Deux occasions de participation féminine en 1793 : le vote sur la Constitution et le partage des biens communaux 1
Résumés
Prendre en compte l’ensemble des débats parlementaires sur le statut civil et civique des femmes au printemps et à l’été 1793 incite à se pencher plus en détail sur la participation féminine dans les deux occasions majeures que sont le vote populaire sur la Constitution de 1793, mais aussi les procédures locales de vote sur le partage des communaux. La littérature spécialisée sur ce dernier point a très généralement négligé la position des femmes et leur participation - légale depuis le 10 juin 1793. On voudrait suggérer aux chercheurs de rouvrir ce dossier qui peut éclairer assez vivement la disponibilité civique des femmes à cette époque.
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1Beaucoup de travaux ont abordé ces dernières années le statut des femmes à l’époque révolutionnaire, époque toujours conçue comme un tournant, en positif ou négatif. Cette littérature abondante, surdéterminée par les réalités modernes du féminisme, a fait bien plus avancer les connaissances en vingt ans qu’en deux siècles, ce qui vérifie au passage qu’on ne trouve que ce que l’on cherche et que la recherche empirique ne peut réellement progresser qu’à partir de postulats très généraux. Mais il faut également admettre que les études menées à partir de matériaux historiques un peu quantifiables ont progressé lentement depuis des travaux majeurs comme ceux de Dominique Godineau 2 sur les ouvrières parisiennes, paru à la veille du Bicentenaire. Nombre d’ouvrages récents souffrent d’un défaut qui n’est pas réservé aux Cultural Studies et qui se résumerait à l’utilisation d’un nombre limité d’exemples opportunément choisis pour « illustrer » tel ou tel aspect d’un discours préétabli. Mais lorsqu’il s’agit de la conscience qu’ont eu ou non des femmes ordinaires de ce qui leur était ouvert en matière de droit, en théorie et en pratique, de leur capacité sur le moment à faire la relation entre droits civils et civiques et à constater leur exclusion des droits politiques, au-delà d’individualités exceptionnelles, nous manquons de certitudes. Il existe à ce sujet un débat réel, argumenté, toujours avec D. Godineau 3. Je voudrais ici plaider modestement pour un certain retour à l’empirisme, à des études de terrain sur les essais de vote féminin autour d’enjeux pratiques. L’idée à terme serait de mettre ces études en série pour aboutir à une pesée globale éclairant à son tour les avancées et les retours en arrière.
2Dans chaque cas où l’on cherche à évaluer la présence et l’action féminine, il faudrait nécessairement en explorer l’amont et l’aval, mais il me semble que l’année 1793 se prête plus particulièrement à ce genre d’enquête, parce qu’elle nous offre la possibilité d’appréhender sur le temps court plusieurs tentatives sérieuses de mise en pratique de principes par ailleurs très abstraits, et parce que la participation féminine y est suffisamment manifeste pour qu’elle ait été forcément pensée comme possible.
1 - La Convention et les femmes au début de 1793
3Si on présente les faits dans un ordre grossièrement chronologique, on peut supposer que l’accroissement de la pression politique des femmes depuis les votes pour les États généraux de 1789 4 est pour quelque chose dans les avancées juridiques qui surviennent rapidement à dater de l’automne 1792, après le renversement de la monarchie en août et la formation de la Convention. Le comité de législation fait décréter en septembre 1792 le mariage civil et le divorce, avant de faire adopter en mars 1793 l’égalité successorale entre les enfants des deux sexes. Au comité d’instruction publique, les rapports de François-Xavier Lanthenas et surtout de Gilbert Romme sont présentés en décembre 1792, amplifiant le rapport Condorcet d’avril 1792 et précisant les modalités d’accès des petites filles au futur système d’instruction primaire. La réunion en septembre 1792 de la Convention nationale a inauguré une remise en chantier constitutionnelle qui incorpore dès son début un débat sur le vote des femmes. Autour du comité de constitution 5, la discussion sur leur statut devient particulièrement vive entre décembre 1792 et avril 1793, avec les critiques « féministes » ou « universalistes » faites au projet de Condorcet et du comité de constitution, dissout après l’échec de son projet (16-17 février), puis avec les efforts du comité de l’examen (des projets constitutionnels) qui lui succède. Le rejet, le 17 avril, du rapport et du projet Romme, pour ce même comité (ou commission) de l’examen, témoigne de l’affirmation d’une majorité parlementaire hostile à toute perspective d’égalité des droits politiques pour les femmes. Ces débats, mal connus ensuite en conséquence de la dispersion de leurs traces archivistiques, n’en ont pas moins existé et se prolongent pendant plusieurs mois, durant les crises politiques successives du printemps et de l’été, dans des discussions juridiques, des décisions législatives, des comportements sociaux et politiques.
4Après l’exécution du monarque (21 janvier) et le début de la guerre avec l’Angleterre, les défaites militaires ont entraîné le recours à la levée des 300000 hommes qui déclenche en mars le début de la guerre civile dans l’Ouest. La paralysie politique qui gagne la Convention débouche sur l’insurrection parisienne des 31 mai - 2 juin, une épuration politique « ciblée » et la formation d’une nouvelle majorité parlementaire. Mais il faut aussi reconquérir d’une façon ou d’une autre une légitimité dans le reste du pays, largement réticent voire insurgé. C’est le rôle qui va être d’emblée dévolu au vote populaire sur le projet de constitution. La Convention adopte ce texte le 24 juin, avant d’organiser la consultation nationale. La constitution proposée exclut à nouveau les femmes des droits politiques, explicitement réservés aux hommes. Mais plusieurs débats et décisions législatives portent la trace des hésitations à ce sujet.
5Depuis l’été 1792, le comité d’agriculture était chargé de rédiger le projet de loi permettant le partage des communaux ; son travail a abouti à la loi du 10 juin 1793 qui étend à tous les individus résidents, hommes et femmes de tous âges, un droit égalitaire au partage des communaux, donnant le droit de vote aux femmes de 21 ans dans les assemblées générales communales qui décideront de ces partages et de leurs modalités 6. L’âge choisi pour l’accès à ce droit de vote féminin ponctuel, le même que pour la citoyenneté masculine, n’est évidemment pas un hasard et, comme les pères, les mères se voient reconnu le droit de gérer les lots de leurs enfants mineurs bénéficiaires des partages, ce qui donne une idée de la précision du texte du 10 juin, dont nous reparlerons plus loin.
6Le 25 juin, le lendemain de l’adoption du projet de constitution par la Convention, le Comité de salut public fait mettre à l’ordre du jour le débat sur l’instruction publique et Lakanal rapporte dès le 26 juin sur un projet de décret qui se singularise par son article premier : « Les écoles nationales ont pour objet de procurer aux enfants de l’un et l’autre sexe l’instruction nécessaire à des citoyens français ». Ce projet ne tient donc pas encore compte de l’exclusion des droits politiques. Son chapitre 5 donne un caractère obligatoire à l’enseignement primaire pour les jeunes filles 7. Il rencontre de furieuses oppositions qui touchent aux modalités d’organisation nationale qu’il propose, mais les choix relatifs à l’éducation féminine sont repris et commentés le 2 juillet. Lequinio, en particulier, présente à son tour un Plan qui repart du projet Lakanal. Article premier : « Les écoles nationales ont pour objet de procurer aux enfants des deux sexes l’instruction nécessaire ». La nuance sur la citoyenneté a donc été retirée, ce qui entérine les échecs rencontrés depuis l’hiver. Mais Lequinio n’exclut aucunement les filles des écoles nationales primaires et secondaires : elles auraient accès à tous les niveaux. Comme l’écrit Dupont : « La carrière de toutes les connaissances humaines est également ouverte aux deux sexes ». Duval tente le 3 juillet d’emporter la décision, proposant à la Convention d’aller au vote sur cinq principes : « Que cette éducation soit commune aux deux sexes; Qu’elle ait pour but le développement moral et physique; Que les établissements soient répartis en raison des besoin locaux; Que les instituteurs soient salariés par la République » 8. Ce projet Duval est écarté sur proposition de Robespierre et Chabot qui défendent le plan de Michel Lepeletier 9 et obtiennent qu’on substitue au comité existant une nouvelle commission d’instruction publique. À ces dates pourtant (et jusqu’à la fin de l’an II), le principe d’un accès à l’éducation pour les filles est largement admis 10.
7De son côté, le comité des secours publics fait adopter le 28 juin la loi qui organise l’assistance aux familles indigentes, aux veuves et vieillards, filles-mères et enfants abandonnés. Il faut signaler que la gestion de ce système sera assurée par des Agences de secours, une par canton ou ville au-dessus de 6 000 âmes : les membres de ces agences seront choisis par chacune des municipalités du canton, à raison de deux par commune, et il s’agira à chaque fois d’un citoyen et d’une citoyenne. Les Agences cantonales chargées de l’assistance seraient donc systématiquement composées à parité de femmes et d’hommes. Dans le prolongement de responsabilités souvent déjà assumées par des femmes, c’est cependant un ensemble de fonctions publiques qui leur seraient désormais réservées. La fonction est subalterne et l’élection indirecte, mais les responsabilités des Agences, mixtes, seraient importantes.
8Dans le même temps, l’élaboration du code civil par le comité de législation prolonge l’institution du mariage civil et celui du divorce (septembre 1792) puis du principe d’égalité successorale absolue (mars 1793) avec la liquidation des règles qui établissaient la puissance maritale sur l’épouse. Ce projet de code sera présenté solennellement à la Convention le 9 août par Cambacérès et restera jusqu’à nos jours une référence juridique capitale. « Il importe de faire aimer la révolution par les femmes, vous atteindrez ce but en les faisant jouir de leurs droits », dira encore Desmoulins dans un débat à ce sujet le 23 août. Il serait aventureux de prétendre que ces discussions et décisions législatives ont toutes été largement connues 11 mais, inversement, l’importance des mesures décidées facilite leur diffusion : en fait, les réactions des assemblées primaires de juillet-août 1793 sur toutes sortes de sujets témoignent d’une bonne circulation des lois les plus importantes, et peut-être d’une certaine compréhension des contradictions à l’œuvre.
2 - Le vote constituant et les femmes
9À côté de l’activité législative que je viens d’évoquer, on constate des tentatives de participations féminines en 1793, lors du vote populaire sur l’adoption de la première Constitution républicaine, qui est également le premier vote politique direct de l’histoire française 12. Ces essais de participation féminine s’inscrivent certes dans la continuité d’un phénomène qu’on observe depuis les votes pour les États généraux de 1789, c’est-à-dire un accès relativement aisé au vote pour certaines femmes : essentiellement des veuves ou des filles célibataires que leur qualité de contribuable protège au niveau local contre l’exclusion des droits politiques. C’est que les municipalités hésitent chroniquement à diminuer le nombre de foyers imposés, et donc le nombre de votans, quel que soit le sexe de leur chef. On trouve donc aisément, de 1789 à 1792 et au hasard des documents locaux, des femmes sur des listes de citoyens ayant droit de voter. Mais ce qui se passe à l’été 1793 est d’une autre nature.
10En effet, il n’est généralement plus question des revenus imposables des femmes qui paraissent aux assemblées primaires de 1793. On sait depuis le travail de René Baticle 13 qu’on trouve des dizaines de ces manifestations féminines dans les archives de ce vote populaire, procès-verbaux et pièces annexes conservés dans la série B II des Archives nationales. Nous savons de mieux en mieux exploiter ce genre de textes en finesse, en particulier les croiser pour comprendre les considérants implicites des comportements. C’est ce qui nous permet d’envisager plus largement les mentions de présences féminines, souvent allusives dans tous ces documents, et de nous intéresser à leur signification. Pour ce faire, il faut prendre en compte la forme des votes, tenus en assemblées de citoyens largement communautaires et délibératives, et l’alliage de cérémonies laïques et religieuses dont ces assemblées sont ponctuées dans la mesure où cette vaste procédure de communication politique est conçue comme un antidote à la guerre civile. Dans chaque localité, on peut parler d’un seul et même cycle cérémoniel depuis les processions proclamatoires qui marquent souvent l’arrivée du projet de constitution et l’annonce de la convocation des assemblées primaires, elles-mêmes tenues solennellement avec messes et cérémonies publiques, jusqu’aux fêtes organisées partout pour le 10 août sur le modèle de la fête parisienne annoncée, qui closent la période d’adoption et symbolisent la régénération accomplie.
11Ces procédures publiques réitérées scandent la mise en scène du lien social, les rassemblements des citoyens, les votes procéduraux, celui sur la Constitution, l’élection enfin des envoyés qui porteront à Paris le vœu de chaque assemblée primaire sur l’Acte constitutionnel, mais bien souvent aussi les vœux adoptés par les citoyens sur toutes sortes de sujets. Interpréter toutes les mentions de la présence des femmes dans les documents qui rendent compte des opérations suppose aussi de tenir compte de la prudence et des doutes des rédacteurs, des avancées législatives récentes, des débats et des évolutions en cours… Décrypter les conduites féminines et masculines dans les assemblées suppose enfin de s’interroger sur les choix proprement tactiques des partisans d’un élargissement des droits civiques aux femmes, confrontés à une opinion clairement et majoritairement hostile, mais aussi à un moment politique où l’avenir peut sembler largement ouvert.
12Pour résumer un examen attentif des documents de l’été 1793, je dirai que la présence explicite de femmes lors de ce premier vote national direct me semble participer à plusieurs sens d’un élargissement de fait de la pratique du vote, élargissement à la fois réel, local et très partiel. Plus que la présence indistincte de femmes dans les assemblées primaires, qui sont éventuellement comptées avec les votes des hommes, ce sont les volontés de se faire inscrire explicitement au procès-verbal qui me semblent prendre particulièrement sens. La fréquence des ces mentions est basse : nous raisonnons, quel que soit le mode de calcul, sur des dizaines de cas plus que sur des centaines. Mais nous savons aussi que beaucoup de ces cas sont collectifs, souvent à l’échelle de plusieurs dizaines ou centaines de femmes, et témoignent de situations où les interdits légaux et les comportements d’assemblées essentiellement masculines n’ont pas suffi à faire barrage. Si la prohibition du vote féminin s’exerce activement, la réunion particulière, en club ou autrement, peut s’imposer aux citoyennes. Dans la mesure où il existe certainement un préjugé favorable à la participation effective à l’assemblée primaire, théâtre ordinaire de l’exercice des droits de citoyen, le mode de réunion parallèle peut viser à compenser la non-admission des femmes et la réalité d’un rapport de force défavorable. Cette réunion parallèle de femmes dans un substitut de section féminine de l’assemblée primaire peut procéder également d’une volonté de procéder plus complètement, de se rapprocher plus, comme à Damazan (district de Casteljaloux 14) des formes légales. Cette adhésion civique dans un cadre parallèle ne serait pas alors un simple pis-aller, même si le cas semble rare.
13Le plus remarquable en tout cas est la fréquence des interventions féminines collectives qui visent spécialement à obtenir l’inscription de leur acceptation ou même de leur présence au procès-verbal de l’assemblée primaire, qu’elles l’obtiennent ou que nous le comprenions grâce à des pièces annexes. J’y vois un écho de préoccupations déjà présentes dans les débats du début 1793. Guyomar, dans sa brochure Le partisan de l’égalité politique entre les individus ou Problème très important de l’égalité en droit et de l’inégalité en fait 15, abondamment citée par tous les auteurs, proposait explicitement que, précisément pour le seul vote de la nouvelle Constitution, on recense à part les votes féminins et masculins. Il s’agissait de lever les doutes sur le patriotisme des femmes, mais aussi de démontrer leur implication et leur capacité à participer aux assemblées, pour permettre ultérieurement leur plein accès au droit de vote. Dans la mesure où rien n’indique que la proposition propre à Guyomar a reçu un large écho, il faut considérer que ce projet de réunions séparées ou bien parallèles des femmes était « dans l’air », comme moyen de dépasser l’exclusion féminine du droit de vote. Entendons bien que, si le procédé est semblable et les dates rapprochées, rien n’indique l’existence de relations établies, d’un mouvement conscient.
14Au vrai, nous ignorons et nous continuerons peut-être longtemps d’ignorer quelle ampleur exacte, quel degré de conscience et quel caractère localement délibéré ont eu les essais de participation féminine lors du vote de 1793, mais il apparaît qu’ils ne sont ni cantonnés à une seule région, ni à une seule orientation politique, ni même aux aires urbaines. À leur échelle modeste, leur distribution géographique n’est pas non plus insignifiante : à l’été 1793, les présences féminines sont nulles dans le Sud-Est, où par contre les sociétés populaires se multiplient ; elles sont faibles dans le Nord-Est, sans être absentes ; elles sont loin d’être nulles dans le grand Ouest et fréquentes dans le Sud-Ouest. Signalons également que : 1) les présences féminines ne sont pas nécessairement fonction du niveau de la mobilisation électorale masculine locale; 2) elles sont plutôt faibles voire absentes là où la guerre, civile ou étrangère, est déjà entrée ou bien entre alors dans les faits du quotidien; 3) elles sont plutôt fortes dans les régions de conflits latents, redoutés, mais où nous savons que la mobilisation républicaine politique et militaire sera efficace. Alors que des citoyennes de Nancy, de l’Isère ou de Lamballe apparaissent déjà un peu comme des assiégées, d’autres, de l’Aisne et de la Marne, des départements normands ou surtout du Sud-Ouest agissent dans les zones d’un « arrière » où la guerre étrangère est une menace réelle, sans plus, et où la guerre civile reste de basse intensité. Chacune de ces étiquettes doit être évidemment relativisée dans les circonstances de l’été 1793 où l’espace national apparaît singulièrement fragmenté. La basse intensité de la guerre civile en Normandie peut être un cliché rétrospectif, la menace étrangère peut être singulièrement présente dans l’Aisne... Néanmoins, tout se passe comme si, lorsque la Convention propose le vote de la Constitution comme un moyen d’affirmer l’unanimité nationale en face des périls, une partie des femmes en vient à considérer qu’il y a là une place qui leur revient, par droit ou par fonction, par antériorité ou par innovation, comme veuve domiciliée, comme épouse intéressée au partage ou au non-partage des communaux, comme contribuable, comme mère de volontaire, comme sœur de requis, comme épouse de marin, comme travailleuse aux fournitures, mais peut-être bien aussi comme personne humaine ou comme citoyenne.
15De fait, au travers des votes, processions, cérémonies de juillet-août 1793, on relativise nécessairement la voie traditionnelle des biographies, pour approcher les comportements civiques de centaines voire de milliers de femmes largement anonymes qui sont présentes dans les assemblées primaires, se prononcent parfois directement sur la Constitution ou bien, peut-être encore plus souvent, signalent par leur présence qu’elles sont désireuses de voter et que ce geste public démontre qu’elles pourraient le faire sans trouble aucun. Dans ces deux genres de cas, on peut considérer que ces femmes revendiquent précisément leurs droits politiques, même si elles ne les exercent pas de jure. Si on veut étendre la documentation sur tel ou tel cas local, il faut alors évidemment rechercher au-delà des cartons de la série B II et se tourner vers d’autres séries des Archives nationales, des Archives départementales et communales. Les réalités documentaires sont contrastées, mais, même dans des cas limites de papiers isolés témoignant d’une activité politique féminine en 1792-1793, souvent préservés comme des curiosités, ils ne sont pas nécessairement insignifiants : leur confrontation aux documents du vote populaire de 1793 peut être riche d’enseignements. Reste que c’est une piste documentaire bien étroite, précisément parce que la curiosité et la prudence se sont combinées ensuite pour retirer des dépôts publics ces pièces, témoignant de faits perçus comme proprement scandaleux.
3 - Les votes sur le partage des communaux 16
16Il existe pourtant une autre source possible d’information sur une participation civique des femmes, qu’on pourrait comparer avec celle aux assemblées primaires de l’été 1793 : les documents qui concernent les assemblées communales sur le partage des biens communaux, en vertu de la loi du 10 juin. Selon les régions et la nature des communaux, ces débats ont été menés au niveau des communes (municipalités) ou des sections communales (anciennes communautés). Dans le cadre créé par la loi du 10 juin puis la convocation des assemblées primaires (grossièrement cantonales) pour le vote constituant, il faut d’ailleurs comprendre que les vœux des assemblées primaires qui sont hostiles au partage 17, nombreux dans le Sud-Ouest, peuvent avoir visé les projets de partage comme tels, mais aussi le mode de partage décidé et singulièrement la place des femmes dans ce vote et la distribution des lots. Pour comprendre ces premières oppositions, il faudrait dans l’idéal disposer d’une information un peu complète sur les votes tenus ensuite dans les communes ou sections pour ou contre le partage des communaux : le nombre, la fréquentation et les dates de ces votes et surtout l’absence ou la présence de tout ou partie des femmes nous importent. Entendons d’ailleurs que c’est le cas quels qu’en soient les résultats, donc même s’ils sont négatifs. Mais ce sont évidemment les décisions positives qui entraînent la production de documents abondants, soit pour organiser les partages, soit lors de contestations ultérieures dont l’expérience montre qu’elles peuvent être particulièrement longues. Ce sont les décisions de partager que nous pouvons « suivre ».
17Dans tous les cas, rassembler de l’information sur les partages pose de redoutables problèmes, car la localisation des papiers correspondants est tout sauf régulière. En principe, les décisions positives ou négatives, exécutées ou non, durables ou provisoires, entérinées ou contestées, devraient apparaître dans les registres des communes, à moins qu’on ait utilisé ou créé pour ce sujet particulier un cahier spécifique, qui disparaît facilement ensuite… Les enquêtes menées par les districts ou les départements, les dossiers des comités de la Convention et ceux des ministères qui se reconstitueront ensuite, ceux rassemblés par les tribunaux ou plus tard les conseils de préfectures qui sont saisis des conflits et enfin le point de vue des Eaux et forêts qui suivent souvent la contestation des communaux dans la durée, toutes ces entrées institutionnelles donnent possiblement accès à des dossiers de partages… dans diverses séries 18. La tâche du chercheur n’en est pas nécessairement facilitée.
18En regard de tous ces dossiers, les observateurs ultérieurs ne s’intéressent pas tous aux mêmes faits et leurs points de vue ne sont pas toujours comparables : les uns se concentrent sur les résultats consolidés, en particulier en relation avec l’histoire du parcellaire, ou de la propriété paysanne, ou inversement de la forêt, alors que d’autres envisagent plutôt le sens du mouvement social, favorable ou bien hostile aux partages, comme indice de l’existence ou de la crise des communautés rurales. Rares enfin sont ceux qui s’intéressent aux mécanismes de la décision de partager ou non, comme indice d’une application de la loi du 10 juin par les instances locales, et au problème qui nous intéresse ici, à savoir la participation féminine. Or nous savons que pour localiser cette participation, il faut envisager toute la variété des votes de partage, aboutis ou non, qui sont a priori bien plus nombreux que les partages effectifs et durables.
19En nous intéressant avant tout à la masse des décisions locales initiales, nous ne devrons pas perdre de vue que la mise en place du Gouvernement révolutionnaire n’a pas toujours favorisé l’application de la loi du 10 juin 1793, contrairement à ce qu’on pourrait imaginer. La suspension des activités électorales régulières pendant cette période a pu lourdement gêner l’application de cette loi. Dans l’exemple des biens communaux de la municipalité de Viry (district de Carouge, Mont-Blanc 19), l’agent national ayant requis l’application de la loi du 10 juin se heurte le 27 février 1794 au conseil municipal que même le directoire du district ne pourra faire céder, parce qu’on ne peut convoquer d’assemblée générale de citoyens « puisque ces assemblées paraissent suspendues ». La municipalité insistera ensuite, disant « que tout rassemblement du peuple était interdit ou suspendu. D’après cette idée, il ne pense pas devoir mettre en avant le partage des communaux, qui sont ailleurs de peu d’importance... ». En sens inverse, s’agissant de l’application d’une des lois majeures de l’été 1793, une Adresse du département des Landes opportunément reproduite par Peter Jones 20 montre que les autorités ont également pu, sous le même régime du Gouvernement révolutionnaire, pousser à l’application de la loi du 10 juin. Cette Adresse insiste sur les caractères égalitaires de la loi, sur le droit de vote de tous les majeurs, hommes et femmes, y compris les « métayers, valets de labour et gens à gages », et sur le droit au partage de tous les individus de tous âges... L’importance quantitative des communaux dans les Landes et leur rôle dans une économie locale de subsistance expliquent certainement les difficultés de l’exercice auquel l’administration révolutionnaire départementale semble ici s’attacher...
20Que peut-on dire alors sur la participation féminine effective dans les votes de partages et dans les partages eux-mêmes ? Là plus qu’ailleurs, le peu d’attention des auteurs pour la participation féminine est un obstacle à une approche bibliographique. Dans la rédaction de nombreux travaux d’histoire rurale par ailleurs fort estimables, l’idée que certaines femmes aient pu effectivement voter sur les partages et/ou en bénéficier n’apparaît souvent même pas. L’exemple vient de très haut puisque, ne suivant malheureusement pas Georges Bourgin sur ce point, Georges Lefebvre qui consacre dans ses Paysans du Nord un sous-chapitre très documenté au partage des biens communaux 21 n’aborde pas la question du statut des femmes dans les partages ou dans les votes sur ces partages. Cette lacune a eu ensuite d’importantes conséquences sur les travaux classiques d’histoire rurale. Même à notre époque, ni Anatoli Ado 22, ni Peter Jones dans leurs présentations d’ensemble ne vont plus loin que l’évocation de la nouveauté que représente l’admission théorique des femmes au vote et au partage des communaux. Jones, qui reproduit avec beaucoup d’à-propos l’Adresse déjà mentionnée des administrateurs des Landes où l’accent est mis précisément sur les droits des femmes au partage des communaux, n’y revient que très allusivement dans son texte.
21Parmi les études régionales relativement récentes, Jean-Michel Sallmann, dans sa thèse de 1973 sur les biens communaux dans l’Artois 23, ne fait aucune place au problème qui nous intéresse. Lorsqu’il fait état de la loi du 10 juin 1793, il ne semble en retenir que le droit des individus au partage, sans mention de leur sexe. Malgré l’importance de ses conclusions sur l’écho que reçut la loi et sur la périodisation de ses applications en Artois, cet aspect de son travail déçoit, mais le cas n’est pas isolé. Florence Gauthier, dans son livre de 1977 sur la Picardie 24, consacre tout un chapitre aux partages des communaux, également fondé sur d’importants dépouillements, mais n’aborde pas la question qui nous intéresse. Elle présente d’ailleurs la loi du 10 juin comme réservant le droit de vote pour les partages « aux hommes de vingt ans et plus résidant depuis un an avant la promulgation de la loi », ce qui est doublement faux, puisque même sur ce dernier aspect la loi effectivement adoptée est nettement plus libérale. À partir de cette erreur, Fl. Gauthier ne remarque ni la présence ni l’absence des femmes dans les partages qu’elle étudie longuement et dont elle établit pourtant à la fois l’importance quantitative et le caractère d’enjeux majeurs qu’ils ont revêtu. Guy-Robert Ikni consacre en 1982 un article 25 au problème des biens communaux dans la Révolution, article méthodologique à partir de ses dépouillements massifs pour le département de l’Oise. Ikni connaît parfaitement le contenu de la loi du 10 juin et les travaux de Bourgin. Il réunit des éléments pour les communaux de 416 communes sur les 740 que comptait alors l’Oise. Il note au passage la présence de 150 « femmes et filles » lors d’un labour « sauvage » sur un communal dans le district de Noyon en mars 1790. Mais, sur les dizaines de partages plus ou moins définitifs qu’il recense et étudie, la présence de femmes lors des votes ou dans les partages n’attire pas particulièrement son attention. Jean-Jacques Clère 26, dans son livre de 1988 sur Les paysans de la Haute-Marne (...), consacre un sous-chapitre au partage des communaux, accompagné de riches annexes documentaires : à aucun moment il n’est question des femmes comme participantes ou copartageantes, ou bien au contraire comme exclues du bénéfice de la loi. Jonathan Dalby 27, lorsqu’il publie en 1989 son travail sur Les paysans du Cantal, souligne l’importance de la question des communaux, aux plans politique et économique. Il y maintient cependant une erreur de la thèse qu’il avait soutenue en 1981, en affirmant que la loi du 10 juin prévoit le partage des communaux à partir du « vote d’un tiers des habitants mâles »... L’ampleur, la précocité et l’acharnement des conflits que Dalby discerne autour des projets de partage perdent ainsi beaucoup de l’intérêt qu’ils pourraient avoir, d’autant que, ne saisissant pas nettement qu’un vote constituant national a lieu en juillet 1793, il ne comprend pas non plus le caractère des vœux sur les partages, qu’il collecte au hasard des sources utilisées.
22Dans les meilleurs des cas, il semble ainsi que les auteurs aient, sinon ignoré la lettre de la loi du 10 juin 1793, du moins souvent considéré a priori qu’il s’agissait là de clauses de style, sans conséquence pratique. S’agissant de travaux approfondis qui ont très largement recouru à des sondages jusqu’au niveau des archives communales, on mesure la déperdition d’information qui a pu en résulter. En effet, à chaque fois qu’on dispose d’éléments documentaires détaillés, il apparaît que la présence, légale, des femmes dans les partages est loin d’être négligeable. On pourrait à la limite classer à part la zone pyrénéenne centrale, où historiens et ethnologues 28 s’accordent pour souligner que pendant la Révolution les femmes y défendent chèrement leurs droits politiques locaux, droits jusque-là peu contestés, et, autorisées ou non, participent en conséquence aux assemblées. Mais les exemples sont beaucoup plus larges.
23Paul Guichonnet 29 consacre ainsi un article aux partages de communaux dans une partie de la Haute-Savoie. Il n’y porte aucune attention à la participation des femmes, mais reproduit en fac-similé des documents qui laissent clairement voir la présence de veuves et d’autres femmes agissant comme des chefs de famille lors du tirage au sort des lots. À Méménil, district de Bruyères (Vosges 30), je trouve entre le 14 et le 28 mars 1794 (24 ventôse - 8 germinal an II) une procédure de partage des communaux, délimitation, arpentage et création de lots comparables en fonction de la nature des terrains partagés. D’après la liste d’attribution, les volontaires nationaux et les femmes bénéficient également de ces lots égalitaires tirés au sort, y compris pour la petite Marie-Anne Gremillet, née le jour même du partage, et en faveur de qui Catherine Gremillet, sa mère (et non son père, mais vit-il encore ?), vient réclamer une portion. Le même genre de document se retrouve dans la commune de Laval, également dans le canton de Bruyères, en ventôse et germinal an II. Toujours dans les Vosges, un article de Jean-Paul Rothiot 31 sur les mêmes partages établit qu’au moins la moitié des communes y ont procédé en vertu de la loi du 10 juin 1793, et il remarque qu’on y a observé un grand respect des formes prévues. Dans le cas précis de Frenelle-la-Grande (district de Mirecourt), le même auteur indique clairement que les femmes ont bénéficié du partage égalitaire par tête décidé par l’assemblée communale du 14 juillet 1793 : y ont-elles effectivement voté ? L’auteur ne précise pas si parmi les 114 « citoyens » il y avait des citoyennes, mais il considère selon toutes les apparences que c’est le cas, ce qu’il retrouve dans le cas des communaux de Gérardmer, où une bonne partie des votants sont des votantes... Dans le Puy-de-Dôme, Marcel Laurent 32 a étudié le partage des communaux, qu’il juge « largement appliqué au pays Limagnien », en centrant sa perspective sur le cas complexe des communaux d’Ennezat. Au-delà d’une imbrication des droits que les réunions d’août 1793 ne sont pas arrivée à démêler, le procès-verbal de l’assemblée générale décisoire du dimanche 22 février 1795 (4 ventôse an III) se réfère à la délibération d’août 1793 comme à celle où « Les citoyens et citoyennes avaient voté le partage des communaux... ». La liste des présents à la réunion de 1795 comprend encore 69 hommes et 30 femmes, qui sont loin d’être exclusivement des veuves. La réunion de tirage des lots, tenue l’année suivante, le jour de Noël 1795 (4 nivose an IV), attribuera 1 023 lots à tous les habitants, hommes, femmes, majeurs et mineurs. Dans la Creuse, d’après les sondages de Daniel Dayen 33 sur le sort des communaux à Pionnat, sur 360 habitants présents aux délibérations des sections communales entre le 10 et le 24 mars 1794, il y a 65 femmes dont de nombreuses veuves chefs de famille; à Cressat, section de La Bussière, le 14 prairial an II, il trouve 21 femmes sur 60 habitants présents lors du vote sur le partage. Toujours dans la Creuse, Paul Saillol 34 qui étudie plutôt des partages de biens sectionnaires signale de même l’absence de discrimination entre citoyens et citoyennes dans les votes et les partages, l’emploi du désignant « individus » prenant tout son sens, même si les rares chiffres publiés laissent plutôt penser que ce sont ici les veuves qui viennent participer aux votes. L’exemple du partage dans la commune de Brienne (district de Louhans, Saône-et-Loire) est mentionné par Lucien Guillemaut 35 comme un cas parmi d’autres de partages égalitaires des communaux 36, par tirage au sort des lots égaux entre tous les habitants de « tout sexe et de tout âge » (ils sont ici 495), le 20 septembre 1794 (quatrième sans-culottide de l’an II). Enfin, dans l’Allier, à Gannat et à Mazerier 37, deux communes mitoyennes, la présence des femmes est évidente dans les partages. Dans le second cas, en septembre 1793, des femmes font d’ailleurs partie de la liste de ceux qui ont « anticipé » sur le partage décidé et que l’on va poursuivre au préalable. À Gannat même, où le procès-verbal du 5 février 1794 détaille les lots qui sont proportionnels à la taille des familles, les veuves et probablement les filles vivant seules tirent au sort successivement leurs lots. Mais remarquons aussi que, s’agissant de patrimoine, les femmes mariées pouvaient avoir intérêt à utiliser leurs noms de filles lors de ces tirages au sort…
4 - Élargir la perspective
24Les exemples que je peux ainsi présenter sont peu nombreux et n’ont pas valeur de preuve d’une très large participation féminine aux votes de partage des communaux. Mais les très importants dépouillements que j’ai mentionnés ne font pas non plus la preuve de l’inverse. Cette recherche bibliographique s’avère relativement peu productive, précisément parce que la question n’apparaissait pas jusqu’à présent aux auteurs, même s’il est désormais possible que des travaux en tiennent compte : la thèse d’Alain Massalsky donnera sous peu des précisions sur la place des femmes dans les partages de communaux dans la région de Tarbes. Tenons-nous en pour le moment à de modestes conclusions sur ces aspects. La Convention a, en juin 1793, étendu aux femmes majeures le principe d’un droit de vote local pour décider des partages de communaux, comme elle avait antérieurement admis leur droit à bénéficier de ces partages, de la même façon que pour les citoyens mâles précédemment exclus de la citoyenneté et que pour les mineurs. Le droit reconnu aux mères de gérer les lots de leurs enfants mineurs bénéficiaires des partages tend à conforter spécifiquement la position des veuves qui pourraient avoir été les principales bénéficiaires de la nouvelle loi dans la mesure où, comme contribuables, elles bénéficiaient depuis longtemps d’une forte présomption à jouir d’un droit de vote local. Rien ne prouve cependant, ni que l’effet de la loi se soit limité pratiquement aux veuves, ni que celles-ci aient été les seules à en user localement. De telles infractions aux règles formulées dans la loi auraient d’ailleurs constitué des cas de nullité des procédures trop faciles à plaider. Les cas connus laissent en tout cas apercevoir, à côté d’adaptations locales plus ou moins restrictives, des pratiques conformes aux règles formulées, et donc des présences féminines importantes.
25Il nous faut par ailleurs distinguer nettement l’effet pratique de la loi du 10 juin 1793 sur les partages de communaux pendant les années qui la suivent, de l’écho qu’elle a pu connaître à l’échelle de quelques semaines, comme décision innovante, dans le contexte de l’attente de la nouvelle Constitution et des assemblées primaires qui doivent l’adopter. Dans les Vosges comme ailleurs, des réunions d’assemblées d’habitants sont convoquées dès les mois de juillet-août 1793 pour prendre les premières décisions sur les partages envisagés. On peut penser que la loi sur le partage a pu contribuer aux participations féminines dans les votes des assemblées primaires de juillet-août. En bref, une fois passées les moissons, les réunions de ces dimanches de l’été 1793 méritent toute notre attention. Des mobilisations féminines s’y produisent en toute illégalité dans le cadre des assemblées primaires comme légalement autour des partages de communaux. Leur coïncidence chronologique est à tout le moins frappante. Elle recouvre une très grande diversité d’attitudes pratiques, mais dont un point commun semble la volonté de participer aux procédures. Les thèmes retenus n’ont pas toujours de rapports avec les revendications formulées au printemps 1793 par des femmes impliquées dans l’activité politique (l’armement, le droit d’association), ou bien simplement confrontées aux difficultés de la vie quotidienne dans les grandes villes (la vie chère et la taxation). On observe aussi bien de simples prestations ornementales lors des fêtes qui inaugurent ou clôturent les réunions que de vrais votes, décomptés ou non à part, ou bien la formulation de demandes du droit de voter, par pétitions massives, ou encore la participation effective aux décisions sur les partages. Ces conduites certes minoritaires ne peuvent être considérées comme de simples curiosités. Leur existence permet peut-être de comprendre une série d’interventions masculines très hostiles à la présence des femmes dans la sphère publique, que matérialisent dans d’autres assemblées primaires des votes contre l’égalité successorale ou bien contre le divorce, ou encore contre le partage des communaux lui-même, en particulier dans une large partie du Sud-Ouest, et qui se concrétiseront à l’automne par des mesures répressives spécifiques dont la plus connue est l’interdiction des clubs féminins.
26Il me semble donc qu’il faudrait inciter les chercheurs à explorer ces matériaux archivistiques encore mal connus et pour partie dispersés, mais d’autant plus précieux qu’ils permettraient quelques prudentes conclusions sur l’attitude des femmes aux origines de ce que nous appelons « démocratie ». Selon les documents retrouvés, on pourra peut-être chiffrer des participations féminines, ou des essais de peser d’une façon ou d’une autre sur les assemblées primaires et/ou sur les assemblées locales pour les communaux. On pourra peut-être approcher les rapports numériques entre veuves, filles célibataires et épouses. On pourra peut-être situer le statut social et l’âge des participantes. On pourra même, peut-être, suivre certaines d’entre elles ainsi que leur portion de communaux dans la durée…
27Disons enfin qu’il peut n’avoir existé que des rapports ténus entre la participation politique ou la radicalisation féminine et les efforts des esprits « éclairés » qui militent à la Convention ou ailleurs pour élargir les droits des femmes. Il est cependant difficile de les enfermer dans des sphères totalement indépendantes, vu leur proximité dans le temps et l’espace.
Notes
Pour citer cet article
Référence papier
Serge Aberdam, « Deux occasions de participation féminine en 1793 : le vote sur la Constitution et le partage des biens communaux », Annales historiques de la Révolution française, 339 | 2005, 17-34.
Référence électronique
Serge Aberdam, « Deux occasions de participation féminine en 1793 : le vote sur la Constitution et le partage des biens communaux », Annales historiques de la Révolution française [En ligne], 339 | janvier-mars 2005, mis en ligne le 15 mars 2008, consulté le 11 décembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/ahrf/2098 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ahrf.2098
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