L’Europe et la révolution du droit : brèves réflexions
Résumés
La Révolution – en tant que révolution du droit – doit être envisagée à l’échelle européenne. Cela permet de lire les deux phénomènes, révolutionnaire et juridique, entre universalisme et uniformité, entre le paradigme religieux et la « patrie intellectuelle commune » envisagés par Tocqueville, entre l’« esprit de conquête » et le principe d’uniformité regardés par Constant. La conquête française et la diffusion des institutions de la Révolution et du droit révolutionnaire – notion bien controversée – montrent les tensions inévitables entre la construction, en phases, modes et moments différents, d’un grand dessein impérialiste que l’on ne peut séparer de la « patrie commune » et la dimension unitaire et uniformatrice qui est pourtant une partie fondamentale de la révolution du droit. L’étude du droit révolutionnaire en Europe ne peut donc pas consister dans la simple recherche du « droit français en Europe ». Le regard européen, au contraire, aide à relativiser – en passant par les mythologies, les paradoxes et les traditions – la tendance à construire les concepts seulement en fonction des dynamiques qui peuvent se rapporter de manière plus immédiate à l’hexagone français.
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Mots-clés :
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Prologue. Entre universalisme et uniformité : la révolution du droit et l’Europe
1Dans l’un des premiers chapitres de L’Ancien Régime et la Révolution, Alexis de Tocqueville affirme que la Révolution française, bien qu’étant une révolution politique « nationale », n’a pas concerné qu’une seule patrie, qu’un seul territoire ; au contraire elle a rapproché ou divisé les hommes en dépit des lois, des traditions, des caractères, du langage ; « ... elle a formé, au-dessus de toutes les nationalités particulières, une patrie intellectuelle commune dont les hommes de toutes les nations ont pu devenir citoyens ». Ainsi cela est arrivé parce qu’une telle révolution a procédé de la même façon que les révolutions religieuses, en se répandant à distance au moyen du prosélytisme et de la propagande. Comme les religions qui ont conquis le monde, la Révolution française a aussi pris en considération avant tout la dimension abstraite et générale de l’homme, en dehors de sociétés individuelles, indépendamment du lieu et du temps. Comme chacun sait, Tocqueville devait consacrer un chapitre de la seconde partie au rapport entre la Révolution et les pays étrangers (en particulier l’Allemagne). Il est cependant significatif qu’il reproduise dans ses notes, presque avec les mêmes mots, le passage avec lequel il avait terminé le chapitre déjà cité de la première partie : « Le plus extraordinaire n’est pas que la Révolution française ait employé les procédés qu’on lui a vu mettre en œuvre et conçu les idées qu’elle a produites : la grande nouveauté est que tant de peuples fussent arrivés à ce point que de tels procédés pussent être efficacement employés et de telles maximes facilement admises »1.
2Pour Tocqueville la Révolution apparaît donc comme « l’énigme » fondatrice et très particulière de l’histoire française et en même temps comme la matrice et le catalyseur d’une dimension européo-universelle2. Le « paradigme religieux » est sans doute approprié pour essayer de pénétrer le mystère d’une révolution politique inscrite dans les dynamiques profondes de l’Ancien Régime français mais ensuite « contrainte » de devenir une annonce universelle de principes, valeurs et intérêts matériels. La « patrie intellectuelle commune » interprète donc ce sentiment idéal de nationalité que la conception universaliste de la Révolution n’a jamais abandonné.
3Ce paradigme nous fait cependant voir seulement une des faces de la médaille. Pour saisir l’autre image, je propose alors de lire le début du chapitreXIII de l’ouvrage De l’esprit de conquête et de l’usurpation dans leurs rapports avec la civilisation européenne de Benjamin Constant : « Il est assez remarquable que l’uniformité n’ait jamais rencontré plus de faveur que dans une révolution faite au nom des droits et de la liberté des hommes »3. Dans le célèbre pamphlet antinapoléonien le point de vue n’est pas celui de la « patrie intellectuelle commune » : ce qui ressort au premier plan c’est au contraire l’abus de l’esprit (moderne) de conquête qui a mené à la formation du « grand empire »4 et qui représente aux yeux de Constant une menace pour l’être moral de l’homme et une contradiction patente avec les objectifs particuliers des nations modernes : le « repos », « l’aisance », « l’industrie »5, le commerce, ou les prémisses essentielles de la liberté des modernes. L’esprit de conquête – « ... ressorti des orages de la Révolution française plus impétueux que jamais »6 – veut partout les mêmes codes, les mêmes mesures, les mêmes règlements et aussi la même langue. « Sur tout le reste, le grand mot aujourd’hui, c’est l’uniformité »7.
4Si en 1813 la critique de Constant répond à d’évidentes intentions polémiques, il faut remarquer cependant qu’il reproduit en réalité dans l’Esprit de conquête quelques chapitres des Principes de politique de 18068. Si en 1813 Constant force le ton antinapoléonien, en 1806 nous sommes à un moment fondamental pour l’élaboration de sa théorie libérale du pouvoir et du gouvernement de la société. Constant saisit, au-delà du motif « contingent », les risques et dilemmes liés au principe d’uniformité comme une menace à la liberté d’être « différents », au pluralisme territorial et culturel, aux racines mêmes du libéralisme politique9. En rappelant Montesquieu (Esprit des Lois, XXIX, 18) et Mirabeau père (Ami des hommes, ou Traité de la population, quatrième partie) Constant aperçoit dans l’uniformité l’un des effets de toute forme d’autorité qui prétend sortir « des bornes du strict nécessaire... »10.
5L’uniformité est une idée pernicieuse que le « grand empire » a donc conduit à des résultats grandioses. Constant utilise un vocabulaire que la Révolution a réduit à l’essentiel : le patriotisme entendu comme « esprit de localité », comme attachement aux intérêts, aux habitudes et aux coutumes. S’il y a des échos audibles chez Burke11, il ne faut pas penser que le « fédéralisme » de Constant soit la contemplation d’un âge d’or. « Ces temps ne sont plus ; les regrets sont inutiles »12. Sans devoir renier la notion de progrès, Constant peut accepter ici une certaine idée de tradition et de continuité historique en se rapprochant d’un juriste allemand conservateur comme August Wilhelm Rehberg, et en saisissant donc quelques termes de la polémique naissante de l’École historique. La nation n’est pas un être abstrait : « chaque génération – écrit Rehberg à propos de l’application du code Napoléon en Allemagne – hérite de ses aïeux un trésor de richesses morales, trésor invisible et précieux qu’elle lègue à ses descendants »13. Mais Constant a relié cette préoccupation aux raisons du libéralisme politique et au problème de l’organisation territoriale en faisant la distinction – sur la base du principe de subsidiarité – entre intérêt général et intérêts particuliers, universalité et localisation, pouvoir central et pouvoir municipal. Le passage lapidaire de Constant dans lequel il affirme : « la variété, c’est de l’organisation ; l’uniformité, c’est du mécanisme. La variété, c’est la vie ; l’uniformité, c’est la mort »14 est célèbre.
L’histoire juridique et la révolution européenne du droit
« Droit révolutionnaire », une notion controversée
6Si je me suis arrêté un instant sur la « patrie intellectuelle commune » de Tocqueville et sur « l’uniformité » de Constant c’est parce que ces concepts fixent de façon exemplaire des sujets, des traditions et des paradigmes interprétatifs qui se forment dans la rapidité des événements révolutionnaires et qui, en y regardant bien, représentent de manière problématique les processus historiques qui assaillent l’Europe après la Révolution et orientent le jugement historiographique sur les issues universalistes de la Révolution jusqu’à nos jours. La conquête française et la diffusion des institutions et du droit révolutionnaire – l’aspect qui nous intéresse ici – montrent les tensions inévitables entre la construction, en phases, modes et moments différents, d’un grand dessein impérialiste que l’on ne peut séparer de la « patrie commune » (ou bien de la Révolution qui a procédé comme une révolution religieuse) et cette dimension unitaire et uniformatrice qui est pourtant une partie fondamentale de la révolution du droit.
7Godechot déjà, dans sa vaste fresque de la Grande Nation15, avait mis à jour deux exigences méthodologiques d’une importance certaine : voir la Révolution française comme un moment, pourtant crucial, d’un mouvement « occidental » plus vaste ; la nécessité de dépasser la conception des rapports entre la France révolutionnaire et les autres pays pour embrasser une vision dans laquelle de tels rapports répondent à des logiques complexes d’induction, circularité, dialogue, feed-back, etc. Une part significative de la plus récente historiographie a su voir avec un regard plus ouvert une histoire commune du droit européen à l’époque de la domination française et qui se prolongeait profondément au xixesiècle. Cette perspective –plus encore dans une Europe impliquée aujourd’hui dans une phase constituante d’harmonisation des droits nationaux et de recherche d’une forme politique en grande partie inédite – nous apparaît aujourd’hui comme la seule vraiment productive. En effet étudier le « droit révolutionnaire » en Italie ou en Belgique ou ailleurs n’a pas grand sens si ce n’est en le considérant de manière « relationnelle », c’est-à-dire à travers les conceptions et les rapports qui se sont instaurés avec les traditions, les cultures juridiques et les hommes qui dans ces pays, ont accepté dans des formes et des modes très complexes le soi-disant « droit français »16. Cette voie est féconde également pour celui qui étudie le droit révolutionnaire en France puisqu’il révèle toute l’importance de l’échelle européenne, les typologies de réception, les modes de circulation de normes, de concepts juridiques et de principes, les résistances, les parallélismes (plus que les « modèles » ou les « influences »)17.
8La notion même de « droit révolutionnaire » est bien loin d’être unitaire et univoque. Chez Sagnac, pionnier des études françaises, jusqu’aux plus récentes tendances historiographiques, la nécessité de dépasser le concept (au contenu fortement idéologique) de « droit intermédiaire »18 est évidente. C’est une chose que d’isoler la phase strictement « révolutionnaire » du droit et des institutions après 1789 pour en recueillir les profils de césure et d’identité, c’en est une autre que d’en faire une sorte de parenthèse fragile et transitoire entre les grandes traditions de l’Ancien Régime et la « Restauration » napoléonienne. Il s’agit d’une locution « chronologique » qui ne peut pas être placée mécaniquement sous la rubrique pédantesque « continuité/rupture » qui doit toujours être maniée avec un sens critique et un soin particuliers19. Le problème, s’il en est un, est tout autre et il est entièrement « interne » à la formule « droit révolutionnaire ». Désigne-t-il stricto sensu la période 1789-1799 ? Doit-il également comprendre toute la période napoléonienne ? Peut-on s’arrêter à 1804 ? Ces interrogations –et d’autres – ne sont pas inoffensives et signalent de toute façon une complexité de fond qui, si elle est constamment liée à un paramètre, ébranle de façon acritique des conventions et des idées reçues.
Les temps et les lieux
9Dans ce cas aussi le regard européen aide à relativiser la tendance à construire les concepts seulement en fonction des dynamiques qui peuvent se rapporter de manière plus immédiate à l’hexagone français. Il apparaît clairement que les « temps » doivent être mis en corrélation avec les « lieux » et avec les expériences historiques qui ont vécu de façon plus ou moins directe la période française. L’étude du droit révolutionnaire en Europe ne peut donc pas consister dans la simple recherche du « droit français en Europe ». Élargir l’horizon temporel demeure une nécessité méthodologique, en parlant plus de révolutions au pluriel que de révolution au singulier entre la fin du xviiiesiècle et les premières décennies du xixesiècle. En disant cela on ne veut pas fondre le caractère extraordinairement « fort » de la Grande Révolution dans un ruisseau de courants révolutionnaires, mais plutôt rapporter l’événement français aux histoires individuelles et particulières des territoires plus intéressés par l’expansion française. De telle façon il sera possible de saisir au mieux la diversité des formes et des rythmes de transition des institutions d’Ancien Régime20. On ne peut pas oublier le fait que les régions européennes n’ont pas toutes connu dans les mêmes termes, temps et formes les trois « modèles » typiques d’organisation politique « française » entre la période directoriale et la période napoléonienne : l’expérience des Républiques sœurs, des départements annexés, des royaumes satellites. C’est vraiment l’examen comparatif des processus de transformation dans l’Europe française qui permet de mieux saisir ce qui est spécifique au milieu, aux lieux, aux traditions nationales, aux types de résistances21. Il a été observé à juste titre comment la diversité de rythmes et de modes de réception à des moments distincts ont profondément pesé sur le réel enracinement du système français, en particulier en se référant au maintien des codes et des organisations administratives et judiciaires et à la formation d’un groupe socio-professionnel de fonctionnaires et de magistrats22. Une telle diversité, même en présence d’un modus agendi qui privilégie des formules constructivistes et uniformatrices dans le domaine institutionnel, caractérise l’expérience des soi-disant républiques sœurs23. Au-delà du dur visage militaire et impérialiste (plus ou moins déclaré) de la « Grande Nation », il reste une pluralité d’expériences qui ne sont certes pas dépourvues de quelques éléments originaux, bien qu’éphémères24. Que l’on pense, par exemple, à la constitution parthénopéenne de 1799 élaborée par Mario Pagano avec ses éphores et censeurs25, et à une organisation des pouvoirs qui représente, la France mise à part, un unicum dans le contexte européen ; ou encore aux trois collèges électoraux de 700 membres (300 propriétaires, 200 commerçants, 200 savants) de la République italienne de 1801 ; ou enfin au Projet de Code civil de la République romaine (1798), rédigé par Daunou et par les autres commissaires civils envoyés par le Directoire, et qui représente un exemple intéressant de législation française sur le terrain du droit privé avec d’un côté le processus codificatoire métropolitain (le troisième Projet de Code Civil de Cambacèrès, 1796) et de l’autre un ensemble de médiations intéressantes et d’adaptations pensées pour le contexte romain particulier26.
Mythologies et traditions
10Même l’aperçu « modernisateur »27 et fortement radical, traditionnellement attribué à l’événement révolutionnaire, acquiert une dimension plus problématique s’il est confronté avec la nature même du phénomène historico-juridique et si l’on fait attention à une plus vaste simultanéité européenne. Le paradigme de Tocqueville, à la base de L’Ancien Régime et la Révolution, aide sans doute à saisir le problème du rapport entre droit et Révolution. Structure profonde de l’ordre politique et social, dimension de la longue durée, le droit dans la Révolution semble au contraire devoir passer inévitablement à travers un processus de complète re-fondation. Mais les paradoxes qui en résultent révèlent la difficulté de conjuguer les temps et les accélérations de la politique avec les traditions et les rites en usages du droit. La Révolution est anti-juridique mais en même temps le creuset d’un nouvel ordre juridique constitutionnel et privé, entre « rationalité » et « scandale ». c’est une révolution du droit et de la justice, opérée par des avocats et des magistrats, qui au nom de la « transparence » et de l’infaillibilité politique du droit législatif redimensionne le rôle politique des hommes de loi, supprime les ordres, transforme l’enseignement universitaire, assigne aux juges un statut de « médiocrité »28. Le « régne de la loi »29 – en partant des prémisses liées au droit naturel, d’origine individualiste et liée au Contrat Social- est peut-être aussi un culte fétichiste et un instrument de régénération morale mais en même temps semble peut-être conclure définitivement la parabole du rapport de subordination du droit par le pouvoir politique.
11Cependant, même dans ce cas, si le droit révolutionnaire est mis à l’épreuve de l’expansion française en Europe, certaines « mythologies » pourront être vues sous un jour partiellement différent. Le cadre plus large deviendra alors celui du droit des Lumières et de ses expressions multiples. C’est vraiment la rencontre entre le droit et les institutions françaises et les traditions pré-existantes (en Italie avant tout) qui révèle l’importance des instances réformistes liées le plus souvent – en termes de promotion ou de résistance – aux politiques des souverains des Lumières et qui montre l’existence de voies particulières vers la codification et la réorganisation des institutions judiciaires30. Il s’agit d’héritages précieux qui doivent cependant être situés dans les contextes d’origine : la Toscane du code Léopold est une chose, les Pays-Bas face aux réformes du joséphisme31 en sont une autre.
Codes et impérialisme
12Napoléon a cultivé de manière très efficace le culte de la personnalité et les techniques de réalisation du consensus. Un champ d’application important a été celui des institutions et du droit. Certains mythes pré-existent déjà32, en s’inscrivant dans le « projet » d’une modernité juridique exagérée : il s’agira alors de les consolider dans le sens des intérêts personnels. Napoléon – à la place d’un nouveau Justinien, selon le binôme arma et leges – a su tirer profit de la « révolution du droit » dans le but de stabiliser le nouveau régime et de relire le processus de transformation de l’ordre juridique. On assiste ainsi à la création d’un discours rhétorique sur la législation napoléonienne, sur le rôle de Napoléon au Conseil d’État et sur l’activité du grand législateur, qui affirme une sorte de condition de la pérennité des institutions juridiques33. L’empereur renoue une alliance ambiguë avec les juristes et les hommes de loi, en leur confiant la tâche de « terminer la révolution du droit ». Le code civil, le plus grand « monument » de la politique napoléonienne du droit, naît déjà avec ses caractères mythologiques qui seront ensuite cultivés et renforcés au cours du xixesiècle34. Le sujet de la « continuité » sert également à rejoindre les juristes les plus conservateurs restés fidèles au droit pré-codifié. Les traductions latines du code, les commentaires opportuns, la référence constante à des pères nobles de l’Ancien Régime, comme Pothier, contribuent à affirmer une idée de « familiarité » qui va au-delà du discours qui s’attache simplement au contenu.
13Dans cette direction, le regretté Adriano Cavanna a donné une contribution particulièrement convaincante à travers l’étude des stratégies de l’impérialisme juridique français dans le Milan napoléonien. De ses analyses ressort avec une grande évidence le dilemme de l’impérialisme : d’un côté, l’existence d’une tradition forte et enracinée de cultures juridiques nationales, de l’autre côté la nécessité de la puissance dominante d’imposer sa politique dans une fonction uniformatrice35. Ce dilemme est pris entre les deux dimensions rappelées au début, la « patrie intellectuelle commune » et le principe d’uniformité. Si Portalis affirme, dans le célèbre Discours préliminaire, que les lois « doivent être adaptées aux caractères, aux habitudes, à la situation du peuple pour lequel elles sont faites », Napoléon, dans une lettre de 1805 au prince Eugène, observe combien « il y a bien peu de différence entre un peuple et un autre »36. On doit donc tenir compte de ces deux positions.
14L’Italie apparaît, pendant la période française, comme le « pays des codes ». Ce n’est pas un hasard si l’historiographie italienne a consacré une attention croissante à ces projets de code37 qui, suite à une impulsion française ou une activité « spontanée » de juristes italiens, signalent un important événement politico-juridique, ou bien un vaste « atelier » qui se met à l’ouvrage du Nord au Sud. Adriano Cavanna a saisi avec une remarquable finesse les stratégies complexes de l’impérialisme français. On attribue au prince de Talleyrand la célèbre maxime selon laquelle « on peut tout faire avec des baïonnettes sauf s’asseoir dessus ». La question cruciale est alors la suivante : comment a-t-il été possible que l’Italie – comme d’autres zones politico-culturelles – ait accueilli immédiatement puis conservé au cours de la Restauration, sur une partie non négligeable de son territoire, des « morceaux » précieux de l’expérience française, à commencer par le code civil et par des éléments importants de l’organisation administrative et judiciaire ? Encore une fois le discours de la « continuité » et de la proximité de cultures et de traditions (postulats du droit naturel, réformisme des Lumières, héritage de l’histoire de Rome, etc.) devra être rappelé. Mais c’est seulement en analysant la spécificité des diverses expériences et les stratégies de pénétration qu’il sera possible de dépasser la simple logique de la connivence ou de l’hégémonie militaire. L’étude de Cavanna sur le rôle d’un juriste-médiateur comme Giuseppe Luosi dans des projets successifs de codification pénale pour la deuxième Cisalpine et pour le royaume d’Italie est exemplaire pour comprendre le rôle d’une classe entière de juristes et cerner les mécanismes sophistiqués mis en place par Bonaparte pour séduire – dans la meilleure tradition des arcana imperii – le personnel politico-administratif et judiciaire. Ici la recherche est solidement reliée à une importante tradition d’études dans lesquelles on cherche à connaître l’origine sociale d’une bureaucratie compétente, moderne, hiérarchisée qui se recrute dans les élites traditionnelles mais qui contribue, dans un processus complexe d’« amalgame », à former une nouvelle classe de fonctionnaires à base notabiliaire, choisis au mérite et partageant en commun des intérêts de propriétaires38.
15La réception « hétérodoxe »39 devient la clé de lecture pour saisir le profil central de l’impérialisme juridico-culturel. Napoléon mobilise et stimule les juristes italiens afin qu’ils réalisent des projets de codification mais il repousse ensuite le produit une fois terminé. Les juristes des diverses commissions peuvent et doivent rechercher une « voie italienne » à la codification, plus attentive aux particularités et aux traditions, en se soumettant toutefois à un processus inévitable de « francisation » qui sert finalement à légitimer l’application de codes traduitsen Italie 40. Stendhal, dans la Vie de Napoléon, affirme : « Il faut remarquer, au grand étonnement des idiots, qu’un souverain est seulement un administrateur, qui ne peut jamais être généreux, ou faire des dons gratuits. Nous trouverons ce même problème en Italie, où l’on aurait voulu que Napoléon, par opposition à ce qu’il croyait être dans l’intérêt de la France, offre aux Italiens une complète indépendance »41. Napoléon ne fait pas de dons gratuits : s’il séduit et appâte les juristes en construisant un cursus honorum, en rétablissant, comme en France, les privilèges et les symboles d’une hégémonie passée, il demande en échange obéissance, fidélité, sens de l’État, faculté d’adaptation. Cela n’enlève en rien au fait que sans l’histoire de certains codes projetés (outre ceux, bien sûr, peu nombreux qui entrèrent en vigueur) aussi bien le regard sur « avant », sur les catégories dogmatiques du droit commun et sur les postulats de l’illuminìsmo réformateur, que le regard sur « après », sur la Restauration et sur les codes qui en reprirent les solutions, les idées, les catégories, serait improductif. Pour faire la « liaison », les noms de grands juristes de « transition » suffiraient, comme Renazzi, Paolini, Cremani, Nani, Romagnosi, Raffaelli, Luini, de Simoni, Briganti, etc. qui nous rappellent le degré de maturation technique et culturelle atteint.
16Le jugement d’un des nombreux Italiens contraints à quitter l’Italie après la fin de la conquête transalpine est significatif du comportement ambivalent envers la domination française. Le futur constitutionnaliste et économiste Pellegrino Rossi rappelle comment, durant le Royaume d’Italie en particulier, « l’esprit public, le sentiment de la patrie italienne, les principes d’ordre public, d’organisation et d’administration de l’État eurent... un développement extraordinaire »42. « Le nouvel ordre de choses avait donné aux provinces un mouvement, une énergie qui avaient complètement changé le visage du pays. Chacun aspirait à quelque chose ; tous voyaient devant eux une carrière publique ou privée... »43. Milan apparaissait comme ce « centre unique et commun »44 qui faisait espérer en une évolution de l’État de façon pleinement nationale. « La période malheureusement trop courte de la république italienne a été l’âge d’or de l’Italie moderne, tout au moins de l’Italie supérieure. Nous avons parcouru par curiosité le bulletin des lois des trois gouvernements qui se sont succédé à Milan, la république cisalpine, la république italienne et le royaume d’Italie. La vérité que nous venons d’annoncer y apparaît de façon évidente ». Dans un écrit de 1815 il remarquait en outre comment « le royaume d’Italie, bien que trop sujet à la domination française, et pas encore bien pur de toute tâche révolutionnaire, offrait malgré cela un spectacle suffisamment apprécié par un Italien, car il avait enfin une constitution, une administration propre, une armée, un trésor, cet ensemble en un mot, qui constitue un État séparé : avec le temps la domination française pouvait diminuer, les institutions s’améliorer, l’ensemble se consolider : ce n’était certainement pas une idiotie d’espérer qu’enfin, quelques-unes au moins de ces parties d’Italie qui étaient si monstrueusement attachées à la France, puissent s’unir plus naturellement et convenablement au royaume d’Italie. En somme si l’on ne pouvait pas encore en profiter, il y avait au moins quelques raisons d’espérer, et de plus il y avait de l’espoir pour nos enfants »45.
L’Europe française et la justice
17Il n’y a pas de doute que les codes français représentent le plus voyant véhicule de diffusion en Europe d’une conception du droit législatif et de l’État qui, même en culminant avec l’idéologie politique révolutionnaire, essaie de trouver un premier équilibre, à l’époque napoléonienne, entre modernité et tradition. Ce n’est pas le lieu de s’attarder sur la centralité connue du code civil de 1804 dans le processus de francisation du droit européen du début du xixesiècle. Symbole par excellence du nouveau droit, instrument fondamental de « constitutionalisation » du rapport entre sphère publique et sphère privée, sédimentation complexe de profils autoritaires et d’intérêts « libéraux », il est naturel que le Code Napoléon, et en général les codes, aient reçu une attention particulière.
18Toutefois, dans le cadre d’un intérêt renouvelé pour l’étude des systèmes de justice, le droit révolutionnaire a suscité une relecture qui tend à intégrer l’étude des normes avec l’impénétrable trame des pratiques de justice faite d’aspects de procédure et d’organisation mais également d’importants profils sociologiques. Le terrain de la justice offre un point d’observation privilégié pour comprendre la portée concrète de la diffusion, des rejets et de la permanence des modèles français dans une pluralité de formes et de rythmes d’assimilation. La réalité métropolitaine montre comment, par divers aspects, la « révolution du droit » est une « révolution de la justice ». « Une autre justice »46, une « révolution de la justice »47, une nouvelle architecture de la justice48 sont les qualifications qui mettent au premier plan les transformations profondes se référant aux principes inspirateurs et aux dispositifs juridico-institutionnels49.
19L’intérêt pour l’organisation judiciaire française réside également dans le fait qu’elle préfigure, entre 1789 et 1815, une série extraordinaire de solutions structurelles et de nouvelles fonctions qui se combinent et souvent se superposent pour ensuite arriver à un système uniforme et hiérarchisé. En ce sens la justice est peu « intermédiaire » ; au contraire, elle laisse un héritage important et durable. Plutôt que de « modèle français » il faudrait parler de « modèles », vu la variété des options institutionnelles qui correspondent plus ou moins étroitement aux régimes politiques. À cette période nous trouvons le système consulaire et impérial centralisé, hiérarchique et professionnel (législation de l’an VIII, etc.), mais il ne faut pas oublier que précédemment la structure était au contraire plus décentralisée et les magistratures électives avec des institutions à grande valeur symbolique comme le jury dans ses diverses formes et le complexe de la justice de paix. La même articulation territoriale, de la commune au canton, du district au département pour arriver enfin à la juridiction nationale de la Cour de Cassation, représente un imprinting de grande importance sur lequel iront se rattacher des degrés de juridiction ultérieurs (d’arrondissement et d’appel). Cette période si importante pour la France l’est tout autant pour ces régions européennes qui représentent le « noyau dur » de l’Europe « française », en particulier les départements « belges », rhénans et italiens, sans toutefois pouvoir oublier d’autres expériences importantes, de l’Italie méridionale à l’Allemagne centrale, des départements helvétiques au royaume hollandais, du Grand-Duché de Varsovie aux provinces illyriennes50. Il faut à cet égard insister sur l’étude des soi-disant « périphéries », « pour vraiment saisir ici les influences réciproques, les « mélanges » et les impulsions qui, à leur tour, influencent les zones de plus grand échange. De telles périphéries ont souvent été des laboratoires dans lesquels on a expérimenté, presque jour après jour, l’union ou l’étroite relation d’éléments de cultures juridiques nationales différentes : elles ont joué le rôle de « têtes de pont » pour les contacts internationaux et pour l’échange réciproque des connaissances et des expériences juridiques, en pleine période de l’État national »51. L’étude des institutions et des pratiques judiciaires apparaît d’une importance particulière pour relativiser certains lieux communs sur l’influence française : elle permet de reconstruire concrètement les formes et les dynamiques des résistances locales (linguistiques, culturelles, technico-juridiques, etc.) et de tempérer le schéma de l’uniformité et du dogmatisme en découvrant un esprit de conciliation et une marge de pragmatisme pas toujours inégaux.
Pour conclure, deux exemples : les territoires rhénans et « belges »
20Ces dernières années l’historiographie européenne a offert une nouvelle et large contribution à la recherche sur le fonctionnement des institutions judiciaires et administratives de la période « française ». Un exemple d’une importance particulière concerne les départements rhénans qui, occupés en 1794, ont ensuite connu les différentes phases de la domination française. Un apport remarquable a été donné en 198752 dans le but de reconstruire l’important événement juridico-institutionnel de territoires frontaliers qui entre le xviiie et le xixe siècles ont souvent fonctionné en tant que lieux privilégiés d’échange et d’influence entre deux cultures juridiques comparées sur le terrain de la praxis. L’intérêt de ces recherches réside aussi bien dans la volonté d’entrer à l’intérieur du fonctionnement d’un système juridique vu à travers la justice, la science juridique, les corps administratifs. L’intérêt ultérieur est dans le fait que ce « modèle rhénan » est permanent dans le développement de l’histoire juridique allemande du xixe siècle : il suffit de penser aux luttes pour conserver – contre la tentative prussienne d’y appliquer l’Allgemeines Landrecht de 1794 – le code civil, et avec lui, par exemple, la procédure orale et publique, le jury, les tribunaux de paix et de commerce, le principe d’égalité devant la loi, etc. Comme dans d’autres parties de l’Europe, l’héritage français (ou mieux, une partie de celui-ci) s’est fait valoir comme une vraie « constitution matérielle » et comme un élément d’une identité nationale complexe. Cette permanence, toutefois, ne doit pas faire penser à une pénétration française définitive et intégrale. Nous savons au contraire que le nouveau droit civil français n’a certes pas fait disparaître l’habituelle tradition de l’histoire romaine, comme le démontre l’étude de la jurisprudence de la Cour d’Appel de Trèves après 1804 ; qu’il ne fut pas facile de construire une magistrature rhénane ; que de nombreux problèmes linguistiques accompagnèrent l’expérience quotidienne des cours. Ceci démontre comment un « patrimoine » accepté sous toutes réserves peut devenir, pour des raisons politiques et culturelles, le point de force pour résister aux tentatives prussiennes de « normalisation »53.
21Ce problème ne se limite naturellement pas à l’exemple rhénan. Des recherches récentes54 consacrées à l’expérience française dans les territoires des ex-Pays-Bas autrichiens montrent la signification plus profonde de la réception en termes de modernisation nationale et de commencement des processus nationaux. Les résistances au réformisme du xviiie siècle sont dépassées par une organisation judiciaire formée par une magistrature renouvelée suffisamment cultivée, d’origine bourgeoise et capable, à travers le jury, d’instaurer un contact direct avec la société locale. Une justice pénale qui paraît, preuves à l’appui, loin de l’image stéréotypée d’une pratique arbitraire et expéditive.
Notes
Pour citer cet article
Référence papier
Luigi Lacchè, « L’Europe et la révolution du droit : brèves réflexions », Annales historiques de la Révolution française, 328 | 2002, 153-169.
Référence électronique
Luigi Lacchè, « L’Europe et la révolution du droit : brèves réflexions », Annales historiques de la Révolution française [En ligne], 328 | avril-juin 2002, mis en ligne le 11 mai 2006, consulté le 09 février 2025. URL : http://journals.openedition.org/ahrf/634 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ahrf.634
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