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« Tout Français est soldat et se doit à la défense de la patrie » (Retour sur la naissancede la conscription militaire)

Philippe Catros
p. 7-23

Résumés

Il n’est pas une histoire « classique » de la Révolution française qui n’ait fait de la loi du 19 fructidor an VI (5 septembre 1798) l’origine de l’organisation militaire de la France contemporaine. Cependant des études plus récentes ont quelque peu brouillé cette vision trop téléologique. C’est pourquoi un retour critique sur la naissance de la conscription à la fin du Directoire est nécessaire, en ne l’abordant plus comme l’annonce de l’organisation républicaine de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, mais en l’analysant de l’intérieur comme un fait qui s’inscrit dans un contexte historique spécifique.
C’est à cet examen que sont soumis le texte de la loi et les deux rapports présentés par le général Jourdan. En essayant de dégager la complexité des enjeux politiques, culturels et militaires que recouvre le choix d’instaurer un régime de conscription rejeté par la Constituante en 1789 puis par la Convention en 1793, on pourra interpeller le modèle d’organisation militaire proposé par Jourdan sous le nom d’« armée nationale ». Est-il un pan essentiel de l’œuvre révolutionnaire ou l’expression de la conception politique particulière des néo-jacobins ? Est-il un des piliers de la « modernité » politico-militaire ou un moment parmi d’autres dans l’histoire complexe des institutions militaires ?

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Texte intégral

 « Votre commission n’a pas modelé son travail sur les usages des peuples anciens et encore moins sur ceux des peuples modernes. Ce qui était bien à Rome serait dangereux dans la République française. Ce qui est pratiqué sous un gouvernement monarchique serait contraire aux principes d’une constitution républicaine ; elle a dû, à l’exemple des généraux français qui ont vaincu, lorsqu’ils ont eu le courage de se soustraire à l’empire de l’habitude, et le génie de créer des ordres de batailles, et une manière de combattre conforme au caractère national ; elle a dû, dis-je, créer un mode de recrutement conforme aux principes de notre constitution, un mode de recrutement, au moyen duquel le gouvernement aura en tout temps une barrière impénétrable d’un million d’hommes à opposer aux puissances qui auraient encore la folle prétention d’attaquer le peuple français ou ses alliés, et de porter la guerre sur la terre de la liberté ; un mode de recrutement qui ne privera l’agriculture, les arts, le commerce, que du nombre d’hommes absolument nécessaire à la défense de la patrie ; un mode enfin, qui, appelant successivement à l’armée tous les citoyens français, garantira la liberté civile des prétentions militaires. La nation ne sera pas divisée en deux classes, l’une militaire, l’autre civile ; il n’y aura pas dans l’État, une classe d’oppresseurs et une classe d’opprimés. Le peuple français n’aura jamais à craindre le régime militaire, ni la tyrannie d’un usurpateur. Les défenseurs de la patrie seront citoyens, et dès lors, il n’existera aucun motif de rivalité, de défiance, aucune ligne de démarcation entre le peuple et ses défenseurs. »

1Voilà en quoi doit consister, selon Jean-Baptiste Jourdan, le projet de conscription militaire qu’il rapporte le 2 thermidor an VI (20 juillet 1798)1 au Conseil des Cinq-Cents, au nom d’une Commission militaire dont les membres, s’ils ne sont pas tous, à l’image de son rapporteur, des « néo-jacobins » notoires, ont tous en commun d’être des anti-royalistes convaincus ayant approuvé le coup de force du 18 fructidor an V2. Si l’on en croit Jourdan, c’est donc une véritable révolution des institutions militaires que cette commission propose. Non seulement son système permettra de mieux assurer la sécurité de la République mais encore, en calquant l’organisation de la force armée sur des principes révolutionnaires, il créera un outil militaire adapté à un État de droit, c’est-à-dire soumis aux autorités publiques et enraciné dans la société civile. En soi, ce dessein n’est pas nouveau : c’est un idéal invoqué depuis l’époque des Lumières, et que la Révolution n’avait cessé de revendiquer, mais sans jamais avoir su, ou pu, instaurer des institutions militaires correspondantes. La Commission militaire de l’an VI avait-elle enfin trouvé la solution de ce problème ?

2Le projet que Jourdan rapporte le 2 thermidor an VI est en partie l’œuvre de Delbrel, adjoint à la Commission le 7 ventôse (25 février) après avoir profondément critiqué la formation d’une « armée auxiliaire » de 100 000 « défenseurs de la Patrie » recrutés par tirage au sort parmi les jeunes de 18 à 21 ans en temps de paix, et de 18 à 24 ans en temps de guerre, système que Jourdan avait présenté le 23 nivôse an VI (23 janvier 1798)3. Restaurer le tirage au sort – disposition qu’on s’était bien gardé de légaliser jusque-là4, même si dans la pratique on y avait recouru – était une véritable gageure. Au demeurant, Jourdan ne fut guère convaincant quand il chercha à le justifier. Si « le Peuple Français fut autrefois fatigué du tirage de la milice », expliqua-t-il, c’est parce qu’il « n’avait aucun intérêt à servir un maître qui le tenait dans une dépendance absolue. » Au contraire, la nouvelle désignation « par la voie du sort » devra choisir ceux qui, parmi cette jeunesse dont la Révolution a révélé la nature belliqueuse, auront l’honneur de servir effectivement5.

3Mais cette pirouette, lui permettant alors de conclure que le tirage au sort est restauré parce que le nombre de jeunes gens désirant servir est trop grand et que « l’entretien d’une armée aussi considérable ruinerait le trésor public, et nuirait beaucoup à l’éducation civile sans aucun motif d’utilité6 », n’empêcha pas Delbrel de s’insurger contre la restauration de « la voie du sort », cette institution de « l’ancien régime » qui reproduira inévitablement les abus dont « elle est la source ». Car, précisa-t-il, le sort n’est pas aussi aveugle qu’on le dit souvent ; il est toujours facile de le manipuler, et surtout il ne peut être appliqué qu’avec son corollaire, le remplacement. S’aventurer à nouveau dans cette voie, c’est cautionner par avance toute une série de malversations, mais c’est surtout retomber dans les travers d’avant 1789. Soit les plus riches, ceux qui devraient être « les plus intéressés à la chose publique sauront se mettre par des sacrifices pécuniaires et mettront leurs enfants à l’abri des chances du tirage », soit « les citoyens d’un même canton trouveront facilement des hommes qui consentiront à se vendre pour former le contingent du canton ». Dans un cas comme dans l’autre, l’armée sera à nouveau composée de mercenaires. Au contraire, si on veut « former des armées vraiment nationales [...], il faut donc que chaque citoyen soit sujet à un service personnel auquel il ne puisse jamais se soustraire ». Mais puisque tous les hommes d’une classe ne pourront pas servir en temps ordinaire, il faut seulement lever les plus jeunes de chaque classe7. Delbrel demanda, en outre, que l’obligation militaire englobe, du moins en principe, tous les citoyens et non pas seulement la jeunesse. De même, il trouva tout aussi aberrant, de distinguer une obligation militaire en temps de paix et une autre en temps de guerre.

4Tout le propos de Delbrel est hanté par le spectre du remplacement. Bien qu’interdite à l’origine par la monarchie, cette pratique s’était très tôt répandue dans le recrutement des milices provinciales. Longtemps l’État avait fermé les yeux, puis, dans les années qui précèdent la Révolution, il est forcé de la tolérer tant elle prend de l’ampleur. Au demeurant, le succès des idées « libérales » dans la seconde moitié du XVIIIe siècle avait donné un nouveau vernis idéologique à un refus très ancien8 ; pour les nouveaux porte-parole de la société civile, le remplacement dans la milice incarnait la liberté individuelle face au pouvoir monarchique – d’ailleurs, pour beaucoup, c’était le recrutement de la milice lui-même, en tant qu’institution de l’absolutisme, qu’il fallait supprimer au profit d’un système d’enrôlement volontaire. C’est au demeurant ce que fait la Constituante en 1791. Et quand la Convention, sous la pression des événements, se résout à instaurer un mode de recrutement forcé en février 1793, elle autorise tout citoyen désigné à « se faire remplacer par un citoyen en état de porter les armes, âgé au moins de 18 ans, et accepté par le conseil général de la commune »9. Sous la pression de la rue, la Convention ajoute à cette levée dénoncée par les Sans-culottes et par certains Jacobins une réquisition générale à laquelle nul, en principe, n’est censé échapper, même si le service armé ne repose dans l’immédiat que sur « les citoyens non mariés, ou veufs sans enfants de 18 à 25 ans »10. Prise dans l’urgence, cette décision répond d’abord à une nécessité militaire – libérer le territoire national –, mais elle participe aussi, comme on le verra, d’une « nouvelle forme de citoyenneté »11 que les néo-jacobins revendiquent sous le Directoire.

5Exception faite de la formation de l’armée auxiliaire, les deux projets présentés par Jourdan participent du même dessein : ordonner l’ensemble du recrutement de l’armée – c’est ce que le texte définitivement adopté par les Conseils détermine12. Conformément à la constitution de l’an III, l’enrôlement volontaire est le premier mode de recrutement militaire13. Tous les hommes de 18 à 30 ans « en état de porter les armes » qui ne sont pas inscrits maritimes et « qui désirent s’enrôler volontairement pour servir dans l’armée de terre » peuvent se faire inscrire « sur un registre particulier tenu à cet effet par les administrations municipales »14. Cet enrôlement, qui est de quatre ans en temps de paix15, offre au volontaire le privilège de choisir l’arme dans laquelle il souhaite servir. Ce n’est qu’une fois ces formalités remplies que les municipalités envoient les nouvelles recrues aux commissaires des guerres du département : l’enrôlement est donc un acte essentiellement civil, les autorités militaires n’intervenant qu’en fin de procédure16.

6C’est par l’inscription sur les rôles militaires qu’un jeune homme épouse volontairement la condition militaire ; le même procédé préside à l’instauration de la conscription, ce recrutement forcé symbolisé par « l’inscription-ensemble » de la jeunesse. Y sont assujettis tous les jeunes Français de 20 ans accomplis à 25 ans révolus17. Fidèle au principe du service personnel, cette conscription ne souffre quasiment pas d’exception. Les volontaires enrôlés avant 20 ans et les inscrits maritimes en sont bien sûr exclus. Lors de la première levée, sont également exceptés les conscrits des cinq premières classes mariés avant le 23 nivôse an VI18 – dans son intervention du 7 ventôse, Delbrel l’avait proposé –, mais, par la suite, les hommes mariés seront également soumis au recrutement. Cette disposition distingue essentiellement la conscription des modes de recrutement antérieurs puisqu’au temps de la milice, comme au temps de la réquisition, les chargés de famille étaient d’emblée écartés. Le 3 floréal an VI (22 avril 1798), Dubois-Dubais, député modéré du Calvados, avait demandé qu’on maintienne les anciens usages19, mais la Commission ne l’avait pas écouté. Le 4 fructidor, le jour où le Conseil des Cinq-Cents transforme le projet de sa Commission militaire en résolution, les modérés tentèrent une dernière fois d’infléchir la rigueur de la loi. Un des leurs proposa que les fils uniques d’agriculteurs et d’artisans notoirement connus pour travailler à la charrue ou au métier de leurs parents ne soient pas compris dans la conscription. Il ne s’agit, soutint-il, que d’une mesure d’humanité qui vise à éviter que ces familles ne tombent dans la misère comme ce fut le cas lors de la réquisition d’août 1793. Mais il eut bien du mal à se faire entendre tant sa proposition souleva des « murmures ». Savary, un des membres de la Commission, l’interrompit immédiatement arguant qu’une telle disposition « tendrait à renverser par la base la loi ». Les modérés n’insistèrent pas20.

7Cette conscription ne signifie pas seulement qu’en principe tout Français de 20 à 25 ans est sujet au service militaire personnel, elle en fait nominativement un soldat. L’article 19 stipule en effet : « Les défenseurs conscrits de toutes les classes sont attachés aux corps de toutes les armes qui composent l’armée de terre ; ils y sont nominativement enrôlés, et ne peuvent pas se faire remplacer »21. Ces soldats sur le papier ne sont pas d’authentiques militaires : tant qu’ils ne sont pas « en activité de service », ils « continuent à exercer leurs droits politiques de citoyen » et « ne sont soumis aux lois militaires que lorsqu’ils sont désignés pour entrer en activité de service »22. Cependant ils ne sont plus véritablement des civils puisque durant la période de leurs obligations, ils doivent posséder un passeport qui prouve leur inscription et que, s’ils changent de résidence, ils doivent, tous les six mois, informer de leur situation la commune dans laquelle ils ont été conscrits23.

8Concernant les modalités du recrutement, en reprenant le système proposé par Delbrel, la loi de l’an VI innove par rapport aux procédures antérieures. Chaque année, par une loi particulière, le Corps législatif décidera, sur proposition du Directoire, du nombre de « défenseurs conscrits » à mettre en marche pour compléter les effectifs de l’armée24. Ce contingent dépendra de la quantité de soldats libérés, déduction faite du nombre d’engagements dans l’année25. Comme l’avait proposé Delbrel, on appellera d’abord les conscrits les plus jeunes. Pour y parvenir, il faudra donc centraliser toutes les informations concernant les conscrits de chaque classe au Ministère de la Guerre. C’est par de nombreuses opérations de conscription, au sens premier et étymologique du terme, que l’on devra alors procéder.

9Tous les ans, les maires devront rédiger des tableaux communaux des jeunes de la nouvelle classe qui seront ensuite fondus dans des tableaux départementaux regroupés à leur tour, au Ministère de la Guerre, dans un grand tableau national : c’est dans ce dernier que chaque conscrit sera affecté nominativement à un corps. À chaque étape, les jeunes devront être classés rigoureusement par âge selon un ordre croissant (les plus jeunes de chaque classe se trouvant en tête de tableau) et, pour faciliter la centralisation des données, tous les tableaux devront contenir les mêmes informations : l’état civil, la taille et la profession de chaque conscrit (ces deux dernières informations étant essentielles pour affecter les hommes). Tous les trimestres, les tableaux devront être remis à jour : les conscrits décédés y seront rayés. Cette armée de citoyens-conscrits n’est pas qu’un instrument de travail que l’administration tient caché, elle doit être rendue publique. Chaque année, quand la répartition des conscrits entre les corps sera effectuée, ainsi que chaque fois que le ministre modifiera cette distribution, l’affectation de chaque conscrit sera publiée officiellement et affichée dans chaque commune ; de même, chaque régiment recevra l’état nominatif et signalétique des défenseurs conscrits qui lui seront destinés pour qu’il les enregistre26.

10La mise en activité procédera de la même logique administrative. La répartition des conscrits entre les corps terminée, le ministre de la Guerre informera le pouvoir législatif du nombre d’hommes dont l’armée a besoin pour tenir ses effectifs au complet. Aussitôt que la loi ordonnant « une levée de défenseurs conscrits »27. aura été votée, le Directoire exécutif proclamera et affichera solennellement dans tout le pays le nom et l’âge du conscrit le plus âgé devant être mis en marche : tous ceux qui seront plus jeunes que lui seront de fait mis en activité de service. Dans le même temps, le pouvoir exécutif fera parvenir aux administrations départementales le nom des conscrits de leur département compris dans cette « levée » ; celles-ci, en collaboration avec les autorités municipales, seront alors chargées de les faire rejoindre leurs corps.

11Telle qu’elle ressort de l’analyse du texte de loi, la conscription militaire ne se réduit pas à un recensement des jeunes gens soumis à une obligation militaire tout comme elle ne se confond pas non plus avec un mode de recrutement forcé – qui userait ou non du tirage au sort. Elle est à la fois cela et elle est davantage dans le sens où elle recouvre une dimension symbolique qui ne s’épuise ni dans un recensement, ni dans un mode de recrutement. Par le procédé même de « l’inscription-ensemble », la conscription incarne une obligation militaire immanente à la citoyenneté française. C’est ce qu’énonce le premier article de la loi : « Tout Français est soldat et se doit à la défense de la patrie » ; c’est également ce que souligne Jourdan dans son premier rapport quand il affirme que « dans un État libre, il est non seulement du devoir de tout citoyen de concourir à la défense de l’État ; mais c’est un droit dont il ne peut être privé »28.

12La conscription participe donc d’un « devoir de défense »29, mais plus encore, elle relève d’un « droit de défense », droit qui trouve sa légitimation ultime dans un principe d’identité : tout Français est soldat. Pour saisir toute la spécificité de cette formulation et pour en mesurer la portée, on peut la comparer à cette autre formule qui rendit à nouveau le service militaire obligatoire en 1872 : « Tout Français doit le service militaire personnel »30. Dans ce cas, l’obligation relève d’un « devoir pur » : le fait que tout Français doive le service militaire n’étant ni justifié, ni légitimé, ce devoir n’a d’autre source de légitimation que lui-même ; et par conséquent la société n’a d’autre mode de légitimation que le devoir. Ce qui fonde donc le corps social, c’est la communauté de devoir qui réunit ses membres. À l’opposé, l’article premier de la loi de 1798, qui induit le devoir du droit, renvoie la citoyenneté à une collectivité de droit.

13Plus que « l’esprit » de deux époques, cette opposition dénote deux modes d’obligation militaire procédant de deux modèles de citoyenneté irréductibles l’un à l’autre. Le modèle de la communauté de devoir n’est invoqué qu’en 1872 dans une loi de recrutement militaire, cependant il existait bien auparavant. Dans sa forme « démocratique », il pointe dès le Consulat. Ainsi, par exemple, quand il fallut justifier le maintien d’une conscription et d’un recrutement forcé sous la Consulat, Daru, orateur du gouvernement au Tribunat, l’a invoqué en appelant à la construction d’une société dans laquelle « l’égalité des droits naîtra de celle des devoirs »31. Mais, d’une façon plus générale, ce modèle s’inscrit dans une tradition aristocratique et conservatrice qui se perd dans l’imaginaire chevaleresque. Sans chercher à affiner davantage l’analyse, il semble qu’on pourrait également le rapprocher de cette société de l’obéissance naturelle qui participe de ce que Michel Foucault a appelé le Gouvernement pastoral32.

14C’est en grande partie contre ce modèle que s’est forgée la critique « libérale » de l’époque des Lumières. Au thème du devoir naturel, on a répondu par celui des droits naturels et par la théorie de la société contractuelle dans laquelle le devoir n’est que la conséquence de l’institution du contrat social. Il n’y a donc plus de devoir en soi mais un devoir qui n’est que la conséquence de l’exercice d’un droit, ou si l’on veut, qui n’est que le prolongement de ce droit ; bref, qui est la mise en pratique de ce droit. Cette thèse est évidemment celle à laquelle se rattache la loi de l’an VI qui ne manque pas de citer l’article 9 de la Déclaration des devoirs de l’homme et du citoyen du 5 fructidor an III (22 août 1795) : « Tout citoyen doit ses services à la patrie et au maintien de la liberté, de l’égalité et de la propriété, toutes les fois que la loi l’appelle à les défendre »33. Cependant cette dernière ne suffit ni à épuiser le principe d’identité inscrit au frontispice du texte de loi, ni à justifier que l’obligation militaire procède autant sinon plus d’un droit que d’un devoir. Car en parcourant les multiples variantes du thème de la société contractuelle au XVIIIe siècle, on y trouve rarement « un droit de défense » induisant une obligation militaire personnelle même si cette idée pointe implicitement chez Rousseau ou chez Mably34. Au demeurant Jourdan ne revendique ni l’héritage du contrat social, ni celui des droits naturels quand il aborde la question de l’obligation militaire. Ce n’est pas du côté de la « pensée » des Lumières qu’il faut rechercher la signification du doublet droit de défense / devoir de défense. Cependant, comme Jourdan ne le légitime jamais, on en est réduit à n’avancer que quelques conjectures.

15Un constat s’impose immédiatement : le thème de l’identité entre le citoyen et le soldat, de même que l’affirmation que l’obligation militaire relève d’un droit, sont relativement rares à l’époque révolutionnaire. Pourtant tous deux pointent dès 1789. C’est d’abord en leurs noms que Dubois-Crancé légitime le système de conscription militaire qu’il soumet sans succès à la Constituante en décembre 1789. « Je dis, explique-t-il, que c’est maintenant un droit de tous les Français de servir la patrie, c’est un honneur d’être soldat quand ce titre est celui de la plus belle constitution du monde entier. Je dis que dans une nation qui veut être libre, entourée de voisins puissants, criblée de factions sourdes et ulcérées, tout citoyen doit être soldat et tout soldat citoyen sinon la France est arrivée au terme de son anéantissement »35. On retrouve une autre variante de ce thème, plus implicite certes car se confondant souvent avec l’idée de la fusion entre la nation et sa force armée, dans les discours de ceux qui revendiquent l’organisation de la garde nationale comme unique, ou du moins comme principale force armée de la nation. Robespierre au printemps 179136 et Carnot en août 1792 s’en font notamment les porte-parole à la tribune des Assemblées37. Sans chercher ici à analyser la complexité et les origines de cette position38, il convient toutefois de remarquer que ce qui réunit, par-delà leurs différences, les tenants de l’identité entre citoyens et soldats, c’est une commune dénonciation du pouvoir militaire du roi souverain39, et plus encore de la prétention réaffirmée par la noblesse à s’approprier la prérogative militaire dans les années qui précèdent la Révolution40.

16Loin d’être isolée, une telle conception s’inscrit totalement dans la position idéologique défendue par « l’avant-garde » du Tiers état dans les mois qui précèdent l’embrasement révolutionnaire. C’est le même « aristocratisme » que celui auquel Sieyès s’était attaqué dans son Essai sur les privilèges et dans Qu’est-ce que le Tiers état ? que l’on vilipende, à cette exception près que là où ce dernier concevait la nation comme une société civile industrieuse et commerçante, les tenants du « droit de défense », sans négliger ce volet, la voient aussi et surtout comme une communauté militaire. À leurs yeux la constitution de la France en tant que nation ne relève pas seulement d’un contrat social ; elle se fonde également sur un pacte militaire.

17Militaires de vocation et de formation pour la plupart, les partisans du « droit de défense » parlent autant en qualité de soldats qu’en tant que révolutionnaires. C’est la société militaire d’Ancien Régime, et plus encore la manière dont la noblesse a voulu ériger le service militaire en un privilège, que ces militaires patriotes veulent détruire ; c’est contre ce privilège qu’il vont inventer ce « droit de défense » appartenant collectivement à la nation, et individuellement à chaque citoyen en tant qu’élément indivisible de cette communauté souveraine. Ainsi appréhendé, ce « droit de défense » participe davantage d’un droit conquis et acquis au terme d’une lutte politique et sociale que de la restauration d’un droit naturel – même si cette dernière dimension n’est pas totalement occultée. C’est ce droit de pourvoir elle-même à sa propre défense que la nation révolutionnaire vient de conquérir que réclame sans succès Dubois-Crancé dès 1789 ; c’est sur ce même droit que Jourdan veut faire reposer les nouvelles institutions militaires de la République. Conquête inachevée en 1789, ce « droit de défense » est revendiqué comme un acquis en 1798. Pour Jourdan, c’est l’expérience guerrière de la Révolution qui a opéré cette mutation. Poussé par « le besoin d’être libre », explique-t-il dans un raisonnement quelque peu fantaisiste d’un point de vue strictement historique mais dans une rhétorique jacobine qui annonce déjà celle d’une partie de la gauche du XIXe siècle, « le peuple […] s’est porté en masse sous les drapeaux de la patrie pour conquérir sa liberté »41. Les victoires révolutionnaires ont parachevé cette mutation ; les Français ont alors pris conscience qu’ils formaient « un peuple de guerriers »42, et la qualité de soldat en est venue à se confondre « naturellement » avec la citoyenneté. C’est un autre topique du discours jacobin que Jourdan énonce ici : le thème de la régénération nationale. Cependant il lui donne une connotation purement militaire qui n’est pas sans rappeler la manière dont certains soldats-philosophes comme Guibert l’avaient invoqué43 – à cette réserve près que pour ces derniers le temps où la condition militaire se confondait avec la citoyenneté appartenait à l’âge irrémédiablement perdu qui avait précédé la constitution des armées permanentes. Pour Jourdan, au contraire, ce temps va advenir. Car ce n’est ni à l’exemple de la cité armée antique, ni à la figure du chevalier, chers aux écrivains militaires d’avant 1789 qu’il se raccroche mais à un modèle nouveau qu’il nomme l’Armée nationale.

18Cette expression qui deviendra emblématique de l’édifice militaire construit par la IIIe République trouve en Jourdan son véritable créateur. Ni les Lumières, ni la Révolution, à l’exception de Dubois-Crancé qui l’emploie dans une de ses brochures de 179044 pour désigner une force armée citoyenne complémentaire des troupes de ligne, ne l’utilisent. En fait l’absence de l’expression se double de l’absence de la chose. Loin d’être un a priori révolutionnaire, la thèse de l’armée nationale est plutôt le produit de la Révolution tardive. Même si certains de ces éléments sont en gestation dès 1789, voire auparavant, elle ne s’affirme pas en tant que telle avant 1798.

19Quand Jourdan aborde le thème de l’armée nationale, il le présente autant dans sa négativité, en tant que contre-modèle des systèmes en usage chez les Anciens et les Modernes, que dans sa positivité, en tant qu’armée citoyenne. Entre l’organisation militaire de l’ancienne France monarchique qui se retrouve encore chez les autres puissances européennes et celle des Anciens, l’armée nationale de la République ouvre, selon lui, une troisième voie. « Un gouvernement despotique [entendons monarchique] a besoin d’avoir à sa solde une armée d’hommes qui, en vendant leur liberté, se soumettent à devenir les instruments de sa volonté suprême »45. L’armée de la République quant à elle ne peut recruter à prix d’argent. Les soldats étant « appelé[s] à servir [leur] patrie », c’est au contraire « l’honneur » qui doit motiver les volontaires, et le devoir qui doit guider ceux que la loi appelle ; « L’argent qu’ils toucheraient flétrirait leur caractère d’hommes libres »46. Au demeurant, de ces deux modalités de recrutement, les levées révolutionnaires ont donné le plus glorieux exemple47. Jourdan n’innove pas quand il dénonce le mode de recrutement des troupes de ligne de l’Ancien Régime ou quand il voit ce modèle d’armée monarchique comme une force « destinée à satisfaire au dehors l’ambition, la vengeance, l’orgueil des gouvernants et à contenir au dedans le peuple dans une obéissance aveugle et une soumission avilissante »48 ; il ne fait que reprendre, cette fois encore, une critique inaugurée par les Lumières et les soldats-philosophes de la seconde moitié du XVIIIe siècle, puis reprise à satiété par les patriotes à partir de 1789. Aussi, les longs développements qu’il consacre à ce thème dans ses deux rapports ne méritent guère qu’on s’y attarde49, si ce n’est pour remarquer combien ils lui permettent de mieux négliger la réfutation de ce qu’il nomme le modèle des Anciens.

20Au demeurant, il serait d’ailleurs plus judicieux de parler d’une référence aux Anciens que d’un modèle à proprement parler. Depuis les Lumières, en effet, ceux qui l’invoquent n’ont pas tant voulu imiter ou reproduire l’Antiquité que trouver dans la citoyenneté antique une légitimation de leurs critiques de l’absolutisme. En matière d’organisation militaire plus particulièrement, la figure du citoyen-soldat est devenue une référence absolue pour les plus radicaux, c’est-à-dire ceux qui veulent supprimer les armées permanentes des monarchies européennes pour les remplacer, comme Rousseau et Mably le proposent, par des milices citoyennes50. À partir de 1789, cet idéal inspire également tous les patriotes qui voient dans la garde nationale une ébauche de force armée citoyenne. Pour les plus modérés, cette dernière devrait compléter l’armée régulière tandis que des radicaux comme Robespierre ou Carnot exigent une véritable révolution militaire qui transformerait la milice citoyenne en unique force armée de la nation51. Sous le Directoire, cette ambition mobilise toujours une partie de la gauche républicaine, et elle est d’autant plus prégnante que cette gauche, qui sanctifie la levée en masse comme le point ultime de conjonction entre la nation et son armée, retrouve une partie de sa vigueur après le 18 fructidor an V.

21Tout en cultivant lui aussi le mythe de 93, Jourdan, en militaire qu’il est, prend cependant bien garde de s’écarter de l’idée des milices nationales. Car sans être une armée permanente de soldats professionnels, héritage de l’Ancien Régime que la Constituante avait maintenu sur pied, son armée nationale n’en est pas moins une armée permanente – ou disons, pour être plus précis, qu’elle s’organise autour d’un noyau permanent de militaires de carrière. Composé d’enrôlés volontaires et de soldats ayant décidé de prolonger leur présence sous les drapeaux, ce dernier constituera le cadre actif au sein duquel les « défenseurs de la patrie »52 effectueront leur service militaire. Si, en tant qu’elle forme un corps militaire, l’armée nationale se distingue de la nation, elle s’y enracine par le fait que les officiers devront d’abord s’enrôler comme simples soldats – ce qui prend le contre-pied de la politique de formation des officiers dans des écoles militaires telle qu’on l’avait instaurée à la fin de l’Ancien Régime –, et elle s’y rattache par le fait que la durée du service des défenseurs conscrits n’excédera pas quatre ans en temps de paix. Ainsi, la communauté d’origine des officiers et des soldats, mais aussi les échanges répétés entre la société civile et l’armée feront en sorte que « le peuple français n’aura jamais à craindre le régime militaire ni la tyrannie d’un usurpateur. Les défenseurs de la patrie seront citoyens, et dès lors il n’existera aucun motif de rivalité, de défiance, aucune ligne de démarcation entre le peuple et ses défenseurs »53.

22Rapportées aux événements postérieurs, les certitudes de Jourdan peuvent faire sourire ; cependant, on aurait tort de les jauger uniquement à l’aune d’un 18 Brumaire qui constituerait la conclusion inéluctable d’un régime directorial irrémédiablement voué à l’échec. Bonaparte et le régime consulaire n’ont pas été les seuls à vouloir terminer la Révolution. À leur manière, les néo-jacobins ont eux aussi caressé ce dessein. S’il est difficile d’abonder totalement dans le sens de Jourdan et de prétendre que la loi de conscription militaire de l’an VI a institutionnalisé l’expérience militaire de la Révolution, il n’en demeure pas moins qu’en l’adoptant, les Conseils ont cherché à résoudre, singulièrement certes, des questions posées, sinon depuis l’époque des Lumières, du moins depuis le début de la Révolution, et plus encore depuis son entrée en guerre : celle de l’organisation des forces armées et celle des rapports entre société militaire et société civile dans un État de droit. Les propos de Jourdan montrent combien le contrôle d’un pouvoir militaire qui échappe de plus en plus aux autorités civiles, et corrélativement la nécessité de réorganiser un appareil militaire qui s’est formé dans les faits au lendemain de la « levée en masse » sans avoir reçu de fondement légal, deviennent des impératifs politiques primordiaux. En ce sens la conscription n’est pas tant une loi de recrutement qu’une loi de refondation démocratique de la force armée.

23Autre question à laquelle s’attellent ces néo-jacobins, celle de savoir de quelle manière la France nouvelle doit s’inscrire dans le jeu politique européen. Par bien des aspects, cette dernière question détermine les autres et, à la lumière des travaux de Marc Belissa54, elle prend toute sa signification. Au commencement de son premier rapport, Jourdan écrit qu’« il serait à désirer que les peuples de l’Europe fussent assez éclairés et les gouvernements assez sages » pour abolir à jamais les guerres, mais puisque « nous sommes entourés de voisins puissants qui entretiennent des armées considérables sur pied, le gouvernement français doit donc avoir à sa disposition, même en temps de paix, une force armée organisée de manière à présenter une barrière impénétrable aux puissances qui tenteraient encore d’attaquer le peuple français »55. Cependant, le caractère défensif de cette force militaire ne consiste pas seulement à attendre que l’ennemi entre sur le territoire national pour le repousser. À ses yeux, l’outil militaire dont la République entend se doter est autant le bras armé défendant son honneur et soutenant sa politique de puissance. Car Jourdan, notons-le bien, est loin de concevoir la guerre menée depuis 1792 comme une croisade de la liberté, et encore moins comme un sursaut national uniquement destiné à chasser les ennemis du territoire. Elle a restauré la puissance de la France en Europe ; et cette place prépondérante dans le jeu politique européen « que les triomphes innombrables de nos invincibles armées ont assigné à la République »56, Jourdan veut définitivement la consolider en lui donnant les moyens militaires de sa puissance.

24Cependant une telle conception est loin de faire l’unanimité. Héritiers de certaines idées des Lumières ou encore des physiocrates et des « économistes », certains « libéraux » sont persuadés qu’après les bouleversements révolutionnaires s’ouvrira l’ère d’une coexistence plus pacifique entre des nations se confrontant principalement sur le terrain de la concurrence économique. C’est à eux que s’adresse Jourdan quand il évoque l’exemple du « peuple batave, qui, après avoir conquis sa liberté, n’a pas su la conserver » parce qu’il avait confié à « des mains étrangères le soin de le gouverner et de défendre l’État »57 tandis qu’il s’occupait uniquement de commerce. Et c’est encore ces modérés qu’il vise quand il déclare que s’il ne faut surtout pas « une organisation militaire qui rend[ant] la nation purement militaire, éloignerait le goût de l’agriculture, du commerce et des arts et amènerait l’esprit de conquête […], il n’en serait pas moins [dangereux] de la rendre purement agricole et commerçante [car] la basse cupidité de l’or remplacerait bientôt la noble passion de la gloire, l’amour de soi-même, celui de la patrie »58.

25Ces derniers propos de Jourdan en témoignent, la conscription n’a pas pour seul objectif de mettre à la disposition de l’État un instrument militaire digne de sa politique de puissance ; c’est aussi une disposition destinée à « produire » une nouvelle forme de citoyenneté. Car, ce que Jourdan condamne, c’est bien le modèle libéral de « civilisation » du XVIIIe siècle. À « la basse cupidité de l’or », c’est-à-dire au matérialisme engendrant l’égoïsme et dissolvant le lien social, il oppose implicitement la vertu, valeur fondamentale du nouvel ordre civique jacobin. Mais plus encore, c’est « la noble passion de la gloire, l’amour de soi-même [et] celui de la patrie » qu’il invoque.

26Une fois encore, Jourdan n’innove pas vraiment. Quand Dubois-Crancé propose son système de conscription en 1789, il poursuit le même objectif. Et quand Carnot, au plus fort de la tourmente de l’été 1792, croit voir dans la dissolution prochaine des troupes de ligne dans la garde nationale l’origine d’une régénération militaire de la nation, c’est au même idéal civique qu’il appelle : ainsi, par exemple, quand il explique que « la passion des armes étouffera la cupidité, l’intrigue, toutes ces passions basses qui font naître l’esclave » et que « la gaieté franche, l’aménité des mœurs nationales reprendront leur empire, car le vrai courage est ami de l’humanité et s’allie aux sentiments généreux »59. Ce discours ne naît pas seulement de la Révolution ; il s’inscrit dans la continuité de ce que des soldats-philosophes comme Guibert ou Servan ont pu écrire, à cette réserve près que ce que ces derniers invoquaient autant comme une utopie que comme la nostalgie d’un temps à jamais perdu – que ce soit celle du temps des Anciens où, à leurs yeux, la condition militaire se confondait avec la citoyenneté, ou que ce soit l’âge féodal dans lequel les valeurs chevaleresques et martiales étaient au fondement de l’édifice social –, les militaires-patriotes de la Révolution en font le socle de leur perspective de régénération nationale.

27D’une façon plus générale, on pourrait même esquisser, à grands traits, une sorte de généalogie intellectuelle de cette forme de citoyenneté invoquée par les militaires-patriotes de la Révolution. Celle-ci ne se rapporte pas tant à un quelconque modèle des Anciens, même si la référence aux Anciens est omniprésente, qu’au débat relatif à la nature de la sociabilité qui s’est ouvert au milieu XVIIIe siècle et dont « la querelle de la noblesse militaire ou commerçante », qui a notamment vu s’opposer l’abbé Coyer et le chevalier d’Arcq, est l’illustration la plus significative60. Plus que la question de savoir si la noblesse française doit déroger pour se lancer dans les « affaires » à l’image de son homologue britannique, cette polémique a contribué à confronter les valeurs antagonistes de la société civile libérale et celles de la société militaire ; les uns, dénonçant la barbarie des mœurs militaires et de la guerre, font miroiter l’âge nouveau d’une société civile prospérant grâce au développement des activités industrieuses et commerçantes ; les autres, fulminant contre l’égoïsme et la dissolution du lien social provoqués par la recherche du bien-être matériel et l’apologie de la libre concurrence, en viennent à magnifier les valeurs martiales et chevaleresques telles que l’ordre, la discipline, le dévouement, l’honneur ou la gloire. La noblesse militaire, qui est un des bastions des « anti-lumières » ne cesse de s’y référer évidemment ; mais, phénomène plus intéressant en ce qui nous concerne, ces valeurs sont également partagées par des soldats-philosophes qui tentent, comme Guibert ou Servan par exemple, de penser la réorganisation de la force armée. Ce sont elles que les militaires-patriotes de l’époque révolutionnaire perpétuent mais en y ajoutant la vertu civique, valeur proprement républicaine que le citoyen-soldat est aussi censé incarner.

28Il n’y a donc ni effet d’éloquence, ni artifice démagogique quand Jourdan affirme la nouveauté du système de conscription militaire qu’il présente le 2 thermidor an VI. Car si, d’une certaine manière, la loi de 1798 est le fruit de l’expérience militaire et guerrière de la Révolution, elle ne s’inscrit pas dans la continuité des mesures de recrutement militaire adoptées auparavant – au demeurant, il est bien délicat de retrouver une continuité immédiate dans les expériences de recrutement militaire tentées de 1789 à 1793. C’est sans doute pourquoi, conscient de la « révolution militaire » qu’il propose, Jourdan se garde bien de discuter ces tentatives partiellement avortées. S’il peut se le permettre, c’est d’une part parce qu’il ne rencontre guère d’opposition, mais c’est aussi parce qu’il s’appuie sur un discours fort qui assimile toute obligation militaire à un droit conquis par la nation révolutionnaire. Synthèse porteuse des positions défendues par certains soldats-philosophes, et surtout par des militaires-patriotes depuis 1789, et de celles tenues par les jacobins, cette refondation démocratique de la force armée s’exprime autant dans les propos de Jourdan que dans la radicalité du système de recrutement militaire. Cependant, à peine instaurée, cette conception néo-jacobine de l’obligation militaire sera immédiatement enterrée par le Consulat et l’Empire qui lui substitueront une autre conscription tolérant les exceptions, et plus particulièrement le remplacement. Conclure, à l’instar des notables qui, sous le Consulat, se félicitaient de la restauration du remplacement, que la conscription jacobine était inapplicable serait sans aucun doute exagéré. Néanmoins il faut bien reconnaître que, même lors des levées de l’an VII, il fut quasiment impossible d’appliquer à la lettre ce monument de la pensée jacobine qui, à trop présupposer une société vertueuse, avait oublié la complexité de la réalité socio-politique de son temps. C’est cependant ce même caractère intemporel et idéaliste qui lui vaudra un succès posthume en tant que charte des obligations patriotiques des citoyens français. Cependant, en tant qu’idéal de refondation démocratique de la force armée, le projet des néo-jacobins n’aura de cesse d’être concurrencé par une alternative encore plus radicale : la formation d’un système de milices citoyennes auquel aspirait déjà Rousseau et dont L’Armée nouvelle de Jaurès livrera sans doute l’esquisse la plus aboutie.

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Notes

1Rapport fait par Jourdan (de la Haute-Vienne), au nom de la commission militaire, sur le recrutement de l’armée de terre, séance du 2 thermidor an 6, Paris, Imprimerie nationale, an VI, p. 4-5.
2Jean-Baptiste Jourdan, général en chef de l’armée de Sambre-et-Meuse, vainqueur à Fleurus le 26 juin 1794, conquérant de la Belgique et de l’Allemagne rhénane, est de loin le plus connu – et c’est sans doute pour cela qu’il a été choisi comme rapporteur. Né en 1762, il s’engage dès 1778 et participe à la guerre d’indépendance américaine. Réformé en 1784, il revient à Limoges, sa ville natale, où il s’établit comme mercier. En 1789, il est élu capitaine dans la garde nationale de cette ville avant de s’engager comme volontaire national en 1791. Promu lieutenant-colonel du 2e bataillon de volontaires de la Haute-Vienne, il rejoint l’armée du Nord dans laquelle il est nommé général de brigade le 27 mai 1793 et général de division le 30 juillet suivant. Il entre tardivement en politique et se fait élire par la Haute-Vienne au Conseil des Cinq-Cents en l’an VI. Autre militaire de carrière, Jean Porte, élu en Haute-Garonne. Cet homme, né en 1759, connu pour ses opinions républicaines avancées, a été adjudant général avant de devenir sous-inspecteur aux revues. Lui aussi élu par la Haute-Garonne, Joseph Martin, qui est né en 1753, est négociant à Toulouse quand éclate la Révolution. Nommé capitaine du 3e bataillon de la Garde nationale de la Haute-Garonne, il rejoint l’armée des Pyrénées où il est promu général de brigade en l’an II. Né également en 1753, il est lui aussi un civil engagé sur le tard dans la carrière des armes, Jean Savary. Avocat au parlement de Paris, il revient à Cholet, sa ville natale, en tant que magistrat en 1790. Fait prisonnier par les Vendéens en 1793, il parvient à s’évader et devient commissaire civil à l’état-major de Canclaux et de Kleber puis adjudant général chef de brigade en novembre 1793. Michel Talot a également été élu par le Maine-et-Loire. Cet autre juriste patriote est devenu un fervent anti-royaliste au contact des Vendéens. Né en 1755 à Cholet, il est agréé au tribunal de commerce d’Angers en 1789. Épousant la cause révolutionnaire, il devient juge de première instance et est nommé commandant d’un bataillon de la garde nationale angevine. Député suppléant du Maine-et-Loire à la Convention, il n’y siège qu’à partir de septembre 1793. Si, contrairement à ses condisciples, il n’a jamais porté l’uniforme, il fut envoyé en mission à l’armée de Sambre-et-Meuse en l’an III. Jean Delbrel est également un ancien conventionnel qui fut représentant en mission près des armées. Né à Moissac (Tarn-et-Garonne) en 1764, cet avocat s’engage comme volontaire national en 1792 avant d’être élu par le Lot à la Convention où il siège parmi les modérés. Le même département le désigne à nouveau en l’an IV pour siéger aux Cinq-Cents.
3Rapport fait par Jourdan (de la Haute-Vienne), au nom de la commission militaire, sur le recrutement de l’armée, séance du 23 nivôse en 6, Paris, Imprimerie nationale, an VI.
4L’article XI du décret du 24 février 1793 instaurant la levée des 300 000 hommes stipule, par exemple, que dans le cas où le contingent assigné à une commune ne sera pas rempli par le biais du volontariat, les citoyens soumis au recrutement « adopteront le mode de recrutement qu’ils trouveront le plus convenable à la pluralité des voix ». Décret de la Convention nationale du 24 février 1793, l’an second de la république française qui fixe le mode de recrutement de l’armée, Paris, Imprimerie nationale, 1793, n° 452.
5Ibid., p. 6.
6Ibid., p. 7.
7Moniteur universel du 8 ventôse an VI (26 février 1798), séance du 7 ventôse an VI (25 février 1798), p. 643.
8Les paroisses, les communautés urbaines et les corps de métier étaient assujettis collectivement au recrutement de la milice, aussi n’ont-ils eu de cesse de réclamer l’entière liberté de former comme ils l’entendaient le contingent qu’il devaient fournir au roi. Si certaines villes ont reçu ce privilège, l’État n’a jamais voulu en faire une norme sous prétexte qu’un tel mode de recrutement tarirait le faible vivier des volontaires s’enrôlant dans les troupes de ligne.
9Décret de la Convention nationale du 24 février 1793, op. cit. articles XVI et XVII.
10Décret de la Convention nationale du 23 août 1793, l’an second de la République française une et indivisible, qui détermine le mode de réquisition des citoyens français contre les ennemis de la République, Paris, Imprimerie nationale, 1793, l’an Second de la République, n° 1421, article 7.
11Annie Crépin, Défendre la France. Les Français, la guerre et le service militaire de la guerre de Sept Ans à Verdun, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2005, p. 113.
12Le Conseil des Cinq-Cents l’approuve le 4 fructidor an VI (21 août 1798) et le Conseil des Anciens transforme cette résolution en loi le 19 fructidor an VI (5 septembre 1798).
13L’article 286 de la Constitution prescrivait que « l’armée se forme par enrôlements volontaires, et en cas de besoin, par le mode que la loi détermine ». Jacques Godechot, Les constitutions de la France depuis 1789, Paris, Garnier-Flammarion, 1979, p. 132.
14Loi relative au mode de formation de l’armée..., op. cit., titre II, article 6.
15En temps de guerre les congés absolus seront délivrés quand les circonstances le permettront.
16Loi relative au mode de formation de l’armée..., op. cit., titre II, articles 6 à 13.
17Ibid, titre III, article 15.
18Date du second rapport Jourdan aux Cinq-Cents.
19Opinion de L. Th. Dubois, sur le mode de recrutement de l’armée, séance du 3 floréal an 6, s.d.
20Moniteur universel du 5 fructidor an VI, Conseil des Cinq-Cents, séance du 4 fructidor an VI, p. 1343-1344.
21Loi relative au mode de formation de l’armée..., op. cit.
22Ibid., article 23.
23Ibid., article 52.
24Ibid., article 4.
25Ibid., article 5.
26Ibid., articles 24 à 43.
27Ibid., article 44.
28Rapport fait par Jourdan (de la Haute-Vienne), au nom de la commission militaire, sur le recrutement de l’armée, séance du 23 nivôse en 6…, p. 5.
29Annie Crépin, Défendre la France. Les Français, la guerre et le service militaire, de la guerre de Sept Ans à Verdun, op. cit. Rennes, PUR, 2005.
30Loi sur le recrutement de l’armée du 27 juillet 1872, Bulletin des lois de la République française, 1872, n° 101, article premier.
31Archives parlementaires, 2è série, Tribunat, séance du 28 floréal an X (18 mai 1802), p. 710.
32Michel Foucault, Sécurité, territoire, population. Cours au Collège de France, 1977-1978, Paris, Hautes études, Gallimard Seuil, 2004.
33Loi relative au mode de formation de l’armée…, op. cit.
34Annie Crépin, Défendre la France…, op. cit., p. 37.
35Second rapport du Comité militaire sur l’établissement des milices nationales et le recrutement de l’armée, Paris, Imprimerie nationale, 1789, p. 11.
36Archives parlementaires, 1ère série, tome 25, séance du 27 avril, p. 368 et séance du 28 avril, p. 384-385.
37Ibid., 1ère série, séance du 1er août 1792, tome 47, p. 361-363
38Nous nous y sommes plus particulièrement intéressé dans notre communication, « Les militaires patriotes, la nation en armes et la question des milices nationales » dans S. Bianchi et R. Dupuy (dir.), La Garde nationale entre nation et peuples en armes, Rennes, PUR, 2006, p. 267-279.
39Joël Cornette, Le roi de guerre. Essai sur la souveraineté dans la France du Grand Siècle, Paris, Payot, 1993.
40Selon Jean Chagniot, « sous le règne de Louis XVI, cette réaction aristocratique se déchaîne dans l’armée » ; l’édit de Ségur du 22 mai 1781 qui réserve les postes d’officiers aux hommes prouvant au moins quatre degrés de noblesse en est sans doute la meilleure illustration. Histoire militaire de la France, tome 2, Paris, PUF, 1992, p. 118-119.
41Rapport du 23 nivôse, op. cit., p. 6.
42Ibid., p. 4.
43Annie Crépin, Défendre la France…, op. cit., p. 29-33.
44Nouvelles observations sur la constitution militaire, Paris, Imprimerie nationale, 1790.
45Rapport du 23 nivôse, op. cit., p. 4.
46Rapport du 2 thermidor, p. 8.
47Rapport du 23 nivôse, p. 12.
48Ibid.
49Ils ont pour principale fonction d’étouffer les critiques des plus modérés et de discréditer les partisans des engagements à prime en assimilant leur demande à la cause de ces « monarchistes » exclus des Conseils lors du coup de force du 18 fructidor an V (4 septembre 1797).
50Annie Crépin, Défendre la France…, op. cit., p. 33-37.
51Robespierre le fait notamment lors de sa longue intervention des 27 et 28 avril 1791 en faveur de l’armement populaire et de l’organisation immédiate de la garde nationale. Archives parlementaires, 1ère série, tome 25, séance du 27 avril, p. 368-372 et séance du 28 avril p. 383-392. Quant à Carnot, il propose le 1er août 1792 le plan de réorganisation militaire le plus révolutionnaire que l’on ait présenté à cette époque. Ibid., 1ère série, tome 47, p. 361-363.
52C’est le nom que prennent les conscrits qui sont mis en activité de service.
53Rapport du 23 nivôse, p. 5.
54Marc Belissa, Fraternité universelle et intérêt national (1713-1795). Les cosmopolitiques du droit des gens, Paris, éditions Kimé, 1998.
55Ibid., p. 1-2.
56Rapport du 2 thermidor, op. cit., p. 2.
57Ibid., p. 10.
58Ibid., p. 9.
59Rapport qui propose la distribution d’armes à tous les citoyens qui n’en disposent pas, Archives parlementaires, 1ère série, tome 47, séance du 1er août 1792, p. 363.
60Pierre Hartmann « La querelle de la noblesse militaire ou commerçante (1756) », dans Geneviève Goubier-Joubert (dir.), L’armée au XVIIIe siècle, Actes du colloque CAER XVIII organisé à Aix-en-Provence, les 13-14-15 juin 1996, Publications de l’université de Provence, 1999, p. 111-122.
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Pour citer cet article

Référence papier

Philippe Catros, « « Tout Français est soldat et se doit à la défense de la patrie » (Retour sur la naissancede la conscription militaire) »Annales historiques de la Révolution française, 348 | 2007, 7-23.

Référence électronique

Philippe Catros, « « Tout Français est soldat et se doit à la défense de la patrie » (Retour sur la naissancede la conscription militaire) »Annales historiques de la Révolution française [En ligne], 348 | Avril-Juin 2007, mis en ligne le 01 juin 2010, consulté le 16 janvier 2025. URL : http://journals.openedition.org/ahrf/8993 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ahrf.8993

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Auteur

Philippe Catros

1940, rue des Sources, 14200 Hérouville-Saint-Clair, philippe.catros@wanadoo.fr

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