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Construction des structures économiques de l’État

L’évolution du droit minier chilien (1874-1971)

Zunilda Carvajal-DelMar

Resúmenes

De 1811 à 1976, quatre codes miniers se sont succédé au Chili. Cette instabilité juridique témoigne des difficultés du législateur à se défaire des dispositions coloniales et à s’adapter à la réalité minière du pays. Un aspect du régime minier échappe cependant aux changements législatifs : les prérogatives de l’Etat. Ce lien particulier entre l’Etat et les mines fut pendant longtemps analysé comme relevant du domaine éminent. La réforme constitutionnelle de 1971 va obliger la doctrine à remettre en cause cette analyse.

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1La législation doit empêcher que le sort des mines ne soit soumis au caprice d’un seul individu au détriment de la prospérité des peuples”; telle était la mission proclamée des Ordonnances Royales de la Nouvelle Espagne de 1783 lorsqu’elles furent édictées (Lira, 1870 : 12). Après l’Indépendance du Chili, les Ordonnances furent dans un premier temps conservées dans l’attente d’une législation républicaine, puis, dans un second temps, intégrées aux lois de la République en 1833 (Vergara Blanco, 1992: 51). Le premier Code minier chilien, promulgué en 1874, reprend presque intégralement la réglementation coloniale. L’inadaptation de cette législation à la réalité concrète oblige rapidement le législateur à préparer un second code, lequel entre en vigueur en 1888. Celui-ci abroge une partie des dispositifs coloniaux considérés comme archaïques mais en maintient d’autres, ce qui mène à la promulgation du troisième Code minier de 1930, lequel sera immédiatement suivi du quatrième Code en 1932. Cette succession de codes sur une période relativement courte reflète la difficulté de la législation républicaine à se défaire de l’héritage colonial mais aussi à construire un régime juridique adapté aux ambitions du pays.

2En effet, la législation minière n’est pas neutre, elle exprime des choix à la fois économiques et politiques. A cet effet, le législateur intervient dans les deux étapes principales de l’activité minière : l’exploration et l’exploitation des mines. Il fixe ainsi la position juridique des trois prétendants potentiels à une mine : le propriétaire du sol, l’inventeur (découvreur) et l’Etat. La relation entre ces trois acteurs détermine le régime juridique du gisement minier.

3Trois régimes sont habituellement distingués (De Laubadère, 1966: 701). Le régime de l’accession attribue au propriétaire du sol la propriété des substances présentes dans son sous-sol. Le régime du gisement res nullius accorde les gisements soit directement à l’inventeur, c'est-à-dire à la personne qui découvre la mine, soit à tout impétrant après attribution préalable par l’Etat en vertu d’un droit régalien de ce dernier. Enfin, le troisième régime attribue la propriété du gisement à l’Etat. La préférence pour l’un ou l’autre des régimes est un choix politique révélateur d’une certaine conception de la propriété privée. Suivant que l’on privilégie une conception absolutiste de la propriété privée ou au contraire que l’on souhaite développer la notion de richesse nationale, le choix se portera sur l’un ou l’autre des régimes juridiques (De Laubadère, 1966: 701).

  • 1 Le tenancier était une personne qui occupait des terres dépendantes d’un fief, le plus souvent en é (...)

4Jusqu’en 1971, la législation chilienne était analysée non pas à partir de cette grille de lecture des régimes miniers mais à partir d’une théorie médiévale: celle du domaine éminent qui consiste à attribuer au Seigneur féodal un droit de propriété supérieur à celui du tenancier1. En effet, la doctrine chilienne percevait dans la position particulière de l’Etat une transposition du statut de la Couronne d’Espagne vers l’Etat. Cette analyse tentait difficilement de faire coexister une conception médiévale du droit de propriété avec celle héritée des Lumières en tant que droit “inviolable et sacré” (art. 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789). Le caractère inconciliable de ces deux conceptions est apparu au grand jour lors de la réforme constitutionnelle de 1971 par laquelle l’Etat se proclama l’unique propriétaire des mines. L’apparente rupture juridique provoquée par cette réforme a permis de remettre en cause la théorie du domaine éminent et de s’apercevoir que le lien spécifique unissant l’Etat chilien aux mines s’inscrivait dans une continuité historique.

5Ainsi, l’évolution du droit minier chilien répond-elle à une double caractéristique. Alors que les réformes successives des codes miniers révèlent une part d’instabilité due à la recherche d’un régime juridique adapté, ces changements de législation ne semblent néanmoins pas avoir affecté le lien particulier unissant l’Etat et les mines.

L’instabilité de la législation minière

6Le droit minier a vocation à régir les deux principales étapes de l’activité minière : l’exploration et l’exploitation. La succession des codes miniers de 1874 à 1932 laisse apparaître un mouvement de libéralisation de l’exploration et d’assouplissement de l’exploitation.

La libéralisation de l’exploitation

7Deux aspects du régime d’exploration ont particulièrement évolué au fil des quatre codes miniers: la nature des substances pouvant être recherchées et le lieu des prospections.

  • 2 Il s’agissait en l’occurrence de l’or, de l’argent, du platine, du cuivre, du mercure, du plomb, du (...)

8Le premier Code minier de 1874 dressait une liste exhaustive des substances du sous-sol qui échappaient au propriétaire du sol et qui pouvaient donc faire l’objet d’appropriation par un tiers à la suite de prospections2. Cette liste excluait certaines substances fossiles comme le charbon. Les substances exclues appartenaient donc au propriétaire du sol après avoir toutefois averti les autorités administratives de leur présence sur ou sous son sol (art. 2). Ces substances fossiles changèrent ensuite de régime juridique avec le Code de 1888 dans la mesure où elles n’appartenaient plus de plein droit au propriétaire du sol mais devaient être accordées par concession à ce dernier. Par la suite, le Code de 1930 amplifie encore la liste des substances pouvant faire l’objet d’exploration. S’agissant des substances fossiles, l’étau se resserre une fois de plus sur le propriétaire du sol qui voit ces gisements acquérir la nature d’accessoires du sol librement exploitables par tout intéressé s’il n’en demande pas lui-même la concession. Enfin, le Code de 1932 inclut les substances sableuses et les roches dans la liste des gisements soumis au droit minier, ce qui a pour effet de les rendre disponibles à l’exploitation par une autre personne que le propriétaire du sol. En moins d’un siècle le propriétaire terrien a ainsi perdu tout pouvoir sur son sous-sol au profit des compagnies exploratrices et exploitantes des mines. Sa seule protection était finalement la nature de la culture réalisée en surface du sol.

9En effet, le législateur ne permettait pas la prospection du sous-sol sur n’importe quel type de terrain. Le principe de liberté d’exploration se heurtait à certaines exceptions. Ainsi, le Code de 1874 reprenait à la lettre des Ordonnances de Nouvelle Espagne en affirmant qu’étaient possibles “la recherche en surface et le creusement en profondeur du tout terrain non cultivé” (art. 14). Cette disposition avait vocation à protéger l’agriculture. Il fallait toutefois distinguer la culture sèche de la culture irriguée. S’agissant des terrains dédiés à la culture sèche, une exploration était possible à condition d’obtenir l’autorisation du propriétaire du terrain. Dans le cas où le propriétaire refusait, le sollicitant pouvait saisir le juge qui décidait, sans qu’aucun recours soit possible contre sa décision, d’accorder ou non l’autorisation après une audience contradictoire (art. 15). Dans le cas où l’autorisation judiciaire était donnée, le juge fixait le nombre de personnes pouvant participer à l’exploration en fonction de la nature du terrain et notamment de la présence de fruits. L’explorateur pouvait même être obligé de payer une caution si le propriétaire du terrain en faisait la demande et cela afin de garantir l’indemnisation d’éventuels dommages causés au caractère fructifère du terrain (art. 16). De plus, l’autorisation était assortie d’un délai afin que l’exploration ne constitue pas un préjudice durable pour le propriétaire du terrain. Concernant les terrains irrigués, les potagers ou les terrains non irrigués mais contenant des arbres fruitiers ou des vignes, la prospection était tout simplement interdite. Le Code minier de 1874 protégeait donc strictement l’agriculture favorisant cette dernière au détriment de l’exploitation minière (Lira, 1933: 7; Marin, 1984: 179). Ces dispositions protectrices furent maintenues jusqu’au Code de 1930 qui, en revanche, limitait la prohibition d’exploration aux terrains comportant des arbres fruitiers ou des vignes. Pour les autres terrains cultivés, l’explorateur devait tout de même obtenir l’autorisation écrite du propriétaire du terrain. Cependant, en cas de refus, l’impétrant avait accès au juge qui, après une audience contradictoire, pouvait décider de lui accorder le droit d’exploration sans avoir recours à l’ancienne distinction entre terrain irrigué et culture sèche. Par conséquent, la nature agricole de son terrain n’était plus obligatoirement protectrice pour le propriétaire du sol contre une immixtion d’un tiers dans son sous-sol. Le législateur chilien s’est donc efforcé de favoriser l’exploration minière en se défaisant peu à peu des limitations héritées des Ordonnances espagnoles. On retrouve le même mouvement d’assouplissement en matière d’exploitation minière.

L’assouplissement du régime d’exploitation

10Le Code de 1874 maintenait des mécanismes juridiques coloniaux dans la régulation de l’exploitation minière. Les défauts de ce premier code étaient présents à toutes les étapes du droit d’exploitation par la restriction du nombre de concessions, l’obligation dite du “puits d’ordonnance”, le caractère temporaire du droit de propriété et enfin l’obligation d’exploitation de la mine.

11S’agissant de l’attribution des concessions tout d’abord, la législation mettait en place une limitation de leur nombre par personne. Tout comme les Ordonnances de 1787, le Code de 1874 distinguait le premier découvreur des acquéreurs postérieurs. En effet, le premier découvreur pouvait prétendre à trois concessions sur le filon principal à condition que les substances soient découvertes à plus de cinq kilomètres d’une autre mine. Une fois ces trois concessions acquises, le premier découvreur ne pouvait plus prétendre qu’à deux concessions par filon (pour les autres mines de sa découverte). Si en revanche les substances étaient découvertes à moins de cinq kilomètres d’une autre mine, seulement deux concessions pouvaient être accordées au premier découvreur (art. 26). Les autres candidats qui, eux, n’avaient pas découvert la mine mais l’acquéraient par le processus de dénonciation comme nous le verrons plus loin, n’avaient droit qu’à un nombre plus réduit de concessions que celui du premier impétrant. Le droit minier privilégiait donc le véritable inventeur du gisement. Pour les auteurs ayant étudié la question, ce point du droit minier fut un obstacle majeur à la formation des grandes compagnies (Vayssière, 1980: 73). En limitant le nombre de concessions par personne, le code limitait également la surface d’exploitation à quelques centaines de mètres carrés. Il en résultait une exploitation atomisée; des petites compagnies peinaient à trouver une rentabilité alors que quelques grandes compagnies dotées des moyens techniques suffisants auraient pu dégager des bénéfices importants. Cette limitation issue de la législation coloniale était adaptée à la réalité de la Nouvelle Espagne et du Pérou sur les territoires desquels les gisements étaient très riches et permettaient donc l’éclatement en petites exploitations. En revanche, au Chili, l’organisation atomisée entrainait des coûts supérieurs au bénéfice (Vayssière, 1980: 73).

12Un autre archaïsme du Code de 1874 était l’obligation de puits d’ordonnance. La législation obligeait le découvreur d’une mine nouvelle à creuser un puits dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours. La finalité juridique de ce puits était de “reconnaître le type de minerai, l’épaisseur, la direction et l’inclinaison de la veine” (art. 31). Cette obligation, elle aussi héritée du droit colonial, était justifiée à une époque où les reconnaissances de terrain n’existaient pas. En revanche, les connaissances minéralogiques acquises au XIXe siècle rendaient obsolète cette partie de la législation. De plus, d’un point de vue économique, cette disposition était contre-productive en ce qu’elle obligeait le mineur à assumer les coûts du creusement du puits pendant plusieurs mois “sans aucune certitude quant à la rentabilité future de la mine” (Vayssière, 1980: 73). En pratique, le découvreur n’ayant pas les moyens économiques de creuser ce puits était dans l’obligation de vendre sa découverte à une personne plus solvable.

13Pendant ce délai de quatre-vingt-dix jours au cours duquel le puits devait être creusé, le découvreur bénéficiait d’un titre provisoire de propriété. Ce document n’avait cependant aucune valeur probatoire (art. 35). Une fois le puits creusé le pétitionnaire demandait un mesurage officiel réalisé par un ingénieur ou un expert en présence de témoins. A l’issue de ce mesurage, le juge remettait enfin le titre légal et définitif. L’instabilité juridique dans laquelle se trouvait le découvreur au cours de cette période transitoire a donné lieu en pratique à de nombreux litiges. A peine une mine était-elle découverte qu’elle faisait immédiatement l’objet de nombreuses convoitises. Le découvreur était alors obligé d’engager un majordome, logé sur la mine même et qui était chargé d’empêcher d’autres candidats de creuser sur le même lot ou à des zones limitrophes. A titre d’exemple de litiges occasionnés par la découverte d’une mine, on peut citer le cas de la Marcelina à Condoriaco qui, en 1887, fut l’objet de dix-sept revendications par voie judiciaire (Millán, 2004: 35). Les nombreux procès occasionnés par ces litiges ont alors freiné considérablement l’investissement dans ce secteur (Vayssière, 1980: 73).

14Enfin et surtout, la mesure la plus contre-productive du Code de 1874 était sans aucun doute la déclaration dite de dépeuplement (despueble) d’une mine. Cette déclaration faisait suite à une dénonciation d’inactivité de la mine. En effet, le concessionnaire ne jouissait de droits sur une mine qu’en échange d’une obligation d’exploitation. Cette coutume d’inspiration régalienne avait pour origine la volonté d’empêcher la diminution du quinto qui revenait au Roi d’Espagne (Vayssière, 1980: 73). Le Code de 1874 disposait que tout propriétaire qui n’entretiendrait pas pendant quatre mois consécutifs une équipe d’au moins quatre travailleurs verrait sa concession déclarée abandonnée et dépeuplée (art. 54). Cet abandon pouvait être déduit d’une présomption instituée légalement: il suffisait que quatre visites consécutives à des jours et heures ouvrables établissent que la mine était déserte ou sans que les ouvriers n’y travaillent effectivement pour que la mine soit déclarée abandonnée. Après cette déclaration d’abandon la mine redevenait juridiquement libre et son exploitation était octroyée au premier qui en faisait la demande. Les dénonciations étaient donc réalisées la plupart du temps par des candidats potentiels à cette nouvelle concession. Le dépeuplement fonctionnait ainsi comme une épée de Damoclès menaçant les artisans-mineurs de la perte de leur titre de propriété. Les petites exploitations étaient alors parfois contraintes de s’endetter pour maintenir un semblant d’activité. Cette pratique a donc faussé le recensement des mines mené depuis la période coloniale jusqu’au second Code minier de 1888, les chiffres officiels ne distinguant pas les mines productives des mines fantômes (Vayssière, 1980: 73).

15Les problèmes causés par la mise en pratique du despueble furent d’ailleurs la principale cause qui motiva le législateur à adopter un nouveau code. Le second Code minier chilien voté par le parlement le 14 janvier 1888 abolit la procédure de dépeuplement et remplace l’obligation d’exploitation de la mine par le paiement d’une patente (art. 13), le simple reçu du paiement de cette taxe valant alors titre de propriété. Le Code de 1888 supprime également les limitations du nombre de concessions par personne permettant ainsi aux candidats de délimiter librement la superficie de leur exploitation en fonction de leur projet et de leur capacité économique.

16Malheureusement cette première réforme de la législation républicaine n’eut pas les effets escomptés: les capitaux nationaux continuèrent à préférer aux mines la spéculation agricole ou les placements bancaires (Lira, 1933: 28; Vayssière, 1980: 74). L’une des raisons à cela se trouve une fois de plus dans le régime juridique minier de l’époque et plus précisément le régime des sociétés minières. Les investisseurs auraient préféré que l’industrie minière s’organisent à partir de régimes sociétaires comme celui de la société anonyme, dans lequel un petit groupe de mineurs se seraient associés à partir d’un apport modeste et dans lequel le pouvoir aurait été proportionnellement réparti selon l’apport initial. Les formes de sociétés minières prévues par le Code de 1888 était si peu adaptées et attractives pour les investisseurs que certains allaient même jusqu’à utiliser des sociétés civiles ou commerciales prévues dans les autres codes (Orellana Retamales, 2004: 179), ce qui montre bien l’inadéquation de la législation minière à la réalité concrète. De plus, le Code de 1888 maintenait encore le puits d’ordonnance et le titre provisoire de propriété qui en découlait. L’obligation de creuser ce puits sera maintenue jusqu’au troisième Code minier de 1930.

17Les codes miniers se sont donc succédé dans le but de trouver le régime le plus adapté mais aussi de réparer les effets néfastes du maintien de la législation coloniale. Au cours de ces réformes successives, un aspect du droit minier a cependant été maintenu intact: la spécificité du lien de l’État avec les mines.

La continuité du lien étatique

18Le lien privilégié que le législateur consacrait entre l’État et l’activité minière fut analysé jusqu’en 1971 comme relevant de la théorie du domaine éminent. Cette analyse faisait subsister une théorie médiévale difficilement conciliable avec la conception moderne de la propriété privée consacrée par les textes chiliens. Il faudra pourtant attendre la réforme constitutionnelle de 1971 pour que cette théorie soit remise en cause et que s’amorce une véritable réflexion sur le statut particulier de l’État maintenu au travers des codes.

Le domaine éminent de l’Etat

  • 3 Bien que le droit de propriété individuelle soit affirmé dès la Constitution chilienne de 1818 (art (...)

19L’Ancien Régime consacrait une division du droit de propriété entre le domaine utile et le domaine éminent. Le domaine utile était attribué aux tenanciers tandis que le domaine éminent revenait au Seigneur féodal. Ce dernier jouissait d’un droit de propriété supérieur à celui du tenancier et pouvait donc reprendre ses terres à tout moment et sans aucune indemnisation (Benabent, Mazeaud, 2012: 55). Alors qu’à l’origine le domaine éminent était considéré comme étant la propriété véritable du bien et donc le seigneur comme étant le vrai propriétaire, l’évolution au cours des XVIe et XVIIe siècles s’est réalisée en faveur du domaine utile et les droits féodaux finirent par être considérés comme des atteintes intolérables à la propriété. Le domaine éminent fut alors aboli lors de la Révolution française. Le droit de propriété fut unifié et son caractère exclusif proclamé par la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789 (Castaldo, Levy, 2010 : 446). La propriété individuelle, érigée en complément indispensable de la liberté individuelle, y fut définie comme “un droit inviolable et sacré” (art. 17). Au Chili, c’est la Constitution de 1833 qui reprend les acquis de la Révolution française en termes d’unité et d’inviolabilité du droit de propriété3. Le Code civil chilien promulgué en 1855 réitèrera ensuite cette conception libérale de la propriété (Cordero Quinzacara, 2006: 129).

20La plupart des auteurs chiliens ont analysé le lien entre l’État et les mines comme relevant du domaine éminent (Bruna Vargas, 1971: 46; Vergara Blanco, 1992: 207 et ss). Cette analyse fait donc subsister une théorie médiévale du droit de propriété en ressuscitant la dualité souverain/exploitant. Le souverain serait l’Etat tandis que l’exploitant serait la personne à qui l’exploitation d’une mine est octroyée. Cela permet d’attribuer à l’exploitant un véritable droit de propriété sur la mine tout en acceptant que l’État garde un certain pouvoir sur celles-ci, notamment celui de la reprendre si elle n’est pas exploitée du temps de la procédure de dépeuplement. Cette théorie a été tout au long du XIXe et pendant une bonne partie du XXe siècle utilisée par les auteurs afin d’expliquer le lien spécial maintenu par l’État sur les mines du pays, sans toutefois que ne soit questionné son anachronisme.

21En réalité, l’analyse du lien juridique entre l’Etat et les mines en terme de domaine éminent s’est révélée être la seule qui paraissait pouvoir expliquer une contradiction persistante au fil des codes. En effet, en 1855, avant même que ne soit promulgué le premier Code minier, le Code civil énonçait que:

  • 4 Art. 591 du Code civil chilien. La formulation de cet article directement inspirée des dispositions (...)

 L’État est propriétaire de toutes les mines sans que cela n’affecte la propriété privée de la terre en surface.  L’État concède aux particuliers la faculté de rechercher et creuser sur les terres de toute propriété en vue de trouver les mines, et de bénéficier de ces dernières en tant que propriétaire selon les dispositions prescrites par le Code minier4.

22Si la propriété en surface ne pose pas de problème puisqu’elle ne revient qu’à une seule personne, celle des mines fait cependant l’objet d’un double droit de propriété : celle du particulier et celle de l’État. C’est donc à la lumière de cette dualité qu’ont été analysées les nombreuses références au particulier en tant que propriétaire de mines dans le premier Code de 1874.

23La dualité du droit de propriété est ensuite rappelée dans le Code minier de 1888 qui reproduit intégralement les dispositions du Code civil à son article 1er. Tous les droits octroyés au découvreur ou à l’exploitant des mines impliquent d’être donc analysés en tenant compte de cette prééminence étatique, laquelle affaiblit alors les attributs de l’exploitant qualifié de “propriétaire exclusif” des minerais (art.63) et sur lesquels il disposerait d’une propriété “perpétuelle” à condition de s’acquitter d’une patente (art. 13).

24Cette même disposition du Code civil sera encore reproduite dans le Code de 1930 ainsi que dans celui de 1932. Cependant la législation de 1932 ajoute une précision jusqu’alors absente des codes antérieurs en accordant un qualificatif différent à la propriété des particuliers. En effet, selon l’article 2 du Code de 1932, la propriété minière que la loi concède se nomme “appartenance”. Ce terme d’appartenance, qui n’est pas à proprement parler un terme juridique, semble ainsi instaurer une hiérarchie entre les deux droits de propriétés qui s’affrontent, celui de l’État et celui du particulier, et fait primer le droit de propriété étatique, comme du temps de la dualité domaine éminent/domaine utile.

25La survivance d’une notion médiévale pour analyser le droit de propriété alors même que l’idée moderne de la propriété privée était consacrée par les textes et protégée par les institutions a fini par montrer ses faiblesses lors de la réforme constitutionnelle de 1971.

La redéfinition du lien étatique

  • 5 Ley 17.450 du 15 juillet 1971
  • 6 Voir dans la bibliographie les nombreux écrits d’Alejandro Vergara Blanco ainsi que ceux de Carmen (...)

26La réforme de 1971 a inscrit dans la Constitution le texte suivant: “l’Etat détient une propriété absolue, exclusive, inaliénable et imprescriptible de toutes les mines”5. Cette reforme a été analysée comme un changement radical de régime juridique et les exploitants miniers ont eu le sentiment de passer du jour au lendemain du statut de propriétaire de leur mine à celui de simple concessionnaire. Pourtant, cette déclaration ne fait en réalité que réaffirmer, en des termes plus forts, un principe déjà présent dans les codes miniers, lesquels ne faisaient eux-mêmes que reprendre l’article 591 du Code civil de 1855 (Vergara Blanco, 1988 : 100). La réforme constitutionnelle est, certes, le fondement juridique sur lequel s’est appuyé le gouvernement de Salvador Allende pour nationaliser certaines compagnies exploitantes. Mais la nationalisation a concerné les entreprises exploitantes et non la mine en elle-même, l’expression couramment employée de “nationalisation du cuivre” étant en réalité un raccourci trompeur. C’est pourquoi, à l’instar de certains auteurs chiliens ayant récemment étudié la question, nous considérons que cette disposition constitutionnelle s’inscrit dans une continuité juridique historique et ne modifie pas en soi le lien unissant l’État aux mines6.

27La nature de ce lien a par contre dû être redéfinie. Puisque la réforme de 1971 a mis en lumière l’impossibilité de maintenir la théorie médiévale du domaine éminent aux côtés d’une conception moderne de la propriété privée, la doctrine s’est attelée à une redéfinition de la patrimonialité de l’État dans le domaine minier. La solution qui est désormais plébiscitée est celle de la domanialité publique. Les mines font partie du domaine public, c'est-à-dire d’un ensemble de biens non susceptibles d’appropriation privée, ce qui justifie que les règles habituelles de la propriété privée ne leur soient pas applicables. Un bien appartenant au domaine public a la double particularité qu’il ne peut être exploité par une entreprise privée que par le biais d’une concession et qu’il ne peut être extrait de son appartenance au domaine public que par une procédure de déclassement. La concession minière est désormais analysée au Chili comme produisant ce double effet; elle est, d’une part, une autorisation d’exploitation d’un domaine public et, d’autre part, un acte de déclassement des produits issus de cette exploitation c'est-à-dire le minerai. Une fois extrait de la mine, le minerai n’appartient plus au domaine public et rejoint le domaine des choses appropriables et librement commercialisables.

28La théorie du domaine éminent faisait peser simultanément deux types de propriété distincte sur un même bien tandis que celle de la domanialité publique fait alterner le droit privé et le droit public de manière chronologique. On s’accordera que l’idée sous-jacente reste la même: l’Etat dispose d’une prérogative particulière sur les mines qui caractérise une certaine continuité du droit minier chilien.

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Notas

1 Le tenancier était une personne qui occupait des terres dépendantes d’un fief, le plus souvent en échange d’un impôt (le cens) (Vergara Blanco, 1988 : 88).

2 Il s’agissait en l’occurrence de l’or, de l’argent, du platine, du cuivre, du mercure, du plomb, du zinc, du bismuth, du cobalt, du nickel, de l’étain, de l’antimoine, de l’arsenic, du fer, du manganèse, du molybdène et des pierres précieuses. Art. 1 du Code minier de 1874.

3 Bien que le droit de propriété individuelle soit affirmé dès la Constitution chilienne de 1818 (art. 9), puis dans celles de 1822 (préambule et art. 115), de 1823 (art. 117), et de 1828 (art. 10 et 17), c’est avec celle de 1833 (art. 12. 5°) que le caractère inviolable est affirmé avec le plus de force (Cordero Quinzacara, 2006: 129).

4 Art. 591 du Code civil chilien. La formulation de cet article directement inspirée des dispositions de Nájera de 1138, dispositions reproduites plus tard dans l’Ordenamiento de Alcalá de 1348 puis dans les Ordonnances de Bribiesca de 1387. Il s’agit donc d’un héritage des plus anciennes législations médiévales espagnoles (Vergara Blanco, 1992 : 51).

5 Ley 17.450 du 15 juillet 1971

6 Voir dans la bibliographie les nombreux écrits d’Alejandro Vergara Blanco ainsi que ceux de Carmen Ansaldi Dominguez et Carlos Claussen Calvo.

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Para citar este artículo

Referencia electrónica

Zunilda Carvajal-DelMar, «L’évolution du droit minier chilien (1874-1971)»Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM [En línea], 28 | 2014, Publicado el 05 diciembre 2014, consultado el 19 marzo 2024. URL: http://journals.openedition.org/alhim/5065; DOI: https://doi.org/10.4000/alhim.5065

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Autor

Zunilda Carvajal-DelMar

Doctorante, ex ATER à l’Université de Paris Ouest Nanterre la Défense, assistante de justice à la Cour de cassation. Autres publications : “Du Happy slapping au vidéolynchage”, in Pierrette Poncela (dir.), Délinquances des jeunes, quels actes ? Quelles réponses?, L’Harmattan, sciences criminelles, Paris, 2009, p. 153-184; “Reformas procesales penales en Francia”, Revista de derecho y ciencias penales de la Universidad San Sebastián (Chile), n°15, 2010, p. 23-33. Interventions dans des colloques : “Droits de l’Homme et procès pénal au Chili”, Droits de l’Homme et recherche universitaire dans les Amériques, Journées d’études réalisées les 18, 19 et 20 juin 2009, Maison des Sciences de l’Homme en Bretagne, Nantes ; “Le rôle des femmes dans l’Indépendance du Chili”, Le bicentenaire des indépendances latino-américaines, Université d’été réalisée du 26 mai au 19 juin 2010, Université Paris Ouest Nanterre la Défense ; “La construction de l’identité judiciaire de l’Etat chilien”, in Alvar de La Llosa, Nathalie Jammet-Arias, Enrique Fernández Domingo (Ed.), Construction de l’Etat-Nation et résistances au Chili : de l’indépendance au Front Populaire, Paris, CRIIA, Publications du GRECUN, p. 43-57. E-mail :zunildacarvajal@hotmail.com

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Derechos de autor

CC-BY-NC-ND-4.0

Únicamente el texto se puede utilizar bajo licencia CC BY-NC-ND 4.0. Salvo indicación contraria, los demás elementos (ilustraciones, archivos adicionales importados) son "Todos los derechos reservados".

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