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Les traités de paix en Europe centrale : quels potentiels pour quelles réalisations ?

« Appartenances coloniales ». Les répercussions du traité de Versailles sur le statut juridique des Allemands noirs et de leurs familles entre les deux guerres

Laura Frey et Robbie Aitken
Traduction de Valentine Meunier
p. 365-380

Résumés

Mit dem Friedensvertrag von Versailles wurden die ehemaligen deutschen Schutzgebiete unter Mandatsherrschaft des Völkerbunds gestellt. Frankreich, Großbritannien und Südafrika übernahmen das Mandat für die ehemaligen deutschen Kolonien auf dem afrikanischen Kontinent. Die Bevölkerung in diesen Gebieten wurde unter „diplomatischen Schutz“ besagter Staaten gestellt. Was dies in der Praxis bedeutete, wurde jedoch nicht weiter definiert. Wie der Artikel zeigt, wurde die Bereitschaft dieser Staaten für die Bevölkerung der Mandatsgebiete Verantwortung zu übernehmen, insbesondere in Deutschland auf die Probe gestellt. Die Kolonialbehörden in Deutschland waren beunruhigt über die Präsenz einer kleinen Gruppe von früheren Schutzgebietsangehörigen, die sich in Deutschland niedergelassen und Familien gegründet hatte. Der Artikel untersucht die juristischen Konsequenzen sowie die Auswirkungen die der Übergang von Kolonie zu Mandatsstaat auf das Alltagsleben dieser Männer, ihrer europäischen Frauen und ihrer in Deutschland geborenen Kinder in der Zwischenkriegszeit hatte. Gleichzeitig beleuchtet er verschiedene öffentliche und private Initiativen, die von schwarzen Menschen in Deutschland ergriffen wurden, um auf ihre Notlage aufmerksam zu machen und ihren Status zu verbessern.

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Texte intégral

Introduction

  • 1  Martin Dibobe an die Reichsregierung in Berlin, 13 septembre 1919, Bundesarchiv Berlin (BArch) R10 (...)
  • 2  Tous les signataires étaient masculins et principalement originaires du Cameroun.
  • 3  Petition von Dibobe und Akwa an die Nationalversammlung Weimar, 27 juin 1919, BArch R1001/7220, f. (...)
  • 4  Robbie Aitken, Eve Rosenhaft, Black Germany. The Making and Unmaking of a Diaspora Community, 1884 (...)
  • 5  La grande majorité des migrants des colonies étaient des hommes, même si les sources attestent de (...)

1Martin Dibobe et Thomas Manga Akwa, Schutzgebietsangehörige originaires de l’ancien protectorat du Cameroun, adressèrent une pétition à l’Assemblée nationale constituante à Weimar le 27 juin 1919, veille de la signature du traité de Versailles par les délégués allemands. Les deux hommes faisaient partie de l’élite douala et leurs pères avaient conclu avec les Allemands le traité de protectorat en 1884, qui avait scellé la mainmise allemande sur le pays1. La pétition était signée par dix-sept Africains vivant en Allemagne, qui aspiraient à améliorer leur statut juridique2. Ils réclamaient notamment l’égalité juridique des personnes originaires du Cameroun et des Allemands sur le continent africain comme dans l’Empire, le droit d’emmener leurs épouses et enfants dans leur pays natal ainsi qu’un représentant permanent au Reichstag3. Jusqu’à cette date, les Africains des colonies allemandes n’étaient pas des ressortissants allemands, mais avaient le statut à la définition vague et aux droits limités de sujets des protectorats allemands, dénommés « indigènes » (Eingeborene) ou « protégés » (Schutzgebietsangehörige). Mais les pétitionnaires ne reçurent pour toute réponse qu’un accusé de réception4. Martin Dibobe et Thomas Manga Akwa faisaient partie des centaines de personnes originaires des protectorats allemands qui s’étaient installées dans l’Empire avant l’entrée en guerre. La plupart d’entre elles venaient du Cameroun5. La guerre condamna toute possibilité de repartir en Afrique. À l’issue de la défaite allemande et de la signature du traité de Versailles en 1919, les colonies de l’Empire furent placées sous mandat de la Société des Nations. L’administration des territoires se trouvant sur le continent africain fut confiée à la Grande-Bretagne, à la France et à l’Afrique du Sud.

  • 6  Parmi les exceptions, citons notamment les travaux de : Dieter Gosewinkel, Einbürgern und Ausschli (...)
  • 7  Aitken/Rosenhaft, Black Germany (note 4) ; Katharina Oguntoye, Eine afro-deutsche Geschichte : Zur (...)

2Cet article est consacré aux processus de négociations du statut juridique des anciens protégés (Schutzgebietsangehörige) allemands dans l’entre-deux-guerres et aux tentatives des Africains résidant en Allemagne d’améliorer leurs conditions de vie. Le traité de Versailles, qui sonna le glas de l’empire colonial allemand, fit de facto des Africains de la métropole des apatrides. Le statut juridique des anciens protégés et de leurs familles ainsi que les conséquences de leur absence de droits a peu retenu l’attention de la recherche jusqu’à ce jour6, hormis pour des travaux sur les personnes noires en Allemagne7.

1. Le traité de Versailles ou l’internationalisation de la domination coloniale

  • 8  Michael D.Callahan, Mandates and Empire. The League of Nations and Africa 1914-1931, Brighton, Sus (...)
  • 9  Sean Andrew Wempe, Revenants of the German Empire. Colonial Germans, Imperialism, and the League o (...)
  • 10  M. D. Callahan, Mandates and Empire (note 8), p. 10‑13.

3Avant l’éclatement de la guerre, le Reich allemand avait des possessions sur le continent africain, dans le Pacifique et en Chine et se rangeait au troisième rang des puissances coloniales derrière la France et la Grande-Bretagne. Dès le début du conflit en Europe, les puissances coloniales mobilisèrent leurs troupes dans les colonies, car elles envisageaient la guerre comme une opportunité d’étendre leurs sphères d’influence8. En l’espace de dix-huit mois, les troupes alliées occupèrent tous les territoires coloniaux allemands à l’exception de l’Afrique orientale allemande9. S’ils ne purent pas officiellement passer sous le contrôle d’une nouvelle puissance avant la fin de la guerre, les administrations coloniales britannique et française s’y étaient déjà déployées10.

  • 11  Erez Manela, The Wilsonian Moment. Self-determination and the International Origins of Anticolonia (...)
  • 12  Ibid., p. 42 ; Klaus Schwabe, Versailles. Das Wagnis eines demokratischen Friedens 1919-1923, Pade (...)

4La déclaration de guerre des États-Unis aux puissances centrales en avril 1917 signa l’entrée dans le conflit d’un acteur particulièrement critique à l’égard de l’impérialisme européen. Dès janvier 1918, Woodrow Wilson exigea l’institution d’une union des nations qui garantirait l’indépendance politique et l’intégrité territoriale de ses membres11. Jusqu’à l’ouverture des négociations de paix en janvier 1919, les revendications du président américain se concentrèrent principalement sur le droit à l’autodétermination des peuples et sur la création de la Société des Nations (SDN)12. Il fallut par conséquent trouver un ordre de l’après-guerre qui respectât ces principes tout en tenant compte des intérêts impériaux des grandes puissances, la France et la Grande-Bretagne.

  • 13  Susan Pedersen, The Guardians : The League of Nations and the Crisis of Empire, Oxford, Oxford Uni (...)
  • 14  S. Pedersen, The Guardians (note 13), p. 2.
  • 15  M. D. Callahan, Mandates and Empire (note 8), p. 7.
  • 16  Ibid., p. 3-4.
  • 17  Pétition des Douala à la Conférence de la paix, 18 août 1919, Archives nationales d’outre-mer, Aix (...)
  • 18  S. Pedersen, The Guardians (note 13), p. 77 ; Andreas Eckert, Die Duala und die Kolonialmächte. Ei (...)
  • 19  Petition von Dibobe und Akwa an die Nationalversammlung Weimar, 27 juin 1919, BArch R1001/7220, f. (...)

5Au début des pourparlers à Versailles, le statut de la SDN fut négocié comme une partie intégrante du traité de paix avec l’Allemagne. L’article 22 du pacte de la Société des Nations plaça les anciennes colonies allemandes en Afrique sous l’administration de mandataires13. Ces derniers se portaient garants des territoires en question jusqu’à ce que leurs habitants soient capables de se gouverner eux-mêmes. Le pacte ne précisait toutefois pas quand ce stade pourrait être atteint14. Il impliquait donc une perpétuation, voire une intensification de la domination coloniale15. L’Afrique du Sud assuma le mandat du Sud-Ouest africain allemand, le Cameroun et le Togo furent partagés entre la France et la Grande-Bretagne, qui administrait également l’Afrique orientale allemande16. Dès le 18 août 1919, les délégués des élites douala au Cameroun firent publiquement part du mécontentement que leur inspiraient les résultats des pourparlers de paix17. Comme beaucoup d’habitants des colonies, ils avaient espéré se voir appliquer le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Ils réclamèrent celui de se gouverner à l’échelle locale ou, si cela s’avérait impossible, de placer la totalité du Cameroun sous mandat britannique18. À l’inverse, le groupe réuni autour de Dibobe plaida pour confier ce même mandat à l’Allemagne19. Des motifs stratégiques sous-tendaient ce vœu. La pétition avait en effet un caractère anticolonialiste. Le groupe voulait renégocier les relations entre le Cameroun et l’Allemagne et exigeait une égalité de droits, pour ses membres comme pour les habitants sur place. Ses espoirs furent déçus.

  • 20  Repris de la Digithèque de l’université de Perpignan : mjp.univ-perp.fr/traites/1919versailles5.ht (...)
  • 21  Pierre Lampué, « De la nationalité des habitants des pays à mandat de la Société des Nations », Jo (...)
  • 22  Ibid.
  • 23  Ibid., p. 57.
  • 24  Documents diplomatiques français. 1946, Ministère des Affaires étrangères, Commission de la public (...)
  • 25  D. Gosewinkel, Schutz und Freiheit ? (note 6), p. 289.

6Dans le traité de Versailles, l’article 127 définit comme suit le statut juridique des habitants des territoires sous mandat : « Les indigènes habitant les anciennes possessions allemandes d’outre-mer auront droit à la protection diplomatique du Gouvernement qui exercera l’autorité sur ces territoires »20. Cette formulation contradictoire laissait place à l’interprétation, car l’article ne précisait pas qui étaient les « indigènes » des anciennes colonies ni si la protection diplomatique s’appliquait uniquement aux personnes vivant dans les colonies au moment de la signature du traité. De même, la situation juridique des habitants des protectorats n’y était pas concrètement explicitée et ne fut négociée qu’au fil des débats ultérieurs entre la Société des Nations et les autorités françaises, britanniques et allemandes. En avril 1923, la Commission permanente des mandats de la SDN, instituée pour gérer et superviser l’exercice des mandats, tenta de clarifier ce statut juridique dans une résolution21 qui déclara que les habitants des territoires sous mandat B et C, c’est-à-dire toutes les anciennes colonies allemandes, n’étaient pas des ressortissants nationaux de la puissance mandataire22. Ils devaient se voir octroyer un statut juridique différent de celui des habitants des autres territoires coloniaux des mandataires. Car « l’extension de la nationalité », précise le juriste Pierre Lampué, « impliquerait en réalité l’annexion du territoire », ce qui contreviendrait aux desseins du traité de Versailles23. En Grande-Bretagne, les habitants des pays à mandat obtinrent le statut de british protected persons. En France, ils devinrent des « protégés sous mandat français » ou « administrés sous mandat »24. Ce statut leur accordait donc une protection diplomatique, mais les considérait comme des étrangers sur le plan juridique25. La question de l’autorité compétente pour les membres des anciens protectorats allemands vivant dans le Reich, c’est-à-dire en Allemagne, resta en suspens.

2. Un partage confus des compétences entre puissances

  • 26  John Torpey, « Passports and the Development of Immigration Controls in the North Atlantic World D (...)

7Sous la République de Weimar, la question de la nationalité devint existentielle pour beaucoup d’autochtones des anciens protectorats (Schutzgebietsangehörige). À compter de juin 1919, toute personne souhaitant se rendre en Allemagne ou quitter le pays devait posséder un passeport valide muni d’un visa26. Autrement dit, la question du statut juridique et des autorités compétentes pour accorder un passeport ne se posait pas uniquement aux personnes souhaitant rester à l’intérieur des frontières de l’Allemagne, mais aussi à celles qui voulaient en sortir.

  • 27  Interne Notiz, 27 septembre 1919, BArch R1001/3930, f. 248.
  • 28  Mansfeld an die britische Paßbehörde in Berlin, 5 mai 1920, National Archives Kew (NAK) CO 649-21 (...)
  • 29  Ibid.
  • 30  Korrespondenz des britischen Kolonialamts, août à septembre, NAK, CO 649-21 Cameroons n° 42787.
  • 31  Ibid.

8Dès le mois de septembre 1919, l’Office impérial aux colonies reçut plusieurs requêtes d’anciens protégés (Schutzgebietsangehörige) désireux de rentrer dans leur pays à l’issue de la guerre27. En mai 1920, Alfred Mansfeld, conseiller d’État et ancien fonctionnaire colonial, s’adressa au Service de délivrance des passeports britannique à Berlin pour solliciter ces sésames au nom de Martin Dibobe, Theophilius Michael et Anton Egiomue (tous trois nés au Cameroun) et de leurs familles28. Les requêtes de Martin Dibobe et Anton Egiomue furent rejetées pour défaut de compétence des autorités britanniques – ils étaient en effet originaires de la région camerounaise désormais administrée par la France. La demande de Theophilius Michael fut également refusée, alors même qu’il avait pu prouver qu’il venait de Victoria (Limbé), alors sous mandat britannique. Il ressort d’une discussion interne au ministère des Affaires étrangères britannique que les autorités faisaient barrage à son retour car Theophilius Michael était marié à une femme allemande et probablement « pro-allemand » (pro-German)29. En août 1920, un employé du Service de délivrance des passeports britannique à Rome demanda à l’Office colonial britannique si Alfred Köhler, ancien protégé (Schutzgebietsangehöriger) du Cameroun et porteur d’un passeport allemand, se trouvait sous protectorat britannique. La réponse du secrétaire d’État britannique aux Affaires étrangères en novembre 1920 fut relativement claire : les personnes qui, avant la guerre, ne vivaient plus depuis plusieurs années au Cameroun, mais, par exemple en Allemagne, n’avaient pour le moment pas qualité à être sous protection britannique30. En outre, le gouvernement britannique supposait que la plupart des Camerounais étaient originaires de la région française du Cameroun et, pour établir un passeport, exigeait que les requérants lui fournissent les informations les plus exhaustives possible sur leurs date et lieu de naissance, profession, lieux de résidence et les raisons pour lesquelles ils avaient quitté le Cameroun31. En conséquence, le gouvernement britannique considérait que le domicile de la personne à l’époque de la prise de mandat était décisif pour déterminer qui pouvait être considéré comme habitant des territoires sous mandat. Cet exemple met par ailleurs en lumière la complexité des obstacles à franchir pour obtenir un passeport britannique.

Le problème des « mariages mixtes »

  • 32  Ann Laura Stoler, Carnal Knowledge and Imperial Power. Race and the Intimate in Colonial Rule, Ber (...)
  • 33  Ulrike Lindner, Koloniale Begegnungen. Deutschland und Großbritannien als Imperialmächte in Afrika (...)
  • 34  RKA an das Preußische Ministerium des Innern, juin 1916, BArch R1001/4457f, f. 121-23.
  • 35  U. Lindner, Koloniale Begegnungen (note 33), p. 317‑362.
  • 36  Owen White, Children of the French Empire : Miscegenation and Colonial Society in French West Afri (...)
  • 37  E. Saada, Empire’s Children (note 36), p. 23-28 ; M. Goebel, Anti-Imperial Metropolis (note 36), p (...)

9Pour les autorités britanniques comme françaises, le mariage d’anciens protégés du Reich (Schutzgebietsangehörige) avec des Allemandes blanches constituait un motif supplémentaire de refus de passeport. Ces unions, dans lesquelles un des partenaires était considéré comme « indigène », étaient qualifiées de « mariages mixtes » depuis la fin du xixe siècle, et les puissances coloniales européennes les percevaient comme un péril plus ou moins grand pour le système de hiérarchie raciale des colonies32. Les administrations coloniales du Sud-Ouest africain allemand, de l’Afrique orientale allemande et des Samoa interdirent tous les « mariages mixtes » en 1905, 1906 et 191233. Les unions entre hommes noirs et femmes blanches, en revanche, n’étaient pas interdites sur le territoire du Reich. Mais, dès 1916, un responsable de l’Office impérial aux colonies écrivit au ministère de l’Intérieur qu’elles devaient être empêchées, car elles étaient « immorales ». De plus, les protégés ne devaient plus retourner dans les protectorats après leur mariage34. Les autorités britanniques tentèrent également d’empêcher ces alliances à partir du début du xxe siècle au moyen de l’exclusion sociale et d’interdictions, sans toutefois édicter une prohibition générale comme dans les colonies allemandes35. Les Français autorisaient pour leur part les liaisons entre hommes blancs et femmes noires, car elles s’intégraient dans la stratégie d’assimilation qu’ils poursuivirent jusqu’au début du xxe siècle36. En revanche, que ce soit dans les colonies ou en métropole, les relations entre femmes blanches et hommes noirs étaient envisagées comme une menace pour la réputation et la sécurité du pays37.

  • 38  Aitken/Rosenhaft, Black Germany (note 4), p. 88-118.
  • 39  Theodor Michael, Deutsch sein und Schwarz dazu. Erinnerungen eines Afro-Deutschen, Munich, Dtv, 20 (...)
  • 40  Schreiben des AA an das Reichsministerium für Wiederaufbau (Kolonialzentralverwaltung), 22 décembr (...)
  • 41  Notiz Referent Faak, 9 janvier 1923, BArch R1001/4457f, f. 159.
  • 42  Schreiben der DGfE an das AA, 11 mars 1927, BArch R1001/4457g, f. 19.
  • 43  Schreiben der DGfE an das AA, 3 mars 1927, BArch R1001/4457g, f. 17 ; Schreiben der DGfE an das AA (...)
  • 44  Schreiben der DGfE an das AA, 20 mars 1928, BArch R1001/4457g, f. 107.
  • 45  Aitken/Rosenhaft, Black Germany (note 4), p. 88-118.

10En dépit de toutes ces difficultés, plusieurs Africains vivaient avec leurs épouses blanches en Allemagne au début du xxe siècle. Par leur mariage, ils transmettaient leur statut juridique à leurs femmes et enfants38. De facto, ils étaient la plupart du temps considérés comme des apatrides. La présence de ces couples mixtes étant proscrite dans les colonies, ils eurent de grandes difficultés à retourner dans leur pays natal. En atteste l’attitude des administrations britanniques et allemandes à l’égard de la requête de Theophilius Michael, qui se vit refuser l’attribution d’un passeport jusqu’à son décès en 1934 en raison de son mariage avec une femme blanche39. Après une première demande en 1920, T. Michael s’adressa en décembre 1922 de nouveau aux autorités allemandes afin d’obtenir une aide pour rentrer au pays avec sa famille40. Il avait à l’époque trois enfants avec sa femme Martha, née Wegner, et voulait quitter l’Europe car il était sans emploi et espérait en trouver un au Cameroun. Le fonctionnaire chargé de son dossier au ministère des Affaires étrangères indiqua qu’il n’existait pas d’aide au « rapatriement » de Theophilius Michael et sa famille. De plus, il déconseilla à l’inspecteur d’arrondissement, qui intercédait pour le requérant, de le soutenir dans ses projets. Le chef de service justifia son avis en expliquant que la présence d’hommes noirs accompagnés de femmes allemandes blanches « mettrait gravement en danger […] la réputation de l’Allemagne » dans ses anciennes colonies41. De tels fonctionnaires partageaient les réticences de leurs homologues britanniques. Au début de l’année 1927, Theophilius Michael sollicita à nouveau une aide au retour auprès du ministère des Affaires étrangères, car il était toujours sans emploi et sa femme était entre-temps décédée. L’Office impérial aux colonies réagit d’abord positivement à son souhait42. Les consulats français et britannique assurèrent au ministère des Affaires étrangères que les personnes nées dans leurs territoires sous mandat respectifs étaient considérées comme des protégés britanniques ou français et pouvaient donc se voir remettre des passeports pour rentrer chez eux43. Mais quand on apprit que Michael avait de nouveau épousé une femme blanche et qu’il voulait se rendre au Cameroun en sa compagnie et celle de ses enfants, le Service de délivrance des passeports britannique ajourna sous différents prétextes la remise des papiers44. Theophilius Michael semble avoir ensuite abandonné son projet, car il n’entreprit plus de démarches auprès des Affaires étrangères après mars 1928. Ce problème affecta plusieurs Africains qui vivaient en Allemagne dans l’entre-deux-guerres, raison pour laquelle leur revendication de pouvoir emmener femmes et enfants dans leur pays natal, déjà évoquée dans la pétition de 1919, joua de nouveau un rôle important dans les années 192045.

  • 46  Correspondance entre le ministère des Colonies, le ministère des Affaires étrangères et le commiss (...)
  • 47  Voir sur cette question notamment le cas de Thomas Manga Akwa, dans Aitken/Rosenhaft, Black German (...)

11Circonstance aggravante, les autorités françaises et britanniques présumaient que leur long séjour dans l’Empire allemand avait fait naître en eux une certaine germanophilie46. L’administration française vit sa crainte fondée lorsque des émeutes sporadiques surgirent à Douala juste après le retour de quelques Camerounais d’Allemagne47. Les réserves des autorités à l’égard des Africains vivant en Allemagne s’accrurent au fil de l’entre-deux-guerres. Les Français firent traîner les tentatives de retour, quand ils ne les rejetèrent pas d’emblée.

L’Entraide africaine

  • 48  Peter Martin, « Anfänge politischer Selbstorganisation der deutschen Schwarzen bis 1933 », in : Ma (...)
  • 49  Statut des Afrikanischen Hilfsvereins, Staatsarchiv Hamburg (StAHam), 331-3, SA 2819.
  • 50  Ibid. ; voir aussi Aitken/Rosenhaft, Black Germany (note 4), p. 130.
  • 51  P. Martin, « Anfänge politischer Selbstorganisation » (note 48), p. 199.

12Face à cette situation désastreuse, les Africains vivant en Allemagne tentèrent au début des années 1920 de prendre eux-mêmes les choses en main. L’Entraide africaine (Afrikanischer Hilfsverein, AH) vit le jour à Hambourg dès le 1er mai 1918, avec l’objectif de soutenir ses membres en diverses occasions48. Elle devait notamment leur apporter une aide « en cas de maladie et de décès » ou dans leur recherche d’emploi et servir de « centre d’informations » pour les familles restées au pays49. Selon son règlement intérieur, l’association était ouverte à toutes les personnes d’origine africaine, et ses 32 membres n’étaient pas uniquement originaires des anciens protectorats allemands (Cameroun, Togo et Afrique orientale allemande), mais également du Liberia et des Îles Vierges des États-Unis50. Parmi eux se trouvaient également plusieurs signataires de la pétition de Martin Dibobe et Thomas Manga Akwa. L’Entraide représente ainsi la première trace tangible d’organisation formelle de personnes noires en Allemagne – sans considération du pays d’origine51.

  • 52  AH an das Reichsministerium, Berlin, 26 juillet 1920, StAHam, 132-1, I 2497.
  • 53  Ibid.
  • 54  « Der Afrikanische Hilfsverein in Hamburg », Hamburger Fremdenblatt, 4 novembre 1920, StAHam, 132- (...)
  • 55  Ibid.

13Dans une lettre du 26 juillet 1920 adressée au ministère des Affaires étrangères à Berlin, les membres de l’Entraide prièrent le ministère de leur accorder le pouvoir de « régler légalement toutes les questions relatives aux colonies et à leurs indigènes »52. La requête était motivée par le fait que tous « les indigènes africains [séjournant] actuellement en Allemagne affrontaient de grandes difficultés suite à la question non tranchée de l’appartenance coloniale » et qu’ils ignoraient vers qui se tourner53. L’Entraide y réitérait la revendication de la pétition de Martin Dibobe et Thomas Manga Akwa, à savoir le droit, pour les Africains présents en Allemagne, de pouvoir répondre eux-mêmes des affaires qui les concernaient. Le ministère prit bonne note du courrier, mais s’en tint là. Les membres de l’Entraide franchirent une étape supplémentaire le 4 août 1920 en publiant une résolution dans le quotidien Hamburger Fremdenblatt54. Celle-ci annonçait que l’association délivrerait une « lettre d’accompagnement » aux personnes originaires des anciennes colonies allemandes, qui n’étaient pas autorisées à quitter le territoire du Reich. Ce document leur « garantir[ait] de pouvoir voyager sans difficulté et [aurait] simultanément [valeur] de papier d’entrée sur le territoire indiquant le pays d’origine (Heimat- und Einreisepapier) »55. Les autorités allemandes n’ayant pas satisfait leur requête, les membres de l’Entraide semblent avoir été désireux de proposer eux-mêmes une solution à l’absence de passeports. Les sources ne permettent toutefois pas de déterminer si ce justificatif a été effectivement émis ou pas.

  • 56  Tobias Nagl, « ‘Sieh mal den schwarzen Mann da !’ – Komparsen afrikanischer Herkunft im deutschspr (...)

14En mai 1921, l’Entraide tenta à nouveau de sensibiliser l’opinion publique aux problèmes des Africains résidant en Allemagne. Le 24 mai, le quotidien Berliner Zeitung am Mittag publia une lettre de Louis Brody, rédigée au nom de l’Entraide. Il y racontait qu’un homme venant du Cameroun avait été agressé, injurié et roué de coups dans la rue par des passants convaincus qu’il s’agissait d’un soldat colonial français venant des régions occupées56. Brody exprima son indignation face à la situation des Africains vivant en Allemagne et aux attaques dont ils y faisaient l’objet :

  • 57  Louis Brody, « Die deutschen Neger und die ‘schwarze Schmach’ », Berliner Zeitung am Mittag, 24 ma (...)

« Les Allemands ne semblent pas se rendre compte [...] qu’il n’a toujours pas été décidé, à ce jour, si les indigènes des anciennes colonies allemandes devenaient des sujets de l’Entente ou restaient allemands »57.

  • 58  P. Martin, « Anfänge politischer Selbstorganisation » (note 48), p. 201.

15Les différentes sources concernant l’Entraide mettent ainsi en évidence que le statut juridique était une question centrale pour les Africains d’Allemagne. L’association se dissout vers 1924, vraisemblablement sous l’effet de la crise économique58.

3. L’enjeu du statut juridique : sortir de la misère

  • 59  D. Nagl, Grenzfälle (note 6), p. 56‑60.
  • 60  Ibid., p. 29.
  • 61  Ibid., p. 47‑49 ; D. Gosewinkel, Schutz und Freiheit ? (note 6), p. 326.
  • 62  Les passeports d’indigènes furent introduits en 1910 au Cameroun, en vue de pouvoir contrôler les (...)
  • 63  Ibid., p. 71 ; D. Nagl, Grenzfälle (note 6), p. 156‑160.
  • 64  Korrespondenz zwischen Max B. Same, dem AA und dem Standesamt Berlin, janvier-avril 1916, BArch R1 (...)
  • 65  Reichskolonialamt an den Preußischen Minister des Inneren, BArch R1001/4457f, f. 121.

16La situation juridique des autochtones des anciens protectorats était déjà controversée pendant la période coloniale et n’avait pas été clarifiée avant la cession des territoires en 191959. De façon générale, le gouvernement du Reich allemand considéra juridiquement les protectorats comme des territoires étrangers jusqu’à la fin de l’Empire. En conséquence, leurs habitants n’étaient pas traités comme des ressortissants allemands ; ils possédaient le titre de Schutzgebietsangehörige (protégés) ou « d’indigènes »60. Les « indigènes » ne disposaient ni de leur force de travail ni de leurs biens. De plus, ils étaient soumis à un droit pénal spécifique, aux termes duquel on pouvait, par exemple, leur infliger des châtiments corporels ou les enchaîner61. Ce droit n’était pas appliqué en métropole où les Africains étaient protégés par la Constitution allemande. Ceux qui venaient en Allemagne depuis les colonies arrivaient souvent sans papiers. Certains demandaient des passeports, qui les identifiaient comme des Schutzgebietsangehörige (protégés), d’autres possédaient des passeports d’indigènes62. Face à cette situation, les agents de police allemands ne savaient jamais vraiment comment traiter les migrants des colonies63. D’ailleurs, beaucoup de ces derniers ignoraient manifestement qu’ils ne possédaient pas la nationalité allemande, ainsi que le révèle la demande de Max Bebe Same, originaire du Cameroun, à l’Office impérial aux colonies. En janvier 1916, il sollicita qu’on lui fournisse un certificat de nationalité afin de pouvoir se marier. Il indiquait qu’il avait servi dans les troupes impériales coloniales au Cameroun et que la préfecture de police de Berlin, autorité normalement compétente pour lui délivrer un passeport, l’avait renvoyé au ministère des Affaires étrangères. Le chef de service au ministère adressa un courrier au bureau d’état civil, mentionnant que Same n’avait pas la nationalité du Reich (Reichsangehörigkeit), puisqu’il n’était qu’un simple protégé. À Max Bebe Same, ce même fonctionnaire répondit qu’en raison de la guerre et de l’impossibilité de contacter le gouverneur au Cameroun, il était impossible de lui fournir une attestation d’appartenance territoriale (Landeszugehörigkeit)64. À en juger par un courrier de l’Office impérial aux colonies envoyé au ministère prussien de l’Intérieur en juin 1916, ces demandes étaient fréquentes65.

17Au milieu des années 1920, la situation économique de nombreux Africains et de leurs familles vivant dans le Reich paraît s’aggraver un peu plus encore. Le statut de facto d’apatride impliquait qu’ils n’avaient pas droit aux aides réservées aux chômeurs et que la recherche d’emploi pouvait s’avérer difficile dès lors qu’ils n’étaient pas en mesure de prouver leur identité.

  • 66  Brief der Deutschen Kolonialgesellschaft (DKG) an das AA, 20 mai 1925, BArch R1001/4457f, f. 178.
  • 67  Brief der DKG an das AA, 18 décembre 1929, BArch R1001/4457g, f. 228.
  • 68  Robbie Aitken, « From Cameroon to Germany and Back via Moscow and Paris : The Political Career of (...)

18En mai 1925, Theodor Seitz, ancien gouverneur du Sud-Ouest africain allemand et du Cameroun puis nommé à la tête de la Société coloniale allemande (Deutsche Kolonialgesellschaft, DKG), appela le ministère des Affaires étrangères à créer un « fonds de soutien ou de rapatriement » pour les personnes originaires des colonies allemandes. Il expliquait qu’il lui paraissait préoccupant, du point de vue politique, d’« abandonner à leur sort » les Africains d’Allemagne66. En sa qualité de président de la DKG, Theodor Seitz faisait partie des acteurs qui se mobilisaient pour récupérer les colonies et qui, dans cette perspective, jugeaient important d’aider les anciens protégés (Schutzgebietsangehörige) séjournant en Allemagne. Une lettre de 1919 révèle par ailleurs qu’il redoutait que la situation économique en Allemagne ne fasse « irrémédiablement tomber [les Africains] sous l’emprise du communisme »67. Effectivement, en septembre de cette même année, certains anciens membres de l’Entraide fondèrent la Ligue de défense de la race nègre (Liga zur Verteidigung der N*rasse, LzVN) un groupe patronné par l’Internationale communiste68. La ligue étendit notamment ses réseaux en France et aux États-Unis.

  • 69  Brief des AA an die DGfE, 27 février 1926, BArch R1001/7562, f. 57.
  • 70  Satzung der DGfE, BArch R1001/6739, f. 18-22.
  • 71  Brief des AA an die DGfE, 13 février 1926, BArch R1001/7562, f. 54.

19En février 1926, le ministère des Affaires étrangères se déclara disposé à apporter un soutien financier aux personnes qui « se retrouvaient en grande difficulté indépendamment de leur volonté »69. Le fonds serait géré par la Société allemande d’étude des indigènes (Deutsche Gesellschaft für Eingeborenenkunde, DGfE). Fondée à Berlin en 1912, cette institution avait pour objet de promouvoir le « bien-être culturel, social et économique des indigènes »70. Le ministère des Affaires étrangères était par conséquent prêt à offrir un substitut d’aide au chômage aux anciens protégés (Schutzgebietsangehörige) apatrides et donc à leur accorder un droit réservé jusque-là aux seuls ressortissants allemands. Il déclara que les allocations devaient être aussi élevées que celles « des compatriotes allemands se trouvant dans la même situation »71. Au demeurant, le versement de cette aide était assorti de la promesse des bénéficiaires de rentrer dans leur pays. En réalité, la Société disposait de finances trop réduites pour aider à long terme les personnes concernées.

  • 72  D. Gosewinkel, Einbürgern und Ausschließen (note 6), p. 383.
  • 73  Ibid., p. 310.
  • 74  K. Oguntoye, Eine afro-deutsche Geschichte (note 7), p. 20 ; Aitken/Rosenhaft, Black Germany (note (...)
  • 75  Brief von Rudolf Manga Bell an das AA, 14 août 1902, BArch R1001/5149, f. 4.

20La naturalisation aurait pu sortir beaucoup d’Africains de la misère et elle était juridiquement possible sous la République de Weimar72. Elle devait être sollicitée auprès de l’un des États allemands. Le Conseil fédéral, c’est-à-dire la représentation des États à l’échelon du Reich, avait obtenu un droit de veto en matière de naturalisation depuis la révision introduite par la loi sur la nationalité de 1913 (Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz)73. La nationalité du Reich allemand était indirectement conférée par celle des États. Entre 1913 et 1919, les personnes vivant hors du territoire allemand eurent néanmoins la possibilité de demander directement la nationalité du Reich. Il n’existe pas de données quantitatives précises sur le nombre d’anciens protégés ayant effectué une demande en ce sens, mais il est réduit et peut être estimé à quelques petites douzaines74. Dans les dossiers de la direction des Affaires coloniales, on trouve notamment avant 1918 la demande de naturalisation de Manga Bell et de son fils Rudolf Douala Manga. En 1902, Manga Bell justifia sa demande par sa « formation et son statut élevé ». Il se référait à son statut social parmi l’élite des Douala et à son rôle de médiateur entre les autorités coloniales allemandes et les Douala75. Les différents services de l’administration coloniale confirmèrent tous qu’à leur connaissance, aucun « indigène » n’avait encore jamais été naturalisé. S’ils reconnurent l’intelligence de Manga Bell, ils jugèrent qu’il se trouvait à un « niveau culturel bien trop bas » pour être naturalisé. Les autorités coloniales rejetèrent sa requête aux motifs que la présence d’indigènes naturalisés remettrait en question le système de hiérarchie raciale dans les colonies et qu’ils n’étaient pas « culturellement » mûrs pour bénéficier des pleins droits octroyés par la nationalité.

  • 76  Les développements qui suivent se fondent sur la demande de naturalisation de Joseph Boholle, Land (...)

21Joseph Boholle est l’un des rares protégés qui ait reçu une réponse positive. Il se présenta en février 1926 à la préfecture de police de Berlin pour déposer une demande de naturalisation76. Comme Martin Dibobe et Anton Egiomue, Joseph Boholle était arrivé à Berlin pour l’exposition coloniale de 1896, puis avait fait un apprentissage de menuisier avant d’exercer cette profession avec un certain succès. Il était marié à une Russe, Stephanie Urbanowski, avait trois enfants et résidait dans l’arrondissement berlinois de Karlshorst. Joseph Boholle fut qualifié « d’apatride » et, au moment de sa demande, se trouvait provisoirement sans emploi. Le fonctionnaire de l’État prussien qui constitua son dossier (et donc celui de sa famille) l’appuyait mais, en décembre 1927, un chef de service du ministère prussien de l’Intérieur notifia à la préfecture de police de Berlin que le gouvernement de Thuringe avait émis des objections à la demande de naturalisation. En juillet 1928, la préfecture indiqua que ce gouvernement était revenu sur ses objections et que Joseph Boholle et sa famille, dont sa fille Josepha, entre-temps majeure, pouvaient être naturalisés.

  • 77  Les développements qui suivent se fondent sur la demande de naturalisation de Johannes Kohl, StaBr (...)

22Johannes Kohl, originaire du Togo et dont la demande avait été traitée en même temps que celle de Joseph Boholle par le Conseil fédéral, déposa en 1928 une demande de naturalisation à Brême, qui, elle, fut rejetée77. Johannes Kohl était arrivé en 1904 en Allemagne à l’âge de dix ans. Il se trouvait alors probablement au service d’un officier allemand. Dans les années 1920, il se déclarait musicien et bateleur. Il avait un fils illégitime, que la mère avait confié à un orphelinat. Johannes Kohl voulait adopter son fils Fritz, ce qui lui fut refusé dans un premier temps, car il était considéré comme apatride et le gouvernement brêmois partit du principe qu’il devait commencer par avoir la nationalité allemande avant de pouvoir procéder à une adoption. Les gouvernements de Thuringe et de Bavière s’opposèrent à sa naturalisation. Le gouvernement bavarois justifia son objection par des « réticences fondamentales quant à la naturalisation de personnes de couleur [Farbigen] ». Pour la Thuringe, les indigènes ne pouvaient être naturalisés que si, « en vertu de leur niveau d’éducation, de leur situation économique et de leur conduite morale, ils pouvaient prétendre à l’égalité civile et juridique avec les non-indigènes ». Dans son argumentation donc, le gouvernement thuringien se référait explicitement à la pratique de naturalisation durant la colonisation et faisait valoir que, par le passé également, les Africains n’avaient jamais été naturalisés, car les « indigènes de pure race » ne remplissaient pas les conditions précitées. Le ministère des Affaires étrangères défendit une position similaire. La demande de Johannes Kohl fut rejetée même après l’abandon des objections bavaroises. Toutefois, lui et sa nouvelle épouse purent adopter son fils, car on le délia de l’obligation d’avoir obtenu auparavant la nationalité allemande. Les autorités brêmoises soutinrent en partie l’adoption parce qu’elles ne voulaient pas financer l’hébergement et l’éducation de l’enfant.

23Contrairement à Johannes Kohl, il semble que Joseph Boholle ait bénéficié de soutiens à la préfecture de police berlinoise comme au ministère de l’Intérieur. Le fait qu’il fasse partie des classes moyennes a sans doute eu des répercussions favorables sur sa demande. Dans l’ensemble toutefois, il s’avère que si la « race » ne faisait pas partie des critères excluant toute naturalisation dans la législation allemande sur la nationalité, c’est bien cet argument qui fut méthodiquement utilisé, à de rares exceptions près, dans la pratique. Le gouvernement de Thuringe et le ministère des Affaires étrangères ne furent pas les seuls à fonder leur motivation sur la « race » du requérant, mais ils mêlaient les arguments biologistes et racistes à des questions de civilité culturelle. Dans l’ensemble, la demande de naturalisation ne permit qu’à très peu d’Africains de sortir de l’apatridie.

Perspectives : la citoyenneté dans l’État racial nazi

  • 78  D. Gosewinkel, Einbürgern und Ausschließen (note 6), p. 373.
  • 79  Einbürgerungsantrag Joseph Boholle, LAB A Pr Br Rep 030-06, Nr. 6473.
  • 80  Aitken/Rosenhaft, Black Germany (note 4), p. 77.
  • 81  D. Gosewinkel, Einbürgern und Ausschließen (note 6), p. 382.
  • 82  Wilhelm Frick, « Das Reichsbürgergesetz und das Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes und der deu (...)

24Dès le 14 juillet 1933, soit peu après leur prise de pouvoir, les nazis promulguèrent la « loi sur la révocation de la naturalisation et la privation de la citoyenneté allemande » (Gesetz über den Widerruf von Einbürgerungen und die Aberkennung der deutschen Staatsangehörigkeit). Elle entraîna la vérification de toutes les naturalisations octroyées sous la République de Weimar entre 1918 et 1933. Pour la seule Prusse, 10 000 personnes environ furent déchues de leur nationalité78. Joseph Boholle et sa famille purent la conserver, même après la vérification de 1933, mais on ne leur reconnut pas le statut de citoyens du Reich (Reichsbürgerschaft) ce qui en fit des ressortissants de seconde classe79. Toute personne dans l’incapacité d’apporter la preuve de sa nationalité allemande, ce qui était le cas de la plupart des Africains en Allemagne, fut considérée comme apatride et dut porter sur soi un passeport d’étranger (Fremdenpaß). Le décret d’introduction de ce passeport avait été édicté dès juin 1932, mais ne fut appliqué qu’après l’arrivée au pouvoir des nazis. Le passeport d’étranger remplaçait la carte d’identité et mettait en exergue que ses titulaires n’étaient pas membres de l’État fédéral allemand80. La loi sur la citoyenneté du Reich adoptée le 15 septembre 1935 (l’une des lois de Nuremberg) exclut ensuite formellement les personnes noires de la nouvelle citoyenneté du Reich, qui n’était plus accordée qu’aux personnes « de sang allemand ou apparenté »81. En décembre 1935, Wilhelm Frick, ministre de l’Intérieur du Reich, confirma que l’exclusion de la citoyenneté ne visait pas uniquement les Juifs mais aussi, entre autres, les personnes d’origine africaine82.

  • 83  Kwassi Bruce an das AA, 1934, BArch R1001/7562, f. 91-100.
  • 84  Kwassi Bruce an das AA, 27 mars 1935, BArch R1001/7172, f. 116-120.
  • 85  Bruckner an Dr. Siedler, 6 février 1935, BArch R1001/5134, f. 230.

25Kwassi Bruce, qui avait comme Joseph Boholle la nationalité allemande, adressa une lettre au ministère des Affaires étrangères en 1934 pour attirer l’attention sur la situation désastreuse des Africains en Allemagne83. À l’instar de ses prédécesseurs Martin Dibobe et Louis Brody, Kwassi Bruce faisait désormais en quelque sorte office de porte-parole des Africains. Dans sa lettre, K. Bruce écrivait qu’après l’arrivée au pouvoir des nazis, tous les Africains avaient dû échanger leurs passeports contre des « passeports d’apatride » (ainsi qualifiait-il les passeports d’étranger). Il assimilait ces derniers à une « neurasthénie. Elle ne tue pas, mais ne permet pas de vivre ». Dans ce contexte croissant de discrimination ouvertement raciste, sans statut juridique, la plupart des Africains avaient perdu leur emploi, au motif qu’ils étaient de « couleur » et apatrides. Simultanément, continuait Bruce, ils ne pouvaient plus partir d’Allemagne pour trouver du travail ailleurs ou s’exiler. Kwassi Bruce s’adressa de nouveau en mars 1935 au ministère des Affaires étrangères pour demander qu’on délivre aux migrants des anciens protectorats un passeport allemand nanti de la mention « protégé allemand »84. Il ne reçut pas de réponse positive. En revanche, les fonctionnaires s’interrogèrent pour savoir s’il convenait ou non de lui retirer sa nationalité85.

  • 86  Gunzert an das Reichs- und Preußische Ministerium des Innern, 10 septembre 1935, BArch R1001/7562, (...)
  • 87  Gottfried Kala Kinger au Comité national de défense des intérêts du Cameroun, 29 mars 1937, FR ANO (...)
  • 88  Aitken/Rosenhaft, Black Germany (note 4), p. 236.
  • 89  T. Michael, Deutsch sein und Schwarz dazu (note 39), p. 179-190.

26Si les autorités françaises et britanniques leur avaient octroyé des passeports, les Africains auraient pu être placés sous la protection d’un gouvernement étranger, ce qui leur aurait également permis, le cas échéant, de quitter le Reich. Cependant, les administrations françaises continuèrent après 1933 de refuser tout passeport aux anciens protégés allemands86. Plutôt que de solliciter en vain le soutien des autorités, un certain nombre de personnes noires allemandes se tournèrent en mars 1937 vers des camarades en France. Gottfried Kala Kinger relata par lettre à un groupe de Camerounais à Paris que le principal problème des personnes originaires du Cameroun et du Togo en Allemagne était que l’ambassade française à Berlin refusait de leur remettre des passeports87. L’ambassade justifiait son geste en affirmant que cela faisait trop longtemps que les requérants se trouvaient en Europe et qu’ils feraient mieux d’y rester. Mais sans passeport, disait Gottfried Kala Kinger, les Africains ne pouvaient pas quitter l’Allemagne ; et il était très dangereux de vivre à l’époque du nazisme sans protection étatique ou papiers en bonne et due forme. Cela suffisait pour être appréhendé ou interné en camp de travail forcé ou en camp de concentration. Joseph Garber, par exemple, fut arrêté à quatre reprises entre 1934 et 1938, trois fois pour « résidence non autorisée dans le Reich » et une fois pour incapacité de présenter des papiers en règle88. La situation s’aggrava encore après l’entrée en guerre. En 1943, Theodor Michael, le fils de Theophilius Michael, et Johannes Kohl furent par exemple envoyés dans un camp pour « travailleurs étrangers » et astreints au travail forcé89. C’est ainsi que pour les Africains d’Allemagne, le statut très vague de personnes placées sous la protection diplomatique d’un État se transforma en apatridie, puis se radicalisa sous le Troisième Reich en une exclusion légale de la citoyenneté du Reich au motif de leur « appartenance raciale ».

Conclusion

27Les Africains des anciennes colonies allemandes résidant en Allemagne après la guerre y séjournèrent avec un statut d’apatrides. Cette situation découlait de plusieurs facteurs : d’une part, les autorités coloniales allemandes n’avaient jamais escompté que les protégés resteraient pour une longue période en Europe et, par conséquent, la question de leurs droits dans un contexte non colonial n’avait jamais été élucidée. D’autre part, l’article 127 du traité de Versailles laissait une grande latitude d’interprétation et les gouvernements britannique et français refusaient d’accorder une protection diplomatique aux Africains noirs issus des anciens protectorats allemands. À l’unisson des autorités allemandes, les Britanniques et les Français voulaient avant tout éviter que des hommes noirs puissent vivre avec leurs femmes et enfants blancs dans les territoires sous mandat, car ces unions contrevenaient au système de hiérarchie raciale que les autorités tentaient de préserver dans les colonies. De plus, les Français et les Britanniques redoutaient que le long séjour des Africains en Allemagne et leur union avec des Allemandes blanches leur aient inspiré des sentiments pro-germaniques.

28Les épouses devant prendre la nationalité de leur mari et cette dernière se transmettant de façon patrilinéaire à leurs enfants, le statut d’apatride s’étendit aussi aux familles d’anciens protégés. Acquérir la nationalité allemande ne représentait pas une alternative pour la majorité des autochtones des anciens protectorats (Schutzgebietsangehörige), car avant même l’introduction du concept de « race » par la loi sur la citoyenneté du Reich de 1935, la naturalisation leur était en pratique refusée au motif de leur « appartenance raciale » supposée. Jusqu’à l’arrivée au pouvoir des nazis en 1933, cette « appartenance raciale » biologiquement définie était masquée sous des arguments prétendument culturels et civilisationnels. Or, l’apatridie s’accompagnait d’une exclusion des droits sociaux et politiques fondamentaux et de la protection de la vie – une association qui devint fatale sous le Troisième Reich. Les anciens protégés et leurs familles conservèrent souvent ce statut jusque dans les années 1950 et continuèrent ainsi à porter en eux l’héritage de l’effondrement de l’empire colonial allemand.

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Notes

1  Martin Dibobe an die Reichsregierung in Berlin, 13 septembre 1919, Bundesarchiv Berlin (BArch) R1001/3930, f. 226-227.

2  Tous les signataires étaient masculins et principalement originaires du Cameroun.

3  Petition von Dibobe und Akwa an die Nationalversammlung Weimar, 27 juin 1919, BArch R1001/7220, f. 224-229.

4  Robbie Aitken, Eve Rosenhaft, Black Germany. The Making and Unmaking of a Diaspora Community, 1884-1960, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, p. 201.

5  La grande majorité des migrants des colonies étaient des hommes, même si les sources attestent de la venue de quelques femmes à des fins de formation. Il n’existe en revanche aucune preuve que des femmes de la première génération aient séjourné longuement dans l’Empire, encore moins après la guerre. Robbie Aitken, « A Transient Presence. Black Visitors and Sojourners in Imperial Germany, 1884-1914 », Immigrants and Minorities, 34/4 (2016), p. 233‑253.

6  Parmi les exceptions, citons notamment les travaux de : Dieter Gosewinkel, Einbürgern und Ausschließen, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2001 ; Dieter Gosewinkel, Schutz und Freiheit ? Staatsbürgerschaft in Europa im 20. und 21. Jahrhundert, Berlin, Suhrkamp Verlag, 2016 ; Lora Wildenthal, « Race, Gender, and Citizenship in the German Colonial Empire », in : Frederick Cooper, Ann Laura Stoler (dir.), Tensions of Empire. Colonial Cultures in a Bourgeois World, Berkeley, University of California Press, 1997, p. 263‑279 ; Dominik Nagl, Grenzfälle : Staatsangehörigkeit, Rassismus und nationale Identität unter deutscher Kolonialherrschaft, Francfort-sur-le-Main, Peter Lang, 2007.

7  Aitken/Rosenhaft, Black Germany (note 4) ; Katharina Oguntoye, Eine afro-deutsche Geschichte : Zur Lebenssituation von Afrikanern und Afro-Deutschen in Deutschland von 1884 bis 1950, Berlin, Hoho-Verlag Hoffmann, 1997 ; Paulette Reed-Anderson, Eine Geschichte von mehr als 100 Jahren. Die Anfänge der Afrikanischen Diaspora in Berlin, Berlin, Die Ausländerbeauftragte des Senats, 1995 ; Elisa von Joeden-Forgey, Nobody’s People. Colonial Subjects, Race Power and the German State 1884-1945, thèse de doctorat non publiée, University of Pennsylvania, 2004 ; Leroy Hopkins, « Race, Nationality and Culture. The African Diaspora in Germany », in : Leroy Hopkins (dir.), Who is a German ? Historical and Modern Perspectives on Africans in Germany, AICGS, 1999, p. 1-31 ; Andreas Eckert, « Variety Show Performers and the Black Community in German between the Wars : Louis Brody of Cameroon and Mohammed Bahume Hussein of former German East Africa », in : Dennis D. Cordell (dir.), The Human Tradition in Modern Africa, Lanham, Md., Rowman & Littlefield, 2011, p. 159‑174.

8  Michael D.Callahan, Mandates and Empire. The League of Nations and Africa 1914-1931, Brighton, Sussex Academic, 2008, p. 8.

9  Sean Andrew Wempe, Revenants of the German Empire. Colonial Germans, Imperialism, and the League of Nations, Oxford, Oxford University Press, 2019, p. 1.

10  M. D. Callahan, Mandates and Empire (note 8), p. 10‑13.

11  Erez Manela, The Wilsonian Moment. Self-determination and the International Origins of Anticolonial Nationalism, Oxford, Oxford University Press, 2007, p. 40.

12  Ibid., p. 42 ; Klaus Schwabe, Versailles. Das Wagnis eines demokratischen Friedens 1919-1923, Paderborn, Ferdinand Schöningh, 2019, p. 9.

13  Susan Pedersen, The Guardians : The League of Nations and the Crisis of Empire, Oxford, Oxford University Press, 2015 ; S. A. Wempe, Revenants of the German Empire (note 9), p. 35. On trouvera le libellé de l’article sur la Digithèque de l’université de Perpignan, mjp.univ-perp.fr/traites/sdn1919.htm (consultation le 5 juin 2020) (NDT).

14  S. Pedersen, The Guardians (note 13), p. 2.

15  M. D. Callahan, Mandates and Empire (note 8), p. 7.

16  Ibid., p. 3-4.

17  Pétition des Douala à la Conférence de la paix, 18 août 1919, Archives nationales d’outre-mer, Aix-en-Provence (FR ANOM), Fonds ministériels – Affaires politiques, 615, 2.

18  S. Pedersen, The Guardians (note 13), p. 77 ; Andreas Eckert, Die Duala und die Kolonialmächte. Eine Untersuchung zu Widerstand, Protest und Protonationalismus in Kamerun vor dem Zweiten Weltkrieg, Münster, Lit, 1991.

19  Petition von Dibobe und Akwa an die Nationalversammlung Weimar, 27 juin 1919, BArch R1001/7220, f. 224-229.

20  Repris de la Digithèque de l’université de Perpignan : mjp.univ-perp.fr/traites/1919versailles5.htm (consultation le 5 juin 2020) (NDT).

21  Pierre Lampué, « De la nationalité des habitants des pays à mandat de la Société des Nations », Journal du droit international, janvier-février (1925), p. 54-61. Consultable en ligne sur Gallica : gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6487738d/f60.image (consultation le 5 juin 2020).

22  Ibid.

23  Ibid., p. 57.

24  Documents diplomatiques français. 1946, Ministère des Affaires étrangères, Commission de la publication des documents diplomatiques français (dir.), t. 1. Bruxelles/Berne/Berlin, Peter Lang, 2003, p. 757. Consultable en ligne : https://books.google.de/books?id=Jmp1oCrGDBAC&pg=PA757&lpg=PA757&dq=%22prot%C3%A9g%C3%A9s+sous+mandat+fran%C3%A7ais%22&source=bl&ots=7tqXB6d681&sig=ACfU3U372aVXqMFRkW2g7Soh2ad-YWXsYg&hl=fr&sa=X#v=onepage&q=%22pr&f=false (consultation le 8 juin 2020). Lampué parle d’« administrés français ». P. Lampué, « De la nationalité » (note 21), p. 59 (NDT).

25  D. Gosewinkel, Schutz und Freiheit ? (note 6), p. 289.

26  John Torpey, « Passports and the Development of Immigration Controls in the North Atlantic World During the long Nineteenth Century », in : Andreas Fahrmeir, Olivier Faron, Patrick Weil (dir.), Migration Control in the North Atlantic World. The Evolution of State Practices in Europe and the United States from the French Revolution to the Inter-War Period, New York, Berghahn Books, 2003, p. 73-91, ici p. 82.

27  Interne Notiz, 27 septembre 1919, BArch R1001/3930, f. 248.

28  Mansfeld an die britische Paßbehörde in Berlin, 5 mai 1920, National Archives Kew (NAK) CO 649-21 Cameroons n° 24858.

29  Ibid.

30  Korrespondenz des britischen Kolonialamts, août à septembre, NAK, CO 649-21 Cameroons n° 42787.

31  Ibid.

32  Ann Laura Stoler, Carnal Knowledge and Imperial Power. Race and the Intimate in Colonial Rule, Berkeley, University of California Press, 2002 ; L. Wildenthal, « Race, Gender, and Citizenship » (note 6) ; Julia Moses, « From Faith to Race ? ‘Mixed Marriages’ and the Politics of Difference in Imperial Germany », The History of the Family, 24/3 (2019), p. 466-493.

33  Ulrike Lindner, Koloniale Begegnungen. Deutschland und Großbritannien als Imperialmächte in Afrika 1880-1914, Francfort-sur-le-Main, Campus Verlag, 2011, p. 317‑362.

34  RKA an das Preußische Ministerium des Innern, juin 1916, BArch R1001/4457f, f. 121-23.

35  U. Lindner, Koloniale Begegnungen (note 33), p. 317‑362.

36  Owen White, Children of the French Empire : Miscegenation and Colonial Society in French West Africa, 1895-1960, Oxford, Clarendon Press, 1999, p. 9-23 ; Emanuelle Saada, Empire’s Children : Race, Filiation, and Citizenship in the French Colonies, Chicago, Chicago University Press, 2012, p. 13-94 ; Michael Goebel, Anti-Imperial Metropolis : Interwar Paris and the Seeds of Third World Nationalism, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, p. 89-99.

37  E. Saada, Empire’s Children (note 36), p. 23-28 ; M. Goebel, Anti-Imperial Metropolis (note 36), p. 92.

38  Aitken/Rosenhaft, Black Germany (note 4), p. 88-118.

39  Theodor Michael, Deutsch sein und Schwarz dazu. Erinnerungen eines Afro-Deutschen, Munich, Dtv, 2014, p. 13.

40  Schreiben des AA an das Reichsministerium für Wiederaufbau (Kolonialzentralverwaltung), 22 décembre 1922, BArch R1001/4457f, f. 159.

41  Notiz Referent Faak, 9 janvier 1923, BArch R1001/4457f, f. 159.

42  Schreiben der DGfE an das AA, 11 mars 1927, BArch R1001/4457g, f. 19.

43  Schreiben der DGfE an das AA, 3 mars 1927, BArch R1001/4457g, f. 17 ; Schreiben der DGfE an das AA 24 avril 1927, BArch R1001/4457g, f. 30.

44  Schreiben der DGfE an das AA, 20 mars 1928, BArch R1001/4457g, f. 107.

45  Aitken/Rosenhaft, Black Germany (note 4), p. 88-118.

46  Correspondance entre le ministère des Colonies, le ministère des Affaires étrangères et le commissaire au Cameroun, septembre 1920, ANOM Fonds ministériels – Série géographique – Togo – Cameroun 31, 284.

47  Voir sur cette question notamment le cas de Thomas Manga Akwa, dans Aitken/Rosenhaft, Black Germany (note 4), p. 84-86.

48  Peter Martin, « Anfänge politischer Selbstorganisation der deutschen Schwarzen bis 1933 », in : Marianne Bechhaus-Gerst, Reinhard Klein-Arendt (dir.), Die (koloniale) Begegnung. AfrikanerInnen in Deutschland 1880-1945. Deutsche in Afrika 1880-1918, Francfort-sur-le-Main, Peter Lang, 2003, p. 193-206, ici p. 198.

49  Statut des Afrikanischen Hilfsvereins, Staatsarchiv Hamburg (StAHam), 331-3, SA 2819.

50  Ibid. ; voir aussi Aitken/Rosenhaft, Black Germany (note 4), p. 130.

51  P. Martin, « Anfänge politischer Selbstorganisation » (note 48), p. 199.

52  AH an das Reichsministerium, Berlin, 26 juillet 1920, StAHam, 132-1, I 2497.

53  Ibid.

54  « Der Afrikanische Hilfsverein in Hamburg », Hamburger Fremdenblatt, 4 novembre 1920, StAHam, 132-1, I 2497.

55  Ibid.

56  Tobias Nagl, « ‘Sieh mal den schwarzen Mann da !’ – Komparsen afrikanischer Herkunft im deutschsprachigen Kino vor 1945 », in : Peter Martin, Christine Alonzo (dir.), Zwischen Charleston und Stechschritt, Hambourg, Dölling und Galitz, 2004, p. 81‑91.

57  Louis Brody, « Die deutschen Neger und die ‘schwarze Schmach’ », Berliner Zeitung am Mittag, 24 mai 1921.

58  P. Martin, « Anfänge politischer Selbstorganisation » (note 48), p. 201.

59  D. Nagl, Grenzfälle (note 6), p. 56‑60.

60  Ibid., p. 29.

61  Ibid., p. 47‑49 ; D. Gosewinkel, Schutz und Freiheit ? (note 6), p. 326.

62  Les passeports d’indigènes furent introduits en 1910 au Cameroun, en vue de pouvoir contrôler les sorties du territoire. Aitken/Rosenhaft, Black Germany (note 4), p. 70.

63  Ibid., p. 71 ; D. Nagl, Grenzfälle (note 6), p. 156‑160.

64  Korrespondenz zwischen Max B. Same, dem AA und dem Standesamt Berlin, janvier-avril 1916, BArch R1001/4457f, f. 113-118.

65  Reichskolonialamt an den Preußischen Minister des Inneren, BArch R1001/4457f, f. 121.

66  Brief der Deutschen Kolonialgesellschaft (DKG) an das AA, 20 mai 1925, BArch R1001/4457f, f. 178.

67  Brief der DKG an das AA, 18 décembre 1929, BArch R1001/4457g, f. 228.

68  Robbie Aitken, « From Cameroon to Germany and Back via Moscow and Paris : The Political Career of Joseph Bilé 1892-1959, Performer, ‘Negerarbeiter’, and Comintern Activist », Journal of Contemporary History, 43/4 (2008), p. 597‑616.

69  Brief des AA an die DGfE, 27 février 1926, BArch R1001/7562, f. 57.

70  Satzung der DGfE, BArch R1001/6739, f. 18-22.

71  Brief des AA an die DGfE, 13 février 1926, BArch R1001/7562, f. 54.

72  D. Gosewinkel, Einbürgern und Ausschließen (note 6), p. 383.

73  Ibid., p. 310.

74  K. Oguntoye, Eine afro-deutsche Geschichte (note 7), p. 20 ; Aitken/Rosenhaft, Black Germany (note 4), p. 74.

75  Brief von Rudolf Manga Bell an das AA, 14 août 1902, BArch R1001/5149, f. 4.

76  Les développements qui suivent se fondent sur la demande de naturalisation de Joseph Boholle, Landesarchiv Berlin (LAB) A Pr Br Rep 030-06, Nr. 6473.

77  Les développements qui suivent se fondent sur la demande de naturalisation de Johannes Kohl, StaBremen B.6 N°374, 4,13/5. Voir également Aitken/Rosenhaft, Black Germany (note 4), p. 99-101.

78  D. Gosewinkel, Einbürgern und Ausschließen (note 6), p. 373.

79  Einbürgerungsantrag Joseph Boholle, LAB A Pr Br Rep 030-06, Nr. 6473.

80  Aitken/Rosenhaft, Black Germany (note 4), p. 77.

81  D. Gosewinkel, Einbürgern und Ausschließen (note 6), p. 382.

82  Wilhelm Frick, « Das Reichsbürgergesetz und das Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre vom 15. September 1935 », Deutsche Juristen-Zeitung, 23/40 (1935), p. 1391.

83  Kwassi Bruce an das AA, 1934, BArch R1001/7562, f. 91-100.

84  Kwassi Bruce an das AA, 27 mars 1935, BArch R1001/7172, f. 116-120.

85  Bruckner an Dr. Siedler, 6 février 1935, BArch R1001/5134, f. 230.

86  Gunzert an das Reichs- und Preußische Ministerium des Innern, 10 septembre 1935, BArch R1001/7562, f. 114. Voir également les affaires de Bonifatius Folli, Victor Bell, Mandenga Diek, 1935-1938 FR ANOM ; Fonds ministériels – Affaires politiques 614,2.

87  Gottfried Kala Kinger au Comité national de défense des intérêts du Cameroun, 29 mars 1937, FR ANOM AGEFOM 1003-3560.

88  Aitken/Rosenhaft, Black Germany (note 4), p. 236.

89  T. Michael, Deutsch sein und Schwarz dazu (note 39), p. 179-190.

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Pour citer cet article

Référence papier

Laura Frey et Robbie Aitken, « « Appartenances coloniales ». Les répercussions du traité de Versailles sur le statut juridique des Allemands noirs et de leurs familles entre les deux guerres »Revue d’Allemagne et des pays de langue allemande, 52-2 | 2020, 365-380.

Référence électronique

Laura Frey et Robbie Aitken, « « Appartenances coloniales ». Les répercussions du traité de Versailles sur le statut juridique des Allemands noirs et de leurs familles entre les deux guerres »Revue d’Allemagne et des pays de langue allemande [En ligne], 52-2 | 2020, mis en ligne le 31 décembre 2021, consulté le 03 décembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/allemagne/2446 ; DOI : https://doi.org/10.4000/allemagne.2446

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Auteurs

Laura Frey

Doctorante en histoire, Université de Bâle

Robbie Aitken

Membre de la faculté d’histoire de l’Université de Sheffield Hallam

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Droits d’auteur

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