1Depuis plus de deux siècles, le droit civil présume que tout adulte est capable de décider et d’agir par lui-même. Cette présomption légale de capacité constitue le socle de l’autonomie politico-juridique reconnue à tout citoyen et l’assise des principes de liberté et d’égalité en droits promus dans les sociétés démocratiques. Le droit prévoit cependant que cette présomption de capacité puisse être remise en cause si la personne ne pourvoit pas à ses intérêts. Dans ce cas, la technique tutélaire interdit à la personne concernée de réaliser certains actes en ne reconnaissant pas la validité de son consentement et autorise un tiers à agir à la place de la personne juridiquement empêchée. L’individu agit alors pour une part à travers sa propre capacité et pour une autre part à travers le pouvoir octroyé à un tiers d’exercer une mesure de tutelle ou de curatelle sur sa personne.
2Pendant longtemps, le droit tutélaire n’était que peu utilisé. Traditionnellement en effet, la lourdeur et le coût des démarches judiciaires faisaient que seules les personnes dotées d’un patrimoine important étaient de fait concernées. En présentant les motifs de la réforme de 1968, le rapport Pleven évoque même un droit « en pleine décadence, sinon en voie de disparition ». Avec la réforme de ce droit conduisant à l’articuler aussi bien aux politiques psychiatriques qu’aux politiques sociales, le nombre d’ouvertures de mesures de protection a suivi une courbe ascendante sans discontinuer. Alors que quelques centaines étaient ouvertes dans les années 60, ce sont aujourd’hui plusieurs dizaines de milliers de mesures qui sont ouvertes chaque année. Plus de 700 000 personnes sont ainsi actuellement sous tutelle ou curatelle. Cette augmentation a concerné aussi bien les mesures dévolues à un membre de la famille qui concernent, majoritairement des personnes âgées et qui s’explique en grande partie par le vieillissement de la population, que celles dévolues à l’Etat (ces dernières nous intéressant plus spécifiquement) concernant des milliers de malades mentaux, de personnes handicapées, de personnes socialement marginalisées, toutes considérées comme vulnérables parce qu’elles sont jugées ne pas pourvoir par elles-mêmes à leur intérêt propre.
3L’ampleur du phénomène a conduit le Législateur à réformer le droit tutélaire le 5 mars 2007. Cette loi a d’une part mis en place un dispositif conventionnel, conformément à ce qui se fait dans de nombreux pays européens, qui autorise chaque adulte à décider à l’avance du mandataire qui sera autorisé à agir à sa place. Elle a surtout entériné l’existence d’une activité de protection, celle des mandataires à la protection des majeurs, qui s’était développée et professionnalisée depuis quelques décennies, en l’inscrivant dans le champ de l’action sociale et médico-sociale.
4Cette augmentation considérable depuis quelques décennies du nombre de personnes faisant l’objet d’un jugement tutélaire et l’organisation d’une activité professionnelle spécifique, interroge sur les transformations des politiques de santé mentale autant que sur celles des politiques sociales. Elle traduit une évolution dans la manière d’appréhender socialement les difficultés inégales rencontrées par les individus à gouverner leur vie. En sanctionnant une incapacité à être autonome, ces mesures questionnent sur l’autonomie qui est ordinairement attendue, et sur les conséquences pour les personnes d’un tel jugement.
5L’objectif de la thèse est de préciser en quoi l’instauration d’un statut civil spécifique et diminué peut être acceptable, aussi bien pour les personnes elles-mêmes, que de manière sociale, ou si la stigmatisation et la réduction de liberté qu’un tel statut engendre en fait une réalité socialement intolérable. Autrement dit, elle entend éclairer dans quelle mesure l’essor d’une protection tutélaire professionnalisée contribue plutôt à un redéploiement des formes de contrôle social ou s’il participe d’une recomposition des formes de solidarité sociale dans une société qui promeut l’autonomie personnelle. Pour explorer ce problème, trois axes de questionnement sont traités.
6Le premier éclaire les raisons du recours au droit tutélaire et à l’activité professionnelle de protection : Pourquoi et comment juge-t-on qu’une personne n’est pas complètement capable d’agir par elle-même et qu’elle n’est que partiellement responsable de ses actes ? Pourquoi désigne-t-on un mandataire professionnel alors que le droit attribue à la famille le rôle de « protecteur naturel » ? L’évolution du nombre de mesures de protection signifie qu’un plus grand nombre de personnes est aujourd’hui jugé inapte à protéger ses intérêts civils, c’est-à-dire que le concept juridique de « capacité » est plus facilement « défaisable » (Hart, 1949). Le premier axe de notre problème est donc de comprendre pourquoi la présomption de capacité est plus fréquemment remise en cause et d’éclairer ainsi la signification sociale de l’augmentation du recours au droit tutélaire. Celle-ci peut avoir différentes explications dont il est possible de donner quelques exemples : elle peut provenir d’un déplacement de la norme ou d’un changement dans les critères qui permettent de définir la capacité civile (Ehrenberg et Lovell, 2001) ; elle peut également s’expliquer par un changement dans « l’état » d’une population, analysable par exemple sous la forme d’une augmentation des processus de « désaffiliation » (Castel, 1995) ou de « disqualification » (Paugam, 1991) ; elle peut enfin s’expliquer par une meilleure connaissance de l’existence de ce dispositif. Plutôt que d’essayer de définir isolément l’explication prépondérante, tous ces facteurs participant de fait à la construction sociale des incapacités civiles et de leur protection, le questionnement prend cette imbrication de facteurs comme le cadre d’une interrogation sur les conditions et les modalités de jugement d’incapacités (Dodier, 1993). Plutôt que de chercher à faire le partage entre ce qui relèverait de difficultés d’ordre psychique ou social dans le jugement d’incapacités et de participer au débat consistant à savoir si un certain nombre de mesures ont été ouvertes en raison « d’une dérive » (rapport Favard, 2000), il s’agit plutôt d’identifier les différentes opérations de qualification en difficultés de l’état des individus, et leur condition de possibilité. La difficulté est donc de saisir le type de « cadrage » (Goffman, 1991) des personnes qui a conduit à l’augmentation considérable du nombre de mesures de protection.
7Le second axe de questionnement porte sur la scission de l’autonomie personnelle entre les capacités de fait mises en œuvre par la personne protégée et les pouvoirs qui sont juridiquement confiés à son protecteur, dans le cas notamment où celui-ci est un professionnel. Comment la contrainte est-elle mise en œuvre ? Sur quels domaines de la vie de la personne a-t-elle prise ? Comment se répartissent les domaines de compétence entre les protagonistes de la relation ? Comment la responsabilité des actes est-elle partagée dans la relation ? A travers l’analyse des modalités prises par la protection de la personne jugée à demi capable, cet axe explore d’une part l’effectivité sociale du régime juridique d’incapacités-protection (Lascoumes et Serverin, 1995) et d’autre part la nature de l’intervention du mandataire sur la personne protégée (Demailly, 2008), le type de souci, de responsabilité engagée (Tronto, 2007).
8Le troisième axe de questionnement interroge la manière dont se définissent les intérêts de la personne. S’agit-il de les définir comme la personne les définissait quand elle avait ses pleines capacités ? S’agit-il de rechercher les préférences authentiques de la personne ? Ou faut-il prendre en compte l’évolution du contexte et des circonstances ? D’un point de vue théorique, ce problème fait l’objet de nombreux débats qu’il ne s’agit pas de trancher mais qui peuvent contribuer à éclairer la manière dont se pose en pratique la difficulté.
9De manière schématique, on peut distinguer deux types de position.
10Une première défend que le repérage de ce qui importe pour une personne relève d’un acte « d’identification » de ce que nous sommes vraiment (Frankfurt, 1988). Cet acte relève d’une compétence interne de la personne à faire place à ses aspirations les plus authentiques, place qui se révèle dans le consentement à l’action formulé par la personne. Cette position insiste sur la capacité de décider à partir de ce qui serait conforme à son « Moi » et la décision témoigne de l’autonomie de la personne, de sa capacité d’autodétermination, de son « pouvoir de soi sur soi » (Cayla et Thomas, 2002). Dans ce cadre, la question qui se pose à l’activité de protection est de savoir si le mandataire parvient à faire pour la personne ce qu’elle aurait fait si elle avait ses pleines capacités, ou encore si elle parvient à faire faire à la personne ce qu’elle souhaiterait authentiquement accomplir. La seconde position défend plutôt l’idée que le repérage de ce qui importe pour une personne se fait en prenant en compte les multiples liens auxquels elle est attachée et implique non pas de définir le point de vue de la personne comme fixé une fois pour toutes mais comme se construisant au fur et à mesures des aléas qu’elle rencontre dans son histoire, en contexte (Marzano, 2006). Dans ce cadre, la question qui se pose au mandataire est de savoir s’il a suffisamment pris soin des différents attachements de la personne au moment de définir quel est son intérêt, c’est-à-dire s’il est suffisamment parvenu à se mettre à la place de la personne pour saisir ce à quoi elle tient.
11Ces différentes positions théoriques serviront de point d’appui pour éclairer la manière par laquelle les actes protégés accomplis par la personne et son mandataire traduisent une augmentation ou au contraire un affaiblissement du pouvoir être soi (Descombes, 1990) de la personne à demi capable.
12Ces axes s’articulent dans la visée générale de mieux comprendre la signification de l’institutionnalisation de l’activité professionnelle et des régimes socio-civils d’incapacités-protection et sur le caractère acceptable de ce type de phénomène aussi bien socialement que pour les personnes protégées.
13La présentation des trois axes de notre problème montre la nécessité de croiser le regard des différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre de l’activité professionnelle de protection : le législateur, les juges, les personnes qui sollicitent le tribunal, les salariés de l’activité professionnelle de protection, et les personnes qui sont soumises à ces régimes socio-civils de droit.
14Toutefois, ces différents acteurs ne sont pas impliqués de la même manière, et cette implication de chacun varie selon les situations. Cette variation dans l’implication s’appuie sur l’articulation de deux niveaux de sens vécus par les acteurs engagés en situation. Une partie du sens engagé dans l’action est déjà accomplie, instituée par la place sociale tenue ; une autre partie est éprouvée au cours de la situation. Cette distinction reprend l’opposition classique en sociologie entre point de vue subjectif et objectif. L’écart terminologique consistant à remplacer l’opposition subjective/objective par en cours/accompli permet d’insister sur l’importance de la différence de signification selon l’implication de la personne en situation (Schütz, 1962). Surtout, il permet de s’intéresser au différentiel d’implication des personnes en situation, celles-ci étant traversées par des décalages de signification. Cette distinction dans l’implication en situation entre ceux qui sont surtout pris de manière institutionnelle et ceux qui sont pris dans leur vie propre d’être humain devait être prise en compte méthodologiquement afin d’être en mesure de saisir le « décalage de sens » (Benoist et Karsenti, 2001) entre les significations instituées d’actions accomplies et celles éprouvées au cours de la protection. Les premières significations sont appréhendées à travers le dualisme méthodologique développé par des méthodes positives, alors que les secondes significations sont abordées par des méthodes interprétatives.
15La prise en compte des significations d’actes accomplis se fait par le recueil d’un matériau accessible à l’enquêteur dont le traitement peut être mené à partir de règles de méthodes positives qui cherchent à neutraliser au maximum l’interaction entre l’enquêteur et l’objet sur lequel il enquête.
16Ce mode de recueil et d’analyse de données se confronte à une difficulté spécifique au moment d’analyser le point de vue des personnes protégées. Il présume en effet que les enquêtés ont compétences ordinaires à répondre aux questions qui leur sont soumises, présomption qui évite de fait le problème de l’incertitude des capacités de fait des personnes à protéger (Velpry, 2008). Cette difficulté se résout toutefois si on prête attention à la distinction entre la signification des actes accomplis par la personne et celle de son vécu en cours. Quelles que soient les capacités de la personne à répondre à l’enquête et à respecter le protocole qui lui est proposé, les données recueillies peuvent être mises en comparaison quand bien même certaines pourraient être considérées comme non pertinentes pour l’enquête et être à ce titre disqualifiées. Si le point de vue des personnes protégées nous intéresse, c’est principalement à un autre titre, à savoir pour mieux appréhender ce que signifie la protection dans leur vie présente. Or, pour cela, les méthodes dites positives ne sont pas pertinentes et ce, quelles que soient les compétences ou les capacités des enquêtés.
17L’ouverture de l’enquête n’a pas seulement visé à s’adapter au public des personnes protégées mais à prendre en compte le problème de la signification éprouvée de la protection pour les personnes qui sont impliquées dans ce domaine de réalité sociale. Certes, les traces de la réalité vécue recueillies dans l’enquête ne sont déjà que des résultats de situations accomplies et il n’est pas possible de stabiliser la manière dont les personnes engagées en situation s’y sont impliquées sur le moment. Pour autant, l’enquêteur peut s’approcher des significations éprouvées en recourant à des méthodes non positives, qu’on peut qualifier d’interprétatives (Geertz, 2003) ou de réflexives, qui se fondent non pas sur la neutralisation du rapport de l’enquêteur à son objet mais au contraire sur une interaction impliquant une certaine participation de l’enquêteur. Cette participation doit permettre de saisir non seulement ce qui arrive, mais aussi ce qui, selon les personnes impliquées, « aurait pu arriver », la « contrefactualité » (Cottereau, 1999) d’une situation, qui participe à la signification éprouvée par les enquêtés.
18Le dualisme méthodologique a été rendu possible par le développement d’une approche monographique de la protection des personnes à demi-capables, consistant à suivre un certain nombre de personnes faisant l’objet d’une mesure tutélaire ou curatélaire. Ces suivis ont conduit à recueillir des matériaux divers (dossiers, observations, entretiens) portant sur les raisons conduisant à l’ouverture d’une mesure de protection, sur les modalités, et sur les conséquences de sa mise en œuvre. Ils sont présentés sous la forme de « reprises narratives », qui sont des études de cas élaborées tout au long de la durée de l’enquête. Ces reprises narratives imbriquent différents points de vue (personnes protégées, juges des tutelles, médecins experts, professionnels de la tutelle) et différentes temporalités (ancienneté variable - jusqu’à plus de trente ans - des dossiers, cinq ans d’enquête, présence parfois au jour le jour, etc.). Elles donnent une vue d’ensemble de l’enquête et elles rythment l’ensemble de la démarche qui est présentée à partir des différentes investigations qui ont été nécessaires pour réaliser cette monographie. La thèse développe quatre investigations.
19La première investigation constitue une enquête de sociologie législative qui analyse l’évolution du droit tutélaire, d’abord à partir des relations entre les acteurs des champs psychiatriques et judiciaires, puis à travers l’émergence de nouveaux acteurs conduisant à l’instauration puis à la reconnaissance législative de l’activité professionnelle de protection. Elle établit comment le recours à cette activité attribue un statut spécifique aux personnes qui en bénéficient, statut que nous qualifions de « régime socio-civil d’incapacités-protection ».
20La seconde investigation analyse les dossiers d’instruction qui ont conduit à l’ouverture d’une mesure pour l’ensemble des personnes protégées sur une liste de mesures choisie dans le service où l’enquête a été mené (N =87). Elle constitue une sociologie judiciaire du processus d’incapacitation rendant compte du point de vue des différents acteurs impliqués (juge, médecins, famille, personne vulnérable). Ce sont les pratiques de trois tribunaux d’instance d’une grande agglomération de province qui sont alors décrites. Les lettres de demande, les constats établis par les médecins spécialisés, ou encore les auditions menées par les juges sont tout particulièrement examinés.
21La troisième investigation établit un inventaire des formes prises par la protection des personnes vulnérables à partir d’une observation ethnographique. Le cadre d’un service mandataire à la protection des majeurs est attentivement décrit ainsi que les différents domaines d’intervention des tuteurs : négociations budgétaires, conseils conjugaux ou parentaux, veille sur la santé des personnes, gestion des problèmes d’habitat, soutien dans l’orientation professionnelle, échanges informels… Cette investigation contribue à une sociologie de l’intervention sur autrui, à la croisée des travaux portant sur les professions du travail social et de la santé mentale, et plus généralement des travaux portant sur les relations asymétriques. Elle éclaire la grande plasticité de la pratique professionnelle de protection en même temps qu’elle en dégage l’orientation principalement palliative.
22La quatrième investigation explore à partir d’entretiens ethnographiques (N =49) le vécu nécessairement ambivalent des personnes protégées et identifie les dynamiques identitaires provoquées par la protection. Elle s’appuie sur des récits de vie qui éclairent aussi bien comment la symbolique de la décision de justice est appréhendée, comment la protection est vécue au quotidien et comment elle est investie dans le vécu au long cours de la personne. Cette investigation s’inscrit dans les travaux d’anthropologie de l’identité. Elle montre que la protection est appropriée à partir des mouvements de maitrise ou de déprise qu’elle offre à la personne sur sa propre vie et éclaire les formes de critique mais aussi de soulagement exprimées par les personnes.
23La vue d’ensemble dégage, en analysant comment les actes protégés prennent sens dans un système d’interlocution, différentes modalités de protection qui conditionnent l’autonomie de la personne. Une première modalité se caractérise par le fait que la personne vulnérable est principalement à l’initiative des actes protégés. Dans une seconde modalité, la personne vulnérable est plutôt réceptrice des actes protégés. La relation interpersonnelle prend alors une place prépondérante dans la protection, soulignant ce faisant la part du care comme condition de l’autonomie de la personne. Dans une dernière modalité, la personne vulnérable se présente comme possible de l’acte protégé. Cette dernière modalité souligne l’importance de l’accès au droit comme condition d’actes autonomes.
24La reprise synthétique des différentes investigations répond aux axes de questionnement et permet de formuler une thèse d’ensemble.
25Le nombre de jugement d’incapacités-protection a augmenté de manière exponentielle entre 1968 et 2007 traduisant une « défaisabilité » plus grande de la présomption légale de capacité civile. La recherche montre que l’augmentation du recours au droit des incapacités s’explique par la conjonction de différentes raisons (évolutions institutionnelles, normes sociales, effets du contexte socio-économique) qui se nouent à l’intérieur du processus d’incapacitation.
26L’analyse de ce processus a en effet souligné que celui-ci s’opère par un cadrage biographique du parcours de vie des personnes permettant d’évaluer leur histoire passée et d’établir la pertinence du recours à un régime socio-civil d’incapacités-protection. L’évaluation de l’histoire passée est menée par un récit de vie dont on a vu qu’il se centre sur les échecs vécus par les personnes dans leur confrontation à de multiples difficultés économiques, professionnelles, de santé, familiales et affectives. La répétition de ces échecs est dès lors interprétée comme une incapacité à trouver sa place dans les normes sociales valorisant les capacités à faire face de manière autonome aux difficultés de la vie et conduit à défaire la présomption de pleine capacité civile. Ce constat conduit à insister sur le fait que les personnes protégées, comme nombre d’entre elles le soulignent, sont d’abord des victimes de conditions sociales leur étant très défavorables. Autrement dit, elles se caractérisent par une vulnérabilité excessive.
27Par ailleurs, l’enquête montre que ces jugements d’incapacités-protection ont été rendus possibles par l’émergence de l’activité professionnelle de protection qui se présente comme une solution envisageable pour les différents acteurs du processus d’incapacitation. Plus précisément, les outils de sociologie des professions élaborés notamment par Andrew Abbott nous ont permis de montrer que cette « juridiction » s’est nouée à l’articulation des attentes de certains acteurs confrontés aux difficultés multiples des personnes s’adressant à eux et des compétences « palliatives » de maintien développées par d’autres acteurs. L’analyse de l’activité professionnelle de protection, sur laquelle nous reviendrons dans un instant, a montré que l’exercice des mesures, conformément à leur définition juridique, ne cherche pas tant à transformer les personnes qu’à leur permettre de mieux tenir leur place. L’analyse des conditions institutionnelles d’émergence de l’activité professionnelle de protection et celle de son exercice pratique ont ainsi permis de comprendre pourquoi de nombreux professionnels de services sociaux ou psychiatrique, intervenant le plus souvent avec une visée de transformation de la personne, confrontés à un sentiment d’impuissance fort, ont recours à une demande de protection.
28Les résultats du second axe portent principalement sur les modalités de la répartition des domaines d’intervention à l’intérieur desquels se répartissent les compétences et les pouvoirs entre la personne protégée et le délégué à la tutelle. Que ce soient dans le domaine matériel, dans celui de la vie personnelle ou celui du cadre de vie, la protection se décline par des actes formels, des actes de planification ou des actes de réponse aux besoins, chacun d’entre eux impliquant une manière différente de définir ce qui relève du domaine protégé par le délégué et du domaine réservé à la personne à demi capable. Pour les actes formels, le partage des domaines se fait par les règles positives de droit et leur interprétation par le pouvoir judiciaire. Pour les actes de planification, ce partage se fait par une négociation entre le délégué et la personne protégée dans le cadre des orientations d’accompagnement social développé dans les services mandataires de protection. Cette négociation est parfois explicite ; elle se mène le plus souvent de manière implicite par la ruse et les compromis tacites. Pour les actes de réponse aux besoins, le partage se fait sous une forme sensible et située dans le sens où c’est le souci et l’attention à l’autre qui conduit à un chevauchement des domaines plus ou moins ajusté, partage qui implique en cela un certain arbitraire irréductible. Selon le rôle pris par le délégué, la part de ces différents actes dans la collaboration varie beaucoup, ce qui explique la grande plasticité de l’activité professionnelle de protection. Ces prises de rôle dépendent du contexte dans lequel la collaboration s’inscrit et notamment de la phase de la relation. La chronicisation des mesures dans le cadre des régimes socio-civils d’incapacités-protection implique en effet que les attentes vis-à-vis de la protection sont amenées à se transformer, l’idéal de levée s’éloignant au fur et à mesure que le temps passe pour faire place au souci « d’adoucir le sort » des personnes protégées. Surtout, ces différents rôles s’expliquent par la place prise par les personnes à demi capables elles-mêmes dans la collaboration. Les personnes protégées peuvent adhérer et faire confiance aux délégués à la tutelle mais aussi s’en méfier et mettre en œuvre des tactiques pour empêcher les délégués d’intervenir dans ce qu’elles estiment être leur domaine propre. La répartition des domaines de compétence se fait ainsi dans des marges de manœuvre présentes en situation qui permettent aux personnes protégées d’agir malgré les limitations qui leur sont judiciairement imposées et aux délégués de réagir au regard des capacités mises en œuvre de fait par les personnes protégées. La part de ruse et la part du souci se chevauchent à l’intérieur d’une collaboration qui donne à voir de multiples formes d’attention à l’autre. Ainsi, les personnes protégées comme les mandataires sont amenées « à faire avec » la collaboration.
29Les résultats du troisième axe portent sur les conséquences de la protection sur une personne reconnue à demi capable. Au-delà donc de l’observation de l’activité professionnelle de protection, qui a permis de montrer que tour à tour les délégués étaient amenés à agir plutôt en fonction de la situation ou plutôt en fonction de ce qu’ils pensent de ce qu’aurait fait la personne en possession de ses pleines capacités, l’enjeu a été de mieux appréhender comment les personnes à demi capables parviennent à définir, à l’intérieur de leur régime spécifique de droit, ce qui leur importe. En relatant comment les personnes évaluent leur propre capacité, comment elles jugent la protection pratique à laquelle elles sont soumises, et finalement comment elles parviennent ou non à résoudre l’ambivalence constitutive qu’elles ressentent du fait même d’être sous régime socio-civil d’incapacités-protection et à dire ainsi dans quelle mesure cette protection leur importe. Le résultat principal obtenu à cet égard est que leur protection leur importe à condition qu’elle leur apporte une plus grande maîtrise ou au contraire une plus grande déprise sur leur propre vie.
30Ces dynamiques de maîtrise et de déprise sont imbriquées. Elles peuvent varier dans le temps et demeurent incertaines. La prise en compte du point de vue en cours des personnes à demi capables permet donc de dire que les deux hypothèses relatives à la manière de définir les intérêts de la personne sont chacune insuffisantes isolément. Un décalage dans la définition de ce qui importe demeure, lié à l’incertitude vécue par les personnes. Au regard de ce décalage, nous avons souligné que ces deux manières de définir les intérêts de la personne devaient être associées afin qu’un « jeu » puisse s’instaurer entre les deux dans lequel la personne peut investir la protection et avoir une nouvelle prise biographique sur ses intérêts. Cette place laissée au pouvoir être soi de la personne implique que ce qui importe pour elle ne doit pas seulement être liée à une préférence authentique ou à une adaptation morale au contexte de son action, mais aussi à la manière par laquelle ses aspirations en sont venues à être hiérarchisées. Ce qui importe pour une personne est finalement d’agir en contexte de manière raisonnable au regard de ce qu’elle a vécu dans son histoire. Le pouvoir être soi consiste alors précisément en la juste délimitation de ce qui est important pour soi dans l’action engagée (Wolf, 1990). A cette condition, on a vu que l’ambivalence de la personne quant à son statut protégé peut être résolue.
31Plus généralement, l’analyse à partir du modèle du « système d’interlocution » (Théry, 2007) des conditions sociales permettant aux personnes protégées de prendre place dans l’action nous permet de dégager trois conditions socio-civiles de l’autonomie personnelle. Les accomplissements de protection montrent qu’une première condition à l’autonomie est que la personne puisse se projeter dans le temps ce qui nécessite de disposer de moyens matériels : l’argent et le pouvoir budgétaire sont les moyens les plus tangibles de se gouverner soi-même. Une seconde condition soulignée par l’examen de la protection de l’autonomie est que la personne puisse s’exposer à l’incertitude du soin apporté par autrui : les besoins de la personne se définissent par le fait qu’elle ne peut les maîtriser par elle-même ; la protection permet une certaine déprise des personnes sur leur propre vie, déprise se décrivant comme une prise de risque permettant ou non au besoin et au désir de la personne de recevoir une réponse adaptée et attentionnée. L’enquête a enfin permis de rendre compte de l’importance de la règle de droit : en inscrivant les actes de la personne dans la règle de droit, la protection assigne d’une part la personne à une certaine place, mais lui offre d’autre part des recours.
32L’autonomie personnelle apparaît alors comme la manière singulière dont chaque personne s’approprie ces différentes conditions.
33Loin d’enfermer les personnes dans un statut protégé qui ferait l’objet d’une critique surplombante, la démarche permet de saisir comment les personnes font pour résoudre l’ambivalence engendrée par leur statut spécifique, de faire place à la part de soulagement et de consolation qu’une telle protection apporte, et de mieux caractériser la part de solidarité nécessaire à l’autonomie personnelle.
34Ces résultats contribuent à l’éclaircissement de différents enjeux qui invitent à explorer davantage la piste d’une « approche socio-civile » de l’autonomie et de la vulnérabilité.
35Un premier enjeu institutionnel porte sur les pratiques des différents acteurs participant à la protection, que ce soient les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, les médecins spécialistes, les juges des tutelles, l’entourage, etc. En décrivant de manière détaillée des situations dans lesquelles sont engagés ces différents protagonistes, la thèse contribue au développement de conditions favorables à une plus grande réflexivité de la pratique. Elle intéressera en cela une grande variété de professionnels, provenant du champ médical, du champ de l’action sociale et du champ juridique.
36Un second enjeu est juridico-politique et concerne plus directement l’analyse des politiques publiques. Il relève du rôle du droit de la capacité et des incapacités comme socle rendant possible l’égalité et la liberté politique des êtres humains en société démocratique. La place prise par la protection tutélaire permet de revisiter l’histoire et l’actualité des politiques relatives à la prise en charge de la vulnérabilité (psychiatrie, protection sociale, action sociale, handicap). Une telle perspective peut nourrir les réflexions des pouvoirs publics et intéresser différents contributeurs aux débats sur la santé et la protection sociale.
37Un troisième enjeu concerne les transformations liées à la prise en compte de l’autonomie et de la vulnérabilité des personnes. En tant que phénomène social de grande ampleur, la protection des personnes vulnérables est un problème sociétal qui fait écho aux nombreux enjeux éthiques relatifs aux situations dans lesquelles l’autonomie personnelle est problématique, et qui oblige à questionner de manière plus générale la part du care dans les rapports sociaux.
38Enfin, l’enjeu épistémologique et moral réside dans la place faite aux êtres humains dans leur singularité dans l’enquête sociologique. En développant une monographie faisant de l’incertitude vécue par les personnes enquêtées dans leurs différents engagements dans le monde le centre de l’enquête, la thèse contribue à « une sociologie de la liberté ».