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Variations sur la victime et la justice pénale internationale

Julian Fernandez

Résumés

La victime de graves violations du droit international humanitaire a longtemps été ignorée par une Justice pénale internationale naissante. Pourtant, nul doute que le bénéfice d’une justice éclairée serait un paramètre important dans le processus de « résilience » pour les victimes de l’horreur qui sont incapables d’affronter le quotidien post traumatique. Récemment, le régime de la Cour pénale internationale témoigne d’une prise en compte prometteuse, mais encore fragile des grands droits des victimes (représentation, protection, indemnisation).

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Notes de l’auteur

L’auteur tient à remercier Mme Katherine Legay pour ses conseils éclairés, comme toujours.

Texte intégral

  • 1  Hatzfeld, Jean, Dans le nu de la vie : Récits des marais rwandais, Paris, Seuil, 2000, p. 82 (Témo (...)

Je suis sure d’avoir reconnu quelques visages de criminels parmi les familles, quand elles travaillent au loin dans les champs. Eux ont conservé des bras musclés pour cultiver. Moi et ma sœur, nous avons seulement des bras fluets pour nourrir des enfants non accompagnés. Je pense qu’il n’est pas convenable de confier seulement au temps et au silence la difficile mission de réconciliation1.

  • 2  Voir les différentes versions de cette tragédie grecque majeure, celles d’Homère ou d’Euripides no (...)

1L’histoire réelle témoigne de certaines constantes malheureuses. Les victimes d’atrocités semblent notamment promises à une souffrance silencieuse perpétuelle, sans jamais pouvoir accéder à une vérité judiciaire, à la reconnaissance de faits et à la condamnation de leurs bourreaux. Depuis toujours, ces victimes ne paraissent être que des ombres – sans visages, sans voix, sans lumière – condamnées à gémir en silence ou à combler leur frustration par l’exercice d’une vengeance sauvage qui peut doucement faire glisser l’humanité dans l’enchaînement cruel des haines éternelles. L’histoire représentée a souvent relaté le drame sans fin de la justice privée, comme lors de la tragédie vécue par Clytemnestre, témoin du sacrifice de sa fille, actrice de la mort de son mari Agamemnon et victime de la vengeance de son fils Oreste2.

2L’histoire est-elle éternelle ? Le XXe siècle et ses horreurs singulières ont provoqué plutôt qu’une résignation cynique face aux massacres, une quête de justice qu’on peut alors qualifier de révolutionnaire au vu du mépris de l’histoire pour le traitement judiciaire de l’horreur. De Nuremberg à La Haye, un large mouvement contre l’impunité s’est développé jusqu’à la création de la première juridiction pénale internationale permanente. Sans négliger les profonds obstacles qui demeurent encore à la postérité de la Cour pénale internationale (CPI) – une institution encore en quête de légitimité, marqué par le poids du politique sur le judiciaire – on ne peut que souligner le noble objectif cette juridiction ; celui du pari de la dissuasion dans un monde de prédation. Dans ce long cheminement vers l’émergence d’une communauté internationale effective, il était nécessaire que les victimes de la guerre se voient reconnaître une première place devant la CPI.

3Peut-être une révolution en deux temps est-elle en cours ? On assisterait d’abord à la substitution du règne de l’impunité par le règne de la justice et l’on constaterait ensuite, au sein de ce dernier, le passage d’une justice rétributive axée sur la condamnation de l’accusé à une justice restorative qui pose la victime au cœur de l’action judiciaire. En toute hypothèse, des voix plus nombreuses s’élèvent aujourd’hui pour affirmer qu’il ne peut y avoir de paix sans justice ni de justice sans reconnaissance des victimes.

4Le statut accordé par la CPI aux victimes des violations massives de droits de l’homme consacre cette évolution qui reste malgré tout fragile. Pour mieux apprécier le droit reconnu aux victimes d’accéder à la justice, de connaître la vérité et d’obtenir réparation (III), il paraît pertinent de revenir d’abord sur le besoin des victimes de violations massives des droits de l’homme (I) – l’écoute et la reconnaissance et non la souffrance et la frustration –puis sur une histoire (II) – les idéaux et l’enfantement difficile d’une justice pénale internationale dans un monde hobbesien.

De la victime de graves crimes internationaux et du besoin de justice

5La victime d’un massacre systématique ou généralisé souffre de traumatismes pluriels. A cette souffrance répond la frustration de ne pouvoir exprimer cette douleur. La justice internationale paraît représenter une solution à cette situation qui mutile tant d’individus et menace nombre de vouloir-vivre ensemble.

  • 3  Pour une analyse plus avancée des P.T.S.D., voir American Psychiatric Association, Diagnostic and (...)

6La souffrance ne s’arrête évidemment pas lorsque le bourreau cesse de sévir physiquement. Elle change simplement de nature. Pour ceux qui échappent à la mort, commence une survie quotidienne délicate marquée par la présence de nombreux Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD)3 : stress, anxiété, problèmes sexuels, difficulté de concentration, sentiment d’abandon, cauchemars et flashbacks récurrents ou phobies sont parmi les symptômes les plus couramment observés.

7 On peut citer la torture comme un des crimes les plus traumatisants en ce qu’il provoque des blessures psychologiques d’autant plus graves qu’elles ne sont que difficilement « surmontables ». La perte de confiance en soi et l’impossibilité d’une pensée rationnelle sont souvent des conséquences de la perversité du bourreau. La victime directe est détruite par la contradiction entre ce que l’auteur de la torture lui affirme, sa propre perception de la réalité et de la vérité et l’immense douleur qui pèse sur son corps. La capacité de discernement est ainsi profondément modifiée.

8Les dommages touchent également, « par ricochet », d’autres individus que les victimes directes ; les proches ou même les témoins de scènes d’horreurs. Les familles des disparus forcés par exemple, un des crimes les plus communs dans les dictatures d’Amérique du sud, sont également l’objet d’angoisses régulières face au mutisme des autorités sur le sort de leur proche.

  • 4  Voir le témoignage d’une femme devant la Commission sur la vérité et la réconciliation du Chili qu (...)

La situación de los familiares de detenidos desaparecidos es de un dolor permanente, sin fin. No hay posibilidad de descanso, la sensación de impotencia va haciéndose crónica. […] «Cada vez que veo a un loco o a un vagabundo en la calle pienso que puede ser mi esposo; o que, en algún lugar podría estar en esas condiciones»4.

9Ainsi, les victimes directes ou indirectes de graves crimes internationaux souffrent de séquelles importantes. Il ne semble pas qu’elles puissent alors aisément exprimer leurs douleurs, trouver une écoute et obtenir que « justice soit faite ».

  • 5  Pour une définition précise de ces trois incriminations fondamentales du droit international pénal (...)

10Nombreux sont les témoignages de victimes des crimes les plus graves que la « communauté internationale » ait connu au cours du XXe siècle qui insistent sur la frustration ressentie face à l’impossibilité de témoigner et l’indifférence de leur propre société. Il est vrai que le génocide, le crime contre l’humanité ou le crime de guerre relèvent d’une singularité criminelle certaine5. Deux différences majeures séparent les victimes de crimes ordinaires et les victimes des plus graves violations des droits fondamentaux : l’horreur du crime et la qualité de l’auteur.

  • 6 Cf.Antelme, Robert, L’espèce humaine, Paris, Gallimard, 1957, p. 302. Voir également le récit de Be (...)
  • 7  A l’image de la belle formule de l’Edit de Nantes en 1598 : « Premièrement, que la mémoire de tout (...)

11Les persécutions contre un homme en raison de sa race, sa religion ou « autres » nient l’appartenance même de la victime à l’espèce humaine. Donner la mort à un ennemi, un concurrent, un adversaire peut être criminel (en situation de respect du pacte social) ou valeureux (pour défendre le pacte social) à condition de tuer un homme, mais lui refuser l’accès à l’humanité en refusant de le penser dans sa spécificité naturelle et culturelle, conduit, par une logique inexorable, à détruire l’humanité qui est en l’autre et, in fine, la sienne propre. Le témoignage est alors bien souvent difficile, en raison de la disproportion entre l’expérience vécue et les possibilités de récit6. Les victimes de ces violations ont subi – et sont parfois encore sous la menace – d’extrêmes violences orchestrées ou tolérées par leurs propres gouvernants. En pareille situation, le contrat social – la confiance dans les autorités – est alors profondément altéré. La justice et le témoignage sont ainsi bien souvent impossible ; les dirigeants encore au pouvoir ne souhaitant pas revenir sur leurs crimes d’autrefois et les nouveaux gouvernants estimant bien souvent que la réconciliation nationale passe par le silence sur les failles du passé7.

12Ainsi, les victimes de ces crimes ressentent, malgré elles, un certain exceptionnalisme, le sentiment d’être devenues étrangères auprès de leurs concitoyens ou de tous ceux qui n’ont pas connu de souffrances similaires. Au vu de leurs difficultés, les victimes sont alors en attente de ce que pourrait leur apporter la justice. Elles soulignent souvent que cet apaisement ne viendra pas d’un pardon individuel, mais d’une mission de la justice.

  • 8  Hatzfeld, Jean, op. cit., n. 2, p. 225 (Témoignage de Sylvie Umubyeyi, 34 ans, assistante sociale, (...)

Le Blanc qui a laissé travailler les tueurs, il n’y a rien à lui pardonner. Le Hutu qui a massacré, il n’y a rien à lui pardonner. Celui qui a regardé son voisin ouvrir le ventre des filles pour tuer le bébé devant leurs yeux, il n’y a rien à pardonner. Il n’y a pas à gâcher des mots à parler de ça avec lui. Seule la justice peut pardonner. Il faut d’abord penser à une justice pour les rescapés. Une justice pour offrir une place à la vérité, pour que s’écoule la peur ; une justice pour se réconcilier8.

13Une telle espérance est-elle fondée ? Comment le procès des auteurs de violations des droits de l’homme affecte les victimes ? La vérité est ici nuancée car la justice n’est nullement équivalente à une thérapie individuelle ou collective. Elle n’en a pas les moyens et ce n’est pas sa raison d’être. Les objectifs traditionnels de la justice sont d’établir la vérité ou tout au moins une vérité judiciaire sur des faits, d’exprimer un interdit, de sanctionner un coupable, de prévenir la récidive ou l’imitation.

  • 9  Sans aucun doute, ce procès, où 46 survivants de la Shoah ont témoigné, a permis à Israël de mieux (...)
  • 10  O’Connell, Jamie, « Gambling with the Psyche: Does Prosecuting Human Rights Violators Console thei (...)

14Pour autant, la victime peut clairement tirer profit du procès de son bourreau, a fortiori si elle intervient directement au cours du procès. En toute hypothèse, en assistant directement aux audiences ou en suivant le jugement par l’intermédiaire des médias, la victime peut retirer du procès du grand criminel – outre la satisfaction et la sécurité de le voir hors d’état de nuire – la précieuse reconnaissance de son vécu. La justice dispose de moyens exorbitants de droit commun qui peuvent aider à l’établissement d’une vérité sur des horreurs. La justice bénéficie également d’une présomption de légitimité qui doit aider à la prise de conscience collective de souffrances individuelles. L’œuvre du procès d’Adolf Eichmann sur la société israélienne est ici éclairante9. Lorsqu’elle participe pleinement au procès, en tant que partie civile ou témoin, la victime peut aussi bénéficier à travers l’écoute et la considération du juge d’une reconnaissance personnelle de son traumatisme, de la délivrance d’un non-dit10.

15En conséquence, le procès peut parfaitement avoir des vertus considérables pour la victime si une place importante lui est reconnue. Cependant, il peut engendrer un nouveaux stress – particulièrement lors du témoignage de la victime et de sa mise en cause par la défense –, de la frustration au vu d’une instruction qui manque souvent de moyens et qui opère des choix parfois contraire aux intérêts des victimes, ou de la déception en fonction des grands absents du procès ou des peines prononcées envers les présents. S’il convient ainsi de construire un régime conscient de ces enjeux, le besoin de justice est néanmoins certain concernant des victimes pour lesquelles le statu quo est souvent invivable.

De la victime au regard de l’avènement d’une justice pénale internationale puis de l’ « esprit de Rome »

  • 11  Les victimes civiles représentaient 4 % des victimes de la première guerre mondiale, 50 % de la se (...)
  • 12  Voir Document des Nations Unies A/CONF.183/SR.1 à 9.

16L’histoire de la guerre montre une progression constante du nombre de victimes, particulièrement parmi les populations civiles. Au XXe siècle, les conflits ont changé de nature, les civils ont été davantage touchés que les combattants rendant la problématique du sort des victimes encore plus brûlante11. Les délégations nationales présentent à Rome du 14 juin au 17 juillet 1998 pour négocier le statut de Rome créant la Cour pénale internationale, ont régulièrement évoqué le souvenir de ces victimes civiles au début de leurs discours12. Pour autant, la prise de conscience fut longue et progressive tant au niveau des textes protecteurs qu’au sein des premiers procès internationaux. Les années 60 et l’expérience des Tribunaux ad hoc pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda constituèrent un premier virage avant l’avènement de l’ « esprit de Rome ». Ainsi, si certaines victimes ont pu bénéficier du procès de leurs tortionnaires, la Cour pénale internationale a l’ambition de pleinement les associer à toute procédure contre l’auteur d’un crime reconnu dans le statut.

  • 13  Cf. Moynier, Gustave, « Note sur la création d'une institution judiciaire internationale propre à (...)
  • 14  Walleyn, Luc, « Victimes et témoins de crimes internationaux : du droit à une protection au droit (...)
  • 15  Voir notamment les articles 2 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (...)
  • 16  Pour une introduction générale au concept, voir Audet, Jean, Katz, Jean-François, Précis de victim (...)
  • 17  Cf. Résolution N° 40-34 adoptée par l’Assemblée générale de l’O.N.U., sur le rapport de la Troisiè (...)

17Le projet Moynier de juridiction pénale internationale marque, en 1872, la première volonté de prise en considération de la victime puisque l’article 7 §1 de ce texte prévoit la possibilité d’accorder une indemnité aux victimes de guerre13. Néanmoins, les premiers pas de la justice pénale internationale ont davantage été marqués par la priorité accordée à l’établissement de la culpabilité de l’accusé, sans aucun égard envers ses victimes. Lors du premier procès international, à Nuremberg, les procureurs anglais et américains n’ont appelé à témoigner aucune des victimes du régime nazi. En outre, les premiers traités de droit international humanitaire – particulièrement les 4 conventions de Genève du 12 août 1949 – protégeaient les victimes de crimes internationaux mais ne stipulaient aucun droit au déclenchement d’une action judiciaire, ni aucune possibilité d’intervention au cours d’un procès et encore moins de droit à indemnisation14. C’est à partir des années 60 que les victimes se virent reconnaître un rôle actif et non plus passif face aux crimes qu’elles subissaient. Des textes universels ou des conventions régionales ont progressivement consacré certains droits propres aux victimes15. Un mouvement rassemblant nombre d’intellectuels et d’ONG, sous l’influence de la doctrine pénale de la « défense sociale », militait pour une telle évolution. La victimologie humanitaire s’affirmait alors comme une discipline en vogue16. Enfin une reconnaissance majeure des droits des victimes interviendra avec la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes de l’abus de pouvoir de 198517.

  • 18  Les Tribunaux pénaux internationaux pour l’ex Yougoslavie et pour le Rwanda ont été crées par les (...)
  • 19  Cf. Maison, Raphaëlle, « La place de la victime », in Ascencio, Hervé, Decaux, Emmanuel et Pellet (...)
  • 20  Voir les articles 22 et 21 des Statuts du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et du (...)
  • 21  La règle 106 ne fait que renvoyer aux juridictions nationales. Cf. Article 106 “Indemnisation des (...)
  • 22  Mekjian, Gerard J., Varughese, Mathew C., « Hearing the Victim’s Voice: Analysis of Victim’s Advoc (...)

18Au regard des ambitions des textes pertinents, les statuts des Tribunaux ad hoc sont plutôt décevants18. La place réservée à la victime dans ces premières juridictions pénales internationales depuis Nuremberg ne correspond pas aux espérances19. Au sein des statuts, une seule disposition intitulée « Protection des victimes et des témoins », traite de la place de la victime, en renvoyant simplement au Règlement de procédure et de preuve20. Ce dernier ne les autorise à participer personnellement à la phase judiciaire. Si le Procureur représente officiellement les victimes, sa volonté d’aller vite est parfois contradictoire avec leurs intérêts. Elles ne peuvent non plus recevoir de réparation ou de compensation aux souffrances endurées21. Les seules dispositions protectrices sont relatives au témoignage devant les deux Tribunaux22. A cet égard, une Section d’aide aux victimes et aux témoins fut mise en place afin d’abord garantir la sécurité des témoins et ensuite de proposer une aide tant logistique que psychologique.

  • 23  Voir la formulation explicite de la Résolution 827 ; « Décide par la présente résolution de créer (...)
  • 24  Ici, la jurisprudence des tribunaux a été l’objet de vives critiques. Le zèle avec lequel le TPIY (...)
  • 25  Il semble notamment qu’au quotidien, le Tribunal d’Arusha impliquait davantage les victimes dans l (...)

19Un telle absence de dispositions plus favorables aux victimes s’explique par la volonté d’agir rapidement et de se focaliser ainsi sur le châtiment des coupables, alors que nombreux étaient ceux qui dénonçaient la passivité des grandes puissances face à la purification ethnique en ex-Yougoslavie ou face au génocide Rwandais23. Les victimes étaient ainsi appréhendées non comme un objectif majeur de la répression mais comme un moyen d’établir la culpabilité des accusés, le parquet disposant de moins de preuves formelles que son prédécesseur à Nuremberg. On comprend ainsi toutes les précautions prises par les Tribunaux ad hoc à l’égard des témoignages24. Remarquons enfin que le Tribunal pour le Rwanda a parfois été plus audacieux que celui pour l’ex-Yougoslavie25.

  • 26  Fernandez, Julian, « CPI : Genèse et déclin de l’ « esprit de Rome », Annuaire Français des Relati (...)
  • 27  Le Statut de Rome fait ainsi référence dès son préambule aux victimes de violations massives des d (...)

20Si l’esprit des Tribunaux d’Arusha et de la Haye était surtout réactif, la « communauté internationale » était dans de toutes autres dispositions lors des négociations sur l’établissement de la première juridiction pénale internationale permanente. La Cour pénale internationale est le fruit d’un contexte bien particulier sinon unique26. La volonté de construire un « nouvel ordre mondial », de dépasser l’équilibre westphalien fondé sur les souverainetés étatiques ou d’œuvrer à une communauté universelle fondée sur des valeurs humanistes, guidaient les revendications des O.N.G. et de certains Etats lors des débats sur l’architecture de la nouvelle Cour. Contrairement aux statuts des TPI portés par les diplomates au sein du Conseil de sécurité, la Cour pénale internationale fut plus directement négociée par la société civile. Le souhait d’une justice pénale internationale davantage restorative que rétributive y est donc mieux reflété. Ainsi l’ « esprit de Rome » marque une rupture dans la place que les victimes occupent devant la justice pénale internationale27.

Du régime spécifique accordé aux victimes par la Cour pénale internationale

21Pour la première fois dans l’histoire, le Statut de la Cour pénale internationale offre aux victimes une place autonome dans le processus judiciaire. Soulignons au préalable que les dispositions pertinentes du régime de Rome apprécient la victime de manière extensive :

  • 28  Cf. Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale (ci après Règlement…), Do (...)

Aux fins du Statut et du Règlement :
a) Le terme « victime » s’entend de toute personne physique qui a subi un préjudice du fait de la commission d’un crime relevant de la compétence de la Cour ;
b) Le terme « victime » peut aussi s’entendre de toute organisation ou institution dont un bien consacré à la religion, à l’enseignement, aux arts, aux sciences ou à la charité, un monument historique, un hôpital ou quelque autre lieu ou objet utilisé à des fins humanitaires a subi un dommage direct
28.

  • 29  Voir Minow, Martha, Between Vengeance and Forgiveness: Facing History After Genocide and Mass Viol (...)

22Précisément, les victimes vont pouvoir alimenter leur quête de vérité en interrogeant les témoins, bénéficier d’une écoute inestimable en s’exprimant devant la Cour, obtenir du coupable une réparation avec, le cas échéant, l’aide de l’institution. Elles seraient alors à même d’offrir si elles le souhaitent un pardon éclairé29. De nouveaux standards de participation, de protection et d’indemnisation qui étaient jusqu’alors absents de la justice pénale internationale vont ainsi bénéficier aux victimes. L’Unité spécialisée de la participation des victimes et des réparations a été chargée de réguler l’ensemble de ces dispositions progressistes.

  • 30  Cf. Règlement…, Règle 89 « demandes relatives à la participation des victimes à la procédure ». De (...)
  • 31  Cf. Statut de Rome…, Article 68 « Protection et participation au procès des victimes et des témoin (...)
  • 32  Voir par exemple Statut de Rome…, Article 19 « Contestation de la compétence de la Cour ou de la r (...)

23S’agissant de la participation à la procédure, les victimes ont le droit de formuler des observations devant les Chambres et la Cour au stade préliminaire, pendant le procès ou en phase d’appel30. Si au stade originel, les victimes peuvent naturellement avertir sans conditionnalité – notamment via les O.N.G. – le Procureur d’une situation qui mériterait son attention, la Cour peut en revanche refuser leur participation à un stade de la procédure si elle la juge non « appropriée »31. Cependant, la nouveauté est décisive ; les victimes ont le droit à la parole et à l’écoute et le Statut incite clairement le Procureur à prendre en considération leurs intérêts, particulièrement lorsqu’il décide d’engager des poursuites32.

  • 33  Cf. Cour pénale internationale, Chambre préliminaire I, Situation en république démocratique du Co (...)
  • 34  La Chambre interprétait ainsi la Règle 85 du règlement de preuve et de procédure. La Chambre a con (...)
  • 35  Voir, entre autres, Décision…, § 59 et 63.
  • 36  A l’heure actuelle, la Cour pénale internationale s’intéresse à quatre situations concernant le Da (...)
  • 37  Cf. Décision…, § 53. Le 29 juin 2006, la Chambre préliminaire a considéré que seules trois des six (...)
  • 38  En ce qui concerne la situation en R.D.C., on sait par exemple que le Procureur – toujours prisonn (...)

24Lors de sa décision en date du 17 janvier 2006, la Chambre préliminaire I examinant la situation en République démocratique du Congo, a fait preuve d’une audace certaine qui confirme l’importance de la participation des victimes pour les juges de la Cour33. La Chambre intervenait ici à la demande de 6 personnes touchées par des crimes commis en R.D.C. Cette première décision portant sur la question de la participation des victimes à un procès international devait ainsi exposer concrètement les droits accordés par le Statut. La Chambre a d’abord posé trois critères principaux relativement large afin qu’une personne physique puisse bénéficier du statut de « victime »34. La Chambre a ensuite considéré que les victimes pouvaient participer à la procédure dès le tout début de l’enquête menée par le Procureur35, alors que cette possibilité était équivoque dans le Statut. En conséquence, toutes les personnes actuellement concernées par une des situations en cours d’enquête par le Procureur se voient reconnaître un droit de participation36. Face aux nombreuses critiques exprimées à l’encontre des juridictions ad hoc en raison de leur éloignement du terrain et de leur intérêt quasi exclusif pour les auteurs des crimes, les juges ont probablement voulu affirmer le nouvel esprit qui anime la C.P.I. : les victimes ont également « le droit de participer à la lutte contre l’impunité »37. Cependant, le Procureur s’est montré bien plus réticent à une présence précoce des victimes craignant un ralentissement des procédures, une perturbation de sa politique pénale souvent fluctuante38.

25Une participation effective des victimes a comme corollaire la nécessité de leur accorder une protection conséquente. Le régime de Rome leur octroie l’aide d’un représentant et des garanties de sécurité.

  • 39  Cf. Règlement…, Règle 90 « Représentation légale des victimes ».
  • 40  Ibid., § 5.
  • 41  Sauf décision contraire de la Chambre, il participe à toutes les audiences et dispose entre autres (...)

26Le Droit à être représenté constitue bien une avancée remarquable des droits des victimes. Ces dernières ont toute latitude dans le choix de leur représentant légal même si ce dernier doit avoir les mêmes qualifications que les conseils de la défense. En outre, les Chambres peuvent exiger, en présence d’un nombre important de victimes, qu’il y ait un représentant légal commun39. Tout au long de leurs démarches, elles bénéficient de l’aide et du soutien du Bureau du conseil public pour les victimes crée le 19 décembre 2005 et dont les membres peuvent également être désignés en tant que représentants (fonction résiduelle). A l’image du droit français, en cas de difficultés financières, les victimes peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle40. Le représentant est un acteur à part entière du quotidien de la Cour41.

  • 42  Règlement…, Règle 87 « Mesures de protection ».
  • 43  Règlement…, Règle 88 « Mesures spéciales ».

27Le droit d’être protégé contre d’éventuelles représailles est également fondamental. Ici, le Statut a du arbitrer entre les intérêts parfois contradictoires de 3 figures du procès : le Procureur, l’Accusé et la Victime. Le Règlement dispose que la victime peut bénéficier sous certaines conditions de mesures de protection tel l’usage d’un pseudonyme ou le huis clos pour une audience sensible42. D’autre part, pour certains témoignages provenant de personnes extrêmement vulnérables – les victimes de violences sexuelles par exemple –, les Chambres doivent s’assurer, entre autres, que les interrogatoires évitent toute tentative de harcèlement ou intimidation43. Les Chambres ont toutefois un pouvoir d’appréciation souverain.

  • 44  Cf. Statut de Rome…, Article 75 « Réparation en faveur des victimes », § 1. Les victimes doivent a (...)
  • 45  La réparation peut être individuelle ou collective. cf. Règlement…, Règle 97 « Evaluation de la ré (...)

28Enfin, la C.P.I. est la première juridiction internationale reconnaissant l’existence en parallèle d’une action visant à la rétribution, une action visant à la réparation44. Le Règlement précise la procédure d’indemnisation : c’est bien la Cour qui évalue elle-même le préjudice des victimes après avoir entendu les différentes parties et avec l’aide, le cas échéant, d’expertises45. La décision d’indemnisation doit être l’objet d’une grande publicité afin que les destinataires éventuels n’ignorent pas la procédure en cours.

  • 46  Cf. Statut de Rome…, Article 79 « Fonds au profit des victimes ».
  • 47  Au 26 avril 2006, les contributions reçues s’élevaient à 1 310 237 euros, cf. www.icc-cpi.int

29Le Statut de Rome prévoit un fonds d’affectation spéciale au profit des victimes46. Le Fonds a pour objet de transmettre les indemnités. Il s’agit de garantir que les victimes auront la possibilité de bénéficier d’une indemnité leur permettant de mieux faire face à leurs difficultés matérielles ou psychiques. Afin de surmonter l’éventuelle insolvabilité du coupable, le Fonds pourra compléter la somme correspondante. Il bénéficie de contributions provenant d’entités publiques ou privées avec la possibilité pour la Cour de refuser les donateurs indésirables47.


***

30La place des victimes sous le régime de la Cour pénale internationale – participation, protection et indemnisation – est ainsi sans précédent et constitue potentiellement une première réponse pertinente à leurs multiples traumatismes. En 2006, et c’était une première devant une juridiction pénale internationale, un banc pour les victimes et leurs représentants légaux était prévu. Si l’évolution s’inscrit dans le sens de l’histoire, elle est cependant autant imparfaite dans l’espèce qu’incertaine dans l’absolu.

31Le régime de la CPI dépend encore de sa digestion future par les décisions de la Cour et certains arbitrages pourraient être délicats. Comment accéder aux populations qui errent entre champ de bataille et camps de réfugiés ? Comment garantir leur sécurité alors que tout contact avec un étranger, « un blanc » ou un intermédiaire découvert est susceptible de signer leur arrêt de mort ? Comment leur faire comprendre leur rôle potentiel dans un procès à La Haye ? Ces personnes n’ont peut être jamais connu la justice. Comment ne pas susciter de cruels espoirs ? Comment garantir l’équilibre de leurs droits avec ceux de la défense ? Surtout, « l’esprit de Rome » devra surmonter sa principale difficulté : faute de police, il réclame l’aide de la puissance pour s’assurer une existence non virtuelle. Or, des Etats-Unis à la Russie en passant par la France, il semble souvent naviguer entre vents faibles et vents contraires. Fluctuat nec mergitur. Devant l’institution, les victimes ne sont plus ignorées mais sont encore loin d’être sauvées.

  • 48  Voir De La Brosse, Renaud, « Les trois générations de la justice pénale internationale », Annuaire (...)
  • 49  Cf. Accord entre l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement sierra-léonais sur la créatio (...)

32Après les juridictions ad hoc et la Cour permanente, un nouvel âge de juridictions pénales tend à apparaître sur la scène internationale ; les juridictions mixtes, internalisées48. Or, celles-ci réservent aux victimes des droits moindres en comparaison aux dispositions du Statut de Rome. Par exemple, le Tribunal Spécial pour la Sierra Leone, emblématique de ce nouveau stade, demeure silencieux sur le droit à l’indemnisation pour les intéressés49. On le voit, si l’on s’éloigne de l’ombre, rien ne garantit encore que la place de la victime devant la justice pénale internationale soit dévoilée avec certitudes.

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Notes

1  Hatzfeld, Jean, Dans le nu de la vie : Récits des marais rwandais, Paris, Seuil, 2000, p. 82 (Témoignage d’Angélique Mukamanzi, 25 ans, cultivatrice, Colline de Rwankeli).

2  Voir les différentes versions de cette tragédie grecque majeure, celles d’Homère ou d’Euripides notamment (Homère, L’Odyssée, Paris, Gallimard, 1973 (VIIIe Siècle av. J.C.) ou Euripides, Tragédies, Livre 6, 1 : Oreste, Paris, Les Belles Lettres, 2003 [408 av. J.C.]).

3  Pour une analyse plus avancée des P.T.S.D., voir American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 1994 (4e ed.), pp. 427-448.

4  Voir le témoignage d’une femme devant la Commission sur la vérité et la réconciliation du Chili qui enquête sur les disparitions et les autres crimes du régime de Pinochet, COMISION NACIONAL DE VERDAD Y RECONCILIACION (Commission Rettig), 1991, tome 2, p. 1143.

5  Pour une définition précise de ces trois incriminations fondamentales du droit international pénal, voir les articles 6, 7 et 8 du Statut de Rome créant la Cour pénale internationale, disponible sur www.icc-cpi.int

6 Cf.Antelme, Robert, L’espèce humaine, Paris, Gallimard, 1957, p. 302. Voir également le récit de Bernard Sigg, psychanalyste, qui a longuement travaillé sur le traumatisme des soldats français envoyés en Algérie, qui ne sont parvenus souvent que longtemps après, sur le divan de l’analyste, à mettre leur vécu en mots (Le silence et la honte : névroses de la guerre d'Algérie, Paris, Messidor, 1989).

7  A l’image de la belle formule de l’Edit de Nantes en 1598 : « Premièrement, que la mémoire de toutes choses passées d’une part et d’autre […] demeurera éteinte et assoupie, comme de chose non advenue. Et ne sera loisible ni permis à nos procureurs généraux, ni autres personnes quelconques, publiques ni privées, en quelque temps, ni pour quelque occasion que ce soit, en faire mention, procès ou poursuite en aucunes cours ou juridictions que ce soit ».

8  Hatzfeld, Jean, op. cit., n. 2, p. 225 (Témoignage de Sylvie Umubyeyi, 34 ans, assistante sociale, Nyamata Gatare)

9  Sans aucun doute, ce procès, où 46 survivants de la Shoah ont témoigné, a permis à Israël de mieux appréhender le passé douloureux de nombre de ses ressortissants, voir Ofer, Dalia, « Israel Reacts to the Holocaust », in Wyman, David S. (ed.), The World Reacts to the Holocaust, Baltimore, John Hopkins University, 1996, pp. 839-923.

10  O’Connell, Jamie, « Gambling with the Psyche: Does Prosecuting Human Rights Violators Console their Victims? », Harvard International Law Journal, vol. 46, Eté 2005, pp. 295-345.

11  Les victimes civiles représentaient 4 % des victimes de la première guerre mondiale, 50 % de la seconde, 60 % de la guerre de Corée, 70 % de la guerre du Vietnam. Cf. Diaconu, Ion, International Criminal Court: A New Stage, Bucarest, Romanian Institute Of International Studies, 2002, p. 67.

12  Voir Document des Nations Unies A/CONF.183/SR.1 à 9.

13  Cf. Moynier, Gustave, « Note sur la création d'une institution judiciaire internationale propre à prévenir et à réprimer les infractions à la Convention de Genève », Bulletin international des sociétés de secours aux militaires blessés, N° 11, 1872, p. 122, Article 7.

14  Walleyn, Luc, « Victimes et témoins de crimes internationaux : du droit à une protection au droit à la parole », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 84, n° 845, mars 2002, pp. 51-77.

15  Voir notamment les articles 2 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 qui développent l’article 8 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948. Voir également la Convention européenne des droits de l’homme de 1950 ou les articles 3 et surtout 14 de la Convention contre la torture de 1984. Ces différents textes reconnaissent le droit de plainte ou d’indemnisation aux victimes dont les droits fondamentaux ont été violés.

16  Pour une introduction générale au concept, voir Audet, Jean, Katz, Jean-François, Précis de victimologie générale, Paris, Dunod, 2000, 570 p.

17  Cf. Résolution N° 40-34 adoptée par l’Assemblée générale de l’O.N.U., sur le rapport de la Troisième Commission (A/40/881), 29 novembre 1985.

18  Les Tribunaux pénaux internationaux pour l’ex Yougoslavie et pour le Rwanda ont été crées par les résolutions 827 (25 mai 1993) et 955 (8 novembre 1994) du Conseil de sécurité des Nations Unies.

19  Cf. Maison, Raphaëlle, « La place de la victime », in Ascencio, Hervé, Decaux, Emmanuel et Pellet Alain (dirs.), Droit international pénal, Paris, Pedone, 2000, pp. 779-784.

20  Voir les articles 22 et 21 des Statuts du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et du Tribunal pénal international pour le Rwanda.

21  La règle 106 ne fait que renvoyer aux juridictions nationales. Cf. Article 106 “Indemnisation des victimes” , Règlement de procédure et de preuves du TPIY (IT/32/Rev.37), disponible sur http ://www.un.org/icty/legaldoc-f/index-f.htm

22  Mekjian, Gerard J., Varughese, Mathew C., « Hearing the Victim’s Voice: Analysis of Victim’s Advocate Participation in the Trial Proceeding of the International Criminal Court », Pace International Law Review, vol. 17, Eté 2005, pp. 1-46. S’agissant du témoignage toutefois, les droits des victimes devant les Tribunaux ad hoc sont particulièrement minces. A titre d’exemple, ils ne peuvent que répondre aux requêtes de l’accusation ou de la défense, ils n’ont aucun accès aux preuves présentées durant le procès, ils n’ont pas un droit absolu à assister aux témoignages d’autres victimes (Cf. Règlement de procédures et de preuves, op. cit.)

23  Voir la formulation explicite de la Résolution 827 ; « Décide par la présente résolution de créer un tribunal international dans le seul but de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit humanitaire international commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie (…) » (S/RES/827, 25 mai 1993)

24  Ici, la jurisprudence des tribunaux a été l’objet de vives critiques. Le zèle avec lequel le TPIY notamment a souhaité protéger le témoignage de la victime a pu aboutir à remettre en cause les garanties de l’accusé au droit à un procès équitable. Voir la possibilité d’assurer l’anonymat des victimes et des témoins reconnu dans l’affaire Tadic (1995), cf. Leigh, Monroe, « Witnesses Anonymity is Inconsistent with Due Process », American Journal of International Law, vol. 91, 1997, pp. 80-83.

25  Il semble notamment qu’au quotidien, le Tribunal d’Arusha impliquait davantage les victimes dans le déroulement des poursuites. Cf. Mekjian, Gerard J., Varughese, Mathew C., « Hearing the Victim’s Voice: Analysis of Victim’s Advocate Participation in the Trial Proceeding of the International Criminal Court », op. cit., n. 23, p. 15.

26  Fernandez, Julian, « CPI : Genèse et déclin de l’ « esprit de Rome », Annuaire Français des Relations Internationales, vol. VII, 2006, pp. 59-76.

27  Le Statut de Rome fait ainsi référence dès son préambule aux victimes de violations massives des droits fondamentaux ; « Les Etats Parties au présent Statut, (…) Ayant à l’esprit qu’au cours de ce siècle, des millions d’enfants, de femmes et d’hommes ont été victimes d’atrocités qui défient l’imagination et heurtent profondément la conscience humaine, (…) ». Cf. Statut de Rome de la Cour pénale internationale (ci après Statut de Rome…), Document des Nations Unies, A/CONF.183/9, 17 juillet 1998 (en vigueur depuis le 1er juillet 2002), Préambule.

28  Cf. Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale (ci après Règlement…), Document n° ICC-ASP/1/3, disponible sur www.icc-cpi.int, Règle 85 « Définition des victimes ». Il s’agit d’une victoire pour les O.N.G. mais aussi pour certains Etats, dont la France, qui souhaitait une définition large conforme à la Résolution 40/34 de 1985.

29  Voir Minow, Martha, Between Vengeance and Forgiveness: Facing History After Genocide and Mass Violence, Boston, Beacon Press, 1998, p. 147.

30  Cf. Règlement…, Règle 89 « demandes relatives à la participation des victimes à la procédure ». Des formulaires types sont disponibles.

31  Cf. Statut de Rome…, Article 68 « Protection et participation au procès des victimes et des témoins », (§3).

32  Voir par exemple Statut de Rome…, Article 19 « Contestation de la compétence de la Cour ou de la recevabilité d’une affaire » (§3).

33  Cf. Cour pénale internationale, Chambre préliminaire I, Situation en république démocratique du Congo, Décision sur les demandes de participation à la procédure de VPRS 1, VPRS 2, VPRS 3, VPRS 4, VPRS 5 et VPRS 6, Décision rendue le 17 janvier 2006, Document n° ICC-01/04 (ci-après Décision…).

34  La Chambre interprétait ainsi la Règle 85 du règlement de preuve et de procédure. La Chambre a considéré qu’il devait y avoir un préjudice, un crime relevant de la compétence de la Cour et un lien de causalité entre ce préjudice et ce crime. Cf. Décision…, § 77 à 94.

35  Voir, entre autres, Décision…, § 59 et 63.

36  A l’heure actuelle, la Cour pénale internationale s’intéresse à quatre situations concernant le Darfour, la République de Centre Afrique, la République Démocratique du Congo et l’Ouganda. Elle a récemment entamé sa première phase judiciaire avec le chef de milice congolaise Thomas Lubanga Dyilo.

37  Cf. Décision…, § 53. Le 29 juin 2006, la Chambre préliminaire a considéré que seules trois des six personnes victimes reconnues de la situation en R.D.C., avaient la qualité requise pour participer aux procédures dans l’affaire particulière « Thomas Lubanga Dyilo ». Les autres n’ont pu démontrer aucun lien de causalité entre le préjudice qu'elles ont subi et les crimes contenus dans le mandat d'arrêt, Cour pénale internationale, Chambre préliminaire I, Situation en République Démocratique du Congo, Affaire Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Décision rendue le 29 juin 2006, Document n° ICC-01/04-01/06.

38  En ce qui concerne la situation en R.D.C., on sait par exemple que le Procureur – toujours prisonnier de la bonne volonté de l’Etat - a du suspendre ses 70 enquêtes sur le terrain, dans l’attente des résultats de l’élection présidentielle à laquelle participe une personne susceptible d’être inquiété par la Cour. On devine que plus le nombre de victimes sera important, plus cette nécessité de faire des compromis sera délicate (entre demandes absolues des victimes et dépendance du Procureur).

39  Cf. Règlement…, Règle 90 « Représentation légale des victimes ».

40  Ibid., § 5.

41  Sauf décision contraire de la Chambre, il participe à toutes les audiences et dispose entre autres de la possibilité d’interroger les témoins présentés. Toutes les décisions majeures de la Cour lui sont notifiées. Cf. Règlement…, Règle 91 « Participation du représentant légal à la procédure » et Règle 92 « Notification aux victimes et à leurs représentants légaux ».

42  Règlement…, Règle 87 « Mesures de protection ».

43  Règlement…, Règle 88 « Mesures spéciales ».

44  Cf. Statut de Rome…, Article 75 « Réparation en faveur des victimes », § 1. Les victimes doivent adresser leurs demandes de réparations auprès du Greffe, cf. Règlement…, Règle 94 « Procédure à suivre en cas de demandes présentées par les victimes ».

45  La réparation peut être individuelle ou collective. cf. Règlement…, Règle 97 « Evaluation de la réparation ». On présume cependant qu’au vu du nombre potentiel de victimes et de la faiblesse de ce fond, les réparations accordées seront principalement collectives.

46  Cf. Statut de Rome…, Article 79 « Fonds au profit des victimes ».

47  Au 26 avril 2006, les contributions reçues s’élevaient à 1 310 237 euros, cf. www.icc-cpi.int

48  Voir De La Brosse, Renaud, « Les trois générations de la justice pénale internationale », Annuaire Français des Relations Internationales, vol. VI, 2005, pp. 154-166.

49  Cf. Accord entre l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement sierra-léonais sur la création d’un Tribunal spécial pour la Sierra Léone, 16 janvier 2002 (sur le fondement de la résolution 1325 du Conseil de sécurité – Document des Nations Unies S/RES/1315 (2000)), disponible sur le site www.sc-sl.org.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Julian Fernandez, « Variations sur la victime et la justice pénale internationale »Amnis [En ligne], 6 | 2006, mis en ligne le 01 septembre 2006, consulté le 19 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/amnis/890 ; DOI : https://doi.org/10.4000/amnis.890

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Auteur

Julian Fernandez

Université Panthéon Assas-Paris II, France.

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