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L'atelier de l'histoire : chantiers historiographiques
Droit et réception de l'Antiquité

Torturer à l’Antique – Supplices, peines et châtiments en Grèce et à Rome. Pourquoi enseigner l’Antiquité gréco-romaine à de futurs magistrats ?

Marielle de Béchillon
p. 391-396

Testo integrale

  • 9   G. Flamerie de Lachapelle, Torturer à l’Antique, supplices, peines et châtiments en Grèce et à R (...)
  • 10   L’entretien liminaire se déroule entre l’auteur et Sami Ben Hadj Yahia, Édouard Durand, et Flore (...)

1L’ouvrage de Guillaume Flamerie de Lachapelle assigne à l’étude de la torture dans l’Antiquité gréco-romaine – supplices, peines et châtiments – une fonction pédagogique vertueuse dans la formation des futurs magistrats9. L’entretien liminaire mené entre l’auteur et des magistrats et professeurs de l’enm (École nationale de la magistrature) en témoigne tout de suite10 : « Certes, l’enm est une école d’application si bien que sont plutôt privilégiées les techniques professionnelles. Cependant on y dispense des enseignements d’ouverture aux humanités judiciaires, à la sociologie, à la psychologie et à toutes autres sciences humaines permettant aux auditeurs de justice, c’est-à-dire aux “élèves” de l’enm, d’avoir une “tête bien faite”. Dans ces conditions, les éclairages historiques ont toute leur place. »

2L’assertion brise un mythe : celui du juriste pétri de connaissances purement techniques. Elle ouvre une perspective : offrir à de futurs praticiens, en plus des outils de droit positif indispensables, une culture, notamment antique, propre à optimiser leur réflexion.

  • 11   Le recueil propose plus d’une centaine de textes couvrant une période allant du ve siècle avant (...)

3Saluons l’originalité de la démarche. Un florilège de textes classés par thèmes sur les supplices, peines et châtiments constitue la matière de l’ouvrage. Une impressionnante variété d’auteurs est citée. Au fil des pages, on côtoie des philosophes, des poètes, des orateurs, des historiens… Le théâtre tragique et comique figure en bonne place. Quant à l’espace couvert, il est tout aussi vaste11. Nul doute ne règne sur la densité intellectuelle du recueil.

4Cela étant, on se gardera bien de réserver aux futurs magistrats le bénéfice de cet enseignement. Tout un chacun y trouvera la source d’une intense réflexion. Mais il existe un intérêt spécifique à ce que l’on réfléchisse ici au thème, sans doute partiel, de la réception de l’Antiquité comme moyen d’un enrichissement pertinent dans la formation des magistrats. Et puisque l’auteur insiste lui-même sur cette dimension de son travail, rien n’interdit de lui emboîter le pas… Quels sont les bénéfices associés à un tel enseignement ? Il approfondit le questionnement sur la finalité même des peines au sens générique du terme, et il renouvelle l’approche des formes de la répression au travers de leur évolution.

Approfondir la connaissance de la finalité des peines

  • 12 L. Jerphagnon, Les armes et les mots, Paris, Robert Laffont, 2012, p. 6.
  • 13 G. Flamerie de Lachapelle, op. cit., p. 3.

5L. Jerphagnon pointait à l’envi les anachronismes qui ternissent la connaissance de la civilisation romaine propagés par « certains romans qu’on dit historiques12 ». L’histoire de la répression pâtit de la même distorsion. Écoutons sur ce point Guillaume Flamerie de Lachapelle : « Contrairement à une image abondamment transmise par la littérature ou par le cinéma, le châtiment ne se résumait pas, chez les Anciens, à l’accomplissement d’une vengeance implacable ou au déchaînement d’une violence sans borne. Bien au contraire, dès Platon, on s’est interrogé sur la finalité de la peine13. »

  • 14 M. Jodelet, La conception de la peine chez Platon, Paris, Imprimerie Leroux, 1926, p. 344.

6Voilà inscrites dans l’Antiquité les racines d’un questionnement sur la finalité des peines. On sait combien les historiens du droit tendent à minorer la place aujourd’hui réservée à l’Antiquité romaine. Et l’on déplore l’occultation quasi permanente de l’Antiquité grecque. Il y a là matière à stimuler un retour vers le passé. D’autant que ce détour historique ne sera pas gratuit. Il enseigne la récurrence et la modernité des idées issues de l’Antiquité. Ainsi conclut M. Jodelet : « Les théories modernes, paraissent-elles les plus neuves et les plus hardies, ne sont toutes guères qu’un prolongement de ces très anciennes théories que les Grecs marquèrent de leur empreinte ; si bien qu’il n’est pas une idée d’un criminaliste actuel qui ne s’y trouve non seulement en germe, mais avec une perfection qu’il a suffi de transposer en l’adaptant aux circonstances pour lui donner une moderne apparence. Et cela, certes, est à la gloire des Grecs, mais dans la modestie de la pensée humaine, puisque les efforts toujours nouveaux des philosophes ont abouti à rien d’autre qu’à reproduire les idées exprimées il y a vingt-cinq siècles14. »

7Nous le savons : les fruits de la pensée antique murissent toujours, et nourrissent la pensée des siècles suivants. Mais la lecture de ces textes invite à nuancer l’idée d’une réception à l’identique, d’une reproduction uniforme des idées. Chacune s’inscrit dans un contexte précis. Il faut donc analyser leur contenu in situ. L’apparente identité formelle des mots et des concepts se dissout bien souvent. Et c’est en prenant la mesure de cette image trompeuse que l’on accède à une compréhension fine – et largement relativiste – des finalités de la peine.

Récurrence des idées

  • 15 Platon, Les Lois, IX, 854 d-855 a. G. Flamerie de Lachapelle, op. cit., p. 4.
  • 16 Platon, Protagoras, 324 a-b. G. Flamerie de Lachapelle, op. cit., p. 5.

8Voici quelques exemples de la pensée des Grecs et des Romains sur la finalité des peines. Platon, dans Les Lois, soutient que « ce n’est jamais au mal que tend la punition infligée par la loi. Mais de deux choses l’une : peut-on dire ou bien elle améliore celui qui la subit, ou bien elle le rend moins méchant ». Il en va différemment pour celui que l’on ne peut améliorer : « Le juge le regardera alors comme incurable [...]. La peine sera donc la mort pour lui [...]. Le moindre des maux quant aux autres, l’exemple qu’il en sera pour eux leur profitera15. » Dans Protagoras, il avance que : « Celui qui a le souci de punir intelligemment ne frappe pas à cause du passé – car ce qui est fait est fait – mais en prévision de l’avenir, afin que ni le coupable, ni les témoins de sa punition ne soient tentés de recommencer. Penser ainsi, c’est penser que la vertu peut s’enseigner, s’il est vrai que le châtiment a pour fin l’intimidation16. »

  • 17 Aulu-Gelle, Nuits attiques, VII, 14, 1-4, G. Flamerie de Lachapelle, op. cit., p. 7.

9Plus tard Aulu-Gelle, auteur des Nuits Attiques, écrit : « On a pensé qu’il devait y avoir trois causes à la punition des fautes. Il y a une cause que l’on appelle en grec kolasis, correction [...]. La deuxième, ceux qui l’ont distinguée avec un peu de soin l’appellent timôria. Cette cause de châtiment se trouve dans la dignité et l’autorité de la victime [...] c’est pourquoi on a fait ce mot pour signifier la sauvegarde de “l’honneur” (de la victime). La troisième raison de sévir est celle que les Grecs appellent paradeigma, l’exemple17. »

  • 18 Sénèque, De La Clémence, I, 22, 1-3, G. Flamerie de Lachapelle, op. cit., p. 13.

10Sénèque assigne aux peines les finalités suivantes dans De la Clémence : « Passons aux torts subis par autrui ; en les vengeant, la loi a poursuivi ces trois fins que le prince doit également poursuivre ou corriger celui qu’elle punit, ou par sa punition rendre les autres meilleurs, ou par la suppression des méchants donner à la vie de tous les autres plus de sécurité18. » Mais le philosophe précise sa pensée en retenant que la clémence doit venir mâtiner les peines et que l’excès de châtiment se révèle contre-performant.

  • 19   Soulignons au passage que, dans l’Antiquité, les catégories modernes, qui organisent les discipl (...)

11Aucune de ces propositions n’est tombée en désuétude. Elles continuent d’irriguer le cours des réflexions de nombreux juristes, philosophes ou criminologues19.

  • 20   Beccaria 1965 § 12 : 24. In C. Debuyst, F. Digneffe, A. P. Pires, Histoire des savoirs sur le cr (...)

12La thèse de la dissuasion, prônée par Platon dans le Protagoras, se retrouve chez Beccaria, connu pour sa théorie utilitariste classique de la peine criminelle. L’auteur de Des délits et des peines estime que : « Le but des châtiments ne peut être que d’empêcher le coupable de causer de nouveaux dommages à ses concitoyens et de dissuader les autres d’en commettre de semblables20. »

  • 21 C. Debuyst, F. Digneffe, A. P. Pires, op. cit., p. 145.

13Chez Jeremy Bentham, nous retrouvons l’idée selon laquelle la peine doit corriger le délinquant, déjà évoquée par Aulu-Gelle et Sénèque. Pour le père de l’utilitarisme, la peine doit être tournée vers le présent puisqu’elle vise à modifier chez les individus les conditions qui le mènent au passage à l’acte. Dans son Memorial, il définit ses idées directrices sur la réforme de prisons : « (il faut) s’assurer de la bonne conduite actuelle et de la correction des prisonniers21. »

  • 22 Loi du 25 février 2008, Article 706-53-13 du Code de procédure pénale.

14L’idée d’éliminer les incurables, retenue par Platon et par Sénèque, perdure à l’époque contemporaine en dépit de l’abolition de la peine de mort. La loi sur la rétention de sûreté permet de garder dans un centre socio-médico-judiciaire un délinquant ayant déjà purgé sa peine en raison de sa dangerosité et du risque corrélé de récidive22. On peut voir là une forme contemporaine d’élimination de la société par mise à distance ou rétention des personnes qui mettent en péril la sécurité d’autrui.

  • 23 R. Cario, Justice restaurative. Principes et promesses, L’Harmattan, 2e édition, p. 280.

15Enfin, la volonté de restaurer la dignité de la victime suggérée par Sénèque existe plus que jamais chez les adeptes de la justice restaurative. Robert Cario, criminologue, ne dit pas autre chose : « Parmi les propositions faites pour améliorer la position de victimes, des recommandations sont essentielles pour favoriser la réparation des victimes en assurant la restauration de leur dignité23. »

Relativité des idées

16La volonté d’améliorer, de corriger, d’amender le délinquant s’enracine dans le passé. Mais au prix de combien de différences concrètes a-t-elle traversé les âges ?

17Chez Platon, ce sera le fruit de l’éducation et de l’enseignement de la vertu. Jeremy Bentham l’entend différemment. Pour lui, la réadaptation suppose la « corrections des fautes » et « l’amendement moral recherché à travers la punition et la discipline ». Bentham repensera la prison et son architecture à cet effet. La finalité et la justification du châtiment sont entièrement tendues vers la correction : on châtiait pour corriger.

18Notre époque a connu une nouvelle évolution dans la mise en œuvre de cette idée. Aujourd’hui la correction et l’amendement du délinquant passent par la mise en place d’un traitement sous la forme d’une obligation de soins prononcée à l’occasion d’une sanction pénale. La prise en charge médicale du délinquant, par un médecin généraliste, un psychiatre ou un psychologue, constitue bel et bien une innovation, qui renouvelle le contenu d’une des plus anciennes finalités des peines.

Reconsidérer l’évolution des peines

19On prête volontiers à l’histoire de la répression une tendance à limiter l’humiliation et la torture, voire à les éradiquer. Serions-nous donc à ce point détachés du modèle antique pour ce qu’il en est, tout à la fois, de l’infamie et de la torture ? Pas si sûr !

De l’infamie dans l’Antiquité à l’infamie contemporaine

  • 24   G. Flamerie de Lachapelle, op. cit., p. IX.

20Dans l’entretien liminaire, l’auteur de Torturer à l’Antique constate : « L’infamie était une notion importante dans la pensée pénale ancienne. Le coupable de certains crimes devait pour toujours perdre crédit auprès du reste de la société24. » L’infamie, en tant que peine, a évolué dans le temps, à la fois dans sa teneur et sa raison d’être, mais sans jamais totalement disparaître. Cela étant, qui humilie-t-on à travers les âges, et comment ?

  • 25   Aristophane, Les Nuées, XV, 1083-1084, G. Flamerie de Lachapelle, op. cit., p. 55.
  • 26 Catulle, Poésies, XV, 14-19, G. Flamerie de Lachapelle, op. cit., p. 55.
  • 27 Plutarque, Étiologies grecques, 291 f, G. Flamerie de Lachapelle, op. cit., p. 57.

21Dans l’Antiquité, on humilie, entre autres, les couples adultères. L’amant d’abord, « par où il a péché ». À une pénétration que la société réprouve et redoute, on répond par une pénétration infamante du contrevenant. Aristophane, dans Les Nuées, se moque ainsi d’un amant : « S’il se fait enfoncer un raifort dans le fondement… et épiler le derrière à la cendre chaude, aura-t-il quelque maxime pour prouver qu’il n’est pas un large cul25 ? » Catulle s’en prend ainsi à un rival : « Si tes mauvaises intentions et une folie perverse te poussent, scélérat, à un si grand crime que de t’en prendre à moi, alors quel sera ton malheur, ton triste sort ! On t’écartera les jambes et, par la porte ouverte, on fera courir les raiforts et les mulets26. » Quel sort réserve-t-on à la femme adultère ? Selon Plutarque, à Cyme : « Celle des femmes qu’on surprenait en flagrant délit d’adultère, on la conduisait sur une place publique où on la plaçait sur une pierre pour l’exposer au regard de tous. Ensuite, sans plus d’égards on la faisait monter sur un âne… [elle passait] le reste de sa vie dans le mépris, avec le surnom de celle qui monte un âne27. »

22Sous l’Ancien Régime, les peines afflictives et infamantes étaient le blâme, l’amende honorable, l’exposition publique, le fouet et la flétrissure. Dans le Code pénal de 1791, ces peines sont réservées aux crimes les plus graves, généralement les crimes politiques. On appliquait la peine de mort, les travaux forcés à perpétuité, la déportation, les travaux forcés à temps.

  • 28 Article 131-27 du Code pénal.
  • 29 Article 131-26 du Code pénal.

23Certes, les qualificatifs d’afflictives et infamantes appliqués par le Code pénal de 1810 aux peines criminelles ont été abandonnés. Pourtant, l’idée même d’infamie n’a pas disparu. Plusieurs exemples issus de notre droit positif l’attestent évidemment. La déchéance de nationalité, véritable sanction, peut affecter une personne naturalisée ; l’interdiction d’exercer une fonction publique peut être encourue à titre de peine complémentaire pour un délit ou pour un crime28 ; l’interdiction des droits civiques, civils et de famille parmi lesquels figure l’inéligibilité, constitue une autre peine complémentaire29… On ne manquera pas de souligner la sévérité de cette dernière peine dans certaines situations bien précises. Aux termes de l’article 131-26-1 du Code pénal : « Dans les cas prévus par la loi et par dérogation au septième alinéa de l’article 131-26 la peine d’inéligibilité mentionnée au 2° du même article peut être prononcée pour une durée de dix ans au plus à l’encontre d’une personne exerçant une fonction de membre du Gouvernement ou un mandat électif public au moment des faits. »

La torture toujours et encore

24Terminons par la torture. Nul ne songerait à considérer les exemples dont fourmille l’ouvrage comme autre chose que le témoignage d’une époque révolue dans nos démocraties. Mais le constat peut-il être aussi tranché ?

  • 30   Tacite, Annales, XIV, 42-44, G. Flamerie de Lachapelle, op. cit., p. 36 à 38.
  • 31   Valère Maxime, Faits et dits mémorables, VI, 3, 8. G. Flamerie de Lachapelle, op. cit., p. 43.
  • 32 Aristote, Rhétorique, I, 1376 b-1377 a, G. Flamerie de Lachapelle, op. cit., p. 18.

25Tacite témoigne de l’atrocité des châtiments collectifs30. Valère Maxime expose comment les familles doivent orchestrer elles-mêmes l’exécution capitale de leurs proches, y compris de leurs enfants31. Aristote évoque, dubitatif sur son opportunité, la torture pratiquée pour arracher les aveux des esclaves32. On torture beaucoup « à l’antique ».

26Quid chez nous autres modernes français ? La loi du 28 avril 1832 a aboli les peines corporelles (carcan, marque, mutilation du poing) ; la loi 9 octobre 1981 a supprimé la peine de mort (on a même rendu cette abolition constitutionnellement irréversible le 23 février 2007). Au niveau européen, toute forme de torture est interdite par l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui prohibe les peines ou traitements inhumains ou dégradants.

  • 33   « Trente ans après la convention des Nations Unies contre la torture, Amnesty International déno (...)

27Mais il y a beaucoup à méditer sur le nombre de condamnations prononcées par la Cour européenne sur le même fondement de l’article 3… Ce sont bien nos États modernes et évolués qu’elle condamne : pas des délinquants cruels33

28Réjouissons-nous : l’enseignement de l’Antiquité gréco-romaine permet d’offrir aux futurs magistrats l’opportunité d’une formation intellectuelle plus aboutie. Espérons qu’un jour cet enseignement sera (ré)intégré, en amont, au sein des Facultés de droit pour profiter à tous les apprentis juristes.

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Note

9   G. Flamerie de Lachapelle, Torturer à l’Antique, supplices, peines et châtiments en Grèce et à Rome, Paris, Les Belles Lettres, « Signets Belles Lettres », 2013.

10   L’entretien liminaire se déroule entre l’auteur et Sami Ben Hadj Yahia, Édouard Durand, et Florence Fitte-Vallée (Magistrats et professeurs à l’enm).

11   Le recueil propose plus d’une centaine de textes couvrant une période allant du ve siècle avant J.-C. au vie siècle après J.-C.

12 L. Jerphagnon, Les armes et les mots, Paris, Robert Laffont, 2012, p. 6.

13 G. Flamerie de Lachapelle, op. cit., p. 3.

14 M. Jodelet, La conception de la peine chez Platon, Paris, Imprimerie Leroux, 1926, p. 344.

15 Platon, Les Lois, IX, 854 d-855 a. G. Flamerie de Lachapelle, op. cit., p. 4.

16 Platon, Protagoras, 324 a-b. G. Flamerie de Lachapelle, op. cit., p. 5.

17 Aulu-Gelle, Nuits attiques, VII, 14, 1-4, G. Flamerie de Lachapelle, op. cit., p. 7.

18 Sénèque, De La Clémence, I, 22, 1-3, G. Flamerie de Lachapelle, op. cit., p. 13.

19   Soulignons au passage que, dans l’Antiquité, les catégories modernes, qui organisent les disciplines en dissociant droit pénal, pénologie et criminologie, n’existaient pas. Aucun des textes ne saurait être entièrement dédié à l’un ou l’autre de ces domaines.

20   Beccaria 1965 § 12 : 24. In C. Debuyst, F. Digneffe, A. P. Pires, Histoire des savoirs sur le crime et la peine, Larcier, 2008, p. 145.

21 C. Debuyst, F. Digneffe, A. P. Pires, op. cit., p. 145.

22 Loi du 25 février 2008, Article 706-53-13 du Code de procédure pénale.

23 R. Cario, Justice restaurative. Principes et promesses, L’Harmattan, 2e édition, p. 280.

24   G. Flamerie de Lachapelle, op. cit., p. IX.

25   Aristophane, Les Nuées, XV, 1083-1084, G. Flamerie de Lachapelle, op. cit., p. 55.

26 Catulle, Poésies, XV, 14-19, G. Flamerie de Lachapelle, op. cit., p. 55.

27 Plutarque, Étiologies grecques, 291 f, G. Flamerie de Lachapelle, op. cit., p. 57.

28 Article 131-27 du Code pénal.

29 Article 131-26 du Code pénal.

30   Tacite, Annales, XIV, 42-44, G. Flamerie de Lachapelle, op. cit., p. 36 à 38.

31   Valère Maxime, Faits et dits mémorables, VI, 3, 8. G. Flamerie de Lachapelle, op. cit., p. 43.

32 Aristote, Rhétorique, I, 1376 b-1377 a, G. Flamerie de Lachapelle, op. cit., p. 18.

33   « Trente ans après la convention des Nations Unies contre la torture, Amnesty International dénonce la pratique en plein essor des actes de torture normalisés par la guerre contre le terrorisme et glorifiés par les séries tv telles 24 heures », in Le Nouvel Observateur, « La torture une pratique “en plein essor” “glorifiée par les séries tv” », 13 mai 2014.

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Riferimento cartaceo

Marielle de Béchillon, «Torturer à l’Antique – Supplices, peines et châtiments en Grèce et à Rome. Pourquoi enseigner l’Antiquité gréco-romaine à de futurs magistrats ?»Anabases, 20 | 2014, 391-396.

Riferimento elettronico

Marielle de Béchillon, «Torturer à l’Antique – Supplices, peines et châtiments en Grèce et à Rome. Pourquoi enseigner l’Antiquité gréco-romaine à de futurs magistrats ?»Anabases [Online], 20 | 2014, Messo online il 01 novembre 2017, consultato il 19 avril 2024. URL: http://journals.openedition.org/anabases/5124; DOI: https://doi.org/10.4000/anabases.5124

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