Navigation – Plan du site

AccueilNuméros56VariaAu tribunal de Ṭalīt. Deux partag...

Varia

Au tribunal de Ṭalīt. Deux partages successoraux entre Coptes du Fayoum (ve/xie siècle)

In the Court of Ṭalīt. Two Inheritance Divisions between Copts of Fayyum (5th/11th century)
في محكمة طليت. تقسيم تركتين بين أقباط من الفيوم (القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي)
Mathieu Tillier, Naïm Vanthieghem et Ahmad Kamal
p. 191-254

Résumés

Le tribunal de Ṭalīt, dans le Fayoum méridional, n’était jusqu’ici connu qu’à partir d’un unique document remontant au début de la période fatimide. La présente contribution offre l’édition et la traduction de deux nouveaux documents, comportant en tout cinq textes qui permettent de mettre en évidence le fonctionnement de ce petit tribunal provincial présidé par un substitut, ainsi que son articulation aux échelons supérieurs et inférieurs du système judiciaire islamique. Le procès-verbal d’une audience (maḥḍar), une pétition de plaideur (qiṣṣa) et le rescrit (tawqīʿ) auquel celle‑ci donna lieu, projettent une lumière nouvelle sur les usages de l’écrit dans les tribunaux, surtout étudiés jusqu’ici à partir des sources littéraires. Enfin, à travers ces documents, transparaissent les stratégies successorales d’une famille de notables coptes du village de Ṭuṭūn/Tebtynis, les Banū Ǧirǧa, qui recoururent au tribunal islamique pour sanctionner des accords à l’amiable conformes à leurs coutumes.

Haut de page

Texte intégral

Nous remercions Jan Moje et le Musée égyptien de Berlin de nous avoir aimablement procuré des images des documents édités et de nous avoir autorisés à les publier.

  • 1 Tillier, 2009a, p. 302, 323 ; 2017, p. 130-135.
  • 2 Tillier, 2017, p. 126 ; Weitz, 2020.
  • 3 Voir par exemple Tillier, 2017, p. 131-134.
  • 4 Sijpesteijn, 2017, p. 62.

1L’islamisation progressive du Dār al‑Islām, entre le ier/viie et le ive/xe siècle, se traduisit sur le plan institutionnel par l’expansion des réseaux judiciaires islamiques et l’implantation de tribunaux relevant du système cadial dans l’arrière-pays des provinces. Entre le début et la fin du iiie/ixe siècle, les districts judiciaires se multiplièrent ainsi en Irak, avec l’apparition de ressorts secondaires, où des vicaires ou substituts (ḫalīfa‑s) de cadis tranchaient désormais les litiges selon les règles du droit islamique1. Ces tribunaux, dont les procédures étaient réglementées par le fiqh et dont les conclusions étaient donc prédictibles, attiraient également les non‑musulmans qui, dans le même temps, prirent l’habitude de rédiger leurs actes juridiques de manière à pouvoir défendre leurs transactions devant les tribunaux islamiques, c’est-à-dire en arabe et conformément aux normes notariales en vigueur2. Les juridictions secondaires, dont on comprend, en croisant références littéraires, documents de la pratique (surtout égyptiens) et quelques actes de tribunaux jusqu’ici recensés3, qu’elles se multiplièrent à partir du iiie/ixe siècle, restent cependant mal connues. Si l’on sait depuis peu que le Fayoum disposait d’un substitut judiciaire (ḫalīfa) depuis le début du iiie/ixe siècle au moins4, il demeure impossible de dresser une carte exhaustive de telles juridictions. Les noms de leurs juges nous sont généralement inconnus, et même le titre qu’ils portaient n’est pas clair, y compris en Égypte où, pourtant, les chercheurs disposent d’une masse considérable de documents. Les procédures et les articulations entre sièges judiciaires sont encore moins étudiées.

  • 5 Sans prétendre à l’exhaustivité, on citera Rāġib, 2016 ; Tillier, Vanthieghem, 2016 ; 2018a; Vanth (...)
  • 6 Gaubert, Mouton, 2014.
  • 7 Weitz, 2020.
  • 8 Tillier, Vanthieghem, 2016 (P. Tillier Rançon).

2Le fonctionnement de la justice dans l’arrière-pays égyptien commence cependant à s’éclaircir quelque peu, notamment grâce à la découverte dans le sud du Fayoum de documents remontant, pour l’essentiel, à la période fatimide. Leur préservation est due à la désertification de la frange méridionale de l’oasis et, en particulier, des rives du canal Tanabṭawayh vers le milieu du ve/xie siècle. Le Fayoum fatimide a ainsi pu faire l’objet ces dernières années de nombreuses études, permises tant par la découverte de pièces inédites qui sommeillaient dans des collections européennes, américaines et égyptiennes5 et la mise au jour de matériel par des fouilles archéologiques6, que par l’exploitation de textes publiés7. Des documents judiciaires ont fait surface. En 2016, Mathieu Tillier et Naïm Vanthieghem se sont ainsi penchés sur le cas d’un procès‑verbal dressé par le tribunal de Ṭalīt, bourgade voisine de Ṭuṭūn dans l’extrême sud du Fayoum, entre un chrétien nommé Sūrus b. Ǧirǧa et un néo-musulman identifié sous le nom de ʿAlī al‑Muslimānī, serviteur de ʿAbd Allāh b. Furayǧ. Outre qu’il lève un coin de voile sur les interactions sociales dans le Fayoum du début du ve/xie siècle et renseigne sur les relations administratives entre Ṭalīt et Ṭuṭūn, ce document illustre pour la première fois un cas de conciliation (ṣulḥ) conclue par le biais d’une procédure de rachat du serment (iftidāʾ alyamīn), qui n’était jusque-là attestée que par le fiqh8. En dépit de son intérêt pour l’histoire sociale et l’histoire du droit, ce texte était resté un unicum que les auteurs de l’article n’avaient pu rattacher à aucun ensemble archivistique ou famille connus, jugeant alors ne pas avoir en leur possession assez d’éléments qui le permissent.

3L’affaire en serait certainement restée là si Ahmad Kamal n’avait découvert, à Berlin, un second procès‑verbal relatif à Sūrus b. Ǧirǧa dressé la même année que le premier, ce qui permit d’établir un lien avec un troisième document, dont Yūsuf Rāġib avait généreusement confié la publication à Naïm Vanthieghem. Les deux documents que nous éditons ici, mis en relation avec d’autres précédemment publiés ainsi qu’avec des inédits, sont intéressants à plus d’un titre. Ils viennent tout d’abord éclairer d’un jour nouveau l’organisation judiciaire dans le Fayoum méridional au début du ve/xie siècle, et documenter l’articulation entre une petite juridiction locale, dirigée par un substitut à Ṭalīt, et une juridiction régionale placée sous la houlette d’un cadi. L’une de ces pièces compte incidemment parmi les plus anciens exemples de procès‑verbaux judiciaires (maḥḍar, pl. maḥāḍir) conservés, ce qui permet de mieux comprendre la forme et la fonction de ce type d’écrit, au centre de l’activité des tribunaux. Ces documents permettent par ailleurs de rattacher Sūrus b. Ǧirǧa à une importante famille de notables de Ṭuṭūn et de reconstituer une partie de son histoire. Enfin, ils éclairent certaines stratégies successorales mises en œuvre par de riches notables chrétiens qui recouraient aux tribunaux islamiques pour les sanctionner.

Éditions

[1] Procès-verbal relatif à un partage successoral

4En muḥarram de l’an 404/juillet‑août 1013, les dénommés Sūrus b. Ǧirǧa, Anasṭās et Dakahīl bt. Qirunta comparaissent devant le tribunal de Ṭalīt pour procéder au partage successoral du défunt Ǧirqa b. Qirunta. Le texte, dont la formulation prête à confusion, semble indiquer que Dakahīl bt. Qirunta est la sœur germaine ou consanguine du défunt sans préciser quels sont les liens qui unissent Sūrus b. Ǧirǧa et Anasṭās entre eux et avec ledit Ǧirqa. Au terme de négociations, il est convenu que Dakahīl hérite d’objets mobiliers pour une valeur totale de 17 dinars.

5P. Berol. Inv. 8210 Ṭuṭūn

618,3 × 18 cm (pl. I, II) muḥarram 404/juillet‑août 1013

7Coupon de papier oriental de couleur beige, dont toutes les marges sont conservées. On relève les traces de neuf plis dans le sens de la hauteur. Le document comporte dix‑neuf lignes de texte, dont deux au verso. L’écriture présente un tracé fruste qui montre que le scripteur, identifié comme Muḥammad b. Yaḥyā, n’était pas un grand expert en pratiques notariales. À quelques exceptions près, le rasm est dépourvu de points diacritiques. Le texte est parsemé d’approximations orthographiques : ainsi Muḥammad b. Yaḥyā écrit-il جمع pour جميع (l. 5), ربيع pour ربع (l. 11), الثمان pour الثمن (l. 9). Le niveau d’éducation du seul témoin qui a apposé sa souscription est également modeste au vu de son écriture maladroite et de la faute qu’il commet en écrivant اقراريهما pour اقرارهم (l. 15) – on ne saurait dire s’il s’agit d’une hypercorrection (le duel iqrārayhimā au lieu de l’ordinaire iqrārihim) ou d’une manière d’indiquer le timbre de la voyelle marquant le génitif. Le document a été rédigé au dos d’une pétition, recoupée au moment du remploi, qui présente elle-même au dos la fin d’un rescrit dont on ne conserve plus que la dernière phrase – figurant au-dessus de l’apostille du maḥḍar – in šaʾ Allāh ḥasbu-nā Llāh wa-niʿma l-wakīl (« … si Dieu le veut. Dieu nous suffit, et quel excellent protecteur ! »)

Pl. I. P. Berol. Inv. 8210 verso.

Pl. I. P. Berol. Inv. 8210 verso.

© SMB Ägyptisches Museum und Papyrussammlung.

                     (1re main)صح هذا الخط بجميع [مـ]ـا فيه و<ا>شهدت عليه ه
                     الخصما وكتب محمد بن يحيى بخطه
       بسم اللـه الرحمن الرحيم
       حضر سورس بن جرجة وانسطاس ودكهيل ابنت قرنتة
5     حضروا مجلس الحكم بطليت واقسموا جمـ<ـيـ>ـع ما خلفه جرقة \وامه دبدوه/
       الميتة وهو بن قرنتة واخذ كل واحد منهم حقه بعد
       ان يرضوا جميعا واخذت المرة الثلث من جميع ما خلفه
       اخوها جرقة بن قرنتة وابرت سورس /بن جرجة\ من جميع الدعوا
       والثمان بعد ان اخذت كيسا اسود معلم باثنا عشر دينارا
01    <و>وشـ<ـيـ>ـعة؟ ديباج ثلاث الدينانير الا ربيع وثلاث قطع نحاس
       بدينارين {\وربيع/{ /وربيع\ يكون الجميع سبع {ىـ}عشر دينارا وقبض كل واحـ[ـد]
       حقه ولم يبقا بينهما قليل ولا كثير ولا دعوا ولا طيبة بعد
       هذا الكتاب وكتب محمد بن يحيى المكاتب بطليت بامرهم ومحضره
       في المحرم استقبال سنة اربع واربع ماية

8Verso

51   (2de main)شهد صالح بن بكر على اقراريهما بجميع ما
       فيه وكتب بخطه وتاريخه                                             (1re main)شهد نهار بن يحيى الخطيب
                                                                               بجمـ<ـيـ>ـع ما في هذا الكتاب وكتب عنه
                                                                            بامره وبمحضره
                                                                            في تاريخه

96 الميته chart. 9 احدت chart. 10 وشعه chart. 11 سبع chart. 12 حقه chart.

|1 (Apostille dans la marge supérieure) Ce document a été validé avec l’ensemble de son contenu |2 et les parties adverses en ont [fait] témoigner. Écrit par Muḥammad b. Yaḥyā de sa propre main.
|3 Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux.
|4 Ont comparu Sūrus b. Ǧirǧa, Anasṭās et Dakahīl bt. Qirunta. |5 Ils ont comparu devant le tribunal de Ṭalīt et ont procédé à la division de l’ensemble [du patrimoine] laissé par Ǧirqa, dont la défunte mère se nomme Dabidawe |6 et qui est fils de Qirunta. Chacun d’eux a pris ce qui lui revenait de droit, après |7 s’être tous mis d’accord, et la femme a reçu un tiers de tout ce qu’a laissé |8 son frère Ǧirqa b. Qirunta. Elle exempte Sūrus b. Ǧirǧa de toute réclamation |9 et s’engage à ne pas contester le montant [de sa part], après avoir reçu un habit noir, ourlé d’une bande colorée, d’une valeur de douze dinars, |10 un écheveau (?) de fils brocardés d’une valeur de trois dinars ôtés d’un quart, trois pièces de cuivre |11 d’une valeur de deux dinars un quart, pour un total de dix‑sept dinars. Chacun a pris possession de |12 ce qui lui revenait de droit et il ne subsiste plus entre eux ni peu ni prou, ni [aucun motif] de plainte ou de réclamation après [rédaction] de |13 cet acte. Écrit par Muḥammad b. Yaḥyā le mukātib à Ṭalīt, sur leur ordre et en sa présence, en muḥarram du début de l’année quatre cent quatre.

10Verso

|15 (1er témoignage) Ṣāliḥ b. Bakr témoigne qu’ils ont admis l’ensemble du |16 contenu et a écrit de sa main à ladite date.
(2d témoignage) Nahār b. Yaḥyā le prédicateur témoigne |17 de tout le contenu de ce document. Écrit pour lui, |18 à sa demande et en sa présence, |19 à ladite date.

114 Anasṭās Il s’agit d’une transcription arabe du nom gréco‑copte Anastasios. L’absence de patronyme est surprenante, en particulier dans un document judiciaire. La littérature juridique suggère que l’identification précise des plaideurs par leur nom et patronyme n’était pas une priorité lors de leur audition par le juge ; elle le devenait en revanche pour la rédaction du maḥḍar (voir Tillier, 2010, p. 99‑100).

12Dakahīl bt. Qirunta L’anthroponyme féminin Dakahīl est constitué de la préformante Da-/ⲧⲁ- (« celle de »), qui sert classiquement en copte à former des noms féminins (voir Layton, 2000, § 126 ; Gaubert, Mouton, 2014, p. 264), et à l’époque islamique également des anthroponymes masculins. L’élément Kahīl s’explique difficilement, à moins qu’il ne faille y voir une manière de rendre le nom biblique Chael, que l’on rencontre habituellement dans les papyrus sous la forme Kayil (كيل). L’interprétation du patronyme Qirunta est tout aussi obscure : peut-être s’agit-il d’une transcription du nom gréco-copte Γερόντιος (TM People 6854 ; l’identifiant renvoie à la base de données en ligne : https://www.trismegistos.org/​ref/​), dont la gutturale sonore initiale serait, par influence du substrat copte, devenue sourde.

135 wa-aqsamū ǧamīʿ mā ḫallafa-hu Ǧirqa Le notaire confond manifestement la forme II qassama (« diviser ») et la forme IV aqsama (« jurer »), à moins que l’alif ne soit un alif superflu destiné à marquer le timbre de la voyelle de la coordination qui précède. Nous proposons, sans grande certitude, de voir dans le nom du défunt une adaptation du nom gréco‑copte ⲅⲉⲱⲣⲅⲉ, dont la seconde gutturale serait devenue sourde, comme cela arrive parfois en copte.

14\wa-ummu-hu Dabidawa/ L’anthroponyme féminin Dabidawe est constitué de la même préformante Da-/ⲧⲁ-, que celle qui a servi à bâtir le nom Dakahīl. Quant à l’élément ‑bidawa, nous l’interprétons comme une transcription du nom copte masculin ⲡⲓⲧⲟⲩ (TM People 18452).

159 kīsā aswad muʿlam Le terme kīs signifiant une « bourse », il serait éventuellement possible de lire kīsan aswad (« une bourse noire ») et d’interpréter qu’elle contenait 12 dinars. L’épithète muʿlam apparaît cependant dans plusieurs papyrus pour qualifier un vêtement (kisāʾ ; cf. P. Prag. Arab. 67, 4, 8 et 13 ainsi que P. Ragib Edfou 4. 11), ce qui conduit à penser qu’il s’agit d’une corruption de kisāʾ, le yāʾ étant utilisé ici par Muḥammad b. Yaḥyā pour marquer le timbre de la voyelle /i/ du mot – le premier témoin commet peut-être la même bévue en écrivant écrit fautivement اقراريهما pour اقرارهم. Le sens de muʿlam n’est pas tout à fait clair : la forme IV de la racine ʿ.l.m. a pour sens technique « marquer une pièce d’étoffe » (Kazimirski, 1860, II, p. 349b) et le participe muʿlam se dit d’un drap ou d’une étoffe qui porte une marque (Kazimirski, 1860, II, p. 351a). Si cette acception convient bien pour des pièces qui viennent de sortir du métier à tisser – car les tisserands marquaient leur produit –, elle paraît difficilement s’appliquer ici. Dans P. Ragib Edfou 4, l’éditeur traduit le terme par « rayé » tandis qu’Adolf Grohmann le rend par l’allemand gesäumt (« ourlé ») dans celle de P. Prag. Arab. 67. Nous suggérons de la traduire plutôt par « ourlé d’une bande colorée », sens technique qui dérive de ʿalam, « bordure cousue sur les bords d’une robe » (Kazimirski, Dict., II, p. 350a).

1610 <wa->waš<ī>ʿat dībāǧ Le terme wašīʿa désigne une pelote ou un écheveau (Kazimirski, 1860, II, p. 1542b). Quant au mot dībāǧ, il désigne en principe une pièce d’étoffe brocardée (Kazimirski, 1860 I, p. 663a ; Lane, 1863‑1893, p. 843 a‑b) ; puisqu’il est question d’écheveau juste avant, il doit s’agir de fil destiné à la fabrication de tissus brocardés. De ce type d’étoffe, on pouvait confectionner des chapeaux (cf. P. Cair. Arab. VI 394 recto, 13), des coussins (cf. P. Vind. Arab. II 5 verso, 3‑4), des rideaux (cf. P. Vind. Arab. II 5 verso, 5) ou encore des vêtements (P. Cair. Arab. V 307 recto, 7), en particulier des robes (P. Transmission 8, 15).

17ṯalāṯ qiṭāʿ nuḥās Il s’agit sans doute d’objets de cuivre, comme des marmites ou des chaudrons.

18lā daʿwā wa-lā ṭayyiba baʿd hāḏā l-kitāb Le notaire a écrit wa-lā ṭayyiba au lieu de wa-lā ṭalba. Pour une formulation similaire, voir notamment P. Fahmi Taaqud 3, 9-10 et P. Fahmi Taaqud 5, 14‑15.

1911 bi-dīnārayn {/wa-rubayʿ\} \wa-rubayʿ/ Le scripteur a manifestement tenté d’ajouter une première fois, sous la ligne, l’élément wa-rubayʿ, mais se rendant compte que son addition était peu lisible, il l’a réécrit au-dessus du verbe yakūnu.

20yakūnu l-ǧamīʿ sabʿ {.}ʿašar dīnāran Le scribe a écrit ىعسر. Peut‑être avait‑il en tête la graphie très courante اعشر pour عشر, dont l’alif prothétique serait alors ligaturé au ʿayn initial (voir à ce sujet Hopkins, 1984, p. 114‑115, §95b). La somme est correcte : les 12 dinars du vêtement noir additionnés au 2 ¾ dinars du brocard et aux 2 ¼ dinars de pièces de cuivre donnent bien un total de 17 dinars.

2116 šahida Nahār b. Yaḥyā Le témoin est peut‑être le frère de Muḥammad b. Yaḥyā, qui a rédigé le présent acte. Le fils de Nahār b. Yaḥyā, un certain Saʿīd, apparaît en ramaḍān 456/août‑septembre 1064 comme témoin dans Chrest. Khoury II 3 (l. 13), un acte du village d’Uqlūl qui précise qu’il était originaire de Ṭalīt (alṬalītī). Le fils avait-il émigré à Uqlūl ou bien n’était-il que de passage pour offrir ses services de témoin instrumentaire, ou alternativement l’acte trouvé dans le village d’Uqlūl fut‑il dressé par un notaire de Ṭalīt ?

[2] Fragment de pétition adressée à un cadi

22Au dos du procès-verbal édité ci-dessus figurent les restes d’une pétition adressée à un cadi par une femme. Cette dernière s’y plaint d’un homme habitant Ṭuṭūn et demande au cadi de bien vouloir écrire à son substitut à Ṭalīt, Muḥammad b. Yaḥyā, pour que ce dernier le fasse comparaître pour qu’elle puisse recouvrer ce qu’il lui doit. S’il n’y parvient pas, le substitut fera amener l’adversaire en compagnie de la femme devant le tribunal – soit celui de Ṭalīt, soit celui du cadi à Madīnat al‑Fayyūm. Cependant, la femme préférerait n’être point obligée de sortir de son village pour comparaître, car la route est longue pour une femme sans défense. La nature du litige reste obscure, mais il s’agit probablement d’une affaire de dette ou d’usurpation.

23P. Berol. Inv. 8210 recto Ṭuṭūn

2418,3 × 18 cm (pl. II) avant muḥarram 404/juillet‑août 1013

25Coupon de papier oriental de couleur beige, qui a été recoupé pour écrire le document [1]. Du texte d’origine, on ne conserve plus que six lignes, sans qu’il soit possible d’estimer l’étendue des pertes. L’écriture, ample et pourvue de points diacritiques par endroit, est l’œuvre d’un professionnel.

Pl. II. P. Berol. Inv. 8210 recto.

Pl. II. P. Berol. Inv. 8210 recto.

© SMB Ägyptisches Museum und Papyrussammlung.

       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
       والده [عبد الر]حمن [بن] نهار [. . .] . . . . [. . . . . .]
       . . . . . . . . . . . . . . ي فا[ن] ر[ا]ى القاضي اطال اللـه تا[ييده] ان
       يكتب الى محمد بن يحيى اعزه اللـه بان يحضر خصمي وهو من اهل ططو[ن]
       ويستخلص من في يديه فان امكنه ذلك والا اشخصه معـ[ـي]
5     الى مجلس الحكم والا يخرجني فان الطريقة بعيدة وانا مرة
       وعورة فعل منعما ان شا اللـه وحسبنا اللـه وكفى

264 فان chart. 5 ىخرحىى chart.

... |1 dont le père est [ʿAbd al‑Raḥ]mān [b.] Nahār… |2 … s’il plaît au cadi – que Dieu perpétue l’assistance qu’Il lui prête –, |3 pourrait-il écrire à Muḥammad b. Yaḥyā – que Dieu le renforce – de convoquer mon adversaire, qui habite Ṭuṭūn, |4 et de recouvrer [mon dû] auprès de celui qui l’a en sa possession, si cela lui est possible ? Dans le cas contraire, [pourrait‑il lui écrire] de l’envoyer avec moi |5 au tribunal ? Puisse‑t‑il cependant ne pas m’obliger à sortir, car la route est longue et je suis une femme |6 sans défense ! Il fera ainsi une bonne action, si Dieu le veut. Dieu nous suffit pour toute chose !

273 bi-an yuḥdira ḫaṣmī Le scribe a manifestement d’abord oublié le ṣād et écrit ḫam avant de se corriger.

285-6 fa-inna l-ṭarīqa baʿīda wa-anā marʾa | wa-ʿawra On aurait attendu plutôt fa-inna l-ṭarīqa baʿīda wa-anā marʾa ʿawra, la conjonction de coordination wa- devant ʿawra semblant superflue. ʿAwr ou ʿawir signifie « sans défense » (voir Coran XXXIII, 13). Une ṭarīq muʿwira correspond à un chemin où l’on risque de se perdre (Lane, 1863‑1893, p. 2194). Appliqué à une femme, l’adjectif ʿawira fait également allusion à sa pudeur (ʿār) qui lui fait craindre le regard des hommes.

296 faʿala munʿaman Le participe munʿaman est rarement utilisé dans les pétitions. On en trouve une seule autre occurrence dans la pétition P. Genizah Cambr. 94, 15.

[3-5] Pétition, rescrit cadial et visa d’un substitut

30Les trois textes édités ci-après figurent tous sur le même document. Ils concernent une même procédure de partage successoral et la liquidation de l’héritage revendiqué par Sawīrus b. Ǧirǧa et son seul fils survivant, à la suite du décès de deux autres enfants. Le premier texte [3], au recto, est une pétition (qiṣṣa) adressée par Sūrus/Sawīrus b. Ǧirǧa à un cadi. Le deuxième [4], consigné sur la moitié gauche du verso, est le rescrit (tawqīʿ) que le cadi a rédigé en réponse à la pétition, tandis que le troisième [5] correspond au visa que le substitut de Ṭalīt, Muḥammad b. Yaḥyā, émet à l’intention d’un agent administratif pour lui ordonner de débloquer l’héritage conformément aux dispositions du rescrit.

[3] Pétition de Sawīrus b. Ǧirǧa à un cadi

31Sūrus/Sawīrus b. Ǧirǧa adresse une pétition (qiṣṣa) à un cadi dont le nom n’est pas spécifié. L’homme rappelle qu’il lui a déjà écrit à propos de l’héritage laissé par son épouse et que le cadi a envoyé un rescrit à Muḥammad b. Yaḥyā, son substitut (mustaḫlaf), pour lui ordonner de traiter Sūrus équitablement et de lui restituer l’héritage qui lui revient de droit. Sa défunte femme laisse en effet derrière elle trois enfants, une fille et deux garçons, avec lesquels il doit partager ses biens. Conformément à ce premier rescrit, le substitut a convoqué les parties et réparti la succession. Néanmoins, au moment de procéder au partage, deux des enfants étaient décédés et seul l’un des garçons était encore en vie. La succession a donc été placée sous séquestre. Sūrus/Sawīrus b. Ǧirǧa s’adresse donc à nouveau au cadi pour qu’il écrive à son substitut de débloquer les parts d’héritage qui leur reviennent, à son fils et à lui.

32Le texte a été rédigé à une date inconnue, mais nécessairement après le document [1] (soit après muḥarram 404/juillet-août 1013), soit que ce dernier concerne la mère de Sūrus et sa propre fratrie (hypothèse 3, infra), soit que la fille du présent document soit identifiable à la Dakahīl du document [1] (hypothèse 1, infra) ; en effet celle-ci est présentée comme vivante dans le procès‑verbal [1], alors qu’elle est morte au moment de la rédaction du présent document.

33P. Berol. Inv. 8061 recto Ṭuṭūn

3429,6 × 19,2 cm (pl. III) avant muḥarram 404/juillet‑août 1013

35Coupon de papier de couleur beige, dont toutes les marges sont conservées ; celle de gauche est particulièrement serrée. On relève les traces de sept plis dans le sens de la hauteur. Le texte comporte treize lignes rédigées dans une écriture professionnelle, ample et élégante ; le rasm est pourvu par endroits de quelques points diacritiques et de šadda‑s.

Pl. III. P. Berol. Inv. 8061 recto.

Pl. III. P. Berol. Inv. 8061 recto.

© SMB Ägyptisches Museum und Papyrussammlung.

                                         قصة سويرس بن جرجة الططوني
       بسم اللـه الرحمن الرحيم
       قد كنت عرفت /القاضي\ اطال اللـه بقاه وادام تاييده وعلاه وكبت بالذل اعداه
       جزاي لي من الارث لبنت نسطاس [بـ]ـن حيلة ووقع لي الى محمد بن يحيى
5     المستخلف بطليت اعزه اللـه بانصافي ووصولي الى ما استحقه من الارث
       فاحضر خصمي وقسم الارث علي وعلى اولادي اذ كانت زوجتي هلكت
       وهي بنت نسطاسة وخلفت لي ولدين وبنت فهلك الولد الواحد
       والبنت وبقي الولد الاخر فلـ[ـمـ]ـا قسمنا الارث احالوا بيني وبين حصة
       ولديّ الاموات مع حصة ولدي الذي يعيش واودعوا الجمع في
01    المودع ولم يطلق لي ما <ا>ستحقته من ارث ولديّ الهالكين والذي بالحياة
       وانا اسل القاضي ادام اللـه تاييده ان يمن ما [و]قع الى ابي عبد اللـه
       محمد بن يحيى المستخلف بطليت اعزه اللـه بان يسلم الي ما استحقه
       من ارث اولادي الحي منهم والاموات فعل مثابا ان شا اللـه
                                                    حسبنا اللـه وحده

364 حزاى الارث ابنت نسطاس حيله chart. 6 الارث هلكت chart. 7 بنٮ نسطاس ولدين chart. 8 الاخر ڡسمنا الارث chart. 9 ولدىّ chart. 10 ولدىّ chart.

|1 Pétition de Sawīrus b. Ǧirǧa al-Ṭuṭūnī.
|2 Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux.
|3 J’ai précédemment informé le cadi – que Dieu lui prête longue vie, qu’Il perpétue l’assistance [qu’Il lui accorde] et sa grandeur, et qu’Il frappe ses ennemis d’humiliation ! – |4 qu’il me revient une part sur la succession de la fille d’Anasṭās b. Ḥīla ; [le cadi] a rédigé pour moi un rescrit à l’intention de Muḥammad b. Yaḥyā, |5 le substitut à Ṭalīt – que Dieu le fortifie – lui demandant de me traiter avec équité et de me permettre de recouvrer la part d’héritage qui me revient de droit. |6 Celui-ci a donc fait comparaître mon adversaire et a réparti la succession entre mes enfants et moi, puisque mon épouse, |7 la fille d’Anasṭās, |6 est décédée |7 en me laissant deux garçons et une fille. Le premier garçon |8 et la fille sont décédés et ne reste en vie que le second garçon. Quand nous avons divisé l’héritage, ils ont établi une distinction entre, [d’un côté], ma part, et [de l’autre] celle |9 de mes deux enfants morts et celle de mon fils survivant, et ont placé l’ensemble en |10 dépôt. Ainsi, l’on n’a point débloqué la part qui me revient de droit sur la succession de mes deux enfants décédés ni celle de celui qui est encore vie. |11 [C’est pourquoi] je demande au cadi – que Dieu perpétue l’assistance [qu’Il lui prête] – de bien vouloir écrire un rescrit à Abū ʿAbd Allāh |12 Muḥammad b. Yaḥyā, le substitut à Ṭalīt – que Dieu le fortifie – lui demandant de me remettre ce qui me revient de droit |13 sur la succession de mes enfants, vivants comme morts. Il fera ainsi une action digne de récompense, si Dieu le veut.
|14 Dieu seul nous suffit !

371 qiṣṣat Sawīrus b. Ǧirǧa al-Ṭuṭūnī Cette addition en haut à droite est appelée tarǧama dans les manuels de chancellerie. Écrite dans le coin supérieur gauche de la pétition, parallèlement au texte comme c’est l’usage à l’époque fatimide, elle sert à référencer la pétition dans les archives (voir Stern, 1964, p. 93 ; Rustow, 2020, p. 345). Une telle séquence est habituellement introduite à l’époque par les termes al-mamlūk ou al-ʿabd suivis du nom du pétitionnaire (cf. Khan, 1993, p. 306‑307), mais jamais par le terme qiṣṣa. L’usage de ce dernier vocable est en revanche très courant dans les pétitions pré‑fatimides. Le seul parallèle que nous connaissions à ce jour sur papier est une pétition de la Bibliothèque nationale égyptienne (P. Cair. Arab. Inv. 3792). Voir Meghawry, Saleh, 2008.

384 li-bint Anasṭās b. Ḥīla La lecture du patronyme semble assurée – même si l’on pourrait aussi lire un ǧīm à l’initiale –, mais l’étymon de l’anthroponyme n’est pas clair. Pourrait-il s’agir d’une tentative de rendre le nom Helias ? Cela paraît peu probable dans la mesure où le nom est en principe transcrit هلية.

395 bi-inṣāfī wa-wuṣūlī ilā… Le terme inṣāf est très courant dans le vocabulaire des pétitions. Voir notamment P. Ryl. Arab. I, XV 1, 5 et P. Ryl. Arab. II 11, 14 et 16.

4010 wa-anā asʾalu l-qāḍī Le scribe semble avoir écrit waanā asʾaluka alqāḍī, avant de se reprendre.

4112 faʿala maṯāban Pareille formule se lit avec quelques variations dans CPR XVI 3, 8 ; P. Khan Petitions 2, 8 ; P. Ryl. Arab. II 11, 28 et P. Genizah Cambr. 93, 12.

[4] Rescrit du cadi en réponse à la pétition de Sawīrus b. Ǧirǧa

42Le second texte, rédigé au dos de la pétition envoyée par Sūrus b. Ǧirǧa, occupe les deux tiers inférieurs de la partie gauche du coupon. Il s’agit du rescrit (tawqīʿ) que le cadi anonyme destinataire de la pétition émit en réponse à la demande de Sūrus b. Ǧirǧa. Adressé à Muḥammad b. Yaḥyā, dans un style direct et dépouillé de la basmala comme des formules initiales de salutation, le rescrit ordonne au substitut d’examiner l’affaire et de déterminer ce qui revient à chacun. Le substitut devra écrire au cadi si un accord est trouvé et entendre une preuve testimoniale si nécessaire. Le détail des instructions envoyées au substitut de Ṭalīt nous échappe cependant en raison de l’état de conservation du texte.

43P. Berol. Inv. 8061 verso (gauche) Ṭuṭūn

4429,6 × 19,2 cm (pl. IV) après muḥarram 404/juillet‑août 1013

45Coupon de papier de couleur beige. Le texte comporte douze lignes rédigées dans une écriture fluide attestant un certain professionnalisme. Le texte est très abrasé dans la partie supérieure et effacé par endroit. Pour autant qu’on puisse le dire, le rasm, ne semble pourvu d’aucun point diacritique.

Pl. IV. P. Berol. Inv. 8061 verso.

Pl. IV. P. Berol. Inv. 8061 verso.

© SMB Ägyptisches Museum und Papyrussammlung.

       انت يابا عبد اللـه محمد بن يحيى ادام اللـه كرامتك تقف
       على ما ذكر في /هذه الرقعة\ وتعلم صحة كل ذلك وتحل؟ فيه على
       [الـ]ـذي يستحق له ان كان الارث على ما ذكر سورس [بن جـ]ـر[جة]
       وانه [هو] الذي [قـ]ـد صار مـ[ـال] من ماله [في السنة؟ ا]لماضية
5     والذي يستحق ولده الحي ان كان قد بلغ وشهد؟ وسلم؟
       وان كان معي ا . . . بجميع . . . . . [فان وقع]
       الاتفاق عليه فاكتب الي فان تكون البينة عليه
       فاعلم على ذلك موفقا ان شا اللـه
       وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى اللـه على سيدنا محمد النبي وسلم
01    (vacat) على اله الطاهرين تسليما
       قرات عليك السلام
      (vacat) وعلى اخوكم السلام

|1 Toi, ô Abū ʿAbd Allāh Muḥammad b. Yaḥyā – que Dieu perpétue les honneurs dont tu jouis ! –, prends connaissance |2 de ce qui est mentionné dans cette pétition et enquiers-toi de l’exactitude de tout cela ; démêle (?) |ce qui lui revient de droit si la succession correspond à ce que Sūrus b. Ǧirǧa mentionne, |et s’il s’agit de ce qui est entré dans ses biens [l’année (?)] dernière, |et ce qui revient de droit à son fils survivant s’il a atteint la puberté, si… et s’il a retrouvé la santé, |et s’il y a… l’ensemble… [Si l’on tombe] |d’accord à ce sujet, écris‑moi ; s’il lui incombe de produire une preuve testimoniale, |prends-en connaissance et que Dieu t’assiste s’Il le veut ! |Il nous suffit ! Quel excellent protecteur ! Que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur notre seigneur Muḥammad le prophète |10 et sur les saints membres de sa famille !
|11 Je t’adresse mes salutations, |12 ainsi qu’à ton frère !

461 anta yā-bā ʿAbd Allāh Muḥammad b. Yaḥyā Le rescrit conservé au dos de la pétition P. Wash. Libr. of Congress Inv. Ar. 95 – récemment publié dans Weitz, 2022 –, qui provient du même village et fut rédigé seulement quelques années après le nôtre, présente le même type d’apostrophe. Là où l’éditeur a lu les mots in šāʾ Allā[h li-Ibrāhī]m [b]. ʿAlī (l. 1), il faut en réalité lire anta yā bā l-[Ḥasa]n [I]brāhīm b. ʿAlī (« Toi, ô Abū l‑Ḥasan Ibrāhīm b. ʿAlī ») (fig. 1).

Fig. 1. P. Wash. Libr. of Congress Inv. Ar. 95 verso, 1‑2.

Fig. 1. P. Wash. Libr. of Congress Inv. Ar. 95 verso, 1‑2.

471-2 antataqif | ʿalā mā ḏukira fī hāḏihi \al-ruqʿa/ Une formule similaire se lit dans P. Wash. Libr. of Congress Inv. Ar. 95 verso, ll. 1‑2 antataqif ʿalā mā ḏakara hāḏā al-ra|ǧul (« Toi, … prends connaissance de ce que cet homme mentionne »).

482 wa-tuḥillu fī-hi ʿalā La lecture du verbe est incertaine. L’on pourrait éventuellement proposer wa-taḥkumu, mais notre scribe trace des kāf-s plus recourbés et la hampe droite de la lettre médiane ou finale évoque plutôt un lām. Par ailleurs, le verbe ḥakama (« juger ») construit avec la préposition ʿalā signifie « condamner », et il ne ferait pas sens de condamner ici celui qui a droit à la succession.

494 wa-inna-hu [huwa] llaḏī [q]ad ṣāra m[āl] min mālihi La formule est très courante dans les contrats de vente, où elle indique qu’un bien, après le versement du montant, est devenu le bien de l’acheteur. Voir par exemple P. Fahmi Taaqud 1, 6 et P. Cair. Arab. II 57, 11.

5011-12 qaraʾtu ʿalay-ka l-salām | wa-ʿalā aḫū-kum alsalām Il est difficile de dire s’il faut comprendre wa-ʿalā aḫīkum (« ainsi qu’à ton frère »), qui aurait été écrit de manière fautive au nominatif, ou waʿalā iḫwatikum (« et ainsi qu’à tes frères »), dont le tāʾ aurait été omis ou serait à peine visible. Il peut paraître étonnant que le rescrit du cadi se termine sur une note plus personnelle, dans laquelle le juge adresse ses salutations à Muḥammad b. Yahyā et son frère, peut‑être le témoin Nahār b. Yaḥyā mentionné dans le maḥḍar [1]. Une telle familiarité se rencontre aussi dans la lettre P. Stras. Arab. Inv. 541 adressée par al-Ḥasan b. Ibrahīm b. Rizq, le substitut judiciaire à Ṭutūn dans la seconde moitié du ve/xie siècle, à un cadi ; sur les dates d’activité de ce substitut, voir P. Tillier Reçu (447/1055) ; CPR XXVI 10 (451/1059) ; P. Lond. Inv. Or. 4684 (11) (455/1063) ; Chrest. Khoury I 39 (456/1064) ; ChrestKhoury II 20 (456/1064). Cette missive (ll. 9‑10) se termine par les mots qaraʾtu ʿalay-ka afḍal al-salām | ʿalā man taḥūṭuhu ʿināyatuka lsalām (« Je t’adresse mes meilleures salutations à toi ainsi qu’à tous ceux qu’embrasse ta sollicitude »).

[5] Visa du substitut Muḥammad b. Yaḥyā adressé à un agent

51Le troisième texte qui figure, lui aussi, au dos du coupon à droite du rescrit, est le visa que le substitut de Ṭalīt, Muḥammad b. Yaḥyā, adresse à un certain Abū Ṣāliḥ ʿAbd al‑Raḥmān en réaction au rescrit du cadi. Le substitut indique que, au vu du consentement formulé par le cadi, Abū Ṣāliḥ peut remettre sans délai à Sūrus et à son fils ce qui leur revient. Le texte se termine par une formule demandant au destinataire de conserver précieusement le rescrit du cadi.

52P. Berol. Inv. 8061 verso (droite) Ṭuṭūn

5329,6 × 19,2 cm (pl. IV) avant muḥarram 404/juillet‑août 1013

54Coupon de papier de couleur beige. Le texte comporte sept lignes auxquelles s’ajoutent deux lignes d’une adresse apposée à gauche de la basmala. L’écriture, hésitante et assez mal formée, correspond à celle de Muḥammad b. Yaḥyā, dont nous avons constaté dans le document [1] la faible maîtrise de l’art scripturaire. Comme dans le document [1], il omet systématiquement le yāʾ destiné à marquer le /ī/ (cf. l. 3 et 7 dans le mot tawqīʿ et l. 4 dans ǧamīʿ).

       بسم اللـه الرحمن الرحيم
       ورد الي اطال اللـ[ـه] بقاك وادام عزك ونعماك؟ قصة؟
       سورس بتوقـ<ـيـ>ـع من سيدي القاضي ايده اللـه
       انت تقف عليه تسلم اليه جمـ<ـيـ>ـع ما كان له عند<ك> من ماله
5     كله؟ فقد صار اليه وسلم اليه القاضي الذي له
       واولاده الحي والميت ولا توخرهم عنه
       (vacat) لـ[ـيـ]ـكون <الـ>ـتوقـ<ـيـ>ـع عندك محتفظ به ان شا اللـه

55Adresse (à gauche de la basmala) :

لشيخي وسيدي ابو صلح عبد الرحمن
من اخـ[ـيه] محمد بن يحيى ايده اللـه

563 توقع chart. 7 محنفط chart.

|1 Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux.
|2 Que Dieu prolonge ton existence, perpétue ta puissance et [Ses] faveurs à ton égard (?) ! La pétition (?) |3 de Sūrus |2 m’est parvenue, |3 [munie] du rescrit de mon maître le cadi – puisse Dieu lui prêter assistance ! |4 Toi, prends-en connaissance [et] remets-lui tous les biens qu’il y a chez toi et qui lui reviennent. |5 En effet, ils doivent lui revenir [car] le cadi [a décidé de] lui remettre ce qui lui appartient, à lui |6 et à ses enfants vivants et morts. Ne tarde point à les leur restituer !
|7 Conserve soigneusement le rescrit chez toi, si Dieu le veut.
(Adresse) |8 À mon šayḫ et maître Abū Ṣāliḥ ʿAbd al-Raḥmān, |9 de la part de son frère Muḥammad b. Yaḥyā – puisse Dieu lui prêter assistance !

572 wa-adāma ʿizza-ka wa-naʿmāʾa-ka? Pour des parallèles à cette eulogie, voir par exemple P. Fay. Villages 36, 5 et 39, 3.

582-3 qiṣṣat? | Sūrus La lecture du mot qui précède le nom Sūrus est peu certaine. Puisque la phrase commence par le verbe warada, qui est souvent employé dans le matériel papyrologique pour signaler l’arrivée d’une lettre (cf. par ex. P. Philad. Arab. 74, 9 et P. Ragib Lettres 7), il doit nécessairement s’agir d’un type de document. Comme le recto du coupon est une pétition, identifiée comme telle dans la tarǧama, en haut à gauche, nous proposons de lire qiṣṣa.

594 anta taqif ʿalay-hi tusallim En dépit de l’écriture hésitante de Muḥammad b. Yaḥyā, la lecture du verbe taqif est assurée et trouve un parallèle dans le rescrit du cadi [4]. On attendrait cependant la coordination wa‑ entre les deux verbes.

Commentaire historique

1. La justice dans le Fayoum méridional

1.1. Le tribunal de Ṭalīt et la hiérarchie judiciaire

  • 9 Tillier, Vanthieghem, 2016, p. 59‑62.

60Dans « La rançon du serment », deux d’entre nous avaient mis en évidence, grâce à un autre maḥḍar, la présence d’un tribunal à Ṭalīt au tout début du ve/xie siècle. Cette bourgade à l’extrémité du canal Tanabṭawayh, proposions-nous, devait être assez islamisée pour accueillir un tribunal (maǧlis alḥukm), tandis que le bourg voisin de Tebtynis/Ṭūṭūn ne disposait sans doute pas encore d’un tribunal islamique au ve/xie siècle. Les chrétiens de Ṭuṭūn qui souhaitaient comparaître devant un juge musulman pour faire enregistrer leurs contrats ou pour s’intenter des procès devaient donc vraisemblablement se rendre à Ṭalīt9.

  • 10 Voir Tillier, Vanthieghem, 2016, p. 63.

61Les deux documents que nous éditons ici confirment en grande partie ces hypothèses. Le procès-verbal [1], daté de 404/1013, donne à voir trois membres d’une famille chrétienne résidant à Ṭuṭūn10 comparaître devant le tribunal, non pas cette fois-ci dans le cadre d’un procès, mais afin de procéder à un partage successoral après le décès du frère d’au moins l’un d’entre eux, Ǧirqa b. Qirunta. Ce procès‑verbal fut rédigé au tribunal, au dos d’une ancienne pétition remployée, et ratifié par l’apostille de Muḥammad b. Yaḥyā. Il ne mentionne pas de litige, mais plutôt un accord entre les héritiers entériné par le tribunal. Aucun jugement n’est rendu : comme nous le verrons plus en détail, le maḥḍar se contente de dresser un constat (ṯubūt) auquel les parties pourront se référer en cas de doute et surtout de dispute. Si l’un des héritiers conteste le partage en justice, les autres pourront présenter le maḥḍar et démontrer non seulement qu’un accord avait été conclu, mais également que les héritiers ont par avance renoncé à toute contestation du partage. Le second document est une pétition [3] rédigée par Sūrus/Sawīrus b. Ǧirǧa – vraisemblablement l’un des protagonistes du procès-verbal – à une date inconnue, mais selon tout probabilité postérieure à celle du procès-verbal. Sūrus l’adresse à un cadi non nommé pour lui demander de débloquer la succession qui lui revient, à lui et à son fils, après la mort de Bint Anasṭās, son épouse et la mère de son fils. Le verso [45] est divisé en deux colonnes. À gauche, le cadi destinataire de la pétition a dans un premier temps rédigé un rescrit, très effacé, demandant à Muḥammad b. Yaḥyā d’examiner l’affaire et de liquider la succession si les affirmations de Sūrus sont correctes. Dans la colonne de droite, Muḥammad b. Yaḥyā écrit à un troisième homme, Abū Ṣāliḥ ʿAbd al‑Raḥmān, pour lui ordonner de débloquer la succession et de la remettre aux ayants droit.

1.1.1. Un substitut à Ṭalīt

  • 11 Tillier, Vanthieghem, 2016, p. 61.

62Ces nouveaux documents apportent tout d’abord des précisions essentielles sur le fonctionnement du tribunal de Ṭalīt et sa place dans la hiérarchie administrative. P. Tillier Rançon (404/1013‑1014) suggérait jusqu’ici de voir dans Muḥammad b. Yaḥyā un juge portant peut-être le titre de qāḍī ou de ḥākim11. En effet, le document donnait à lire ḥaḍara… maǧlis alḥukm biṬalīt wa-huwa yawmaʾiḏin Muḥammad b. Yaḥyā (« ont comparu au tribunal de Ṭalīt, dont [le juge] est actuellement Muḥammad b. Yaḥyā »). Or, il apparaît désormais que cet agent judiciaire ne portait aucun de ces deux titres.

  • 12 Le rescrit [4] nous apprend en outre que Muḥammad b. Yaḥyā porte la kunya Abū ʿAbd Allāh.
  • 13 Voir Brunschvig, « ʿAbd », EI2, 1960, p. 31. Il convient de noter que les termes mukātab et mukāti (...)

63Dans le procès-verbal [1], Muḥammad b. Yaḥyā12 se qualifie lui‑même de mukātab (ou mukātib), un terme dont le sens n’a rien d’évident. Le mukātab désigne en effet, en droit, un esclave qui a conclu un contrat (kitāb) avec son maître afin de racheter sa liberté ; le maître était lui‑même appelé mukātib13. Cette définition ne peut en aucun cas s’appliquer à Muḥammad b. Yaḥyā, qui occupait à Ṭalīt des fonctions bien trop élevées pour être d’extraction servile. Son nasab montre par ailleurs qu’il était fils d’un musulman et par conséquent un homme libre de naissance. Il n’y a aucune raison pour qu’il se soit désigné dans ce contexte comme maître d’un esclave sous contrat d’affranchissement. Il se qualifie par ailleurs de mukātab/mukātib « à Ṭalīt » (biṬalīt), ce qui suggère qu’il s’agit moins d’une désignation générale que d’une fonction exercée à un endroit précis. La racine rattache le terme à la notion d’écriture et il vient naturellement à l’idée de le rapprocher du terme kātib, qui désigne le scribe ou le greffier dans le fiqh.

  • 14 Ibn Ḥaǧar, Rafʿ al-iṣr, p. 277.
  • 15 Al-Maqrīzī, Ittiʿāẓ al-ḥunafāʾ II, p. 50.
  • 16 L’éditeur de Chrest. Khoury II 19 avait cru déchiffrer dans la marge supérieure du document les mo (...)
  • 17 P. Vanthieghem Arabisation. Sur Theogonis (TM Geo 2376), dont la localisation exacte est inconnue, (...)

64La pétition [3] du second document emploie une autre expression pour désigner la fonction de Muḥammad b. Yaḥyā, celle de mustaḫlaf bi-Ṭalīt. Le terme mustaḫlaf, participe passif du verbe istaḫlafa (« nommer un vicaire »), signifie littéralement « celui qui a été désigné comme vicaire à Ṭalīt ». Muḥammad b. Yaḥyā était donc un substitut judiciaire, ce que les sources littéraires et le fiqh qualifient plus volontiers de ḫalīfa ou de nāʾib. Dans les sources littéraires relatives à l’Égypte fatimide, le terme mustaḫlaf désigne à plusieurs reprises un juge secondaire. Il est ainsi employé dans un décret du vizir Ibn Killis promulgué vers 369/979‑980, dans lequel il ordonne que tout jugement prononcé par un substitut soit respecté et considéré comme contraignant par les autres juges14. C’est également le terme qu’al-Maqrīzī emploie pour évoquer les « substituts dans les districts » (almustaḫlafīn bilaʿmāl) que le grand cadi al-Qāsim b. ʿAbd al‑ʿAzīz b. Muḥammad b. al‑Nuʿmān révoqua en masse lors de sa nomination en ramaḍān 394/novembre 100315. D’autres pièces fatimides mentionnent de tels mustaḫlaf-s. Une dizaine d’années plus tard, ʿUmar b. ʿAlī b. Ḥafṣūn puis Nahār b. ʿAlī b. Ḥasnūn exercent cette fonction à Uqlūl (P. Transmission 3, an 415/1024 et Chrest. Khoury II 19, an 417/1026)16, et en 421/1030 un mustaḫlaf apparaît à Barbanūda (l’ancienne Theogonis, au sud du Fayoum17). Mentionnons encore un mustaḫlaf à Ihrīt (au sud‑ouest de Madīnat al-Fayyūm) en 458/1066 (P. Wash. Libr. of Congress Inv. Ar. 20).

65Pourquoi le titre que se donne Muḥammad b. Yaḥyā dans le procès‑verbal [1], mukātab/mukātib, ne correspond-il pas à celui que lui donne le pétitionnaire du document [3] ? Muḥammad b. Yaḥyā était de toute évidence un substitut (mustaḫlaf). S’il ne s’agit pas d’une simple erreur, trois explications à l’emploi de mukātab/mukātib dans le procès‑verbal [1] découlent de ce constat :

  1. Il se peut que Muḥammad b. Yaḥyā emploie mukātab/mukātib comme synonyme de mustalaf. Nous pourrions alors comprendre le premier, participe de la forme III de la racine k.t.b., comme un « correspondant », c’est‑à‑dire le correspondant local d’un juge supérieur, avec lequel il entretenait des relations écrites – une réalité qu’illustre parfaitement le rescrit [4].
  2. Alternativement, mukātab/mukātib pourrait évoquer un autre rôle alloué au substitut. Comme nous le verrons plus loin, le fiqh préconisait que les procès‑verbaux soient rédigés par le greffier du cadi ; l’apostille devait en revanche être écrite par le juge lui‑même. Or, le procès‑verbal [1] est de la main de Muḥammad b. Yaḥyā lui‑même, qui agit donc à deux titres différents : en tant que rédacteur, ce qu’il signale à la l. 13, puis en tant que juge dans l’apostille des l. 1‑2. Le terme mukātab/mukātib pourrait donc signifier « en qualité de greffier », afin de distinguer son rôle de rédacteur de celui de substitut.
  3. Enfin, Muḥammad b. Yaḥyā pourrait avoir usé de cette dénomination par erreur. Si l’on émet l’hypothèse qu’il avait exercé la fonction de secrétaire avant d’être promu, peu avant la rédaction du document [1], à la fonction de substitut, il pourrait avoir écrit ce titre par habitude. Mais cette conjecture demeure spéculative.
  • 18 Ibn Ḥaǧar affirme qu’al-Ḥusayn b. ʿAlī b. al‑Nuʿmān fut le premier, à partir de cette date, à port (...)
  • 19 P. Berol. Inv. 8201, 2‑3 : ḥadara maǧlis al-qāḍī l-ǧalīl Abī l-Ḥasan Yūsuf b. Hibat Allāh b. Muḥam (...)

66Le substitut de Ṭalīt, Muḥammad b. Yaḥyā, était donc un juge secondaire de village et dépendait d’un juge supérieur dont il tenait ses pouvoirs par délégation. D’après la pétition [3], ce juge supérieur à l’identité inconnue portait, pour sa part, le titre de qāḍī. C’est à lui que s’adresse Sūrus/Sawīrus b. Ǧirǧa pour obtenir restitution de son héritage, et lui qui en retour envoie un rescrit à Muḥammad b. Yaḥyā. Il serait peu vraisemblable que ce cadi soit celui du Caire, qui portait officiellement le titre de grand cadi (qāḍī lquḍāt) depuis 389/99918. Les formules finales du rescrit, où le cadi salue non seulement le substitut mais également son ou ses « frère(s) », montre que les deux hommes n’étaient pas seulement liés par la hiérarchie administrative mais se connaissaient personnellement. L’on peut douter que le grand cadi du Caire ait, à cette époque, entretenu des relations personnelles avec un substitut de campagne, sorti du fin fond du Fayoum. Le plus probable est donc que le cadi dont dépendait notre substitut ait été un juge régional, ayant autorité sur un district dans lequel il déléguait localement ses pouvoirs à des substituts. Tout laisse ainsi penser qu’il s’agit du cadi de Madīnat al‑Fayyūm, lui‑même un délégué du grand cadi du Caire. À l’aube du iiie/ixe siècle, le vicaire du cadi de Fusṭāṭ en charge du Fayoum portait le titre de ḫalīfa, comme l’atteste P. Sijpesteijn Delegation. Vu du sommet de la hiérarchie judiciaire, il n’en allait pas différemment à l’époque fatimide. Vu de l’échelon inférieur, en revanche, ce vicaire apparaissait comme un authentique cadi auquel on s’adressait en usant de ce titre. Un procès‑verbal (maḥḍar) inédit du ve/xie siècle détaille ainsi la titulature d’un substitut (ḫalīfa) sur « le Fayoum et ses districts », qui porte néanmoins le titre de qāḍī19.

  • 20 Tillier, Vanthieghem, 2016, p. 59-62.
  • 21 Sur l’ampleur des circonscriptions judiciaires, voir Tillier, 2009a, p. 297‑298.

67Le tribunal de Ṭalīt est qualifié de maǧlis al-ḥukm (« assise judiciaire » ou « siège de la justice ») à la fois dans P. Tillier Rançon, dans le procès‑verbal [1] et dans la pétition [2]. Ce bourg situé à l’extrémité occidentale du canal Tanabṭawayh pourrait avoir été le premier à accueillir un tribunal dans le Fayoum méridional, tandis que le bourg voisin de Ṭuṭūn n’en accueillait pas encore au début de ve/xie siècle20. Cette hypothèse semble confirmée par la pétition [2], dans laquelle une femme réclame que son adversaire soit convoqué par le substitut du tribunal de Ṭalīt. L’adversaire, précise-t-elle, est un habitant de Ṭuṭūn – comme elle, selon toute vraisemblance. Les deux bourgs étaient séparés par une dizaine de kilomètres, une distance qui faisait théoriquement entrer Ṭuṭūn dans la circonscription judiciaire de Ṭalīt et autorisait le substitut à convoquer ses habitants à son audience21.

68La suite de la pétition [2] est ambiguë : si le substitut de Ṭalīt ne peut faire rendre à l’adversaire ce qu’il doit à la femme, celle-ci demande au cadi de le faire « envoyer avec [elle] au tribunal ». Le verbe ašḫaṣa (« envoyer ») laisse entendre qu’en cas d’échec le cadi de Madīnat al‑Fayyūm pourrait décider de trancher lui-même l’affaire en convoquant les deux adversaires. Mais il se pourrait alternativement qu’il ne s’agisse que de « faire amener » l’adversaire récalcitrant au tribunal de Ṭalīt. La première hypothèse suggère que le principal cadi du Fayoum avait autorité pour se saisir d’une affaire dont il avait dans un premier temps confié le traitement à son substitut local, ou que ce dernier pouvait, s’il ne parvenait pas à traiter une plainte, la renvoyer devant son supérieur. La formulation du texte est cependant trop ambiguë pour en acquérir la certitude.

  • 22 Voir Tillier, 2009b, p. 295‑296.

69Quoi qu’il en soit, l’organisation des juridictions obligeait les plaideurs à d’importants déplacements – d’une dizaine de kilomètres entre Ṭuṭūn et Ṭalīt, voire de 25 kilomètres entre Ṭuṭūn et Madīnat al‑Fayyūm. La pétitionnaire du document [2] n’y est pas indifférente et souhaiterait éviter de se rendre elle-même au tribunal, arguant du fait que la route est longue pour une femme sans défense – une remarque qui serait d’autant plus juste s’il s’agissait de se rendre à Madīnat al-Fayyūm. La plaignante espérait visiblement être dispensée de se présenter, comme le fiqh le prévoyait pour certaines femmes recluses que les usages sociaux n’autorisaient pas à se montrer en public ; celles‑ci se voyaient alors conseiller de se faire représenter par un wakīl22. La plaignante de notre pétition ne semble pas envisager cette solution et suggère plutôt que son adversaire soit convoqué tout seul devant le substitut, ce qui impliquerait un procès en l’absence de demandeur, en principe interdit par le fiqh. Cette tentative d’apitoyer le juge pour qu’il ne l’oblige pas à se déplacer avait, a priori, peu de chances d’aboutir, et il est probable qu’elle dut finalement se rendre au moins à Ṭalīt ou s’y faire représenter par un fondé de pouvoir.

70En plus de son substitut, le tribunal de Ṭalīt comportait au moins un greffier à la main bien plus professionnelle que celle de Muḥammad b. Yaḥyā : son fils, Razīn b. Muḥammad b. Yaḥyā – ḫaṭīb de son état –, qui rédigea le maḥḍar de P. Tillier Rançon. Néanmoins, comme il s’agissait d’un petit tribunal de campagne, il est vraisemblable que Razīn n’ait pas toujours été disponible pour rédiger les documents. Muḥammad b. Yaḥyā devait par conséquent prendre occasionnellement le calame pour rédiger des procès-verbaux comme notre document [1]. Ce dernier constate une comparution sans enjeu majeur : les parties étaient d’accord entre elles et il ne restait plus qu’à dresser le constat. Le juge pouvait aisément, et sans témoin, rédiger le maḥḍar sur une feuille de remploi. En revanche, celui de P. Tillier Rançon constate une situation judiciaire bien plus complexe : un véritable procès avait eu lieu, suivant les procédures prévues par le droit islamique, et il convenait de rédiger un document notarié (d’où les souscriptions) et inattaquable juridiquement. C’est pourquoi, dans ce cas‑là, le juge Muḥammad b. Yaḥyā fit appel à son fils, Razīn, meilleur scribe et sans doute plus versé dans les formules juridiques, pour établir le procès‑verbal.

  • 23 Chrest. Khoury II 3, 13 (456/1064).
  • 24 Dans leur article de 2016, Mathieu Tillier et Naïm Vanthieghem n’avaient pas noté que le notaire R (...)

71Le tribunal de Ṭalīt n’employait vraisemblablement pas de témoins professionnels, mais faisait appel à des témoins ad hoc pour attester les procès-verbaux dressés à l’audience – vraisemblablement parmi les hommes qui fréquentaient la mosquée, lieu supposé des assises. P. Tillier Rançon offre les noms de quatre d’entre eux (Baǧūš b. Ǧaʿfar, Ṭāhir b. Šihāb al-Ṭalītī, al-Ḥasan b. al Faraǧ et al Ḥa[sa]n b. Yū[suf]), auxquels il faut maintenant ajouter Ṣāliḥ b. Bakr et Nahār b. Yaḥyā ([1]). Ce dernier, qui était prédicateur (ḫaṭīb) – tout comme Razīn – bien qu’illettré, pourrait avoir été le frère du substitut Muḥammad b. Yaḥyā. Le fils de Nahār b. Yaḥyā, un certain Saʿīd, semble avoir plus tard déménagé dans le village d’Uqlūl où il exerça à son tour comme témoin23. C’est aussi à Uqlūl que l’on retrouve probablement un autre membre de cette famille, un certain Muḥammad b. Razīn24, en qui nous pourrions voir le fils de Razīn b. Muḥammad et le petit‑fils de Muḥammad b. Yaḥyā.

1.1.2. Un administrateur à Ṭuṭūn ?

  • 25 Tillier, 2017, p. 208‑209.
  • 26 Al-Kindī, Aḫbār quḍāt Miṣr, p. 405, 450 (trad. Tillier, 2012, p. 172, 226). Voir également Ibn Ḥaǧ (...)
  • 27 Ibn Ḥaǧar, Rafʿ al-iṣr, p. 34 (trad. Tillier, 2002, p. 102). Sur ʿAllān b. Ṣulaymān, voir al‑Maqrī (...)
  • 28 Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 58, 71‑75.
  • 29 Al-Ḫaṣṣāf, Adab alqāḍī, p. 76‑78, 320.
  • 30 Al-Ǧaṣṣāṣ, dans al‑Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 77, 79‑80.

72En plus du cadi de Madīnat al-Fayyūm et du substitut de Ṭalīt, un troisième échelon institutionnel transparaît dans nos documents : le mūdaʿ ([3], l. 9), c’est‑à‑dire le « lieu de dépôt ». Depuis l’époque abbasside, les juges musulmans avaient en effet pour mission de protéger les biens des incapables et des orphelins25. Afin que ces derniers ne soient pas victimes de leur entourage proche, les biens dont ils héritaient étaient placés sous séquestre en attendant leur majorité. Ils pouvaient être déposés auprès d’un organe institutionnel. Al‑Kindī (m. 350/961) relate comment le cadi al-ʿUmarī (en poste 185‑194/801‑810) avait fait réaliser dans le Trésor public de Fusṭāṭ un coffre (tābūt) spécifique pour y entreposer les biens en déshérence et l’argent des orphelins26. Ce coffre était cependant trop petit et les cadis durent donc confier des biens à la garde d’individus de confiance (amīn, pl. umanāʾ), des particuliers fiables sur lesquels ils comptaient pour protéger les avoirs des plus faibles. Ibn Ḥaǧar (m. 852/1449) raconte ainsi comment au début du ive/xe siècle, un influent témoin instrumentaire nommé ʿAllān b. Sulaymān conservait pour le cadi de Fusṭāṭ cinquante mille dinars enterrés sous l’escalier de sa maison27. Selon la théorie juridique, il revenait à chaque nouveau cadi, après son investiture, de s’informer auprès de son prédécesseur des dépôts, de leurs administrateurs et de leurs montants, et d’établir un inventaire des dépositaires et des biens28. Il devait par ailleurs demander des comptes réguliers aux umanāʾ et vérifier qu’ils ne détournaient pas les sommes déposées chez eux29. Ces administrateurs n’avaient pas seulement pour mission de garder des sommes en numéraire, mais aussi de gérer les fortunes immobilières et les investissements. Si un orphelin avait hérité d’une exploitation agricole, ils devaient en commercialiser la production, entretenir et réparer la ferme, etc. Le ḥanafite al-Ǧaṣṣāṣ (m. 370/980) distingue ainsi deux types d’amīn‑s : l’administrateur ordinaire, ou qayyim, qui est simplement tenu de conserver (ḥifẓ) les biens qui lui sont confiés et qui garantit leur préservation sur ses propres deniers ; l’amīn extraordinaire qui, à l’instar d’un fondé de pouvoir (wakīl), a le droit de disposer (taṣarruf) des biens pour les faire fructifier sans toutefois assumer la responsabilité des éventuelles pertes sur sa fortune personnelle30.

  • 31 Al-Ḫaṣṣāf, Adab alqāḍī, p. 328.
  • 32 Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 321.
  • 33 Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 78, 320‑321. Cf. Tillier, 2017, p. 208.

73La plupart des auxiliaires appelés amīn-s étaient vraisemblablement des particuliers qui exerçaient une profession en parallèle, comme celle de changeur (ṣayrafī) ou de commerçant31. Lors de la succession d’un orphelin mineur, le cadi devait choisir de manière privilégiée l’exécuteur testamentaire (waṣī) nommé par son père avant sa mort. S’il n’y en avait pas, le cadi choisissait un proche de l’orphelin, parmi les membres de sa famille ou ses voisins32. Les juristes envisagent qu’un tel administrateur de biens reçoive un traitement (rizq) ou une indemnité perçue sur les biens ou les revenus de l’orphelin33.

74Le visa du substitut Muḥammad b. Yaḥyā (texte [5]) est adressé à un certain Abū Ṣāliḥ ʿAbd al‑Raḥmān, qui jouait sans aucun doute le rôle de dépositaire de la succession. Dans l’adresse, le substitut lui attribue les qualificatifs honorifiques de šayḫ et de sayyid, et se présente lui‑même comme son « frère ». Le visa commence en outre par une succession d’eulogies qui montrent qu’Abū Ṣāliḥ n’est pas un simple quidam aux yeux du substitut, mais un homme respectable auquel il s’adresse comme à un pair. Ce dépositaire était donc vraisemblablement un notable avec lequel le substitut entretenait, à côté de relations professionnelles hiérarchiques, des rapports cordiaux si ce n’est amicaux. Ce notable servant d’amīn résidait-il lui‑même à Ṭalīt ? Nous ne le savons pas. Dans la mesure où les biens que Sūrus b. Ǧirǧa et son fils héritaient de Bint Anasṭās se trouvaient selon toute vraisemblance à Ṭuṭūn, le village où ils habitaient et qui ne disposait pas encore de tribunal, il est probable qu’Abū Ṣāliḥ ait lui-même résidé à Ṭuṭūn où il servait d’auxiliaire au substitut de Ṭalīt.

  • 34 Selon les juristes, la circonscription d’un cadi s’étendait sur un rayon d’une demi-journée de mar (...)
  • 35 P. Wash. Libr. of Congress Inv. Ar. 95, 9-11 : fain raʾā sayyidī lqāḍī… yataṭawwalu biltawqīʿ (...)
  • 36 P. Stras. Arab. Inv. 541. L’expéditeur s’identifie dans la lettre comme al-Ḥasan b. Ibrāhīm b. Riz (...)

75Cette série de textes, incluant P. Tillier Rançon, vient donc offrir un éclairage nouveau sur l’organisation judiciaire du Fayoum au début du ve/xie siècle. Selon toute vraisemblance, le Fayoum constituait un district judiciaire à part entière, sous l’autorité d’un cadi nommé par le grand cadi d’Égypte et résidant à Madīnat al-Fayyūm. Bien que cette dernière ne se situe qu’à quelques heures de route des multiples villages de la dépression, et que le cadi ait en conséquence exercé son autorité judiciaire sur l’ensemble des habitants de la région34, il déléguait ses pouvoirs à des substituts appelés mustaḫlaf‑s. Jusqu’à présent, de tels substituts ne sont attestés au début du ve/xie siècle qu’à Ṭalīt, Uqlūl et Barbanūda, mais l’on peut soupçonner que d’autres villages habités par un nombre suffisant de musulmans disposaient également de tels relais de l’autorité judiciaire. Muḥammad b. Yaḥyā, le substitut de Ṭalīt en ce début du ve/xie siècle, n’était pas un professionnel de l’écrit – ni d’ailleurs un grand lettré. Son fils Razīn, qui lui servait à l’occasion de secrétaire, bénéficiait néanmoins d’une éducation plus poussée qui lui permettait d’exercer parallèlement comme ḫaṭīb à la mosquée et de rédiger des documents juridiques d’une main plus experte. Le substitut de Ṭalīt disposait par ailleurs de relais dans les environs. À Ṭuṭūn, où aucun substitut n’exerçait encore, celui de Ṭalīt avait au moins un administrateur de biens (amīn), un notable fiable auquel il pouvait confier en dépôt les biens d’orphelins en attendant d’élucider les problèmes de succession. Le bourg de Ṭuṭūn ne demeura pas longtemps privé de tribunal. Un document découvert récemment montre qu’un certain Abū l‑Ḥasan Ibrāhīm [b. Jibrīl b. al‑Ḥasan] b. Rizq, issu d’une famille de témoins bien connus du sud Fayoum, y exerça la fonction de vicaire (ḫalīfa) vers le milieu du ve/xie siècle35. Son fils, al‑Ḥasan b. Ibrāhīm [b. Jibrīl b. al‑Ḥasan] b. Rizq, lui succéda manifestement dans le troisième quart du même siècle, puisqu’il est mentionné comme substitut (mustaḫlaf) à Ṭuṭūn dans un document inédit de Strasbourg36. À peu près à la même époque, en 458/1066, un substitut est attesté à Ihrīt (voir supra), ce qui suggère une multiplication des petits tribunaux dans le Fayoum au gré de son islamisation. Ces différentes instances recouraient à plusieurs formes d’écrits qu’il convient maintenant d’examiner (fig. 2).

Fig. 2. Sièges attestés des institutions judiciaires dans le Fayoum du début du ve/xie siècle.

Fig. 2. Sièges attestés des institutions judiciaires dans le Fayoum du début du ve/xie siècle.

1.2. Documents et procédures

1.2.1. Les procès-verbaux d’audience (maḥḍar‑s) dans la théorie juridique

  • 37 De nombreux autres maḥḍar-s ont été préservés, principalement pour la période mamelouke parmi les (...)
  • 38 En dépit de leur différence, ils sont parfois confondus par les lexicographes qui les prennent pou (...)
  • 39 À l’époque ottomane, le célèbre bibliographe Ḥāǧǧī Ḫalīfa (ou Kātib Čelebi) (m. 1067/1657) définis (...)

76Comme le document P. Tillier Rançon qui fut émis par le même tribunal de Ṭalīt dans un contexte historique très proche, le premier document édité ici [1] est un maḥḍar (pl. maḥāḍir), c’est‑à‑dire un procès-verbal de comparution au tribunal37. Le terme maḥḍar est très souvent associé à celui de siǧill (pl. siǧillāt), qui désigne pour sa part le document dans lequel est consigné le jugement d’un cadi38. Ces deux catégories recouvrent une part importante des documents produits à l’audience judiciaire et font l’objet de discussions théoriques dans les ouvrages d’adab alqāḍī (règles de l’audience) et de šurūṭ (normes de rédaction des documents)39.

  • 40 Johansen, 1997, p. 345 ; Sijpesteijn, 2007, p. 176‑177 ; Tillier, Vanthieghem, 2016, p. 62.
  • 41 Pour la période mamelouke, on pourra se référer à al‑Asyūṭī, Ǧawāhir alʿuqūd II, p. 453‑495.

77Le type de document appelé maḥḍar n’a jusqu’ici fait l’objet que de descriptions fugaces et incomplètes qui ne permettent qu’imparfaitement d’en comprendre la fonction dans le cadre d’un procès40. C’est pourquoi nous proposons dans les pages qui suivent de restituer la manière dont les juristes concevaient la rédaction de tels documents au tribunal, ainsi que la fonction qu’ils leur attribuaient. L’analyse qui suit n’a cependant pas vocation à être exhaustive. Nous partirons, lorsque cela est possible, des pratiques judiciaires évoquées par les sources littéraires à propos de Fusṭāṭ. Concernant les sources juridiques, nous mettons l’accent sur les auteurs les plus anciens – notamment les Égyptiens –, antérieurs au ve/xie siècle ou contemporains, dont les écrits sont les plus susceptibles de refléter la manière dont les rédacteurs de nos documents les concevaient41.

1.2.1.1. Le terme maḥḍar
  • 42 Ibn Manẓūr, Lisān alʿarab, p. 102‑103.
  • 43 P. Tillier Fustat 1. Voir l’analyse de ce document dans Tillier, 2014b, p. 419‑422.
  • 44 P. Grohmann Urkunden 7 ; Chrest. Khoury I 78 ; Chrest. Khoury II 31 ; Chrest. Khoury II 32 ; Chres (...)
  • 45 Al-Ṭaḥāwī, al-Šurūṭ al-ṣaġīr, p. 913. L’auteur propose ensuite des modèles complets de formulaires (...)
  • 46 Al-Ṭaḥāwī, al-Šurūṭ alṣaġīr, p. 913.

78La comparution au tribunal était évoquée à l’aide de la racine ḥ.ḍ.r., qui exprimait l’idée d’« être présent 42 ». La racine est attestée dans la documentation papyrologique judiciaire dès la seconde moitié du iie/viiie siècle, dans une citation à comparaître émise par le cadi de Fusṭāṭ, Ġawṯ b. Sulaymān al‑Ḥaḍramī, qui ordonne à son correspondant d’« amener » (impératif aḥḍir, forme IV) un mari récalcitrant au tribunal, vraisemblablement par l’intermédiaire d’un agent43. Une série de convocations au tribunal d’al‑Ušmūnayn en Moyenne‑Égypte, paléographiquement datables des iveve/xexie siècles, emploient le même verbe mais à l’inaccompli de la forme I (yaḥḍuru/taḥḍuru/liyaḥḍura, « qu’il/elle se présente ») ; elles sont pour leur part directement adressées aux plaideurs44. Le verbe ḥaḍara et ses dérivés étaient donc employés au tribunal dans le sens terminologique de « se présenter » (forme I) ou de « convoquer » (forme IV). Le substantif maḥḍar, nom verbal (maṣḍar) du verbe ḥaḍara, appartient au même champ sémantique de la comparution. Il désignait une catégorie de documents dont l’incipit était ḥaḍara fulān (« Untel s’est présenté… ») et qui consignait la comparution de plaideurs au tribunal ainsi que les étapes de leur procès45. Dans le texte [1], comme dans P. Tillier Rançon, le complément d’objet direct de ḥaḍara est maǧlis al-ḥukm : les parties se sont donc présentées « au tribunal ». Dans P. Tillier Rançon, les mots wa-huwa viennent préciser quel juge y siège. Pour al‑Ṭaḥāwī (m. 321/933), sans doute par souci de clarté, le complément d’objet direct devait plutôt s’énoncer « le cadi Untel »46.

  • 47 Al-Kindī, Abār quāt Mir, p. 432 (trad. Tillier, 2012, p. 203). Sur ledit greffier, voir Tillier (...)
  • 48 Al-Šāfiʿī, al-Umm VI, p. 533.
  • 49 Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 87‑91, 98‑99, 212, 336, 443, 726.

79Le mot maḥḍar apparaît dans des récits littéraires relatifs à la judicature égyptienne à partir du début du iiie/ixe siècle, notamment dans un récit remontant à un greffier de cadi, ʿAmr b. Ḫālid47. L’on peut donc supposer que le terme fut employé dès le premier âge abbasside par l’administration judiciaire pour qualifier les documents consignant la comparution d’individus au tribunal. Le fiqh n’entérina cependant pas tout de suite cet usage. En effet, maḥḍar n’apparaît pas dans le sens de « procès-verbal de comparution » dans les ouvrages juridiques les plus anciens – où il n’est employé que dans le sens non terminologique de « présence ». Ni les diverses recensions du Muwaṭṭaʾ de Mālik (m. 179/795), ni le Kitāb al-aṣl et le Ǧāmiʿ al-ṣaġīr d’al‑Šaybānī (m. 189/805), ni le Kitāb alumm d’al‑Šāfiʿī (m. 204/820), ni le Muḫtaṣar d’al‑Muzanī (m. 264/791-877), ni enfin la Mudawwana de Saḥnūn (m. 240/855) ne l’utilisent dans ce sens. Néanmoins, l’absence du terme ne signifie pas absence de la pratique qu’il recouvre. Dans le Kitāb alumm, al-Šāfiʿī insiste déjà sur la procédure écrite qui doit accompagner l’audience judiciaire, et évoque ainsi des documents de « témoignage » (šahāda) correspondant à ce qui est plus tard appelé maḥḍar. De même, comme les auteurs précités, al‑Šāfiʿī ne parle pas de siǧill pour désigner le document enregistrant la décision prononcée par un cadi, mais simplement de « jugement » (qaḍāʾ) couché par écrit48. Il semble donc que les termes maḥḍar et siǧill furent adoptés par le fiqh après al-Šāfiʿī, dans le courant du iiie/ixe siècle, pour catégoriser des documents qui existaient déjà dans la pratique, vraisemblablement dès le iie/viiie siècle. La première attestation de maḥḍar dans un sens terminologique apparaît sous le calame du ḥanafite irakien al‑Ḫaṣṣāf (m. 261/874), dans la seconde moitié du iiie/ixe siècle49.

  • 50 Al-Māwardī, Adab al-qāḍī II, p. 73‑74. Voir également al‑Rūyānī, Baḥr almaḏhab XIV, p. 71. Cf. Jo (...)
  • 51 Al-Māwardī, Adab alqāḍī II, p. 302. Cf. al-Rūyānī, Baḥr al-maḏhab XI, p. 190‑191.

80Il faut cependant attendre plus longtemps pour qu’une définition précise du maḥḍar soit proposée. Le šāfiʿite al‑Māwardī (m. 450/1058), qui constate que la rédaction des maḥāḍir et des siǧillāt correspond avant tout à des usages (ʿurf) et à des coutumes rédactionnelles (šurūṭ) – c’est‑à‑dire que les normes qui les concernent ne reposent pas sur les sources classiques du droit islamique mais sur la coutume des tribunaux –, définit le maḥḍar comme le « récit » (ḥikāya) de l’affaire (ḥāl) et de la confrontation entre les plaideurs, incluant la plainte (daʿwā), l’aveu (iqrār), le déni (inkār), la preuve testimoniale (bayyina) et le serment (yamīn)50. Selon le même auteur, le maḥḍar devait se décomposer en quatre parties distinctes : 1. la description (ṣifa) de la plainte (daʿwā), suivant les noms du demandeur et du défendeur ; 2. la réponse du défendeur à la plainte du demandeur, c’est-à-dire soit son aveu soit sa dénégation ; 3. le récit (ḥikāya) de la déposition des témoins ; 4. la date de l’audience, incluant le jour, le mois et l’année ; al‑Māwardī recommande d’ajouter si possible la date du jour où les témoins ont été pris à témoin (taḥammul), mais signale que cette pratique est tombée en désuétude51. Cette définition du ve/xie siècle tend à se focaliser sur un type de maḥḍar spécifique, celui qui était rédigé lors de l’audition de témoins. Nous verrons que d’autres catégories existaient.

1.2.1.2. Minutes du tribunal ou rapport de témoins ?
  • 52 Sur le salaire du cadi, voir Tillier, 2009a, p. 263‑272.
  • 53 Al-Šāfiʿī, al-Umm VI, p. 532. Cf. al-Māwardī, Adab alqāḍī II, p. 297. La ṣaḥīfa est un « feuillet (...)
  • 54 Al-Simnānī, Rawḍat al-quḍāt I, p. 345.
  • 55 Al-Šāfiʿī, al-Umm VI, p. 532.
  • 56 Ibn al-Qāṣṣ, Adab alqāḍī, p. 192.

81La rédaction de tels documents par le cadi et son personnel soulevait de prime abord une question matérielle : sur quel support devaient-ils être consignés, et en puisant dans quel budget ? À notre connaissance, al‑Šāfiʿī est le premier à évoquer cette question. Il insiste en effet sur le fait que l’Imam – c’est‑à‑dire, dans la terminologie juridique, le souverain par délégation duquel la justice est rendue – doit, en plus du salaire (rizq) qu’il verse au cadi52, lui accorder une ligne budgétaire pour acheter des feuilles ou des rouleaux de papyrus (qarāṭīs) et des ṣuḥuf (sing. ṣaḥīfa), peut-être des feuilles de parchemin53. Comme l’on peut s’y attendre, les juristes plus tardifs, comme le Bagdadien al‑Simnānī (m. 499/1105‑1106), ne parlent plus de papyrus (qirṭās), mais de papier (kāġid)54. Selon al‑Šāfiʿī, en l’absence de tels moyens, le cadi n’avait pas à financer ce matériel sur ses fonds propres ; il devait exiger du demandeur (c’est‑à‑dire celui qui portait plainte) qu’il apporte lui‑même le support, tout particulièrement pour consigner les dépositions de ses témoins55. Le šāfiʿite Ibn al‑Qāṣṣ (m. 335/946) considère quant à lui que le cadi ne doit pas entendre de témoignage tant qu’on ne lui a pas apporté du papyrus (qirṭās) afin d’établir un maḥḍar. Il risquerait autrement d’oublier la déposition56.

  • 57 Al-Simnānī, Rawḍat al-quḍāt I, p. 345.

82L’approvisionnement du tribunal en papyrus ou autres supports d’écriture constituait donc un sujet de préoccupation pour les juristes. Comment procéder si le juge ne disposait pas des matériaux nécessaires ? Aux yeux de certains ḥanafites, la rédaction d’un maḥḍar n’était pas obligatoire, même si le Trésor public ou les plaideurs eux‑mêmes fournissaient au cadi le matériel nécessaire pour écrire57. Al-Šāfiʿī chercha pour sa part une solution alternative. Si le cadi n’avait pas de quoi écrire le maḥḍar, il revenait au demandeur de lui procurer un document sur lequel l’objet du litige et les dépositions avaient déjà été consignés à l’extérieur du tribunal. Le cadi devait en conséquence s’adresser ainsi au demandeur :

  • 58 Al-Šāfiʿī, alUmm VI, p. 532.

Si tu le souhaites, apporte une ṣaḥīfa comportant le témoignage de tes deux témoins et le récit écrit (kitāb) de ton litige (ḫuṣūma) ; si tu ne le fais pas, je ne peux pas t’y obliger, mais je n’accepterai pas que tu fasses témoigner tantôt (alsāʿa) un témoin sans document écrit, car je risquerais d’oublier son témoignage58.

  • 59 Ibn Abī l-Dam, Kitāb ādāb al-qaḍāʾ, p. 553.
  • 60 Voir par exemple al-Tanūḫī, Nišwār al-muḥāḍara II, p. 107 ; Ibn Ḥaǧar, Rafʿ al-iṣr, p. 87, 148, 32 (...)
  • 61 De nombreux documents de l’époque mamelouke mentionnent par ailleurs les témoins du cadi comme com (...)

83Deux options s’offraient donc au cadi qui avait besoin d’écrits pour instruire le procès et préparer son jugement. S’il disposait du matériel nécessaire, il faisait établir par le tribunal un document consignant la comparution et commençant par ḥaḍara fulān. C’est à ce type de maḥḍar – stricto sensu – que correspondent P. Tillier Rançon et notre procès‑verbal [1]. Dans le cas contraire, il revenait au demandeur de faire établir à l’extérieur du tribunal un document enregistrant la déposition de ses témoins, et de le remettre au cadi pour instruction du litige. Ce type de document, bien qu’il s’ouvre sur un incipit différent, en vint par extension à être lui aussi catégorisé sous l’appellation de maḥḍar. Au viie/xiiie siècle, le šāfiʿite syrien Ibn Abī l‑Dam (m. 642/1244) place ainsi sous la rubrique maḥḍar des documents commençant par la formule šahida man aṯbata šahādatahu (« témoigne celui qui a inscrit sa déposition ») ou hāḏā mā šahida bihi lšuhūd al-musammawna fīhi (« voici ce qu’attestent les témoins nommés ci-dessous »)59. De fait, les sources littéraires montrent que le terme maḥḍar prend parfois le sens d’un simple « rapport » attesté par des témoins à l’extérieur d’une procédure judiciaire, soit par anticipation, soit pour d’autres usages60. C’est ainsi que de nombreuses attestations papyrologiques s’ouvrant sur šahida purent être dressées en vue d’un procès61. Elles n’en constituent pas pour autant des procès‑verbaux d’audience judiciaire, une définition plus stricte du maḥḍar à laquelle nous nous tenons dans ce qui suit.

1.2.1.3. Le processus de rédaction
  • 62 Al-Kindī, Abār quāt Mir, p. 432 (trad. Tillier, 2012, p. 203). Il convient ici d’amender la tra (...)

84Le plus ancien récit littéraire relatif à la rédaction d’un maḥḍar, sous le cadi de Fusṭāṭ Ibrāhīm b. al‑Ǧarrāḥ (en poste 205‑211/820‑826), suggère que le cadi n’établissait pas lui-même ce type de document mais confiait cette tâche à son greffier, ʿAmr b. Ḫālid, qui couchait le procès-verbal par écrit puis le lisait au cadi. Ce dernier conservait le maḥḍar pendant un temps afin de réfléchir à l’affaire et de concevoir son opinion (raʾy). Il employait le verso du document pour y coucher par écrit, sur des lignes distinctes, les solutions préconisées par ses juristes de référence – Abū Ḥanīfa, Ibn Abī Laylā, Abū Yūsuf, Mālik. La solution qu’il choisissait était marquée, dans la marge, par un trait oblique (ḫiṭṭa)62.

  • 63 Al-Ǧaṣṣaṣ, dans al-Ḫaṣṣāf, Adab alqāḍī, p. 89.
  • 64 Pour un aperçu des qualités attendues du greffier judiciaire dans la première moitié du ve/xie siè (...)

85Les sources juridiques confirment que le cadi n’était pas supposé rédiger lui-même le procès-verbal de la comparution. Selon le ḥanafite al‑Ḫaṣṣāf, le plus ancien auteur à détailler cette procédure, le cadi devait tout d’abord écouter les témoins présentés par le demandeur. Si leurs dépositions concordaient avec la revendication, il devait en prendre note sur un billet (ruqʿa), sans doute une feuille de papyrus (ou peut‑être déjà, à son époque, de papier) qu’il utilisait comme brouillon et sur laquelle il avait au préalable noté la revendication du demandeur63. Le maḥḍar était rédigé par le greffier (kātib) auquel le cadi transmettait ses notes64. Dans notre procès‑verbal [1], une telle dichotomie entre le travail du juge et celui de son greffier ne s’applique pas puisque, comme nous l’avons vu plus haut, c’est le substitut Muḥammad b. Yaḥyā lui‑même qui rédige le procès-verbal. La présence d’une apostille et de témoignages exclut qu’il s’agisse d’un brouillon destiné à être ensuite recopié par son fils Razīn. Il faut donc en conclure que la comparution de parties d’accord entre elles sur la répartition d’un héritage permit au substitut, dans le cas présent, d’alléger la procédure en la menant seul à son terme.

  • 65 Al-Ǧaṣṣaṣ, dans al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 88. Sur les compétences nécessaires du greffier en mat (...)
  • 66 Al-Ṭaḥāwī, al-Šurūṭ al-ṣaġīr, p. 913. Voir P. Genizah Cambr. 58 (495/1102, Fusṭāṭ ou al-Ušmūnayn)  (...)
  • 67 Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 98. Voir également al‑Ṭaḥāwī, alŠurūṭ alṣaġīr, p. 920 ; Ibn al‑Qāṣṣ, (...)
  • 68 Al-Ḫaṣṣāf, Adab alqāḍī, p. 99.
  • 69 Ibn al-Qāṣṣ, Adab al-qāḍī, p. 236. Cf. Tillier, 2009b, p. 295.

86Selon les juristes, le greffier ne se contentait pas de mettre au propre les notes du cadi mais devait « développer » (basṭ alkalām)65, c’est‑à‑dire non seulement inclure tous les détails que le cadi n’avait pu consigner, mais également proposer une mise aux normes à l’aide des formules juridiques adéquates. Selon al-Ṭaḥāwī, la date de la comparution devait être précisée dès le début du texte, juste après le nom du cadi, ce qui correspond à la pratique que l’on relève dans plusieurs documents66. Le greffier devait notamment identifier les plaideurs en précisant leur nom, leur patronyme et le nom de leur grand-père paternel, leur kunya, leur profession et leur tribu, ainsi que leur nom d’usage (mā yuʿrafu bihi) si approprié. Concernant les témoins, il devait également mentionner leur adresse, incluant la localisation de leur résidence, le nom de leur quartier et de leur oratoire67. La procédure était plus délicate si une femme respectable, de celles qui demeuraient cloîtrées et ne montraient pas leur visage en public, devait ôter son voile pour se faire reconnaître. Al-Ḫaṣṣāf recommande que le cadi procède lui-même à son examen, puisqu’il devait, dans tous les cas, voir son visage. Le greffier pouvait donc appeler le cadi pour lui demander de procéder lui-même à l’identification qui était consignée dans le procès-verbal. Si toutefois le greffier procédait lui-même à l’identification, le cadi devait à son tour regarder son visage lors de la lecture du maḥḍar68. Lorsqu’une femme malade, ou cloîtrée en raison de son appartenance à la haute société, ne pouvait se rendre au tribunal pour y prêter le serment que son adversaire réclamait d’elle, le cadi pouvait diligenter deux de ses agents à son domicile pour recueillir son serment. Ils apportaient alors le maḥḍar rédigé à l’audience, dans lequel étaient exposées les étapes précédentes du procès, et le lui lisaient afin qu’elle apprenne dans quelles circonstances un serment lui avait été déféré69.

  • 70 Selon al-Ṭaḥāwī, le processus de collation des textes de la ruqʿa et du maḥḍar correspondait à la (...)
  • 71 Le terme tawqīʿ est polysémique dans un contexte judiciaire. Il désigne la plupart du temps le « r (...)
  • 72 Al-Ḫaṣṣāf, Adab alqāḍī, p. 91. Voir également al‑Ṭaḥāwī, al-Šurūṭ al-ṣaġīr, p. 919‑920 ; Ibn al‑Q (...)

87Une fois rédigé, le procès-verbal devait être lu à haute voix (sans doute par le greffier) au cadi, qui devait comparer ce qu’il entendait avec ses notes personnelles70. Lorsqu’il avait ainsi vérifié que le maḥḍar était conforme à sa ruqʿa, le cadi devait demander confirmation au demandeur qu’il traduisait correctement sa revendication, puis demander au défendeur s’il en niait ou reconnaissait le bien-fondé, et enfin demander aux témoins confirmation que le procès-verbal retranscrivait correctement leur déposition. Au terme de cet interrogatoire oral, le cadi devait ratifier le procès-verbal en rédigeant une apostille (tawqīʿ)71 sur le document lui‑même, sous la forme suivante : « Ce procès‑verbal m’a été lu en présence des témoins nommés dans le procès‑verbal et en présence d’Untel et d’Untel [les plaignants], et les témoins nommés ont témoigné devant moi de tout ce qui est mentionné et décrit dans ce document (kitāb)72. » Une telle apostille correspond vraisemblablement aux premières lignes de notre procès-verbal [1] (l. 1‑2), rédigées en retrait par rapport au texte principal, à gauche dans la marge supérieure, de la même main que le corps du maḥḍar. En l’occurrence, l’apostille ne suit pas les prescriptions des juristes : il n’y est pas fait mention d’une lecture oralisée ni des différents témoignages. L’essentiel y est néanmoins : le style subjectif, la mention de la validité (ṣaḥḥa) du document et l’expression d’un témoignage. Comme nous l’avons déjà souligné, l’apostille est rédigée de la même main que le corps du texte, celle de Muḥammad b. Yaḥyā qui joue ici à la fois le rôle de juge et de greffier (fig. 3).

  • 73 Les pointillés représentent les traces de pliage.

Fig. 3. Mise en page d’un maḥḍar d’après le procès‑verbal [1]73.

Fig. 3. Mise en page d’un maḥḍar d’après le procès‑verbal [1]73.
  • 74 Al-Ṭaḥāwī, al-Šurūṭ al-ṣaġīr, p. 1051.
  • 75 Al-Māwardī, Adab alqāḍī II, p. 76.

88Al-Ṭaḥāwī suggère qu’avant d’être entériné, le maḥḍar devait être présenté aux témoins afin qu’ils y rédigent leurs souscriptions ; ce n’est qu’après cette étape que le cadi ajoutait son apostille74. Au ve/xie siècle, al‑Māwardī signale cependant que la plupart du temps les maḥḍar‑s ne comportent pas de souscription des témoins75. Le document [1] édité ici comporte deux souscriptions rédigées au verso. Le procès-verbal P. Tillier Rançon, émis à propos d’un litige qui donna lieu à un procès, est pour sa part attesté par quatre témoins en plus du greffier, qui agit lui-même comme premier témoin. Les deux procès-verbaux se conforment donc bien aux instructions d’al‑Ṭaḥāwī.

  • 76 Voir Tillier, 2009a, p. 387‑392.
  • 77 Al-Ḫaṣṣāf, Adab alqāḍī, p. 433. Voir également Ibn al‑Qāṣṣ, Adab alqāḍī, p. 354 ; al‑Simnānī, Ra (...)

89Les témoins entendus à l’audience n’étaient pas toujours ceux du demandeur. Dans le cas particulier de la procédure épistolaire, par laquelle le cadi (A) d’une ville informait son confrère (B) d’une autre ville qu’une déposition avait eu lieu devant lui contre un accusé relevant de la juridiction de B, ladite lettre était portée par des témoins qui attestaient son authenticité76. Mais le cadi destinataire de la lettre pouvait ne pas connaître les témoins qui l’avaient apportée, auquel cas il devait s’assurer de leur honorabilité avant d’ouvrir la lettre. Il faisait alors rédiger un maḥḍar enregistrant leur déposition, dans le pli duquel (fī darǧ al-maḥḍar) il glissait la lettre en attendant que soit réalisée l’enquête de moralité sur les témoins77. Ceci suppose que le maḥḍar était suffisamment long pour être plié et recueillir la lettre judiciaire. Nous verrons plus loin que c’était effectivement le cas.

  • 78 En plus des sources précédemment citées, voir al‑Ǧuwaynī, Nihāyat al-maṭlab XVIII, p. 494 ; al‑Rūy (...)
  • 79 Al-Ǧaṣṣaṣ, dans al-Ḫaṣṣāf, Adab alqāḍī, p. 87. Voir également al‑Ṭaḥāwī, alŠurūṭ al-ṣaġīr, p. 91 (...)
  • 80 Al-Ṭaḥāwī, al-Šurūṭ al-ṣaġīr, p. 917.
  • 81 Al-Ṭaḥāwī, al-Šurūṭ al-ṣaġīr, p. 917.
  • 82 Al-Ṭaḥāwī, al-Šurūṭ al-ṣaġīr, p. 977.
  • 83 Al-Ṭaḥāwī, al-Šurūṭ al-ṣaġīr, p. 983.
  • 84 Al-Ṭaḥāwī, al-Šurūṭ al-ṣaġīr, p. 994.
  • 85 Al-Ṭaḥāwī, al-Šurūṭ al-ṣaġīr, p. 999.
  • 86 Cf. Ibn Abī l-Dam, Kitāb ādāb al-qaḍāʾ, p. 554 ; al-Asyūṭī, Ǧawāhir al-ʿuqūd II, p. 453‑495.

90Les développements juridiques sur la formulation des maḥḍar-s concernent le plus souvent les procès‑verbaux de témoignages78. Les auteurs ḥanafites postérieurs à al-Ḫaṣṣāf considèrent qu’un maḥḍar doit également être rédigé lorsque le défendeur avoue la justesse de la revendication, si le demandeur le réclame. Le cadi doit consigner sa déclaration sur un billet (ruqʿa) posé devant lui et l’envoyer ensuite au greffier pour qu’il le mette au propre. Lorsque le procès-verbal (maḥḍar) de l’aveu est prêt, il est lu au cadi tandis que ce dernier compare ce qu’il entend à ses notes. Une fois la conformité du maḥḍar établie, il doit apostiller au bas du procès-verbal : « Ce procès‑verbal m’a été lu en présence d’Untel et Untel, et Untel a avoué devant moi qu’il devait à Untel tout ce qui est nommé dans ce document79. » La prestation de serment par le défendeur devait également faire l’objet d’un maḥḍar si le défendeur le réclamait80. De même, en cas de refus par le défendeur de prêter serment, un maḥḍar mentionnant cette fin de non-recevoir devait être rédigé81. De fait, al‑Ṭaḥāwī mentionne toute une série de cas particuliers pour lesquels un maḥḍar était nécessaire : lorsqu’un fondé de pouvoir prouvait sa délégation devant le cadi 82, en cas de litige entre un exécuteur testamentaire et un débiteur du défunt83, en cas de créance due par un défunt84, d’émancipation précoce d’un jeune homme85, etc. De fait, toute audition devant un cadi devait faire l’objet d’un maḥḍar86.

  • 87 Ibn al-Qāṣṣ, Adab al-qāḍī, p. 191.
  • 88 Al-Ǧaṣṣaṣ, dans al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 88.
  • 89 Voir Tillier, 2014a, p. 78.

91La rédaction du maḥḍar était donc en principe le travail du greffier. Bien qu’Ibn al‑Qāṣṣ affirme que le cadi pouvait le rédiger de sa propre main87, al‑Ǧaṣṣāṣ (m. 370/980) explique que le cadi n’avait pas le temps d’assumer cette tâche, car il devait instruire d’autres plaintes88. Cela suppose que, pendant que les plaideurs portaient au greffier les notes du cadi relatives à l’aveu ou aux témoignages pour qu’il rédige le procès-verbal, le cadi était déjà passé à l’affaire suivante et entendait d’autres plaideurs. Nos documents [1] et P. Tillier Rançon montrent que tout dépendait des circonstances. Dans les grands tribunaux de capitales provinciales, les tâches étaient certainement clairement divisées entre le cadi qui devait entendre chaque jour de très nombreuses affaires – pas loin d’une cinquantaine si l’on en croit la littérature juridique89 – et ses greffiers qui dressaient tous les documents écrits nécessaires. Dans un petit tribunal rural comme celui de Ṭalīt, les procédures étaient sans doute plus souples. Les importants procès donnaient lieu à des procès‑verbaux soigneusement établis par le greffier (P. Tillier Rançon). En revanche, d’autres comparutions moins sensibles, utilisant le tribunal comme simple chambre d’enregistrement d’accords à l’amiable (procès‑verbal [1]), autorisaient que le substitut, moins débordé que les cadis de métropoles, rédige lui‑même le maḥḍar.

1.2.1.4. La copie et l’archivage du procès‑verbal
  • 90 Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 336. Voir aussi al‑Māwardī, Adab al-qāḍī I, p. 220 ; II, p. 76.
  • 91 Al-Ṭaḥāwī, al-Šurūṭ al-ṣaġīr, p. 915. Sur le qimaṭr, voir Tillier, 2009a, p. 400 ; 2017, index.
  • 92 Ibn al-Qāṣṣ, Adab al-qāḍī, p. 192.
  • 93 Ibn al-Qāṣṣ, Adab al-qāḍī, p. 192 ; al-Māwardī, Adab alqāḍī II, p. 76.

92Une fois couché par écrit, le maḥḍar devait être classé dans les archives (dīwān) du cadi, en attendant que ce dernier l’en sorte pour prononcer son jugement90. Al‑Ṭaḥāwī préconise que le cadi le plie (yaṭwī) et le scelle à l’aide de son sceau (ḫātim) avant de le déposer dans sa caisse à archives (qimaṭr). Si néanmoins le qimaṭr était lui-même scellé, le maḥḍar n’avait pas besoin de l’être également91. Ibn al‑Qāṣṣ ajoute que le maḥḍar plié et scellé doit comporter, à l’extérieur, une sorte de titre mentionnant les noms des deux parties, ainsi que la date de leur comparution incluant le mois et l’année – ce titre correspondait vraisemblablement, dans sa forme et dans sa fonction, à la tarǧama des pétitions sur lesquelles nous reviendrons plus loin (voir infra p. xx‑xx). Les archives du cadi devaient être classées par années, de sorte que celui-ci puisse aisément retrouver les procès-verbaux lors de la réouverture d’une affaire92. Le plaideur en faveur duquel penchait le maḥḍar – le demandeur si le procès-verbal enregistrait la déposition de ses témoins – pouvait en réclamer une copie au cadi93. Le procès‑verbal [1] ne comporte pas de titre à l’extérieur servant à le répertorier dans des archives ; il s’agit donc, selon toute vraisemblance, d’un exemplaire qui fut remis l’une des parties.

1.2.1.5. La fonction du maḥdar
  • 94 Al-Ṭaḥāwī, al-Šurūṭ al-ṣaġīr, p. 915 ; al‑Ǧaṣṣaṣ, dans al‑Ḫaṣṣāf, Adab alqāḍī, p. 212.
  • 95 Voir par exemple Tillier, 2017, p. 292‑297.
  • 96 Voir Johansen, 1997, p. 347 ; Müller, 2010, p. 68. Cf. Ibn Mufliḥ, alMubdiʿ fī šarḥ alMuqniʿ VII (...)
  • 97 Ibn al-Qāṣṣ, Adab al-qāḍī, p. 194.
  • 98 Ibn Ḥaǧar rapporte comment, dans la première moitié du ive/xe siècle, la validité d’une créance (d (...)

93Le maḥḍar constituait une pièce essentielle pour la poursuite du procès jusqu’à son terme. Si un jugement devait être rendu immédiatement après l’aveu du défendeur – cet aveu obligeant le cadi à le condamner94 –, en revanche l’audition des témoins du demandeur n’était généralement pas suffisante pour énoncer un verdict. En effet, il fallait au préalable que l’honorabilité (ʿadāla) des témoins soit vérifiée par le biais d’une enquête de moralité diligentée par le cadi95. Le maḥḍar avait donc le statut juridique d’un document de ṯubūt, c’est-à-dire qu’il se contentait de constater qu’une preuve avait été produite96. Cependant, le verdict était suspendu en attendant que la preuve soit entérinée par le tribunal. C’est pourquoi l’apostille (tawqīʿ) de la main du cadi, explique al‑Ǧaṣṣāṣ, était indispensable afin qu’un jugement (ḥukm) puisse par la suite être rendu sur la base du maḥḍar. L’apostille permettait d’établir ou de constater (ṯabata) que la preuve testimoniale avait bien été entendue97. En son absence, aucun jugement ne pouvait être prononcé, car le maḥḍar n’était pas ratifié par le juge98.

  • 99 Tillier, 2014a, p. 79‑81.
  • 100 Al-Ṭaḥāwī, al-Šurūṭ al-ṣaġīr, p. 917, 1014.
  • 101 Al-Ṭaḥāwī, al-Šurūṭ al-ṣaġīr, p. 1056.
  • 102 Ibn al-Qāṣṣ, Adab al-qāḍī, p. 192. Le ḥanafite al‑Simnānī note qu’en cas de perte du maḥḍar consig (...)

94D’une manière générale, il convient de souligner que la plupart des procès s’étalaient sur plusieurs audiences qui pouvaient s’échelonner sur des semaines, voire des mois. Il était donc essentiel de conserver la trace écrite de chaque étape, dont ni le cadi ni son personnel ne pouvaient garder le souvenir, des dizaines de cas étant entendus chaque jour99. Si, en l’absence de preuve testimoniale, le défendeur prêtait serment de son innocence, le maḥḍar enregistrant cette prestation de serment évitait au défendeur d’avoir à le réitérer ultérieurement, par exemple devant un nouveau cadi100. Comme le souligne al‑Ṭaḥāwī, chaque maḥḍar permettait de savoir, à chacune des reprises d’audience (istiʾnāf), où en était le procès101. Bien que le maḥḍar serve ainsi d’aide‑mémoire, il ne constituait pas une preuve irréfutable. Un cadi pris de doutes, parce qu’il avait par exemple oublié la déposition consignée dans le maḥḍar, pouvait ainsi convoquer à nouveau les témoins dont la souscription (tawqīʿ) figurait au bas du maḥḍar pour les réentendre102.

  • 103 Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 98.
  • 104 Al-Ṭaḥāwī, al-Šurūṭ al-ṣaġīr, p. 920. Sur le sens de siḥāʾa, voir Lane, 1863-1893, p. 1322 ; Kazim (...)

95Une fois le maḥḍar rédigé et pourvu de son apostille, l’enquête (masʾala) sur les témoins pouvait débuter – à moins que le cadi ne les connaisse déjà pour honorables. Leur nom et leur adresse, nous l’avons vu plus haut, devaient apparaître sur le maḥḍar, mais al‑Ḫaṣṣāf considère que ces informations devaient également figurer sur un billet (ruqʿa) à‑part, que le cadi devait attacher à l’en‑tête (raʾs) du procès‑verbal et qui permettait aux enquêteurs de les retrouver103. Al‑Ṭaḥāwī, qui se réfère à une époque où le papyrus était encore en usage, précise que ce billet devait être scellé à l’aide d’un morceau d’argile (ṭīna) et attaché (alzaqa) au maḥḍar à l’aide d’une siḥāʾa, c’est‑à‑dire une « fine peau enlevée de dessus le parchemin », que l’on tordait « et dont on se servait pour relier les livres »104.

1.2.1.6. Au-delà du procès‑verbal : la rédaction du jugement (siǧill)
  • 105 Al-Kindī, Abār quāt Mir, p. 432 (trad. Tillier, 2012, p. 203). Voir al‑Ṭaḥāwī, al-Šurūṭ al-ṣaġī (...)
  • 106 Al-Kindī, Abār quāt Mir, p. 310 (trad. Tillier, 2012, p. 59). Notons cependant qu’al-Kindī empl (...)
  • 107 Al-Kindī, Abār quāt Mir, p. 379 (trad. Tillier, 2012, p. 143). Sur al‑Mufaḍḍal b. Faḍāla, voir (...)
  • 108 Al-Kindī, Aḫbār quḍāt Miṣr, p. 397‑398 (trad. Tillier, 2012, p. 164‑165). Sur cette conservation d (...)
  • 109 Al-Kindī, Aḫbār quḍāt Miṣr, p. 398 (trad. Tillier, 2012, p. 143).
  • 110 Ibn Ḥaǧar, Rafʿ al-iṣr, 347-349 (trad. Tillier, 2002, p. 137‑138, où la traduction doit être amend (...)

96Le récit d’al-Kindī relatif aux pratiques du cadi Ibrāhīm b. al‑Ǧarrāḥ, au début du iiie/ixe siècle, montre que le maḥḍar servait à préparer le jugement (ḥukm) : une fois que le cadi avait examiné les opinions des grandes autorités juridiques, les avait résumées au verso du procès-verbal et avait indiqué son choix d’un trait de calame, il restituait le maḥḍar à son greffier pour que celui‑ci rédige (anšaʾa), sur cette base, un nouveau document appelé siǧill105. Ce type de document enregistrant un jugement était supposé exister à Fusṭāṭ depuis l’époque sufyānide et le cadi Sulaym b. ʿItr al‑Tuǧībī (en poste 40‑60/660‑680)106. Al‑Kindī affirme qu’au début de l’époque abbasside, le cadi al-Mufaḍḍal b. Faḍāla (en poste 168‑177/785‑793) « allongea les siǧill‑s » en y faisant copier d’autres documents comme les testaments et les reconnaissances de dettes, mais ce qu’il entend ici par siǧill n’est pas très clair et il pourrait s’agir de registres judiciaires107. Il évoque par ailleurs le siǧill dans lequel le cadi al‑ʿUmarī (en poste 185‑194/801‑810) enregistra son jugement « établissant » (iṯbāt) la généalogie des habitants d’al‑Ḥaras, qui se prétendaient d’ascendance arabe108. Comme nous l’avons vu plus haut, le ṯubūt ou l’iṯbāt correspondait aussi à la fonction des maḥḍar‑s, mais l’émission d’un siǧill permettait d’officialiser le constat ainsi dressé et de lui conférer une force exécutoire. À propos de la même affaire, al‑Kindī appelle également le document comportant le jugement qaḍiyya, qu’il considérait donc comme un synonyme de siǧill. Un faux de ce type fut par ailleurs versé aux archives (dīwān) du cadi précédent, al‑Mufaḍḍal b. Faḍāla, qui étaient sous la responsabilité d’un gardien (mutawallī) corrompu109. Ibn Ḥaǧar rapporte encore comment, au milieu du ive/xe siècle, un cadi de Fusṭāṭ fit établir un procès‑verbal (maḥḍar) à charge contre un concurrent qu’il désirait discréditer ; dans un second temps, il émit un siǧill et le fit copier en plusieurs exemplaires qu’il archiva dans son dīwān et confia également aux plus hautes élites égyptiennes – sans compter l’exemplaire qu’il expédia en Irak auprès des institutions califales110.

  • 111 Al-Ṭaḥāwī, al-Šurūṭ al-ṣaġīr, p. 918. Voir également al‑Māwardī, Adab alqāḍī II, p. 74.

97Dans certains cas, le maḥḍar pouvait se transformer en siǧill sans qu’il soit besoin de rédiger un nouveau document. Chez les ḥanafites, le refus par le défendeur de prêter serment entraînait sa condamnation sans qu’il soit possible, comme chez les mālikites et les šāfiʿites, de référer le serment au demandeur. Par conséquent, si un demandeur refusait de prêter serment, son adversaire pouvait demander au cadi qui venait de faire dresser un maḥḍar de prononcer immédiatement un ḥukm ; l’apostille du juge sur le maḥḍar semble avoir pu prendre alors la forme d’un tel jugement, ce qui rendait inutile la rédaction d’un siǧill distinct. Il en allait de même lorsque, conformément à la procédure commune aux mālikites et aux šāfiʿites, le demandeur prêtait serment après que celui‑ci lui avait été référé : le maḥḍar enregistrant son serment pouvait contenir le ḥukm du cadi dans l’apostille111.

  • 112 Al-Ǧaṣṣaṣ, dans al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 91 ; Ibn al‑Qāṣṣ, Adab alqāḍī, p. 194.
  • 113 Ibn al-Qāṣṣ, Adab alqāḍī, p. 194‑195. Dans le cas où un délai avait été accordé au défendeur pour (...)

98Lorsque l’issue du procès dépendait des témoignages produits par le demandeur, le jugement ne pouvait être prononcé avant que l’honorabilité des témoins ne soit vérifiée à travers le processus d’enquête évoqué plus haut. Une fois cette honorabilité entérinée, le cadi pouvait prononcer (anfaḏa) son verdict sur la base du maḥḍar portant son apostille112. Selon Ibn al‑Qāṣṣ, il convenait alors que le cadi convoque le perdant du procès. Si ce dernier, comme il arrivait souvent, était le défendeur, le cadi lui lisait le maḥḍar, résumait les arguments qu’il avait présentés pour sa défense et lui exposait les preuves de son adversaire. Le défendeur avait encore la possibilité de réclamer un délai afin de produire de nouvelles preuves, auquel cas le cadi lui demandait des précisions sur leur nature. S’il était convaincu de la pertinence de la demande, il pouvait lui accorder un à trois jours (chez les šāfʿites), ou l’équivalent d’une ou deux audiences judiciaires (maǧlis, chez les ḥanafites). Si la demande du défendeur n’apparaissait pas justifiée, en revanche, le cadi rendait son jugement113.

  • 114 Al-Ṭaḥāwī, alŠurūṭ alṣaġīr, p. 1084. Cf. al-Māwardī, Adab alqāḍī II, p. 75.
  • 115 On notera qu’al-Kindī emploie le même verbe, anšaʾa, à propos de la rédaction des siǧill‑s d’Ibrāh (...)
  • 116 Al-Ḫaṣṣāf et al-Ǧaṣṣāṣ, dans al‑Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 326. Cf. al‑Asyūṭī, Ǧawāhir alʿuqūd II, (...)

99Avant tout prononcé oral, le verdict pouvait donc donner lieu à la rédaction d’un siǧill. Cette rédaction, dit al‑Ṭaḥāwī, n’était pas obligatoire mais répondait à la demande explicite du vainqueur du procès, lorsque ce dernier souhaitait disposer d’un document juridique (ḥuǧǧa) à l’appui de ses prétentions et renforcer ainsi ses chances de recouvrer ses droits114. Selon al‑Ḫaṣṣāf, le siǧill devait être rédigé (anšaʾa) sur la base du maḥḍar115. Le siǧill reprenait le récit (ḥakā) des constatations (ma ṯubita ʿindahu) que le cadi avait pu établir concernant le demandeur et des arguments (ḥuǧǧa) déployés par le défendeur. En d’autres termes, le siǧill reprenait pratiquement terme à terme le maḥḍar, mais sa force était néanmoins tout autre : il ne s’agissait plus d’un simple procès-verbal constatant des faits, mais de la consignation d’un jugement à valeur exécutoire et contraignante (ilzām)116.

  • 117 Al-Ṭaḥāwī, al-Šurūṭ al-ṣaġīr, p. 1084.
  • 118 Al-Māwardī, Adab al-qāḍī II, p. 76. Une formule presque identique est proposée par Ibn Abī l‑Dam, (...)
  • 119 Al-Ṭaḥāwī, al-Šurūṭ al-ṣaġīr, p. 1084-1085. Cf. al-Māwardī, Adab al-qāḍī II, p. 76, 302‑303 ; al‑R (...)
  • 120 Al-Ṭaḥāwī, al-Šurūṭ al-ṣaġīr, p. 1086. Al‑Māwardī semble plutôt partisan de la méthode bagdadienne (...)

100Dans la forme, le siǧill accusait quelques différences avec le maḥḍar. Selon al-Ṭaḥāwī, l’incipit d’un siǧill était la formule « Voici ce dont témoignent les témoins nommés dans le présent document » (hāḏā mā šahida ʿalayhi lšuhūd almusammawna fī hāḏā lkitāb). Lesdits témoins, devait préciser le siǧill, avaient été appelés à témoigner par le cadi de telle ville pour constater sa décision117. Au siècle suivant, le šāfiʿite al-Māwardī propose plutôt l’incipit : « Voici ce dont le cadi Untel a appelé à témoigner » (hāḏa mā ašhada ʿalayhi l-qāḍī fulān), plus synthétique118. Suivait le récit de la comparution et de la présentation des preuves. Le document précisait que les faits avaient d’abord été constatés (ṯabuta) avant que, dans un second temps, le cadi n’impose (alzama) au perdant du procès de s’acquitter de ce qu’il devait, et ne rende un jugement (qaḍā li‑) en faveur du vainqueur du procès sur la base de témoignages entérinés au regard de l’honorabilité des témoins. Le document se terminait par la souscription des témoins, accompagnée de la date de rédaction119. Al‑Ṭaḥāwī note qu’en Irak même, les usages de rédaction des siǧill-s différaient d’une ville à l’autre. Il privilégie pour sa part la formulation de Baṣra, qui se détache du maḥḍar pour reformuler l’affaire et sa conclusion, de manière synthétique, en omettant même les noms des témoins présentés. Il remarque toutefois qu’à Bagdad, les cadis se contentent de recopier dans le siǧill le texte brut du maḥḍar qu’ils font suivre de la sentence (qaḍāʾ)120.

  • 121 Al-Ṭaḥāwī, al-Šurūṭ alṣaġīr, p. 1085.
  • 122 Al-Māwardī, Adab alqāḍī II, p. 303.
  • 123 Voir Tillier, Vanthieghem, 2018b.

101Comme le maḥḍar, le siǧill devait être copié en deux exemplaires, l’un conservé par le cadi dans ses archives et le second remis au vainqueur du procès121. Al‑Māwardī préconise que le cadi appose de sa propre main, sur chaque exemplaire, son paraphe (ʿalāma) habituel, de sorte qu’il puisse authentifier le document et le reconnaître s’il lui est plus tard présenté à l’appui d’une nouvelle revendication. Dans pareil cas, le cadi pourra par ailleurs comparer le document qui lui est soumis à la copie conservée dans ses archives. En plus du siǧill, al‑Māwardī invite de manière optionnelle le cadi à consigner (iṯbāt) dans son dīwān le jugement qu’il a rendu122, ce qui semble correspondre à la tenue d’un registre des verdicts prononcés, vraisemblablement comparable au registre de pétitions carcérales qui nous est parvenu pour Fusṭāṭ au début du ixe siècle123.

1.2.2. Pétitions et rescrits

102Les maḥḍar-s, minutes du tribunal, constituaient le type de documentation le plus emblématique d’une justice fondée sur des procédures scripturaires. Le bon fonctionnement du tribunal requérait d’autres catégories d’écrits dont les documents édités ci-dessus sont représentatifs.

1.2.2.1 Pétitions et jeux d’échelles
  • 124 Tillier, 2017, p. 215.
  • 125 Tillier, 2017, p. 218, 220‑221.
  • 126 C’est également au cadi de Madīnat al-Fayyūm que fut adressée la pétition P. Washington Libr. of C (...)

103La soumission des plaintes au tribunal était supposée avoir lieu par oral. Le demandeur devait se présenter devant le cadi et exposer sa cause, si possible en présence de son adversaire. Dans les grands tribunaux, la rédaction de placets (ruqʿa-s) portant leurs noms était recommandée afin de servir de « tickets d’appel »124. Les juristes classiques n’excluaient pas toutefois que la plainte soit exposée par écrit sur une pétition également appelée ruqʿa, ou qiṣṣa125. La possibilité de saisir le juge par écrit pouvait s’avérer indispensable lorsque le tribunal était éloigné du lieu de résidence des plaideurs. La pétition [3] de notre corpus, qui est qualifiée de qiṣṣa au recto et de ruqʿa – si nous déchiffrons correctement – dans le rescrit [4] figurant au verso, répond vraisemblablement à une telle exigence. Comme nous l’avons vu, le cadi auquel elle est adressée était vraisemblablement en poste à Madīnat al‑Fayyūm126 et il n’est pas certain que Sūrus b. Ǧirǧa ait fait le voyage pour lui soumettre sa cause. Peut‑être la lui fit-il porter par un tiers qui devait passer par le centre de la dépression fayoumique.

104La pétition [3] révèle cependant une procédure différente de la simple plainte devant un tribunal telle qu’elle est théorisée par les ouvrages de fiqh. En effet, Sūrus b. Ǧirǧa n’y expose pas de doléance contre un adversaire qu’il demanderait au cadi de convoquer et de condamner. L’affaire est plus complexe et reflète une dynamique institutionnelle impliquant deux niveaux de la hiérarchie judiciaire : le cadi régional et son substitut local. Cette pétition n’est pas la première que Sūrus a envoyée au cadi, puisque l’auteur rappelle au début l’avoir déjà sollicité par écrit à propos de la succession qui le préoccupe. Sūrus évoque qu’à ce stade préliminaire, il avait un « adversaire » (ḫaṣm), c’est‑à‑dire que la succession fit l’objet d’un procès dont on ignore les tenants et les aboutissants. La première pétition n’avait pas pour objectif de faire trancher le litige par le cadi de Madīnat al‑Fayyūm (si notre identification est retenue), mais d’amener ce dernier à déférer l’affaire devant le substitut de Ṭalīt. De même, la pétition [3] n’a pas pour objectif d’intenter un nouveau procès devant le cadi, mais de solliciter l’envoi d’instructions à son substitut de Ṭalīt afin que ce dernier débloque la succession. Il n’en va pas différemment pour la pétition [2] dont le début manque. La plaignante, qui est vraisemblablement de Ṭuṭūn ou de Ṭalīt, écrit au cadi – là encore celui de Madīnat al-Fayyūm selon toute probabilité – non point pour que ce dernier tranche lui-même le conflit, mais pour qu’il défère son examen devant le substitut de Ṭalīt, Muḥammad b. Yaḥyā.

  • 127 Tillier, 2009a, p. 303.
  • 128 Tillier, 2017, p. 61, 69.
  • 129 Tillier, 2017, p. 63‑64.

105Tout se passe ainsi comme si le substitut de village avait besoin de l’autorisation explicite du cadi régional, au cas par cas, pour ouvrir un procès ou résoudre une affaire. La situation n’est pas sans rappeler les mots du ḥanafite irakien al-Ǧaṣṣāṣ qui, au ive/xe siècle, évoquait des « cadis de campagne » ou des « cadis de districts (rustāq‑s) » dépourvus d’autorité à statuer d’eux‑mêmes sur des litiges127. Aussi peut-on se demander si notre substitut de Ṭalīt était habilité à entendre des plaideurs sans qu’un rescrit du cadi ne lui défère le procès. Il faudrait par conséquent concevoir, en ce début de ve/xie siècle, une administration judiciaire fortement hiérarchisée dans laquelle, comme le dossier de Qurra b. Šarīk le laisse entrevoir dès l’époque omeyyade128, les plaideurs devaient commencer par s’adresser à l’instance supérieure pour que leur affaire soit déférée à l’échelon local. Le rescrit, quoique très abîmé, suggère à la l. 7 que le cadi donne à son substitut des instructions relatives à la procédure à suivre. Il semble envisager deux possibilités au moins. Le terme ittifāq laisse d’un côté penser qu’un accord à l’amiable entre les parties (autrement dit un ṣulḥ selon la terminologie juridique en vigueur) pourrait être sanctionné par le substitut, auquel cas il devra en informer le cadi par écrit. L’on sait par ailleurs, par P. Tillier Rançon, que Muḥammad b. Yaḥyā avait l’habitude de sanctionner judiciairement de tels accords à l’amiable. Alternativement, il pourra incomber à Sūrus de produire une preuve testimoniale (bayyina) afin de prouver ses réclamations. Là encore, ces instructions relatives à la procédure rappellent les rescrits judiciaires bien plus anciens de Qurra b. Šarīk129.

106Dans la pétition [2], la plaignante n’exclut pas toutefois de comparaître au tribunal (maǧlis al-ḥukm) – peut-être celui du cadi – si ce dernier l’estime nécessaire, en dépit du long chemin qu’elle devra emprunter (l. 5). Tout se passe donc comme si le cadi régional, saisi par voie de pétition, pouvait décider soit d’examiner lui-même la plainte – et par conséquent de convoquer les plaideurs au tribunal –, soit de la renvoyer devant son substitut. Dans le cas de la pétition [2], qui ne comporte pas de rescrit au verso, l’on ne peut exclure que le cadi ait décidé de trancher l’affaire en personne, et plutôt que de rédiger un rescrit à son substitut, qu’il ait convoqué la plaignante et son adversaire. Toutefois, le remploi de la pétition par le substitut Muḥammad b. Yaḥyā pour y coucher un procès-verbal signifie que le document lui était entre-temps parvenu, ce qui suggère que d’une manière ou d’une autre, le cadi lui déféra l’affaire.

  • 130 Rustow, 2020, p. 211-244. Voir également Stern, 1964, p. 91‑102 ; Nielsen, 1985, p. 9‑12.

107Le genre de la pétition à l’époque fatimide commence à être bien connu, grâce en particulier aux travaux de Marina Rustow130. Celles qui ont été étudiées jusqu’à présent, en grande partie issues de la Geniza, furent surtout adressées aux grands agents de l’État et firent l’objet d’un examen administratif dans les dīwān-s centraux dans le cadre de la procédure généralement désignée sous le terme de maẓālim. Le document [3] est donc particulièrement intéressant en ce qu’il permet d’entrevoir la manière dont un plaideur s’adressait à un cadi, ainsi que le traitement dont une pétition pouvait faire l’objet.

  • 131 Voir Rustow, 2020, p. 221.
  • 132 Rustow, 2020, p. 219, 221.
  • 133 Sur la tarǧama, voir Stern, 1964, p. 93 ; Rustow, 2020, p. 345.

108Ce qui frappe de prime abord dans le document [3] est le caractère extrêmement soigné de la pétition. Elle fut couchée par écrit sur une feuille de papier de grand format – l’équivalent, peu ou prou, d’une feuille A4 –, non point de la main de Sūrus b. Ǧirǧa, mais plus certainement par un professionnel, soit un notaire, soit un agent spécialisé dans la rédaction de ce type d’adresse et maîtrisant l’écriture dite qalam altawqīʿ 131. Il en va de même pour la pétition [2], écrite pour une femme. Cette caractéristique formelle rejoint donc la remarque de Marina Rustow, qui relève qu’à l’époque fatimide les pétitions étaient, de manière générale, l’œuvre de professionnels, dont certains étaient peut-être attachés d’une manière ou d’une autre à l’administration. L’on n’écrivait pas une pétition comme on écrivait une lettre privée : il fallait maîtriser le style propre à ce genre et offrir une forme susceptible de catégoriser immédiatement le message comme une pétition132. Par ailleurs, le document [3] inclut, dans l’angle supérieur gauche et avant la basmala, une tarǧama, c’est-à-dire un « titre » permettant d’identifier l’écrit comme une pétition (qiṣṣa), d’en connaître l’émetteur et de déduire sa provenance grâce à la nisba associée à son nom133. Cette tarǧama servait à classer et à retrouver le document dans les archives du cadi ou d’un de ses subordonnés – puisque nous allons voir que cette pétition ne demeura pas dans les mains du cadi. Les traces de plis horizontaux et verticaux sur le document suggèrent qu’il fut plié en huit dans le sens de la hauteur, puis à nouveau en deux dans le sens de la largeur, de sorte qu’une fois la pétition repliée, seule la tarǧama demeurait visible. Il faut donc penser que le mode d’archivage des pétitions n’était pas foncièrement différent de celui que les juristes préconisaient pour les maḥḍar‑s (voir supra).

1.2.2.2. Rescrit et visa

109Les pétitions [2] et [3] ne furent cependant pas archivées longtemps – voire pas du tout – par le cadi destinataire. La pétition [2] fut remployée au tribunal de Ṭalīt : elle fut recoupée et le substitut Muḥammad b. Yaḥyā y rédigea le procès-verbal [1] au verso. Au bout de combien de temps son contenu fut-il considéré comme obsolète et le matériau réutilisable ? Rien ne permet de le dire, mais l’on peut supposer qu’une fois l’affaire réglée, le document sortit rapidement des archives du substitut.

  • 134 Voir par exemple Ibn al-Ṣayrafī, alQānūn fī dīwān alrasāʾil, p. 38‑41.
  • 135 Sur cette ambiguïté, voir également Rustow, 2020, p. 220.
  • 136 Rustow, 2020, p. 255. Ibn Ḥaǧar préserve plusieurs allusions aux rescrits que les cadis de Fusṭāṭ (...)
  • 137 Ibn Ḥaǧar, Rafʿ al-iṣr, p. 376 (trad. Tillier, 2002, p. 169). La maigre documentation conservée n’ (...)

110La pétition [3] connut un autre destin. Le cadi destinataire utilisa en effet le verso pour rédiger le rescrit répondant à la demande de Sūrus b. Ǧirǧa, qui lui demandait d’écrire (yuwaqqiʿ) à son substitut à propos de son affaire. Le rescrit est explicitement appelé tawqīʿ dans le visa [5] qui suit, un terme par lequel les manuels administratifs désignent les rescrits répondant aux pétitions portées devant les organes de gouvernement134. Le terme tawqīʿ (pl. tawqīʿāt) est polysémique puisque nous avons vu plus haut qu’il pouvait aussi désigner l’apostille du cadi sur un maḥḍar ou la souscription de témoins au bas d’un document notarié135. En tant que rescrit, le tawqīʿ pouvait être adressé soit au pétitionnaire, afin de répondre à sa plainte, soit à un organe de l’administration pour lui communiquer des instructions en lien avec la requête du pétitionnaire136. Le rescrit [4] fait clairement partie de la seconde catégorie – les rescrits destinés à un administrateur. Un récit relatif à un cadi de Fusṭāṭ du milieu du ive/xe siècle suggère que de tels tawqīʿ‑s pouvaient être cachetés (maḫṭūm) avant d’être envoyés à leur destinataire137.

  • 138 Sur ces catégories que l’on retrouve habituellement dans les rescrits ou les décrets, voir Stern, (...)
  • 139 Sur la tendance au remplacement de l’impératif par le simple inaccompli dans les documents égyptie (...)
  • 140 Voir Tillier, 2009a, p. 366‑392.

111En dépit de sa forte détérioration, quelques éléments saillants ressortent du verso de la pétition. Le rescrit [4] est rédigé d’une main experte par le cadi destinataire de la pétition – ou par son greffier – à l’intention du substitut de Ṭalīt, Muḥammad b. Yaḥyā. Le cadi s’y adresse directement à son destinataire, sans même tracer de basmala, en l’interpellant par le pronom personnel anta (« toi ») suivi de la particule de vocatif et de la kunya puis du nom et patronyme du substitut, et enfin d’une eulogie. Le rescrit ne s’embarrasse pas d’une expositio puisque le destinataire peut lui-même prendre connaissance de la pétition au recto, mais passe directement à la dispositio138, introduite par le verbe taqifu ʿalā (litt. « tu prends connaissance de »), qu’il faut sans doute comprendre comme un ordre bien qu’il ne soit pas conjugué à l’impératif139. Le substitut de Ṭalīt reçoit ainsi l’instruction d’enquêter sur la succession évoquée par Sūrus b. Ǧirǧa et de démêler ce qui revient à ce dernier et à son fils, peut-être en réclamant une preuve testimoniale (bayyina, l. 7). Après une nouvelle recommandation de s’enquérir des tenants et aboutissants de la succession (faiʿlam ʿalā ḏālika, l. 8), le cadi termine son rescrit par des formules pieuses incluant une bénédiction sur la famille du Prophète – nécessitée par le contexte fatimide – et des salutations finales. Le rescrit constitue ici le principal médium de communication entre deux échelons de la hiérarchie judiciaire. Il ne s’agit point d’une « lettre de cadi à un autre cadi » (kitāb al-qāḍī ilā lqāḍī) – comme il en existait entre juges de niveau hiérarchique équivalent pour instruire des procès dont les demandeurs et défendeurs étaient séparés par de longues distances140 –, mais d’un simple billet contenant des instructions à appliquer, et valant délégation de pouvoir pour résoudre l’affaire.

  • 141 Ce n’est cependant pas le cas du rescrit qui figure au dos de P. Wash. Libr. of Congress Inv. Ar. (...)

112La mise en page du rescrit doit retenir notre attention. Le verso de la pétition est divisé en deux colonnes qui ne sont pas séparées par autre chose que le pli central. Il semble donc que le cadi ou son secrétaire a replié la pétition en deux avant d’y coucher le rescrit sur la partie gauche, laissant ainsi volontairement vide la colonne de droite. Par ailleurs, le rescrit ne commence pas en haut de la page, mais à peu près au tiers, juste en dessous du troisième pli horizontal, comme si la pétition avait également été pliée dans le sens de la hauteur avant que le rescrit ne soit tracé. Ce choix de ne pas débuter le rescrit en haut de la page et de limiter sa largeur à la moitié de celle‑ci permettait vraisemblablement de le distinguer du texte de la pétition figurant au verso. Pareille mise en page s’observe dans au moins une autre pétition d’époque fatimide (P. Utah Inv. 1137)141 et devient courante dans les actes juridiques de l’époque mamelouke : dès lors que l’on procédait à une addition, le texte était rédigé dans la partie gauche du coupon en partant de la mi-hauteur. Cette pratique réduisait toutefois l’espace d’écriture et obligeait le cadi à aller droit au but et à faire preuve de concision. Notre juge, qui s’efforça d’écrire jusqu’au rebord de la marge inférieure afin de ne laisser aucune place, dut d’ailleurs laisser des espaces vides aux lignes 10 et 12 pour mieux répartir ce qu’il lui restait à écrire.

113La colonne laissée libre à droite fut utilisée par le substitut Muḥammad b. Yaḥyā pour rédiger ce que nous avons appelé un « visa ». Nous ignorons quel terme arabe pouvait désigner cette partie – peut-être, compte tenu de la polysémie du mot tawqīʿ, était‑ce considéré également comme le « rescrit » du substitut à un agent subalterne, le šayḫ Abū Ṣāliḥ. Ce visa adopte néanmoins une forme quelque peu différente de celle du rescrit cadial, puisqu’il se présente comme une lettre précédée d’une adresse. Le style, épistolaire, commence par une basmala, à laquelle succèdent des vœux de bonne santé. Puis vient une expositio : le substitut informe son destinataire, l’agent du dépôt, de l’arrivée de la pétition munie du rescrit cadial. La dispositio adopte le même style direct que le rescrit, en interpellant le destinataire par le pronom personnel anta et en lui demandant de « prendre connaissance » (taqifu ʿalā) du rescrit situé dans la colonne de gauche. L’agent subalterne se voit ordonner de le mettre à exécution et de débloquer l’héritage sous séquestre. Là encore, la disposition du texte sur la feuille ne doit rien au hasard. Le visa ne commence qu’en dessous du cinquième pli en partant du haut, c’est-à-dire à peu près à mi-hauteur du rescrit cadial.

114Grâce à cette mise en page, et en dépit du fait que les deux colonnes du verso ne sont séparées par aucune marge intérieure, les trois textes se distinguent au premier coup d’œil, allant du plus long au recto (pétition) jusqu’au plus court (visa) à l’image d’un escalier descendant (fig. 4). Parti de Ṭuṭūn sous forme de pétition, le document arriva à Madīnat al‑Fayyūm entre les mains du cadi, qui le renvoya vers son substitut à Ṭalīt, avant que ce dernier ne le transfère muni de son visa vers Ṭuṭūn. Par quel moyen de communication le document fit‑il ces allers et retours dans le Fayoum ? Il est peu probable que les tribunaux de Madīnat al‑Fayyūm et de Ṭalīt aient disposé de courriers. Aussi le plus vraisemblable est-il que les documents aient circulé entre ces lieux par l’intermédiaire de voyageurs qui sillonnaient les routes du Fayoum pour des raisons diverses. On ne peut par ailleurs exclure que Sūrus b. Ǧirǧa, ou l’un de ses proches, ait lui-même convoyé le document à l’occasion d’un déplacement.

  • 142 Les pointillés représentent les traces de pliage.

Fig. 4. Mise en page de la pétition [3], de son rescrit [4] et du visa [5]142.

Fig. 4. Mise en page de la pétition [3], de son rescrit [4] et du visa [5]142.

2. Des partages successoraux

2.1. Une famille de notables coptes à Ṭūṭūn

2.1.1. Les Banū Ǧirǧa

  • 143 Crum, 1905, p. 300-301.
  • 144 La collection de ce mécène allemand provient exclusivement du Fayoum méridional, tant pour les pap (...)
  • 145 L’important fonds arabe provenant de Ṭuṭūn n’a été que partiellement édité à ce jour, principaleme (...)
  • 146 Les actes d’Uqlūl ont été pour partie rassemblés dans le volume récent de Rāġib, 2016. On distingu (...)
  • 147 Les actes découverts à Narmūda concernent la famille des Abū l-Dīn et ont été publiés dans Rāġib, (...)
  • 148 Nous employons le terme « copte » dans le sens d’Égyptien autochtone adhérant a priori au christia (...)

115Les deux documents que nous éditons ici sont liés par plusieurs éléments communs. Ils concernent tout d’abord un personnage appelé soit Sūrus b. Ǧirǧa, soit Sawīrus b. Ǧirǧa. Or, l’on sait depuis longtemps que la graphie Sūrus سورس est interchangeable avec la graphie Sawīrus سويرس . 143. Ils mentionnent en outre le même substitut judiciaire (mustaḫlaf) à Ṭalīt en la personne d’Abū ʿAbd Allāh Muḥammad b. Yaḥyā, ce qui n’est pas en soi un argument dirimant dans la mesure où ce genre de substitut devait être amené à traiter un grand nombre d’affaires, y compris pour de petites bourgades comme Ṭalīt ou Ṭuṭūn. Enfin, ces deux documents ont été offerts en 1894 à la collection de Berlin par l’intermédiaire de l’imprimeur et philanthrope Rudolph Mosse (1843‑1920)144, en même temps que d’autres documents provenant du Fayoum méridional, principalement de Ṭuṭūn145 et, dans une moindre mesure, d’Uqlūl146 et de Narmūda147. Bien que le doute subsiste quant à l’identité des autres protagonistes – nous allons y revenir –, ces différents points communs suggèrent que les deux documents proviennent des archives des Banū Ǧirǧa bien connues par ailleurs, et qu’ils contribuent à documenter cette famille copte148.

  • 149 Toute la fratrie est mentionnée dans le document inédit P. Lond. BL Inv. 4684 (7).
  • 150 Il s’agit de la somme des prix mentionnés dans P. Vente 9 et 11.
  • 151 P. Vente Appendice 1.
  • 152 Chrest.Khoury I 57.
  • 153 Mentionné dans l’inédit P. Berol. Inv. 24024 (388/998). Le sens du mot isqāla n’est pas évident : (...)
  • 154 L’inédit P. Lond. BL Inv. 4684 (6), 8.

116Sūrus/Sawīrus b. Ǧirǧa appartenait à une riche famille de notables de Ṭuṭūn, où il vécut à la fin du ive/xe et au début du ve/xie siècle. Fils de Ǧirǧa b. Šanūda, il avait deux sœurs nommées Qarīhawa et Suriyya, ainsi qu’un frère appelé Mīnā b. Ǧirǧa, lui aussi un riche notable de Ṭuṭūn149. Mīnā demeure jusqu’aujourd’hui le plus connu des deux frères. Ses moyens financiers et son pouvoir au sein du village transparaissent dans P. Berl. Arab. I 14 (ramaḍān 404/6 mars 1014), dans lequel Mīnā passe un accord à l’amiable avec deux musulmans originaires du village de Dafadnū, dans le Fayoum méridional, et s’engage à leur payer une compensation de trente dinars pour un cheval tué à Ṭuṭūn. Il est difficile de dire si dans ce cas Mīnā agissait à titre privé ou en tant que représentant du village, mais la somme qu’il déboursa pour mettre fin au litige était considérable. L’origine de la fortune de Mīnā b. Ǧirǧa est inconnue ; il est cependant établi qu’il était suffisamment riche pour posséder des esclaves dont la valeur totale s’élevait, pour ceux que nous connaissons, à 62 dinars150, ainsi qu’un cheval acquis au prix de 16 dinars151. L’homme était en outre propriétaire de biens immobiliers dans le village : il acheta ainsi avec son frère Sawīrus b. Ǧirǧa – et un autre associé copte nommé Sawīrus b. Sawṭ – un moulin152 et, toujours avec son frère, un bâtiment ou une partie de bâtiment identifié comme une isqāla153 pour un montant compris entre 3,5 et 10,5 dinars. Le patrimoine immobilier de Mīnā dut être plus conséquent encore qu’il n’y paraît dans les documents répertoriés à ce jour ; c’est du moins ce que suggère la mention d’un microquartier familial, qualifié de « voisinage » (ǧiwār) de Mīnā b. Ǧīrǧa dans un document inédit154.

  • 155 Chrest. Khoury I 41.
  • 156 L’inédit P. Berol. Inv. 8008, dont L. Abel a donné en son temps un fac-similé sans transcription ((...)
  • 157 P. Vente 9.
  • 158 P. Berl. Arab. I 14
  • 159 L’inédit P. Berol. Inv. 8173, où l’on notera d’ailleurs que le nom Sawīrus est orthographié Sūrus.

117Mīnā b. Ǧirǧa semblait engagé dans des affaires commerciales, comme le suggère un document mentionnant l’extinction d’un contentieux qui l’opposait à un marchand de fruits (fakkāh), sans doute à propos de denrées qui n’avaient pas été réglées155. Il est cependant impossible de savoir si Mīnā était censé approvisionner le marchand contre un paiement anticipé – il est question de poisson (samak) – ou s’il avait lui-même reçu des marchandises sans s’en acquitter. Il est sûr en revanche qu’il pratiquait le prêt sur gage : ses deux fils, Šanūda et Rabhayil/Rabāyil, reçurent ainsi en rabīʿ II 407/septembre‑octobre 1016 l’intégralité des 5 dinars que leur père avait prêtés à un certain Baǧūs b. Murqus, habitant Qambašā, contre la mise en gage de deux bracelets en or156. Mīnā b. Ǧirǧa est attesté pour la première fois dans un document daté du 7 ramaḍān 372/24 février 983157 et pour la dernière fois le 1er ramaḍān 404/6 mars 1014158. La date de sa mort se situe quelque part entre cette dernière attestation et rabīʿ II 407/septembre‑octobre 1016, date à laquelle ses deux fils accusèrent réception du remboursement du prêt accordé à Baǧūs b. Murqus. Son frère, Sawīrus b. Ǧirǧa, mourut bien plus tard, puisqu’il fut encore, en ǧumādā II 423/mai‑juin 1032, partie prenante dans une querelle qui l’opposa avec ses neveux, Šanūda et Rabhayil/Rabāyil, à un dénommé Ṯiyudur, l’héritier de Sawīrus b. Sawṭ, avec lequel Mīnā et lui avaient acheté un moulin près de trente ans plus tôt159.

2.1.2. Sūrus b. Ǧirǧa, chef d’une famille recomposée ?

118Sūrus ou Sawīrus b. Ǧirǧa est beaucoup moins connu, puisqu’il n’était documenté jusqu’à présent que par P. Tillier Rançon, daté de 404/1013-1014. Dans ce procès-verbal de comparution en justice, il apparaît comme débiteur d’un certain ʿAbd Allāh b. Furayǧ et affronte ʿAlī al-Muslimānī qui défend les intérêts de ce dernier. Sūrus nie être débiteur, mais pour éviter le serment qui lui est déféré, préfère passer un compromis (ṣulḥ) avec son adversaire et rachète son serment pour un demi-dinar.

119Les deux documents que nous éditons ici permettent de compléter quelque peu le tableau familial. Les textes [1] et [3] offrent de troublantes similitudes qui suggèrent qu’ils sont tous deux liés à la même affaire. L’un comme l’autre suggèrent l’existence de fratries composées de deux garçons et d’une fille, dont certains sont décédés. Dans la pétition [3], ils ne sont pas nommés mais présentés comme les enfants de Sūrus. Dans le procès-verbal [1], il s’agit d’Anasṭās (dont le patronyme n’est pas précisé), de Ǧirqa b. Qirunta et de Dakahīl bt. Qirunta. Les deux derniers, au moins, ne sont donc pas les enfants de Sūrus, mais Anasṭās pourrait être son fils. Les liens familiaux qui unissent ces différents individus dépendent de l’identité de deux femmes, la Dabidawe du procès-verbal [1] et la Bint Anasṭās b. Ḥīla dont la succession fait l’objet de la pétition [3]. De cette identification dépendent trois hypothèses :

120Hypothèse 1. L’on pourrait tout d’abord penser que Dabidawe et Bint Anasṭās sont une seule et même personne, à savoir l’épouse de Sūrus. D’après la pétition [3], Sūrus et Bint Anasṭās auraient eu ensemble trois enfants, deux garçons et une fille. Il est possible que l’un de ces garçons soit l’Anasṭās mentionné dans le procès-verbal [1], car il était fréquent de porter le nom de son grand-père – en l’occurrence, Anasṭās serait le nom de son grand-père maternel. D’après le procès-verbal [1], Dabidawe eut pour époux un certain Qirunta avec lequel elle eut une fille et un fils respectivement nommés Dakahīl et Ǧirqa. Si Dabidawe et Bint Anasṭās sont la même femme, il faudrait en conclure que son mari Qirunta décéda de manière précoce – le divorce chez les chrétiens d’Égypte n’étant pas aussi courant qu’il pouvait l’être chez les musulmans et qu’elle épousa Sūrus en secondes noces.

121En raison de la similitude des deux fratries, il serait tentant de déduire que la pétition [3] fait référence à Ǧirqa et à Dakahīl en les présentant comme les enfants de Sūrus alors qu’il ne s’agit que de ses beaux-enfants. Il n’y aurait donc que trois enfants en tout : Anasṭās, Ǧirqa et Dakahīl, dont les deux derniers ne seraient pas les enfants biologiques de Sūrus, mais ses enfants adoptifs. Cette hypothèse suppose que la mort de Ǧirqa fut antérieure à la pétition [3], puisque sa sœur Dakahīl est présentée comme vivante dans le procès-verbal [1] alors qu’elle est morte dans la pétition [3]. Cela signifierait par conséquent que la succession de Ǧirqa fut réglée avant celle de sa mère Dabidawe bt. Anasṭās. Cela pourrait a priori paraître improbable, dans la mesure où les biens de Ǧirqa devraient inclure ceux qu’il avait hérités de sa mère (Fig. 5).

Fig. 5. Famille de Sūrus selon l’hypothèse 1.

Fig. 5. Famille de Sūrus selon l’hypothèse 1.

122Hypothèse 2. Cette improbabilité pousserait donc, tout en identifiant Dabidawe à Bint Anasṭās, à conclure à l’existence de deux fratries : Ǧirqa et Dakahīl d’un côté (enfants de Dabidawe et de Qirunta) ; Anasṭās, son frère et sa sœur de l’autre (enfants de Dabidawe et de Sūrus). En ce cas, cela signifierait que la pétition [3] ne mentionne pas les beaux-enfants de Sūrus mais uniquement ses enfants biologiques, dont deux seraient morts depuis le décès de Dabidawe. Dans la mesure où l’on sait par le procès-verbal [1] qu’un fils de Dabidawe est aussi décédé, ce serait là un curieux hasard. Par ailleurs, si Dabidawe a eu cinq enfants au total, il paraît étrange que Sūrus ne fasse nullement mention de ses deux beaux‑enfants dans sa pétition.

123Hypothèse 3. En dépit de la suggestion précédemment énoncée dans l’hypothèse 1, la Dabidawe du procès-verbal [1] et la Bint Anasṭās de la pétition [3] pourraient ne pas être la même personne, et les similitudes dans les compositions familiales reflétées par les deux documents ne seraient que des coïncidences. Le plus probable est alors que Dabidawe soit la femme de Ǧirǧa et la mère de Sūrus, auquel cas Anasṭās serait le frère ou demi‑frère de Sūrus, et Ǧirqa et Dakahīl seraient ses demi-frère et demi-sœur. Dabidawe aurait épousé Ǧirǧa en secondes noces après avoir été mariée à Qirunta. Bint Anasṭās serait l’épouse de Sūrus. Les deux documents refléteraient donc d’un côté les collatéraux de Sūrus au moment du décès de sa mère, et de l’autre ses descendants au moment du décès de son épouse. La principale faiblesse de cette hypothèse est qu’elle n’explique pas pourquoi les autres frères et sœurs connus de Sūrus ne sont pas évoqués dans la succession de Ǧirqa. La seule possibilité serait alors que Mīnā, Qarīhawa et Suriyya d’un côté, et Ǧirqa de l’autre, ne soient pas unis par des liens de parenté et n’aient donc pas le même père (fig. 6).

Fig. 6. Famille de Sūrus selon l’hypothèse 3.

Fig. 6. Famille de Sūrus selon l’hypothèse 3.

124Bien qu’elle implique de multiples recompositions, cette hypothèse 3 n’est sans doute pas à exclure et c’est pourquoi nous continuerons de la prendre en considération dans ce qui suit. Il faudrait en ce cas concevoir les deux successions comme totalement distinctes et distantes de plusieurs années. Néanmoins, la complexité de ce scénario n’en fait pas le plus vraisemblable. L’hypothèse 2 paraît la moins probable et nous pensons pouvoir l’exclure. Si l’on privilégie enfin l’hypothèse 1, les deux successions impliqueraient Sūrus et ses enfants biologiques et adoptifs, et la chronologie des événements serait la suivante :

  • Peu avant muḥarram 404/juillet-août 1013, Dabidawe bt. Anasṭās meurt et son mari, Sūrus, en appelle aux autorités judiciaires islamiques pour organiser sa succession. Il fait référence à cette première sollicitation au début de la pétition [3]. À sa mort, Dabidawe laisse trois enfants : Ǧirqa et Dakahīl qu’elle a eu de feu son mari Qirunta, et Anasṭās qu’elle a eu de Sūrus. Au moins un des enfants est mineur, ce qui occasionne des délais supplémentaires dans le traitement de la succession.
  • En muḥarram 404/juillet-août 1013, Ǧirqa meurt alors que la succession de sa mère n’est pas encore liquidée. Sa propre succession est organisée et le procès-verbal [1] entérine la part reçue par Dakahīl. Elle reçoit un tiers des biens de son frère, ce qui suggère que son demi‑frère Anasṭās et son beau‑père Sūrus héritent chacun d’un tiers également – cette hypothèse souffre cependant du fait que Sūrus ne devrait pas être considéré comme héritier, n’étant que le beau-père de Ǧirqa.
  • Peu de temps après, Dakahīl meurt à son tour. On ne sait rien de sa succession. La mort des deux beaux‑enfants de Sūrus complique la succession de leur mère. Les parts qui auraient dû revenir à Ǧirqa et Dakaḥīl sont fusionnées et jointes à celle d’Anasṭās, qui est vraisemblablement leur seul héritier. L’ensemble de la succession est mis sous séquestre en attendant que la situation et les liens familiaux s’éclaircissent.
  • Sūrus écrit la pétition [3] au cadi pour débloquer la succession de Dabidawe et que son fils Anasṭās comme lui puissent recevoir leurs parts respectives. Le cadi ordonne que les biens qui leur reviennent leur soient délivrés. L’on ne peut exclure que P. Tillier Rançon, daté de 404/1013‑1014 comme le procès-verbal [1], doive être interprété dans le contexte des suites de cette succession, par exemple une dette que n’aurait pas honorée Dabidawe et dont ses ayants droit auraient dès lors hérité, mais rien ne permet d’en être certain.

2.1.3. Le devenir des Banū Ǧirǧa

  • 160 L’inédit P. Berol. Inv. 8008, dont L. Abel a donné en son temps un facsimilé sans transcription (P (...)
  • 161 L’inédit P. Berol. Inv. 8173, où l’on notera d’ailleurs que le nom Sawīrus est orthographié Sūrus.
  • 162 L’inédit P. Lond. BL Inv. Or. 4684 (7) (rabīʿ II 405/septembre‑octobre 1014).
  • 163 L’inédit P. Lond. BL Inv. Or. 4684 (6) (raǧab 417/août‑septembre 1026).
  • 164 L’inédit P. Lond. BL Inv. Or. 4684 (10) (1er šawwāl 456/16 septembre 1064), qui mentionne un lopin (...)
  • 165 L’inédit P. Lond. BL Inv. Or. 4684 (12) (ḏū l‑ḥiǧǧa 447/février‑mars 1056).
  • 166 L’inédit P. Lond. BL Inv. Or. 4684 (14) (muḥarram 454/janvier‑février 1062).
  • 167 L’inédit P. Lond. BL Inv. Or. 4684 (11/1) (raǧab 455/juin‑juillet 1063).
  • 168 L’inédit P. Lond. BL Inv. Or. 4684 (11/2) (raǧab 455/juin‑juillet 1063).
  • 169 Chrest. Khoury II 20 (15 šaʿbān 456/2 août 1064).
  • 170 L’inédit P. Lond. BL Inv. Or. 4684 (10) (šawwāl 456/septembre‑octobre 1064).
  • 171 Chrest. Khoury I 46 (454/1062‑1063). Le texte présente plusieurs mélectures dues au premier éditeu (...)
  • 172 P. Berol. Inv. 8065.
  • 173 Kamal, 2022, p. 372‑375.

125Des trois enfants de Dabidawe, seul Anasṭās, le fils de Sūrus/Sawīrus, était encore vivant au moment de la rédaction de la pétition [1]. Qu’advint‑il de lui ? Survécut-il à son père ou cette branche de la famille s’éteignit-elle ? Nul ne peut le dire. Mīnā b. Ǧirǧa eut en revanche une postérité heureuse qui conserva la jouissance d’une fortune de grande ampleur et d’un important patrimoine immobilier. Comme nous l’avons déjà vu, il eut deux fils, Šanūda et Rabhayil/Rabāyil, dont le second est un peu mieux connu que le premier. Ayant hérité des biens de leur père, ils entretinrent son patrimoine, veillant à leurs intérêts, réclamant les créances qui lui étaient encore dues160 et faisant valoir leurs droits sur le moulin acheté, avec d’autres, par leur père161. Rabhayil/Rabāyil racheta à ses tantes, Qarīhawa et Suriyya, les parts de la maison dont elles avaient héritées de leur père Ǧirǧa b. Šanūda162 ainsi qu’une maison‑tour (burǧ) située dans le microquartier qui portait le nom de Mīnā b. Ǧirǧa163. Il possédait également quelques terres164. Les deux fils de Rabhayil/Rabāyil, Marqūra et Buṭrus, furent des investisseurs immobiliers encore plus actifs : ils acquirent respectivement des immeubles ou parties d’immeubles – deux chambres (ġurfa)165, deux maǧlis166, une chambre et un vestibule167, une nouvelle chambre168 –, mais aussi des lopins de terre – ils achetèrent ainsi une première fois un feddan de terre non plantée de palmiers ou d’arbres (arḍ sawdāʾ)169, puis deux feddans170. L’ensemble de ces transactions immobilières, conclues en huit années à peine, s’élevait à 47 ⅓ dinars. Les deux frères se portèrent aussi acquéreurs d’une demi‑jument qu’ils rachetèrent au prix de 10 dinars. Comme son grand‑père Mīnā b. Ǧirǧa, Marqūra b. Rabāyil semble avoir joué le rôle de banquier pour certains habitants de sa région : dans un document écrit de sa main, il autorise le porteur du billet à se faire remettre le restant de dix dinars qui étaient en dépôt chez lui pour le paiement d’une dette de 4 ⅓ irdabbs de blé171. Comme son grand‑père, Marqūra b. Rabāyil semble également avoir exercé des fonctions édilitaires au sein du village. Dans une lettre inédite, un membre du clergé – probablement l’évêque du Fayoum –, lui écrit pour lui demander d’enquêter à propos de vols qu’auraient commis un certain Murqus et son fils dans une église et un monastère172. En attendant les conclusions de ses investigations, Murqus et son fils se voient temporairement excommuniés. À en juger par la paléographie et la phraséologie, c’est sans doute le même évêque qui lui demande d’intervenir dans une querelle qui occupe, semble‑t‑il, un moine nommé Qūrīl et un certain Qallūs concernant la moisson d’un champ de trèfle173.

126Ce tableau, un peu vite brossé, permet de mieux saisir l’histoire familiale de Sūrus/Sawīrus b. Ǧirǧa. Loin d’être un simple quidam, il appartenait à cette notabilité de Ṭuṭūn capable d’investir massivement dans l’immobilier au point de créer un microquartier, de prêter de l’argent, d’acheter esclaves et animaux. Sa famille possédait en outre des terres qu’elle affermait vraisemblablement à de petits cultivateurs contre de lourds loyers, compte non tenu de l’impôt foncier (ḫarāǧ). Pour défendre leur fortune et leur réputation, les membres de cette famille n’hésitèrent point à recourir aux tribunaux islamiques, allant jusqu’à user des plus fines subtilités du fiqh, comme le procédé du rachat du serment (iftidāʾ alyamīn) qui permettait chez les šāfiʿites de se soustraire à une prestation de serment en renonçant à une partie de ses droits.

Fig. 7. Les Banū Ǧirǧa (d’après l’hypothèse 1).

Fig. 7. Les Banū Ǧirǧa (d’après l’hypothèse 1).

2.2. Des partages successoraux

  • 174 Par « droit copte », nous entendons la production juridique élaborée par les chrétiens miaphysites (...)

127La principale question juridique qui surgit à la lecture de ces documents est celle du droit sur lequel reposaient les partages successoraux entre chrétiens sanctionnés par les autorités musulmanes : était-il conforme au droit islamique, au droit copte174, ou à aucun des deux ?

  • 175 Sur Ibn Turayk, voir Labib, « Gabriel II », Coptic Encyclopedia, 1991, p. 1127‑1129.
  • 176 Sur Ibn al-ʿAssāl, voir Samir, « Safi ibn al-‘Assal, al- », Coptic Encyclopedia, 1991, p. 2075‑207 (...)

128Si le droit islamique des successions se développa de manière précoce, il n’en va pas de même pour le droit copte qui n’émergea, au moins dans sa forme écrite, qu’à partir du vie/xiie siècle sous le calame des canonistes Gabriel b. Turayk (m. 539‑540/1145)175 et Ibn al-ʿAssāl (m. c. 663‑664/1265)176, soit plus d’un siècle après notre document. Il est possible que ces auteurs soient retournés aux textes fondateurs du droit canonique pour proposer une réforme des pratiques coutumières chez les communautés chrétiennes d’Égypte. L’on ne peut toutefois exclure qu’un certain nombre de principes aient déjà été en vigueur dans l’Église copte aux siècles précédents.

2.2.1. L’héritage de Ǧirqa

129Considérons en premier lieu le partage sanctionné par le document [1], à la suite de la mort de Ǧirqa. Selon l’hypothèse 1 que nous avons examinée plus haut, il laisse parmi ses héritiers une sœur germaine (Dakahīl), un frère utérin (Anasṭās) et un beau-père (Sūrus). Selon l’hypothèse 3, Ǧirqa laisse une sœur germaine – voire consanguine (Dakahīl) –, un frère utérin (Sūrus) et un autre frère, Anasṭās, qui est vraisemblablement utérin mais dont on ne peut exclure qu’il soit germain. Le maḥḍar affirme que Dakahīl reçoit ⅓ de l’héritage, tandis que les deux autres semblent (mais ce n’est pas explicité) se partager les ⅔ restants.

  • 177 Ibn al-ʿAssāl, al-Maǧmūʿ al-ṣafawī, p. 345-349. Cf. Burmester, 1935, p. 320-322, 325-327.
  • 178 Milliot, Blanc, 2001, p. 495 ; al-Nuʿmān, Minhāǧ al-farāʾiḍ, p. 16/103 ; al-Nuʿmān, Daʿāʾim al-isl (...)

130Parmi les principes communs aux juristes musulmans et aux canonistes coptes, figure l’idée que les frères et sœurs d’un défunt ne peuvent hériter qu’en l’absence de descendants177. C’est donc que Ǧirqa b. Qirunta est mort sans laisser d’enfants – était-il lui-même encore mineur au moment de son décès ? De même, le droit islamique comme le droit copte considèrent l’épouse, le père et la mère du défunt comme des héritiers – le père l’emportant sur les frères dans le droit copte. Le document ne mentionne pas d’épouse à Ǧirqa ; nous avons vu que son père, Qirunta, est très probablement décédé depuis longtemps. Il précise en revanche que sa mère est morte (l. 5‑6), sans doute parce que, comme nous l’avons vu plus haut, ce décès est récent et qu’il est nécessaire d’expliquer pourquoi elle n’est pas incluse dans le partage – elle aurait eu autrement droit à ⅙ selon le droit islamique et à une part égale à celle des frères et sœurs selon le droit copte178. D’autres principes divergent en revanche entre les deux traditions :

  1. Chez les sunnites comme chez les ismaéliens, les frères germains (de même père et de même mère) et consanguins (de même père) n’héritent pas d’une quote‑part fixe (far), mais sont considérés comme ʿaab (parents par les mâles) et n’ont droit à ce titre qu’à une part de succession une fois les héritiers à quote-part fixe servis. Ils n’héritent par ailleurs qu’en l’absence de descendants et d’ascendants et le plus proche parent exclut les autres. Le frère germain l’emporte donc sur le consanguin qui n’a droit à rien179. La sœur germaine ou consanguine est pour sa part considérée comme une héritière à quote-part fixe s’il n’y a ni enfant, ni ascendant paternel mâle, ni frère germain ; elle reçoit alors la moitié de l’héritage180. S’il y a en revanche un frère germain ou consanguin, elle devient ʿaab et a droit à une part correspondant à la moitié de celle de son frère181. Le frère et la sœur utérins (d’une même mère mais non du même père) font enfin partie des héritiers à quote-part fixe. S’il n’y a qu’un frère ou une sœur, il ou elle reçoit ⅙ de la succession. S’ils sont deux ou plus, ils se partagent ⅓ de la succession à stricte égalité, les sœurs ayant droit à la même part que les frères182. Le droit sunnite comme le droit ismaélien s’accordent sur le fait que dans toutes les classes de ʿaab n’ayant pas droit à une quote‑part fixe, les héritiers mâles doivent recevoir une part double à celle que reçoivent les femmes183.
    En conséquence, selon l’hypothèse 1, si le partage successoral mentionné dans notre document était basé sur le droit islamique, il faudrait s’attendre à ce que la femme, Dakahīl, sœur germaine du défunt, reçoive la moitié de l’héritage si Anasṭās est bien son frère utérin, à titre d’héritière à quote-part184. Anasṭās devrait recevoir la quote-part fixe correspondant à ⅙ de la succession185. En tant que beau-père du défunt, Sūrus b. Ǧirǧa ne devrait pas faire partie des héritiers. Selon l’hypothèse 3, Dakahīl, sœur germaine ou consanguine du défunt, devrait recevoir la moitié de l’héritage si Anasṭās est son frère utérin, en qualité d’héritière à quote-part. Si en revanche Anasṭās est, comme elle, frère germain ou consanguin du défunt, elle devrait être héritière ʿaab et percevoir la moitié de ce que perçoit Anasṭās, à savoir – une fois la quote-part de leur frère utérin déduite –, 5/18 contre 5/9 pour Anasṭās. Sūrus b. Ǧirǧa, frère utérin, devrait recevoir la quote-part fixe de ⅙ de la succession. Si Anasṭās est également frère utérin du défunt, il devrait recevoir également ⅙ (ils se partageraient ainsi ⅓ de la succession). S’il est frère germain ou consanguin, il devrait, en tant qu’héritier ʿaab, percevoir le double de la part reçue par sa sœur Dakahīl.
    On constate ainsi qu’en dépit des incertitudes relatives à la fratrie, en aucun cas le droit islamique ne prévoirait que la sœur perçoive ⅓ de la succession, ni que chaque membre de la fratrie (ou de la fratrie et du beau-père) reçoive une part équivalente à celle des autres. Il convient donc d’examiner la deuxième hypothèse, celle d’un partage conforme à ce que l’on connaît du droit copte.
  2. Les écrits des canonistes coptes reflètent un système successoral où les hommes et les femmes occupent une place égale. Les enfants d’un défunt sont prioritaires sur tous les autres héritiers biologiques et ses filles reçoivent une part égale à celle de ses fils (bilsawāʾ)186. La succession revient toujours à la catégorie d’héritiers la plus proche, celle‑ci excluant les catégories suivantes : en l’absence d’enfants, l’héritage va aux frères, en l’absence de frères aux oncles, etc.187 Ibn al‑ʿAssāl distingue les frères et sœurs germains des consanguins et des utérins188. Les frères et sœurs germains ont tous droit à une part d’héritage équivalente. La priorité de la succession leur revient : les frères et sœurs consanguins et utérins ne peuvent pas hériter s’il existe un germain. En l’absence de frères et sœurs germains, les demi-frères et sœurs consanguins ont la priorité sur les demi‑frères et sœurs utérins. Ces derniers n’héritent donc qu’en l’absence de germains et de consanguins189. Il n’est nulle part question qu’un parent par alliance – comme un beau‑père – puisse revendiquer quoi que ce soit. Le conjoint survivant hérite en revanche de la moitié des biens laissés par le défunt si les enfants de ce dernier ne sont pas les siens ; si ce sont leurs enfants en commun, il reçoit la même part que chacun des enfants190.

131Selon l’hypothèse 1, le procès-verbal laisse supposer que la fratrie comportait au moins un frère utérin du défunt, Anasṭās. Selon le droit d’Ibn al‑ʿAssāl, il ne devait hériter qu’en l’absence de frères ou sœurs germains ou consanguins. Or, l’on sait que Dakahīl était sœur germaine ou consanguine de Ǧirqa. Selon le droit copte, Anasṭās, pour le moins, n’aurait donc pas dû hériter. Dakahīl aurait dû hériter de la plus grande partie, si ce n’est de la totalité. En tant que beau-père du défunt, Sūrus n’entrait pas non plus en ligne dans la succession.

132Selon l’hypothèse 3, Sūrus est le frère utérin du défunt, et la sœur germaine ou consanguine, Dakahīl, devrait l’exclure de la succession. Selon le droit copte, Sūrus, pour le moins, n’aurait donc pas dû hériter, ni peut-être Anasṭās s’il n’était que le frère consanguin du défunt.

  • 191 Voir Tillier, 2016, p. 40-44.

133Le partage réalisé en 404/1013 au tribunal islamique de Ṭalīt ne suit donc ni les règles du droit islamique ni, vraisemblablement, celles du droit canonique – en tout cas pas celles qui furent plus tard couchées par écrit. Il s’agit très probablement d’un arrangement à l’amiable entre la sœur et ses deux frères, ou entre la sœur, le demi‑frère et le beau‑père (ou père adoptif), respectant l’idée propre aux canonistes coptes d’une égalité hommes-femmes dans le partage successoral, mais considérant qu’ils ont tous droit à une part en dépit de leurs liens familiaux complexes avec le défunt. Peut-être faut-il voir là la raison de la comparution de la fratrie (hypothèse 3) ou du beau-père, du frère et de la sœur (hypothèse 1) devant le tribunal islamique : les héritiers voulaient voir entériner un partage que les autorités chrétiennes n’auraient sans doute pas validé. Dans la mesure où les parties s’étaient mises d’accord, et où l’arrangement à l’amiable (ṣulḥ) est encouragé par le droit islamique, y compris au tribunal191, il n’y avait pas de raison pour que le juge musulman imposât un partage conforme aux règles du fiqh.

  • 192 Ce qui n’est cependant pas impossible : on sait que le prix de certains vêtements pouvait avoisine (...)
  • 193 Tillier, Vanthieghem, à paraître.

134À première vue, la succession de Ǧirqa b. Qirunta fut répartie de manière égale entre son beau-père, son demi-frère et sa sœur (hypothèse 1), ou entre ses frères et sœurs, qui semblent chacun en recueillir un tiers (hypothèse 3). Cette égalité était-elle néanmoins équitable ? Selon le droit islamique, Dakakīl aurait dû percevoir soit 5/18, soit la moitié de l’héritage. Dans le premier cas, elle serait ici gagnante, et, dans le second, perdante. Le tiers correspond plutôt à une moyenne des deux et, au bout du compte, elle ne paraît pas si mal s’en sortir au regard des règles du fiqh. Selon le droit copte tel que le formula Ibn al-ʿAssāl, en revanche, elle apparaît perdante, car au moins l’un de ses frères (dans l’hypothèse 3) n’aurait pas dû hériter et sa part à elle aurait dû être plus élevée, voire correspondre à la totalité de la succession puisqu’elle est la seule dont on soit sûr qu’elle était sœur germaine ou consanguine du défunt. De ce point de vue, le partage est donc en réalité favorable aux frères ou demi-frères. Dans l’hypothèse 1, elle est d’autant plus perdante que son beau‑père Sūrus n’avait en théorie droit à rien. Il apparaît de surcroît que Dakahil n’hérite que d’objets mobiliers dont on peut par ailleurs se demander s’ils ne sont pas surévalués – le vêtement à 12 dinars devait, pour ce prix-là, être d’une qualité supérieure192. Or, si le patrimoine laissé par le défunt s’élevait bien à 51 dinars, il est plus que probable qu’il incluait également des biens immobiliers à Ṭuṭūn. Les ventes réalisées à la même époque dans la bourgade voisine de Bulǧusūq permettent de mettre en évidence des stratégies visant à réunir les propriétés immobilières aux mains des héritiers masculins, en dépit d’une égalité théorique entre hommes et femmes lors des successions193. Bien que le présent document ne le mentionne pas, il est très vraisemblable qu’il en soit allé de même à la mort de Ǧirqa b. Qirunta : les tiers hérités par Sūrus et Anasṭās devaient principalement consister en propriétés immobilières, dont la valeur marchande était en réalité (bien) supérieure à celle des quelques objets qu’ils laissèrent à Dakahīl.

2.2.2. La succession de Bint Anasṭās

135La seconde succession est celle de « la fille d’Anasṭās b. Ḥīla », qui est sans aucun doute l’épouse de Sūrus/Sawīrus b. Ǧirǧa. Cette succession fit l’objet d’un procès devant le substitut de Ṭalīt, Muḥammad b. Yaḥyā, face à un « adversaire » (ḫaṣm) dont l’identité n’est pas précisée dans la pétition [3] – vraisemblablement un individu qui se prétendait ayant droit. Les héritiers furent finalement au nombre de quatre : Sūrus, le veuf, ainsi que deux fils et une fille. Un des fils et la fille étant morts avant que la procédure ne parvienne à son terme, seuls deux héritiers demeurèrent : Sūrus et l’un des fils. Ni la pétition [3], ni le rescrit du juge [4], ni le visa du substitut [5] figurant au verso ne précisent la répartition de l’héritage. Il apparaît simplement que tous ont droit à quelque chose.

136Comme nous l’avons vu plus haut, la comparaison entre la pétition [3] et le procès-verbal [1] est source d’ambiguïté. Dans l’hypothèse 3, les trois enfants sont ceux de Sūrus et de Bint Anasṭās. L’hypothèse 1 propose en revanche que seul un des garçons (il s’agit alors sans doute d’Anasṭās) est fils du couple, tandis que l’autre garçon (Ǧirqa) et la fille (Dakahīl) sont en réalité les beaux-enfants, ou enfants adoptés, de Sūrus :

    • 194 Milliot, Blanc, 2001, p. 494, 497 ; al-Nuʿmān, Minhāǧ al-farāʾiḍ, p. 3/92 ; al-Nuʿmān, Daʿāʾim al- (...)
    • 195 Milliot, Blanc, 2001, p. 498, 503-504 ; al-Nuʿmān, Minhāǧ al-farāʾiḍ, p. 6/94, 9/98 ; al-Nuʿmān, D (...)

    En droit islamique, le conjoint survivant est héritier à far. S’il s’agit du mari, sa quote-part dépend de la présence ou non d’enfants du côté de son épouse décédée. Si elle laisse des enfants, comme dans la situation qui nous occupe, le mari a droit au quart de la succession194. En présence de fils comme de filles, tous sont considérés comme des héritiers par les mâles (ʿaab) et doivent à ce titre se partager les trois quarts restants de la succession. La fille ne peut néanmoins prétendre qu’à une part réduite de moitié par rapport à celles de ses frères195.
    Si la succession de Bint Anasṭās fut répartie conformément aux règles du droit islamique, les hypothèses 1 et 3 eurent initialement le même résultat : il est probable que Sūrus eut droit à un quart de la succession, et les trois enfants aux trois autres quarts, soit :

    • Sūrus : ¼ (25 %)

    • Garçon 1 (Anasṭās) : 6/20 (30 %)

    • Garçon 2 (Ǧirqa) : 6/20 (30 %)

    • Fille (Dakahīl) : 3/20 (15 %)

    • 196 Milliot, Blanc, 2001, p. 504.

    La succession fut néanmoins chamboulée par la mort d’un des garçons et de la fille. En droit islamique, le père des défunts et son frère étaient héritiers ʿaṣab, à savoir qu’en l’absence de descendants, ils devaient se partager leurs biens196. C’est donc à ce stade que les hypothèses 1 et 3 ont des issues différentes. Selon l’hypothèse 3, Sūrus est le père des enfants défunts et se partage donc leur part avec le garçon survivant, ce qui aboutit au résultat suivant :

    • Sūrus : 25 % + (30 % + 15 %) : 2 = 47,5 %

    • Garçon 1 : 30 % + (30 % + 15 %) : 2 = 52,5 %

    En revanche, dans l’hypothèse 1 où Sūrus n’est que le beau-père des deux enfants défunts, il n’hérite pas d’eux, ce qui conduit au résultat suivant :

    • Sūrus : 25 %

    • Garçon 1 : 30 % + (30 % + 15 %) = 75 %

    • 197 Ibn al-ʿAssāl, al-Maǧmūʿ al-ṣafawī, p. 345-346.

    Dans le droit copte élaboré par Ibn al-ʿAssāl, le conjoint survivant a droit soit à la moitié de l’héritage si les enfants ne sont pas de lui, soit à une part équivalente à celle des enfants s’ils sont de lui197. Dans l’hypothèse 3 où tous les enfants sont ceux de Sūrus, le partage initial devrait donc donner à chacun 25 % du total. Dans l’hypothèse 1 où il est père d’un des enfants et beau-père des autres, le résultat est incertain. Il est possible qu’il ait droit à une quote-part s’élevant jusqu’à 50 % et que les enfants se répartissent l’autre moitié, mais nous n’en avons pas la certitude.

    • 198 Ibn al-ʿAssāl, al-Maǧmūʿ al-ṣafawī, p. 350-351.

    Encore faut-il cependant considérer le changement apporté par le décès de deux des enfants. Dans le droit d’Ibn al‑ʿAṣṣāl, le père hérite de son enfant décédé et les frères et sœurs du défunt sont exclus de la succession198. En l’absence de père ou de mère survivants, en revanche, les frères et sœurs héritent du défunt, comme nous l’avons vu plus haut. Rien n’est prévu pour le beau-père du défunt. Par conséquent, dans l’hypothèse 3 où Sūrus est le père des enfants défunts, il devrait recevoir la totalité de leurs biens et le fils survivant n’a droit à rien :

    • Sūrus : 25 % + (25 % + 25 %) = 75 % (ou 50 % + 33 % = 83 %)

    • Garçon 1 : 25 % (ou 17 %)

    À l’inverse, si l’on retient l’hypothèse 1 selon laquelle Sūrus est le beau‑père des défunts, il n’a droit à rien et la totalité de leur succession revient à leur frère survivant :

    • Sūrus : 25 % (ou 50 %)

    • Garçon 1 : 25 % + (25 % + 25 %) = 75 % (ou 17 % + 33 % = 50 %)

137La pétition [3] établit très clairement que tant Sūrus que son fils survivant ont tous deux droit à une portion de l’héritage, mais l’on ignore tout des quotes-parts qu’ils touchent respectivement. Le droit islamique comme le droit copte les considèrent tous deux, dans les deux cas de figure, comme ayants droit, dans des proportions cependant très variables selon que l’on adopte l’hypothèse 1 ou 3. On ne peut donc conclure à la nature du droit qui fut appliqué pour solder la succession de Bint Anasṭās. Il n’est pas sûr que le droit islamique ait été appliqué : le terme ittifāq que nous déchiffrons à la l. 7 rescrit [4] pourrait suggérer qu’un accord à l’amiable fut recherché, si ce n’est trouvé. Quoi qu’il en soit, les différents résultats obtenus selon que Sūrus était père de tous les enfants ou seulement de l’un d’entre eux contribuent à expliquer pourquoi les autorités musulmanes mirent la succession sous séquestre en attendant de démêler la réalité des relations familiales.

3. Conclusion

138La série de textes que nous éditons ici, figurant sur deux documents, offre une plongée inédite dans le fonctionnement de la judicature islamique dans le Fayoum du premier âge fatimide, et sur les stratégies mises en œuvre par les populations chrétiennes d’Égypte pour régler leurs successions. Ils permettent tout d’abord de mieux comprendre la place du tribunal de Ṭalīt dont P. Tillier Rançon ne donnait qu’un aperçu très approximatif. L’homme fort de ce siège judiciaire n’était qu’un petit substitut (mustaḫlaf) de village, dépendant d’un cadi qui exerçait vraisemblablement sa juridiction sur l’ensemble du Fayoum et disposait d’autres substituts dans les villages les plus islamisés de l’oasis. Le cadi et son substitut communiquaient par écrit, notamment – mais peut-être pas exclusivement – par le biais de rescrits. Les plaideurs du Fayoum méridional pouvaient saisir le cadi par voie de pétition et celui‑ci soit examinait l’affaire en personne – en convoquant les plaideurs – soit la déférait devant le substitut local en lui envoyant des instructions relatives à la procédure, l’autorisant par exemple à sanctionner un accord à l’amiable entre les plaideurs ou au contraire à trancher sur la base des preuves testimoniales produites. L’on ignore encore si la saisine du cadi était obligatoire afin d’ouvrir un procès devant le substitut, ou si l’on pouvait directement porter plainte devant ce dernier. Dans le cas de Sūrus/Sawīrus b. Ǧirǧa, il semble qu’un blocage institutionnel au niveau de la juridiction de Ṭalīt soit à l’origine de la saisie de son supérieur, mais il se pourrait aussi que même en l’absence de tel blocage, le rescrit du cadi ait été nécessaire pour que le substitut puisse intervenir. Petit substitut de campagne, lettré mais peu rompu à l’écriture des actes, Muḥammad b. Yaḥyā pouvait compter sur l’assistance d’auxiliaires : son fils Razīn, qui lui servait de greffier pour élaborer certains documents importants, ainsi que des notables des alentours qui pouvaient servir d’agents et garder des biens en dépôt.

139Bien que Ṭalīt ne soit que le siège d’un tribunal secondaire, des documents sophistiqués y étaient rédigés. Si aucun siǧill enregistrant un jugement ne nous est pour l’instant parvenu, les archives des Banū Ǧirǧa ont préservé deux maḥḍar‑s ou procès‑verbaux de la comparution de Sūrus/Sawīrus pour des affaires de dette et de succession, tous deux datés de 404/1013‑1014. Rédigés par deux mains différentes, celles de Razīn b. Muḥammad et du substitut Muḥammad b. Yaḥyā lui‑même, ils illustrent la manière dont un petit tribunal de campagne traitait les affaires de la communauté non musulmane locale. Dans leur forme, ces documents ressemblent d’assez près aux prescriptions du droit islamique, qui demande aux juges d’établir des procès-verbaux de comparution afin de certifier les faits établis devant eux, et si possible d’en faire témoigner. Alors que la théorie juridique recommande de faire dresser ce type d’acte par le greffier du cadi, le substitut de Talīṭ rédigea lui‑même l’un des deux procès‑verbaux en dépit de ses compétences scripturaires limitées. Il dut en conserver un exemplaire dans ses archives et remettre une copie à l’un des intéressés – vraisemblablement Dakahīl, la première concernée par l’acte, avant qu’à la mort de cette dernière ses actes soient sans doute récupérés par Sūrus. Dans la mesure où l’acte ne précise que ce dont hérite Dakahīl, l’on peut penser que deux autres maḥḍar-s furent rédigés au profit de chacun des deux frères, mentionnant pour chacun en quoi consistait sa part d’héritage. La pétition écrite à l’initiative de Sūrus b. Ǧirǧa illustre pour sa part non seulement le processus de saisine du cadi régional, mais également la circulation des instructions judiciaires d’un échelon à l’autre de la hiérarchie administrative, par le biais de rescrits et de visas portés sur les pétitions et adoptant chacun une mise en page permettant d’identifier leur fonction.

140En termes d’histoire sociale et institutionnelle, ces documents apparaissent révélateurs à la fois de la place qu’un tribunal islamique occupait dans une campagne égyptienne encore majoritairement chrétienne, et des raisons pour lesquelles les populations coptes s’adressaient à cette institution. Ils sont d’autant plus intéressants qu’ils documentent les pratiques judiciaires d’un membre d’une famille de Ṭūṭūn connue par ailleurs et représentative d’une catégorie de riches notables villageois, propriétaires fonciers et investisseurs dans l’immobilier. Le maḥḍar [1] ne fut pas émis dans le cadre d’un procès entre héritiers, mais se contenta d’officialiser un accord entre un père ou un beau-père, un frère ou un demi‑frère et une sœur ou une demi‑sœur qui se reconnaissaient mutuellement des droits sur la succession, peut-être en vertu de pratiques coutumières dans leur village ou leur communauté. Il importait peu aux yeux du juge que la répartition soit ou non conforme au droit islamique puisque les parties étaient d’accord entre elles : tout se passe comme s’il avait entériné un accord à l’amiable (ṣulḥ), comme dans P. Tillier Rançon. Les héritiers auraient vraisemblablement pu procéder à la succession sans passer devant le juge musulman. Si les protagonistes, habitants de Ṭuṭūn, prirent la peine d’aller jusqu’à Talīṭ, c’est vraisemblablement pour rendre contraignant un partage dont certains d’entre eux au moins savaient qu’il risquait d’apparaître contestable. En formulant l’hypothèse que les règles canoniques énumérées au siècle suivant par Gabriel b. Turayk, puis par Ibn al‑ʿAssāl, étaient déjà connues de certains (notamment des membres de l’Église) ou correspondaient à des pratiques antérieures, il est possible que les autorités ecclésiastiques aient vu d’un mauvais œil ce partage, voire aient refusé de l’entériner. De plus, en l’absence de procédure devant un tribunal islamique, Dakahīl aurait pu s’apercevoir qu’elle avait été flouée et se retourner contre les autres parties. Mais sanctionné par un maḥḍar attesté par le substitut et statuant qu’il ne subsistait nul motif de réclamation, le ṣulḥ était entériné et la contestation en justice devenait impossible. Notre document constitue ainsi une parfaite illustration du forum-shopping permis par l’installation de tribunaux islamiques dans les campagnes égyptiennes. Les Coptes pouvaient désormais choisir de s’adresser à ce tribunal non seulement pour résoudre leurs litiges intestins, mais également pour conférer une autorité contraignante à leurs accords tendancieux, ou du moins contestables aux yeux de leurs propres autorités ou de leur communauté.

Haut de page

Bibliographie

Instruments de travail

Atiya, Aziz S. (éd.), The Coptic Encyclopedia, 8 vol., Macmillan, New York, 1991

Labib, Subhi, « Gabriel II », IV, p. 1127‑1129.

Samir, Khalil, « Safi ibn al‑‘Assal, al‑ », VII, p. 2075‑2079. 

EI2 = Encyclopédie de l’Islam, 2e éd., Brill, Leyde, 1960‑2007

Brunschvig, Robert, « ʿAbd », I, 1960, p. 25‑41.

Ghédira, Ameur, « Ṣaḥīfa », EI2, VIII, 1995, p. 863‑865.

Kazimirski, Albert de Biberstein, Dictionnaire arabe-français, Maisonneuve, Paris, 1860.

Lane, Edward W., An Arabic-English Lexicon, Williams and Norgate, Londres, Édimbourg, 1863‑1893.

Layton, Bentley, A Coptic Grammar with Chrestomathy and Glossary: Sahidic Dialect, Harrassowitz, Wiesbaden, 2000.

Sources

ʿAlī b. Ḫalaf al-Kātib, Mawādd al-bayān, Ḥātim Ṣāliḥ al‑Ḍāmin (éd.), Dār al‑bašāʾir, Damas, 2003.

al-Asyūṭī, Ǧawāhir al-ʿuqūd wa-muʿīn al-qūdāt wa-l-muwaqqiʿīn walšuhūd, Matbaʿat al‑sunna al-muḥammadiyya, Le Caire, 1955.

al-Ǧawharī, al-Ṣiḥāḥ. Tāǧ al-luġa waṣiḥāḥ alʿarabiyya, Aḥmad ʿAbd al‑Ġafūr ʿAṭṭār (éd.), Dār al-ʿilm li-l-malāyīn, Beyrouth, 1979.

al-Ǧuwaynī, Nihāyat al-maṭlab fī dirāyat al-maḏhab, ʿAbd al‑ʿAẓīm Maḥmūd (éd.), Dār al‑minhāǧ, Jedda, 2007.

Ḥāǧǧī Ḫalīfa, Kašf al-ẓunūn ʿan asāmī lkutub walfunūn, Dār iḥyāʾ al‑turāṯ al‑ʿarabī, rep. Dār al‑kutub al‑ʿilmiyya, Beyrouth, 2008.

al-Ḫalīl b. Aḥmad, Kitāb alʿayn, Mahdī al-Maḫzūmī, Ibrāhīm al‑Sāmarrāʾī (éd.), Dār wa‑maktabat al‑hilāl, [s.l.], [s.d.].

al-Ḫaṣṣāf (avec le commentaire d’al-Ǧaṣṣāṣ), Kitāb Adab alqāḍī, Farḥāt Ziyāda (éd.), The American University in Cairo Press, Le Caire, 1978.

Ibn Abī al-Dam, Kitāb ādāb al-qaḍāʾ wa-huwa alDurar almanẓūmāt fī laqḍiya walḥukūmāt, Muḥammad Musṭafā al‑Zuḥaylī (éd.), Dār al‑fikr al‑muʿāṣir-Dār al‑fikr, Beyrouth, Damas, 1982.

Ibn al-ʿAssāl, al-Maǧmūʿ al-ṣafawī, Ǧirǧis Fīlūṯāʾus ʿAwad (éd.), Maṭbaʿat al‑tawfīq, Le Caire, 1908.

Ibn Ḥaǧar, Rafʿ al-iṣr ʿan quḍāt Miṣr, ʿAlī Muḥammad ʿUmar (éd.), Maktabat al-Ḫānǧī, Le Caire, 1998 (trad. partielle par M. Tillier, Vies des cadis de Miṣr (237/851366/976), Ifao, Le Caire, 2002.

Ibn Manẓūr, Lisān al-ʿarab, Dār Ṣādir, Beyrouth, 1997.

Ibn Mufliḥ, al-Mubdiʿ fī šarḥ alMuqniʿ, Dār al‑kutub al‑ʿilmiyya, Beyrouth, 1997.

Ibn al-Qāṣṣ, Adab al-qāḍī, Ḥusayn Ḫalaf al-Ǧabbūrī (éd.), Maktabat al‑ṣadīq, Ṭāʾif, 1989.

Ibn Qudāma al-Maqdsī, al-Muġnī, Maktabat al-Qāhira, Le Caire, 1968.

Ibn al-Rifʿa, Kifāyat al-nabīh fī Šarḥ al-Tanbīh, Muḥammad Surūr (éd.), Dār al‑kutub al‑ʿilmiyya, Beyrouth, 2009.

Ibn al-Ṣayrafī, al-Qānūn fī dīwān alrasāʾil, Ayman Fuʾād Sayyid (éd.), al‑Dār al‑miṣriyya al‑lubnāniyya, Le Caire, 1990.

Ibn Sīda, al-Muḥkam walmuḥīṭ alaʿẓam fī lluġa, ʿAbd al‑Ḥamīd Hindāwī (éd.), Dār al‑kutub al-ʿilmiyya, Beyrouth, 2000.

al-ʿImrānī, al-Bayān fī maḏhab al-imām al-Šafiʿī, Qāsim Muḥammad (éd.), Dār al‑minhāǧ, Jedda, 2000.

al-Kindī, Abār quāt Mir, in The Governors and Judges of Egypt, Rhuvon Guest (éd.), Brill, Leyde, 1912, p. 299-476 (trad. Mathieu Tillier, Histoire des cadis égyptiens, TAEI 49, Ifao, Le Caire, 2012).

al-Maqrīzī, Ittiʿāẓ al-ḥunafāʾ bi-aḫbār al-aʾimma alfāṭimiyyīn alḫulafāʾ, Muḥammad Ḥimī Muḥammad Aḥmad (éd.), al‑Maǧlis al‑aʿlā li‑l‑šuʾūn al‑islāmiyya, Le Caire, 1971.

al-Maqrīzī, al-Muqaffā l-kabīr, Muḥammad al‑Yaʿlāwī (éd.), Dār al‑ġarb al‑islāmī, Beyrouth, 1991.

al-Māwardī, Adab al-qāḍī, Muḥyī Hilāl al-Sirḥān (éd.), Maṭbaʿat al‑iršād, Bagdad, 1971.

al-Mirdāwī, al-Inṣāf fī maʿrifat alrāǧiḥ min alḫilāf, Dār iḥiyāʾ al‑turaṯ al‑ʿarabī, Beyrouth, [s.d.].

al-Nawawī, Rawḍat al-ṭālibīn waʿumdat al-muftīn, Zuhayr al‑Šāwīš (éd.), al‑Maktab al‑islamī, Beyrouth, 1991.

al-Nuʿmān, Minhāǧ al-farāʾiḍ, in Agostino Cilardo (éd. et trad.), The Early History of Ismaili Jurisprudence. Law under the Fatimids, I.B. Tauris, Londres, New York, 2012.

al-Nuʿmān, Daʿā’im al-islām, ʿĀsif b. ʿAlī Aṣġar Fayḍī (éd.), Dār al‑maʿārif, Le Caire, 1951.

al-Qalqašandī, Ṣubḥ al-aʿšā fī ṣināʿat alinšāʾ, Dār al‑kutub al‑sulṭāniyya, Le Caire, 1910‑1919.

al-Rāfiʿī, al-ʿAzīz šarh al-Waǧīz, ʿAlī Muḥammad, ʿĀdil Aḥmad (éd.), Dār al‑kutub al‑ʿilmiyya, Beyrouth, 1997.

al-Rūyānī, Baḥr al-maḏhab fī furūʿ almaḏhab alšāfiʿī, Ṭāriq Fatḥī al‑Sayyid (éd.), Dār al‑kutub al-ʿilmīa, Beyrouth, 2009.

al-Šāfiʿī, Kitāb al-umm, Rifʿat Fawzī ʿAbd al‑Muṭṭalib (éd.), Dār al‑wafāʾ, al-Manṣūra, 2001.

al-Ṣāḥib Ibn ʿAbbād, al-Muḥīṭ fī l-luġa, Muḥammad Ḥasan Āl Yāsīn (éd.), ʿĀlam al‑kutub, Beyrouth, [s.d.].

al-Simnānī, Rawḍat al-quḍāt wa-ṭarīq al-naǧāt, Salāḥ al-Dīn al-Nāhī (éd.), Muʾassasat al‑risāla, Dār al-furqān, Beyrouth, Amman, 1984.

al-Ṭaḥāwī, al-Šurūṭ al-ṣaġīr, muḏaylan bi-mā ʿuṯira ʿalayhi min alŠurūṭ al-kabīr, Rawḥī Ūzǧān (éd.), Maṭbaʿat al‑ʿĀnī, Bagdad, 1974.

al-Tanūḫī, Nišwār almuḥāḍara wa-aḫbār almuḏākara, ʿAbbūd al‑Šālğī (éd.), Dār Ṣādir, Beyrouth, 1971‑1973.

Études

Abel, Ludwig, Ägyptische Urkunden aus den königlichen Museen zu Berlin: Arabische Urkunden, Weidmannsche Buchhandlung, Berlin, 1896‑1900.

Burmester, Oswald H. E., « The Laws of Inheritance of Gabriel ibn Turaik, LXX Patriarch of Alexandria », Orientalia Christiana Periodica I, 1935, p. 315‑327.

Crum, Walter E., Catalogue of the Coptic Manuscripts in the British Museum, British Museum, Londres, 1905.

Förster, Hans, Wörterbuch der griechischen Wörter in den koptischen dokumentarischen Texten, de Gruyter, Berlin, 2002.

Gaubert, Christian, Mouton, Jean-Michel, Hommes et villages du Fayyoum dans la documentation papyrologique arabe (xexie siècles), avec une introduction archéologique de W. Godlewski, Droz, Genève, 2014.

Grohmann, Adolph, Khoury, Raif Georges, Chrestomathie de papyrologie arabe. Documents relatifs à la vie privée, sociale et administrative dans les premiers siècles islamiques, Brill, Leyde, 1993.

Haji, Amin, « Institutions of Justice in Fatimid Egypt (358-567/969-1171) », in Aziz Al‑Azmeh (éd.), Islamic Law. Social and Historical Contexts, Routledge, Londres, 1988, p. 198‑214.

Helmbold-Doyé, Jana, « Erwerbungsgeschichte der durch Rudolf Mosse an das Ägyptische Museum Berlin gestifteten Objekte », in Thomas L. Gertzen, Jana Helmbold‑Doyé (éd.), Mosse im Museum. Die Stiftungstätigkeit des Berliner Verlegers Rudolf Mosse, Hentrich & Hentrich, Berlin, 2017, p. 21‑36.

Hopkins, Simon, Studies in the Grammar of Early Arabic. Based upon Papyri Datable to Before 300 A. H./912 A. D., Oxford University Press, Oxford, 1984.

Johansen, Baber, « Formes de langage et fonctions publiques : stéréotypes, témoins et offices dans la preuve par l’écrit en droit musulman », Arabica 44, 1997, p. 333-376.

Kamal, Ahmed, Tamer, Mokhtar, « Warehouse Sale Contract from al-Fayyūm from the Year 371 AH/981 CE », Shedet 8, 2021, p. 139-148.

Kamal, Ahmad, « Two New Arabic Business Letters from the Berlin Collection », Journal of Islamic Manuscripts 13, 2022, p. 365‑375.

Khan, Geoffrey, Arabic Legal and Administrative Documents in the Cambridge Genizah Collections, Cambridge University Press, Cambridge, 1993.

Layton, Bentley, A Coptic Grammar, Harrassowitz, Wiesbaden, 2000.

Meghawry, Said, Saleh, Mervat A. R. (éd.), Arabic Papyri in the National Library of Egypt, National Library of Egypt, Le Caire, 2008.

Milliot, Louis, Blanc, François‑Paul, Introduction à l’étude du droit musulman, Dalloz, Paris, 2001.

Morelli, Federico, « Tessuti e indumenti nel contesto economico tardoantico: i prezzi », in Jean‑Michel Carrié (éd.), Tissus et vêtements dans l’Antiquité tardive. Actes du Colloque de l’Association pour l’Antiquité Tardive (Lyon, Musée historique des tissus, 1819 janvier 2003) (dossier thématique), Antiquité tardive 12, 2004, p. 55‑78.

Müller, Christian, « Écrire pour établir la preuve orale en Islam. La pratique d’un tribunal à Jérusalem au xive siècle », in Akira Saito, Yusuke Nakamura (éd.), Les outils de la pensée. Étude historique et comparative des « textes », Éditions de la Maison des sciences de l’homme, Paris, 2010, p. 63‑97.

Müller, Christian, Der Kadi und seine Zeugen: Studie der mamlukischen Ḥaram-Dokumente aus Jerusalem, Deutsche Morgenländische Gesellschaft, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2013.

Nielsen, Jørgen S., Secular Justice in an Islamic State: Maẓālim under the Baḥrī Mamlūks, 662/1264-789/1387, Nederlands Historisch‑Archaeologisch Instituut te Istanbul, Leyde, 1985.

Ragheb, Youssef, « Quelques trésors méconnus de l’Ägyptisches Museum », in Verena M. Lepper (éd.), Forschung in der Papyrussammlung. Eine Festgabe für das Neue Museum, de Gruyter, Berlin, 2012, p. 455‑480.

Rāġib, Yūsuf, « Les archives d’un gardien du monastère de Qalamūn », AnIsl 29, 1995, p. 25‑57.

Rāġib, Yūsuf, Actes de vente d’esclaves et d’animaux d'Égypte médiévale, Ifao, Le Caire, 2002.

Rāġib, Yūsuf, Transmission de biens, mariage et répudiation à Uqlūl, village du Fayyoum au ve/xie siècle, Ifao, Le Caire, 2016.

Rustow, Marina, The Lost Archive. Traces of a Caliphate in a Cairo Synagogue, Princeton University Press, Princeton, Oxford, 2020.

Sijpesteijn, Petra M., « The Archival Mind in Early Islamic Egypt. Two Arabic Papyri », in Petra Sijpesteijn et al. (éd.), From alAndalus to Khurasan. Documents from the Medieval Muslim World, Brill, Leyde, 2007, p. 163-186.

Sijpesteijn, Petra M., « Delegation of Judicial Power in Abbasid Egypt », in Maaike van Berkel, Petra Sijpesteijn et al. (éd.), Legal Documents as Sources for the History of Muslim Societies: Studies in Honour of Rudolph Peters, Brill, Leyde, 2017, p. 61‑84.

Stern, Samuel M., Fāṭimid Decrees. Original Documents from the Fāṭimid Chancery, Faber and Faber, Londres, 1964.

Tillier, Mathieu, Les cadis d’Iraq et l’État abbasside (132/750334945), Presses de l’Ifpo, Damas, 2009a.

Tillier, Mathieu, « Women before the Qāḍī under the Abbasids », Islamic Law and Society 16, 2009b, p. 280‑301. 

Tillier, Mathieu, « Le statut et la conservation des archives judiciaires dans l’Orient abbasside (iie/viiieive/xe siècle) : un réexamen », in L’autorité de l’écrit au Moyen Âge, OrientOccident, Publications de la Sorbonne, Paris, 2009c, p. 263‑276.

Tillier, Mathieu, « L’identification en justice à l’époque abbasside », REMMM 127, 2010, p. 97‑112.

Tillier, Mathieu, « Scribes et enquêteurs. Note sur le personnel judiciaire en Égypte aux quatre premiers siècles de l’hégire », JESHO 54, 2011, p. 370‑404.

Tillier, Mathieu, « Le temps de la justice aux premiers siècles de l’Islam », REMMM 136, 2014a, p. 71-88.

Tillier, Mathieu, « Deux papyrus judiciaires de Fusṭāṭ (iie/viiie siècle) », Chronique d’Égypte 89, 2014b, p. 412‑445.

Tillier, Mathieu, « Arbitrage et conciliation aux premiers siècles de l’Islam : théories, pratiques et usages sociaux », REMMM 140, 2016, p. 27‑52.

Tillier, Mathieu, L’invention du cadi. La justice des musulmans, des juifs et des chrétiens aux premiers siècles de l’Islam, Éditions de la Sorbonne, Paris, 2017.

Tillier, Mathieu, Vanthieghem, Naïm « La rançon du serment. Un accord à l’amiable au tribunal fatimide de Ṭalīt », REMMM 140, 2016, p. 53‑72.

Tillier, Mathieu, Vanthieghem, Naïm « Un reçu de paiement pour une vente immobilière à terme », Chronique d’Égypte 93, 2018a, p. 421‑431.

Tillier, Mathieu, Vanthieghem, Naïm, « Un registre carcéral de la Fusṭāṭ abbasside », Islamic Law and Society 25, 2018b, p. 319‑358.

Tillier, Mathieu, Vanthieghem, Naïm, Bulǧusūq, un village du Fayoum méridional sous les Fatimides, à paraître.

Tyan Émile, Histoire de l’organisation judiciaire en pays d’Islam, Brill, Leyde, 1960.

Vanthieghem, Naïm, Lev Weitz, « Monks, Monasteries, and Muslim Scribes: Three Parchment House Sales from the 4th/10th‑Century Fayyūm », Arabica 67, 2020, p. 461‑501.

Weitz, Lev, « Islamic Law on the Provincial Margins: Christian Patrons and Muslim Notaries in Upper Egypt, 2nd-5th/8th-11th Centuries », Islamic Law and Society 27, 2020, p. 5‑52.

Weitz, Lev, « The Long Arm of the Provincial Law: a Custody Battle in a Qāḍī Petition from the Medieval Fayyūm », alʿUṣūr alWusṭā 30, 2022, p. 47‑78.

Haut de page

Notes

1 Tillier, 2009a, p. 302, 323 ; 2017, p. 130-135.

2 Tillier, 2017, p. 126 ; Weitz, 2020.

3 Voir par exemple Tillier, 2017, p. 131-134.

4 Sijpesteijn, 2017, p. 62.

5 Sans prétendre à l’exhaustivité, on citera Rāġib, 2016 ; Tillier, Vanthieghem, 2016 ; 2018a; Vanthieghem, Weitz, 2020 ; Kamal, Mokhtar, 2021.

6 Gaubert, Mouton, 2014.

7 Weitz, 2020.

8 Tillier, Vanthieghem, 2016 (P. Tillier Rançon).

9 Tillier, Vanthieghem, 2016, p. 59‑62.

10 Voir Tillier, Vanthieghem, 2016, p. 63.

11 Tillier, Vanthieghem, 2016, p. 61.

12 Le rescrit [4] nous apprend en outre que Muḥammad b. Yaḥyā porte la kunya Abū ʿAbd Allāh.

13 Voir Brunschvig, « ʿAbd », EI2, 1960, p. 31. Il convient de noter que les termes mukātab et mukātib sont interchangeables, le second désignant aussi l’esclave sous contrat. Voir Lane, 1863‑1893, p. 2590.

14 Ibn Ḥaǧar, Rafʿ al-iṣr, p. 277.

15 Al-Maqrīzī, Ittiʿāẓ al-ḥunafāʾ II, p. 50.

16 L’éditeur de Chrest. Khoury II 19 avait cru déchiffrer dans la marge supérieure du document les mots wa-kataba ʿan-hu Muḥammad b. ʿAlī bi-ḥaḍratihi wabiamrihi | almustaḥiqq alḥukm biUqlūl (l. 1‑2). Un examen attentif de l’image révèle qu’il faut en réalité lire plus simplement wakataba [Na]h[ā]r b. ʿAlī b. Ḥasnūn | almustaḫlaf ʿalā lḥukm biUqlūl. On notera que le substitut en question est le père du témoin Wahb b. Nahār b. ʿAlī b. Ḥasnūn, qui appose sa souscription au bas du même acte.

17 P. Vanthieghem Arabisation. Sur Theogonis (TM Geo 2376), dont la localisation exacte est inconnue, voir https://www.trismegistos.org/fayum/fayum2/2376.php?geo_id=2376 (consulté le 10‑06‑2022).

18 Ibn Ḥaǧar affirme qu’al-Ḥusayn b. ʿAlī b. al‑Nuʿmān fut le premier, à partir de cette date, à porter ce titre sur son diplôme d’investiture (siǧill). En revanche, son acte de nomination reproduit par al-Qalqašandī ne précise pas ce titre. Peut‑être faut‑il comprendre le terme siǧill, chez Ibn Ḥaǧar, non dans le sens de « diplôme d’investiture », mais dans celui de « document de jugement » (voir infra), ce qui signifierait qu’al-Ḥusayn b. ʿAlī se serait prévalu de ce titre dans sa pratique quotidienne. Ibn Ḥaǧar, Rafʿ aliṣr, p. 141 ; al‑Qalqašandī, Ṣubḥ alaʿšā X, p. 384‑388. Cf. Haji (1988, p. 200), qui se trompe de date en évoquant 390/995. Nous remercions Athina Pfeiffer d’avoir attiré notre attention sur cette question. À l’époque où furent rédigés nos deux documents, le cadi du Caire était Mālik b. Saʿīd al-Fāriqī (en poste de 398 à 405/1008 à 1014. Voir Ibn Ḥaǧar, Rafʿ al-iṣr, p. 316-321.

19 P. Berol. Inv. 8201, 2‑3 : ḥadara maǧlis al-qāḍī l-ǧalīl Abī l-Ḥasan Yūsuf b. Hibat Allāh b. Muḥammad b. Ǧaʿfar ḫalīfat | alqāḍī lafḍal Abī Muḥammad ʿAbd Allāh b. Ǧāmiʿ b. Aḥmad ʿalā lḥukm bilFayyūm waaʿmāli. M. Tillier et N. Vanthieghem préparent une édition de ce document.

20 Tillier, Vanthieghem, 2016, p. 59-62.

21 Sur l’ampleur des circonscriptions judiciaires, voir Tillier, 2009a, p. 297‑298.

22 Voir Tillier, 2009b, p. 295‑296.

23 Chrest. Khoury II 3, 13 (456/1064).

24 Dans leur article de 2016, Mathieu Tillier et Naïm Vanthieghem n’avaient pas noté que le notaire Razīn b. Muḥammad b. Yaḥyā avait peut-être un fils en la personne de Muḥammad b. Razīn, qui agit comme témoin dans l’acte P. Transmission 8, témoignage 2 (461/1069, Uqlūl). Tillier, Vanthieghem, 2016.

25 Tillier, 2017, p. 208‑209.

26 Al-Kindī, Aḫbār quḍāt Miṣr, p. 405, 450 (trad. Tillier, 2012, p. 172, 226). Voir également Ibn Ḥaǧar, Rafʿ aliṣr, p. 33 (trad. Tillier, 2002, p. 101). Cf. Tyan, 1960, p. 363.

27 Ibn Ḥaǧar, Rafʿ al-iṣr, p. 34 (trad. Tillier, 2002, p. 102). Sur ʿAllān b. Ṣulaymān, voir al‑Maqrīzī, alMuqaffā lkabīr VI, p. 196.

28 Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 58, 71‑75.

29 Al-Ḫaṣṣāf, Adab alqāḍī, p. 76‑78, 320.

30 Al-Ǧaṣṣāṣ, dans al‑Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 77, 79‑80.

31 Al-Ḫaṣṣāf, Adab alqāḍī, p. 328.

32 Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 321.

33 Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 78, 320‑321. Cf. Tillier, 2017, p. 208.

34 Selon les juristes, la circonscription d’un cadi s’étendait sur un rayon d’une demi-journée de marche, ce qui permettait aux plaideurs de venir au tribunal et de rentrer chez eux dans la journée. Voir Tillier, 2009a, p. 297‑298.

35 P. Wash. Libr. of Congress Inv. Ar. 95, 9-11 : fain raʾā sayyidī lqāḍī… yataṭawwalu biltawqīʿ ilā ḫalīfatihi biṬuṭūn Ibrāhīm b. Rizq (« S’il plaît à mon maître le cadi… de faire preuve de générosité [en envoyant] un rescrit à son vicaire à Ṭuṭūn, Ibrāhīm b. Rizq »). Voir Weitz, 2022, p. 49.

36 P. Stras. Arab. Inv. 541. L’expéditeur s’identifie dans la lettre comme al-Ḥasan b. Ibrāhīm b. Rizq almustaḫlaf ʿalā lḥukm.

37 De nombreux autres maḥḍar-s ont été préservés, principalement pour la période mamelouke parmi les documents du Ḥaram al-Šarīf. Voir notamment P. Genizah Cambr. 58 (495/1102, Fusṭāṭ ou al‑Ušmūnayn), P. Sicilia 129 (1177‑1180, Palerme) ; P. Richards Qasama 1 (705/1306, Jérusalem) ; P. Haram II 21 (706/1307, Jérusalem) ; P. Haram II 22 (707/1307, Jérusalem) ; P. Haram II 17 (707/1307, Jérusalem) ; P. Richards Qasama 3 (707/1307, Jérusalem) ; P. Richards Qasama 10 (707/1308, Jérusalem) ; P. Haram II 20 (708/1309, Jérusalem) ; P. Haram II 23 (784/1382, Jérusalem) ; P. Haram II 19 (785/1383, Naplouse) ; P. Little Court Records 1 (793/1391, Jérusalem) ; P. Richards Qasama 6 (795/1393, Jérusalem) ; P. Haram II 18 (796/1394, Jérusalem) ; P. Haram II 4 (796/1394, Jérusalem) ; P. Little Court Records 2 (797/1393‑1394, Jérusalem) ; P. Bauden Interpreters (822/1419, Alexandrie) ; P. Dridi Fonction (827/1424, inconnu) ; P. St. Catherine II 12 A (918/1513, Sainte‑Catherine) ; P. St. Catherine II 12 B (918 /1513, Sainte‑Catherine).

38 En dépit de leur différence, ils sont parfois confondus par les lexicographes qui les prennent pour des synonymes. Voir par exemple al‑Ǧawharī, alṢiḥāḥ, p. 632.

39 À l’époque ottomane, le célèbre bibliographe Ḥāǧǧī Ḫalīfa (ou Kātib Čelebi) (m. 1067/1657) définissait la science des « clauses (šurūṭ) et des siǧill‑s comme « la science recherchant la manière d’entériner les jugements établis auprès du cadi dans des documents et des registres, de manière à ce que l’on puisse les utiliser comme preuve une fois les témoins disparus ». L’auteur était néanmoins influencé, dans sa conception des documents judiciaires, par une procédure ottomane qui accordait à l’écrit une valeur probatoire bien supérieure à ce qu’acceptaient les juristes médiévaux, et avait développé des pratiques scripturaires bien différentes de celles du Moyen Âge, notamment par l’introduction des fameux registres appelés, eux aussi, siǧillāt. Ḥāǧǧī Ḫalīfa, Kašf alẓunūn II, p. 1045.

40 Johansen, 1997, p. 345 ; Sijpesteijn, 2007, p. 176‑177 ; Tillier, Vanthieghem, 2016, p. 62.

41 Pour la période mamelouke, on pourra se référer à al‑Asyūṭī, Ǧawāhir alʿuqūd II, p. 453‑495.

42 Ibn Manẓūr, Lisān alʿarab, p. 102‑103.

43 P. Tillier Fustat 1. Voir l’analyse de ce document dans Tillier, 2014b, p. 419‑422.

44 P. Grohmann Urkunden 7 ; Chrest. Khoury I 78 ; Chrest. Khoury II 31 ; Chrest. Khoury II 32 ; Chrest. Khoury II 33 ; cf. P. Vind. Arab. III 75‑79. Pour une étude de ces citations à comparaître, voir Tillier, 2014b, p. 419‑420 ; 2017, p. 129‑133. Pareilles convocations destinées à des contribuables en retard de paiement pouvaient être rédigées par le bureau des impôts, comme dans P. Vind. Arab. III 70‑74.

45 Al-Ṭaḥāwī, al-Šurūṭ al-ṣaġīr, p. 913. L’auteur propose ensuite des modèles complets de formulaires de maḥḍar. Voir également al‑Māwardī, Adab alqāḍī II, p. 75. Cf. Ibn Mufliḥ, al-Mubdiʿ fī šarḥ alMuqniʿ VIII, p. 225. Cette définition est également implicite dans un récit où Ibn Ḥaǧar relate comment fut rédigé un procès-verbal à la suite de la comparution d’un apostat devant le cadi de Fusṭāṭ au début du ive/xe siècle. Ibn Ḥaǧar, Rafʿ aliṣr, p. 276 (trad. Tillier, 2002, p. 96‑97).

46 Al-Ṭaḥāwī, al-Šurūṭ alṣaġīr, p. 913.

47 Al-Kindī, Abār quāt Mir, p. 432 (trad. Tillier, 2012, p. 203). Sur ledit greffier, voir Tillier, 2011, p. 376.

48 Al-Šāfiʿī, al-Umm VI, p. 533.

49 Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 87‑91, 98‑99, 212, 336, 443, 726.

50 Al-Māwardī, Adab al-qāḍī II, p. 73‑74. Voir également al‑Rūyānī, Baḥr almaḏhab XIV, p. 71. Cf. Johansen, 1997, p. 346.

51 Al-Māwardī, Adab alqāḍī II, p. 302. Cf. al-Rūyānī, Baḥr al-maḏhab XI, p. 190‑191.

52 Sur le salaire du cadi, voir Tillier, 2009a, p. 263‑272.

53 Al-Šāfiʿī, al-Umm VI, p. 532. Cf. al-Māwardī, Adab alqāḍī II, p. 297. La ṣaḥīfa est un « feuillet » destiné à recevoir des écritures. Voir Ghédira, « Ṣaḥīfa », EI2, 1995, p. 863‑865.

54 Al-Simnānī, Rawḍat al-quḍāt I, p. 345.

55 Al-Šāfiʿī, al-Umm VI, p. 532.

56 Ibn al-Qāṣṣ, Adab alqāḍī, p. 192.

57 Al-Simnānī, Rawḍat al-quḍāt I, p. 345.

58 Al-Šāfiʿī, alUmm VI, p. 532.

59 Ibn Abī l-Dam, Kitāb ādāb al-qaḍāʾ, p. 553.

60 Voir par exemple al-Tanūḫī, Nišwār al-muḥāḍara II, p. 107 ; Ibn Ḥaǧar, Rafʿ al-iṣr, p. 87, 148, 327.

61 De nombreux documents de l’époque mamelouke mentionnent par ailleurs les témoins du cadi comme complément d’objet direct du verbe ḥaḍara, la comparution ayant eu lieu devant eux. La procédure semble en ce cas quelque peu différente de celle qui transparaît dans nos deux procès-verbaux (cf. Müller, 2013, p. 64-80), et dans la mesure où il ne s’agit pas de minutes du tribunal à proprement parler, nous ne prenons pas en compte ces situations dans les analyses qui suivent. Voir P. Richards Qasama 1 (705/1306, Jérusalem) ; P. Haram II 21 (706/1307, Jérusalem) ; P. Haram II 22 (707/1307, Jérusalem) ; P. Haram II 17 (707/1307, Jérusalem) ; P. Richards Qasama 10 (707/1308, Jérusalem) ; P. Haram II 23 (784/1382, Jérusalem) ; P. Haram II 19 (785/1383, Naplouse) ; P. Richards Qasama 6 (795/1393, Jérusalem) ; P. Haram II 18 (796/1394, Jérusalem) ; P. Dridi Fonction (827/1424, inconnu) ; P. St. Catherine II 12 A (918/1513, Sainte‑Catherine).

62 Al-Kindī, Abār quāt Mir, p. 432 (trad. Tillier, 2012, p. 203). Il convient ici d’amender la traduction, qui rend ḫiṭṭa par « signature » alors qu’il s’agit plus vraisemblablement d’un simple « trait ».

63 Al-Ǧaṣṣaṣ, dans al-Ḫaṣṣāf, Adab alqāḍī, p. 89.

64 Pour un aperçu des qualités attendues du greffier judiciaire dans la première moitié du ve/xie siècle, voir ʿAlī b. Ḫalaf al-Kātib, Mawādd albayān, p. 58.

65 Al-Ǧaṣṣaṣ, dans al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 88. Sur les compétences nécessaires du greffier en matière de rédaction des maḥāḍir, voir al-Māwardī, Adab al-qāḍī II, p. 61.

66 Al-Ṭaḥāwī, al-Šurūṭ al-ṣaġīr, p. 913. Voir P. Genizah Cambr. 58 (495/1102, Fusṭāṭ ou al-Ušmūnayn) ; P. Sicilia 129 (1177-1180, Palerme) ; P. Little Court Records 1 (793/1391, Jérusalem) ; P. Haram II 4 (796/1394, Jérusalem) ; P. Little Court Records 2 (797/1393-1394, Jérusalem). Cf. Ibn al-Rifʿa, Kifāyat al-nabīh XVIII, p. 292-293, où la date doit plutôt apparaître en fin de document, ce que l’on retrouve dans les documents suivants : P. Tillier Rançon (404/1013-1014, Ṭalīt) ; P. Richards Qasama 1 (705/1306, Jérusalem) ; P. Haram II 21 (706/1307, Jérusalem) ; P. Haram II 22 (707/1307, Jérusalem) ; P. Haram II 17 (707/1307, Jérusalem) ; P. Richards Qasama 3 (707/1307, Jérusalem) ; P. Richards Qasama 10 (707/1308, Jérusalem) ; P. Haram II 20 (708/1309, Jérusalem) ; P. Haram II 23 (784/1382, Jérusalem) ; P. Haram II 19 (785/1383, Naplouse) ; P. Richards Qasama 6 (795/1393, Jérusalem) ; P. Haram II 18 (796/1394, Jérusalem) ; P. Bauden Interpreters (822/1419, Alexandrie) ; P. Dridi Fonction (827/1424, inconnu) ; P. St. Catherine II 12 A (918/1513, Sainte‑Catherine) ; P. St. Catherine II 12 B (918 /1513, Sainte-Catherine).

67 Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 98. Voir également al‑Ṭaḥāwī, alŠurūṭ alṣaġīr, p. 920 ; Ibn al‑Qāṣṣ, Adab alqāḍī, p. 191.

68 Al-Ḫaṣṣāf, Adab alqāḍī, p. 99.

69 Ibn al-Qāṣṣ, Adab al-qāḍī, p. 236. Cf. Tillier, 2009b, p. 295.

70 Selon al-Ṭaḥāwī, le processus de collation des textes de la ruqʿa et du maḥḍar correspondait à la pratique du cadi de Bagdad Muḥammad b. Samāʿa (m. 233/847‑848), également auteur d’un ouvrage perdu d’adab alqāḍī (sur ce cadi, voir Tillier, 2009a, p. 48, 711, 716). Al-Ṭaḥāwī remarque toutefois que la plupart des cadis ḥanafites ne font pas preuve de la même rigueur. Al‑Ṭaḥāwī, alŠurūṭ alṣaġīr, p. 1052.

71 Le terme tawqīʿ est polysémique dans un contexte judiciaire. Il désigne la plupart du temps le « rescrit » qu’un cadi rédige en réponse à une pétition ; dans le cas présent, il s’agit de la marque d’enregistrement d’un procès‑verbal, pour laquelle nous préférons le terme français « apostille ». Nous verrons plus loin que tawqīʿ peut encore désigner la « souscription » des témoins au bas d’un document.

72 Al-Ḫaṣṣāf, Adab alqāḍī, p. 91. Voir également al‑Ṭaḥāwī, al-Šurūṭ al-ṣaġīr, p. 919‑920 ; Ibn al‑Qāṣṣ, Adab alqāḍī, p. 192. Cf. Johansen, 1997, p. 345.

73 Les pointillés représentent les traces de pliage.

74 Al-Ṭaḥāwī, al-Šurūṭ al-ṣaġīr, p. 1051.

75 Al-Māwardī, Adab alqāḍī II, p. 76.

76 Voir Tillier, 2009a, p. 387‑392.

77 Al-Ḫaṣṣāf, Adab alqāḍī, p. 433. Voir également Ibn al‑Qāṣṣ, Adab alqāḍī, p. 354 ; al‑Simnānī, Rawḍat alquḍāt I, p. 340.

78 En plus des sources précédemment citées, voir al‑Ǧuwaynī, Nihāyat al-maṭlab XVIII, p. 494 ; al‑Rūyānī, Baḥr almaḏhab XI, p. 190‑191 ; al‑ʿImrānī, alBayān XIII, p. 119; Ibn Qudāma al‑Maqdsī, al-Muġnī X, p. 65‑66 ; Ibn Qudāma al-Maqdsī, alKāfī IV, p. 244 ; al‑Rāfiʿī, al-ʿAzīz XII, p. 463 ; al‑Nawawī, Rawḍat alṭālibīn XI, p. 140 ; Ibn al‑Rifʿa, Kifāyat alnabīh XVIII, p. 292‑293 ; al‑Asyūṭī, Ǧawāhir alʿuqūd II, p. 374‑375 ; Ibn Mufliḥ, alMubdiʿ, p. 224‑225 ; al‑Mirdāwī, alInṣāf XI, p. 333.

79 Al-Ǧaṣṣaṣ, dans al-Ḫaṣṣāf, Adab alqāḍī, p. 87. Voir également al‑Ṭaḥāwī, alŠurūṭ al-ṣaġīr, p. 913, 1052.

80 Al-Ṭaḥāwī, al-Šurūṭ al-ṣaġīr, p. 917.

81 Al-Ṭaḥāwī, al-Šurūṭ al-ṣaġīr, p. 917.

82 Al-Ṭaḥāwī, al-Šurūṭ al-ṣaġīr, p. 977.

83 Al-Ṭaḥāwī, al-Šurūṭ al-ṣaġīr, p. 983.

84 Al-Ṭaḥāwī, al-Šurūṭ al-ṣaġīr, p. 994.

85 Al-Ṭaḥāwī, al-Šurūṭ al-ṣaġīr, p. 999.

86 Cf. Ibn Abī l-Dam, Kitāb ādāb al-qaḍāʾ, p. 554 ; al-Asyūṭī, Ǧawāhir al-ʿuqūd II, p. 453‑495.

87 Ibn al-Qāṣṣ, Adab al-qāḍī, p. 191.

88 Al-Ǧaṣṣaṣ, dans al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 88.

89 Voir Tillier, 2014a, p. 78.

90 Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 336. Voir aussi al‑Māwardī, Adab al-qāḍī I, p. 220 ; II, p. 76.

91 Al-Ṭaḥāwī, al-Šurūṭ al-ṣaġīr, p. 915. Sur le qimaṭr, voir Tillier, 2009a, p. 400 ; 2017, index.

92 Ibn al-Qāṣṣ, Adab al-qāḍī, p. 192.

93 Ibn al-Qāṣṣ, Adab al-qāḍī, p. 192 ; al-Māwardī, Adab alqāḍī II, p. 76.

94 Al-Ṭaḥāwī, al-Šurūṭ al-ṣaġīr, p. 915 ; al‑Ǧaṣṣaṣ, dans al‑Ḫaṣṣāf, Adab alqāḍī, p. 212.

95 Voir par exemple Tillier, 2017, p. 292‑297.

96 Voir Johansen, 1997, p. 347 ; Müller, 2010, p. 68. Cf. Ibn Mufliḥ, alMubdiʿ fī šarḥ alMuqniʿ VIII, p. 224. Notons qu’un maḥḍar établissant ce type de constat n’était pas l’apanage du cadi. Au début du ve/xie siècle, le vizir fatimide Abū l‑Qāsim al‑Ǧarǧarāʾī fit ainsi rédiger un procès‑verbal établissant qu’une femme, qui s’était plainte devant lui d’avoir été indûment déclarée insensée (safīha) par le cadi, pouvait en réalité être considérée parfaitement responsable de ses actes. Ibn Ḥaǧar, Rafʿ aliṣr, p. 208.

97 Ibn al-Qāṣṣ, Adab al-qāḍī, p. 194.

98 Ibn Ḥaǧar rapporte comment, dans la première moitié du ive/xe siècle, la validité d’une créance (dayn) fut « constatée » (ṯabata) devant un cadi de Fusṭāṭ qui, dans un second temps, émit un jugement (asǧala) contre le débiteur absent. Bien que le récit ne comporte pas le terme maḥḍar, il semble bien que le verbe ṯabata fasse allusion à ce type de document. Ibn Ḥaǧar, Rafʿ aliṣr, p. 183 (trad. Tillier, 2002, p. 150).

99 Tillier, 2014a, p. 79‑81.

100 Al-Ṭaḥāwī, al-Šurūṭ al-ṣaġīr, p. 917, 1014.

101 Al-Ṭaḥāwī, al-Šurūṭ al-ṣaġīr, p. 1056.

102 Ibn al-Qāṣṣ, Adab al-qāḍī, p. 192. Le ḥanafite al‑Simnānī note qu’en cas de perte du maḥḍar consignant la déposition de témoins, si le cadi en avait oublié la teneur, les témoins instrumentaires attachés au tribunal ne pouvaient pas témoigner de leur déposition. La situation aurait en effet correspondu à un témoignage rapporté (alšahāda ʿalā lšahāda), qui n’est valable qu’à condition que les premiers témoins aient chargé les seconds de transmettre leur témoignage. Al‑Simnānī, Rawḍat alquḍāt I, p. 318.

103 Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 98.

104 Al-Ṭaḥāwī, al-Šurūṭ al-ṣaġīr, p. 920. Sur le sens de siḥāʾa, voir Lane, 1863-1893, p. 1322 ; Kazimirski, 1860, I, p. 1064.

105 Al-Kindī, Abār quāt Mir, p. 432 (trad. Tillier, 2012, p. 203). Voir al‑Ṭaḥāwī, al-Šurūṭ al-ṣaġīr, p. 916. Des documents plus tardifs, qui se qualifient eux‑mêmes de siǧill, ont été préservés. Voir par exemple P. Berthold Bughra Khan 1 (474/1082, province du Yārkand en Chine), P. Haram II 1 (795/1393, Jérusalem), P. Haram I 26 (797/1394, Jérusalem).

106 Al-Kindī, Abār quāt Mir, p. 310 (trad. Tillier, 2012, p. 59). Notons cependant qu’al-Kindī emploie aussi le terme siǧill (ou le verbe correspondant, saǧǧala) pour désigner un autre type de document enregistrant, par exemple, des biens que le cadi avait en gestion. Al‑Kindī, Abār quāt Mir, p. 355, 444 (trad. Tillier, 2012, p. 114, 219). Il parle encore de siǧill manšūr pour désigner un décret califal. Al‑Kindī, Abār quāt Mir, p. 362 (trad. Tillier, 2012, p. 123). À partir de l’époque fatimide, le siǧill désigne aussi le diplôme d’investiture d’un cadi. Voir Ibn Ḥaǧar, Rafʿ al-iṣr, p. 58, 70, 72, 73, 75, 131, 250, 281, 282, 307, 316, 317, 319, 422, 473. Il convient de noter que les lexicographes de l’époque ne proposent pas de définition terminologique précise du siǧill et se contentent de voir en lui un simple « contrat » ou « pacte » (kitāb ʿahd/ʿuhda), ou encore un « document » (kitāb). Voir par exemple al‑Ḫalīl b. Aḥmad, Kitāb alʿayn VI, p. 54 ; al‑Ṣāḥib Ibn ʿAbbād, alMuḥīṭ fī lluġa VII, p. 12 ; Ibn Sīda, alMuḥkam walmuḥīṭ al-aʿẓam fī lluġa VII, p. 274.

107 Al-Kindī, Abār quāt Mir, p. 379 (trad. Tillier, 2012, p. 143). Sur al‑Mufaḍḍal b. Faḍāla, voir Tillier, 2014b, p. 425‑428.

108 Al-Kindī, Aḫbār quḍāt Miṣr, p. 397‑398 (trad. Tillier, 2012, p. 164‑165). Sur cette conservation des archives par l’institution, voir Tillier, 2009c, p. 268.

109 Al-Kindī, Aḫbār quḍāt Miṣr, p. 398 (trad. Tillier, 2012, p. 143).

110 Ibn Ḥaǧar, Rafʿ al-iṣr, 347-349 (trad. Tillier, 2002, p. 137‑138, où la traduction doit être amendée dans ce sens). D’autres cas de siǧill‑s par lesquels un jugement fut couché par écrit sont mentionnés par Ibn Ḥaǧar, Rafʿ aliṣr, p. 182 (trad. Tillier, 2002, p. 149), 199, 200, 329.

111 Al-Ṭaḥāwī, al-Šurūṭ al-ṣaġīr, p. 918. Voir également al‑Māwardī, Adab alqāḍī II, p. 74.

112 Al-Ǧaṣṣaṣ, dans al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 91 ; Ibn al‑Qāṣṣ, Adab alqāḍī, p. 194.

113 Ibn al-Qāṣṣ, Adab alqāḍī, p. 194‑195. Dans le cas où un délai avait été accordé au défendeur pour réunir des preuves, al-Māwardī préconise de le mentionner dans le siǧill. Al‑Māwardī, Adab alqāḍī II, p. 302.

114 Al-Ṭaḥāwī, alŠurūṭ alṣaġīr, p. 1084. Cf. al-Māwardī, Adab alqāḍī II, p. 75.

115 On notera qu’al-Kindī emploie le même verbe, anšaʾa, à propos de la rédaction des siǧill‑s d’Ibrāhīm b. al‑Ǧarrāḥ. Al‑Kindī, Abār quāt Mir, p. 432 (trad. Tillier, 2012, p. 203).

116 Al-Ḫaṣṣāf et al-Ǧaṣṣāṣ, dans al‑Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 326. Cf. al‑Asyūṭī, Ǧawāhir alʿuqūd II, p. 495.

117 Al-Ṭaḥāwī, al-Šurūṭ al-ṣaġīr, p. 1084.

118 Al-Māwardī, Adab al-qāḍī II, p. 76. Une formule presque identique est proposée par Ibn Abī l‑Dam, Kitāb ādāb al-qaḍāʾ, p. 553‑554.

119 Al-Ṭaḥāwī, al-Šurūṭ al-ṣaġīr, p. 1084-1085. Cf. al-Māwardī, Adab al-qāḍī II, p. 76, 302‑303 ; al‑Rūyānī, Baḥr almaḏhab XIV, p. 71.

120 Al-Ṭaḥāwī, al-Šurūṭ al-ṣaġīr, p. 1086. Al‑Māwardī semble plutôt partisan de la méthode bagdadienne, comme le montre al‑Māwardī, Adab alqāḍī II, p. 76.

121 Al-Ṭaḥāwī, al-Šurūṭ alṣaġīr, p. 1085.

122 Al-Māwardī, Adab alqāḍī II, p. 303.

123 Voir Tillier, Vanthieghem, 2018b.

124 Tillier, 2017, p. 215.

125 Tillier, 2017, p. 218, 220‑221.

126 C’est également au cadi de Madīnat al-Fayyūm que fut adressée la pétition P. Washington Libr. of Congress Inv. Ar. 95 Recto éditée dans Weitz, 2022. L’hypothèse privilégiée par Lev Weitz, selon laquelle ladite pétition fut adressée au substitut de Talīṭ (2022, p. 55‑56), ne résiste pas à la comparaison avec nos documents [35].

127 Tillier, 2009a, p. 303.

128 Tillier, 2017, p. 61, 69.

129 Tillier, 2017, p. 63‑64.

130 Rustow, 2020, p. 211-244. Voir également Stern, 1964, p. 91‑102 ; Nielsen, 1985, p. 9‑12.

131 Voir Rustow, 2020, p. 221.

132 Rustow, 2020, p. 219, 221.

133 Sur la tarǧama, voir Stern, 1964, p. 93 ; Rustow, 2020, p. 345.

134 Voir par exemple Ibn al-Ṣayrafī, alQānūn fī dīwān alrasāʾil, p. 38‑41.

135 Sur cette ambiguïté, voir également Rustow, 2020, p. 220.

136 Rustow, 2020, p. 255. Ibn Ḥaǧar préserve plusieurs allusions aux rescrits que les cadis de Fusṭāṭ écrivaient en réponse à des pétitions. Voir par exemple Ibn Ḥaǧar, Rafʿ aliṣr, p. 198 (trad. Tillier, 2002, p. 167), 230, 247, 274 (trad. Tillier, 2002, p. 94), 331 (trad. Tillier, 2002, p. 126), 376 (trad. Tillier, 2002, p. 169).

137 Ibn Ḥaǧar, Rafʿ al-iṣr, p. 376 (trad. Tillier, 2002, p. 169). La maigre documentation conservée n’offre cependant aucun exemple de cachet qui eût été apposé sur un tawqīʿ – on notera d’ailleurs que les sceaux imprimés disparurent lorsque que le papier remplaça le papyrus au ive/xe siècle.

138 Sur ces catégories que l’on retrouve habituellement dans les rescrits ou les décrets, voir Stern, 1964, p. 109.

139 Sur la tendance au remplacement de l’impératif par le simple inaccompli dans les documents égyptiens, voir Hopkins, 1984, p. 136, § 138 b.i.

140 Voir Tillier, 2009a, p. 366‑392.

141 Ce n’est cependant pas le cas du rescrit qui figure au dos de P. Wash. Libr. of Congress Inv. Ar. 95 – déjà mentionné plus haut – et dont l’écriture, particulièrement mal maîtrisée, suggère qu’il fut écrit par un juge aux compétences scribales limitées.

142 Les pointillés représentent les traces de pliage.

143 Crum, 1905, p. 300-301.

144 La collection de ce mécène allemand provient exclusivement du Fayoum méridional, tant pour les papyrus que pour les papiers et les parchemins, quelle que soit la langue. La plupart des pièces de sa collection furent acquises en Égypte, par l’entremise de l’égyptologue H. Brugsch (1827‑1894), dans le cadre de fouilles ou d’achats réalisés auprès de marchands de Giza. Sur ce collectionneur et sa collection, voir Helmbold‑Doyé, 2017.

145 L’important fonds arabe provenant de Ṭuṭūn n’a été que partiellement édité à ce jour, principalement dans Abel (1896‑1900), et dans Rāġib (2002). Dans le cadre de l’habilitation à diriger des recherches qu’il prépare, N. Vanthieghem examine l’ensemble du fonds afin de restituer une histoire du village du viie au xiie siècle.

146 Les actes d’Uqlūl ont été pour partie rassemblés dans le volume récent de Rāġib, 2016. On distingue deux ensembles assez cohérents : (1) les archives de ʿAbd al‑Raḥīm b. Barmūda ; (2) les archives de la famille de ce dernier.

147 Les actes découverts à Narmūda concernent la famille des Abū l-Dīn et ont été publiés dans Rāġib, 1995.

148 Nous employons le terme « copte » dans le sens d’Égyptien autochtone adhérant a priori au christianisme. Les archives des Banū Ǧirǧa ont été identifiées par Yūsuf Rāġib et éditées partiellement par lui et par d’autres. Sur ces archives, voir entre autres Ragheb, 2012, en part. p. 459. Les premiers documents furent édités dans Abel, 1896‑1900, d’autres dans Grohmann, Khoury, 1993, d’autres enfin dans Rāġib, 2002.

149 Toute la fratrie est mentionnée dans le document inédit P. Lond. BL Inv. 4684 (7).

150 Il s’agit de la somme des prix mentionnés dans P. Vente 9 et 11.

151 P. Vente Appendice 1.

152 Chrest.Khoury I 57.

153 Mentionné dans l’inédit P. Berol. Inv. 24024 (388/998). Le sens du mot isqāla n’est pas évident : on peut se demander s’il ne s’agit pas d’un emprunt au latin scala, passé en grec (cf. P. Col. X 291, 6 et P. Oxy. XVI 1925, 42) et attesté une fois en copte (cf. Förster, 2002, p. 733), si bien qu’on pourrait y voir une « passerelle ».

154 L’inédit P. Lond. BL Inv. 4684 (6), 8.

155 Chrest. Khoury I 41.

156 L’inédit P. Berol. Inv. 8008, dont L. Abel a donné en son temps un fac-similé sans transcription (P. Berl. Arab. I 22).

157 P. Vente 9.

158 P. Berl. Arab. I 14

159 L’inédit P. Berol. Inv. 8173, où l’on notera d’ailleurs que le nom Sawīrus est orthographié Sūrus.

160 L’inédit P. Berol. Inv. 8008, dont L. Abel a donné en son temps un facsimilé sans transcription (P. Berl. Arab. I 22).

161 L’inédit P. Berol. Inv. 8173, où l’on notera d’ailleurs que le nom Sawīrus est orthographié Sūrus.

162 L’inédit P. Lond. BL Inv. Or. 4684 (7) (rabīʿ II 405/septembre‑octobre 1014).

163 L’inédit P. Lond. BL Inv. Or. 4684 (6) (raǧab 417/août‑septembre 1026).

164 L’inédit P. Lond. BL Inv. Or. 4684 (10) (1er šawwāl 456/16 septembre 1064), qui mentionne un lopin de terre lui appartenant et contigu à une propriété achetée par ses deux fils.

165 L’inédit P. Lond. BL Inv. Or. 4684 (12) (ḏū l‑ḥiǧǧa 447/février‑mars 1056).

166 L’inédit P. Lond. BL Inv. Or. 4684 (14) (muḥarram 454/janvier‑février 1062).

167 L’inédit P. Lond. BL Inv. Or. 4684 (11/1) (raǧab 455/juin‑juillet 1063).

168 L’inédit P. Lond. BL Inv. Or. 4684 (11/2) (raǧab 455/juin‑juillet 1063).

169 Chrest. Khoury II 20 (15 šaʿbān 456/2 août 1064).

170 L’inédit P. Lond. BL Inv. Or. 4684 (10) (šawwāl 456/septembre‑octobre 1064).

171 Chrest. Khoury I 46 (454/1062‑1063). Le texte présente plusieurs mélectures dues au premier éditeur ; nous les signalons en passant : l. 3‑4, au lieu de mūdaʿa ʿan Buṭrus b. Ibrāhīm liʿAbd alMunʿim | b. ʿΑtik, il faut lire mūdaʿa ʿan Buṭrus b. Αfrahām liʿAbd alMunʿim | b. ʿUbayd ; l. 4‑5, à la place de min al-qamḥ arbaʿa arādib wāfiya | bilSarī, on déchiffrera min alqamḥ arbaʿa arādib waṯulṯ | bilSarī et, l. 9, on lira dans la formule finale, non pas les mots tawfīqī biLlāh, mais ḥasbī waṯiqatī biLlāh.

172 P. Berol. Inv. 8065.

173 Kamal, 2022, p. 372‑375.

174 Par « droit copte », nous entendons la production juridique élaborée par les chrétiens miaphysites d’Égypte, sans préjuger des sources de ce droit.

175 Sur Ibn Turayk, voir Labib, « Gabriel II », Coptic Encyclopedia, 1991, p. 1127‑1129.

176 Sur Ibn al-ʿAssāl, voir Samir, « Safi ibn al-‘Assal, al- », Coptic Encyclopedia, 1991, p. 2075‑2079. 

177 Ibn al-ʿAssāl, al-Maǧmūʿ al-ṣafawī, p. 345-349. Cf. Burmester, 1935, p. 320-322, 325-327.

178 Milliot, Blanc, 2001, p. 495 ; al-Nuʿmān, Minhāǧ al-farāʾiḍ, p. 16/103 ; al-Nuʿmān, Daʿāʾim al-islām II, p. 372 ; Ibn al-ʿAssāl, al-Maǧmūʿ al-ṣafawī, p. 345-346.

179 Milliot, Blanc, 2001, p. 503, 510 ; al-Nuʿmān, Minhāǧ al-farāʾiḍ, p. 12/100-101 ; al-Nuʿmān, Daʿāʾim al-islām II, p. 375.

180 Milliot, Blanc, 2001, p. 499, 500 ; al-Nuʿmān, Minhāǧ al-farāʾiḍ, p. 13/101 ; al-Nuʿmān, Daʿāʾim al-islām II, p. 376.

181 Milliot, Blanc, 2001, p. 504.

182 Milliot, Blanc, 2001, p. 499 ; Nuʿmān, Minhāǧ al-farāʾiḍ, p. 12/100 ; al-Nuʿmān, Daʿāʾim al-islām II, p. 375.

183 Milliot, Blanc, 2001, p. 505 ; al-Nuʿmān, Minhāǧ al-farāʾiḍ, p. 13/101 ; al-Nuʿmān, Daʿāʾim al-islām II, p. 374.

184 Si en revanche Anasṭās est comme elle frère germain ou consanguin du défunt, elle devrait être héritière ʿaṣab et percevoir la moitié de ce que perçoit Anasṭās, à savoir – une fois la quote-part de leur frère utérin déduite –, 5/18 contre 5/9 pour Anasṭas.

185 S’il est frère germain ou consanguin, il devrait, en tant qu’héritier ʿaṣab, percevoir le double de la part reçue par sa sœur Dakahīl.

186 Ibn al-ʿAssāl, al-Maǧmūʿ al-ṣafawī, p. 345-349. Cf. Burmester, 1935, p. 320-322, 325-327.

187 Burmester, 1935, p. 325.

188 Ibn al-ʿAssāl, al-Maǧmūʿ al-ṣafawī, p. 345.

189 Ibn al-ʿAssāl, al-Maǧmūʿ al-ṣafawī, p. 352.

190 Ibn al-ʿAssāl, al-Maǧmūʿ al-ṣafawī, p. 345, 348.

191 Voir Tillier, 2016, p. 40-44.

192 Ce qui n’est cependant pas impossible : on sait que le prix de certains vêtements pouvait avoisiner celui d’une maison ou encore d’un esclave. Sur la question des prix, voir notamment Morelli, 2004.

193 Tillier, Vanthieghem, à paraître.

194 Milliot, Blanc, 2001, p. 494, 497 ; al-Nuʿmān, Minhāǧ al-farāʾiḍ, p. 3/92 ; al-Nuʿmān, Daʿāʾim al-islām II, p. 373.

195 Milliot, Blanc, 2001, p. 498, 503-504 ; al-Nuʿmān, Minhāǧ al-farāʾiḍ, p. 6/94, 9/98 ; al-Nuʿmān, Daʿāʾim al-islām II, p. 365.

196 Milliot, Blanc, 2001, p. 504.

197 Ibn al-ʿAssāl, al-Maǧmūʿ al-ṣafawī, p. 345-346.

198 Ibn al-ʿAssāl, al-Maǧmūʿ al-ṣafawī, p. 350-351.

Haut de page

Table des illustrations

Titre Pl. I. P. Berol. Inv. 8210 verso.
Crédits © SMB Ägyptisches Museum und Papyrussammlung.
URL http://journals.openedition.org/anisl/docannexe/image/11830/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 9,4M
Titre Pl. II. P. Berol. Inv. 8210 recto.
Crédits © SMB Ägyptisches Museum und Papyrussammlung.
URL http://journals.openedition.org/anisl/docannexe/image/11830/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 8,5M
Titre Pl. III. P. Berol. Inv. 8061 recto.
Crédits © SMB Ägyptisches Museum und Papyrussammlung.
URL http://journals.openedition.org/anisl/docannexe/image/11830/img-3.jpg
Fichier image/jpeg, 6,8M
Titre Pl. IV. P. Berol. Inv. 8061 verso.
Crédits © SMB Ägyptisches Museum und Papyrussammlung.
URL http://journals.openedition.org/anisl/docannexe/image/11830/img-4.jpg
Fichier image/jpeg, 6,6M
Titre Fig. 1. P. Wash. Libr. of Congress Inv. Ar. 95 verso, 1‑2.
URL http://journals.openedition.org/anisl/docannexe/image/11830/img-5.jpg
Fichier image/jpeg, 1,7M
Titre Fig. 2. Sièges attestés des institutions judiciaires dans le Fayoum du début du ve/xie siècle.
URL http://journals.openedition.org/anisl/docannexe/image/11830/img-6.jpg
Fichier image/jpeg, 1,5M
Titre Fig. 3. Mise en page d’un maḥḍar d’après le procès‑verbal [1]73.
URL http://journals.openedition.org/anisl/docannexe/image/11830/img-7.jpg
Fichier image/jpeg, 626k
Titre Fig. 4. Mise en page de la pétition [3], de son rescrit [4] et du visa [5]142.
URL http://journals.openedition.org/anisl/docannexe/image/11830/img-8.jpg
Fichier image/jpeg, 397k
Titre Fig. 5. Famille de Sūrus selon l’hypothèse 1.
URL http://journals.openedition.org/anisl/docannexe/image/11830/img-9.jpg
Fichier image/jpeg, 80k
Titre Fig. 6. Famille de Sūrus selon l’hypothèse 3.
URL http://journals.openedition.org/anisl/docannexe/image/11830/img-10.jpg
Fichier image/jpeg, 91k
Titre Fig. 7. Les Banū Ǧirǧa (d’après l’hypothèse 1).
URL http://journals.openedition.org/anisl/docannexe/image/11830/img-11.jpg
Fichier image/jpeg, 95k
Haut de page

Pour citer cet article

Référence papier

Mathieu Tillier, Naïm Vanthieghem et Ahmad Kamal, « Au tribunal de Ṭalīt. Deux partages successoraux entre Coptes du Fayoum (ve/xie siècle) »Annales islamologiques, 56 | 2022, 191-254.

Référence électronique

Mathieu Tillier, Naïm Vanthieghem et Ahmad Kamal, « Au tribunal de Ṭalīt. Deux partages successoraux entre Coptes du Fayoum (ve/xie siècle) »Annales islamologiques [En ligne], 56 | 2022, mis en ligne le 25 juin 2023, consulté le 13 octobre 2024. URL : http://journals.openedition.org/anisl/11830 ; DOI : https://doi.org/10.4000/anisl.11830

Haut de page

Auteurs

Mathieu Tillier

Sorbonne Université, UMR 8167 Orient & Méditerranée

Naïm Vanthieghem

CNRS, Institut de recherche et d’histoire des textes

Ahmad Kamal

Centre of Documentation of Islamic and Coptic Antiquities (Le Caire, Égypte)

Haut de page

Droits d’auteur

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search