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Varia

La barā’a : réflexions sur la fonction et l’évolution de la structure de la quittance

(ier-ve/viie-xie siècles)
Lahcen Daaïf
p. 3-60

Résumés

Quels étaient la fonction et l’usage pratique de la barā’a, ce document à la fois juridique (attesté par des témoins), délivré par un tiers à titre de quittance, et officiel (non attesté) délivré par l’administration fiscale à ce même titre? Parmi les raisons d’ordre pratique, structurel, diplomatique ou administratif, susceptibles de nous éclairer sur le sort juridique et administratif de la barā’a au cours des cinq premiers siècles de l’islam, lesquelles ont été déterminantes et pourquoi ? Dans quelle mesure ont-elles contribué à précipiter la disparition de la barā’a, supplantée définitivement par l’acte de reconnaissance (iqrār) dès le ve/xie siècle, puis ultérieurement, par d’autres types de documents similaires? Revisitant l’évolution de la quittance à travers plusieurs études récentes de papyrologie arabe, cet article s’interroge en outre sur la corrélation entre les diverses formes textuelles et structurelles de la barā’a, et sur les aires géographique et culturelle qui les ont vu naître.

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Texte intégral

Cet article est la version revue et augmentée de ma communication « Forms of barā’a in the Arabic Papyri : Individual Style or Objective Necessity », à Marbourg, au 31e Deutscher Orientalistentag (DOT) (4/09/2010). Réalisée dans le cadre du projet européen ILM (Islamic Law Materialized : http://www.ilm-project.net/), cette étude s’appuie principalement sur les documents juridiques et officiels réunis dans la base de données CALD (Comparing Arabic Legal Documents : http://cald.ilm-project.net/php/login.php) qui en compte actuellement plus de 3400. Mes vifs remerciements à Muriel Roiland pour sa relecture attentive de ce texte et ses suggestions pertinentes.

Introduction

  • 1 Nombreuses sont les origines lointaines de la quittance proposées par les papyrologues toutes spéci (...)
  • 2 Ainsi que l’a démontré Frantz-Murphy en rappelant que sa transmission en Égypte aurait été assurée (...)
  • 3 Cf. sur les recettes fiscales grecques de l’époque ptolémaïque entre ier et iie siècle avant l’ère (...)

1Il n’est pas aisé de fixer l’origine du type d’acte appelé barā’a (quittance/reçu) qui, sous ses multiples formes, constituait une preuve écrite à l’époque médiévale dans le monde arabo-musulman. La préservation de quelques spécimens de la barā’a semble tenir moins aux récents soins de conservation prodigués par les musées, les bibliothèques et les institutions appropriées qu’aux aléas du temps. Les anciennes inscriptions épigraphiques qui ont trait à la quittance nous suggèrent une origine démotique ou grecque 1 dont les sources premières seraient à rechercher dans l’antiquité pharaonique aussi bien que sumérienne 2 : des inscriptions gravées sur les murs de sépultures de dignitaires et de hauts personnages, et des lieux de culte portant témoignage que telle ou telle personne s’est acquittée de sa dette envers telle ou telle autre, laquelle, reconnaissant qu’elle ne lui doit plus rien, l’en libère 3.

  • 4 Pour d’autres indications sur ce genre de titre, voir Rāġib, Marchands d’étoffes I, p. 6-29.
  • 5 Pour reprendre la traduction de Rāġib, dans Marchands d’étoffes I, p. 8.
  • 6 Le plus tardif dans la base CALD est celui conservé à Vienne Ch. Ar. 3577, daté du 1 ǧumādā II 335/ (...)

2Cette étude est exclusivement consacrée aux barā’a-s mentionnées comme telles dans la quittance ou le reçu qui furent dressés à cet effet, quel qu’en soit le support matériel, papyrus, parchemin, papier, etc. On notera tout d’abord que la barā’a se distingue des autres types de documents légaux tels que vente/achat, reconnaissance de dette, mariage, etc., par deux caractéristiques majeures : elle est dotée d’une structure généralement minimale, et sa durée est limitée dans le temps. L’on ne s’aventurera pas à déduire la première caractéristique de la seconde, ni celle-ci de celle-là. Afin de mieux mesurer la portée juridique de cette distinction, il nous paraît pertinent de faire le rapprochement avec un autre type d’acte, celui du titre d’obligation, ḏikr ḥaqq, qui est l’exact opposé de la barā’a4. Tandis que l’objet de cette dernière consiste en une dette et donc une obligation dont il incombe à l’intéressé de se libérer, le ḏikr ḥaqq, quant à lui, a pour objet une créance (ḥaqq). Cependant, en tant que « titre établissant le droit » 5, le ḏikr ḥaqq partage avec la barā’a la double particularité mentionnée plus haut, avec toutefois cette différence de taille : compte tenu des documents qui nous sont parvenus, la durée de ce dernier dans l’histoire du droit musulman est encore plus réduite 6.

  • 7 Contrairement à al-Ṭaḥāwī (m. 321/933) qui consacre un chapitre entier à la barā’a dans son al-Šurū (...)

3Il s’agit ici, une fois définie et présentée, de déterminer tant la fonction que l’usage pratique de la barā’a. L’accent sera mis de préférence sur d’éventuelles disparités de structure comme de syntaxe qu’il pourrait y avoir entre les barā’a-s officielles et les barā’a-s non officielles. Cette étude portera essentiellement sur la corrélation entre les diverses formes textuelles et structurelles des barā’a-s d’une part, et les lieux et les époques auxquels elles appartenaient de l’autre. L’objectif que nous nous sommes assigné dans cette recherche consiste à apporter des éléments de réponse à la question suivante : pourquoi la barā’a s’est éteinte progressivement jusqu’à disparaître au ve/xie siècle au profit d’un autre type de document, à savoir l’acte de reconnaissance (iqrār) 7, de plus en plus répandu au point d’avoir eu raison définitivement d’elle.

4Pour ce faire, nous nous attarderons sur les premières formes de la quittance, aussi bien celles établies au Ḫurāsān qu’en Égypte, plus exactement en Haute-Égypte (al‑Ṣaʿīd ou asfal al‑arḍ) d’où proviennent environ les deux tiers des barā’a-s qui nous sont parvenues, plus exactement 50 sur 77. En effet, bien avant sa disparition définitive au profit de l’iqrār au cours de la première moitié du ve/xie siècle, la quittance a connu, sous ses diverses formes, une lente mais constante évolution, particulièrement dans son versant officiel, vers une forme standardisée qui convenait à l’usage systématique qu’en faisait l’administration fiscale. Même simplifiée, cette forme standardisée de quittance débarrassée des verbes et termes dérivés de la racine BR’, continua à cohabiter longtemps dans la Haute-Égypte avec la forme traditionnelle construite autour de cette racine BR’ à laquelle nous consacrons cette étude. Nous appuyant sur quelques actes clés de la quittance, nous nous emploierons à montrer comment la simplification administrative de la quittance et partant, sa supplantation par le modèle notarial de l’acte de reconnaissance, sont imputables en partie au style révolu du modèle traditionnel de la barā’a, marqué par la complexité de sa structure syntaxique et morphologique.

Barā’a / quittance

  • 8 Mis à part de rares cas isolés dont les raisons sont incertaines en considération des actes en prés (...)
  • 9 Les deux formes sont recensées dans les textes papyrologiques arabes. Il y a une troisième forme au (...)
  • 10 « hāḏā kitāb : ceci est un document » est la formule d’entrée consacrée au début de l’époque abbass (...)
  • 11 Comme dans P. Khalili 8 ; P. Khalili 20 ; PERF 765 ; Syriac Manuscripts BM Add 12137 ; Vienna A. Ch (...)
  • 12 Le titre de ḫāzin bayt al‑māl apparaît dans deux barā’a-s officielles : PERF 765 (voir infra note 8 (...)
  • 13 Ce texte est rapporté par Abū ʿUmar al‑Kindī dans son Kitāb al‑quḍāt, voir Al-Qāḍī, « An Umayyad Pa (...)
  • 14 Sijpesteijn, Shaping a Muslim State, p. 239, 398-400, Lettre nº 26 : P. Mic. inv. 5609. Le terme ba (...)

5Pour définir sommairement l’acte de barā’a, nous dirons qu’il s’agit d’une quittance/reçu dans laquelle il est clairement fait mention du substantif barāt, ou du verbe abra’a, ou de toute autre forme verbale ou nominale dérivant de la racine BR’, et ce dès les formules d’entrée qui succèdent à la basmala à moins que, parfois, elles ne la précèdent8 : hāḏihi barāt : ceci est une quittance 9 ; hāḏā kitāb10 barāt li‑/min-11 : ceci est un document de quittance à l’intention de/émis par ; ou encore sous cette forme abrégée : barāt li‑/min- : quittance à l’intention de/émise par (voir tableau). C’est en ce sens exclusivement qu’il est fait allusion aux actes de barā’a dans les correspondances officielles du iie/viiie siècle, comme dans la lettre adressée en l’an 131/748 par le directeur des finances ʿĪsā b. Abī ʿAṭā’ aux intendants du Trésor public (ḫuzzān bayt al‑māl) 12 leur ordonnant de verser au juge ʿAbd al‑Raḥmān b. Sālim al‑Ǧayšānī son salaire et d’en dresser ensuite une barā’a (uktubū bi-ḏālika al‑barā’a) 13. Dans les lettres privées aussi, la barā’a est citée comme un document dont l’établissement est vivement recommandé après un acquittement. En témoigne la lettre (Fayyūm, entre 730 et 750) adressée par un marchand du nom de Muslim b. ʿAmr à un certain Isḥāq b. ʿAṭā’ à qui il demandait de payer le prix du lin qu’il lui avait acheté à ʿAbd Allāh b. Asʿad, un fonctionnaire de l’administration fiscale du Fayyūm, et surtout d’obtenir une barā’a de la main de ce dernier confirmant le versement de la somme (wa‑ktatib minhu al‑barāt : demande-lui de te rédiger une quittance) 14.

  • 15 Parallèlement aux quittances introduites par barā’a, les documents commençant par le verbe addā éta (...)
  • 16 Qabaḍtu à la 1re personne de l’accompli avec ou sans particule qad, cf. Franz-Murphy, Arabic Agricu (...)
  • 17 Tel P. Mich. 67.1.55rº, Franz-Murphy, Arabic Agricultural, p. 89-90, 340-341, nº 80 ; Vienna A. P. (...)
  • 18 Le seul document qui commence par le verbe « yaqūlu : il déclare », est de l’époque fatimide (450/1 (...)
  • 19 Wakin, The Function of Documents, p. 57-60, ainsi que toutes les autres formes de libération, I, p. (...)
  • 20 Les actes de barā’a et les actes de reconnaissance étaient si pratiques et rapprochés d’un point de (...)
  • 21 Quel que soit l’objet d’un acte, il peut être introduit par cette formule : « šahida ʿalayhi al‑šuh (...)
  • 22 Par exemple le document BHR/Caja 69 (5-21), acte 5, dans L. Seco de Lucena, Documentos arábigo-gran (...)
  • 23 Voir Grohmann, APEL I, p. 118-120, nº 49.
  • 24 Ce dernier reçu de taxe est incomplet, parce qu’il n’en subsiste que les deux dernières parties : n (...)

6Ainsi que nous l’avions évoqué plus haut, il existe d’autres formes de documents de barā’a, rédigés à des fins similaires d’acquittement d’une obligation, mais dont on ne tiendra pas compte ici, dans la mesure où il n’y est pas fait mention du terme barāt ni du verbe abra’a dès la formule introductive. Au lieu de cela, on y fait usage d’autres verbes de sens approchant, dont voici les plus communs : addā (s’est acquitté) 15, qabaḍa (a pris possession de la somme) 16, dafaʿa (a payé) 17 et yaqūlu (a déclaré) 18. Malgré les clauses d’acquittement, particulièrement celle-ci : bari’ta ilayya minhā ou abra’tuka minhā19, que ce type de documents partage quelquefois avec la barā’a telle que définie précédemment, nous n’en traiterons pas pour autant dans cette étude. On n’y intégrera pas non plus les actes de reconnaissance (iqrār, pl. iqrārāt) 20, ni les actes d’attestation (šahāda, pl. šahādāt) 21, même si elles sont établies à ce même effet. Tel est le cas, par exemple, des quittances rédigées en al‑Andalus qui débutent par le verbe ašhada (a fait témoigner) à la quatrième forme, complété par le verbe qabaḍa22 pour préciser que l’émetteur « a reçu d’Untel telle somme d’argent ou tel objet ». Subsiste une exception cependant, celle de la šahāda dans la formule d’entrée de laquelle figure nommément le terme barā’a, ainsi dans APEL 173 23 qu’on abordera plus loin. On ne tiendra pas compte non plus des barā’a-s d’acquittement d’impôt foncier qui, quoique plus nombreuses, sont introduites par le verbe addā, en dépit du terme de barāt qui apparaît au niveau de la souscription dans le discours testimonial (šahāda) à la fin de l’acte, comme dans Cairo NL 133, Philadelphia E. 16273 24, Vienna A. P. 1845.

La barā’a officielle et la barā’a non officielle

  • 25 Comme dans la barā’a Vienna A. P. 916 (B) où une partie de l’obligation (versée à Sumayya b. al‑Ṣab (...)

7En règle générale, la barā’a est établie au nom de la personne qui en est le bénéficiaire ou le destinataire, c’est-à-dire le prestataire qui s’acquitte d’une somme due envers son créancier/émetteur, que celui-ci soit une personne physique ou un organisme administratif. Précisons d’emblée que la prestation dans les barā’a-s porte rarement sur un objet matériel dont s’acquitterait le vendeur en le livrant par exemple à l’acquéreur, ou l’emprunteur en le restituant à son propriétaire 25. C’est plutôt la valeur monétaire de l’objet dû que mentionne le document comme étant perçue par le créancier qui en redevient l’acquéreur. Or, c’est justement là que réside la fonction principale de la barā’a, qui consiste à libérer ou dégager la responsabilité d’Untel d’une obligation vis-à-vis d’Untel ou de l’administration d’impôt représentée par Untel (ʿāmil). En ce sens elle incarne la forme écrite d’une prestation éteignant une dette, et on parlerait dans la langue juridique contemporaine, d’un « titre à valeur de règlement libératoire ».

  • 26 De ʿAbd al‑Raḥmān b. Abī ʿAwf et ʿAbd al‑Raḥmān b. Salmān, cf. Stoetzer, Worp, « Zwei Steuerquittun (...)
  • 27 Stoetzer, Worp, « Zwei Steuerquittungen », p. 197-198 ; Rāġib, « Les premiers documents arabes », p (...)
  • 28 Parmi les actes dont nous disposons dans la base de données CALD.
  • 29 Pour Rémondon, il s’agit du directeur des finances en personne, titre qui fut aussi celui de Rašīd (...)
  • 30 Sijpesteijn, Shaping a Muslim State, p. 96, note 332 : la date a été corrigée par Gonis, « Reconsid (...)
  • 31 Stoetzer, Worp, « Eine Arabisch-Griechische Steuerquittung », p. 141-146 ; Franz-Murphy, Arabic Agr (...)

8Mis à part les deux barā’a-s deʿ Abd al‑Raḥmān b. Abī ʿ Awf, la première (P. Lond III 1034 descr. datée de 57/677) 26 délivrée à titre collectif aux habitants du village d’Ambūyān dans le district d’Ahnās/Héracléopolis, la seconde (Vienna G. 39.738 datée de 59/679) 27 adressée aux habitants du village de Tekmi dans le district d’Héracléopolis Magna, la plus ancienne barā’a à titre individuel 28 est aussi une quittance bilingue (arabe/grec) du quatrième terme de l’impôt de capitation ( ǧizya). Elle est délivrée par Sufyān b. Ġunaym, un secrétaire de l’administration fiscale 29, à un certain Apa Kyros fils de Senuthios à Hermopolis (Ušmūn) en Égypte (Vienna G. 39.744), dans laquelle il accuse réception de deux dinars de ce dernier 30. Dans la partie arabe, la date est réduite à l’année 75/694-695 31. Quant à la barā’a la plus tardive, une quittance sur le natron, P. Louvre JDW 189 (fig. 1), qui semble clore le cycle des barā’a-s, elle remonte à l’époque fatimide et fut établie en l’an 435/1044.

  • 32 Tyan, Le notariat, p. 72 ; Rāġib, Actes de vente d’esclaves et d’animaux 2, p. 105, § 282.
  • 33 Brunschvig, « Le système de la preuve en droit musulman », p. 206.
  • 34 C’est la doctrine juridique commune à un grand nombre de juristes (surtout hanafites) de l’époque c (...)

9La distinction entre barā’a officielle et barā’a non officielle est commune aux spécialistes de la papyrologie arabe et du droit musulman, la quittance étant susceptible d’être à la fois un document attesté et non attesté jouissant dans les deux cas d’une valeur probante. À elle seule, la barā’a représente la majorité des titres officiels délivrés par les institutions administratives. Par barā’a officielle on entend une quittance non attestée, autrement dit un document administratif délivré par les institutions publiques qui lui confèrent sa force probante, et par barā’a non officielle, on désigne une quittance établie entre personnes privées et parfois émise par une institution publique mais qui constitue un document juridique étant attesté par au moins deux témoins. Malgré le débat entre les juristes et théoriciens du droit (uṣūlī, pl. uṣūliyyūn) de l’époque médiévale sur la validité juridique des actes non attestés, les témoignages dans un document écrit se sont avérés incontournables en cas de contestation de son contenu : « La preuve ne pourrait en être faite que par la preuve testimoniale 32. » Il reste à considérer qu’en matière administrative, il n’est pas besoin d’emprunter cette forme de preuve, tant il est communément admis que l’intérêt public dispense d’observer scrupuleusement les règles du droit musulman 33. D’autant que les quittances délivrées par l’administration fiscale tirent leur force probatoire, qui les exempte d’une authentification notariale, de leur statut de documents dispositifs qui créent leurs effets de droits 34.

  • 35 Pour un aperçu sur l’ensemble des contrats susceptibles d’être à l’origine d’une barā’a, voir les d (...)

10Lorsque l’obligation est acquittée vis-à-vis d’une personne physique (ʿayn ou waǧh) dont le nom est mentionné avant ou après celui du bénéficiaire, la quittance établie est un titre non officiel ; autrement dit un acte « juridique » attesté qui préside à la régulation de tout échange entre des individus. Aussi peut-on constater que dans les barā’a-s non officielles la somme en jeu est rarement identifiée à une dette contractée par le bénéficiaire de la barā’a. En effet, la créance peut avoir diverses origines dont la validité légale est bien évidemment acquise, telles que la portion différée d’un don nuptial (mahr mu’aǧǧal), le reste ou la totalité du montant d’un louage de service (iǧāra), d’une rétribution forfaitaire (ǧuʿāla) ou d’un métayage (muzāraʿa), du prix d’une location (kirā’), d’une vente/achat (bayʿ/širā’), d’un prêt à usage (ʿāriya) ou de toute autre rémunération, salaire (uǧra) ou prestation convenue contre un service rendu 35.

  • 36 Il peut s’agir aussi des gouverneurs de provinces eux-mêmes, quand le système administratif était c (...)
  • 37 Sur le ḫāzin, pl. ḫuzzān et sa fonction d’après les documents d’époques omeyyade et abbasside, voir (...)
  • 38 Sijpesteijn, Shaping a Muslim State, p. 85-91. 
  • 39 Terminologie propre aux taxes supplémentaires prélevées au Ḫurāsān au premier âge abbasside, cf. Kh (...)
  • 40 Sur l’usage de ces termes et leur interversion dans les documents administratifs, on peut consulter (...)
  • 41 Sous l’autorité du pagarque (du grec pagarchos, en arabe ṣāḥib al‑kūra), Sijpesteijn, Shaping a Mus (...)
  • 42 C’est le cas par exemple de Man. Ryl. F IV 16 (Égypte, Fayyūm, kūrat ḍayʿat al‑amīr, cf. Margoliout (...)

11La quittance officielle est délivrée par un administrateur financier ou collecteur d’impôt (ʿāmil) 36, un secrétaire (kātib), ou un entrepositaire agréé (ḫāzin) 37 qui, sous l’autorité du gouverneur ou du vice-gouverneur d’une localité donnée, est préposé à l’encaissement de toutes sortes de contributions 38. Cela se pratiquait pour le règlement des taxes, plus particulièrement l’impôt foncier (ḫarāǧ) et les taxes supplémentaires (qisam, sing. qisma, portion) 39 ainsi que la taxe de capitation (ǧizya ou ǧāliya) 40. Dans ce cas précis, le nom des fonctionnaires n’est malheureusement pas mentionné de manière systématique. Quelquefois, même lorsque le nom de la circonscription (kūra) – de la pagarchie pour les deux premiers siècles de l’islam 41– ou du village (qarya) figure dans le document, celui de ces fonctionnaires des finances n’y apparaît pas, encore moins celui du gouverneur sous l’autorité duquel ils exerçaient. On le constate dans certains documents provenant de la kūra du Fayyūm en Haute-Égypte 42.

Structure textuelle

12Pour ce qui concerne les barā’a-s établies entre particuliers, la phrase du préambule la plus usitée est celle-ci : « barāt/kitāb barāt li-fulān b. fulān min kaḏā wa‑kaḏā : quittance/document de quittance à l’intention d’Untel fils d’Untel qui le libère de telle ou telle chose. » Dans un plus petit nombre d’entre elles apparaît la même phrase construite en état d’annexion, débarrassée de la préposition introductive du nom du bénéficiaire, li‑ : de : « barāt fulān min kaḏā » au lieu de « barāt [li-] fulān min kaḏā ». Au final, ces deux expressions sur le mode objectif peuvent être rendues par cette seule et unique phrase : « Ceci/ce document-ci est une quittance [rédigée à l’intention] d’Untel, fils d’Untel, ce qui le libère de telle ou telle chose. »

  • 43 Entre autres, voir Paris Louvre SN. 183 David-Weill « Papyrus arabes du Louvre II », p. 12-15 ; Fra (...)
  • 44 Khan, Arabic Documents, p. 25.
  • 45 Khan, Arabic Documents, p. 144-145, nº 26, P. Khalili 7. L’auteur de cette même barā’a, Mūsā b. Sul (...)

13Toutefois, dans l’autre cas de figure, celui de la barā’a officielle où le rapport s’établit entre un individu et une institution publique, faisant de la barā’a un formulaire administratif délivré officiellement par celle-ci à titre de reçu, on relève que la formule se présente différemment. Celles qui reviennent le plus souvent sont « barāt/hāḏā kitāb barāt min fulān » : ceci est une quittance/un document de quittance délivré par Untel » ; ou encore : barāt lifulān b. fulān min kaḏā dīnār (somme perçue) dafaʿahā ilā fulān (nom du percepteur) : quittance à l’intention d’Untel fils d’Untel qui le libère de telle somme qu’il a versée à Untel » 43. Il arrive que le terme générique de barāt soit absent de l’entrée déictique de la formule liminaire et apparaisse quelques phrases plus loin, pour introduire l’élément de l’obligation. Ainsi trouve-t-on cette structure singulière dans le document P. Khalili 7 : « hāḏā kitāb min fulān (nom du percepteur/émetteur qui est le créancier) 44 li-fulān (nom du destinataire) barāt min kaḏā dīnār (somme perçue) 45. » De la préposition li‑(pour, à l’intention de) qui sert à introduire le destinataire dans les barā’a-s juridiques, on passe à la préposition min (de) qui, elle, assure en premier l’introduction du nom du percepteur de la somme, lequel en tant que créancier est l’émetteur de l’acte de barā’a.

  • 46 Ibn Manẓūr, Lisān al‑ʿarab I, p. 31.
  • 47 Sur l’ensemble de cette racine BR’, voir al‑Fīrūzābādī, al‑Qāmūs al‑muḥīṭ, p. 42b. 
  • 48 Schacht, Introduction au droit musulman, p. 139. Dans Ibn al‑ʿAṭṭār, Kitāb al‑waṯā’iq wa‑l-siǧillāt(...)
  • 49 Infra, note 88.
  • 50 Au Maroc, la femme emploie le terme briyya pour désigner le divorce qui la libère de toute obligati (...)
  • 51 Khan, Arabic Documents, p. 30-31. L’auteur a une préférence pour l’expression « to release from » q (...)
  • 52 Franz-Murphy adopte ce verbe à l’exclusion de toute autre traduction, voir son Arabic Agricultural, (...)
  • 53 Dans sa traduction des quittances de Khurasan éditées dans son livre Arabic Documents, Khan rend ba (...)
  • 54 Suivant la traduction de Margoliouth, Catalogue, p. 25, nº 9.

14Quelle que soit sa forme structurelle, la barā’a correspond plus, dans son versant officiel, à un reçu, tandis que, dans son versant non officiel attesté, elle fait office d’une quittance à valeur juridique. Encore que ces deux tentatives de traduction restent en deçà du sens pratique que l’on doit entendre dans le vocable arabe. En effet, elles ne rendent pas fidèlement le sens du substantif arabe qui puise à la substance sémantique du verbe bari’a/bara’a, les deux vocalisations étant validées par les lexicographes arabes 46. Rappelons que cette même racine BR’, dans le verbe bara’a ou baru’a, est associée à la fois à la maladie dont on s’efforce de guérir (nom d’action (maṣdar) : bur’, burū’), et à un acte répréhensible dont on s’efforce de s’innocenter (nom d’action : barā’, barā’a, burū’), d’où son sens d’obligation dont il faut impérativement se libérer 47. Cette communauté de sens donne un aperçu révélateur de la manière dont la société musulmane se représentait l’obligation, qu’elle identifiait quasiment à une détresse physique aussi bien qu’à une tare sociale. C’est de ce même verbe, dans sa troisième forme dérivée, qu’est tiré le nom d’action mubāra’a, terme juridique désignant une forme de répudiation (ḫulʿ) dans laquelle la dissolution du mariage par consentement mutuel implique une renonciation (ibrā’) réciproque à toute obligation financière 48. Les actes notariaux relatifs à cette renonciation qui fait suite à un divorce par consentement, débutent par cette forme verbale : « abra’a fulān zawǧahu min kaḏā wa‑kaḏā : Untel libère son épouse de telle et telle chose », comme dans BHR/Caja 27 (03) 32952 49. Enfin, attirons l’attention sur les termes dialectaux qui dérivent de ce même maṣdar pour désigner l’acte de divorce : briyya dans le dialecte maghrébin, et tabrat dans les divers dialectes berbères marocains, tous les deux du genre féminin comme l’est barā’a en arabe 50. Nul doute qu’il faut donc entendre par le verbe bara’a/bari’a « être loin de » au sens de « se libérer de », « être innocent de », et l’on dirait en anglais « to be far from », ou « to release from » 51 et pour barā’a li‑ : « removal for 52, quittance of 53, discharge to 54. »

  • 55 C’est la seule sourate, faut-il le rappeler, qui ne soit pas introduite par une basmala : « Barā’at (...)
  • 56 Rubin, « Barā’a », p. 17.
  • 57 Franz-Murphy, « A Comparaison », p. 270. Sur le dernier verset coranique « am lakum barā’atun fī al (...)

15Dans le Coran, ce même sens s’exprime dans le mot barā’a qui ouvre la sourate IX (al‑Tawba : Le repentir) 55, laquelle marque un tournant dans les relations du prophète de l’islam avec les non-musulmans 56. Ce sens est décelable également dans le verset 25 de la sourate XLIII (al‑Zuḫruf : L’ornement), ainsi que dans le verset 43 de la sourate LIV (al‑Qamar : La lune) où apparaît clairement le terme barā’a dans le sens d’un écrit garantissant l’immunité pour les infidèles 57. Aussi, aux niveaux officiel et non officiel, la barā’a constitue-t-elle respectivement un acte juridique et à force probatoire destiné à être présenté en cas de contestation du fait mentionné, à savoir l’acquittement de l’obligation quels qu’en soient la nature et le montant.

Le texte : une variété lexicale

  • 58 Voir supra, note avec double astérisque.
  • 59 Les onze barā’a-s fragmentaires ou incomplètes se trouvent toutes être des barā’a-s officielles. El (...)
  • 60 Franz-Murphy, « A Comparaison », p. 269.
  • 61 La date de 480/1087 est incertaine, elle a été suggérée par Margoliouth, Catalogue, p. 116 : « If t (...)

16À l’heure actuelle on dénombre, dans la base de données CALD 58, environ 77 actes de barā’a qui répondent aux caractéristiques détaillées plus haut. Dans un souci de systématisation qu’implique toute approche statistique, nous les avons réparties en trois grandes catégories, 25 barā’a-s non officielles, 41 officielles et 11 barā’a-s officielles fragmentaires ou incomplètes 59. En termes de quantité, on constate que les barā’a-s telles que définies précédemment sont moins nombreuses 60 que les autres types de documents. Elles se situent, à l’échelle de CALD, à la pénultième place, c’est-à-dire juste devant les ḏikr ḥaqq (titres établissant le droit), qui totalisent environ une trentaine de documents dont le dernier remonte au ve/xie siècle 61. Tous les deux sont donc loin derrière les contrats de vente qui arrivent largement en tête, suivis des actes de reconnaissance (iqrārāt). En revanche, les variations textuelles dont témoignent ces barā’a-s ne se reflètent qu’occasionnellement dans cette répartition tripartite dont la fonction principale consiste à se plier aux exigences de recherche systémique que nécessite une approche analytique fondée sur un système informatique.

  • 62 Tyan, Le notariat, p. 48, note 2.

17Ainsi que l’a fait remarquer à juste titre É. Tyan pour l’ensemble des actes notariés, « […] pour exprimer une même idée, formuler une même stipulation, constater l’accomplissement d’une condition, les notaires […] s’y étendent longuement, en alignant, les uns à la suite des autres, des termes, des expressions synonymes ou équivalentes » 62 ; on peut ajouter que le libellé des barā’a-s ne déroge pas à cette règle. Quant aux variations d’ordre formel, elles comprennent aussi l’ordonnancement des composantes de chaque unité structurelle dont il sera traité plus loin. On y assiste d’ores et déjà à une inversion de l’ordre des éléments constitutifs de chaque unité structurelle. Dans certaines quittances, les deux éléments constitutifs de la suscription sont énoncés dans cet ordre : le destinataire puis l’émetteur, alors que dans d’autres, en revanche, les éléments de cette même unité occupent tout le protocole et se déclinent dans cet autre ordre : d’abord l’émetteur/créancier, la somme en jeu et enfin le destinataire/bénéficiaire. Cependant, quel que soit l’ordre envisagé, le libellé du document est systématiquement adapté à l’ordre adopté de manière à articuler les divers éléments en vue de déterminer la fonction initiale de chacun d’eux.

  • 63 En vue de les comparer les unes aux autres en recourant à l’application S.U. (Sequence Unity/l’unit (...)
  • 64 Sur l’ensemble des règles et des instructions relatives à la rédaction des actes, voir Tyan, Le not (...)
  • 65 À comparer les manuels notariaux d’époque classique et d’époque mamelouke, ou encore plus parlant, (...)

18Une recherche avancée en ce domaine est facilitée par les applications informatiques disponibles dans la base CALD, notamment par la saisie des données textuelles dans une perspective comparatiste 63. Les variantes morphologiques et syntaxiques ont rarement un impact sur le texte, qui reste généralement intact du point de vue sémantique. Elles demeurent une riche mine de renseignements en ce qui concerne les possibilités d’expression que peuvent revêtir les mêmes éléments constitutifs d’une unité structurelle. La grande disparité langagière qui se révèle dans ces documents est mise au service du même objet juridique. Pour différentes raisons, sur lesquelles nous ne nous étendrons pas dans le cadre restreint de cette étude, les formes de variation se traduisent tout aussi bien par la disparition que par l’adjonction de certains mots, verbes, voire de certaines lettres. Cela tient à l’intention éventuelle du notaire d’apporter une précision, d’accentuer une clause additionnelle ou de la nuancer 64, mais aussi au fait d’énoncer autrement la même chose dans l’ignorance de la formule ou de l’expression consacrées dans d’autres aires culturelles de l’islam, ce qui n’a rien de surprenant dans des sociétés aux traditions scripturaires bien ancrées. En effet, les expressions changent en fonction des lieux et des époques 65, preuve que le facteur de la compréhension prévaut. Néanmoins, ces menus changements, par ailleurs facilement repérables pour un familier des documents légaux arabes, n’excèdent pas le cadre de la variabilité formelle et n’ont aucune incidence sur le fond juridico-sémantique du texte.

Les formes structurelles des barā’a-s

19D’une manière schématique, on pourrait dire que malgré leur riche variété, les formes structurelles distinctes de la barā’a se ramènent à trois. Une seule constitue l’origine des deux autres formes, minimale et maximale, selon qu’elle est réduite aux stricts éléments de base, ou enrichie d’amples détails d’ordre juridique.

Forme minimale

20Comme elle est amputée au niveau de la souscription, soit de la date (ta’rīḫ), soit des témoignages (šahādāt), et de la formule d’acquittement que prononce, dans la partie médiane, le créancier/émetteur pour libérer le débiteur/destinataire de la somme en jeu, cette forme se trouve réduite aux trois unités principales suivantes :

1. Préambule du document par le terme barāt suivi du nom du bénéficiaire/destinataire puis de la somme due.

2. Acquittement suivi du nom du créancier/émetteur cité pour la première fois.

3. Tantôt la date en général sans quantième, tantôt la šahāda, parfois formulée sans être suivie de noms de témoins.

  • 66 Cf. Rāġib, « Trois documents datés du Louvre », document III, p. 8-9.

21Nous en proposons pour modèle la quittance publiée et traduite par Y. Rāġib : P. Louvre JDW 189 66. Le nom de l’émetteur, le scribe, n’apparaît qu’à la fin du document, de même que la date par renvoi à l’année susmentionnée (voir fig. 1):

[1] Quittance

[2] Au nom de Dieu, le Clément et le Miséricordieux !

[3] Isḥāq b. al‑Qazzāz a payé à Ṭuṭūn sur ce qui lui est imposé du droit sur le natron,

[4] pour quatre mois, dont le dernier est ḏū al‑ḥiǧǧa l’année quatre cent trente-cinq :

[5] quatre dirhams et demi. Yuḥannā b. Marqūra le scribe a écrit

[6] […………] de sa main à sa date.

[7] Et c’est la fin de ce qu’il doit. Dieu très haut me suffit.

  • 67 Nous comptons quatre documents répondant à cette forme, dont aucun n’est notarié : Mic. 5612b, Oim  (...)

22Cette forme, la plus simplifiée de toutes, concerne les deux types de barā’a-s, les officielles comme les non-officielles. Dans la majorité des cas néanmoins ce sont les reçus de l’impôt foncier (ḫarāǧ) qui usent abondamment de cette forme afin de faciliter leur établissement en grand nombre pour l’office administratif des impôts 67.

Forme standard

  • 68 Khan, Arabic Documents, p. 26.

23Dans cette deuxième forme, au lieu de trois, ce sont quatre unités principales qui constituent le document dans l’ordre indiqué ci-dessus. Ainsi que l’a souligné G. Khan 68, ces unités caractérisent principalement les documents des deux premiers siècles de l’hégire et quelques-uns du troisième. Elles ont persisté comme modèle pendant une durée relativement courte, sans doute pour assurer la transition vers le nouveau modèle qui se présente sous la forme médiane que voici :

1. L’ouverture du document par le terme barāt, suivi du nom du bénéficiaire puis de la somme due dont il doit se libérer.

  • 69 Rāġib, Actes de vente d’esclaves et d’animaux 2, p. 55 § 137.
  • 70 Voir aussi al‑Fīrūzābādī, al‑Qāmūs al‑muḥīṭ, p. 42b.
  • 71 Wakin, The Function of Documents, p. 15 ; voir aussi al‑Ṭaḥāwī, al‑Šurūṭ al‑ṣaġīr II, p. 533, Kitāb (...)

2. La mention du dafʿ, l’acquittement de l’obligation (dafaʿa ilā/awṣala ilā/addā ilā/…) par le bénéficiaire/destinataire au créancier/émetteur dont le nom est cité pour la première fois. L’expression consacrée utilise la première forme du verbe (bari’a fulān ilā fulān minhā : « Untel s’est libéré de telle somme envers Untel », prononcée sur le mode objectif après que le bénéficiaire a versé la somme due 69. La quatrième forme dérivée du verbe bara’a (abra’ahu min : il l’a libéré de) 70b. est vivement recommandée par le juriste hanafite al‑Ṭaḥāwī (m. 321/933) 71 qui fait dépendre ainsi sur un mode subjectif la déclaration du créancier reconnaissant avoir reçu la totalité de la somme due, au lieu du destinataire/débiteur qui s’en acquitte.

  • 72 Le verbe šahida est toujours conjugué à l’accompli, voir Rāġib, Actes de vente d’esclaves et d’anim (...)

3. Dans les barā’a-s non officielles, constituant des documents juridiques, des noms de témoins se succèdent après la formule de témoignage : a témoigné de cela (šahida ʿalā ḏālika) 72.

4. La date à laquelle est rédigé le document est généralement amputée du quantième : il est rédigé au mois de ramadan, année [unités, dizaines et centaines] : wa‑kutiba fī šahr (ramaḍān) sanat (sabʿ wa‑ʿišrīn wa‑mi’a).

  • 73 Khan, Arabic Documents, p. 110, nº 10.

24Le document P. Khalili 28 (voir fig. 7) 73 que nous traduisons correspond à cette forme standard :

[1] Au nom de Dieu, le Clément et le Miséricordieux !

[2] Ceci est un document de la part de Šuʿayb b. ʿAlwān, administrateur financier (ʿāmil) du gouverneur ʿUmar b. ʿĀrim sur Madr et Rizm, une quittance à l’intention de Mīr b. Bīk.

[3] Tu m’as payé ce que tu devais pour l’impôt foncier de l’année cent cinquante et un, et pour une portion

  • 74 Ce terme est d’origine iranienne, dérivé du persan moyen dānag. Un dānaq (pl. dawānīq) représente l (...)

[4] de l’impôt foncier de l’année cent cinquante, un dirham et quatre dānaq-s74. J’ai pris possession de cela de toi et

[5] tu en as libéré ta responsabilité vis-à-vis de moi. Cela est écrit en ḏū al‑qaʿda de l’année cent cinquante-deux.

(Sceau sur argile)

Šuʿayb b. ʿAlwān

25Tout comme la forme simplifiée, la forme standard incarne davantage les barā’a-s officielles des iie/viiie et iiie/ixe siècles.

Forme maximale

26Contrairement à la première forme dont la structure est réduite aux unités essentielles, la forme maximale, quant à elle, s’enrichit de détails supplémentaires qui viennent s’adjoindre à la forme standard pour apporter diverses informations relatives à l’origine de la dette comme à son objet, à son historique et à sa finalité. D’autre part, nous verrons que, sans exception, toutes les unités constitutives d’une barā’a sont concernées par ces adjonctions, y compris celles du témoignage et de la date. Aussi les éléments ajoutés sont-ils grosso modo ciblés, puisqu’ils visent à apporter davantage de garantie aux deux parties concernées : la personne qui s’acquitte de l’obligation (le bénéficiaire) et celle qui en prend possession (le créancier). Néanmoins, en dépit de ces adjonctions et bien que l’ordre des éléments constitutifs de chaque unité ne soit pas identique à celui de la forme initiale, il n’y a pas de changement notable à signaler au niveau du sens de la progression des éléments. Dans sa forme maximale, la barā’a se présente comme suit :

  • 75 Al-Ṭaḥāwī préconise cette formule introductive : hāḏā kitāb li‑fulān qui fait l’économie du terme d (...)
  • 76 Surtout dans les clauses opératoires du document, voir ġib, Marchands d’étoffes I, p. 8, 11 ; Kha (...)
  • 77 Notamment les barā’a-s du iie/viiie siècle établies au Ḫurāsān, cf. Khan, Arabic Documents.
1. Ouverture par barāt, kitāb ou kitāb barāt75
a. sous forme objective (discours parlant à la troisième personne) avec particule « min : de », accolée au nom du créancier/émetteur
b. sous forme subjective (discours parlant à la première personne) avec particule « li‑ : pour, à », accolée au nom du destinataire/bénéficiaire 76
c. clauses opératoires
2. Acquittement de l’obligation
d. première formule par qabḍ (réception), forme objective (à la troisième personne) [avant 150 h.] 77
e. deuxième formule par dafaʿa/addā, acquittement (forme subjective) [plus ou moins après 150 h.]
2.1. La cause de l’obligation
a. taxes administratives
1. impôt foncier (ḫarāǧ)
2. taxes supplémentaires (tawābiʿ, qisam, furūʿ, ṣādirāt)
3. impôt de capitation (ǧizya, ǧāliya)
b. dette individuelle contractée
c. reste d’une somme de vente, de ṣadāq (dot), etc.
d. loyer ou louage et autres
2.2. Nature de l’obligation
a. argent (total du montant, monnaie en dinar ou en dirham avec la petite monnaie dānaq)
b. denrées : (nature, date, etc.)
2.3. Acquittement de l’obligation (qabaḍtu/qabaḍnā ḏālika minka… bari’ta ilayya/ilaynā minhu : j’ai pris possession/nous avons pris possession de cela de toi… tu es libéré de cela vis-à-vis de moi/de nous), (addā… lam yabqa li : a payé… ne lui reste plus)
2.4. Reconnaissance (iqrār) de l’émetteur/créancier, suivie parfois de la date

3.

Témoignage d’une ou plusieurs personnes
3.1. Rappel en résumé de ce qui a été détaillé plus haut, en tant que teneur de la šahāda
3.2. Noms des témoins, deux au minimum

4.

Date complète avec jour, mois et année

5.

Scellage sur argile
  • 78 Grohmann, Khoury, Papyrologische Studien, p. 51, nº 14 (E).

27En voici un modèle avec quelques variantes et déplacement d’éléments dont nous proposons la traduction, Vienna A. P. 916 (E) (voir fig. 8) 78 :

[1] Au nom de Dieu, le Clément et le Miséricordieux !

[2] Quittance libérant Isḥāq b. Sawwār et ʿAbd Allāh b. Suhayl de six dina[rs]

[3] qu’ils ont versés à Sumayya fille d’al‑Ṣabāḥ et qui constitue l’entretien de trois enfan[ts]

[4] qu’elle a eus de Isḥāq b. Ibrāhīm, leur nom à chacun est Yaʿqūb, Isḥāq

[5] et Baraka. Ainsi Sumayya femme d’Isḥāq b. Ibrāhīm a reçu

[6] les six dinars. Isḥāq et ʿAbd Allāh ont libéré leur responsabilité vis-à-vis d’[elle]

[7] de cette somme qui constitue l’entretien de ses enfants pour une année dont le début est

[8] payni (ba’ūnah), un des mois non arabes, de l’année cent quatre-vingt-neuf

[9] et la fin payni de l’année cent quatre-vingt-dix. A témoigné de cela

[10] Maymūn b. Farqad al‑Qurašī et il a écrit en rabīʿ I de l’année 190 (ζ),

[11] ʿAbd al‑ʿAzīz b. Ismāʿīl al‑Sahmī

[12] al‑Qurašī,

[13] Ḥasan b. Yūsuf et il a écrit son témoignage de sa main,

[14] Zabbān b. ʿAbd Allāh al‑Qurašī et il a écrit son témoignage de sa main,

[15] Isḥāq b. Ayyūb et il a écrit de son écriture, Ǧāmiʿ b. Ṭayy al‑Murādī et il a écrit son
 témoignage de son écriture,

[16] Ismāʿīl b. Mahdī al‑Muʿāfirī et il a écrit son témoignage de son écriture,

[17] Saʿīd b. Ismāʿīl al‑Qurašī et il a écrit en rabīʿ I de l’année cent quatre-vingt-dix,

[18] al‑Faraǧ b. Sulaymān al‑Ḥarasī et il a écrit son témoignage de son écriture,

[19] et Yūnus b. Faraǧ al‑Ḥarasī et il a écrit son té[moignage de son écriture].

28Cette forme étendue qui fait place à de nombreux détails et clauses additionnelles est souvent adoptée dans les barā’a-s juridiques entre personnes privées. Il n’empêche qu’elle peut concerner quelquefois les barā’a-s officielles, avec quelques clauses et l’attestation en moins, quand elles portent sur des cas particuliers liés au statut, au rang social ou à la somme élevée dont il faut s’acquitter.

Variantes : présentation et analyse

  • 79 Dans la base CALD, chaque séquence est rattachée à un double identifiant numérique dans un but stri (...)

29N’étant pas en possession de toutes les barā’a-s, on ne saurait faire une étude de l’ensemble des variantes textuelles et structurelles qui les caractérisent. En tenant compte de toutes les barā’a-s dont nous disposons, une vue d’ensemble peut néanmoins être dégagée sans trop pâtir de la carence quantitative qui est de surcroît difficilement évaluable. Pour ce faire, il convient de se conformer au découpage de ces barā’a-s en séquences structurelle et sémantique 79. La combinaison de ces deux séquences nous permet de formuler les propositions qui suivent, reliées chacune à l’une des quatre unités de base qui forment un acte de barā’a :

  • 80 Il s’agit de deux quittances publiées par Stoetzer, Worp, la première, Vienna G. 39.738, « Zwei Ste (...)
  • 81 Franz-Murphy, Arabic Agricultural, p. 64-65.
  • 82 Voir son commentaire, dans Arabic Agricultural, p. 264-265. Citons aussi Karabaček, « Aegyptische U (...)

301. Les formules d’entrée en matière sont bien trop nombreuses et variées pour espérer en faire un inventaire complet. Mais elles ont ceci de commun qu’elles réservent systématiquement une place majeure au terme générique de barā’a par lequel est introduit le document. En effet, un peu plus de la moitié des barā’a-s que compte CALD commencent directement par le mot barāt isolé, suivi du nom du bénéficiaire qui est précédé d’un lām al‑iḍāfa. Contrairement à l’explication suggérée par G. Franz-Murphy qui croit reconnaître dans cette construction syntaxique le style propre aux barā’a-s non officielles, on constate plutôt l’inverse. Cette particularité syntaxique apparaît plus souvent dans le protocole des quittances officielles, qui représentent plus des deux tiers des quittances dénombrées, et apparaît rarement dans celui des quittances non officielles et donc à caractère juridique, qui représentent à peine le tiers de la totalité. Le nom de l’émetteur est introduit par la particule « min : de », dans deux barā’a-s officielles dont la date remonte au premier siècle de l’hégire 80. De plus, la distinction que propose G. Franz-Murphy 81 au niveau de l’ordre et de l’organisation des éléments textuels entre barā’a officielle et non officielle, se trouve mise à mal par la comparaison de ces deux types de barā’a-s. Cette distinction se trouve même inversée si l’on tient compte du nombre élevé des barā’a-s officielles en ce qui concerne les destinataires introduits par la préposition « li‑ : pour, à l’intention de ». Il ne s’agit pas seulement de quelques exceptions à la règle, mais d’un résultat radicalement différent dont il ne faut pour le moment tirer aucune règle systématique au regard de l’état actuel de nos recherches. Par ailleurs, G. Franz-Murphy a eu l’occasion de traiter de quelques exceptions à cette règle dans son ouvrage où elle rappelle que certaines barā’a-s non officielles revêtent la forme officielle, ainsi la barā’a Vienna A. P. 1988 [PERF 723] qui adopte la formulation du protocole de la barā’a officielle sans en être vraiment tout à fait une 82. Cette exception aurait dû suffire à nuancer les marques stylistiques de distinction entre les deux types de quittance au niveau du protocole qui, étant plus systématisé dans la quittance officielle, pourrait avoir été emprunté dans la rédaction de la quittance non officielle.

  • 83 barā’a-s officielles établies au Ḫurāsān sont à son nom, voir Khan, Arabic Documents, p. 22-24.
  • 84 Hormis peut-être une seule dont la date est amputée de l’année : Vienna A. Ch. 36561v, éditée par D (...)

31Certaines barā’a-s, au nombre de douze, sont introduites par le pronom démonstratif hāḏā précédant le mot kitāb : « hāḏā kitāb min fulān : ceci est un document délivré par Untel ». À l’exception d’une seule, une barā’a soussignée par des témoins (P. Khalili 7), toutes les autres sont officielles, délivrées pour payement du ḫarāǧ au Ḫurāsān, et datées de la première moitié du iie/viiie siècle, entre les années 147/764 et 152/769 (voir tableau). Cinq autres débutent par cette même formule suivie du mot barāt : hāḏā kitāb barāt. Deux d’entre elles, l’une officielle, et l’autre non officielle, provenant également du Ḫurāsān, sont établies pour le même destinataire, Mīr b. Bīk 83, et appartiennent à la même fourchette chronologique que les précédentes, tandis que les trois restantes, qui proviennent d’Égypte, sont officielles, leurs dates oscillant entre 196 et 242/812 et 856 84.

  • 85 Khan, Arabic Documents, p. 120-121, nº 15, datée de 154/771. Cette barā’a a été établie au Ḫurāsān (...)
  • 86 Margoliouth, Catalogue, p. 26, nº 10.

32Sur ces douze barā’a-s officielles, qui viennent toutes du Ḫurāsān, une seule est introduite par hāḏā barāt au masculin au lieu de hāḏihi : « Ceci est une quittance ». Il s’agit de la barā’a P. Khalili 4 85 qui reprend le mot barāt pour introduire le nom du bénéficiaire/destinataire avec la préposition « li- : pour, à ». Ainsi que nous en avons donné l’exemple auparavant, on remarque que le terme de barāt change de place pour apparaître quelques lignes plus loin, après la citation du nom de l’émetteur/créancier. C’est l’une des caractéristiques des barā’a-s dites de forme objective, du moins de certaines d’entre elles. Parmi les cas de variation les plus fréquents à l’intérieur de la première unité structurelle (protocole), relevons au passage la substitution de la particule « ʿan : de » à celle de « min : de » qui sert d’ordinaire à introduire l’objet de l’obligation (somme d’argent, bien matériel, etc.). À titre d’exemple, nous citerons Vienna A. P. 13952r : barāt li‑Yismaʿīl ibn Fatḥ ʿan dīnār au lieu de min dīnār), et Man. Ryl. F. IV 18/1 : « barāt li‑Ṣadr […] ʿan dīnār maġsūla : quittance à l’intention de Ṣadr [⁰] d’un dinar de bon aloi » 86.

  • 87 Supra, note 48.
  • 88 C’est le seul exemplaire dont nous disposons dans la base CALD pour le moment. Il a été saisi avec (...)

33Plus que les variantes morphosyntaxiques mineures qui caractérisent les préambules des barā’a-s, celle qu’accuse l’acte juridique de l’ibrā’ (abandon de créance à la suite d’un divorce convenu)87 est d’un tout autre ordre. Elle fait nettement l’économie du substantif barāt dans la formule d’entrée en matière. À la place des formulations où priment les marqueurs déictiques souvent accolés aux mots kitāb ou barāt, elle fait appel d’entrée de jeu à la quatrième forme dérivée du verbe bari’a/bara’a, conjugué à l’accompli de la troisième personne du singulier : abra’a. Cette troisième personne renvoie bien entendu à l’émetteur/époux, exactement comme dans les barā’a-s officielles, encore qu’il s’agisse ici d’un acte juridique daté de 899/1493 (BHR/Caja 27 (03) 32952) dans lequel le mari libère sa femme de toutes obligations et demandes (ḥuqūqihi kullihā wa‑maṭālibihi) qu’elle avait envers lui et interdit à toute personne de sa famille de lui en réclamer 88.

  • 89 Cf. Grohmann, APEL I, p. 118-119, nº 49. Elle est établie au mois de raǧab 297/mars-avril 910, au n (...)
  • 90 Tyan, Le notariat, p. 53-54.
  • 91 Pour n’en citer que les plus connus, APEL 108 (iiie/ixe siècle) : Grohmann, APEL I, p. 120-21, nº 5 (...)
  • 92 D’après Khan, les barā’āt juridiques (non officielles) empruntaient déjà sous les Fatimides la form (...)
  • 93 De la main du notaire ou du juge est marquée cette note au-dessus du document : « iʿtarafa Qāsim b. (...)

34Outre ces formules statiques, la barā’a est susceptible d’être parfois introduite par une formule qui est d’ordinaire spécifique à un acte d’attestation (šahāda), comme en témoigne la barā’a APEL 173 (Cairo NL 173, voir fig. 9) 89. En plus de sa conformité aux conditions que nous avons évoquées précédemment, celle-ci, probablement pour mettre l’accent sur sa valeur probatoire, commence ainsi : « šahida man aṯbata šahādatahu fī āḫir hāḏā (sic) al‑barāt ʿalā iqrār : les témoins soussignés de cette quittance portent témoignage de la reconnaissance de », au lieu de l’expression habituelle : « āḫir hāḏā al‑kitāb : à la fin de ce document, ou āḫirahu : à sa fin », ainsi qu’en font état de nombreuses attestations (šahādāt) 90. Il s’ensuit que les deux termes sont interchangeables dans un acte notarial 91. Par cette disposition singulière qui la caractérise au niveau du protocole, cette barā’a, rédigée en 297/910 sous forme d’attestation de reconnaissance, porte déjà les signes annonciateurs de sa future transformation en acte de reconnaissance : après tout, la barā’a n’est-elle pas un acte de reconnaissance par lequel l’émetteur libère son débiteur de toute obligation envers lui ? 92 À cet égard, la barā’a de Berlin 8050, datée de 403/1013, a été faite sur le modèle de l’iqrār : une reconnaissance d’acquittement par Qāsim b. Abī ʿĪsā au bénéfice de Mīna b. Ǧirğa 93.

35Dans cette même unité, une lettre peut disparaître par omission ou être sciemment supprimée, sans qu’il soit nécessaire de la remplacer par une lettre équivalente, dans la mesure où son absence s’avère sans incidence sur le sens juridique de l’énoncé. Nous en voulons pour exemple l’absence de la préposition « li‑ : pour, à » devant le terme d’entrée barāt pour introduire le nom du destinataire, comme dans Berlin 11975 « barāt [sans li‑] Ḥasan b. Sahl al‑Ḥaǧǧām min ». Le nom de ce destinataire conserve ainsi sa principale fonction dans la syntaxe de la phrase liminaire en entrant en annexion avec le mot barāt. Aussi bien sur le plan grammatical que juridique, on le voit bien, l’énoncé reste intact, et l’on ne décèle aucune torsion du sens ni la moindre ambiguïté sémantique qui nuiraient aux intérêts des intéressés mentionnés dans le document.

  • 94 Cf. Rāġib, « Trois documents datés du Louvre », document III, p. 8-9.
  • 95 Franz-Murphy, Arabic Agricultural, p. 100 (Karabaček, MPER II/III, p. 163).
  • 96 Cf. supra, note 15.
  • 97 Plus exactement durant les quatre derniers mois de l’année 435 de l’hégire.
  • 98 Date corrigée par Diem, « Philologisches zu arabischen Steuerquittungen », p. 106-108. 

36Cependant, de toutes les barā’a-s, c’est celle éditée par Y. Rāġib, P. Louvre JDW 189, qui reste à notre avis la plus singulière quant à la structure de son protocole 94, en raison de l’emplacement étonnant du terme barāt qui, après un petit trait, apparaît en premier, sans aucun lien syntaxique ni grammatical avec le corps du texte du document. Elle est placée là isolément, tout en haut, au milieu du document, en guise de titre, avant même la mention de la basmala, laquelle inscrite plus bas, est suivie, après un saut de ligne, du verbe addā, comme mention introductive de l’acquittement de la taxe de ḫarāǧ. Il faut souligner, par ailleurs, que le verbe addā est le terme technique dont usait régulièrement l’administration pour rédiger les quittances de payement des taxes légales, ainsi que l’a pertinemment relevé Karabaček chez al‑Balāḏurī (m. 273/892) 95. D’autant que cela est confirmé par de nombreuses quittances, toutes rédigées à cet effet, dans plusieurs provinces administratives d’Égypte, telles qu’al‑Fusṭāṭ, le Fayyūm, al‑Ušmūnayn, Ahnās, Anṣinā/Antinoé, Qūṣ, etc., entre le iie/viiie et le ve/xie siècles. Elles commencent presque toutes par le verbe addā (a payé, a versé) 96. L’exception formelle de cette barā’a conservée au Louvre, dont il ne faut pas perdre de vue qu’elle est datée de l’époque fatimide, 435/1044 97, soulève bien des interrogations, tout comme la barā’a officielle CMRL 464vº (23 ǧumādā I 399/23 janvier 1009) 98 antérieure de trente-cinq ans, où le terme al‑barāt, en gros caractères, semble avoir été écrit indépendamment du texte du document, même s’il se trouve situé devant la basmala (fig. 2). Pourquoi et comment en est-on arrivé à cette disposition particulière des éléments constitutifs du protocole de la quittance réduits à une basmala précédée du terme barāt ? Quelles sont les raisons qui purent motiver une telle séparation syntaxique et grammaticale entre le corps du texte d’un côté, et le mot barāt de l’autre, pour en faire l’intitulé administratif du document ?

  • 99 Telles que Cam. Michaelides B 744 ; P. Louvre SN 183 ; P. Louvre JDW 19 ; P. Khalili 7 ; P. Khalili (...)

372. La deuxième unité permet de relever un condensé de variantes qui touchent aussi bien à l’ordre des unités de l’acte que les éléments qui en forment chacune, et donc à la structure de base de la barā’a d’une part, et aux termes et expressions employés de l’autre. En ce qui concerne l’ordre des unités, on relève que la date peut être indiquée dans une barā’a non officielle entre la teneur de l’attestation (šahāda) et le nom du premier témoin, sans qu’elle soit confirmée à la fin du document, ainsi dans Berlin 11279, contrairement à l’usage habituel dans les quittances entre particuliers 99.

38Pour ce qui est des barā’a-s officielles, les termes opératoires, tels que qabḍ, ne figurent que dans celles rédigées au Ḫurāsān, avant le milieu du deuxième siècle de l’hégire. Quant à celles qui sont postérieures à cette date, ce sont les verbes dafaʿa et addā qui prennent le relais en donnant le pas à la forme subjective sur la forme objective de qabaḍa.

  • 100 Ce cas correspond au formulaire proposé par al‑Ṭaḥāwī, al‑Šurūṭ al‑ṣaġīr II, p. 541 « wa‑in kāna qa (...)

39Quand il est renforcé par la mention « baʿda an quri’a ʿalayhi : après en avoir entendu la lecture », l’iqrār du créancier vient s’intercaler entre la cause de l’obligation et la date avant la clôture du document par la formule de la šahāda, « šahida ʿalā ḏālika : a témoigné de cela », comme l’illustre la quittance Berlin 11975. Cette disposition, qui concerne davantage les quittances établies entre particuliers, constitue une exception dans la quittance Berlin 11975, dans la mesure où l’on y tient compte du montant qui reste à régler, une fois déduite la somme qui fait l’objet principal de la barā’a (réception de 6 dirhams sur un total de 18 : reste 12 dirhams qui font l’objet de la reconnaissance faite par le créancier Maymūn), soit une dette partiellement réglée 100.

  • 101 Il y a très exactement 18 barā’a-s du Ḫurāsān qui mentionnent la même expression : « qabaḍtu ḏālika (...)
  • 102 Della Vida, Arabic Papyri, p. 23-24, nº 12.

40La formule d’acquittement bari’a/bari’ta ilayya minhu/minhā (voir tableau) ainsi que ses nombreuses variantes que l’on trouve largement usitées dans les contrats de vente et autres documents juridiques de type « fa-lam yabqa lahu [] daʿwā wa‑lā ṭalab : il ne lui reste plus […] ni droit ni demande », « wa‑huwa āḫir mā baqiya ʿalayhi : et ceci est la dernière chose dont il doit s’acquitter », « fa-laysa li‑fulān qibala fulān qalīl wa‑lā kaṯīr : Untel n’a plus rien à réclamer à Untel, ni peu ni prou », etc., sont systématiquement citées avant la date, à la fin des barā’a-s 101 officielles du Ḫurāsān qui en totalisent presque la moitié. Elles figurent à leur place habituelle après les termes opératoires de la barā’a : dafaʿa/qabaḍa/addā/awṣala. Il en va tout autrement des barā’a-s officielles d’Égypte, dans lesquelles cette formule n’est pas attestée systématiquement, bien qu’elle figure dans quelques-unes : Louvre SN 183 (156/773), Philadelphia E. 16272 (275/889) 102, et (avec une petite variante, après l’indication de la date) P. Louvre JDW 189 (Ṭuṭūn, ḏū al‑ḥiǧǧā 435/30 juin-29 juillet 1044). En revanche, elle est plus abondante dans les barā’a-s non officielles d’Égypte : Man. Ryl. D IV 8 (B), Vienna A. P. 916 (A) (B) (C), Louvre 7339, Berlin 11975 (voir tableau), qui sont attestées par plusieurs témoins.

  • 103 Della Vida, Arabic Papyri, p. 21.
  • 104 Franz-Murphy, Arabic Agricultural, p. 264.

41Parfois, des barā’a-s délivrées pour versement d’impôt foncier et attestées par plusieurs témoins sont prises pour des quittances officielles singulières, telles Cairo NL 133 (3 témoins) et Vienna A. P. 1845 (quatre témoins) 103. Ce sont certes des quittances de ḫarāğ, mais dont le payement a été versé, par des métayers, des paysans ou exploitants agricoles, à un propriétaire local ou un chef de tribu responsables du versement des impôts auxquels il incombe de percevoir cet impôt pour le verser ensuite à l’administration fiscale. Ce genre de quittances (dont relèvent Cairo NL 133 et Vienna A. P. 1845 et Vienna A. P. 1988 sur lequel s’est interrogée à juste titre Franz-Murphy 104) s’apparente au contrat de muqāṭaʿa ou de ḍamān où les propriétaires prenaient à ferme les impôts de leur propre domaine. La présence de témoins serait donc due à la perception du ḫarāǧ par ces personnes intermédiaires et non par des agents ou fonctionnaires de l’État. En revanche, les quittances qui seront délivrées à ces intermédiaires quand ils auront versé les sommes perçues des paysans et métayers au fisc, seront des reçus de payement d’impôt suivant le modèle standardisé sans témoins.

  • 105 Nous y incluons celle éditée par Khan, Arabic Papyri, p. 99-103 : P. Khalili 170ro, dont la présent (...)
  • 106 Sur ce sens juridique de la ḏimma, voir Ibn ʿĀbidīn, Radd al‑muḥtār vii, p. 553 et suivantes, et Sc (...)
  • 107 Comme dans la reconnaissance de dette Vienna Ch. Ar 7871, daté de 356/967 (cf. Thung, Arabische Jur (...)
  • 108 Dans l’acte de mariage lacunaire daté de 264/878 : Cairo NL 128 (cf. Grohmann, APEL I, p. 73-82, nº (...)
  • 109 Gronke, Arabische und Persische Privaturkunden, p. 235-253.
  • 110 À titre d’exemple, al‑Ṭahāwī (m. 321/932), al‑Šurūṭ al‑ṣaġīr II, p. 537, p. 939 ; Ibn al‑ʿAṭṭār (m. (...)

42Du côté des barā’a-s non officielles, un peu plus de la moitié font mention d’acquittement sous la formule consacrée de bari’a minhu ilā fulān ou bari’a ilā fulān minhu, et cela toujours avant l’attestation (šahāda), y compris la seule barā’a du Ḫurāsān, P. Khalili 7 105. La formule d’acquittement est exprimée sous les différentes formes que nous avons énoncées plus haut dans les autres barā’a-s, parfois elle apparaît à deux reprises dans la même quittance, comme dans Man. Ryl. D 4 8 (B), dont la première, « wa‑huwa āḫir mā baqiya li‑Ibrāhīm : et c’est la dernière chose dont Ibrāhīm devait s’acquitter », est mentionnée avant la date du prêt, alors que la seconde, « wa‑lam yabqa li‑Ibrāhīm : et ne reste à Ibrāhīm », apparaît après la date et avant la mention des noms de témoins. Cela dit, cette formule n’est jamais accompagnée du terme de ḏimma, dans son acception d’obligation juridique ainsi que le veut l’usage notarial dans les actes juridiques (wa‑bari’at ḏimmat fulān min : Untel est libéré de son obligation de …) 106, alors que les actes de reconnaissance et des titres de droit en faisaient usage depuis le quatrième siècle de l’hégire 107, les actes de mariage un siècle auparavant 108. Ce terme de ḏimma ne fit son apparition dans les actes de vente que bien plus tard, un peu plus d’un siècle après la disparition du modèle traditionnel de la barā’a. Si l’on s’en tient au résultat de la recherche effectuée dans la base CALD, ce terme apparaît pour la première fois dans un acte de vente d’Ardabil 9 109, établi en Azerbaïdjan au début du viie/xiiie siècle, en muḥarram 606/6 juillet-5 août 1209, bien que les traités notariaux en aient proposé l’usage pour certains formulaires quelque trois siècles auparavant 110. Le fait de libérer la ḏimma de l’acheteur traduit une clause juridique assez contraignante pour le vendeur, comparée à la formulation en usage dans la barā’a.

  • 111 Cf. Khoury, Grohmann, Papyrologische Studien, p. 48-50, nº 12 (C), 13 (D).
  • 112 Sur les šahādāt et les témoins dans les actes légaux, surtout d’al‑Ḥaram al‑Šarīf, cf. Müller, « Éc (...)
  • 113 Khoury, Grohmann, Chrestomathie, p. 77-78, nº 40.
  • 114 Della Vida, Arabic Papyri, p. 86-87, nº 36.
  • 115 L’exemple de Vienna A. P. 916 (C) qui s’interrompt à la formule de la šahāda peut s’expliquer par l (...)
  • 116 Plus précisément en l’an 190 de l’hégire, cf. Khoury, Grohmann, Papyrologische Studien, p. 41-53, n (...)

433. Le témoignage (šahāda) qui concerne principalement les barā’a-s non officielles (et quelques rares barā’a-s officielles) est souvent introduit par la même expression consacrée, à savoir le verbe suivi du sujet : « šahida fulān : Untel a témoigné. » Quelquefois, c’est la forme figée « šahida ʿalā ḏālika : a témoigné de cela » (Vienna Ar. Pap. 916 C et D) 111 qui est énoncée en premier (parfois sans lien syntaxique avec la suite de texte) avant de passer en revue les noms des témoins qui vont apposer leur signature plus bas en marquant un espace par rapport au corps du texte 112. On constate dès lors des écritures différentes en fonction du nombre de témoins, mais dans le cas où l’un des témoins ou tous étaient des analphabètes, il incombait au scribe d’inscrire de sa propre main leur nom, d’où des signatures apposées d’une même écriture. Mais il arrive aussi que, dans de très rares cas, la formule de témoignage « šahida ʿalā ḏālika » ne soit pas accompagnée de noms de témoins. C’est le cas des documents Berlin 11975 113 et Philadelphia E. 16320 114. Il pourrait y avoir plusieurs raisons pratiques à cet état de choses, dont la plus probable serait une interruption volontaire du texte par suite de l’abandon de l’acte, ou encore le fait que l’acte qui nous est parvenu n’est qu’une copie incomplète qui aurait été abandonnée parce que l’acte en question aurait été refait au propre ailleurs ou plus tard, avec la mention des noms et les signatures des témoins en dernier 115. Comme le veut l’usage en matière de documents juridiques, cette expression « šahida ʿalā ḏālika » revient souvent dans les barā’a-s non officielles lorsque les témoins sont eux-mêmes les signataires de leur attestation « wa‑kataba šahādatahu bi-ḫaṭṭihi/bi-ḫaṭṭi yadihi/bi-yadihi : a apposé sa signature de sa propre écriture/de l’écriture de sa main/de sa propre main » : Berlin 11279 qui compte neuf témoins (302/914), Vienna A. P. 916 (A) et (E) de la fin du iie siècle de l’hégire 116. Mais lorsque l’inscription du témoignage est l’œuvre du scribe, d’une tierce personne ou de l’un des témoins, la formule qui s’impose est « wa‑kataba fulān šahādatahu/humā/hum : et Untel a écrit son/leur (au duel)/leur témoignage » : Vienna A. P. 3346 et Vienna A. P. 916 (A). Il est à noter cependant que le contenu de la šahāda ne fait pas l’objet d’une spécification systématique, il est répété sous forme de reconnaissance (iqrār) par la ou les personnes qui libèrent le ou les bénéficiaires de la barā’a. C’est le cas à chaque fois que le nom du témoin est cité, particulièrement quand leur nombre est élevé, ainsi dans Berlin 11279 « šahida fulān ʿalā iqrār fulān [] wa‑kataba šahādatahu : Untel a témoigné de la reconnaissance d’Untel […] et a écrit son témoignage », et dans Vienna A. P. 916 (E) où le nombre des témoins s’élève à dix au lieu des deux imposés par le droit musulman. Cette insistance qui faisait reprendre aux témoins l’objet de la barā’a dans leur attestation respective vise à accentuer les termes d’acquittement en y renvoyant sous forme de reconnaissance (iqrār), dans le but peut-être de parer à toute plainte éventuelle de la part du destinataire.

  • 117 On en tire la même conclusion à la lecture de certains chapitres de la barā’a dans le livre d’al‑Ṭa (...)
  • 118 Un irdabb valait à al‑Fusṭāṭ environ 6 wayba-s, ce qui représente 69,6 kg de blé par irdabb et 56 k (...)
  • 119 En relevant la variation considérable du nombre des témoins dans son étude des actes de vente d’esc (...)
  • 120 Ne subsistent que quatre témoins, la partie inférieure du document étant endommagée, cf. Liebrenz, (...)

44On est enclin à penser que plus la valeur de l’objet ou la somme en jeu dans la quittance sont importantes, plus elles sont susceptibles d’être de nouveau citées dans la teneur de la šahāda. La barā’a au niveau de la souscription, serait déjà proche, dans ses formulations, des actes de reconnaissance qui vont la supplanter plus tard 117. Cela apparaît dans le premier cas, Berlin 11279, où l’objet du document consiste en une grande quantité de dattes, 61 irdabb-s 118, livrées au propriétaire par ses trois métayers, dont la valeur considérable estimée en argent expliquerait la profusion de témoins 119. Cette même raison expliquerait vraisemblablement le nombre élevé de témoins dans la seconde barā’a (Vienna A. P. 916 (E)) qui traite d’une obligation alimentaire (nafaqa) de 6 dinars allouée à une veuve en charge de trois enfants mineurs, par les deux exécuteurs testamentaires (waṣī, pl. awṣiyā’) de son défunt mari, Isḥāq b. Ibrāhīm. Un autre facteur peut entrer en ligne de compte dans le nombre élevé de témoins : le rang social supérieur de l’émetteur ou du bénéficiaire, comme le suggère la quittance juridique Hal DMG 3 120 (ier-iie siècle) dont ne subsistent que quatre témoins dont deux sont Coptes (min al‑aʿāǧim). Il semblerait que leur nombre soit dû au statut du bénéficiaire, un notable local copte (siyādat Šinūda) et non à la somme de trois dinars dont il fut libéré.

  • 121 Voir plus haut nos remarques au sujet des intermédiaires percevant des impôts pour le compte du gou (...)

45L’absence de šahāda est un fait avéré dans les barā’a-s officielles, celles-ci étant déjà authentifiées par le cachet et la devise du gouverneur ou vice-gouverneur au nom desquels elles ont été délivrées, comme on le constate aussi bien dans celles du Ḫurāsān, rédigées par les secrétaires des gouverneurs successifs de cette région, que dans celles d’Égypte. Toutefois, les quittances d’impôt foncier (ḫarāǧ) ou de capitation (ǧizya) réglées par un tiers à titre de mandant, au nom d’un contribuable (mandataire), sont susceptibles de donner lieu à un témoignage d’une ou plusieurs personnes, comme le suggère le document Paris Louvre SN 183 121.

464. Comme pour les autres types de documents juridiques, la date (ta’rīḫ) est tantôt introduite par le verbe kataba à la première forme de l’accompli (« kataba : a écrit »), tantôt sous sa forme passive, soit « kutiba fī : est écrit à [telle date] » (ex. P. Khalili 22, P. Khalili 25 et dans la totalité des reçus de taxes de ḫarāǧ originaires du Ḫurāsān, à l’exception d’un seul document : P. Khalili P. 1). Occasionnellement, sans prendre en compte le quantième, la date peut se trouver réduite à la lunaison et à l’année comme dans le P. E. 16320 (voir tableau).

  • 122 Cf. P. Khalili 170, dans Khan, Arabic Papyri. Selected Material, p. 99-103, nº 9.
  • 123 Franz-Murphy, Arabic Agricultural, p. 90.

47Les noms des jours figurent rarement dans les dates mentionnées dans les documents. On trouve cité en arabe le jour du samedi dans deux barā’a-s écrites sur le même papyrus et datées du 104/723122, et le jour du dimanche dans Berlin 11279. Mais dans certains documents du Fayyūm/Arsinoïte et d’al‑Ušmūnayn, on constate que les noms des jours sont désignés en lettres grecques, par exemple la lettre δ pour mercredi. Parfois ils sont complétés par des noms de mois coptes, tels que ba’ūnah (8 juin-7 juillet), barmūdah (9 avril-8 mai), suivis par les années indiquées en lettres grecques comme dans P. Michigan 5611. L’indication des années en lettres grecques figure aussi dans les dates où les mois sont mentionnés en arabe, comme dans plusieurs types d’actes, tels que Philadelphia E. 16272. Il semblerait que cette pratique ne concerne que les documents d’Égypte du iiie/ixe siècle, tels que P. E. 16320, Kh. PPS. 94.2, Vienna A. P. 3358. Il n’empêche que la plus ancienne barā’a que nous avons évoquée plus haut, Vienna G. 39.744, commence bel et bien par l’indication de l’année de sa rédaction en lettres grecques, à savoir l’an 72, encore que ce soit l’année 75 qui est indiquée en arabe à la fin du document 123.

  • 124 Pour en donner quelques exemples, cf. Paris Louvre E. 7071 D, dans Rāġib, Marchands d’étoffes du Fa (...)

48Une dernière remarque capitale doit être relevée, bien que ce soit une pratique due à une nécessité étendue à tous les types de documents, la correspondance épistolaire comprise 124, sans qu’il y ait besoin d’une référence juridique : au lieu de rappeler à la fin du document le nom du créancier ou du moins la somme versée, le rédacteur se sert du verso pour indiquer le type de document rédigé au recto, qu’il fait suivre du seul nom du destinataire, ce dont témoigne le document P. Cam. Michaelides B 744.

  • 125 Rāġib, « Les plus anciens papyrus arabes », p. 9.
  • 126 Khan, Arabic Documents, p. 126-127, nº 18.
  • 127 Khan, Arabic Documents, p. 122-123, nº 16.
  • 128 Demiri, Römer (éd.), Texts from the Early Islamic Period of Egypt, p. 14-15, nº 6 ; Grohmann, « Pro (...)
  • 129 Khan, Arabic Documents, p. 112-113, nº 11. 
  • 130 Il en est de même pour ces deux documents : Philadelphia E. 16272, Philadelphia E. 16274, dans Dell (...)
  • 131 Khan, Arabic Documents, p. 112-113, nº 11.
  • 132 Demiri, Römer (éd.), Texts from the Early Islamic Period of Egypt, p. 14-15, nº 6.
  • 133 Sur l’ensemble des spécificités propres aux bulles attachées aux actes légaux, cf. Khan, Arabic Doc (...)

495. Le sceau d’argile : comme pour un grand nombre de documents officiels et non officiels, sur papyrus ou parchemin, la barā’a est scellée d’une bulle en argile, de formes et de couleurs variées, estampille de l’administration ou de l’instance judiciaire compétente 125. Elle lui est attachée pour en garantir l’authenticité qui participe de sa valeur probatoire. Elle se situe toujours à la fin du document, d’ordinaire au milieu, rarement à droite à quelques exceptions près (comme dans P. Khalili 31 126 et P. Khalili 26 (fig. 3) 127 pour les quittances de Ḫurāsān et Vienna A. P. 644 (fig. 4) pour celles d’Égypte)128. Elle ne figure jamais à la fin du document à gauche. Dans de nombreux documents, on trouve des bandelettes intégrées au sceau, sinon d’étroites lanières de parchemin qui dépassent suffisamment pour permettre, une fois le document enroulé, de l’attacher. Parfois ce sont des cordelettes de fibre qui pendent du sceau d’argile, ainsi dans P. Khalili 6 129 et Vienna A. P. 644 (fig. 4) 130. Entre les bulles des barā’a-s officielles et non officielles, on peut attirer l’attention sur quelques caractéristiques communes tant au plan formel que textuel. En effet, les bulles attachées aux actes officiels, excepté celles laissées intactes, sont de petite taille et peuvent contenir, en plus des différentes formes de marques de sceau, certaines informations, telles que le nom de l’administrateur financier ayant établi l’acte, parfois seulement une formule pieuse de type « ḥasbī Allāh : Dieu me suffit » qui représente, par exemple dans P. Khalili 6 l’an 154/77, le motto ou devise de Bišr b. ʿUmar, l’administrateur financier (ʿāmil) des deux localités de Madr et Rizm qui dépendaient de la province de Ḫurāsān sous l’autorité de l’émir Ġālib 131. L’expression religieuse peut revêtir la forme d’une profession de foi qui précède, dans d’autres sceaux d’argile, le nom du ʿāmil, ainsi cette formule : « bi-Llāh yu’minu/en Dieu croit Yūnus b. ʿAbd al‑Raḥmān », le nom du ʿāmil du gouverneur ʿAbbād b. Muḥammad sur le Fayyūm et son district, qui figure dans la bulle de la quittance d’impôt de capitation (ǧizya) de Vienna A. P. 644 (fig. 4) établie en l’an 196/812 132. Dans les bulles attachées aux documents juridiques, de dimension plus large par rapport à celle des documents officiels, figurent, outre l’espace occupé par le cachet de l’authenticité, des marques miniatures qui, apposées par les parties concernées et occasionnellement par les témoins eux-mêmes, consistent en leurs noms respectifs, suivis d’invocations rituelles pieuses 133. Étant les premières à être exposées à la manipulation des usagers pour attacher et détacher le document, les bulles sont du même coup les premières à subir des dommages. Celles, rares, qui ont pu être déchiffrées, ne permettent pas de dégager une vue d’ensemble sur la nature précise de leur contenu.

Vers un formulaire de quittance unifiée ?

  • 134 Sur ces deux dynasties, voir Bianquis, « Autonomous Egypt », p. 86-119. 
  • 135 Khan, «The Pre-Islamic Background », p. 193-194. D’une manière générale, il y eut une période de tr (...)
  • 136 On dénombre dans CALD plus d’une centaine de quittances/reçus qui ne font pas mention de mot barā’a (...)
  • 137 Seule exception peut-être, la quittance juridique P. Cam. Michaelides B 744, datée de 88/707 et par (...)

50Dans la mesure où notre première réflexion sur la disparition de l’ancienne forme de la quittance usant des dérivés de la racine BR’ a été suscitée par la configuration particulière des éléments du protocole de deux quittances de l’époque fatimide : P. Louvre JDW 189 (fig.1), CMRL 464vº(fig. 2), il nous semble qu’il faut revenir au système administratif et fiscal de cette période pour en relever les traits diplomatiques et en comparer l’organisation et le fonctionnement avec le système des périodes antérieures. Contrairement à ce que peut suggérer la logique chronologique, ce sont les quittances d’époque fatimide, note G. Khan à la suite des remarques émises par ses prédécesseurs, et non celles des périodes antérieures toulounide (868-905) et ikhshidide (935-969) 134, qui accusent la plus grande similarité avec les actes des premiers siècles de l’islam (l’époque omeyyade et le premier âge abbasside), sachant que ces actes avaient eux-mêmes pour modèle administratif les documents de la période antéislamique 135. Il ne faut pas en inférer, au prétexte que la structure des quittances est identique, que le changement survenu dans le libellé des documents fatimides s’inscrit dans une réforme administrative globale préconisant un retour à la forme de rédaction primitive des débuts de l’islam. Toutefois, les quittances visées dans l’étude de G. Khan concernent aussi celles, officielles, non introduites par le terme barāt, lesquelles sont supérieures en nombre à celles introduites par barāt sélectionnées par nos soins 136. En outre, on sait pertinemment que les quittances officielles datant du premier siècle de l’islam sont dans leur quasi-totalité lacunaires et fragmentaires 137.

51Afin de donner plus de visibilité à cette similitude entre les barā’a-s des premiers siècles de l’islam et celles de la période fatimide, on s’intéressera à une autre particularité du reçu fiscal dans l’administration fatimide : la disposition des éléments du protocole (la première partie de la structure) de la barā’a, puisque c’est au niveau de cette partie du libellé qu’a émergé l’interrogation sur la disparition progressive de la quittance traditionnelle.

  • 138 Même dans la correspondance, les lettres entre les chrétiens d’Égypte commencent par la basmala, vo (...)
  • 139 Voir supra, note 8.
  • 140 Excepté les indications d’ordre administratif, aucun mot ne figure avant la basmala dans les actes (...)

52Quels que soient leur type ou leur statut, officiel ou non officiel, tous les actes sans exception sont introduits par la basmala, y compris ceux rédigés pour des chrétiens 138. S’il y a une unité textuelle distinctive des documents musulmans officiels et non officiels, c’est bien la basmala, par sa présence systématique au même endroit. Cela étant, rien n’empêche de supposer que, même si elle figure à la première ligne, la basmala est en réalité le dernier élément à prendre place chronologiquement dans le corps textuel d’un acte. Cette inversion chronologique dans la disposition apparente des éléments d’un document tient, d’un point de vue pratique, à l’exercice officiel du scribe qui inscrirait en dernier les basmala-s après s’être acquitté de la rédaction de l’acte. Cependant, le point de vue contraire est tout aussi plausible, les actes ayant pu porter d’avance quelques formules clés, dont la basmala et la formule de la šahāda, notamment les reçus délivrés par l’administration fiscale 139. Dans toutes les formes étudiées plus haut, la partie supérieure de la barā’a, le protocole, n’est jamais remis en question 140.

  • 141 Franz-Murphy, Arabic Agricultural, p. 353 ; voir aussi Diem, « Philologisches », p. 106-108. Diem s (...)

53Or, la forme du protocole des deux barā’a-s établies sous les Fatimides évoquées plus haut : P. Louvre JDW 189 (fig. 1) et CMRL 464vº (fig. 2) 141, témoigne d’une singularité formelle exceptionnelle. Elles sont les seules, en effet, à faire figurer le mot barāt à une place tout à fait originale par rapport à celle qu’il occupe d’ordinaire dans la configuration classique. Soit barāt indéterminée, dans P. Louvre JDW 189 (fig. 1), située en premier, au milieu du reçu fiscal avant la basmala, soit al‑barāt déterminée, située dans la même ligne devant la basmala, laquelle est rédigée d’une seule traite, en un gribouillis illisible et ininterrompu, sous forme d’une graphie compacte.

54Pourquoi dès lors a-t-on inscrit le terme barāt en haut, au milieu de l’acte, au-dessus ou devant la basmala dans ces deux documents témoins ? L’administration fiscale aurait-elle adopté cette disposition depuis longtemps, et pour des raisons pratiques qui nous échappent aujourd’hui ? Si c’est bien le cas, quelle était leur nature et quels genres de difficultés était-elle censée résoudre ?

Comparaison du protocole des quittances et des documents officiels

  • 142 Rāġib, « Les plus anciens papyrus arabes », p. 9. Ce qui n’est pas systématiquement le cas dans les (...)
  • 143 Citons à titre indicatif quelques quittances des cinq premiers siècles de l’hégire mentionnant ces (...)
  • 144 Tels Heidelberg A 1018vº ; Heidelberg A 2618vº ; Vienna A. Ch. 3350vº [= PERF 1087].

55Nombre d’indications d’ordre administratif peuvent occuper une, deux, voire trois premières lignes avant la basmala. Une quantité non négligeable de documents officiels des cinq premiers siècles de l’hégire y font figurer plusieurs informations qui se rattachent en général à la teneur du document. Ces indications ne sont pas sans rappeler les deux ou trois lignes inscrites à la fin des papyrus des deux premiers siècles, ensuite enroulés et estampillés d’un sceau d’argile. Dans ces lignes était résumé le contenu des entagia (ordres de levée d’impôts) et repris le montant de l’impôt 142. Seule différence s’apparentant à un inversement d’ordre, sous les Fatimides ces indications administratives se situent en haut de l’acte, vraisemblablement pour faciliter aux employés de l’administration financière l’accès au contenu, alors que dans les papyrus d’époque omeyyade, elles occupent la partie inférieure de l’acte clos par un sceau, rarement détaché, dont la finalité est de préserver le document de la falsification. Dans cette partie supérieure du document sont indiquées, par le terme dufʿa (payement), les sommes perçues en dinar, ainsi que la date avec le nom du jour (yawm) en chronogramme à l’aide d’une lettre grecque et le nom du mois copte, égyptien ou arabe (naǧm) en lettres arabes, suivis de deux lettres grecques dont la valeur numérique indique le quantième 143. D’autres quittances sont introduites par une ḥamdala ou par des formules pieuses similaires, au-dessus ou sur la même ligne devant la basmala144.  

  • 145 Concernant cette unité de surface sur laquelle était fixé l’impôt dont le prélèvement n’était pas p (...)
  • 146 Par exemple : Vienna A. P. 3636 ; Vienna A. P. 1069 ; Prag Wessely A. II 112 ; Cairo NL t1953a.
  • 147 Voir les 19 documents (de nº 140 à nº 159) dans Khan, Arabic Legal and Administrative Documents, p. (...)
  • 148 Khan, Arabic Legal and Administrative Documents, p. 535, nº 155.

56Dans les actes de métayage (muzāraʿa) par exemple, sont inscrits également, à ce même endroit, la somme à régler, la surface à exploiter mesurée en faddān145, la durée de location ainsi que le montant à acquitter au titre d’impôt foncier 146. D’ailleurs de nombreux reçus d’impôt foncier, dans les localités du Fayyūm, datés du début du ve/xie siècle, reproduisent, en deux courtes colonnes rapprochées, ces mêmes informations suivant un ordre pratiquement fixe. Dans la colonne de droite sont inscrits : le verbe ṯabata à l’inaccompli, yaṯbutu : « est authentifié » (par l’office de délégation), la formule in šā’ Allāh, la somme due, puis la ḥamdala, « louange à Dieu pour Ses bienfaits » (al‑ḥamdu li‑Llāh ʿalā niʿamihi) ; dans la colonne de gauche sont inscrits : le même verbe d’authentification yaṯbutu (par l’office administratif), la somme due (mablaġ) et la ḥamdala suivie de l’expression ḥamda al‑šākirīn, « louange des reconnaissants ». Puis arrive la basmala et la première ligne du document qui commence systématiquement par : ṣaḥḥa li‑fulān « est certifié qu’Untel… » 147 Malgré le signalement, à cet endroit du document, de ce genre d’informations qui varient au gré des époques et des lieux, la forme de l’acte ne déroge pas à sa structure initiale. Et il ne faut surtout pas perdre de vue que dans tous ces cas de figure, la basmala n’est jamais précédée d’annotations relatives par exemple au type de l’acte, telles que bayʿ, kirā’, iǧāra, etc., mais d’informations majeures qui méritent de figurer à cette place estimée la plus adéquate. Ci-après un document-témoin rédigé sur papier, daté de 8 rabīʿ II 404/17 octobre 1013 : Cam. T-S Ar. 40.13 148 (voir fig. 5) :

[١] يثبت نيابة عن ديوان الإشراف يثبت بديوان العمل
[٢] ان شا الله ان شا الله
[٣] اثبتوا المبلغ ثلث وثمن اثبتو المبلغ ثلث وثمن
[٤] والحمد لله حمد الشاكرين والحمد لله على نعمه
[٥] بسم الله الرحمن الرحيم
[٦] صح لابو الحسن بن وهب من ضمانه للضيع بمدينة الفيوم لسنة اربع واربعمائة
[٧] بمشارفة القاضي السعيد الرشيد ثقة الملك مكين الدولة وأمينها
[٨] صنيعة أمير المومنين أبي الحسن على بن بهار وعمالة أبو السرى
[٩] ثيدر بن يحنس
[١٠] النصف من ذلك سدس ونصف ثمن مبلغه ثلث وثمن
[١١] وكتب ميخائيل بن عبد المسيح الجهبذ صح الثامن من ربيع الاخر
[١٢] سنة اربع واربعمائة
  • 149 Sont précisées la date et la taxe de capitation réglée : samedi 27 ṭūba (mois copte allant du 10 ja (...)
  • 150 Supra, « Barā’a/quittance ».
  • 151 Voir sur l’écrit stéréotypé, les développements pertinents de Johansen, « Formes de langage et fonc (...)

57Or, ce que nous relevons dans les deux barā’a-s concernées, CMRL 464vº (399/1009) et P. Louvre JDW 189 (435/1044), qui se trouvent être les dernières en date avant la disparition définitive de cette forme traditionnelle de reçus administratifs, est d’un tout autre ordre (fig. 1 et 2), excepté évidemment les indications administratives précédant la basmala dans CMRL 464v 149 : à savoir respectivement : barāt et al‑barāt, avec ou sans le « al- » al‑taʿrīf, la hamza étant systématiquement omise par élision pour alléger la rédaction aussi bien que la prononciation, comme dans tous les documents de cette époque. Ces deux termes sont censés d’ordinaire se trouver à leur place appropriée, c’est-à-dire au niveau du protocole, au sein des formules introductives de l’acte (barāt li‑/hāḏā kitāb barāt li‑, etc.), dès la première ligne située au-dessous de la basmala, ainsi que nous en avions exposé les exemples au début de cette étude 150. Bien évidemment, même en occupant la première ligne avec ou avant la basmala, ces deux termes participent de la forme stéréotypée de l’acte de la barā’a officielle au même titre que les formules introductives post-basmala dans la plupart des quittances 151. Le statut officiel de la barā’a n’est donc pas en cause par suite de cette petite entorse d’ordre formel qui ne saurait en diminuer la validité juridique. Usant d’autres verbes et expressions similaires, la disposition linguistique de l’énonciation est intacte et son sens univoque ne prête à aucune confusion. Il s’ensuit que nos deux documents continuent de produire leurs effets de droit, qui en font des actes constituant une preuve du fait de l’autorité légitime qui les a émises et qui en garantissait l’authenticité.

58Avant de pousser plus avant cette analyse, n’y aurait-il pas lieu tout d’abord de s’interroger sur l’existence d’éventuelles similitudes au niveau des éléments constitutifs de la première partie des barā’a-s et des autres types de documents non officiels ?

  • 152 [= PERF 1147], cf. Franz-Murphy, Arabic Agricultural, p. 256.
  • 153 Dans les documents disponibles dans la base CALD.
  • 154 Tous les actes mentionnant cette formule la reproduisent sous cette forme grammaticalement incorrec (...)
  • 155 Dont voici une partie : Berlin 9067 ; Cairo NL 177 ; Cairo NL 179 ; Cairo NL t1922 ; Cairo NL t1953 (...)

59Bien que cela soit rare en dehors des barā’a-s, on constate que certains actes ont subi, au niveau du protocole, un changement de même nature que celui dont a fait l’objet les quittances P. Louvre JDW 189 et CMRL 464vº : l’intitulé figure en premier au-dessus de la basmala. Nous en voulons pour exemple un acte officiel, établi au Fayyūm, également de l’époque fatimide : Vienna A. Ch. 1593v 152. Il s’agit d’un contrat d’affermage de portions de terres irriguées au terme de l’année 415/1024. Il est composé de quinze lignes dont la première avant la basmala consiste en une inscription d’ordre administratif stipulant la nature de l’acte : siǧill mubārak « contrat/registre béni », et la troisième qui vient après la basmala consiste en une formule pieuse rarement rencontrée à la tête de ce type d’acte : qad istaḫartu Allāh « j’ai demandé conseil à Dieu ». Or, on est bien renseigné sur ce genre de siǧillāt (sing. siǧill), dont les dates oscillent entre 212 et 348 de l’hégire 153 et qui débutent habituellement par des formules telles que sa’altanī/nā wa‑ṭalabta ilayya/ilaynā an « tu m’as/nous as sollicité(s) et m’as/nous as demandé de… » ou qad  asǧaltuka/asǧalnāka hāḏihi al‑qiṭʿat al‑arḍ154 « je vous ai affermé/nous vous avons affermé cette parcelle de terre » ou encore cette formule-ci : « hāḏā kitāb siǧill : ceci est un contrat/registre (d’affermage). » 155

  • 156 Le document Cairo NL t1922 est disposé de la même façon, excepté que la partie qui précède la basma (...)
  • 157 Pour addā : Vienna A. P. 3358, P. Khalili 94vº ; pour awṣala : Vienna A. P.  4130, Vienna A. P. 423 (...)

60La ressemblance formelle de ce siǧill avec les deux barā’a-s s’estompe dès que l’on pousse plus avant la comparaison. Contrairement à ces deux dernières, ce contrat d’affermage réemploie à deux reprises 156 le terme siǧill, qui figure dans le corps de l’acte au titre de libellé administratif au-dessus de la basmala. Dans les barā’a-s en revanche, ce n’est pas seulement le mot barāt ou al‑barāt qui disparaît de la quittance, mais aussi toutes les formes verbales et nominales de la racine BR’ qui semblent avoir été bannies du corps textuel de l’acte. Le texte de ces deux barā’a-s, à partir de la basmala, devient identique à celui des quittances officielles introduites par d’autres verbes comme addā, qabaḍa, dafaʿa, quittances que nous avons exclues de cette étude. C’est à croire que la mention faite de barāt au départ, écrite sans levée de calame, parfois d’une autre main, avait pour seule fonction d’empêcher sa réapparition dans le corps de l’acte. En tout cas, débarrassé de cette indication liminaire, le reste du libellé de ces deux quittances est en tout point identique au libellé des autres formes de quittance où l’élément essentiel du dispositif (la partie centrale du document) se passe du verbe bari’a. Il semblerait que le verbe bari’a, dans nos deux barā’a-s : CMRL 464v, P. Louvre JDW 189, ait été expressément écarté au profit du verbe addā qui deviendra systématique dans presque toutes les barā’a-s ultérieures, comme c’était déjà le cas dans l’autre forme des quittances officielles délivrées en Égypte. Et l’on constate que les deux formes de quittance officielle (celle usant des dérivés de BR’ et celle recourant à d’autres verbes) qui avaient coexisté tout au long des quatre siècles et demi arrivaient à leur point de croisement dans ces deux quittances. Nous assistons ainsi au travers de celles-ci, à la dernière ligne de rencontre entre les quittances introduites par le mot barāt et celles introduites par addā donnant lieu à un protocole de forme hybride où le mot barāt, devenu le titre générique d’un reçu de taxe, cède sa fonction grammaticale au verbe addā. Certes, comme nous l’avons déjà évoqué, ces deux termes se trouvent réunis dans d’autres quittances, mais suivant une disposition différente : le mot barāt apparaît au niveau du protocole tandis que les verbes addā, awṣala, dafaʿa (pour le mode objectif) et qabaḍa (pour le mode subjectif) apparaissent au niveau du dispositif pour introduire la clause d’acquittement 157. Bien qu’il s’agisse ici probablement des deux dernières quittances officielles dans lesquelles apparaît encore le mot barāt, l’on ne s’attend pas à ce que les quittances non officielles, introduites avec barāt ou addā, disparaissent également à la même époque. En effet, aucune quittance non officielle postérieure à cette date (435/1044) ne nous est parvenue sous cette forme. Même en relevant ce fait, il serait excessif d’en déduire que le modèle de l’iqrār avait pris le relais aussi bien pour les quittances officielles que non officielles.

Contexte historique et administratif de la réforme de la barā’a

  • 158 Sur la hiérarchie du système du dīwān al‑rasā’il qui deviendra plus tard dīwān al‑inšā’ et se maint (...)
  • 159 Comme exemple de la centralité du pouvoir administratif fatimide, soulignons que l’ensemble des reç (...)
  • 160 Notons que la base CALD ne renferme que trois barā’a-s officielles datant de l’époque fatimide : le (...)

61C’est pour des raisons pratiques liées à la promptitude d’exécution des tâches administratives par des offices appelés dīwān, de même que dans un souci de classement et de conservation observé au sein d’un système hiérarchique se voulant fonctionnel 158, que ces ajustements ont eu lieu progressivement et se sont accentués sous les Fatimides. Comme on le sait, le système administratif fatimide était tellement centralisé qu’il était impossible à une délégation provinciale de jouir d’une autonomie réelle 159. Il en ressort que la formalisation du droit notarial s’est accrue spécialement durant cette période, et ce faisant, a contribué à l’accélération de ce processus dont les formes structurelles et les manifestations morphosyntaxiques dans la rédaction de documents notariaux incluent la barā’a160.

  • 161 Sur le plan administratif, cf. Khan, « The Historical Development », p. 8.

62Si l’on a déterminé quelques raisons pratiques qui ont motivé ce processus de formalisation, il en existe d’autres susceptibles de justifier l’accentuation de ce processus sous les Fatimides. Étant dans l’incapacité de les déterminer toutes, encore moins d’en faire un inventaire complet au vu du nombre limité des barā’a-s qui nous sont parvenues, il nous a paru judicieux de privilégier l’étude du volet linguistique en prenant en compte les composantes textuelles ou les constituants du discours, en particulier leur ordre structurel dans la constitution de l’acte. Au sein du même type d’acte, le langage juridique et administratif diffère d’un acte à l’autre tout au long de son histoire et au travers de ses diverses formes suivant les régions géographiques où il a été dressé 161. La barā’a n’y fait pas exception, elle en est même l’exemple le plus éloquent.

  • 162 Le copte a survécu comme langue écrite au moins jusqu’à la moitié du xie siècle, cf. Brett, « Popul (...)
  • 163 Sur le long processus d’islamisation des chrétiens d’Égypte et l’autonomie de ses gouverneurs dès l (...)
  • 164 Brett, « Population and Conversion to Islam », p. 23.
  • 165 Mouton, « L’islamisation de l’Égypte au Moyen Âge », p. 116. Une des particularités fatimides est q (...)

63En outre, à considérer que dans sa majorité, la population d’Égypte, durant les cinq à six premiers siècles qui suivirent la conquête musulmane, n’était pas constituée que de musulmans, et qu’elle parlait et écrivait en d’autres langues que l’arabe, dont le copte 162 et le grec 163, on peut se représenter aisément la difficulté pour une telle population de maîtriser, voire de comprendre les tournures alambiquées inhérentes à la syntaxe de la barā’a officielle dans sa forme traditionnelle qui s’enracine dans le terreau sémantique de l’ancien arabe. Cela est d’autant plus vraisemblable que sous les premiers Fatimides, jusqu’au règne du sixième calife al‑Ḥākim bi-Amr Allāh (386-411/996-1021) qui fait exception 164 dans le paysage des bons rapports entretenus avec les chrétiens d’Égypte, de nombreux Coptes accédaient au poste de secrétaire dans l’administration, voire au poste de vizir, ce qui confère à cette dynastie une place attrayante dans l’histoire musulmane 165.

  • 166 Sanders, « The Fāṭimid State », p. 165. Pour se faire une idée approximative de la fiscalité dans l (...)
  • 167 Cette circonscription administrative comptait à elle seule 360 villages, cf. Holt, « Al-Fayyūm », p (...)
  • 168 Sur la variation des clauses entre les quittances de cette ville et celles du Fayyūm, voici Franz-M (...)
  • 169 Les Coptes occupaient des fonctions dans l’administration fatimide jusqu’à la disparition de la dyn (...)
  • 170 Cf. Mouton, « L’islamisation de l’Égypte au Moyen Âge », p. 121 ; Sijpesteijn, Shaping a Muslim Sta (...)
  • 171 Garcin « L’arabisation de l’Égypte », p. 130-137 ; Buchhausen, « Les Coptes dans l’Égypte fatimide  (...)

64Le changement qui s’est opéré progressivement dans l’administration fatimide s’accompagnait d’un développement dans les domaines politique, social et économique, dont il n’est pas facile de déterminer distinctement l’impact sur le milieu rural et le milieu urbain 166. Sur les 51 barā’a-s d’Égypte qui nous sont parvenues, plus de la moitié provient des petites localités dépendantes des villes administratives à l’instar du Fayyūm 167, mais aussi d’al‑Ušmūnayn 168 et d’al‑Fusṭāṭ. Comme l’islamisation était plus rapide dans les villes que dans les campagnes, l’administration dans les zones rurales aurait été confiée encore pendant un certain temps aux Coptes 169 avant de connaître une nette baisse à la suite de la deuxième vague d’islamisation survenue sous les Mamelouks aux xiiie et xive siècles 170. On sait que vers le xe siècle, la langue grecque cédait déjà le pas à la langue arabe dans la plupart des administrations de l’espace urbain, de même que le copte était supplanté par l’arabe dans le parler quotidien 171.

  • 172 On consultera avec intérêt l’ouvrage collectif dirigé par M. Barrucand, L’Égypte fatimide. Son art (...)
  • 173 Dans leur majorité ces documents sont d’époques fatimide et ayyoubide, dont quelques-uns écrits sur (...)
  • 174 Sur l’organisation des deux systèmes judiciaire et administratif, et les procédures administratives (...)
  • 175 La structure et le personnel administratifs ikhshidides étaient encore en place longtemps après la (...)

65L’évolution avérée sous les Fatimides (358-566/969-1171) dans l’ensemble des secteurs de la culture, des sciences et de la religion, ainsi qu’en témoignent nombre d’œuvres de cette époque qui nous sont parvenues, de même que les vestiges archéologiques et les monuments historiques encore existants 172, se manifeste aussi dans les formes rédactionnelles des procédures administratives. C’est aussi sous les Fatimides que le papier a remplacé largement le papyrus comme support matériel de l’écrit, ce que montrent de milliers de fragments de documents de Gueniza du Caire datant de cette époque 173. À cette évolution des moyens matériels s’ajoute, sur le plan de l’organisation administrative, l’effort considérable de systématisation mise en œuvre dans la rédaction des documents officiels et judiciaires 174. Toutefois, il ne faut pas entendre par systématisation une rupture complète et radicale avec le mode de rédaction et les modèles de configuration qui caractérisaient les documents des périodes antérieures. Il y eut plutôt sous les Fatimides un effort considérable d’ajustement, assez marquant dans la structure de base du document, qui s’étendait à tous les types d’écrits aussi bien officiels que non officiels. Il se traduit par l’ajout de nouveaux éléments déterminants sur le plan administratif, dont on peut supposer l’extension aux documents non officiels en dépit de la petite quantité qui nous est parvenue de l’époque fatimide. Si ce changement était survenu d’une manière décisive à cette époque, cela ne préjuge en rien que ses prémices puissent remonter aux époques précédentes 175.

À l’origine de la réforme de la barā’a : hypothèse d’une complexité syntaxique

  • 176 Supra, Structure textuelle. 
  • 177 Rāġib a déjà attiré l’attention sur la simplicité et l’efficacité de cette formulation dans les act (...)
  • 178 Au-delà du mode subjectif que dénote ce verbe par rapport au verbe addā, il faut en nuancer l’usage (...)

66À partir des exemples énumérés plus haut relativement aux éléments qui entrent en jeu dans la construction d’une phrase introductive avec le verbe bari’a ou le substantif barāt/barā’a176, on prend la mesure de la complexité de la structure morphosyntaxique comparée à la simplicité qui la caractérise dans les phrases introduites par des verbes transitifs, comme qabaḍa (a encaissé, a reçu la somme) et addā (a payé, a réglé) 177. Il est donc vraisemblable que les deux verbes : qabaḍa en tant que mode subjectif dont le créancier est le sujet 178, et addā en tant que mode objectif dont le débiteur est le sujet, en vertu du peu de prépositions qu’ils nécessitent, favorisaient une construction syntaxique largement simplifiée, donc accessible à la compréhension des employés non musulmans et surtout aux Coptes de l’administration, lesquels auraient fini par l’assimiler au détriment du paradigme syntaxique que nécessitent le verbe bari’a et le terme barāt. Sensibles à ces formulations abrégées, devenues courantes et standardisées parce que plus faciles à retenir, les percepteurs non arabes les ont reproduites progressivement dans les reçus administratifs qu’ils délivraient en quantité.

  • 179 Supra, Structure textuelle ; Variantes : présentation et analyse ; les formules d’entrée.
  • 180 Cette formulation est coranique, elle ouvre le premier verset de la sourate IX (Le repentir) : barā (...)
  • 181 C’est la formule systématique chez al‑Ṭaḥāwī, al‑Šurūṭ al‑ṣaġīr II, p. 546, 559, 563 et passim.
  • 182 La deuxième partie de l’énoncé peut se construire avec deux verbes à la fois, surtout dafaʿa et awṣ (...)
  • 183 Dafaʿahā (Vienna Ar. Pap. 1316, OIM 13983, P. Louvre JDW 19 IIe s, Hal DMG 3) ; dafaʿathā ilā (P. C (...)

67Ainsi, la phrase tripartite qui, construite autour du terme barāt, entraîne trois prépositions différentes (min, de ; ilā, à [l’intention de] ; ʿan, au sujet de), cède la place à la phrase bipartite qui, construite soit avec addā ou dafaʿa (pour le mode objectif), soit avec qabaḍa (pour le mode subjectif), se contente d’une seule préposition, respectivement ilā, ilā, min. Du premier niveau au second, on voit bien qu’aux plans morphosyntaxique et sémantique, on passe d’une formulation devenue complexe pour les non-Arabes, à une expression simplifiée. Par ailleurs, la construction syntaxique qu’implique le mot barāt ne se limite pas à cet unique modèle. Nous avons vu plus haut qu’il existe des constructions qui font appel à d’autres prépositions pour exprimer le même sens sans faire de distinction entre barā’a officielle et non officielle 179. Au lieu de la formulation à trois prépositions bien distinctes du type : « barāt min fulān ilā fulān180 ʿan kaḏā wa‑kaḏā : quittance de la part d’Untel à l’intention d’Untel [qui le libère] de telle ou telle chose », dans laquelle les éléments clés se succèdent dans un ordre plus ou moins standardisé : créancier/émetteur, débiteur/bénéficiaire et objet d’acquittement, on a parfois cette formulation bipartite : « barāt li-fulān min kaḏā wa‑kaḏā : quittance à l’intention d’Untel [pour le libérer] de telle ou telle chose », dans laquelle la préposition « li‑ » supplante « ilā » dans l’introduction du nom du bénéficiaire, et la préposition « min » supplante « ʿan » dans l’introduction de l’objet d’acquittement 181. Pour ce qui concerne le nom du créancier/émetteur qui, jusque-là passé sous silence dans l’acte, apparaîtra dans la deuxième partie de l’énoncé, il sera introduit par l’un de ces verbes : dafaʿa, addā, awṣala ou qabaḍa182, reliés à la première partie de l’énoncé par un pronom suffixe : -hā, -hu, -hum, -humā, ou par un pronom démonstratif tel que ḏālika (cela) 183.

  • 184 Le titre ʿāmil est porté par un musulman, alors qu’un chrétien occupant la même fonction publique d (...)
  • 185 Quant aux barā’a-s non officielles, moins nombreuses (25 sur un total de 77, soit un peu plus du ti (...)
  • 186 Au vu de sa date, le 1er ḏū al‑ḥiǧǧa 435/30 juin 1044, cette barā’a fut établie sous le règne d’al‑ (...)
  • 187 Selon W. Diem, la date de celle-ci est le 23 ǧumādā I 399/23 janvier 1009, donc établie sous le règ (...)
  • 188 Suivant la lecture de Franz-Murphy, Arabic Agricultural, p. 353, nº 89.
  • 189 Autant que l’on puisse en juger à partir d’une série de documents, listée dans la base CALD, à l’ex (...)
  • 190 Des noms tels que Indūnah b. Qūrīl (Ber. 24107) ; Mīnā al‑Qasṭāl (Cairo NL 133) ; Buṭrus b. Qūrīl ( (...)

68Un autre aspect technique qui nous semble plaider en faveur de cette hypothèse mérite d’être évoqué. Tant en Égypte qu’au Ḫurāsān, on relève que les barā’a-s officielles, rédigées sous la forme morphosyntaxique traditionnelle avec le mot barāt nécessitant deux à trois prépositions successives, sont délivrées par un employé administratif ou au nom d’un administrateur financier (ʿāmil) 184, portant un nom arabe musulman 185. En revanche, si on les compare à nos deux barā’a-s qui font exception, on s’aperçoit que l’une, P. Louvre JDW 189 186, a été dressée par un secrétaire chrétien du nom de Marqūra b. Yūḥannā à l’intention de Isḥāq b. Qazzāz, et l’autre (CMRL 464v) 187 aussi, par un chrétien dont ne subsiste que le nom du père, […] Ibn Mīnā 188, à l’intention d’un chrétien du nom de Yaʿqūb b. ʿAbd al‑Masīḥ. Il en est de même avec les quittances officielles introduites par le verbe addā qui sont rédigées, dans leur majorité 189 par des Coptes, certains portant des noms équivoques comme Ibrāhīm, Isḥāq, etc. 190.

  • 191 Duri, «ʿĀmil », p. 448a.
  • 192 Aujourd’hui, Tuṭūn fait partie du district d’Iṭsā de la province du Fayyūm, Rāġib, « Trois document (...)
  • 193 Ces taxes de capitation pourraient avoir été établies dans un village dépendant du centre administr (...)
  • 194 La base CALD compte 81 quittances officielles (dernière datée de 435/1044) introduites par qabaḍa o (...)

69Sans prétendre en faire une règle générale, on peut supposer que cette réforme spontanée au niveau du style de la quittance, s’est répandue moins dans l’espace urbain que rural. La population rurale égyptienne peu instruite, était encore majoritairement formée de Coptes à cette époque, alors que celle des villes, plus instruite, abritait une importante ethnie arabe parmi les élites politiques et les notables. D’ailleurs, si les collecteurs d’impôts étaient en majorité des Coptes comme c’était déjà le cas sous les Toulounides et les Ikhshidides 191, c’était en raison de leur nombre élevé dans le milieu rural vers lequel il y eut une migration arabe lente et tardive. Mais à considérer les deux quittances sous cet angle, on s’aperçoit en revanche que toutes les deux, bien que rédigées sur papier comme la quasi-totalité des documents sous les Fatimides, ne proviennent pas du même milieu. La première, P. Louvre JDW 189, relative au droit sur le natron (wāǧib al‑naṭrūn), est effectivement établie au village (qarya) de Ṭuṭūn (actuellement orthographié Tuṭūn) dans la province du Fayyūm 192 ; la seconde, CMRL 464v, relative à l’impôt de capitation (ǧizyat ra’sihi) semble avoir été établie dans le milieu urbain, au vu de la mention madīna (ville) dans le document qui renvoie au Fayyūm 193. Il n’en est pas moins certain que, prises dans leur totalité 194, les quittances introduites par addā et autres verbes durant les quatre premiers siècles de l’hégire en Égypte proviennent pour la plupart du milieu rural.

  • 195 Khan, « An Arabic Legal Document », p. 366. Il convient de rappeler que la plupart des cas traités (...)

70Cela nous amène à nous interroger sur l’interprétation à donner à nos deux barā’a-s modèles. Sommes-nous en présence des deux derniers prototypes de la quittance traditionnelle qui conservent encore le substantif barāt avant sa disparition définitive des reçus officiels postérieurs ? En d’autres termes, ces deux quittances ne représenteraient-elles pas le maillon manquant entre celles mentionnant le terme barāt dès les formules liminaires et celles où ce terme est définitivement banni au profit d’autres vocables équivalents avant que la barā’a ne soit supplantée d’une manière irrévocable par l’acte de reconnaissance (iqrār) 195 ?

71Nous sommes enclin à répondre par l’affirmative au regard des nombreuses indications que nous avons passées en revue. Il nous suffira pour le moment d’insister sur le fait que, même si les barā’a-s officielles ne doivent pas complètement leur disparition à leur structure morphosyntaxique complexe où priment les diverses formes dérivées de la racine BR’, il n’en est pas moins vrai que la quittance simplifiée, parce que justement débarrassée du terme barāt, a eu raison de l’ancienne forme traditionnelle du reçu officiel, et peut-être même de la quittance juridique qui pourrait lui avoir survécu un laps de temps qui reste à déterminer. Que l’on n’ait aucune quittance non officielle sous la forme simplifiée qui soit postérieure à la date 435/1044 indiquée dans P. Louvre JDW 189 ne suppose pas un état de recherche définitif. Par conséquent, l’enregistrement d’une quittance établissant le remboursement d’une dette n’aurait pas pris la forme d’un acte de reconnaissance (iqrār) immédiatement après cette date ni forcément pendant cette période historique.

Conclusion

72À la première lecture des barā’a-s, on est frappé, dès l’entrée en matière, par la diversité des expressions, la variété des formulations et le nombre de tournures, les unes supplantant les autres sans jamais nuire au sens juridique et pratique de l’acte, ni à la succession de ses constituants principaux qui en forment la structure stéréotypée de base.

  • 196 Selon Frantz-Murphy, sa transmission en Égypte aurait été assurée en grande partie par les Arabes, (...)

73En dépit de nombreuses variantes qui la caractérisent, la quittance (barā’a) n’en reste pas moins constante tout au long des cinq premiers siècles de l’hégire dans son objet d’obligation comme dans sa fonction libératrice sur les plans administratif et juridique. Au niveau de l’administration fiscale, elle représente le reçu officiel délivré à la suite de l’acquittement des sujets (raʿiyya) de toutes sortes de taxes et d’impôts (spécialement le ḫarāǧ et la ǧizya), alors qu’au niveau juridique, elle est établie par une personne privée vis-à-vis d’un tiers pour le libérer de toutes sortes d’obligations. La pluralité des variantes permet, pour certaines d’entre elles, de porter un regard historique sur l’évolution du droit musulman en général et de la pratique notariale et administrative en particulier comme d’ailleurs de l’activité judiciaire. Suivant les aires géographiques, plus particulièrement le Moyen-Orient, l’Égypte et al‑Andalus et les périodes historiques jusqu’au ve/xie siècle, nous sommes renseignés, à travers la terminologie et les diverses formes structurelles et syntaxiques qui y sont adoptées, sur la disparité des formulations comme de l’enchaînement des unités constitutives de la barā’a telle que nous l’avions définie au début de cette étude. Ainsi, par leur multiplicité qu’on gagnerait certes à inventorier, ces variantes nous renseignent également sur les diverses formules d’acquittement qui y figurent. Celles-ci se fondent sur un socle de tradition juridique musulmane bien établi, qui tire en substance ses origines d’une pratique normative très ancienne d’origine araméenne qui elle-même s’enracinait dans les traditions juridiques mésopotamiennesfig. 196.

74En tant que titre nommément qualifié de barā’a, dont nous avons traité plus haut et en le comparant aux autres types d’actes juridiques, la barā’a s’avère néanmoins un document singulier à plus d’un titre. D’une part elle est marquée par son corps de texte qui est relativement court comme par sa courte vie dans l’histoire de la littérature juridique : depuis l’exemplaire du premier siècle de l’islam, elle finit par céder la place dès le ve/xie siècle à d’autres formes de quittances et de reçus. D’autre part, elle se présente sous un statut hybride qui se rattache souvent à des actes ou documents antérieurs dont il réitère ou infirme l’objet, tantôt en tant qu’acte juridique avec plusieurs témoins apposant leur signature, tantôt en tant que titre officiel à la forme standardisée, délivré par les instances administratives ou judiciaires compétentes.

  • 197 On peut partager le point de vue de Sijpsteijn qui pense que l’émission de reçus de taxes par l’adm (...)

75N’étant que rarement un écrit indépendant, même lorsqu’elle porte sur une obligation entre personnes privées, la barā’a ne semble devoir sa pérennité qu’à l’administration fiscale au sein de laquelle, simplifiée et réduite à ses éléments de base, elle a connu une mutation momentanée dont on ne peut hélas ni délimiter l’espace, ni circonscrire le temps avec les matériaux à notre disposition à l’heure actuelle 197.

76Au vu de l’époque de leur rédaction au ve/xie siècle, il ne serait pas exagéré de supposer que la barā’a P. Louvre JDW 189, devancée de peu par la barā’a CMRL 464v, soit le dernier maillon de la quittance traditionnelle avant sa disparition définitive. Délivrée au titre de reçu de règlement de taxe, sa forme n’a de lien avec celle de la quittance traditionnelle que par la mention barā’a avant la basmala dans le protocole. Tout porte à croire que le terme barāt a été progressivement délaissé pour finalement se perdre dans l’usage administratif au profit de vocables variés, aux implications syntaxiques moins compliquées et propices à une rédaction de quittances en série dont s’acquittaient des employés administratifs majoritairement non arabes.

Image

Fig. 1.

Fig. 1.

P. Louvre JDW 189.

Fig. 2.

Fig. 2.

CMRL 464vº.

Fig. 3.

Fig. 3.

P. khalili 26.

Fig. 4.

Fig. 4.

Vienna A. P. 644.

Fig. 5.

Fig. 5.

Cam. T-S Ar. 40. 13.

Fig. 6.

Fig. 6.

Vienna A. Ch. 1593vº.

Fig. 7.

Fig. 7.

P. Khalili 28.

Fig. 8.

Fig. 8.

Vienna A. P. 916 (E).

Fig. 9.

Fig. 9.

Cairo NL 173 (APEL 173).

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Zambaur, E. de, Manuel de généalogie et de chronologie pour l’histoire de l’islam, Hanover, 1927 (réimp. Bad Pyrmont 1955), 2 vol.

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Notes

1 Nombreuses sont les origines lointaines de la quittance proposées par les papyrologues toutes spécialités confondues : Franz-Murphy, « A Comparaison », p. 269, 279.

2 Ainsi que l’a démontré Frantz-Murphy en rappelant que sa transmission en Égypte aurait été assurée en grande partie par les Arabes, cf. « A Comparaison », p. 280.

3 Cf. sur les recettes fiscales grecques de l’époque ptolémaïque entre ier et iie siècle avant l’ère commune, Karabaček, « Der Papyrus-Fund und die Beschreibstoff », PERF 42, p. 10, et à la neuvième année du règne de l’empereur Néron, l’an 62, PERF 43.

4 Pour d’autres indications sur ce genre de titre, voir Rāġib, Marchands d’étoffes I, p. 6-29.

5 Pour reprendre la traduction de Rāġib, dans Marchands d’étoffes I, p. 8.

6 Le plus tardif dans la base CALD est celui conservé à Vienne Ch. Ar. 3577, daté du 1 ǧumādā II 335/28 décembre 946, cf. Thung, « Written Obligations », p. 12, nº 4; Arabische Juristische Urkunden, p. 120-126, nº 23. On trouve le plus ancien, daté de 42/662-663, dans la collection de J. David-Weill au Louvre. Un ḏikr ḥaqq sur parchemin (ǧild ādam), écrit de la main du grand-père du Prophète, ʿAbd al‑Muṭṭalib b. Hāšim (m. vers 578), aurait été conservé dans le Trésor du calife Ma’mūn, d’après Ibn al‑Nadīm, Kitāb al‑fihrist, p. 8 ; cf. Rāġib, Marchands d’étoffes I, p. 8, note 2 ; voir aussi Thung, « Written Obligations », p. 2.

7 Contrairement à al-Ṭaḥāwī (m. 321/933) qui consacre un chapitre entier à la barā’a dans son al-Šurūṭ al-ṣaġīr II, p. 533-597, al-Ǧarawānī (m. après 788/1386), dans son al-Kawkab al-mušriq, ne lui consacre aucun chapitre, mais se contente de renvoyer aux différents types de barā’a-s dans le dernier sous-chapitre de l’iqrār, p. 46ق49-ب. Il en est de même avec al-Asyūṭī, dans Ǧawāhir al-ʿuqūd, qui précise à la fin du chapitre sur l’iqrār (p. 17-54) que « la barā’a dépouillée, sans mention de la réception de la somme (qabḍ), est tirée des formules usitées dans l’iqrār pour établir la libération d’une obligation (ʿadam al-istiḥqāq) comme cela a été expliqué. En général, elle est introduite par des formulations qui expriment la libération, ou la remise de dette (tuṣaddaru bi-l-ibrā’) », I, p. 54.

8 Mis à part de rares cas isolés dont les raisons sont incertaines en considération des actes en présence, ainsi de Man. Ryl. F IV 16 [ancien numéro 236] où la basmala figure aussi bien au début qu’à la fin du document, cf. Margoliouth, Catalogue, p. 25, nº 9 ; aussi Franz-Murphy, Arabic Agricultural, p. 266-289, 294-321. On peut évidemment avancer l’hypothèse fort probable selon laquelle les basmala-s seraient systématiquement préinscrites sur le support à intervalles réguliers pour laisser l’espace suffisant pour la rédaction ultérieure du corps du texte des barā’a-s. La basmala qui figure au bas du document Man. Ryl. F IV 16 serait dès lors due à une erreur de découpage du support : au lieu de découper la barā’a en incluant la basmala comme étant sa première ligne, le scribe l’a découpée après la basmala, privant du coup la seconde barā’a de sa basmala et dotant la première (Man. Ryl. F IV 16) de deux basmala-s. Le scribe aurait dû donc réinscrire une nouvelle basmala sur la barā’a qui en était privée par suite de cette erreur de découpage, ce dont on ne peut que préjuger.

9 Les deux formes sont recensées dans les textes papyrologiques arabes. Il y a une troisième forme au pluriel, avec deux alif-s successifs entre les lettres rā’ et tā’, براات, localisée dans Wesseley 47r, 2, cf. Hopkins, Studies in the Grammar of Early Arabic, p. 20, §19, sans alif, p. 28 § 25, p. 128 § 125. Une autre forme de pluriel, al‑barawāt (البروات), figure dans une lettre du début du iie/viiie siècle : P. Mich. inv. 5632, voir Sijpesteijn, Shaping a Muslim State, p. 379-382, lettre nº 23.

10 « hāḏā kitāb : ceci est un document » est la formule d’entrée consacrée au début de l’époque abbasside, cf. Khan, Arabic Documents, p. 27 ; Franz-Murphy, Arabic Agricultural, p. 22-23.

11 Comme dans P. Khalili 8 ; P. Khalili 20 ; PERF 765 ; Syriac Manuscripts BM Add 12137 ; Vienna A. Ch. 36561 ; Vienna A. P. 664. Cette formule introductive largement usitée dans les barā’a-s dressées au Ḫurāsān est récusée par al‑Ṭaḥāwī, qui lui préfère de loin celle adoptée par les autorités hanafites (Abū Ḥanīfa, Abū Yūsuf, Muḥammad b. al‑Ḥasan) : « hāḏā kitāb li‑fulān : ceci est le document établi à l’intention d’Untel (le bénéficiaire) ». Il déduit cette formule par analogie avec les actes de vente (bayʿ), de préemption (šufʿa) ou d’affranchissement d’esclave (ʿitāq), dont la formule d’entrée ne se présente pas par « hāḏā kitāb bayʿ : ceci est un document de vente », « hāḏā kitāb šufʿa : ceci est un document de préemption », « hāḏā kitāb ʿitāq : ceci est un document de libération d’esclave », cf. al‑Ṭahāwī, al‑Šurūṭ al‑ṣaġīr II, p. 533.

12 Le titre de ḫāzin bayt al‑māl apparaît dans deux barā’a-s officielles : PERF 765 (voir infra note 84); pour la ville d’al‑Fusṭāṭ sous le calife al‑Muʿtazz (242-247), et Syriac Manuscripts BM Add 12137, pour la ville d’al‑Fusṭāṭ et Alexandrie datable en 257/871, l’année où Aḥmad b. Ṭūlūn était délégué à l’administration fiscale d’Égypte.

13 Ce texte est rapporté par Abū ʿUmar al‑Kindī dans son Kitāb al‑quḍāt, voir Al-Qāḍī, « An Umayyad Papyrus », p. 201.

14 Sijpesteijn, Shaping a Muslim State, p. 239, 398-400, Lettre nº 26 : P. Mic. inv. 5609. Le terme barā’a apparaît au pluriel (voir note 9) dans une autre lettre administrative adressée à ce même fonctionnaire, ʿAbd Allāh b. Asʿad par Ǧarīd b. Asʿad, lui demandant d’établir des barawāt aux gens qui se sont acquittés de leurs taxes : wa‑l-tuktab lahum al‑barawāt bi-ḏālika.

15 Parallèlement aux quittances introduites par barā’a, les documents commençant par le verbe addā étaient très répandus aux iie et iiie siècles de l’hégire dans les quittances de paiement de la taxe d’impôt foncier. Pour ne citer que les quittances les plus usitées voir Margoliouth, Catalogue, p. 20-27 ; Grohmann, « Probleme der arabischen Papyrusforshung II. (Schluss) », p. 387 (PERF 752), p. 388 (PERF 766, PERF 717), p. 389 (PERF 758), p. 390 (PERF 784, PERF 909), p. 391 (PERF 777) ; aussi Diem, Arabische Steuerquittungen, p. 1 (bien que trop fragmentaire, la première est datée de l’an 147/764), 23, 25, 32, 34, 41, 46, 47, 48, 54, 56 et passim ; Della Vida, Arabic Papyri, p. 26, nº 14 et p. 27, nº 15 (Inv.E.16425), p. 32-37, nº 20 (Inv.E.16647 et Inv.E.16654, datable du ive/xe siècle). D’autres verbes rares servent à introduire des reçus administratifs, tels que aḫtimu anna, je certifie que, comme dans Heid. A. 318vº, cf. Della Vida, Arabic Papyri, p. 52, et ṣaḥḥa li‑fulān, il est reconnu à Untel, comme dans Vienna Ach. 8133vº, ibid., p. 66.

16 Qabaḍtu à la 1re personne de l’accompli avec ou sans particule qad, cf. Franz-Murphy, Arabic Agricultural, p. 322-323 : A. P. 8852 (PERF 858) ; Diem, Arabische Steuerquittungen, p. 60 : Heid. A. 309vº, p. 65 : Heid. A. 2810rº ; Khan, Arabic Papyri, p. 108-109, nº 136.

17 Tel P. Mich. 67.1.55rº, Franz-Murphy, Arabic Agricultural, p. 89-90, 340-341, nº 80 ; Vienna A. P. 14723, Grohmann, « Texte zur Wirtschaftsgeschichte », p. 454. Cette formule apparaît souvent dans les entrées des écrits établissant le métayage (muzāraʿa), cf. Grohmann, Khoury, Chrestomathie de papyrologie arabe, p. 130-131, nº 73 : Ber. 15029 ; p. 128-129, nº 72 : Leip. A.II ; voir aussi O. Loth, « Zwei Arabische Papyrus », p. 685-691.

18 Le seul document qui commence par le verbe « yaqūlu : il déclare », est de l’époque fatimide (450/1058), Cambridge T-S 22.280, cf. Khan, Arabic Legal and Administrative Documents, p. 261, nº 55.

19 Wakin, The Function of Documents, p. 57-60, ainsi que toutes les autres formes de libération, I, p. 18 ; II, p. 64 et passim.

20 Les actes de barā’a et les actes de reconnaissance étaient si pratiques et rapprochés d’un point de vue notarial qu’ils ont nécessité d’être traités ensemble dans un ouvrage co-écrit par deux juristes hanafites iraqiens, Yūsuf b. Ḫālid (m. 189/805) et son disciple Hilāl b. Yaḥyā (m. 245/859), et intitulé Kitāb al‑iqrār wa‑l-barā’āt, Le livre de la reconnaissance et des quittances, aujourd’hui disparu. Preuve selon Khan que les documents établis sous forme d’iqrār étaient une pratique répandue chez les Hanafites en Iraq au milieu du deuxième siècle de l’hégire, cf. Khan, « The Pre-Islamic Background », p. 207.

21 Quel que soit l’objet d’un acte, il peut être introduit par cette formule : « šahida ʿalayhi al‑šuhūd al‑musammawna fī hāḏā al‑kitāb : les témoins mentionnés dans cet acte attestent que » ; voir al‑Saraḫsī, al‑Mabsūṭ XXX, p. 173. Dans le chapitre sur les quittances (Kitāb al‑barā’āt), outre cette formule, al‑Ṭaḥāwī mentionne celle-ci : « hāḏā mā šahida ʿalayhi al‑šuhūd al‑musammawna fī hāḏā al‑kitāb šahidū ǧamīʿan anna : ceci est ce dont attestent les témoins mentionnés dans cet acte, ils attestent tous que… », voir al‑Ṭaḥāwī, al‑Šurūṭ al‑ṣaġīr II, p. 533-554.

22 Par exemple le document BHR/Caja 69 (5-21), acte 5, dans L. Seco de Lucena, Documentos arábigo-granadinos, nº 19, qui correspond au formulaire d’Ibn al‑ʿAṭṭār al‑Umawī, Kitāb al‑waṯā’iq wa‑l-siǧillāt, p. 163-164.

23 Voir Grohmann, APEL I, p. 118-120, nº 49.

24 Ce dernier reçu de taxe est incomplet, parce qu’il n’en subsiste que les deux dernières parties : nom du vice-gouverneur, année en lettres grecques et trois témoignages, cf. Della Vida, Arabic Papyri, p. 20, nº 10.

25 Comme dans la barā’a Vienna A. P. 916 (B) où une partie de l’obligation (versée à Sumayya b. al‑Ṣabāḥ par les deux exécuteurs testamentaires de son défunt mari, Isḥāq b. Ibrāhīm, pour l’entretien de leurs trois enfants mineurs) consiste en douze irdabb-s de blé (sur l’irdabb, voir infra note 118) ; l’autre partie étant de deux dinars et neuf qarārīṭ (carats).

26 De ʿAbd al‑Raḥmān b. Abī ʿAwf et ʿAbd al‑Raḥmān b. Salmān, cf. Stoetzer, Worp, « Zwei Steuerquittungen », p. 195-197 (qui lisent ʿAbd al‑Raḥmān b. Šurayḥ) ; aussi Rāġib, « Les premiers documents arabes », p. 709, nº 26. Je remercie Y. Rāġib de m’avoir communiqué son article.

27 Stoetzer, Worp, « Zwei Steuerquittungen », p. 197-198 ; Rāġib, « Les premiers documents arabes », p. 710, nº 28.

28 Parmi les actes dont nous disposons dans la base de données CALD.

29 Pour Rémondon, il s’agit du directeur des finances en personne, titre qui fut aussi celui de Rašīd b. Ḫālid dans PERF, 577, 578, 581, cf. « Ordre de paiement d’époque arabe pour l’impôt de capitation », p. 262.

30 Sijpesteijn, Shaping a Muslim State, p. 96, note 332 : la date a été corrigée par Gonis, « Reconsidering Some Fiscal Documents », p. 226-227 au lieu de 75/694-695, il propose 95/714.

31 Stoetzer, Worp, « Eine Arabisch-Griechische Steuerquittung », p. 141-146 ; Franz-Murphy, Arabic Agricultural, p. 89-90. Alors que Stoetzer et Worp ne voient dans les deux lettres grecques situées à la tête de cette barā’a, οβ : (72) qu’un numéro de classification qui permet d’ordonner un lot de quittances (p. 144), Franz-Murphy pense y déceler la confirmation de la date mentionnée dans les lignes 9 et 10 de la partie grecque du document. Elle explique le décalage avec la date (75) qui figure à la fin de la partie rédigée en arabe, par l’imposition de l’année lunaire musulmane sur l’année fiscale solaire, cf. Franz-Murphy, Arabic Agricultural, p. 90, nº 98. D’après Rāġib, la date inscrite dans la partie grecque, 22 Mesori, qui correspond au 15 août, permet de rétablir la lunaison et le jour, soit 17 rabīʿ II, voir « Les premiers documents arabes », p. 716, nº 46.

32 Tyan, Le notariat, p. 72 ; Rāġib, Actes de vente d’esclaves et d’animaux 2, p. 105, § 282.

33 Brunschvig, « Le système de la preuve en droit musulman », p. 206.

34 C’est la doctrine juridique commune à un grand nombre de juristes (surtout hanafites) de l’époque classique, et qui se résume à ce paradigme : « Le métier de la personne qui émet les documents devient le critère décisif qui fixe le statut juridique des documents », cf. Johansen, « Formes de langage et fonctions publiques », p. 365. Ibn ʿĀbidīn en conclut qu’« [a]insi, dans cette norme entre tout ce que les détenteurs du pouvoir (umarā’), les grands (akābir) et leurs pairs écrivent et qu’on n’arrive pas à soumettre aux exigences du notariat (wa naḥwuhum mimman yataʿaḏḏaru al‑išhād ʿalayhim) », cf. ibid., p. 370. Voir aussi Linant de Bellefonds, Traité de droit musulman comparé I, p. 59-115.

35 Pour un aperçu sur l’ensemble des contrats susceptibles d’être à l’origine d’une barā’a, voir les différentes classifications des juristes de l’époque classique, répertoriées par Chehata, Essai d’une théorie générale de l’obligation, p. 112-115. Les formulaires d’une bonne partie de ces cas se trouvent dans al‑Ṭaḥāwī, al‑Šurūṭ al‑ṣaġīr II, p. 533-597.

36 Il peut s’agir aussi des gouverneurs de provinces eux-mêmes, quand le système administratif était centralisé, ce qui fut le cas au début de la dynastie abbasside, cf. Poliak, « Classification of Lands », p. 62, ou de directeurs des finances sous les Omeyyades, ou un simple officier de finance sous les Fatimides, cf. Duri, «ʿĀmil », p. 447. Sur ʿāmil, pl.ʿummāl, voir Della Vida, Arabic Papyri, p. 21, § 1 ; Rāġib, Les actes de vente I, p. 82. Il est à noter que le titre ʿāmil al‑amīr ʿalā kūrat est réservé à l’administrateur financier musulman, alors que son homologue chrétien pour une fonction similaire est désigné sous le titre de ṣāḥib al‑kūra, cf. Sijpesteijn, Shaping a Muslim State, p. 103.

37 Sur le ḫāzin, pl. ḫuzzān et sa fonction d’après les documents d’époques omeyyade et abbasside, voir Al-Qāḍī, « An Umayyad Papyrus », p. 212-216.

38 Sijpesteijn, Shaping a Muslim State, p. 85-91. 

39 Terminologie propre aux taxes supplémentaires prélevées au Ḫurāsān au premier âge abbasside, cf. Khan, Arabic Documents, p. 34.

40 Sur l’usage de ces termes et leur interversion dans les documents administratifs, on peut consulter Bosworth, « Abū ʿAbd Allāh al‑Khwārizmī », p. 132. Voir aussi Cahen, « Djawālī », p. 502a-502b et Ben Shemesh, Taxation in Islām, vol. 2 : Qudāma b. Jaʿfar’s Kitāb al‑Kharāj, p. 44. Plus particulièrement sur leur sens dans la fiscalité en Égypte on consultera Morimoto, The Fiscal Administration, p. 53-62, Sijpesteijn, Shaping a Muslim State, p. 172-181 ; et dans la fiscalité en Iraq, Løkkegaard, Islamic Taxation in the Classic Period ; Cahen « Le régime des impôts », p. 21-22 ; Rémondon, « Ordre de paiement », p. 259-263 ; Campopiano, « State, Land Tax and Agriculture in Iraq », p. 8-12.

41 Sous l’autorité du pagarque (du grec pagarchos, en arabe ṣāḥib al‑kūra), Sijpesteijn, Shaping a Muslim State, p. 87-90. Sur la pagarchie et les fonctions du pagarque, cf. Brett, « Population and Conversion to Islam », p. 6-7.

42 C’est le cas par exemple de Man. Ryl. F IV 16 (Égypte, Fayyūm, kūrat ḍayʿat al‑amīr, cf. Margoliouth, Catalogue, p. 25, nº 9) ; Michigan 5612bvº (Fayyūm, cf. Franz-Murphy, Arabic Agricultural, p. 312, nº 64). En revanche, les actes du Ḫurāsān du iie siècle de l’hégire mentionnent systématiquement leur nom, cf. Khan, Arabic Documents, p. 22-24 ; « An Arabic Legal Document », p. 366.

43 Entre autres, voir Paris Louvre SN. 183 David-Weill « Papyrus arabes du Louvre II », p. 12-15 ; Franz-Murphy, Arabic Agricultural, p. 264, nº 40. Avec le verbe awṣalahā, cf. ibid., p. 262-263, nº 39.

44 Khan, Arabic Documents, p. 25.

45 Khan, Arabic Documents, p. 144-145, nº 26, P. Khalili 7. L’auteur de cette même barā’a, Mūsā b. Sulaymān, en rédige une autre deux ans plus tard, en raǧab 149, à l’attention du même bénéficiaire, Mīr b. Bīk, mais cette fois dans la bonne structure, p. 147, nº 27.

46 Ibn Manẓūr, Lisān al‑ʿarab I, p. 31.

47 Sur l’ensemble de cette racine BR’, voir al‑Fīrūzābādī, al‑Qāmūs al‑muḥīṭ, p. 42b. 

48 Schacht, Introduction au droit musulman, p. 139. Dans Ibn al‑ʿAṭṭār, Kitāb al‑waṯā’iq wa‑l-siǧillāt, p. 165-166, est proposé un formulaire pour ce cas spécifique intitulé bāb al‑mubāra’a, introduit par cette formule : bāra’a fulān b. fulān zawǧahu fulāna bint fulān qui a trait au divorce à l’initiative de la femme, désigné par le droit musulman par ḫulʿ, et nécessite le consentement du mari ainsi qu’une compensation financière à verser par la femme, voir Benkheira, « Famille, parenté, droit », p. 142, 162. Voir aussi les formulaires proposés par al‑Ǧazīrī, al‑Maqṣad al‑maḥmūd, p. 71-73, et par Ibn Muġīṯ al‑Ṭulayṭulī, al‑Muqniʿ fī ʿilm al‑šurūṭ, p. 92, nº 37 et p. 93, nº 38. Il en va de même du sens du mot istibrā’ aussi bien comme règle d’hygiène qui prélude aux ablutions mineures que comme délai de viduité pour les femmes esclaves, cf. Benkheira, « Famille, parenté, droit », p. 152 ; Laoust, Le précis de droit d’Ibn Qudāma, p. 213, 219 ; Linant de Bellefonds, Traité de droit musulman comparé II, p. 421-447.

49 Infra, note 88.

50 Au Maroc, la femme emploie le terme briyya pour désigner le divorce qui la libère de toute obligation vis-à-vis de son mari, de même que sa consoeur berbère qui recourt au même mot berbérisé, tabrat. Thème très répandu dans les chansons populaires dans ces deux langues.

51 Khan, Arabic Documents, p. 30-31. L’auteur a une préférence pour l’expression « to release from » qu’il utilise systématiquement pour rendre la formulation arabe de bari’a minhu/hā ilā : « wa‑bari’a al‑muštarī hāḏā ilā fulān al‑bā’iʿ hāḏā barāt qabḍ wa‑stīfā’ ‘This purchaser was released (from obligation to deliver) to so-and-so the seller with a release (consequent upon) full receipt », ibid., p. 30.

52 Franz-Murphy adopte ce verbe à l’exclusion de toute autre traduction, voir son Arabic Agricultural, p. 264, 306, 312, 330 et passim, rendant toujours barā’a li‑ par « removal for ».

53 Dans sa traduction des quittances de Khurasan éditées dans son livre Arabic Documents, Khan rend barā’a li‑ par « quittance of ».

54 Suivant la traduction de Margoliouth, Catalogue, p. 25, nº 9.

55 C’est la seule sourate, faut-il le rappeler, qui ne soit pas introduite par une basmala : « Barā’atun min Allāhi wa‑rasūlihi ilā allaḏīna ʿāhadtum min al‑mušrikīn : Une immunité est accordée par Dieu et son Prophète aux polythéistes avec lesquels vous avez conclu un pacte », Coran, D. Masson (trad.), p. 223, voir commentaire note 1, p. 845. Sur les autres propositions de traduction en anglais du terme barā’a dans ce passage coranique, on consultera Rubin, « Barā’a », p. 14, note 7. Merci à Moez Dridi de nous avoir indiqué cet article.

56 Rubin, « Barā’a », p. 17.

57 Franz-Murphy, « A Comparaison », p. 270. Sur le dernier verset coranique « am lakum barā’atun fī al‑zubur : Or have you an immunity (against Our Torment) in the Divine Scriptures?/Ou bien y a-t-il dans les Écritures une immunité pour vous ? », on lira le long développement du théologien et exégète ašʿarī, Faḫr al‑Dīn al‑Rāzī, Mafātīḥ al‑ġayb XXIX, p. 66-67, qui renchérit avec ce commentaire « [] lakum barā’a yūṯaqu bihā wa‑ takūnu mutakarrira fī al‑kutub : êtes-vous en possession d’une garantie fiable qui soit consignée plusieurs fois dans les Écritures », p. 67.

58 Voir supra, note avec double astérisque.

59 Les onze barā’a-s fragmentaires ou incomplètes se trouvent toutes être des barā’a-s officielles. Elles sont classées dans cette catégorie en raison des fragments manquants (surtout dans la partie inférieure) et de nombreux trous dans le support matériel, même lorsqu’ils sont comblés par l’éditeur : Vienna G. 39744, OIM 13983, Cairo NL 107, Heidelberg A. 2645, Syriac Manuscripts BM Add 12137, Vienna A. P. 3629, Vienna A. P. 6336, Vienna A. Ch. 36561, Philadelphia E 16320, PERF 765, Vienna G. 39.738. Nous n’avons pas tenu compte de plusieurs barā’a-s publiées par W. Diem, Arabische Steuerquittungen, trop fragmentaires (parfois réduites à une ou deux lignes) pour se prêter à la moindre analyse dans la base CALD, ni de la dernière en date publiée par Vanthieghem, « Un reçu pour l’impôt foncier », datée de 170-171/787-788, p. 146.

60 Franz-Murphy, « A Comparaison », p. 269.

61 La date de 480/1087 est incertaine, elle a été suggérée par Margoliouth, Catalogue, p. 116 : « If the numeral lost is اربعمائة this must be one of the latest of the papyri. »

62 Tyan, Le notariat, p. 48, note 2.

63 En vue de les comparer les unes aux autres en recourant à l’application S.U. (Sequence Unity/l’unité séquentielle) qui permet de relier les informations à leur document respectif. Une fois collectées et enregistrées sous les diverses unités séquentielles (S.U.), les listes proposées donnent alors un aperçu détaillé de l’ensemble des variations textuelles dans une unité donnée. Ensuite, prêtes à faire l’objet d’une analyse comparative, ces variations sont confrontées aux unités d’un autre groupe de texte, triées préalablement à cet usage. L’analyse ainsi entamée gagne en précision à mesure que l’on parcourt ces étapes suivant un ordre préconçu dans le programme de CALD.

64 Sur l’ensemble des règles et des instructions relatives à la rédaction des actes, voir Tyan, Le notariat, p. 46-60.

65 À comparer les manuels notariaux d’époque classique et d’époque mamelouke, ou encore plus parlant, ceux de l’Orient arabe avec l’Occident musulman, on est frappé par la diversité du langage pour la rédaction du même formulaire. Voir le prologue de Rāġib, Actes de vente d’esclaves et d’animaux 2, p. v-vii.

66 Cf. Rāġib, « Trois documents datés du Louvre », document III, p. 8-9.

67 Nous comptons quatre documents répondant à cette forme, dont aucun n’est notarié : Mic. 5612b, Oim 13983, Vienna G. 39.744, Man. Ryl. F IV16.

68 Khan, Arabic Documents, p. 26.

69 Rāġib, Actes de vente d’esclaves et d’animaux 2, p. 55 § 137.

70 Voir aussi al‑Fīrūzābādī, al‑Qāmūs al‑muḥīṭ, p. 42b.

71 Wakin, The Function of Documents, p. 15 ; voir aussi al‑Ṭaḥāwī, al‑Šurūṭ al‑ṣaġīr II, p. 533, Kitāb al‑barā’a : « wa‑abra’tuka min ǧamīʿihā baʿda qabḍī iyyāhā wa‑stīfā’ī lahā : je te libère de la totalité [de la somme due] après en avoir pris entièrement possession », voir aussi Thung, « Written Obligations », p. 4.

72 Le verbe šahida est toujours conjugué à l’accompli, voir Rāġib, Actes de vente d’esclaves et d’animaux 2, p. 105 § 283.

73 Khan, Arabic Documents, p. 110, nº 10.

74 Ce terme est d’origine iranienne, dérivé du persan moyen dānag. Un dānaq (pl. dawānīq) représente le sixième d’un dirham, cf. Khan, Arabic Documents, p. 48, note 121.

75 Al-Ṭaḥāwī préconise cette formule introductive : hāḏā kitāb li‑fulān qui fait l’économie du terme de barā’a pour le faire apparaître plus loin sous sa forme verbale dans les clauses de libération (abra’tuka minhā). Cela, explique-t-il, est préférable si l’on procède par analogie avec les formules introductives des actes de vente, de préemption (šufʿa) qui ne commencent pas par hāḏā kitāb bayʿ, hāḏā kitāb šufʿa. Il suit en cela l’usage des maîtres juristes hanafites Abū Ḥanīfa, Abū Yūsuf al‑Qāḍī, Hilāl b. Yaḥyā, voir al‑Ṭaḥāwī, al‑Šurūṭ al‑ṣaġīr II, p. 533, voir supra, note 11.

76 Surtout dans les clauses opératoires du document, voir ġib, Marchands d’étoffes I, p. 8, 11 ; Khan, Arabic Documents, p. 27.

77 Notamment les barā’a-s du iie/viiie siècle établies au Ḫurāsān, cf. Khan, Arabic Documents.

78 Grohmann, Khoury, Papyrologische Studien, p. 51, nº 14 (E).

79 Dans la base CALD, chaque séquence est rattachée à un double identifiant numérique dans un but strictement analytique : le premier a pour fonction d’identifier sa teneur juridico-sémantique (ex. 300 : action principale, 309 : l’objet de l’action principale), le second identifiant vise à localiser l’emplacement de la séquence dans le document (ex. 140 : objet de l’acte, 300 : attestation de l’acte) en la reliant à la fois à la séquence qui la précède et à celle qui lui succède.

80 Il s’agit de deux quittances publiées par Stoetzer, Worp, la première, Vienna G. 39.738, « Zwei Steuerquittungen », p. 195-202 ; la seconde, Vienna G. 39.744, id., « Eine Arabisch-Griechische Steuerquittung », p. 141-146. Voir supra, notes 26, 27, 31.

81 Franz-Murphy, Arabic Agricultural, p. 64-65.

82 Voir son commentaire, dans Arabic Agricultural, p. 264-265. Citons aussi Karabaček, « Aegyptische Urkunden », p. 8-10, nº 5 : Ber. 7902 ; Margoliouth, Catalogue, p. 26, nº 10 : Man. Ryl. F IV 18 ; Diem, Arabische Steuerquittungen, p. 36-37, nº 13 : Heid. A. 2645.

83 barā’a-s officielles établies au Ḫurāsān sont à son nom, voir Khan, Arabic Documents, p. 22-24.

84 Hormis peut-être une seule dont la date est amputée de l’année : Vienna A. Ch. 36561v, éditée par Diem, Arabische Steuerquittungen, p. 67-68, nº 35, qui rappelle que pour cette formule d’entrée dans les barā’a-s originaires du Fayyūm, il existe une barā’a, PAP. II. 18, datée de 196 de l’hégire et éditée par Grohmann, Probleme der Arabischen Papyrusforshung II, p. 377-398. Une autre barā’a, PERF 765, délivrée à al‑Fusṭāṭ, est datable de 242 à 247 de l’hégire, en se fondant sur le nom du prince Ibn Abī ʿAbd Allāh al‑Muʿtazz bi-Llāh qui y est cité, cf. Karabaček, Papyrus Erzherzog Rainer. Führer durch die Ausstellung, p. 202 ; Grohmann, From the World of Arabic Papyri, p. 121 (toutes ces barā’a-s sont saisies et découpées en unités séquentielles dans la base CALD).

85 Khan, Arabic Documents, p. 120-121, nº 15, datée de 154/771. Cette barā’a a été établie au Ḫurāsān par l’administrateur financier du district de Rizm et Madr, ʿAmr b. Marzūq, qui rédigea à l’intention du même personnage, Bāb b. Bīk, deux autres barā’a-s dont l’entrée commence par hāḏā kitāb : P. Khalili 15 et P. Khalili 32. Cette forme erronée hāḏā barāt pourrait traduire une confusion de concordance entre le pronom démonstratif hāḏā qui, comme dans les deux autres barā’a-s écrites de la main de ʿAmr b. Marzūq, devait être accolé à kitāb, mais qui s’est trouvé devant barāt/barā’a dont la place est d’ordinaire devant le nom du bénéficiaire. Deux remarques orthographiques méritent d’être soulignées au sujet de cette barā’a (P. Khalili 4) par comparaison avec les deux autres : le nom ʿAmr y est écrit sans wāw final et l’invocation de la bénédiction divine sur le gouverneur du district, Akramahu Allāh, n’y figure pas.

86 Margoliouth, Catalogue, p. 26, nº 10.

87 Supra, note 48.

88 C’est le seul exemplaire dont nous disposons dans la base CALD pour le moment. Il a été saisi avec la photo du document par les soins de A. Zomeño, spécialiste des documents andalous, cf. Seco de Lucena, « Escrituras árabes », p. 315-353.

89 Cf. Grohmann, APEL I, p. 118-119, nº 49. Elle est établie au mois de raǧab 297/mars-avril 910, au nom d’une femme qui libère son époux de la partie immédiate du don nuptial qu’il lui a versée.

90 Tyan, Le notariat, p. 53-54.

91 Pour n’en citer que les plus connus, APEL 108 (iiie/ixe siècle) : Grohmann, APEL I, p. 120-21, nº 50 ; APEL 99 (236/851) : Grohmann, Arabic Papyri. Legal Texts with Twenty Four Plates II, p. 109-111 ; P. Louvre E. 7024A (250/864) : Rāġib, Marchands d’étoffes du Fayyoum I, p. 5, note 1 et Khoury, Grohmann, Chrestomathie, p. 113, nº 6. C’est donc bien une forme d’écrit notarial, voir Tyan, Le notariat, p. 48.

92 D’après Khan, les barā’āt juridiques (non officielles) empruntaient déjà sous les Fatimides la forme d’un iqrār, cf. « The Pre-Islamic Background », p. 195.

93 De la main du notaire ou du juge est marquée cette note au-dessus du document : « iʿtarafa Qāsim b. ʿĪsā al‑musammā fī hāḏā al‑kitāb ʿindī bi-barāt […] wa‑kataba Ismāʿīl b. Aḥmad b. Ǧābir bi-tārīḫihi : Qāsim b. ʿĪsā nommé dans ce document a reconnu devant moi la quittance de réception […] et Ismāʿīl b. Aḥmad b. Ǧābir [l’]a écrit à la date [de l’établissement du document] », cf. Khoury, Grohmann, Chrestomathie, p. 78-79, nº 41.

94 Cf. Rāġib, « Trois documents datés du Louvre », document III, p. 8-9.

95 Franz-Murphy, Arabic Agricultural, p. 100 (Karabaček, MPER II/III, p. 163).

96 Cf. supra, note 15.

97 Plus exactement durant les quatre derniers mois de l’année 435 de l’hégire.

98 Date corrigée par Diem, « Philologisches zu arabischen Steuerquittungen », p. 106-108. 

99 Telles que Cam. Michaelides B 744 ; P. Louvre SN 183 ; P. Louvre JDW 19 ; P. Khalili 7 ; P. Khalili 20 et une dizaine d’autres quittances complètes.

100 Ce cas correspond au formulaire proposé par al‑Ṭaḥāwī, al‑Šurūṭ al‑ṣaġīr II, p. 541 « wa‑in kāna qad baqiya li‑aḥadihimā ʿalā ṣāḥibihi māl dayn lam yadḫul fī al‑barā’a : si l’un des deux doit encore à l’autre une somme d’argent elle n’est pas incluse dans la quittance ».

101 Il y a très exactement 18 barā’a-s du Ḫurāsān qui mentionnent la même expression : « qabaḍtu ḏālika minka wa‑bari’ta ilayya minhā : j’ai reçu cela de toi et tu en es libéré vis-à-vis de moi. »

102 Della Vida, Arabic Papyri, p. 23-24, nº 12.

103 Della Vida, Arabic Papyri, p. 21.

104 Franz-Murphy, Arabic Agricultural, p. 264.

105 Nous y incluons celle éditée par Khan, Arabic Papyri, p. 99-103 : P. Khalili 170ro, dont la présentation semble inexacte d’un point de vue géométrique. Lors de la numérisation de la photo de ce document, Christian Müller m’a suggéré que les deux bouts verticaux de papyrus que Khan a réunis ensemble ne se rapportent pas au même document, malgré une certaine continuité apparente dans le sens du texte. L’expression faqad bari’a minhu que nous relevons ici, figure dans la deuxième barā’a, non dans le bout qui commence par barāt, supposé être la suite du premier. G. Khan est convaincu qu’il s’agit d’un seul et même document en raison du nom de ʿAbd Allāh b. Ḥanān déchiffré dans les deux morceaux, ce que Chr. Müller semble réfuter. Cela dit, nous savons gré à G. Khan de la correction qu’il a apportée au passage clé de la formule d’acquittement dans la barā’a P. Louvre JDW 19 IIs, éditée par David-Weill et al., « Papyrus Arabes du Louvre III », p. 152, nº 24, cf. Khan, « An Arabic Legal Document », p. 363, note 10.

106 Sur ce sens juridique de la ḏimma, voir Ibn ʿĀbidīn, Radd al‑muḥtār vii, p. 553 et suivantes, et Schacht, Introduction au droit musulman, p. 111.

107 Comme dans la reconnaissance de dette Vienna Ch. Ar 7871, daté de 356/967 (cf. Thung, Arabische Juristische Urkunden, p. 142-143, nº 28) ou le ḏikr ḥaqq Vienna Ch. Ar. 3577r, (cf. ibid., p. 120-123, nº 23, id., « Written Obligations », p. 12, nº 4).

108 Dans l’acte de mariage lacunaire daté de 264/878 : Cairo NL 128 (cf. Grohmann, APEL I, p. 73-82, nº 39).

109 Gronke, Arabische und Persische Privaturkunden, p. 235-253.

110 À titre d’exemple, al‑Ṭahāwī (m. 321/932), al‑Šurūṭ al‑ṣaġīr II, p. 537, p. 939 ; Ibn al‑ʿAṭṭār (m. 399/1009), Kitāb al‑waṯā’iq wa‑l-siǧillāt, p. 150.

111 Cf. Khoury, Grohmann, Papyrologische Studien, p. 48-50, nº 12 (C), 13 (D).

112 Sur les šahādāt et les témoins dans les actes légaux, surtout d’al‑Ḥaram al‑Šarīf, cf. Müller, « Écrire pour établir la preuve orale en islam », p. 64-67, aussi pour plus de développements, Der Kadi und Seine Zeugen, p. 27-119.

113 Khoury, Grohmann, Chrestomathie, p. 77-78, nº 40.

114 Della Vida, Arabic Papyri, p. 86-87, nº 36.

115 L’exemple de Vienna A. P. 916 (C) qui s’interrompt à la formule de la šahāda peut s’expliquer par le fait que le document a été expressément barré de long en large, ce qui le rend juridiquement invalide (à l’exclusion du (D) qui s’interrompt au niveau de l’attestation sans être barré). Il s’agit du 3e document sur les cinq qui sont tous établis aux noms des mêmes personnes, ʿAbd Allāh b. Suhayl et Isḥāq b. Sawwār, exécuteurs testamentaires de Isḥāq b. Ibrāhīm au bénéfice de sa veuve, Sumayya bt al‑Ṣabāḥ, pour l’entretien de ses trois enfants mineurs (nafaqa), et ils s’achèvent tous par une longue liste de témoins. L’autre exemple, Cairo NL 173, doit probablement sa fin par une šahāda sans noms de témoins au fait qu’il s’agit d’une copie, ainsi que le suggère l’inscription « nusiḫat : il fut copié », ajoutée en bas après avoir laissé un espace blanc par rapport au corps du texte.

116 Plus précisément en l’an 190 de l’hégire, cf. Khoury, Grohmann, Papyrologische Studien, p. 41-53, nº 10 et nº 14.

117 On en tire la même conclusion à la lecture de certains chapitres de la barā’a dans le livre d’al‑Ṭaḥāwī, al‑Šurūṭ al‑ṣaġīr, comme dans celui-ci : « al‑iktitāb li‑l-maṭlūbīn fī dafʿihim al‑duyūn allatī ʿalayhim li‑l-mawtā ilā awṣiyā’ihim aw ilā man yaddaʿī al‑wiṣāya minhum aw ilā wāriṯihim aw ilā man yaddaʿī al‑wirāṯa minhum li‑ḍamān al‑darak fī ḏālika : l’établissement de la barā’a avec garantie contre toute revendication (darak) à ceux qui doivent s’acquitter des sommes dues aux défunts, aux exécuteurs testamentaires de ces derniers ou à ceux qui prétendent l’être, à leurs héritiers ou à ceux qui prétendent hériter d’eux » (II, p. 566). Al-Ṭaḥāwī présente comme objet de témoignage la reconnaissance (iqrār) des deux parties : celui qui s’acquitte de la dette et celui qui en prend possession en tant qu’exécuteur testamentaire du défunt (II, p. 566). Et dans l’exemple du waṣī doublé de tuteur du fils mineur, héritier du défunt, dont il bénéficie d’une barā’a le libérant de toute demande ou réclamation, al‑Ṭaḥāwī ajoute que le témoignage doit prendre en considération le waṣī et l’héritier qui, à sa majorité, libère ce dernier de toute poursuite ou revendication dans une barā’a de dette, cf. II, p. 569, voir aussi II, p. 533 : šahida ʿalā iqrār fulān.

118 Un irdabb valait à al‑Fusṭāṭ environ 6 wayba-s, ce qui représente 69,6 kg de blé par irdabb et 56 kg d’orge, l’équivalent d’environ 90 litres. Mais sa valeur est double dans l’Égypte d’aujourd’hui où il équivaut à 198 litres, selon Hinz, Islamische Masse und Gewichte, p. 39-40. Suivant l’année, 302 de l’hégire, indiquée dans le document, le prix d’un irdabb était de seize vingt-septièmes d’un dinar selon P. Berol. 9167, cf. Grohmann, « Zum Weisenpreis im arabischen Ägypten », p. 541-543. Dans ce document, il est précisé que l’irdabb en question est mesuré en wayba ibrāhīmiyya majorée (ce qui correspond à une wayba et demie et un huitième), par conséquent les 61 irdabb-s qui furent livrés sur 16 années consécutives représentent une grosse somme d’argent.

119 En relevant la variation considérable du nombre des témoins dans son étude des actes de vente d’esclaves et d’animaux, Rāġib penche pour l’hypothèse inverse qu’il n’y a aucun lien entre le nombre élevé de témoins et l’importance de l’acte (Actes de vente d’esclaves et d’animaux 2, p. 105, § 282).

120 Ne subsistent que quatre témoins, la partie inférieure du document étant endommagée, cf. Liebrenz, « Eine Frühe Arabische Quittung aus Oberägypten », p. 300-301.

121 Voir plus haut nos remarques au sujet des intermédiaires percevant des impôts pour le compte du gouvernement, p. 23.

122 Cf. P. Khalili 170, dans Khan, Arabic Papyri. Selected Material, p. 99-103, nº 9.

123 Franz-Murphy, Arabic Agricultural, p. 90.

124 Pour en donner quelques exemples, cf. Paris Louvre E. 7071 D, dans Rāġib, Marchands d’étoffes du Fayyoum III, p. 70-72, nº XLII ; Berol. 6803v, p. 65-66, nº XXXIX où la lettre au verso est rédigée au-dessous de l’adresse de la lettre figurant au recto ; sur Paris Louvre E. 6977 (1) 6964 (1), voir ibid., p. 60-62, nº XXXVII ; sur Paris Louvre E.7063 (5), ibid., p. 23-24, nº XIV et passim. Ce système était en cours jusqu’au ive/xe siècle, comme en témoignent les lettres conservées dans les archives de l’État à Venise, voir Bauden, « D’Alexandrie à Damas et retour », p. 186, note 111.

125 Rāġib, « Les plus anciens papyrus arabes », p. 9.

126 Khan, Arabic Documents, p. 126-127, nº 18.

127 Khan, Arabic Documents, p. 122-123, nº 16.

128 Demiri, Römer (éd.), Texts from the Early Islamic Period of Egypt, p. 14-15, nº 6 ; Grohmann, « Probleme der Arabischen Papyrusforschung II (Schluss) », p. 393-394.

129 Khan, Arabic Documents, p. 112-113, nº 11. 

130 Il en est de même pour ces deux documents : Philadelphia E. 16272, Philadelphia E. 16274, dans Della Vida, Arabic Papyri, respectivement p. 23-24, nº 12 ; p. 18, nº 9.

131 Khan, Arabic Documents, p. 112-113, nº 11.

132 Demiri, Römer (éd.), Texts from the Early Islamic Period of Egypt, p. 14-15, nº 6.

133 Sur l’ensemble des spécificités propres aux bulles attachées aux actes légaux, cf. Khan, Arabic Documents, p. 82-83.

134 Sur ces deux dynasties, voir Bianquis, « Autonomous Egypt », p. 86-119. 

135 Khan, «The Pre-Islamic Background », p. 193-194. D’une manière générale, il y eut une période de transition plus ou moins chronologiquement déterminée (surtout en Égypte du viie au xe siècle de l’ère commune) pendant laquelle l’administration musulmane adopta les structures institutionnelles en place et évolua lentement vers un système fiscal islamique. De plus, les Arabes musulmans n’étaient pas assez nombreux pour induire des changements administratifs considérables. Voir Sijpesteijn, Shaping a Muslim State, p. 85, 115, sur le développement du système fiscal, p. 173-181.

136 On dénombre dans CALD plus d’une centaine de quittances/reçus qui ne font pas mention de mot barā’a mais débutent par le verbe addā et dans une moindre mesure par qabaḍa.

137 Seule exception peut-être, la quittance juridique P. Cam. Michaelides B 744, datée de 88/707 et parfaitement conservée. La datation de certaines d’entre elles est sujette à caution, ainsi par exemple Vienna G. 39.744 dont la date 75/694-695 est rallongée de 20 ans (95/714) par Gonis, « Reconsidering Some Fiscal Documents », p. 226-227. Même le ḏikr ḥaqq rapporté dans al‑Fihrist (cf. supra, note 6) ne nous renseigne pas sur sa structure en tant que titre officiel, puisqu’il a été rapporté sous forme de récit dont le contenu importe plus que la forme.

138 Même dans la correspondance, les lettres entre les chrétiens d’Égypte commencent par la basmala, voir Sijpesteijn, Shaping a Muslim State, p. 223.

139 Voir supra, note 8.

140 Excepté les indications d’ordre administratif, aucun mot ne figure avant la basmala dans les actes officiels. Cela n’inclut évidemment pas les actes judiciaires tardifs, notamment sous les Ayyoubides et les Mamelouks, où l’on trouve le paraphe spécial du juge (ʿalāmat al‑qāḍī), ou la mention de l’objet de l’acte figurant dans la même ligne devant la basmala. Par ce paraphe le juge atteste après avoir rendu son jugement que le document est légal, cf. Müller, « Écrire pour établir la preuve orale en islam », p. 75. Sur la ʿalāma voir Veselý, « Die Richterlichen Beglaubigungsmittel », p. 12-18.

141 Franz-Murphy, Arabic Agricultural, p. 353 ; voir aussi Diem, « Philologisches », p. 106-108. Diem soutient à juste titre qu’il s’agit d’une basmala ordinaire et complète, contrairement à G. Franz-Murphy qui, la supposant incomplète, l’a déchiffrée comme suit : بسم الله الر , cf. Diem, « Philologisches », p. 106-107.

142 Rāġib, « Les plus anciens papyrus arabes », p. 9. Ce qui n’est pas systématiquement le cas dans les documents des entagia de Nessana du premier siècle de l’islam, cf. Kraemer, Excavations at Nessana III, p. 158-196.

143 Citons à titre indicatif quelques quittances des cinq premiers siècles de l’hégire mentionnant ces trois éléments, repris intégralement ou partiellement à la dernière ligne : Vienna A. Ch. 3363rº [= PERF 1090] ; Vienna A. Ch. 3350vº [= PERF 1087] ; Vienna A. Ch. 5253vº [= PERF 1061] ; Vienna A. P. 13996rº [= PERF 905] ; Vienna A. P. 6004rº ; Vienna A. P. 8859vº [= PERF] ; Vienna A. P. 3642vº ; A. P. 3079rº ; Vienna A. P. 5775vº [= PERF 814] ; Vienna A. P. 3536vº ; A. P. 391rº [= PERF 753] ; Vienna A. P. 4286vº [= PERF 737] ; OIM 13984vº ; P. Mich. 5612vº ; P. Ryl. B II 1 (A) vº ; P. Strasb. 80vº ; Heidelberg A 2722rº ; Heidelberg A 2525rº ; Heidelberg A 2025vº ; Heidelberg A 318vº ; Heidelberg A 871vº ; Heidelberg A 879vº ; Heidelberg A 2191vº ; Berlin A 24107rº ; Heidelberg A 806vº ; Heidelberg A 894rº ; Vienna A. P. 3642 ; Vienna A. P. 5775 ; Vienna A. P. 6345. Au lieu de dufʿa, d’autres mentionnent ruqʿa (petit bout de papier) suivi du numéro en lettres grecques, et parfois du numéro de série après le terme ṭurqa (série), cf. Margoliouth, Catalogue, p. 20-27 : B I 4 ; B II 10 ; B III 4 (C) ; D IV 7 ; D IV 8 ; D IV 11 ; D VI 8 ; E IV 13 (A) F III 2, tous datés de la fin iie ou du début du iiie siècle de l’hégire.

144 Tels Heidelberg A 1018vº ; Heidelberg A 2618vº ; Vienna A. Ch. 3350vº [= PERF 1087].

145 Concernant cette unité de surface sur laquelle était fixé l’impôt dont le prélèvement n’était pas proportionnel à la récolte comme il était d’usage en Asie, voir Cahen, « Le régime des impôts », p. 14-15 ; « Kharādj », IV, p. 1063.

146 Par exemple : Vienna A. P. 3636 ; Vienna A. P. 1069 ; Prag Wessely A. II 112 ; Cairo NL t1953a.

147 Voir les 19 documents (de nº 140 à nº 159) dans Khan, Arabic Legal and Administrative Documents, p. 505-543.

148 Khan, Arabic Legal and Administrative Documents, p. 535, nº 155.

149 Sont précisées la date et la taxe de capitation réglée : samedi 27 ṭūba (mois copte allant du 10 janvier au 8 février)/22-23 janvier 1007, 1/48 et 1/3 dinar, cf. Franz-Murphy, Arabic Agricultural, p. 353.

150 Supra, « Barā’a/quittance ».

151 Voir sur l’écrit stéréotypé, les développements pertinents de Johansen, « Formes de langage et fonctions publiques », p. 342-357.

152 [= PERF 1147], cf. Franz-Murphy, Arabic Agricultural, p. 256.

153 Dans les documents disponibles dans la base CALD.

154 Tous les actes mentionnant cette formule la reproduisent sous cette forme grammaticalement incorrecte : le déictique hāḏihi est placé devant une double identification (taʿrīf) que ne tolère pas la grammaire : hāḏihi al‑qiṭʿat al‑arḍ au lieu de qiṭʿat al‑arḍ hāḏihi ou hāḏihi al‑qiṭʿa min al‑arḍ.

155 Dont voici une partie : Berlin 9067 ; Cairo NL 177 ; Cairo NL 179 ; Cairo NL t1922 ; Cairo NL t1953a ; Chi. OIM 17657rº ; Chi. OIM A6973Drº ; PSR Heid. 243 ; Heid. 845 ; Vienna A. Ch. 561 ; Vienna A. P. 1069 ; Vienna A. P. 14126 ; Vienna A. P. 3636.

156 Le document Cairo NL t1922 est disposé de la même façon, excepté que la partie qui précède la basmala est perdue, cf. Khoury, Grohmann, Chrestomathie, p. 126-127, nº 70.

157 Pour addā : Vienna A. P. 3358, P. Khalili 94vº ; pour awṣala : Vienna A. P.  4130, Vienna A. P. 4236 ; pour dafaʿa : Vienna A. P. 1983, London BL 6848 ; pour qabaḍa : Vienna A. P. 644 (fig. 4).

158 Sur la hiérarchie du système du dīwān al‑rasā’il qui deviendra plus tard dīwān al‑inšā’ et se maintiendra dans l’administration ayyoubide en dépit de la césure politique et religieuse que symbolise la fin du califat fatimide, voir l’introduction de Sayyid au livre d’Ibn al‑Ṣayrafī (542/1147), al‑Qānūn fī dīwān al‑rasā’il, p. 8-9, voir aussi Canard, « Fāṭimides », p. 880a. Dans son œuvre monumentale (14 vol.) Ṣubḥ al‑aʿšā fī ṣinā’at al‑inšā, al‑Qalqašandī (m. 821/1418) a consacré plusieurs sections au fonctionnement de l’administration et aux correspondances officielles de la chancellerie fatimide, voir surtout vi, p. 432-442 ; vii, p. 107-110 ; x, p. 308-468, et sur les écrits officiels d’attribution de concessions (iqṭāʿ pl. iqṭāʿāt) voir xiii, p. 131-139.

159 Comme exemple de la centralité du pouvoir administratif fatimide, soulignons que l’ensemble des reçus de taxe (du nº 140 à 159) établis dans la région du Fayyūm sous les Fatimides s’est effectué au nom du dīwān al‑išrāf (l’office du contrôle), « ce qui implique, conclut Khan, qu’il n’y avait pas de succursales dans les localités [du Fayyūm] », cf. Khan, Arabic Legal and Administrative Documents, p. 507.

160 Notons que la base CALD ne renferme que trois barā’a-s officielles datant de l’époque fatimide : les deux qui sont marquées par la singularité structurelle faisant l’objet de notre étude, et une troisième. Man. Ryl. F IV 18, publiée dans Margoliouth, Catalogue, p. 26, nº 10.  

161 Sur le plan administratif, cf. Khan, « The Historical Development », p. 8.

162 Le copte a survécu comme langue écrite au moins jusqu’à la moitié du xie siècle, cf. Brett, « Population and Conversion to Islam », p. 22. De nombreux documents administratifs et lettres de correspondance officielles du viie au ixe siècle étaient bilingues : arabe-copte ou arabe-grec, cf. Sijpesteijn, Shaping a Muslim State, p. 109-110.

163 Sur le long processus d’islamisation des chrétiens d’Égypte et l’autonomie de ses gouverneurs dès l’époque toulounide (868-905), puis sous les Ikhshidides (935-969) avant de devenir le centre d’un empire sous les Fatimides (969-1171), cf. Mouton, « L’islamisation de l’Égypte au Moyen Âge », p. 110-123 ; voir aussi Brett, « Population and Conversion to Islam », p. 13-21.

164 Brett, « Population and Conversion to Islam », p. 23.

165 Mouton, « L’islamisation de l’Égypte au Moyen Âge », p. 116. Une des particularités fatimides est que plusieurs vizirs furent chrétiens, cf. Canard, « Fāṭimides », p. 878a.

166 Sanders, « The Fāṭimid State », p. 165. Pour se faire une idée approximative de la fiscalité dans les différentes localités qui dépendaient de la ville du Fayyūm sous les Fatimides, on peut se reporter au tableau analytique de l’époque ayyoubide que Cahen a tiré du livre de ʿUṯmān b. Ibrāhīm al‑Nābulusī (Description du Fayoum, édition de B. Moritz, t. XI, Le Caire, 1899), « Le régime des impôts », p. 12-13.

167 Cette circonscription administrative comptait à elle seule 360 villages, cf. Holt, « Al-Fayyūm », p. 893a.

168 Sur la variation des clauses entre les quittances de cette ville et celles du Fayyūm, voici Franz-Murphy, Arabic Agricultural, p. 80-81.

169 Les Coptes occupaient des fonctions dans l’administration fatimide jusqu’à la disparition de la dynastie, Sanders, « The Fāṭimid State », p. 158.

170 Cf. Mouton, « L’islamisation de l’Égypte au Moyen Âge », p. 121 ; Sijpesteijn, Shaping a Muslim State, p. 107 ; Brett, « Population and Conversion to Islam », p.13-21. Pour un point de vue différent qui fait remonter la vague d’islamisation la plus importante plutôt au ixe siècle de l’hégire en réinterprétant les passages relatifs aux soulèvements successifs des Coptes dans le Kitāb al‑Ḫiṭaṭ d’al‑Maqrīzī, voir O’Sullivan, « Coptic Conversion and the Islamization of Egypt », p. 66-70, 78.

171 Garcin « L’arabisation de l’Égypte », p. 130-137 ; Buchhausen, « Les Coptes dans l’Égypte fatimide », p. 20-27.

172 On consultera avec intérêt l’ouvrage collectif dirigé par M. Barrucand, L’Égypte fatimide. Son art et son histoire ; sur une vue globale de ce qu’était devenue l’Égypte sous cette dynastie, voir Halm, « Les Fatimides, califes du Caire », p. 4-11.

173 Dans leur majorité ces documents sont d’époques fatimide et ayyoubide, dont quelques-uns écrits sur parchemin, cf. Khan, Arabic Papyri. Selected Material, p. 23.

174 Sur l’organisation des deux systèmes judiciaire et administratif, et les procédures administratives mises en œuvre dans le traitement des pétitions, cf. Khan, « The Historical Development », p. 8-30 ; Arabic Legal and Administrative Documents, p. 303-317 ; voir aussi Stern, « Three Petitions of the Fāṭimid Period », p. 172-209.

175 La structure et le personnel administratifs ikhshidides étaient encore en place longtemps après la conquête de l’Égypte par al‑Muʿizz li‑Dīn Allāh en 358/969, cf. Sanders, « The Fāṭimid State », p. 158.

176 Supra, Structure textuelle. 

177 Rāġib a déjà attiré l’attention sur la simplicité et l’efficacité de cette formulation dans les actes de vente, qu’il estime « plus claire et plus compréhensible pour le commun » (Actes de vente d’esclaves et d’animaux 2, p. 55, § 137).

178 Au-delà du mode subjectif que dénote ce verbe par rapport au verbe addā, il faut en nuancer l’usage sur le plan fiscal. Certes, il apparaît dans certains reçus fiscaux, mais pas aussi systématiquement que addā, comme dans Vienna A. Ch. 7852 et Cam. T. K. 25.249. D’après leur nombre dans la base CALD, il est fort probable que l’usage en soit plus fréquent dans les quittances non officielles établies entre particuliers.

179 Supra, Structure textuelle ; Variantes : présentation et analyse ; les formules d’entrée.

180 Cette formulation est coranique, elle ouvre le premier verset de la sourate IX (Le repentir) : barā’atun min Allāhi wa‑rasūlihi ilā al‑laḏīna ʿāhadtum… Voir supra, note 55.

181 C’est la formule systématique chez al‑Ṭaḥāwī, al‑Šurūṭ al‑ṣaġīr II, p. 546, 559, 563 et passim.

182 La deuxième partie de l’énoncé peut se construire avec deux verbes à la fois, surtout dafaʿa et awṣala, comme dans A. P. 3346 [= PERF 757], « min suds dīnar/ dafaʿahu ilā/ Abū ʿIlāqa faqad/ waṣala ilā ʿIlāqa al‑suds/ dīnar (sic) : du sixième du dinar/ qu’il a remis à/ Abū ʿIlāqa ainsi/ʿIlāqa a reçu le sixième/ du dinar », cf. Michael, Arabische Juristische, p. 178-181 ; et dans Paris Louvre 7339, « dīnar wa‑niṣf dīnar dafaʿahu ilā Idrīs (…) faqad waṣala hāḏā al‑dīnar wa‑niṣf dīnar ilā Idrīs : dinar et demi qu’il a remis à Idrīs (…) ainsi ce dinar et demi est parvenu à Idrīs », cf. David-Weill, « Papyrus arabes du Louvre II », p. 21-22.

183 Dafaʿahā (Vienna Ar. Pap. 1316, OIM 13983, P. Louvre JDW 19 IIe s, Hal DMG 3) ; dafaʿathā ilā (P. Cam. Michaelides B 744) ; dafaʿū ḏālika (Berlin 11279), awṣalahumā ilā (Berlin 7902).

184 Le titre ʿāmil est porté par un musulman, alors qu’un chrétien occupant la même fonction publique de finance est désigné sous le titre de ṣāḥib al‑kūra, voir supra, note 36.

185 Quant aux barā’a-s non officielles, moins nombreuses (25 sur un total de 77, soit un peu plus du tiers), la forme traditionnelle peut être aussi bien au bénéfice d’un chrétien que d’un musulman. Mais même si le nom du rédacteur/notaire n’est pas systématiquement mentionné, il ne peut être que musulman et son nom figure parfois parmi les noms des témoins.

186 Au vu de sa date, le 1er ḏū al‑ḥiǧǧa 435/30 juin 1044, cette barā’a fut établie sous le règne d’al‑Mustanṣir bi-Llāh (427-487/1036-1094).

187 Selon W. Diem, la date de celle-ci est le 23 ǧumādā I 399/23 janvier 1009, donc établie sous le règne d’al‑Ḥākim bi-Amr Allāh (386-411/996-1021).

188 Suivant la lecture de Franz-Murphy, Arabic Agricultural, p. 353, nº 89.

189 Autant que l’on puisse en juger à partir d’une série de documents, listée dans la base CALD, à l’exclusion de ceux qui sont fragmentaires ou incomplets.

190 Des noms tels que Indūnah b. Qūrīl (Ber. 24107) ; Mīnā al‑Qasṭāl (Cairo NL 133) ; Buṭrus b. Qūrīl (OIM 6999) ; Mīnā b. Šinūda (Vienna A. P. 3626). Pour les deux noms Isḥāq et Ibrāhīm, voir respectivement Vienna A. P. 4965, Vienna A. P. 766.

191 Duri, «ʿĀmil », p. 448a.

192 Aujourd’hui, Tuṭūn fait partie du district d’Iṭsā de la province du Fayyūm, Rāġib, « Trois documents datés du Louvre », p. 9.

193 Ces taxes de capitation pourraient avoir été établies dans un village dépendant du centre administratif de cette ville qu’est le Fayyūm. La mention d’al‑madīna renvoie systématiquement au Fayyūm pour ce qui concerne les documents provenant d’Égypte, comme dans Prag Wessely Arab I 11 (Grohmann, « Arabische Papyri aus der Sammlung », p. 154, nº 4 ; Franz-Murphy, Arabic Agricultural, p. 194-197, nº 11) ; Vienna A. P. 5006 (Khoury, Grohmann, Papyrologische Studien, p. 92-95, nº 26) ; voir Sijpesteijn, Shaping a Muslim State, p. 126, note 68.

194 La base CALD compte 81 quittances officielles (dernière datée de 435/1044) introduites par qabaḍa ou addā, dont seules 17 proviendraient du milieu urbain.

195 Khan, « An Arabic Legal Document », p. 366. Il convient de rappeler que la plupart des cas traités par al‑Ṭaḥāwī dans le chapitre barā’a dans al‑Šurūṭ al‑ṣaġīr II, p. 533-579, sont regroupés par al‑Asyūṭī dans le chapitre d’iqrār, cf. Ǧawāhir al‑ʿuqūd I, p. 17-54. À titre d’exemple, dans Ǧawāhir al‑ʿuqūd I, p. 45, un formulaire renfermant une barā’a est proposé dans le sous-chapitre d’iqrār intitulé : « Le cas des ayants droit d’une victime recevant le prix du sang (diya) du meurtrier qu’ils libèrent entièrement : mā iḏā qabaḍa waraṯat maqtūl diyat mūriṯihim min qātilihi wa‑abra’ūhu barā’a šāmila » que l’on retrouve dans al‑Šurūṭ al‑ṣaġīr, au chapitre al‑ʿafw ʿan al‑ǧināyāt II, p. 553. Un autre cas relatif à une dette réglée partiellement est proposé dans un sous-chapitre d’iqrār dans al‑Asyūṭī, Ǧawāhir al‑ʿuqūd I, p. 49-50, alors qu’al‑Ṭaḥāwī la fait figurer dans le chapitre des barā’a-s dans al‑Šurūṭ al‑ṣaġīr II, p. 541. Notons enfin que le chapitre de barā’a, dans al‑Šurūṭ al‑ṣaġīr II, p. 533-597, est deux fois plus volumineux que celui consacré à l’iqrār, dans I, p. 507-530, mis à part les barā’a-s judiciaires, établies par des qāḍī-s vis-à-vis des fondés de pouvoirs (umanā’), cf., II, p. 1122-1123, 1127 sq.

196 Selon Frantz-Murphy, sa transmission en Égypte aurait été assurée en grande partie par les Arabes, « A Comparaison », p. 280.

197 On peut partager le point de vue de Sijpsteijn qui pense que l’émission de reçus de taxes par l’administration fiscale, au viiie siècle en Égypte, est une pratique qui s’est étendue aux transactions privées, comme en témoignent les lettres échangées entre les marchands de cette époque qui réclamaient des quittances à l’issue de tout règlement (voir Shaping a Muslim State, p. 239).

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Table des illustrations

Titre Fig. 1.
Crédits P. Louvre JDW 189.
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Titre Fig. 7.
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Titre Fig. 8.
Crédits Vienna A. P. 916 (E).
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Titre Fig. 9.
Crédits Cairo NL 173 (APEL 173).
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Pour citer cet article

Référence papier

Lahcen Daaïf, « La barā’a : réflexions sur la fonction et l’évolution de la structure de la quittance »Annales islamologiques, 48-2 | 2014, 3-60.

Référence électronique

Lahcen Daaïf, « La barā’a : réflexions sur la fonction et l’évolution de la structure de la quittance »Annales islamologiques [En ligne], 48-2 | 2014, mis en ligne le 27 août 2014, consulté le 19 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/anisl/2081 ; DOI : https://doi.org/10.4000/anisl.2081

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Auteur

Lahcen Daaïf

 chercheur section arabe, IRHT/CNRS, l.daaif[a]irht.cnrs.fr

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