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Notes
Nombreuses sont les origines lointaines de la quittance proposées par les papyrologues toutes spécialités confondues : Franz-Murphy, « A Comparaison », p. 269, 279.
Ainsi que l’a démontré Frantz-Murphy en rappelant que sa transmission en Égypte aurait été assurée en grande partie par les Arabes, cf. « A Comparaison », p. 280.
Cf. sur les recettes fiscales grecques de l’époque ptolémaïque entre ier et iie siècle avant l’ère commune, Karabaček, « Der Papyrus-Fund und die Beschreibstoff », PERF 42, p. 10, et à la neuvième année du règne de l’empereur Néron, l’an 62, PERF 43.
Pour d’autres indications sur ce genre de titre, voir Rāġib, Marchands d’étoffes I, p. 6-29.
Pour reprendre la traduction de Rāġib, dans Marchands d’étoffes I, p. 8.
Le plus tardif dans la base CALD est celui conservé à Vienne Ch. Ar. 3577, daté du 1 ǧumādā II 335/28 décembre 946, cf. Thung, « Written Obligations », p. 12, nº 4; Arabische Juristische Urkunden, p. 120-126, nº 23. On trouve le plus ancien, daté de 42/662-663, dans la collection de J. David-Weill au Louvre. Un ḏikr ḥaqq sur parchemin (ǧild ādam), écrit de la main du grand-père du Prophète, ʿAbd al‑Muṭṭalib b. Hāšim (m. vers 578), aurait été conservé dans le Trésor du calife Ma’mūn, d’après Ibn al‑Nadīm, Kitāb al‑fihrist, p. 8 ; cf. Rāġib, Marchands d’étoffes I, p. 8, note 2 ; voir aussi Thung, « Written Obligations », p. 2.
Contrairement à al-Ṭaḥāwī (m. 321/933) qui consacre un chapitre entier à la barā’a dans son al-Šurūṭ al-ṣaġīr II, p. 533-597, al-Ǧarawānī (m. après 788/1386), dans son al-Kawkab al-mušriq, ne lui consacre aucun chapitre, mais se contente de renvoyer aux différents types de barā’a-s dans le dernier sous-chapitre de l’iqrār, p. 46ق49-ب. Il en est de même avec al-Asyūṭī, dans Ǧawāhir al-ʿuqūd, qui précise à la fin du chapitre sur l’iqrār (p. 17-54) que « la barā’a dépouillée, sans mention de la réception de la somme (qabḍ), est tirée des formules usitées dans l’iqrār pour établir la libération d’une obligation (ʿadam al-istiḥqāq) comme cela a été expliqué. En général, elle est introduite par des formulations qui expriment la libération, ou la remise de dette (tuṣaddaru bi-l-ibrā’) », I, p. 54.
Mis à part de rares cas isolés dont les raisons sont incertaines en considération des actes en présence, ainsi de Man. Ryl. F IV 16 [ancien numéro 236] où la basmala figure aussi bien au début qu’à la fin du document, cf. Margoliouth, Catalogue, p. 25, nº 9 ; aussi Franz-Murphy, Arabic Agricultural, p. 266-289, 294-321. On peut évidemment avancer l’hypothèse fort probable selon laquelle les basmala-s seraient systématiquement préinscrites sur le support à intervalles réguliers pour laisser l’espace suffisant pour la rédaction ultérieure du corps du texte des barā’a-s. La basmala qui figure au bas du document Man. Ryl. F IV 16 serait dès lors due à une erreur de découpage du support : au lieu de découper la barā’a en incluant la basmala comme étant sa première ligne, le scribe l’a découpée après la basmala, privant du coup la seconde barā’a de sa basmala et dotant la première (Man. Ryl. F IV 16) de deux basmala-s. Le scribe aurait dû donc réinscrire une nouvelle basmala sur la barā’a qui en était privée par suite de cette erreur de découpage, ce dont on ne peut que préjuger.
Les deux formes sont recensées dans les textes papyrologiques arabes. Il y a une troisième forme au pluriel, avec deux alif-s successifs entre les lettres rā’ et tā’, براات, localisée dans Wesseley 47r, 2, cf. Hopkins, Studies in the Grammar of Early Arabic, p. 20, §19, sans alif, p. 28 § 25, p. 128 § 125. Une autre forme de pluriel, al‑barawāt (البروات), figure dans une lettre du début du iie/viiie siècle : P. Mich. inv. 5632, voir Sijpesteijn, Shaping a Muslim State, p. 379-382, lettre nº 23.
« hāḏā kitāb : ceci est un document » est la formule d’entrée consacrée au début de l’époque abbasside, cf. Khan, Arabic Documents, p. 27 ; Franz-Murphy, Arabic Agricultural, p. 22-23.
Comme dans P. Khalili 8 ; P. Khalili 20 ; PERF 765 ; Syriac Manuscripts BM Add 12137 ; Vienna A. Ch. 36561 ; Vienna A. P. 664. Cette formule introductive largement usitée dans les barā’a-s dressées au Ḫurāsān est récusée par al‑Ṭaḥāwī, qui lui préfère de loin celle adoptée par les autorités hanafites (Abū Ḥanīfa, Abū Yūsuf, Muḥammad b. al‑Ḥasan) : « hāḏā kitāb li‑fulān : ceci est le document établi à l’intention d’Untel (le bénéficiaire) ». Il déduit cette formule par analogie avec les actes de vente (bayʿ), de préemption (šufʿa) ou d’affranchissement d’esclave (ʿitāq), dont la formule d’entrée ne se présente pas par « hāḏā kitāb bayʿ : ceci est un document de vente », « hāḏā kitāb šufʿa : ceci est un document de préemption », « hāḏā kitāb ʿitāq : ceci est un document de libération d’esclave », cf. al‑Ṭahāwī, al‑Šurūṭ al‑ṣaġīr II, p. 533.
Le titre de ḫāzin bayt al‑māl apparaît dans deux barā’a-s officielles : PERF 765 (voir infra note 84); pour la ville d’al‑Fusṭāṭ sous le calife al‑Muʿtazz (242-247), et Syriac Manuscripts BM Add 12137, pour la ville d’al‑Fusṭāṭ et Alexandrie datable en 257/871, l’année où Aḥmad b. Ṭūlūn était délégué à l’administration fiscale d’Égypte.
Ce texte est rapporté par Abū ʿUmar al‑Kindī dans son Kitāb al‑quḍāt, voir Al-Qāḍī, « An Umayyad Papyrus », p. 201.
Sijpesteijn, Shaping a Muslim State, p. 239, 398-400, Lettre nº 26 : P. Mic. inv. 5609. Le terme barā’a apparaît au pluriel (voir note 9) dans une autre lettre administrative adressée à ce même fonctionnaire, ʿAbd Allāh b. Asʿad par Ǧarīd b. Asʿad, lui demandant d’établir des barawāt aux gens qui se sont acquittés de leurs taxes : wa‑l-tuktab lahum al‑barawāt bi-ḏālika.
Parallèlement aux quittances introduites par barā’a, les documents commençant par le verbe addā étaient très répandus aux iie et iiie siècles de l’hégire dans les quittances de paiement de la taxe d’impôt foncier. Pour ne citer que les quittances les plus usitées voir Margoliouth, Catalogue, p. 20-27 ; Grohmann, « Probleme der arabischen Papyrusforshung II. (Schluss) », p. 387 (PERF 752), p. 388 (PERF 766, PERF 717), p. 389 (PERF 758), p. 390 (PERF 784, PERF 909), p. 391 (PERF 777) ; aussi Diem, Arabische Steuerquittungen, p. 1 (bien que trop fragmentaire, la première est datée de l’an 147/764), 23, 25, 32, 34, 41, 46, 47, 48, 54, 56 et passim ; Della Vida, Arabic Papyri, p. 26, nº 14 et p. 27, nº 15 (Inv.E.16425), p. 32-37, nº 20 (Inv.E.16647 et Inv.E.16654, datable du ive/xe siècle). D’autres verbes rares servent à introduire des reçus administratifs, tels que aḫtimu anna, je certifie que, comme dans Heid. A. 318vº, cf. Della Vida, Arabic Papyri, p. 52, et ṣaḥḥa li‑fulān, il est reconnu à Untel, comme dans Vienna Ach. 8133vº, ibid., p. 66.
Qabaḍtu à la 1re personne de l’accompli avec ou sans particule qad, cf. Franz-Murphy, Arabic Agricultural, p. 322-323 : A. P. 8852 (PERF 858) ; Diem, Arabische Steuerquittungen, p. 60 : Heid. A. 309vº, p. 65 : Heid. A. 2810rº ; Khan, Arabic Papyri, p. 108-109, nº 136.
Tel P. Mich. 67.1.55rº, Franz-Murphy, Arabic Agricultural, p. 89-90, 340-341, nº 80 ; Vienna A. P. 14723, Grohmann, « Texte zur Wirtschaftsgeschichte », p. 454. Cette formule apparaît souvent dans les entrées des écrits établissant le métayage (muzāraʿa), cf. Grohmann, Khoury, Chrestomathie de papyrologie arabe, p. 130-131, nº 73 : Ber. 15029 ; p. 128-129, nº 72 : Leip. A.II ; voir aussi O. Loth, « Zwei Arabische Papyrus », p. 685-691.
Le seul document qui commence par le verbe « yaqūlu : il déclare », est de l’époque fatimide (450/1058), Cambridge T-S 22.280, cf. Khan, Arabic Legal and Administrative Documents, p. 261, nº 55.
Wakin, The Function of Documents, p. 57-60, ainsi que toutes les autres formes de libération, I, p. 18 ; II, p. 64 et passim.
Les actes de barā’a et les actes de reconnaissance étaient si pratiques et rapprochés d’un point de vue notarial qu’ils ont nécessité d’être traités ensemble dans un ouvrage co-écrit par deux juristes hanafites iraqiens, Yūsuf b. Ḫālid (m. 189/805) et son disciple Hilāl b. Yaḥyā (m. 245/859), et intitulé Kitāb al‑iqrār wa‑l-barā’āt, Le livre de la reconnaissance et des quittances, aujourd’hui disparu. Preuve selon Khan que les documents établis sous forme d’iqrār étaient une pratique répandue chez les Hanafites en Iraq au milieu du deuxième siècle de l’hégire, cf. Khan, « The Pre-Islamic Background », p. 207.
Quel que soit l’objet d’un acte, il peut être introduit par cette formule : « šahida ʿalayhi al‑šuhūd al‑musammawna fī hāḏā al‑kitāb : les témoins mentionnés dans cet acte attestent que » ; voir al‑Saraḫsī, al‑Mabsūṭ XXX, p. 173. Dans le chapitre sur les quittances (Kitāb al‑barā’āt), outre cette formule, al‑Ṭaḥāwī mentionne celle-ci : « hāḏā mā šahida ʿalayhi al‑šuhūd al‑musammawna fī hāḏā al‑kitāb šahidū ǧamīʿan anna : ceci est ce dont attestent les témoins mentionnés dans cet acte, ils attestent tous que… », voir al‑Ṭaḥāwī, al‑Šurūṭ al‑ṣaġīr II, p. 533-554.
Par exemple le document BHR/Caja 69 (5-21), acte 5, dans L. Seco de Lucena, Documentos arábigo-granadinos, nº 19, qui correspond au formulaire d’Ibn al‑ʿAṭṭār al‑Umawī, Kitāb al‑waṯā’iq wa‑l-siǧillāt, p. 163-164.
Voir Grohmann, APEL I, p. 118-120, nº 49.
Ce dernier reçu de taxe est incomplet, parce qu’il n’en subsiste que les deux dernières parties : nom du vice-gouverneur, année en lettres grecques et trois témoignages, cf. Della Vida, Arabic Papyri, p. 20, nº 10.
Comme dans la barā’a Vienna A. P. 916 (B) où une partie de l’obligation (versée à Sumayya b. al‑Ṣabāḥ par les deux exécuteurs testamentaires de son défunt mari, Isḥāq b. Ibrāhīm, pour l’entretien de leurs trois enfants mineurs) consiste en douze irdabb-s de blé (sur l’irdabb, voir infra note 118) ; l’autre partie étant de deux dinars et neuf qarārīṭ (carats).
De ʿAbd al‑Raḥmān b. Abī ʿAwf et ʿAbd al‑Raḥmān b. Salmān, cf. Stoetzer, Worp, « Zwei Steuerquittungen », p. 195-197 (qui lisent ʿAbd al‑Raḥmān b. Šurayḥ) ; aussi Rāġib, « Les premiers documents arabes », p. 709, nº 26. Je remercie Y. Rāġib de m’avoir communiqué son article.
Stoetzer, Worp, « Zwei Steuerquittungen », p. 197-198 ; Rāġib, « Les premiers documents arabes », p. 710, nº 28.
Parmi les actes dont nous disposons dans la base de données CALD.
Pour Rémondon, il s’agit du directeur des finances en personne, titre qui fut aussi celui de Rašīd b. Ḫālid dans PERF, 577, 578, 581, cf. « Ordre de paiement d’époque arabe pour l’impôt de capitation », p. 262.
Sijpesteijn, Shaping a Muslim State, p. 96, note 332 : la date a été corrigée par Gonis, « Reconsidering Some Fiscal Documents », p. 226-227 au lieu de 75/694-695, il propose 95/714.
Stoetzer, Worp, « Eine Arabisch-Griechische Steuerquittung », p. 141-146 ; Franz-Murphy, Arabic Agricultural, p. 89-90. Alors que Stoetzer et Worp ne voient dans les deux lettres grecques situées à la tête de cette barā’a, οβ : (72) qu’un numéro de classification qui permet d’ordonner un lot de quittances (p. 144), Franz-Murphy pense y déceler la confirmation de la date mentionnée dans les lignes 9 et 10 de la partie grecque du document. Elle explique le décalage avec la date (75) qui figure à la fin de la partie rédigée en arabe, par l’imposition de l’année lunaire musulmane sur l’année fiscale solaire, cf. Franz-Murphy, Arabic Agricultural, p. 90, nº 98. D’après Rāġib, la date inscrite dans la partie grecque, 22 Mesori, qui correspond au 15 août, permet de rétablir la lunaison et le jour, soit 17 rabīʿ II, voir « Les premiers documents arabes », p. 716, nº 46.
Tyan, Le notariat, p. 72 ; Rāġib, Actes de vente d’esclaves et d’animaux 2, p. 105, § 282.
Brunschvig, « Le système de la preuve en droit musulman », p. 206.
C’est la doctrine juridique commune à un grand nombre de juristes (surtout hanafites) de l’époque classique, et qui se résume à ce paradigme : « Le métier de la personne qui émet les documents devient le critère décisif qui fixe le statut juridique des documents », cf. Johansen, « Formes de langage et fonctions publiques », p. 365. Ibn ʿĀbidīn en conclut qu’« [a]insi, dans cette norme entre tout ce que les détenteurs du pouvoir (umarā’), les grands (akābir) et leurs pairs écrivent et qu’on n’arrive pas à soumettre aux exigences du notariat (wa naḥwuhum mimman yataʿaḏḏaru al‑išhād ʿalayhim) », cf. ibid., p. 370. Voir aussi Linant de Bellefonds, Traité de droit musulman comparé I, p. 59-115.
Pour un aperçu sur l’ensemble des contrats susceptibles d’être à l’origine d’une barā’a, voir les différentes classifications des juristes de l’époque classique, répertoriées par Chehata, Essai d’une théorie générale de l’obligation, p. 112-115. Les formulaires d’une bonne partie de ces cas se trouvent dans al‑Ṭaḥāwī, al‑Šurūṭ al‑ṣaġīr II, p. 533-597.
Il peut s’agir aussi des gouverneurs de provinces eux-mêmes, quand le système administratif était centralisé, ce qui fut le cas au début de la dynastie abbasside, cf. Poliak, « Classification of Lands », p. 62, ou de directeurs des finances sous les Omeyyades, ou un simple officier de finance sous les Fatimides, cf. Duri, «ʿĀmil », p. 447. Sur ʿāmil, pl.ʿummāl, voir Della Vida, Arabic Papyri, p. 21, § 1 ; Rāġib, Les actes de vente I, p. 82. Il est à noter que le titre ʿāmil al‑amīr ʿalā kūrat est réservé à l’administrateur financier musulman, alors que son homologue chrétien pour une fonction similaire est désigné sous le titre de ṣāḥib al‑kūra, cf. Sijpesteijn, Shaping a Muslim State, p. 103.
Sur le ḫāzin, pl. ḫuzzān et sa fonction d’après les documents d’époques omeyyade et abbasside, voir Al-Qāḍī, « An Umayyad Papyrus », p. 212-216.
Sijpesteijn, Shaping a Muslim State, p. 85-91.
Terminologie propre aux taxes supplémentaires prélevées au Ḫurāsān au premier âge abbasside, cf. Khan, Arabic Documents, p. 34.
Sur l’usage de ces termes et leur interversion dans les documents administratifs, on peut consulter Bosworth, « Abū ʿAbd Allāh al‑Khwārizmī », p. 132. Voir aussi Cahen, « Djawālī », p. 502a-502b et Ben Shemesh, Taxation in Islām, vol. 2 : Qudāma b. Jaʿfar’s Kitāb al‑Kharāj, p. 44. Plus particulièrement sur leur sens dans la fiscalité en Égypte on consultera Morimoto, The Fiscal Administration, p. 53-62, Sijpesteijn, Shaping a Muslim State, p. 172-181 ; et dans la fiscalité en Iraq, Løkkegaard, Islamic Taxation in the Classic Period ; Cahen « Le régime des impôts », p. 21-22 ; Rémondon, « Ordre de paiement », p. 259-263 ; Campopiano, « State, Land Tax and Agriculture in Iraq », p. 8-12.
Sous l’autorité du pagarque (du grec pagarchos, en arabe ṣāḥib al‑kūra), Sijpesteijn, Shaping a Muslim State, p. 87-90. Sur la pagarchie et les fonctions du pagarque, cf. Brett, « Population and Conversion to Islam », p. 6-7.
C’est le cas par exemple de Man. Ryl. F IV 16 (Égypte, Fayyūm, kūrat ḍayʿat al‑amīr, cf. Margoliouth, Catalogue, p. 25, nº 9) ; Michigan 5612bvº (Fayyūm, cf. Franz-Murphy, Arabic Agricultural, p. 312, nº 64). En revanche, les actes du Ḫurāsān du iie siècle de l’hégire mentionnent systématiquement leur nom, cf. Khan, Arabic Documents, p. 22-24 ; « An Arabic Legal Document », p. 366.
Entre autres, voir Paris Louvre SN. 183 David-Weill « Papyrus arabes du Louvre II », p. 12-15 ; Franz-Murphy, Arabic Agricultural, p. 264, nº 40. Avec le verbe awṣalahā, cf. ibid., p. 262-263, nº 39.
Khan, Arabic Documents, p. 25.
Khan, Arabic Documents, p. 144-145, nº 26, P. Khalili 7. L’auteur de cette même barā’a, Mūsā b. Sulaymān, en rédige une autre deux ans plus tard, en raǧab 149, à l’attention du même bénéficiaire, Mīr b. Bīk, mais cette fois dans la bonne structure, p. 147, nº 27.
Ibn Manẓūr, Lisān al‑ʿarab I, p. 31.
Sur l’ensemble de cette racine BR’, voir al‑Fīrūzābādī, al‑Qāmūs al‑muḥīṭ, p. 42b.
Schacht, Introduction au droit musulman, p. 139. Dans Ibn al‑ʿAṭṭār, Kitāb al‑waṯā’iq wa‑l-siǧillāt, p. 165-166, est proposé un formulaire pour ce cas spécifique intitulé bāb al‑mubāra’a, introduit par cette formule : bāra’a fulān b. fulān zawǧahu fulāna bint fulān qui a trait au divorce à l’initiative de la femme, désigné par le droit musulman par ḫulʿ, et nécessite le consentement du mari ainsi qu’une compensation financière à verser par la femme, voir Benkheira, « Famille, parenté, droit », p. 142, 162. Voir aussi les formulaires proposés par al‑Ǧazīrī, al‑Maqṣad al‑maḥmūd, p. 71-73, et par Ibn Muġīṯ al‑Ṭulayṭulī, al‑Muqniʿ fī ʿilm al‑šurūṭ, p. 92, nº 37 et p. 93, nº 38. Il en va de même du sens du mot istibrā’ aussi bien comme règle d’hygiène qui prélude aux ablutions mineures que comme délai de viduité pour les femmes esclaves, cf. Benkheira, « Famille, parenté, droit », p. 152 ; Laoust, Le précis de droit d’Ibn Qudāma, p. 213, 219 ; Linant de Bellefonds, Traité de droit musulman comparé II, p. 421-447.
Infra, note 88.
Au Maroc, la femme emploie le terme briyya pour désigner le divorce qui la libère de toute obligation vis-à-vis de son mari, de même que sa consoeur berbère qui recourt au même mot berbérisé, tabrat. Thème très répandu dans les chansons populaires dans ces deux langues.
Khan, Arabic Documents, p. 30-31. L’auteur a une préférence pour l’expression « to release from » qu’il utilise systématiquement pour rendre la formulation arabe de bari’a minhu/hā ilā : « wa‑bari’a al‑muštarī hāḏā ilā fulān al‑bā’iʿ hāḏā barāt qabḍ wa‑stīfā’ ‘This purchaser was released (from obligation to deliver) to so-and-so the seller with a release (consequent upon) full receipt », ibid., p. 30.
Franz-Murphy adopte ce verbe à l’exclusion de toute autre traduction, voir son Arabic Agricultural, p. 264, 306, 312, 330 et passim, rendant toujours barā’a li‑ par « removal for ».
Dans sa traduction des quittances de Khurasan éditées dans son livre Arabic Documents, Khan rend barā’a li‑ par « quittance of ».
Suivant la traduction de Margoliouth, Catalogue, p. 25, nº 9.
C’est la seule sourate, faut-il le rappeler, qui ne soit pas introduite par une basmala : « Barā’atun min Allāhi wa‑rasūlihi ilā allaḏīna ʿāhadtum min al‑mušrikīn : Une immunité est accordée par Dieu et son Prophète aux polythéistes avec lesquels vous avez conclu un pacte », Coran, D. Masson (trad.), p. 223, voir commentaire note 1, p. 845. Sur les autres propositions de traduction en anglais du terme barā’a dans ce passage coranique, on consultera Rubin, « Barā’a », p. 14, note 7. Merci à Moez Dridi de nous avoir indiqué cet article.
Rubin, « Barā’a », p. 17.
Franz-Murphy, « A Comparaison », p. 270. Sur le dernier verset coranique « am lakum barā’atun fī al‑zubur : Or have you an immunity (against Our Torment) in the Divine Scriptures?/Ou bien y a-t-il dans les Écritures une immunité pour vous ? », on lira le long développement du théologien et exégète ašʿarī, Faḫr al‑Dīn al‑Rāzī, Mafātīḥ al‑ġayb XXIX, p. 66-67, qui renchérit avec ce commentaire « […] lakum barā’a yūṯaqu bihā wa‑ takūnu mutakarrira fī al‑kutub : êtes-vous en possession d’une garantie fiable qui soit consignée plusieurs fois dans les Écritures », p. 67.
Voir supra, note avec double astérisque.
Les onze barā’a-s fragmentaires ou incomplètes se trouvent toutes être des barā’a-s officielles. Elles sont classées dans cette catégorie en raison des fragments manquants (surtout dans la partie inférieure) et de nombreux trous dans le support matériel, même lorsqu’ils sont comblés par l’éditeur : Vienna G. 39744, OIM 13983, Cairo NL 107, Heidelberg A. 2645, Syriac Manuscripts BM Add 12137, Vienna A. P. 3629, Vienna A. P. 6336, Vienna A. Ch. 36561, Philadelphia E 16320, PERF 765, Vienna G. 39.738. Nous n’avons pas tenu compte de plusieurs barā’a-s publiées par W. Diem, Arabische Steuerquittungen, trop fragmentaires (parfois réduites à une ou deux lignes) pour se prêter à la moindre analyse dans la base CALD, ni de la dernière en date publiée par Vanthieghem, « Un reçu pour l’impôt foncier », datée de 170-171/787-788, p. 146.
Franz-Murphy, « A Comparaison », p. 269.
La date de 480/1087 est incertaine, elle a été suggérée par Margoliouth, Catalogue, p. 116 : « If the numeral lost is اربعمائة this must be one of the latest of the papyri. »
Tyan, Le notariat, p. 48, note 2.
En vue de les comparer les unes aux autres en recourant à l’application S.U. (Sequence Unity/l’unité séquentielle) qui permet de relier les informations à leur document respectif. Une fois collectées et enregistrées sous les diverses unités séquentielles (S.U.), les listes proposées donnent alors un aperçu détaillé de l’ensemble des variations textuelles dans une unité donnée. Ensuite, prêtes à faire l’objet d’une analyse comparative, ces variations sont confrontées aux unités d’un autre groupe de texte, triées préalablement à cet usage. L’analyse ainsi entamée gagne en précision à mesure que l’on parcourt ces étapes suivant un ordre préconçu dans le programme de CALD.
Sur l’ensemble des règles et des instructions relatives à la rédaction des actes, voir Tyan, Le notariat, p. 46-60.
À comparer les manuels notariaux d’époque classique et d’époque mamelouke, ou encore plus parlant, ceux de l’Orient arabe avec l’Occident musulman, on est frappé par la diversité du langage pour la rédaction du même formulaire. Voir le prologue de Rāġib, Actes de vente d’esclaves et d’animaux 2, p. v-vii.
Cf. Rāġib, « Trois documents datés du Louvre », document III, p. 8-9.
Nous comptons quatre documents répondant à cette forme, dont aucun n’est notarié : Mic. 5612b, Oim 13983, Vienna G. 39.744, Man. Ryl. F IV16.
Khan, Arabic Documents, p. 26.
Rāġib, Actes de vente d’esclaves et d’animaux 2, p. 55 § 137.
Voir aussi al‑Fīrūzābādī, al‑Qāmūs al‑muḥīṭ, p. 42b.
Wakin, The Function of Documents, p. 15 ; voir aussi al‑Ṭaḥāwī, al‑Šurūṭ al‑ṣaġīr II, p. 533, Kitāb al‑barā’a : « wa‑abra’tuka min ǧamīʿihā baʿda qabḍī iyyāhā wa‑stīfā’ī lahā : je te libère de la totalité [de la somme due] après en avoir pris entièrement possession », voir aussi Thung, « Written Obligations », p. 4.
Le verbe šahida est toujours conjugué à l’accompli, voir Rāġib, Actes de vente d’esclaves et d’animaux 2, p. 105 § 283.
Khan, Arabic Documents, p. 110, nº 10.
Ce terme est d’origine iranienne, dérivé du persan moyen dānag. Un dānaq (pl. dawānīq) représente le sixième d’un dirham, cf. Khan, Arabic Documents, p. 48, note 121.
Al-Ṭaḥāwī préconise cette formule introductive : hāḏā kitāb li‑fulān qui fait l’économie du terme de barā’a pour le faire apparaître plus loin sous sa forme verbale dans les clauses de libération (abra’tuka minhā). Cela, explique-t-il, est préférable si l’on procède par analogie avec les formules introductives des actes de vente, de préemption (šufʿa) qui ne commencent pas par hāḏā kitāb bayʿ, hāḏā kitāb šufʿa. Il suit en cela l’usage des maîtres juristes hanafites Abū Ḥanīfa, Abū Yūsuf al‑Qāḍī, Hilāl b. Yaḥyā, voir al‑Ṭaḥāwī, al‑Šurūṭ al‑ṣaġīr II, p. 533, voir supra, note 11.
Surtout dans les clauses opératoires du document, voir Rāġib, Marchands d’étoffes I, p. 8, 11 ; Khan, Arabic Documents, p. 27.
Notamment les barā’a-s du iie/viiie siècle établies au Ḫurāsān, cf. Khan, Arabic Documents.
Grohmann, Khoury, Papyrologische Studien, p. 51, nº 14 (E).
Dans la base CALD, chaque séquence est rattachée à un double identifiant numérique dans un but strictement analytique : le premier a pour fonction d’identifier sa teneur juridico-sémantique (ex. 300 : action principale, 309 : l’objet de l’action principale), le second identifiant vise à localiser l’emplacement de la séquence dans le document (ex. 140 : objet de l’acte, 300 : attestation de l’acte) en la reliant à la fois à la séquence qui la précède et à celle qui lui succède.
Il s’agit de deux quittances publiées par Stoetzer, Worp, la première, Vienna G. 39.738, « Zwei Steuerquittungen », p. 195-202 ; la seconde, Vienna G. 39.744, id., « Eine Arabisch-Griechische Steuerquittung », p. 141-146. Voir supra, notes 26, 27, 31.
Franz-Murphy, Arabic Agricultural, p. 64-65.
Voir son commentaire, dans Arabic Agricultural, p. 264-265. Citons aussi Karabaček, « Aegyptische Urkunden », p. 8-10, nº 5 : Ber. 7902 ; Margoliouth, Catalogue, p. 26, nº 10 : Man. Ryl. F IV 18 ; Diem, Arabische Steuerquittungen, p. 36-37, nº 13 : Heid. A. 2645.
barā’a-s officielles établies au Ḫurāsān sont à son nom, voir Khan, Arabic Documents, p. 22-24.
Hormis peut-être une seule dont la date est amputée de l’année : Vienna A. Ch. 36561v, éditée par Diem, Arabische Steuerquittungen, p. 67-68, nº 35, qui rappelle que pour cette formule d’entrée dans les barā’a-s originaires du Fayyūm, il existe une barā’a, PAP. II. 18, datée de 196 de l’hégire et éditée par Grohmann, Probleme der Arabischen Papyrusforshung II, p. 377-398. Une autre barā’a, PERF 765, délivrée à al‑Fusṭāṭ, est datable de 242 à 247 de l’hégire, en se fondant sur le nom du prince Ibn Abī ʿAbd Allāh al‑Muʿtazz bi-Llāh qui y est cité, cf. Karabaček, Papyrus Erzherzog Rainer. Führer durch die Ausstellung, p. 202 ; Grohmann, From the World of Arabic Papyri, p. 121 (toutes ces barā’a-s sont saisies et découpées en unités séquentielles dans la base CALD).
Khan, Arabic Documents, p. 120-121, nº 15, datée de 154/771. Cette barā’a a été établie au Ḫurāsān par l’administrateur financier du district de Rizm et Madr, ʿAmr b. Marzūq, qui rédigea à l’intention du même personnage, Bāb b. Bīk, deux autres barā’a-s dont l’entrée commence par hāḏā kitāb : P. Khalili 15 et P. Khalili 32. Cette forme erronée hāḏā barāt pourrait traduire une confusion de concordance entre le pronom démonstratif hāḏā qui, comme dans les deux autres barā’a-s écrites de la main de ʿAmr b. Marzūq, devait être accolé à kitāb, mais qui s’est trouvé devant barāt/barā’a dont la place est d’ordinaire devant le nom du bénéficiaire. Deux remarques orthographiques méritent d’être soulignées au sujet de cette barā’a (P. Khalili 4) par comparaison avec les deux autres : le nom ʿAmr y est écrit sans wāw final et l’invocation de la bénédiction divine sur le gouverneur du district, Akramahu Allāh, n’y figure pas.
Margoliouth, Catalogue, p. 26, nº 10.
Supra, note 48.
C’est le seul exemplaire dont nous disposons dans la base CALD pour le moment. Il a été saisi avec la photo du document par les soins de A. Zomeño, spécialiste des documents andalous, cf. Seco de Lucena, « Escrituras árabes », p. 315-353.
Cf. Grohmann, APEL I, p. 118-119, nº 49. Elle est établie au mois de raǧab 297/mars-avril 910, au nom d’une femme qui libère son époux de la partie immédiate du don nuptial qu’il lui a versée.
Tyan, Le notariat, p. 53-54.
Pour n’en citer que les plus connus, APEL 108 (iiie/ixe siècle) : Grohmann, APEL I, p. 120-21, nº 50 ; APEL 99 (236/851) : Grohmann, Arabic Papyri. Legal Texts with Twenty Four Plates II, p. 109-111 ; P. Louvre E. 7024A (250/864) : Rāġib, Marchands d’étoffes du Fayyoum I, p. 5, note 1 et Khoury, Grohmann, Chrestomathie, p. 113, nº 6. C’est donc bien une forme d’écrit notarial, voir Tyan, Le notariat, p. 48.
D’après Khan, les barā’āt juridiques (non officielles) empruntaient déjà sous les Fatimides la forme d’un iqrār, cf. « The Pre-Islamic Background », p. 195.
De la main du notaire ou du juge est marquée cette note au-dessus du document : « iʿtarafa Qāsim b. ʿĪsā al‑musammā fī hāḏā al‑kitāb ʿindī bi-barāt […] wa‑kataba Ismāʿīl b. Aḥmad b. Ǧābir bi-tārīḫihi : Qāsim b. ʿĪsā nommé dans ce document a reconnu devant moi la quittance de réception […] et Ismāʿīl b. Aḥmad b. Ǧābir [l’]a écrit à la date [de l’établissement du document] », cf. Khoury, Grohmann, Chrestomathie, p. 78-79, nº 41.
Cf. Rāġib, « Trois documents datés du Louvre », document III, p. 8-9.
Franz-Murphy, Arabic Agricultural, p. 100 (Karabaček, MPER II/III, p. 163).
Cf. supra, note 15.
Plus exactement durant les quatre derniers mois de l’année 435 de l’hégire.
Date corrigée par Diem, « Philologisches zu arabischen Steuerquittungen », p. 106-108.
Telles que Cam. Michaelides B 744 ; P. Louvre SN 183 ; P. Louvre JDW 19 ; P. Khalili 7 ; P. Khalili 20 et une dizaine d’autres quittances complètes.
Ce cas correspond au formulaire proposé par al‑Ṭaḥāwī, al‑Šurūṭ al‑ṣaġīr II, p. 541 « wa‑in kāna qad baqiya li‑aḥadihimā ʿalā ṣāḥibihi māl dayn lam yadḫul fī al‑barā’a : si l’un des deux doit encore à l’autre une somme d’argent elle n’est pas incluse dans la quittance ».
Il y a très exactement 18 barā’a-s du Ḫurāsān qui mentionnent la même expression : « qabaḍtu ḏālika minka wa‑bari’ta ilayya minhā : j’ai reçu cela de toi et tu en es libéré vis-à-vis de moi. »
Della Vida, Arabic Papyri, p. 23-24, nº 12.
Della Vida, Arabic Papyri, p. 21.
Franz-Murphy, Arabic Agricultural, p. 264.
Nous y incluons celle éditée par Khan, Arabic Papyri, p. 99-103 : P. Khalili 170ro, dont la présentation semble inexacte d’un point de vue géométrique. Lors de la numérisation de la photo de ce document, Christian Müller m’a suggéré que les deux bouts verticaux de papyrus que Khan a réunis ensemble ne se rapportent pas au même document, malgré une certaine continuité apparente dans le sens du texte. L’expression faqad bari’a minhu que nous relevons ici, figure dans la deuxième barā’a, non dans le bout qui commence par barāt, supposé être la suite du premier. G. Khan est convaincu qu’il s’agit d’un seul et même document en raison du nom de ʿAbd Allāh b. Ḥanān déchiffré dans les deux morceaux, ce que Chr. Müller semble réfuter. Cela dit, nous savons gré à G. Khan de la correction qu’il a apportée au passage clé de la formule d’acquittement dans la barā’a P. Louvre JDW 19 IIs, éditée par David-Weill et al., « Papyrus Arabes du Louvre III », p. 152, nº 24, cf. Khan, « An Arabic Legal Document », p. 363, note 10.
Sur ce sens juridique de la ḏimma, voir Ibn ʿĀbidīn, Radd al‑muḥtār vii, p. 553 et suivantes, et Schacht, Introduction au droit musulman, p. 111.
Comme dans la reconnaissance de dette Vienna Ch. Ar 7871, daté de 356/967 (cf. Thung, Arabische Juristische Urkunden, p. 142-143, nº 28) ou le ḏikr ḥaqq Vienna Ch. Ar. 3577r, (cf. ibid., p. 120-123, nº 23, id., « Written Obligations », p. 12, nº 4).
Dans l’acte de mariage lacunaire daté de 264/878 : Cairo NL 128 (cf. Grohmann, APEL I, p. 73-82, nº 39).
Gronke, Arabische und Persische Privaturkunden, p. 235-253.
À titre d’exemple, al‑Ṭahāwī (m. 321/932), al‑Šurūṭ al‑ṣaġīr II, p. 537, p. 939 ; Ibn al‑ʿAṭṭār (m. 399/1009), Kitāb al‑waṯā’iq wa‑l-siǧillāt, p. 150.
Cf. Khoury, Grohmann, Papyrologische Studien, p. 48-50, nº 12 (C), 13 (D).
Sur les šahādāt et les témoins dans les actes légaux, surtout d’al‑Ḥaram al‑Šarīf, cf. Müller, « Écrire pour établir la preuve orale en islam », p. 64-67, aussi pour plus de développements, Der Kadi und Seine Zeugen, p. 27-119.
Khoury, Grohmann, Chrestomathie, p. 77-78, nº 40.
Della Vida, Arabic Papyri, p. 86-87, nº 36.
L’exemple de Vienna A. P. 916 (C) qui s’interrompt à la formule de la šahāda peut s’expliquer par le fait que le document a été expressément barré de long en large, ce qui le rend juridiquement invalide (à l’exclusion du (D) qui s’interrompt au niveau de l’attestation sans être barré). Il s’agit du 3e document sur les cinq qui sont tous établis aux noms des mêmes personnes, ʿAbd Allāh b. Suhayl et Isḥāq b. Sawwār, exécuteurs testamentaires de Isḥāq b. Ibrāhīm au bénéfice de sa veuve, Sumayya bt al‑Ṣabāḥ, pour l’entretien de ses trois enfants mineurs (nafaqa), et ils s’achèvent tous par une longue liste de témoins. L’autre exemple, Cairo NL 173, doit probablement sa fin par une šahāda sans noms de témoins au fait qu’il s’agit d’une copie, ainsi que le suggère l’inscription « nusiḫat : il fut copié », ajoutée en bas après avoir laissé un espace blanc par rapport au corps du texte.
Plus précisément en l’an 190 de l’hégire, cf. Khoury, Grohmann, Papyrologische Studien, p. 41-53, nº 10 et nº 14.
On en tire la même conclusion à la lecture de certains chapitres de la barā’a dans le livre d’al‑Ṭaḥāwī, al‑Šurūṭ al‑ṣaġīr, comme dans celui-ci : « al‑iktitāb li‑l-maṭlūbīn fī dafʿihim al‑duyūn allatī ʿalayhim li‑l-mawtā ilā awṣiyā’ihim aw ilā man yaddaʿī al‑wiṣāya minhum aw ilā wāriṯihim aw ilā man yaddaʿī al‑wirāṯa minhum li‑ḍamān al‑darak fī ḏālika : l’établissement de la barā’a avec garantie contre toute revendication (darak) à ceux qui doivent s’acquitter des sommes dues aux défunts, aux exécuteurs testamentaires de ces derniers ou à ceux qui prétendent l’être, à leurs héritiers ou à ceux qui prétendent hériter d’eux » (II, p. 566). Al-Ṭaḥāwī présente comme objet de témoignage la reconnaissance (iqrār) des deux parties : celui qui s’acquitte de la dette et celui qui en prend possession en tant qu’exécuteur testamentaire du défunt (II, p. 566). Et dans l’exemple du waṣī doublé de tuteur du fils mineur, héritier du défunt, dont il bénéficie d’une barā’a le libérant de toute demande ou réclamation, al‑Ṭaḥāwī ajoute que le témoignage doit prendre en considération le waṣī et l’héritier qui, à sa majorité, libère ce dernier de toute poursuite ou revendication dans une barā’a de dette, cf. II, p. 569, voir aussi II, p. 533 : šahida ʿalā iqrār fulān.
Un irdabb valait à al‑Fusṭāṭ environ 6 wayba-s, ce qui représente 69,6 kg de blé par irdabb et 56 kg d’orge, l’équivalent d’environ 90 litres. Mais sa valeur est double dans l’Égypte d’aujourd’hui où il équivaut à 198 litres, selon Hinz, Islamische Masse und Gewichte, p. 39-40. Suivant l’année, 302 de l’hégire, indiquée dans le document, le prix d’un irdabb était de seize vingt-septièmes d’un dinar selon P. Berol. 9167, cf. Grohmann, « Zum Weisenpreis im arabischen Ägypten », p. 541-543. Dans ce document, il est précisé que l’irdabb en question est mesuré en wayba ibrāhīmiyya majorée (ce qui correspond à une wayba et demie et un huitième), par conséquent les 61 irdabb-s qui furent livrés sur 16 années consécutives représentent une grosse somme d’argent.
En relevant la variation considérable du nombre des témoins dans son étude des actes de vente d’esclaves et d’animaux, Rāġib penche pour l’hypothèse inverse qu’il n’y a aucun lien entre le nombre élevé de témoins et l’importance de l’acte (Actes de vente d’esclaves et d’animaux 2, p. 105, § 282).
Ne subsistent que quatre témoins, la partie inférieure du document étant endommagée, cf. Liebrenz, « Eine Frühe Arabische Quittung aus Oberägypten », p. 300-301.
Voir plus haut nos remarques au sujet des intermédiaires percevant des impôts pour le compte du gouvernement, p. 23.
Cf. P. Khalili 170, dans Khan, Arabic Papyri. Selected Material, p. 99-103, nº 9.
Franz-Murphy, Arabic Agricultural, p. 90.
Pour en donner quelques exemples, cf. Paris Louvre E. 7071 D, dans Rāġib, Marchands d’étoffes du Fayyoum III, p. 70-72, nº XLII ; Berol. 6803v, p. 65-66, nº XXXIX où la lettre au verso est rédigée au-dessous de l’adresse de la lettre figurant au recto ; sur Paris Louvre E. 6977 (1) 6964 (1), voir ibid., p. 60-62, nº XXXVII ; sur Paris Louvre E.7063 (5), ibid., p. 23-24, nº XIV et passim. Ce système était en cours jusqu’au ive/xe siècle, comme en témoignent les lettres conservées dans les archives de l’État à Venise, voir Bauden, « D’Alexandrie à Damas et retour », p. 186, note 111.
Rāġib, « Les plus anciens papyrus arabes », p. 9.
Khan, Arabic Documents, p. 126-127, nº 18.
Khan, Arabic Documents, p. 122-123, nº 16.
Demiri, Römer (éd.), Texts from the Early Islamic Period of Egypt, p. 14-15, nº 6 ; Grohmann, « Probleme der Arabischen Papyrusforschung II (Schluss) », p. 393-394.
Khan, Arabic Documents, p. 112-113, nº 11.
Il en est de même pour ces deux documents : Philadelphia E. 16272, Philadelphia E. 16274, dans Della Vida, Arabic Papyri, respectivement p. 23-24, nº 12 ; p. 18, nº 9.
Khan, Arabic Documents, p. 112-113, nº 11.
Demiri, Römer (éd.), Texts from the Early Islamic Period of Egypt, p. 14-15, nº 6.
Sur l’ensemble des spécificités propres aux bulles attachées aux actes légaux, cf. Khan, Arabic Documents, p. 82-83.
Sur ces deux dynasties, voir Bianquis, « Autonomous Egypt », p. 86-119.
Khan, «The Pre-Islamic Background », p. 193-194. D’une manière générale, il y eut une période de transition plus ou moins chronologiquement déterminée (surtout en Égypte du viie au xe siècle de l’ère commune) pendant laquelle l’administration musulmane adopta les structures institutionnelles en place et évolua lentement vers un système fiscal islamique. De plus, les Arabes musulmans n’étaient pas assez nombreux pour induire des changements administratifs considérables. Voir Sijpesteijn, Shaping a Muslim State, p. 85, 115, sur le développement du système fiscal, p. 173-181.
On dénombre dans CALD plus d’une centaine de quittances/reçus qui ne font pas mention de mot barā’a mais débutent par le verbe addā et dans une moindre mesure par qabaḍa.
Seule exception peut-être, la quittance juridique P. Cam. Michaelides B 744, datée de 88/707 et parfaitement conservée. La datation de certaines d’entre elles est sujette à caution, ainsi par exemple Vienna G. 39.744 dont la date 75/694-695 est rallongée de 20 ans (95/714) par Gonis, « Reconsidering Some Fiscal Documents », p. 226-227. Même le ḏikr ḥaqq rapporté dans al‑Fihrist (cf. supra, note 6) ne nous renseigne pas sur sa structure en tant que titre officiel, puisqu’il a été rapporté sous forme de récit dont le contenu importe plus que la forme.
Même dans la correspondance, les lettres entre les chrétiens d’Égypte commencent par la basmala, voir Sijpesteijn, Shaping a Muslim State, p. 223.
Voir supra, note 8.
Excepté les indications d’ordre administratif, aucun mot ne figure avant la basmala dans les actes officiels. Cela n’inclut évidemment pas les actes judiciaires tardifs, notamment sous les Ayyoubides et les Mamelouks, où l’on trouve le paraphe spécial du juge (ʿalāmat al‑qāḍī), ou la mention de l’objet de l’acte figurant dans la même ligne devant la basmala. Par ce paraphe le juge atteste après avoir rendu son jugement que le document est légal, cf. Müller, « Écrire pour établir la preuve orale en islam », p. 75. Sur la ʿalāma voir Veselý, « Die Richterlichen Beglaubigungsmittel », p. 12-18.
Franz-Murphy, Arabic Agricultural, p. 353 ; voir aussi Diem, « Philologisches », p. 106-108. Diem soutient à juste titre qu’il s’agit d’une basmala ordinaire et complète, contrairement à G. Franz-Murphy qui, la supposant incomplète, l’a déchiffrée comme suit : بسم الله الر , cf. Diem, « Philologisches », p. 106-107.
Rāġib, « Les plus anciens papyrus arabes », p. 9. Ce qui n’est pas systématiquement le cas dans les documents des entagia de Nessana du premier siècle de l’islam, cf. Kraemer, Excavations at Nessana III, p. 158-196.
Citons à titre indicatif quelques quittances des cinq premiers siècles de l’hégire mentionnant ces trois éléments, repris intégralement ou partiellement à la dernière ligne : Vienna A. Ch. 3363rº [= PERF 1090] ; Vienna A. Ch. 3350vº [= PERF 1087] ; Vienna A. Ch. 5253vº [= PERF 1061] ; Vienna A. P. 13996rº [= PERF 905] ; Vienna A. P. 6004rº ; Vienna A. P. 8859vº [= PERF] ; Vienna A. P. 3642vº ; A. P. 3079rº ; Vienna A. P. 5775vº [= PERF 814] ; Vienna A. P. 3536vº ; A. P. 391rº [= PERF 753] ; Vienna A. P. 4286vº [= PERF 737] ; OIM 13984vº ; P. Mich. 5612vº ; P. Ryl. B II 1 (A) vº ; P. Strasb. 80vº ; Heidelberg A 2722rº ; Heidelberg A 2525rº ; Heidelberg A 2025vº ; Heidelberg A 318vº ; Heidelberg A 871vº ; Heidelberg A 879vº ; Heidelberg A 2191vº ; Berlin A 24107rº ; Heidelberg A 806vº ; Heidelberg A 894rº ; Vienna A. P. 3642 ; Vienna A. P. 5775 ; Vienna A. P. 6345. Au lieu de dufʿa, d’autres mentionnent ruqʿa (petit bout de papier) suivi du numéro en lettres grecques, et parfois du numéro de série après le terme ṭurqa (série), cf. Margoliouth, Catalogue, p. 20-27 : B I 4 ; B II 10 ; B III 4 (C) ; D IV 7 ; D IV 8 ; D IV 11 ; D VI 8 ; E IV 13 (A) F III 2, tous datés de la fin iie ou du début du iiie siècle de l’hégire.
Tels Heidelberg A 1018vº ; Heidelberg A 2618vº ; Vienna A. Ch. 3350vº [= PERF 1087].
Concernant cette unité de surface sur laquelle était fixé l’impôt dont le prélèvement n’était pas proportionnel à la récolte comme il était d’usage en Asie, voir Cahen, « Le régime des impôts », p. 14-15 ; « Kharādj », IV, p. 1063.
Par exemple : Vienna A. P. 3636 ; Vienna A. P. 1069 ; Prag Wessely A. II 112 ; Cairo NL t1953a.
Voir les 19 documents (de nº 140 à nº 159) dans Khan, Arabic Legal and Administrative Documents, p. 505-543.
Khan, Arabic Legal and Administrative Documents, p. 535, nº 155.
Sont précisées la date et la taxe de capitation réglée : samedi 27 ṭūba (mois copte allant du 10 janvier au 8 février)/22-23 janvier 1007, 1/48 et 1/3 dinar, cf. Franz-Murphy, Arabic Agricultural, p. 353.
Supra, « Barā’a/quittance ».
Voir sur l’écrit stéréotypé, les développements pertinents de Johansen, « Formes de langage et fonctions publiques », p. 342-357.
[= PERF 1147], cf. Franz-Murphy, Arabic Agricultural, p. 256.
Dans les documents disponibles dans la base CALD.
Tous les actes mentionnant cette formule la reproduisent sous cette forme grammaticalement incorrecte : le déictique hāḏihi est placé devant une double identification (taʿrīf) que ne tolère pas la grammaire : hāḏihi al‑qiṭʿat al‑arḍ au lieu de qiṭʿat al‑arḍ hāḏihi ou hāḏihi al‑qiṭʿa min al‑arḍ.
Dont voici une partie : Berlin 9067 ; Cairo NL 177 ; Cairo NL 179 ; Cairo NL t1922 ; Cairo NL t1953a ; Chi. OIM 17657rº ; Chi. OIM A6973Drº ; PSR Heid. 243 ; Heid. 845 ; Vienna A. Ch. 561 ; Vienna A. P. 1069 ; Vienna A. P. 14126 ; Vienna A. P. 3636.
Le document Cairo NL t1922 est disposé de la même façon, excepté que la partie qui précède la basmala est perdue, cf. Khoury, Grohmann, Chrestomathie, p. 126-127, nº 70.
Pour addā : Vienna A. P. 3358, P. Khalili 94vº ; pour awṣala : Vienna A. P. 4130, Vienna A. P. 4236 ; pour dafaʿa : Vienna A. P. 1983, London BL 6848 ; pour qabaḍa : Vienna A. P. 644 (fig. 4).
Sur la hiérarchie du système du dīwān al‑rasā’il qui deviendra plus tard dīwān al‑inšā’ et se maintiendra dans l’administration ayyoubide en dépit de la césure politique et religieuse que symbolise la fin du califat fatimide, voir l’introduction de Sayyid au livre d’Ibn al‑Ṣayrafī (542/1147), al‑Qānūn fī dīwān al‑rasā’il, p. 8-9, voir aussi Canard, « Fāṭimides », p. 880a. Dans son œuvre monumentale (14 vol.) Ṣubḥ al‑aʿšā fī ṣinā’at al‑inšā, al‑Qalqašandī (m. 821/1418) a consacré plusieurs sections au fonctionnement de l’administration et aux correspondances officielles de la chancellerie fatimide, voir surtout vi, p. 432-442 ; vii, p. 107-110 ; x, p. 308-468, et sur les écrits officiels d’attribution de concessions (iqṭāʿ pl. iqṭāʿāt) voir xiii, p. 131-139.
Comme exemple de la centralité du pouvoir administratif fatimide, soulignons que l’ensemble des reçus de taxe (du nº 140 à 159) établis dans la région du Fayyūm sous les Fatimides s’est effectué au nom du dīwān al‑išrāf (l’office du contrôle), « ce qui implique, conclut Khan, qu’il n’y avait pas de succursales dans les localités [du Fayyūm] », cf. Khan, Arabic Legal and Administrative Documents, p. 507.
Notons que la base CALD ne renferme que trois barā’a-s officielles datant de l’époque fatimide : les deux qui sont marquées par la singularité structurelle faisant l’objet de notre étude, et une troisième. Man. Ryl. F IV 18, publiée dans Margoliouth, Catalogue, p. 26, nº 10.
Sur le plan administratif, cf. Khan, « The Historical Development », p. 8.
Le copte a survécu comme langue écrite au moins jusqu’à la moitié du xie siècle, cf. Brett, « Population and Conversion to Islam », p. 22. De nombreux documents administratifs et lettres de correspondance officielles du viie au ixe siècle étaient bilingues : arabe-copte ou arabe-grec, cf. Sijpesteijn, Shaping a Muslim State, p. 109-110.
Sur le long processus d’islamisation des chrétiens d’Égypte et l’autonomie de ses gouverneurs dès l’époque toulounide (868-905), puis sous les Ikhshidides (935-969) avant de devenir le centre d’un empire sous les Fatimides (969-1171), cf. Mouton, « L’islamisation de l’Égypte au Moyen Âge », p. 110-123 ; voir aussi Brett, « Population and Conversion to Islam », p. 13-21.
Brett, « Population and Conversion to Islam », p. 23.
Mouton, « L’islamisation de l’Égypte au Moyen Âge », p. 116. Une des particularités fatimides est que plusieurs vizirs furent chrétiens, cf. Canard, « Fāṭimides », p. 878a.
Sanders, « The Fāṭimid State », p. 165. Pour se faire une idée approximative de la fiscalité dans les différentes localités qui dépendaient de la ville du Fayyūm sous les Fatimides, on peut se reporter au tableau analytique de l’époque ayyoubide que Cahen a tiré du livre de ʿUṯmān b. Ibrāhīm al‑Nābulusī (Description du Fayoum, édition de B. Moritz, t. XI, Le Caire, 1899), « Le régime des impôts », p. 12-13.
Cette circonscription administrative comptait à elle seule 360 villages, cf. Holt, « Al-Fayyūm », p. 893a.
Sur la variation des clauses entre les quittances de cette ville et celles du Fayyūm, voici Franz-Murphy, Arabic Agricultural, p. 80-81.
Les Coptes occupaient des fonctions dans l’administration fatimide jusqu’à la disparition de la dynastie, Sanders, « The Fāṭimid State », p. 158.
Cf. Mouton, « L’islamisation de l’Égypte au Moyen Âge », p. 121 ; Sijpesteijn, Shaping a Muslim State, p. 107 ; Brett, « Population and Conversion to Islam », p.13-21. Pour un point de vue différent qui fait remonter la vague d’islamisation la plus importante plutôt au ixe siècle de l’hégire en réinterprétant les passages relatifs aux soulèvements successifs des Coptes dans le Kitāb al‑Ḫiṭaṭ d’al‑Maqrīzī, voir O’Sullivan, « Coptic Conversion and the Islamization of Egypt », p. 66-70, 78.
Garcin « L’arabisation de l’Égypte », p. 130-137 ; Buchhausen, « Les Coptes dans l’Égypte fatimide », p. 20-27.
On consultera avec intérêt l’ouvrage collectif dirigé par M. Barrucand, L’Égypte fatimide. Son art et son histoire ; sur une vue globale de ce qu’était devenue l’Égypte sous cette dynastie, voir Halm, « Les Fatimides, califes du Caire », p. 4-11.
Dans leur majorité ces documents sont d’époques fatimide et ayyoubide, dont quelques-uns écrits sur parchemin, cf. Khan, Arabic Papyri. Selected Material, p. 23.
Sur l’organisation des deux systèmes judiciaire et administratif, et les procédures administratives mises en œuvre dans le traitement des pétitions, cf. Khan, « The Historical Development », p. 8-30 ; Arabic Legal and Administrative Documents, p. 303-317 ; voir aussi Stern, « Three Petitions of the Fāṭimid Period », p. 172-209.
La structure et le personnel administratifs ikhshidides étaient encore en place longtemps après la conquête de l’Égypte par al‑Muʿizz li‑Dīn Allāh en 358/969, cf. Sanders, « The Fāṭimid State », p. 158.
Supra, Structure textuelle.
Rāġib a déjà attiré l’attention sur la simplicité et l’efficacité de cette formulation dans les actes de vente, qu’il estime « plus claire et plus compréhensible pour le commun » (Actes de vente d’esclaves et d’animaux 2, p. 55, § 137).
Au-delà du mode subjectif que dénote ce verbe par rapport au verbe addā, il faut en nuancer l’usage sur le plan fiscal. Certes, il apparaît dans certains reçus fiscaux, mais pas aussi systématiquement que addā, comme dans Vienna A. Ch. 7852 et Cam. T. K. 25.249. D’après leur nombre dans la base CALD, il est fort probable que l’usage en soit plus fréquent dans les quittances non officielles établies entre particuliers.
Supra, Structure textuelle ; Variantes : présentation et analyse ; les formules d’entrée.
Cette formulation est coranique, elle ouvre le premier verset de la sourate IX (Le repentir) : barā’atun min Allāhi wa‑rasūlihi ilā al‑laḏīna ʿāhadtum… Voir supra, note 55.
C’est la formule systématique chez al‑Ṭaḥāwī, al‑Šurūṭ al‑ṣaġīr II, p. 546, 559, 563 et passim.
La deuxième partie de l’énoncé peut se construire avec deux verbes à la fois, surtout dafaʿa et awṣala, comme dans A. P. 3346 [= PERF 757], « min suds dīnar/ dafaʿahu ilā/ Abū ʿIlāqa faqad/ waṣala ilā ʿIlāqa al‑suds/ dīnar (sic) : du sixième du dinar/ qu’il a remis à/ Abū ʿIlāqa ainsi/ʿIlāqa a reçu le sixième/ du dinar », cf. Michael, Arabische Juristische, p. 178-181 ; et dans Paris Louvre 7339, « dīnar wa‑niṣf dīnar dafaʿahu ilā Idrīs (…) faqad waṣala hāḏā al‑dīnar wa‑niṣf dīnar ilā Idrīs : dinar et demi qu’il a remis à Idrīs (…) ainsi ce dinar et demi est parvenu à Idrīs », cf. David-Weill, « Papyrus arabes du Louvre II », p. 21-22.
Dafaʿahā (Vienna Ar. Pap. 1316, OIM 13983, P. Louvre JDW 19 IIe s, Hal DMG 3) ; dafaʿathā ilā (P. Cam. Michaelides B 744) ; dafaʿū ḏālika (Berlin 11279), awṣalahumā ilā (Berlin 7902).
Le titre ʿāmil est porté par un musulman, alors qu’un chrétien occupant la même fonction publique de finance est désigné sous le titre de ṣāḥib al‑kūra, voir supra, note 36.
Quant aux barā’a-s non officielles, moins nombreuses (25 sur un total de 77, soit un peu plus du tiers), la forme traditionnelle peut être aussi bien au bénéfice d’un chrétien que d’un musulman. Mais même si le nom du rédacteur/notaire n’est pas systématiquement mentionné, il ne peut être que musulman et son nom figure parfois parmi les noms des témoins.
Au vu de sa date, le 1er ḏū al‑ḥiǧǧa 435/30 juin 1044, cette barā’a fut établie sous le règne d’al‑Mustanṣir bi-Llāh (427-487/1036-1094).
Selon W. Diem, la date de celle-ci est le 23 ǧumādā I 399/23 janvier 1009, donc établie sous le règne d’al‑Ḥākim bi-Amr Allāh (386-411/996-1021).
Suivant la lecture de Franz-Murphy, Arabic Agricultural, p. 353, nº 89.
Autant que l’on puisse en juger à partir d’une série de documents, listée dans la base CALD, à l’exclusion de ceux qui sont fragmentaires ou incomplets.
Des noms tels que Indūnah b. Qūrīl (Ber. 24107) ; Mīnā al‑Qasṭāl (Cairo NL 133) ; Buṭrus b. Qūrīl (OIM 6999) ; Mīnā b. Šinūda (Vienna A. P. 3626). Pour les deux noms Isḥāq et Ibrāhīm, voir respectivement Vienna A. P. 4965, Vienna A. P. 766.
Duri, «ʿĀmil », p. 448a.
Aujourd’hui, Tuṭūn fait partie du district d’Iṭsā de la province du Fayyūm, Rāġib, « Trois documents datés du Louvre », p. 9.
Ces taxes de capitation pourraient avoir été établies dans un village dépendant du centre administratif de cette ville qu’est le Fayyūm. La mention d’al‑madīna renvoie systématiquement au Fayyūm pour ce qui concerne les documents provenant d’Égypte, comme dans Prag Wessely Arab I 11 (Grohmann, « Arabische Papyri aus der Sammlung », p. 154, nº 4 ; Franz-Murphy, Arabic Agricultural, p. 194-197, nº 11) ; Vienna A. P. 5006 (Khoury, Grohmann, Papyrologische Studien, p. 92-95, nº 26) ; voir Sijpesteijn, Shaping a Muslim State, p. 126, note 68.
La base CALD compte 81 quittances officielles (dernière datée de 435/1044) introduites par qabaḍa ou addā, dont seules 17 proviendraient du milieu urbain.
Khan, « An Arabic Legal Document », p. 366. Il convient de rappeler que la plupart des cas traités par al‑Ṭaḥāwī dans le chapitre barā’a dans al‑Šurūṭ al‑ṣaġīr II, p. 533-579, sont regroupés par al‑Asyūṭī dans le chapitre d’iqrār, cf. Ǧawāhir al‑ʿuqūd I, p. 17-54. À titre d’exemple, dans Ǧawāhir al‑ʿuqūd I, p. 45, un formulaire renfermant une barā’a est proposé dans le sous-chapitre d’iqrār intitulé : « Le cas des ayants droit d’une victime recevant le prix du sang (diya) du meurtrier qu’ils libèrent entièrement : mā iḏā qabaḍa waraṯat maqtūl diyat mūriṯihim min qātilihi wa‑abra’ūhu barā’a šāmila » que l’on retrouve dans al‑Šurūṭ al‑ṣaġīr, au chapitre al‑ʿafw ʿan al‑ǧināyāt II, p. 553. Un autre cas relatif à une dette réglée partiellement est proposé dans un sous-chapitre d’iqrār dans al‑Asyūṭī, Ǧawāhir al‑ʿuqūd I, p. 49-50, alors qu’al‑Ṭaḥāwī la fait figurer dans le chapitre des barā’a-s dans al‑Šurūṭ al‑ṣaġīr II, p. 541. Notons enfin que le chapitre de barā’a, dans al‑Šurūṭ al‑ṣaġīr II, p. 533-597, est deux fois plus volumineux que celui consacré à l’iqrār, dans I, p. 507-530, mis à part les barā’a-s judiciaires, établies par des qāḍī-s vis-à-vis des fondés de pouvoirs (umanā’), cf., II, p. 1122-1123, 1127 sq.
Selon Frantz-Murphy, sa transmission en Égypte aurait été assurée en grande partie par les Arabes, « A Comparaison », p. 280.
On peut partager le point de vue de Sijpsteijn qui pense que l’émission de reçus de taxes par l’administration fiscale, au viiie siècle en Égypte, est une pratique qui s’est étendue aux transactions privées, comme en témoignent les lettres échangées entre les marchands de cette époque qui réclamaient des quittances à l’issue de tout règlement (voir Shaping a Muslim State, p. 239).
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