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Dossier – Le corps dans l’espace islamique médiéval
Cycles de vie

Tableaux d’anatomie judiciaire

Législation du talion en Occident musulman et autres atteintes légales à l’intégrité physique du corps
François Clément
p. 263-278

Résumés

En droit musulman, le châtiment vise le corps du coupable qui est invariablement le lieu et l’objet de la punition : on sait qu’en cas de vol une réglementation méticuleuse le découpe en segments qui ont vocation à être amputés. La législation du talion nécessite, elle aussi, l’établissement d’une typologie des traumatismes et donc d’une liste des pièces qu’il est licite de découper en représailles. Même en ce qui concerne le rituel funéraire, la question de l’individuation de l’être humain se pose lorsque le corps est incomplet : jusqu’où le fragment peut-il se substituer au tout ? Il se dessine ainsi une véritable anatomie juridique dans laquelle le corps, dont il convient pourtant de respecter l’intégrité physique, est disséqué en membres et organes, de sorte que l’individu s’efface derrière la pièce détachée, comme en une sorte de synecdoque. Ce paradoxe est analysé à partir, principalement, de la législation du talion en droit malékite, tant du point de vue de la doctrine que de la pratique, mais dans une perspective qui se veut moins juridique que culturelle et anthropologique.

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Texte intégral

  • 1 Ibn Rušd, Bayān wa-taḥṣīl XVI, p. 101. Ce cas reprend, à quelques variantes lexicales près, celui q (...)

1Voici trois cas. Le premier prêterait à sourire s’il n’était examiné par Mālik et longuement commenté par Ibn Rušd al-Ǧadd (Cordoue, m. en 520/1126) : « Quand un homme mord le doigt d’un [autre] homme lequel, en le retirant, fait tomber l’incisive du mordeur », ce dernier a-t-il droit au versement de la compensation matérielle (ʿaql) pour prix de sa dent perdue ? 1

  • 2 À l’instar des cheelot ou techouvot du droit judaïque et des responsa du droit canonique, les masā’ (...)
  • 3 Ibn Rušd, Bayān wa-taḥṣīl XVI, p. 109.
  • 4 Ibn al-Qāsim al-ʿUtaqī (m. en 191/807), l’un des disciples de Mālik et le maître de Saḥnūn (lequel, (...)
  • 5 Ibid., p. 110. Voir le passage complet ci-dessous, in fine.

2Le deuxième est également un cas d’école (mas’ala2 : « On interrogea [Mālik] au sujet d’un médecin qui avait tiré parti (istafāda) du doigt d’un individu au profit d’une [autre] personne dont l’extrémité du doigt avait été sectionnée (quṭṭat iṣbaʿuhu). Il mesura le doigt de celui dont le doigt avait été sectionné (al-maqṭūʿa iṣbaʿuhu), prit la mesure de ce qui avait été sectionné (mā quṭiʿa minhu) et amputa (qaṭaʿa) de la valeur de cette mesure le doigt de celui qui avait sectionné [le doigt de la victime]. [Il apparut alors qu’]il manquait au doigt de celui auquel le talion avait été demandé (al-mustaqād minhu) davantage que ce qui avait été sectionné au doigt de celui qui avait demandé le talion (al-mustaqīd), en raison du fait que ce dernier avait de longs doigts et que l’autre avait les doigts courts. [Mālik] a répondu : [le médecin] s’est trompé, il a mal agi. Je lui ai alors demandé comment faire en pareil cas. Certaines personnes, a-t-il déclaré, ont les doigts plus longs que d’autres. Il faut donc mesurer la phalange (unmula) dont une partie a été sectionnée. Si cette partie fait le tiers ou le quart [de la longueur totale de la phalange], on amputera la phalange [à couper] du tiers ou du quart [de sa longueur]. C’est ainsi qu’il faut calculer, que la phalange soit courte ou longue 3. » Ibn Rušd explique ensuite qu’il y a divergence quant à l’application de la règle de la proportion. En ce qui concerne les blessures à la tête ou à d’autres parties du corps, il se conforme à l’opinion d’Ibn al-Qāsim 4, estimant qu’« il faut infliger à l’auteur de la blessure une blessure aussi longue ou aussi courte que celle qu’il a faite […] même si elle correspond au quart de la tête chez l’un et la moitié chez l’autre » 5.

  • 6 Cette notation indique que la personne n’est pas malade.
  • 7 Ce « vent » est à rapprocher des physai du corpus hippocratique (voir Jouanna, Hippocrate, p. 89-91 (...)
  • 8 Al-Wanšarīsī, Miʿyār II, p. 293.

3Le troisième cas est un cas réel sur lequel eut à statuer le juriste Abū Sālim al-Yaznāsinī de Fès (m. après 791/1388). Il est interrogé à propos d’une femme qui accuse un homme de lui avoir causé une blessure. Un mois s’écoule, durant lequel elle mange et boit 6. Puis, un abcès se forme avant que la guérison ne soit apparente. Elle fait alors appel à un chirurgien (ḥaǧǧām) qui procède à l’excision d’une partie des lèvres de la plaie afin d’évacuer le pus et le vent (rīḥ7 contenus à l’intérieur de la blessure. Or, cette femme meurt avant que la guérison ne soit constatée. Qu’en est-il des responsabilités ? L’auteur de la blessure est-il déchargé de l’imputation d’homi­cide au bénéfice du doute, dans la mesure où l’on ne peut savoir si la femme est morte du fait de l’acte chirurgical ou des suites de la blessure initiale ? Ou bien est-il l’auteur de l’homicide parce qu’il est à l’origine de la blessure qui a entraîné l’intervention du chirurgien ? 8

  • 9 C’est-à-dire lorsque l’acte est intentionnel mais non l’homicide (par exemple, un jet de pierre eff (...)
  • 10 Ibn Rušd, Bayān wa-taḥṣīl XVI, p. 104.
  • 11 On peut penser que le circonciseur-exciseur (ḫātin) et le vétérinaire (bayṭār) étaient habilités, d (...)

4Ces trois cas mettent en évidence plusieurs questions qui sont au cœur du système du talion tel qu’il régit la justice pénale dans le droit musulman, que l’acte criminel soit intentionnel (ʿamdan), non intentionnel (ḫaṭa’an) ou quasi intentionnel (ʿamdan šibh al-ḫaṭa’9 et que la dette de sang se règle en portion de chair (procédure du qawad) ou en biens matériels (diya). On remarque, en effet, l’extrême attention du juriste à trouver une équivalence aussi parfaite que possible entre la réparation imposée au coupable et le préjudice subi par la victime. Cela passe par la détermination des responsabilités ; mais aussi et surtout, en ce qui nous intéresse, par l’établissement d’une typologie, notamment des blessures, ainsi que d’un barème en cas de compensation matérielle. Se pose alors la question de la proportionnalité, qui recouvre divers domaines comme ceux de la mesure de la blessure, du fractionnement de la diya ou de la coresponsabilité des contribules solidaires (ʿāqila). Un autre point soulevé par deux des cas cités concerne le rapport entre le droit et la médecine, ne serait-ce qu’en raison du fait que le médecin ou le chirurgien interviennent sur le corps du blessé, mais également sur celui de la personne contre laquelle s’exerce le talion. Car, comme le préconise Mālik, l’opération technique de l’application du talion (qawad) « incombe aux médecins et à ceux qui ont compétence pour cela » 10, c’est-à-dire aux chirurgiens 11.

  • 12 En ce qui concerne les aspects juridiques de la question, qui n’entrent pas dans mon propos, je ren (...)
  • 13 Al-Wanšarīsī, Miʿyār VI, p. 267.
  • 14 Sur ces points, notamment dans le contexte de la violence physique exercée par l’autorité politique (...)

5Je vais reprendre ces éléments et en aborder d’autres en décalant maintenant le point de vue pour quitter celui du droit et placer le corps au centre du champ d’observation, ce qui va m’amener à élargir celui-ci à toutes les atteintes légales à l’intégrité physique de l’individu, sans me limiter au seul talion 12. D’ailleurs, al-Wanšarīsī regroupe en un même chapitre intitulé Nawāzil al-dimā’ wa-l-ḥudūd wa-l-taʿzīrāt 13, les fatwas concernant « les crimes de sang, les peines légales et les châtiments corporels ». Il sera donc question des blessures (ǧurūḥ, šiǧāǧ) et du talion (qiṣāṣ, qawad), du prix du sang et de son paiement (diya, ʿaql), de l’amputation pour vol (qaṭʿ), de la fustigation (ḍarb) et de la flagellation (ǧald), de la correction (adab) et du châtiment exemplaire (nakāl). Également des funérailles lorsque le corps est incomplet, car il s’agit d’une question connexe. Je laisserai de côté, en revanche, l’homicide et la peine de mort (qatl, terme qui désigne l’un et l’autre), ainsi que la lapidation (raǧm) et la crucifixion (ṣalb14.

  • 15 À savoir : le Muwaṭṭa’ de Mālik (Médine, m. en 179/796), la Mudawwana de Saḥnūn (Kairouan, m. en 24 (...)
  • 16 En revanche, j’ai estimé que le grand traité de droit d’al-Māwardī, al-Ḥāwī al-kabīr, n’avait pas s (...)

6Les sources utilisées, outre le Bayān wa-taḥṣīl d’Ibn Rušd et le Miʿyār d’al-Wanšarīsī (Tlemcen puis Fès, m. en 914/1508), sont la Risāla d’al-Qayrawānī (Kairouan, m. vers 386/996), le Muntaqā d’al-Bāǧī (Andalus, m. en 474/1081) et les Aḥkām kubrā d’Ibn Sahl (Cordoue, m. en 486/1093). Il s’agit de trois textes de nature doctrinale ou didactique basés sur les principaux ouvrages de référence du malékisme maghrébo-andalou 15 et de deux recueils de jurisprudence dont l’un, le Miʿyār, réunit un grand nombre de pièces qui couvrent la totalité de l’Occident musulman entre le milieu du ixe et la fin du xve siècle. J’ai inclus dans le corpus, à titre complémentaire, les Aḥkām sul­ṭā­niyya d’al-Māwardī (m. en 450/1058). Bien que l’auteur soit iraquien et chaféite, sa présentation quasi synoptique de la position des écoles juridiques sur les différents sujets abordés permet de repérer aisément le tronc commun du droit musulman sunnite 16. D’ailleurs, dans le domaine qui nous intéresse, le dissensus (iḫtilāf) se révèle être secondaire, puisqu’il concerne surtout la procédure et le barème des crimes et offenses, et non la typologie des actes de violence perpétrés sur le corps en application de la loi.

  • 17 Ibn Manẓūr, Lisān V, p. 3650.
  • 18 Ibid., p. 3652, 3771.
  • 19 Al-Māwardī, al-Aḥkām al-sulṭāniyya, p. 380. Un autre procédé d’exécution capitale, moins fréquent, (...)

7On relèvera, d’abord, que plusieurs des termes principaux du vocabulaire pénal appartiennent au champ sémantique de la section/dis­section et du retranchement, à commencer par qaṭʿ, bien sûr, et qiṣāṣ. Le Lisān glose le verbe qaṣṣa par qaṭaʿa 17, tandis que qiṣāṣ et qawad sont mis en synonymie, tant sous l’entrée qṣṣ que sous qwd 18, ce qui annexe du point de vue sémantique (et non étymologique) qawad à qiṣāṣ. La peine de mort (qatl) relève implicitement du même réseau proxémique, étant donné qu’elle est exécutée, en règle générale, par décollation au moyen d’un sabre (bi-sayf19.

  • 20 Également cité par al-Zabīdī, Tāǧ al-ʿarūs, p. 182, qui reprend le Lisān. Je n’ai pas pu retrouver (...)
  • 21 Ibn Manẓūr, Lisān VI, p. 4802.
  • 22 Voir al-Bāǧī, Muntaqā IX, p. 46.
  • 23 Ibid., p. 46, 47 (avec d’autres cas).
  • 24 Ibn Rušd, Bayān wa-taḥṣīl XVI, p. 107.
  • 25 Ibid., p. 108.

8On peut dire que la diya ne prend sens, elle aussi, que dans son rapport avec qiṣāṣ et qawad. Glosant le hadith « In aḥabbū qādū wa-in aḥabbū wādaw » (S’ils le désirent, ils réclament le qawad ; et s’ils le désirent, ils réclament la diya20, Ibn Manẓūr écrit : « In šā’ū qtaṣṣū wa-in šā’ū aḫaḏū l-diya » (S’ils veulent, ils exercent le qiṣāṣ ; et s’ils veulent, ils perçoivent la diya21. L’attraction du lexème diya par le champ proxémique du complexe qaṣṣa-qaṭaʿa se réalise en même temps par substitution, dans la mesure où le paiement de la dette de sang remplace le talion lorsque celui-ci est impossible à réaliser (par exemple en cas de bayāḍ, c’est-à-dire de taie sur l’œil provoquée par un coup) 22 ; ou lorsqu’il est à craindre que son application soit mortelle (kasr al-ṣulb, fracture du rachis lombaire, ou raḍḍ al-unṯayayn, éclatement des testicules) 23 ; ou quand on n’est pas en mesure d’éva­luer avec certitude le résultat de la blessure infligée (cas de l’ampu­tation d’une partie de la langue, car elle risque d’entraîner pour le coupable la perte de la parole, alors que la victime n’en a pas été affectée par la blessure qu’elle a subie) 24 ; ou, tout simplement, parce qu’on a peur d’en faire trop ou pas assez 25.

  • 26 Les lexicographes arabes ne s’accordent pas sur l’origine de qasāma. Le Kitāb al-ʿayn, qui ignore l (...)
  • 27 Voir, par exemple, al-Qayrawānī, Risāla, p. 240. Sur la qasāma, voir le paragraphe qui lui est cons (...)

9Quant au mot qasāma, qui désigne le serment cinquantenaire, il se situe pareillement dans la proximité des précédents, puisque la racine qsm exprime en première intention la division en lots, la partition, le partage 26. On sait, au demeurant, que ce type de serment occupe une place centrale dans le déroulement de la procédure relative aux crimes de sang 27.

  • 28 « Cinquante hommes parmi les ayant cause réclamant réparation du sang [de la victime] prêteront cin (...)
  • 29 « En cas d’homicide non intentionnel, le pardon porte sur le tiers [des biens] de la victime » (ibi (...)
  • 30 Cf. le cas, cité plus haut, de l’amputation de la phalange du tiers ou du quart de sa longueur.
  • 31 Voir al-Qayrawānī, p. 244 ; Ibn Rušd, Bayān wa-taḥṣīl XVI, p. 141, 142, 158, 159, 160, 162, 163 ; a (...)
  • 32 Ou son équivalent en métal monnayé, soit 1 000 dinars ou 12 000 dirhams selon al-Mā­wardī (al-Aḥkām (...)
  • 33 Ibid., p. 396.
  • 34 Ibid., p. 395.

10Tous ces termes dont l’action porte in fine sur le corps s’inscrivent dans un contexte général de fractionnement qui constitue, en quelque sorte, la mimésis juridique de la division anatomique : serments fractionnés 28, pardon fractionné 29, amputation fractionnaire 30. Le barème du prix du sang utilise, pour sa part, des fractions de diya en fonction de la gravité du préjudice subi par la victime. On trouve ainsi des moitiés de diya, des quarts de diya, des dixièmes de diya, des vingtièmes de diya, qui sont exprimés en fractions numériques ou en nombre de chameaux, y compris non entiers, par exemple dix chameaux et demi ou trois chameaux un tiers 31. La diya intégrale, qui vaut cent chameaux 32, peut d’ailleurs être dépassée lorsque plusieurs membres du corps ont été sectionnés, chaque diya particulière étant comptabilisée (par exemple, la section des deux oreilles avec perte de l’ouie vaut deux diya-s, car chacun de ces préjudices est estimé à une diya33. Il existe également une diya aggravée (muġallaẓa) en compensation de certains homicides quasi intentionnels 34.

  • 35 Vingt chamelles de un an (ibnat maḫāḍ), 20 chamelles de deux ans (ibnat labūn), vingt chameaux de d (...)
  • 36 Voir, par exemple, l’estimation réalisée par Ibn Lubāba (Cordoue, m. en 314/926) à propos de la diy (...)

11La diya intégrale est elle-même subdivisée, elle se décompose en cinq lots de vingt chameaux de qualités différentes 35, eux-mêmes subdivisés en cas de diya fractionnaire. On ajoutera que certaines compensations sont laissées à l’appréciation (iǧtihād) du juge 36, ce qui multiplie les possibilités de fractionnement par rapport à la mesure étalon.

  • 37 « Nous leur avons prescrit [dans la Torah] : âme pour âme, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour (...)
  • 38 Les cas de restauration de membres du corps sont rarissimes : une oreille recollée et qui reprend v (...)

12Le principe du talion, qui consiste à rendre à l’auteur de la blessure ou du meurtre l’exacte pareille de son acte 37, ou à exiger de lui qu’il dédommage la victime à la hauteur précise du préjudice qu’il a causé, nécessite non seulement l’établissement de cette méticuleuse comptabilité, mais aussi de détailler le corps en parties sécables, généralement désignées par le terme générique d’appendices (aṭrāf) et de membres (aʿḍā’), par opposition à la tête (ra’s), au tronc (badan) et à la cavité thoraco-abdominale (ǧawf) qui ne le sont évidemment pas – même si, nous allons le voir, ils sont le siège de blessures et donc, eux aussi, éligibles à la mutilation. Le tout constituant le corps (ǧasad), dont l’individu se trouve exposé au risque de perdre certaines pièces au gré des aléas de la vie, un peu comme la femme dont l’honneur, qui est aussi celui du groupe, est constitué à la naissance et risque en permanence d’être perdu, puisque, comme le membre amputé, il est hors du pouvoir de l’individu de le restaurer ou de le remplacer 38.

  • 39 « La diya de la main (yad) est la même, qu’elle ait été sectionnée au niveau du poignet (kūʿ), du c (...)
  • 40 Un des élèves égyptiens de Mālik (Alexandrie, m. en 163/779-780). Le cadi ʿIyāḍ lui consacre une no (...)
  • 41 Un des principaux juristes malékites de son temps (Égypte, m. en 225/840).
  • 42 Il faut entendre par âme (au sens étymologique : lat. anima) à la fois le principe vital insufflé p (...)
  • 43 Même remarque que précédemment à propos de yad : riǧl désigne aussi bien le pied que la jambe.
  • 44 Ibn Rušd, Bayān wa-taḥṣīl II, p. 291.
  • 45 Ibid., p. 291-293.
  • 46 Coran, XXXIX, 42 ; VI, 60. Au moment de la mort, l’âme est extraite du corps par le haut (elle remo (...)
  • 47 Ibn Rušd définit le ǧism (dans la mort) comme étant le corps d’où l’âme a été extraite, alors que l (...)

13Al-Māwardī résume dans un tableau les équivalences entre un certain nombre des pièces sécables. Disons le tout de suite : la majorité de la littérature théorique ou jurisprudentielle tourne autour de quatre parties du corps qui semblent, plus que les autres, concentrer l’attention, soit parce qu’elles sont plus fréquemment le siège des traumatismes, soit par un effet de tradition qui remonte à Mālik et, au-delà, au prophète Mahomet – en quelque sorte, elles incarneraient les figures paradigmatiques du talion, que la postérité recopie à l’envi. Il s’agit de la tête, des dents, de l’œil et de la « main » (yad, terme à prendre sensu lato, puisqu’il désigne aussi bien la main proprement dite, kaff, que l’en­semble du bras jusqu’à l’épaule)39. Je ne m’arrêterai pas sur la symbolique attachée à ces membres ou organes ni sur les connotations émanant des racines r’s, snn, ʿyn, et ydy. On trouve trois d’entre eux dans une intéressante citation de ʿAbd al-Raḥīm b. Ḫālid 40, rapportée par Ibn Rušd via Ibn al-Qāsim et Aṣbaġ b. al-Faraǧ 41 : « Il m’est parvenu que l’âme (rūḥ42 a un corps (ǧasad), deux mains, deux pieds (riǧlān43, deux yeux et une tête ; elle est tirée du corps [comme d’un fourreau] 44. » Inutile de souligner que, dans ce domaine comme ailleurs, la perception de la réalité obéit à une représentation normative qui est, ici, celle du récit mythique de l’insufflation de l’âme dans la créature, c’est-à-dire de l’ontologie de l’être humain. Ibn Rušd entame d’ailleurs une longue discussion sur la synonymie entre rūḥ, nafs et nasma, ainsi que sur la nature de rūḥ et/ou nafs 45, délaissant en chemin le fourreau d’où cette chose énigmatique est tirée au moment du sommeil puis de la mort 46, c’est-à-dire le corps humain dans sa double dimension de corps animé (ǧasad) et de corps physique (ǧism47. Un corps, en tout cas, périssable et donc vulnérable parce qu’il appartient au monde créé – du moins, est-ce l’impression qui se dégage à la lecture des masā’il et des nawāzil consacrées au talion et aux crimes.

  • 48 Voir Ibn Rušd, Bayān wa-taḥṣīl XVI, passim.
  • 49 Même quand le mot est déterminé grammaticalement (al-raǧul), l’individu qu’il désigne reste indéfin (...)
  • 50 ʿAbd Allāh b. Aḥmad b. Ḥātim al-Azdī al-Ṭulayṭulī. Il fut exécuté à Cordoue le lundi 26 mars 1072 : (...)
  • 51 Ibn Sahl, Aḥkām kubrā II, p. 1151 ; Ḫallāf, Ṯalāṯ waṯā’iq, p. 112 ; al-Wanšarīsī, Miʿyār II, p. 328 (...)

14Ces textes ont, en effet, la sécheresse d’un tableau clinique et la froideur d’un répondeur automatique. L’être humain se trouve réduit à un corps et ce corps lui-même à un fragment de chair ou d’os, l’agres­seur comme la victime n’existant que grammaticalement, c’est-à-dire pour l’unique raison que la syntaxe exige la désignation de l’agent et de l’agi (et le droit, celle de la catégorie). Le sujet se dissout – le processus est paradoxal puisqu’un morceau bien réel de lui-même est en jeu – dans une sorte de dénomination générale, impersonnelle : « un homme » (raǧul), « une femme » (imra’a), « un enfant » (ṣabiyy), « un esclave » (ʿabd), « une esclave » (ama), « celui qui » (allaḏī) etc. 48, comme si le discours juridique ne concevait la réalité que sous le voile de l’anonymat et de l’indétermination 49. Seul l’hérétique (zindīq, mulḥid) a droit, certaines fois, au dévoilement de son identité : ainsi le fameux Ibn Ḥātim de Tolède, dont sont développés les éléments du nom (ism, nasab, nisba50. Que cet individu, qui aurait pu demeurer pour l’éternité « un homme », soit en outre frappé d’une formule de malédiction (laʿanahu Allāh51 montre que la personnalisation, c’est-à-dire la reconnaissance d’une singularité de l’être en tant que personne dotée d’une existence propre inscrite dans un temps et un lieu définis, est surtout affaire d’émotion.

  • 52 Sur près de trois cents nawāzil compilées dans le chapitre du Miʿyār consacré aux crimes de sang, a (...)

15Certes, on objectera que la littérature doctrinale ne traite que de cas d’école, ce qui explique l’indifférence à la réalité des êtres, tandis que la désignation du zindīq par son nom provient d’une mas’ala citée dans un recueil de décisions judiciaires. Or, la jurisprudence opère le même effacement, la personnalisation y est exceptionnelle 52. Il y a donc bien, dans le traitement du sujet de droit, une irréalisation de l’individu qui contraste avec le réalisme du regard porté sur ses actes et sur les éléments de son anatomie.

  • 53 Voir plus haut (et n. 39).
  • 54 Voir la n. 43.
  • 55 C’est-à-dire aveugle.
  • 56 Al-Māwardī, al-Aḥkām al-sulṭāniyya, p. 395-396.

16Revenons donc au tableau d’al-Māwardī : « Quant au talion (qawad) sur les appendices (aṭrāf), il consiste à sectionner chacun d’eux à partir de son articulation. On exerce le talion de la main (yad53 pour la main, du pied (riǧl54 pour le pied, du doigt pour le doigt, de la phalange pour la phalange, de la dent pour la dent identique. On n’exerce pas le talion de la main droite pour la main gauche, du membre supérieur pour le membre inférieur, de la molaire pour la dent [ordinaire], de l’incisive centrale (ṯaniyya) pour l’incisive latérale (rubāʿiyya). On ne prélève pas la dent de celui qui a perdu ses dents de lait pour la dent de celui qui ne les a pas perdues, ni la main sans défaut pour la main infirme, ni la langue dotée de la parole pour la langue muette. On prélève la main qui écrit et la main qui fabrique pour la main de celui qui n’écrit pas et ne fabrique pas. On prélève l’œil pour l’œil. On prélève l’œil normal pour l’œil louche et pour l’œil héméralope. On ne prélève l’œil fixe (qā’ima55 et la main infirme que pour le même œil et la même main. On exerce le talion du nez doté d’odorat pour le nez privé d’odorat, de l’oreille de l’entendant pour l’oreille du sourd 56. »

  • 57 Abū Marwān ʿAbd al-Malik b. Ḥabīb al-Sulamī (Cordoue, m. en 238/853), un des principaux artisans de (...)
  • 58 L’éditeur lit fautivement ḫāriṣa et taḫriṣu.
  • 59 Le mot simḥāq désigne le péricrâne. La blessure est appelée ainsi par métonymie.
  • 60 Traduction hypothétique. Le texte porte : « maʿa al-dawā’ aw hašamathu », que je ne comprends pas. (...)
  • 61 Traduction à nouveau incertaine : « wa-in lam yaṭir wa-ṣaraʿathu. » Je comprends le verbe ṣaraʿa da (...)
  • 62 En d’autres termes, la dure-mère (ṣifāq) n’est pas atteinte.
  • 63 Al-Bāǧī, Muntaqā IX, p. 48.
  • 64 Ibid., p. 48, 51. Comparer avec la liste des blessures de la tête (šiǧāǧ) fournie par al-Māwardī, q (...)

17À la minutie du barème correspond la précision de la nomenclature sans laquelle celui-ci serait sans objet, à commencer par celle des blessures. Al-Bāǧī en donne une liste, d’après Ibn Ḥabīb 57 : « Les noms des blessures au visage et à la tête sont au nombre de dix. Il y a d’abord la saigneuse (al-dāmiya), c’est celle qui fait saigner la peau à cause d’une égratignure (ḫadš). Vient ensuite la coupante (al-ḥāriṣa), qui est celle qui coupe (taḥriṣu58 la peau, autrement dit qui la fend (tašuqquhu). On dit [aussi] al-simḥāq, quand elle enlève la peau comme si elle en dépouillait l’os 59. Ensuite, l’incisante (al-bāḍiʿa), qui entaille les chairs en plus de la peau. Ensuite, la carnassière (al-mutalāḥima), qui est celle qui enlève de la chair en plusieurs endroits. Ensuite, la découverte (al-milṭāt), quand [il subsiste] entre elle et l’os une mince membrane (ṣifāq). Ensuite, la révélante (al-mūḍiḥa), celle qui met l’os à nu (tūḍiḥu). Ensuite, la briseuse (al-hāšima), qui est celle qui provoque une fracture de l’os (tahšimu al-ʿaẓm). Ensuite, la fracassante (al-munaqqila), qui est celle qui fait sauter un morceau de l’os (farāš al-ʿaẓm) au moment de la torsion ou de la fracture de ce dernier 60 ; si l’éclat ne saute pas, elle fait à l’os [comme] un volet 61, [mais] il reste une membrane (ṣifāq) intacte entre le cerveau et elle 62. Ensuite, l’encépha­lique (al-dāmiġa), qui pénètre jusque dans le cerveau 63. » Il est dit, un peu plus loin, que ces blessures s’appliquent éventuellement à l’ensemble du corps 64.

  • 65 Al-Māwardī, al-Aḥkām al-sulṭāniyya, p. 397.
  • 66 Sans doute appelée ainsi par antiphrase, ou parce qu’il ne reste plus à la victime que la protectio (...)
  • 67 Al-Bāǧī, Muntaqā IX, p. 45-46.
  • 68 Al-Māwardī, al-Aḥkām al-sulṭāniyya, p. 397.
  • 69 Al-Bāǧī, Muntaqā IX, p. 46 ; al-Māwardī, Aḥkām sulṭāniyya, p. 397.
  • 70 Al-Bāǧī, Muntaqā IX, p. 49.

18La liste d’Ibn Ḥabīb est cependant incomplète, car il manque la gouttelante (al-dāmiʿa), ainsi appelée parce que le sang sourd comme une larme 65 (elle se situe, dans l’échelle de gravité, entre la dāmiya et la ḥāriṣa) ; la ma’mūna 66, blessure de la taille d’une piqûre d’aiguille ou davantage qui transperce l’os du crâne jusqu’au cerveau 67 (pour certains, c’est la même chose que la dāmiġa68 ; et la pénétrante (al-ǧā’ifa), qui désigne toute blessure profonde à la cavité thoraco-abdominale (ǧawf69. Celle-ci est sans doute la même que la perforante (nāfiḏa) dont parle Mālik, à moins que ce terme ne soit à prendre dans le sens général, c’est-à-dire comme un simple participe signifiant l’action de « toute blessure perforant l’un des organes du corps » 70.

  • 71 Voir ci-dessous, n. 76.
  • 72 Al-Qayrawānī, Risāla, p. 246.

19La ma’mūna, la ǧā’ifa et la munaqqila étant considérées comme des blessures potentiellement mortelles (matālif), elles n’ouvrent droit qu’à la diya, à l’instar du « faḫḏ » (fracture de la cuisse, c’est-à-dire du fémur, voire du bassin) 71 ; et, nous l’avons vu, des « unṯayān » (ablation des testicules) ou du « ṣulb » (fracture du rachis lombaire) 72. On aura noté que la blessure est ici désignée par le nom de l’organe atteint : le droit ramène en permanence à l’anatomie.

20En dépouillant la littérature juridique, il est donc possible d’iden­tifier les lieux de la vulnérabilité légale de l’individu, que celle-ci soit réalisée par mutilation, par trauma sans perte de substance ou, symboliquement, par amputation de son patrimoine matériel.

  • 73 Voir Ibn Manẓūr, Lisān, t. 4, p. 4016 ; al-Bāǧī, Muntaqā IX, p. 50.
  • 74 Le mot šidq (pl. ašdāq) désigne le côté de la bouche, sa « partie molle » (Ibn Manẓūr, Lisān IV, p. (...)

21Territoire privilégié, je l’ai dit, la tête. Plus d’une vingtaine d’éléments sont répertoriés : la face, la mandibule (al-laḥā al-asfal73, la région buccinatrice de la joue (šidq74, les lèvres, la langue, la pointe de la langue (ṭaraf al-lisān), les dents, les incisives centrales (ṯaniyya), les incisives latérales (rubāʿiyya), les molaires ou prémolaires (ḍirs), les dents de sagesse (nāǧiḏ), le nez, le lobule du nez (mārin al-anf), les yeux, les paupières, les arcades sourcilières (muqaddam al-ḥāǧib), le front, les oreilles, la nuque, le crâne (ǧumǧuma), l’épicrâne (ṣifāq, simḥāq, ġišāwa), le cerveau, la dure-mère (ṣifāq).

  • 75 Je ne suis pas parvenu à identifier cette partie de la main (kaff) mentionnée par Ibn Rušd (Bayān w (...)

22Autre territoire détaillé, les membres supérieurs, avec l’épaule, le bras (ʿaḍud), le coude, l’avant-bras (ḏirāʿ), le radius et l’ulna ou cubitus (al-qaṣabatān), le poignet, la main (yad, kaff), la rīša 75, les doigts, le pouce, les phalanges.

  • 76 Les cuisses (faḫḏān) englobent les hanches et le bassin, puisqu’elles peuvent aller « du nombril ju (...)

23Les membres inférieurs sont moins segmentés : cuisse 76, jambe (riǧl), mollet (baṭṭ), cheville (kaʿb), pied (riǧl), orteil, phalange.

24Le tronc (badan) est à peine plus détaillé (à l’exception des organes génitaux masculins) : thorax (ṣadr), cage thoracique (ʿiẓām al-ṣadr), seins de la femme, seins de l’homme, cavité thoraco-abdominale (ǧawf), ventre (baṭn), nombril (surra), dos, rachis lombaire (ṣulb), pénis, gland, testicules.

  • 77 Voir, par exemple, ibid., XVI, p. 30-33, ou p. 110. Le silence habituel des juristes sur l’auteur d (...)
  • 78 Al-Qābisī (Kairouan, m. en 403/1012), dans al-Wanšarīsī, Miʿyār II, p. 268.
  • 79 Et encore : pour Ibn al-Ḥāǧǧ (Cordoue, m. en 529/1135), une femme ne peut réclamer le prix du sang (...)

25Ajoutons la peau (ǧild), la chair (laḥm) et les os (ʿiẓām), et nous avons reconstitué l’anato­mie légale de l’individu. Comme on peut faire l’hypothèse que toute région du corps est susceptible d’avoir à subir, un jour, un traumatisme provoqué intentionnellement ou accidentellement, les lacunes du tableau sont révélatrices. Pas de mention, en effet, des fesses et de l’anus (ne seraient-ils jamais blessés ?) et surtout de l’appareil uro-génital féminin. Lui aussi, à la différence de celui de l’homme, échapperait-il à la violence, fût-elle involontaire ? Il est difficile de le croire. En contrepoint, on signalera que les coups entraînant une fausse couche ouvrent droit au talion77 – mais que le droit se préoccupe avant tout d’organiser la réparation de la mort du foetus : le corps de la mère n’est pris en compte qu’en cas de décès. Car la jurisprudence veut que la correction (ta’dīb) de l’épouse, de l’enfant, de l’écolier et de l’esclave par le mari, le père, l’instituteur ou le maître « ne tombe pas sous la qualification d’agression 78 » si le caractère exorbitant de la violence exercée n’est pas établi 79.

  • 80 Je ne m’aventurerai pas sur le terrain de l’interprétation symbolique d’une telle image : chacun, e (...)

26Sur un plan plus général, on remarque que le corps est inégalement réparti du point de vue statistique. La face antérieure l’emporte sur la face postérieure et la partie supérieure sur la partie inférieure, avec une attention particulière au visage et au crâne. Il existe une hiérarchie des éléments du corps qui dessine un individu frontal dont la netteté s’accentue à proximité des organes des sens et de la (com)préhension, révélant une sorte d’effigie hermaïque dotée d’une paire de bras. On ne peut s’empêcher de rapprocher cette image de celle de l’individu réel dont le vêtement ne laisse percevoir, vu de dos, qu’une forme qui n’est pas celle de son corps ; et de face, justement, le visage, les mains et le mouvement des membres supérieurs 80.

  • 81 Ibn Rušd, Bayān wa-taḥṣīl XVI, p. 106, 127-130, 160, 162, 163, 248, 249.
  • 82 Al-Māwardī, al-Aḥkām al-sulṭāniyya, p. 398.
  • 83 Voir, sur cette question très peu étudiée, la thèse de M. Hendaz, Les rituels funéraires dans l’Isl (...)
  • 84 Voir Ibn Rušd, Bayān wa-taḥṣīl II, p. 277-281.

27Faisons le point. D’abord, j’ai voulu suggérer que le corps légal est un objet virtuel. Le juriste envisage d’ailleurs les hypothèses les plus singulières, conformément à la méthode de la casuistique spéculative qui consiste à tester la totalité des cas de figure que l’imagination est capable de concevoir : et si (wa-in) l’agresseur est infirme ; et s’il est borgne et qu’il crève un œil ; et si la victime n’a que quatre doigts de naissance, ou trois, ou deux ; et si elle n’a que deux phalanges à un doigt ; et si le voleur est manchot ; et s’il n’a plus de pieds ni de mains 81 ? Qu’en est-il, également, de la main de l’estropié, de la langue du muet, de l’œil de l’aveugle, du doigt supplémentaire 82 ? Cette obsession du détail, qui déréalise le corps malgré le réalisme apparent des cas soulevés, trouve une illustration supplémentaire dans les interrogations portant sur le traitement réservé au cadavre incomplet : le corps du défunt a-t-il droit aux funérailles rituelles (ǧanāza83, avec lavage mortuaire, prière et inhumation (yudfanu) ; ou bien à une partie d’entre elles ; ou à un simple enfouissement (yuwārā) ? Le catalogue macabre qui en résulte rappelle celui du talion : corps en pièces détachées (munqaṭaʿ), complet ou presque ; corps acéphale ; buste avec tête ; côté du corps (šaqq) avec ou sans tête ; membres (aʿḍā’) séparés, avec ou sans tête ; cuisses depuis le nombril ; tête, main, cuisse ou pied isolés, etc. 84

  • 85 Y compris les peines exemplaires (nakāl) : crucifixion temporaire non létale, dénudement, rasage de (...)
  • 86 Al-Māwardī, al-Aḥkām al-sulṭāniyya, p. 403.
  • 87 Le vol a été commis dans un lieu de sûreté (ḥirz) et la valeur de l’objet volé dépasse un certain s (...)
  • 88 Voir Ibn Rušd, Bayān wa-taḥṣīl XVI, p. 249 ; al-Qayrawānī, Risāla, p. 258 ; al-Māwardī, al-Aḥkām al (...)

28Objet comptable dans la procédure criminelle, le corps est le lieu où l’individu rend compte de ses actes, car le talion, les peines pénales et les autres châtiments, y compris dans le cadre domestique ou scolaire, visent en première instance le corps de la personne 85. Dans la peine de fustigation (ḍarb), les coups doivent être répartis sur l’en­semble du corps (badan), chaque membre (ʿuḍw) doit en recevoir sa part à l’exception des endroits où ils seraient mortels (al-mawāḍiʿ al-qātila86. Le cas du voleur convaincu de vol qualifié 87 est emblématique de cette primauté de la violence physique sur toute autre forme de punition. On sait que le coupable subit l’amputation de la main droite, puis du pied gauche à la première récidive, puis de la main gauche à la deuxième, puis du pied droit à la troisième. S’il récidive encore, c’est-à-dire après épuisement du stock des pièces amputables, sa peine est alors de nature correctionnelle (taʿzīr), en l’occur­rence il est fustigé et emprisonné 88. Ainsi, les sévices les plus sévères sont exercés dès le premier délit, les peines les moins mutilantes n’intervenant qu’en dernier recours, par défaut, alors qu’on pourrait concevoir que la multirécidive constitue une circonstance aggravante.

  • 89 Ibn ʿAttāb (Cordoue, m. en 462/1069), dans al-Wanšarīsī, Miʿyār II, p. 327.
  • 90 Ibn Rušd, cité ibid., p. 350.
  • 91 Al-Qayrawānī, Risāla, p. 258.
  • 92 La flagellation de la femme enceinte est reportée jusqu’à l’accou­chement (ibid.). Cette peine n’es (...)
  • 93 Ibn Rušd, Bayān wa-taḥṣīl XVI, p. 110 (commentaire de la règle de proportionnalité discutée dans la (...)
  • 94 Ibid. Allusion à une série de hadiths où il est question de la taille des dents des damnés, de la l (...)

29Car le corps légal est un corps dolent. Le châtiment est destiné à faire mal, les juristes ne le cachent pas, ils parlent d’adab waǧīʿ 89 ou de ʿuqūba mūǧiʿa 90. D’ailleurs, on ne châtie qu’un corps en bonne santé. Si l’individu condamné à la flagellation (ǧald) est sérieusement malade (marīḍ muṯqal), il faut attendre sa guérison avant de procéder à l’exécution de la peine 91 – comme si, au-delà des considérations juridiques ou éthiques sur la mise en danger de la vie de la personne 92, il était nécessaire que celle-ci eût recouvré la pleine maîtrise de son corps, et notamment de ses sensations, afin que la douleur du fouet fût pleinement ressentie, en tout cas ne se mélangeât pas à la souffrance occasionnée par la maladie. Cette douleur nécessaire, Ibn Rušd en fait le critère du talion : « Il faut infliger à l’auteur de la blessure une blessure aussi longue ou aussi courte que celle qu’il a faite, parce que la douleur (alam) provoquée par la blessure est seulement fonction de son importance, de sa longueur ou de sa brièveté, et non de la dimension de la tête de la personne blessée. Car, quand on incise la tête de celui qui a causé la blessure sur une longueur égale à celle de la plaie ouverte sur la tête du blessé, les deux blessures sont équivalentes en douleur, même si la blessure correspond au quart de la tête chez l’un et à la moitié chez l’autre 93. » Le juriste conclut alors son propos par une phrase qui nous éclaire sur la téléologie du corps humain, c’est-à-dire sur la finalité eschatologique de la créature en tant que forme créée : « Ne vois-tu pas que le mécréant aura une conformation (ḫalq) gigantesque en enfer afin que les tourments soient pour lui décuplés ? 94. »

30Enfin, le corps légal est un corps désintégré, ou plus exactement un corpus de fragments, puisque l’individu est doté d’une unité juridique (on ne punit pas un organe mais un individu à travers un de ses organes). Cette unité, cependant, ne protège pas le corps, elle n’assure pas à l’individu l’intégrité de son être physique, parce que le talion comme le châtiment corporel sont des systèmes de symétrie qui codifient la violation du corps et la perpétuent. Le corps légal est un réservoir d’organes prélevés/prélevables. L’analogie est alors frappante avec le corpus scripturaire qui fonde la pensée théologico-juridique (Coran, sunna, avis des oulémas) : celui-ci consiste, pareillement, en un stock d’éléments détachables, en l’occurrence de citations. Ainsi, le fragment de corps répond au fragment de texte et justifie leur mutuelle fragmentation.

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Bibliographie

Sources

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Notes

1 Ibn Rušd, Bayān wa-taḥṣīl XVI, p. 101. Ce cas reprend, à quelques variantes lexicales près, celui qui figure en préambule d’un hadith compilé par al-Buḫārī (Ṣaḥīḥ, nº 6892) et par Muslim (Ṣaḥīḥ, nos 1673, 1674). Voir également al-Wanšarīsī, Miʿyār II, p. 530.

2 À l’instar des cheelot ou techouvot du droit judaïque et des responsa du droit canonique, les masā’il sont des réponses aux questions virtuelles qui se posent à propos d’une notion de droit. Elles ne sont pas nécessairement basées sur des faits réels, puisqu’il s’agit d’envisager tous les cas de figure, même les plus hypothétiques. Néanmoins, elles agissent sur la réalité en fournissant au juriste la caution doctrinale qui lui est nécessaire pour apporter une solution au problème qui lui est soumis.

3 Ibn Rušd, Bayān wa-taḥṣīl XVI, p. 109.

4 Ibn al-Qāsim al-ʿUtaqī (m. en 191/807), l’un des disciples de Mālik et le maître de Saḥnūn (lequel, comme on le sait, joua un rôle déterminant dans la diffusion du malékisme à travers tout l’Occident musulman).

5 Ibid., p. 110. Voir le passage complet ci-dessous, in fine.

6 Cette notation indique que la personne n’est pas malade.

7 Ce « vent » est à rapprocher des physai du corpus hippocratique (voir Jouanna, Hippocrate, p. 89-91).

8 Al-Wanšarīsī, Miʿyār II, p. 293.

9 C’est-à-dire lorsque l’acte est intentionnel mais non l’homicide (par exemple, un jet de pierre effectué sans intention de tuer). Sur ces trois catégories d’homicide, voir al-Māwardī, al-Aḥkām al-sulṭāniyya, p. 392-394.

10 Ibn Rušd, Bayān wa-taḥṣīl XVI, p. 104.

11 On peut penser que le circonciseur-exciseur (ḫātin) et le vétérinaire (bayṭār) étaient habilités, dans certains cas, à suppléer le ṭabīb et le ḥaǧǧām, puisqu’ils complètent la liste des personnes redevables de la compensation financière (ʿaql) en cas de blessure accidentelle survenue du fait de l’exercice de leur art : voir al-Bāǧī, Muntaqā IX, p. 23.

12 En ce qui concerne les aspects juridiques de la question, qui n’entrent pas dans mon propos, je renvoie aux articles « Ḳiṣāṣ » (J. Schacht) et « Diya » (E. Tyan) de l’Encyclopédie de l’Islam, respectivement VI p. 177-180, et II, p. 340-343. On trouvera un exposé complet du droit pénal musulman dans ʿAwdah, al-Tašrīʿ al-ǧinā’ī : voir, notamment, les § 471 et 472 du t. 1, p. 663-678, sur le talion et la diya, ainsi que les trois premières sections du t. 2, p. 6-343, sur les ǧināyāt. On pourra également consulter la thèse de doctorat de L.-F. Jane, Le crime de sang en droit musulman. Un bref rappel de la doctrine classique figure dans Peters, Crime and Punishment, chap. 2 (voir les p. 38-52).

13 Al-Wanšarīsī, Miʿyār VI, p. 267.

14 Sur ces points, notamment dans le contexte de la violence physique exercée par l’autorité politique, voir Clément, « Variations andalouses ».

15 À savoir : le Muwaṭṭa’ de Mālik (Médine, m. en 179/796), la Mudawwana de Saḥnūn (Kairouan, m. en 240/855) et la Mustaḫraǧa (ou ʿUtbiyya) d’al-ʿUtbī (Cordoue, m. en 254/868-869).

16 En revanche, j’ai estimé que le grand traité de droit d’al-Māwardī, al-Ḥāwī al-kabīr, n’avait pas sa place dans le corpus, étant donné qu’il s’agit d’une défense et illustration de la doctrine chaféite.

17 Ibn Manẓūr, Lisān V, p. 3650.

18 Ibid., p. 3652, 3771.

19 Al-Māwardī, al-Aḥkām al-sulṭāniyya, p. 380. Un autre procédé d’exécution capitale, moins fréquent, est la bastonnade à mort (ibid.). En cas de zandaqa, le condamné est crucifié puis frappé d’un coup de lance : voir Ibn Sahl, Aḥkām kubrā II, p. 1157 du texte arabe ; la mas’ala où figure la référence est éditée dans Ḫallāf, Ṯalāṯ waṯā’iq, p. 111-124 (p. 123-124 pour la référence). On rappellera également la mise à mort par lapidation (raǧm) de l’individu libre et marié (muḥṣan) convaincu de fornication (zinā), ainsi que de celui qui a pratiqué la sodomie sur une personne pubère de sexe masculin (voir al-Qayrawānī, Risāla, p. 252, 254).

20 Également cité par al-Zabīdī, Tāǧ al-ʿarūs, p. 182, qui reprend le Lisān. Je n’ai pas pu retrouver les références de ce hadith.

21 Ibn Manẓūr, Lisān VI, p. 4802.

22 Voir al-Bāǧī, Muntaqā IX, p. 46.

23 Ibid., p. 46, 47 (avec d’autres cas).

24 Ibn Rušd, Bayān wa-taḥṣīl XVI, p. 107.

25 Ibid., p. 108.

26 Les lexicographes arabes ne s’accordent pas sur l’origine de qasāma. Le Kitāb al-ʿayn, qui ignore le terme, semble faire dériver le verbe aqsama du mot qasam : « wa-l-qasam al-yamīn […] wa-l-fiʿl aqsama » (Ḫalīl, Kitāb al-ʿayn III, p. 389). Al-Ǧawharī glose aqsamtu par ḥalaftu et fait clairement dériver le verbe du nom, avec une référence au partage du serment entre les ayant cause de la victime : « wa-aṣluhu al-qasāma wa-hiya al-aymān tuqsamu ʿalā al-awliyā’ fī al-dam » (al-Ǧawharī, Ṣiḥāḥ V, p. 2010). Al-Azharī, en revanche, considère que qasāma provient d’iqsām, c’est-à-dire du maṣdar correspondant au verbe aqsama : « wa-l-qasāma ism min al-iqsām wa-wuḍiʿa mawḍiʿ al-maṣdar » (al-Azharī, Tahḏīb, p. 423). Ibn Sīdah n’apporte rien de plus sur la question (Ibn Sīdah, Muḥkam VI, p. 247-248) et Ibn Manẓūr, à son habitude, énumère les différentes opinions sans trancher (Lisān V, p. 3630-3631). Voir également al-Fayrūzābādī, qui semble pencher pour la priorité morphologique de qasam sur aqsama et ne connaît que deux sens à qasāma : la trève (hudna) entre l’ennemi et les musulmans ; et le groupe des personnes (ǧamāʿa) qui prêtent serment ou témoignent (al-Fayrūzābādī, Qāmūs, p. 1149).

27 Voir, par exemple, al-Qayrawānī, Risāla, p. 240. Sur la qasāma, voir le paragraphe qui lui est consacré à la fin de l’article « Ḳasam » (J. Pedersen et Y. Linant de Bellefonds), EI2, IV, p. 689-690. Les articles de P. Crone, « Jāhilī and Jewish Law », et de R. Peters, «  Murder in Khaybar », tous les deux consacrés aux origines du serment cinquantenaire, n’ont pas de rapport direct avec le sujet du présent travail.

28 « Cinquante hommes parmi les ayant cause réclamant réparation du sang [de la victime] prêteront cinquante serments. S’ils sont moins [de cinquante], le nombre de serments sera partagé (qusimat) entre eux. En cas d’homicide non intentionnel, les héritiers prêteront serment au pro rata de la part de diya dont ils héritent selon qu’ils sont homme ou femme. Si on aboutit à une fraction de serment (inkasarat yamīn), prêtera serment celui dont la part sera la plus importante (akṯaruhum naṣīban minhā) » (al-Qayrawānī, Risāla, p. 240).

29 « En cas d’homicide non intentionnel, le pardon porte sur le tiers [des biens] de la victime » (ibid., p. 242) ; autrement dit, on ne peut pardonner que pour la partie de la diya qui n’excède pas le tiers du dit patrimoine.

30 Cf. le cas, cité plus haut, de l’amputation de la phalange du tiers ou du quart de sa longueur.

31 Voir al-Qayrawānī, p. 244 ; Ibn Rušd, Bayān wa-taḥṣīl XVI, p. 141, 142, 158, 159, 160, 162, 163 ; al-Māwardī, al-Aḥkām al-sulṭāniyya, p. 396.

32 Ou son équivalent en métal monnayé, soit 1 000 dinars ou 12 000 dirhams selon al-Mā­wardī (al-Aḥkām al-sulṭāniyya, p.  394).

33 Ibid., p. 396.

34 Ibid., p. 395.

35 Vingt chamelles de un an (ibnat maḫāḍ), 20 chamelles de deux ans (ibnat labūn), vingt chameaux de deux ans (ibn labūn), vingt chamelles de quatre ans (ḥiqqa) et vingt chamelles de cinq ans (ǧaḏʿa), soit cent camélidés (baʿīr) : ibid., p.   394.

36 Voir, par exemple, l’estimation réalisée par Ibn Lubāba (Cordoue, m. en 314/926) à propos de la diya portant sur une dent qui noircit à la suite d’un coup, dans al-Wanšarīsī, Miʿyār II, p. 323.

37 « Nous leur avons prescrit [dans la Torah] : âme pour âme, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent ; pour les blessures : le talion (wa-l-ǧurūh qiṣāṣ). » (Coran, V, 45).

38 Les cas de restauration de membres du corps sont rarissimes : une oreille recollée et qui reprend vie ; une dent remise en place (mais qui, elle, reste morte, comme on peut s’en douter) : voir Ibn Rušd, Bayān wa-taḥṣīl  XVI, p. 158.

39 « La diya de la main (yad) est la même, qu’elle ait été sectionnée au niveau du poignet (kūʿ), du coude (marfaq) ou de l’épaule (mankib) » (Ibid., p. 142).

40 Un des élèves égyptiens de Mālik (Alexandrie, m. en 163/779-780). Le cadi ʿIyāḍ lui consacre une notice (al-Qāḍī ʿIyāḍ, Tartīb al-madārik I, p. 175-176).

41 Un des principaux juristes malékites de son temps (Égypte, m. en 225/840).

42 Il faut entendre par âme (au sens étymologique : lat. anima) à la fois le principe vital insufflé par Dieu (cf. Coran, XV, 29) et la forme de la matière, c’est-à-dire le corps animé qui caractérise la psychè aristotélicienne.

43 Même remarque que précédemment à propos de yad : riǧl désigne aussi bien le pied que la jambe.

44 Ibn Rušd, Bayān wa-taḥṣīl II, p. 291.

45 Ibid., p. 291-293.

46 Coran, XXXIX, 42 ; VI, 60. Au moment de la mort, l’âme est extraite du corps par le haut (elle remonte à la gorge : ibid., LVI, 83 ; elle atteint les clavicules : ibid., 75, 26), d’où l’image implicite de l’épée tirée du fourreau : « yusallu min al-ǧasad sallan » (Ibn Rušd, Bayān wa-taḥṣīl II, p. 291). L’auteur du Bayān ne manque pas de citer en conclusion (ibid., p. 193) le verset coranique établissant l’impossibilité, pour les créatures, de parvenir à la connaissance de ce qu’est le rūḥ (Coran, XVII, 85).

47 Ibn Rušd définit le ǧism (dans la mort) comme étant le corps d’où l’âme a été extraite, alors que le ǧasad (dans le sommeil) est le corps privé de ses facultés sensitives et intellectives (ibid., p. 293). De façon plus triviale, ǧasad désigne le corps en vie, quel que soit l’état dans lequel il se trouve : en mouvement, inerte, inconscient. Tandis que le ǧism est le corps sans vie, le corps réduit à sa substance matérielle (sa hylè, dirait Aristote).

48 Voir Ibn Rušd, Bayān wa-taḥṣīl XVI, passim.

49 Même quand le mot est déterminé grammaticalement (al-raǧul), l’individu qu’il désigne reste indéfinissable.

50 ʿAbd Allāh b. Aḥmad b. Ḥātim al-Azdī al-Ṭulayṭulī. Il fut exécuté à Cordoue le lundi 26 mars 1072 : voir Ibn Sahl, Aḥkām kubrā, t. 2, p. 1150-1157 ; Ḫallāf, Ṯalāṯ waṯā’iq, p. 111-124 ; repris dans al-Wanšarīsī, Miʿyār II, p. 328-331. Sur cette affaire, voir Fierro, « El proceso contra Ibn Ḥātim al-Ṭulayṭulī ».

51 Ibn Sahl, Aḥkām kubrā II, p. 1151 ; Ḫallāf, Ṯalāṯ waṯā’iq, p. 112 ; al-Wanšarīsī, Miʿyār II, p. 328. Voir également l’affaire Abū l-Ḫayr (Cordoue, vers 350-352/961-963), dans Ibn Sahl, Aḥkām kubrā II, p. 1157-1179 ; Ḫallāf, Ṯalāṯ waṯā’iq, p. 57-100 ; al-Wanšarīsī, Miʿyār II, p. 331-337.

52 Sur près de trois cents nawāzil compilées dans le chapitre du Miʿyār consacré aux crimes de sang, aux peines légales et aux châtiments corporels (al-Wanšarīsī, Miʿyār II, p. 267-555), moins d’une vingtaine mentionnent le nom des protagonistes, soit 6% environ. Il semble que le dévoilement de l’identité des personnes mises en cause est motivé par leur notoriété (le lettré Ibn Ḫāqān, p. 410 ; un šarīf et un faqīh p. 540), ou par l’intervention du souverain dans la décision de justice (p. 315, 328, 321), ou par l’aspect sensationnel de l’affaire (par exemple, un drame familial, comme l’assassinat du ḥāǧǧ Abū Marwān al-Ṭubnī, frappé de plus de soixante coups de couteau par ses femmes, avec la complicité du fils aîné, p. 324). Sinon, la consultation juridique est du modèle « su’ila [fulān al-fulānī] ʿamman [faʿala kaḏā wa-kaḏā…], [Untel] a été interrogé à propos de quelqu’un [qui a fait telle et telle chose…] », l’impersonnel man étant remplacé, à l’occasion, par un nom indiquant le sexe (raǧul, imra’a), un lien de parenté (al-ab), l’âge (walad, šābb), le statut socio-juridique (ġulām, ḏimmī), le métier, la fonction ou l’activité (muʿallim, ǧazzār, ḫādim, ʿaššār, šurṭī, al-muḥārib, al-luṣūs), la confession (naṣrāniyya, yahūdī), l’appartenance ethnique (ʿArab al-Maġrib, Marīnī), etc. (voir ibid., passim).

53 Voir plus haut (et n. 39).

54 Voir la n. 43.

55 C’est-à-dire aveugle.

56 Al-Māwardī, al-Aḥkām al-sulṭāniyya, p. 395-396.

57 Abū Marwān ʿAbd al-Malik b. Ḥabīb al-Sulamī (Cordoue, m. en 238/853), un des principaux artisans de la suprématie du malikisme en Andalus.

58 L’éditeur lit fautivement ḫāriṣa et taḫriṣu.

59 Le mot simḥāq désigne le péricrâne. La blessure est appelée ainsi par métonymie.

60 Traduction hypothétique. Le texte porte : « maʿa al-dawā’ aw hašamathu », que je ne comprends pas. Je crois qu’il convient de lire un tā’ à la place du dāl de dawā’ et donc restituer : « maʿa iltiwā’ihi aw hašmihi. »

61 Traduction à nouveau incertaine : « wa-in lam yaṭir wa-ṣaraʿathu. » Je comprends le verbe ṣaraʿa dans le sens de ṣaraʿa al-bāb, « mettre des vantaux à une porte » (Ibn Manẓūr, Lisān IV, p. 2434).

62 En d’autres termes, la dure-mère (ṣifāq) n’est pas atteinte.

63 Al-Bāǧī, Muntaqā IX, p. 48.

64 Ibid., p. 48, 51. Comparer avec la liste des blessures de la tête (šiǧāǧ) fournie par al-Māwardī, qui diffère peu de celle d’Ibn Ḥabīb : ḥāriṣa, dāmiya, dāmiʿa (voir plus loin), mutalāḥima, bāḍiʿa, simḥāq, mūḍiḥa, hāšima, munaqqila, ma’mūna (id.) appelée aussi dāmiġa (al-Aḥkām al-sulṭāniyya, p. 396-397). Autre liste, mais très partielle, chez al-Qayrawānī (Risāla, p. 244). Les descriptions sont souvent voisines.

65 Al-Māwardī, al-Aḥkām al-sulṭāniyya, p. 397.

66 Sans doute appelée ainsi par antiphrase, ou parce qu’il ne reste plus à la victime que la protection de Dieu.

67 Al-Bāǧī, Muntaqā IX, p. 45-46.

68 Al-Māwardī, al-Aḥkām al-sulṭāniyya, p. 397.

69 Al-Bāǧī, Muntaqā IX, p. 46 ; al-Māwardī, Aḥkām sulṭāniyya, p. 397.

70 Al-Bāǧī, Muntaqā IX, p. 49.

71 Voir ci-dessous, n. 76.

72 Al-Qayrawānī, Risāla, p. 246.

73 Voir Ibn Manẓūr, Lisān, t. 4, p. 4016 ; al-Bāǧī, Muntaqā IX, p. 50.

74 Le mot šidq (pl. ašdāq) désigne le côté de la bouche, sa « partie molle » (Ibn Manẓūr, Lisān IV, p. 2217), c’est-à-dire la portion de la joue qui ne présente pas de squelette osseux. Elle correspond à la cavité buccale. Le cadi de Séville Abū Bakr Ibn al-ʿArabī (m. en 1148) condamna un joueur de flûte à avoir les ašdāq crevés (al-Wanšarīsī, Miʿyār II, p. 417). Ce jugement, ajouté à d’autres « trouvailles mortelles et ridicules », provoqua un soulèvement du petit peuple en 529/1135 (Ibn ʿIḏārī, Bayān, p. 93).

75 Je ne suis pas parvenu à identifier cette partie de la main (kaff) mentionnée par Ibn Rušd (Bayān wa-taḥṣīl XVI, p. 60). L’éditeur indique qu’il s’agit d’un « os de la main », sans autre précision (ibid., n. 55). Les lexicographes ne connaissent que les acceptations habituelles du mot (plume, plectre, etc.).

76 Les cuisses (faḫḏān) englobent les hanches et le bassin, puisqu’elles peuvent aller « du nombril jusqu’en bas » (ibid., II, p. 279).

77 Voir, par exemple, ibid., XVI, p. 30-33, ou p. 110. Le silence habituel des juristes sur l’auteur des coups laisse entendre qu’il s’agit du mari.

78 Al-Qābisī (Kairouan, m. en 403/1012), dans al-Wanšarīsī, Miʿyār II, p. 268.

79 Et encore : pour Ibn al-Ḥāǧǧ (Cordoue, m. en 529/1135), une femme ne peut réclamer le prix du sang à son mari, lequel lui a pourtant infligé six blessures l’ayant contrainte à s’aliter, parce que les coups pour correction (adab) sont licites tant que le mari n’utilise pas un sabre, une lance ou un couteau (voir ibid., p. 289).

80 Je ne m’aventurerai pas sur le terrain de l’interprétation symbolique d’une telle image : chacun, en fonction de ses inclinations doctrinales ou poétiques, est libre d’y voir ce qu’il voudra.

81 Ibn Rušd, Bayān wa-taḥṣīl XVI, p. 106, 127-130, 160, 162, 163, 248, 249.

82 Al-Māwardī, al-Aḥkām al-sulṭāniyya, p. 398.

83 Voir, sur cette question très peu étudiée, la thèse de M. Hendaz, Les rituels funéraires dans l’Islam classique.

84 Voir Ibn Rušd, Bayān wa-taḥṣīl II, p. 277-281.

85 Y compris les peines exemplaires (nakāl) : crucifixion temporaire non létale, dénudement, rasage de la tête, noircissement du visage, etc. (voir al-Wanšarīsī, Miʿyār, vol. 2, p. 415, 418 ; al-Māwardī, al-Aḥkām al-sulṭāniyya, p. 403). Sur la gradation des peines pénales (ḥudūd) et des châtiments corporels (ʿuqūba, taʿzīr, nakāl, adab), voir Ibn Ḥabīb, dans al-Wanšarīsī, Miʿyār II, p. 420.

86 Al-Māwardī, al-Aḥkām al-sulṭāniyya, p. 403.

87 Le vol a été commis dans un lieu de sûreté (ḥirz) et la valeur de l’objet volé dépasse un certain seuil (al-Qayrawānī, Risāla, p. 258 ; al-Māwardī, al-Aḥkām al-sulṭāniyya, p. 285-387).

88 Voir Ibn Rušd, Bayān wa-taḥṣīl XVI, p. 249 ; al-Qayrawānī, Risāla, p. 258 ; al-Māwardī, al-Aḥkām al-sulṭāniyya, p. 385.

89 Ibn ʿAttāb (Cordoue, m. en 462/1069), dans al-Wanšarīsī, Miʿyār II, p. 327.

90 Ibn Rušd, cité ibid., p. 350.

91 Al-Qayrawānī, Risāla, p. 258.

92 La flagellation de la femme enceinte est reportée jusqu’à l’accou­chement (ibid.). Cette peine n’est pourtant pas exempte de risques pour un condamné en bonne santé, surtout lorsque le nombre de coups est élevé : voir, par exemple, le cas d’un homme dont le corps enfle et qui meurt, dans al-Wanšarīsī, Miʿyār II, p. 405. La mise à mort par flagellation est d’ailleurs un des procédés d’exé­cution du blasphémateur (ibid., p. 351).

93 Ibn Rušd, Bayān wa-taḥṣīl XVI, p. 110 (commentaire de la règle de proportionnalité discutée dans la deuxième des trois masā’il citées ci-dessus en introduction).

94 Ibid. Allusion à une série de hadiths où il est question de la taille des dents des damnés, de la largeur de leurs épaules, de l’épaisseur de leur peau, etc. (voir, par exemple, Muslim, Ṣaḥīḥ, nº 2851, 2852 ; Ibn Ḥanbal, Musnad, nº 10931).

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Pour citer cet article

Référence papier

François Clément, « Tableaux d’anatomie judiciaire »Annales islamologiques, 48.1 | 2014, 263-278.

Référence électronique

François Clément, « Tableaux d’anatomie judiciaire »Annales islamologiques [En ligne], 48.1 | 2014, mis en ligne le 25 août 2014, consulté le 20 janvier 2025. URL : http://journals.openedition.org/anisl/2648 ; DOI : https://doi.org/10.4000/anisl.2648

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Auteur

François Clément

L’UNAM Université, Université de Nantes ; CESCM (CNRS, UMR 6223, Poitiers), francois.clement[at]univ-nantes.fr

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