Bibliographie
Sources
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Notes
Ibn Rušd, Bayān wa-taḥṣīl XVI, p. 101. Ce cas reprend, à quelques variantes lexicales près, celui qui figure en préambule d’un hadith compilé par al-Buḫārī (Ṣaḥīḥ, nº 6892) et par Muslim (Ṣaḥīḥ, nos 1673, 1674). Voir également al-Wanšarīsī, Miʿyār II, p. 530.
À l’instar des cheelot ou techouvot du droit judaïque et des responsa du droit canonique, les masā’il sont des réponses aux questions virtuelles qui se posent à propos d’une notion de droit. Elles ne sont pas nécessairement basées sur des faits réels, puisqu’il s’agit d’envisager tous les cas de figure, même les plus hypothétiques. Néanmoins, elles agissent sur la réalité en fournissant au juriste la caution doctrinale qui lui est nécessaire pour apporter une solution au problème qui lui est soumis.
Ibn Rušd, Bayān wa-taḥṣīl XVI, p. 109.
Ibn al-Qāsim al-ʿUtaqī (m. en 191/807), l’un des disciples de Mālik et le maître de Saḥnūn (lequel, comme on le sait, joua un rôle déterminant dans la diffusion du malékisme à travers tout l’Occident musulman).
Ibid., p. 110. Voir le passage complet ci-dessous, in fine.
Cette notation indique que la personne n’est pas malade.
Ce « vent » est à rapprocher des physai du corpus hippocratique (voir Jouanna, Hippocrate, p. 89-91).
Al-Wanšarīsī, Miʿyār II, p. 293.
C’est-à-dire lorsque l’acte est intentionnel mais non l’homicide (par exemple, un jet de pierre effectué sans intention de tuer). Sur ces trois catégories d’homicide, voir al-Māwardī, al-Aḥkām al-sulṭāniyya, p. 392-394.
Ibn Rušd, Bayān wa-taḥṣīl XVI, p. 104.
On peut penser que le circonciseur-exciseur (ḫātin) et le vétérinaire (bayṭār) étaient habilités, dans certains cas, à suppléer le ṭabīb et le ḥaǧǧām, puisqu’ils complètent la liste des personnes redevables de la compensation financière (ʿaql) en cas de blessure accidentelle survenue du fait de l’exercice de leur art : voir al-Bāǧī, Muntaqā IX, p. 23.
En ce qui concerne les aspects juridiques de la question, qui n’entrent pas dans mon propos, je renvoie aux articles « Ḳiṣāṣ » (J. Schacht) et « Diya » (E. Tyan) de l’Encyclopédie de l’Islam, respectivement VI p. 177-180, et II, p. 340-343. On trouvera un exposé complet du droit pénal musulman dans ʿAwdah, al-Tašrīʿ al-ǧinā’ī : voir, notamment, les § 471 et 472 du t. 1, p. 663-678, sur le talion et la diya, ainsi que les trois premières sections du t. 2, p. 6-343, sur les ǧināyāt. On pourra également consulter la thèse de doctorat de L.-F. Jane, Le crime de sang en droit musulman. Un bref rappel de la doctrine classique figure dans Peters, Crime and Punishment, chap. 2 (voir les p. 38-52).
Al-Wanšarīsī, Miʿyār VI, p. 267.
Sur ces points, notamment dans le contexte de la violence physique exercée par l’autorité politique, voir Clément, « Variations andalouses ».
À savoir : le Muwaṭṭa’ de Mālik (Médine, m. en 179/796), la Mudawwana de Saḥnūn (Kairouan, m. en 240/855) et la Mustaḫraǧa (ou ʿUtbiyya) d’al-ʿUtbī (Cordoue, m. en 254/868-869).
En revanche, j’ai estimé que le grand traité de droit d’al-Māwardī, al-Ḥāwī al-kabīr, n’avait pas sa place dans le corpus, étant donné qu’il s’agit d’une défense et illustration de la doctrine chaféite.
Ibn Manẓūr, Lisān V, p. 3650.
Ibid., p. 3652, 3771.
Al-Māwardī, al-Aḥkām al-sulṭāniyya, p. 380. Un autre procédé d’exécution capitale, moins fréquent, est la bastonnade à mort (ibid.). En cas de zandaqa, le condamné est crucifié puis frappé d’un coup de lance : voir Ibn Sahl, Aḥkām kubrā II, p. 1157 du texte arabe ; la mas’ala où figure la référence est éditée dans Ḫallāf, Ṯalāṯ waṯā’iq, p. 111-124 (p. 123-124 pour la référence). On rappellera également la mise à mort par lapidation (raǧm) de l’individu libre et marié (muḥṣan) convaincu de fornication (zinā), ainsi que de celui qui a pratiqué la sodomie sur une personne pubère de sexe masculin (voir al-Qayrawānī, Risāla, p. 252, 254).
Également cité par al-Zabīdī, Tāǧ al-ʿarūs, p. 182, qui reprend le Lisān. Je n’ai pas pu retrouver les références de ce hadith.
Ibn Manẓūr, Lisān VI, p. 4802.
Voir al-Bāǧī, Muntaqā IX, p. 46.
Ibid., p. 46, 47 (avec d’autres cas).
Ibn Rušd, Bayān wa-taḥṣīl XVI, p. 107.
Ibid., p. 108.
Les lexicographes arabes ne s’accordent pas sur l’origine de qasāma. Le Kitāb al-ʿayn, qui ignore le terme, semble faire dériver le verbe aqsama du mot qasam : « wa-l-qasam al-yamīn […] wa-l-fiʿl aqsama » (Ḫalīl, Kitāb al-ʿayn III, p. 389). Al-Ǧawharī glose aqsamtu par ḥalaftu et fait clairement dériver le verbe du nom, avec une référence au partage du serment entre les ayant cause de la victime : « wa-aṣluhu al-qasāma wa-hiya al-aymān tuqsamu ʿalā al-awliyā’ fī al-dam » (al-Ǧawharī, Ṣiḥāḥ V, p. 2010). Al-Azharī, en revanche, considère que qasāma provient d’iqsām, c’est-à-dire du maṣdar correspondant au verbe aqsama : « wa-l-qasāma ism min al-iqsām wa-wuḍiʿa mawḍiʿ al-maṣdar » (al-Azharī, Tahḏīb, p. 423). Ibn Sīdah n’apporte rien de plus sur la question (Ibn Sīdah, Muḥkam VI, p. 247-248) et Ibn Manẓūr, à son habitude, énumère les différentes opinions sans trancher (Lisān V, p. 3630-3631). Voir également al-Fayrūzābādī, qui semble pencher pour la priorité morphologique de qasam sur aqsama et ne connaît que deux sens à qasāma : la trève (hudna) entre l’ennemi et les musulmans ; et le groupe des personnes (ǧamāʿa) qui prêtent serment ou témoignent (al-Fayrūzābādī, Qāmūs, p. 1149).
Voir, par exemple, al-Qayrawānī, Risāla, p. 240. Sur la qasāma, voir le paragraphe qui lui est consacré à la fin de l’article « Ḳasam » (J. Pedersen et Y. Linant de Bellefonds), EI2, IV, p. 689-690. Les articles de P. Crone, « Jāhilī and Jewish Law », et de R. Peters, « Murder in Khaybar », tous les deux consacrés aux origines du serment cinquantenaire, n’ont pas de rapport direct avec le sujet du présent travail.
« Cinquante hommes parmi les ayant cause réclamant réparation du sang [de la victime] prêteront cinquante serments. S’ils sont moins [de cinquante], le nombre de serments sera partagé (qusimat) entre eux. En cas d’homicide non intentionnel, les héritiers prêteront serment au pro rata de la part de diya dont ils héritent selon qu’ils sont homme ou femme. Si on aboutit à une fraction de serment (inkasarat yamīn), prêtera serment celui dont la part sera la plus importante (akṯaruhum naṣīban minhā) » (al-Qayrawānī, Risāla, p. 240).
« En cas d’homicide non intentionnel, le pardon porte sur le tiers [des biens] de la victime » (ibid., p. 242) ; autrement dit, on ne peut pardonner que pour la partie de la diya qui n’excède pas le tiers du dit patrimoine.
Cf. le cas, cité plus haut, de l’amputation de la phalange du tiers ou du quart de sa longueur.
Voir al-Qayrawānī, p. 244 ; Ibn Rušd, Bayān wa-taḥṣīl XVI, p. 141, 142, 158, 159, 160, 162, 163 ; al-Māwardī, al-Aḥkām al-sulṭāniyya, p. 396.
Ou son équivalent en métal monnayé, soit 1 000 dinars ou 12 000 dirhams selon al-Māwardī (al-Aḥkām al-sulṭāniyya, p. 394).
Ibid., p. 396.
Ibid., p. 395.
Vingt chamelles de un an (ibnat maḫāḍ), 20 chamelles de deux ans (ibnat labūn), vingt chameaux de deux ans (ibn labūn), vingt chamelles de quatre ans (ḥiqqa) et vingt chamelles de cinq ans (ǧaḏʿa), soit cent camélidés (baʿīr) : ibid., p. 394.
Voir, par exemple, l’estimation réalisée par Ibn Lubāba (Cordoue, m. en 314/926) à propos de la diya portant sur une dent qui noircit à la suite d’un coup, dans al-Wanšarīsī, Miʿyār II, p. 323.
« Nous leur avons prescrit [dans la Torah] : âme pour âme, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent ; pour les blessures : le talion (wa-l-ǧurūh qiṣāṣ). » (Coran, V, 45).
Les cas de restauration de membres du corps sont rarissimes : une oreille recollée et qui reprend vie ; une dent remise en place (mais qui, elle, reste morte, comme on peut s’en douter) : voir Ibn Rušd, Bayān wa-taḥṣīl XVI, p. 158.
« La diya de la main (yad) est la même, qu’elle ait été sectionnée au niveau du poignet (kūʿ), du coude (marfaq) ou de l’épaule (mankib) » (Ibid., p. 142).
Un des élèves égyptiens de Mālik (Alexandrie, m. en 163/779-780). Le cadi ʿIyāḍ lui consacre une notice (al-Qāḍī ʿIyāḍ, Tartīb al-madārik I, p. 175-176).
Un des principaux juristes malékites de son temps (Égypte, m. en 225/840).
Il faut entendre par âme (au sens étymologique : lat. anima) à la fois le principe vital insufflé par Dieu (cf. Coran, XV, 29) et la forme de la matière, c’est-à-dire le corps animé qui caractérise la psychè aristotélicienne.
Même remarque que précédemment à propos de yad : riǧl désigne aussi bien le pied que la jambe.
Ibn Rušd, Bayān wa-taḥṣīl II, p. 291.
Ibid., p. 291-293.
Coran, XXXIX, 42 ; VI, 60. Au moment de la mort, l’âme est extraite du corps par le haut (elle remonte à la gorge : ibid., LVI, 83 ; elle atteint les clavicules : ibid., 75, 26), d’où l’image implicite de l’épée tirée du fourreau : « yusallu min al-ǧasad sallan » (Ibn Rušd, Bayān wa-taḥṣīl II, p. 291). L’auteur du Bayān ne manque pas de citer en conclusion (ibid., p. 193) le verset coranique établissant l’impossibilité, pour les créatures, de parvenir à la connaissance de ce qu’est le rūḥ (Coran, XVII, 85).
Ibn Rušd définit le ǧism (dans la mort) comme étant le corps d’où l’âme a été extraite, alors que le ǧasad (dans le sommeil) est le corps privé de ses facultés sensitives et intellectives (ibid., p. 293). De façon plus triviale, ǧasad désigne le corps en vie, quel que soit l’état dans lequel il se trouve : en mouvement, inerte, inconscient. Tandis que le ǧism est le corps sans vie, le corps réduit à sa substance matérielle (sa hylè, dirait Aristote).
Voir Ibn Rušd, Bayān wa-taḥṣīl XVI, passim.
Même quand le mot est déterminé grammaticalement (al-raǧul), l’individu qu’il désigne reste indéfinissable.
ʿAbd Allāh b. Aḥmad b. Ḥātim al-Azdī al-Ṭulayṭulī. Il fut exécuté à Cordoue le lundi 26 mars 1072 : voir Ibn Sahl, Aḥkām kubrā, t. 2, p. 1150-1157 ; Ḫallāf, Ṯalāṯ waṯā’iq, p. 111-124 ; repris dans al-Wanšarīsī, Miʿyār II, p. 328-331. Sur cette affaire, voir Fierro, « El proceso contra Ibn Ḥātim al-Ṭulayṭulī ».
Ibn Sahl, Aḥkām kubrā II, p. 1151 ; Ḫallāf, Ṯalāṯ waṯā’iq, p. 112 ; al-Wanšarīsī, Miʿyār II, p. 328. Voir également l’affaire Abū l-Ḫayr (Cordoue, vers 350-352/961-963), dans Ibn Sahl, Aḥkām kubrā II, p. 1157-1179 ; Ḫallāf, Ṯalāṯ waṯā’iq, p. 57-100 ; al-Wanšarīsī, Miʿyār II, p. 331-337.
Sur près de trois cents nawāzil compilées dans le chapitre du Miʿyār consacré aux crimes de sang, aux peines légales et aux châtiments corporels (al-Wanšarīsī, Miʿyār II, p. 267-555), moins d’une vingtaine mentionnent le nom des protagonistes, soit 6% environ. Il semble que le dévoilement de l’identité des personnes mises en cause est motivé par leur notoriété (le lettré Ibn Ḫāqān, p. 410 ; un šarīf et un faqīh p. 540), ou par l’intervention du souverain dans la décision de justice (p. 315, 328, 321), ou par l’aspect sensationnel de l’affaire (par exemple, un drame familial, comme l’assassinat du ḥāǧǧ Abū Marwān al-Ṭubnī, frappé de plus de soixante coups de couteau par ses femmes, avec la complicité du fils aîné, p. 324). Sinon, la consultation juridique est du modèle « su’ila [fulān al-fulānī] ʿamman [faʿala kaḏā wa-kaḏā…], [Untel] a été interrogé à propos de quelqu’un [qui a fait telle et telle chose…] », l’impersonnel man étant remplacé, à l’occasion, par un nom indiquant le sexe (raǧul, imra’a), un lien de parenté (al-ab), l’âge (walad, šābb), le statut socio-juridique (ġulām, ḏimmī), le métier, la fonction ou l’activité (muʿallim, ǧazzār, ḫādim, ʿaššār, šurṭī, al-muḥārib, al-luṣūs), la confession (naṣrāniyya, yahūdī), l’appartenance ethnique (ʿArab al-Maġrib, Marīnī), etc. (voir ibid., passim).
Voir plus haut (et n. 39).
Voir la n. 43.
C’est-à-dire aveugle.
Al-Māwardī, al-Aḥkām al-sulṭāniyya, p. 395-396.
Abū Marwān ʿAbd al-Malik b. Ḥabīb al-Sulamī (Cordoue, m. en 238/853), un des principaux artisans de la suprématie du malikisme en Andalus.
L’éditeur lit fautivement ḫāriṣa et taḫriṣu.
Le mot simḥāq désigne le péricrâne. La blessure est appelée ainsi par métonymie.
Traduction hypothétique. Le texte porte : « maʿa al-dawā’ aw hašamathu », que je ne comprends pas. Je crois qu’il convient de lire un tā’ à la place du dāl de dawā’ et donc restituer : « maʿa iltiwā’ihi aw hašmihi. »
Traduction à nouveau incertaine : « wa-in lam yaṭir wa-ṣaraʿathu. » Je comprends le verbe ṣaraʿa dans le sens de ṣaraʿa al-bāb, « mettre des vantaux à une porte » (Ibn Manẓūr, Lisān IV, p. 2434).
En d’autres termes, la dure-mère (ṣifāq) n’est pas atteinte.
Al-Bāǧī, Muntaqā IX, p. 48.
Ibid., p. 48, 51. Comparer avec la liste des blessures de la tête (šiǧāǧ) fournie par al-Māwardī, qui diffère peu de celle d’Ibn Ḥabīb : ḥāriṣa, dāmiya, dāmiʿa (voir plus loin), mutalāḥima, bāḍiʿa, simḥāq, mūḍiḥa, hāšima, munaqqila, ma’mūna (id.) appelée aussi dāmiġa (al-Aḥkām al-sulṭāniyya, p. 396-397). Autre liste, mais très partielle, chez al-Qayrawānī (Risāla, p. 244). Les descriptions sont souvent voisines.
Al-Māwardī, al-Aḥkām al-sulṭāniyya, p. 397.
Sans doute appelée ainsi par antiphrase, ou parce qu’il ne reste plus à la victime que la protection de Dieu.
Al-Bāǧī, Muntaqā IX, p. 45-46.
Al-Māwardī, al-Aḥkām al-sulṭāniyya, p. 397.
Al-Bāǧī, Muntaqā IX, p. 46 ; al-Māwardī, Aḥkām sulṭāniyya, p. 397.
Al-Bāǧī, Muntaqā IX, p. 49.
Voir ci-dessous, n. 76.
Al-Qayrawānī, Risāla, p. 246.
Voir Ibn Manẓūr, Lisān, t. 4, p. 4016 ; al-Bāǧī, Muntaqā IX, p. 50.
Le mot šidq (pl. ašdāq) désigne le côté de la bouche, sa « partie molle » (Ibn Manẓūr, Lisān IV, p. 2217), c’est-à-dire la portion de la joue qui ne présente pas de squelette osseux. Elle correspond à la cavité buccale. Le cadi de Séville Abū Bakr Ibn al-ʿArabī (m. en 1148) condamna un joueur de flûte à avoir les ašdāq crevés (al-Wanšarīsī, Miʿyār II, p. 417). Ce jugement, ajouté à d’autres « trouvailles mortelles et ridicules », provoqua un soulèvement du petit peuple en 529/1135 (Ibn ʿIḏārī, Bayān, p. 93).
Je ne suis pas parvenu à identifier cette partie de la main (kaff) mentionnée par Ibn Rušd (Bayān wa-taḥṣīl XVI, p. 60). L’éditeur indique qu’il s’agit d’un « os de la main », sans autre précision (ibid., n. 55). Les lexicographes ne connaissent que les acceptations habituelles du mot (plume, plectre, etc.).
Les cuisses (faḫḏān) englobent les hanches et le bassin, puisqu’elles peuvent aller « du nombril jusqu’en bas » (ibid., II, p. 279).
Voir, par exemple, ibid., XVI, p. 30-33, ou p. 110. Le silence habituel des juristes sur l’auteur des coups laisse entendre qu’il s’agit du mari.
Al-Qābisī (Kairouan, m. en 403/1012), dans al-Wanšarīsī, Miʿyār II, p. 268.
Et encore : pour Ibn al-Ḥāǧǧ (Cordoue, m. en 529/1135), une femme ne peut réclamer le prix du sang à son mari, lequel lui a pourtant infligé six blessures l’ayant contrainte à s’aliter, parce que les coups pour correction (adab) sont licites tant que le mari n’utilise pas un sabre, une lance ou un couteau (voir ibid., p. 289).
Je ne m’aventurerai pas sur le terrain de l’interprétation symbolique d’une telle image : chacun, en fonction de ses inclinations doctrinales ou poétiques, est libre d’y voir ce qu’il voudra.
Ibn Rušd, Bayān wa-taḥṣīl XVI, p. 106, 127-130, 160, 162, 163, 248, 249.
Al-Māwardī, al-Aḥkām al-sulṭāniyya, p. 398.
Voir, sur cette question très peu étudiée, la thèse de M. Hendaz, Les rituels funéraires dans l’Islam classique.
Voir Ibn Rušd, Bayān wa-taḥṣīl II, p. 277-281.
Y compris les peines exemplaires (nakāl) : crucifixion temporaire non létale, dénudement, rasage de la tête, noircissement du visage, etc. (voir al-Wanšarīsī, Miʿyār, vol. 2, p. 415, 418 ; al-Māwardī, al-Aḥkām al-sulṭāniyya, p. 403). Sur la gradation des peines pénales (ḥudūd) et des châtiments corporels (ʿuqūba, taʿzīr, nakāl, adab), voir Ibn Ḥabīb, dans al-Wanšarīsī, Miʿyār II, p. 420.
Al-Māwardī, al-Aḥkām al-sulṭāniyya, p. 403.
Le vol a été commis dans un lieu de sûreté (ḥirz) et la valeur de l’objet volé dépasse un certain seuil (al-Qayrawānī, Risāla, p. 258 ; al-Māwardī, al-Aḥkām al-sulṭāniyya, p. 285-387).
Voir Ibn Rušd, Bayān wa-taḥṣīl XVI, p. 249 ; al-Qayrawānī, Risāla, p. 258 ; al-Māwardī, al-Aḥkām al-sulṭāniyya, p. 385.
Ibn ʿAttāb (Cordoue, m. en 462/1069), dans al-Wanšarīsī, Miʿyār II, p. 327.
Ibn Rušd, cité ibid., p. 350.
Al-Qayrawānī, Risāla, p. 258.
La flagellation de la femme enceinte est reportée jusqu’à l’accouchement (ibid.). Cette peine n’est pourtant pas exempte de risques pour un condamné en bonne santé, surtout lorsque le nombre de coups est élevé : voir, par exemple, le cas d’un homme dont le corps enfle et qui meurt, dans al-Wanšarīsī, Miʿyār II, p. 405. La mise à mort par flagellation est d’ailleurs un des procédés d’exécution du blasphémateur (ibid., p. 351).
Ibn Rušd, Bayān wa-taḥṣīl XVI, p. 110 (commentaire de la règle de proportionnalité discutée dans la deuxième des trois masā’il citées ci-dessus en introduction).
Ibid. Allusion à une série de hadiths où il est question de la taille des dents des damnés, de la largeur de leurs épaules, de l’épaisseur de leur peau, etc. (voir, par exemple, Muslim, Ṣaḥīḥ, nº 2851, 2852 ; Ibn Ḥanbal, Musnad, nº 10931).
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