- 1 Algérie : Décret n° 69-3 du 30 janvier 1969 portant publication de l’accord relatif à la circulatio (...)
1Traité bilatéral faisant expressément référence « à la déclaration de principes des Accords d’Évian » qui instaurait la libre circulation entre l’Algérie et la France, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 organisait, 6 ans après l’indépendance de l’Algérie, la circulation, l’emploi et le séjour des ressortissants algériens et de leurs familles en France1.
- 2 Devenu loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (CIA (...)
- 3 Assemblée nationale, n° 1325, 6 juin 2023, Proposition de résolution appelant à la dénonciation, pa (...)
2Lors de la campagne politico-médiatique suscitée par le projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (CIAI)2, l’accord de 1968 a été l’objet d’une nouvelle campagne de critique. La même obsession d’extrême-droite, désormais partagée par un large spectre à droite, en exige à nouveau la dénonciation. Faisant siennes les préconisations d’une étude réalisée pour un think tank ancré à droite (Driencourt, 2023), le groupe LR au Sénat, relayé par le groupe LR à l’Assemblée, a ainsi déposé une proposition de résolution tendant à la dénonciation de l’accord3. L’idée générale du texte de la résolution est que cet accord faciliterait l’entrée, le séjour et l’établissement des ressortissants algériens et leur accorderait des avantages indus concourant à l’échec de la maîtrise de l’immigration accentué par le fait que les autorités algériennes refusent de faciliter la réadmission de leurs ressortissants en situation irrégulière. La campagne est relancée de nouveau avec l’arrivée de Bruno Retailleau au ministère de l’Intérieur en septembre 2024.
3Ainsi présenté par ses détracteurs, l’accord de 1968 peut sans peine apparaître, aux yeux d’une opinion publique peu avertie des réalités migratoires mais suffisamment imprégnée du discours idéologique liant sécurité, délinquance et immigration, pour ce qu’il n’est pas : un privilège injustifié qu’il convient d’abolir au plus vite. Mais l’accord de 1968, replacé dans son contexte historique, ne peut s’appréhender comme un privilège : il s’analyse comme le prolongement des Accords d’Évian dont la libre circulation était l’un des principes cardinaux. À l’origine motivée par la protection de la « minorité européenne » dont on pensait qu’elle resterait en grand nombre en Algérie, la libre circulation perdit cependant vite de son intérêt pour la partie française à la suite du départ massif et imprévu de ses ressortissants. Plus nettement encore, dès 1963 les intérêts des deux États divergent en matière de libre circulation pour travail salarié (Zartman, 1964). Se mettent alors en place, côté français, une stratégie d’érosion de la libre circulation et, côté algérien, une politique d’accommodement avec une liberté au champ de plus en plus réduit. L’accord de 1968 fut donc le fruit d’un compromis entre la volonté française à peine voilée de revenir sur la libre circulation des Accords d’Évian devenue pour elle sans grand intérêt pratique et la volonté algérienne de conserver pour ses ressortissants le droit de circuler librement, tout en intégrant la contrainte de la réduction de la portée de ce droit en matière de migration de travail. L’accord de 1968 conjuguait ces intérêts croisés.
4Ces stratégies se poursuivront à travers des avenants consolidant parfois les droits des ressortissants algériens, mais réduisant toujours le champ de la libre circulation tel qu’originellement dessiné. Totem à brûler pour, dorénavant, un assez large spectre politique français dont la nostalgie de la période coloniale fait encore office d’argument électoral, l’accord de 1968 représente aux yeux des autorités algériennes un acquis symbolique sur l’ancienne puissance coloniale et, politiquement, un instrument de défense des droits des Algériens établis en France.
- 4 « Depuis 1962, la question de l’émigration algérienne – on parlait de “main-d’œuvre” jusqu’aux anné (...)
5Totem ou symbole, cet accord, parce que portant sur l’immigration algérienne en France, n’a de cesse d’affecter4 la coopération algéro-française (Bernard, 2023). De quels intérêts cet accord est-il le réceptacle ? Que dit son contenu de la protection des Algériens ? Sa dénonciation est-elle réalisable et sa révision l’est-elle tout autant ?
- 5 CE, 31 janvier 1969, Sieurs Moraly et Société Maison Moraly, Recueil Lebon, p.51. Dans cette affair (...)
- 6 Accords d’Évian – Déclaration des garanties, Première partie - Dispositions générales - 2 ° De la l (...)
- 7 Les Accords d’Évian prévoyaient qu’une convention d’établissement serait signée entre la France et (...)
- 8 Accords d’Évian – Déclaration des garanties, Troisième partie - Français résidant en Algérie en qua (...)
6Les Accords d’Évian (Ageron, 1992), qui englobent un accord de cessez-le-feu et une Déclaration générale déclinée en « Déclarations générales gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie », relèvent de la catégorie « convention internationale5 ». Ces accords concevaient les relations algéro-françaises dans une logique fondée sur le maintien sur place des Français d’Algérie. Un droit d’option pour la nationalité algérienne dans le statut civil français leur était reconnu leur ouvrant, comme à « tout Algérien muni d’une carte d’identité »6, la libre circulation entre la France et l’Algérie. Une convention d’établissement7 devait garantir à ceux parmi eux qui n’utiliseront pas le droit d’option, tout comme aux métropolitains, un statut d’étranger en Algérie très favorable ouvrant droit de libre circulation et d’établissement8.
7Le départ massif des Français d’Algérie consécutif à la politique de la terre brûlée de l’Organisation armée secrète (OAS) retira tout son intérêt au droit d’option et rendit inopportune la négociation d’une convention d’établissement. Deux réalités totalement imprévues par les Accords d’Évian émergèrent : d’un côté, des Français d’Algérie refusant de devenir algériens et quittant en masse le pays ; de l’autre, des Français musulmans résidant et travaillant en France, refusant de devenir français tout en s’y maintenant en tant qu’immigrés. Le maintien de la libre circulation pouvait dès lors être perçu par la partie française comme un tribut indu dont il fallait réduire la portée notamment en matière de circulation pour travail salarié d’autant que les besoins français en main-d’œuvre ne pouvaient être que partiellement satisfaits par l’immigration algérienne essentiellement composée de travailleurs peu qualifiés (Zartman, 1964). Pour la partie algérienne, la libre circulation apparaissait comme un facteur essentiel de la coopération dans l’esprit des Accords d’Évian qu’il fallait, par conséquent, préserver, notamment en matière de main-d’œuvre salariée.
- 9 Accord signé le 10 avril 1964 entre Nekkache, ministre algérien des Affaires sociales ; Granval, mi (...)
8Côté français transparaît vite la volonté d’en finir avec la libre circulation des travailleurs algériens (d’Hauteville, 1995). Agissant sur la concurrence entre pays du Maghreb, la France cherchera à minorer l’immigration algérienne dès 1963 (Weil, 1991). Côté algérien, le retour de ses ressortissants n’eut pas lieu et, au contraire, leur nombre augmenta vite. À la suite de la prise du pouvoir par Boumediene en juin 1965, s’ouvre une période de turbulence politique qui se traduira par la dénonciation en 1966 par l’Algérie de l’accord Nekkache-Granval9 qui organisait le contingentement des travailleurs algériens autorisés à rechercher un emploi salarié en France mais qui ne garantissait pas la protection des Algériens résidant en France contre les politiques discriminatoires dont ils continuaient à faire l’objet. S’ensuit une période de grand froid diplomatique se traduisant, notamment, par la décision française de fixer le quota de travailleurs algériens à seulement 1 000 par mois à compter du 1er juillet 1968. Puis, les intérêts croisés l’emportant, s’engagent des négociations qui débouchent sur la signature de l’Accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
9Conjuguant des intérêts mutuels bien compris, l’accord restreignait la migration de travail, affirmait la liberté de circulation, de séjour et d’établissement des ressortissants algériens se rendant en France « sans intention d’y exercer une activité professionnelle salariée » et leur reconnaissait un certain nombre de droits spécifiques par rapport à l’ordonnance de 1945 sur les étrangers. En aval, l’Algérie instaurait unilatéralement, pour ses ressortissants, une « autorisation de sortie du territoire » limitant de fait la portée de l’accord. La main-d’œuvre salariée, qui avait concentré les désaccords, y était désormais contingentée à 35 000 travailleurs par an avec révision triennale. Revu à la baisse en 1971 en pleine campagne raciste anti-immigration algérienne, l’arrangement sera définitivement abandonné en 1973, l’Algérie mettant fin à l’immigration de travail vers la France (Withol de Wenden, 2020), rejointe en 1974 par la France qui suspend à son tour toute immigration de main-d’œuvre d’où qu’elle provienne (Laurens, 2008).
- 10 Loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d (...)
10Après une période marquée par la volonté française de renvoyer les immigrés algériens (il avait été envisagé d’en renvoyer 500 000 sur 5 ans), l’arrivée de la gauche au pouvoir en 1981 permit, non sans difficulté également, d’envisager un rattrapage des droits des Algériens comme cela sera fait, en 1984, pour l’ensemble des étrangers résidant en France. Un premier avenant à l’Accord est ainsi adopté le 22 décembre 1985 qui en rapproche le contenu du droit commun devenu plus favorable que sous les gouvernements précédents. Commerçants, artisans, industriels et professions libérales continuent de disposer de la liberté d’établissement tandis que la circulation de travail salarié continue à être exceptionnelle et marginale. Suivront deux autres avenants, en 1994 et en 2001, ce dernier alignant le statut des Algériens sur la loi Chevènement10, plus favorable aux étrangers.
- 11 Conseil d’État, 25 mai 1988, n° 81420, Lebon p. 205
- 12 Déclaration du président Abdelmadjid Tebboune dans un entretien accordé au Figaro le 29 décembre 20 (...)
11L’accord de 1968 modifié en 2001 régit ainsi de manière complète la situation des Algériens11, sauf pour ce qui relève de la procédure de reconduite à la frontière, des contrôles et sanctions et de l’asile. La caractéristique principale de cet accord est que toute modification de fond échappe au législateur, ce texte, traité international, s’imposant à la loi interne. Raison pour laquelle la contestation de cet accord par les droites constitue pour elles une arme politique à double détente. D’abord pour capter les voix d’un certain électorat encore perméable à la nostalgie coloniale et au discours qui la caractérise sur l’insécurité présentée comme inhérente à l’immigration, notamment maghrébine. Ensuite, c’est une ressource politico-juridique servant le discours des droites s’attaquant à l’État de droit. En effet, puisque l’accord de 1968 est un traité et qu’il se situe donc au-dessus de la loi interne dans la hiérarchie des normes au fondement de l’État de droit et que, par suite, le parlement se trouve empêché de le mettre en conformité avec le droit commun des étrangers, contester son maintien c’est, en filigrane, remettre en cause la légitimité de la hiérarchie des normes, partant, de l’État de droit lui-même. Cette démarche s’inscrit en fait dans la forte offensive menée depuis des années maintenant contre l’État de droit (Chevallier, 2024). On comprend dans ces conditions que l’accord de 1968 concentre les attaques de nombreux acteurs de l’extrême-droite désormais élargie à la presque totalité des droites (L’Express, 2023) mais aussi d’acteurs plus inattendus (Lombard-Latune, 2023). Côté algérien, l’accord de 1968 constitue un levier de légitimation politique et de protection au regard de la diaspora établie en France. Dans ses relations avec la classe politique française, l’accord sert de moyen pour tenir tête à la droite et surtout à l’extrême-droite avec laquelle la relation, coloniale comme postcoloniale, n’est pas un long fleuve tranquille qui autoriserait l’abandon soudain du statut particulier reconnu aux ressortissants algériens pour un statut certainement moins favorable relevant du droit commun des étrangers. Pour l’Algérie, la dénonciation par la partie française de l’accord de 1968 fait par suite office de ligne rouge à ne pas franchir12 (Le Figaro, 2022).
- 13 Bensaad Ali : « La preuve que cet accord n’est pas le facilitateur prétendu de l’immigration des Al (...)
12Au fil d’un jeu de « qui perd gagne » qui dure depuis 56 ans et dont le dernier acte s’est conclu par l’échec acté en 2012 de la négociation d’un quatrième avenant, l’accord de 1968, dont l’effet supposé multiplicateur sur les flux migratoires algériens vers la France reste modeste13, présente un double intérêt politique. Pour l’Algérie, il pérennise une situation spécifique au profit de ses ressortissants installés en France qui échappent, en partie, à l’application du droit commun des étrangers devenu au fil des nombreuses lois adoptées depuis les années 1990 essentiellement restrictif. Pour la partie française, agiter la menace de mettre un terme à l’accord de 1968 sert, au niveau gouvernemental, de moyen de pression politique et, au niveau sociétal, à satisfaire une opinion publique sensible aux thèses de l’extrême droite. Deux positions opposées sur des droits dont la modification, positive comme négative, n’est ainsi pas acquise.
- 14 Ministère de l’Intérieur, Direction générale des étrangers en France, Les chiffres 2023 (publicatio (...)
13Ce qu’il reste de libre circulation dans l’accord de 1968 est devenu difficilement conciliable avec l’exigence d’un visa d’entrée pour un séjour de moins de 90 jours décidée par la France en 1986. Introduite par échange de lettres les 10 et 11 octobre 1986, élargie en 1994 au visa de long séjour, cette mesure s’est transformée en moyen politico-administratif de « remise en cause rampante » de l’accord de 1968. Ainsi, le nombre de visas toutes catégories confondues délivrés aux Algériens, alors qu’il approchait les 800 000 à l’origine, est passé à 422 684 en 2015, à 63 649 en 2021 avant de remonter à 209 723 en 2023 plaçant l’Algérie en 4e position après la Chine, le Maroc et l’Inde14. Du côté algérien, la mesure de réciprocité décidée en réponse a finalement engendré, face à une demande de visas pourtant quantitativement faible, une politique davantage fondée sur des critères souvent politiques et sécuritaires (Amrouche, 2023). En définitive, le visa s’est transformé en moyen de politique de pression de part et d’autre et a fini par devenir la condition préalable à l’accès au droit au séjour et à sa durabilité.
14S’est cristallisée l’idée fausse que le visa de court séjour servirait l’immigration car il permettrait, une fois arrivé en France, de faire jouer les dispositions de l’accord de 1968 pour s’y maintenir. L’hypothèse n’est vérifiable que dans des cas limités. Peuvent en effet entrer pour s’installer durablement en France munis d’un visa de court séjour (quand il faut un visa de long séjour en droit commun) : le conjoint (e) rejoignant de Français(e) qui obtient un certificat de résident « vie privée et familiale » valable 1 an délivré de plein droit et transformé, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé, en certificat de 10 ans au premier renouvellement ; le conjoint étranger d’un Algérien titulaire d’un titre de séjour « scientifique » obtient un titre de séjour de 1 an renouvelable mais sans validité pluriannuelle comme en droit commun. Il peut aussi arriver qu’un porteur de visa de court séjour se marie en France pendant ou après la fin de validité du visa avec un(e) Français(e). Si le mariage est célébré, il peut prétendre, de plein droit, à un titre de séjour de 1 an, transformé en titre de 10 ans au premier renouvellement. D’autre part, le titulaire d’un visa court séjour, lorsqu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire, peut demander à être régularisé après 10 ans de « résidence ininterrompue » et obtenir, de plein droit, sous réserve de ne pas constituer une menace grave pour l’ordre public, de ne pas être en situation de polygamie et de n’avoir pas été étudiant durant cette période, un certificat de résidence de 1 an « vie privée et familiale » ouvrant sur un titre de 10 ans. Ces certificats de résident, qui entrent tous dans la catégorie « vie privée et familiale », sont renouvelés « automatiquement ».
- 15 Tribunal administratif de Paris, 2e section, 2e chambre, 12 juin 2023. Cet arrêt confirme que, par (...)
15Hormis ces situations, l’installation durable en France nécessite, comme pour tout étranger, l’obtention préalable au départ du pays d’origine d’un visa long séjour délivré par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises. Des exceptions existent, tout comme pour les autres étrangers. Ainsi, les personnes visées à l’article 6 de l’accord, c’est-à-dire les « ressortissants algériens établis en France » ne sont soumis à aucune condition de visa, de court comme de long séjour (cas de la régularisation après 10 ans de résidence irrégulière, ascendant direct d’un enfant français, liens personnels et familiaux, Algérien né en France et y ayant résidé au moins 8 ans, etc.). Hors ces cas, tous couverts par la mention « vie privée et familiale », tous les autres Algériens susceptibles de s’installer en France sont tenus d’obtenir au préalable un visa de long séjour15 dont les conditions de délivrance s’inscrivent dans des procédures échappant à l’emprise de l’accord de 1968. C’est le cas des personnes visées aux articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettres c et d) et du titre III du protocole.
- 16 Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo (Brazzaville), Côte d’Ivoire, Mali, Mauritanie, (...)
16Accordé, ce type de visa, qui n’est pas comme pour les autres étrangers un titre de séjour en soi (VLS-TS), permet d’obtenir un certificat de résidence temporaire valable 1 an (pour le regroupement familial, la durée de validité est dépendante du titre détenu par la personne rejointe, donc soit 1 an soit 10 ans). Les certificats de résidence de 1 an visés à l’article 7 de l’accord de 1968 (mention visiteur, salarié, travailleur temporaire, scientifique, profession artistique ou culturelle, étudiant, stagiaire) sont délivrés de plein droit et peuvent conduire, après 3 ans de « résidence ininterrompue » et légale (contre 5 ans en droit commun), tout comme les Tunisiens et les ressortissants de 11 autres États16, à l’obtention d’un certificat de résidence de 10 ans. Il convient de noter que, à la différence du droit commun, le retrait d’un certificat en cours de validité n’est pas possible au regard de l’accord de 1968. Il est également plus difficile de retirer un certificat de résidence pour « fraude » car la charge de la preuve pèse sur l’administration et non sur le titulaire du titre suspect. Toutefois, en matière de renouvellement ou de retrait du titre de séjour avec expulsion y compris les titres valables 10 ans, la « menace grave à l’ordre public », motif ne figurant pas dans l’accord de 1968 mais étendu par le Conseil d’État aux ressortissants algériens, s’applique à eux. En outre, les « catégories protégées », Algériens inclus, peuvent désormais faire l’objet d’un arrêté d’expulsion sous ce motif et d’autres encore.
17Enfin, on rappellera qu’à la différence des autres étrangers, qui reçoivent au renouvellement un titre pluriannuel, les ressortissants algériens ne reçoivent qu’un titre de 1 an renouvelable et que leur sont fermées de droit les mentions « passeport talent », « talent-famille », « talent-chercheur », « talent-porteur de projet » et « talent-salarié qualifié » qui permettent l’obtention de titres de séjour pluriannuels d’une durée maximale de 4 ans.
- 17 Selon Campus France, édition 2024 du Rapport « Chiffres Clés de la mobilité étudiante », 32 000 Alg (...)
- 18 CAA de Paris, 4e chambre, 13 mai 2019, 18PA03276, Inédit au recueil Lebon
18Se classant au 2e rang des étudiants étrangers inscrits en France en 2023 derrière les Marocains et devant les Chinois17, les étudiants algériens, qui ne représentent que 2 % des étudiants inscrits en Algérie mais 37 % des étudiants étrangers en France, sont eux aussi lourdement affectés par la procédure « Études en France ». S’ils en passent avec succès toutes les étapes, ils peuvent espérer obtenir, au terme d’un long parcours semé d’embûches (Henni, 2022), un visa long séjour pour « études » (et non un VLS-TS comme en droit commun) leur donnant droit à leur arrivée à une carte d’étudiant de 1 an renouvelable d’année en année. Elle n’est pas pluriannuelle comme pour les autres étudiants étrangers, ne peut porter la mention « talent-chercheur » et n’ouvre pas droit à un titre temporaire de 1 an non renouvelable pour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » à l’obtention du master comme pour les autres étudiants. En cours d’études, l’étudiant algérien doit obtenir une Autorisation Provisoire de Travail (APT) pour travailler à seulement 50 % (60 % pour les autres étudiants et sans APT) du temps de travail. Comme les autres étudiants étrangers, il peut solliciter, en cours d’études, un hypothétique changement de statut en vue d’exercer une activité salariée. Sa demande sera alors soumise au pouvoir d’appréciation du préfet qui ne peut toutefois pas s’écarter des conditions posées par l’accord de 196818.
- 19 Cour Administrative d’Appel de Douai, 14 juin 2012, n° 12DA00236
19Les voies de l’activité salariée lui étant d’accès difficile voire fermées, l’étudiant algérien, à condition d’être en situation régulière au moment de la demande, peut, au bénéfice de la liberté d’établissement de l’accord de 1968, obtenir le statut de commerçant sans avoir à démontrer au préalable la viabilité économique de son projet19. Enfin, l’étudiant algérien qui se maintient irrégulièrement sur le territoire français ne peut espérer une régularisation de plein droit qu’après 15 ans de « résidence ininterrompue ». En outre, la régularisation pour travail dans « les métiers en tension » de la loi CIAI lui est fermée tout comme elle l’est aux autres étudiants.
20Coincés entre la politique française de « l’immigration choisie » qui met en concurrence directe les étudiants du monde entier pour n’insérer professionnellement que les mieux diplômés parmi eux et l’accord de 1968 qui leur en ferme la possibilité, les étudiants algériens, en grande partie sans bourse d’études ni moyens financiers personnels suffisants, développent des stratégies de survie et de maintien sur le territoire français qui condamnent nombre d’entre eux à s’éloigner du projet initial de réussite par les études pour se construire une ascension sociale hors diplômes et donc souvent sans projet de retour au pays (Henni, 2022).
21Établir une activité professionnelle non salariée tout comme installer les membres de la famille sont souvent présentés comme des avantages exorbitants au profit des ressortissants algériens. Avantages certes ; exorbitants, c’est à nuancer.
- 20 Cour Administrative d’Appel de Nantes, 12 octobre 2009, n° 08NT01155
22Pour l’Algérien souhaitant venir en France en vue d’y établir son activité commerciale, industrielle ou artisanale (et aussi libérale), la procédure est identique à celle que doivent suivre les autres étrangers à l’exclusion notable de la non-vérification préalable de la viabilité économique du projet. Si on prend le cas le plus décrié, celui des commerçants, tout comme pour les autres étrangers, il faut obtenir au préalable un visa de long séjour mention « commerçant » dont les principales modalités de délivrance sont soumises aux règles de droit commun et non à l’Accord de 1968. Les autorités consulaires se montrent d’ailleurs extrêmement tatillonnes dans la délivrance de ce type de visa souvent refusé au motif peu précis que l’activité projetée ne génère pas de ressources suffisantes pour couvrir les besoins du séjour en France alors que la condition de « ressources suffisantes » n’est pas exigée par l’accord de 1968 (article 5). En définitive, peu d’Algériens réussissent à établir leur activité commerciale en France par l’obtention préalable du visa de long séjour « commerçant ». Pour autant, l’idée que l’on peut très facilement s’établir comme commerçant en France continue de se propager. La confusion vient de ce qu’un Algérien régulièrement installé en France sous un autre statut peut en changer pour celui de commerçant à condition que son premier séjour aura été consécutif à un visa de long séjour même obtenu dans un autre but20 et sans qu’il soit obligatoire de prouver préalablement la viabilité de son projet. On observera en effet que le développement de l’activité commerciale des Algériens déjà résidents est réel et ancien. C’est ce tissu englobant Algériens, Tunisiens et Marocains, devenu dense et sectorisé (Berbagui, 2020), qui permet à certains étudiants algériens de s’y glisser sans en être, loin s’en faut, une composante déterminante. S’attaquer à la liberté d’établissement au motif qu’elle constituerait une « niche de recyclage des étudiants algériens en faux commerçants », c’est au fond chercher à en saper les fondements dans l’accord de 1968, déjà bien bridés par l’obligation du visa long séjour préalable, qui ne faisait en réalité qu’entériner une pratique ancienne de l’immigration algérienne partagée avec les Tunisiens et les Marocains (Kerrou, 1987).
- 21 Décret n° 76-383 du 29 avril 1976 relatif aux conditions d’entrée et de séjour en France des membre (...)
- 22 Conseil d’État, 2/6 SSR du 14 avril 1999, 153468, Lebon
23Le regroupement familial des Algériens apparaît aujourd’hui comme avantageux par rapport au droit commun des étrangers. Ce n’est pas faux mais surinterprété. L’accord de 1968, en subordonnant dans sa version originale la délivrance du certificat de résidence pour regroupement familial à la production d’une attestation de logement (cf. article 4) dépendante des autorités françaises, livrait de fait la gestion de la situation des Algériens à des circulaires d’application non publiées discriminantes et qui continuaient à s’appliquer malgré l’édiction en 1976 d’un décret plus favorable aux autres étrangers21. Leur situation est discriminée jusqu’au rattrapage réalisé par l’avenant de 1985. Améliorée, elle est restée figée à 2001 ce qui donne une impression de privilège, le droit des étrangers étant devenu de plus en plus restrictif pour atteindre avec la loi CIAI un niveau jamais égalé auparavant. Pour un Algérien, l’avantage est que le regroupement familial peut être demandé après 12 mois de résidence régulière au lieu de 18 mois (délai porté à 24 mois dans le projet de loi CIAI avant d’être censuré par le Conseil constitutionnel) pour les autres étrangers dont le statut s’est dégradé au fil des réformes. Les conditions de ressources sont également moins exigeantes. Mais sa réalisation reste soumise aux règles restrictives du droit commun des étrangers22.
24On signalera cependant que les primo-arrivants algériens ne sont pas obligés, comme d’autres étrangers, de signer le contrat d’intégration républicaine (CIR) bien que les statistiques montrent que la majorité d’entre eux le signent de leur propre gré23. Le contrat d’engagement républicain, aux conséquences négatives en cas de refus de signature ou de violation sur l’obtention, le renouvellement ou le retrait du titre de séjour, instauré par la loi CIAI ne leur est pas non plus opposable. Le membre rejoignant obtient de plein droit, selon la durée du titre de la personne rejointe, un certificat de résidence d’Algérien de 1 an « vie privée et familiale » ou de 10 ans, tous deux autorisant le travail salarié sur tout le territoire sans APT. Ce traitement est identique à celui réservé aux familles tunisiennes et marocaines à la différence près que le visa de long séjour de ces derniers vaut titre de séjour pour la première année (VLS-TS). À la différence des autres enfants étrangers, les enfants mineurs recueillis sous kafala judiciaire (équivalent de l’adoption pleine) par un résident algérien bénéficient, bien qu’après une procédure souvent trop longue, du même droit au séjour. Autre exception, le regroupement sur place n’expose pas son auteur algérien, contrairement au droit commun, au retrait de son titre de séjour mais la régularisation du membre de la famille ainsi introduit reste soumise, comme en droit commun, au pouvoir d’appréciation préfectoral. Enfin, contrairement au droit commun où le retrait du titre de séjour peut intervenir en cas de rupture du lien conjugal, au regard de l’accord de 1968 le retrait du titre de séjour n’est pas possible sous ce motif. On notera toutefois que la demande de regroupement familial reste forte pour les Algériens. Ainsi, en 2022, sur les 29 344 dossiers complets traités par l’OFII, 23 % concernent des ressortissants algériens (premier rang), soit 6 749 dossiers que les préfectures doivent ensuite examiner24.
- 25 Officiellement, la démarche semble avoir été suffisamment prise au sérieux pour faire l’objet de l’ (...)
25Recourir à la dénonciation unilatérale de l’accord de 1968 a de nouveau fait irruption dans la sphère politique englobant un large spectre à droite au printemps 2023 et s’est prolongé tout au long des débats passionnés sur le projet de loi sur l’immigration25 finalement adoptée en janvier 2024. Au-delà des craintes qu’elle suscite sur son impact sur les relations politiques franco-algériennes, cette voie est-elle juridiquement praticable ? Cependant, après avoir exclu auprès des autorités algériennes toute remise en cause de l’accord, l’exécutif signifie être disposé à le réviser (RFI, 2023) avant que ne réapparaisse, fin 2024, le spectre de la dénonciation pure et simple. Cette annonce, si elle n’est pas seulement d’ordre tactique, a-t-elle des chances d’aboutir ?
26En matière de traités internationaux, si les aspects politiques et diplomatiques priment au moment de leur négociation, ce n’est plus le cas s’agissant de leur dénonciation : hormis l’opportunité de la décision de déclencher ou non une telle procédure, c’est en effet le droit international qui en commande les conditions. En l’espèce, la convention de Vienne sur le droit des traités établit qu’un État peut toujours se délier de ses obligations conventionnelles mais seulement sous certaines conditions.
27Selon le principe pacta sunt servanda, les parties à un traité sont tenues de l’exécuter de bonne foi. Cependant, selon l’article 56 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, un traité peut être dénoncé unilatéralement s’il contient une clause qui le prévoit. L’Accord de 1968 est vide d’une telle clause. En revanche, il contient un article 12 créant une commission mixte franco-algérienne chargée d’en suivre l’application (…) « et d’examiner, dans le but d’y apporter des solutions satisfaisantes, les difficultés qui viendraient à surgir » (…). On doit en conclure que les négociateurs de l’Accord de 1968 ont manifestement, en prévoyant un tel mécanisme, voulu considérer que toute difficulté doit être réglée au sein de cette commission et que, par conséquent, la dénonciation unilatérale de l’Accord n’a pas été envisagée sciemment. Elle n’est donc pas possible en l’espèce.
28L’autre moyen de dénonciation d’un traité peut découler de sa nature même qui implique son « extinction naturelle » une fois ses objectifs atteints. Or, les Accords d’Évian dont l’Accord de 1968 tire sa source ont été conclus dans la perspective d’une large, longue et étroite coopération visant à sauvegarder, consolider et développer, dans le respect mutuel de leur souveraineté, des relations durables incluant la libre circulation entre les deux pays. L’Accord de 1968 fait expressément référence « à la déclaration de principes des accords d’Évian » pour organiser et adapter la libre circulation, incorporant au fur et à mesure les modifications acceptées d’un commun accord. Les liens humains, nombreux et denses, développés depuis longtemps et poursuivis depuis plus de 60 ans montrent qu’il n’est pas dans la nature autant des Accords d’Évian que de leur prolongement, l’Accord de 1968, de « s’éteindre naturellement ». D’ailleurs, ni les Accords d’Évian ni l’Accord de 1968 ne comportent de clause de durée d’application. Par conséquent, l’argument de la dénonciation tirée de la nature de l’Accord de 1968 n’est ainsi pas tenable.
29En droit, le « changement fondamental de circonstances » autorisant la dénonciation unilatérale d’un traité est régi par l’article 62 de la Convention de Vienne sur le droit des traités qui impose de démontrer que le changement intervenu n’aurait pas pu être prévisible au moment de la signature et que sa survenance transforme radicalement les données de l’exécution du traité les rendant impossibles à tenir (Dopagne, 2018, p. 138). D’autre part, l’application de cet article 62 impose également une renégociation du traité préalablement à sa dénonciation unilatérale. Dans le cas de l’Accord de 1968, la condition du « changement fondamental de circonstances » n’est ainsi pas juridiquement remplie du fait « des dispositions de l’Accord qui aménagent elles-mêmes un mécanisme » d’adaptation (Dopagne, 2018, p. 118), fonction remplie en l’espèce par l’article 12 de l’accord. En outre, l’évolution prévisible de la situation ne pouvait, dans sa généralité, échapper aux parties au moment des négociations et de signature. Preuve en est que cet Accord a fait l’objet de 3 avenants et de plusieurs échanges de lettres pour justement l’adapter, chaque fois, aux circonstances nouvelles sans jamais qu’ait été envisagée par les deux parties sa dénonciation pour « changement fondamental de circonstances ».
30La dénonciation envisagée n’est ainsi pas réalisable en droit.
31Un avant-projet de quatrième avenant à l’accord de 1968 avait donné la tonalité générale des demandes réciproques des deux parties. Des positions tranchées y étaient apparues. Les discussions n’ont pas été poursuivies (Le Point, 2012). Rien ne filtre aujourd’hui des demandes des parties lors d’une éventuelle révision de l’accord. On peut seulement s’aventurer sur le terrain prospectif sur le fondement de ce qui avait été envisagé lors des discussions ajournées en 2012.
32En juillet 2009 une première réunion s’est tenue à Alger pour poser le cadre et les principes de la négociation. Deux autres réunions, l’une à Alger, l’autre à Paris, se sont tenues en septembre et novembre 2009 au cours desquels ont été présentées les propositions des parties. Une autre réunion, reportée, devait se tenir en avril 2010. Les discussions reprennent à l’automne de la même année pour s’interrompre sans résultats. L’élection présidentielle de 2012, perdue par la droite, a eu pour effet de retirer le projet d’avenant de l’agenda. Lors des discussions d’avant 2012, la tonalité d’ensemble, côté français, était dominée par la lutte contre l’immigration irrégulière, la demande d’instauration de la réciprocité des droits pour les citoyens français, la mise en conformité de l’accord de 1968 avec le droit commun pour un certain nombre de situations en contrepartie de l’amélioration des conditions de circulation et de séjour temporaire pour des catégories déterminées. Côté algérien, il s’agissait, tout en conservant les droits acquis, de les renforcer, notamment par l’allongement de la durée des certificats de résidence, la pluri annualité de certains titres de séjour notamment pour les étudiants, la simplification de leurs conditions de délivrance, l’instauration d’un système de visas à entrées multiples et des facilités de circulation, notamment pour raison familiale, successorale ou de santé.
33En contrepartie de ce qu’elle présentait comme des concessions, la partie française souhaitait introduire dans l’accord de 1968 la réciprocité pour la circulation, l’établissement et les droits patrimoniaux, demandes nouvelles qui n’avaient pas été évoquées auparavant. Ces aspects avaient, certes, été évoqués dans les Accords d’Évian qui envisageaient une réciprocité à travers une « convention d’établissement » garantissant que les ressortissants français « pourront entrer en Algérie et en sortir sous le couvert soit d’une carte d’identité nationale française, soit d’un passeport (…) » et que « (…) Ils pourront circuler librement et fixer leur résidence au lieu de leur choix ». La réciprocité de circulation, de séjour et d’établissement visait aussi bien les Français de métropole que les Français natifs d’Algérie, qu’ils conservent la nationalité française seule ou qu’ils optent pour la nationalité algérienne. Le départ massif et imprévu des Français d’Algérie et le statut favorable dont bénéficiaient les fonctionnaires français restés en Algérie puis les coopérants techniques après la période de transition (1962-1965) dispensaient la France d’aller plus avant dans cette direction jetant du même coup aux oubliettes le droit de libre établissement. La réciprocité ne sera pas plus évoquée en 1968 dans le cadre de l’accord franco-algérien. Les deux parties ne sont par suite obligées d’accepter au nom de la réciprocité que la tenue sur leurs territoires respectifs des réunions de la commission mixte de suivi de l’accord.
- 26 Loi n° 08-11 du 25 juin 2008 relative aux conditions d’entrée, de séjour et de circulation des étra (...)
- 27 Décret n° 76-56 du 25 mars 1976 relatif à la circulation et au séjour en Algérie des ressortissants (...)
34En pratique, la réciprocité en matière de circulation et de séjour était quasiment établie en parallèle à l’accord de 1968, et ce jusqu’à la loi algérienne de 200826 sur les étrangers qui y mit fin. La communauté française en Algérie bénéficiait, en effet, d’un statut plus favorable que les autres résidents étrangers en matière de circulation et de séjour. À compter de 1976, le statut des ressortissants français était organisé par un décret27 qui transposait en leur faveur les principales dispositions en matière de circulation et de séjour dont bénéficiaient, en France, les ressortissants algériens au titre de l’accord de 1968 non encore modifié. La différence étant que ce statut, contrairement à celui de l’accord de 1968, donnait un avantage certain à la partie algérienne en ce qu’il pouvait être modifié ou abrogé à tout moment par voie législative ou réglementaire, ce qui arriva en 2008. C’est sans doute ici qu’un point de blocage peut apparaître : la réciprocité de la circulation et du séjour, si elle était introduite, doit-elle être organisée dans le cadre de l’accord de 1968, traité international, ou à un niveau interne, législatif ou réglementaire ?
35La réciprocité en matière de droits patrimoniaux pose davantage de difficultés pouvant conduire à en éviter la négociation dans le cadre de l’accord, non seulement en raison du contentieux sur les biens appartenant aux Français restés en Algérie après l’indépendance du pays28, mais avant tout pour des raisons en lien avec l’histoire de la propriété foncière et immobilière durant la période coloniale. Pour tout étranger, acheter un bien immobilier en Algérie, le vendre et en transférer le produit touche à un domaine considéré comme sensible pour la souveraineté et la sécurité et reste de ce fait soumis à un système complexe d’autorisations administratives. La légère évolution introduite en 1983 ne met pas fins aux obstacles (Brahimi, 2019). L’infléchissement récent en matière d’investissement économique29 qui introduit la possibilité d’acquisition de biens immobiliers et fonciers par un étranger investisseur, n’est pas généralisable dans le cadre de la révision de l’accord de 1968.
- 30 Radenne Victoire, Maghreb-France. Les plaies toujours à vif de la crise des visas, Orient XXI, 29 m (...)
36Un autre enjeu se joue dans l’épineuse question de la reprise des ressortissants en situation irrégulière. L’obligation de réadmission des ressortissants peut, en théorie, être négociée à l’occasion d’une éventuelle révision. Ce ne sera pas simple, les autorités algériennes évitant les clauses de réadmission de leurs ressortissants comme, a fortiori, des étrangers dans les accords les liant aux autres États. L’Algérie applique ainsi une politique de reprise de ses ressortissants en situation irrégulière en France au compte-gouttes, provoquant en retour une politique restrictive en matière d’octroi de visa faisant entrer les relations dans une crise aux effets désastreux sur la circulation des personnes30. On aurait pu s’attendre, la délivrance des laissez-passer consulaires pour l’exécution des OQTF s’étant nettement améliorée depuis 2023, à un traitement moins passionnel de cette question. Ce que risque de contrarier le récent changement, en faveur du Maroc, de la position française sur le Sahara occidental. D’autant que la grande sévérité de la loi CIAI rendait déjà très aléatoire un accord de révision sur le fondement du droit commun comme le plaide la partie française.
37Répressive dans sa globalité, par définition non applicable aux Algériens sauf dans ses dispositions relatives à l’éloignement, aux sanctions et à l’asile, la loi CIAI comporte des mesures favorables dont certaines peuvent bénéficier à titre exceptionnel aux Algériens sans qu’il soit besoin de réviser l’accord de 1968 et d’autres, défavorables, mais que neutralise l’accord dans sa version actuelle, ce qui plaide en creux pour sa non-révision sur le fondement de cette loi.
- 31 Circulaire du 5 février 2024, Admission au séjour des ressortissants étrangers justifiant d’une exp (...)
38Parmi les mesures favorables, on retiendra la régularisation pour travail dans « les métiers en tension » que la loi CIAI ajoute au dispositif de « régularisation par le travail » de la circulaire Valls de 2012. Les ressortissants algériens n’étant pas justiciables du CESEDA, ce n’est qu’à titre exceptionnel qu’il leur était possible de prétendre à la « régularisation par le travail » de cette circulaire dont les conditions d’obtention restent toujours difficiles à remplir, notamment du fait de l’intervention de l’employeur dans la procédure qui rechigne souvent à fournir les documents nécessaires. La même formule, à ceci près que l’employeur n’intervient plus, est reprise par la circulaire d’application de la régularisation pour travail dans les « métiers en tension »31. Ce dispositif, mis en œuvre à titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2026, débouche sur l’octroi d’une carte de séjour mention « salarié » en cas de CDI ou mention « travailleur temporaire » en cas de CDD. La régularisation se fait au cas par cas, reste soumise à des conditions difficiles à réunir et, dans tous les cas, dépend du pouvoir général d’appréciation du préfet.
39L’autre mesure « clémente », la carte de séjour pluriannuelle « talent-professions médicales et de la pharmacie », pourrait bénéficier aux médecins algériens travaillant dans ces secteurs français. Pour y prétendre, ils doivent être en possession d’une « attestation permettant un exercice temporaire de la médecine » pouvant être délivrée aux titulaires d’un diplôme étranger de médecine entrés en France avec un visa long séjour. Le titre de séjour délivré a une durée maximale de 4 ans avec possibilité de renouvellement, ce cycle pouvant être interrompu par la naturalisation au bout de 5 ans de résidence régulière. On relèvera que divergent ici trois intérêts : l’intérêt particulier des médecins algériens travaillant en France et souhaitant obtenir le titre de séjour spécifique ; l’intérêt collectif de l’État français allant chercher à l’étranger, à l’instar d’autres pays européens (Boudoussier, 2024), les médecins qu’il ne forme plus en nombre suffisant ; l’intérêt général de l’État algérien qui, devant un phénomène de migration de ses médecins s’amplifiant (Zehnati, 2021), cherche à en entraver le départ (What’s Up Doc, 2024) en multipliant les obstacles administratifs.
40Parmi les principales dispositions défavorables auxquelles l’accord de 1968 fait obstacle, celles de la régularisation et du renouvellement du titre de séjour au motif de la « résidence habituelle en France ». Cela implique désormais en effet de prouver « avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux » et de justifier y avoir séjourné durant 6 mois au moins par an sur les 3 dernières années précédant la demande du titre ou son renouvellement. Un étranger dont le conjoint ou un enfant résident à l’étranger pourrait être considéré comme ne résidant pas en France et n’être donc pas régularisé ni son titre renouvelé. En matière de régularisation comme en matière de renouvellement du titre de séjour, les Algériens échappent à cette mesure (à l’exception du point 7, article 6 : certificat de résidence pour raison de santé ; et article 7bis lettre e : résident avant l’âge de 10 ans au plus). Dans les autres cas, l’accord de 1968 (art. 6-1) pose seulement comme condition de régularisation du séjour de justifier « par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (…) » pour obtenir de plein droit un certificat mention « vie privée et familiale » renouvelable de plein droit.
41Autres dispositions auxquelles échappent les Algériens, le contrat d’intégration républicaine (CIR) qui existait déjà mais qui est dorénavant lesté d’une nouvelle obligation, l’engagement des parents à assurer à leurs enfants une éducation respectueuse des valeurs et principes de la République et de les accompagner dans leur démarche d’intégration. Ce dispositif est désormais augmenté d’un autre : le contrat d’engagement républicain que doit signer tout étranger demandant un titre de séjour. Le refus de signature entraîne le rejet de la demande. En cas de violation des stipulations du contrat, le retrait du titre de séjour peut intervenir. Cette nouvelle obligation, tout comme les précédentes, ne s’impose pas aux ressortissants algériens.
42Dernière observation mais qui ne clôt pas les comparaisons possibles avec l’accord de 1968, la loi CIAI limite à trois renouvellements sous la même mention de nombreux titres de séjour temporaire de 1 an, ce qui inclurait la quasi-totalité des titres temporaires délivrés aux Algériens. Lorsque le non-renouvellement est décidé, une OQTF est émise, reste exécutoire pendant 3 ans et constitue un motif de refus de nouvelle demande de titre de séjour. S’appliquant aux étrangers soumis à l’obligation de signature du contrat d’intégration républicaine (CIR), le dispositif ne concerne donc pas les Algériens non soumis, eux, à une telle obligation.
43La loi CIAI ne s’applique pas aux ressortissants algériens qui restent régis par l’accord de 1968. Au moment de la discussion du projet de cette loi en décembre 2023, une initiative partisane non aboutie tendait à obtenir la dénonciation de l’accord. Sous pression, l’exécutif s’est finalement prononcé pour la révision de l’accord.
- 32 Conseil d’État, 20 septembre 2012, Affaire M. Zaraï Athmane c/ministère des Moudjahidines et des ay (...)
- 33 Conseil d’État, Assemblée, 9 avril 1999, Requête N° 180277, Recueil Lebon ; Conseil d’État, Assembl (...)
44La voie de la dénonciation repose sur l’hypothèse non vérifiée qu’une renégociation est vouée à l’échec du fait de la mauvaise volonté des autorités algériennes essentiellement mesurée à l’aune de leur réticence à faciliter l’exécution des OQTF délivrées à leurs ressortissants. Cette voie, empreinte d’une idéologie hostile à l’immigration algérienne, commande de passer directement à la case « dénonciation unilatérale ». Or, en droit international une telle action ne peut aboutir que sous des conditions non remplies en l’occurrence. Du point de vue politique, dénoncer aujourd’hui l’accord de 1968 reviendrait à aggraver la crise diplomatique ouverte par la prise de position française sur le dossier du Sahara occidental. Du point de vue juridique, outre les inconvénients que provoquerait une dénonciation (Slama, 2023), on reviendrait, en théorie du moins, au statu quo ante des Accords d’Évian, c’est-à-dire à une situation de libre circulation, sachant que Conseil d’État algérien32 et Conseil d’État français considèrent que les Accords d’Évian sont toujours en vigueur et priment sur la loi interne33.
45Reste la voie de la révision. Pour n’avoir pas subi de modifications depuis 2001 et pour être donc exempt des changements introduits depuis dans le droit commun des étrangers, l’accord de 1968 est techniquement révisable. Cependant, entre restrictions et améliorations, la politique française en matière d’immigration, telle qu’elle transparaît au travers de la loi CIAI et des débats passionnés qui en ont accompagné l’adoption, opte pour la multiplication des restrictions tandis que la partie algérienne est en demande d’une plus grande stabilité du droit au séjour et de la simplification des conditions de circulation de ses ressortissants. Des points de vue opposés donc mais qu’une négociation menée dans des conditions politiques apaisées aurait pu rapprocher a minima. Ces conditions semblent aujourd’hui s’éloigner et avec elles la révision de l’accord de 1968.