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Dossier de recherche : Justice, politique et société en Afrique du Nord
II- Justice et politisation

La justice politique en Tunisie

Hafidha Chekir
p. 141-162

Entrées d'index

Géographie :

Tunisie
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Texte intégral

1La justice politique porte, bien évidemment, sur les infractions politiques. Celles-ci concernent souvent les relations entre le pouvoir en place et les opposants, ou du moins ceux qui n’appartiennent pas au parti au pouvoir ou ne souscrivent pas à l’idéologie officielle de l’État.

2Le débat sur la justice politique pose un problème juridique important, celui de savoir si, dans le domaine politique, la justice est rendue conformément au droit, selon les normes en vigueur ou s’il s’agit d’une justice qui est rendue selon la nature des procès, des accusés, des juridictions ou selon la nature des rapports entre les accusés et les autorités en place.

3Ce débat concerne aussi le statut de l’accusé : est-il un détenu politique ou de droit commun ? Est-il une personne qui a commis une infraction à vocation politique ? Auquel cas a-t-il des droits spécifiques liés à la nature des actes commis et est-il soumis à un traitement spécial ? S’agit-il d’une personne qui a commis une infraction de droit commun ou d’une infraction politique ? Celle-ci est-elle reconnue en tant que telle ? Le législateur est-il plutôt muet ou laconique à ce sujet ? Ou, bien au contraire, a-t-il organisé et réglementé cette infraction ?

4Quelle législation est applicable en la matière ? Est-ce le code pénal ou les législations relatives aux libertés publiques ? Ou encore les lois créant les juridictions spéciales ?

5Le juge qui connaît des infractions ayant des relations avec la politique et l’exercice de la citoyenneté peut-il être un juge indépendant ? N’est-il pas plutôt un juge soumis à la volonté des autorités en place ? La fonction juridictionnelle est-elle assurée convenablement ou est-elle subordonnée au pouvoir en place qui refuse toute action opposée à la politique officielle ?

6C’est à ces questions que nous essayerons de répondre, tant par rapport à la juridiction que par rapport à l’objet de procès.

Une justice au service du pouvoir en place

7La justice politique a suscité l’intérêt des juristes et des historiens à cause des procès politiques qui ont toujours eu lieu, en tunisie, depuis le XIXe siècle, pendant le protectorat et après l’indépendance.

La justice politique pendant le protectorat

  • 1  Ali noureddine, La justice pénale française sous le protectorat. L’exemple du tribunal de première (...)

8La justice politique a été marquée par le protectorat puisque, dès 1883, le Sénat français a adopté un projet de loi portant création et organisation d’une justice française dans le protectorat tunisien1. des lois ont été adoptées pour permettre l’installation du protectorat et servir les intérêts de la puissance coloniale.

  • 2  Khémais Arfaoui, « La législation sur le délit politique en Tunisie pendant la période coloniale ( (...)

9Le droit applicable en ce domaine a été marqué par la législation française en matière de crimes et délits, qui transposée en Tunisie, a consacré la doctrine utilitariste, fondée sur la sévérité de la peine. Selon, Khemais Arfaoui2, « la législation a été transformée et son caractère altéré aussitôt qu’elle a franchi la rive sud de la Méditerranée ». elle a été dotée d’un caractère rigoureux et prohibitif à la fois.

10Cette législation a consacré les crimes et délits contre la sûreté intérieure et extérieure de l’État tels qu’ils ont été prévus dans les articles 75 à 85 et 86 à 101 du code pénal français. Elle a aussi repris les dispositions du code de la presse, qui, malgré son caractère libéral, fait endosser aux auteurs de discours, cris ou menaces, proférés dans les lieux publics ou pendant les réunions publiques et aux auteurs d’écrits et d’imprimés, la responsabilité pénale d’action qualifiée de crime ou délit dont ils auraient été les auteurs ou les complices. Les faits incriminés sont les crimes et délits contre la sûreté de l’État et les délits connexes sont assimilés à une infraction politique. Cette législation a également concerné les associations en les soumettant à une autorisation préalable, toujours révocable, selon les articles 291 à 294 du code pénal français.

11De manière générale, le gouvernement français a adopté une politique de maintien du régime beylical en assurant la protection de la France contre les dangers internes et externes. Pour ce faire, les autorités françaises ont obligé le Bey de Tunis à prendre des mesures de rigueur faisant de ce dernier un instrument malléable dans la politique de la résidence générale en tunisie.

12Dès 1926, un décret Beylical a été pris, en date du 29 janvier 1926, pour réprimer les délits politiques. Il déterminait les infractions politiques relevant de la compétence des tribunaux français. Ces infractions étaient de diverses natures. Il s’agissait des attentats à la sûreté extérieure et intérieure de l’État tunisien ou du protectorat français, des infractions spéciales à la Tunisie spécifiées par le décret du 29 janvier, 1926, telles que la provocation de la haine, le mépris ou la déconsidération du souverain, du gouvernement et de l’administration du protectorat, des fonctionnaires français ou tunisiens chargés du contrôle du gouvernement ou de l’administration du protectorat, d’incitation au mécontentement de la population susceptible de troubler l’ordre public, des délits de presse, des délits en matière d’association, des délits en matière de réunion, de l’incitation à la haine des races.

13En vertu de ces textes, des procès politiques ont eu lieu. Le parquet de Tunis et de Sousse, et la Driba ont eu à connaître, seulement pendant la période 1881-1926, 24 procès dans lesquels ont été jugés 55 inculpés pour diffamation envers les juges et à l’égard du protectorat, attaques contre le Bey, complot contre la sûreté de l’État, attaques contre les droits et pouvoirs de la République Française en Tunisie, articles injurieux pour la personne du chef de l’État, injures envers le Bey, entrave à la liberté de travail, atteinte au crédit de l’État, provocations militaires de nature à les détourner de leurs devoirs, publications de fausses nouvelles de nature à troubler l’ordre public.

  • 3  Voir à ce propos Khemais Arfaoui, Justice et politique en Tunisie, op. cit., p. 285 et s.

14Tous ces procès ont concerné des militants anticolonialistes, essentiellement des Tunisiens. Ils visaient à affaiblir les opposants au protectorat, surtout avec l’émergence de mouvements politiques organisés opposés au protectorat. Ils se sont poursuivis jusqu’à l’aube de l’indépendance3.

15Depuis l’indépendance de la Tunisie, Les juridictions ont évolué. Avec l’avènement de l’État nouveau, la justice politique a changé de visage et d’acteurs.

La justice politique actuelle

  • 4  Décret du 28/1/1956 créant une cour criminelle spéciale, Journal officiel de la République tunisie (...)
  • 5  Décret du 19/4/1956 portant création d’une Haute cour de justice, JORT, p. 586.
  • 6  Article 2 du décret du 19/4/1956, op. cit.
  • 7  Loi n° 57-13 du 17/8/1957 portant confiscation des biens mal acquis, JORT, p. 83.

16Dès 1956, la Tunisie s’est dotée de juridictions spéciales dont la compétence s’étend aux infractions politiques. Par le décret du 28 janvier 19564, elle a mis en place une cour criminelle spéciale qui a eu une existence très brève puisque, quelques mois plus tard, le décret du 19 avril 19565 l’a remplacée par la Haute Cour de justice pour connaître des mêmes infractions6, auxquelles ont été ajoutées les infractions prévues par la loi n° 57-13 du 17 août 1957 relative aux biens mal acquis7.

  • 8  Tel est le contenu de l’article premier de cette loi.
  • 9  Belaid Sadok, « La justice politique en Tunisie », Revue tunisienne de droit (RTD), 1983, p. 361

17En vertu de cette loi, la Haute Cour peut connaître des affaires qui concernent les profits réalisés, par suite de violations de la réglementation en vigueur ou par suite d’abus d’autorité, de mandat, de fonctions ou d’influence réelle ou supposée lorsque ces profits proviennent d’opérations faites directement, indirectement par personne interposée, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions par toute personne occupant ou ayant occupé, à quelque titre que ce soit, des fonctions politiques, ou étant investie d’un mandat électif, ou par les membres de familles ayant régné en Tunisie ou par des membres des familles de certains ministres8. C’est cette cour qui a eu à connaître un procès mettant en cause Salah Ben Youssef, le chef de file du mouvement yousséfiste qui s’est opposé au courant bourguibiste et a été éliminé par le Congrès du Parti Néo-destour en 1955, avant d’être traduit en justice et condamné par la Haute Cour de justice9.

18 À la même époque, et par le décret du 10 janvier 1957 portant promulgation du Code de justice militaire, des tribunaux militaires, permanents ou provisoires ont été prévus et pouvaient, en vertu d’une loi spéciale, connaître en tout ou en partie, des infractions portant atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l’État.

19Depuis la promulgation de la Constitution, le premier juin 1959, une Haute Cour a été prévue, de même qu’une cour de sûreté de l’État.

La Haute cour

20Il faut noter de prime abord que la Haute Cour est instituée par la constitution tunisienne du premier juin 1959. en vertu de son article 68, « la Haute Cour se constitue en cas de haute trahison commise par un membre du gouvernement. La compétence et la composition de la Haute cour ainsi que la procédure applicable devant elle sont fixées par la loi »

  • 10  Dans cette affaire que la Cour a connue, ahmed Ben Salah, ancien syndicaliste a été appelé à diver (...)

21Mais bien que prévue par la Constitution, la Haute Cour n’a été organisée que onze ans plus tard pour juger l’affaire Ben Salah10 sur la base d’une loi qui a été appliquée rétroactivement puisqu’elle a été adoptée en 1970 pour connaître des faits qui ont eu lieu avant 1969.

  • 11  Loi n° 70-10 du 1/4/1970 portant organisation de la Haute cour, JORT, 27-30/3 et 1/4/1970, p. 338.

22En effet, c’est la loi n° 70-10 du 1er avril 1970 qui a fixé les règles d’organisation de cette cour11. Elle se compose d’un président, de 4 membres permanents et de 3 suppléants. Le président est choisi parmi les juges et est nommé par décret, les autres membres sont élus par les députés au sein de la chambre des députés au début de chaque mandat à la majorité absolue.

23C’est le président de la République qui saisit la Haute Cour après avoir demandé l’avis de la chambre des députés.

  • 12  Ben Achour Rafaa, « Le crime de haute trahison en droit constitutionnel comparé. Mélanges Mustapha (...)

24La Haute Cour connaît des crimes de haute trahison12 tels qu’ils ont été définis par l’article 2 de la loi et selon lequel :

25« Constituent le crime de haute trahison de la part d’un membre du gouvernement :
1- les atteintes à la sûreté de l’État ;
2- la pratique délibérée et systématique de l’abus d’autorité ou d’actions prises en violation de la Constitution ou préjudiciables aux intérêts de la Nation ;
3- le fait d’induire sciemment en erreur le chef de l’État ;
4- tout acte accompli dans l’exercice de ses fonctions et qualifié crime ou délit au moment où il a été accompli et qui porte atteinte au prestige de l’État ».

26Quant à l’instruction, elle est menée par un juge nommé par décret. Le juge d’instruction procède à tous les actes qu’il juge utile pour arriver à découvrir la réalité selon les règles et principes fixés par le Code de procédure pénale. Une fois l’instruction terminée, le juge transfère le dossier à la cour qui statue sur l’affaire dont elle est saisie.

  • 13  Mohamed Ben Mahfoudh, « La haute trahison »,revue des avocats, 1985, n° 2, avril-juin, p. 56. Les (...)

27L’accusé peut récuser l’un des membres de la Haute Cour selon les dispositions de l’article 9 de la loi. Cela a eu lieu dans l’affaire Ahmed Ben Salah pour les députés membres de la Haute Cour qui s’étaient déjà prononcés sur l’affaire mise en accusation au Parlement au moment de l’adoption de la loi de 1970 et du vote à l’unanimité du rapport de la commission ad hoc chargée d’étudier les effets de la politique de Ben Salah. Ayant exprimé ainsi leur opinion avant la saisine de la Haute Cour par le président de la République, ils devenaient par la même, juge et partie. Mais la Haute Cour a refusé la récusation au motif que les députés n’avaient fait qu’exprimer leur avis sur la question et n’avaient pas prononcé de jugements13.

La cour de sûreté de l’État

  • 14  Loi n° 68-17du 2/7/1968, portant institution de la Cour de sûreté de l’État, JORT, p. 741.

28La cour de sûreté de l’État a été créée par la loi du 3 juillet 196814. elle correspond à une période de crise marquée par l’avènement de l’opposition politique, l’échec de la tentative de complot contre le régime de Bourguiba en 1962 et surtout la monopolisation, depuis 1963, de la vie politique par un parti unique, le parti socialiste destourien.

  • 15  Loi n° 87-79 du 29/12/1987 portant suppression de la Cour de sûreté de l’État, JORT, p. 1627.

29Dès sa création et jusqu’à sa disparition en décembre 198715, la Cour a connu 19 affaires. La dernière en date concerne l’appartenance au Mouvement de la tendance islamique dont l’arrêt a été rendu le 27 septembre 1987.

  • 16  Voir l’article premier de cette loi.

30Elle était chargée de connaître des crimes et délits contre la sûreté intérieure et extérieure de l’État, ainsi que des crimes ou délits connexes ou la provocation, par quelque moyen que ce soit, à ces crimes et délits16.

31La Cour de sûreté de l’État se compose de deux chambres, une chambre de jugement et une chambre spéciale de cassation. Chacune des deux chambres est composée d’un président choisi parmi les magistrats et de quatre assesseurs, deux magistrats et deux députés.

32Les présidents et assesseurs sont désignés par décret, les magistrats sont désignés sur proposition du secrétaire d’État et les députés sur proposition du président de la Chambre des députés.

33Les crimes et délits déférés à la cour sont poursuivis et instruits selon les règles du Code de procédure pénale, sous réserve des dispositions prévues par la loi qui l’a créée.

  • 17  Conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi qui l’a créée.

34Le juge d’instruction près de la Cour de sûreté de l’État peut se transporter avec son greffier sur tout le territoire de la République, à l’effet d’y procéder à tous actes d’instruction. Il peut procéder ou faire procéder, même de nuit et en tout lieu, à toutes perquisitions ou saisies17.

  • 18  Conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi précitée.

35Il peut aussi entreprendre toutes mesures utiles à la recherche de la vérité et au secret de l’instruction. il peut entendre sans serment une personne déjà inculpée dans une procédure distincte concernant les mêmes faits ou des faits connexes18.

Les tribunaux militaires

  • 19  Décret n° 82-1405 du 30/10/1982, portant constitution d’un tribunal militaire permanent à Sfax.
  • 20  Décret n° 93-1554 du 26/7/1993, portant constitution d’un tribunal militaire au Kef.

36Ils sont soit permanents soit provisoires. Il existe un tribunal permanent à Tunis depuis 1957. Des tribunaux du même type ont été crés par décret dans d’autres régions : à Sfax (1982)19 et au Kef (1993)20.

  • 21  Voir l’article 5 du Code de la justice militaire du 10/1/1957, JORT, p. 34.
  • 22  Conformément aux dispositions de l’article 5 alinéa 5 du Code de justice militaire.

37Les juridictions militaires sont compétentes en matière d’infraction d’ordre militaire, d’infraction commise à l’extérieur des casernes, des camps, des établissements et des lieux occupés par les militaires pour les besoins de l’armée ou de la force armée, des infractions que les tribunaux militaires peuvent être amenés à connaître en vertu des lois et règlements spéciaux, des infractions commises par des militaires appartenant à des armées alliées stationnées en territoire tunisien et de toutes les infractions portant préjudice aux intérêts de ces armées, des infractions de droit commun commises par les militaires ou contre eux pendant le service ou à l’occasion du service21. les tribunaux militaires peuvent aussi, en vertu d’une loi spéciale, connaître, en tout ou en partie, des infractions portant atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l’État22.

  • 23  Voir l’article 8 tel que modifié par la loi n° 2000-56 du 13/6/2000.

38Sont justiciables des juridictions militaires, les officiers de tous grades, les élèves des académies et écoles militaires, les sous officiers et les hommes de troupe, les officiers en retraite, les officiers de réserves, les hommes de troupe de réserves, les personnes employées à un travail quelconque par l’armée, la force armée ou toute autre force militaire constituée par la voie légale, les officiers en retraite et les officiers révoqués ou en disponibilité, les sous-officiers et les hommes de troupe renvoyés, exclus ou libérés de l’armée ou de la force armée, les prisonniers de guerre et depuis 2002 les civils en tant qu’auteurs de ces infractions ou coauteurs23.

  • 24  Cour de cassation, criminelle, Arrêt n° 46 179 du 3/2/1993, Bulletin de la Cour de cassation, 1993 (...)
  • 25  Amnesty International, Tunisie : le cycle de l’injustice, Londres, juin, 2003.

39Depuis sa création, en 1957, le tribunal militaire permanent a connu de l’atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l’État, d’abord entre la période 1957-1967, mais aussi depuis 1993 dans une affaire d’atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l’État dans laquelle a été impliquée la direction du mouvement En Nahdha24. Depuis 1999, de nombreux civils ont été jugés par les tribunaux militaires siégeant dans des locaux appartenant à l’armée et condamnés à de lourdes peines pour terrorisme25.

40Exception faite de ces juridictions exceptionnelles, les juges de droit commun connaissent des affaires similaires par application du Code pénal tunisien et des législations spécifiques à des domaines particuliers

Une justice politique contre les libertés publiques et les droits de l’Homme

41De manière générale, la justice politique, telle qu’elle est rendue par les différentes juridictions porte essentiellement sur les libertés publiques et les droits humains en général et méconnaissent les règles élémentaires attachées à la nature de l’infraction.

La justice politique contre les libertés publiques

42La justice rendue dans des procès politiques a concerné essentiellement la reconnaissance et l’exercice des libertés publiques.

  • 26  En vertu de l’article 8 alinéa premier de la Constitution : « les libertés d’opinion, d’expression (...)
  • 27  Loi n° 59-154 du 7/11/1959 relative aux associations, JORT, p. 1534.

43La liberté d’association occupe la première place en la matière. Cela s’explique par le fait que, dès l’indépendance, peu après la promulgation de la Constitution, une loi relative aux associations a été adoptée pour réglementer l’exercice de la liberté d’association telle qu’elle est reconnue et garantie par la constitution26. Cette loi est venue restreindre cette liberté en soumettant son exercice à l’autorisation de l’administration compétente en la matière, i.e. le ministère de l’Intérieur27

44Beaucoup d’auteurs ont souligné son caractère inconstitutionnel mais elle est encore applicable et beaucoup de procès politiques ont porté sur l’appartenance à une organisation non-reconnue.

45Les affaires connues par la Cour de sûreté de l’État concernent essentiellement la liberté d’association. Ainsi en est-il de l’affaire n° 2 connue par la Cour de sûreté de l’État après le démantèlement du Groupe d’études et d’actions socialiste tunisien (GEAST) puisque 134 personnes sont poursuivies pour maintien d’une association illégale à laquelle se sont ajoutés le complot contre la sûreté de l’État, la diffamation de l’État et de son chef, l’outrage à magistrat et la diffusion de fausses nouvelles.

  • 28  Arrêt inédit du 24 août 1974, Affaire El amel Ettounsi. Voir Hafidha Chekir, « Quelques réflexions (...)

46Il en est de même dans l’affaire El amal ettounsi (le travailleur tunisien) de 1974. Dans cette dernière, connue par la Cour principalement pour atteinte à la sûreté de l’État, l’appartenance à une organisation non-reconnue a constitué l’un des principaux chefs d’inculpation. La loi de 1959 a d’ailleurs été interpellée pour inconstitutionnalité par la défense28.

  • 29  Cet arrêt a été reproduit intégralement dans le journal El amel des 21 et 22/8/1977.

47De même, en 1977, la même cour a eu à connaître à l’occasion de la traduction en justice du « Mouvement de l’unité populaire » de l’appartenance à une organisation non-reconnue29. La question de la constitutionnalité de la loi de 1959 a également été posée lors du procès.

48Les tribunaux de droit commun ont eu aussi à connaître de l’atteinte à la liberté d’association du fait de l’application de cette loi.

  • 30  Arrêt n° 27 971 en date du 1/6/1988, bulletin de la Cour de cassation, 1988, p. 180.

49Entre 1987 et 1988, la loi de 1959 est passée de l’acceptation de son contrôle de la constitutionnalité par le juge au refus de tout contrôle juridictionnel par voie d’exception. Le Tribunal de Kairouan qui a siégé dans une affaire d’appartenance à une organisation non-reconnue, le 24 décembre 1989, a estimé que relevait de sa compétence le soin d’examiner le contrôle de la constitutionnalité des lois. La cour d’appel de sousse a confirmé ce jugement et a conclu que la mission du juge est aussi de contrôler la constitutionnalité de la loi. Cependant, la Cour de cassation n’a pas abondé dans ce sens : dans un arrêt rendu le 1er juin 198830, quand elle a eu à examiner l’arrêt de la Cour d’appel de sousse, elle est revenue à la jurisprudence de la Cour de sûreté de l’État de 1974 pour refuser au juge le contrôle de la constitutionnalité de la loi par voie d’exception.

  • 31  Voir à titre d’exemple l’arrêt rendu par la cour d’appel de Tunis en date du 23/12/1997, n° 25 627 (...)
  • 32  Tribunal de première instance de Tunis, Affaire n° 21 088/099 en date du 17 avril 1999.
  • 33  Cet article a été abrogé depuis 2003 par la loi n° 2 003-75 du 10/12/2003, relative au soutien des (...)
  • 34  L’association de malfaiteurs est identifiée selon les termes de l’article 131 du Code pénal de la (...)

50Depuis 1988, les juridictions de droit commun ont eu à connaître de plusieurs affaires relatives à la loi sur les associations malgré quelques modifications introduites en 1988 – comme l’assouplissement timide du régime de création des associations, passé de l’autorisation à la déclaration. Durant ces procès, des personnalités de l’opposition ont été condamnées pour appartenance à des mouvements non-reconnus tels le parti islamiste En Nahdha31 et le Parti ouvrier communiste du travail (POCT). D’autres ont été jugés pour appartenance à une association incitant à la haine32 conformément à l’article 52 bis du Code pénal33 ou pour associations de malfaiteurs conformément aux dispositions des articles 131 à 135 du même Code34.

51Pour traduire en justice les personnes incriminées pour appartenance à une organisation non-reconnue, le juge se base souvent sur leur présence dans des réunions privées ou publiques, leur participation à des manifestations pacifiques ou toutes autres activités liées à la vie publique en général. On le retrouve dans l’arrêt de la Cour de sûreté de l’État n° 2 du 10 septembre 1968, mais aussi dans l’arrêt du 19 août 1977 qui a considéré que :

  • 35  Traduction hafidha Chekir.

« l’adhésion au Mouvement de l’unité populaire constitue une appartenance à une organisation non reconnue et ce qui s’est passé dans les rencontres entre les personnes incriminées est identifié à des pratiques pour rassembler des documents et organiser leurs activités »35.

  • 36  Jugement rendu par le tribunal de première instance de l’Ariana, affaire n° 22 657 du 6/4/1993, in (...)
  • 37  Cour d’appel de Tunis, Arrêt du 28-01-1999, Affaire n° 27 174, arrêt inédit.

52Le jugement rendu par le tribunal de première instance de l’Ariana en date du 6 avril 1993 ressortit au même raisonnement36. Dans certains cas, le juge va jusqu’à considérer que l’organisation des réunions est la preuve matérielle de l’appartenance37.

53La liberté d’association se trouve entravée chaque fois que des associations expriment des velléités d’indépendance. La Ligue tunisienne de défense des droits de l’homme (LTDH), l’organisation des droits de l’Homme la plus ancienne dans le monde arabe (créée en 1977), a été victime de procédures judiciaires destinées à la museler. Depuis sa naissance, elle a fait l’objet de plus de 30 procès. Le dernier jugement en date a été rendu par le Tribunal de première instance, le 17 février 2007 et porte sur l’annulation du congrès de la ligue qui devait se tenir initialement au mois de septembre 2005. Ce jugement faisait suite à une plainte déposée contre le bureau directeur de la ligue par des membres de certaines sections proches du pouvoir.

  • 38  Décret n° 78-718 du 17/8/1978 portant nomination des nouveaux membres de la Cour de sûreté de l’Ét (...)

54Les procès concernent aussi le droit syndical et le droit de grève. Après que l’UGTT, la centrale syndicale tunisienne, a déclaré la grève générale le 26 janvier 1978 et que les événements qui s’en sont suivis ont provoqué la mort de nombreuses personnes, des syndicalistes ont été traduits en justice devant la Cour de sûreté. Lors du procès, des adhérents de l’UGTT ont récusé certains députés, membres de la Cour et ont introduit un recours pour excès de pouvoir contre le Décret n° 78-718. Celui-ci, portant nomination des nouveaux membres de la Cour, disposait que la chambre de jugement, i.e. la deuxième chambre de la Cour, se composerait du président, du vice-président et de 8 membres dont 4 suppléants38, ce qui est contraire à la loi du 3 juillet 1968 qui a créée cette cour et qui n’a pas prévu le poste de vice-président.

  • 39  Affaires Mohamed Bellalouna, Habib Achour, Tribunal administratif, Arrêt du 26/4/1982, Recueil 198 (...)

55Le Tribunal administratif n’a pas accordé le sursis à l’exécution, mais a reconnu l’illégalité du décret portant nomination des membres de la Cour en 1982, soit quatre ans après les faits, et après que les relations entre les autorités et la centrale syndicale se soient normalisées39.

  • 40  Affaire zouheir Yahyaoui. Cet ancien responsable d’un site Internet, décédé en 2005, a été condamn (...)
  • 41  Affaire Om Zied. Rédactrice en chef du magazine Kalima interdit en Tunisie dès sa parution en octo (...)

56D’autres libertés font l’objet de nombreux procès, notamment la liberté de presse et d’information. Les délits et crimes en la matière concernent aussi bien les organisations publiant des tracts, des brochures et des documents de propagande que les personnalités éditant des articles dans les journaux ou des ouvrages personnels. À ce propos, certains militants ont été traduits en justice et emprisonnés pour avoir publié des articles sur Internet, notamment dans des journaux en ligne40. Parfois, des griefs de droit commun leur sont imputés, tels que la détention illégale de devises étrangères ou encore les agressions contre des fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions41.

L’infraction commise : l’infraction politique ignorée par le législateur et le juge

57La question se pose de savoir si l’infraction que connaît le juge en matière politique est une infraction politique ou une infraction de droit commun. En fait, la législation tunisienne ne traite pas des infractions politiques ni des détenus politiques. Toutes les personnes traduites en justice pour des questions relevant du politique sont considérées comme des détenus de droit commun, en dépit de leurs dénégations.

58Cependant, une seule limite existe et concerne l’extradition qui ne peut pas être accordée selon l’article 313 du code de procédure pénale :

« 1- lorsque le crime ou le délit a un caractère politique ou qu’il résulte des circonstances que l’extradition est demandée dans un but politique. L’attentat à la vie d’un chef d’État, d’un membre de sa famille, ou d’un membre du gouvernement n’est pas considéré comme infraction politique ».

59De cet article, il semble que le législateur a distingué entre les infractions de droit commun et les infractions politiques quand il s’agit d’extrader des accusés étrangers.

60Quant à la jurisprudence, de manière générale, elle abonde dans le même sens que le législateur, la cour de sûreté de l’État a été sollicitée, à ce sujet, par les avocats dans l’affaire du « Mouvement de l’unité populaire » en 1977. Pour définir l’infraction, elle s’est appuyée sur des actes matériels ainsi que sur la diffusion de tracts et de documents hostiles à la politique de l’État.

61mais la distinction n’est pas bien établie entre l’infraction de droit commun et l’infraction politique, bien au contraire, il existe un vide juridique en la matière et une omission, voire un refus de reconnaissance de la part des autorités compétentes.

  • 42  Wilfrid Jeandidier, « Classification des infractions », JCL pénal, Art. 111.1 n° 40-53.

62Pour reconnaître l’infraction politique, il faudrait revenir à la doctrine. Deux théories existent en la matière, la théorie subjective et la théorie objective42. La théorie objective se fonde sur la nature de l’intérêt ou de l’atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l’État, à l’ordre public, au régime des partis politiques ou au régime électoral. Est politique, l’infraction qui porte atteinte à l’existence ou à l’organisation de l’État ou celle qui porte atteinte aux droits humains et aux libertés accordées par l’État aux citoyens.

63La théorie subjective prend en compte le mobile qui anime l’agent. L’infraction est dite politique quand l’intention est politique. Ainsi seront politiques des infractions de droit commun si le but poursuivi est politique. Autrement dit, l’infraction politique est donc celle qui est commise en fonction d’un objectif politique. En revanche, l’infraction est de droit commun quand elle est commise dans un but qui est personnel, sans relation avec la politique.

64Comment alors reconnaître l’infraction politique ? Il faudrait peut être revenir au droit comparé et notamment au Code pénal italien de 1930 dont l’article 8 dispose

  • 43  Desportes Frédéric et Le Gunehec Francis, Le nouveau droit pénal. Tome1, droit pénal général, 3e é (...)

« est délit politique tout délit qui porte atteinte à un intérêt politique de l’État ou à un droit politique du citoyen. Est aussi réputé délit politique, le délit de droit commun déterminé, en tout ou en partie, par des motifs d’ordre politique43. »

  • 44  Selon la classification retenue par le Code de procédure pénale, notamment l’article 122 modifié p (...)

65Ainsi et par rapport à la Tunisie, nous pouvons identifier l’infraction politique à partir des critères suivants :
- L’infraction politique est celle qui porte atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l’État. L’atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l’État est réglementée par les articles 60-80 du Code pénal qui distingue entre les attentats contre la sûreté extérieure de l’État et les atteintes à la sûreté intérieure.
- l’infraction politique se réduit souvent à un délit d’opinion relevant du Code de la presse et se fondant sur de simples écrits.
- Elle peut se fonder sur la concertation pour une résolution d’agir sans l’exécution de l’acte matériel, telle que la proposition de fomenter un complot qui est prévue par l’article 70 du Code pénal ou telle la préparation de l’acte criminel considérée comme une circonstance aggravante de la peine infligée selon les articles 64, 65, 72, et 69, 71 du Code pénal.
- L’infraction politique est souvent punie plus sévèrement puisque les peines infligées en la matière sont plus sévères qu’en matière de droit commun, transformant les délits en crimes et les crimes en infractions44.
- En cas d’infraction politique, le condamné devrait pouvoir bénéficier du statut de détenu politique. Or ce n’est jamais le cas puisque le statut de détenu politique est ignoré.

  • 45  Décret n° 88-1876 du 4/11/1988, relatif au règlement spécial des prisons, JORT, p. 1524.

66Le détenu politique est celui qui a commis une infraction politique. il est de la compétence du législateur de fixer le régime applicable à chaque catégorie d’infractions dont l’infraction politique. Il a des droits spécifiques et des conditions de vie différentes du détenu de droit commun, pour ce qui concerne le regroupement, l’aménagement des parloirs, le droit à l’information, à des visites des familles, le droit d’avoir des activités spécifiques à son engagement politique, le droit de tenir des réunions. Mais le règlement spécial des prisons ne les dote pas d’un statut spécial45 et les identifie à des détenus de droit commun.

67Nous pouvons constater que la justice politique se présente toujours comme une justice au service des gouvernants. Les procès politiques concernent des personnes qui contestent la politique du pouvoir en place ou des personnes qui veulent s’organiser, avoir une place dans la société politique et diffuser leur propre idéologie comme leurs positions politiques sur les questions de l’heure. Ces procès ne visent pas à établir le règne de la loi. Ils apparaissent comme des solutions ponctuelles destinées à réduire des tensions politiques ou sociales.

68À cet effet, on constate que le politique l’emporte souvent sur la justice et détourne à son profit les règles applicables comme les institutions judiciaires compétentes. Dans la mesure où les procès portent principalement sur les libertés publiques, les solutions démocratiques et la jouissance par tous les citoyens de ces libertés sont les seuls éléments susceptibles de garantir une justice neutre pour tous.

69Tunis, mars 2007

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Bibliographie

Arfaoui Khemais, 2001, La justice politique en Tunisie à l’époque coloniale (1881-1956), thèse d’histoire, Tunis.

Baccouche Néji, 1982, « La question de la qualification de l’infraction politique dans le droit tunisien » (en arabe), Revue tunisienne de droit.

Ben Achour Rafaa, 1985, « La haute trahison », (en arabe), Revue tunisienne de droit.

Ben Mahfoudh Haykel, 1995, Le phénomène associatif en Tunisie et au Maroc, Mémoire pour le DEA de droit public, Faculté des sciences juridiques politiques et sociales, Tunis.

Ben Mahfoudh Mohamed, 1985, « La haute trahison », revue des avocats, n° 2, avril-juin.

Blibech Fadhel, 1990, Les associations, Mémoire de DEA en sciences politiques, Faculté de droit et des sciences politiques, Tunis.

Bouraoui Soukeina, 1982, « L’infraction politique et les principes classiques du droit pénal », RTD.

Noureddine Ali, 2001, La justice pénale française sous le protectorat. L’exemple du tribunal de première instance de Sousse (1881-1939), L’Or du Temps.

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Notes

1  Ali noureddine, La justice pénale française sous le protectorat. L’exemple du tribunal de première instance de Sousse (1888-1939), Tunis, Ed. L’or du temps, 2001, p. 11.

2  Khémais Arfaoui, « La législation sur le délit politique en Tunisie pendant la période coloniale (1881-1926) », Revue d’histoire maghrébine, n° 106, février 2002, p. 9. Cf. également, Justice et politique en Tunisie pendant l’occupation française 1881-1956, (en arabe), Sfax et Tunis, Dar Samed, 2005.

3  Voir à ce propos Khemais Arfaoui, Justice et politique en Tunisie, op. cit., p. 285 et s.

4  Décret du 28/1/1956 créant une cour criminelle spéciale, Journal officiel de la République tunisienne (JORT), p. 126.

5  Décret du 19/4/1956 portant création d’une Haute cour de justice, JORT, p. 586.

6  Article 2 du décret du 19/4/1956, op. cit.

7  Loi n° 57-13 du 17/8/1957 portant confiscation des biens mal acquis, JORT, p. 83.

8  Tel est le contenu de l’article premier de cette loi.

9  Belaid Sadok, « La justice politique en Tunisie », Revue tunisienne de droit (RTD), 1983, p. 361

10  Dans cette affaire que la Cour a connue, ahmed Ben Salah, ancien syndicaliste a été appelé à diverses fonctions gouvernementales et a été chargé notamment de la direction d’un super ministère, le secrétariat d’État au plan et à l’économie nationale où il a appliqué une politique de développement des coopératives, plus particulièrement dans le domaine agricole. La mise en œuvre de cette politique a été marquée par une certaine résistance populaire sans cesse grandissante et une forte hostilité au sein du parti qui ont abouti à l’éviction d’Ahmed Ben Salah en 1969. Il a été traduit en justice devant la Haute cour. Cf. l’affaire ahmed Ben Salah, Annuaire de l’Afrique du Nord 1970, Paris, Éditions du CNRS, p. 852 et s.

11  Loi n° 70-10 du 1/4/1970 portant organisation de la Haute cour, JORT, 27-30/3 et 1/4/1970, p. 338.

12  Ben Achour Rafaa, « Le crime de haute trahison en droit constitutionnel comparé. Mélanges Mustapha chaker », RTD, 1985, p. 17 (en arabe).

13  Mohamed Ben Mahfoudh, « La haute trahison »,revue des avocats, 1985, n° 2, avril-juin, p. 56. Les décisions rendues par la Haute cour ne sont susceptibles ni d’appel ni de cassation

14  Loi n° 68-17du 2/7/1968, portant institution de la Cour de sûreté de l’État, JORT, p. 741.

15  Loi n° 87-79 du 29/12/1987 portant suppression de la Cour de sûreté de l’État, JORT, p. 1627.

16  Voir l’article premier de cette loi.

17  Conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi qui l’a créée.

18  Conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi précitée.

19  Décret n° 82-1405 du 30/10/1982, portant constitution d’un tribunal militaire permanent à Sfax.

20  Décret n° 93-1554 du 26/7/1993, portant constitution d’un tribunal militaire au Kef.

21  Voir l’article 5 du Code de la justice militaire du 10/1/1957, JORT, p. 34.

22  Conformément aux dispositions de l’article 5 alinéa 5 du Code de justice militaire.

23  Voir l’article 8 tel que modifié par la loi n° 2000-56 du 13/6/2000.

24  Cour de cassation, criminelle, Arrêt n° 46 179 du 3/2/1993, Bulletin de la Cour de cassation, 1993, p. 49.

25  Amnesty International, Tunisie : le cycle de l’injustice, Londres, juin, 2003.

26  En vertu de l’article 8 alinéa premier de la Constitution : « les libertés d’opinion, d’expression, de presse, de publication, de réunion et d’association sont garanties et exercées dans les conditions définies par la loi ».

27  Loi n° 59-154 du 7/11/1959 relative aux associations, JORT, p. 1534.

28  Arrêt inédit du 24 août 1974, Affaire El amel Ettounsi. Voir Hafidha Chekir, « Quelques réflexions sur la Cour de sûreté de l’État », RTD, 1980, p. 189.

29  Cet arrêt a été reproduit intégralement dans le journal El amel des 21 et 22/8/1977.

30  Arrêt n° 27 971 en date du 1/6/1988, bulletin de la Cour de cassation, 1988, p. 180.

31  Voir à titre d’exemple l’arrêt rendu par la cour d’appel de Tunis en date du 23/12/1997, n° 25 627 ou le jugement rendu par le Tribunal de Kairouan n° 66 237 en date du 13/6/1991.

32  Tribunal de première instance de Tunis, Affaire n° 21 088/099 en date du 17 avril 1999.

33  Cet article a été abrogé depuis 2003 par la loi n° 2 003-75 du 10/12/2003, relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression contre le blanchiment d’argent.

34  L’association de malfaiteurs est identifiée selon les termes de l’article 131 du Code pénal de la façon suivante : « Toute bande formée, quels que soient sa durée et le nombre de ses membres, toute entente établie dans le but de préparer ou de commettre un attentat contre les personnes ou les propriétés, constituent une infraction contre la paix publique ».

35  Traduction hafidha Chekir.

36  Jugement rendu par le tribunal de première instance de l’Ariana, affaire n° 22 657 du 6/4/1993, inédit. Voir également l’arrêt de la Cour de cassation rendu en 1995 n° 55 121 du 27/12/1995, Bulletin de la Cour de cassation 1995, p. 164.

37  Cour d’appel de Tunis, Arrêt du 28-01-1999, Affaire n° 27 174, arrêt inédit.

38  Décret n° 78-718 du 17/8/1978 portant nomination des nouveaux membres de la Cour de sûreté de l’État, JORT, p. 2 444.

39  Affaires Mohamed Bellalouna, Habib Achour, Tribunal administratif, Arrêt du 26/4/1982, Recueil 1982, p. 62.

40  Affaire zouheir Yahyaoui. Cet ancien responsable d’un site Internet, décédé en 2005, a été condamné pour diffusions de fausses informations et utilisation abusive de lignes de communications en 2002, Amnesty International, Tunisie : Le cycle de l’injustice, op. cit.

41  Affaire Om Zied. Rédactrice en chef du magazine Kalima interdit en Tunisie dès sa parution en octobre 2000, elle a été traduite en justice le 31/12/2003, pour détention illégale de devises étrangères et son transfert à une partie non habilitée et condamnée à huit mois de prison avec sursis et 1 200 dinars d’amende.

42  Wilfrid Jeandidier, « Classification des infractions », JCL pénal, Art. 111.1 n° 40-53.

43  Desportes Frédéric et Le Gunehec Francis, Le nouveau droit pénal. Tome1, droit pénal général, 3e édition, Paris, Economica, 1996, p. 93 et s.

44  Selon la classification retenue par le Code de procédure pénale, notamment l’article 122 modifié par la loi n° 89-23 du 27/2/1989 « sont qualifiées crimes, les infractions que les lois punissent de mort ou d’emprisonnement pendant plus de cinq ans. sont qualifiées délits, les infractions que les lois punissent de l’emprisonnement d’une durée supérieure à quinze jours et ne dépassant pas cinq années ou d’une amende de plus de soixante dinars. Sont qualifiées contraventions, les infractions que les lois punissent d’une peine ne dépassant pas quinze jours d’emprisonnement ou soixante dinars d’amende ».

45  Décret n° 88-1876 du 4/11/1988, relatif au règlement spécial des prisons, JORT, p. 1524.

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Pour citer cet article

Référence papier

Hafidha Chekir, « La justice politique en Tunisie »L’Année du Maghreb, III | 2007, 141-162.

Référence électronique

Hafidha Chekir, « La justice politique en Tunisie »L’Année du Maghreb [En ligne], III | 2007, mis en ligne le 01 novembre 2010, consulté le 21 avril 2025. URL : http://journals.openedition.org/anneemaghreb/363 ; DOI : https://doi.org/10.4000/anneemaghreb.363

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Auteur

Hafidha Chekir

Faculté de sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis

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Droits d'auteur

CC-BY-NC-SA-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-SA 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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