1L’étude de la famille dans le Nord de l’Afrique (Bras, 2007) et dans les sociétés musulmanes a connu ces quinze dernières années des développements forts intéressants en raison des transformations des codes familiaux au Maroc, en Algérie et en Tunisie (Voorhoeve, 2012), et du déploiement des nouvelles technologies dans le domaine de la reproduction et des questions bioéthiques qui l’accompagnent (Clarke, 2009 ; Fortier, 2010). Celles-ci traduisent par ailleurs des mutations sociétales importantes (Kateb, 2011) et profondes (augmentation de la population urbaine, de l’accès à l’éducation et du travail salarié féminin, notamment) et une relecture des normes islamiques et/ou traditionnelles, notamment en matière d’égalité entre hommes et femmes.
- 1 . Parmi les rares travaux sur la parentalité portant sur l’Afrique du Nord, nous retrouvons ceux de (...)
2Toutefois, alors qu’une vaste littérature aborde le sujet des transformations de la famille en Europe et ailleurs, sous l’angle des rapports de « genre » et de la parentalité (parenthood), force est de constater que les travaux dans cette perspective sont plus rares s’agissant des sociétés du Nord de l’Afrique (et plus largement des sociétés dites musulmanes)1. De tels travaux permettraient pourtant de renouveler nos perspectives et nos analyses s’agissant des constances et transformations des liens familiaux dans cette région.
- 2 . La France signe en janvier 1990 et ratifie la convention en août de la même année.
- 3 . Comme 100% Mamans, Bébés du Maroc, pour ce qui concerne le Maroc.
3Les deux principaux pays (en taille et en démographie) du Maghreb, le Maroc et l’Algérie, promeuvent l’égalité homme-femme dans leurs constitutions et sont signataires de la Convention de New York relative aux droits de l’enfant (signatures en janvier 1990 et ratifications respectivement en avril et juin 1993)2. Si des modifications ont été apportées au droit de la famille afin de prendre en compte le principe de l’égalité homme-femme et le droit et l’intérêt de l’enfant, un inventaire comparé de ces nouvelles politiques et modifications juridiques reste à faire. Par ailleurs, les politiques gouvernementales de soutien à la parentalité semblent rester marginales, mais des associations3 et membres de la société civile œuvrent dans ces pays pour mettre en place des actions de soutien aux parents, aux familles, et pour mettre la thématique de la parentalité dans l’agenda des politiques publiques.
- 4 . Sur le concept de parentalité, voir Ben Hounet (2014).
4En Afrique du Nord, le concept de parentalité n’est donc que peu utilisé4. Pourtant, les situations de pluralisation de formes et fonctions familiales, auxquelles le concept renvoie, existent bel et bien. La famille (en arabe, al-‘usra, famille nucléaire, ou al-‘aila, famille élargie) reste le terme de référence – avec comme implicite le modèle de la famille hétérosexuelle conjugale. En témoigne notamment l’usage récurrent, y compris chez les chercheurs, de l’expression de « mères célibataires » pour rendre compte de situations familiales que l’on définit ailleurs de familles monoparentales (monde francophone) ou de single parent families (monde anglosaxon). La norme sociale voudrait-elle qu’une mère célibataire avec son enfant ne constitue pas vraiment une « famille » ? C’est pourtant par la question de la monoparentalité et de l’intérêt de l’enfant ‘illégitime’ que la thématique de la parentalité s’est imposée dans l’espace francophone, mais également dans l’espace anglophone (Ben Hounet, 2014 et 2017). L’association Bébés du Maroc qui mène des actions de sensibilisation et d’accompagnement autour de la parentalité en entreprise – est l’une des rares associations à mettre en avant, et de manière explicite, la notion de parentalité et ce dans un contexte spécifique du monde du travail.
- 5 . Par approches morales, nous entendons l’étude de faits sociaux qui posent explicitement à une soc (...)
5Il est toutefois possible d’évaluer la prise en compte et la traduction de ces principes – égalité homme-femme ; droit et intérêt de l’enfant – en procédant à l’ethnographie des cours de justice. Il s’agit ainsi de repérer comment ils sont déployés et mis en œuvre dans des affaires familiales traitées par les juridictions de ces pays (Algérie, Maroc). L’entrecroisement des approches légales et morales5 autour des questions d’égalité homme-femme et de parentalité, de droit de l’enfant et de son bien-être constitue un champ d’analyse particulièrement intéressant (Bateman, 2004).
- 6 . Les mouvements féministes marocains ont à plusieurs reprises mis en avant le fait que le législat (...)
6Cet article se veut donc une contribution à l’étude de la famille en Afrique du Nord, au regard du genre et de la parentalité (relations parents-enfants) – à partir de l’étude de l’application du droit de la famille au Maroc, et ce plus de dix ans après la promulgation de la nouvelle loi (3 février 2004). Le législateur marocain devait, en effet, dans son projet de réforme, réussir à concilier impératifs de la religion islamique et respect de l’égalité des sexes, principe inscrit dans la Constitution marocaine6. Il devait en outre apporter des modifications afin de prendre en considération les droits de l’enfant. Il existe aujourd’hui une littérature abondante autour de code de la famille marocain, de sa réforme, de ses enjeux consacrant ladite égalité homme-femme. Les évaluations de la réforme opérée en 2004 et mise en application en 2005 sont également présentes. Enfin, les comparaisons entre les différents systèmes juridiques à l’œuvre au sein de la zone MENA ont également fait l’objet de colloques scientifiques, publications, projets de recherche. Ces réflexions émanaient principalement de juristes (Benradi, 2007 ; El Hajjami, 2009), mais également d’associations féministes institutionnelles ou de recherches réalisées pour les organisations internationales (Lemrini, 2005). L’objectif affiché était de clarifier les enjeux de la réforme de 2004 du code de la famille et les effets de sa promulgation.
- 7 . Cette recherche a été menée, en partie, avec Mériam Cheikh (Anthropologue, post-doctorante, Edinb (...)
7Pour contribuer à ce débat, et afin de proposer un aperçu qualitatif de l’application du droit de la famille, nous avons décidé d’effectuer une enquête de terrain pendant neuf mois (entre mars et décembre 2016) et de saisir comment les idées et préconisations relatives aux « droits de la femme », aux « droits de l’enfant » et à « l’intérêt de l’enfant » sont déployées et mises en œuvre dans des affaires familiales traitées par les cours de justice et les instances de conciliation au Maroc. Notre recherche a été menée auprès de la section des affaires familiales du tribunal de première instance de Rabat, capitale administrative du Maroc7.
8Dans un premier temps, nous présenterons le tribunal, son fonctionnement et les conditions de réalisation de l’enquête. Puis nous réfléchirons à la manière dont les praticien-ne-s du droit produisent la bi-catégorisation de sexe (attribution différentielle de taches, en fonction du sexe) et aborderons les questions de parentalité, en introduisant plus spécifiquement les enjeux autour de la co-parentalité.
- 8 . On note ici la volonté des instances judiciaires de faciliter pratiquement les procédures auxquel (...)
- 9 . Fonds de Développement des Nations Unies pour la Femme.
9La réforme du code de la famille, a été accompagnée par la création de sections des affaires familiales, lesquelles dépendent des tribunaux de première instance. Cette section est communément appelée « tribunal de la famille » (mahkamat al-‘usra). Celle de Rabat est située au cœur du quartier de l’Océan, connu comme un quartier dans lequel il existe une réelle mixité sociale et résidentielle. Cette section est physiquement séparée du tribunal de première instance de la capitale (située dans le même quartier).8 Le tribunal de la famille de Rabat compte quatorze juges y compris le président du tribunal, trois procureurs et 48 fonctionnaires. On note une faible féminisation de la profession de juge, puisqu’une seule femme préside les audiences, accompagnée de trois autres femmes juges. Le métier de greffier contraste avec celui de juge par sa féminisation plus importante. Le nombre des greffières, sans excéder celui des greffiers, est important. S’ajoute à ce personnel deux assistants sociaux, un homme et une femme. L’introduction des assistants sociaux au sein des sections familiales est récente. Leur statut a été créé en 2008 et mis en vigueur en 2010 sous les recommandations de l’UNIFEM9. Ils sont uniquement en charge des familles et s’occupent, à la demande des juges, des divorces, de la conciliation et du mariage des mineurs. Les assistants sociaux sont normalement en charge de mener les enquêtes sociales concernant les conditions de vie matérielle des époux mais ils nous ont expliqué ne pas pouvoir le faire en raison d’un manque de moyen : absence de véhicule pour circuler, de sécurité lorsqu’ils doivent se rendre aux domiciles des justiciables et d’encadrement de la part des autorités. Ce manque de moyen, déjà pointé dans les études précédentes, est problématique dans la mesure où il met à mal la conduite des enquêtes demandées pour chaque dossier ouvert.
- 10 . Il s’agit du recueil légal – tutelle sans filiation – de l’enfant ; le droit marocain – comme la (...)
10Les affaires majoritairement traitées en 2015, outre les affaires civiles, sont relatives à la pension alimentaire – 792 dossiers ; au divorce à l’amiable – 782 dossiers ; et surtout au divorce par discorde (chiqaq) – 1995 dossiers. Nous avons également obtenu les chiffres des quatre premiers mois de l’année 2016 qui s’inscrivent dans la continuité de ceux de l’année 2015 : 239 dossiers de pensions alimentaires traités ; 294 dossiers de divorce à l’amiable traités ; 787 dossiers de divorce par discorde traités. 126 dossiers de kafala10 ont été traités en 2015 et 71 sur les 4 premiers mois de 2016. Enfin, le divorce moyennant compensation (l-khul’) est minoritaire (12 demandes enregistrées et 14 dossiers traités en 2015).
11Pour l’année 2015 également, 55 demandes de mariage pour mineurs ont été enregistrées et 54 ont été traitées par la conclusion dudit mariage. Il ressort de nos observations que les procédures pour ce mariage sont très rapides. Généralement, la réponse souvent positive est donnée à l’audience la semaine qui suit. Ce mariage ne concerne pour le tribunal de Rabat bien souvent que des jeunes filles mineures âgées de plus de 16 ans. Les quelques rares refus (au nombre de 2 en 2015) portent généralement sur des dossiers qui ont été classés après avoir constaté l’absence des justiciables.
12Nous avons pu avoir accès à des audiences publiques servant uniquement à rendre les décisions de justice. Elles se déroulent dans une grande salle d’audience, ouverte à tout-e-s. Les justiciables sont appelés par leur numéro de dossier puis leurs noms et écoutent la décision du juge.
13L’intérêt pour les chercheur-e-s ici est de saisir la manière dont les dossiers sont constitués et instruits ainsi que d’établir le fonctionnement du tribunal et d’assurer l’acceptation de notre présence en son sein : être présent régulièrement au sein des salles d’audience est une manière de se faire connaître, de construire des liens avec les fonctionnaires de justice et, petit à petit, d’accéder à l’information. Une fois le travail de reconnaissance fait et notre présence acceptée, l’utilité d’assister à ces audiences – plus procédurale qu’informative – pour le fond de la recherche s’est amoindrie.
- 11 . Après quelques audiences privées, des avocats ont exprimé au juge, leur désaccord quant à notre p (...)
14Parallèlement aux audiences publiques, nous avons été autorisés à assister à quelques audiences privées. Ces dernières servent essentiellement à écouter les justiciables à huis clos. Le secret est de mise puisqu’y sont discutées des questions concernant l’intimité familiale (dans le cas des tutelles et de la kafala) et l’intimité du couple (dans le cas des divorces et de la polygamie). Nous faisions notre possible pour que notre présence ne gêne pas les justiciables. Nous avons senti le profond malaise de certains lorsqu’ils découvraient notre présence dans la salle sans que nous leur soyons présentés ou que notre recherche leur soit expliquée11. Le maintien de l’éthique fait partie des valeurs égalitaires et citoyennes, affichées et que nous cherchons précisément à mesurer.
- 12 . L’article 112 du code de la famille marocain dispose que lorsque l’époux fait serment de continen (...)
15Les audiences sur le divorce servent essentiellement à établir et à mener à bien la procédure de conciliation. Cette conciliation, comme indiqué par le ministère de la Justice, sert au maintien de l’unité familiale. En vue de sauvegarder la pérennité de la famille et de la maintenir soudée et réunie. Le Code de la Famille incite à ce qu’il soit procédé à une tentative de conciliation dans les affaires de divorce révocable (rijîi), de divorce irrévocable (ba’in), de divorce moyennant compensation (l-khul’), de divorce par consentement mutuel, de divorce avant la consommation du mariage, ainsi que les différentes catégories de divorce judiciaire tel que le divorce pour manquement à l’une des conditions stipulées dans l’acte de mariage : défaut d’entretien, vice rédhibitoire, délaissement ou serment de continence12 ; à l’exception du divorce pour absence ainsi que de la procédure d’autorisation de polygamie. Le code de procédure civile a prévu de procéder à cette tentative dans toutes les affaires de la famille, dont la pension alimentaire, la garde et le droit de visite des enfants.
16Lorsque le couple a des enfants, le tribunal procède à deux tentatives de conciliation espacée entre elles de trente jours. Sont présents, lors de la conciliation, deux personnes aidant les époux dans cette tentative. Celles-ci font partie généralement des familles respectives des époux. Les assistants sociaux ainsi que des représentants du ministère des Habous et des affaires islamiques peuvent également jouer le rôle de conciliateur. Lors de l’audience, le juge écoute toutes les parties : celle souhaitant la séparation, son conciliateur, celle appelée en justice et son conciliateur. Différents rapports d’enquêtes (social, policier, religieux) sont versés au dossier. Une fois le divorce prononcé, l’instruction des dossiers devient délicate notamment en ce qui concerne la nafaqa (pension alimentaire). Le recouvrement de celle-ci est difficile et donne lieu à différentes actions en justice. Le nombre de cas instruits lors de l’audience du vendredi est très variable : de deux à une petite dizaine de dossiers.
17Nous avons donc choisi de produire une ethnographie des pratiques judiciaires au sein de ce tribunal et ce pour plusieurs raisons. Il s’agit d’un travail encore non effectué, au sein de la capitale administrative du royaume du Maroc. Cela présente l’avantage de mieux saisir les mécanismes à l’œuvre dans un tribunal d’une ville importante. Nous soulignions précédemment que le sujet avait été investi par différentes traditions disciplinaires. L’approche ethnographique s’intéresse au droit en acte, en pratique et donc aux éventuels hiatus entre les faits et les normes, entre la réalité pratique et les règles juridiques. Le droit est à la fois un outil et un objet dans lequel le praticien est immergé. Tout comme il existe une sociologie du point de vue situé, nous postulons a priori que le juriste n’occupe pas une position totalement distincte et distanciée par rapport aux intrigues sociales qu’il doit investir de son savoir et au savoir social qui porte déjà sur ces intrigues.
18Nous souhaitons ici rendre compte de la quotidienneté du travail des praticien-ne-s du droit, en étant sensibles à l’intrication des rapports sociaux de pouvoir mais en ne cherchant pas à expliquer la pratique du droit par ces rapports de domination in extenso, ni à conceptualiser l’existence d’une dite modernité ou effet d’oppression.
19Lorsque nous évoquons les difficultés d’accès au sein du tribunal, nous parlons ici, de la difficulté des justiciables que nous avons interrogés, à connaitre à la fois l’institution judiciaire, les espaces qui leurs sont dédiés et l’aide financière qui peut leur être apportée. Nous avons par exemple rencontré des femmes, souvent désargentées, menant seules les procédures. Celles-ci s’en trouvent allongées puisqu’il est nécessaire de payer des frais de dossiers. Nous avons choisi de nous pencher en premier lieu sur le divorce chiqaq. Nous procéderons ici à une présentation des effets de cette mesure juridique sur la pratique quotidienne des acteurs. Pour précision, nous avons priorisé les dossiers de divorce par discorde avec présence d’enfant, pour rester fidèle à l’objectif qui est le nôtre : celui d’analyser de façon combinée la question des rapports sociaux de sexe et celle de l’intérêt de l’enfant.
20Le processus judiciaire à la section familiale du tribunal de première instance de Rabat débute par la constitution du dossier à traiter (et ce quelle que procédure que ce soit). Cette constitution de dossier répond à la stricte application des dispositions juridiques encadrant cette pratique. Ici, est convoqué l’article 3 du code de la famille, qui prévoit que chaque processus judiciaire doit être visé par le ministère public.
21Lors du dépôt de dossier, il est nécessaire de procéder au règlement d’une taxe judiciaire par le justiciable (procédé appelé plus communément « la caisse »). Le montant de celle-ci varie en fonction de la nature du dossier : 50 dirhams (environ 5 euros) pour tout acte d’état civil ; 160 dirhams (environ 16 euros) pour une demande de divorce ; la gratuité pour une demande de révision de pension alimentaire.
22Une fois traitée par le greffier, la procédure de notification peut débuter via huissier judicaire. Celui-ci est chargé de remettre la convocation au justiciable ou à un membre de sa famille proche, stipulant la date de l’audience avec le juge.
23La notification judiciaire représente également un enjeu de mise à disposition de la justice pour les femmes les plus vulnérables économiquement. Le tarif de la notification et donc de formalisation d’accès à la justice dépend de la distance géographique existante entre le lieu de résidence habituelle des justiciables et la cour de justice. Nous précisions néanmoins que selon l’un des assistants sociaux, le tarif moyen de cette prestation est de 50 dirhams (environ 5 euros). Enfin, une fois la notification judiciaire effectuée, le président du tribunal désigne le juge qui sera en charge du litige.
24Pour introduire une demande de modification de la pension alimentaire, il est nécessaire de respecter un délai d’un an après le divorce, selon l’article 192 du code de la famille.
25Quelques éléments sur le circuit judiciaire : dans le cadre d’un divorce par discorde, les audiences privées se déroulent le vendredi. Les conjoints se présentent avec un-e avocat-e ou non à l’audience. Le juge est chargé de prendre la requête des justiciables lors d’une première audience. Lors de celle-ci, il sollicite l’aide de conciliateurs qu’il désigne lui-même (soit des proches, des sages de la famille, des religieux ou l’assistant social). Une deuxième audience est prévue quand le couple a un ou plusieurs enfant(s). Enfin, la dernière séance est prévue pour statuer sur l’affaire, notamment pour constater le cas échéant l’échec de la conciliation et fixer le montant de la pension alimentaire à verser. Une dernière séance est rendue publique pour l’annonce du divorce, en présence du juge et de deux greffiers.
26En raison de leur nombre important (il s’agit des affaires majoritairement traitées au tribunal), nous avons axé notre regard sur les divorces par discorde et leurs effets. Pour cela, nous avons eu accès à cinquante-sept dossiers de divorce par discorde, tous jugés en 2015 ou 2016.
27Nous avons été attentifs, dans la présentation des données, à la fois à la durée de l’instruction des dossiers, à la composition familiale, à l’initiateur ou initiatrice de la dissolution des liens conjugaux, aux raisons invoquées en ce sens et aux décisions prises par le juge. Sur l’ensemble des dossiers que nous avons traités, trente et une demandes émanent des femmes, vingt-six des hommes. Les justifications données par l’un ou l’autre des époux quant à la dissolution des liens du mariage concernent la violence conjugale, le défaut d’entretien (qu’il soit financier, en termes de participation au travail domestique, génésique, émotionnel ou défaut de relation sexuelle), les discordes ou le refus d’accord pour une union polygamique.
28L’évaluation des pratiques judiciaires, au sein du tribunal de la famille de Rabat, met en lien les apports théoriques et juridiques traités précédemment avec les données empiriques concernant l’application des dispositions juridiques prévues dans le code de la famille, réformé en 2004. L’analyse que nous proposons ici a pour objectif de comprendre les mécanismes d’application au sein du tribunal par les différentes instances de décisions, à travers diverses dispositions très régulièrement sollicitées. De plus, nous avons été attentifs aux effets pratiques de la lecture des décisions par les juges. Nous nous sommes ainsi focalisés sur les affaires relatives à la pension alimentaire et au divorce par discorde qui sont les plus régulièrement traitées par l’autorité judiciaire à Rabat.
29La majorité des personnes entamant une procédure de divorce par discorde sont mères ou parents avec un ou plusieurs enfants. Il est dans la majorité des cas, fait mention des droits patrimoniaux au bénéfice des femmes dans les rendus de jugement.
30Conformément au précepte musulman, l’époux doit subvenir aux besoins de son épouse. Lorsque ce dernier est à l’initiative du divorce, il verse un « don de consolation » (muta’a) qui varie selon les conditions de vie du couple, la durée du mariage et le préjudice subi au sein du mariage ou qui est consécutif au divorce : selon nos observations elle variait entre 10 000 et 80 000 dirhams (environ 1000 et 8000 euros). Par ailleurs, et même si elles demandent le divorce, les femmes reçoivent une compensation financière correspondant aux trois mois de la période de continence, période durant laquelle on s’assure qu’il n’y a pas d’enfant à naître et durant laquelle le mari se doit de subvenir encore aux besoins de l’ex-épouse en maintenant une vie digne et un logement. Le montant de cette compensation varie entre 1 000 et 6 000 dirhams (100 et 600 euros) mensuellement.
31Nous verrons que malgré ces données chiffrées, il nous est très difficile de pouvoir proposer un profil sociologique des justiciables, du fait de la faible objectivation sociale des femmes dans les décisions de justices.
32Dans la suite de notre réflexion, nous axerons notre regard sur ce que le « genre » fait à la pratique judiciaire. Nous précisons que nous préférerons parler d’étude des rapports sociaux de sexe, qui met, peut-être plus simplement, au jour la division et la hiérarchisation des attentes formulées par les juges et les travailleurs sociaux à l’égard des hommes et des femmes justiciables.
- 13 . Les « États généraux de la recherche et de la formation sur le genre au Maroc » se sont tenus les (...)
33Le « concept de genre a fini de facto par fédérer, au Maroc13, l’ensemble des études visant à penser tantôt les femmes, tantôt les rapports entre les hommes et les femmes ». Qu’il soit considéré comme un « concept » ou comme une « approche », le terme de genre permet une commodité d’usage qui, parfois, neutralise et estompe la matérialité de l’antagonisme, notamment au sein des couples et des familles. La notion de rapports sociaux de sexe nous semble ici plus simple et pertinente, bien qu’en réalité elle se fonde dans le concept, plus large, de genre. En effet, la production sociale des sexes repose d’abord sur une base matérielle, sur l’organisation et la division du travail concrète telles qu’elles se rencontrent dans la famille et dans le système productif (Mathieu, 1981). Ces précisions permettront de comprendre dans quelle mesure, l’injonction à la coparentalité ne pèse pas de la même manière sur les mères et sur les pères dans cette étude : elle est plutôt faite de devoirs pour les premières et de droits pour les seconds. De plus, si le droit écrit existe, son accès et son impact restent soumis à la détention de ressources économiques, géographiques particulières (Biland et al., 2017).
34Sur le panel des 57 dossiers de divorce par discorde que nous avons traités, 34 sont initiés par les femmes, pour différents motifs. Les motifs majoritaires de demande de dissolution des liens conjugaux sont les mauvais traitements (violence morale ou physique), le manque de prise en charge par l’époux ou la présomption d’infidélité. Nous notons à ce sujet que lorsque le divorce est initié par les maris, le motif le plus avancé est la présomption d’infidélité et « l’abandon ». Le délai de traitement des dossiers de divorce par discorde observé lors de notre enquête varie de trois à six mois, en fonction de la présence ou non d’avocat-e-s, de la nature du conflit exposé et des obstacles au processus de notification de la procédure. En effet, nous serons attentifs ci-dessous à la question de la notification des étapes de la procédure. Les divorces durent aussi en fonction de la facilité ou non pour le ministère de la Justice ou pour l’épouse de poursuivre la procédure de notification à travers l’obligation de fournir l’adresse du logement du futur ex-mari selon les dispositions juridiques en vigueur, quand elles sont demanderesses. Auquel cas la durée de la procédure s’allonge.
35L’étude des dossiers de divorce par discorde révèle la bonne prise en considération d’une prescription juridico-religieuse : à savoir le devoir de prise en charge de l’époux vis-à-vis de son ex-épouse, ainsi que de ses enfants. Nous verrons dans un premier temps que l’égalité d’accès à une procédure de divorce se heurte à l’essentialisation des catégories de sexe.
36L’absence de mention de l’emploi ou de toute autre forme de travail réalisé par l’épouse, et son corollaire, le montant de sa rémunération, renforce l’idée qu’une fois dans le mariage mais également dans le processus post-divorce, une femme est censée bénéficier des capacités matérielles et pécuniaire de l’époux. Les décisions du juge ne prennent pas officiellement en considération la position économique de l’épouse et se basent essentiellement sur les revenus du mari. Ce qui amène directement à penser les inégalités entre les mariages et les effets du divorce sur la vie des femmes concernées. Les situations sociales et économiques post-divorces sont donc intriquées aux situations socio-économiques au moment du mariage.
37Les cas de mariages entre époux issus des couches paupérisées de la société marocaine sont ceux dans lesquels l’intégrité physique, morale et économique des femmes est la plus incertaine pendant et après le mariage. Cela se poursuit lorsque le divorce est prononcé, tant du côté du mari, qui, ne bénéficiant pas de moyens de subsistances importants peut se trouver dans l’incapacité d’honorer les sommes à verser exigées par le jugement, que du côté de l’épouse qui voit sa capacité matérielle changer de manière très importante, surtout lorsque des enfants sont nés de cette union. Cette disparité économique entre les mariages de gens provenant de classes sociales différentes est visible avec des indemnités versées au nom de la pension alimentaire dédiée aux enfants et de la prise en charge du logement des enfants. En effet, celles-ci varient en fonction des capacités financières des époux, des hommes en particulier. Cela s’apparente au versement d’une pension allant du simple ou double selon le milieu social d’origine des enfants.
38Légalement, la coparentalité est institutionnalisée par l’article 51 du Code de la famille. Ce dernier dispose que la prise en charge, par l’épouse conjointement avec l’époux de la responsabilité de la gestion des affaires du foyer et de la protection des enfants doit être faite dans la concertation. Néanmoins, le mari reste le seul détenteur de la représentation légale des enfants mineurs, sauf en cas d’empêchement (décès, absence, incapacité). L’entretien du foyer reste également sous la responsabilité de l’époux sauf en cas d’incapacité, auquel cas, la mère aisée doit assumer la pension alimentaire (El Hajjami, 2016). Malgré cette notification claire dans le jugement de divorce, nous n’avons encore que trop peu de visibilité vis-à-vis de l’importance accordée à la situation financière de l’épouse dans la décision rendue. En d’autres termes, la responsabilité partagée introduite dans le nouveau code de la famille est encore trop peu objectivable socialement pour nous. Pour preuve, le salaire de l’épouse, qui pourrait motiver une décision de justice, n’apparait qu’une fois dans tous les dossiers traités.
39Comme cité dans l’article 9 du préambule du code de la famille, l’objectif affiché par la loi est de : « Préserver les droits de l’enfant en insérant dans le code les dispositions pertinentes des conventions internationales ratifiées par le Maroc, et ce, en ayant constamment à l’esprit l’intérêt de l’enfant en matière de garde, laquelle devrait être confiée à la mère, puis au père puis à la grand-mère maternelle. En cas d’empêchement, il appartient au juge de décider de l’octroi de la garde au plus apte à l’assumer parmi les proches de l’enfant et en tenant compte du seul intérêt de l’enfant. Par ailleurs, la garantie d’un logement décent pour l’enfant, objet de la garde, devient, désormais, une obligation distincte de celles au titre de la pension alimentaire. La procédure de règlement des questions liées à ladite pension sera accélérée, puisqu’elle devra s’accomplir dans un délai ne dépassant pas un mois. »
40Le montant de recouvrement des besoins alimentaires des enfants varie de 600 dirhams à 6000 dirhams (60 à 600 euros) dans les dossiers traités, en fonction du nombre d’enfants mais surtout en fonction de la hauteur de revenu du père. La somme est versée mensuellement par le père des enfants. Ce montant reste à la discrétion du juge ainsi que conditionnée par la position socio-économique occupée par les deux futurs ex-conjoints au moment du divorce.
41En ce qui concerne le maintien du logement décent pour l’enfant, l’indemnité de logement accordée à l’épouse lorsque les enfants sont mineurs et/ou lorsque la fille n’est pas encore mariée varie de 500 dirhams à 800 dirhams par mois (50 à 80 euros). Par ailleurs, bien que la réforme du Code de la famille ait consacré la co-responsabilité des époux vis-à-vis du foyer et des enfants, notre enquête de terrain tend à prouver qu’il existe un déséquilibre au niveau du temps de garde des enfants : lorsque la garde est accordée à la mère – soit dans presque tous les dossiers que nous avons pu consultés –, la justice décide d’un seul jour de visite par semaine au père.
42Le versement généralisé de la pension alimentaire permet de considérer une nouvelle approche en termes de droits de la famille, celle de la co-responsabilité, là où cette notion faisait figure d’angle mort avant la réforme du code. Force est de constater néanmoins que l’approche quasi-exclusivement économique de la régulation des liens familiaux devra faire l’objet d’une étude approfondie quant au respect des indemnités de garde versées. Cette prise en charge économique consacre la co-responsabilité, puisque les deux parents demeurent responsables de l’éducation des enfants au-delà du divorce, mais structure encore les rapports sociaux de sexe intrafamiliaux inégalitaires pour pouvoir évoquer aujourd’hui l’effectivité d’une co-parentalité : l’exercice conjoint et effectif des fonctions parentales. Dans les faits, la pension alimentaire recouvre plusieurs contenus : les jugements de divorce indiquent à la fois le montant de ce qui est versé à l’épouse durant la période de viduité et le montant de ce qui est versé aux enfants pour les besoins alimentaires, pour les besoins matériels et de scolarité. Le montant du pécule varie selon nos enquêtes à ce jour entre 10 000 dirhams et 85 000 dirhams (1000 et 8500 euros) et dépend majoritairement de la capacité financière du mari. Cette très grande amplitude des montants accordés par les juges dénote d’une inégalité très nette dans les dossiers observés. Ce qui a pour conséquence de mettre en valeur l’existence de faibles montants de consolation (mouta’a) lorsqu’il s’agit d’un mariage où les conjoints sont issus des classes sociales les moins favorisées de la société marocaine.
43S’il nous a été impossible de disposer du barème de calcul du montant des pensions alimentaires, le juge insiste sur la relation conjugale qui existe ou qui a existé ainsi que sur l’existence de frais de participation pour la célébration des fêtes religieuses (aid el fitr, aid el adha, achoura, mawlid). Par ailleurs, lorsque les juges évoquent le contexte religieux comme outil à considérer pour rendre justice, il est en réalité question du respect du rite malékite lorsqu’il s’agit de faire jurer le mari sur la prise en charge de son (ex)épouse, lorsque celle-ci conteste le versement.
44Le caractère urgent des pensions alimentaires pour les femmes dans le besoin et le délai d’un an obligatoire pour introduire une requête pour réévaluation de pension alimentaire est de nature à vulnérabiliser les femmes qui en font la demande. L’article 192 du Code de la famille marocain prévoit, à titre exceptionnel, la possibilité de réviser le jugement de la pension allouée, en vertu d’un accord ou par décision judiciaire, même avant l’expiration d’une année à compter de son évaluation. Ces circonstances exceptionnelles concernent une modification, au cours de l’année du revenu de la personne astreinte ou du bénéficiaire ou la survenance de fluctuations des prix entraînant une variation à la hausse ou inversement. Cela doit avoir un impact significatif. Dans ce cas, le tribunal a toute latitude pour apprécier lesdites circonstances et fixer les éléments de modification. Néanmoins, lorsqu’il y a défaut de paiement de la part du père, et que les femmes vont jusqu’au bout de la procédure de réévaluation, les juges sont très minoritaires à exiger une saisie sur salaire.
45L’outil de la saisie sur salaire pour pension alimentaire non payée est très rarement utilisé. Selon l’article 191 du code de la famille, le tribunal a le pouvoir de décider de la pension alimentaire : de la somme à prélever et effectuer des saisies sur salaire de l’époux. Selon le Code de procédure : « Le tribunal détermine les moyens d’exécution du jugement de condamnation à la pension alimentaire et des charges de logement à imputer sur les biens du condamné, ou il ordonne le prélèvement à la source sur ses revenus ou sur son salaire. Il détermine, le cas échéant, les garanties à même d’assurer la continuité du versement de la pension. Le jugement ordonnant la pension alimentaire demeure en vigueur jusqu’à son remplacement par un autre jugement ou la déchéance du bénéficiaire de son droit à pension. »
46Cependant, rappelons-le, les justiciables qui souhaitent saisir la justice pour non-paiement d’une pension alimentaire doivent attendre une année au minimum après avoir obtenu le jugement de divorce, en vertu de l’article 192 du code de la famille. De plus, ordre est donné de prioriser l’attribution de la pension alimentaire, le plus rapidement possible, lorsque jugement est rendu. Ce délai ne doit pas dépasser un mois et est fixé par le code de procédure civil, au sein de l’article 179 bis : « Il est statué en forme de référé sur les demandes de pension alimentaire. Les décisions en cette matière sont exécutoires sur minute nonobstant toute voie de recours. En attendant qu’il soit statué sur le fond de l’action relative à la pension alimentaire, le juge peut, dans le délai d’un mois à compter de la date de la demande, ordonner l’attribution à qui de droit, d’une pension alimentaire provisoire, en tenant compte du bien fondé de ladite demande et des preuves fournies à son appui. Ce jugement est exécutoire avant enregistrement et au vu d’une expédition. »
47Nous observons que lorsqu’il s’agit de manquements à l’entretien matériel d’une requérante fragile d’un point de vue socio-économique, la chance de réussite de la conciliation diminue. Les éléments de terrain récoltés ne montrent pas la réelle importance et utilité de la conciliation comme procédure judiciaire, dont le but est de favoriser de véritables négociations. En d’autres termes, la tentative de conciliation obligatoire ne constitue pas une réelle alternative au prononcé du divorce. En effet, la situation conjugale est telle, que lorsque l’on en arrive à ce stade, le travail de conciliation des conjoints par l’assistant social échoue.
48Selon la formule de Carbonnier (2002), l’intérêt de l’enfant fait figure de « formule magique » au sein du droit de la famille, et de manière plus générale, serions-nous tentés d’ajouter, au sein de l’ordre juridique tout entier, notion aussi insaisissable qu’auréolée du prestige associé à la protection de l’enfance, rappelle Dumortier (2013). L’intérêt de l’enfant constitue à la fois une référence normative sur laquelle le juge peut s’appuyer pour fonder son interprétation d’un texte, mais également une norme juridique sur laquelle le juge est sommé de s’appuyer en vertu de l’article. Pour rappel, l’intérêt de l’enfant et/ou l’intérêt supérieur de l’enfant est consacré par le traité international des droits de l’enfant ratifié par le Maroc. Ce traité lui donne une valeur supra-nationale et supra-législative.
49Nous souhaitons ici analyser dans quelle mesure, cet intérêt de l’enfant guide ou non la tentative de conciliation judiciaire proposée par l’assistant social du tribunal. L’objectif est de voir plus précisément, comment est convoqué l’intérêt de l’enfant dans l’action de conciliation, pour sortir quelque peu de son imprécision conceptuelle. La manière dont est mené l’entretien interroge quant à l’imbrication des normes mobilisées par l’assistant social et sur l’aspect inopérant de sa tâche. Ce dernier insiste sur la formation reçue par une organisation non gouvernementale internationale, spécialisée en résolution de conflits grâce à l’approche « de droits humains », projet en collaboration avec le ministère de la Justice. Mais nous constatons que dans la majorité des cas de conciliations, le but n’est plus de maintenir un lien parental mais d’entendre une dernière fois les conjoints. Nous l’observons à travers les questions posées par l’assistant social, puisque ce dernier mène un entretien à charge envers le mari, souvent décrit comme fautif, et mettant la future ex-épouse dans une position de culpabilité quant à la suite de sa vie sociale après le divorce.
50La question de l’enfant semble minorisée, elle tend à maintenir le couple dans une relation conjugale. L’assistant social questionne les membres du couple en expliquant qu’il y a des enfants comme élément légitimant le maintien du couple conjugal, mais en n’explorant jamais les possibilités d’entente autour du futur bien être de l’enfant, dans le cas où le divorce irait à son terme. L’assistant social priorise la question du couple avant le bien-être des enfants (n’envisageant jamais le bien-être de l’enfant après la séparation). Cela montre aussi que l’enfant est absent dans la négociation intra-conjugale.
51Si les enfants sont l’objet d’attention pour tenter d’empêcher le divorce et in fine de réussir la conciliation, ils disparaissent des jugements de divorces. Ils ne sont, en fait, mobilisés que pour pousser au retour à la vie conjugale. Dans leurs pratiques conciliatoires, les assistants mettent souvent en avant les éléments tels que l’amour, la tendresse, l’amour des enfants et leur présence pour minorer les conflits propres au couple et permettre que la relation retrouve une stabilité minimale. À l’inverse et comme dans la majorité des cas observés (seuls deux cas de conciliation ont abouti à l’annulation de la procédure de divorce) la relation est déjà irréconciliable lorsque l’on en arrive à ce stade judiciaire et l’action de l’assistant social est, presque souvent, sans effet. On notera également que les assistants, comme les juges, insistent surtout sur la capacité du mari à répondre financièrement à la prise en charge de l’enfant dans une situation post-divorce. La notion d’intérêt de l’enfant porte ici donc essentiellement sur les questions matérielles. Ne sont jamais discutées les questions relatives aux répartitions des responsabilités et tâches parentales, quotidiennes et affectives, après le divorce. L’intérêt de l’enfant fait donc l’objet d’un usage juridique relativement simple (les juges se concentrent exclusivement sur les aspects matériels permettant un bien-être des enfants), tout en constituant une notion dont la légitimité paraît indiscutable.
52Il ressort des cas d’espèce évoqués jusque-là que l’intérêt de l’enfant est parfois destiné à fonder un arbitrage entre deux revendications opposées, tandis que dans d’autres cas, il permet de restreindre l’exercice d’un droit (droit de garde ou de visite).
53La garde des enfants entre dans le spectre de ce que la loi nomme l’intérêt supérieur de l’enfant. Selon l’article 180 et suivant : « Le père ou la mère qui n’a pas la garde de l’enfant a le droit de lui rendre visite et de le recevoir à cet effet. » Nous notons que l’ensemble des dossiers de divorce par discorde accorde un droit de visite hebdomadaire au père, qui correspond au jour institué comme jour de repos, le dimanche. Ce jour de visite est fixé en vertu des articles 181 et 182 :
« Le père et la mère peuvent convenir dans un accord de l’organisation de cette visite et le communiquent au tribunal qui en consigne le contenu dans la décision accordant la garde » ; « En cas de désaccord entre le père et la mère, le tribunal fixe, dans la décision accordant la garde, les périodes de visite et en précise le temps et le lieu de manière à prévenir, autant que possible, les manœuvres frauduleuses dans l’exécution de la décision. À cet effet, le tribunal prend en considération les conditions particulières de chaque partie et les circonstances propres à chaque affaire. Sa décision est susceptible de recours. »
54Nous pouvons affirmer après étude des dossiers mis à notre disposition que la garde est toujours exclusivement accordée à l’épouse, et ce même si le mari peut convenablement s’occuper de ses enfants. Son travail parental ne s’exerce que par le biais pécuniaire (et donc au gré des paiements réellement effectués) tout en l’effaçant de l’éducation de l’enfant au quotidien. Le père n’apparait donc dans le mode de garde, qu’une fois par semaine.
55Nous avons souhaité expliciter au plus proche, le fonctionnement de la justice familiale au sein du tribunal de Rabat. Il semble évident que douze ans après la mise en application de la réforme du code de la famille marocaine, la manière dont est pensée et mise en pratique la justice met à mal l’idée d’un « droit de la femme ». On se situe plutôt dans un paradigme que les praticiens nomment des « droits humains », au sein duquel, ils leur semblent important que chaque justiciable ait la capacité de faire valoir leurs droits. Néanmoins, on peut se demander dans quelle mesure la pratique judiciaire quotidienne contribue à l’effacement des inégalités. Notre enquête ethnographique révèle un manque de moyens pour valoriser l’esprit de la loi et rendre compte de son efficacité. Cela conduit, principalement à maintenir des « classes de sexe » instituées par le texte de départ, et à reproduire une hiérarchie des rôles féminins et masculins.
56Nous pouvons observer l’esquisse d’une coparentalité à l’œuvre avec l’institutionnalisation d’une garde partagée, fût-elle résiduelle. Cependant, l’architecture même de celle-ci, semble renforcer l’aspect naturaliste en sacralisant la mère comme gardienne des enfants. De la même manière, les pères continuent à être catégorisés comme pourvoyeurs principaux puisque les huissiers judiciaires n’ont pas les moyens de mener leurs enquêtes afin d’évaluer les situations. En conséquence, le jugement n’est pas toujours bien exécuté ce qui renforce de facto la vulnérabilisation des femmes populaires.