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Patrimonialiser au Maghreb

Écrire au réconfort de Dieu. La patrimonialisation des savoirs administratifs des monarchies marocaine et tunisienne sous le Protectorat

Writing in the warmth of God. Patrimonialization of administrative knowledges in Tunisian and Moroccan monarchies under French Protectorate
Antoine Perrier
p. 19-35

Résumés

En instaurant le Protectorat en Tunisie (1881) et au Maroc (1912), les autorités coloniales décident une patrimonialisation des monarchie beylicale et chérifienne. Elles exercent un tri dans les institutions des deux États afin de sélectionner certaines administrations, procédés scripturaires et techniques qui demeurent malgré la rupture coloniale. Cette stratégie de contrôle laisse en réalité aux souverains musulmans et à leurs serviteurs des armes contre la puissance coloniale. À travers deux cas d’étude (les actes de nomination du Sultan et la Cour du Bey), ce patrimoine voulu traditionnel apparaît comme vivant et reformulé selon les circonstances politiques. L’examen de sources arabes met au jour cette forme de résistance qui ne se limite pas aux partis nationalistes et remet en cause les distinctions entre « modernité » et « tradition ».

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Texte intégral

  • 1 . La monarchie marocaine est gouvernée depuis le xvie siècle par la dynastie ‘Alawī, laquelle est c (...)

1À la toute fin du xixe siècle, les juristes spécialistes du droit international célèbrent pour ses vertus une forme nouvelle de colonisation : le Protectorat. Celui-ci contiendrait la garantie du « respect des mœurs et des coutumes indigènes » (Petit, 1900, p. 2). Ce thème est au cœur d’une doctrine dont Lyautey fait, durant son proconsulat marocain, un chef d’œuvre de communication politique. En matière administrative, le Protectorat se traduit par la conservation de la souveraineté et des institutions des monarchies chérifienne et beylicale1. Les monarques et leurs serviteurs deviennent alors l’incarnation vivante d’un patrimoine contenu dans une supposée « tradition musulmane » déterminée par les autorités coloniales. Ce patrimoine est constitué d’héritages immatériels (les formules sacramentelles, le protocole, les titres, les cérémonies) et matériels (la calligraphie, les biens domaniaux, les fondations pieuses) qui constituent le monde commun de tous les agents des monarchies. Ces savoirs ne sont d’usage que dans les administrations où ne sévissent pas les services de contrôle français : l’organisation du culte, les commandements locaux, la justice religieuse. Conformément à la définition classique de la patrimonialisation (Desvallées, Mairesses, 2011), les autorités coloniales choisissent dans ces éléments ce qui mérite d’être conservé selon une forme inchangée. Mais ce faisant, ils instaurent une distinction qui momifie les institutions marocaines et tunisiennes. Dès 1881, le Résident général Paul Cambon à Tunis puis le maréchal Lyautey au Maroc en 1912 décident que l’État colonial représentera le nouveau et le mouvement ; il ne reste alors à la monarchie qu’un rôle d’incarnation du passé. En réalité, ce respect affiché des traditions interrompt un mouvement de réforme (iṣlāḥ) qui animait la Tunisie comme le Maroc au sein de leurs administrations et de leurs institutions politiques (Moreau, 2009 ; Bin Sġīr, 2003).

2Ainsi, le Protectorat laisse aux administrations musulmanes la langue arabe, la forme de la calligraphie, l’ornement des titres, la rigueur du protocole. Elles peuvent, à côté de la superstructure technocratique des fonctionnaires coloniaux, continuer à écrire sous le regard de Dieu, présent dans tout acte administratif. C’est ce patrimoine de mise en forme du pouvoir monarchique par l’écrit et par la cérémonie qui intéresse cet article. Les autorités coloniales témoignent, malgré leur révérence apparente, d’un grand mépris pour cet héritage synonyme, à leurs yeux, d’archaïsme suranné. D’un point de vue opposé, le patrimoine réactualisé est un des fondements de la résistance des monarques à la domination française. Cet héritage est alors réinterprété par les souverains pour s’adapter à la situation coloniale, il n’est pas qu’un retour du passé mais une reformulation de celui-ci sous l’empire des circonstances. Cette invention de la tradition (Hobsbawm, 2006) doit alors se comprendre en relation avec son usage politique. La monarchie n’est pas seulement inventée, comme en Inde par une autorité étrangère (Cannadine, 2002), mais elle est le produit d’une transformation marquée par l’affrontement colonial. Ainsi, l’étude de la patrimonialisation coloniale et de la réinterprétation de celle-ci par les Marocains et Tunisiens montre la facticité de la frontière entre le « moderne » et le « traditionnel ».

3Plus essentiellement, cette entrée par la question patrimoniale permet de relire en partie l’histoire du Protectorat. Cette étude propose de discuter un récit trop manichéen du moment colonial, célébré parfois pour la grandeur de l’œuvre de Lyautey, puis réduit à une interminable dérive « d’administration directe » dans les décennies subséquentes, perversion qui soulève l’opposition des partis nationalistes bientôt dirigés par une élite acculturée. En réalité, l’ennemi de la colonisation ne se trouvait pas uniquement dans les écoles françaises et les grandes éminences des partis nationalistes. Contrairement à ce que pouvaient penser la plupart des administrateurs coloniaux, leur domination n’était pas uniquement mise en péril par la diffusion de leur « modernité » mais aussi par la réactualisation de traditions politiques par les souverains et leurs serviteurs. Dans une perspective comparatiste, le succès de la politique de Mohammed Ben Youssef (1927-1961) ne doit pas donner l’impression d’une chute inéluctable de la dynastie beylicale. Ses héritages politiques ont certes constitué un obstacle pour le Bey quand ils étaient instrumentalisés par les autorités françaises, mais elles lui ont aussi donné des armes contre le pouvoir colonial, résistance occultée par l’activité triomphante du Néo-Destour.

  • 2 . L’idéal aurait naturellement été de proposer une comparaison terme à terme : mais nous avons fort (...)

4Deux cas d’étude sont proposés comme illustrations de ce détournement : les actes de nomination du Sultan et le protocole de la cour du bey de Tunis. Ces deux objets sont réunis par une même caractéristique scripturaire : ces savoirs et institutions d’État s’expriment dans des sources de langue arabe. Cette dimension formelle unit deux objets hétérogènes2 en tâchant de retrouver dans les formules ou le langage une démonstration de pouvoir, comme les historiens médiévistes (Kantorowicz, 1989 ; Grévin, 2012). Les traducteurs du temps du Protectorat, à la manière de l’introducteur des Lettres persanes, ont voulu épargner aux fonctionnaires français l’ennui du « nombre infini de ces minuties » qui peuplent la correspondance « orientale ». Ces enjeux d’écriture rendent le témoignage d’un monde où les acteurs coloniaux sont absents, éloignés par leur ignorance de formules qui ne sont jamais traduites. Le retour à la version originale de ces sources souvent ignorées met ainsi en relief un patrimoine politique non seulement ancien mais toujours vivant sous le Protectorat.

L’invention de l’ancien régime : la patrimonialisation comme stratégie de contrôle colonial

  • 3 . CADN, 1/TU/1/S/65, Note sur la section d’Etat, 5 juin 1943.
  • 4 . Les Habous (ḥabs pl. Aaḥbās au Maroc, en Tunisie plutôt dits waqf pl. awqāf) sont des biens de ma (...)
  • 5 . CADN, 1/MA/300/136, le Résident général au ministre des Affaires étrangères, 9 mai 1922.

5En signant les traités de Protectorat, les souverains marocain et tunisien ont inauguré à contrecœur un nouveau régime. Les Français s’appuient sur ces conventions diplomatiques pour instaurer des administrations dites « nouvelles », ce qui conduit à considérer les institutions de la monarchie comme « anciennes » et parfois anachroniques. La Section d’État de Tunisie, organe administratif du Premier ministre, est considérée comme le cœur d’un État ḥusaynite maintenu à côté d’un « nouvel État »3. Elle est chargée de conserver le patrimoine, le protocole, la tradition et les biens Habous4. Au Maroc, le maréchal Lyautey défend l’« inaliénabilité des attributions religieuses du Sultan » en vertu d’une politique patrimoniale qui a, selon lui, fait ses preuves jadis5. Le Sultan incarne, en sa qualité de commandeur des croyants (amīr al-mu’minīn), le lien entre l’empire chérifien sous le Protectorat et l’héritage politique de ses prédécesseurs. Mais la patrimonialisation servant surtout à affermir le contrôle de la France, elle réclame un tri avisé dans les différentes institutions à conserver.

  • 6 . ANT, Série E, 4/17, Note du chef du service de la Traduction et de l’Interprétariat, 28 juillet 1 (...)
  • 7 . CADN, 1/MA/20/54, Lettre du Conseiller du gouvernement chérifien au Secrétaire général, 16 févrie (...)
  • 8 . Ibid. Cette proposition ne sera pas retenue.
  • 9 . ANT, Série E, 4/4, Note de Charles Saumagne au Délégué à l’Administration tunisienne s.d.

6Aux yeux des hommes du Protectorat, les usages et pratiques des monarchies musulmanes peuvent être sauvegardés tant qu’ils ne font pas obstacle à l’œuvre coloniale. La monarchie est ainsi largement marginalisée dans les secteurs administratifs stratégiques (Aḥsayn, 2015). Cette mise à l’écart touche en particulier l’arabe, langue classique de l’administration. Devenu « secondaire » comme le dénonce le nationaliste Ḥabīb Ṯāmir (Ṯāmir, 1946, p. 67), l’arabe n’est plus la langue de référence d’une administration réglée par un droit d’inspiration métropolitaine. Le chef du service de la traduction en Tunisie souhaite, en 1921, organiser une harmonisation des traductions des notions juridiques européennes en s’inspirant des travaux de l’académie arabe de Damas. Le fonctionnaire français entend créer un nouveau « vocabulaire administratif arabe »6 qui se substituerait aux translittérations de notions européennes dans la langue arabe. Cette proposition reste sans effet ; les mêmes expressions techniques obéissent à des traductions très variables selon les acteurs ou les situations. Si le journal officiel de langue arabe est conservé, en 1932 la traduction des textes français laisse à désirer d’après les délégués marocains de la Chambre du commerce7. Les retards de traduction des actes écrits par les autorités résidentielles inspirent l’idée au Secrétaire général, haut-fonctionnaire français, de supprimer la version arabe pour les projets « ne touchant en aucune manière aux intérêts de la population indigène »8. Charles Saumagne, inspecteur général des services administratifs, constate les mêmes légèretés dans la traduction pour la Tunisie. Celles-ci contreviennent à la nécessité d’établir des originaux arabes « en forme authentique selon le formulaire et le protocole husseinite »9, c’est-à-dire selon une calligraphie et un sceau traditionnel.

  • 10 . CADN, 1/TU/1/S/65, Rapports de la mission Escoube, 1947.
  • 11 . CADN, 1/TU/1S/60.
  • 12 . CADN, 1/TU/1/S/65, Rapports de la mission Escoube, 1947. Il n’est pas interdit de penser que, par (...)

7Le désir du Protectorat de maintenir l’arabe comme langue officielle bute sur son refus de prendre ce patrimoine au sérieux. Pour d’autres domaines, la conservation du patrimoine matériel, comme celui des Habous, est présentée par les orientalistes français comme la traduction d’une remise en ordre, comme l’instauration d’une organisation qui faisait autrefois défaut à la monarchie (Michaux-Bellaire, 1914). Cette action qui associe réforme et conservation ne s’étend pas, semble-t-il, au patrimoine scripturaire. La plupart des missions métropolitaines en soulignent le caractère encombrant : le rapport de la mission Escoube, en 1947, voit dans la forme épistolaire arabe des « lettres qui sont, à l’œil, un fatras, sans alinéa, encombrées de formules verbeuses, pleines de répétitions, trois ou quatre fois trop longues, confuses »10. La machine à écrire permettrait de faciliter la « lecture de graphies qui tiennent du rébus ». Mais l’idéal serait encore de généraliser l’usage de la langue française dans toutes les administrations, sauf dans les « administrations traditionnelles »11. L’usage de la calligraphie et des formules est donc jugé aussi inutile qu’inefficace, et il ne pourrait être maintenu que « par traditionalisme et haute déférence » pour le Bey12. La prose employée par tous les agents de la monarchie, qui s’accordent, par cet usage commun, sur son importance symbolique, est jugée incompatible avec une administration moderne. Cet anathème est aussi utile politiquement : en scrutant l’usage qu’en font les Marocains et Tunisiens, il faut constater le caractère subversif de ces savoirs dont certains fonctionnaires français voulaient se débarrasser.

La muséographie réussie du Sultan chérifien

  • 13 . AM, H36, Le Murāqib de Meknès au Ministre, 19 juin 1915.

8La dynastie ‘Alawī du Maroc conserve une tradition calligraphique à la fois artistique et protocolaire (Būʿaṣab, 2014, Buresi et Aallaoui, 2013), la répétition de mêmes formules traversant le temps produit au fil des siècles une légitimation politique (Mouline, 2009). Dans la rédaction et l’écriture des actes du souverain, les dahirs (ẓahīr), la gloire du Sultan et la bénédiction du Ciel sont sollicitées pour tout ordre touchant aux affaires de l’empire, de la nomination des serviteurs aux instructions les plus circonstanciées. La virtuosité des secrétaires, détenteurs d’un art en propre (adab al-kātib, Soravia, 2005), est maintenue au Maroc comme dans d’autres pays musulmans (Messick, 1993). La compétence d’un bon fonctionnaire d’une administration musulmane tient autant à son expertise technique qu’à son talent d’artiste. On peut le constater dans l’administration des Habous qui fonctionne en quasi-autonomie sous le Protectorat marocain. Dans une lettre au ministre des Habous, le Murāqib de Meknès, chargé de l’administration des fondations de la ville, dresse un réquisitoire contre un serviteur de son service, Ṭāhir b. al-Taġī. Il regrette son incompétence en rédaction (inshā’), une écriture trompeuse (kitāba taḥrīfān) et sa propension à induire tout le monde en erreur dans la forme des documents qu’il écrit et dans l’ornementation (zakhrafa) qui la complète13. Cette beauté est synonyme de virtuosité, et il n’est pas interdit de penser que ces démonstrations stylistiques participent, du point de vue des acteurs marocains, d’une démonstration de qualité administrative. La calligraphie des Habous marocains conserve toutes les caractéristiques du « style Makhzen » (Bruno, 1941) avec des paragraphes uniques et serrés, une encre noire pailletée d’or, parfois épaisse, qui déploie la queue des lettres sur toute la ligne ou l’enlace autour d’une terminaison, dispose les points diacritiques selon les règles de l’écriture maghrébine.

  • 14 . Forme observable entre autres exemples dans le Dahir de nomination de Muḥammad Bin Ibrāhīm Al-Akā (...)

9Plus encore, ce sont les formules employées dans ces documents qui recèlent un sens politique. Deux mouvements semblent se dégager à la période coloniale : une uniformisation du dahir par les Français dans le journal officiel imprimé et une inventivité persistante de ce patrimoine dans la forme manuscrite. Aux premiers temps du Protectorat, le dahir de nomination obéit à une forme déjà identifiée au XIXe siècle. La nomination des serviteurs est une prérogative essentielle et un privilège du Sultan (Shābī, 1995). Ainsi, le dahir de nomination d’un caïd le 23 décembre 1915 reproduit à l’identique la formule conventionnelle14 :

ولينا عليكم أخاكم خديمنا الأرضي ]...[ أسندنا إليه النظر في أموركم فنأمركم أن تسمعوا و تطيعوا فيما

  • 15 . Al-jarīda al-rasmiyya al-dawla al-maġribiyya, al-sharifiyya al-muḥmiyya, n°139, 29 décembre 1915.

Nous déléguons auprès de vous votre frère notre serviteur [suit le nom] et nous l’investissons de l’administration de vos affaires et nous vous ordonnons de l’écouter et lui obéir en celles-ci15.

10La centralité du Sultan, source de toute légitimité, est traduite par un lien familial et personnel avec son serviteur mais aussi avec tous ses sujets. Cette formule classique autorise des variations dans les manuscrits. Toutefois, s’agissant du nouveau Bulletin officiel de l’empire chérifien, la forme du dahir, après une date difficile à situer, se rigidifie dans l’énoncé suivant pour toute la période coloniale :

الحمد لله وحده

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا اسماه الله واءعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما ياتي

Louanges à Dieu l’Unique
Que l’on apprenne par notre noble rescrit [ẓahīr] désigné par Dieu, puisse-t-Il en affermir la prescription, que nous avons fait paraître dans ce dahir chérifien ce qui suit (puis suivent les articles)

11La traduction française officielle est libellée de la façon suivante :

  • 16 . Ibid. (dans sa version française).

Louange à Dieu seul ! (renvoyant à al-ḥamdulillah waḥidu)
Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté chérifienne, a décidé ce qui suit16

  • 17 . Exemple dans le dahir de relégation d’un Khalifa, AM, B35, 1er septembre 1922.

12La légitimité céleste du prince n’a pas disparu de la version officielle, témoignant ainsi des formes de transaction entre deux univers juridiques pour dépasser un éventuel « malentendu culturel » (Windler, 2002). Néanmoins, la version française a figé les énoncés dans une régularité mécanique. Le passage de dahirs manuscrits à des dahirs imprimés contribue en partie à cette immobilisation. Il s’y ajoute l’organisation en articles, inexistante au Maroc où la parole s’enfuit de la bouche du maître d’un trait. Le document, en sus du sceau, est signé par le Grand Vizir, qui a reçu une délégation générale de l’administration de l’empire (Racine, 1952), et contresigné par le Résident général. Ce déplacement partiel du pouvoir se conclut néanmoins par une signature traditionnelle du ministre du Sultan : « signé Muḥammad al-Muqrī, que Dieu le guide (waffaqahu-llah) »17. La forme conserve en grande partie un aspect familier, mais le dahir imprimé dans le Journal officiel se fige comme la prosodie juridique française.

  • 18 . Il est écrit « al-muʿazz billah » qui renvoie plus souvent à celui qui est fortifié par Dieu, mai (...)

13En revanche, dans d’autres documents manuscrits, le dahir de nomination manifeste encore sa force d’invention selon l’initiative des serviteurs. Colette Establet constate que la correspondance des caïds algériens aux Français s’affadit et renonce aux formules d’exaltation du style arabe (Establet, 1991). Dans le cas des actes de nomination rédigés par les secrétaires du Sultan, le manuscrit garde son allure sophistiquée, il offre au secrétaire l’occasion de se distinguer. À titre d’exemple, le dahir de remplacement du premier Khalifa (délégué) du Pacha de Casablanca de 1922 ne se contente pas de nommer un individu à un poste. Il conserve une dimension narrative et normative traditionnelle en ordonnant au serviteur de siéger auprès du Pacha de Casablanca et de veiller à ses affaires. Comme le firman ottoman, le dahir est un « dialogue » entre le maître et son serviteur (Veinstein, 1992). La signature témoigne aussi d’une formule moins courante : « Nous avons pris cet ordre dans le réconfort de Dieu tout puissant »18. Le dahir conserve son rôle canonique : quand il délègue son pouvoir, il répète les étendues et limites d’une tâche qui n’est pas définie dans un statut de fonctionnaire, mais adaptée pour chaque serviteur. Les variations du document soulignent le rapport personnel, pour ainsi dire unique, qui lie le maître et ses servants.

  • 19 . AM, H36, le Ministre au Nadir de Salé, 2 avril 1915.
  • 20 . CADN, 1/MA/300/313, le Grand Vizir au Conseiller du Gouvernement chérifien.
  • 21 . CADN, 1/MA/300/131, le Grand Vizir au Maréchal Lyautey, août 1924.
  • 22 . CADN, 1/MA/200/674, le Mokhazni Rashīd Ibn ‘Abbās au Président du Conseil des ministres, 18 janvi (...)
  • 23 . Voir par exemple un secrétaire de Maḥkama qui écrit au Résident, « Son Excellence à la volonté tr (...)

14L’initiative des secrétaires et l’importance symbolique conférée à cette mise en forme apparaissent nettement à l’observation des variations de chaque manuscrit. S’il est impossible de sonder leurs intentions véritables, il faut bien constater l’effort des serviteurs qui trouvent souvent de nouvelles formules pour chercher la plus éloquente ou la plus belle. Ainsi des titres princiers du Sultan, qui cultivent la tradition du titre honorifique laqab (Elghali, 2000) sur toute la période du Protectorat : « notre maître » (mawlānā) est ainsi « soutenu par Dieu » (mu’ayyid bi-llah)19, « dirigeant par Dieu » (mudīr bi-llah)20, « dont la fierté est en Dieu » (muʿtazz bi-llah)21, « victorieux en Dieu » (manṣūr bi-llah)22. Cette simple énumération suffit à montrer que les acteurs marocains prennent ces formules au sérieux, destinées à placer leur maître sous de divins auspices et renforcer la force de conviction de leur argument. Lyautey lui-même ou d’autres hauts fonctionnaires français bénéficient de la même emphase littéraire, qui est ici sans profit car ils ne savent pas la lire et elles ne sont pas traduites23. Nous sommes bien ici en présence d’une coexistence parfois borgne entre deux univers stylistiques. Cette cohabitation n’est pourtant pas sans effet politique.

  • 24 . D’autant plus que Dieu n’est pas absent des actes protocolaires beylicaux, bien que le Bey y soit (...)

15Il est désormais bien connu que Lyautey a récupéré l’autorité patrimoniale du Sultan en soulignant, dès qu’il le pouvait, le caractère sacré du commandeur des croyants (Rivet, 1988). En outre, ces formules ne seraient pas sans effet sur la doctrine juridique française elle-même. Le Conseil d’État français est en théorie compétent, depuis 1926, pour juger la légalité des actes d’application du statut des fonctionnaires marocains et tunisiens. Mais les actes des monarques confondent la loi et le règlement, or le Conseil, comme tribunal administratif, ne saurait juger la première mais seulement le second. Il a donc décidé de distinguer parmi les décrets beylicaux ceux qui sont assimilables à des actes réglementaires et ceux qui restent des actes législatifs. En revanche, en 1932, il refuse de faire application du même talent chirurgical pour le dahir chérifien. Paul Decroux, juriste des années 1960, a voulu expliquer cette différence par le sens des formules. « Sans aucun doute, a-t-on fait remarquer, la haute juridiction administrative française a été davantage impressionnée par la solennité du préambule religieux qui précède tout dahir quel qu’il soit (…) estimant ne pouvoir annuler un acte dont la teneur avait pu être fortifiée par le Très-Haut ! » (Decroux, 1967, p. 41). On doit imaginer chez Decroux une forme d’ironie devant ces expressions qui rappellent le « bon plaisir » des rois de France mais aussi la forte impression produite par la monarchie sur cette génération de juristes (Robert, 1963)24.

  • 25 . CADN, 1/MA/200/784, Note au sujet du statut des caïds, décembre 1949.
  • 26 . CADN, 1/MA/300/297, Note du Makhzen sur le conseil de discipline des Pachas et Caïds, 3 octobre 1 (...)
  • 27 . CADN, 1/MA/300/313, le Conseiller du gouvernement chérifien au Directeur de l’Intérieur, 21 août (...)
  • 28 . CADN, 1/MA/300/313, le cadi d’Oujda au Sultan, 16 août 1949.

16Plus essentiellement, c’est le Sultan lui-même qui tire bénéfice de ce patrimoine scripturaire. Après la Seconde Guerre mondiale, Mohammed Ben Youssef insiste pour récupérer le pouvoir disciplinaire sur les caïds, pouvoir usurpé selon lui par les contrôleurs coloniaux. Il fait savoir que les caïds « sont des fonctionnaires Makhzen, nommés par dahir qui relèvent de la seule autorité du palais »25. La note produite en ce sens par ses ministres le 3 octobre 1950 témoigne d’une sorte de style néo-Makhzen comme il y aurait un style néo-gothique. Les lignes sont plus accusées et structurées, organisées en paragraphe, mais elles sont le résultat d’une même application esthétique26. Sur le fond, la note se réfère, en plus d’arguments tirés de la doctrine française, à « l’autorité traditionnelle (nufūḏ taqlīdī) du Makhzen sur les pachas et caïds ». Dans le même registre, le Sultan fait valoir sa qualité de commandeur des croyants pour conserver son autorité sur la judicature religieuse27, qualité que lui reconnaissent également ses serviteurs. Le cadi d’Oujda écrit ainsi à Sa Majesté le Commandeur des Croyants » (amīr al-muʾminīn) en mentionnant le nom de ses glorieux pères selon un usage ancien28. Ainsi, Mohammed V est certes devenu le champion de l’indépendance en persuadant les Marocains que la souveraineté de son trône était celle du peuple (Nāṣirī, 1993, p. 242), mais également en s’appuyant sur un patrimoine remis au goût du jour. Il a alors accompli une opération de réveil d’un passé que les autorités coloniales voulaient voir endormi pour toujours, entreprise où les Beys ont rencontré plus de difficultés.

Les Beys captifs de leur sérail

  • 29 . Connu surtout comme « Lamine Bey ».

17À la cour du Bey, traduction européenne du sérail de la famille ḥusaynite (Oualdi, 2011), rien ne semble avoir changé selon les Français : le décorum est toujours splendide, les titres issus de la hiérarchie militaire ottomane sont maintenus, l’étiquette est respectée. Un haut-fonctionnaire du Protectorat décrit, au début des années 1950, une souveraineté d’apparat contenue dans des insignes comme le trône (kursi) surmonté de six drapeaux (Ben Achour, 2003). Mais, entouré de sa garde, le Bey ne ferait plus rien, sinon recevoir des baisemains et se promener dans son jardin. Le prince est alors enfermé dans la mémoire reconstruite de sa dynastie, le sérail est devenu un musée en tant que cour « imprégnée de traditions et de survivances du passé » (ibid., p. 80). Contrairement au Maroc, la vision des hauts-fonctionnaires français de la cour est souvent dépréciative : Al-Amīn Bey (1943-1957)29 évoque, selon les mémoires de hauts-fonctionnaires portés au récit rétrospectif, un Louis XVI remontant ses horloges (Tricot, 1994, p. 46) et sa cour un « anachronisme destiné à disparaître » (Chatenet, 1988, p. 54). Une fois encore, cette vision d’une cour poussiéreuse, vouée à s’effondrer sur elle-même par l’effet naturel du temps, est une conception téléologique à la fois française et bourguibienne de la monarchie beylicale. L’isolement du Bey est en partie factice malgré de robustes barreaux d’or : sa cour est également un lieu d’expression politique.

  • 30 . ANT, Série A, 4/6, le Caïd de Kairouan au Premier ministre, 4 janvier 1893.
  • 31 . ANT, Série A, 201/11, Réponse à la circulaire sur les titres des caïds (ar.man.), septembre 1893.

18Ce qui semble aux Français de la pure décoration remplit une fonction politique dans la monarchie beylicale. Un premier héritage scripturaire tient à l’usage de titres dans la correspondance administrative. Ainsi, le Premier ministre est-il toujours augmenté du prédicat de « général » (amīr al-umarā’), titre turc accordé comme le plus haut grade militaire (Bātī, 2012, p. 33). Les acteurs tunisiens attachent de l’importance à une ornementation douée, selon eux, d’une efficacité politique. Le caïd de Kairouan se plaint du mésusage des titres militaires dans la correspondance administrative, créant une confusion, par cette négligence, entre les « serviteurs de l’État » et un « esclave méprisable » (‘abd ḥaqīr)30. Ce titre participe selon lui de son autorité (nufūḏ) sur ses administrés. Devant cette demande, la Section d’État réglemente l’usage des titres militaires, littéralement de l’ornementation (taḥliyya), dans la correspondance selon ce que commande l’usage (‘urf)31. Le Bey est maître de la délivrance des titres militaires qu’il distribue à sa guise, et qui font partie, avec le cérémonial, des armes politiques de sa cour (Manṣar, 2003, p. 25).

  • 32 . ANT, Série F, 1/4, Note du 9 novembre 1929.
  • 33 . Ibid.
  • 34 . ANT, Série F, 7/32, Communiqué à la presse, s.d.
  • 35 . ANT, Série F, 26/31, le caïd de Soliman au Premier ministre, 29 septembre 1940.

19Les autorités coloniales, au motif de la tradition, vont tenter de faire du sérail du Bey une prison. Ainsi, le souverain devient un roi sans surprise, suivant avec une obéissance d’automate des traditions contenues dans un patrimoine dont les Français détiennent la clé. Selon eux, les Beys sont « sédentaires » depuis les premiers souverains de la dynastie ḥusaynite (sauf Aḥmad Bey)32 : c’est au nom de cette coutume que la Résidence interdit formellement au Bey de se rendre au sanctuaire de Sīdī Ṣāḥib à Kairouan en 1929, malgré son désir33. Cette sédentarité conduit à résumer les déplacements du Souverain au voyage, en octobre, à sa résidence d’hiver de Ḥammām Līf34. Une triste scénographie est mise en place par le Protectorat et le Premier ministre sur le chemin du cortège royal (mawkib). Le caïd de Soliman atteste de son obéissance au Premier ministre : « selon l’habitude (‘āda) », la population du caïdat a été réunie avec les notables pour acclamer le Bey à son passage35. Le Caïd assure avec déférence qu’ils ont manifesté une « véritable liesse » (ibtihajū kaṯirān), bien que l’association dans son épître d’une habitude automatique avec une démonstration spontanée de joie collective laisse songeur.

  • 36 . ANT, Série F, 26/32, le Premier ministre au Chef du Diwān al-malikī, 22 octobre 1951.
  • 37 . ANT, Série F, F/7/32, le Premier ministre aux ministres de la Justice, de la Plume, des Habous et (...)
  • 38 . ANT, Série F, 7/32, Visites du Bey.
  • 39 . ANT, Série F, 7/1/4, l’administrateur privé du Bey au Premier ministre, 6 octobre 1931.

20D’autres instructions des autorités tunisiennes font penser que, sous sollicitation du Protectorat, les seules apparences doivent être maintenues à l’occasion de ces déplacements. Ils ne doivent pas être un moment de communication politique. Le Premier ministre demande ainsi que les cadis et caïds soient « laconiques dans leur discours », de façon à ce que chacun d’eux ne dépasse pas dix lignes36. Plus généralement, les usages réputés traditionnels sont utilisés par les services de contrôle pour couper le Bey de ses sujets : toute demande d’audience doit être autorisée par le Premier ministre et le Secrétaire général en vertu de « l’étiquette royale » (tarātīb al-‘idādiyya al-mulūkiyya)37. L’examen de quelques mois de la vie de Al-Amīn Bey, grâce au programme de ses visites soigneusement consignées, montre qu’à l’exception de la cérémonie du sceau, le Bey délivre surtout des décorations militaires, reçoit les autorités françaises et les éminences religieuses38. Le Bey, reclus dans son palais, doit même demander l’autorisation pour pécher dans le canal de Tunis39. Le sérail est alors neutralisé par ses propres usages.

  • 40 . ANT, Série F, 7/1/4, Note du 6 novembre 1929.
  • 41 . ANT, Série F, 7/1/4, Note du 23 décembre 1929.
  • 42 . Ibid.
  • 43 . ANT, Série F, 7/1/4, le Résident général au ministre des Affaires étrangères, 26 avril 1930.
  • 44 . ANT, Série F, 7/1/4, Note pour le Directeur de l’Intérieur, 21 mars 1929.

21En réalité, la cour est aussi une force du Bey en raison des résistances à la puissance coloniale qui semblent inlassablement s’y manifester. Depuis cette prison, les princes et les familles entourant le Souverain interviennent toujours dans le gouvernement du pays. Le premier Bey à montrer de la mauvaise volonté est Aḥmad II (1929-1942), il fait savoir au Résident général que « lui seul ne bouge pas et est relégué à un rôle de soliveau »40. Plus généralement, c’est tout son entourage qui se consacre à des actions subversives. La princesse Qmar, assistée de son frère le prince Munṣif, aurait incité son père le Bey Nāṣir (1906-1922) à démissionner pour protester contre l’atteinte aux droits de son trône par la France41. Le neveu de Aḥmad II, Ṭāhar, voudrait installer comme à la Cour égyptienne un cabinet technique pour examiner les affaires soumises à Son Altesse et moderniser ainsi le sérail42. Devant ces oppositions, la Résidence réagit avec morgue et déconsidère ces initiatives, qu’elle assimile à des intrigues cauteleuses dignes du cardinal Dubois racontées par Saint-Simon. Le Résident général Lucien Saint l’assure au ministre des Affaires étrangères en prévision du voyage du Bey à Paris : Aḥmad II est dans le fond « inoffensif » du fait de son expérience de vie effacée, loin de la société. Il n’est que la proie d’un entourage madré et ses revendications ne sont que des « fantaisies »43. La Résidence dépolitise, en la psychologisant, l’opposition du Bey, qui voulait pourtant s’occuper sérieusement de ses sujets, et « attirer son peuple vers lui »44. Ce qui n’est, à bonne lecture, qu’une façon de dire que pétrifié dans son étiquette, le Bey veut recouvrer sa souveraineté et gouverner son pays sous domination française.

  • 45 . CADN, 1/TU/1S/41, Résumé de l’audience accordée au Secrétaire général du Gouvernement par S.A. le (...)
  • 46 . CADN, 1/TU/1S/41, le Résident général au Ministre des affaires étrangères (s.d.) (c. 1947).
  • 47 . Par opposition, naturellement, à l’exercice de la justice déléguée dont la création d’un ministèr (...)
  • 48 . La question est complexe. Le Bey, selon les rapports français, se dirait « cadi des cadis ». Le t (...)
  • 49 . CADN, 1/TU/2V/421, entretiens avec les ministres, 1954.

22Quand Aḥmad II s’opposait à un rituel devenu carcéral, Al-Amīn Bey (1943-1957), lui, prend appui sur ces coutumes en grande partie réinventées. La résistance interne du dernier bey de Tunis est fondée sur les « traditions » qui, interprétées par les Français, l’enfermaient dans son palais. C’est peut-être la dernière fenêtre qui reste au souverain : contrairement à son populaire prédécesseur Moncef Bey, ses relations avec le mouvement destourien sont instables sinon mauvaises (Julien, 1985). À défaut de prendre appui sur un mouvement politique d’envergure, il défend avec vigueur les droits de son trône. Ces combats, feutrés comme l’ambiance du Palais du Bardo, nuancent l’image d’un dernier souverain complice. Quand le ministère de M’hamed Chenik est remplacé en 1952, Al-Amīn Bey proteste contre le gouvernement imposé par la Résidence dirigé par Salaheddine Baccouche. Il refuse l’admission des ministres à la cérémonie du sceau en voulant « revenir à une ancienne tradition qui veut que n’y assistent que le Premier ministre, le ministre d’État et le garde du Sceau »45. Le Bey recourt aussi à ces arguments quand la Résidence veut créer à Tunis un tribunal administratif susceptible d’annuler ses actes après la Seconde Guerre mondiale. Le Résident général bute sur une opposition tranchée : le souverain considère qu’en tant que « chef de la communauté musulmane », il est dépositaire de son pouvoir par la grâce de Dieu et ne peut admettre une censure quelconque46. Il souhaite conserver l’exercice de la justice retenue47 en vertu de son autorité de toujours. La nature de chef religieux du Bey avant le Protectorat est pour le moins sujette à caution (Green, 1978) elle procède en partie de conceptions française importées en Tunisie48. Mais il reste important de souligner que le Bey a utilisé la patrimonialisation de son pouvoir, devenu plus religieux que politique, pour résister aux Français. Cependant, cette vaine recherche du réconfort de Dieu, gardien de ses attributions voulues éternelles, isole le Bey. Tous les autres ministres se montrent favorables à la réforme du tribunal administratif49 et le monarque est attaqué pour son archaïsme par des Tunisiens eux-mêmes (Ladhari, 1954). Al-Amīn Bey a finalement entretenu la solitude qui était le destin de ses prédécesseurs, ce qui concourt, parmi bien d’autres facteurs, à l’affaiblissement du trône beylical.

Conclusion

  • 50 . Abderrahim Bouabid, éditorial Al-istiqlal, n°15, 12 janvier 1952 (Bouabid, 1996, p. 32).
  • 51 . « naʿam sayyidī aʿzzakum Allah » Khizāna Ṣbīḥīyya, Bibliothèque Sbihi de Salé, ‘Abd Allah Ṣbīḥī, (...)

23Les destins divergents de la Tunisie et du Maroc peuvent s’expliquer par une différence d’histoire longue (l’empire chérifien, rival de la Sublime Porte, contre la province ottomane), une différence circonstanciée selon l’attitude des Résidences vis-à-vis des dynasties et surtout la capacité des souverains à mettre en place une stratégie patrimoniale réussie. Il reste cependant un témoignage commun : les relations épistolaires entre les serviteurs et le souverain, dans les deux cas, témoignent d’un rapport paternel de servitude héritée des matrices de l’islam maghrébin (Tozy, 1999) ou de l’organisation familiale (Hammoudi, 2001). On peut toutefois nuancer des approches structuralistes qui rigidifient les fondements de l’autoritarisme dans la culture : la tradition se révèle une catégorie mobile, réinventée selon les exigences de chaque conflit politique. La seule différence entre le Maroc et la Tunisie contribue à nuancer ce modèle. Il reste que la prose arabe, passée par différentes transformations, donne toujours la part belle au maître. Si le registre sentimental et religieux se superpose avec d’autres lexiques, il reste comme l’héritage commun que le Protectorat, qui voulait pourtant, selon Bouabid, tuer tous les dieux50, n’a pas supprimé. Des formes nouvelles et anciennes d’usage peuvent ainsi s’accumuler ou se confondre, mais l’autorité religieuse du maître demeure comme un patrimoine politique que les autorités coloniales ne sont pas tout à fait parvenues à manipuler. C’est éloquemment que le ministre ‘Abd Allah Ṣbīḥī, en 1948, commence une note administrative d’une forme très contemporaine par une formule d’appel qui remonte au moins à Aḥmad al-Manṣūr au xvie siècle (Mouline, p. 157) : « à vos ordres mon seigneur, puisse Dieu vous glorifier »51.

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Bibliographie

Bibliographie52

Aḥsāyn ‘Abd al-Ḥamīd, 2015, Al-idāra al-markaziyya fī ‘ahd al-ḥimāya al-faransiyya [L’administration centrale au temps du Protectorat français], 1912-1940, Casablanca, Manshūrāt Aml.

Bātī Al-Manṣif, 2012, Al-wizār wa-l-uzarā’ fī Tūnis fī ‘ahd al-ḥimāya [Le ministère et les ministres en Tunisie au temps du Protectorat], 1881-1956, Tunis, Institut de l’histoire du mouvement national.

Bertrand Romain, 2006, « Les sciences sociales et le « moment colonial » : de la problématique de la domination coloniale à celle de l’hégémonie impériale », Paris, Centre d’Études et de Recherches Internationales, Questions de recherche / Research in question , n° 18, Juin 2006.

Bin al-Ṣġīr Khālid, 2003, Brīṭānīya wa iskhāliyya al-iṣlāḥ fī-l-maġrib [La Grande-Bretagne et la problématique de la réforme au Maroc], 1886-1904, Rabat, Publications de l’Université Mohammed V.

Bū‘aṣab Ambarāk, 2014, Al-murāsalāt wa-l-waṯā’iq al-sulṭāniyya khilāl al-ʿaṣr al-ʿAlawī [La correspondance et les archives sultaniennes durant l’époque Alaoui], Ambarāk Bū‘aṣab (éd.).

Brunschvig Robert, 1976, « Justice religieuse et justice laïque dans la Tunisie des Deys et des Beys jusqu’au milieu du XIXe siècle », Études d’islamologie, Paris, Maisonneuve et Larose, t. 2, p. 27-70.

Buresi Pascal, el Aallaoui Hisham, 2013, Gouverner l’Empire. La nomination des fonctionnaires provinciaux dans l’empire almohade (Maghreb, 1224-1269), Madrid, Casa de Velázquez.

Decroux Paul, 1967, « Le souverain du Maroc, législateur » Revue de l’Occident musulman et de la Méditerranée, n°3, p. 31-63.

Cannadine David, 2002, Ornamentalism: How the British saw their Empire, Oxford, Oxford University Press.

Desvallées André, Mairesse François, (dir.), 2011, Dictionnaire encyclopédique de muséologie, Paris, Armand Colin.

Elghali Abdelkader, 2000, « Les titres honorifiques (laqab/s) en Ifriqiya et au Maghreb jusqu’au milieu du Ve siècle Hég./XIe siècle », Africa (Tunis), 18, p. 105-118.

Green Arnold, 1978, The Tunisian Ulama – 1873-1915, Social Structure and Response to ideological currents, Leiden, Brill.

Grévin Benoît, 2012, Le Parchemin des Cieux. Essai sur le Moyen-Âge du langage, Paris, Seuil.

Hammoudi Abdellah, 2001, Maîtres et disciplines, Paris, Rabat, Maisonneuve et Larose, éditions Toubkal.

Hobsbawm Eric et Ranger Terence (dir.), 2006, L’invention de la tradition, Paris, éditions Amsterdam.

Julien Charles-André, 1985, Et la Tunisie devint indépendante : 1951-1957, Paris, Jeune Afrique.

Kantorowicz Ernst, 1089, Les deux corps du Roi, Paris, Gallimard.

Al-Manṣar ‘Adnān, 2003, Istrātījīyyā al-haymina, al-ḥimāya al-faransiyya wa mu’asasāt al-dawla al-tūnsiyya [La stratégie de la domination. Le Protectorat français et les institutions de l’État tunisien], Sousse, Faculté de lettres et de Sciences humaines de Sousse.

Messick Brinkley, 1993, The Calligraphic State. Textual Domination and History in a Muslim Society, Berkeley, University of California Press.

Moreau Odile (dir.), 2009, Réforme de l’État et réformismes au Maghreb (XIXe-XXe siècles), Paris, L’Harmattan, Institut de recherche sur le Maghreb contemporain.

Mouline Nabil, 2009, Le Califat imaginaire d’Ahmad al-Mansûr. Pouvoir et diplomatie au Maroc au 16e siècle, Paris, PUF.

Oualdi M’hamed, 2011, Esclaves et maîtres. Les mamelouks au service des Beys de Tunis du XVIIe siècle aux années 1880, Paris, Publications de la Sorbonne.

Rivet Daniel, 1988, Lyautey et l’institution du protectorat français au Maroc (1912- 1925), Paris, L’Harmattan.

Robert, Jacques, 1963, La monarchie marocaine, Paris, LGDJ.

Al-Shābī Muṣṭafā, 1995, Al-Nukhba al-makhzaniyya fī maġrib al-qarn al-tāsiʿ ‘ashr [L’élite makhzénienne dans le Maroc du XIXe siècle], Rabat, Université Mohammed V.

Soravia Bruna, 2005« Les manuels à l’usage des fonctionnaires de l’administration (adab al-kātib) dans l’Islam classique », Arabica, 52/3, pp. 417-36.

Tozy Mohammed, 1999, Monarchie et islam politique au Maroc, Paris, Presses de Sciences Po.

Veinstein Gilles, 1992, « La voix du maître à travers les firmans de Soliman le Magnifique », Gilles Veinstein (dir.) Soliman le Magnifique et son temps, Paris, La documentation française.

Windler Christian, 2002, La diplomatie comme expérience de l’autre : consuls français au Maghreb (1700-1840), Genève, Librairie Droz.

Sources imprimées

La cour du bey de Tunis, 2003, document présenté par Mohamed el Aziz Ben Achour, Tunis, Espace Diwan.

Abderrahim Bouabid, journaliste dans le combat pour l’Indépendance, 1996, Rabat, Fondation Abderrahim Bouabid pour les sciences et la culture.

Bruno Henri, 1941, Les institutions du Makhzen, mémoire publié par le Centre des Hautes études administratives sur l’Afrique et l’Asie moderne, Université de Paris/Royaume du Maroc, Bibliothèque générale de Rabat, n° 442.

Chatenet Pierre, 1988, Décolonisation. Souvenirs et réflexions. Paris, Buchet/Chastel.

Al-Makkī al-Nāṣirī Muḥammad, 1993, Taḥt rā’iyya al-ʿarsh [Sous le regard du trône], s.e.

Michaux-Bellaire Edouard, 1914, « Les Habous de Tanger. Registre officiel d’actes et de documents. Analyses et extraits », Archives marocaines. Publication de la mission scientifique du Maroc, volume XXIII, Paris.

Ladhari Noé, 1954, « Vues sur le projet de création d’un tribunal administratif tunisien », La revue administrative, tome VII.

Petit Émile, 1900, Des effets du protectorat relativement à la souveraineté intérieure de l’État protégé, thèse, Université de Poitiers, Poitiers, Imprimerie Blais et Roy.

Racine Jacques, 1952, « Mesures législatives et réglementaires prises par les autorités en exercice au Maroc », Revue politique et juridique de l’Union française.

Ṯāmir Ḥabīb, 1946, Haḏih Tūnis [Cette Tunisie], Maktab al-maġrib al-‘arabī, maṭb‘a al-risāla.

Tricot Bernard, 1994, Mémoires, Paris, Quai Voltaire.

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Annexe

Abréviations utilisées

CADN : Centre des archives diplomatiques de Nantes

ANT : Archives nationales de Tunisie (Tunis)

AM : Archives du Maroc (Rabat)

Exemple d’un document de style Makhzen. Le murāqib de Meknès à propos de la création d’un emploi (6 sha‘bān 1333/19 juin 1915), AM, H36.

Une note en style « néo-Makhzen ». CADN, 1/MA/300/297.

Exemple du circulaire du Premier ministre du Bey avec une signature protocolaire traditionnelle : « salut du plus pauvre jusqu’à son maître tout puissant, le général Muḥammad al- ‘Azīz Bū‘attūr, Premier ministre, que Dieu le guide », ANT, Série G, 14/7.

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Notes

1 . La monarchie marocaine est gouvernée depuis le xvie siècle par la dynastie ‘Alawī, laquelle est chérifienne (sharīfiyya) car descendante du Prophète, tandis que la Tunisie est gouvernée par un Bey de la dynastie ḥusaynite, gouverneur ottoman ayant conquis une certaine autonomie depuis le début du xviiie siècle.

2 . L’idéal aurait naturellement été de proposer une comparaison terme à terme : mais nous avons fort peu d’archives de la Cour chérifienne pour dresser une comparaison avec le sérail tunisien. Nous avons sélectionné les objets qui nous semblaient plus pertinents dans le cadre d’un travail doctoral au Centre d’histoire de Sciences Po sur les fonctionnaires et institutions politiques des monarchies chérifienne et beylicale sous Protectorat.

3 . CADN, 1/TU/1/S/65, Note sur la section d’Etat, 5 juin 1943.

4 . Les Habous (ḥabs pl. Aaḥbās au Maroc, en Tunisie plutôt dits waqf pl. awqāf) sont des biens de mainmorte retirés du marché et voués, après la mort des premiers bénéficiaires, à des œuvres pieuses pour le bien public.

5 . CADN, 1/MA/300/136, le Résident général au ministre des Affaires étrangères, 9 mai 1922.

6 . ANT, Série E, 4/17, Note du chef du service de la Traduction et de l’Interprétariat, 28 juillet 1921.

7 . CADN, 1/MA/20/54, Lettre du Conseiller du gouvernement chérifien au Secrétaire général, 16 février 1932.

8 . Ibid. Cette proposition ne sera pas retenue.

9 . ANT, Série E, 4/4, Note de Charles Saumagne au Délégué à l’Administration tunisienne s.d.

10 . CADN, 1/TU/1/S/65, Rapports de la mission Escoube, 1947.

11 . CADN, 1/TU/1S/60.

12 . CADN, 1/TU/1/S/65, Rapports de la mission Escoube, 1947. Il n’est pas interdit de penser que, par fidélité aux morts d’ordre de Lyautey, les autorités coloniales marocaines se soient montrées plus respectueuses du patrimoine monarchique, mais il reste difficile de le mesurer dans le cadre de cette réflexion.

13 . AM, H36, Le Murāqib de Meknès au Ministre, 19 juin 1915.

14 . Forme observable entre autres exemples dans le Dahir de nomination de Muḥammad Bin Ibrāhīm Al-Akāsī, 19 octobre 1889, Al-Waṯā’iq, 2013. La revue Al-Waṯā’iq de la Direction des archives royales reproduit nombre de documents makhzéniens du XIXe siècle utiles à toute comparaison.

15 . Al-jarīda al-rasmiyya al-dawla al-maġribiyya, al-sharifiyya al-muḥmiyya, n°139, 29 décembre 1915.

16 . Ibid. (dans sa version française).

17 . Exemple dans le dahir de relégation d’un Khalifa, AM, B35, 1er septembre 1922.

18 . Il est écrit « al-muʿazz billah » qui renvoie plus souvent à celui qui est fortifié par Dieu, mais qui veut aussi dire celui qui est chéri ou consolé par Lui, AM, B35, Dahir de remplacement d’un Khalifa, 25 avril 1922.

19 . AM, H36, le Ministre au Nadir de Salé, 2 avril 1915.

20 . CADN, 1/MA/300/313, le Grand Vizir au Conseiller du Gouvernement chérifien.

21 . CADN, 1/MA/300/131, le Grand Vizir au Maréchal Lyautey, août 1924.

22 . CADN, 1/MA/200/674, le Mokhazni Rashīd Ibn ‘Abbās au Président du Conseil des ministres, 18 janvier 1956.

23 . Voir par exemple un secrétaire de Maḥkama qui écrit au Résident, « Son Excellence à la volonté très vertueuse, très sage, très grand ministre Résident Général » (janāb al-ʿazm al-fāḍil al-ʿāqil al-siyyād al-wazīr al-aʿẓam al-muqīm al-ʿāmm), CADN, 1/MA/100/252, 28 avril 1951.

24 . D’autant plus que Dieu n’est pas absent des actes protocolaires beylicaux, bien que le Bey y soit d’abord présenté comme un « serviteur de Dieu » (‘abd Allah) ce qui ne manque pas nécessairement de grandeur.

25 . CADN, 1/MA/200/784, Note au sujet du statut des caïds, décembre 1949.

26 . CADN, 1/MA/300/297, Note du Makhzen sur le conseil de discipline des Pachas et Caïds, 3 octobre 1950.

27 . CADN, 1/MA/300/313, le Conseiller du gouvernement chérifien au Directeur de l’Intérieur, 21 août 1951.

28 . CADN, 1/MA/300/313, le cadi d’Oujda au Sultan, 16 août 1949.

29 . Connu surtout comme « Lamine Bey ».

30 . ANT, Série A, 4/6, le Caïd de Kairouan au Premier ministre, 4 janvier 1893.

31 . ANT, Série A, 201/11, Réponse à la circulaire sur les titres des caïds (ar.man.), septembre 1893.

32 . ANT, Série F, 1/4, Note du 9 novembre 1929.

33 . Ibid.

34 . ANT, Série F, 7/32, Communiqué à la presse, s.d.

35 . ANT, Série F, 26/31, le caïd de Soliman au Premier ministre, 29 septembre 1940.

36 . ANT, Série F, 26/32, le Premier ministre au Chef du Diwān al-malikī, 22 octobre 1951.

37 . ANT, Série F, F/7/32, le Premier ministre aux ministres de la Justice, de la Plume, des Habous et au Cheikh el Islam, 12 juin 1943.

38 . ANT, Série F, 7/32, Visites du Bey.

39 . ANT, Série F, 7/1/4, l’administrateur privé du Bey au Premier ministre, 6 octobre 1931.

40 . ANT, Série F, 7/1/4, Note du 6 novembre 1929.

41 . ANT, Série F, 7/1/4, Note du 23 décembre 1929.

42 . Ibid.

43 . ANT, Série F, 7/1/4, le Résident général au ministre des Affaires étrangères, 26 avril 1930.

44 . ANT, Série F, 7/1/4, Note pour le Directeur de l’Intérieur, 21 mars 1929.

45 . CADN, 1/TU/1S/41, Résumé de l’audience accordée au Secrétaire général du Gouvernement par S.A. le Bey, 11 décembre 1948.

46 . CADN, 1/TU/1S/41, le Résident général au Ministre des affaires étrangères (s.d.) (c. 1947).

47 . Par opposition, naturellement, à l’exercice de la justice déléguée dont la création d’un ministère de la Justice en 1921 marquait le premier pas.

48 . La question est complexe. Le Bey, selon les rapports français, se dirait « cadi des cadis ». Le titre de qāḍī-l-quḍāt, selon Ibn Abī Ḍiyāf, était employé par les requérants s’adressant aux Beys du xixe siècle (selon le Itḥāf, I, 65, cité par Robert Brunschvig, 1976, p. 249). Ce titre signalait l’éminence du Bey sur la magistrature religieuse mais non point une fonction de « chef de la communauté musulmane » qui était, à la lettre, détenue par le Sultan de Constantinople dont il était le vassal. Il est vrai que le décret du 1er novembre 1842 portant réforme de la Grande mosquée donne au Bey le titre de Amīr al muʾminīn (Ibid.) mais R. Brunschvig semble le considérer implicitement comme un hapax. Cette question d’envergure, qui mérite enquête, ne peut être tranchée dans le cadre de cet article.

49 . CADN, 1/TU/2V/421, entretiens avec les ministres, 1954.

50 . Abderrahim Bouabid, éditorial Al-istiqlal, n°15, 12 janvier 1952 (Bouabid, 1996, p. 32).

51 . « naʿam sayyidī aʿzzakum Allah » Khizāna Ṣbīḥīyya, Bibliothèque Sbihi de Salé, ‘Abd Allah Ṣbīḥī, délégué du Grand Vizir à l’agriculture, au commerce et aux forêts, au Sultan Mohammed Ben Youssef, 5 mai 1948, 07875.

52 . Nous sommes responsable de la traduction des titres en arabe.

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Pour citer cet article

Référence papier

Antoine Perrier, « Écrire au réconfort de Dieu. La patrimonialisation des savoirs administratifs des monarchies marocaine et tunisienne sous le Protectorat »L’Année du Maghreb, 19 | 2018, 19-35.

Référence électronique

Antoine Perrier, « Écrire au réconfort de Dieu. La patrimonialisation des savoirs administratifs des monarchies marocaine et tunisienne sous le Protectorat »L’Année du Maghreb [En ligne], 19 | 2018, mis en ligne le 06 décembre 2018, consulté le 11 octobre 2024. URL : http://journals.openedition.org/anneemaghreb/3910 ; DOI : https://doi.org/10.4000/anneemaghreb.3910

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Auteur

Antoine Perrier

ATER à la Faculté des Lettres de Sorbonne Université/ Centre d’histoire de Sciences Po.

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