Identité et transmission du lien national au Maghreb : étude comparée des codes de la nationalité
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- 1 Le droit international encourage les États à réduire les cas de déchéance de la nationalité et à f (...)
1Lien juridique et politique unissant une personne à un État, la nationalité constitue un élément fondamental et nécessaire à l’identité individuelle. Fondamental parce qu’elle détermine autant qu’elle découle de l’appartenance à une communauté humaine ; nécessaire car, dans une société internationale composée exclusivement d’États, la personne qui en est dépourvue est par là même privée de droits fondamentaux, à tel point que la lutte contre l’apatridie est entendue comme une priorité mondiale1. Si l’identité ne se réduit pas au rattachement à un État, loin s’en faut, une part essentielle se fond dans le rattachement à une collectivité, dont les contours sont définis par l’État moderne à travers le lien national. Intrinsèquement liée à la souveraineté, la nationalité revêt une importance toute particulière pour les États qui ont combattu pour l’obtenir ou la défendre. Elle est censée fonder le lien unissant une communauté humaine partageant un destin commun, soumise à une même souveraineté, et par là même la distinguer d’un Autre opposable.
2Née avec les États, la nationalité fonde avant tout des droits – en particulier celui d’être protégé en territoire étranger ou celui de circuler – et des obligations – notamment en termes de charges publiques et de conscription. Si elle constitue un préalable à la citoyenneté, pourvoyeuse de droits civils et politiques, la nationalité s’en est longtemps différenciée en Europe et s’en distingue encore aujourd’hui partiellement au Maghreb. L’extension de la qualité de Français aux Algériens en 1865 n’en fit pas pour autant des citoyens français dotés de droits civils et politiques. En métropole même, il fallut attendre 1848 pour que le suffrage universel masculin supplante le cens, 1944 pour que le droit de vote et d’éligibilité s’attache à tous les Français d’origine et 1983 pour qu’il soit étendu aux Français naturalisés.
3Les conditions de création et de conservation du lien entre l’individu et l’État sont définies dans les codes de la nationalité. Ces conditions varient dans l’espace et dans le temps en fonction de l’histoire, des nécessités sociales et de l’évolution politique de chaque État.
4En France, l’accès à la nationalité fut d’abord marqué, sous l’Ancien Régime, par le droit du sol, hérité du servage, qui attachait l’homme à la terre de son seigneur. Rompant avec la conception féodale du lien national, Napoléon Ier introduisit le droit du sang dans le code civil en 1804. Lorsque le manque de soldats et de bras se fit sentir quelques décennies plus tard, l’accès à la nationalité française s’ouvrit de nouveau via le droit du sol en 1889. Le code de la nationalité française, adopté le 19 octobre 1945, a connu plusieurs modifications à un rythme accéléré ces quinze dernières années (1993, 1998, 2003 et 2006) depuis que l’immigration est devenue un objet de luttes idéologiques et politiques.
- 2 L’accès à la législation libyenne est particulièrement difficile. Nous nous référons dans ce texte (...)
5Les codes de la nationalité ont compté parmi les premiers textes de loi adoptés par les États maghrébins à leur indépendance. Ils ont été entérinés en 1954 en Libye2, 1956 en Tunisie, 1958 au Maroc, 1961 en Mauritanie et 1963 en Algérie. Les conditions d’accès à la nationalité répondaient à la nature de ces États à l’époque. Essentiellement fondées sur le droit du sang, elles permettaient une transmission inégalitaire du lien national, la femme n’étant pas considérée comme un vecteur de continuité identitaire. Limité à sa portion congrue, le droit du sol ne fondait un accès à la communauté que sous condition d’allégeance.
- 3 Décret du 26 janvier 1956 modifié par le décret-loi portant refonte du Code de la nationalité rati (...)
- 4 Loi n° 1961-112 du 13/6/1961, modifiée par la loi n° 1962-157 du 15/8/1962 et la loi n° 1976-207 d (...)
- 5 Loi n° 17 de 1954 et loi n° 3 de 1979.
- 6 Dahir n° 1-58-250 du 12/9/1958 portant Code de la nationalité marocaine. Projet de loi n° 06-62 pr (...)
- 7 Code de la nationalité du 27/3/1963 modifié par l’ordonnance n° 70-86 du 15/12/1970 et l’ordonnanc (...)
6À l’exception du code tunisien modifié au moins six fois3, les nomenclatures en matière de nationalité ont été très peu adaptées aux évolutions des sociétés maghrébines. La Mauritanie n’a pas changé les règles régissant la nationalité depuis 19764, la Libye depuis 19795. Le Maroc est, en 2007, en cours d’adoption d’une réforme fondamentale de son code de la nationalité, laissé en l’état depuis septembre 19586. Rabat a été devancé sur le chemin d’une plus grande égalité entre citoyens et l’ouverture corollaire de l’accès à la nationalité par l’Algérie en 20057.
- 8 C’est aussi le cas du cadre juridique de la famille, étroitement lié à celui de la nationalité. No (...)
7Instrument éminemment politique, le cadre juridique de la nationalité est révélateur de la nature d’une société et de sa capacité à appréhender les enjeux susceptibles de garantir ou menacer sa cohérence et sa cohésion8. Un demi-siècle après leur indépendance, les États maghrébins ont profondément évolué. Le destin des émigrés, le rapport à la religion, la place des femmes, la diversité culturelle sont autant d’éléments qui redéfinissent l’identité nationale et doivent susciter des adaptations juridiques.
8Indépendamment de leur hétérogénéité et malgré quelques avancées notables, les codes de la nationalité au Maghreb maintiennent une transmission discriminante du lien national, tant à la naissance qu’à l’âge adulte et peinent à relever les défis que constituent l’égalité juridique des genres alliée au multiculturalisme.
La création du lien national à la naissance : l’attribution de la nationalité d’origine
9La nationalité d’origine découle traditionnellement du droit du sang ou du droit du sol. Le premier, fondé sur la filiation, permet la conservation et la perpétuation de la nation, à l’intérieur comme à l’extérieur des frontières. Il est primordial pour les pays d’émigration, afin de maintenir le lien de la communauté humaine en dépit des circulations. Il s’insère par ailleurs parfaitement dans le droit musulman de la souveraineté, qui s’exerce, selon cette conception, davantage sur les hommes que sur les territoires. Quant au droit du sol, issu initialement du droit européen qui favorise une conception territoriale de la souveraineté, il exprime aujourd’hui l’ouverture d’une communauté nationale à la diversité et la mixité en permettant d’intégrer en son sein des éléments qui, en l’absence d’hérédité et de passé communs, partagent une terre et un avenir.
10L’ensemble des codes maghrébins de la nationalité favorise le droit du sang sur lequel pèse une empreinte patriarcale.
En vertu du droit du sang : la filiation
11Traditionnellement dans les sociétés patriarcales méditerranéennes, l’homme perpétue la lignée et le lien national passe par lui. Le corpus juridique musulman stipule, par ailleurs, que les enfants sont attribués à leur père, qui leur transmet son identité religieuse. La femme, susceptible d’être possédée par un étranger – et perdant jusqu’à récemment encore en Europe sa nationalité d’origine en cas de mariage –, n’étend pas son identité à ses enfants. En France, ce n’est qu’en 1973 que la transmission de la nationalité fut reconnue à la mère. C’est donc sans surprise que l’on s’attend à voir dans les codes maghrébins de la nationalité un droit du sang essentiellement paternel : le père transmet partout sa nationalité.
12Or, l’étude comparée de ces codes ne cesse au contraire de surprendre. Si discrimination il y a, elle ne réside pas forcément là où on l’attend.
- 9 Elle a été ratifiée par l’Algérie en 1996, la Libye en 1989, la Mauritanie en 2001, le Maroc en 19 (...)
- 10 Cette convention a été ratifiée par l’Algérie en 1972, la Libye en 1968, la Mauritanie en 1988, le (...)
13Les cinq pays maghrébins sont parties à la convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, entrée en vigueur en 1981, qui impose en son article 9 une stricte égalité des genres en matière de transmission de la nationalité aux enfants9. Ils ont également ratifié la convention contre la discrimination raciale, adoptée en 1965, qui prohibe pour sa part, en son article 5d toute discrimination raciale dans la jouissance du droit à la nationalité10. À ce titre, le Comité institué par la convention est habilité à recevoir les rapports des États parties tous les deux ans et à transmettre ses observations et recommandations en matière d’égalité dans l’accès des personnes mineures ou majeures à la nationalité.
14Championne proclamée de l’égalité juridique des sexes au Maghreb, la Tunisie a prévu, dès l’origine, la transmission indifférenciée de la nationalité par les parents, conformément au code de la famille de 1956. Est Tunisien l’enfant d’un ressortissant tunisien, qu’il soit homme ou femme (article 6 du code de la nationalité). Cette disposition permet la transmission de la nationalité tunisienne à l’enfant d’une mère tunisienne célibataire (de père inconnu) ou mariée à un étranger.
15Certaines inégalités fondées sur le genre persistèrent néanmoins pendant plusieurs décennies, en lien avec le lieu de naissance ou dans la jouissance des droits attachés à la nationalité. Jusqu’en 1993, l’enfant né à l’étranger d’un mariage mixte n’était tunisien que si son père l’était. Ce n’est que depuis la loi du 23 juin 1993 qu’un enfant né à l’étranger d’une mère tunisienne et d’un père étranger peut devenir tunisien sur déclaration commune de ses parents. La nécessité du consentement du père s’éteint, depuis la loi du 21 janvier 2002, en cas de décès. C’est à cette seule condition que la déclaration de la mère suffit à transmettre la nationalité. À défaut d’action de ses parents pendant sa minorité, l’enfant peut faire la demande de nationalité tunisienne un an avant sa majorité (article 12). L’enfant né à l’étranger d’un père tunisien n’est pas soumis à ces démarches, il relève de l’article 6 du code de la nationalité et est Tunisien dès sa naissance.
16Par ailleurs, il fallut attendre octobre 1997 et la réforme de la Constitution pour instaurer une égalité des droits des Tunisiens par filiation masculine et féminine en reconnaissant l’éligibilité à la députation de « tout Tunisien né de père tunisien ou de mère tunisienne sans discrimination ».
- 11 Loi n° 2001-052 du 19/7/2001.
17La législation est similaire en Mauritanie, où la mère peut, comme le père, transmettre le lien national avec la persistance d’une certaine discrimination. Dans un pays où 30 % des femmes sont divorcées et la même proportion des ménages est dirigée par une femme seule, le code du statut personnel adopté en juillet 2001 consacre la garde maternelle des enfants en cas de divorce11. Or, à la différence de la filiation paternelle qui se suffit à elle-même, la transmission maternelle n’est possible que si le père est inconnu ou apatride ou, lorsque le père est étranger, si l’enfant est né en Mauritanie et ne répudie pas cette nationalité dans l’année précédant sa majorité (article 8). L’enfant né à l’étranger d’une mère mauritanienne peut requérir la nationalité mauritanienne un an avant sa majorité (article 13). Il ne devient Mauritanien qu’à cet âge et à sa demande, tandis que l’enfant né à l’étranger d’un père mauritanien l’est dès la naissance.
- 12 CERD/C/65/CO/5.
18Il demeure ainsi, dans ces deux pays, une discrimination, circonscrite aux enfants nés à l’étranger, principalement les enfants d’émigrées tunisiennes et mauritaniennes. L’émigration étant, à l’époque de l’adoption initiale de ces codes, essentiellement masculine, l’inégalité apparaissait de manière moins flagrante qu’aujourd’hui où une grande partie des migrants est composée de femmes. Leur progéniture est soumise à un acte d’allégeance à la nation d’origine, acte non exigé des descendants par filiation masculine. Cette discrimination a été soulignée et déplorée par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, dans ses observations finales à la Mauritanie le 10 décembre 200412, qui contiennent la recommandation de garantir le respect du principe de non-discrimination en matière d’accès des enfants à la nationalité, sans effet jusqu’à ce jour.
- 13 Loi n° 70-03 du 3/2/2004.
19Au Maroc, qui n’a apporté jusqu’en 2007 aucune modification à son code de la nationalité daté de 1958, seul le père est, jusqu’alors et pour quelques mois encore, capable de transmettre sa nationalité. La mère ne la transmet qu’en cas de géniteur inconnu (article 6) ou lorsque son enfant est né au Maroc d’un père apatride (article 7). Cette législation, contraire à la convention internationale pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, ratifiée par Rabat en 2001, est contestée depuis des décennies. En 2001, 2002 puis 2004, le groupe parlementaire USFP avait proposé une réforme du code de la nationalité, permettant le respect du principe d’égalité homme-femme dans la transmission de la nationalité. Le projet fut d’abord enterré dans le contexte de la marche de Casablanca, en 2000, contre le plan d’intégration de la femme, avant d’être relancé par la réforme du code de la famille début 200413. Cette réforme marquait de véritables avancées pour la femme marocaine dans son pays – responsabilité conjointe de la famille, garde de l’enfant en cas de divorce – et à l’étranger – procédure de mariage facilitée.
20L’année suivante, lors de la fête du Trône, Mohamed VI annonça l’adoption prochaine de la réforme du code de la nationalité et créa une commission ad hoc en ce sens. Les débats furent par la suite houleux, en particulier concernant les conséquences en matière d’héritage, et des divisions au sein de la commission opposaient les partisans d’une transmission automatique et les défenseurs d’une procédure spéciale pour les enfants de mariages exogames. En janvier 2007, le projet fut enfin bouclé et transmis en conseil de gouvernement puis présenté au Parlement, qui l’adopta à l’unanimité en mars. Il prévoit qu’est Marocain l’enfant né d’un père ou d’une mère de nationalité marocaine (article 6). L’enfant né au Maroc d’une mère marocaine et d’un père étranger et résidant au Maroc ne devrait plus être soumis à la détention d’un titre de séjour et contraint de demander à acquérir la nationalité marocaine dans les deux ans précédant sa majorité ou sur le fondement de la naturalisation s’il a dépassé dix-huit ans. La procédure pouvait d’ailleurs durer des années. Depuis le discours du Trône, elle est limitée de six à douze mois et le roi aurait approuvé les 529 demandes en attente.
21Après la promulgation de cette loi, Rabat disposera au Maghreb d’une des législations les plus avancées concernant la filiation, quoique maintenant certaines exigences spécifiques à la filiation maternelle – conception de l’enfant avec un musulman, naissance au Maroc (voir infra).
- 14 Cf. A. Mahiou, « La nationalité en Algérie », in Regards critiques et perspectives sur le droit et (...)
- 15 Loi n° 05-02 du 25/2/2005 modifiant la loi n° 84-11 du 9/6/1984 (code de la famille).
22La législation la plus égalitaire en matière de transmission de la nationalité par filiation est, contre toute attente, celle de l’Algérie. Depuis l’ordonnance du 27 février 2005, Alger respecte en effet une stricte égalité entre les genres, reconnaissant aux femmes la diffusion du lien national (article 6)14. Auparavant limité à l’enfant né d’une mère algérienne et d’un père inconnu ou apatride, il est aujourd’hui reconnu à la progéniture d’un père étranger et d’une mère algérienne, quel que soit son lieu de naissance. C’est la nomenclature la plus progressiste, fruit de longues revendications relayées notamment par le collectif « vingt ans barakat » (« 20 ans ça suffit ! »). Cette réforme suivait de deux jours celle du code de la famille qui, bien que dénoncée pour son insuffisance et située en deçà de la réforme marocaine, marquait des avancées en matière de filiation, en particulier en confiant à la femme divorcée la garde des enfants15.
23La Libye demeure, pour sa part et malgré un discours officiel égalitariste, la lanterne rouge en matière de nationalité, en maintenant une stricte et unique transmission paternelle et violant aussi bien les droits fondamentaux de la femme que ceux de l’enfant. L’enfant d’une mère libyenne et d’un père étranger devra attendre sa majorité pour demander sa naturalisation.
En vertu du droit du sol : la terre
24Le droit du sol, en permettant à la terre de transmettre la nationalité au-delà du sang, exprime l’ouverture à l’étranger et à la diversification de la nation. Seul, il permet rarement la transmission du lien national. Il est généralement associé à d’autres conditions impliquant une continuité familiale et/ou la manifestation d’une volonté d’allégeance.
25Au Maghreb, la terre à elle seule ne transmet automatiquement la nationalité qu’aux enfants nés de parents inconnus (article 7 du nouveau code algérien ; article 10 du code mauritanien ; article 9 du code tunisien ; article 7 du code marocain). L’enfant nouveau-né trouvé dans un de ces quatre pays est réputé avoir la nationalité de son pays d’accueil.
26La nouvelle loi marocaine instaurera la possibilité pour l’enfant né à l’étranger de parents inconnus d’obtenir la nationalité avant l’âge adulte s’il est pris en charge par un ressortissant marocain (kafala) qui en fait la demande pour lui après cinq ans de résidence au Maroc. À défaut, le mineur pourra la réclamer deux ans avant sa majorité.
27L’Algérie n’a instauré aucune disposition relative aux effets de la kafala sur la nationalité, bien que le code de la famille, tel que réformé en 2005, se réfère au recueil légal. En Mauritanie, où l’adoption est légale bien que distincte de la filiation, elle permet d’obtenir la nationalité si l’enfant réside dans le pays depuis cinq ans et en fait la demande dans l’année précédant sa majorité (article 13). L’enfant adopté en Tunisie devient ressortissant national à la date de son adoption, assimilée en ce sens à une filiation (article 18).
28Les enfants de parents apatrides sont moins bien lotis. Rien n’est prévu les concernant en Mauritanie et en Algérie. Seule la Tunisie leur reconnaît la nationalité de droit s’ils sont nés en Tunisie de parents y vivant depuis au moins cinq ans (article 8). Au Maroc, la disposition prévoyant actuellement qu’est Marocain l’enfant d’un père apatride et d’une mère marocaine sera bientôt supprimé et rien ne semble prévu pour la progéniture d’une mère et d’un père apatrides.
29Quant aux enfants nés de parents étrangers, les situations sont diverses et multiples. C’est au Maroc et en Mauritanie que le droit du sol se révèle le plus ouvert. Rabat reconnaît le droit à la nationalité marocaine à l’enfant né au Maroc de parents étrangers, s’il en fait la demande deux ans avant sa majorité (article 9). Sa situation est même actuellement plus favorable que celle de l’enfant né au Maroc d’une mère marocaine et d’un père étranger, puisque la résidence régulière dans son pays de naissance n’est pas exigée. Obtient également la nationalité de droit l’enfant né au Maroc d’un père étranger, lui-même né au Maroc, « qui se rattache à un pays dont la majorité de la population est de langue arabe et de religion musulmane et fait partie de cette communauté » (article 9). À cet enfant n’est imposée ni la condition de résidence ni la démarche de faire sa demande deux ans avant sa majorité.
30La discrimination sur des fondements non seulement de genre – double degré paternel – mais aussi religieux et culturels est évidente et elle est dénoncée par de nombreux acteurs. Dans les deux premiers cas – naissance au Maroc d’un père étranger –, l’enfant ne devient marocain qu’à sa majorité et doit jusqu’à cette date détenir et renouveler son titre de séjour. Dans la troisième situation – naissance au Maroc d’un père étranger musulman et arabophone né au Maroc –, l’enfant est marocain dès son origine. L’enfant né au Maroc d’un père non musulman né au Maroc n’acquiert pas automatiquement la nationalité ; sa situation est assimilée à celle des enfants nés de parents étrangers.
31Il est surtout particulièrement étonnant que la situation la moins favorable soit celle de l’enfant d’une mère marocaine. Concrètement, l’enfant né au Maroc de parents français et vivant en France pourra demander la nationalité deux ans avant sa majorité, faculté inexistante pour l’enfant né au Maroc d’un couple mixte franco-marocain (mère marocaine, père français) vivant en France. Comme nous l’avons vu précédemment, cette situation ne devrait plus être de mise à partir de 2007, par l’extension du droit du sang via la mère marocaine.
32La Mauritanie dispose également d’une législation ouverte, qui allie au droit du sol un critère alternatif de double degré de naissance ou d’allégeance. Ainsi, est Mauritanien à la naissance l’enfant né en Mauritanie d’un père lui-même né en Mauritanie, ou d’une mère née en Mauritanie à moins que son enfant n’use de sa faculté de renonciation un an avant sa majorité (article 9). Ce double droit du sol, avec sa variante inégalitaire, a fait pour la première fois son apparition dans la loi française de 1851. Parce que la possibilité de répudiation permettait trop souvent d’échapper à l’enrôlement dans l’armée, elle fut supprimée en 1874. Pour favoriser l’égalité devant les charges publiques, en particulier la conscription, et multiplier ainsi le nombre de soldats, la IIIe République introduisit en 1889 le droit du sol au premier degré : devenait automatiquement Français l’enfant né en France et y résidant à sa majorité.
33En Mauritanie, l’enfant né dans le pays de parents étrangers pourra également opter pour la nationalité mauritanienne dans l’année précédant sa majorité, s’il réside depuis au moins cinq ans dans le pays (article 13). S’il a atteint sa majorité, il pourra demander la naturalisation, sans être soumis à la condition d’un délai de résidence de cinq ans (article 18).
- 16 En France, la nationalité est accordée dès l’âge de treize ans sur demande des parents ou à seize (...)
34À la différence près que la nationalité n’est accordée qu’à la majorité et sur demande de l’intéressé, les législations mauritanienne et marocaine se révèlent aussi ouvertes que celle de la France16, pays d’immigration depuis deux siècles. Le code marocain offre même des possibilités plus avancées, en n’exigeant aucune obligation de résidence à l’enfant né au Maroc de parents étrangers, auquel la seule volonté manifestée d’être Marocain devrait lui faire attribuer cette qualité. Reste qu’aucune disposition spécifique ne s’attache, dans ces deux pays, aux enfants nés hors du territoire de parents étrangers et qui résident dans leur pays d’accueil depuis leur plus jeune âge. Ils relèvent de la procédure de la naturalisation accessible aux majeurs.
35En Tunisie, la simple naissance sur le sol national ne produit aucun effet. La nationalité est octroyée sur la base de la naissance à un triple degré paternel : est Tunisien l’enfant né en Tunisie d’un père et d’un grand-père paternel eux-mêmes nés en Tunisie, sauf faculté de répudiation dans l’année précédant sa majorité (article 7). Les enfants nés en Tunisie de parents étrangers relèvent, comme en Algérie et en Libye, de la procédure de la naturalisation.
36Si le point commun à l’ensemble de ces nomenclatures réside dans l’existence d’une discrimination, au degré variable, fondée sur le genre, l’étude comparée des législations maghrébines révèle avant tout la grande diversité d’approche de la nationalité et d’ouverture de la société. La similitude apparente des sociétés maghrébines et le partage de caractéristiques influant spécifiquement sur le droit de la nationalité – pays anciennement colonisés, influence française, terre d’émigration, population à majorité musulmane – n’ont pas abouti à un droit homogène.
37Le droit du sang, favorisé dans les pays d’émigration et davantage encore lorsqu’ils ont combattu l’envahisseur, est partout associé, sauf en Algérie depuis 2005, à une conception musulmane de la famille, qui engendre des dispositions spécifiques lorsque le sang est maternel. La profondeur de l’empreinte patriarcale est néanmoins extrêmement variable d’un pays à l’autre, concernant la transmission de la nationalité tant par la filiation que par la terre. Très présente au Maroc et en Tunisie en matière de droit du sol, elle n’apparaît pas en Algérie où ce droit est inexistant, et n’empêche pas Rabat et Nouakchott d’être théoriquement les plus ouverts à l’incorporation dans leur communauté humaine d’éléments étrangers sous seule condition d’allégeance.
38Tandis que le Maghreb est progressivement devenu une terre d’accueil pour un nombre accru d’étrangers, les conditions d’acquisition de la nationalité à l’âge adulte sont particulièrement souples. L’application concrète de ces dispositions juridiques l’est en revanche beaucoup moins.
La création du lien national à l’âge adulte : l’acquisition de la nationalité
39Il s’agit de distinguer les cas dans lesquels la nationalité est un droit de ceux dans lesquels elle n’est qu’une faculté. Dans le premier cas, elle s’acquiert sur simple déclaration de l’intéressé ; dans le second, elle s’octroie selon le bon vouloir des autorités nationales, et indépendamment du respect des conditions légales par le requérant. La naturalisation est ainsi une faveur accordée de manière aléatoire.
Par la naturalisation
40La naturalisation repose sur un acte volontaire de l’étranger majeur souhaitant devenir un ressortissant national de son pays d’accueil. Elle suppose le respect de certaines conditions procédurales et l’allégeance aux valeurs de la communauté.
41L’étranger peut demander à acquérir la nationalité de son pays d’adoption par voie de naturalisation après cinq ans de résidence au Maroc (article 11), en Mauritanie (article 18) et en Tunisie (article 20), après sept ans de résidence en Algérie (article 10). Ce délai de stage n’est pas exigé en Mauritanie des personnes nées dans ce pays. Il n’est pas imposé non plus en Tunisie à l’étranger marié avec une Tunisienne. Dans cet État et dans les trois autres, sont dispensés de la condition de résidence les individus ayant rendu des services exceptionnels à leur pays d’accueil.
42En Libye, le délai varie en fonction de la situation du demandeur. Le descendant d’un ressortissant arabe est soumis à un stage de cinq ans ; celui d’une mère libyenne et d’un père étranger à une résidence de trois ans ; l’étranger arabe marié à une Libyenne est naturalisable après quatre ans sur le territoire libyen.
43D’autres critères sont nécessaires à la naturalisation. Dans ces cinq pays, le requérant doit être sain de corps et d’esprit. Au Maroc et en Algérie, une exception est faite pour les personnes qui doivent leur infirmité aux intérêts de l’État d’accueil. La Tunisie précise que l’état physique du demandeur ne doit faire de lui ni une charge ni un danger pour la société (article 23). L’étranger est tenu par ailleurs d’être de bonnes mœurs, ce qui correspond généralement à l’absence de condamnation pénale. En Mauritanie, une peine privative de liberté non effacée par la réhabilitation ou l’amnistie est rédhibitoire, sauf condamnation pour délit politique à l’étranger (article 19). Au Maroc, l’étranger ne doit pas avoir été condamné pour crime ou délit infamant (article 11). La nouvelle loi y ajoutera les crimes économiques et terroristes. Les crimes ou délits infamants constituent aussi une cause d’irrecevabilité en Algérie où le ministre pourra toutefois ne pas tenir compte d’une condamnation prononcée à l’étranger (articles 10 et 11), comme en Tunisie où la peine est prise en compte à partir d’un an de prison (article 23).
44Une connaissance suffisante de la langue arabe est exigée de l’étranger au Maroc et en Tunisie (« selon sa condition »). En Mauritanie, le requérant doit parler couramment l’arabe, le français, le toucouleur, le saracollé, le ouolof, le bambara ou l’hassania. En Algérie, il est tenu de justifier son assimilation à la communauté nationale. On peut difficilement envisager la naturalisation libyenne d’un étranger n’appartenant pas à la communauté arabo-musulmane. Par ailleurs, nul ne pourra être naturalisé sans preuve de ressources suffisantes au Maroc et en Algérie.
45Hors le cas des apatrides, la naturalisation soulève la question du rapport entre la nationalité dont on demande l’acquisition et la nationalité d’origine. Seule la Libye y répond de manière radicale, en exigeant une allégeance entière et exclusive à la communauté d’accueil. La personne souhaitant acquérir la nationalité libyenne doit renoncer à son appartenance initiale. C’était également le cas en Algérie jusqu’à la réforme du code de la nationalité en 2005. La double nationalité par acquisition d’une nationalité maghrébine est donc partout tolérée, à l’exception de Tripoli.
46Le seul respect des conditions légales de la naturalisation ne donne pas un droit à la nationalité, dont l’octroi est une faveur dispensée discrétionnairement par les autorités du pays.
47Les demandes d’acquisition de la nationalité sont adressées, en Algérie, au ministre de la Justice (article 25 du code) qui doit théoriquement statuer dans les douze mois. L’accord ne peut être qu’expresse, à la différence des autres catégories de demandes d’acquisition pour lesquelles le silence, passé le délai de douze mois, vaut acquiescement (article 27). Le décret de naturalisation est publié au journal officiel. Les contestations relèvent des tribunaux judiciaires, mais l’excès de pouvoir peut aussi être invoqué devant les juridictions administratives.
48Le projet de loi marocain prévoit des modifications procédurales en matière d’acquisition de la nationalité, qui relève ici aussi de la compétence du ministre de la Justice. Après dépôt de la demande auprès d’un tribunal de première instance, et transmission de l’enquête policière et du dossier au secrétariat général du gouvernement, le ministre se prononcera désormais, dans un délai porté de six mois – jamais respecté – à un an, après avis d’une commission interministérielle. Lorsque la naturalisation contient une dimension politique (services rendus à la nation, sensibilités diplomatiques), entraînant l’intervention du roi, elle est prise par dahir (décret). Plus généralement, elle l’est par décret publié au journal officiel. L’acceptation devra dorénavant être expresse et le silence valoir rejet, facilitant ainsi les contestations devant les tribunaux. Jusqu’à maintenant, l’absence de notification de décision de rejet et le silence, sans valeur juridique, de l’administration laissaient le requérant dans l’expectative et empêchaient toute action juridictionnelle.
49En Tunisie, la demande de naturalisation doit être traitée dans les six mois après son dépôt. La décision relève du président de la République, après enquête policière (articles 42, 45). Les contestations en matière de nationalité sont exclusivement présentées devant les tribunaux judiciaires.
50En Mauritanie, le traitement des demandes de naturalisation n’est soumis à aucune condition de délai, à la différence des déclarations pour lesquelles le silence de l’administration passé un délai d’un an vaut enregistrement. La décision ne contient pas de motivation adressée à l’intéressé, à l’exception des motifs d’irrecevabilité, le cas échéant. Les contestations relèvent des tribunaux de première instance.
51Lorsqu’elle est accordée, la naturalisation produit un effet collectif en s’étendant aux enfants mineurs du nouveau ressortissant national. En Tunisie, cet effet est limité à l’homme naturalisé, la femme ne transmettant sa nouvelle nationalité qu’en cas de veuvage (article 25). Les mineurs ne doivent pas être mariés pour bénéficier de la diffusion de la nationalité de leurs parents. Ils disposent de la possibilité d’y renoncer dans un délai de deux ans après leur majorité en Algérie (article 17), entre leur dix-huitième et leur vingt-et-unième anniversaire lorsque la naturalisation est intervenue après l’âge de seize ans au Maroc (article 18). La nationalité peut être retirée dans les deux ans suivant la naturalisation s’il appert que le requérant a usé de moyens ou d’informations frauduleuses.
52Une fois naturalisé, et comme ce fut le cas en France jusqu’en 1984, le nouveau citoyen n’est pas un citoyen comme les autres pendant cinq années, sauf décision expresse contraire. En Algérie (article 16) et en Mauritanie (article 23), il ne peut être investi de mandats électifs durant ce délai, et pendant dix ans en ce qui concerne les assemblées populaires communales et de wilaya en Algérie. Au Maroc, il ne peut être électeur ni exercer de mandats électifs ou de fonctions publiques (article 17). La situation est plus inégalitaire encore en Tunisie où l’étranger naturalisé ne peut, pendant cinq ans, être électeur, exercer un mandat électif ni un emploi vacant des cadres tunisiens (article 26). Par ailleurs, à la différence du national d’origine, le naturalisé peut se voir déchu de son identité pendant les dix ans suivant son intégration dans la communauté (voir infra).
Par le mariage
53Plus encore qu’en matière de filiation, la transmission de la nationalité par le mariage fait apparaître la nature patriarcale des sociétés maghrébines.
54Seule l’Algérie permet – depuis 2005 – la transmission de la nationalité par le mariage en respectant une stricte égalité des sexes. Un étranger peut donc acquérir la nationalité après trois ans de mariage avec un Algérien ou une Algérienne et deux ans de résidence en Algérie, s’il fait preuve d’une bonne conduite et d’une bonne moralité – avec la possibilité de ne pas tenir compte des condamnations prononcées à l’étranger – et dispose de moyens d’existence suffisants (article 9 bis). Le décret d’acquisition de la nationalité algérienne par le mariage peut comporter un changement de noms, à la demande de l’intéressé. Les enfants du nouveau national deviennent également Algériens, à moins qu’ils n’y renoncent dans les deux ans suivant leur majorité (article 17).
55En Tunisie, si l’acquisition de la nationalité par le mariage est possible pour les deux sexes, elle est de droit pour la femme étrangère mariée à un Tunisien depuis deux ans (article 14), et sans cette condition si elle perd sa nationalité d’origine du fait du mariage (article 13). Le président de la République peut s’opposer à l’acquisition de la nationalité par l’adoption d’un décret au cours des deux ans suivant la déclaration de la requérante (article 15). L’acquisition de la nationalité est possible par naturalisation pour l’homme étranger – forcément musulman, comme dans les autres pays maghrébins – marié avec une Tunisienne s’il remplit les conditions de la naturalisation, mais sans être soumis au délai de résidence de cinq ans (article 21).
56Le Maroc ne reconnaît le pouvoir de transmettre la nationalité par le mariage qu’aux hommes marocains, après deux ans d’union avec une étrangère qui réside au Maroc et en fait la demande (article 10). La femme ne peut donc pas actuellement transmettre la nationalité par le mariage ; la peur d’encourager les unions mixtes et leurs conséquences en matière d’héritage semblait toujours présente auprès d’une partie des parlementaires chargés de finaliser la réforme du code de la nationalité. La nouvelle loi ne prévoit en effet aucune modification à cet égard. Même après 2007, un homme marié à une femme marocaine ne tirera aucun avantage de son union, en termes de naturalisation. Le projet vise à freiner de manière générale les mariages mixtes, puisque le délai pour donner droit à la nationalité passera de deux à cinq ans, soit le même qu’en matière de naturalisation. En revanche, le droit à l’acquisition de la nationalité sera étendu aux femmes étrangères mariées avec un homme marocain, duquel elles ont divorcé ou en cas de décès du mari, si la demande a été déposée avant l’événement.
57Les mariages exogames demeurent une problématique délicate dans le royaume chérifien. Leur nombre a connu une forte augmentation dans le pays (996 en 1997, 2 379 en 2001), ainsi qu’à l’étranger (en 2001, 2 500 Marocaines se seraient mariées à un étranger, et 1 300 Marocains à une étrangère). La réforme du code de la famille en janvier 2004 a d’ailleurs simplifié les mariages des Marocains à l’étranger, non plus soumis aux mêmes règles qu’au Maroc, mais à la seule présence de deux témoins musulmans.
58Le mariage mixte, et en particulier celui de la femme maghrébine, demeure néanmoins soumis dans les cinq pays maghrébins à des conditions strictes, plus ou moins drastiques, qui fondent sa reconnaissance et celle d’un ensemble de droits associés.
59La loi mauritanienne est elle aussi discriminante. Elle prévoit pour la femme étrangère l’acquisition immédiate et automatique de la nationalité à la date de son mariage avec un homme mauritanien, à moins que, conservant sa nationalité d’origine, elle ne décline l’identité mauritanienne avant la célébration de l’union (article 16). Comme en Tunisie, l’homme étranger se mariant avec une Mauritanienne relève, en vue de l’acquisition de la nationalité, de la procédure de la naturalisation, dont il n’a néanmoins pas à remplir la condition du délai de résidence (article 18).
60En Libye, la femme étrangère mariée à un ressortissant peut demander sa naturalisation après deux ans de résidence et si elle a préalablement renoncé à sa nationalité d’origine. La nationalité libyenne lui sera retirée lorsque, suite à son divorce, elle se remarie avec un étranger et quitte le pays.
61Malgré la souplesse des conditions formelles d’acquisition de la nationalité, les naturalisations maghrébines demeurent en nombre limité. D’une part, l’octroi de la nationalité est réputé s’effectuer au compte-gouttes suivant un parcours d’obstacles nécessitant patience et/ou privilèges. D’autre part, les demandes d’acquisition de la nationalité ne sont pas foison, compte tenu de la difficulté supposée de l’obtenir, mais aussi du fait d’une faible attractivité des nationalités maghrébines eu égard aux droits qui en découlent.
62À titre de base de comparaison, le nombre de naturalisations françaises s’est élevé à 67 326 en 2003 et 87 497 en 2004. La France naturalise en une année environ le même nombre de personnes que l’Italie en dix ans : 111 000 naturalisations italiennes entre 1991 et 2003, avec une augmentation de 8 500 acquisitions par an. Au Maroc, la lenteur des procédures a entraîné une baisse des demandes de naturalisation, passées de 211 en 2003 à 199 en 2004 puis 79 en 2005. Seules 1 646 personnes auraient acquis la nationalité marocaine depuis la mise en place de la procédure, dont 542 entre 2003 et 2005. Selon le ministère de la Justice, 900 demandes de naturalisation seraient encore en cours d’examen, dont 480 émaneraient de ressortissants algériens.
63Les enjeux liés à la nationalité sont néanmoins distincts en Europe et au Maghreb. Au Nord de la Méditerranée, les récentes réformes ont découlé de thèmes liés à l’immigration et à l’intégration des étrangers sédentarisés dans la société d’accueil. Au Sud, elles sont liées à l’évolution du cadre juridique de la famille et de la femme en particulier. Elles se rejoignent pourtant en affectant les situations résultant de la circulation internationale et de la mixité accrue des sociétés méditerranéennes.
La conservation du lien national
64La nationalité, comme l’appartenance à une communauté humaine, n’est pas intangible. L’article 15 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme dispose que tout individu a droit à une nationalité et nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité. Si les législations maghrébines sont globalement conformes à cette proclamation, elles instaurent, comme souvent, une distinction entre les nationaux d’origine dont la perte de leur identité est généralement volontaire, et les naturalisés susceptibles d’être déchus de leur appartenance à la nation.
65Le changement de nationalité soulève un autre débat, celui de la double allégeance, qui affecte particulièrement les pays maghrébins mais connaît un traitement varié en fonction de l’histoire sociale et politique de chacun.
Déchéance et répudiation
66Malgré leur nature différente – acte imposé dans un cas, acte volontaire dans l’autre –, la déchéance et la répudiation, telles qu’abordées dans les législations maghrébines, confirment l’empreinte discriminante du droit de la nationalité.
67Imposée par les autorités, la déchéance implique un désaveu. Elle peut être prononcée dans les dix ans à compter de l’acquisition de la nationalité et cinq ans maximum après les faits reprochés. Elle est donc exclue pour les nationaux d’origine, renforçant la différence de traitement entre nationaux d’origine et nationaux par acquisition. La déchéance découle généralement de trois cas (article 34 du code tunisien ; article 22 du code algérien ; article 33 du code mauritanien ; article 33 du code marocain) : si la personne est condamnée pour un acte qualifié de délit ou crime portant atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État (Algérie), ou contre la sûreté intérieure ou extérieure (Tunisie, Mauritanie, Maroc, Libye) ; si elle est condamnée à l’étranger ou dans son pays, pour un acte qualifié de crime, à une peine de plus de cinq ans d’emprisonnement ; si elle a accompli, au profit d’une partie étrangère, des actes incompatibles avec la qualité de national ou préjudiciable aux intérêts de l’État. La Tunisie et le Maroc ajoutent aux motifs de déchéance la condamnation pour s’être soustrait aux obligations militaires. Rabat prévoit également la déchéance pour attentat ou offense contre le Souverain ou les membres de la famille royale, sans exiger de constatation judiciaire, et la nouvelle loi adjoint le motif de condamnation pour crimes terroristes.
68La Libye est la seule à prévoir la déchéance pour le naturalisé absent de son pays d’accueil depuis deux ans, ou pour la femme naturalisée par mariage qui quitte le territoire (voir supra).
69Tandis que l’Algérie prévoit la possibilité d’étendre la déchéance au conjoint, ainsi qu’aux enfants mineurs si les deux parents sont déchus (article 24), la Tunisie, le Maroc et la Mauritanie envisagent l’extension de la déchéance à « la femme » et aux enfants mineurs non mariés, dans la mesure où ces derniers ont conservé une autre nationalité et à la condition que leur mère soit également déchue (article 35 du code tunisien ; article 24 du code marocain ; article 34 du code mauritanien).
70Distincte de la déchéance, la répudiation est un acte volontaire de l’individu. La capacité de renoncer à l’appartenance à la communauté nationale varie dans chaque pays en fonction de divers paramètres.
71En Mauritanie, la discrimination est fondée sur le genre. L’enfant né d’une mère mauritanienne (article 8) ou d’une mère étrangère née en Mauritanie (article 9) peut répudier la nationalité dans l’année précédant sa majorité, au contraire de l’effet de la filiation masculine. Le code prévoit néanmoins que, mineur ou majeur, et quelle que soit son ascendance, un Mauritanien peut toujours être autorisé à renoncer à sa nationalité, s’il en a une autre (article 31). Dans le cas de la répudiation, il n’a pas à y être autorisé. La facilité offerte à une certaine catégorie de nationaux de rejeter leur identité établit une différence de degré dans la force du lien attachant un individu à la nation. En l’occurrence, le lien national est jugé plus solide pour les enfants d’un père mauritanien ou d’un père étranger né en Mauritanie que pour ceux d’une mère mauritanienne ou d’une mère étrangère née dans le pays.
72Une discrimination notable apparaîtra avec l’adoption de la réforme du code marocain de la nationalité en 2007, en introduisant une disposition similaire à celle de la Mauritanie. Si la transmission de la nationalité s’étendra du père à la mère, il sera néanmoins possible pour l’enfant de cette dernière de renoncer à la nationalité marocaine sans y être autorisé, faculté non prévue pour l’enfant d’un père marocain.
73En Tunisie, la facilité de répudiation est accordée à l’enfant né Tunisien du fait du droit du sol au triple degré (article 7). Descendant d’un père et d’un grand-père étrangers nés en Tunisie sans en avoir jamais demandé ou obtenu la nationalité, il peut répudier sa nationalité d’origine dans l’année précédant sa majorité, sauf s’il a contracté un engagement dans l’armée.
74Pour les autres nationaux, il est toujours possible de demander à perdre la nationalité, sous réserve d’être doté d’un autre lien national et d’y être autorisé par les autorités (article 31 du code mauritanien, article 30 du code tunisien, article 18 du code algérien, article 19 du code marocain).
75La perte de la nationalité produit un effet collectif variable. En Algérie, et ce depuis 2005, elle ne s’étend pas aux enfants mineurs (article 21). Au Maroc, elle affecte les enfants mineurs de la personne qui perd la nationalité, s’ils demeurent avec elle (article 21). En Tunisie, la perte est étendue au conjoint, lorsqu’il est une femme, et à ses enfants mineurs non mariés (article 31). L’effet est similaire en Mauritanie si les enfants sont d’origine étrangère et ont une autre nationalité (article 34 du code mauritanien).
76Outre la faculté générale offerte à tout ressortissant national de demander à perdre sa nationalité, deux cas sont spécifiquement abordés par les législations maghrébines : celui de la femme se mariant à un homme étranger, et celui du ressortissant acquérant volontairement une autre nationalité.
77La convention sur la nationalité de la femme mariée, entrée en vigueur en 1958, prohibe l’acquisition ou la perte automatique de la nationalité du seul fait d’un mariage ou de sa dissolution, sans le consentement de l’intéressée. Elle a été ratifiée par la Tunisie en 1968 et la Libye en 1989, qui semble y contrevenir en imposant la perte de la nationalité pour la femme qui l’a obtenue par mariage si elle divorce, se remarie avec un étranger et quitte le pays.
78Le Maroc et la Mauritanie prévoient des dispositions spécifiques à la femme contractant un mariage exogame. La femme marocaine qui acquiert une autre nationalité du fait de son mariage perd sa nationalité d’origine lorsqu’elle y a été autorisée à sa demande avant l’union (article 19). Il n’est pas prévu de possibilité spécifique de perte pour l’homme marocain acquérant une autre nationalité du fait de son mariage avec une étrangère. La femme mauritanienne qui épouse un étranger et acquiert ainsi la nationalité de son époux ne perd sa nationalité d’origine qu’à sa demande par déclaration avant la célébration du mariage (article 32).
79Ces dispositions particulières visent à répondre à la situation des femmes acquérant automatiquement, et non volontairement, une autre nationalité du fait de leur mariage, conformément à la législation du pays de leur nouveau conjoint, comme ce fut le cas des femmes s’unissant à un ressortissant français jusqu’en 1973. Cette spécificité législative s’explique par le fait qu’il n’existe pas de législation au monde prévoyant l’acquisition automatique d’une nationalité pour l’homme du fait de son mariage avec une ressortissante. Partant de ce constat, Rabat et Nouakchott précisent ainsi qu’ils acceptent de maintenir dans la communauté nationale la femme mariée à un étranger et acquérant la nationalité de ce dernier. Alger et Tunis se dispensent de telles précisions, la femme s’unissant à un étranger entrant dans le cadre général de la demande de perte de la nationalité (voir supra).
80En revanche, l’ensemble des législations mentionne spécifiquement le cas de l’acquisition d’une autre nationalité. Les ressortissants obtenant la nationalité d’un État tiers peuvent être autorisés à être libérés de leurs liens d’allégeance en Tunisie (article 30), au Maroc (article 19) et en Algérie (article 18).
81La perte de la nationalité peut aussi être imposée. Le seul cas s’applique en Mauritanie à la personne majeure qui acquiert une nationalité étrangère (article 30), proscrivant ainsi la double nationalité par acquisition d’une autre nationalité.
82Le choix entre deux nations semble également s’imposer, au Maroc et en Tunisie, pour les nationaux employés dans un service public étranger ou l’armée d’un État tiers, qui n’auraient pas suivi dans le mois (en Tunisie) ou les six mois (au Maroc) suivant la notification qui leur est faite de s’en dégager (article 32 du code tunisien ; article 19 du code marocain). On peut supposer – et espérer – que le ressortissant tunisien ou marocain œuvrant pour les fonctions régaliennes d’un État tiers en a la nationalité, d’autant que Rabat et Tunis ne soumettent pas la perte de leur nationalité à la condition d’en posséder une autre.
83La Libye prévoit des dispositions supplémentaires spécifiques et sévères permettant le retrait de la nationalité aux ressortissants libyens en cas : d’acquisition d’une autre nationalité sans y avoir été autorisés ; d’engagement dans une armée étrangère ou de soustraction à la conscription nationale ; de désertion ; de conversion à une religion autre que l’islam ; de demande d’asile dans un État tiers ; de sortie de capitaux du pays ; de trahison ; de résidence à l’étranger sans revenir au pays six mois après l’injonction qui en a été faite.
84Ces dispositions soulèvent l’enjeu de la loyauté attachée au lien national, et mise en question en cas de binationalité.
Double nationalité
85La double nationalité peut découler de l’acquisition par un ressortissant maghrébin d’une autre nationalité – cas le plus fréquent – ou de l’acquisition par un ressortissant étranger de la nationalité de son pays d’adoption.
86En Libye, le lien national semble théoriquement intangible et ne pas craindre la binationalité. Le principe 4 de la Grande Charte verte qualifie la nationalité de « droit sacré ». Elle ne peut être « ni annulée ni retirée ». Selon les informations fournies par Tripoli au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, les Libyens seraient libres d’acquérir une autre nationalité sans perdre leur identité d’origine, mais disposeraient de la faculté de renoncer à leur lien d’allégeance à la Libye. Une ambiguïté demeure cependant quant à la faculté offerte ou l’obligation faite à la femme libyenne souhaitant acquérir la nationalité de son mari étranger de renoncer à sa nationalité libyenne. Plus généralement, la loi prévoit la déchéance de la nationalité libyenne en cas d’acquisition d’une autre nationalité sans autorisation préalable. La double nationalité est donc soumise à un droit de regard gouvernemental.
87Pour sa part, la Mauritanie ôte toute ambiguïté en excluant de ses ressortissants ceux qui font acte d’allégeance auprès d’une autre nation (article 30). C’était également le cas en Tunisie jusqu’à l’adoption de la loi du 14 novembre 1975, qui permit la double nationalité.
88En Tunisie (article 30), en Algérie (article 18) et au Maroc (article 19), la perte de la nationalité d’origine en cas d’allégeance à un autre État, sans être imposée, demeure possible, conformément à la déclaration universelle des droits de l’Homme. Si les dispositions législatives de ces pays sont similaires sur la question, en prévoyant que le ressortissant national acquérant une autre nationalité peut être autorisé par décret à renoncer à son lien d’origine, les approches politiques divergent grandement.
89Au Maroc, il est souvent invoqué un principe non écrit, selon lequel la nationalité ne se perd pas. Sans pertinence pendant des siècles dans le contexte universaliste du droit musulman, la nationalité fit son apparition en terre chérifienne lorsque la généralisation des capitulations et des protections étrangères soustrait un nombre croissant de musulmans au pouvoir du sultan.
- 17 Lire à ce sujet : Belkziz A., La nationalité dans les pays arabes, éd. Cahiers de l’Université de (...)
90En réaction, la convention de Madrid de 1880, en son article 15, exigea du sujet marocain, naturalisé à l’étranger, de retour au Maroc après une période égale à celle passée à l’étranger, le choix entre la soumission aux lois marocaines ou l’obligation de quitter le territoire, à moins qu’il n’ait obtenu l’assentiment du gouvernement marocain pour sa naturalisation. Le principe de l’allégeance perpétuelle au souverain faisait son apparition en même temps que la nationalité17.
91Conformément à ce principe, et dans une volonté de conservation des liens avec les descendants de ses émigrés, Rabat a récemment manifesté sa réticence face à la renonciation à la nationalité d’origine, pourtant légalement autorisée. En 2005, Mohamed VI répondit défavorablement à la proposition néerlandaise d’exiger que les Marocains immigrés de la troisième génération aux Pays-Bas choisissent obligatoirement entre la nationalité marocaine ou néerlandaise. Cette position confirme le fort symbolisme de la marocanité, qui exigerait que l’on naisse et meure Marocain. Le projet de loi actuel, qui étendra la transmission maternelle du lien national, prévoit cependant la possibilité de renoncer, entre dix-huit et vingt ans, à la nationalité marocaine pour les personnes nées de mère marocaine. Cette disposition est destinée aux enfants de ressortissants marocains à l’étranger, dont le pays d’accueil refuse la double nationalité. L’identité marocaine par descendance paternelle demeure néanmoins en principe intangible.
92Le Maroc répond ainsi à une demande réitérée des gouvernements européens effrayés par la double nationalité, alors même que la binationalité ne soulève que peu d’objection au Maroc.
93La situation est plus ambiguë en Algérie, qui s’est construite en rupture avec l’ancien colonisateur. Le président Bouteflika a récemment fustigé les Algériens acquérant une autre nationalité et loué la législation mauritanienne hostile à la double nationalité. Il réagissait ainsi quelques jours après une déclaration du Consul général de France à Alger selon laquelle environ cent mille demandes de réintégration dans la nation française avaient été présentées par des citoyens algériens en 2005. Dans le cadre d’un discours récurrent de fierté et d’indépendance nationales, le président algérien menaça de revenir sur la tolérance de la double nationalité et d’exiger un choix entre deux nations. Une telle disposition n’a pas été introduite dans la réforme du code de la nationalité la même année, mais Bouteflika déclara que l’État se comporterait désormais vis-à-vis des binationaux comme à l’égard des étrangers.
- 18 Sur le rôle de l’acculturation sur la naturalisation, lire Chattou Z. et Belbah M., op.cit., p. 68 (...)
- 19 Ibid., p. 68.
94Cette position politique radicale, qui réclame des nationaux une allégeance exclusive à la nation, et son absence paradoxale de transposition juridique reflètent la relation particulière et complexe entre l’Algérie et la France. Tandis que le royaume chérifien, sûr de son identité, se refuse à exiger des binationaux une rupture du lien personnel et affectif avec le pays d’origine, l’Algérie clame son rejet de la double identité issue de l’acculturation française, que l’arabisation n’a pu que très partiellement combattre18. L’acquisition d’une autre nationalité, en particulier celle de l’ancien envahisseur, peut en effet être perçue comme le reflet d’une domination culturelle persistante et l’échec d’une nation d’origine dont l’attractivité pour ses propres ressortissants n’a cessé de décliner. Elle est pourtant le résultat de processus migratoires favorisés par les gouvernements maghrébins. La compétition sociale issue de la naturalisation de Maghrébins en Europe peut par ailleurs être considérée comme un effet de leur attachement à leur société d’origine19, et en tout cas comme un dépassement des clivages géographiques et socio-culturels.
95La population binationale au Maghreb est principalement euromaghrébine. La majorité des doubles nationaux est de nationalité d’origine maghrébine et a acquis ultérieurement une nationalité européenne (surtout française). Parce que les retours d’émigrés ou de descendants d’émigrés se sont multipliés ces dernières années, un grand nombre de double nationaux vivent au Maghreb. En Tunisie, les deux tiers des Français résidant dans le pays auraient la double nationalité. La tolérance de la double nationalité découlant de l’acquisition d’une nationalité étrangère s’inscrit dans une volonté étatique de maintenir le lien avec les nationaux d’origine quel que soit leur parcours et de conserver et perpétuer la nation au-delà des frontières. En cas de retour dans le pays d’origine, elle est confrontée au thème de la loyauté vis-à-vis de la patrie originelle, thème particulièrement présent sur la scène politique algérienne. Or, l’Algérien devenu Français demeure Algérien en Algérie et le lien l’unissant à la France n’y produit aucun effet juridique. La double nationalité n’est censée soulever aucune difficulté pour le pays d’origine, autre que symbolique, et ne justifie aucune mesure de rétorsion si ce n’est motivée par la défaillance à construire une véritable unité nationale.
96Les positions du président algérien font écho aux tendances européennes hostiles à la double nationalité, issues d’une même crispation identitaire, tandis que le brassage des individus se poursuit et s’accentue en mêlant circulation et sédentarisation.
97L’Algérie n’en dispose pas moins de la législation la plus adéquate en matière de transmission filiale et maritale de la nationalité au Maghreb et résout ainsi, à la différence de ses voisins, les problématiques liées à la mixité en incorporant dans la nation les éléments que souhaitent y rattacher ses ressortissants. En maintenant des dispositions discriminantes, la Tunisie, le Maroc et la Mauritanie consacrent et perpétuent l’empreinte patriarcale qui marque leur société, mais répondent aussi de manière inappropriée à la réalité migratoire. Ces États se privent d’un apport issu de leurs propres émigrées et se refusent par ailleurs à avaliser pleinement la diversité de fait de leur société et la mixité qui en découle.
98En dépit d’un socle supposé commun, les pays maghrébins révèlent une forte hétérogénéité dans leur approche juridique du lien national, en particulier en ce qui concerne l’attribution de la nationalité d’origine et les effets de la filiation et du droit du sol. En ce domaine, et à l’exception de l’Algérie, ils partagent néanmoins une conception inégalitaire, plus ou moins marquée, de la transmission de l’identité.
99Aucune de ces législations ne se révèle suffisante et adéquate et le Maghreb se partage les lacunes, les uns ignorant le droit du sol (Algérie, Tunisie) mais garantissant un droit du sang plus (Algérie) ou moins (Tunisie) égalitaire, les autres s’ouvrant aux apports extérieurs (Maroc, Mauritanie) tout en maintenant des discriminations patentes.
100Au manque de droit s’associe parfois sa non-application lorsque les dispositions juridiques produisent peu d’effet, comme il appert en matière de naturalisation, dont les conditions théoriques paraissent pourtant particulièrement souples. C’est d’ailleurs en ce domaine que le cadre juridique se révèle le plus homogène dans l’ensemble du Maghreb, sans doute parce que pour des États n’ayant pas encore pris la mesure de leur dimension de terre d’accueil, la question de l’octroi de la nationalité aux étrangers sédentarisés soulève encore peu d’enjeux de société.
101Les deux réformes fondamentales adoptées en Algérie en 2005 et au Maroc en 2007 tentent de remédier aux caractéristiques inégalitaires qui les marquent, en cohérence avec l’évolution du cadre de la famille. Elles seront immanquablement suivies, dans ces deux pays et chez leurs voisins, d’autres modifications permettant d’accueillir en leur sein des éléments issus de la diversité croissante des sociétés au Nord mais aussi au Sud de la Méditerranée.
حواشي
1 Le droit international encourage les États à réduire les cas de déchéance de la nationalité et à faciliter l’obtention de la nationalité pour les personnes qui en sont dépourvues. Voir la convention relative au statut des apatrides, 28 septembre 1954 et la convention sur la réduction des cas d’apatridie, 30/8/1961.
2 L’accès à la législation libyenne est particulièrement difficile. Nous nous référons dans ce texte principalement aux informations fournies par la Libye dans son rapport au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) le 18/6/2003 et aux observations du Comité datées du 10/5/2004.
3 Décret du 26 janvier 1956 modifié par le décret-loi portant refonte du Code de la nationalité ratifié par la loi n° 63-7 du 22/4/1963, modifié par la loi n° 71-12 du 9/3/1971, la loi n° 75-79 du 14/11/1975, la loi n° 84-81 du 30 novembre 1984, la loi n° 93-62 du 23/6//1993 et la loi n° 2002-4 du 21/1/2002.
4 Loi n° 1961-112 du 13/6/1961, modifiée par la loi n° 1962-157 du 15/8/1962 et la loi n° 1976-207 du 25/8/1976.
5 Loi n° 17 de 1954 et loi n° 3 de 1979.
6 Dahir n° 1-58-250 du 12/9/1958 portant Code de la nationalité marocaine. Projet de loi n° 06-62 présenté au Parlement en février 2007 et adopté à l’unanimité en mars.
7 Code de la nationalité du 27/3/1963 modifié par l’ordonnance n° 70-86 du 15/12/1970 et l’ordonnance n° 05-01 du 27/2/2005.
8 C’est aussi le cas du cadre juridique de la famille, étroitement lié à celui de la nationalité. Nous renvoyons à la lecture du dossier de recherche dirigé par Karima Dirèche-Slimani in L’Année du Maghreb, Édition 2005-2006, Femmes famille et droit au Maghreb, Paris, CNRS Éditions, 2007, p. 5-167.
9 Elle a été ratifiée par l’Algérie en 1996, la Libye en 1989, la Mauritanie en 2001, le Maroc en 1993 et la Tunisie en 1985. Toutefois, ces ratifications sont accompagnées de réserve.
10 Cette convention a été ratifiée par l’Algérie en 1972, la Libye en 1968, la Mauritanie en 1988, le Maroc en 1970 et la Tunisie en 1967.
11 Loi n° 2001-052 du 19/7/2001.
12 CERD/C/65/CO/5.
13 Loi n° 70-03 du 3/2/2004.
14 Cf. A. Mahiou, « La nationalité en Algérie », in Regards critiques et perspectives sur le droit et la fiscalité, Liber Amicorum Cyrille David, Paris, LGDJ, 2005, p. 395-407.
15 Loi n° 05-02 du 25/2/2005 modifiant la loi n° 84-11 du 9/6/1984 (code de la famille).
16 En France, la nationalité est accordée dès l’âge de treize ans sur demande des parents ou à seize ans sur demande de l’enfant lorsque ce dernier, né en France, y a résidé au moins cinq ans. L’acquisition est automatique à la majorité, sauf faculté de répudiation six mois avant ou un an après sa majorité.
17 Lire à ce sujet : Belkziz A., La nationalité dans les pays arabes, éd. Cahiers de l’Université de Mohamed V, Rabat, 1967 ; Chattou Z. et Belbah M., La double nationalité en question, Karthala, 2002.
18 Sur le rôle de l’acculturation sur la naturalisation, lire Chattou Z. et Belbah M., op.cit., p. 68 et s.
19 Ibid., p. 68.
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مرجع ورقي
Delphine Perrin, «Identité et transmission du lien national au Maghreb : étude comparée des codes de la nationalité», L’Année du Maghreb, III | 2007, 479-497.
بحث إلكتروني
Delphine Perrin, «Identité et transmission du lien national au Maghreb : étude comparée des codes de la nationalité», L’Année du Maghreb [على الإنترنت], III | 2007, نشر في الإنترنت 01 novembre 2010, تاريخ الاطلاع 16 septembre 2024. URL: http://journals.openedition.org/anneemaghreb/394; DOI: https://doi.org/10.4000/anneemaghreb.394
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