1Conservés aux Archives nationales d’outre-mer (ANOM), les fonds de la direction des Affaires de l’Algérie au ministère de la Guerre, puis au ministère de l’Algérie et des Colonies, rendent compte d’une expérience carcérale singulière : l’établissement central des fers créé à Douera en mai 1855, transféré à Bône deux mois plus tard. Son existence est éphémère puisque cet établissement n’a été en service que trois ans, de 1855 à 1858.
2Pour cette raison peut-être, il est absent de la typologie des structures recensées dans l’ouvrage consacré à « l’archipel punitif » de l’armée française en Afrique du Nord par l’historien Dominique Kalifa (Kalifa, 2009, p. 84) ; un archipel communément désigné par le terme « Biribi », nom générique donné aux nombreuses structures disciplinaires et pénitentiaires de l’armée française installées en Algérie, puis en Tunisie et au Maroc. À travers l’histoire des bagnes coloniaux d’Afrique du Nord institués au xixe siècle et réservés aux condamnés militaires, cet ouvrage apporte un éclairage inédit sur les pratiques punitives de l’armée française outre-mer. L’enquête révèle la complexité de cet arsenal mêlant compagnies disciplinaires coloniales et bataillons d’Afrique, prisons et pénitenciers militaires, ateliers du boulet ou de travaux publics, tous destinés à exclure de l’armée française et du sol de la métropole les militaires « incorrigibles ».
3L’établissement de Douera était spécifiquement voué à la détention de marins et de soldats français condamnés à la peine des fers. Cette punition ancienne, appliquée dans les ports et les arsenaux de la marine de guerre, avait vu son champ d’application s’élargir avec le nouveau Code pénal de 1791. Prononcée désormais contre des hommes, civils ou militaires, reconnus coupables de crimes, son nom remplaçait celui de « peine des galères ». Les condamnés aux fers, astreints au travail forcé, portaient à l’un des pieds un boulet ou une manille de poids variable relié à une chaîne en fer. Dans la hiérarchie des pénalités de la justice militaire, cette peine était immédiatement inférieure à la peine de mort et supérieure à celle des travaux publics, peine correctionnelle attribuée aux soldats coupables d’un délit militaire.
4La « translation » de ces condamnés métropolitains en Algérie, pour reprendre le terme judiciaire désignant le transfert de détenus, reflète la politique carcérale du Second Empire pour punir les déviants à l’ordre militaire. Les administrateurs coloniaux qui mirent en œuvre ce transfert puisèrent dans les modèles répressifs de l’institution militaire et de l’administration pénitentiaire civile, non sans les adapter à la situation coloniale.
5Aussi, envisagée comme une expérimentation pénitentiaire, l’installation d’un établissement des fers en Algérie se solde par la création d’un lieu de punition hybride pour des condamnés militaires spécifiques. Outre l’exil forcé, la recherche d’un châtiment exemplaire pour ces militaires lourdement condamnés aux fers aboutit à un régime disciplinaire drastique et à l’institution du travail pénal au service de l’entreprise coloniale en Algérie.
- 1 . Lettre du maréchal Vaillant, ministre de la Guerre, au général Randon, gouverneur général de l’Al (...)
6Le 30 avril 1855, 246 condamnés militaires aux fers en provenance des maisons centrales, des forts et des bagnes métropolitains débarquaient en Algérie à bord de la frégate la Persévérante. Installés provisoirement au lazaret d’Alger, ils étaient conduits à pieds, dès le 2 mai, dans l’ancien camp d’infanterie de Douera situé à 30 km, devenu « établissement central des fers » 1 sur décision du maréchal Jean-Baptiste Vaillant, ministre de la Guerre (1854-1859).
7Ce premier convoi de militaires allait inaugurer des flux transméditerranéens de soldats et de marins condamnés par les conseils de guerre, les tribunaux maritimes et les tribunaux des bagnes à la peine « afflictive et infamante » des fers. Héritées de la pénalité d’Ancien Régime, les « peines afflictives », infligées dans le cadre d’une procédure criminelle, entendaient punir le criminel corporellement, en le privant de sa liberté, par la détention où la réclusion. Il s’agissait également de le meurtrir physiquement, par la flétrissure d’abord, par le port des fers ensuite. Les condamnés aux fers, héritiers des galériens, souffraient ainsi dans leur chair (Vigie, 1985, p. 346-347). Les « peines infamantes » quant à elles visaient à atteindre moralement le criminel en le déshonorant, par une mesure de carcan, de bannissement ou de dégradation civique. Il s’agissait ni plus ni moins que d’une « mise au ban de la société » (Ibid., p. 347). Punir et exclure étaient au fondement de la philosophie politique et morale qui légitima au xviiie siècle les peines « afflictives et infamantes ». Elle ne fut pas remise en cause par le Code pénal de 1810 qui instaura cinq peines « afflictives et infamantes » – la mort, les travaux forcés à perpétuité, la déportation, les travaux forcés à temps et la réclusion – toujours existantes sous le Second Empire.
- 2 . État nominatif des condamnés indiquant le classement des condamnations par catégorie et par motif (...)
8La « peine des fers » qui frappe les transportés à Douera s’apparente à celle des travaux forcés, à temps ou à perpétuité. Un état nominatif des 384 premiers condamnés aux fers détenus dans l’établissement central des fers de Douera, le 25 mai 1855, dévoile la nature des « illégalismes » (Perrot, 1980, p. 296) qui ont provoqué leur envoi forcé outre-méditerranée (Fig. 1)2. Bien que partiel, cet état reflète, sinon la criminalité réelle des militaires, tout au moins la criminalité légale, objet de la répression militaire à Douera. Avec plus de 87 % des infractions condamnées, les atteintes « graves » à la discipline et à la hiérarchie militaires constituent de loin les plus sanctionnées dans l’« établissement central des fers » comme le révèle le tableau ci-après.
Fig. 1 – Les motifs des 384 premières condamnations aux fers à Douera (mai 1855)
Motifs de condamnation
|
Nombre d’hommes
|
Pourcentage
|
Insubordination
- par propos, gestes ou menaces
- par voie de fait ou par révolte
- par soulèvement
|
173
135
27
|
87.2
|
Vol
|
20
|
5,3
|
Désertion à l’ennemi après grâces
|
19
|
4.9
|
Viol
|
4
|
1,04
|
Vente de munitions d’armes
|
3
|
0.7
|
Faux et escroquerie
|
1
|
0.2
|
Dépouillement d’un mort
|
1
|
0.2
|
Motif non connu
|
1
|
0.2
|
Total
|
384
|
100
|
9Si elle constitue une « infraction courante » dans l’armée (Bendana, 1981, p. 122), l’insubordination est une faute qui n’appelle pas systématiquement le recours aux conseils de guerre. Ainsi, parmi les 1 403 soldats incarcérés dans l’atelier des travaux publics de Cherchell entre 1852 et 1870, le refus d’obéissance et les voies de fait représentent 34,4 % des actes condamnés contre 40,8 % pour les désertions (Ibid., p. 117). Néanmoins, « la peur des mutineries qui hante le commandement » (Ibid., p. 122-123) semble admettre une répression violente des manifestations d’hostilité ou des actes de résistance à la discipline militaire. L’importance numérique des condamnations pour insubordination à Douera corrobore l’hypothèse d’une répression sévère destinée à prévenir autant qu’à punir tout désordre militaire. Les sanctions coercitives à l’égard des crimes militaires se veulent exemplaires pour être dissuasives. Par ailleurs, la durée des peines prononcées témoigne de la fermeté de la justice militaire qui recourt à l’éventail complet de la législation criminelle dans le prononcé de ses jugements, comme le montre le tableau ci-après (Fig. 2)3.
Fig. 2 – Les durées de peines pour 384 condamnations aux fers à Douera (mai 1855)
Peines
|
Nombre
|
Pourcentage
|
5 ans
|
175
|
45,6
|
5 à 10 ans
|
96
|
25
|
10 à 15 ans
|
55
|
14,3
|
15 à 20 ans
|
49
|
12,7
|
20 à 25 ans et plus
|
5
|
1,3
|
Perpétuité
|
3
|
0,8
|
Terme inconnu
|
1
|
0,2
|
Total
|
384
|
100
|
10Les peines supérieures à 10 ans, qui totalisent près d’un quart des peines, sanctionnent des actes « graves » d’insubordination, notamment les outrages envers un supérieur. Ces derniers sont réprimés avec vigueur car ils mettent en péril la cohésion du groupe autant que la discipline militaire, notamment lorsqu’ils relèvent d’une récidive de la part de leurs auteurs, tant redoutée par la justice militaire et civile. Par ailleurs, la justice militaire ne reconnaît pas les circonstances atténuantes envers ses justiciables. Les plus longues peines, au-delà de 15 ans, sont quant à elles prononcées en substitution de la peine de mort à laquelle était passible tout militaire reconnu coupable de voie de fait envers un supérieur pendant le service. Parmi les 384 condamnés écroués à Douera, 220 ont été primitivement condamnés à la peine de mort. Ainsi, dans le droit fil d’une évolution entamée sous l’Ancien Régime (Vigie, 1985, p. 366), la peine capitale est en fort recul sous le Second Empire (Bendana, 1981, p. 23), tant au sein de la justice militaire que de la justice civile.
11L’exil contraint en terre algérienne des militaires condamnés aux fers s’inscrit dans une politique pénitentiaire engagée par Napoléon III en faveur d’une réorganisation spatiale des lieux d’enfermement, tant civils que militaires. Devenue à l’avènement du Second Empire une « terre de bagnes militaires » (Bendana, 1981, p. 11 ; Kalifa, 2009, p. 114), l’Algérie fut vouée à recevoir les « indésirables » de l’armée française (Kalifa, 2009, p. 117). Nombre de soldats condamnés par les conseils de guerre en France et en Algérie furent acheminés dès les débuts de la conquête dans les prisons et ateliers militaires ouverts outre-mer pour accueillir les « mauvaises graines » de l’armée (Bendana, 1981, p. 13). La présence de l’armée de conquête en Algérie, véritable agent de colonisation, justifiait la création dès 1831-1832 de corps disciplinaires et de structures pénitentiaires militaires. Pour châtier les contrevenants à l’ordre militaire, la colonie comptait en 1852, outre un pénitencier à Alger, les quatre ateliers de condamnés aux travaux publics et les trois ateliers de condamnés au boulet du ministère de la Guerre.
- 4 . Lettre du ministre de la Guerre au gouverneur général de l’Algérie, le 27 mars 1855 (ANOM, F80 16 (...)
12Néanmoins, le sort particulier des marins et des soldats condamnés en France à la peine des fers ne devint une vive préoccupation pour les ministres de la Guerre, de la Marine et de l’Intérieur que durant la décennie 1844-18544. La fermeture du bagne militaire de Lorient en 1830 avait provoqué le transfert des condamnés aux fers dans les bagnes portuaires de Toulon, Rochefort et Brest. Puis, par sa circulaire du 15 janvier 1845, le ministre de l’Intérieur décida d’extraire des bagnes portuaires ces condamnés trop souvent confondus avec les condamnés aux travaux forcés, pour les transférer dans un quartier spécial de la Maison centrale de force et de correction du Mont-Saint-Michel et dans d’autres maisons centrales, notamment à Embrun, Aniane et Beaulieu. La concentration des condamnés militaires aux fers dans des prisons civiles déjà surpeuplées, leur oisiveté, leur promiscuité avec les détenus de droit commun, leur supposée grande dangerosité pour la population des villes et leur insubordination, conduisirent l’éphémère IIe République d’abord, puis le nouveau régime impérial, à envisager leur exil en Algérie. La nouvelle colonie devra servir d’exutoire à la métropole en matière de délinquance au moment où étaient décidées la domination complète du territoire algérien et sa colonisation. Tel est le message du Prince-Président adressé à l’Assemblée législative, le 30 mai 1850, en réponse aux élites bourgeoises réclamant un traitement plus rigoureux de la criminalité : « Six mille condamnés, renfermés dans nos bagnes de Toulon, de Brest et de Rochefort, grèvent notre budget d’une charge énorme, se dépravent de plus en plus et menacent incessamment la société. Il a semblé possible de rendre la peine des travaux forcés plus efficace, moins dispendieuse, et, en même temps, plus humaine, en l’utilisant au progrès de la colonisation française » (cité par Zysberg, 1991, p. 228).
13L’ère impériale est en outre à la fermeture des bagnes portuaires métropolitains car « l’âge de la vapeur et de la marine en fer, n’a plus besoin des forçats pour le travail des arsenaux » (Zysberg, 1991, p. 228). Le bagne de Rochefort est supprimé dès 1852, le bagne de Brest six ans plus tard, tandis que celui de Toulon ne conserve qu’un tout petit effectif de condamnés âgés jusqu’à sa fermeture en 1873. La politique carcérale du ministère de l’Intérieur tend également au remplacement « des maisons centrales et des pénitenciers de jeunes détenus par des colonies agricoles en Algérie et en Corse » (Petit, 1990, p. 250). Un même modèle imprègne la politique pénitentiaire civile et militaire à Paris, celui du peuplement colonial par les mauvais sujets, rejetés hors du territoire métropolitain. Botany Bay, la colonie pénale établie par les Britanniques en Australie depuis 1788, inspire l’ouverture du premier pénitencier militaire en Algérie. Mais la mesure du gouvernement français est prise paradoxalement au moment où « la Grande-Bretagne se préparait à ne plus faire voguer ses navires de convicts5 vers l’Australie » (Pierre, 1991 p. 231), la transportation étant officiellement abolie en 1853 sur un constat d’échec.
14Cependant, au-delà des discours utopiques louant la colonisation pénale, la suppression des bagnes métropolitains et le regain parallèle des bagnes coloniaux répondent à des objectifs politiques. Il s’agit avant tout d’œuvrer « à la protection d’un régime à la naissance contestée » (Ibid.). La transportation à Lambèse en Algérie des contestataires de juin 1848 suivie par celle des opposants politiques au coup d’État de 1851 conforte l’intention du gouvernement impérial de procéder de même pour tous les délinquants, tant civils que militaires, qui ont gravement bafoué la loi et qui menacent la stabilité du régime autoritaire nouvellement établi. D’autant plus que la croissance très forte des effectifs dans les maisons centrales métropolitaines à partir de 1851 – qui atteignent 23 000 détenus en 1856 (Petit, 1990, p. 269) – exige de trouver de nouveaux lieux d’enfermement. La transportation sera le « moyen d’éliminer sans les exécuter les éléments jugés les plus dangereux » (Leterrier, 2008, p. 45).
- 6 . Lettre du ministre de la Guerre au gouverneur général de l’Algérie, le 23 février 1855 (ANOM, F80 (...)
- 7 . Rapport conjoint de Louis Perrot, inspecteur général des Prisons, chargé de la direction des Étab (...)
- 8 . Ibid.
15Ainsi, après la mise en application de la loi du 30 mai 1854 relative à la transportation dans les bagnes de Guyane des détenus de droit commun condamnés aux travaux forcés, « l’ordre est donné au ministre de l’Intérieur et à moi [maréchal Vaillant, ministre de la Guerre] d’examiner s’il serait possible et avantageux d’employer les détenus des pénitenciers militaires et des maisons centrales et de correction aux travaux d’utilité publique en Algérie »6. Une mission d’étude est alors confiée à Louis Perrot, inspecteur général des Prisons chargé de la direction des établissements pénitentiaires au sein du ministère de l’Intérieur, et à Louis Riffault, lieutenant-colonel du Génie au sein du ministère de la Guerre. Le rapport conjointement rédigé qu’ils remettent à leur autorité de tutelle, le 21 février 1855, valide le principe de la translation sur le sol algérien d’environ 3 500 condamnés métropolitains, dont 3 000 détenus civils issus des maisons centrales et 500 militaires7. Néanmoins, les deux auteurs préconisent de transférer dans un premier temps « 500 militaires ou marins qui subissent dans les forts ou dans les quartiers séparés des maisons centrales la peine des fers ou des travaux forcés pour crimes ou délits militaires »8. Les marins, ici distingués des soldats, sont des marins civils mais soumis à l’inscription maritime établie par le décret du 25 octobre 1795. Ainsi astreints au service militaire dans la marine de l’État, ils étaient mobilisables dans la flotte de guerre en cas de conflit, moyennant une pension de retraite. Parmi les marins détenus se trouvent également des matelots provenant de l’inscription maritime ou volontaires engagés pour intégrer durant 7 ans le corps des équipages de ligne créé en 1822.
16La perspective d’économies budgétaires justifie la sélection des condamnés militaires car le « plus grand nombre de ces détenus sont réunis dans les forts voisins des ports d’embarquement » où « ils [y] sont très mal installés et les frais d’entretien qu’occasionne leur séjour dans ces lieux de détention sont d’autant plus considérables qu’il a été jusqu’à présent impossible d’y organiser un travail régulier »9. Par ailleurs, les détenus militaires réunissent les conditions physiques et morales nécessaires pour « commencer l’application des pénitenciers de travail » que « leur âge, leur vigueur, leur éducation militaire rendent particulièrement propres à cette destination »10. Ainsi la même logique « utilitaire » que celle ayant prévalu à l’implantation en terre algérienne des ateliers militaires sous la Monarchie de Juillet anime l’État impérial (Bendana, 1981, p. 14).
17Solution économique, la transportation de détenus militaires en Algérie se révèle être surtout une alternative à l’envoi de condamnés civils aux travaux forcés que le gouvernement général à Alger, soutenu par les colons et nombre de parlementaires à Paris, refuse par peur que la colonie ne devienne une terre de bagne, peuplée de « dangereux » forçats, « nuisibles » au peuplement « d’honnêtes » gens11. Plusieurs raisons expliquent ce rejet de la colonisation pénale. La question du peuplement de l’Algérie longuement débattue sous la Monarchie de Juillet puis sous la IIe République entre les partisans de la colonisation « libre », de la colonisation militaire et d’une colonisation civile officielle, pilotée par l’État, trouve son issue avec l’avènement du nouveau régime impérial. La crainte d’un mouvement révolutionnaire et de contestation sociale à l’ère de l’industrialisation et de l’émergence des « classes laborieuses », supposées « dangereuses », contribue au succès des partisans de la colonisation officielle (Kateb, 2001, p. 87). La politique coloniale de l’empereur pérennise ainsi l’œuvre républicaine de transformation des « prolétaires misérables des faubourgs de la métropole en propriétaires de concessions de terres » en Algérie (Rey-Goldzeiguer, 2016, p. 415). Or l’afflux de bagnards risque d’entraver la venue de colons ruraux dans les centres de colonisation créés à la fin du régime républicain (1848), pour lesquels l’Assemblée nationale avait voté un crédit exceptionnel de 50 millions de francs (Ibid.). De son côté, depuis sa nomination en décembre 1851, le gouverneur Randon œuvre à une politique de petite colonisation en créant des villages et en concédant plusieurs milliers d’hectares de terres afin de se concilier les colons, rétifs au pouvoir des militaires et dont la population croît enfin (Kateb, 2001, p. 88). Dans ce contexte favorable d’extension de la colonisation à la faveur du déplacement des opérations militaires vers le Sahara et la Kabylie, le choix est assumé d’une colonisation « libre » et non d’une colonisation pénale pour peupler l’Algérie. Par ailleurs, l’article 6 de la loi du 30 mai 1854, relatif au « doublage », prescrit que les bagnards libérés doivent séjourner sur la terre de leur exil durant une durée égale à celle de leur peine – si celle-ci est inférieure à 8 ans–, toute leur vie si elle excède ce temps (Sanchez, 2015, p. 58). Cette perspective effraye les administrateurs coloniaux, les grands propriétaires terriens et les colons citadins qui partagent le même sentiment d’une société plus criminogène qu’en métropole en raison de son « pluralisme social, racial, national ou religieux » (Blanchard, 2015, p. 43). Enfin, la proximité des côtes provençales qui rend tangible les retours massifs d’évadés bagnards en France finit de dissuader le ministère de la Guerre de faire de l’Algérie le Botany Bay français.
18Ainsi est décidée l’installation à Douera d’un établissement pour les marins et les fantassins condamnés aux fers dans un camp militaire inoccupé. Cet ancien poste de surveillance de l’ère ottomane se prête par son site – un promontoire – et sa situation – à mi-chemin entre Blida et Alger – à l’établissement d’un centre de réclusion. Les impératifs de salubrité et d’exposition des bâtiments pour assurer la surveillance des détenus conduisent le capitaine du Génie de la subdivision d’Alger à désigner l’ancien quartier de cavalerie, illustré sur le croquis ci-dessous (Fig. 3), comme étant le plus à même d’accueillir les condamnés aux fers moyennant quelques travaux d’aménagement.
Fig. 3 – Croquis établi par le capitaine du Génie, Lamey, accompagnant le procès-verbal d’installation de l’établissement des fers n°1, le 28 mai 1855 (ANOM, F80 1658)
- 12 . Lettre de l’ingénieur en chef des Ponts et Chaussées à Alger au gouverneur général, le 2 mars 185 (...)
19Surplombant la plaine de la Mitidja, le camp de Douera répond à une double logique économique et utilitaire. Il permet d’envisager la réalisation par les condamnés aux fers des travaux de desséchement des marais, de terrassement et d’assainissement dans le bassin de L’Harrach, soit de « quoi occuper 500 condamnés pendant 25 mois consécutifs » selon l’ingénieur en chef des Ponts et Chaussées à Alger12. La main d’œuvre carcérale contribuera ainsi à la création de villages de colonisation destinés aux candidats à l’immigration en Algérie.
- 13 . Lettre du ministre de la Guerre au gouverneur général, le 29 octobre 1855 (ANOM, F80 1656).
20Pour autant, la question à laquelle sont rapidement confrontés les administrateurs coloniaux est celle de la juridiction dont devraient dépendre les condamnés aux fers. Relèvent-ils de la juridiction ordinaire des cours d’Assises et de l’administration pénitentiaire civile dans la mesure où « ils ont été dégradés et ne doivent plus à aucun titre rentrer dans l’armée »13 ? Ou bien doivent-ils être confiés à l’autorité militaire en raison de leur condamnation par les juridictions militaires ? Si, depuis le Consulat, les soldats étaient jugés par les conseils de guerre, compétents en matière de crimes et délits commis au sein de l’armée de terre, les infractions commises dans les ports et les arsenaux relevaient des tribunaux maritimes (Zanco, 2008, p. 73). Faute d’une définition claire du statut des condamnés aux fers en situation coloniale et du traitement à leur réserver, l’établissement de Douera / Bône ne sera ni une maison de force, ni un atelier pénitentiaire militaire. Sa singularité pénitentiaire témoigne de la perméabilité des systèmes carcéraux civil et militaire.
- 14 . Statistique de l’établissement central des fers au 1er janvier 1857 (ANOM, F80 1656).
21Unique au sein des structures punitives de l’armée française en Algérie, l’établissement des fers de Douera / Bône doit certes son caractère singulier au statut des condamnés qu’il renferme durant trois ans mais également aux hésitations qui ont présidé à son installation. Les divergences de points de vue à Paris et à Alger quant au mode d’administration de l’établissement à créer aboutissent à la création d’un lieu de punition hybride pour des condamnés issus de différents corps de l’armée et de la marine, définitivement exclus de l’institution militaire. Une statistique des effectifs au 31 décembre 1856 dévoile le portrait de 473 d’entre eux (Fig. 4-6)14.
Fig. 4 – Les classes d’âge de 473 détenus aux fers à Bône en décembre 1856
Classes d’âge
|
Nombre
|
Pourcentage
|
19-20
|
3
|
0.7
|
21-25
|
44
|
9.5
|
26-30
|
171
|
36.1
|
31-35
|
165
|
35
|
36-40
|
67
|
15
|
41-48
|
23
|
5
|
Total
|
473
|
100
|
Fig. 5 – Les statuts d’enrôlement avant leur condamnation pour 473 détenus aux fers à Bône en décembre 1856
Statut d’enrôlement
|
Nombre
|
Pourcentage
|
Engagés volontaires
|
201
|
42.5
|
Appelés inscrits
|
127
|
26.9
|
Remplaçants
|
123
|
26
|
Substituants
|
3
|
0.7
|
Marins classés
|
14
|
3
|
Déportés politiques (juin 1848)
|
3
|
0.6
|
Déportés (repris de justice)
|
1
|
0.1
|
Armée pontificale
|
1
|
0.1
|
Total
|
473
|
100
|
Fig. 6 – Grades ou positions militaires avant leur condamnation pour 473 détenus aux fers à Bône en décembre 1856
Grades dans l’armée de terre ou dans la marine ou positions au moment de la condamnation
|
Nombre
|
Pourcentage
|
Sergents, maréchaux des logis
|
3
|
0.7
|
Caporaux
|
7
|
1.5
|
Soldats
|
222
|
47
|
Cavaliers vétérans
|
1
|
0.2
|
Matelots
|
9
|
2
|
Fusiliers de discipline et pionniers
|
7
|
1.5
|
Chasseurs au bataillon d’Afrique
|
46
|
9.8
|
Détenus au pénitencier militaire
|
35
|
7.4
|
Condamnés aux travaux publics
|
20
|
4.3
|
Condamnés au boulet
|
118
|
25
|
Transportés politiques de juin 1848
|
3
|
0.6
|
Déportés
|
1
|
0.2
|
Armée pontificale
|
1
|
0.2
|
Total
|
473
|
100
|
- 15 . Les remplaçants ou substituants sont les hommes qui intègrent l’armée et effectuent le service à (...)
22Plus de 55% des écroués dans l’établissement des fers en 1856 ont plus de 30 ans, ce qui laisse supposer que le crime qui les a conduits à Douera puis à Bône n’est pas leur première infraction militaire. D’ailleurs, près de 37 % d’entre eux proviennent des divers ateliers publics, ateliers du boulet et du pénitencier militaire de la colonie où ils ont purgé une peine pour délit militaire. La comparaison avec les 75,4 % de moins de 30 ans parmi les 1 403 militaires incarcérés dans l’atelier des travaux publics de Cherchell entre 1852 et 1870 démontre que la criminalité militaire augmente avec l’âge et le nombre d’années passées au sein des lieux d’enfermement militaires. Par ailleurs, les condamnés aux fers sont massivement des soldats, engagés volontaires et dans une moindre proportion des appelés inscrits, des remplaçants ou substituants15. On comprend mieux la sévérité des peines infligées si l’on considère qu’il s’agit d’un engagement dicté par la pauvreté et non d’une vocation militaire. En effet, près de 22 % des condamnés sont des ouvriers agricoles, majoritairement laboureurs et terrassiers, 54 % des artisans et ouvriers du textile, du bâtiment ou des industries traditionnelles. À l’instar des écroués dans l’atelier de Cherchell au profil sociologique similaire, leur indiscipline régulièrement dénoncée fait d’eux « les catégories les plus réprouvées dans l’armée dont on craint la contagion pour les « bons » soldats (Bendana, 1981, p. 107).
- 16 . Lettre du ministre de la Guerre au gouverneur général, le 27 mars 1855 (ANOM, F80 1656).
23Mais l’installation des condamnés aux fers dans l’établissement de Douera souffre dès l’origine de « l’opposition larvée du gouverneur général [Jacques Louis Randon (1851-1858)] à la dictature du ministre de la Guerre [Jean-Baptiste Vaillant (1854-1859)] » (Rey-Goldzeiguer, 2016, p. 424). L’hostilité du directeur des Affaires de l’Algérie, Eugène Daumas, à la politique d’assimilation des indigènes défendue par le général Randon – qui a été ministre de la Guerre en 1851 avant d’être nommé gouverneur général en récompense de sa neutralité durant le coup d’État du 2 décembre – cristallise les tensions. C’est dans ce contexte tendu que le gouverneur général est invité le 27 mars 1855 à organiser promptement l’installation de l’établissement des fers en le dotant de règles provisoires. Néanmoins, si « le régime auquel devront être soumis les condamnés aux fers sous le rapport de la nourriture, de l’emploi du temps et du salaire sera jusqu’à nouvel ordre celui des condamnés aux boulets »16, rien n’est dit par le bureau de la Justice militaire, en charge du dossier au sein du ministère de la Guerre, quant au personnel de commandement, de surveillance, et pas davantage sur le régime disciplinaire.
- 17 . Lettre du gouverneur général au ministre de la Guerre, le 5 mars 1855 (ANOM, F80 1656).
24Aussi, le général Randon décide-t-il de puiser dans le répertoire réglementaire des maisons centrales de force et de correction, ainsi que dans celui des établissements pénitentiaires militaires établis en Algérie. Contrairement aux préconisations du rapport Perrot-Ruffault calquées sur les usages métropolitains en matière de détention des condamnés aux fers, le gouverneur général suggère de confier le commandement et la surveillance des détenus à des militaires, s’appuyant par là-même sur le décret du 29 août 1854 qui régit les ateliers pénitentiaires militaires en Algérie. Il s’agit de soumettre les condamnés aux fers à un régime pénitentiaire militaire. Pour cet ancien commandant de la subdivision de Bône, « la discipline militaire est celle qui convient le mieux pour maintenir dans le devoir de nombreuses réunions d’hommes qui ne sont plus tenus par aucun autre sentiment que la crainte »17.
25Mais ce chantre de la culture militaire est confronté à l’argument légaliste brandi par le ministre de la Guerre, après avis du Garde des Sceaux. Il n’est pas permis de « soumettre à un même régime des condamnés militaires subissant une peine correctionnelle à l’expiration de laquelle ils retournent sous les drapeaux et des individus provenant, il est vrai, des corps de troupe mais qui, en raison de leur condamnation à une peine afflictive et infamante, sont à jamais exclus des rangs de l’armée et rentrent dès lors dans la catégorie des condamnés de l’ordre civil. Ces derniers ayant été dégradés ne peuvent plus être placés sous la direction et la surveillance de supérieurs militaires mais bien seulement d’agents et de gardiens civils ; ils ne sont plus justiciables des tribunaux militaires »18. Cette exhortation à une application stricte de la législation criminelle à l’égard des justiciables militaires participe de la volonté des deux ministères de mettre en ordre une « législation complexe, éparse et sans unité », dans laquelle la frontière entre justices civile et militaire est poreuse (Zanco, 2008, p. 74). Le Second Empire œuvre à une codification inédite du droit pénal militaire dont l’aboutissement est la promulgation du Code de justice militaire pour l’armée de Terre, le 9 juin 1857, suivi du Code de justice militaire pour la Marine du 4 juin 1858.
- 19 . Lettre du ministre de la Guerre au gouverneur général, le 14 mai 1855 (ANOM, F80 1656).
26En ordonnant une stricte démarcation des condamnés aux fers des militaires condamnés à la peine du boulet ou à des travaux publics, l’institution militaire entend prévenir toute influence pernicieuse à ses yeux, susceptible de contrarier les intérêts de l’armée. Les militaires condamnés mais non dégradés ne doivent pas être « tentés de chercher à encourir la peine des fers, dans le but de changer d’établissement et de s’affranchir du service qu’ils doivent encore à l’État »19. Dans une période où le recrutement de l’armée repose sur des engagements volontaires complétés par des appels de conscrits tirés au sort (Crépin, 2009), il importe de circonscrire toute tentative d’évitement de la part des volontaires, appelés ou remplaçants.
- 20 . Nomination du personnel des gardiens de l’établissement central des fers de Douera (ANOM, F80 165 (...)
27Le ministère de la Guerre définit ainsi les bases du fonctionnement de l’établissement des fers à créer en Algérie. L’installation à Douera, du 2 mai au 9 juillet 1855, est en fait une première expérimentation avant l’installation dans la forteresse de Bône, du 12 juillet 1855 au 10 juin 1858. À Douera, les condamnés aux fers sont placés sous un régime pénitentiaire civil. Un compromis est trouvé entre Paris et Alger pour ce qui concerne la direction et la surveillance de détenus redoutés pour leur esprit d’insubordination et leurs actes de mutinerie. À défaut d’un capitaine-commandant à la tête de l’établissement, le gouverneur général nomme directeur Joseph Gaspard Cappone, dit Marengo, un militaire à la retraite de 68 ans, maire de Douera. Cet ancien colonel avait dirigé le Fort Neuf et commandé la place d’Alger. Depuis son retrait de la vie militaire en 1848, il avait exercé les fonctions d’inspecteur de la Milice algérienne (Loyer de la Mettrie, 1854). Une partie du personnel des gardiens est également choisi parmi d’anciens militaires, souvent sous-officiers, tel Jean Besse, ancien maréchal des Logis, décoré de la légion d’honneur, nommé gardien-chef20. Le régime de comptabilité reste provisoirement celui pratiqué dans les pénitenciers militaires puisque placés sous l’autorité de l’intendant militaire d’Alger à qui un crédit est ouvert au chapitre 29 du budget de la Guerre. Néanmoins, contrairement aux établissements pénitentiaires civils qui relèvent tous de l’autorité directe du préfet de département, l’établissement des fers est soumis à l’autorité exclusive du gouverneur général. Celui-ci est en effet investi, en Algérie, des pouvoirs civils et militaires. Au-delà, l’établissement dépendra du secrétariat général du Gouvernement.
- 21 . Note sur le projet de règlement pour la maison centrale de Douera, rédigée par Émile Lespinasse, (...)
- 22 . Ibid.
28Très vite, Émile Lespinasse, directeur de la prison civile d’Alger qui, en 1844-1845, avait dirigé la maison centrale de force et de correction du Mont-Saint-Michel et organisé la mise en place du quartier spécial pour les condamnés aux fers, est chargé de rédiger un projet d’administration de l’établissement qu’il nomme « maison centrale de Douera »21. Il en déplore le fonctionnement dual jugeant que c’est un « tort de déplacer la hiérarchie dans un établissement civil pour lui substituer un contrôle et une action entièrement militaires »22. Ce cadre expérimenté de l’administration pénitentiaire jouit d’une longue expérience en France et d’un réseau politique qui ont favorisé sa nomination à la tête de la plus ancienne et de la plus importante prison civile d’Algérie en 1851. Néanmoins, la critique contenue dans le rapport remis au gouverneur général outrepasse le point de vue d’un spécialiste de l’institution carcérale. Elle reflète surtout le conflit opposant les partisans du régime civil, auxquels appartient Émile Lespinasse, à ceux du régime militaire. Le conflit de compétences soulevé par ce dernier rejoint les dénonciations récurrentes de l’opposition libérale appuyée par les porte-paroles des Européens d’Algérie. Ces « plumitifs, journalistes, hommes d’affaires et spéculateurs » (Peyroulou, Siari Tengour et Thénault, 2012, p. 38) pointent les « abus » de l’administration militaire qui a la primauté des pouvoirs, depuis les débuts de la conquête, au détriment de l’administration civile, née de la création des départements en Algérie en 1848.
- 23 . Note du gouvernement général adressée au général commandant la division de Constantine, le 7 juil (...)
- 24 . Rapport trimestriel du colonel Marengo, directeur de la Maison centrale de détention des condamné (...)
29Les faits donnent raison au directeur de la prison. L’application d’un régime pénitentiaire « mixte » à des militaires et marins condamnés à la peine des fers, de 5 ans à perpétuité pour insubordination ou par commutation de la peine de mort, s’avère rapidement un échec. La fermeture de l’établissement de Douera et son transfert à Bône sont ordonnés deux mois seulement après son installation. Si elle est officiellement justifiée par la décision du ministre de la Guerre de fermer le pénitencier militaire de Saint-Germain-en-Laye23 et de transférer ses détenus au camp de Douera en Algérie, les difficultés rencontrées par le colonel Marengo dans l’administration de l’établissement ont incontestablement pesé sur la décision de fermeture prise par le gouverneur général Randon. Les carences en personnel de surveillance propices aux évasions sur les chantiers extérieurs et aux désordres à l’intérieur du camp, l’absence de cellules de prison pour appliquer les mesures coercitives exigées lors des infractions commises par les détenus24, enfin les tâtonnements du gouvernement sur la nature du régime pénitentiaire à instaurer à Douera, ont eu raison de cet établissement.
- 25 . Lettre du gouverneur général au colonel Marengo, le 8 juin 1855 (ANOM, F80 1656).
- 26 . Lettre du colonel Marengo au gouverneur général, le 1er juin 1855 (ANOM, F80 1656).
- 27 . Rapport trimestriel du colonel Marengo adressé au gouverneur général, le 1er juillet 1855 (ANOM, (...)
30Les tergiversations sur le régime disciplinaire applicable aux détenus en sont une bonne illustration. Après un mois d’administration des condamnés selon le règlement intérieur des maisons centrales défini par la loi du 10 mai 1839, le colonel Marengo est prié d’appliquer le règlement du 13 janvier 1824 qui régissait le bagne militaire de Lorient, en attendant l’élaboration d’un règlement spécifique au nouvel établissement des fers25. Or, redoutant l’opération de ferrement des condamnés imposé par le nouveau règlement, qui aggravait leurs conditions de détention, ce dernier réclame un renfort de 200 hommes26. Il se dit confronté à la faiblesse des moyens d’action pour réprimer, au 1er juillet, 431 condamnés aux fers qu’il qualifie d’« incorrigibles », de « rebus de l’armée », faisant montre d’un « cynisme révoltant » et dotés de « tous les vices des forçats ». Le colonel Marengo conclut ainsi avec lucidité son expérience à la tête de l’établissement de Douera : « cette maison de détention n’est à proprement qu’un bagne militaire comme l’était celui de Lorient avant 1830. […] or, d’un bagne à une maison de détention, la distance est grande et, en France, ces maisons sont solidement établies et bien gardées. Un bon nombre d’entre elles sont des anciennes forteresses. Comment pourrait donc suffire à une population de ce genre, un seul gardien pour 25 condamnés si une force suffisante n’était là toujours à portée pour intimider ces condamnés. La répression la plus sévère, les mesures les plus énergiques doivent donc être employées à l’égard de cette catégorie de condamnés dans l’intérêt de la discipline militaire »27.
- 28 . Lettre du gouverneur général au général commandant la subdivision de Constantine, le 7 juillet 18 (...)
31La rhétorique militaire du colonel en retraite s’appuie sur sa longue carrière militaire autant que sur sa connaissance fine des « incorrigibles » à Douera. Elle conforte les vues du gouverneur général Randon exprimées, sans succès, auprès du maréchal Vaillant, ministre de la Guerre. L’essai infructueux à Douera l’incite par conséquent à s’affranchir des conceptions originelles de son autorité de tutelle. Dans une lettre adressée le 7 juillet 1855 au général commandant la division de Constantine, il l’informe de sa décision d’affecter la forteresse ottomane de la Casbah de Bône à 500 condamnés aux fers28. Cette deuxième vie de l’établissement des fers en terre algérienne n’échappe pas à la dualité originelle de son régime. Afin d’éviter les écueils inavoués de Douera, le nouvel établissement central des fers de Bône est installé en milieu urbain et non plus en territoire rural, dans une forteresse et non plus dans un camp ouvert comme le révèle le plan ci-dessous (Fig. 7). Il est en outre confié à l’autorité militaire.
Fig. 7 – Croquis pour compléter l’établissement des fers à Bône, établi par le chef du Génie de la place, le 7 mai 1857 (ANOM, F80 1658)
32Les 200 premiers condamnés partis d’Alger à bord de l’aviso à vapeur le Grégeois et débarqués à Bône, le 12 juillet 1855, sont accompagnés du directeur adjoint, qui porte le titre d’inspecteur, de neuf gardiens et du greffier-comptable. L’équipage compte également le nouveau directeur, Joseph Burgiard, un capitaine de 41 ans, chevalier de la légion d’honneur, affecté à la direction de l’établissement sous la tutelle du colonel Serigoz, colonel commandant la subdivision de Bône. Pour autant, le personnel administratif et de surveillance reste civil tandis que la comptabilité de l’établissement relève de l’atelier militaire n° 4 des Travaux Publics à Bône.
- 29 . Rapport du capitaine Burgiard au colonel Serigoz, commandant la subdivision de Bône, le 25 août 1 (...)
- 30 . Idem, le 30 juillet 1855 (ANOM, F80 1656).
- 31 . Idem, le 25 juillet 1855 (même carton).
- 32 . Lettre du commandant de la subdivision de Bône au gouverneur général, le 16 juillet 1855 (ANOM, F (...)
33La dichotomie, civile et militaire, est inlassablement dénoncée par le capitaine Burgiard dans les rapports décadaires et annuels transmis à son autorité de tutelle durant les trois années de son commandement. Acquis à la rigueur de la discipline militaire, ce dernier ne cache pas son agacement face « à l’incapacité du greffier-comptable » qu’il soumet à la démission quelques jours après son arrivée. Il s’attaque également aux surveillants qu’il juge « mauvais », « dénués d’énergie » et « indignes de confiance »29. Cinq gardiens sur les dix-neuf en fonction à Douera sont révoqués peu de temps après leur arrivée. Parmi eux Louis Giordiano qui « a refusé de conduire le peloton qui avait été confié à sa surveillance »30, ou encore Charles Fourmachet et Antoine Meunier, « le premier complètement illettré, […] l’autre s’enivrant souvent et donnant le mauvais exemple à ses camarades »31. À l’instar des établissements de détention métropolitains, l’emploi de gardien de prison n’attire que peu de candidats en Algérie en raison de sa faible rémunération pour un travail pénible. Par ailleurs, l’emploi est le plus souvent affecté à d’anciens militaires de l’armée d’Afrique « désireux de compléter la durée de leurs services donnant droit à pension » (Petit, 1990, p. 443). Les critiques relatives aux exactions des gardiens, à leur alcoolisme et à leur complicité dans les trafics des détenus sont récurrentes dans les rapports adressés au gouverneur général. Néanmoins, dans le contexte colonial de l’Algérie, l’acharnement du capitaine Burgiard à épurer le personnel pénitentiaire des éléments jugés incompétents est aussi prétexte à réaffirmer la prééminence de l’autorité militaire sur l’autorité civile. Au regard du supposé « laxisme » du régime civil de Douera, la priorité du nouveau directeur est de soumettre les condamnés à une infaillible répression. Tout comme son supérieur, le colonel Serigoz qui ambitionne, par une « sévère répression », de « faire revivre dans leur esprit les notions obscurcies mais non entièrement disparues du bien et du mal », de « les discipliner progressivement, [et de] les façonner à l’accomplissement rigoureux de leurs tâches »32.
34Cette conception tant punitive que pénitentielle de la prison, « à la fois souffrance et promesse » (Milhaud, 2009, p. 18), illustre la croyance du commandement militaire en la valeur répressive et éducative de la détention promue par Alexis de Tocqueville et Charles Lucas, les deux théoriciens de référence de la prison dans les années 1840 (Leterrier, 2008, p. 44). Malgré leur divergence de points de vue sur les buts et les moyens de la prison, leur conviction commune en « l’amendement par l’enfermement » (Perrot, 2001, p. 63) nourrit la politique pénitentiaire civile et militaire jusqu’à la fin du xixe siècle, non sans contradictions. Ainsi l’établissement des fers entend être un lieu de punition autant qu’un lieu de « régénération » des condamnés grâce au travail de mise en valeur du nouveau territoire colonial. Toutefois, entre la finalité proclamée et la réalité vécue, l’expérience carcérale de Douera puis de Bône prouve qu’elle n’a été qu’une utopie pénitentiaire.
- 33 . Rapport statistique établi par le capitaine Burgiard au général commandant la subdivision de Bône (...)
35Pensé avant tout comme un lieu de châtiment destiné à réprimer les contrevenants à l’ordre militaire, l’établissement des fers de Bône soumet les 500 détenus aux fers environ à un régime disciplinaire drastique, fait de punitions et de privations, de violences et d’humiliations. Même si elle ne peut entièrement restituer l’expérience vécue des condamnés incarcérés, la remarquable série « statistique disciplinaire et morale » établie par le capitaine Burgiard fournit d’utiles renseignements sur la répression disciplinaire à travers le nombre de punitions attribuées et la nature des délits et infractions sanctionnées par l’autorité pénitentiaire (Fig. 8)33.
Fig. 8 – Nombre et nature des infractions commises par 573 condamnés aux fers à Bône, infractions sanctionnées au cours de leur détention (année 1856)
Nature des infractions commises
|
Nombre
|
Pourcentage
|
Infraction à la règle du silence
|
606
|
46
|
Usage, détention, vente du tabac à la détention
|
288
|
21
|
Manque de respect envers les chefs, réponse inconvenante, calomnie, menaces, écrits calomnieux, propos insultants, séditieux
|
115
|
8
|
Refus d’obéissance, refus de travail, désobéissance, hésitation à obéir, humeur en exécutant un ordre, contravention à un ordre donné, négligence, paresse, mauvaise volonté au travail
|
110
|
8
|
Excitation à violer le règlement, violation du règlement, indiscipline soutenue, incorrigibilité soutenue, cause de désordre
|
82
|
6
|
Port d’objet prohibé
|
31
|
2.3
|
Avoir joué à des jeux de hasard, aux cartes, fabrication de dés
|
29
|
2
|
Avoir provoqué les codétenus, les avoir frappés, s’être querellé et battu
|
21
|
1.60
|
Trafic d’effets, lacération d’effets, avoir dénaturé les effets
|
11
|
0.80
|
Vol de pain et autres
|
7
|
0.50
|
Évasions
|
3
|
0.20
|
Infractions diverses autres que les précédentes
|
48
|
3.6
|
Total
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1 351
|
100
|
36Si elles sanctionnent les manquements aux règlements, tel le non-respect de la règle du silence absolu, « supplice le plus raffiné que le xixe siècle ait inventé » (Petit, 1990, p. 490), les punitions administrées par le directeur, l’inspecteur où les gardiens relèvent parfois de l’arbitraire. C’est le cas des sanctions pour « hésitation à obéir ». L’année 1856 au cours de laquelle 1 351 punitions sont infligées aux 573 condamnés écroués en est une parfaite illustration. Avec 606 infractions, soit près de la moitié des infractions relevées (46 %), l’infraction à la règle du silence, à l’intérieur de la forteresse et sur les chantiers extérieurs, est de loin la plus massivement punie. À l’instar des maisons centrales métropolitaines, elle « constitue pour l’administration le réservoir inépuisable de la punition disciplinaire » (Petit, 1990, p. 499). Eu égard aux crimes militaires qui ont conduit des marins ou soldats à subir une peine des fers en Algérie, la privation de liberté s’accompagne d’un régime disciplinaire rigoureux, destiné à punir autant qu’à intimider les condamnés afin d’obtenir leur complète docilité. C’est dans cet esprit qu’est élaboré le répertoire des sanctions envers les actes, réels ou supposés, de transgression. Tout plaisir est interdit, tel « l’usage, la détention, la vente du tabac », pourtant recherchés des détenus mais sévèrement punis avec 288 infractions, soit 21 % des punitions infligées. Il en est de même des actes contrevenant à la stricte obéissance des ordres et des règles de vie à l’intérieur de la forteresse ou sur les chantiers extérieurs. Les attitudes inconvenantes ou les propos injurieux envers les employés et le personnel de surveillance totalisent 115 infractions, soit autant que les punitions pour désobéissance, paresse ou mauvaise volonté au travail. Les motifs de sanctions ne manquent pas, qu’elles punissent des infractions au règlement – comme le port d’« instruments tranchants », « de couteaux », le « vol de pain » – ou des tentatives de distractions, tels « les jeux de hasard », la « fabrication de dés », « l’introduction de cartes ». Malgré tous les discours sur l’amendement des condamnés, les mesures de privation et de vexation visent avant tout à les châtier.
37Les actes jugés « immoraux » qui mettent en péril le projet de moralisation des condamnés exprimé par l’autorité militaire sont aussi sévèrement punis. Outre la peine de cellule pour « avoir tatoué où s’être fait tatouer », le registre des punitions mentionne l’« irrévérence pendant la prière », l’ « irrévérence à la chapelle », le « scandale dans la chapelle en se querellant », le fait de « s’être esquivé pendant la cérémonie religieuse »… L’obligation d’assister au culte romain est explicitement inscrite dans le règlement, quelle que soit l’appartenance religieuse des condamnés. Sur les 473 condamnés écroués en 1856, on dénombre 441 catholiques, 30 protestants, un israélite et un musulman. Pour autant, seul le culte catholique donne lieu à une pratique religieuse obligatoire du fait de la présence hebdomadaire d’un aumônier à qui l’institution pénitentiaire assigne un double rôle : religieux et moral, la religion devant contribuer à discipliner les condamnés en les moralisant. Le registre des punitions pour l’année 1856 ne relève qu’une infraction pour « avoir eu des relations avec des hommes en cellule ». Ce chiffre dérisoire révèle une tolérance du personnel pénitentiaire aux pratiques homosexuelles des condamnés aux fers. Comme dans les maisons centrales elle offre aux gardiens le moyen d’asseoir leur domination, de maintenir l’ordre carcéral et d’obtenir des renseignements sur les trafics et autres fautes commises au sein de la forteresse (Petit, 1990, p. 510).
- 34 . Lettre du commandant de la subdivision de Bône au gouverneur général, le 7 janvier1858 (ANOM, F80 (...)
38Les délits et crimes commis à l’intérieur de l’établissement ou sur les chantiers extérieurs (une tentative de meurtre sur l’inspecteur, une autre sur des gardiens, une insulte, des propos, menaces ou gestes envers les chefs) sont sanctionnés par la mise en cellule en attendant que le condamné soit transféré devant les tribunaux. En l’absence d’une loi définissant la juridiction devant laquelle doivent être traduits les condamnés coupables de délits ou crimes au sein de l’établissement des fers, trois détenus restent près de deux ans en cellule34. À l’égard des infractions plus légères, les punitions disciplinaires infligées se classent en 4 catégories : la mise au cachot ou en cellule ; le port de manille ou de chaînes ; les retenues sur le pécule des condamnés ; la suppression du vin. Avec un nombre annuel de 530 punitions, la mise en cellule d’une durée variable de 2 à 60 jours, de 15 jours maximum pour le cachot, reste de loin la punition la plus couramment infligée et la plus redoutée car elle signifie un nouvel enfermement, solitaire, dans un lieu humide et sombre. Viennent ensuite la privation de vin (352) et la privation d’une partie du salaire par la retenue de 0,25 à 1fr sur le pécule des détenus (334). La ration quotidienne de vin, inscrite dans le régime alimentaire des condamnés aux fers, sert de moyen de pression à l’administration pénitentiaire pour mater les résistances et imposer l’obéissance. En être privé est d’autant plus préjudiciable aux condamnés qu’il sert souvent de monnaie d’échange entre détenus. Le registre mentionne en effet des punitions pour « vente de ration de vin ».
- 35 . Extrait d’un rapport du capitaine Burgiard, directeur de l’établissement des fers de Bône, au col (...)
39Contraindre les corps et mater les esprits des « insubordonnés » justifie le recours par le personnel pénitentiaire aux châtiments corporels. Il en est ainsi de la violence physique des ferrements, individuels ou « deux par deux », comme de l’atteinte à la virilité des condamnés à qui on rase la barbe et la moitié des cheveux dès l’arrivée à Bône. Acte de « dévirilisation » (Kalifa, 2009, p. 214), l’humiliant rasage complet de la tête à la vue de tous les compagnons d’infortune vise à « diminuer l’arrogance ainsi que les actes d’insubordination des condamnés »35.
- 36 . Rapport sur l’établissement central des fers à Bône, rédigé par Émile Lespinasse et adressé au go (...)
- 37 . Idem, le 8 octobre 1857 (même carton).
40À l’issue de sa première visite d’inspection au mois de juillet 1856, Émile Lespinasse, nommé inspecteur général des Prisons civiles de l’Algérie, se réjouit de la discipline sévère qui a contribué à rendre les détenus « calmes, soumis et subordonnés »36. Dans son second rapport, en revanche, un an plus tard, il dénonce « les 11 824 journées de punition », l’enfermement des condamnés « dans des cellules pendant deux à trois mois », la « sévérité dans la répression » qu’il ne juge « pas indispensable », voire même « dangereuse et « de nature à compromettre les bons efforts qu’elle a produit jusqu’à ce jour »37. La faiblesse du nombre des évasions, trois seulement au cours de l’année 1856, contredit ses affirmations. Le bilan sévère dressé par cet administrateur civil sur l’administration de l’établissement par l’autorité militaire s’inscrit dans la dénonciation des « abus » de l’armée aux prérogatives jugées démesurées en Algérie. La rigueur du régime disciplinaire des prisons civiles au même instant et les nombreuses exactions dénoncées au gouverneur général qui ordonne parfois des enquêtes témoignent pourtant d’une même stratégie répressive au nom du « dressage » des condamnés.
- 38 . Mémoire des détenus aux fers de la Casbah militaire de Bône, le 31 mars 1856 (ANOM, F80 1659).
- 39 . Lettre du commandant de la subdivision de Bône au gouverneur général, le 6 mars 1856 (ANOM, F80 1 (...)
41Nonobstant les discours de l’autorité militaire à Bône, l’insuffisance et les carences alimentaires sont dénoncées à l’administration coloniale38 et confirmées par la résurgence du scorbut qui contraint parfois « à remplacer la ration de lard salé par un poids égal de viande fraîche »39. La malnutrition affaiblit les corps des condamnés soumis également à rude épreuve sur les chantiers extérieurs. Pensée par les partisans de la réforme pénitentiaire métropolitaine au début du xixe siècle comme un instrument de moralisation autant qu’un moyen de répression, la mise au travail des condamnés entendait être la solution pour discipliner les corps, régénérer les âmes et répondre au problème économique soulevé par le considérable coût d’entretien des prisons. Néanmoins, contrairement aux maisons centrales métropolitaines, la législation relative au travail carcéral qui a été introduite dans la colonie en 1853 sans susciter d’opposition ou de débat, autorise le travail des détenus sur des chantiers extérieurs en plus de l’installation d’ateliers dans les établissements pénitentiaires. La modestie du peuplement européen en Algérie et les nécessités de mise en valeur du territoire autorisent cette législation spécifique aux colonies.
- 40 . Rapport sur les travaux d’utilité publique et autres réalisés par les condamnés aux fers de Bône (...)
- 41 . Lettre du secrétariat du Gouvernement général (7e bureau) au commandant de la subdivision de Bône (...)
42Aussi, à Douera puis à Bône, le travail carcéral « d’utilité publique » qui rythme le quotidien des condamnés aux fers est mis au service de la colonisation. À Douera, les condamnés aux fers étaient principalement employés aux rebutants travaux de débroussaillage et de dessèchement des marais. À Bône, en 1857, sur les 116 732 journées de travail de 10 heures comptabilisées, 76 % des condamnés ont été occupés par les services du Génie, des Ponts et Chaussées et de la pépinière à des travaux harassants de fortifications, d’assainissement et de cultures pour la ville de Bône. Ferrés par une chaîne qui rend leur affectation sur des chantiers extérieurs impossible, 4 % des condamnés sont restés en revanche à l’intérieur de l’établissement, astreints au peignage de crin végétal pour le compte d’un entrepreneur de Bône avec qui un marché a été passé. De même 4,5 % ont été exemptés de travaux extérieurs car leurs compétences professionnelles sont utilement mises à profit dans l’établissement, ainsi les tailleurs qui réparent et confectionnent les costumes des détenus40, ou ces condamnés « employés comme écrivains soit dans le cabinet du capitaine commandant soit dans les bureaux du greffe », ce qui provoque l’ire du gouvernement général à Alger41.
43Le travail réalisé rapporte un modeste pécule aux détenus, 0,40fr par jour, auquel peut s’ajouter une gratification de 0,06fr en fonction de l’aptitude des condamnés. C’est moins que ce que perçoivent les détenus des pénitenciers militaires et des ateliers de travaux publics, payés 60 centimes par jour (Bendana, 1981, p. 156). C’est également trois fois moins qu’un ouvrier libre à Rennes en 1848 (Petit, 1990, p. 404). La nature de la condamnation conditionne la rémunération des condamnés. Le produit du travail était loin d’être intégralement reversé aux condamnés puisque l’administration pénitentiaire prélevait plus de la moitié du montant perçu, pour alimenter le Trésor et rembourser les frais de détention des détenus (en nourriture, habillement, couchage…). Les évasions, les suicides, le basculement dans la folie, les punitions pour refus de travail démontrent que l’espoir d’une « régénération » des condamnés par le travail n’a été, à Douera comme à Bône, qu’une utopie carcérale. La mise au travail forcé des condamnés militaires était en effet moins destinée à les amender qu’à servir des impératifs économiques en situation coloniale.
- 42 . Répertoire alphabétique des condamnés aux fers (ANOM, F80 2012).
44L’institution militaire qui est devenue le bras armé de la répression politique depuis les journées de juin 1848 est récompensée par le nouvel empereur des Français pour son rôle déterminant dans le coup d’État du 2 décembre 1851. Le nouveau régime institue un nouveau Code de justice militaire pour l’armée de Terre par la loi du 9 juin 1857. Si elle clarifie et ordonne la situation jusqu’alors confuse du droit pénal militaire, cette nouvelle codification assoit surtout l’indépendance de l’institution judiciaire militaire avec le consentement du pouvoir politique. Outre l’établissement d’une séparation entre les juridictions civiles et militaires, le nouveau code modifie la pénalité envers les justiciables militaires dans le sens d’une simplification et d’une plus grande « humanité » (Zanco, 2008, p. 75). La peine du boulet et celle des fers sont ainsi supprimées. Cette décision sonne le glas de l’établissement des fers de Bône dans lequel 702 militaires et marins ont été écroués au cours de ses trois années d’existence42. Bien que la suppression de l’établissement ait été fixée au 1er juillet 1858, 100 condamnés sur les 453 incarcérés à Bône sont transférés dès le 9 avril à Ajaccio où ils doivent rejoindre le pénitencier agricole de Chiavari pour y subir la peine des travaux forcés en commutation de la peine des fers ; 100 autres détenus sont conduits à Toulon, au fort Lamalgue, d’où ils seront répartis dans les maisons centrales du Midi afin d’y purger la peine de réclusion qu’il leur reste à accomplir. Le 10 juin, un deuxième convoi est organisé pour les 191 condamnés restants. Si 60 sont embarqués sur l’aviso le Tartare, à destination du pénitencier de Chiavari, 129 partent pour Toulon, tournant ainsi définitivement la page d’une expérience carcérale singulière.
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45L’histoire de l’établissement central des fers de Douera puis de Bône, révélée grâce aux archives inexploitées conservées à Aix-en-Provence, apporte un éclairage particulier sur la panoplie répressive de l’armée française en Algérie. À la croisée des systèmes carcéraux civil et militaire, elle rend compte de ce qui fut pensé comme un laboratoire expérimental de la colonisation pénale outre-méditerranée. À la fois proche et éloigné de l’univers de « Biribi » décrit par Dominique Kalifa, l’établissement doit sa singularité au statut spécifique des condamnés militaires qu’il a renfermé. L’échec de Douera puis la fermeture de Bône ont définitivement dissuadé le pouvoir politique de faire de l’Algérie une terre de bagne pour des condamnés civils à la déportation. Malgré l’absence de témoignages directs de soldats ou de marins écroués dans l’établissement, les archives produites par l’administration coloniale lèvent un coin du voile sur la réalité de cette structure pénitentiaire, non exempte de contradictions ni même de tensions, à l’instar des lieux d’enfermement métropolitains. Lieu de châtiment et d’amendement, l’établissement des fers a aussi été un lieu d’exploitation au service de la colonisation.
46Du point de vue de l’historiographie, l’expérience singulière des militaires français incarcérés dans l’établissement des fers invite à décloisonner l’histoire pénitentiaire civile et l’histoire pénitentiaire militaire tant la frontière a été poreuse entre les deux institutions. Au-delà, elle interroge l’histoire de la justice militaire et sa conception de l’enfermement et de la pénalité au nom du maintien de l’ordre au sein de l’armée. Participant d’un même dispositif répressif, l’exil forcé et l’enfermement questionnent plus précisément la spécificité du carcéral colonial investi conjointement de fonctions économiques et coercitives. Enfin, les migrations carcérales transméditerranéennes dont rend compte l’établissement des fers de Douera puis de Bône plaident pour une approche croisée de l’histoire de la métropole et de l’histoire de la colonisation, indissociables l’une de l’autre.