1Depuis le début des manifestations massives en février 2019, l’Algérie s’est enfoncée dans une crise de légitimité d’ampleur. Même s’il était difficile de ne pas y voir l’expression d’un rejet du « système » en place – à la fois de l’autoritarisme et de la corruption –, le principal message des premières semaines visait directement le président de la République. Les protestataires refusaient toute candidature d’Abdelaziz Bouteflika, manifestement impotent, à un cinquième mandat présidentiel, vécue comme une humiliation insupportable. Au fur et à mesure des « propositions » du régime en place pour faire face à ce refus, les revendications populaires ont évolué, jusqu’à la rupture du pacte social autoritaire. Ce dernier reposait sur trois éléments : un système de contrôle étroit des institutions et de la société à travers une police politique de composante militaire, le contrôle de la rente pétrolière et de sa redistribution, un chef de l’État doté de la « légitimité historique » – i.e. un vétéran de la guerre de libération nationale – pour compenser la faiblesse voire l’absence de légitimité électorale, les élections étant entachées de fraude.
- 1 . Spectre régulièrement agité par le chef de l’état-major dans ses multiples discours où il dénonce (...)
- 2 . On vise généralement par cette expression les commandants des différentes forces composant l’armé (...)
- 3 . Le général Mediene, dit Toufik, et son successeur à la tête des services de renseignement ainsi q (...)
2Alors que les manifestants évitaient soigneusement de mettre en cause l’armée au début du mouvement, de peur de raviver les déchirures de la guerre civile1, le chef de l’état-major a progressivement été visé par des slogans hostiles – à Alger en particulier – à mesure qu’il apparaissait évident que la décision politique relevait du monopole du Haut Commandement militaire2 et que son action était interprétée par une large frange de l’opinion publique comme visant à la régénération du régime. Les poursuites pénales et la détention de figures du régime, comme l’ancien chef du renseignement et son successeur, deux anciens Premiers ministres et bien d’autres hiérarques et oligarques qui passaient pour intouchables il y a quelques mois, n’ont pas eu l’effet escompté3. Pour les protestataires, le « gang » (al-ʿiṣāba) est encore au pouvoir, incarné notamment par le chef de l’État par intérim, Abdelkader Bensalah, et le Premier ministre, Noureddine Bedoui.
- 4 . « Pour une Assemblée constituante », El Watan, 3 mars 2019 : <https://www.elwatan.com/edition/act (...)
- 5 . L’Assemblée nationale élue en 1963 fut privée de sa mission constituante et même législative par (...)
- 6 . Par exemple, la Feuille de route de la société civile pour une transition indépendante du régime (...)
- 7 . Plateforme de l’alternative démocratique du 26 juin 2019.
3Le « changement » réclamé a rapidement eu pour nom « deuxième République ». Il est désormais précisé que ce doit être un « État civil, non militaire ». Très tôt, des appels ont été publiés dans la presse algérienne en faveur de la mise en place d’une Assemblée constituante4, une vieille revendication du mouvement national et d’une partie de l’opposition (Bensalah, 1979, p. 82-89 ; Abbas, 1984, p. 91-99 ; Simon, 2012)5. Diverses propositions de sortie de crise ont été publiées depuis février. Certaines d’entre elles préconisent la mise en place d’institutions de transition, d’une Assemblée constituante6 ou d’un processus constituant7. Pour leurs auteurs, une période de transition est indispensable pour libéraliser la vie politique de sorte à créer les conditions d’élections libres.
4Le régime, par la voix du chef de l’état-major, s’y oppose fermement au nom de la défense de l’ordre constitutionnel et de la continuité de l’État. Pour le haut commandement militaire, le peuple s’oppose à « la bande » ou au « gang », réduit au clan Bouteflika et exclusivement à des acteurs politiques et économiques civils. Les différents discours du chef de l’état-major depuis avril véhiculent un message simple : le haut commandement militaire a réalisé les aspirations du peuple. Les manifestants sont « invités » à rentrer chez eux et à se transformer en électeurs, le temps de la présidentielle, pour un retour à la normale.
- 8 . Ahmed Oul, « Ce qu’il faut retenir de la conférence nationale de dialogue », www.observalgerie.co (...)
- 9 . Younès Djama, « Entretien avec Sofiane Djilali, président de Jil Jadid », TSA, 25 août 2019, http (...)
5Une partie de la classe politique et du monde associatif et syndical considère, comme le haut commandement militaire, que l’élection présidentielle doit avoir lieu dans « les plus brefs délais ». Ces « forces du changement » subordonnent cependant leur soutien à l’organisation de l’élection présidentielle à la réalisation d’un certain nombre de prérequis à l’instar de la libération des personnes arrêtées durant les manifestations et de garanties relatives au scrutin8. Tout en restant opposés à l’élection d’une Assemblée constituante, certains participants à la conférence du 24 août, réunissant partisans et opposants à la tenue rapide d’un scrutin présidentiel, ont proposé le jumelage de ce dernier avec un « processus constituant ». Dans cette optique, les candidats à l’élection présidentielle s’engageraient à convoquer des législatives anticipées pour lancer une révision de la Constitution9.
- 10 . Parmi les constitutionnalistes, la professeure Fatiha Benabbou est représentative de ce courant : (...)
6Pour une partie des intervenants dans le débat public, la « sortie du cadre constitutionnel » serait la porte ouverte à l’aventure et au chaos. Pour eux, l’élection d’une Assemblée constituante mènerait tout droit à une guerre civile idéologique, sinon à la guerre civile tout court, et à une victoire assurée des forces conservatrices et islamistes10. Or, sans exception aucune, « toutes les lois fondamentales [de l’Algérie] furent préparées […] de manière autoritaire », même lorsqu’elles furent soumises à référendum (Boussoumah, 2012, p. 5), tandis qu’aucun président de la République n’a jamais été « élu » sans le soutien, voire l’accord, du haut commandement militaire. Et aujourd’hui, davantage encore qu’en février 2019, la Constitution apparaît pour ce qu’elle est : le vernis juridique d’un pouvoir de fait.
7Cette situation, schématiquement résumée ici, est éminemment complexe. Peut-elle être l’objet d’une analyse sous l’angle du droit constitutionnel ? Plusieurs facteurs pourraient inciter à répondre par la négative. En effet, si « l’Algérie a une histoire constitutionnelle assez riche » (Ibid., p. 1), elle n’est ni une démocratie ni un État de droit. Son histoire politique est marquée par l’autoritarisme. La concentration d’un grand nombre de pouvoirs entre les mains du chef de l’État est une constante des différentes constitutions algériennes (1963, 1976, 1989, 1996) et des textes d’organisation « provisoire » des pouvoirs publics adoptés après le coup d’État de 1965 et celui de 1992, autrement appelés « redressement révolutionnaire » et « interruption du processus électoral ». Au-delà du formalisme constitutionnel et institutionnel, le degré de liberté dans l’expression du suffrage est faible et la décision politique n’est pas nécessairement entre les mains des autorités civiles constitutionnellement habilitées. En réalité, le système politique est militarisé (Benchikh, 2003), à des degrés variables selon les époques et selon un équilibre différent entre l’état-major de l’armée et le pôle du renseignement, généralement qualifié de « police politique ». Ce système est dominé par un « collège des prétoriens » (Hachemaoui, 2016), instance informelle extraconstitutionnelle. Le fonctionnement de l’État algérien se fait, pour une large part et dans ses aspects les plus fondamentaux, en dehors de la loi fondamentale. Il n’en reste pas moins que le régime en place tente de justifier ses décisions en droit, avec des arguments juridiques. La constitution reste une « contrainte organisationnelle » et le régime doit au moins donner l’apparence d’agir dans ce cadre s’il veut maintenir un minimum de crédibilité (Bernard-Maugiron et Ferrié, 2008). Au-delà, il ne peut se permettre un changement anticonstitutionnel de gouvernement sans s’exposer au risque de sanctions de l’Union africaine (Kazadi Mpiana, 2012 ; Ben Achour, 2014), voire d’une instance internationale plus puissante. Même lorsqu’un régime est militarisé, il est de son intérêt que les apparences constitutionnelles soient sauvegardées autant que faire se peut, pour des raisons aussi bien politiques que juridiques. Dès lors, il est possible de traverser le voile des apparences constitutionnelles en utilisant les seuls outils de l’analyse juridique. Il suffit pour ce faire de confronter les décisions prises sous la pression des manifestations – et pour certaines au nom de la défense de la Constitution – à la lettre et à l’esprit de cette dernière. Même dans un contexte politique troublé, pour un État qui n’est pas « de droit » et au fonctionnement réputé rétif à l’analyse, la « science juridique » peut contribuer à la compréhension des évènements.
- 11 . Décret présidentiel n° 19-92 du 11 mars 2019 rapportant les dispositions du décret présidentiel p (...)
- 12 . Déclaration du Conseil constitutionnel du 3 avril 2019 relative à la vacance définitive de la pré (...)
- 13 . Particulièrement long, l’article 102 prévoit qu’en cas de démission du président de la République (...)
- 14 . « Yetnehaw gue‘ » (« ils doivent tous être destitués » en langage institutionnel) est le slogan l (...)
- 15 . Dont la date avait été fixée au 4 juillet 2019 par le décret présidentiel n° 19-126 du 9 avril 20 (...)
- 16 . La personne qui assure l’intérim en vertu de l’article 102 de la Constitution est qualifiée de « (...)
- 17 . Communiqué du Conseil constitutionnel daté du 1er juin 2019 disponible en langue française à l’ad (...)
- 18 . Loi organique n° 19-07 du 14 septembre 2019 relative à l’autorité nationale indépendante des élec (...)
- 19 . « Algérie : Gaïd Salah veut empêcher l’accès des manifestants à Alger », Jeune Afrique, 18 septem (...)
8Dans cette optique, trois décisions/situations seront prises en considération. La première est le décret présidentiel du 11 mars 2019 rapportant la convocation du corps électoral en vue de l’élection du président de la République11, qui devait se tenir le 18 avril. La deuxième est la démission du président de la République le 2 avril12 et l’installation subséquente d’un chef de l’État par intérim en vertu de l’article 102 de la Constitution13, le tout sur « proposition » du chef de l’état-major de l’armée. La troisième situation, résultant elle aussi du refus et de la pression populaires14, est la non-tenue de l’élection présidentielle dans le délai de 90 jours prévu par l’article 10215 et la prorogation consécutive, pour une durée indéterminée, de l’intérim du chef de l’État16 chargé de « convoquer de nouveau le corps électoral et de parachever le processus électoral jusqu’à l’élection du président de la République et la prestation du serment constitutionnel »17. Au début de septembre, le chef de l’état-major demandait sur un ton martial, dans un de ses nombreux discours depuis le printemps, la convocation du corps électoral à une présidentielle. Convocation que le chef de l’État par intérim s’est empressé de décréter après l’adoption par le Parlement en un temps record de deux lois organiques pour l’organisation du scrutin18. Le régime est donc résolu à imposer la tenue de ce scrutin. En témoignent la multiplication des arrestations de manifestants et de militants politiques et des entraves à la liberté de manifestation pacifique depuis le mois de septembre19.
9L’analyse juridique de la situation constitutionnelle algérienne permet de montrer que le régime s’est affranchi des règles constitutionnelles qu’il prétend respecter et faire respecter. La violation matricielle de la loi fondamentale par le décret présidentiel du 11 mars (I) entache l’ensemble des mesures ultérieures. Il met à mal la légitimité et la crédibilité de toutes les institutions. La démission d’Abdelaziz Bouteflika et l’application subséquente de l’article 102 ne sont, en droit, qu’une fraude à la Constitution, à laquelle le régime a eu recours comme substitut au coup de force du 11 mars (II). Arrivé au bout d’une impasse constitutionnelle avec la prorogation de l’intérim à la tête de l’État, le régime apparaît de plus en plus tenté par un passage en force (III).
10Ne sachant comment affronter, sans recourir à la force armée, la mobilisation populaire massive et pacifique contre un cinquième mandat d’Abdelaziz Bouteflika, le régime a adopté un certain nombre de mesures, – la première d’entre elles, manifestement contraire à la Constitution – qui ont progressivement mené à la sortie du cadre constitutionnel. Elle a été précédée par une série de manœuvres de la part des gouvernants.
11Alors qu’Abdelaziz Bouteflika est hospitalisé à Genève depuis le 24 février, un message est lu en son nom le 3 mars par un membre du gouvernement. Le président en titre y confirme sa volonté de se porter candidat à un cinquième mandat. Malade, octogénaire, celui qui est président depuis 1999 promet une fois de plus, s’il est réélu, de mener des réformes et, cette fois, de se retirer de manière anticipée une fois les réformes réalisées. Le 7 mars, un nouveau message « présidentiel » met en garde contre le chaos et le risque d’« infiltration » des marches populaires, figure rhétorique récurrente des discours ultérieurs du chef de l’état-major. Face à la détermination des manifestants, au lieu de simplement retirer la candidature de Bouteflika, le régime fait le choix de se dispenser de l’élection présidentielle et de maintenir Bouteflika à la présidence.
- 20 . En plus du décret présidentiel de convocation du corps électoral dont les dispositions sont rappo (...)
- 21 . Cet article dispose : « Le président de la République est élu au suffrage universel, direct et se (...)
- 22 . Le chapeau de l’article 91 se lit comme suit : « Outre les pouvoirs que lui confèrent expressémen (...)
- 23 . JORA n° 50 du 28 août 2016. Voir en particulier ses articles 25, 135 et 136.
12En droit, le décret présidentiel du 11 mars rapportant la convocation du corps électoral – sans indiquer, de surcroît, une nouvelle date – ne peut se prévaloir d’aucun fondement ni dans la Constitution ni dans la loi électorale qu’il vise toutes deux20. Au titre de la Constitution, le visa du décret présidentiel mentionne les articles 8521 et 91-6°22. Le premier concerne l’élection du président de la République et ne prévoit pas l’hypothèse d’un report. Le second se borne à indiquer que le président signe les décrets présidentiels. Quant à la loi organique n° 16-10 du 25 août 2016 relative au régime électoral, elle est visée dans son ensemble, sans référence spécifique à une quelconque disposition23. Et pour cause, aucune d’entre elles ne prévoit le « dé-convocation » du corps électoral par le président de la République, « gardien de la Constitution » en vertu de son article 84.
- 24 . Décision n° 07/D.CC/19 du Conseil constitutionnel du 13 mars 2019, JORA n° 16 du 13 mars 2019.
13Le message diffusé au nom du président de la République le jour même ne s’embarrasse d’ailleurs pas d’arguments juridiques. La violation de la Constitution est flagrante. Ce qui n’a pas empêché le Conseil constitutionnel de lui donner un vernis constitutionnel en se bornant, dans une décision du 13 mars, à constater que « statuer sur les candidatures à l’élection du président de la République devant se tenir le 18 avril 2019, devient sans objet »24. Censé veiller au respect de la Constitution et à la régularité de l’élection présidentielle, en vertu de l’article 182 de la Constitution pourtant au visa de sa décision précitée, le Conseil s’est contenté de prendre note d’un décret manifestement inconstitutionnel. Il est vrai qu’il ne pouvait s’autosaisir pour contrôler la constitutionnalité du décret présidentiel en cause et qu’aucune des autorités habilitées ne l’a saisi. Cependant, rien ne l’obligeait en droit à considérer l’étude des dossiers de candidature sans objet. Par ailleurs, le Conseil n’a pas jugé utile de publier un communiqué comme il l’a fait le 1er juin lorsqu’il s’est avéré que l’élection présidentielle du 4 juillet ne pourrait avoir lieu faute de candidatures valides. Comme, dès lors, un nouveau scrutin ne pouvait se tenir durant la période d’intérim à la tête de l’État limitée à 90 jours, le Conseil constitutionnel a prorogé cet intérim, sans aucune indication de délai, jusqu’à l’entrée en fonction d’un nouveau président élu. Dans ce communiqué daté du 1er juin 2019, le Conseil tente de donner une base juridique à cette prorogation en visant notamment le 12e paragraphe du préambule de la Constitution qu’il cite in extenso tout en rappelant sa mission de veiller sur la Constitution. Le texte en question précise :
« La Constitution est au-dessus de tous, elle est la loi fondamentale qui garantit les droits et libertés individuels et collectifs, protège la règle du libre choix du peuple, confère la légitimité à l’exercice des pouvoirs, et consacre l’alternance démocratique par la voie d’élections libres et régulières ».
- 25 . Communiqué du ministère de la Défense nationale du 2 avril 2019, <http://www.mdn.dz>
- 26 . Agence Presse Service (APS), « Le Président Bouteflika reçoit Gaïd Salah », 11 mars 2019 : <http: (...)
14Manifestement, dans la conception du Conseil constitutionnel, le « tous » de ce passage du préambule vise ceux qui réclament un changement de régime. Aussi les élections ne sont importantes que lorsque les tenants du pouvoir en jugent ainsi. Au regard de ce procédé, la Constitution n’apparait pas opposable ni à celui qu’elle désigne comme son « gardien », le président de la République, ni aux autres autorités et institutions, dont aucune d’entre elles n’a critiqué la déprogrammation du scrutin présidentiel. L’attitude du haut commandement militaire est tout aussi contradictoire. Au tout début du mois d’avril, lors du bras de fer qui l’opposait à la présidence pour obtenir le départ d’Abdelaziz Bouteflika, l’armée avait accusé des « entités non constitutionnelles et non habilitées » d’être à l’origine d’un communiqué de la présidence de la République « ayant trait à la prise de décisions importantes concernant la phase de transition ». Le haut commandement militaire « confirm[a] » alors que, « dans ce contexte particulier, […] toute décision prise en dehors du cadre constitutionnel [serait] considérée comme nulle et non avenue »25. Le 11 mars, au contraire, l’entrevue entre le général Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense et chef de l’état-major, et le président de la République, largement médiatisée, avait pour objectif de souligner le soutien de l’armée à la décision de « dé-convocation » du corps électoral26. Le maintien à la présidence de la République, d’un président octogénaire et très malade, par la prorogation de fait de son quatrième mandat au-delà de son terme constitutionnel – le 28 avril 2019 – était donc la solution proposée par les gouvernants au bout de trois vendredis de mobilisation.
- 27 . Farid Alilat, « Algérie : un report de l’élection présidentielle est-il envisageable ? », Jeune A (...)
15Sur le plan politique, cette tentative de prorogation de fait du mandat de Bouteflika avait déjà été proposée par le pouvoir, en décembre 2018, avant le début des manifestations. Le chef du Mouvement pour la société de paix (MSP), Abderrezak Makri, qui en avait été le promoteur auprès de l’opinion publique, a confirmé ultérieurement avoir joué le rôle de messager du frère du président en titre, Saïd Bouteflika27. Comme en mars 2019, elle visait à pallier l’impossibilité pour les différents pôles du régime de se mettre d’accord sur un successeur à la présidence de la République, dans un contexte marqué par la baisse des revenus pétroliers et la fin de la ressource de la « légitimité historique ».
- 28 . APS, « Le président Bouteflika adresse à la nation un message annonçant le report de l’élection p (...)
- 29 . En effet, la décision n° 07/D.CC/19 du Conseil constitutionnel du 13 mars 2019, précitée, mention (...)
- 30 . Les interrogations sont nombreuses sur la paternité du message, l’un des frères du président, off (...)
16Cette fois, elle était accompagnée d’un dispositif en plusieurs points, détaillé dans « un message à la nation » diffusé le 11 mars28. Après avoir nié, contre toute évidence, avoir envisagé un cinquième mandat29, le président en titre30 annonçait un changement de gouvernement et la mise en place d’une « conférence nationale inclusive et indépendante ». Dotée d’un mandat allant jusqu’à la fin de l’année 2019, elle devait discuter, élaborer et adopter « tous types de réformes » pour lancer le « processus de transformation de l’État-nation », notamment en adoptant un projet de constitution à soumettre à référendum. Elle devait également fixer la date de l’élection présidentielle, « organisée sous l’autorité exclusive d’une commission électorale nationale indépendante », établie par un texte législatif spécifique.
17La volonté de proroger de fait le quatrième mandat de Bouteflika fut très mal accueillie par l’opinion publique. La mobilisation fut telle que le régime fut incapable de convoquer « la conférence nationale inclusive » et, pendant plusieurs semaines, de constituer un nouveau gouvernement.
18Le refus populaire d’un cinquième mandat ou d’un quatrième prorogé étant évidente au regard de l’ampleur des manifestations, le régime trouva une autre « solution » : l’application de l’article 102 de la Constitution. Cette disposition prévoit une période d’intérim à la tête de l’État, assuré par le président du Conseil de la Nation, la chambre haute du Parlement, en cas de vacance du poste présidentiel. Cette vacance peut résulter du décès du président de la République ou de sa démission. Dans ces deux cas, elle est immédiatement définitive : le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit, la constate (alinéa 4) et communique immédiatement l’acte de déclaration de vacance définitive au Parlement qui se réunit lui aussi de plein droit (alinéa 5). Dans ces deux cas, l’intérim est « d’une durée de 90 jours au maximum, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées » (alinéa 6). L’autre situation régie par l’article 102 est de l’impossibilité totale pour le président de la République d’exercer ses fonctions pour cause de maladie grave et durable (alinéa 1er). La réalité de l’état d’empêchement est vérifiée, par tous moyens appropriés, par le Conseil constitutionnel qui se réunit de plein droit pour ce faire. Le Conseil propose ensuite, à l’unanimité, au Parlement de déclarer l’état d’empêchement (alinéa 1), ce qu’il ne peut faire qu’en siégeant en chambres réunies et à la majorité des deux-tiers de ses membres (alinéa 2). S’ouvre alors une période d’intérim de 45 jours qui aboutit à une déclaration de vacance par démission de plein droit en cas de continuation de l’empêchement à son terme. Cette situation étant assimilée à la démission, un nouvel intérim d’un maximum de 90 jours est assumé par le président du Conseil de la Nation au cours duquel une élection présidentielle est organisée.
- 31 . Gaëlle Le Roux, « Le collectif algérien Barakat tente une procédure de destitution en Algérie », (...)
- 32 . Tous ses discours sont disponibles en ligne en français et en arabe sur le site du ministère de l (...)
- 33 . APS, « La solution à la crise est le recours à l’article 102 de la Constitution (Gaïd Salah) », 2 (...)
19Si ces détails sont ici précisés, c’est en raison de l’ancienneté de la demande d’application de l’article 102 – anciennement article 88 – par une partie de l’opposition, dans son volet « état d’empêchement ». Motivée par l’état de santé du président en titre, elle remonte au début du quatrième mandat, en avril 2014. Victime d’un AVC une année auparavant, Abdelaziz Bouteflika était malade depuis 2005. Son état de santé affectait gravement le fonctionnement des institutions et la vie politique depuis le milieu des années 2000 (Serres, 2014). Il n’avait pas fait campagne pour sa réélection et avait à peine pu prêter serment pour son quatrième mandat, le 28 avril 201431. Mais le régime, tant dans sa composante militaire que civile, s’était toujours élevé publiquement contre une telle éventualité jusqu’au discours du général Gaïd Salah du 26 mars 201932. Ce jour, le même Ahmed Gaïd Salah, chef de l’état-major, et vice-ministre de la défense nationale, présenta l’application de l’article 102 comme une solution garantissant à la fois « la satisfaction des revendications légitimes du peuple algérien », le « respect des dispositions de la Constitution et la continuité de la souveraineté de l’État »33.
- 34 . Tous les commandants des forces n’apparaissaient pas sur les photographies de la réunion du haut (...)
- 35 . Adlene Meddi, « Algérie : l’armée déclare la guerre au clan des Bouteflika », Le Point, 2 avril 2 (...)
- 36 . TSA, « Bouteflika annonce qu’il démissionnera “avant le 28 avril prochain” », 1er avril 2019 : ht (...)
- 37 . Communiqué précité du ministère de la Défense nationale du 2 avril 2019.
- 38 . Décret présidentiel n° 19-111 du 31 mars 2019 portant nomination des membres du gouvernement publ (...)
20Dans un communiqué du ministère de la défense nationale du 30 mars, en même temps que « l’application immédiate » de l’article 102, le général Gaïd Salah « proposait », en utilisant un mot particulièrement révélateur, « l’activation des articles 7 et 8 de la Constitution ». En vertu du premier, la souveraineté nationale appartient exclusivement au peuple, source de tout pouvoir. Le second, quant à lui, dispose que le pouvoir constituant appartient au peuple. Après des interrogations sur l’adhésion de l’ensemble du haut commandement militaire à cette option – confirmée dans un communiqué du ministère de la Défense nationale en date du 2 avril34 –, des tractations avec la famille du président en titre sur le motif de la vacance, Abdelaziz Bouteflika présenta sa démission le 2 avril au soir, à 25 jours du terme de son mandat. Entretemps, le vendredi 29 mars, les manifestants ciblèrent nommément le chef de l’état-major et, tournant en dérision sa « proposition » – impliquant l’arrivée à la tête de l’État d’Abdelkader Bensalah, figure du régime et fidèle de la famille Bouteflika –, ils réclamèrent l’application de « l’article sans eux ». Faisant monter la tension contre le frère du président en titre qui aurait envisagé de le destituer avec la complicité de l’ancien chef du renseignement, le chef de l’état-major fait savoir le 2 avril par un communiqué du ministère de la Défense que l’armée ne reconnaîtrait plus aucune décision émanant de la présidence35. Le haut commandement militaire visait un communiqué de la présidence du 1er avril « attribué au président de la République, alors qu’en réalité il émanait d’entités non constitutionnelles et non habilitées ». Ce communiqué de la présidence rappelait tout d’abord la nomination du gouvernement Bedoui le 31 mars. Il annonçait la démission du président de la République avant le terme de son mandat et sa volonté de prendre des mesures importantes « conformément aux dispositions constitutionnelles », afin d’assurer la continuité de l’État durant la période de transition dont le début devait coïncider avec la date d’effet de la démission du président36. Le haut commandement militaire pouvait affirmer que, « dans ce contexte, toute décision prise en dehors du cadre constitutionnel [serait] considérée comme nulle et non avenue »37. Pour l’armée, l’essentiel était fait, le gouvernement Bedoui était enfin composé et le général Gaïd Salah confirmé dans ses fonctions de vice-ministre de la Défense nationale et de chef de l’état-major par le décret présidentiel du 31 mars38. Opportunément, le gouvernement en place au moment du constat de la vacance définitive de la présidence de la République ne peut être ni démis ni remanié par le chef de l’État par intérim, en vertu de l’article 104, alinéa 1er, de la Constitution. Mais la loi fondamentale ne dit pas ce que vaut une nomination/confirmation effectuée par une autorité dont la destitution est demandée par la personne confirmée dans ses fonctions en invoquant cette même Constitution. Le haut commandement militaire n’explique pas pourquoi la décision concrète du 31 mars émanait bien du président de la République mais pas le communiqué qui la rappelait et pourquoi les mesures qu’il annonçait seraient forcément hors cadre constitutionnel, alors qu’aucune précision officielle les concernant n’avait été apportée.
21Ce faisant, le haut commandement militaire éliminait du jeu institutionnel le président malade. Cela lui permettait d’éviter d’être emporté par la vague protestataire et de jeter les bases d’un maintien du « système », désormais ouvertement contesté par la rue, tout en sauvegardant, tant bien que mal, sa façade civile et les apparences constitutionnelles.
22En droit, cette opération constitue une fraude à la Constitution. Classiquement, une fraude à la loi (ici à la Constitution) requiert la conjonction de deux éléments : l’application d’une règle législative (ici constitutionnelle) de mauvaise foi dans le but de la détourner de sa lettre ou de son esprit. En l’espèce, les deux conditions d’une fraude à la Constitution sont réunies.
23Premièrement, la mauvaise foi du haut commandement militaire et de toutes les autorités et institutions ayant contribué à l’application de l’article 102 ne fait pas de doute. En effet, elle se prouve en premier lieu par leur refus constant de recourir à l’état d’empêchement, alors que la maladie du président était manifestement grave et durable et qu’elle l’empêchait d’exercer ses fonctions. Autrement dit, ils ont accepté une vacance de fait du poste présidentiel pendant au moins un mandat, situation qui a semé le doute sur la paternité des décisions attribuées au président en titre et installé le soupçon d’usurpation de la fonction présidentielle. Le général Gaïd Salah lui-même a fini, juste avant la démission d’Abdelaziz Bouteflika, par dénoncer l’adoption par des « forces extra- constitutionnelles » de décisions relevant de la compétence du président. Plus grave encore au regard du droit, aucune de ces autorités et institutions n’a émis la moindre critique sur la déprogrammation de l’élection présidentielle du 18 avril 2019, décision pourtant manifestement contraire à la Constitution. Le 11 mars, malade et foulant aux pieds la Constitution, le président en titre était soutenu et défendu par toutes les institutions dans « sa » décision de proroger de fait son quatrième mandat. Le 26 mars, il n’était plus capable d’exercer ses fonctions.
24Deuxièmement, l’article 102 est détourné de son esprit et de sa lettre. Abdelaziz Bouteflika a démissionné à moins d’un mois du terme de son mandat qui devait s’achever le 27 avril. S’il n’avait pas déprogrammé l’élection présidentielle du 18 avril 2019 avec le soutien de ceux qui ont ensuite appliqué l’article 102, le détournement de l’article 102 de son esprit et de sa lettre n’aurait pas été aussi évident. En effet, cela n’avait pas grand sens aux plans juridique et politique de démissionner pour lancer une période d’intérim à quelques jours de la fin du mandat présidentiel. En résumé, il devait y avoir une élection présidentielle le 18 avril. Or cette dernière a été empêchée par le président quelques semaines avant sa démission, avec le plein soutien du chef de l’état-major, du président du Conseil de la Nation qui assure désormais l’intérim à la tête de l’État, des deux chambres du Parlement qui ont constaté la vacance de la présidence de la République, le tout avec la bénédiction du Conseil constitutionnel. In fine, toutes ces institutions et autorités prétendent que l’application de l’article 102 est une solution constitutionnelle à une crise constitutionnelle, qu’elles ont elles-mêmes provoquée. En réalité, l’application de l’article 102 constitue la prorogation de fait du quatrième mandat d’Abdelaziz Bouteflika… avec Abdelkader Bensalah comme chef de l’État par intérim, le but étant de trouver un moyen de faire face à la contestation et de régénérer le régime par « l’élection » d’un successeur adoubé par le haut commandement militaire.
- 39 . Proclamation du 14 janvier 1992 instituant un Haut Comité d’État, JORA n° 3 du 15 janvier 1992.
- 40 . Voir la déclaration du Conseil constitutionnel du 11 janvier 1992, <http://www.conseil-constituti (...)
25La démission du président en titre aussi près du terme de son mandat rappelle la démission du président Chadli Benjedid après le premier tour des élections législatives de décembre 1991 pour empêcher le Front islamique du salut (FIS), qui avait remporté la majorité absolue des sièges à l’Assemblée populaire nationale (APN), d’accéder au pouvoir. Avant de démissionner – il a toujours prétendu l’avoir fait de son plein gré –, il avait pris le soin de dissoudre l’APN qui était en fin de mandat. Ainsi le président de l’Assemblée ne pouvait assumer l’intérim à la tête de l’État comme le prévoyait l’article 84 de la constitution de l’époque. Cela avait compliqué la situation institutionnelle et contribué à la diffusion de l’idée de l’existence d’une « prétendue lacune » dans la Constitution de 1989 (Boussoumah, 2012, p. 9), alors en vigueur. Dès lors, la voie était dégagée pour installer un Haut Comité d’État, « organe de suppléance disposant de tous les pouvoirs et attributs dévolus par la Constitution au président de la République »39. La solution de sortie du cadre constitutionnel n’en restait pas moins en apparence fondée sur la Constitution, puisqu’adoptée par un organe prévu par elle, le Haut Conseil de Sécurité, sur renvoi du Conseil constitutionnel40.
- 41 . D’ailleurs, outre le Haut Comité d’État installé en janvier 1992, un Conseil national de transiti (...)
26Élevée au rang de « dogme », cette « lacune » compte au nombre des éléments ayant décidé le régime à se débarrasser de la Constitution de 1989, remplacée par celle de 1996 (Boussoumah, 2012, p. 9). Mais contrairement à celui de 1989, le texte de 1996 semble d’une « parfaite complétude », capable d’offrir une solution sur mesure à toutes les « propositions » du haut commandement militaire. En 1992, le but de l’opération était de sortir du fonctionnement normal des institutions et du cadre constitutionnel sous l’effet du coup d’État de janvier 199241. Aujourd’hui, il est toujours de maintenir le régime en prétendant respecter la loi fondamentale et le formalisme juridique. Mais en 2019, le haut commandement militaire s’arc-boute sur la continuité institutionnelle dans le cadre de la Constitution. De plus, il n’apparaît pas sur le devant de la scène juridique formelle. La décision de proroger l’intérim présidentiel est formellement celle du Conseil constitutionnel, qui ne renvoie ici à aucune autre instance constitutionnelle. Pour autant, ce changement d’attitude ne prémunit en rien contre un recours à la force armée, même si le contexte et le droit international, continental en particulier, ont évolué depuis 1992 et font peser une contrainte plus grande aujourd’hui. Dans les deux situations, l’acteur institutionnel principal, voire exclusif, reste le haut commandement militaire, la façade civile du régime, craquelée de toutes parts, étant réduite à un rôle de figuration.
27Le haut commandement militaire – par la voix du chef de l’état-major, vice-ministre de la Défense nationale – prétend être le gardien de l’ordre constitutionnel et de la continuité institutionnelle en vertu de l’article 28 de la Constitution. Dans le communiqué du ministère de la Défense du 30 mars, le général Gaïd Salah a pris soin de fonder la demande militaire d’appliquer l’article 102 sur les prérogatives que l’article 28 donne à l’armée. Après une longue éclipse, l’argument de l’article 28 est réapparu dans le discours du 2 septembre enjoignant au chef de l’État par intérim de convoquer le corps électoral.
28L’interprétation militaire de l’article 28 est révélatrice d’une confusion savamment entretenue par des décennies de propagande sur le rôle de l’armée dans la vie institutionnelle et politique. Cet article compte trois alinéas. En vertu du premier, « la consolidation et le développement du potentiel de défense de la Nation s’organisent autour de l’Armée Nationale Populaire » ; le deuxième dispose que « l’Armée Nationale Populaire a pour mission permanente la sauvegarde de l’indépendance nationale et la défense de la souveraineté nationale » ; enfin, selon le troisième, « [l’ANP] est chargée d’assurer la défense de l’unité et de l’intégrité territoriale du pays, ainsi que la protection de son espace terrestre, de son espace aérien et des différentes zones de son domaine maritime ».
- 42 . Dans le communiqué du 2 avril, la « proposition » d’appliquer l’article 102 est justifiée sur un (...)
29À la lecture de l’article 28 dans sa totalité, il est aisé de comprendre que c’est le 2e alinéa qui est visé dans le communiqué du 30 mars et le discours du 2 septembre42. Or, c’est une interprétation de l’expression « souveraineté nationale » très extensible que fait le chef de l’état-major. En effet, bien que l’expression soit la même dans les deux articles, on peut affirmer que la « souveraineté nationale » dont il est question à l’article 28 est la souveraineté de l’État algérien dans la sphère du droit international, celle selon laquelle aucune autorité n’est supérieure à celle de l’État algérien dans l’ordre international et sur son territoire. La mission de l’armée étant d’en assurer la défense, à travers la défense physique de son assise spatiale, le territoire national. Quant à la « souveraineté nationale » de l’article 7, c’est celle du peuple algérien, source de tout pouvoir, dans la sphère du droit constitutionnel.
30De manière plus consistante, les travaux préparatoires de la Constitution de 1996 montrent clairement que le modèle turc qui fait de l’armée la garante de l’ordre constitutionnel n’a pas été retenu. Après le coup d’État de janvier 1992, le rapport de la « Commission 2005 » installée en février 1993 par le Haut Comité d’État avait proposé d’attribuer à l’armée le rôle de « gardienne des institutions publiques » et de la « charg[er] de [la mission] d’assurer la continuité de l’État ainsi que sa forme républicaine et pluraliste » (Boussoumah, 2012, p. 90) dans la future constitution destinée à remplacer celle de 1989. Cette proposition n’a pas été retenue. Plus tard, le groupe ad hoc de révision de la constitution installé par le général Liamine Zeroual, en sa qualité de président de la République, proposa de faire de l’ANP la « garante de l’ordre constitutionnel » (Ibid., p. 104). Cette proposition ne fut pas non plus retenue. En effet, en vertu de l’article 84, le garant de la Constitution est le président de la République, celui-là même qui l’a violée le 11 mars, sans réaction du haut commandement militaire. Et c’est au Conseil constitutionnel que revient la mission de veiller au respect de la Constitution en vertu de son article 182.
31Les travaux préparatoires de la Constitution de 1996 montrent sans ambiguïté que l’article 28 ne peut en aucun cas être interprété comme faisant de l’ANP la protectrice et la garante de l’ordre constitutionnel ou la gardienne des institutions publiques et de la continuité de l’État. En pratique, il est d’ailleurs difficile aujourd’hui pour le haut commandement militaire de se poser en garant de l’ordre constitutionnel après avoir laissé faire de nombreuses violations sans réagir. À cet égard, sa crédibilité est largement entamée aux yeux de l’opinion publique. Le haut commandement militaire qui présente l’armée comme la colonne vertébrale de l’État apparaît de plus en plus comme la colonne vertébrale du « système » décrié par les manifestants. Ces derniers le voient comme le dernier obstacle sur la voie de l’avènement d’un « changement radical de régime », d’un « État civil ».
- 43 . Décret présidentiel n° 19-126 du 9 avril 2019 portant convocation du corps électoral en vue de l’ (...)
- 44 . Dans un discours du 23 avril 2019, le général Gaïd Salah déclara avoir « appelé l’appareil de la (...)
- 45 . Voir le communiqué du ministère de la défense nationale en date du 2 avril 2019.
32À peine entré en fonction, le chef de l’État par intérim convoqua le corps électoral le 9 avril en vue de la tenue d’une élection présidentielle le 4 juillet 201943, à la veille de la fête de l’indépendance. Mais, une fois de plus, la détermination des manifestants dissuada la candidature de personnalités publiques de poids à cette élection. Des maires et des juges annoncèrent également qu’ils refuseraient de préparer le scrutin et de le surveiller. L’arrestation de hauts dignitaires du régime – dont Saïd Bouteflika – et de plusieurs oligarques n’eut pas l’effet escompté par le haut commandement militaire. Dans son discours du 10 avril, le général Gaïd Salah annonçait à la fois le recouvrement par la justice de la plénitude de ses prérogatives – ce qui lui permettrait d’entamer des poursuites judiciaires contre toute la « bande » – et rassurait l’opinion publique sur la capacité de la « justice indépendante » à traiter tous les dossiers de corruption qu’elle n’avait pu approfondir auparavant. Toutefois, il n’expliquait pas en quelle qualité44 il pouvait traiter des questions relatives à la justice, ni pourquoi les gouvernements dont il avait été membre en qualité de vice-ministre de la défense les dernières années ni le haut commandement militaire qui se pose en réalisateur des « aspirations légitimes du peuple » et se présente comme « la colonne vertébrale de l’État »45 n’avaient pas agi contre la corruption auparavant ni contre la « bande ».
- 46 . Décisions nos 18/D.CC/19 et 19/D.CC/19 du 1er juin 2019, JORA n° 38 du 12 juin 2019.
33A l’issue du délai pour le dépôt des candidatures, le Conseil constitutionnel n’en avait reçues que deux, qu’il rejeta46, entre autres raisons, parce qu’elles étaient accompagnées de signatures de soutien en nombre insuffisant. Cette fois, l’élection du 4 juillet ne put se tenir faute de candidats. Du point de vue formel, le Conseil constitutionnel adopta le 1er juin deux décisions individuelles portant rejet de candidature et une décision générale relative au scrutin, mais publiées au Journal officiel 11 jours plus tard, et un communiqué publié sur le site du Conseil constitutionnel seulement.
- 47 . JORA n° 38 du 12 juin 2019.
34Outre les deux décisions individuelles de rejet, la décision n° 20/D.CC/19 du 1er juin47 déclare impossible la tenue de l’élection présidentielle le 4 juillet (article 1er) et prévoit l’organisation de l’opération électorale de nouveau (article 2). Visant, sans référence à des dispositions spécifiques, la loi organique de 2016 portant régime électoral, le règlement du 6 avril 2016 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel et le décret du 9 avril convoquant le corps électoral, son dispositif ne dit rien explicitement quant aux conséquences de cette impossibilité sur l’intérim. La seule référence faite au chef de l’État par intérim concerne la notification de cette décision (article 3). C’est dans les considérants, intercalés entre le visa et le dispositif de la décision, que la prorogation de l’intérim est abordée.
35Le premier considérant vise à justifier la compétence du Conseil constitutionnel sur cette question. Il rappelle la mission dévolue au Conseil par les deux premiers alinéas de l’article 182 : veiller au respect de la Constitution et à la régularité de l’élection du président de la République. Alors même qu’il vise l’article 182 de la Constitution dans sa décision du 13 mars par laquelle il se borne à constater la déprogrammation de l’élection présidentielle du 18 avril par Abdelaziz Bouteflika, il n’en tire aucune conséquence dans le sens du respect de la Constitution. Mais il sait opportunément en tirer des conséquences pour justifier la prorogation de l’intérim.
36Dans son troisième considérant – le deuxième se bornant à des constats –, le Conseil se réfère à « l’esprit de la Constitution ». Il affirme que « dans l’esprit de la Constitution en vue de garantir la continuité du fonctionnement des institutions constitutionnelles, la fonction essentielle dévolue au chef de l’État [par intérim] est d’organiser l’élection du président de la République, mission qu’il assume jusqu’à la prestation du serment constitutionnel par le président de la République élu ». Si c’est bien là la fonction essentielle du chef de l’État intérimaire, l’article 102 de la Constitution limite en l’espèce cet intérim à 90 jours. De plus, la convocation du corps électoral et la mission de « gardien de la Constitution » ne sont-elles pas des missions essentielles du président de la République en vue d’assurer la continuité des institutions ? Or, le Conseil constitutionnel s’est bien gardé d’invoquer « l’esprit de la Constitution » dans sa décision du 13 mars, entérinant le décret présidentiel de l’avant-veille, contraire à la lettre et à l’esprit de la loi fondamentale.
37On pourrait penser que le Conseil constitutionnel applique le droit dans une logique purement formaliste, sans interpréter la Constitution dans son contexte. Il agit plus sûrement dans une logique servile, sous la dictée du haut commandement militaire. Il ne tient pas compte de la cause politique de la crise, le rejet massif du régime et de ses institutions par le peuple, « source de tout pouvoir », et de son déclencheur institutionnel, la déprogrammation de l’élection par le président, « gardien de la Constitution ».
38« Mieux encore, c’est dans un communiqué, rédigé le même jour que la décision n°20/D.CC/19, que le Conseil justifie la prorogation de l’intérim ». C’est le seul objet de ce texte qui n’a pas fait l’objet d’une publication au Journal officiel.
39C’est donc par un simple communiqué rédigé exactement comme une décision – avec un visa, des considérants et un dispositif (non numéroté cependant) – que le Conseil constitutionnel dit explicitement que le chef de l’État par intérim – lui aussi malade – doit rester en fonction jusqu’à la prestation de serment du futur président élu, sans préciser aucun délai. Outre le 12e paragraphe du préambule de la Constitution, dont il a déjà été question, le communiqué vise les articles 7, 8, 102 alinéa 6, 182 et 193.
40On a vu la valeur du recours à l’article 182 pour justifier la compétence du Conseil constitutionnel dans cette affaire. Celle de l’article 193 est tout aussi faible juridiquement. Il porte sur la transparence et l’impartialité que sont tenus d’assurer les pouvoirs publics dans leur mission d’organisation des élections. Cette disposition est trop générale pour être pertinente en l’espèce. Par la référence à l’alinéa 6 de l’article 102, le Conseil constitutionnel ne fait que rappeler qu’il se trompe. En effet, cette disposition précise seulement que l’intérim est assuré par le président du Conseil de la Nation pour une durée maximale de 90 jours. Or, le communiqué n’indique aucune durée pour la prorogation de l’intérim du chef de l’État qui se voit assigner une obligation de résultat sans précision d’un quelconque délai pour la mettre en oeuvre.
- 48 . Dévolue au président de la République par l’article 91-6° de la Constitution qui est au visa de c (...)
41La gêne juridique transparaît d’ailleurs dans le décret présidentiel du 15 septembre 2019 convoquant le corps électoral pour la présidentielle du 12 décembre. Il vise l’article 102 alinéa 6 pour justifier l’exercice par le chef de l’état par intérim de la compétence de signature des décrets présidentiels 48ainsi que la déclaration du Conseil constitutionnel du 3 avril 2019 relative à la vacance définitive de la présidence de la République et au rapport de la commission parlementaire mixte par lequel le Parlement siégeant en chambres réunies, le 9 avril, a pris acte de cette vacance définitive par démission. Du point de vue de la justification de l’exercice des prérogatives présidentielles par le chef de l’état par intérim, le visa de ce décret présidentiel est strictement le même que celui du décret du 9 avril convoquant le corps électoral pour l’élection – finalement non tenue – du 4 juillet. Or, comme on le sait, l’article 102 alinéa 6 limite strictement la durée de l’intérim à 90 jours et ce délai est arrivé à son terme en juillet. Le communiqué du Conseil constitutionnel – qui par sa nature, n’a pu être publié au Journal officiel – ne peut figurer au visa du décret du 15 septembre et n’est d’aucun secours sur le plan juridique, son principal argument – tiré du préambule de la Constitution – n’étant même pas repris. S’il fallait une preuve de l’inconstitutionnalité de la prorogation de l’intérim, elle est apportée par le visa de ce décret présidentiel.
42Enfin, restent les fameux articles 7 et 8 dont le chef de l’état-major avait promis « l’activation » lorsqu’il avait appelé la première fois à l’application de l’article 102. Eux aussi avaient été oubliés en mars 2019. Ce sont ces deux articles dont les manifestants demandent l’effectivité. Pour rappel, le premier dispose que le peuple est source de tout pouvoir et que la souveraineté nationale lui appartient exclusivement. Le second affirme que le pouvoir constituant appartient au peuple, qui exerce sa souveraineté par l’intermédiaire des institutions qu’il se donne, de ses représentants élus et par voie de référendum.
43La référence à ces deux articles a un sens politique et juridique primordial : elle pose la question de savoir qui est le souverain en Algérie. La pratique politique montre que le haut commandement militaire se conçoit comme le souverain et agit comme tel. En utilisant le mot « activation » à propos de ces deux dispositions, le chef de l’état-major a exprimé la réalité : ces principes constitutionnels, fondement d’une démocratie libérale représentative, sont à l’heure actuelle inopérants et ineffectifs. La mobilisation populaire quant à elle exprime la volonté du « peuple » d’être effectivement le souverain, de faire sortir ces principes du champ de la théorie constitutionnelle abstraite pour en faire une réalité constitutionnelle concrète.
44Toute l’action politique du régime depuis la démission de Bouteflika a pour objet l’organisation d’une élection présidentielle. Or ce projet est mis en danger non pas par une cause extérieure – un conflit armé international ou une calamité naturelle – mais par le refus massif de toute élection présidentielle, tant que les figures du régime resteront en fonction et que les conditions d’une élection libre ne seront pas réunies. C’est donc la désaffection populaire à l’égard des institutions, dans leur composante actuelle et dans leur fonctionnement, qui empêche la réalisation de cet objectif.
- 49 . Voir le texte de Mohand Tilmatine dans le présent numéro.
45L’accusation d’infiltration des manifestations par des « forces occultes », la mise en cause du patriotisme et de la sincérité de ceux qui réclament la mise en place d’une phase de transition avant tout scrutin et de ceux qui militent en faveur de l’élection d’une Assemblée constituante sont récurrentes dans les discours du chef de l’état-major. Dans un discours prononcé à Oran, entre autres exemples, le 10 avril 2019, il a accusé des organisations non gouvernementales d’agir pour le compte de puissances étrangères et de faire la promotion de personnalités pour assurer une transition hors du cadre constitutionnel. Il affirmait dans ce discours que des personnes avaient infiltré les manifestations pour les orienter vers le soutien de ces personnalités et provoquer la mise en place de l’état d’exception, de façon à engager l’armée. Des agressions de manifestants ont eu lieu à Alger lors de la manifestation du vendredi 12 avril et la police a, selon ses déclarations, arrêté des étrangers fomenteurs de troubles avec des armes qui auraient servi à tuer des agents de l’État durant les années 1990. La menace du chaos est régulièrement agitée, tandis que le spectre des violations massives des droits de l’Homme durant la guerre civile plane sur toute tentative de démilitarisation du régime (Boumghar, 2015, 2016 ; Bucaille, 2019). Elle a notamment été agitée lorsque le chef de l’état-major a décrété qu’il ne voulait voir que l’emblème national dans les manifestations. Cela a eu pour conséquence une chasse aux drapeaux amazighs49, confisqués, et à leurs porteurs, poursuivis pour atteinte à l’unité nationale. De même, plusieurs militants et personnalités politiques sont détenus pour des motifs politiques et le nombre des arrestations a augmenté depuis la décision militaire de convoquer le corps électoral.
- 50 . Ministère de la Défense nationale, « Monsieur le Général de Corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, prés (...)
- 51 . APS, « Dialogue national : le chef de l’État “disponible” à prendre des mesures d’accompagnement (...)
- 52 . El Djeïch, n° 674, septembre 2019 :
46Le discours du chef de l’état-major est contradictoire. Il affirme avec force que l’armée ne veut pas exercer le pouvoir ni se mêler de politique. Mais il agit de facto comme le chef de l’État, contredisant le titulaire du poste et lui adressant des injonctions. Ainsi, lorsque les gouvernants réussirent à mettre en place l’« instance nationale indépendante de dialogue », le chef de l’état-major la réprimanda lorsqu’elle relaya la demande d’adoption de mesures d’apaisement, comprenant la libération des manifestants et autres personnalités critiques détenus. Le chef de l’état-major déclara le 30 juillet que « l’élection présidentielle » était « le point essentiel autour duquel [devait] s’axer le dialogue » et fustigea « la méthode imposant des préalables allant jusqu’aux diktats »50. Pourtant, cinq jours plus tôt, le chef de l’État par intérim s’était déclaré disposé « à inviter la justice à examiner la possibilité d’élargissement des personnes dont l’interpellation [s’était] faite en lien avec le déroulement des marches populaires [et] à envisager l’allègement du dispositif mis en place par les services de sécurité pour garantir la liberté de circulation, dès lors que cet allègement ne [portait] pas préjudice à l’impératif de l’ordre »51. Il est évident que la décision politique relève du haut commandement militaire et que ce dernier entend garder la maîtrise du jeu politique, institutionnel et non-institutionnel. L’affirmation contenue dans l’éditorial du numéro de septembre du mensuel de l’armée El Djeïch (« l’ère des dictats et de la fabrication des présidents est révolue ») ne peut contrebalancer la force des faits52.
- 53 . « Lorsque le pays est menacé d’un péril imminent dans ses institutions, dans son indépendance ou (...)
47Malgré son coût politique, l’intensification de la répression pourrait être une option pour le maintien du régime. Et il pourrait lui donner les apparences du respect de la Constitution avec le soutien des « institutions ». En effet, si la Constitution interdit de mettre fin aux fonctions du gouvernement en place au moment de la démission du président de la République, elle n’interdit pas la proclamation de l’un des états d’exception prévus par la Constitution. Cette dernière prévoit l’état de siège (article 105) – exclu cependant parce qu’il fait intervenir directement les autorités militaires, ce qui va à l’encontre de la stratégie de « la façade civile » –, l’état d’urgence (article 105) – que l’Algérie a connu pendant 19 ans, de 1992 et 2011 et dont les effets se prolongent aujourd’hui dans le droit commun (Boumghar, 2017) – et l’état d’exception proprement dit, prévu à l’article 10753.
- 54 . Sa composition n’est pas précisée par la Constitution. Il faut la chercher dans la proclamation d (...)
48L’article 104, dernier alinéa, autorise la proclamation d’un état d’exception pendant la période d’intérim de l’article 102, aussi bien l’état d’urgence, l’état de siège que l’état d’exception Cette disposition constitutionnelle se contente de renforcer les conditions du recours à l’un de ces états d’exception : elle exige la consultation préalable du Conseil constitutionnel et du Haut Conseil de sécurité54 et l’approbation du Parlement siégeant en chambres réunies, lequel ne s’est jamais distingué par sa capacité à résister aux injonctions du haut commandement militaire. Quelle institution « constitutionnelle » oserait s’opposer à une telle option si l’armée décidait d’y recourir ?