- 1 . Du Royaume-Uni dès 2002 à l’Australie en 2015, de la France en 1996 à l’Allemagne en 2019, en pas (...)
1Depuis une quinzaine d’années, la déchéance de nationalité, qui semblait tomber en désuétude, connaît un regain remarquable dans les pays occidentaux à la faveur de la menace terroriste : l’acte de terrorisme comme motif juridique supplémentaire de déchéance de nationalité s’est diffusé dans un nombre croissant d’États1 ; les prononcés effectifs de déchéance se sont multipliés ; les réformes ont parfois élargi ou tenté d’élargir plus généralement la portée de la déchéance.
2Le projet de réforme de la Constitution française débattu en 20152 et finalement abandonné en est une illustration. À l’instar de la réforme australienne de 2018, il visait à ne plus limiter la possibilité de déchéance aux nationaux par acquisition et à l’étendre aux Français d’origine ayant une autre nationalité, coupables de crimes « constituant une atteinte grave à la vie de la nation », auxquels se rattachent les actes de terrorisme. Cette ambition était lourde de sens. Outre le fait d’invoquer l’échelon le plus élevé de la hiérarchie normative, elle semblait éloigner ainsi la déchéance de nationalité de l’esprit initial qui avait présidé à son introduction en France et perdure encore ailleurs.
- 3 . Voir les développements ci-dessous.
3Dans un État de droit, la déchéance ou la perte de nationalité ne devrait concerner que les ressortissants nationaux dotés d’au moins une autre nationalité, afin d’éviter l’apatridie. Il s’agit à la fois de garantir le droit individuel à la nationalité et d’éviter la privation de droits auxquels elle est associée3. La différence de traitement des plurinationaux trouve ainsi sa source dans le respect des droits fondamentaux. Bien que le projet de réforme française ne cherchât pas initialement à revenir sur ce principe fondamental, le lien entre plurinationalité et terrorisme fit l’objet de débats et de positionnements politiques, tantôt pour dénoncer une rupture d’égalité affectant les binationaux, tantôt pour associer binationalité et terrorisme quand bien même la majorité des auteurs d’attentats en France n’étaient dotés que d’une seule nationalité.
4Ainsi, les débats suscités par la nécessaire circonscription de la déchéance aux binationaux et l’ambition de l’étendre aux nationaux d’origine révélaient de manière sensible le déni de citoyenneté auquel les Français descendants d’immigrés, notamment musulmans, sont associés, en liant la menace terroriste à une double appartenance mais aussi à des origines étrangères. De manière non anodine, ces débats s’inscrivaient par ailleurs dans un contexte européen de replis identitaires, associant politiques migratoires restrictives, stigmatisation des immigrés et montée de l’extrême droite, ainsi que des tensions autour de l’islam (extension des interdictions du port du voile, débats sur le « burkini »). C’est aussi dans de nombreux pays européens que se sont propagés des débats autour de la nationalité (extension de la déchéance, limitation de la double nationalité).
- 4 . Dahir 01-07 du 3 mars 2007 modifiant le dahir 1-58-250 du 12 septembre 1958 portant code de la na (...)
- 5 . Article 25 de la Constitution adoptée le 10 février 2014.
- 6 . Article 63 de la Constitution modifiée le 6 mars 2016.
5Au sud de la Méditerranée, les États maghrébins sont à la fois affectés et parties prenantes de ces évolutions. En premier lieu, ils sont, comme les pays européens, victimes de terrorisme et pourvoyeurs de djihadistes en Syrie, en Irak ou ailleurs. À ce titre, ils sont éventuellement tentés de déchoir les auteurs de leur nationalité, comme l’a inscrit le Maroc dans la loi dès 20074 – les auteurs des attentats de Casablanca en 2003 étant d’ailleurs des binationaux (quatre Franco-marocains et un Franco-turc) ayant grandi en France. En second lieu, les personnes déchues de leur nationalité en Europe, et singulièrement en France, ont vocation à être remises aux pays tiers (notamment maghrébins) dont elles possèdent la nationalité, quand bien même elles n’y auraient jamais vécu. Dans ces pays (Maroc, Algérie, Tunisie), la déchéance n’est pas conditionnée à la détention d’une autre nationalité, mais elle n’est généralement pas utilisée – elle est même prohibée en Tunisie depuis 20145. Les débats y sont cependant présents, intensifiés par l’humiliation d’être considérés comme le réceptacle potentiel, voire la source, des terroristes européens. Mais de manière éloquente, tandis que concomitamment du projet de réforme française, l’Algérie modifiait sa Constitution pour exclure les plurinationaux des hautes responsabilités de l’État et des fonctions politiques6, la déchéance de nationalité n’a pas été envisagée à l’encontre des auteurs de terrorisme, qui peuvent en revanche être déchus de certains droits.
- 7 . Les cadres juridiques auxquels il est fait référence dans l’article sont, pour la France, le Code (...)
6Associée ou non à la binationalité, la question de la déchéance est une source de réflexion pertinente pour appréhender les contours politiques et symboliques de « l’être national » : qui ne mérite plus d’appartenir au groupe national ? Les motifs justifiant juridiquement la déchéance ont connu et connaissent encore des dynamiques de convergence et s’il est utile de revenir à leur esprit initial, leurs variations dans le temps, notamment le temps récent, et dans l’espace nous éclairent sur les sensibilités et les faiblesses propres à chaque société. Il s’agit ici de présenter quelques réflexions issues de l’évolution des cadres juridiques et des débats politiques relatifs à la déchéance de nationalité en Europe (avec une focale sur la France) et au Maghreb (Maroc, Algérie, Tunisie)7, et de mettre en lumière ce que ces cadres et débats révèlent des identités et des cohésions nationales ressenties, et ce que leur imbrication implique pour les États et individus concernés par les procédures en cours.
7L’encadrement juridique de la déchéance est initialement semblable en France et dans les pays maghrébins, définissant un champ restreint. Ce champ est néanmoins de nature différente d’une rive de la Méditerranée à l’autre, du fait des variations de définition du corps national. Au-delà des convergences et des divergences d’approches juridiques, nous verrons en première partie que si la déchéance de nationalité ne peut concerner qu’un nombre restreint de personnes, elle s’est éloignée de son esprit initial pour prendre un sens plus identitaire.
8Face au défi commun que constitue le terrorisme islamiste, ces quatre États usent de manière différente de la question nationale, les variantes d’approche ne correspondant pas aux variantes juridiques. Les débats sur la déchéance de nationalité ont surtout concerné la France et la Tunisie ; l’Algérie et le Maroc faisant montre d’une démarche distincte. L’ensemble amène à des rapprochements insoupçonnés sur la conception du corps national, ou du moins, sur la manière de le protéger.
- 8 . Du fait du maintien de la nationalité d’origine en cas d’acquisition d’une autre nationalité. Voi (...)
9Les cadres juridiques de la déchéance de nationalité présentent des similitudes en Europe, au Maghreb ainsi que dans d’autres parties d’Afrique sous l’effet de plusieurs facteurs. Tout d’abord, les codes de la nationalité adoptés aux indépendances sont fortement inspirés de la législation française de l’époque (Gonidec, 1961), même si chacun d’entre eux présente par ailleurs des spécificités liées aux histoires et ambitions propres à chaque pays (Perrin, 2016). Au Maghreb, ces codes ont ensuite peu, voire pas, évolué jusqu’au début des années 2000. Lorsqu’ils ont été partiellement réformés, ils l’ont été à la fois pour des considérations nationales, et en lien avec des tendances internationales et transnationales. Le droit international ainsi que les campagnes transnationales contribuent effectivement à la convergence des législations – particulièrement visible pour le droit des femmes à transmettre leur nationalité, qui a guidé des réformes dans l’ensemble de l’Afrique méditerranéenne de 2004 à 2010 et conduit à un développement de la plurinationalité, déjà répandue8 (Perrin, 2016). Le contexte politique national et des tendances transnationales plus diffuses jouent aussi un rôle, amenant certains États tantôt à rejoindre une dynamique de démocratisation (en réduisant les possibilités de déchéance par exemple) tantôt à s’inscrire dans des préoccupations sécuritaires (en ajoutant le cas de terrorisme).
- 9 . Haut-Commissariat aux Réfugiés.
- 10 . Le HCR a d’ailleurs lancé en 2014 une campagne de dix ans visant à éliminer l’apatridie dans le m (...)
10Pour ce qui concerne particulièrement la déchéance de nationalité, les cadres juridiques sont influencés, voire soumis, au droit international (et européen) et aux pressions des institutions intergouvernementales (HCR9, Conseil de l’Europe) sur un point précis : qu’elle ne mène pas à l’apatridie10. En conséquence, seules devraient être déchues les personnes possédant également une autre nationalité. La comparaison des législations montre aussi une circonscription bien partagée de la déchéance aux nationaux par acquisition. Ces éléments fondamentaux et fortement diffusés dans le monde ont été récemment questionnés, débattus, voire réformés sous l’effet de la menace terroriste.
- 11 . Que la Cour internationale de Justice a défini comme « un lien juridique ayant à sa base (…) une (...)
- 12 . The Origins of Totalitarianism, New York, Harcourt/Brace, 1951.
- 13 . Pour tous, art. 15 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, et particulièrement pour (...)
- 14 . La Convention sur la réduction des cas d’apatridie du 30 août 1961, ratifiée par 75 États, autori (...)
- 15 . Notamment : la Convention des Nations Unies relative au statut des apatrides de 1954, ratifiée pa (...)
- 16 . Dans un arrêt célèbre de 1958 (Trop v. Dulles), la Cour suprême des États-Unis voyait dans la pri (...)
11La nationalité exprime le rattachement d’un individu à une communauté politique11 – dans lequel H. Arendt voyait « le droit d’avoir des droits »12. Le droit à la nationalité est un droit fondamental13 et si les États sont libres d’en définir les conditions, la privation de nationalité est encadrée par le droit international et européen : elle doit être fondée en droit (non arbitraire) et éviter la mise en apatridie14. Car en effet, quand bien même les apatrides ne sont pas dépourvus de droits fondamentaux15, l’absence de rattachement à un État amène généralement à des difficultés dans l’exercice de ces droits et à une absence globale de protection16.
12Ainsi, pour éviter ces situations, dans nombre de droits nationaux, la déchéance ou la perte de nationalité ne concerne que les individus en possédant une autre. Cette rupture d’égalité entre citoyens, fondée sur le respect des droits, a curieusement fait l’objet d’âpres débats à propos du projet de réforme française qui prévoyait de l’inscrire dans la Constitution. La nécessité juridique et éthique17 de limiter la déchéance aux binationaux induisait une stigmatisation de ces derniers, en les associant au terrorisme. Plus curieusement encore, si le gouvernement français n’avait pas l’intention de revenir sur cette discrimination (quand bien même il n’y était pas contraint par le droit international, comme il a été argué pendant les débats), certains personnels politiques en France et en Europe ont envisagé la possibilité de priver les auteurs d’attentats de toute nationalité. Le projet de loi constitutionnelle avait pour objet d’étendre la déchéance aux personnes nées françaises tout en maintenant la condition de plurinationalité. Un amendement en commission des lois a supprimé à la fois la mention « nées françaises » et la référence à la condition d’avoir une autre nationalité18. La garantie contre l’apatridie et la limitation aux seuls binationaux a finalement été réintroduite par le Sénat, ce qui a contribué à enterrer cette révision19 et à maintenir le droit tel qu’il était20.
13Bien que les législations maghrébines soient semblables à la législation française, elles s’en distinguent sur ce point fondamental : au Maghreb, la déchéance, comme la perte de nationalité, n’est pas conditionnée au fait que la personne concernée dispose d’une autre nationalité, elle n’est donc pas limitée aux binationaux et peut entraîner l’apatridie. De ces trois États, seule la Tunisie a ratifié la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie, joignant une réserve lui permettant la déchéance de nationalité comme prévue dans son code de la nationalité, et d’ailleurs en conformité avec l’article 8 par.3 de la Convention. En effet, cette disposition prévoit qu’un État peut priver un individu de sa seule nationalité pour un certain nombre de motifs, qui relèvent d’ailleurs du cadre de la déchéance (manque de loyalisme, préjudice grave aux intérêts essentiels de l’État).
14Si cette lacune législative des législations maghrébines est le reflet d’un manque plus général de protection juridique et de considération des droits fondamentaux, elle est aussi celui d’un impensé : les gouvernements maghrébins ne déchoient pas (ou peu) – nous y reviendrons ; et d’autres considérations les ont même amenés à restreindre la perte forcée de nationalité.
- 21 . Les numéros d’articles de loi mentionnés au cours de ce papier renvoient aux codes de la national (...)
15Guidée par un esprit d’ouverture, l’Algérie a réformé son code de la nationalité en 2005, à une époque où, de manière notable, tous les pays de la région en ont fait de même. Tandis que l’élan commun consistait à étendre la transmission de la nationalité par les femmes, l’Algérie a non seulement dépassé ses voisins en ce domaine (en permettant la transmission aux enfants – art.621 - mais aussi au conjoint - art.9bis), mais s’est démarquée par une ambition d’ouverture qui, entre autres choses (suppression des incapacités des naturalisés, possibilité de double nationalité pour les nouveaux Algériens), supprimait la perte forcée de la nationalité – en maintenant néanmoins la possibilité de déchéance.
- 22 . Il est important de souligner la discordance entre la version officielle arabe, qui interdit le r (...)
16Dans un contexte différent mais similairement lié à une volonté de démocratisation, suite à la « révolution de jasmin » en 2011, la Tunisie a voulu se prémunir de l’instrumentalisation politique de la déchéance en interdisant toute possibilité de bannissement : l’article 25 de la Constitution de 2014 dispose qu’« il est interdit de déchoir22 de sa nationalité tunisienne tout citoyen, ou de l’exiler ou de l’extrader ou de l’empêcher de retourner à son pays ». Si cette disposition constitutionnelle prime sur le code de la nationalité, celui-ci n’a cependant pas été modifié. Ses dispositions relatives à la déchéance et à la perte demeurent, mais sont incontestablement devenues inconstitutionnelles.
17Reste le Maroc (art.24), où, comme préalablement en Tunisie, la déchéance peut s’étendre à la femme et aux enfants mineurs à la condition que ces derniers aient conservé une nationalité étrangère. Il s’agit ici, non de sanctionner la famille du déchu, mais de suivre le principe unitaire (une famille, une nationalité). En Algérie, en revanche, la réforme égalitaire de 2005 a supprimé l’effet collectif de la déchéance (elle « ne peut être étendue au conjoint et aux enfants mineurs », mais il se peut qu’elle affecte les enfants mineurs si les deux parents sont déchus (art. 24) – et sans la condition de disposer d’une nationalité étrangère).
18L’absence de circonscription de la déchéance et de la perte aux plurinationaux s’inscrit dans une absence de considération de ces gouvernements pour le problème de l’apatridie, devenue une priorité régionale pour le HCR. Car c’est plus généralement que les législations maghrébines peinent à constituer des garanties contre l’apatridie, en particulier par un ensemble d’obstacles et de difficultés à l’acquisition de la nationalité.
19En France et au Maghreb, la déchéance de nationalité ne concerne que les nationaux par acquisition, à la différence de la perte (volontaire ou forcée) qui s’étend aux nationaux d’origine.
- 23 . P. Weil, Interview dans Challenges, 30/12/2015.
20« En droit français, la déchéance est essentiellement un moyen d’éliminer de la communauté nationale des éléments indésirables dont la conduite a prouvé que la nationalité française leur avait été accordée prématurément » (Gonidec, 1961, p.829). La possibilité de déchéance a d’ailleurs été introduite en France après que la loi du 10 août 1927 ait fait passer le délai de naturalisation de dix à trois ans et supprimé « l’admission à domicile ». Il s’agissait donc de se protéger d’intégrations parfois trop facilement acquises23.
21Ces précisions de deux spécialistes du droit de la nationalité sur l’esprit initial de la déchéance de nationalité sont importantes pour évaluer le chemin parcouru par ce dispositif. « La déchéance de la nationalité s’est installée dans le droit en visant principalement le Français naturalisé », et dans des contextes conflictuels. « Durant la Première Guerre mondiale, 549 déchéances de nationalité ont concerné principalement des anciens de la Légion étrangère, restés ressortissants de l’Allemagne, de l’Autriche-Hongrie ou parfois de l’Empire ottoman : ils avaient le plus souvent rejoint les armées ennemies et porté les armes contre la France. En 1945, après la Libération, entre 1949 et 1953, plusieurs centaines de Français naturalisés, d’origine allemande ou italienne, ayant collaboré avec l’occupant ont aussi ainsi été déchus »24.
22Le Code civil français actuel (art.25 et 25-1) prévoit qu’un individu « qui a acquis la qualité de Français » peut être déchu de la nationalité dans les quinze ans suivant l’acquisition, s’il est condamné pour un crime ou délit constituant une « atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation » ou un « acte de terrorisme », et dans les dix ans pour les autres motifs. Sont donc exclus de la possibilité de déchéance les nationaux par filiation (nés d’un parent français) et par la naissance (le double droit du sol : est français l’enfant né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né, art.18-3).
23Aujourd’hui, l’acquisition de la nationalité française pour des personnes nées étrangères demeure relativement ouverte si on la compare à d’autres législations en Europe et dans le monde. Peut-on alors estimer que la déchéance demeure conforme à l’esprit ayant présidé à son émergence : se protéger d’intégrations dans la nation trop facilement acquises ?
- 25 . Par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 11 juillet 2007.
- 26 . Fouad Charouali, Rachid Aït El Hadj, Bachir Ghoumid, Redouane Aberbri et Attila Turk. Amis d’enfa (...)
24L’acquisition ne se limite pas, loin s’en faut, aux personnes naturalisées, donc généralement adultes et venues tardivement dans le pays de résidence. Elle couvre l’acquisition par le mariage (dont les conditions ont été renforcées), mais aussi par déclaration après des décennies de vie en France, ou encore l’acquisition automatique à la majorité pour les enfants nés et grandis en France mais de parents étrangers. C’est le cas des cinq individus déchus de leur nationalité française en 2015, liés aux attentats de Casablanca de 2003 et condamnés par la France en 200725. Deux d’entre eux, nés et grandis en France, sont devenus français à leur majorité (sur déclaration pour l’un, par manifestation de sa volonté pour l’autre - comme l’avait rétablie la loi Pasqua avant sa suppression en 1998). Les trois autres, nés au Maroc, n’avaient cependant également connu que la France26.
25L’étendue potentielle de la déchéance est ainsi liée à l’ouverture plus ou moins grande de la nation aux extranéités. Plus la nation est ouverte à l’inclusion de personnes d’origine étrangère (sans pour autant leur reconnaître la nationalité d’origine), plus la déchéance a un terrain potentiel étendu, en incluant des individus nés et grandis dans le pays et à propos desquels on ne pourrait arguer d’une nationalité « trop facilement acquise ». À ce titre, il est déjà possible de mesurer la discrimination ressentie par ces Français qui, n’ayant connu que la France à l’instar des Français d’origine, risquent la déchéance, du fait du parcours de leurs parents. Le projet français de réforme constitutionnelle, s’il avait abouti sous sa forme proposée par l’exécutif, aurait finalement permis de réduire cette inégalité en faisant peser le risque de déchéance sur l’ensemble des Français (plurinationaux).
26En marge, on peut noter que l’ouverture à la double nationalité étend automatiquement le champ de la déchéance lorsque celle-ci y est soumise. L’interdiction de la double nationalité introduite en Autriche en 2010, par exemple, tout en étant guidée par l’hostilité et la suspicion vis-à-vis des binationaux, réduit les possibilités de déchéance des personnes ayant acquis la nationalité.
- 27 . Ces situations sont cependant très résiduelles.
27Au Maghreb, où la déchéance n’est pas soumise à la possession d’une autre nationalité, son champ est néanmoins réduit dans la mesure où elle est également circonscrite aux personnes ayant acquis la nationalité. Or, les possibilités d’accéder à la nationalité dans ces pays sont faibles. Cependant, la nationalité d’origine a un champ également plus restreint qu’en France, ce qui accroît les possibilités de déchéance. Par exemple, les quelques formes de double droit du sol existant dans le droit marocain (art.9-1) permettent l’acquisition de la nationalité – et non la nationalité d’origine comme en France ou le triple droit du sol tunisien (art.7) – et leurs bénéficiaires sont donc dans le champ de la déchéance, quand bien même ils ont vécu dans le pays toute leur vie27. Plus étonnant, jusqu’aux réformes des années 2000, les enfants de mère marocaine ou algérienne et d’un père étranger (et les enfants de mère tunisienne lorsqu’ils étaient nés à l’étranger) pouvaient acquérir la nationalité à leur majorité. Ce n’est que depuis 2005 en Algérie, 2007 au Maroc et 2010 en Tunisie que les enfants de mère marocaine (art.6), algérienne (art.6) ou tunisienne (art.6) sont nationaux d’origine quels que soient leur lieu de naissance et la nationalité de leur père.
- 28 . Au même titre que tout « crime, délit infamant, actes contraires aux lois de la résidence légale (...)
28Les acquisitions de nationalité se réalisent principalement par le mariage et la naturalisation. L’acquisition par le mariage ne peut bénéficier qu’aux femmes étrangères en Tunisie (art.14) et au Maroc (art.10), où elle est de droit après respectivement deux ans et cinq de résidence du couple dans le pays. Elle est ouverte aux hommes en Algérie depuis 2005 (art.9bis). La naturalisation est octroyée de manière résiduelle dans ces trois pays, même si elle a augmenté ces dernières années en Algérie. Préoccupé par le terrorisme lors de sa réforme en 2007, le Maroc a fait des « actes constituant une infraction de terrorisme » un obstacle à la naturalisation (art.11)28.
29Le filtrage initial des candidats à l’acquisition d’une nationalité maghrébine, du fait de l’absence d’options juridiques et d’une politique administrative restrictive, s’assortit, pour les naturalisés, d’une période de probation, pendant laquelle ils demeurent exclus de certaines fonctions et capacités. Comme ce fut le cas en France jusqu’en 1984, les personnes naturalisées marocaines (art.17) ou tunisiennes (art.26) ne deviendront des citoyens à part entière que passées cinq années. Par la réforme de 2005, l’Algérie s’est distinguée en supprimant l’article 16 de la loi précédente qui contenait les incapacités pour les naturalisés, permettant ainsi à ces derniers de devenir immédiatement citoyens à part entière – un geste d’autant plus notable qu’était en même temps supprimée l’obligation pour le naturalisé de renoncer à sa nationalité d’origine.
30Les personnes ayant acquis la nationalité peuvent en être déchues durant dix ans en Algérie (art.22), au Maroc (art.22) et en Tunisie (art.33).
31On mesure alors à quel point la barre de l’intégration a été relevée au cours du dernier siècle, lorsqu’une personne doit d’abord prouver cinq à sept ans de résidence – ou moins par le mariage – (et dans la pratique administrative souvent le double), une assimilation dans le pays (sans infraction ni atteinte aux mœurs), et risque encore pendant dix années de voir cette nationalité retirée. En France comme au Maghreb, la déchéance de nationalité apparaît difficilement comme un remède à une acquisition prématurée ou trop facilement acquise.
- 29 . Une conception généralement associée au modèle allemand, auquel on oppose souvent le modèle franç (...)
32En revanche, elle reflète une intégration impossible dans un corps national mystifié comme préconstitué et permanent. Les nations maghrébines, qui se sont construites sur un mythe ethno- religieux homogène (arabe et musulman) sont marquées par leur fermeture à la diversité et au questionnement sur les contours de la nation, même si des brèches ont pu être ouvertes depuis 2011 (Perrin 2014). La France, réputée ouverte, fait montre pour sa part de replis organiques, qui renvoient également à une vision préconstituée de la nation29, un socle auquel pourraient s’agréger des éléments extérieurs sans y être entièrement incorporés.
33Lors du débat sur la réforme constitutionnelle en France en 2015, plusieurs voix de spécialistes du droit de la nationalité (notamment Weil, Lepoutre30 et Lagarde, 2016) se sont élevées pour dénoncer son ambition, mais aussi pour s’interroger sur l’option d’une réforme de la déchéance s’annonçant sensible et compliquée et l’absence en parallèle de recours à la perte (forcée) de nationalité. En effet, si la perte de la nationalité française est généralement volontaire, elle peut aussi être forcée par les autorités et concerne tous les Français, d’origine ou par acquisition. Or, bien que la déchéance aboutisse à la perte de nationalité, elle s’en distingue à deux égards. D’une part, on peut souligner son caractère exclusivement punitif. En effet, la perte de nationalité peut être voulue par la personne concernée ou constatée par les autorités, tandis que la déchéance relève d’une sanction administrative ou judiciaire à l’encontre d’un individu, pour une des raisons énoncées dans la loi. En réalité, et d’autre part, déchéance et perte se distinguent surtout par leur champ : avec la perte, un citoyen « ne mérite plus » d’appartenir à la nation parce qu’il s’en serait lui-même exclu, tandis qu’avec la déchéance – et en lien avec ce que nous avons développé plus haut – le citoyen « ne mérite pas » d’appartenir à la nation : la déchéance viendrait réparer une erreur d’intégration dans ce corps.
34Par ailleurs, quand bien même la France cherchait à étendre la déchéance aux nationaux d’origine, le principe de l’allégeance perpétuelle que l’on attribue généralement aux pays maghrébins n’est pas totalement étranger à la conception française de la nation. Les débats récents autour de la déchéance de la nationalité viennent questionner ce principe et mettre en lumière des variations inattendues au sein même du Maghreb.
- 31 . Dans son avis sur le projet de loi constitutionnelle de protection de la Nation du 11 décembre 20 (...)
35Si le Conseil constitutionnel a, au moins à deux reprises (en 1996 et 2015) rappelé que les personnes nées françaises et celles devenues françaises sont dans la même situation (Lagarde, 2016), le Conseil d’État a pour sa part émis l’idée d’un « éventuel principe fondamental reconnu par les lois de la République interdisant de priver les Français de naissance de leur nationalité »31. Pourtant, l’article 23-7 du Code civil stipule que « le Français qui se comporte en fait comme le national d’un pays étranger peut, s’il a la nationalité de ce pays, être déclaré, après avis conforme du Conseil d’État, avoir perdu la qualité de Français ». L’article 23-8 prévoit aussi que « perd la nationalité française le Français qui, occupant un emploi dans une armée ou un service public étranger ou dans une organisation internationale dont la France ne fait pas partie ou plus généralement leur apportant son concours, n’a pas résigné son emploi ou cessé son concours nonobstant l’injonction qui lui en aura été faite par le Gouvernement ».
- 32 . Tribune de P. Weil et J. Lepoutre dans Le Monde, op.cit.
- 33 . Conclusions de Michel Combarnous sous CE, Assemblée, 20 mars 1964, « Sieur et dame Konarkowski », (...)
36Cette disposition, issue du décret-loi du 12 novembre 1938 (l’un des décrets-lois d’Édouard Daladier), a été maintenue après-guerre dans l’ordonnance du 19 octobre 1945, et « utilisée à 523 reprises entre 1949 et 1967 à l’encontre de Français binationaux, souvent issus de pays d’Europe de l’Est dans un contexte marqué par la guerre froide »32. Comme la déchéance, elle n’a plus été utilisée par la suite, mais à la différence de la déchéance, elle n’a plus été réactivée. Le Conseil d’État avait dégagé des situations dans lesquelles le défaut de loyalisme de l’individu pouvait être retenu pour le priver de sa nationalité, par exemple « l’entretien avec des organismes […] étrangers de relations incompatibles avec sa qualité de citoyen français »33. Pour P. Weil et J. Lepoutre, il serait loisible d’envisager que les djihadistes engagés d’auprès de l’« État islamique » relèvent de cette jurisprudence.
- 34 . Istiqlal, Parti Authenticité et Modernité, Union Constitutionnelle et Union Socialiste des Forces (...)
37Le Maroc et la Tunisie ont, dans leurs codes de la nationalité, une disposition similaire à l’article 23-8. C’est sur cette base que des députés marocains de quatre partis34 ont déposé en 2015 un projet de loi visant à retirer la nationalité marocaine aux Israéliens « résidant en territoire palestinien occupé par l’État sioniste depuis juin 1967 », finalement abandonné. Si des ambitions farfelues ou extrémistes ne représentent pas forcément des idées partagées par les autorités ni même le pays, elles reflètent néanmoins des courants de pensée, comme c’est le cas de celles de l’extrême droite, voire de la droite, en France qui associent terrorisme et musulmans ou réclament l’apatridie pour les déchus.
- 35 . Le Maroc est réputé pour ne jamais rendre la perte effective. La demande de renonciation à la nat (...)
- 36 . « Une confusion a longtemps régné en Tunisie entre nationalité tunisienne et religion musulmane, (...)
38Cette proposition a pu émerger à l’encontre de Marocains d’origine, mais de confession juive, résidant en territoire palestinien occupé et titulaires de la nationalité israélienne. Elle n’a en revanche pas remis en cause le principe selon lequel la nationalité marocaine ne se perd pas – même de manière volontaire35 – et notamment du fait de son lien avec l’islam et le commandeur des croyants qu’est le roi. L’Algérie et le Maroc adhèrent tous deux à une conception de la nationalité considérée comme un lien perpétuel, ayant d’ailleurs toujours accepté l’idée que leurs citoyens acquièrent une autre nationalité tout en conservant leur nationalité d’origine (et la Tunisie depuis 1975). Cette constance du lien national réside cependant dans des motivations distinctes. Au Maroc, la nationalité est considérée comme l’appartenance à une communauté de foi et l’allégeance au Sultan, tandis que l’Algérie y verrait l’adhésion à une communauté nationale homogène (Belkziz, 1967 ; Chattou et Belbah, 2002 ; Saïdi, 2015). Néanmoins, qu’il s’agisse du Maroc, de l’Algérie ou de la Tunisie, la notion d’allégeance perpétuelle est souvent associée à la religion musulmane (Khadir, 2011 ; Chedly, 2006), la permanence du lien national étant sacralisée au même titre que l’appartenance religieuse. Cette sacralisation porte en elle une hostilité36 vis-à-vis de la plurinationalité, mais elle en assure aussi les fondements puisque la pluri-allégeance découle justement de la constance de l’appartenance d’origine en dépit d’autres appartenances (Perrin 2016).
39Jusqu’ici, les États maghrébins, et notamment l’Algérie et le Maroc, se sont montrés réticents à ôter leur nationalité, et plus fortement encore lorsqu’elle est d’origine. Les auteurs d’attentats algériens et marocains d’origine, déchus de leur nationalité française, ne font d’ailleurs l’objet d’aucune procédure de perte – et sont exclus de toute possibilité de déchéance.
40Cet attachement à la nationalité d’origine, fondé notamment sur l’assimilation symbolique entre nationalité et religion, a encore été renforcé par la réforme algérienne de 2005, qui a supprimé toute possibilité de perte forcée de la nationalité – en maintenant néanmoins la possibilité de déchéance pour les Algériens par acquisition. La démarche similaire de la Tunisie, consistant à prohiber la déchéance, fait aujourd’hui l’objet d’une vive hostilité, du fait du contexte terroriste, mais née à l’occasion des débats autour de la réforme constitutionnelle française.
41Le Code civil français (art.25 et 25-1) prévoit quatre motifs de déchéance de nationalité : la condamnation pour un crime ou délit constituant « une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation », ou un « acte de terrorisme » ; des « atteintes à l’administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique » (chapitre II du titre III du livre IV du code pénal) ; le fait de « se livrer, au profit d’un État étranger, à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France ». La condamnation pour s’être « soustrait aux obligations (…) du service national » est toujours mentionnée, bien que ce dernier ait été supprimé en 1996 (mais est en passe de revenir sous une forme civile). Enfin, la possibilité de déchéance pour condamnation à une peine supérieure à cinq ans d’emprisonnement a été supprimée par la loi Guigou en 1998.
42Au Maghreb, la déchéance peut découler de trois cas, semblables au droit français : si la personne est condamnée pour un acte qualifié de délit ou crime portant atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État (Algérie art.22), ou contre la sûreté intérieure ou extérieure (Tunisie art.33, Maroc art.22) ; si elle a accompli, au profit d’une partie étrangère, des actes incompatibles avec la qualité de national ou préjudiciable aux intérêts de l’État ; et enfin – motif particulièrement large – , si elle est condamnée à l’étranger ou dans son pays, pour un acte qualifié de crime, à une peine de plus de cinq ans d’emprisonnement – disposition supprimée en France en 1998.
43La Tunisie et le Maroc joignent aux motifs de déchéance la condamnation pour s’être soustrait aux obligations militaires – cas supprimé du code algérien en 2005. Rabat prévoit également la déchéance pour attentat ou offense contre le Souverain ou les membres de la famille royale, et la réforme de 2007 a ajouté le motif d’infraction de terrorisme (sans préciser si elle doit faire l’objet d’une condamnation).
- 37 . Les personnes impliquées dans les attentats de Casablanca et déchues de leur nationalité français (...)
44Tel qu’en France, où la déchéance est prononcée par décret après avis conforme du Conseil d’État, la déchéance au Maghreb est prononcée par décret (non soumis à avis) et non par l’autorité judiciaire comme c’est par exemple le cas en Belgique. Il s’agit donc d’une décision administrative et non d’une peine pénale complémentaire37.
45Au Maghreb, les motifs particulièrement larges pouvant justifier la déchéance, ainsi que leur faible encadrement (non soumis à condamnation judiciaire) laissent aux autorités une marge de manœuvre sans doute excessive, d’autant que la protection d’une seconde nationalité n’est pas un préalable nécessaire. Néanmoins, si la faculté existe, elle n’est pas utilisée. Il n’y aurait eu ni perte ni déchéance de la nationalité algérienne depuis 1992 (Khadir, 2011), il n’y aurait eu aucun cas au Maroc. Mais il est d’ailleurs notable que la plupart, voire l’ensemble, des auteurs d’attentats en Europe et au Maghreb ayant la nationalité marocaine, algérienne ou tunisienne, l’ont d’origine, ce qui les protège de la déchéance – mais pas de la perte.
46Reste à ces gouvernements la possibilité de ne pas reconnaître la nationalité de ceux qui n’auraient jamais obtenu de papiers et dont ils ne souhaiteraient pas prendre la responsabilité, une tendance partagée par plusieurs pays africains (Manby, 2016).
- 38 . Notamment certains membres de Nidaa Tounes, le parti présidentiel, et du Front populaire. Voir ht (...)
47Le projet de réforme constitutionnelle française s’ajoutant au contexte terroriste a néanmoins ébranlé certaines positions. C’est particulièrement le cas en Tunisie où certains partis politiques et des manifestations38 ont réclamé la suppression de l’article 25 de la Constitution interdisant la déchéance. Les partisans de la déchéance souhaitent avant tout empêcher le retour en Tunisie de djihadistes, qu’il s’agisse des Tunisiens combattant auprès de l’État Islamique en Irak ou en Syrie ou de ceux ayant commis des attentats en Europe.
48Ceci nous amène aux buts recherchés par la déchéance de nationalité. En France, elle a d’abord été présentée comme une mesure symbolique (propos du Premier ministre Manuel Valls), ce que confirmait le recours à la Constitution. On peut légitimement douter de son efficacité, du fait du nombre relativement minime de binationaux, de leur proportion également relative parmi les auteurs d’attentats, sans parler d’un effet de dissuasion sur des individus ayant décidé de se suicider, et de la nécessaire condamnation préalable des responsables s’ils sont toujours vivants.
- 39 . Passim presse. Le Royaume-Uni en aurait déchu une centaine.
49Cette ambition symbolique en valait-elle la peine au regard des dégâts causés à la cohésion nationale ? En France, 27 déchéances auraient été prononcées entre 1973 et 2015, dont 13 pour terrorisme, et 13 entre 1996 et 2016 dont cinq en 2015, selon le ministère de l’Intérieur39.
- 40 . Même si le droit international exige le respect des droits fondamentaux des apatrides. Voir supra
50À la différence de la perte, la déchéance de nationalité se veut avant tout constituer une sanction, par l’exclusion du groupe national. Les procédures d’exclusion s’inscrivent dans une histoire longue (Gaven 2017, p.160) et si leurs cadres et leurs ambitions ont varié d’une époque et d’une région à l’autre, elles peuvent nourrir la réflexion. On peut notamment rapprocher la déchéance du bannissement, qui fut l’une des sanctions les plus courantes du système pénal dans l’Europe du Moyen Âge et des Temps modernes (Jacob 2000, p.1039). On retrouve dans les deux formes d’exclusion des charges symboliques et émotionnelles et le recours à l’emphase (notamment juridique concernant la réforme française). En comparant la déchéance au bannissement, « unique alternative à l’élimination définitive de la menace incarnée par un individu » (Demaret, 2012, p.87), quelques éléments de réflexion apparaissent de manière frappante. D’une part, émerge alors la différence fondamentale entre la déchéance des seuls binationaux et la mise en apatridie : dans le premier cas, la mesure est relative, la « mort sociale » laisse subsister l’intégration de la personne dans un autre ordre juridique. Dans le second cas – disons de « mort nationale » –, on « lui dénie l’appartenance au monde des hommes » (Jacob, 2000, p.1044). Le banni, l’apatride, n’a plus de protection de quiconque, plus de droits40. Il est passé de sujet à objet. Il est « sans parole et sans droit » (Jacob, 2000, p.1073).
51Néanmoins, le binational frappé de « mort sociale » en France, relève ainsi de l’ordre juridique de sa seconde nationalité, en Algérie ou au Maroc – un ordre juridique moins équitable, où il risque éventuellement des mauvais traitements et la perte d’un ensemble de droits. En Irak, il peut être soumis à la peine de mort, prohibée en France, qui ne peut d’ailleurs éloigner une personne vers un pays où elle risquerait une telle peine – mais lorsque la personne s’y trouve déjà, et a perdu sa nationalité française… À ce titre, la déchéance de nationalité relève de « l’art de punir sans surveiller » (Jacob, 2000, p.1039). Prononcée à l’encontre d’un individu présent sur le territoire français, la déchéance ne supplante pas la sanction, elle s’y ajoute. Elle peut alors refléter un « pouvoir répressif sûr de lui », qui ajoute l’humiliation, la dégradation, à la peine. Pour les autres, dont on veut éviter le retour, elle est « le signe d’un pouvoir faible » (Jacob, 2000, p.1039), qui doute de sa capacité à sanctionner et contenir.
- 41 . Notamment en 1993 : Cons. const., 12-13 août 1993, n° 93-325 DC.
52La déchéance assortit la condamnation pénale d’une perte de droits. Elle est l’occasion de montrer ce que donne le droit aux citoyens et ce qu’ils perdent alors avec l’exclusion du groupe national (Jacob, 2000, p.1043). Une personne déchue de la nationalité française perd automatiquement les droits civiques et civils qui y sont attachés, comme le droit de vote et d’éligibilité – ce qui pourrait être obtenu par une simple décision de justice. De manière plus symbolique, justement, et lourde de conséquences, les déchus perdent surtout le droit « général et absolu » d’entrer, séjourner et demeurer dans leur pays, réservé aux nationaux, comme l’a affirmé le Conseil constitutionnel41. Si la personne se trouve sur le territoire, il s’agit de l’éloigner. Si elle est hors du territoire, il est possible de lui refuser le retour.
53Puisque les personnes déchues de la nationalité française possèdent aussi une autre nationalité, généralement jusqu’ici d’un pays du sud de la Méditerranée, les autorités françaises entreprennent de les y expulser, quand bien même les personnes n’y auraient jamais vécu.
- 42 . K2 c. Royaume-Uni – 42387/13. Décision du 7 février 2017.
54Dans le cas d’un éloignement impossible, elles peuvent vivre sur le territoire, en tant qu’étrangers, et avec des droits diminués. La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a d’ailleurs estimé que la déchéance en elle-même n’est pas une atteinte à la vie privée et familiale42.
- 43 . Par ex. arrêt Daoudi c. France du 3 décembre 2009 (n° 19576/08)
- 44 . Notamment d’Ahmed Sahnouni, condamné en 2013, déchu en 2014 et expulsé en 2015 vers le Maroc où i (...)
- 45 . Affaire A.M. c. France (Requête no 12148/18), arrêt du 29 avril 2019.
55À la différence de la Tunisie, l’Algérie et le Maroc « reprennent » volontiers leurs ressortissants effectifs ou de papier, dont certains y sont également recherchés dans le cadre de procédures pénales, ou qui pourraient dans tous les cas contribuer à la lutte contre le terrorisme. Le problème alors posé par l’éloignement réside dans le risque de torture qui pèserait sur les expulsés, ou d’être jugé une seconde fois pour les mêmes faits. La Cour européenne des droits de l’homme a, à plusieurs reprises, nié à la France le droit d’expulser des individus condamnés pour terrorisme vers l’Algérie ou le Maroc, pour les risques de mauvais traitements, contraires à l’article 3 de la Convention43 – ce qui n’a pas empêché certaines expulsions44. En avril 2019, la CEDH a pour la première fois autorisé une expulsion vers l’Algérie pour une personne condamnée en France pour des activités liées au terrorisme et recherchée en Algérie pour des faits similaires. Jusqu’alors les risques de traitements inhumains et de torture avaient protégé les Algériens d’une expulsion vers l’Algérie, mais la CEDH, s’inspirant d’ailleurs des évolutions jurisprudentielles en Allemagne et en Espagne et de son appréciation d’évolutions en Algérie depuis 2015, considère que ce risque n’est plus avéré45.
56La Tunisie, pour sa part, a réagi fortement à l’idée de se voir remettre des terroristes déchus de leur nationalité française, quand bien même ils possèderaient la nationalité tunisienne. Le président de la République Béji Caid Essebsi déclarait le 22 janvier 2016 : « Nous ne pouvons tolérer que des fanatiques écervelés ayant grandi à Clichy ou à Saint-Denis viennent inculquer des valeurs étrangères à celles de la Tunisie. Notre culture se trouve à des années lumières des prêches de l’Imam de Drancy et de l’islam pratiqué dans les banlieues françaises »46. C’était d’ailleurs également la position du juge de l’anti-terrorisme français Marc Trévidic : « Comment expulser un individu qui a toujours vécu en France ? Une autre nation a-t-elle à gérer quelqu’un né chez nous ? Imaginons qu’un autre pays, par exemple le Maroc, vote un texte similaire. Une personne y aura passé toute sa vie et, d’un seul coup, le Maroc nous l’envoie car également français. On n’exporte pas un terroriste ! »47.
57Les réactions ont été tout aussi fortes à l’idée de recevoir les auteurs tunisiens des actes terroristes en Allemagne (attentat de Berlin de décembre 2016) et à Nice, tous deux tunisiens, sans autre nationalité. Le cas d’Anis Amri est éclairant car il ne possédait que la nationalité tunisienne, y avait déjà été délinquant et était présent sur le sol européen depuis seulement cinq ans, mais la prévision de son expulsion vers la Tunisie (il a finalement été tué) a suscité des manifestations guidées par l’appel « la Tunisie n’est pas la poubelle de l’Allemagne ». Car en effet, c’est suite à cet attentat qu’Angela Merkel a annoncé l’accélération des expulsions de Tunisiens déboutés du droit d’asile, comme si la Tunisie était exportatrice de terroristes, ce contre quoi s’est insurgé le président tunisien.
58Si une majorité de Tunisiens refuse de recevoir des terroristes qu’elle considère comme le fruit des sociétés européennes et de leurs inégalités, un débat similaire à celui de la France concerne aussi la question du retour des djihadistes – et de leur famille – présents en Irak ou en Syrie où ils ont combattu dans le cadre de l’EI. Invoquant une incapacité à les réprimer en Tunisie, et considérant que le comportement des djihadistes constitue une renonciation de fait à leur appartenance à la communauté nationale, des députés réclament l’amendement de la Constitution pour permettre le retrait de la nationalité et le refus de tout retour – ce que prohibe justement l’article 2548. Ils souhaitent la conclusion d’un accord avec la Syrie afin qu’ils soient jugés sur place, tandis que le parti « islamiste » Ennahdha réclame en revanche une prise en charge des Tunisiens par la Tunisie49 – renforçant alors l’idée que l’article 25 de la Constitution avait été voulu par les islamistes.
- 50 . À propos des djihadistes français détenus en Syrie, BMFTV 29 janvier 2019.
- 51 . Notamment la Haut-commissaire aux droits de l’homme, Michèle Bachelet le 24 juin 2019, le préside (...)
59Le retour des djihadistes français est abordé de manière similaire en France, quand bien même aucune procédure de déchéance de nationalité (ou de perte, car nombreux sont les mono-nationaux) n’est enclenchée. Même si le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner déclarait en 2019 qu’ils sont « Français avant d’être djihadistes »50, la France évite le retour de « ses » djihadistes, préférant s’accorder avec le gouvernement irakien pour l’indemniser en vue de leur répression sur place et empêcher l’application de la peine de mort. Reste, comme pour la Tunisie, la question des familles de djihadistes, notamment les enfants qui sont, dans les deux pays, rapatriés au compte-goutte. Diverses instances insistent sur le devoir du gouvernement français de rapatrier ses nationaux, en particulier les enfants51, au nom des droits de l’enfant et des obligations des États à protéger leurs ressortissants où qu’ils soient.
60Si l’on considère que la déchéance découle de la pratique historique (mais variée) du bannissement, c’est-à-dire la sanction d’un acte tellement grave que la personne ne mérite plus de faire partie du groupe, les tendances actuelles s’en distinguent, dans la mesure où elles tendent avant tout à nier le caractère endogène ou national du crime et de son origine – ce que les pays maghrébins abordent différemment. À la lumière du débat tunisien, il est évident que ne tient plus la distinction entre déchéance pour les nationaux par acquisition et perte pour les nationaux d’origine. C’est également clair au travers de la position française vis-à-vis des djihadistes à l’extérieur du territoire. Bi- ou mono-nationaux, d’origine ou par acquisition, l’essentiel est que ces individus disparaissent. L’État montre ainsi, non seulement une incapacité (à détenir, à « déradicaliser »), mais aussi ses faiblesses face à une menace qu’il ne pense pas pouvoir contenir et prévenir dans sa nation. En Tunisie, ce rejet reflète aussi les tensions et divisions internes au pays, sur la forme de l’État et sur la place de l’islam. Les défenseurs de l’article 25 et de l’ordre constitutionnel sont d’ailleurs taxés d’islamistes, renvoyant à d’autres débats politiques. En France, il s’agit également du rejet d’un « autre », qui ne s’est pas seulement exclu lui-même par ses actes, mais serait ontologiquement extérieur au groupe, et le confirmant par ses actes. Les cinq déchus de 2015 sont l’archétype du Français à bannir : d’origine étrangère et de familles musulmanes, avec une nationalité marocaine (ou turque) qu’ils vont frapper (plutôt que la France), nés et grandis en France mais, par chance, Français par acquisition. Tous ces noms à consonance étrangère, cette affiliation à Al-Qaïda ou l’État Islamique facilement rattachable à leurs origines, exemptent du questionnement sur les déséquilibres de la nation et les responsabilités de l’État. Au contraire de l’Algérie et du Maroc qui abordent finalement le terrorisme et leurs auteurs comme une part de soi (à châtier), la France comme nombre de pays occidentaux les considèrent comme externes, niant à la fois les faiblesses des constructions nationales et la transnationalité du défi terroriste. Or, le déni de francité, voire d’occidentalité (mais aussi de tunisianité), du terrorisme et la déchéance de nationalité, en réponse symbolique ou pratique à cette violence, ne peuvent que l’accentuer en stigmatisant ceux qui ressentent déjà « la hiérarchie occulte des civilisations » dans les relations internationales, répercutée dans les déséquilibres des sociétés européennes (Badie, 2016).