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Dossier : Violences du passé, politique(s) au présent ? La justice transitionnelle comme passage « d’une histoire dans une autre »

La politique de réconciliation nationale en Algérie : une approche sécuritaire

The policy of national reconciliation in Algeria: a security approach
سياسة المصالحة الوطنية في الجزائر : مقاربة أمنية
Mansour Kedidir
p. 39-57

Résumés

Depuis la fin du xxe siècle, la justice transitionnelle s’est imposée comme un ensemble de mécanismes pouvant inspirer les pays en proie à des guerres civiles en quête de sortie de crise. Toutefois, les procédures varient selon les contextes particuliers à chaque société et les identités des protagonistes, ainsi que leurs revendications, bien qu’elles cherchent toutes une issue vers la paix. Confrontée à une guerre opposant l’Armée nationale populaire et les groupes islamiques armés, l’Algérie a connu une décennie d’insécurité dont les effets sur le plan des vies humaines, les dégâts matériels et les séquelles sur la psyché collective ont été considérables. Pour restaurer la paix et la sécurité, le pouvoir en place a entrepris un processus de réconciliation caractérisé par trois temps : les mesures de clémence relevant du domaine pénal et de deux politiques de concorde civile et de réconciliation nationale. La première vise les personnes impliquées dans les actions terroristes qui expriment leur volonté de cesser leurs activités criminelles. Elle énonce deux mesures : l’exonération des poursuites ; l’atténuation des peines. Quant à la deuxième et la troisième, parachevant le processus engagé, elles reposent sur cinq axes : la reconnaissance du peuple envers les artisans de la sauvegarde de la République ; les mesures d’extinction des poursuites, de grâce et de commutation de peines ; la réinsertion socioprofessionnelle des responsables politiques de la tragédie nationale ; la prise en charge des disparus ; le renforcement de la cohésion nationale. Au regard de la perception de l’armée de la menace terroriste, de la nature du dispositif adopté, ses temporalités et son mode opératoire, la politique de réconciliation semble s’inscrire dans une approche d’ordre sécuritaire. Pour discuter cette hypothèse, cet article empruntera deux directions : l’impératif de restauration de la paix et l’oubli ordonné.

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Texte intégral

  • 1 * Politologue, chercheur-collaborateur au CRASC (Centre de recherche d’anthropologie sociale et cul (...)

1Depuis son apparition, la justice transitionnelle est considérée comme un ensemble de techniques mises en œuvre dans le cadre du règlement d’un conflit interne (Leclerc, 2013). Englobant des mécanismes judiciaires et non judiciaires, la justice transitionnelle est un processus long et complexe dont la mise en œuvre dépend des effets de la violence perpétrée, du poids politique des acteurs impliqués dans le conflit et leur capacité ou incapacité à transcender le passé1. Pour situer, dans cet éclairage, la politique de réconciliation nationale en Algérie, il importe de revenir au contexte qui a donné naissance à cette expérience.

2À la suite des évènements d’octobre 1988, une Constitution libérale, consacrant la séparation des pouvoirs et le pluralisme politique, fut adoptée le 23 février 1989. Dès lors, de nouvelles formations politiques furent agréées dont le Front islamique du Salut (FIS) qui remporta la majorité des assemblées communales et de wilayas lors du scrutin du 12 juin 1990 (Addi, 2014). Plus d’une année plus tard, le même parti consolida sa place de première force politique en sortant majoritaire lors du premier tour des élections législatives. Dans un climat de tension politique, le président Chadli Bendjedid présenta sa démission le 11 janvier 1992. Le processus électoral fut interrompu et un Haut Comité d’État (HCE) fut institué pour diriger le pays (Nezzar, Maarfia, 2002). Se sentant spoliés de leur victoire, une partie des militants du FIS, peu après la dissolution de leur parti, recoururent à la violence (Touati, 2003). Une guerre opposa alors les groupes islamiques armés à l’Armée nationale populaire et aux services de sécurité (Martinez, 1998).

  • 2 . Ordonnance n° 95-12 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 portant mesures de cléme (...)
  • 3 . Loi n° 99-08 du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999 relative au rétablissemen (...)
  • 4 . Décret présidentiel n° 2000-03 du 4 Chaoual 1420 correspondant au 10 janvier 2000 portant grâce a (...)
  • 5 . Charte pour la paix et la réconciliation nationale, Documents, in http://algeria-watch.org
  • 6 . Ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de (...)

3Au bout d’une dizaine d’années de conflit, les pertes de vies humaines et les dégâts matériels sont incommensurables. On note plus d’une centaine de milliers de morts, huit mille disparus, des destructions d’infrastructures publiques massives et un trauma social profond (Martinez, 2003). Toutefois, l’ampleur des actions terroristes n’a pas empêché les tenants du pouvoir de revenir à la légalité constitutionnelle en organisant des élections présidentielles le 16 novembre 1995 suivies, le 28 novembre 1996, par un référendum sur l’amendement constitutionnel, puis par la tenue d’élections législatives le 5 juillet 1997. Cependant, devant l’aggravation de l’insécurité, situation qui focalisa l’attention de la communauté internationale, le pouvoir en place ne pouvait entreprendre des réformes structurelles pour juguler les effets de la crise économique et sociale dans le pays. Dès lors, la restauration de la paix s’est imposée comme un choix vital. Pour ce faire, il mit en œuvre des mesures de clémence à l’endroit des terroristes, fondées essentiellement sur la repentance avec l’allègement des peines2. Avec l’arrivée au pouvoir du président A. Bouteflika le 15 avril 1999, une loi portant concorde nationale fut approuvée par le Parlement le 13 juillet 19993. En disposant l’exonération des poursuites, elle mit fin à l’action publique déclenchée contre une certaine catégorie de terroristes. En outre, elle accorda l’atténuation des peines pour ceux qui avaient commis des crimes terroristes plus graves. Dans la continuité de cette logique, un décret présidentiel portant grâce amnistiante fut pris le 10 janvier 20004. Et pour parachever ce processus, une charte pour la paix et la réconciliation nationale fut adoptée le 25 septembre 20055. Pour les modalités de son application, une ordonnance fut publiée le 27 février 20066. En prévoyant l’extinction des poursuites pénales des terroristes, les autorités du pays voulaient fermer une page sombre de l’histoire du pays.

4Prise dans le sens de règlement d’une situation conflictuelle, la politique de réconciliation nationale semble s’inscrire dans une approche sécuritaire. Dans cette optique, l’institution militaire, acteur dominant dans le champ politique, a mené jusqu’au bout le processus de réconciliation nationale, quand bien même elle a confié sa couverture politique au personnel civil.

5Pour vérifier cette hypothèse, nous nous interrogerons, dans un premier temps, sur l’impératif de paix en essayant d’expliquer les raisons d’un tel choix et son mode opératoire, et dans un second, sur l’oubli ordonné comme moyen d’apaisement d’une société déchirée. Dans cette contribution, nous ferons appel aux éclairages théoriques suivants. Pour soutenir la politique comme étant un acte de guerre, nous nous appuierons sur l’interprétation de M. Foucault. Concernant le concept de reconnaissance, nous nous baserons sur les travaux d’A. Honneth. Pour l’oubli, nous nous réfèrerons à la pensée de P. Ricœur.

L’impératif de restauration de la paix

6Quelques mois après l’arrêt du processus électoral, le pays s’enlisa dans une insécurité totale. Cette réalité est confirmée par A. Haroun, un ancien membre du Haut Comité d’État (Haroun, 2013). Sortie du contexte national, la menace terroriste préoccupa au plus haut niveau les États des pays du Maghreb, de l’Europe méridionale, en particulier la France et l’Union européenne (Morisse-Schilbach, 1999). Cette situation amena les autorités algériennes à penser un autre moyen pour endiguer le terrorisme et assurer la stabilité du pays. Aussi, un processus de réconciliation nationale fut entamé. Son analyse fait ressortir une démarche sécuritaire basée essentiellement sur un dispositif pénal alternant impunité et réduction de peines accordée au repenti. Dans cette optique, l’hypothèse qui se dégage signifie que la politique suivie poursuit la guerre contre le terrorisme sous une autre forme (Touati, 2003).

La politique de la réconciliation, une continuation de la guerre par d’autres moyens

7Bien que les modalités d’application de la justice transitionnelle dépendent de la nature du conflit, des cultures de la société en question et des identités des acteurs, les expériences de réconciliation dans plusieurs pays ont montré que tout processus ne peut réussir s’il fait l’impasse sur la reconnaissance positive de la victime et la reconnaissance négative du coupable. Autrement dit, la victime ne doit pas être privée de son droit à la justice tandis que le coupable doit être reconnu et identifié comme étant auteur des crimes commis (Nadeau, 2009). En outre, il doit concilier une justice à caractère « judiciaire » avec une justice « politique » Legal Justice/Political Justice (Elster, 2004). Il faudrait, selon cette vision, conjuguer deux processus : l’un judiciaire, se traduisant par des procès contre les auteurs des crimes commis, et le second, à caractère politique, pour amorcer un dialogue national et engager une transition démocratique. Tel n’était pas le cas pour la politique décidée par les autorités algériennes. Il y a lieu, dans ce cadre, de s’interroger sur les facteurs qui les ont amenées à s’inscrire dans la conception des quatre textes fondateurs de la réconciliation nationale (deux ordonnances, une loi et un décret).

8Dans un contexte de crise économique et d’effondrement des institutions nationales, l’armée dut intervenir directement dans le champ politique. Cependant, son rôle n’a pu endiguer la violence terroriste qui embrasa le pays. Cette situation inquiéta la communauté internationale. Par conséquent, le pouvoir fut contraint de changer de stratégie. En amorçant une politique de réconciliation nationale, il projetait de lutter autrement contre le terrorisme. En optant pour cette voie, il nous semble qu’il s’était inscrit dans l’explication de Foucault qui, renversant l’aphorisme de Clausewitz, considère que la politique est une continuation de la guerre par d’autres moyens (Foucault, 1997). Dans cette conception, cette politique est une réinscription des rapports de force dans une forme de « guerre silencieuse » (Thibault, 2007). C’est-à-dire, qu’à la place des armes, le pouvoir utilise le droit pour imposer la paix. Trois facteurs ont été déterminants dans ce choix.

9En premier, il importe de souligner qu’au début des années 1990, l’économie algérienne traversait une période difficile due au poids de la dette extérieure et la chute drastique des prix de pétrole sur le marché international (Benbitour, 1998). Au bord d’une cessation de paiements, les autorités avaient été amenées à accepter un plan d’ajustement structurel piloté en trois phases par le Fonds monétaire international (Mutin, 1997). Pour garantir le concours des institutions financières internationales, l’État algérien devait rétablir la sécurité du pays et préserver sa stabilité.

  • 7 . Document, Sant’Egidio, le 13 janvier 1995, « Plate-forme pour une solution politique et pacifique (...)

10Deuxièmement, la défection de nombreux partis face à l’approche des solutions à la crise initiée par l’armée avait pesé dans l’option de la politique de réconciliation (Haroun, 2013). Devant la fermeture des espaces d’expression, le rétrécissement des activités politiques, les représentants du Front de libération nationale (FLN), du Front des forces socialistes (FFS), du parti des travailleurs, du Mouvement pour la démocratie en Algérie (MDA), d’El Nahda et de la Ligue des droits de l’homme se sont réunis les 21 et 22 novembre 1994 à San Egidio en Italie pour rechercher une issue à la crise du pays (Balas, 2016). Une plateforme d’appel à la paix fut signée deux mois plus tard7. Pour montrer sa volonté de retour à la démocratisation de la vie politique, le pouvoir ordonna des mesures de clémence à l’endroit des terroristes repentis et organisa des élections législatives en 1997 auxquelles ont participé les formations politiques qui avaient signé le contrat de Rome. Si cette politique avait décrispé la situation, du reste, tendue, elle n’aurait pas pu éviter l’internationalisation de la crise algérienne.

  • 8 . ONU, Communiqué de presse, « Le panel des personnalités éminentes conclut sa mission en Algérie » (...)

11Le troisième facteur nous renvoie au rôle de la France. En raison des relations privilégiées avec son ancienne colonie, cette dernière fut la première en Europe à se préoccuper des évènements qui secouaient l’Algérie (Benoît, 1995). Devant l’aggravation de la violence et l’impasse politique dans laquelle se trouvait le gouvernement algérien, elle porta l’affaire devant l’Union européenne qui mandata un commissaire européen, puis une troïka pour s’informer de la situation politique du pays (Morisse-Schilbach, 1999). Cette européanisation de l’affaire algérienne annonça l’intervention des Nations unies par l’envoi d’un panel de personnalités de diverses nationalités afin d’enquêter sur la crise algérienne8.

12De ce qui précède, il nous semble que ces trois facteurs ont conduit les autorités algériennes, en particulier l’institution miliaire, à réviser leur stratégie de lutte contre le terrorisme en faisant le choix d’une politique de réconciliation nationale.

13Dès lors, elles annoncèrent la tenue d’une conférence de l’entente nationale. Dans cette option, elles avaient changé de manœuvre en déplaçant la guerre contre le terrorisme vers le champ politique (Addi, 2014). La tenue de ladite Conférence en janvier 1994 vint acter ce revirement marquant et le commencement d’un processus de réconciliation revendiqué par la classe politique, mais que l’armée voulait mener selon sa propre approche (Belhimer, 2018). C’est alors que cette dernière prit contact directement avec les dirigeants d’une partie de l’Armée islamique du salut (AIS) pour négocier leur reddition (Martinez, 2000). Par cette manœuvre, elle cherchait, non seulement à exacerber la division entre les groupes islamiques armés, mais également à consolider sa position dans le rétablissement de la paix (Maiza, 2002). Cependant, en procédant seule à une négociation avec les éléments de l’AIS, et dans le secret le plus total, du moins durant les premiers mois de tractation, elle s’inscrivait dans une logique policière (Martinez, 2000). Pour clarifier cette hypothèse, il convient de revenir aux quatre textes qui forment l’ossature de la réconciliation nationale : l’ordonnance portant mesures de clémence, la loi relative au rétablissement de la concorde civile, le décret portant grâce amnistiante, et l’ordonnance de mise en œuvre de la charte pour la paix et la réconciliation nationale.

14L’analyse montre qu’il s’agit d’un processus structuré en trois phases. Dans leur stratégie, les autorités ont combiné dans une même approche la lutte contre le terrorisme et l’offre de l’impunité aux repentis. D’ordre sécuritaire, cette opération apparait à travers l’examen des principales caractéristiques des quatre textes et de la perception du terroriste. La première se rapporte à la nature répressive des documents que nous pouvons cerner à travers l’organe qui en est l’initiateur et leur dispositif pénal. Au sujet du maitre de l’œuvre, du moins pour les deux premiers textes, il revient à l’armée d’avoir pensé les mesures de clémence pour faciliter la reddition des groupes islamistes armés sur la base d’une présentation volontaire devant les représentants de l’État dument habilités (Djamel, 2002). Quant à la concorde civile, le chef d’état-major de l’armée, Mohamed Lamari, n’a pas hésité à déclarer que cette deuxième phase faisait partie du processus initié par l’institution militaire tendant à « ôter au terrorisme sa régénération » (Bekkat, 2002). Concernant l’ordonnance portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, il convient de remarquer qu’elle résulte d’un compromis entre le président A. Bouteflika et l’institution militaire (Bourrat, 2012). Outre cet aspect organique, le dispositif apparait dans l’ordonnance portant mesures de clémence comme un amendement du code pénal. Pour ce qui est de la concorde civile, ses quarante-deux articles définissent la procédure à suivre à l’égard des repentis et prévoient de les exonérer de poursuites. Le décret portant grâce amnistiante fut pris dans la même logique. Les membres de l’Armée islamique du salut qui avaient observé une trêve depuis le 1er octobre 1997, ont bénéficié de ses dispositions (Moussaoui, 2001). À propos de l’ordonnance portant mise en œuvre de la paix et la réconciliation nationale, elle semble échapper en partie à cette logique répressive. Pour couronner ce processus, elle vint clôturer le chapitre d’une guerre qui a duré une décennie. En assurant l’impunité aux auteurs des actions terroristes, elle n’exclut pas pour autant leur responsabilité politique.

15Au titre de la perception par l’armée du bénéficiaire de la réconciliation, à aucun moment le terroriste n’est traité sur un pied d’égalité avec les autorités. Dans ce corpus, il est défini comme un auteur de crimes et de délits qui manifeste sa volonté de se repentir (Maiza, 2002). Contrairement à l’expérience d’Afrique du Sud où la minorité blanche et la majorité noire, hier victime, étaient arrivées à s’entendre sur un compromis (Darbon, 1998), l’armée a agi de manière unilatérale. En se retrouvant engagée dans un conflit à tous les niveaux, cette dernière a perpétué la guerre dans le cadre de la politique de la réconciliation nationale. Cette implication découle non seulement de la centralisation de tous les pouvoirs de police entre ses mains, mais également de la conception qu’elle fait du dispositif légal dont l’explication nous renvoie à la définition de Foucault pour qui « la guerre est le moteur des institutions et de l’ordre » (Foucault, 1997, p. 43). Dans un certain sens, cet éclairage corrobore l’hypothèse de l’approche sécuritaire prônée dans le processus de réconciliation nationale.

16De l’examen des trois facteurs, la politique de réconciliation nous semble s’inscrire dans une logique de continuation de la guerre contre le terrorisme. À travers le rétablissement de la paix et de sécurité et la modification des rapports de force à la faveur de l’armée s’est opéré un déplacement de la guerre qui persiste sous une forme moins absolue et apparemment moins violente (Thibault, 2007). Instrumentalisée dans le discours politique et vidée de son contenu essentiel, la politique de réconciliation nationale sert à reconduire le même système politique qui a fait preuve de capacités de résilience indéniables (Aït-Hamadouche, Driss, 2012).

17Dans la mise en œuvre de cette démarche, les autorités ont élaboré un dispositif pénal particulier à l’égard du terroriste repenti.

Le mixte pénal

18Plusieurs voix, parmi les représentants des organisations des droits de l’Homme et des familles des disparus, avaient déclaré que le pouvoir algérien consacrait l’impunité au bénéfice des auteurs des crimes de terrorisme et des exactions commises par les agents de l’État (Ali-Yahia, 2007, Dutour, 2008). Pour s’interroger sur la nature de cette décision, il importe de revenir à une définition qui tient lieu de référence dans le domaine de la justice transitionnelle. Cette dernière signifie « l’absence en droit ou en fait, de la mise en cause de la responsabilité pénale des auteurs des violations des droits de l’Homme, ainsi que de leur responsabilité civile ou administrative ou disciplinaire » (Joinet, 2002). Elle englobe aussi l’absence de toute poursuite et la réparation des préjudices aux victimes. À la lumière de cette définition, l’option pénale algérienne, dans son ensemble, ne constitue pas une impunité. L’examen des textes du processus de réconciliation révèle qu’il s’agit d’un dispositif pénal particulier reposant sur un mixte d’arrêt des poursuites, d’exonération des condamnations et une réduction des peines appliquées seulement aux repentis. Pour aborder cette hypothèse, il faut chercher en quoi consiste cet arrangement et à qui il profite. Dans la même veine, nous essayons de décrypter les visées politiques du pouvoir et l’avis des familles des victimes auxquelles on a refusé le droit à la vérité et à la justice.

  • 9 . Discours du président de la République A. Bouteflika à propos de la réconciliation nationale, dev (...)
  • 10 . Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’homme, État des d (...)

19L’interprétation de ces actes nous permet de distinguer un dispositif pénal graduel et un recours détourné à l’amnistie. Au titre de l’arrangement pénal, l’ordonnance portant mesures de clémence s’applique à toute personne poursuivie pour crimes de terrorisme ou de subversion qui se rend spontanément aux autorités, qu’il ait commis des crimes ou non (art. 1). Il bénéficiera, selon les cas, d’une atténuation de peine ou d’annulation des poursuites (art. 2). Inspiré du modèle italien, ce texte incite le repenti à faire preuve de sa bonne foi pour collaborer avec les services de sécurité (Belhimer, 2018). Pour adapter la même politique de lutte contre le terrorisme, suivant les victoires engrangées par l’armée sur le terrain, une loi portant rétablissement de la concorde civile fut promulguée quatre années plus tard pour donner une couverture politique aux redditions des terroristes et légitimer les actions militaires à l’endroit de l’opinion nationale et internationale. S’inscrivant dans la même logique, cette loi a prévu l’exonération des peines pour une catégorie d’auteurs, l’atténuation des peines pour des crimes d’homicides volontaires, de massacres collectifs et de destructions des biens publics et une période de probation considérée comme une mise à l’épreuve. Six années plus tard, la charte pour la paix et la réconciliation nationale suivie de l’ordonnance de sa mise en œuvre en date du 27 février 2006 vint clôturer un processus commencé dix années auparavant. En disposant l’extinction de l’action publique pour une catégorie d’auteurs poursuivis, la grâce pour les condamnés ou la commutation des peines pour ceux qui avaient été accusés de massacres collectifs ou de viols, l’État est parvenu à parachever l’édifice sur lequel repose sa politique de réconciliation. Au regard de son application, les autorités semblent concrétiser leurs objectifs politiques. L’armée s’accorda un satisfécit en affirmant sa victoire sur le terrorisme (Mounir, 2002). Quant à l’ancien président Bouteflika, en donnant son onction à l’institution militaire et aux services de sécurité pour avoir lutté contre le terrorisme et préserver la stabilité du pays, il déclara que la politique de réconciliation avait réussi à ramener la paix9. Aux fins de légitimation de cette politique, la Commission nationale consultative des droits de l’homme présenta, chiffres à l’appui, un bilan positif sur l’état d’exécution de la Charte de réconciliation nationale10.

  • 11 . International Center for Transitional Justice, (2006), Rapport : Consultation sur la justice tran (...)

20Contrairement à ces déclarations, les représentants des victimes du terrorisme considèrent que la politique suivie est un déni de justice et un refus du droit à la vérité (Dutour, 2008). Dans la construction de leur argumentaire, ils avancent trois raisons principales. En premier lieu, ils soulignent que le processus de réconciliation, dans sa globalité, est un simulacre de justice au sens où les autorités ont procédé à un traitement judiciaire partial et sélectif des dossiers de terrorisme en ignorant sciemment d’enquêter sur les commanditaires de la décennie noire, notamment, dans les massacres collectifs et les assassinats d’intellectuels, qu’ils soient islamistes ou agissant sur ordre du commandement militaire (Gèze, Mellah, 2008). En deuxième lieu, ils reprochent au pouvoir d’avoir organisé l’impunité des terroristes sous une couverture légale. Ainsi, en élargissant l’amnistie « aux grands seigneurs de la guerre, tristement célèbres » (Dutour, 2008), le pouvoir a non seulement enfreint les lois, mais dénié aussi le droit des victimes à la justice et bafoué leur dignité. Sur le même registre, ces mêmes représentants relèvent que les lois en question perpétuent une injustice à l’endroit des familles des disparus en refusant d’ouvrir des enquêtes à ce sujet, sous peine de poursuites pénales. Au titre de la troisième raison, ils revendiquent la création d’une commission nationale de vérité et de conciliation, seule instance pouvant garantir une justice transitionnelle permettant aux victimes d’exercer leur droit à la vérité à travers un dialogue ouvert aux différentes parties11.

21La position des familles des victimes nous renvoie directement à la question de la reconnaissance. Considérée à juste titre comme principe de tout processus transitionnel, cette dernière concerne des demandes revendiquant une justice rétroactive et un changement démocratique de l’État (Nadeau, 2013). Elle s’établit forcément par un rapport de droit, gage de recouvrement de la dignité (Honneth, 2010). Pour les familles des victimes du terrorisme et les représentants des droits d’homme, juger les auteurs d’actes terroristes et constituer des groupes sociaux défendant le droit à la vérité sont deux conditions pour leur reconnaissance en tant que parties prenantes dans le processus engagé. Cependant, au regard de la politique de réconciliation nationale, il semble que les autorités ont bafoué leurs droits civils et politiques. Cette non-reconnaissance a été à l’origine de sentiments individuel et collectif d’injustice et d’humiliation (Honneth, 2010). Elle alimenta, par conséquent, leur lutte pour la reconnaissance orientée vers deux quêtes : la jouissance du droit de recours à la justice, sans aucune entrave, et la participation à la vie publique (Fraser, 2004). S’agissant de sujets et de groupes non reconnus, la réalisation combinée de ces deux quêtes aurait pu favoriser l’apaisement d’une société déchirée par un conflit interne et l’amorce d’une alternative démocratique. En refusant aux familles des victimes du terrorisme la qualité de sujets de droits et à leurs associations celle d’acteurs politiques, la réconciliation en Algérie a été instrumentalisée dans le but de conserver le pouvoir (Colombani, 2017).

22De ce qui suit, l’arsenal normatif, composite d’impunité et de réduction de peine, traduisait la volonté de l’État de lutter contre le terrorisme. Bien que les victimes (agents de l’État, civils et ayants droit des auteurs terroristes), aient droit, selon les décrets pris en application de l’ordonnance de mise en œuvre de la charte de réconciliation nationale, aux réparations civiles, la politique suivie ne semble pas déroger à la logique sécuritaire, quand bien même elle s’appuie sur une prise en charge financière et sociale des familles des terroristes et leurs victimes. Cette manière de procéder trouve sa justification dans l’approche foucaldienne qui consiste à dire que l’acteur (le pouvoir) au cœur de la bataille devient par la force des choses, le sujet qui dit le droit et le fait valoir (Foucault, 1997, p. 45).

23Nonobstant le fait qu’elle ait conforté l’armée dans sa position au sein de l’État, à la suite de sa victoire militaire sur le terrorisme, et nimbé le président Bouteflika d’une nouvelle légitimité, la politique de réconciliation nationale a rétabli d’une manière incontestable la paix et la sécurité. Bien que la plupart des acteurs ne réfutent pas cette réalité, ils lui reprochent néanmoins de ne pas traiter tous les aspects de la décennie noire. Ainsi, jugée insuffisante par les partis islamistes, elle fut dénoncée par les associations des familles de victimes du terrorisme pour avoir piétiné leurs droits, et critiquée par le courant démocratique pour son absolution des terroristes (Moussaoui, 2006).

24En refusant ainsi l’établissement d’une commission de vérité et de conciliation, les autorités avaient engagé un procédé à travers lequel elles projetaient d’enterrer définitivement les séquelles de la décennie noire. Dans cette conduite, elles ont commencé par ignorer le droit des familles de victimes et accorder une amnistie déguisée aux commanditaires du terrorisme.

Un oubli ordonné

25L’oubli relève d’un paradoxe. En signifiant l’effacement des traces, il rend possible la mémoire (Ricœur, 2000). Cela pour dire combien cette difficulté caractérise la justice transitionnelle dont l’objet porte sur la recherche de vérité. Cette raison fait qu’on a toujours cherché à concilier ces deux exigences dans les processus transitionnels (Philippe, 2016). Le recours à l’oubli est justifié dans des contextes post-conflictuels pour ressouder une société déchirée. L’histoire d’Athènes, de la France et d’autres pays au XXe siècle, montre comment l’oubli a été imposé dans un souci de rétablissement de paix et de cicatrisation des plaies du passé (Ricœur, 2000). En Algérie, la pratique de l’oubli est récurrente dans la politique de l’État. Ainsi, au lendemain de l’indépendance, les autorités, jugeant que la population n’était pas prête pour connaitre toutes les vérités sur son passé colonial, ont estimé nécessaire d’enterrer des péripéties de la Guerre de libération relatives aux luttes fratricides, aux assassinats de certains chefs du FLN et aux massacres collectifs (Stora, 1994). En revanche, elles n’hésitaient pas à faire usage d’une histoire de la lutte coloniale mythifiée aux fins de légitimation du pouvoir. Cette caractéristique de l’oubli dans la politique algérienne permet de s’interroger sur l’oubli imposé dans la réconciliation nationale comme prérogative des pouvoirs publics (Michel, 2011). Dans cet ordre d’idée, la référence aux quatre textes de cette politique de réconciliation nous amène à souligner que les autorités avaient emprunté deux voies. La première porte sur le refoulement de la période du terrorisme et ses atrocités en manipulant un support discursif, et la seconde, sur la mutilation de la mémoire, en recourant à l’amnistie et l’interdiction de rouvrir le passé. Découlant d’une même logique, les deux voies visent à tirer du malheur de la décennie noire des valeurs de glorification du peuple à l’effet de réconforter le pouvoir.

Du support discursif : la manipulation des mots

26Pour faire valoir l’oubli, la stratégie de communication de l’État s’est basée sur la manipulation des termes suivants : rahma, (clémence), la concorde, la fitna (discorde) et la tragédie nationale. À connotation religieuse, ces termes s’inscrivent dans une logique de légitimation de la manœuvre du pouvoir. Le mot rahma figure dans la version arabe (originale) de l’ordonnance portant mesures de clémence. Il signifie : clémence, miséricorde ou aussi bonté (Zilio-Grandi, 2015). Ce terme apparait trois fois dans l’ordonnance précitée, le reste étant réservé aux dispositions pénales. Sa signification sert l’État, tend à absoudre le repenti terroriste, et apaise la victime. Sa sémantique renvoie à la religion musulmane. Sur le plan étymologique, rahma se compose de ruhm qui désigne « utérus » et halim qui veut dire « bonté » ou « douceur » (Gaudefroy-Demombynes, 1928). Elle évoque la volonté d’apporter le bien à celui qui ne l’a pas et son éloignement du mal (Zilio-Grandi, 2015). Autrement dit, elle accorde le pardon au désobéissant et à l’impie qui a su reconnaitre la bonté de Dieu. Pour saisir la portée de ces significations, il faut revenir au contexte particulier traversé par le pays. Devant l’aggravation des conditions d’insécurité et les retombées des actions de l’armée contre les groupes islamiques, tant sur le plan régional qu’international, les autorités, et plus précisément l’institution militaire, avaient été contraintes de changer de stratégie en adoptant une démarche politique pacificatrice, entamée déjà avec les dirigeants du parti du FIS dissous (Bariki, 1995). Ce changement a été qualifié par certains de « ruse de guerre » (Addi, 2014). Ainsi, les mesures de clémence furent promulguées pour montrer que l’État, considéré dans la psyché collective comme le père de tous, exprime sa mansuétude en pardonnant à ses fils qui acceptent de se livrer et cessent toute activité criminelle. Conçue dans cette logique, la rahma sert l’État au sens où elle le dégage de toute implication dans la violence qui déchire la société. À l’égard du terroriste repenti, la clémence agit doublement. Considérée comme un égaré, elle le lave de ses péchés et le réintègre dans la société. Traité comme tel, le terroriste ne vivra plus sa culpabilisation. Concernant la victime, la rahma peut apporter l’apaisement.

27Pour compléter les décisions prises en application des mesures de clémences, la loi de la concorde civile a été promulguée pour mettre en œuvre des dispositions particulières à l’égard des personnes impliquées dans le terrorisme cessant toute action criminelle (Belhimer, 2018). Sous cet angle, la concorde, signifiant une entente de personnes, peut se rapporter également à une couverture politique sur des procédures discutées auparavant (Moussaoui, 2007). La concorde s’applique aux personnes qui partagent les mêmes sentiments ou les mêmes pensées (Akar, 2013). Au fil de l’histoire, la notion s’est imposée comme terme politique exprimant un accord conclu sur la base d’un consensus (ibid.). Étrangère à la culture musulmane, l’expression « concorde civile » a été empruntée du lexique politique moderne pour légitimer politiquement un accommodement entre l’institution militaire et les chefs de l’AIS (Boumghar, 2015). Dans la logique d’une lutte contre le terrorisme, cette manœuvre dissimule un arrangement conclu au détriment du droit à la vérité et à la justice. Pour cette raison, il nous parait que la concorde civile a été utilisée pour programmer l’oubli d’une période de déchirement en offrant aux terroristes repentis l’habit de l’égaré qui a su reconnaitre ses torts.

28Engagé comme moyen de lutte contre le terrorisme, le processus de réconciliation nationale fut clos par une charte dont le contenu mobilise la référence mémorielle de la Guerre de libération et les mots fitna et tragédie nationale.

29Le recours à la mémoire de la guerre qualifiée dans le discours officiel de « Révolution » a toujours servi la légitimation de la politique algérienne, particulièrement dans les périodes de crise politique. Dans la présente charte, le texte est bâti sur une logique de transcendance des souffrances et du déchirement vécus durant la décennie noire. Pour justifier les mesures prises au bénéfice des terroristes, les autorités avaient besoin de rappeler les sacrifices consentis par le peuple dans sa lutte contre le colonialisme. En mettant en exergue comment les Algériens ont combattu l’agression coloniale pour préserver leur unité, les rédacteurs de la charte voulaient montrer que l’aventure criminelle était une parenthèse dans l’histoire nationale. Dans ce rappel du passé, la notion de peuple revient souvent. Dans son acception d’être collectif, le peuple, sujet historique, représente un symbole hautement significatif (Wieviorka, 2016).

30À partir de cette valeur, il nous semble que fitna et tragédie nationale sont appréhendées comme étant des agressions. Pour le premier mot, son sens renvoie à un désordre ou une discorde. Dans la représentation arabo-musulmane, il désigne un trouble qui affecte la cohésion de la famille ou de la tribu (Martinez-Gros, 2011). En somme, il s’agit d’une atteinte aux liens qui unifient une communauté. Dans l’esprit de la charte, il représente une menace pour la fratrie. Utilisée sous cet angle, la fitna déresponsabilise les protagonistes de la décennie noire et les considère comme des frères qui ont croisé les armes dans un moment de discorde. Par conséquent, les crimes commis n’apparaissent plus comme des actes subversifs, mais de simples faits produits par un trouble local.

31Cette manière de procéder révèle que la charte n’est autre qu’une opération de légitimation d’un oubli programmé. Parachevant un travail de refoulement, la référence à la tragédie nationale vient compléter le champ lexical en renvoyant à la transcendance des épreuves du passé tant pour la population que pour les auteurs et les victimes. Bien qu’à l’origine, le mot tragédie ait été ignoré dans la pensée musulmane, il renvoie, selon cette philosophie, à un destin funeste frappant le peuple. D’origine grecque, la tragédie se rapporte à un évènement qui se solde par un malheur ou une infortune (Zanin, 2014). Les années de terrorisme ont marqué la population. Pour l’aider à supporter le trauma occasionné par les actes de violence, il fallait recourir à une terminologie cathartique. À cet effet, l’expression tragédie nationale a été utilisée pour délivrer les auteurs, les victimes ainsi que le citoyen de leurs craintes et de leurs peurs du risque du chaos (Barthes, 1982). Autrement dit, ce qui est advenu a dépassé la volonté des hommes. Il s’agit d’une malédiction qui s’est abattue sur la société. La sémantique de cette expression absout, par conséquent, tous les crimes commis et annihile les responsabilités dans la crise sécuritaire et politique. Elle parachève, ainsi, le travail d’instrumentalisation des mots par lequel les autorités ont décidé d’enterrer un trouble au lieu d’en débattre les tenants et les aboutissants dans le cadre d’un dialogue national jugé dangereux pour l’État (Lazali, 2018). Dans le cadre de la construction d’un oubli programmé, une seconde opération a visé la mémoire.

De la mutilation de la mémoire

32Le terrorisme islamiste n’a pas visé seulement les individus, mais a ciblé principalement la psyché collective (Belarouci, 2013). Ses actions ont engendré des traumatismes ressentis profondément par les victimes (Lazali, 2018, p. 202). Quant aux terroristes dont les actes relèvent d’une affirmation de soi, ils n’ont pas non plus été épargnés par des troubles psychiques, quand bien même certains ont cru obéir à un ordre religieux (Sider, 2017). Ces chocs ont marqué la mémoire individuelle, entendue dans cette analyse comme une représentation du passé (Ricœur, 2000). La préservation de cette mémoire interne joue un rôle fondateur dans la construction des mémoires historiques et collectives (Halbwachs, 1950). Une telle perspective était gênante pour des autorités visant la reconduction du système politique en l’état. Par conséquent, elles ont mis en œuvre une stratégie visant à empêcher la construction de cette mémoire. À cette fin, des mesures amnistiantes ont été décidées et appliquées dans une opacité voulue.

33Le premier acte de la politique d’oubli fut exécuté par un décret portant grâce amnistiante et de deux articles de l’ordonnance relative à la mise en œuvre de la charte de réconciliation nationale. La grâce amnistiante en question se caractérise par sa singularité. L’analyse de sa nature juridique fait apparaitre trois éléments qui révèlent un détour pris par le législateur en violation de la Constitution de novembre 1996. Telle qu’elle est consacrée dans l’article 77, la grâce, qui signifie une remise partielle ou totale de la peine, relève des prérogatives du président de la République, tandis que l’amnistie est du ressort du Parlement (art. 122). Premièrement, le chef de l’État s’est arrogé un droit qui appartient à l’instance législative pour éviter que le sujet soit débattu publiquement. Deuxièmement, la raison découle de l’usage de la mesure. En règle générale, l’amnistie intervenant à la suite d’une guerre civile ou d’un changement de régime politique, concerne davantage les délits à caractère politique commis par des opposants qui acceptent de s’engager dans un processus de « transition démocratique » (Bustos, 2007). Dans le cas algérien, elle fut appliquée aux auteurs d’infractions de droit commun. Enfin, troisièmement, il y a lieu de souligner le caractère partial de la mesure, étant donné qu’elle a profité uniquement aux membres de l’AIS et d’autres groupes terroristes qui avaient négocié la trêve, sans pour autant les nommer (Boumghar, 2016). Ainsi, en gommant les faits pour lesquels les bénéficiaires ont été poursuivis ou condamnés, le décret, à l’instar des textes précités, a ignoré le droit des familles de victimes. En excluant la tenue de procès, il a délibérément effacé une partie de l’histoire de la violence terroriste. Au demeurant, tout jugement rendu par un tribunal est un document qui rapporte, à l’issue d’un débat contradictoire, des faits reprochés pour assoir sa décision. Sans cette pièce judiciaire et non la seule, il est difficile de reconstruire la mémoire. Dans cette hypothèse, le travail mémoriel suivra nécessairement une autre trajectoire (Letourneau, Jewsiewicki, 2003). C’est-à-dire, une voie dictée par le pouvoir.

34Dans le même esprit, l’ordonnance portant mise en œuvre de la charte imposa le silence à travers deux dispositions. Dans l’article 45, elle proscrit toute poursuite contre ce qu’elle appelle « les éléments de défense et de sécurité de la République ». En examinant cette dénomination ainsi que les précisions relatives à l’intervention des pouvoirs publics, qualifiées « d’actions menées en vue de la protection des personnes et des biens, de la sauvegarde de la Nation et de la préservation des institutions », on se rend compte que cette ordonnance a expurgé de son corpus le terrorisme en évitant de citer les militaires et les services de sécurité. Elle traduit la volonté de l’État dans l’effacement des traces de la décennie du terrorisme. En complément à cette proscription, l’article 46 interdit toute déclaration qui instrumentalise les blessures de la tragédie nationale pour porter atteinte aux institutions de la République et à l’honorabilité des agents de l’État. En qualifiant d’infraction pénale la liberté d’expression et le droit d’informer, les autorités, seules habilitées à interpréter les faits, imposèrent le silence sur les crimes de certains groupes islamiques armés et des dépassements des représentants de l’État. Par ce traitement, les deux dispositions énoncent une amnistie qui ne dit pas son nom (Bustos, 2007).

35Au sujet de la pratique occulte de la grâce amnistiante, il importe de noter que ses conditions d’application ont été écartées pour que les chefs des groupes islamiques armés, lourdement condamnés, en profitent (Dutour, 2008). En se référant aux tractations entre les représentants de l’armée d’une part, et les chefs de l’AIS et les responsables des autres groupes terroristes d’autre part, on est amené à comprendre que les autorités, dans leur approche sécuritaire, ont négocié le rétablissement de la paix en recourant à l’amnistie, alors qu’elle violait les dispositions de la concorde civile, du décret relatif à la grâce amnistiante et de l’ordonnance portant mise en œuvre de la charte pour la paix et la réconciliation nationale. Ces trois textes disposent les exonérations des poursuites ou des commutations de peines et nullement l’annulation des peines et l’effacement des faits commis. Cela signifie que les personnes impliquées dans les actions terroristes, repenties, devaient être nommées et leurs organisations identifiées. Cependant, hormis l’annonce du nombre de bénéficiaires de la grâce amnistiante, le pouvoir a fait l’impasse sur la publication de l’annexe contenant leurs noms, bien que l’article 1er dudit décret la mentionne. Cette conduite officieuse dénote un contournement des lois imposé par un contexte politique et sécuritaire. En cela, l’absolution des auteurs d’actions terroristes et les agents de l’État ayant commis des exactions, semble s’inscrire dans l’imposition d’un oubli.

  • 12 . Fédération euro-méditerranéenne sur les disparitions forcées (FEMED) et Association Djazairouna d (...)

36Par ce déni de justice, les autorités ont interdit la souvenance et la réouverture du passé du terrorisme, ce qui a pour effet d’entraver le cours de la reconstruction des mémoires individuelles et collectives (Lazali, 2018). Dans ce cadre, il importe de noter que le vécu intime de chaque individu sert à construire la mémoire collective (Barash, 2006). Sont concernés par cette opération de reconstitution du passé aussi bien les victimes et leurs associations que les agents de l’État et les terroristes. Cependant, devant ces acteurs, le pouvoir a imposé un non-lieu mémoriel (Lazali, 2018). Dans le prolongement de sa politique, il a complété son arsenal amnistiant en prenant des mesures administratives à caractère coercitif. À titre d’exemple, il a interdit, sans aucun texte, le baptême des édifices publics même dans les localités les plus éloignées du nom des victimes du terrorisme. Dans ce sillage, même les cérémonies mémorielles publiques rappelant une péripétie de la décennie du terrorisme furent bannies. Bien qu’elles aient dénoncé ces interdictions, les associations des familles des victimes de terrorisme ne furent jamais autorisées à organiser un débat public sur ces questions. Les quelques rencontres organisées, sans l’avis de l’administration, ont été violemment réprimées12.

37De ce qui précède, il nous semble qu’en se fondant sur des lois dilatées dans leur application, les tenants du pouvoir misaient sur le temps pour effacer les traces d’une période sombre où l’État risquait de s’effondrer. Cet objectif est loin d’être atteint au regard des effets du trauma sur de larges franges de la société (Daum, 2017). Comme l’affirme la psychanalyste Karima Lazali : « le sujet traumatisé n’en meurt pas […]. Il s’accroche au moment traumatique au point d’en faire un état du vivant » (Lazali, 2018). Plus précisément, il revit autrement l’évènement. Dans son cas, l’oubli devient difficile (Sider, 2017).

38À court terme, le retour au passé est une opération hasardeuse tant que la cicatrisation des blessures demande un certain temps. Dans cette logique, l’oubli peut paraitre une alternative pour restaurer la paix et la sécurité. Tout dépend des contextes historiques de chaque société, de la culture et de la perception des acteurs impliqués dans le conflit sur une sortie de crise (Delmas-Marty, 2008). À ce propos, une opinion admet que l’impératif de préservation de l’unité nationale impose le silence sur les auteurs des crimes (Hazan, 2008). À ce relativisme, il faut ajouter que celui qui remporte la victoire, comme c’est le cas du pouvoir algérien, décide seul de la politique de réconciliation. Dans cette approche, il rejoint la réflexion de Foucault qui consiste à dire que le pouvoir cherche à faire valoir un droit singulier de conquête et de domination et une vérité qui lui permet de remporter la victoire. Cette vérité fonctionne comme une arme, affirme-t-il (Foucault, 1997, p. 241). C’est-à-dire, qu’elle s’impose à tous.

Conclusion

39Tout au long de cet article, nous avons essayé de montrer que les autorités, taraudées par la crainte de l’effondrement de l’État et agissant dans un contexte particulier, ont mené une politique prétendument de réconciliation nationale dans le but de rétablir la paix et la sécurité au pays. Bien que cet objectif ait été atteint, le processus engagé a ignoré le droit à la justice et refusé l’ouverture d’un dialogue national. Dans leur conception, la lutte contre le terrorisme se limitait à ses aspects sécuritaires qui incombaient à l’armée et aux forces de sécurité. Les volets politique et social ne rentraient pas en ligne de compte. Ceci explique pourquoi cette politique n’a pas débouché sur une perspective démocratique projetée à la base d’une réconciliation construite sur la reconnaissance des principaux acteurs affectés par la crise. Ainsi, en usant d’artifices juridiques, elle a reconduit le même système politique. À certains égards, elle répond à l’analyse de Foucault pour qui la politique est un acte de guerre.

  • 13 . Cette thèse est discutée et contredite par la politiste Layla Baamara (2016).

40Au sujet de l’oubli, les autorités comptaient sur le temps. Elles ont misé sur la réinsertion socioéconomique des terroristes repentis et le versement des réparations aux familles des victimes pour amener les premiers à enterrer leur passé et les seconds à transcender leurs douleurs. Quant au reste de la population, les autorités croyaient que la distribution de la rente à travers le lancement de grands projets socioéconomiques aiderait à effacer les traces du terrorisme dans la société. En outre, elles n’ont pas hésité à exploiter les mosquées pour diffuser un discours sur le pardon. En dépit de cette stratégie, l’oubli de la période du terrorisme peine à s’installer dans l’esprit d’une large part de la population. Selon certains, le fait que l’Algérie a été épargnée durant la vague des soulèvements populaires de 2011 dans les pays arabes est attribuable aux effets de la décennie noire qui a marqué la mémoire des Algériens (Belkaid, 2012)13. Cette observation atteste de l’inviolabilité de la mémoire malgré les tentatives de sa mutilation. En surgissant des profondeurs du passé où elles avaient été enfouies, les images de la tragédie nationale ont hanté, dans les manifestations populaires de 2019, le présent d’une société en peine de démocratisation. Le mouvement du Hirak a ainsi scandé des slogans rappelant les souffrances des victimes du terrorisme (Laribi, 2020, Dirèche, 2020). Cette irruption des séquelles des traumatismes n’est pas un rappel nostalgique d’une période sombre, mais une interrogation à l’endroit du pouvoir actuel qui refuse de tirer des leçons du passé.

41Devant les convulsions politiques et sociales qui caractérisent actuellement l’espace public, le constat précité nous amène à dire comment une politique conduite sous l’habillage de réconciliation nationale et privilégiant uniquement une approche sécuritaire a obéré une éventuelle démocratisation qui aurait pu faire d’elle un exemple de justice transitionnelle dans les pays de la rive sud de la Méditerranée.

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Notes

1 * Politologue, chercheur-collaborateur au CRASC (Centre de recherche d’anthropologie sociale et culturelle) à Oran.

. Nous faisons référence au rapport du secrétaire général des Nations unies devant le Conseil de sécurité : Rétablissement du droit et administration de la justice pendant la période de transition des sociétés en proie à un conflit ou sortant d’un conflit, 23 août 2004, S/2004/616.

2 . Ordonnance n° 95-12 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 portant mesures de clémences, in www.joradp.dz

3 . Loi n° 99-08 du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999 relative au rétablissement de la concorde civile, in www.joradp.dz

4 . Décret présidentiel n° 2000-03 du 4 Chaoual 1420 correspondant au 10 janvier 2000 portant grâce amnistiante, in www.joradp.dz

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10 . Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’homme, État des droits de l’Homme en Algérie. Rapport annuel 2007, Alger, ANEP, 2008.

11 . International Center for Transitional Justice, (2006), Rapport : Consultation sur la justice transitionnelle en Algérie au lendemain de l’ordonnance portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, Bruxelles, www.algerie-disparus.org

12 . Fédération euro-méditerranéenne sur les disparitions forcées (FEMED) et Association Djazairouna des familles des victimes de terrorisme et du devoir national, « Rapport alternatif à l’attention du Comité des droits de l’homme », 123e session du comité des droits de l’homme, du 02 au 27 juillet 2018, p. 14.

13 . Cette thèse est discutée et contredite par la politiste Layla Baamara (2016).

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Pour citer cet article

Référence papier

Mansour Kedidir, « La politique de réconciliation nationale en Algérie : une approche sécuritaire »L’Année du Maghreb, 26 | 2022, 39-57.

Référence électronique

Mansour Kedidir, « La politique de réconciliation nationale en Algérie : une approche sécuritaire »L’Année du Maghreb [En ligne], 26 | 2021, mis en ligne le 03 janvier 2021, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/anneemaghreb/9879 ; DOI : https://doi.org/10.4000/anneemaghreb.9879

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Auteur

Mansour Kedidir

Politologue, chercheur-collaborateur au CRASC (Centre de recherche d’anthropologie sociale et culturelle) à Oran.

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Droits d'auteur

CC-BY-NC-SA-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-SA 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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