- 1 . Je reprends ici la liste chronologique des Commissions vérité établie par Étienne Jaudel (2009). (...)
- 2 . J’utilise ici l’expression pour désigner les pays où la langue officielle ou majoritaire est l’ar (...)
- 3 . Il faut également ici comprendre les pays et régions à majorité musulmane.
1Plusieurs études en sciences sociales et politiques ont porté sur la réconciliation nationale. Ce sujet, avec celui du pardon, a fait l’objet d’études approfondies s’agissant de situations rencontrées à travers le globe, en particulier avec le développement de commissions de type vérité et réconciliation en Amérique latine et en Afrique subsaharienne (cf. notamment Hayner, 2001 ; Wilson, 2002 ; Lefranc, 2002 ; Stover et Weinstein, 2004 ; Jaudel, 2009 ; Ben Hounet, Lefranc, Puccio-Den, 2014)1. Peu d’études de ce type ont été menées concernant les pays du « monde arabe »2 ou « musulman »3, à l’exception de quelques travaux un peu plus récents sur le Liban, l’Irak et l’Algérie (Kanafani-Zahar, 2004, 2011 ; Moussaoui, 2007 ; Benraad, 2011 ; Ben Hounet, 2014 ; Ben Hounet et Belhimer, 2017), et de ceux portant sur l’Instance équité et réconciliation (IER) du Maroc (créée en 2004), l’une des deux ommissions de ce type avec l’Instance vérité et dignité tunisienne à avoir été créée dans un État du « monde arabe » (Vairel, 2006 ; Slyomovics, 2008 ; Sammari, 2019).
2La vérité, la justice et la mémoire ont été les trois thèmes récurrents dans la plupart des études portant sur la réconciliation. Selon les théories de la justice transitionnelle (Kritz, 1995 ; Teitel, 2000), il s’agit là d’objectifs importants et des préalables (parmi d’autres : réparations, garantie de non-répétition des violences, etc.) aux réconciliations nationales. Si l’on trouve de nombreuses études sur la justice transitionnelle dans les pays où des crimes de masse ou des répressions importantes ont été commis, certains travaux de terrain adoptent une position plus critique, mettant en évidence les différentes conceptions locales de la justice et les difficultés qui surgissent lorsque les théories de la justice transitionnelle sont mises en pratique. Richard A. Wilson (2000), par exemple, met en lumière les différentes conceptions de la justice (punitive, réparatrice, etc.), qui co-existent en Afrique du Sud, en particulier dans certains townships (où la justice est davantage punitive), et les défis auxquels la Commission vérité et réconciliation est confrontée dans sa tentative de rendre une justice acceptable pour tous. Les mêmes problèmes se posent en ce qui concerne la mémoire et la vérité. Il est extrêmement difficile, dans le cadre de réconciliation, y compris dans les Commissions vérité et réconciliation, de parvenir à une notion satisfaisante et partagée de la mémoire et de la vérité : on oscille entre la « vérité » des victimes et celle de leurs oppresseurs. Comme le note Etienne Jaudel (2009), le travail des Commissions vérité et réconciliation est avant tout une tentative de faire reconnaître socialement la souffrance des victimes. Priscilla B. Hayner (2001) souligne que le fait de dire la vérité publiquement – cas des Commissions – peut également entraîner des traumatismes tant pour les victimes que pour la société dans son ensemble. Les travaux de Leigh A. Payne (2008) sur les Commissions en Amérique latine et en Afrique du Sud montrent que les aveux publics des violences ne règlent pas pour autant les comptes du passé. Les débats que suscitent ces confessions publiques sont néanmoins utiles pour la liberté d’expression et la contestation de l’ordre socio-politique.
3Les politiques de réconciliation constituent avant tout des mesures amnistiantes. Comme Sandrine Lefranc (2002) et Richard A. Wilson (2002) l’ont montré, ces amnisties cherchent davantage à légitimer les nouveaux gouvernements qu’à réconcilier effectivement les victimes et les responsables de répression. La réconciliation a également été étudiée à travers la métaphore du corps (social) malade (Wilson, 2003) : la réconciliation agissant comme un rituel qui cherche à exorciser tous les maux endurés par la nation à l’époque des violences. En cela, la réconciliation est souvent présentée comme un événement, quelque peu thérapeutique, qui permet la transition de l’ancien ordre au nouveau. Plus qu’un moyen de sortir de la violence, la réconciliation se présente ainsi comme une réécriture du contrat social et politique. Toutefois la rhétorique du pardon (notion emprunte de morale religieuse) se propage, ce faisant, dans le discours des membres des gouvernements et dans l’arène publique, et peut orienter l’action des dirigeants (Lefranc, 2002).
4La rhétorique de la musalaha wataniya (réconciliation nationale), ou plus simplement de la réconciliation (sulh), s’est également diffusée dans la région de l’Afrique du Nord et du Proche Orient au cours des deux dernières décennies. Après le Liban et le Maroc, la réconciliation a été abordée dans différents contextes (Algérie, Irak, etc.) et poursuivie par divers moyens (amnisties, indemnisation des victimes, commissions, réintégration des personnes liées à l’ancien régime, etc.). Ailleurs (Tunisie par exemple), les transitions politiques suivant les lendemains des « printemps arabes » s’accompagnent des procès des hauts responsables des anciens régimes et de politiques ou de tentatives de réconciliation nationale et de justice transitionnelle.
5On remarquera, également, que l’exemple du « retour au droit coutumier », soutenu par les autorités politiques au Liban (Kanafani-Zahar, 2004, 2011), suggère que les politiques de réconciliation proposées par les gouvernements dans les pays de la région ne suivent pas nécessairement une trajectoire uniforme. Elles empruntent parfois aux pratiques et coutumes locales, tout comme elles peuvent essayer de s’aligner sur les recommandations de la justice transitionnelle (Maroc, Tunisie). Ce phénomène d’emprunt aux mécanismes locaux, ou plus exactement cette tentative de s’inspirer des modes coutumiers de résolutions de conflits, a été noté ailleurs comme avec le renouvellement des tribunaux gacaca au Rwanda (Karakezi Urusaro, Nshimiyimana, Mutamba, 2004) ou dans le cadre du Timor Oriental (Riotor, 2006). Cette réalité interpelle l’anthropologue intéressé par les pratiques de justice et l’amène à s’interroger sur les multiples sens que la notion de réconciliation peut avoir, ainsi que les diverses procédures pour l’atteindre. Outre que le terme comporte en lui-même plusieurs significations (Meierhenrich, 2008), il est en effet utile de rappeler qu’il peut renvoyer à des conceptions et des pratiques variables selon les contextes socio-culturels.
6En Algérie, la politique de réconciliation nationale a été mise en place en 2005 (référendum du 29 septembre). Elle a été précédée par celles de la clémence (1995) et de la concorde civile (1999) (Moussaoui, 2007 ; Bustos, 2007) ; elle constitue, à ce jour, l’ultime mesure pour tourner la page du conflit armé et des actes terroristes qui secouèrent ce pays, principalement durant la décennie 1990. La Charte pour la paix et la réconciliation nationale a comporté deux volets : d’une part, officiellement, la cessation de poursuites envers les personnes qui ont commis ou ont été les complices d’un ou de plusieurs faits prévus et punis par les articles 87 bis à 87 bis 10 du code pénal ainsi que des faits qui leur sont connexes4. Il s’agit ici des crimes qualifiés d’actes terroristes ou subversifs, au titre de crimes et délits contre la sureté de l’État, dans le code pénal algérien5. Ne sont pas concernées, en théorie, les personnes impliquées dans les crimes de trahison et d’espionnage (article 61-64), les autres atteintes à la défense nationale ou à l’économie nationale (articles 65-76), les attentats, complots et autres infractions contre l’autorité de l’État et l’intégrité du territoire national (articles 77-83), ainsi que les crimes tendant à troubler l’État par le massacre ou la dévastation (articles 84 à 87), ni encore les crimes et délits contre les particuliers (articles 254 à 417 du code pénal). Les personnes coupables de massacres collectifs, de viols, ou d’attentats à l’explosif dans des lieux publics n’étaient, selon les dires du président Bouteflika, pas concernées par la réconciliation nationale6. Quelles ont été les personnes qui ont véritablement bénéficié de la cessation de poursuites est impossible à dire puisque les mesures ont été appliquées, dans les wilayas (préfectures) concernées, de manière discrétionnaire et opaque par des commissions présidées par les walis (préfets). Il nous est donc extrêmement difficile, à notre niveau, de saisir les réelles décisions d’arrêt des poursuites ainsi que le profil des personnes qui en ont bénéficié (même si cela peut être su localement).
7D’autre part, des mesures de compensation financière ont été mises en place envers les familles de victimes du terrorisme, ainsi qu’envers les familles de terroristes abattus. Ainsi, l’indemnisation, le pretium doloris, donnée aux victimes ou à leurs proches a été la seule politique concrète mise en œuvre par le gouvernement à leur égard. Aucune commission de type vérité et réconciliation n’a été mise en place pour faire face à ce passé tragique et aux crimes perpétrés – comme l’ont souligné les diverses analyses de la réconciliation nationale algérienne (Addi, 2006 ; Moussaoui, 2007 ; Bustos 2007 ; Joffé 2008 ; Boumghar, 2016).
- 7 . Cette somme a été réévaluée depuis 2006 afin de prendre en compte l’inflation du coût de la vie.
8Les victimes sont identifiées parmi les civils et le personnel militaire, ainsi que parmi les fonctionnaires ou agents publics. L’indemnisation des victimes consiste soit en une pension mensuelle fixée à 16 000 dinars (DZD) (environ 160 euros – le salaire minimum officiel net était de 15 000 DZD à l’époque), plus les allocations familiales – soit un versement unique de 1,2 million de DZD7. Le décret présidentiel du 28 février 2006 concerne également « les proches des personnes décédées dans les rangs de groupes terroristes ». Le montant de la pension mensuelle s’élève à 10 000 DZD, soit un versement unique de 1 à 1,2 million de DZD. En 2010, avaient été officiellement enregistrés 13 000 dossiers d’indemnisation financière pour un budget de 19 milliards de DZD et 7 100 cas de personnes disparues. La Ligue algérienne pour la défense des droits de l’homme estime ce chiffre à 18 000 (Ben Hounet, 2014 ; Ben Hounet et Belhimer, 2017). La question des personnes disparues demeure, quant à elle, encore très sensible.
- 8 . El Moujahid, 1er octobre 2011 (bilan, sixième anniversaire de la Charte).
- 9 . En l’occurrence, les propositions consistent en des indemnisations des catégories suivantes : les (...)
- 10 . El Watan « Les proches des disparus manifestent à Constantine », 30 septembre 2011.
9En septembre 2011, six ans après le référendum, 7 544 islamistes « repentis » auraient bénéficié des dispositions de la Charte8. Durant cette période (entre 2005 et 2011), 1.257 « terroristes » ont été abattus. Le nombre des familles d’islamistes abattus (17.000 depuis le début du conflit, selon les statistiques des services de sécurité) ayant été indemnisées serait de 11 200. Sur les 6 543 dossiers (traités) de disparus, 6 520 auraient été indemnisés (chiffre de juin 2011). Ont également été présentées à la présidence de la République, lors de ce bilan, 15 propositions relatives aux catégories n’ayant pas été mentionnées dans la Charte et pouvant faire l’objet d’indemnisation9. Parallèlement à cela, six ans après le référendum, des familles de disparus continuaient encore à manifester, comme à Constantine10, contre la Charte de paix et de réconciliation, et notamment contre l’impunité des agents de l’État ayant commis des crimes et responsables de disparitions forcées dans les années 1990.
10En somme, il est revenu à l’État, et in fine à la société algérienne (ressource du budget national), d’indemniser les victimes et leurs familles. L’État, se substituant à tous les agresseurs, porte ainsi la responsabilité (et non la culpabilité) de cette tragédie nationale. Comme l’indique Aïda Kanafani-Zahar (2011) à propos de la réconciliation du Mont Liban, une telle procédure peut poser problème pour les victimes, car si elle signifie la reconnaissance du tort subi de la part de l’État et, par de-là, de la part de la société, elle empêche la reconnaissance des torts envers les victimes de la part des premiers concernés : les agresseurs.
11En Algérie, la réconciliation nationale a donc consisté en l’extinction de poursuites envers certaines catégories de personnes, et uniquement en des mesures d’indemnisation envers les diverses victimes. C’est donc bien, en particulier, l’objet compensation qu’il convient de questionner. En effet, le seul acte concret pour réparer un tant soit peu les plaies a été la compensation financière. Or, le sujet ne semble pas avoir été abordé. Quels sens, en effet, les compensations revêtent-elles ? La question n’est pas spécifique à l’Algérie. Ailleurs en Afrique du Nord – comme au Maroc – la compensation des victimes a été souvent la première mesure annoncée et mise en place pour faire acte de réparation.
- 11 . Zakaria Rhani (2021) interroge cette temporalité et propose une lecture en termes de continuité d (...)
- 12 . Note datant d’octobre 2016 du CNDH marocain – Conseil national des droits de l’homme.
12Le Maroc est le premier pays de l’Afrique du Nord et du « Monde Arabe » (suivi par la Tunisie en 2014) à avoir mis en place une commission de type vérité et réconciliation, et ce afin de tourner la page de la « période des années de plomb ». Cette appellation désigne les longues années de violence pendant lesquelles ont été commis des crimes d’État (tortures, emprisonnements, assassinats, etc.). Elles sont communément associées au règne de Hassan II (1961-1999)11. Un comité d’arbitrage (1999), puis l’IER (2004) ont en effet été mis en place pour tourner cette page de l’histoire marocaine. Il me semblait intéressant dans un tel contexte de savoir ce qu’il en a été des mesures de compensation à l’égard des victimes. Selon les informations reçues, 7 780 personnes ont été indemnisées par le comité d’arbitrage – entre 1999 et novembre 2003 – pour un montant global de 960 millions de dirhams (environ 90 millions d’euros) ; 19 092 personnes ont été indemnisées par l’IER – entre 2004 et 2016 – pour un montant global de 876 301 820,80 dirhams (environ 80 millions d’euros)12. En somme, d’une part la compensation a été une politique première et constante du mécanisme de réconciliation mise en place au Maroc ; d’autre part son montant, qu’il s’agisse du total ou par personne, a été plus important sur les quatre premières années, au moment du comité d’arbitrage. Susan Slyomovics (2008, 2009b, 2012) explique en outre que les mesures de compensation, au moment du comité d’arbitrage, ayant eu lieu au Maroc entre 1999 et 2004, avaient été assimilées, par certaines victimes, à la diya (prix du sang) Ben Hounet (2012, 2021).
13Au Maroc, s’inspirant en cela du modèle sud-africain (Mary Burton, 2004, p. 355), des mesures réparatrices financières en faveur des victimes et de leurs ayants droit ont donc été mises en place, mais complétées par des actions symboliques et d’accompagnement à l’égard des communautés (Slyomovics, 2008). Elles sont le fait de l’État dont la responsabilité est plus directement pointée dans les exactions à l’égard des victimes, durant la période des « années de plomb ». En Algérie, la question du « qui tue qui ? », souvent posée durant la décennie 1990 indique tout au moins une confusion quant aux responsabilités effectives. Les mesures de l’État ont, elles, été répressives, amnistiantes, amnésiantes et financières. À l’égard des victimes et de leurs proches, seules des compensations financières ont été attribuées. Aucune mesure d’ordre symbolique n’a été mise en place par l’État. L’argument de la « tragédie nationale » (expression officielle) réduit ainsi les possibilités de réparations attendues et confère à l’État un rôle hégémonique dans l’élaboration du discours sur un passé qui ne passe pas – en témoignent les mobilisations récurrentes des parents de disparus – et dans les mesures réparatrices. Dans ces circonstances, se confrontent des idéaux sur les mesures réparatrices nécessaires et suffisantes, et plus largement sur le devoir de justice.
- 13 . Les compensations financières, le rétablissement des droits civils et politiques, l’effacement de (...)
14Les critères de la réparation selon les théories de la justice transitionnelle13 constituent des bases sur lesquelles, et à partir desquelles, la plupart des analyses scientifiques se sont construites (et se construisent encore). Mais, pour l’anthropologue intéressé aux mécanismes de droit et de résolution de conflits, ces critères, aussi louables soient-ils, ne correspondent pas toujours aux pratiques de « réparation » que la littérature anthropologique classique et moins classique présente et analyse. Si nous nous concentrons sur les travaux anthropologiques portant sur les sociétés nord-africaines, nous observons que la diya est la forme principale de réparation. Elle se substitue à la vendetta ou au qisas (vengeance ciblée), voire à l’exil et l’ostracisme social du ou des coupables. Des rituels de demandes de pardon existent, tels la t‘ârgîba, sacrifice de reconnaissance des torts (Bonte, 1999). Cependant, le travail de vérité et la reconnaissance publique de la victime en tant que victime, les pratiques publiques de « victimisation », sont assez peu courantes, voire souvent empêchées par des logiques relatives à l’honneur du groupe (Bourdieu, 1965). L’hypothèse bourdieusienne sur le sens de l’honneur permet sans doute de comprendre l’ensemble des discours sur les victimes et coupables, et sur les places accordées à l’expression publique des griefs, des plaintes, en Algérie et au Maroc (et au-delà). Elle permet peut-être de comprendre la singularité de l’IER au Maroc où il était interdit de nommer publiquement les tortionnaires et responsables. Les victimes pouvaient témoigner des actes qu’elles avaient subis, mais elles devaient garder le silence sur les noms des auteurs de violations (Slyomovics, 2008).
15La littérature anthropologique portant sur les résolutions de conflits met plus largement en exergue les multiples mécanismes et codes qui permettent l’énonciation des griefs. Paul Bohannan (1967) montre que l’énonciation publique des griefs, des plaintes, à l’aide de tambours était une forme traditionnelle et préférée dans les mécanismes de règlement des différends au sein des villages Tiv. Les travaux classiques en anthropologie montrent en effet qu’il n’y a pas qu’une seule forme de réparation, ni que les voies pour y parvenir sont toujours les mêmes mais, d’une part, la compensation – sous forme monétaire ou de biens – y a une place importante et d’autre part, elle vise souvent les groupes et subsidiairement les individus en tant que tels. L’offense envers une personne est avant tout une offense envers son groupe d’appartenance et les réparations ont pour objet, en ce sens, de rétablir un certain équilibre entre les groupes. La reconnaissance de l’individu en tant qu’individu, de ses souffrances, de ses traumas, y est subsidiaire. Cela a bien entendu beaucoup changé depuis quelques décennies.
16En effet, l’idée et la place de la réparation comme réponse aux violations humaines ont, depuis au moins la Seconde Guerre mondiale et les programmes de restitutions aux victimes et à leurs descendants (notamment des biens des Juifs spoliés), fait l’objet de nombreuses considérations, notamment normatives, bien souvent dans les champs de la justice internationale, de la justice transitionnelle et des droits humains (Howard-Hassman et Lombardo, 2008 ; Johnston et Slyomovics, 2009a ; Saillant, 2009 ; Slyomovics, 2014). Comme l’écrit Françoise Saillant, depuis la Seconde Guerre mondiale « …les demandes de réparations se sont multipliées un peu partout à travers le monde, en même temps que se sont diversifiés leurs significations et contextes (…) » (2009, p. 142). Dans ce cadre, l’objet « réparation » s’est amplifié mais également standardisé. Les réparations matérielles ne sont plus suffisantes, voire apparaissent parfois insuffisantes, et même insultantes, face aux réparations symboliques, psychologiques, thérapeutiques, mémorielles et politiques.
17Grosso modo, alors que la réparation visait auparavant, en Afrique du Nord et dans de nombreuses autres sociétés (et selon les travaux anthropologiques), à rétablir l’équilibre entre les groupes, à créer un modus vivendi acceptable pour tous, les approches promues actuellement ont davantage pour idéal de juger les coupables et/ou (tout au moins) de restaurer l’individu et les groupes de victimes selon les logiques de la restitution, de la réadaptation, de la satisfaction, (y compris le rétablissement de la dignité et de la réputation) et des garanties de non répétition. La satisfaction consiste notamment à reconnaître les victimes et leurs souffrances, et donc les raisons et responsables de celles-ci, lorsqu’elles le demandent. L’État de droit, l’État contemporain se doit ici de reconnaître les souffrances individuelles et de donner la parole à l’individu-victime. L’exigence de vérité sur les sorts individuels des victimes constitue un prérequis aux mesures de réparation. Les réparations se doivent d’être davantage centrées sur la « condition de victime » (Rechtman, 2011).
18Susan Slyomovics s’est penchée sur la symbolique et le langage de la réparation, notamment dans le cas du Maroc. Ses analyses, à partir du cas de Fatna el Bouih, militante marxiste faite prisonnière politique entre 1979 et 1982, ayant subi des actes de tortures, sont particulièrement éclairantes. Cette dernière refusa dans un premier temps, en 1999, au moment du comité d’arbitrage, les mesures de réparation en ce qu’elles s’apparentaient à un simple prix du sang. Puis elle décida de remplir finalement un dossier d’indemnisation, en 2004-2005, au moment de l’IER, puisque les mesures de réparation intégraient alors des dimensions d’excuse, de restitution, de thérapies médicales et psychologiques, etc. Le langage et la symbolique de la réparation avaient, entre temps, évolué pour s’aligner sur certains standards de la justice transitionnelle, intégrant ainsi une dimension plus holistique et l’ampleur des souffrances individuelles des victimes (Slyomovics, 2012, p. 50).
19En Algérie, en 2002, dans une note adressée au président de la République, Abdelaziz Bouteflika, par l’intermédiaire de la Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’homme (CNCPPDH), le collectif des familles des disparus et l’association SOS Disparus avaient exprimé un certain nombre de recommandations, notamment que « l’indemnisation ne saurait à aucun moment remplacer ou annuler un processus de vérité sur le sort de nos enfants. C’est une aide et une solidarité nationale apportées aux familles de disparu(e)s. Les critères fixant ces indemnisations et les modalités de leur attribution doivent être discutés dans la transparence avec les familles des victimes » (Collectif des familles de disparu(e)s en Algérie et SOS Disparu(e)s, 2007, p. 3)14. La compensation n’est, de fait, acceptable, pour ces associations et les familles qu’elles représentent, que si elle s’apparente à une aide et une solidarité qui ne met pas pour autant en cause le devoir de vérité due à l’égard des victimes et de leurs familles. Ce qui est reproché, en Algérie, est que la compensation/indemnisation soit corrélée à l’acceptation légale et symbolique du décès du disparu, puisque les familles doivent pour prétendre à cette somme demander un acte de décès auprès d’un juge15. Cette procédure, si elle n’interdit pas formellement la recherche de vérité sur le sort des disparus, l’hypothèque fortement, du moins symboliquement. La compensation n’est donc possiblement acceptable que si elle s’apparente à une aide, un geste de solidarité, qui n’obère pas la réhabilitation des familles dans leurs droits légitimes de savoir ce que sont devenus leurs disparus.
- 16 . Desmond Tutu justifie d’ailleurs l’intérêt du travail de la Commission vérité et réconciliation e (...)
- 17 . Pour une analyse du déploiement de la justice transitionnelle et des droits humains au Maroc, cf.(...)
20C’est en se référant aux conventions internationales relatives à la protection des droits de l’Homme, que ces associations demandent au gouvernement algérien une pleine réparation qui intègre à la fois les dimensions de vérité (vitale pour faire leur deuil), psychologiques, financières, la protection sociale, en somme la reconnaissance complète des torts subis16. L’IER au Maroc témoigne également, au niveau du gouvernement marocain, de la volonté de suivre les idées et normes de justice transnationales qui avaient déjà pris assises auprès de collectifs de défense des droits de l’Homme dans ce pays, tels l’Association marocaine de défense des droits de l’homme (AMDH) ou le Forum marocain pour la vérité et la justice (FMVJ)17.
21En Algérie, le cas du Collectif de familles des disparus, qui travaille de concert avec SOS disparus, est particulièrement intéressant s’agissant de ces logiques transnationales et de diffusion des idées et normes de justice. Ce collectif a été créé en 1999, avec une base à Montreuil (France) et une antenne relais en Algérie. Il est par ailleurs membre fondateur de la Fédération méditerranéenne de familles de disparus, FEMED, créée en 2007 au Liban mais enregistrée en France. Le Collectif de familles des disparus en Algérie est actuellement membre observateur de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples et a créé un centre d’étude à Oran (Algérie) : le Centre de recherche pour la préservation de la mémoire et l’étude des droits de l’homme.
22Ces mouvements et associations appuient et relaient des normes de réparation qui coexistent avec celles préexistantes, notamment locales, coutumières et religieuses, concourant ainsi à la pluralité des manières de concevoir les principes de la réparation. Ils témoignent aussi, de par leur existence même, du mouvement d’idées et de valeurs qui traversent des sociétés toujours en mutation, impactées à la fois par les dynamiques locales (normes et pratiques), nationales et transnationales, et cette circulation des idéaux de droit et de justice entre le local et le transnational, phénomènes caractéristiques du new legal realism (Merry, 2006). Ils ont notamment pour effet de redéfinir les contours de la compensation et de sa moralité (au sens de ce qui est conforme aux principes, à l’idéal de conduite).
23La compensation qui était autrefois un instrument central des processus de réconciliation, et qui peut le demeurer en certains endroits, se trouve alors acceptée et vue comme acceptable sous plusieurs conditions. Elle n’est plus suffisante en soi. Elle doit s’accompagner de réparation à caractère psychologique, thérapeutique, social, parfois communautaire. Comme l’explique Susan Slyomovics, la dimension réparatrice est aussi corrélée à la source de l’argent, à sa moralité. Et les normes de cette moralité sont fixées par la victime-bénéficiaire, et non plus seulement par le groupe ou la communauté. « Reparative values, therefore, are also attached to the source of money; there is a morality to funding sources and the standards of this morality are set by the victim-recipient. Thus, a wide variety of responses are possible in the face of historical injustices and under the category of reparations: truth commissions, restitution, and symbolic or actual compensation to individuals or to collective entities [...] » (Slyomovics, 2012, p. 50-51).
24C’est ainsi que cette anthropologue aborde, sans doute mieux que d’autres, les différents problèmes et postures moraux des victimes ou de leurs proches s’agissant de la compensation au titre de la réparation. Au Maroc, elle a pu se rendre compte que beaucoup de victimes ont dénoncé publiquement les procédures d’indemnisation qui seraient liées à une amnistie des tortionnaires, assimilant cela au « prix du sang », quand « [d’]autres Marocains ont décidé de raconter leurs histoires de victimes, tout en exigeant une indemnisation symbolique de quelques centimes, ou d’un dirham ramzi (dirham symbolique) » (Slyomovics, 2009b). D’autres encore ont refusé, pour diverses raisons, de déposer des demandes de compensation auprès des commissions.
25L’acceptation de la compensation peut varier au sein même des familles, selon leur positionnement éthique, les contraintes financières auxquelles elles doivent faire face, mais aussi le regard porté sur les autorités en charge de la compensation. Nassera Dutour m’a ainsi expliqué le cas de familles algériennes qui, refusant d’accepter la compensation et de procéder au jugement de décès – pour ne pas avoir le sentiment de tuer symboliquement leur proche –, ont été contraintes par des membres de leur famille (enfants, frères, sœurs) d’accepter le jugement de décès et la compensation pour des raisons financières ou pour ne pas bloquer des héritages.
26À un autre niveau, la compensation de la part de l’État algérien a bien mieux été acceptée par les victimes et familles des victimes du terrorisme puisque les victimes et circonstances des décès ou blessures étaient plus clairement identifiables, et essentiellement attribuées aux groupes islamiques armés. Nombre de ces victimes et familles de victimes étaient proches des administrations de l’État (fonctionnaires ou anciens fonctionnaires, membres de l’armée, etc.). Par ailleurs, elles pouvaient plus facilement se consoler du nombre de terroristes abattus pendant et après la décennie 1990 et du discours relatif à la tragédie nationale. De sorte que la compensation de l’État a, pour elles, davantage été perçue comme une aide, une solidarité, que comme une invitation au silence. Mais cela est moins le cas des autres groupes des victimes.
27Susan Slyomovics (2014) analyse plus en profondeur, à partir de l’histoire de sa famille rescapée des camps de concentration nazis, le dilemme que pose l’acceptation de la compensation de la part des victimes quand elle provient de l’État (allemand en l’occurrence) que l’on considère, du moins pour partie, comme coupable ou responsable des crimes subis – ce qui est, d’une certaine manière le cas des victimes des années de plomb au Maroc, lesquelles ont subi emprisonnement, tortures et autres violences d’État ; ainsi que des familles de disparus en Algérie, qui en attribuent bien souvent la responsabilité aux agents de l’État (police, armée). Pour reprendre un peu l’intitulé de son ouvrage – How to accept German reparation – la question se pose de savoir comment accepter la réparation, et plus simplement la compensation, quand elle provient de l’État qui a meurtri ? Susan Slyomovics (2009a, p. 270) indique, par ailleurs, que la combinaison de l’indemnisation des victimes et des mesures amnistiantes à l’égard des coupables n’est pas un fait singulier – on la retrouve par exemple dans l’Allemagne post-guerre. Mais contrairement au cas de l’Allemagne ou de l’Afrique du Sud, l’Algérie et le Maroc n’ont pas procédé entre temps à un changement de régime, à une véritable transition politique à même de redonner une certaine crédibilité à l’État réconciliateur. Cette réalité contribue à complexifier les raisons et les moralités qui président à l’acceptation (ou non) des mesures compensatoires.
- 18 . C’est une vision que je critique : cf. Ben Hounet (2020, 2021).
28L’acceptation de la compensation varie également en fonction de la signification qui lui est attachée, laquelle peut évoluer selon les contextes et avec le temps. Elle peut être vue comme un déni de justice, ou plus exactement comme l’illustration d’une vision quelque peu primitive de la justice, comme le « prix du sang » dans sa vision « figée et rétrograde »18, celle consistant à l’assimiler à un simple rachat de la vie humaine et l’évitement de la sanction à l’égard du coupable. Dans ces conditions, la compensation peut apparaître comme polluée et polluante, entachant, souillant les victimes et leurs familles. Mais elle peut aussi signifier un dû et un geste attendu et acceptable. La compensation peut être une forme de reconnaissance sociale et morale, relevant du registre de l’être (être reconnu en tant que victime, dans ses souffrances) plutôt que de l’avoir. L’histoire familiale de Susan Slyomovics illustre bien les ambivalences à l’égard de la compensation. Bien que sa grand-mère et sa mère aient survécu ensemble aux camps de concentration, elles divergeaient sur la question des réparations. La première accepta la compensation dès 1950, la seconde seulement cinquante ans plus tard, après avoir rencontré le président d’Allemagne, et en justifiant cela par le fait qu’elle « s’est sentie justifiée de demander une indemnisation non pas en tant que victime ni en tant que survivante, mais en tant que travailleuse » (2014, p. 12)
29Les compensations semblent donc parfois insuffisantes, et même insultantes, au regard des réparations symboliques, psychologiques et politiques demandées par les victimes. Les mesures de réhabilitation, d’indemnisation, de réadaptation, de satisfaction et de garanties de non-répétition doivent, davantage qu’auparavant, être menées conjointement. Mais si la reconnaissance des souffrances individuelles, dans leur globalité, paraît nécessaire, la question est très peu posée s’agissant des culpabilités et responsabilités individuelles. L’amnistie collective a été une mesure assez partagée en Algérie et au Maroc, sans contreparties individuelles de la part des responsables et coupables des crimes commis, si ce n’est celui de « rendre les armes » pour ce qui est de l’Algérie.
30Car ce qui a fait la spécificité de certains mécanismes récents de justice transitionnelle, à l’instar de la Commission vérité et réconciliation de l’Afrique du Sud, ce n’est pas simplement la reconnaissance des souffrances individuelles, ni le travail de mémoire, c’est aussi l’énonciation des culpabilités et responsabilités individuelles en échange de mesures amnistiantes (Cassin, Cayla, Salazar, 2004, p. 15).
31Les aveux, en l’échange d’une amnistie, s’ils n’impliquent pas nécessairement le pardon de la ou des victimes, permettent néanmoins de lutter contre l’oubli, l’amnésie, comme l’a très bien expliqué Abderrahmane Moussaoui (2007) s’agissant de l’Algérie. Mais ils ont aussi pour vertu pédagogique d’individualiser, et de clarifier, les responsabilités et culpabilités et ainsi de rétablir, à l’instar de la compensation dans sa forme classique, une certaine relation de correspondance et de causalité entre la victime et le coupable. L’aveu du coupable témoigne de la faute individuelle, et parfois collective, envers une ou plusieurs victimes identifiables.
32Il s’agit en effet là, de l’étrange mouvement de certaines pratiques de réparation, comme cela peut être le cas au Maroc : réhabiliter les victimes en tant que personnes, en tant qu’individualités tout en faisant disparaître les individualités coupables des souffrances infligées. La rhétorique de la « tragédie nationale » en Algérie procède, de la même manière, de la disparition des sujets agissants : ceux-ci, égarés, difficilement identifiables étant, en quelque sorte, agis par des forces supérieures (la discorde, la barbarie, etc.). La réparation sous la forme du dédommagement de la victime par le criminel (ou son groupe) est un principe transactionnel que l’on retrouve dans de nombreuses sociétés anciennes et modernes (Jacob, 1970) et qui disparaît lorsque l’État se charge de la compensation sans contrepartie de la part du coupable.