Sciences et État de droit
Texte intégral
Marie-Angèle Hermitte, directeur d’études
1J’avais compté séparer le séminaire en deux parties. Une partie portant sur le principe de précaution, une partie sur la révision des lois de bioéthique. Or, au regard de l’actualité foisonnante du principe de précaution cette année, et de la lenteur de la révision, j’ai fait toute l’année sur le principe de précaution. J’ai donc expliqué ses origines historiques, lorsque quelques scientifiques, lassés de voir que leurs alertes ne sont pas prises au sérieux par les autorités publiques, énoncent pour la première fois dans des instruments internationaux non contraignants l’idée qu’en cas de menace grave et irréversible, il n’est pas nécessaire d’avoir toutes les preuves scientifiques pour commencer à agir. J’ai ensuite montré le sens des différents énoncés qui furent progressivement proposés, jusqu’à la formulation du Sommet de la Terre en 1992, qui concerne donc le changement climatique et la diversité biologique. Tant par l’importance des objets que par le nombre d’États Parties, cette formulation est devenue une sorte de modèle. La seconde partie du séminaire a porté sur l’intégration de ce principe, dont la juridicité était alors contestée, dans l’ordre juridique communautaire et national. Si la France a intégré le principe dans le droit de l’environnement en 1995, la jurisprudence communautaire, foisonnante et inventive, a élargi considérablement son champ d’application. D’une part, elle l’a élargi à la santé, d’autre part et surtout, elle en a fait un instrument de rénovation permanent de l’ensemble de Tordre juridique, jugeant que l’ensemble du droit positif devait être interprété à l’aune du principe de précaution, lui donnant ainsi une forme particulière de rétroactivité. Nous avons bien sûr étudié l’inscription du principe dans le projet de « charte adossée à la constitution ». Le séminaire a, alors, alterné entre l’étude de la jurisprudence – en insistant sur le retard de la jurisprudence française par rapport à la jurisprudence européenne – et l’étude de cas pratiques, qu’il s’agisse de la transfusion sanguine, des OGM ou de l’épisode de la canicule. Nous avons ensuite terminé sur une étude de la notion d’alerte, que ce soit dans les hypothèses où l’alerte est instituée par des textes qui l’organisent (alerte météo, etc.), que ce soit dans les hypothèses de la vie courante où la jurisprudence donne à l’alerte une signification juridique, généralement liée au droit de la responsabilité.
Publication
- Le droit des ressources génétiques végétales dans les rapports Nord-Sud, Bruxelles, Bruylant, 2004, 325 p.
Pour citer cet article
Référence papier
Marie-Angèle Hermitte, « Sciences et État de droit », Annuaire de l’EHESS, | 2005, 675-676.
Référence électronique
Marie-Angèle Hermitte, « Sciences et État de droit », Annuaire de l’EHESS [En ligne], | 2005, mis en ligne le 15 mars 2015, consulté le 27 avril 2025. URL : http://journals.openedition.org/annuaire-ehess/17121
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