Enormia. Éléments pour une histoire de la catégorie de « crime énorme » au second Moyen Âge
Texte intégral
Julien Théry, maître de conférences à l’Université Montpellier-III
1Le cycle de recherches intitulé « Justice inquisitoire et construction de la souveraineté : le modèle ecclésial (XIIe-XIVe siècle). Normes, pratiques, diffusion », après une première série de séminaires en 2004-2005 consacrées au rôle pro-cessuel de la « commune renommée » (fama), s’est poursuivi cette année avec un second volet centré sur l’émergence de la catégorie d’enormitas dans la Chrétienté latine. À la fin du Moyen Âge et au début de l’époque moderne, au terme d’une évolution que l’on a entrepris de retracer, la qualification de « crime énorme » était connue dans toutes les juridictions souveraines. Elle recouvrait les plus graves atteintes au droit et à l’ordre légitime et justifiait des procédures judiciaires spécialement sévères pouvant inclure des dérogations extraordinaires à l’ordo juris.
2Le droit romain ne faisait guère de place à l’enormitas qu’au civil, en matière de transactions, pour permettre au juge de casser des contrats valides et ordonner la restitutio in integrum dans certains cas de lesio enormis ou enorme dampnum, en particulier lors de ventes ou donations aberrantes effectuées par des mineurs. Or le vocabulaire de l’énormité était devenu d’usage courant au début du XIIIe siècle dans l’Église pour qualifier non plus seulement, dans cette vieille tradition juridique, des dommages aux biens, mais aussi et surtout des péchés et des crimes. Il était alors fréquemment utilisé de cette manière par les papes, par exemple dans le cadre de la répression des « excès » dont pouvaient se rendre suspects les prélats ; il s’imposa progressivement dans cet usage à la même époque, sous l’influence pontificale, dans l’exercice de la juridiction impériale tout d’abord, à partir de Frédéric II, puis chez le roi de France, à partir de saint Louis (cf. les ordonnances de juillet et décembre 1254), avec un léger retard qui était entièrement comblé dès la fin du XIIIe ou le début du XIVe siècle (cf. les accusations d’enormitates développées dans l’entourage de Philippe le Bel contre Boniface VIII ou contre les templiers – mais la diffusion de la qualification dans les juridictions royales dépassait largement le cadre des grands procès politico-religieux). Dans la sphère laïque comme dans la sphère ecclésiastique, au pénitentiel comme au criminel, toute infraction majeure (y compris l’hérésie) relevait désormais de l’enormitas, en un sens qui pouvait être plus ou moins technique ou, à l’inverse, rhétorique. La notion se substituait dans une large mesure – mais évidemment avec des caractères spécifiques – à l’atrocitas romaine (...illas [injurias] tantum reputari censemus enormes que per jura communia designantur atroces, précisaient les Constitutions de Melfi).
3On s’est efforcé au cours des séminaires de cette année de suggérer que la catégorie de l’enormitas fut élaborée au XIIe siècle dans l’Église, principalement dans la pratique du gouvernement pontifical. De premières interrogations des corpus numérisés ont permis de constater la forte croissance de l’emploi de l’adjectif enormis, de l’adverbe enormiter et du substantif enormitas à cette époque, tout particulièrement dans les lettres des papes. Seul l’adverbe apparaissait couramment chez les papes du haut Moyen Âge et l’on ne relève qu’une occurrence de l’adjectif parmi les 445 lettres de Grégoire VII (1073-1085) conservées. Si l’on tente d’explorer les lettres du XIIe siècle éditées dans la Patrologie latine, on trouve en revanche une occurrence du lexique de l’enormitas toutes les 199 lettres dans celles d’Innocent II (pape de 1130 à 1143 ; pour un total de 598 lettres éditées), une toutes les 54 lettres d’Eugène III (1145-1153 ; pour un total de 592), une toutes les 45 lettres d’Alexandre III (1159-1181 ; pour un total de 1521), enfin une toutes les 18 lettres d’Innocent III (1198-1216 ; pour un total de 3024 lettres).
4Le deuxième quart du XIIe siècle constitue un tournant. Alors commence l’augmentation des occurrences dans les lettres. C’est aussi le moment où se développe l’usage, rarissime voire inconnu jusque-là, du substantif enormitas dans une acception absolue – et non pour la mesure ou la qualification d’un objet (énormité d’un crime, ou é-normité, c’est-à-dire irrégularité, d’une élection ou d’une coutume). Les papes évoquent désormais fréquemment les enormitates de tel groupe de personnes, communauté, peuple ou région, au sens d’écarts à la norme dont la correction est un impératif et constitue d’ailleurs l’objet des conciles (cf., entre autres, la lettre de convocation des prélats pour Latran III en 1179). Eugène III parle ainsi dans une lettre des « énormités et excès » affectant une église comme de « ce qui excède la norme et l’ordre ». Il semble, sous réserve de recherches plus approfondies, que la sémantique de la norme et des manquements à son égard se fasse de même beaucoup plus prégnante dans les sources doctrinales et narratives à partir des années 1120-1150 (au point qu’une chronique invente à cette époque le verbe enormitare, qui n’eut pas de pérennité). Cette chronologie conforte l’idée d’une juridicisation tardive, post-grégorienne, de la réforme pontificale, quelques décennies après que les grégoriens aient donné une impulsion décisive à la redécouverte du droit romain en cherchant dans des textes oubliés les moyens de donner de nouveaux fondements au droit de l’Église.
5L’étude des 71 occurrences du vocabulaire de l’enormitas relevées au terme d’une exploration systématiques des lettres d’Alexandre III éditées et accessibles (soit environ 2500 lettres) a permis de constater que les deux sens d’irrégularité et de démesure coexistent dans des usages parfois clairement distincts, mais souvent fort ambigus. Ainsi « l’énormité des vices » attribuée à la gens Hybernica peut-elle se référer soit à l’infraction qu’ils constituent, soit à leur ampleur, soit, plus probablement, à ces deux aspects à la fois. Le sens quantitatif était d’autant plus prégnant que les décrétistes faisaient désormais une place importante à la notion d’enormitas (contrairement à Gratien) pour classer les péchés et les crimes, en fonction de leur magnitudo, entre mediocria et enormia. À la fin du XIIe ou au début du XIIIe siècle, les deux acceptions achevèrent de fusionner (même si une certaine polysémie put perdurer). L’enormitas n’était plus synonyme de simple « excès » ; elle désignait désormais ce qui était à la fois contraire aux règles canoniques et extrêmement grave, avec une forte connotation d’immoralité. À la pleine émergence de cette catégorie nouvelle correspondit d’ailleurs celle de l’adjectif neutre pluriel enormia employé comme substantif, sous Innocent III au plus tard.
6Les « énormités » ou « excès énormes » (car le lexique de l’enormitas et celui des excessus demeurèrent fréquemment associés) désignaient très souvent des faits de simonie, d’homicide ou d’incontinence dans les lettres pontificales à partir de la seconde moitié du XIIe siècle. En leur attribuant une qualité intrinsèque de démesure, la catégorie de l’enormitas posait sans doute implicitement les infractions qu’elle recouvrait comme des défis à la toute-puissance – qui seule pouvait ignorer la mesure. Ainsi la notion de « crime énorme » est-elle caractéristique d’institutions souveraines issues de la majesté médiévale et renvoie-t-elle à la matrice pénitentielle de l’ordre pénal.
Pour citer cet article
Référence papier
Julien Théry, « Enormia. Éléments pour une histoire de la catégorie de « crime énorme » au second Moyen Âge », Annuaire de l’EHESS, | 2007, 535-537.
Référence électronique
Julien Théry, « Enormia. Éléments pour une histoire de la catégorie de « crime énorme » au second Moyen Âge », Annuaire de l’EHESS [En ligne], | 2007, mis en ligne le 15 avril 2015, consulté le 06 octobre 2024. URL : http://journals.openedition.org/annuaire-ehess/18409
Haut de pageDroits d’auteur
Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés), sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Haut de page