Théorie des institutions démocratiques
Texte intégral
Bernard Manin, directeur d’études
Gouvernement de crise et institutions d’exception
1Le séminaire de cette année a poursuivi la réflexion engagée l’année précédente. Il a étudié les dispositifs constitutionnels suspendant certaines normes de la constitution, ou y dérogeant, dans des situations de crise. On s’est aussi interrogé, d’un point de vue de philosophie politique, sur la légitimité de tels dispositifs et sur leur compatibilité avec les principes fondamentaux de l’État de droit. Sur les bases établies l’année précédente, on a organisé la réflexion autour de quatre thèmes principaux.
2L’étude s’est d’abord portée sur la suspension de l’Habeas Corpus en Angleterre depuis son origine, lors de la « Glorieuse Révolution », jusqu’à la Première Guerre mondiale. On a examiné les différentes caractéristiques de cette institution complexe et mal connue. Deux questions ont ordonné l’enquête. Pourquoi l’innovation de 1689 s’est-elle cristallisée en précédent reconnu et accepté ? Dans quelle mesure la suspension de l’Habeas Corpus consacrée par la tradition anglaise peut-elle être jugée compatible avec les principes du Rule of Law ? On a ici porté une attention particulière aux arguments de A.V. Dicey.
3En second lieu, le séminaire a étudié l’histoire tourmentée des pouvoirs d’exception en France. L’analyse a porté sur trois objets principaux : le « gouvernement de salut public » de 1793-1794, l’état de siège « politique » institué par les lois de 1849 et 1878, et l’article 16 de la constitution de 1958. On a comparé les dispositions de 1793-1794 aux modèles qu’invoquaient leurs partisans : le sénatus-consulte ultime de la République romaine et la suspension anglaise de l’Habeas Corpus. On a aussi conduit un parallèle et un contraste entre l’état de siège de la Troisième République et la loi martiale telle que la conçoit la tradition anglaise, en partant une nouvelle fois des analyses de A.V. Dlcey.
4On a ensuite abordé l’étude des dispositifs de lutte contre le terrorisme, adoptés par certains pays (les États-Unis et l’Angleterre en particulier) après le 11 septembre 2001. On a établi un contraste entre les dispositions américaines, dont les justifications et les précédents font Intervenir la notion de pouvoirs d’exception (emergency powers), et les dispositifs employés dans les pays d’Europe continentale (la France en particulier) qui reposent, pour leur part, sur le droit pénal commun quoique dérogatoire. On a analysé et discuté plusieurs travaux récents sur les mesures antiterroristes et les principes de l’état de droit (en particulier ceux de B. Ackerman, D. Dyzenhaus, O. Gross, R. Posner et J. Waldron). On a conclu que la catégorie de pouvoirs d’exception est essentiellement inadéquate au traitement des problèmes posés par le terrorisme.
5Une dernière partie du travail a porté sur l’usage des pouvoirs d’exception dans les situations de crise sanitaire ou de désastres naturels. À quelles conditions et dans quelles limites, s’est-on demandé, la « santé du peuple » peut-elle prendre le pas sur les droits individuels ? On a ici accordé une attention particulière aux réflexions récentes de L. Gostin.
Pour citer cet article
Référence papier
Bernard Manin, « Théorie des institutions démocratiques », Annuaire de l’EHESS, | 2008, 494-495.
Référence électronique
Bernard Manin, « Théorie des institutions démocratiques », Annuaire de l’EHESS [En ligne], | 2008, mis en ligne le 02 mai 2015, consulté le 07 septembre 2026. URL : http://journals.openedition.org/annuaire-ehess/18844
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