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Le métier de tuilier à Paris au xve siècle : approche sociale et organisation du travail dans la juridiction de Saint-Germain-des-Prés

The Tiler Profession in fifteenth century Paris: a social approach and work organisation in the Saint-Germain-des-Prés juridiction.
Das Pariser Zieglerhandwerk im 15. Jh. im Gerichtsbezirk der Abtei Saint-Germain-des-Prés soziale Verhältnisse und Arbeitsorganisation.
Stéfan Gouzouguec
p. 213-240

Résumés

Les comptabilités seigneuriales et les actes notariés, qui éclairent les aspects économiques et sociaux de l’artisanat de la terre cuite architecturale, sont bien connus pour un certain nombre de régions (Bourgogne, Provence, Normandie, environs de Toulouse). L’indigence de telles sources pour Paris peut être compensée par l’étude des sources judiciaires de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés qui permettent d’analyser les tuileries de la rive gauche. Les registres de la justice seigneuriale, loin d’être anecdotiques, éclairent certains aspects parfois masqués par les autres sources. Ils permettent d’appréhender plus finement l’organisation du travail ainsi que les rapports sociaux entre les différentes catégories d’intervenants (propriétaires de tuileries, fabricants, employés, fournisseurs) et de dégager quelques spécificités parisiennes, ainsi l’indépendance précoce de l’activité par rapport aux différents pouvoirs, sans doute due à l’importance du marché parisien de la construction. De plus, les conditions juridiques de l’exercice du métier montrent que la réglementation y est moins stricte que pour d’autres métiers ou pour d’autres régions.

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Texte intégral

1Les terres cuites architecturales, souvent trouvées en abondance au cours de fouilles, ne font la plupart du temps l’objet que d’une étude descriptive, ce qui conduit à survaloriser les aspects typologiques dans les interprétations. Pourtant, l’artisanat et les artisans de la terre cuite architecturale ont laissé de nombreuses traces dans les sources écrites qui peuvent apporter, en complément des données issues des fouilles, des éléments nouveaux sur les conditions de production et de circulation de ces matériaux. À travers les contrats notariés ou enregistrés par les tabellions des justices seigneuriales ou encore en étudiant les comptabilités, on peut par exemple mieux comprendre pourquoi les terres cuites architecturales proviennent d’un atelier et pas d’un autre (pas forcément de la tuilerie la plus proche du lieu de mise en œuvre). Lorsqu’on dispose de séries comptables continues, on peut aussi avoir, pour un bâtiment donné, une idée de la fréquence du renouvellement – total ou partiel – des couvertures et des sols…

  • 1 Fagniez 1877.
  • 2 Geremek 1992.
  • 3 Bautier 1967 ; Chapelot 1983 ; Chapelot 1987, p. 196 ; Bernardi 1995, p. 7-10 ; Guadagnin 2000.

2En région parisienne, les sources comptables sont souvent interrogées prioritairement par les historiens et les archéologues pour identifier les lieux de production ou l’origine géographique de ceux qui vendent la terre cuite architecturale. Les sources notariales ou judiciaires, bien exploitées, ont servi de base, depuis le xixe siècle, aux nombreuses études portant sur « l’industrie médiévale1 » ou ses acteurs2. Leur utilisation pour une approche socio-économique des artisans du bâtiment, en complément ou indépendamment des sources comptables, est par contre plus récente3. Dans cette perspective, les sources judiciaires complètent les sources normatives comme les ordonnances réglementant les métiers. Elles apportent une vision plus concrète de la pratique et permettent de mieux connaître des activités comme celle de la terre cuite architecturale.

3Dans ces sources, les tuiliers, comme les autres justiciables, apparaissent au détour des affaires civiles et criminelles, mais également lorsqu’ils passent des actes qui concernent directement l’exercice de leur activité. Ces mentions fréquentes et variées dans les sources judiciaires sont plutôt originales au regard des traces laissées par les artisans qui exercent d’autres activités.

  • 4 Yahil 2004, p. 270 et suivantes.

4Les sources médiévales parisiennes, lacunaires à la suite des tris effectués par les archivistes au moment de la constitution des collections des Archives nationales, ou détruites lors des incendies des bâtiments de conservation aux xviiie et xixe siècles, présentent néanmoins de beaux fonds comme les registres judiciaires de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés. L’abbaye semble avoir porté un intérêt tout particulier à leur conservation qui lui permettait la sauvegarde des preuves nécessaires à la défense de ses droits et privilèges de juridiction notamment face au représentant du roi, le prévôt de Paris4.

  • 5 Dans la châtellenie d’Issy et Vaugirard dépendant de l’abbaye.

5Deux des trois sites de production de terre cuite architecturale repérés dans les sources comptables pour Paris et les environs immédiats étaient implantés sur la rive gauche (fig. 1) : les ateliers du bourg Saint-Germain à l’ouest de l’enceinte de la rive gauche et ceux de Vaugirard sur la route reliant Paris à Chartres5. Le troisième était situé rive droite, près de la Seine, à l’ouest du rempart. Appelé dans les textes « tuileries du faubourg Saint-Honoré » ou parfois « tuileries de Paris », il dépendait juridiquement de l’évêché de Paris.

Fig. 1 Tuileries et lieux d’extraction d’argile et sable au xiiie-xve siècle à Paris d’après les sources écrites.

Fig. 1 Tuileries et lieux d’extraction d’argile et sable au xiiie-xve siècle à Paris d’après les sources écrites.
  • 6 L’acte d’achat par Bernard Salliot - tuilier demeurant aux tuileries en dehors et près de la porte (...)
  • 7 Gouzouguec (à paraître).

6La bonne conservation des registres judiciaires de l’abbaye coïncide donc avec la présence, dans son ressort géographique de compétence, de deux des trois sites de production de terre cuite architecturale les plus proches de Paris. Peut-être ne s’agit-il pas d’une coïncidence ? On sait en effet que la ville médiévale rejetait autant que possible les activités polluantes dans les faubourgs et que les tuileries nécessitaient un espace important pour les différentes étapes techniques de la production (fosses pour laisser pourrir la terre, ateliers pour mouler les tuiles, aires de séchage, fours, dépotoirs…6). On peut aussi noter que les trois sites « parisiens » de production de terre cuite architecturale dépendaient d’une juridiction seigneuriale ecclésiastique, indépendante de la juridiction du prévôt de Paris7.

  • 8 Arch. nat., Z2 3264 à Z2 3278.

7Notre étude s’appuie principalement sur deux séries des sources judiciaires de Saint-Germain-des-Prés. La première est constituée de quatorze registres des audiences du bailliage et de la prévôté appartenant à l’abbaye de Saint-Germain8. Ces registres ne sont pas conservés intégralement pour le xve siècle, mais couvrent près de 33 ans. Au cours de cette période, 191 affaires tant civiles que criminelles faisant intervenir des personnes liées à l’activité de production ou de commercialisation de terre cuite architecturale, ont été portées devant la cour ou devant les officiers du prévôt.

  • 9 Arch. nat., Z2 1146 et Z2 1147.
  • 10 Tanon 1883, p. 111 ; Charavot 1996, p. 15 ; Muret 1999, p. 218.

8La seconde série, plus réduite, est composée de deux registres des audiences de la prévôté et châtellenie d’Issy et de Vaugirard appartenant à l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés9. Elle couvre une période très courte, du 1er juillet 1470 au 24 juillet 1474. Dans cet intervalle, 61 affaires, dont 10 actes concernent des contrats faisant intervenir des tuiliers, ont été enregistrées par le greffier. La plupart sont des engagements qui prennent la forme de « condamnation à payer », ce qui représente l’équivalent d’un acte passé devant notaire, ou des condamnations à payer des services dans une courte durée10.

  • 11 Dufaÿ 1998.

9Les tuileries de la rive droite ont été détruites par les extensions successives du palais du Louvre, dont les cours et les jardins ont paradoxalement préservé les restes. Elles ont fait l’objet d’une étude archéologique récente et approfondie11. Les vestiges de celles du bourg Saint-Germain ont été perturbés par l’urbanisation du bourg et du faubourg Saint-Germain. Seules les sources écrites évoquant la rive gauche, heureusement abondantes et riches, peuvent nous permettre d’avoir une vision complète de l’ensemble des tuileries parisiennes.

  • 12 La première mention date de 1244 : « Petrus dictus de Bachivalle, tegularius, civis parisiensis » (...)

10Il est difficile de localiser les tuileries du bourg Saint-Germain avant la construction de l’enceinte de Philippe Auguste et la densification de l’urbanisation à l’intérieur de l’enceinte de la ville12. Elles se sont installées en périphérie du bourg qui se développe autour de l’abbaye, au nord entre les fossés de l’abbaye et ceux de la ville, et au sud. Les tuileries demandent de l’espace pour les différentes étapes de leur activité ce qui peut expliquer en partie leur localisation. La proximité des matières premières ne peut jouer : les fouilles de la cour du Carrousel ont montré qu’on ne trouvait pas sur le site de carrière d’argile utilisable par les tuiliers. Il n’y a pas non plus de forêt à proximité immédiate. Nous sommes donc en présence d’ateliers qui se placent dès le xiiie siècle dans le cadre marchand de la ville où le tuilier est obligé de se fournir en bois comme en argile et sablon sur des lieux d’approvisionnement relativement éloignés de son atelier et ce, à l’inverse de ce qu’on peut observer ailleurs. Les tuileries sont relativement proches de la ville pour bénéficier du marché considérable qu’elle offre en limitant au mieux les coûts des transports par chariot. Ces tuileries restent en activité au même endroit jusque dans la deuxième moitié du xvie siècle où, en débordant l’enceinte, l’urbanisation du Pré-aux-Clercs les chasse du bourg Saint-Germain.

  • 13 Yvelines, arr. de Saint-Germain-en-Laye, cant. de Saint-Nom-la-Bretèche.

11Grâce aux sources écrites, on peut tenter de dessiner une aire d’influence des tuileries parisiennes. Celles de Saint-Germain-des-Prés comptent plusieurs ateliers en activité au même moment (fig. 1), elles approvisionnent Paris intra-muros, mais aussi fréquemment, d’après les sources dépouillées, des établissements situés dans un rayon de 10 km : elles fonctionnent pour les bâtiments de l’abbaye de Saint-Denis en même temps que les tuileries de Saint-Denis, pour l’abbaye de Longchamp, pour les dépendances de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés à Thiais, pour les dépendances de l’Hôtel-Dieu de Paris à Chaville en 1415-1416… Plus rarement leur champ d’action peut s’étendre, comme en 1482, lorsque deux tuiliers de Saint-Germain fournissent une grande quantité de tuiles (40 000) en une fois pour le château de Villepreux13 à 25 km à vol d’oiseau du bourg Saint-Germain. D’autres tuileries sont en activité à cette époque dans la région mais elles ne sont peut-être pas en mesure de fournir une si grande quantité de tuiles assez rapidement. Le seigneur fait donc appel à un fournisseur plus important.

12Les tuileries de Vaugirard semblent être une excroissance de celles du bourg Saint-Germain. Elles se trouvent dans la même seigneurie, les tuiliers ont des contacts fréquents pour des achats de bois, des ouvriers travaillent pour les deux groupes d’ateliers. Les tuileries du bourg Saint-Germain fournissent aussi Paris, notamment le collège de Beauvais au xve siècle et l’abbaye de Saint-Victor dans la deuxième moitié du xve siècle.

  • 14 Il est désigné comme étant « fournier de monseigneur le duc de Berry » (boulanger) en 1404 et 1410 (...)
  • 15 En 1418 (Arch. nat., LL 1104bis, fol. 4v°), 1419 (LL 1104bis, fol. 7v° et suiv.), 1429 (LL 1104bis (...)
  • 16 En 1475-1480 : « Les thuilliers de Saint Germain et Vaulgirard, qui ont accoustumé de prandre du g (...)
  • 17 « Bernard Sailliot, 4 s.
    Robin Montrouge, 4 s.
    Guillaume le Bailly et Phelipot Montrouge, qui ne fon (...)
  • 18 « Item des tuilliers de Saint Germain, 29 s. » (Arch. nat., LL 1110, fol. 42v°).

13Il n’est pas évident de pouvoir établir précisément le nombre de tuileries en activité au bourg Saint-Germain du xiiie au xve siècle. Les baux conservés permettent de localiser les ateliers dans la topographie du bourg et de suivre les changements de propriétaire. Il n’est cependant possible de connaître la durée de l’exploitation qu’à condition d’avoir tous les baux concernant une même tuilerie. Aux baux, il faut ajouter les censiers, qui mentionnent le nom des propriétaires de maisons et de tuilerie pour un terme ou une année donnée. Ces documents sont cependant à manier avec précaution, car l’important pour le censier est d’identifier le lieu sur lequel on perçoit le cens. Ainsi la tuilerie qui appartenait auparavant à Jean de Moussy, puis à Belot Mahy et dont Jourdain Almaury est propriétaire au début du xve siècle14 est-elle désignée pendant les trois quarts du xve siècle par le percepteur du cens comme « la maison et tuillerie Jourdain Almaury »15. Le moyen le plus sûr pour connaître le nombre de tuiliers réellement en activité est de suivre un chapitre particulier d’un des officiers de l’abbaye, le pitancier, qui perçoit un droit sur les tuiliers prenant du sablon à la sablonnière située au bord de la Seine16. En 1454 et 1455, ils sont trois dont deux associés ; en 1471-1472, ils sont quatre ; pour les années 1475-1480, ils sont plus de cinq17 ; en 1483, ils sont cinq dont deux associés ; ils sont enfin au moins sept en 148418.

  • 19 Marandet 1986, p. 125 ; Chapelot 1986, p. 27.
  • 20 Comme par exemple les comptabilités domaniales des ducs de Bourgogne, utilisées par O. Chapelot (C(...)
  • 21 Amouric 1989, p. 27.
  • 22 En 1468, maître Arthur de Vaudétar achète une tuilerie 148 écus d’or, 204 £ tournois soit près de (...)

14Quelles que soient les sources utilisées, nous ne sommes pas en mesure de préciser la taille des fours et des ateliers, le nombre de tuiles cuites par fournée, ou bien même le nombre de fournées dans une année, comme cela a pu être fait pour d’autres régions19 avec d’autres sources20. Il est aussi difficile de préciser la part qu’occupent les tuileries de la rive gauche dans l’approvisionnement du marché parisien qui devait être considérable. Car il semble bien que l’importance de la demande parisienne a joué un rôle dans la valeur des tuileries. Si en Provence, il s’agit d’un « outil de production que sa valeur minime met à la portée de beaucoup »21, l’achat et la possession d’une tuilerie nécessitaient parfois, notamment dans la deuxième moitié du xve siècle, une mise de fonds considérable22.

  • 23 « […] au mois d’avril 1360, lorsque le roi Edouard III menaça Paris, le Régent fit brûler les faub (...)
  • 24 En Provence, l’intervention de la communauté « pour assurer la présence d’artisans installés à dem (...)

15Il y aurait eu très tôt une permanence des tuileries, dont l’activité a dû connaître des interruptions23. Pour les tuileries du bourg Saint-Germain, on ne trouve cependant pas d’indices montrant que le seigneur – ou le pouvoir municipal – a favorisé l’installation ou la remise en exploitation des ateliers. Il semble que très rapidement, dès le xiiie siècle, elles soient laissées à l’initiative privée. Les tuileries sont gérées comme les autres biens immobiliers, ce qui est peut-être une des spécificités parisiennes24.

16Nous commencerons notre étude en présentant quelques monographies de tuiliers (artisans, employeurs et employés, serviteurs…) exerçant leur activité à Vaugirard et au bourg Saint-Germain, pour montrer quelles relations ils entretiennent les uns avec les autres et dans quelle mesure leur activité participe à leur insertion dans les communautés auxquelles ils appartiennent. Nous nous interrogerons ensuite sur la nature du métier, au sens de l’organisation des conditions d’exercice d’une activité artisanale que nous tenterons de préciser à travers les aspects juridiques et la hiérarchie sociale.

1. L’activité des tuiliers parisiens

1.1. À Vaugirard

17Parmi les justiciables de la châtellenie d’Issy et de Vaugirard, trois tuiliers, Jean Paulmier, Pierre Brossin et Alexandre Lancelot, retiennent particulièrement l’attention, car ils font régulièrement enregistrer des actes par le tabellion ou sont convoqués devant la cour.

  • 25 Sa qualité n’est pas mentionnée dans le document mais on sait par ailleurs qu’il est l’un des tuil (...)
  • 26 Unité de volume utilisée au moment de la vente.
  • 27 Pour le transport de tuiles.
  • 28 Dans ce contexte, « giron » semble devoir être compris comme « l’espace qui s’étend de la ceinture (...)
  • 29 Arch. nat., Z2 1146, fol. 46v°.

18Ces tuiliers mènent leur activité en parallèle : ils utilisent les mêmes fournisseurs et sont souvent associés. Ainsi le 27 avril 1471, Jean Paulmier règle Robinet de Montrouge25 pour la fourniture – et pas seulement le transport – de toutes les matières premières qu’il a utilisées pour fabriquer ses tuiles ou ses carreaux : « Ce jour compte fut fait entre ledit Paulmier et Robinet de certains arivages faiz audit Paulmier jusques au jour de Pasques LXXI, qui sont de quatre fousses emplies chelx ledit Paulmier chacune 12 s. p., vallent 48 s. p. ; pour 20 tumbereaux de groz sablon a 20 d. chacun, vallent 34 s. 4 d. p. et pour 3 autres tumbereaux de sablon blanc chacun 7 s., vallent 21 s. p. ; pour 44 moulles de boys26 arivé pour ceste fournee 44 s. p., et pour l’achat de 4 moulles du sien 8 s. 8 d. p, et pour jurez 4 d. ; et depuis pour ung tumbereau de blanc sablon 8 s. p. ; et pour le menage de trois voies27 de tuile 11 s. p. » Paulmier a déjà réglé à Montrouge 8 £. Les trois tuiliers associés doivent encore à leur fournisseur 13 s. 4 d. p. Le même jour, à la suite du même acte, « ledit Robinet promist servir et fournir lesdits Paulmier, Brossi et Lancelot de touz les arrivages declerés en leurs deux astelliers, c’est assavoir pour chacune fousse emplie a plain 12 s. et au girons28 11 s., pour chacun tumbereau giron 20 d., de blanc 7 s., de moulle 12 d., de tuille 8 s. et en paient la moitié, presté l’autre tout jours etc.29 ».

  • 30 Arch. nat., Z2 1146, fol. 75.
  • 31 Arch. nat., Z2 1146, fol. 148.

19Ici, le bénéficiaire des contrats, Jean Paulmier, ne semble pas être un simple employé chargé du transport des matières premières, mais plutôt un intermédiaire qui leur fournit tout ce dont ils ont besoin pour fabriquer leurs produits, comme le montre la mention du paiement de la taxe due aux jurés qui ont mesuré (« moulé ») le bois, et qui transporte aussi les tuiles qu’ils ont produites. De plus, Jean Paulmier avance la moitié de la valeur du transport des matériaux, ce qui en fait aussi un intermédiaire financier. L’année suivante, les tuiliers ne font pas appel à lui puisque Jean Paulmier loue à deux laboureurs la fosse à extraire de la terre à pots, « tant qu’il en pourra tirer, dudit jour et si longement que la fousse qui a present y est overte pourra durer30 ». En juin 1473, il possède toujours une carrière de terre puisqu’un arrêt est prononcé « sur la terre tiree a la carriere de Jehan Paulmier jusques a la somme de 24 s. p. 31 ».

  • 32 Arch. nat., Z2 1146, fol. 148.
  • 33 Arch. nat., Z2 1146, fol. 163.
  • 34 Arch. nat., Z2 3270, fol. 123.
  • 35 Arch. nat., Z2 1147, fol. 4.

20Jean Paulmier, qui exerce son activité en association, a employé au moins trois personnes la même année, dont un « ouvrier de tuile ». Le 14 juin 1473, il doit 24 s. p. dépensés chez un tavernier « par Foret Falsac et ung autre et desquelz ledit Paulmier est tenu32 ». Le même ouvrier lui réclame au mois de septembre le paiement de la somme de 32 s. p. « pour luy avoir taillé 32 milliers de tuille cest esté et puis Pasques derrenier passé, avecques ce demi millier de tuille cuite souffisamment pour 12 journees qu’il luy a fecte […] depuis lez Pasques, sur ce reservé 200 [et] demi, reste 200 [et] demi et deux festieres […] depuis encore une fournee, qu’il a aidé a defourner la 4e […]33». Son travail consiste donc à mouler les tuiles, à aider à les cuire et à les sortir du four. L’autre personne engagée est peut-être Jean Mérigot, de Saint-Germain-des-Prés, qui lui intente un procès le 16 juillet 1473 en même temps qu’à Alexandre Lancellot, pour être payé de 20 francs 3 s. 2 d. p. parce qu’il l’a servi « au mestier de tuillerie34 ». Mérigot obtient le 21 novembre 1473 que Jean Paulmier soit condamné à lui payer 4 francs et 1 quart de reste « pour la parpaie d’avoir ceste annee presente moullé de la tuille en son hastellier audit Vaugirard35 ».

  • 36 Arch. nat., Z2 1147, fol. 6.

21Le troisième employé est Jean d’Alet, « varlet tuillier » auprès de qui il s’engage dès le 19 décembre 1473 à payer 10 francs 13 s. p. « pour la parpaie de tous les service, loyers et autres choses quelconques par composicion et de fin compte fait entre eulz jusques a huy36 ». La description trop générale des services exécutés par Jean d’Alet ne permet pas de savoir exactement la nature du travail qu’il a effectué, mais les termes « service » et « loyer » associés à sa désignation de valet tuilier indiquent qu’il participait vraisemblablement au processus de fabrication.

  • 37 Arch. nat., Z2 1146, fol. 164.
  • 38 Arch. nat., Z2 1147, fol. 4.
  • 39 Arch. nat., Z2 1147, fol. 6.
  • 40 On trouve d’autres cas où l’employé est payé en matériaux. Le 30 septembre 1479, Étienne Henry, tu (...)

22Alexandre Lancellot, pour sa part, emploie au moins quatre personnes dont Pierre de Poitiers et Gillet d’Ofreville, dits « serviteurs de Alixandre Lancellot, tuillier de Vaugirart » qui se sont battus à coups de pelle dans son atelier avant le 6 septembre 147337. Il emploie aussi le même Jean Mérigot38 qui travaille pour Jean Paulmier, ce qui n’est pas surprenant, puisque les deux tuiliers travaillent ensemble ou du moins dans le même atelier (comme on l’a vu précédemment). Et enfin, le 19 décembre 1473, Jean de Grolay « aucy varlet tuillier audit lieu de Vaugirart » qui doit recevoir 5 500 tuiles et 2 s. p. « pour la parpaie de tous le services comme de fin compte fait entre eulz a paier en ceste maniere a la premiere fournee que ledit Lancellot cuira 1500, et a la 2e autre 1500 et le residu aprez Pasques prouchainement venant et a la tuille qu’il fera et cuira39 ». Le maître paie peut-être son valet en matériaux pour pouvoir régler ses fournisseurs en matières premières, ses transporteurs ou ses divers créanciers en numéraire. L’acte ne donne aucune précision sur la destination des tuiles reçues par le valet, qui a peut-être demandé à être payé en matériaux pour refaire la toiture d’un bâtiment lui appartenant, mais il est aussi possible – l’acte ne mettant aucune restriction à l’utilisation de ces tuiles – qu’il y trouve intérêt en commercialisant lui-même directement cette production40. La réglementation interdit en général une telle revente des matériaux. On trouve cependant très fréquemment des couvreurs ou des maçons qui fournissent des tuiles à l’occasion de travaux effectués pour des établissements parisiens.

23Que doit-on penser de ces procès entre employés et employeurs, dus à un litige sur des restes de salaires à payer ? Jean Paulmier est poursuivi par au moins trois de ses employés à quelques semaines d’intervalle pour n’avoir pas payé la totalité des salaires dus. Il peut s’agir du reliquat des salaires avancés au moment de l’engagement du salarié – qui ne fait pas systématiquement l’objet d’un acte écrit – que l’employeur ne paie pas au bout du compte ou du refus de payer une partie du salaire qui aurait été versé en plusieurs fois. Ces procès peuvent aussi signaler les difficultés financières des tuiliers, qui ne doivent avoir de numéraire que lorsqu’ils vendent leurs tuiles, et qui ont pourtant besoin pour pouvoir fabriquer celles-ci d’acheter des matières premières, d’engager des ouvriers, sans pouvoir les payer – en totalité ou en partie – au moment de la signature des contrats ou des engagements. Par contre, une fois leurs fournées cuites et vendues, l’ensemble des créanciers leur demandent de régler le montant de leurs dettes. Ce qui laisse penser qu’à la fin de leur saison d’activité, ils n’ont pas forcément les ressources pour financer entièrement la mise en œuvre de la production de l’année suivante.

  • 41 Tanon 1883, p. 87.
  • 42 Lehoux 1951, p. 248.
  • 43 Arch. nat., Z2 1146, fol. 45v°.
  • 44 Arch. nat., Z2 1146, fol. 46v°. Robinet de Montrouge est également mentionné comme tuilier dans le (...)
  • 45 Arch. nat., Z2 1146, fol. 92.
  • 46 Arch. nat., Z2 1146, fol. 92.

24Un autre tuilier semble avoir une envergure supérieure à celle des trois précédents : il s’agit de Pierre Brossin ou Brouyssin qui apparaît à divers titres dans le registre de la châtellenie d’Issy et Vaugirard. Il est institué tabellion le 1er juillet 1470 par Robert de l’Espinasse, abbé de Saint-Germain-des-Prés, à la requête de Jacques Ferier, le cuisinier de l’abbaye (responsable de l’office de la cuisine) qui a vendu cet office audit Brossin. Sa fonction consiste à recevoir tous les actes et les contrats passés sous le sceau de la seigneurie, à en conserver une trace dans ses registres41. Dans la juridiction de Saint-Germain-des-Prés, il est aussi le greffier de la prévôté42. Il est mentionné plusieurs fois pour des actes concernant le métier de tuilier : le 17 mars 1471 (n. st.) il engage pour huit mois un certain Antoine Blue, originaire du Limousin pour « le servire bien et loialment en ses necessités au mestier de la tuillerie43 » ; le 27 avril 1471, en association avec deux autres tuiliers de Vaugirard, il passe un contrat avec Robinet de Montrouge44, pour remplir ses fosses, pour transporter du sablon, du bois et des tuiles ; le 26 janvier 1472 (n. st.), il engage un maître charretier pour mener ses chevaux « comme un oulvrier doit fere45 ». Le 13 janvier de la même année, il avait engagé un nommé Pierre Fouret pour « le servir bien et souffisamment en sa tuillerie et carriere46 » ; le 14 août 1472, il fait ses comptes avec Vincent Gauderon qui lui a acheté des tuiles et qui lui a fourni de l’avoine, du lait et d’autres dépenses.

  • 47 Arch. nat., Z2 1147, fol. 1.
  • 48 Arch. nat., Z2 3277, fol. 41v°.

25Cet homme n’est jamais qualifié de tuilier dans les actes. On sait pourtant que les héritiers de Pierre Giron l’Aîné et le Jeune lui ont fait le compte du « loyer de trois annees echeues aux Pasques derrenieres passees a cause de leur astellier de tuillerie qu’il ont a Vaugirart montant a 18 milliers pour lesdites trois annees » soit 6 000 tuiles par an. Le contrat de location de la tuilerie ne nous est pas parvenu et on peut penser qu’il s’agit d’un bail à ferme au moins pour trois ans. Pierre Brossin n’apparaît pas non plus comme fournisseur de tuiles dans les dépouillements des comptes d’établissements parisiens. Le fait qu’il ait acheté la charge de tabellion et qu’il soit clairement désigné « tabellion de messieurs de Saint Germain des Prez les Paris en leur terre et juridiction, en la ville et chastellenie de Yssy et Vaulgirard47 » dans le second registre, le place sans doute dans une position sociale favorisée dans la seigneurie. S’agit-il d’un artisan en ascension sociale ou d’un petit officier de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés qui investit dans une activité artisanale ? En 1500, les registres de la prévôté de Saint-Germain-des-Prés48 mentionnent un Bertrand Brossin, tuilier, époux de Perrette fille de Jean de Dreux connu par ailleurs comme tuilier du bourg Saint-Germain. Peut-on en conclure pour autant que le nom de Brossin reste associé au travail de la terre cuite architecturale à la génération suivante ?

  • 49 Arch. nat., Z2 1146, fol. 86v°.
  • 50 Arch. nat., Z2 1146, fol. 114v°.

26À l’inverse des tuiliers dont l’importance se mesure au fait qu’ils ont des employés – ce qui n’exclut pas qu’ils participent eux-mêmes à la fabrication – ou qu’ils ne semblent pas (ou plus ?) intervenir directement dans la production, certains artisans qui travaillent au service des autres et qui n’apparaissent pas dans les archives comme exploitant une tuilerie, peuvent avoir une certaine envergure sociale. C’est le cas de Pierre Fouret, engagé en janvier 1472 comme serviteur. Dans nos sources, il n’apparaît pas uniquement lorsqu’il participe à une activité en rapport avec la production de terre cuite architecturale, il appartient au groupe des artisans de la seigneurie de Saint-Germain-des-Prés qui ont un petit office ; ainsi en décembre 1471, il est « sergent de messeigneurs de Saint Germain des Prez » pour faire saisir et mettre en la main du seigneur « pour la part que povoit avoir Jehan Paulmier en une forme de tuille cuite en son four pour la somme de 4 £ 8 s. 8 d. et demi millier de tuille contenue en ladicte condempnacion plus a plain et icelle part baille en garde a Pierre Brossin49 ». Le 30 juillet 1472, il fait partie d’une liste de six personnes « eleuz des margliers et habitans d’icelles villes [Issy et Vaugirard] » pour être choisi « par messeigneur commis a ce deux l’un pour archer et l’autre pour arbelestrier telz que bon leur semblera […] en ensuyvant et obeissant au mandement du roy nostre sire50 ».

  • 51 Arch. nat., Z2 3270, fol. 123.
  • 52 Voir infra.
  • 53 Arch. nat., Z2 3275, fol. 106v°.
  • 54 Arch. nat., Z2 3276, fol. 1.
  • 55 Arch. nat., Z2 3276, fol. 18v°.

27C’est peut-être aussi le cas pour Jean Mérigot, qui est employé en 1473 par les deux tuiliers Alexandre Lancellot et Jean Paulmier sans être désigné comme « valet ou serviteur », mais à qui la cour de Saint-Germain-des-Prés accorde, au mois de septembre de la même année, le droit « [de] soy allouer servir ailleurs et gaign[er] sa vie ainsi que bon lui semblera51 » pendant le procès qui l’oppose à ses deux employeurs avant que ceux-ci ne soient condamnés à lui payer ses services deux mois plus tard. Il devient marguillier de l’église paroissiale de Saint-Sulpice en même temps que Bernard Salliot en 148252. En 1496, il est désigné comme « varlet tuilier » et demande à être payé par Robert Michiel de 35 £ t. pour « avoir servy ledit Robert Michel de son mestier de tuillier53 ». En 1499, il est désigné deux fois comme « tuilier » à l’occasion de la demande du paiement d’une vente de 10 000 tuiles54 et dans un procès criminel55. Ces quelques mentions nous permettent-elles d’observer l’ascension sociale d’un artisan de la terre cuite ? Le trop petit nombre d’actes le concernant incite à la prudence. Rien ne permet d’affirmer par ailleurs qu’il s’agit bien du même homme.

28Les artisans produisant de la terre cuite architecturale dans la châtellenie d’Issy et Vaugirard entretiennent des liens étroits avec ceux, tout proches, du bourg Saint-Germain ; ces derniers, plus nombreux, apparaissent plus fréquemment dans les comptes des établissements ecclésiastiques parisiens comme fournissant des tuiles ou des carreaux d’âtre. Les premiers devaient pourtant vendre leur production à une clientèle. Nous n’avons malheureusement pas de trace de ces relations commerciales dans nos sources. Doit-on en conclure que leur clientèle était différente de celle, plus locale et de moindre envergure, de leurs voisins du bourg Saint-Germain, et que le marché plus régulier des établissements ecclésiastiques parisiens leur échappait ?

1.2. À Saint-Germain-des-Prés

29On retrouve tout au long du xve siècle plusieurs tuiliers en activité au même moment (fig. 2). L’étude des actes qu’ils passent devant le prévôt de Saint-Germain-des-Prés serait beaucoup trop longue pour la présenter ici. Nous nous attacherons donc à suivre un tuilier particulièrement important : Bernard Salliot (ou Chaillot).

Fig. 2 Situation des tuileries dans le bourg Saint-Germain du xiiie au xvie siècle.

Fig. 2 Situation des tuileries dans le bourg Saint-Germain du xiiie au xvie siècle.
  • 56 A.P.-H.P., article 283, fol. 31.
  • 57 Arch. nat., S *1255.
  • 58 Lehoux 1951, p. 242-243.
  • 59 Arch. nat., S *30052, fol. 80v°-82v°.

30En 1467, il habite « hors la porte Saint-Honoré56 », dans la censive de l’évêché de Paris. On l’y retrouve, payant un cens en 1489, désigné à cette occasion comme tuilier57. Tout en conservant des biens rive droite, comme nous venons de le voir, il achète en 1470 à Arthur de Vaudétar – un des plus fameux avocats au Parlement, frère de Jean de Vaudétar, avocat au Châtelet et bailli de Saint-Germain-des-Prés58 – une des plus importantes tuileries du bourg Saint-Germain59 avec des terres situées à Auteuil. Arthur de Vaudétar a pu intervenir comme intermédiaire financier : la différence entre le prix d’achat de la tuilerie – 148 écus d’or et 12 s. p. de rente annuelle pour un demi-muid de froment en 1468 – et le prix de vente, fixé en 1470 à 62 écus d’or au comptant et 16 écus d’or de rente annuelle rachetable 200 écus d’or, laisse penser que Bernard Salliot a bénéficié d’un prêt à intérêt pour acheter sa tuilerie, qu’il a payée en 3 fois ; 62 écus comptant, puis huit mois plus tard la rente en payant 100 écus, et les 100 derniers écus un an après. Le remboursement rapide de cet achat, financé par un prêt à intérêt, montre la capacité financière de ce tuilier, à un moment de sa carrière où il est difficile de savoir si elle s’amorce ou si elle est déjà bien entamée.

  • 60 Arch. nat., Z2 3270, fol. 86.
  • 61 Arch. nat., Z2 3270, fol. 86v°.

31Le 27 juin 1472, il fait saisir « une bastellee de terre a faire tuille estans en la riviere de Seyne, sur le port de Neesle, appartenant a Guillaume le Bailly » qui est confiée à la garde d’Étienne Sandrin, un autre tuilier de Saint-Germain « pour la seureté du basteau et d’icelle terre60 ». Dans une taverne de Passy, Salliot et le Bailly avaient fait « marché l’un avec l’autre pour raison d’un basteau estans en la riviere de Seyne appartenant audit Salliot garny d’oustilz appartenant a icellui61 ». On apprend donc à cette occasion qu’il possède un bateau pour transporter de la terre depuis Auteuil, Passy et ailleurs jusqu’au port de Nesle où la terre est ensuite déchargée.

  • 62 Il habite à Saint-Germain-des-Prés et est payé par Jean Paulmier, tuilier de Vaugirard, pour avoir (...)
  • 63 Arch. nat., Z2 3271, fol. 80v°.
  • 64 Arch. nat., Z2 3272, fol. 115v°.

32En 1482, il est mentionné en compagnie de Jean Merigot62 comme un des trois « margliers de Saint-Sulpice »63. Enfin en août 1489, il apparaît dans le groupe des habitants du bourg représentant « la plus grant et sene partie dudit lieu [Saint-Germain-des-Prés] 64 » qui devront aller garder la porte Saint-Germain afin d’éviter que celle-ci ne soit murée.

  • 65 A.P.-H.P., article 283, fol. 31.
  • 66 Arch. nat., LL 1603, fol. 42.
  • 67 Arch. nat., LL 1114, fol. 318v°.

33On trouve Bernard Salliot fréquemment rétribué pour des ventes de tuiles dans le chapitre des dépenses pour travaux dans les comptes des établissements parisiens à 15 reprises au moins : dès 1467 à l’hôpital Saint-Jacques-aux-Pèlerins65, l’année suivante il fournit 12 000 tuiles lorsque l’abbaye de Longchamp fait réaliser d’importants travaux de couverture sur ses bâtiments66, jusqu’en 1498 et à de nombreuses reprises pour des quantités toujours importantes à l’hôpital Saint-Jacques-aux-Pèlerins, à l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés (16 500 tuiles en 149767), ainsi qu’au collège de Dormans-Beauvais.

  • 68 Arch. nat., Z2 3273, fol. 176v°.

34Le 16 juillet 1492, il prend à « tiltre de ferme ou loyer d’argent » pour trois ans de Pierre Nicolas, prévôt de Saint-Germain-des-Prés, « l’esmolumens des amendes, exploix et deffaulx de ladicte prevosté de Sainct Germain des Prez jusques a la somme de soixante s. p. et au dessoubz […] fors et excepté les drois des maistrises des mestiers nouveaulx qui viennent audit Sainct Germain et le louaige de la voyerie » pour 6 écus d’or par an. Il est qualifié dans le texte à cette occasion d’« honnorable homme Bernard Chailleau, marchant tuillier demourant audit Sainct Germain68 ».

  • 69 Arch. nat., S *30051, fol. 115v°-117v°.
  • 70 Arch. nat., Minutier Central, Étude CXXII, liasse 2, 16 mai 1511.

35Il meurt avant le 31 décembre 1503, date à laquelle sa fille Catherine vend la part de son héritage69. Ses autres héritiers, dont Pierre Chardon, couvreur de maisons à Saint-Germain-des-Prés, époux de sa fille Ysabeau, veulent racheter le 16 mai 1511 une rente de 12 £ p. instituée par le défunt pour un obit de 32 s. et une basse messe de requiem de 2 s. chaque semaine, gagée sur sa maison qui leur revient en héritage. Robert de Montrouge, Pierre Lescuier, Raimond Picquet, marguilliers de l’œuvre et fabrique de l’église Saint-Sulpice à Saint-Germain-des-Prés, font exécuter la clause devant notaire à cette époque70.

  • 71 Voir par exemple le cas de Julien Bonnaye à Montlignon dans la deuxième moitié du xve siècle étudi (...)

36Le cas de ce tuilier paraît exemplaire à plusieurs titres. Certains tuiliers comme Bernard Salliot ont plus d’envergure que les tuiliers de Vaugirard tels Jean Paulmier ou Alexandre Lancellot, qui n’apparaissent jamais comme fournisseurs des établissements parisiens (collèges, abbayes, hôpitaux…). En effet, Bernard Salliot est désigné dans les textes comme tuilier ou marchand tuilier ; on a la preuve qu’il possède au moins une tuilerie peu de temps après sa première mention dans les sources parisiennes et il engage des employés comme les autres. Mais il fournit de la terre cuite architecturale à plusieurs établissements parisiens, pour des quantités dépassant plusieurs milliers (à l’occasion de travaux importants de construction ou de reconstruction), et surtout, il donne l’impression de diversifier ses activités à la fin de sa vie, en prêtant de l’argent à l’abbaye de Saint-Germain, en devenant l’un de ses petits fermiers ce qui ne signifie pas qu’il abandonne la vente de terre cuite architecturale. Enfin, le fait qu’il soit qualifié d’« honnorable homme », montre qu’aux yeux de ses contemporains – ou au moins à ceux du clerc de la prévôté de Saint-Germain – il n’est plus un tuilier comme les autres et appartient à l’élite des tenanciers du bourg Saint-Germain. Il suit en cela un parcours bien connu d’évolution sociale en milieu rural71.

1.3. Rôle et insertion sociale des tuiliers

37Ceci nous amène au rôle social et à l’insertion de ces artisans dans la communauté des habitants du bourg Saint-Germain (comme de la châtellenie d’Issy et de Vaugirard) qui ne nous semblent pas négligeables dans la seconde moitié du xve siècle, puisque l’on repère parmi eux un fermier de la prévôté et un tabellion.

  • 72 Lehoux 1951, p. 249.
  • 73 Arch. nat., Z2 3267, fol. 141v°.
  • 74 Arch. nat., Z2 3267, fol. 72.
  • 75 Arch. nat., Z2 3267, fol. 150v°.
  • 76 Arch. nat., Z2 3267, fol. 176.
  • 77 Arch. nat., Z2 3267, fol. 151.

38On retrouve en effet parmi les 40 sergents de l’abbaye72, dans les différents actes passés devant la justice de la prévôté de Saint-Germain, des tuiliers ou plutôt des valets tuiliers qui effectuent les exploits de justice qui leur sont commandés par les différents officiers de justice. Ainsi Jean Béguin est-il institué sergent le 4 décembre 146273. Il est le plus souvent qualifié de « varlet tuilier » le 31 janvier 1461 (n. st.)74, et seulement une fois tuilier le 12 février 1463 (n. st.)75. Il emprisonne un valet tuilier avec un autre sergent, tuilier, Robin de Montrouge le 13 août 146376. Philippot de Montrouge est sergent en 146277. Le cas de ces valets tuiliers ou de ces tuiliers sergents pose la question de leur mode de recrutement et des critères retenus par l’abbaye pour leur accorder cet office. Ces artisans occupent sans doute ces offices pour s’assurer un complément de revenus, à l’occasion des exécutions dont on les chargeait.

  • 78 Rien ne nous permet par conséquent de mettre en doute leur cléricature ou de les considérer comme (...)
  • 79 Lehoux 1951, p. 374-375.
  • 80 Arch. nat., Z2 3264, fol. 58.
  • 81 Arch. nat., Z2 3267, fol. 146.
  • 82 Arch. nat., Z2 3267, fol. 151.
  • 83 Arch. nat., Z2 3268 fol. 39v° et Z2 3269, fol. 1v°.

39Un certain nombre de valets tuiliers se prétendent clercs et sont reconnus comme tels par la justice78, au même titre que des boulangers, des charretiers, des potiers de terre, des bouchers…79 Ainsi, en 1408, deux valets tuiliers sont emprisonnés pour une rixe et sont « rendus à l’official dudit Saint-Germain comme clercs80 ». En 1462, Jean Bruyant, valet tuilier à Vaugirard, emprisonné pour avoir frappé un autre valet tuilier dans une taverne, s’est déclaré « clerc non maryé81 » et a été rendu à l’official, tout comme Jean Beguin la même année82. En août 1464, Robin de Montrouge, Philippot de Montrouge, Colin Raoulant, Colin Cretault et Simonnet Hery, laboureurs et valets tuiliers de Saint-Germain-des-Prés, accusés d’avoir frappé un clerc, un bonnetier et une prostituée, se rendent à la justice après s’être réfugiés en franchise au cimetière Saint-Sulpice, se déclarent et sont reconnus clercs par l’official de l’abbaye83.

  • 84 Pommeray 1933, p. 208 à 212 : « Les clercs sont encore très nombreux à la fin du xve et au commenc (...)

40Ces tuiliers ne sont qualifiés de clercs que lorsqu’ils sont arrêtés par la justice seigneuriale et se déclarent clercs pour être déférés devant la justice ecclésiastique, l’officialité. Les documents concernant l’official de Saint-Germain-des-Prés n’ont pas été conservés à notre connaissance. Mais par comparaison, nous disposons des registres de l’officialité archidiaconale de Paris, dans lesquels apparaissent des clercs marchands84.

  • 85 « [E]n matière civile, un clerc marié ne peut plus espérer, au xve siècle, jouir de la protection (...)

41Le privilège de cléricature permettait à ceux qui se prévalaient de cet état85 (clercs célibataires ou mariés, religieux, étudiants) d’être jugés par une juridiction considérée comme plus clémente. En effet, la peine la plus forte que pouvait prononcer l’official était l’emprisonnement à vie, avec l’espoir pour le condamné d’y échapper en obtenant une grâce ou en s’enfuyant de prison. Lorsque le justiciable ne pouvait invoquer la cléricature, il pouvait aller se mettre en franchise dans une église ou un cimetière et être jugé de la même manière par la juridiction ecclésiastique.

  • 86 « […] dans le sud de la région parisienne [...] [les] “marguilliers s’expriment comme des gens pou (...)
  • 87 Bos 2003, p. 55-56.

42À ce privilège de cléricature revendiqué par certains valets tuiliers et reconnu par la justice ecclésiastique de l’abbaye – comme elle le fait pour d’autres artisans de son ressort –, s’ajoute la possibilité pour ces mêmes tuiliers ou valets tuiliers de devenir, après avoir exercé leur activité un certain temps, marguilliers de leur paroisse. Ce qui fait de certains d’entre eux non seulement des privilégiés au regard de la justice, mais aussi des personnages d’une certaine importance dans leur communauté, puisqu’ils appartiennent au conseil de la fabrique. Ils sont les représentants élus de la communauté paroissiale chargés d’administrer les biens affectés au culte, et donc des réparations et constructions des églises paroissiales. Leur mode de désignation, l’élection, semble montrer que les tuiliers, les valets tuiliers ou les marguilliers disposaient d’un réseau de relations efficace dans la paroisse. Encore faudrait-il pour préciser ce réseau connaître le mode de désignation des électeurs. Ils devaient sans doute avoir reçu un minimum d’instruction (pour lire les comptes ou les actes nécessaires à leur fonction86) et posséder une certaine envergure financière, car ils « payaient les dépenses de la fabrique, […] sur les recettes entrées au cours de leur exercice et sur leurs deniers propres87 ».

  • 88 Lehoux 1951, p. 385.
  • 89 Voir note 62.
  • 90 Arch. nat., Z2 3271, fol. 80v°.
  • 91 A.P.-H.P., layette 76, liasse 432.
  • 92 Un autre Guillaume Bailly dit le Jeune est tuilier en 1489, Jean Bailly est tuilier à Saint-Germai (...)
  • 93 AD Yvelines, 3 E Villepreux (1482-1486), fol. 6v°.
  • 94 Il fournit des tuiles pour des travaux sur des bâtiments appartenant à l’abbaye de Montmartre à Cl (...)
  • 95 Arch. nat., Minutier Central, Étude CXXII, liasse 2, 16 mai 1511.

43Dès le début du xve siècle, un tuilier, Jean Petit, figure parmi les trois marguilliers de la paroisse du bourg Saint-Germain88. On trouve par la suite Bernard Salliot et Jean Mérigot89 désignés comme « margliers de Saint-Sulpice » en 148290. Le 28 décembre 1490, Jean Montrouge, Guillaume Le Bailly et Guillaume Berthesche, marguilliers de l’église Saint-Sulpice, cèdent à l’Hôtel-Dieu de Paris un arpent et 5 perches de terre au terroir de Saint-Germain-des-Prés, au lieu-dit Les Poulignis en échange d’une quantité de terrain identique au terroir de Sainte-Geneviève, au lieu-dit Les Plantes91. Sur ces trois marguilliers, le premier porte le nom de plusieurs tuiliers de Saint-Germain (Philippot, Robert ou Robinet ou Robin). Le second Guillaume De Bailly, Bailly ou Le Bailly est marchand tuilier de Saint-Germain-des-Prés dès 1464 jusqu’en 150592. En 1472, il loue le bateau de Bernard Salliot pour transporter de la terre depuis Auteuil et est associé en 1482 à Philippot Montrouge afin de fournir 40 000 tuiles destinées au château du seigneur de Villepreux93. En 1511, Robert de Montrouge94, Pierre Lescuier, Remon Picquet, marguilliers de l’œuvre et de la fabrique de l’église Saint-Sulpice à Saint-Germain-des-Prés, font exécuter une clause du testament de Bernard Salliot95, précédent marguillier, lui aussi tuilier de Saint-Germain.

  • 96 Lehoux 1951, p. 297.

44Il ne paraît pas étonnant de retrouver des artisans du bâtiment dans cette fonction de marguillier. De même, les voyers de Saint-Germain sont souvent des maçons du bourg chargés de la surveillance de la voie publique96. Ils disposent des connaissances et des compétences nécessaires à l’exercice de cet office : ils peuvent procéder au toisé de murs, de bâtiments, évaluer l’état des constructions des immeubles qui empiètent sur la voie publique, autoriser l’ouverture de fenêtres, la construction de cheminées, l’ajout d’étages aux maisons… Nous ne disposons pas de la liste complète des marguilliers de la paroisse Saint-Sulpice pour le xve siècle et ne pouvons donc savoir s’ils occupent plus souvent cette fonction que les autres artisans du bâtiment.

  • 97 Bos 2003, p. 60.
  • 98 Ibid., p. 60.
  • 99 Ibid., p. 55.
  • 100 Le sergent touche des gages journaliers fixes, payés par le seigneur (environ 6 deniers parisis pa (...)

45Pour les fonctions de marguillier ou les petits offices comme ceux de sergent, la compétence technique ou une bonne connaissance du marché de la construction (des producteurs, du prix des matériaux, des circuits ­d’approvisionnement…) ne suffisaient probablement pas pour être retenu. Les marguilliers des paroisses parisiennes à la fin du xve siècle appartiennent davantage à l’« élite parisienne ». Ils sont choisis parmi « les membres des grandes institutions de la monarchie, officiers royaux, magistrats […], marchands […] comme les marchands merciers97 ». On trouve ainsi à l’église Saint-Jacques-de-la-Boucherie en 1498 « un notaire et secrétaire du roi et procureur général sur le fait des aides, […] un procureur au Parlement, […] un orfèvre98 ». Il semble que le critère principal retenu pour devenir marguillier ait été la « notabilité99 », mais il n’est pas certain que les critères de notabilité des paroissiens de Saint-Jacques-de-la-Boucherie ou d’une autre paroisse du cœur de Paris aient été les mêmes que ceux des habitants du bourg Saint-Germain. Les valets tuiliers ou tuiliers ont-ils retenu l’attention des moines officiers de l’abbaye ou des membres de leur communauté paroissiale en raison de leur stabilité à l’intérieur de la paroisse ou du bourg Saint-Germain ? Ils ne pouvaient être employés comme tuiliers ailleurs qu’à Vaugirard, aux tuileries du bourg Saint-Germain ou à celles du faubourg Saint-Honoré. Le fait que certains d’entre eux aient occupé un office de sergent les amenait sans doute à être mieux connus dans leur communauté que les autres100 grâce à la diversité des exécutions dont ils étaient chargés par la justice – arrestations, saisies… –, en dehors du cercle de leurs relations de travail.

46Néanmoins, si les tuiliers et les valets apparaissent comme des habitants qui peuvent « réussir », voire devenir des notables dans les seigneuries de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés, ils apparaissent aussi fréquemment dans les affaires criminelles enregistrées par la justice seigneuriale ; mais il est bien entendu toujours difficile d’apprécier s’ils comparaissent pour ce type de cause davantage ou moins que d’autres artisans.

1.4. Relations professionnelles entre les tuiliers

  • 101 Bautier 1967, p. 163 et suivantes.

47Les archives judiciaires de la prévôté de Saint-Germain-des-Prés et celles de la châtellenie d’Issy et Vaugirard ont conservé des indications de contrats d’engagement entre les tuiliers et leurs employés directement par l’enregistrement de certains, mais plus souvent indirectement à l’occasion de litiges. De tels contrats existent dès le xiiie siècle en Italie pour les briquetiers, donnant lieu de la même manière à des conflits du travail101.

  • 102 Geremek 1992, p. 71-72.
  • 103 Arch. nat., Z2 3265, fol. 6 (1409).
  • 104 Arch. nat., Z2 3267, fol. 78.
  • 105 Arch. nat., Z2 1146, fol. 45v°.
  • 106 Arch. nat., Z2 1148, fol. 163.
  • 107 Arch. nat., Z2 3270, fol. 65.
  • 108 Arch. nat., Z2 1146, fol. 92.

48Les dates indiquées dans les documents mentionnent le début et la fin des périodes de travail qui se répartissent le plus souvent en deux parties, le temps d’été et le temps d’hiver. Cette distinction est fréquente, dans les activités du bâtiment comme dans les autres activités artisanales102. Les contrats peuvent être conclus pour une durée d’un an, fixée pour des raisons comptables de la Saint-Denis (9 octobre) à la Saint-Denis suivante, et distinguent deux saisons de travail : une période hivernale de la Saint-Denis à la mi-mars et une période estivale de la mi-mars jusqu’à la Saint-Denis103. Ainsi un contrat est passé en 1460 à Vaugirard pour une année où un « varlet tuillier entre la Toussains devant passee (sic) se soit loué audit Paulmier pour le servir ung an entier », sans autre précision que ce que l’employeur lui versera, en argent et en nature104. La durée du contrat peut être inférieure à un an, soit, pendant la période de « travail d’été » : du 14 mars à la Toussaint, soit sept mois et demi pour un total de 7 francs en mars 1471 à Vaugirard105 ; de Pâques au 5 septembre 1473 à Vaugirard où un ouvrier a moulé 32 000 tuiles106 ; ou seulement l’hiver, saison pour laquelle on trouve très peu de contrats d’engagement ; pour cette seule période de travail nous n’avons qu’une mention le 26 octobre 1471107. Certains contrats sont aussi passés à cheval sur les deux périodes pour du travail à la journée : en 1472 à Vaugirard, du 14 janvier à la Saint-Denis (9 octobre), où le serviteur se loue pour les jours ouvrables et doit être payé « 7 blans tant yver comme esté » chaque jour ouvrable et « sera […] durant ledit temps d’esté franc de la place tout ledit temps d’esté108 ».

  • 109 Arch. nat., Z2 3267, fol. 78.
  • 110 Arch. nat., Z2 1146, fol. 6.
  • 111 Comme le montre dans l’exemple précédent le terme « ouvrer a sa tache » : « ledit Grisart qui lui (...)

49Nous avons aussi, à travers ces engagements, des ­indications sur le salaire que les employés reçoivent. Dans certains contrats annuels, il n’est pas fait de distinction concernant le salaire entre le temps d’été et le temps d’hiver : « pour le servir ung an entier moyennant 10 £ t. et 1 500 de tuile109 » ; mais dans la plupart des cas, on observe une différence, à la fois dans le salaire et dans la terminologie utilisée pour décrire le travail effectué par le valet. Le temps d’hiver est en général payé à la journée : à Saint-Germain en 1409, « d’icelle Saint Denis jusques a la my-mars pour sept blans chacun jour », le temps d’été qui correspond au moulage des tuiles est payé à la tâche « depuys la my-mars jusques a ladicte Saint Denis, il devoit ouvrer a sa tache, pour 2 solz et demi chacun millier et 24 solz pour les pitances de tout temps110 ». Lorsqu’il est suivi d’un autre travail, le moulage ne se fait pas toujours à la tâche, il s’apparente alors davantage à un travail d’aide, de serviteur plutôt que d’ouvrier payé pour une tâche précise111. On constate dans les termes décrivant l’activité rémunérée, que les expressions « servir », « servir au mestier », « se louer », « besongner », correspondent souvent à un paiement à la journée ou à la semaine. Le travail en temps d’hiver est payé le plus souvent en argent (de 7 blancs à 2 s. par jour) mais aussi en nature (1 000 tuiles par mois en juin 1470).

50Le travail d’été est payé à la tâche, au millier lorsqu’il s’agit de mouler ou de tailler des tuiles, mais aussi à la semaine, lorsqu’il s’agit de tirer de la terre comme en novembre 1475 ou pour des travaux dont la nature n’est pas précisée. Enfin, certains contrats ont une durée plus courte qu’une saison, onze jours en 1492 (acte d’octobre 1495), trois mois en octobre 1471, huit jours pour le fils d’un tuilier en avril 1464 et en février 1465. Il est possible qu’ils correspondent à un travail d’appoint ponctuel, mais cela peut aussi indiquer que les bénéficiaires des contrats partagent leur activité entre plusieurs patrons.

  • 112 Voir note 123.
  • 113 Arch. nat., Z2 3265, fol. 6.
  • 114 Arch. nat., Z2 3265, fol. 6.

51Ces engagements nous montrent que les tuiliers peuvent retenir leurs employés pour une année ou pour une durée plus brève (d’une demi-année à quelques jours). À défaut de réglementation précise pour les tuiliers parisiens, les dates de début et de fin de contrat sont sans doute « coutumières », tout comme celles de paiements des termes des cens aux seigneurs fonciers. Les clauses de certains contrats distinguent bien deux saisons de travail, sans doute en rapport avec la nature du calendrier des travaux propres à la production de terre cuite architecturale112. Pendant la première période de travail qui a lieu souvent durant le « temps d’hiver », au cours de laquelle l’argile est extraite, éventuellement transportée pour être mise à pourrir dans les fosses, et les tuiles moulées, l’employé se loue à la journée – ainsi en 1409 « d’icelle Saint Denis jusques a la my-mars pour 7 blans chacun jour113 », alors que dans la deuxième période, pendant laquelle les tuiles sont moulées, mises à cuire…, il est plutôt engagé à la tâche « depuis la my-mars jusques a la dicte Saint Denis, il devoit ouvrer a sa tache114 ». Cela explique en partie les contrats d’une durée inférieure à un an, conclus pour apporter un supplément de main-d’œuvre à un moment précis.

  • 115 Arch. nat., Z2 3265, fol 6-6v°.

52La distinction du paiement à la journée et à la tâche peut aussi s’expliquer par l’intérêt financier qu’y trouve l’employeur. En effet, dans les contrats annuels, l’employé s’engage à servir l’employeur et l’employeur à le payer aux conditions fixées ; ainsi pendant la saison d’hiver où l’activité est plus réduite qu’en été, ce dernier aura intérêt à payer le premier au nombre de jours travaillés, sans doute peu nombreux et à le payer à la tâche en été – ce qui expliquerait les contrats où l’employé se loue pour une tâche précise comme dans l’acte de 1409 déjà mentionné où le valet tuilier « se loua jusques a un an audit Jehan pour mouler tuille c’est assavoir d’icelle Saint Denis jusques a la my-mars pour sept blans chacun jour, avecques cinq frans d’avantage que il devoit avoir pour tout ledit an, et, depuis la my-mars jusques à la dicte Saint Denis, il devoit ouvrer à sa tâche, pour deux solz et demi chacun millier et 24 solz pour les pitances de tout [ledit] temps115 ».

  • 116 Arch. nat., Z2 3265, fol. 36 (septembre 1409).

53Les femmes participent directement au processus de production et leur salaire est en général plus faible pour la même tâche que celui des hommes : ainsi en septembre 1409, la femme de Jean de l’Abbaie devait recevoir pendant la saison d’été, « pour le pris chacun millier de 10 deniers116 » alors que la même année, Jean le Classelier est payé 2 sous 6 deniers le millier pour la même tâche. La femme de Jean Bouffart est payée, pour avoir moulé des tuiles, 12 deniers le millier (pour 12 000 tuiles) en avril 1464.

54Nous disposons de trop peu de points de comparaison pour tirer d’autres conclusions, d’autant plus que l’on ne connaît que les clauses des contrats ayant donné lieu à un litige. On ne sait pas toujours, par exemple, si une somme est versée pour la nourriture ou les habits et lorsqu’on le sait, on ignore à combien elle s’élève.

55Il est donc difficile, à partir de ces sources, de comparer le coût de la main-d’œuvre en raison de la variété des contrats passés et surtout du manque de précision dans la description des tâches effectuées.

  • 117 L’article 4 des statuts du 10 juillet 1456 oblige le valet à rester chez le maître : « Item, et pa (...)
  • 118 Arch. nat., Z2 3267, fol. 78 (mars 1460).
  • 119 « […] qui est ad ce que ledit Ogier serve ledit Paulmier ou mestier de tuillerie du 4e jour de dev (...)
  • 120 « […] qui est comme Ogier de la Riviere, varlet tuillier soit aloué audit Paulmier puis ung an enç (...)
  • 121 Arch. nat., Z2 3267, fol. 115v° (février 1462 [n. st.]).
  • 122 On retrouve l’attachement du valet à la demeure de son maître comme marque de l’engagement dans d’ (...)

56La clôture et les conditions du contrat font parfois l’objet de contestations qui nous renseignent sur les obligations qui lient employeurs et employés. Ainsi, lorsqu’un valet s’engage auprès d’un tuilier, s’il le quitte pour aller travailler chez un autre maître, il n’y a pas rupture de contrat, mais le premier maître perçoit la rémunération donnée par le second, ce qui sous-entend que l’employé est toujours payé par son premier maître117. Ainsi, Jean Flaudet, « varlet tuillier [s’en était] aller louer audit Grisart et demeure a present en sa maison », « le loyer qui pourra gaigner appartient audit Paulmier118 », son premier maître. Un autre exemple nous est parvenu sous la forme d’une demande de Denisot Paulmier à Odo de la Rivière119. Le même jour, il formule une autre demande à l’encontre de Bernard Salliot120, dans laquelle une clause est ajoutée au cas où Saillot refuserait : « Protestant lui, que se ledit Chaillot fait le contraire, d’avoir son recours sur icellui Chaillot de 16 s. p. la sepmaine121 ». On remarque dans ces deux cas que la rupture du contrat est dénoncée par deux faits : « se louer » et demeurer au domicile d’un autre maître. Peut-être ce dernier élément marque-t-il juridiquement l’engagement du valet en l’absence de contrat écrit122 ?

57Comme nous l’avons vu, les contrats passés entre les tuiliers et leurs employés fournissent des indications très intéressantes sur le cadre de la fabrication des matériaux, sur la part que prennent les employés dans le travail et surtout sur le calendrier des différentes opérations. Nous retrouvons parfois le calendrier des travaux effectués par l’employé et leur paiement par l’employeur. Ainsi, le 13 janvier 1472, Pierre Fouret se loue à Pierre Brossin, tuilier de Vaugirard « pour le servir bien et souffisamment en sa tuillerie et carriere » pour 7 blancs, été comme hiver les jours ouvrables, jusqu’à la Saint-Denis 1472. Suit le décompte semaine par semaine des jours de travail effectués par Fouret et des sommes qui lui ont été versées.

  • 123 Favier 1974, p. 268.
  • 124 Voir Leguay 1981, p. 15-16.

58On ne sait pas pourquoi ce calendrier des travaux figure dans le registre de justice de la prévôté de Saint-Germain-des-Prés. Il doit sans doute s’agir d’un litige entre l’employeur et l’employé. Ce genre d’acte est très inhabituel, tant par le contenu que par la forme. Les comptabilités permettent en effet, lorsque les ouvriers sont payés à la journée, d’estimer le nombre de jours travaillés par semaine, mais il est plus rare d’avoir un document de ce type qui indique semaine par semaine les jours de travail d’un salarié. On a pu estimer d’une manière générale que « les fêtes chômées avaient longtemps compensé la longueur des jours. Mais elles étaient de moins en moins nombreuses, et il n’en restait qu’une soixantaine au début du xvie siècle. L’un dans l’autre, cela faisait quelque deux cent soixante-dix jours ouvrables, soit des semaines de cinq jours. Selon la saison, les temps de travail effectif allaient de cinquante à quatre-vingts heures par semaine »123. Le décompte des travaux effectués par Fouret met en évidence qu’une semaine peut compter moins de jours travaillés qu’on ne l’imagine à partir d’une estimation générale. Dans l’exemple choisi, on s’aperçoit qu’une semaine comporte plutôt quatre jours de travail que cinq et qu’il peut y avoir de grandes variations entre les différentes semaines. Les semaines de travail sont amputées par les fêtes chômées qui peuvent être estimées de façon théorique, mais aussi les jours de mauvais temps, qui empêchent toute forme de travail en extérieur, et les jours où l’employé est malade124. Lorsque l’on dispose de contrats d’engagement, il est aussi très difficile d’estimer, pour des paiements à la journée, le nombre de jours qui seront travaillés. En effet, si l’employé s’engage à travailler pour l’employeur et que ce dernier promet de le rémunérer aux conditions fixées, les contrats ne précisent pas le nombre de jours effectués. Dans le cas d’un travail à la tâche, l’employeur n’est pas obligé non plus de lui faire effectuer un volume de travail défini.

  • 125 Il est fréquent que la pluie, compromettant la phase de séchage suivant le moulage, interrompe le (...)

59Si on examine de près le détail du calendrier les première, deuxième et troisième semaines, Fouret travaille ainsi quatre jours, la quatrième semaine quatre jours et demi « pour ce que fut demi jour a la taille et le sabmedi y fut malade de la gorge ». On lui doit pour ce laps de temps 38 sous 6 deniers payés en trois fois : 16 sous le 20 février, 6 sous le samedi suivant, restent 16 sous et demi. La semaine d’après, il est malade et ne travaille que du mercredi au samedi, soit quatre jours pour 9 sous 4 deniers ; on ne lui paye que 4 sous, on lui doit 4 blancs et les 16 sous 6 deniers précédents. La semaine suivante, deux jours sont chômés : le lundi des Cendres et la « cheze Saint Pierre », soit quatre jours de travail, payés 9 sous 4 deniers, dont il reçoit 6 sous ; lui sont alors dus 10 livres 17 sous et 10 deniers. La troisième semaine de Carême (du 1er au 8 mars), il travaille le lundi, le mardi est chômé – c’est le « Pardon » – et il ne travaille pas les autres jours de la semaine car « mercredi la pluye commença et toute la sepmaine plut125 » ; on ne lui doit que 2 sous. La semaine suivante, il travaille six jours pour 14 sous dont 7 lui sont payés.

  • 126 Les Clayes-sous-Bois, Yvelines, arr. de Versailles, cant. de Plaisir.
  • 127 « Et sera tenu ledit Estienne de fournir dudit boys fait en façon de corde, comme dit est jusques (...)
  • 128 Arch. nat., Z2 3265, fol. 36 (septembre 1409).
  • 129 « Condempné Estienne Sandrin, tuillier demourant en ceste ville de Saint Germain de son consenteme (...)

60Le décompte s’arrête brusquement au bas de la page pour la semaine d’après, finissant le 22 mars, avant la Semaine sainte, ce qui coïncide avec le début des fournées de cuisson des tuiles et qui correspond bien à ce que nous pouvons voir dans un contrat passé entre Étienne Henry, tuilier des Clayes126, et Mace Hames, son employé pour une année, dans la seigneurie de Villepreux, au sud-ouest de Paris, où le bois nécessaire à la cuisson des tuiles doit être livré pour la fin mars, date à laquelle commencent les premières fournées127. Un contrat peut cependant être rompu, pour cause de maladie, comme le montre le cas de la femme de Jean de l’Abbaye, qui ne peut honorer son engagement, « ledit Pierre pourra fere faire jusques a ladicte Saint Denis ledit ouvrage par autre ouvrier, sans prejudice des drois des parties128 ». Les demandes de respect de contrat de travail ne sont pas uniquement le fait des employeurs, mais peuvent aussi, comme on le voit fréquemment dans les sources judiciaires, être présentées en justice par les employés. Dans ce cas, les condamnations à payer doivent souvent être exécutées au moment où le tuilier cuit ses produits129.

  • 130 Arch. nat., Z2 3265, fol. 6-6v°.
  • 131 « [La] contrainte par corps, est le droit qu’a un créancier de contraindre en matière civile son d (...)

61Le très petit nombre de contrats de travail écrits nous laisse penser que les engagements devaient plutôt être oraux. Par définition, ceux-ci n’ont pas laissé de trace, sauf lorsqu’un différent est survenu et qu’une des parties a fait appel à la justice. C’est ce que nous pouvons constater dans une contestation du 8 mai 1409 entre deux tuiliers, Jean le Classelier et Richard Fourmarié, portée devant le lieutenant du prévôt de Saint-Germain-des-Prés et le tabellion130. D’après Richard Fourmarié, il s’est « loué » « jusques a un an […] pour mouler tuille » de la Saint-Denis d’octobre à la mi-mars pour 7 blancs par jour, avec 5 francs « d’avantage » pour toute l’année, de la mi-mars à la Saint-Denis suivante. À cette occasion, il « devoit ouvrer a sa tache » au prix de 2 sous et demi le millier de tuiles et 24 sous « pour les pitances de tout temps ». Au moment du désaccord, le 3 mai, il reconnaît avoir été payé des 2 sous et demi pour chaque millier de tuiles et des 7 blancs par jour. Il a bien reçu aussi au début du « marchié » les 5 francs et les 24 sous pour sa nourriture, avec 3 francs prêtés par son employeur « sur la besongne qu’il devoit fere, et que sur icelle devoient estre rabatus ». L’employeur dans sa déposition reconnaît que le contrat a été établi pour les mêmes salaires, mais que les 5 francs et les 24 sous étaient dus pour la seconde période. Le contrat entre l’employé et l’employeur semble avoir été passé oralement. « En faisant lequel marchié fu dit que ledit Richart se obligeoit corps et biens envers ledit Classelier pour enteriner ledit contrat. Et si dit oultre que, se parlé n’avoit esté des dictes litres et obligations de corps, si est la coutume telle entre les tuilliers, que ilz se doivent obliger le corps avecques les biens ». Les deux tuiliers sont au bord de la rupture du contrat, l’employé parle d’être « deslié » du contrat et l’employeur « de lui quicter du contrat s’il en veult quicter pareillement ». Le différend ne semble pas porter sur l’obligation de biens qui permet aux contractants de garantir l’exécution d’un contrat, avec la possibilité de faire saisir et vendre les biens des parties. L’employeur utilise l’obligation de corps131, qui oblige l’employé à mettre, au-delà des ses biens, son corps au service du premier, c’est-à-dire sa force de travail, sous peine d’être emprisonné.

  • 132 Simon-Muscheid 1999, p. 292 et suivantes.
  • 133 Arch. nat., Z2 3268, fol. 29.
  • 134 Arch. nat., Z2 3268, fol. 37-37v°.

62Il arrive aussi que les contestations de contrats ne soient pas toujours portées devant la justice seigneuriale de façon paisible ou civile. Les procès pour des affaires criminelles trouvent souvent leur origine dans une querelle liée au travail132. Les motifs en sont variés. On trouve un certain nombre de cas liés à des disputes pour des raisons de travail qui dégénèrent rapidement en insultes et en coups donnés avec le premier instrument à portée de main. Ils concernent souvent des disputes entre valets d’un même tuilier qui se font libérer de leur emprisonnement simultané par leurs employeurs qui se portent caution pour eux, sans doute pour ne pas perdre de journée de travail. Le 10 mars 1464, Jean Bruyant et Noël Broissin sont arrêtés et emprisonnés à la requête de Jean Revable qui a été victime de coups « soubz terre es carrieres de Vaugirard qui sont prez du pressouer de Malassiz ou ilz foulloient la terre a pos133 ». Le mardi 22 mai 1464, Gaspard Auberte, laboureur, et Guillaume Odo, tuilier ou valet tuilier demeurant à Vaugirard, sont emprisonnés, le second pour avoir insulté le premier en lui disant « haultement et publiquement que il aymeroit mieulx estre pendu pour un fait de chaude colle que pour larcin. » Son maître, Jean Grisart, se porte garant pour lui. La caution qu’il fournit sera déduite « sur ses paines, salaires et journees qu’il sera tenu et promet de fere bien et deuement et loyaulment es tuilleryes dudit Grisart doresenavant continuelment jusques a fin de paiement de toutes les choses dessus dictes sans le laissier ne aller servir ne besongner aillieurs sans le congié dudit Grisart etc134. » Une affaire criminelle se conclut par un contrat de travail renforcé, sans doute plus contraignant pour le valet.

  • 135 Arch. nat., Z2 3267, fol. 80-80v°.
  • 136 « […] icelles parties besongneront et pourront besongner se bon leur semble assemblement en la tui (...)
  • 137 Arch. nat., Z2 3269, fol. 6.

63Les litiges peuvent aussi concerner des tuiliers associés qui ne sont pas d’accord sur la conclusion d’un contrat. Le dimanche 15 mars 1461, Jean Bitart, tuilier demeurant à Vaugirard, dîne chez Colin Bouffart, tuilier au même endroit, avec son fils Jean et sa femme. Il se plaint d’avoir été « appellé truant, paillart, puant pugnez et lui avoient dit plusieurs autres injures et villenies, a l’occasion de deux blans qu’il ne vouloit pas alouer es comptes que ilz faisoient lors ensemble de leur mestier et marchandise »135. Cette affaire ne les empêche pas de travailler à nouveau ensemble comme le montre un acte passé le 12 juin 1462136. Trois ans plus tard, le même Jean Bitart, sans doute le principal tenancier de la tuilerie, est à nouveau victime de la famille Bouffart, puisque le fils Jean est emprisonné pour avoir « rompu et abatu le four de sa tuillerie assiz audit lieu de Vaugirard. Et que a l’occasion de ce, il a esté et est bien dommaigé et interessé par ce que sa tuille estoit preste a cuire137 ». Nous avons ici l’exemple de deux tuiliers associés, où l’association – peut-être davantage subie que choisie, du fait par exemple que l’une ou l’autre des parties (ou les deux) ne peut exercer son activité seule – prend la forme d’une concurrence qui se traduit par un règlement de compte, au propre comme au figuré en 1461 et finit par la destruction du four d’un des deux associés, donc de son moyen de production. Il est intéressant de noter que dans les deux délits, la victime est toujours la même.

  • 138 Simon-Muscheid 1999, p. 292, 296.
  • 139 Arch. nat., Z2 3268, fol. 20.

64Il peut aussi s’agir d’un conflit entre un maître et son valet à propos du travail, conflit qu’on trouve fréquemment dans de nombreuses juridictions, reflétant les tensions qui ne pouvaient se résoudre par les « châtiments coutumiers138 » que le maître était autorisé à appliquer à ses valets. Le 13 janvier 1464, Jean Bitrac, tuilier et Jean Raulin, son valet charretier, sont emprisonnés car « ledit Jehan Bitrat son maistre le jour d’ier au soir l’avoit appellé yvrongne. Appella ledit Bitrac son maistre tiltre larron, mentrier seulement, denyant non l’avoir menassé de batre. Et ledit Bitrat que il avoit appellé ledit Raulin yvrongne pour ce qu’il venoit de la taverne139 ».

  • 140 « […] lui bailler et paier en argent comptant pour tous dommaiges et interestz qu’il pourroit avoi (...)

65Le 2 juin 1465, une dispute entre deux tuiliers éclate sur les horaires de travail : Jean Cousin, tuilier de Vaugirard, reproche à Jean Bitart, que nous avons déjà rencontré, de lui avoir dit « que environ l’eure de midi il n’estoit par temps de laissier euvre et ce disant l’appella paillart » et de l’avoir injurié. Il s’est alors saisi du « molle a mouller tuille dont il besongnoit », pour en frapper Bitart. Il est condamné à payer les frais de justice de la victime, l’intervention du barbier et aussi à le dédommager du manque à gagner140.

  • 141 Simon-Muscheid 1999, p. 287.
  • 142 J.-P. Leguay cite l’exemple de deux Nantais qui « perdent 8 deniers d’un salaire de 24, c’est-à-di (...)

66Ces deux exemples reflètent parfaitement les reproches, parfois stéréotypés, qui sont fréquemment adressés par les maîtres à leurs valets : ne pas travailler suffisamment, boire avant ou pendant le travail141. Ils peuvent aussi traduire une réelle pression exercée sur les employés à propos du temps de travail142.

  • 143 Arch. nat., Z2 3272, fol. 121-121v°.

67Le 5 septembre 1489, Jean Gogues, valet charretier, est emprisonné à la demande de Robinet de Montrouge, marchand tuilier, qui l’accuse d’être parti de sa maison de nuit et de lui avoir volé une dague et deux écus d’or en plus de ce qu’il lui devait pour son salaire. L’interrogatoire révèle qu’il s’agit en fait d’un différend de paiement de salaire puisque le tuilier consent à sa libération, à condition qu’il rende les deux écus et la dague. En échange, il accepte de payer « le dommaige et interestz de deux ses chevaulx avoyent sejournez qu’il extimoit a 8 s. p. par jour143 » qui montent au total à la somme de 18 sous parisis. Le tuilier emploie sans doute le valet charretier pour lui transporter des matières premières ou des produits finis. Le différend qui les oppose porte probablement sur le logement des chevaux que le premier avait dû refuser de payer au second. Pour forcer l’employeur à le payer de ses frais, l’employé n’a sans doute pas eu d’autre solution que de s’enfuir du domicile du maître avec une somme d’argent, ce qui a amené ce dernier à engager une procédure judiciaire pour vol.

  • 144 Arch. nat., Z2 3273, fol. 208.

68Certaines affaires, pour lesquelles nous n’avons pas de détail, peuvent dissimuler un conflit lié au travail, comme cette mention d’un renvoi le 17 novembre 1492 devant la cour de Saint-Germain, d’une affaire qui avait débuté devant le Châtelet de Paris, concernant « le feu mis en l’ostel de Bernard Chailleau144 » par Pierre Moyen, valet charretier. L’enquête criminelle a sans doute été déclenchée par Bernard Salliot, évoqué précédemment, pour connaître les causes de l’incendie. S’agit-il d’un acte de malveillance d’une personne sans lien avec la victime, d’un incendie allumé par accident dans la chambre d’un valet employé par le tuilier, ou d’un acte qui vise le fermier bénéficiant des amendes inférieures à 60 sous parisis (celles qui correspondent à l’exercice de la basse justice), amendes qu’il perçoit depuis la mi-juillet de la même année ? Toutes les hypothèses sont permises.

  • 145 Pour les registres concernant la prévôté et châtellenie d’Issy et de Vaugirard, sur 85 appointemen (...)

69Les sources judiciaires nous ont permis de préciser, au détour de différents procès civils comme criminels, la nature des relations parfois complexes nouées entre les tuiliers associés, les tuiliers employeurs et tuiliers employés, d’envisager, dans la mesure du possible, les conditions juridiques et salariales du travail sans que l’on puisse au bout du compte conclure à une spécificité de l’activité de la production de terre cuite architecturale par rapport aux autres métiers du bâtiment ou aux autres formes d’artisanat. Il semble en tout cas, à l’examen des appointements de procédure, qu’il y ait un nombre important d’actes concernant des conflits du travail145. L’explication de cette impression, si tant est qu’on puisse la trouver, est peut-être à chercher dans la spécificité de l’organisation du métier de tuilier.

2. Le métier de tuilier, un métier libre ?

2.1. Aspects juridiques

70La question est de savoir s’il s’agit d’un métier « réglé » (c’est-à-dire soumis à un ensemble de réglementations ordonnées par les prévôts ou les seigneurs hauts justiciers), mais non « juré » (organisé en profession hiérarchisée, avec un accès à la profession strictement codifié et donc limité) ou d’un métier ouvert.

  • 146 Arch. nat., Z2 3265, fol. 6 (mai 1409).
  • 147  Ainsi en Provence, « s’il advenait que quelque maître ou compagnon ait débat ou question sur une (...)

71Peu de textes de réglementation concernant les tuiliers sont parvenus jusqu’à nous ; il est, par conséquent, difficile de caractériser ce métier de manière certaine. Les textes que nous possédons concernent davantage le produit et sa vente que les personnes. La seule référence juridique que nous ayons rencontrée concerne une justification sur laquelle s’appuie un tuilier en désaccord avec son valet à propos des obligations liant ce dernier : « si est la coutume telle entre les tuilliers, que ilz se doivent obliger le corps avec les biens146 », ce qui indique qu’un tuilier pouvait être emprisonné pour le contraindre au paiement de ses dettes ou plus justement qu’il pouvait être emprisonné s’il ne respectait pas les obligations contenues dans le contrat de travail qui le liait à son employeur. Les contestations entre les tuiliers eux-mêmes ou avec les valets et les compagnons sont généralement tranchées par les jurés du métier, ou par les responsables des confréries147. Le nombre important d’affaires liées à l’exercice de la profession portées devant la juridiction seigneuriale par des tuiliers du bourg Saint-Germain constitue un élément supplémentaire montrant l’absence d’une communauté professionnelle organisée.

  • 148 Depping 1837, p. 123-125.

72La première réglementation, sous forme d’ordonnance, date de 1300 ; elle est incluse dans une rubrique concernant la revente du charbon, du bois et du foin : « [...] Item, de la tuille, que il sait deffendu que nul tuillier ne marchand de tuille n’achate tuil ne quarreaus pour revendre ; et qui le fera, la tuille et li quarreaus seront forfez et perdus ; et que tuille ne soit vendu plus de 23 s. de la Touzsainz jusques a Pasques, et de Pasques jusques a la Touzsains plus de 20, et des quarriaus 3 s. le cent en tout tens148. »

73La seconde, de 1307, renouvelle et modifie sensiblement un article de la première et en ajoute un autre :

74« [...] Item que nul recouvreur, ne nul qui soit ouvrier [de tuille] n’achete tuille ne quarriau pour revendre. Et qui le fera, la tuille et les quarriaux seront pardus.

  • 149 Richart 1876, p. 130-141. On retrouve ces préoccupations dans d’autres régions comme à Amiens au x (...)

75Item, que la tuille soit fete au patron qui est en notre court, du lonc, du lé, du large et de l’espoisse, et que en chacunne ait I pertuis pour mettre un clou149. »

  • 150 Lamare 1738, p. 52.

76La troisième enfin, date de 1351 (n. st.) et reprend sous une forme à nouveau un peu modifiée la défense concernant la revente des carreaux : « Nul ne pourra acheter à Paris pour revendre, tuilles ne carreaux, sous peine de perdre tuilles et carreaux, et d’amende arbitraire150 ».

  • 151 Comme par exemple pour les potiers de terre, dans le Livre des métiers d’Étienne Boileau : « Li me (...)
  • 152 Ce qu’on observe pour d’autres denrées comme le vin, le poisson ou le bois : « Les autorités publi (...)

77Ces réglementations, qui touchent davantage le produit que les hommes et que l’on retrouve dans d’autres métiers parisiens151, ont-elles été respectées ? Les actes de la pratique (registres de comptes des établissements parisiens) montrent que non, ces ordonnances étant surtout appliquées lorsqu’une intervention contraignante de la part des autorités pouvait tempérer une augmentation des prix préjudiciable à la « chose publique » ou au « bien commun152 ».

  • 153 Ainsi dans le Livre des métiers d’Étienne Boileau, on trouve à la fin le nom de ceux qui ont achet (...)
  • 154 « Item pour 3 milliers de tieule, chacun millier de 4 £ p., rendu audit college pour couvrir lesdi (...)
  • 155 En 1475, des réparations ont lieu sur l’hôtel de la Grange-aux-Merciers entre Paris et le pont de (...)
  • 156 L’ordonnance de Charles ix concernant la police générale du royaume du 4 février 1567 précise : «  (...)
  • 157 « […] pour le bien et prouffit commun, avons ordonné et appointié, ordonnons et appointons que tou (...)

78Les artisans et les marchands, qu’il s’agisse d’huiliers153 pour les pots de terre ou de couvreurs pour les tuiles et faîtières, exercent eux-mêmes, de fait, un contrôle sur les produits dont ils ont intérêt à vérifier la qualité pour en maîtriser les prix. Les couvreurs servent souvent d’intermédiaires entre les tuiliers et les maîtres d’ouvrage, c’est le cas, en 1410, de Jean Maistre demeurant place Maubert, il doit couvrir les galeries et le toit du cellier du collège de Dormans-Beauvais et paie les tuiles achetées par le procureur du collège au tuilier154. Ils sont même parfois chargés dès la fin du Moyen Âge de vérifier la bonne qualité des tuiles155. Cette compétence sera par la suite confirmée au xvie siècle, par ordonnance royale156. à Amiens, dès 1425, ce sont des « eswars » ou inspecteurs dont le corps de métier d’origine n’est pas indiqué qui en sont chargés157.

2.2. Hiérarchie sociale autour de l’activité de la terre cuite architecturale

79Cette hiérarchie sociale n’étant pas définie par des ordonnances comme beaucoup d’autres métiers parisiens, et notamment ceux du bâtiment, nous en sommes réduits à l’interprétation des mentions que nous fournissent les documents de la pratique.

Le marchand tuilier

  • 158 Le terme de marchand se rencontre dans différents secteurs d’activité, notamment celui des laboure (...)

80On retrouve le terme de marchand associé à d’autres professions, comme le marchand potier, le marchand de poisson… ou le « marchand laboureur » en milieu rural qui désigne un laboureur spécialisé non dans la production, mais dans la vente des grains. C’est une manière de montrer qu’une personne se détache des autres158. En est-il de même pour les marchands tuiliers ?

  • 159 Arch. nat., X1A 4792, fol. 158.
  • 160 Arch. nat., X1A 4792, fol. 158.
  • 161 Arch. nat., X1A 4792, fol. 158.
  • 162 Favier 1974, p. 325.
  • 163 « […] les “busches de costerez” ou cotrets, fagots de médiocre grosseur » (Le Maresquier-Kesteloot(...)
  • 164 Pour le contexte de la vente du bois de chauffage pour la fin de la deuxième décennie du xve siècl (...)

81Dans certains cas, l’importance sociale et économique est indiscutable. C’est le cas de Jean de Mes, qui habite au bourg Saint-Germain et y possède une tuilerie au début du xve siècle. Il apparaît dans plusieurs comptes de cette époque (de l’abbaye de Longchamp ou de l’hôpital Saint-Jacques-aux-Pèlerins), pour des quantités importantes. Il est qualifié en 1419 de « sergent de la ville et marchand de tuiles159 » ; sa veuve est inscrite dans le rôle de la taille de 1421, où seuls sont notés deux tuiliers. On le retrouve par la suite défendeur dans un procès contre le prévôt des marchands de Paris où à cette occasion, on dit « [...] qu’il est marchant et s’est tout son temps entremiz de fait de marchandise, en especial de fait de tuillerie [...] et pour ce, du Mes, pour fournir le fait de sa tuillerie princepalment et pour fournir ses amis, s’est entremis de marchander en la marchandise de buche160 ». Ce personnage invoque pour justifier son action que « ou temps passé chacun jour soubz lui de son labour vivoient bien 160 ou 200 personnes et encorez en y a bien 120 qui chascun jour vivent de son labour161 ». Cela n’indique pas, contrairement à ce qu’on a pu lire, qu’il possédait un établissement avec 160 à 200 ouvriers162, mais que l’ensemble de ses activités dont celle de la tuilerie, faisaient vivre directement ou indirectement ce nombre de personnes. Jean de Mes, en invoquant cet argument, montre la conscience qu’il a de l’importance de son rôle de marchand ou encore suggère que cet argument de nature économique est en mesure d’influencer la justice des marchands de l’eau. Cette dernière le poursuit en effet pour avoir vendu des cotrets (bois de chauffage)163 qu’il avait achetés, en même temps que des bûches nécessaires à son activité, à deux boulangers, sans l’intervention des officiers de la ville chargés de fixer les prix et, évidemment, à un prix supérieur à celui du marché164.

82Il existe donc assurément des tuiliers dont l’envergure est suffisante non seulement pour organiser ce type d’opérations, mais aussi pour dépasser le cadre de la simple activité de la tuilerie, qui consisterait, comme nous avons pu le voir précédemment pour Vaugirard, à se fournir en matières premières (argile, sable, bois à brûler), à fabriquer les produits et à les vendre. Mais dans la plupart des cas, on a du mal à savoir ce que désigne le marchand tuilier.

Le tuilier

83Cette catégorie désigne celui qui possède une tuilerie et l’exploite lui-même ou avec l’aide d’un ou plusieurs ouvriers.

84Il est difficile d’expliquer ce que recouvre le terme de tuilier dans les textes. S’agit-il de personnes dont l’activité principale est de fabriquer des tuiles ou de les faire fabriquer, qui peuvent posséder ou louer une tuilerie ? Ou s’agit-il, comme pour beaucoup de métiers au Moyen Âge, d’individus qui remplissent les conditions nécessaires, techniques et juridiques, pour exercer ce métier ? On constate simplement certaines pratiques qui témoignent d’un comportement identique à certains métiers jurés (transmission de père en fils susceptible d’entrer dans le cadre d’une transmission de biens comme dans celle d’un savoir-faire, valets qui deviennent tuiliers…), sans pouvoir dire que le métier était « fermé » et donc restreint juridiquement au bénéfice d’un groupe social.

85Dans les actes, certains noms d’artisans désignés comme tuiliers sont récurrents, on trouve parfois même la trace de familles de tuiliers, ce qui suppose une transmission familiale de l’activité (des pères aux fils) :

  • le patronyme de Moucy est porté par Colin dans la deuxième moitié du xive siècle, par Clément, sa mère Jeanne et Guillot au faubourg Saint-Honoré et à Ville-l’Évêque165 à la fin du xvie siècle, et par Claude dans la deuxième moitié du xvie siècle ;
  • le patronyme Le Bailly ou de Bailly porté par Guillaume, Jean et Pierre au bourg Saint-Germain depuis la deuxième moitié du xve siècle jusqu’au premier quart du xvie siècle166 ;
  • le patronyme Fleury dit le Classelier, porté par Jean à la fin du xive siècle au bourg Saint-Germain et par ses fils Philippot, Pierre et Guillaume dans la seconde moitié du xve siècle tant au bourg Saint-Germain qu’au faubourg Saint-Honoré ;
  • le patronyme Giron, porté par Pierre qui fut valet de Jean le Classelier à Saint-Germain des Prés, puis tuilier avec son frère Pierre à Vaugirard au xve siècle ;
  • le patronyme de Montrouge, porté dans la seconde moitié du xve siècle par Philippot à Saint-Germain et par Robert ;
  • le patronyme Salliot ou Chaillot, porté par Bernard, et son fils Denis, deux gros tuiliers ayant des tuileries aussi bien au bourg Saint-Germain qu’au faubourg Saint-Honoré à la fin du xve siècle.
  • 167 Arch. nat., Minutier Central, Étude VIII, liasse 17, 18 octobre 1483.

86Nous possédons en outre un acte de 1483 où figure une promesse de payer la somme de 140 £ t. entre Pierre le Messager, « tuilier et laboureur, demourant a Margency » et Germain le Messager « son pere, aussi tuilier, demourant a Paris » dont 30 £ t. pour le louage de « [...] l’ostel et tuilleries qu’il a tenu de son dit pere [...]167 ».

  • 168 Michaud-Fréjaville 1980, p. 64-65.
  • 169 Comme les autres métiers du bourg, les potiers de terre sont effectivement organisés. Les élection (...)
  • 170 Arch. nat., ZZ1 255, fol. 31v° (23 novembre 1410).
  • 171 Arch. nat., Z2 3273, fol. 120 (19 novembre 1491).
  • 172 Dans les statuts du 10 juillet 1456 : « Quiconque vouldra estre reçeu et passé maistre, doresenava (...)
  • 173 « […] et en ceste ordonnance ne sont en riens comprins les apprentis dudit mestier, lesquels peuve (...)
  • 174 Par exemple à Amiens dès le xive siècle : « Les potiers de terre, qui paraissent avoir formé avec (...)
  • 175 Mulholland 1941, p. 87-96.

87L’activité du tuilier semblerait se limiter plutôt, selon nos sources, à l’utilisation d’un atelier et surtout à la maîtrise d’un ensemble de techniques. Le meilleur moyen, nous semble-t-il, pour juger de la manière d’apprendre un savoir-faire ou un métier est d’analyser les contrats d’apprentissage. Le peu qui est parvenu jusqu’à nous est consigné dans les registres de justice des seigneuries ecclésiastiques ou dans les registres de tabellionnage, notamment dans le cas de tuiliers, à l’occasion du placement d’un orphelin168. Une comparaison entre deux contrats passés à un an d’intervalle chez un potier de terre à Montereau en 1490 et chez un tuilier du bourg Saint-Germain en 1491, permet de penser que le métier de tuilier est moins organisé que celui de potier de terre169. On remarque l’utilisation de formules différentes. Dans le premier cas : « Vint en sa personne Jehan Vivier, filz de Guillaume Vivier, aagé de dix a unze ans ou environ, […] lequel c’est ce jourduy obligé corps et biens a servir comme eprentiz Nicolas Forget, potier de terre et marchant, demourant en ceste ville de Monstereau, a la servitude dudit mestier et aultres ses afferes […] et lui apprendre l’art, science et fere savoir sondit mestier de poterye se aprendre le veult, et enfin desdites annees le rendre bien honnestement a ville selon l’estat dudict mestier […] »170 et dans le deuxième cas « a esté baillé par justice Nicolas de Caary, natif de ceste ville et bourg de Sainct Germain des Prez, fils de feu Guillaume Caary, aagé de sept ans ou environ a present, pouvre enffant orphelin de pere et de mere, a Jehan Grosluy, tuillier demourant audit Sainct Germain son oncle, frere dudit deffunct, a cause de sa femme a la charge de le nourrir et entretenir bien et convenablement selon son estat, lui monstrer et faire apprandre ledit mestier de tuille ou autre mestier […] »171. Dans le premier cas, l’enfant est désigné comme apprenti, dans le deuxième cas, le contrat n’oblige l’oncle qu’à lui apprendre un métier. Cela souligne les différences dans l’accès au métier, strictement réglementé dans le cas de la poterie de terre172 dont la technicité est soulignée par le vocabulaire comme dans les statuts173, moins encadré pour un métier à la pratique moins complexe. L’absence de statuts peut ainsi permettre à toute personne qui maîtrise la technique et qui possède ou loue un atelier d’exercer le métier de tuilier, ce qui n’est pas le cas pour celui de potier de terre. Il s’agit peut-être d’une particularité parisienne, car dans d’autres régions les tuiliers sont associés aux potiers de terre174 ou soumis à des règlements très précis dès 1289175.

  • 176 H. Amouric constate la même chose en Provence : « Il y a donc d’importants intervalles de chômage (...)
  • 177 Arch. nat., S *30333, fol. 537v°.
  • 178 AD Yvelines, 3 E Villepreux (1490-1493), fol. 139v°.
  • 179 H. Amouric mentionne l’existence de travailleurs occasionnels chez les potiers à Apt : « à la péri (...)
  • 180 Arch. nat., LL 1114, fol. 324v°.
  • 181 Arch. nat., Z2 3267, fol. 151v°.
  • 182 Arch. nat., Z2 3268 fol. 47 et Z2 3269, fol. 1v°.
  • 183 Arch. nat., Z2 3269, fol. 2v°.
  • 184 Arch. nat., Z2 3268, fol. 19v°.
  • 185 Arch. nat. ; Z2 3272, fol. 71v°.
  • 186 Arch. nat., Minutier Central, Étude XIX, liasse 14.
  • 187 Arch. nat., Minutier Central, Étude XIX, liasse 14.
  • 188 Chapelot 1986, p. 27.
  • 189 La nature de la documentation parisienne ne nous permet malheureusement pas de pouvoir en dire dav (...)

88La maîtrise de ce savoir-faire nous permet d’identifier des artisans qui exercent ce métier occasionnellement, en fonction de leurs besoins propres ou en fonction des besoins du marché. On repère ainsi dans les actes certains artisans ayant une double activité : c’est le cas notamment des tuiliers et de ceux qui sont mentionnés dans un même acte avec deux noms de métier. Ceci peut s’expliquer en partie par le calendrier spécifique à l’activité de la profession : pendant les mois d’hiver, alors que la terre est extraite et mise à pourrir dans les fosses, le tuilier peut exercer en parallèle un autre métier. Ces activités multiples peuvent aussi leur permettre de s’adapter aux conditions du marché : travailler dans une tuilerie, lorsque la demande est forte et se replier sur une autre activité lorsque le marché du travail est plus tendu. Rien ne nous permet d’affirmer d’ailleurs que leur activité principale soit de travailler dans une tuilerie176. C’est ainsi qu’on peut voir apparaître en 1463 dans certains documents un « [...] Jehan Cousin le Jeune, laboureur et tuillier, demourant aux tuilleries hors la porte Sainct Honoré [...]177 ». En 1491, « [...] Guillaume le Messagier, barbier et thuillier [...]178 », est payé par un tuilier pour une raison que nous ignorons, mais dont on peut penser qu’il s’agit de travaux de tuilerie. On peut se demander comment est hiérarchisée cette double qualification professionnelle : cet homme est-il au départ barbier et se loue-t-il comme tuilier en activité complémentaire ? Ou bien est-ce un tuilier qui a quelques connaissances en chirurgie courante179 ? En 1496-1497, « [...] Phelippot Montrouge, tuilier et manouvrier, demourant audit Saint Germain », est payé pour « [...] vingt journees de sa payne d’avoir chargé en une charrete des fyans et gravais prins tant en l’ostel du brasseur comme en ladite abbaie [de Saint-Germain-des-Prés] [...]180 ». Il est désigné comme valet tuilier dans une affaire criminelle en 1462181 et 1464182, lors de la vente d’un habit à un autre valet tuilier toujours en 1464183, et enfin comme sergent en 1464184 et 1487185. Il s’agit sans aucun doute d’un tuilier qui, possédant une charrette, s’en sert pour faire des travaux de transport. C’est sans doute la raison pour laquelle il est appelé « manouvrier » dans le compte. On peut aussi signaler le cas de Mathurin Merigot qualifié, en avril 1499 de tuilier à Saint-Germain-des-Prés186 et, en septembre 1499, de tonnelier en ce même lieu 187. Ce phénomène de pluriactivité bien connu en milieu rural semble aussi courant pour les artisans urbains. Dans le cas des tuiliers, les variations du marché de la construction devaient obliger les employés à exercer une autre activité en période de faible demande. Rien n’empêchait par ailleurs un artisan comme Mathurin Mérigot de travailler pour un tuilier une même année en avril, pendant la période de cuisson puis, une fois les fournées achevées, d’être employé comme tonnelier au moment des vendanges, s’adaptant ainsi aux périodes de travail les plus intenses pour chaque type d’activité. À ces contraintes économiques peuvent s’ajouter des contraintes techniques, comme la capacité des fours limitée à sept ou huit cuissons en milieu rural188, sans doute moins en milieu urbain (le seul document précisant le nombre de fournées indique que l’artisan en faisait quatre). Contraintes techniques qui limitent d’autant le temps que pouvait travailler un employé dans une tuilerie189.

Les employés

  • 190 « […] il est vrai que c’était l’opération la plus importante et qui requérait l’emploi d’ouvriers (...)
  • 191 Voir à ce propos le rôle de jeunes hommes mariés meneurs de ces petits délits : Gauvard 1982, p. 2 (...)
  • 192 Arch. nat., Z2 3267, fol. 130v°.

89On les rencontre sous différentes dénominations : « ouvreier », « varlet tuilier », « serviteur », sans que la description du travail qu’ils effectuent permette de préciser la nature de chaque tâche en fonction de la terminologie (compagnon, ouvrier…). Au total dans les registres de la prévôté de Saint-Germain-des-Prés, 33 actes concernent les relations directes entre tuiliers et salariés sous différentes formes, contrats passés, procès pour des contrats non respectés, paiement de dettes après travaux faits. Il est possible de suivre ces tuiliers salariés d’autres tuiliers du bourg Saint-Germain pendant plusieurs années. Les tuiliers possédant les bâtiments (fours, fosses, halles…), et donc les moyens de production, n’ont sans doute pas besoin d’ordonnances comme d’autres métiers pour contrôler l’accès à l’activité. Les tuileries se transmettent comme des biens immobiliers et permettent en effet aux enfants de poursuivre facilement l’activité. Il est intéressant d’observer par ailleurs dans les descriptions sommaires des tâches qui seront effectuées par les « valets » ou « compagnons » tuiliers que ces tâches concernent rarement la cuisson des tuiles, étape du travail qui demande le plus de compétence (comme la maîtrise de la température de cuisson190), tandis que n’importe qui peut maîtriser rapidement le moulage. Sans tuilerie, les employés n’ont aucun moyen de s’installer durablement dans leur activité, ni d’occuper une position de notable dans la société, ce qui explique peut-être l’importance qu’ils accordent aux fonctions de sergent ou de marguillier. Un autre argument vient renforcer cette hypothèse d’une entrée difficile dans une activité pleine (autrement dit non salariée) : certains de ces tuiliers employés participent avec des valets d’autres métiers à des « délits de jeunesses »191 (tapages nocturnes, chasse aux « escolliers couchez en ung des hostelz d’icelle ville avecques de jeunes femmes amoureuses [...] » en 1462). Ils attirent l’attention de la justice de l’abbaye, qui reproche particulièrement au valet tuilier « qu’il n’estoit pas heurs a ung homme marié d’aller a telle heure riber avecques telz compaignons qui estoient tous a marier192 ».

Les femmes

  • 193 Notamment dans Bernardi 1995, p. 31 ; Béghin 1996, p. 53.
  • 194 Arch. nat., Z2 3265, fol. 36.
  • 195 Chapelot 1975, p. 385.

90Certaines apparaissent au moment de la vente des produits finis. Elles sont alors désignées comme des « marchandes » : ceci n’est pas exceptionnel, elles reprennent généralement les affaires du mari défunt pour liquider le stock des marchandises soit parce qu’il n’y a pas de fils pour reprendre l’affaire, soit parce que le fils est trop jeune193. D’autres sont directement employées pour participer à l’une des étapes du processus de fabrication de la terre cuite architecturale, comme la femme de Jean de l’Abbaye, qui s’était engagée à « taillier tuille à Pierre Petit, depuis la my-mars derrenier passée jusques a la Saint Denis d’octobre […] pour le pris chacun millier de 10 deniers », qui ne peut honorer son engagement « pour ce que la dicte femme est malade et ne peut de present ouvrer ». L’employeur « pourra fere faire jusques a ladicte Saint Denis ledit ouvrage par autre ouvrier194 ». On retrouve des femmes moulant des tuiles en Saintonge au xixe siècle : « […] les tuiles des Limousins étaient beaucoup plus solides que celles des femmes car les hommes tapaient l’argile à l’aide d’une taloche en bois, tandis que les femmes du pays se contentaient de lisser et d’égaliser la terre humide avec un petit ciseau de châtaigner […] la cadence journalière de fabrication était de 800 à 1 000 tuiles pour les Limousins et seulement de 400 à 500 pour les femmes du pays […]195 ».

91Au bout du compte, la vision en terme de hiérarchie sociale du groupe que forment les tuiliers est-elle pertinente ? Il ne semble pas y avoir, comme nous avons pu le voir, de hiérarchie de métier définie par des ordonnances entre maîtres, compagnons, valets et apprentis, ce qui pourrait indiquer une absence de contrôle de l’activité par un groupe d’individus. On observe cependant des différences entre les artisans du village de Vaugirard, qui ne laissent dans les sources judiciaires que des traces liées à l’exercice de leur activité, et ceux du bourg Saint-Germain, plus nombreux, qui ont une autre clientèle (collèges, abbayes, hôpitaux, fabriques de paroisse et peut-être bâtiments royaux). Ces derniers ont des liens avec les différents officiers ou fermiers du seigneur (sergent du prévôt, tabellion de châtellenie, fermier des amendes de la justice…) ou participent à la direction de la vie de la paroisse en étant marguilliers. Cela n’indique pas forcément que les tuiliers de Vaugirard ne produisent que pour un marché « local » (par exemple les villageois des alentours) : les comptes des établissements ecclésiastiques parisiens montrent que les couvreurs fournissent bien souvent les matériaux qu’ils mettent en œuvre, matériaux probablement récupérés mais aussi achetés à des tuiliers sans qu’il y ait forcément écriture d’un acte. Peut-être ne disposaient-ils pas des relais qui leur permettaient d’accéder directement aux marchés des établissements ecclésiastiques ?

  • 196 Nous disposons de très peu d’éléments pour l’apprécier [le statut des potiers]. Il y a évidemment (...)

92La difficulté à suivre et à établir les « carrières » des artisans ne tient peut-être pas tant au manque de précision des sources dans la désignation des artisans – qui apparaissent tantôt comme « valet tuilier », « tuilier », « ouvrier », « serviteur » ou sans qualification – qu’à notre volonté de vouloir faire entrer les artisans dans des catégories définies et homogènes196. On peut néanmoins suivre l’évolution sociale de certains d’entre eux lorsqu’ils accèdent à la « notabilité » par des biais que nous ignorons et dont l’exemple le plus détaillé est fourni par le marchand tuilier Bernard Salliot. Ce gros fournisseur de terre cuite architecturale est incontestablement en relation avec les clercs et les procureurs des établissements ecclésiastiques parisiens. Il est par ailleurs capable de trouver un financement auprès d’un membre d’une famille du milieu du Parlement. On l’a vu, sans doute à la fin de sa vie, diversifier ses sources de revenus en participant à des activités purement financières, prenant à ferme une partie des amendes de la prévôté de Saint-Germain. Ce « personnage » à l’échelle de la seigneurie de Saint-Germain, qui n’a très certainement pas l’envergure des grands marchands parisiens, côtoie dans des fonctions « honorifiques » – comme celle de marguillier – d’autres tuiliers qu’il emploie ou qu’il a pu employer.

93Pour exercer une activité comme celle de la production de terre cuite architecturale, il ne suffit donc pas uniquement de maîtriser un savoir-faire technique. Il faut être capable de trouver de l’argent pour financer son activité en utilisant des paiements différés pour l’achat des matières premières ou pour les salaires des employés ou encore en adressant des demandes de prêt à des personnages fortunés. Il faut aussi bien connaître le marché du bâtiment et ses différents acteurs (en ayant des contacts avec les acheteurs réguliers comme les procureurs des établissements parisiens).

94À travers les procès et les contrats conservés dans les registres judiciaires des seigneuries ecclésiastiques parisiennes, l’étude des rapports entre les différents types d’artisans depuis le marchand tuilier jusqu’à l’employé occasionnel, ainsi que des conditions de production de la terre cuite architecturale, nous a montré que l’activité de tuilier pouvait être très complexe, à Paris et dans sa proche banlieue. La fabrication de matériaux par un artisan seul ou avec quelques employés, à partir des matières premières proches de sa tuilerie située elle-même à proximité du lieu de mise en œuvre, est beaucoup plus aisée. Il semble même difficile de séparer cette activité des autres activités artisanales parisiennes dont les conditions de production se rapprochent à bien des égards. Les tuiliers nous apparaissent en effet dépendants des conditions du marché : à travers les contrats de travail, on les voit s’insérer dans le cadre d’un ensemble social comme le bourg Saint-Germain au point d’y occuper des fonctions d’une certaine importance – parfois honorifiques – (tabellion, petit fermier des amendes de l’abbaye, sergent, marguillier de paroisse…).

95Le dépouillement des registres du Parlement de Paris, juridiction d’appel des justices parisiennes, pourrait compléter utilement les registres de la prévôté de Saint-Germain-des-Prés et de la châtellenie d’Issy et Vaugirard, notamment à propos des tuileries situées dans la juridiction de l’évêché de Paris, pour laquelle aucune source judiciaire n’est conservée à notre connaissance, mais aussi pour préciser davantage les conditions juridiques d’exercice de l’activité. Il serait aussi sans doute profitable d’étendre ces dépouillements à d’autres régions pour lesquelles, compte tenu de l’abondance des sources comptables, cette enquête n’a pas encore été menée.

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Notes

1 Fagniez 1877.

2 Geremek 1992.

3 Bautier 1967 ; Chapelot 1983 ; Chapelot 1987, p. 196 ; Bernardi 1995, p. 7-10 ; Guadagnin 2000.

4 Yahil 2004, p. 270 et suivantes.

5 Dans la châtellenie d’Issy et Vaugirard dépendant de l’abbaye.

6 L’acte d’achat par Bernard Salliot - tuilier demeurant aux tuileries en dehors et près de la porte Saint-Honoré - d’une tuilerie au bourg Saint-Germain à maître Arthur de Vaudétar, donne une description sommaire d’une tuilerie en 1470 : « [...] un grand hostel couvert de tuille, tuillerie, court, jardins, puys, four et astellier a cuire et faire tuille, sechouers et appartenances, toult entretenans et comme tout se comporte et clos de mur toult autour [...] assis a Sainct Germain dez Prés de les Paris, en la rue alant de l’abbaye dudit lieu a la ville porte de Bussy au Pré aux Clercs, tenant d’une part du costé devers le pont et entree de ladicte abbaye dudit Sainct Germain des Prez a Jehan Laigneau et d’autre part du costé de la riviere de Seine audit Pré aux Clers, aboutissant par derriere toult ledit pourprins, tuillerie et appartenances aux fossés de ladicte abbaye de Sainct Germain des Prez, avecques les fosses, places et dangier pour mettre les tuilleaux et vvidenges dudit hostel et astellier, icelle fosses et dangier estans hors et pres les murs d’icelle tuillerie et astellier [...] » (Arch. nat., S *30052, fol. 80v°). Une autre description montre que les tuileries sont associées à d’autres bâtiments qui font de l’ensemble un bien immobilier complexe en milieu urbain : la veuve du tuilier Jean Guérin possède en mars 1528, dans la censive de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés « une maison et tuillerye assise audit Sainct Germain des Prez en la rue de Bussy », contenant plusieurs bâtiments (« corps d’hostel », granges, appentis…) et « ung fourneau a thuillier a costé duquel a une grande granche applicquee a thuillerye de dix travees et demye de long ou environ, entre lesquelz a une grant court dedans laquelle y a ung puys et petit jardin, et au dessus de ladicte granche de dix travees et demye de long ou environ y a une autre court appliquee a fere seicher tuille, et a l’un des boutz a une petite plante de vigne, le tout encloz de murs et couvert de tuille » avec un « demy quartier de terre estant derriere ladicte tuillerye du costé du chemyn pour aller a la riviere, ouquel quartier a une butte ou voyrye ». Jean de Labarre occupe la tuilerie « avec une chambre au pris de vingt huit livres tournoys par an et qu’il en devra pour les loyers d’iceulx au jour de Noel lors prochain ensuyvant cinquante huit livres tournoys avec quelque quantité de tuille etc. » (Arch. nat., S *30061, fol. 215-215v°)

7 Gouzouguec (à paraître).

8 Arch. nat., Z2 3264 à Z2 3278.

9 Arch. nat., Z2 1146 et Z2 1147.

10 Tanon 1883, p. 111 ; Charavot 1996, p. 15 ; Muret 1999, p. 218.

11 Dufaÿ 1998.

12 La première mention date de 1244 : « Petrus dictus de Bachivalle, tegularius, civis parisiensis » prend à croît de cens des religieux de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés « quamdam domum sitam Parisius in parrochia Sancti Andree, contiguam a parte dicti Sancti Andree domini Roberti de Concheto, et ex altera parte domini Martini presbiteri, beneficiati in ecclesiam Parisiensis, et a parte posteriori plateis magistri Roberti Conchart » (Arch. nat., LL 1144).

13 Yvelines, arr. de Saint-Germain-en-Laye, cant. de Saint-Nom-la-Bretèche.

14 Il est désigné comme étant « fournier de monseigneur le duc de Berry » (boulanger) en 1404 et 1410 et comme « marchand » en mars 1414 (Arch. nat., S *30053, fol. 36v°, 42 et 105v°). En décembre 1407, il baille à ferme pour neuf ans une tuilerie lui appartenant à Jean Truitier et Yvonnet Michel, qui la font visiter par des jurés pour évaluer l’état dans laquelle ils la reçoivent (Arch. nat., Z2 3264, fol. 12-12v°).

15 En 1418 (Arch. nat., LL 1104bis, fol. 4v°), 1419 (LL 1104bis, fol. 7v° et suiv.), 1429 (LL 1104bis, fol. 47v° et suiv.), 1436 (LL 1106, fol. 154), 1439 (LL 1104bis, fol. 227v°), 1455 (LL 1106, fol. 3v°), 1458 (LL 1104bis, fol. 278v° et suiv.), 1462-1463 (LL 1107, fol. 56v°), et toujours en 1483-1484 (LL 1110, fol. 15).

16 En 1475-1480 : « Les thuilliers de Saint Germain et Vaulgirard, qui ont accoustumé de prandre du gros sablon a la sablonniere accoustumee doivent chacun an au jour Saint Martin d’iver a cause dudit sablon chacun an 4 s. » (Arch. nat., LL 1109, fol. 61-61v°)

17 « Bernard Sailliot, 4 s.
Robin Montrouge, 4 s.
Guillaume le Bailly et Phelipot Montrouge, qui ne font que ung astellier eulx deux, pour ce 4 s.
Les occupans de la tuillerie Jehan Sandrin, 4 s.
Robert Chamoustel qui n’y va pas souvent car son astellier est petit, 2 s.
Ceulx de Vaulgirard, il s’en fault donner en garde. » (Arch. nat., LL 1109, fol. 61-62.)

18 « Item des tuilliers de Saint Germain, 29 s. » (Arch. nat., LL 1110, fol. 42v°).

19 Marandet 1986, p. 125 ; Chapelot 1986, p. 27.

20 Comme par exemple les comptabilités domaniales des ducs de Bourgogne, utilisées par O. Chapelot (Chapelot 1986, p. 24 et 27).

21 Amouric 1989, p. 27.

22 En 1468, maître Arthur de Vaudétar achète une tuilerie 148 écus d’or, 204 £ tournois soit près de 164 £ parisis (Arch. nat., S *3005, fol. 175).

23 « […] au mois d’avril 1360, lorsque le roi Edouard III menaça Paris, le Régent fit brûler les faubourgs de la rive gauche, pour empêcher les Anglais de s’en saisir, et plusieurs hôtels furent complètement rasés. Des démolitions analogues furent pareillement exécutées aux alentours de l’abbaye en 1368, de sorte que le terrain du côté septentrional de la rue Turenne fut remis en culture, et que l’extension du bourg, dans cette direction, se trouva arrêtée pour de longues années » (Berty 1866-1897, t. III p. 8). Certains indices montrent que l’activité a pu s’interrompre, comme par exemple lorsque le percepteur du cens inscrit le censitaire parmi les débiteurs ou les défaillants, ou bien lors de la vente d’une tuilerie, l’acheteur s’engage à payer les cens dus pour les années précédentes : en avril 1468, « et aussi sera tenu ledit achecteur acquicter et payer les arreraiges du cens ou fons de terre cy dessus decleré jusques a six ou sept annees, et aussi les arreraiges qui peuvent estre deuz a cause desdiz deux milliers de tuille dessus declerez, jusques a trois milliers de tuille seullement » (Arch. nat., S *30052, fol. 176).

24 En Provence, l’intervention de la communauté « pour assurer la présence d’artisans installés à demeure et/ou la fabrication du nécessaire », agissant « selon les cas et, probablement, l’urgence des situations, [pour] s’assure[r] ou non la maîtrise de la structure de production », s’observe jusqu’au début de la deuxième moitié du xve siècle, époque à partir de laquelle disparaissent les avantages accordés aux tuiliers pour s’installer (Amouric 1986, p. 17, 18 et 22). On ne trouve pas non plus de tuiliers engagés par un seigneur comme c’est parfois le cas en Bourgogne au xive siècle (Chapelot 1987, p. 196).

25 Sa qualité n’est pas mentionnée dans le document mais on sait par ailleurs qu’il est l’un des tuiliers de Saint-Germain-des-Prés.

26 Unité de volume utilisée au moment de la vente.

27 Pour le transport de tuiles.

28 Dans ce contexte, « giron » semble devoir être compris comme « l’espace qui s’étend de la ceinture jusqu’aux genoux » (Godefroy 1881-1902, t. IV, p. 280) et pourrait donc indiquer, compte tenu de l’expression précédente « a plain », la moitié du remplissage d’une fosse.

29 Arch. nat., Z2 1146, fol. 46v°.

30 Arch. nat., Z2 1146, fol. 75.

31 Arch. nat., Z2 1146, fol. 148.

32 Arch. nat., Z2 1146, fol. 148.

33 Arch. nat., Z2 1146, fol. 163.

34 Arch. nat., Z2 3270, fol. 123.

35 Arch. nat., Z2 1147, fol. 4.

36 Arch. nat., Z2 1147, fol. 6.

37 Arch. nat., Z2 1146, fol. 164.

38 Arch. nat., Z2 1147, fol. 4.

39 Arch. nat., Z2 1147, fol. 6.

40 On trouve d’autres cas où l’employé est payé en matériaux. Le 30 septembre 1479, Étienne Henry, tuilier des Clayes, engage Mace Hames pour « tyrer, arriver et marcher de la terre pour faire et parfaire jusques au nombre de six vings milliers d’ouvrage de ladite thuillerye », soit cinquante mille briques et le reste en tuiles avec les faîtières. Hames est payé quatre sous parisis le millier, « aura pour chacun millier iceluy Mace quatre solz p., dont il se payera en thuille au pris de 16 s. p. pour chacun millier ». Mace Hames doit aussi transporter au tuilier le sablon, la terre et le bois nécessaire à la cuisson, pour un montant total de huit livres parisis et là encore il est payé en tuiles : « [...] pour l’arivage desdites terre et sablon comme aussy pour l’arivage du boys qu’il fauldra pour cuyre lesdits ouvrages, a la somme de huit livres tournois, dont ledit Mace se payera en thuille au prix comme dessus[...] ». L’acte prévoit aussi que le tuilier pourra vendre les tuiles dues à l’employé et lui reverser le prix de la vente : « Et cependant, ledit Estienne a toutes les fournees qu’il cuyra lesdits ouvrages sera tenu de bailler de luy ladite thuille au prix et comme il le gaigera, et pourra vendre ladite thuille en en rendant audit Mace pour chacun millier de ce qui luy en appartendroit en ce payant le prix de 16 s. p. » (AD Yvelines, 3E Villepreux 1479-1482, fol. 56.)

41 Tanon 1883, p. 87.

42 Lehoux 1951, p. 248.

43 Arch. nat., Z2 1146, fol. 45v°.

44 Arch. nat., Z2 1146, fol. 46v°. Robinet de Montrouge est également mentionné comme tuilier dans le censier du pitancier de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés de 1475 à 1481 (Arch. nat., LL 1109, fol. 61) dans le chapitre des tuiliers payant un cens pour extraction de sablon à l’abbaye.

45 Arch. nat., Z2 1146, fol. 92.

46 Arch. nat., Z2 1146, fol. 92.

47 Arch. nat., Z2 1147, fol. 1.

48 Arch. nat., Z2 3277, fol. 41v°.

49 Arch. nat., Z2 1146, fol. 86v°.

50 Arch. nat., Z2 1146, fol. 114v°.

51 Arch. nat., Z2 3270, fol. 123.

52 Voir infra.

53 Arch. nat., Z2 3275, fol. 106v°.

54 Arch. nat., Z2 3276, fol. 1.

55 Arch. nat., Z2 3276, fol. 18v°.

56 A.P.-H.P., article 283, fol. 31.

57 Arch. nat., S *1255.

58 Lehoux 1951, p. 242-243.

59 Arch. nat., S *30052, fol. 80v°-82v°.

60 Arch. nat., Z2 3270, fol. 86.

61 Arch. nat., Z2 3270, fol. 86v°.

62 Il habite à Saint-Germain-des-Prés et est payé par Jean Paulmier, tuilier de Vaugirard, pour avoir « moullé de la tuille en son hastellier audit Vaugirard » en 1473. (Arch. nat., Z2 1147, fol. 4.) Deux autres homonymes sont liés au métier de la tuilerie : Guillaume Mérigot, tuilier de Saint-Germain-des-Prés fournit des tuiles à l’hôpital Saint-Jacques-aux-Pèlerins en 1473 (A.P.-H.P., article 289, fol. 42) et Mathurin Mérigot, demeurant à Saint-Germain-des-Prés en 1499 (Arch. nat., Minutier Central, Étude XIX, liasse 14) est désigné comme tuilier.

63 Arch. nat., Z2 3271, fol. 80v°.

64 Arch. nat., Z2 3272, fol. 115v°.

65 A.P.-H.P., article 283, fol. 31.

66 Arch. nat., LL 1603, fol. 42.

67 Arch. nat., LL 1114, fol. 318v°.

68 Arch. nat., Z2 3273, fol. 176v°.

69 Arch. nat., S *30051, fol. 115v°-117v°.

70 Arch. nat., Minutier Central, Étude CXXII, liasse 2, 16 mai 1511.

71 Voir par exemple le cas de Julien Bonnaye à Montlignon dans la deuxième moitié du xve siècle étudié par C. Billot « Il apparaît pour la première fois en 1453. “Natif du paix d’Anjou”, il est valet. Il abandonne rapidement son service et épouse certainement une fille du village puisqu’en 1477, il vendra des biens du propre de sa femme. Il lui faut vingt-cinq ans pour atteindre le rang de notable. Il afferme la prévôté de Montlignon en 1476 et, l’année suivante, devient marguillier de la fabrique de Saint-André. Suivant les actes, il se déclare laboureur ou marchand-laboureur. » (Billot 1984, t. I, p. 76-77)

72 Lehoux 1951, p. 249.

73 Arch. nat., Z2 3267, fol. 141v°.

74 Arch. nat., Z2 3267, fol. 72.

75 Arch. nat., Z2 3267, fol. 150v°.

76 Arch. nat., Z2 3267, fol. 176.

77 Arch. nat., Z2 3267, fol. 151.

78 Rien ne nous permet par conséquent de mettre en doute leur cléricature ou de les considérer comme des « passe-droits » (Desportes 1975).

79 Lehoux 1951, p. 374-375.

80 Arch. nat., Z2 3264, fol. 58.

81 Arch. nat., Z2 3267, fol. 146.

82 Arch. nat., Z2 3267, fol. 151.

83 Arch. nat., Z2 3268 fol. 39v° et Z2 3269, fol. 1v°.

84 Pommeray 1933, p. 208 à 212 : « Les clercs sont encore très nombreux à la fin du xve et au commencement du xvie siècle. C’est l’évêque qui leur confère la tonsure dans ses tournées pastorales. […] En effet, beaucoup de jeunes gens étaient, semble-t-il, présentés à la cléricature afin de leur permettre l’accès aux écoles. […] Il ne faudrait pas croire cependant que nous ne trouvions des clercs que dans les carrières libérales. Ce sont toutes les professions du moment. Nous nous contenterons donc de quelques exemples et nous n’insisterons que sur celles, qui, interdites aux clercs, auraient dû, de droit strict, leur faire perdre les privilèges de leur état. Ils sont laboureurs, tisserands (Arch. nat., Z1O 20 fol. 179v°), vinaigriers, maréchaux-ferrants, gainiers, fabricants de chartes, peintres [note 9 : Arch. nat. Z1O 18, fol. 35 (mercredi 7 novembre 1483)]. Tel autre sera brocanteur. Les clercs seront aussi garçons d’auberge ou même taverniers en personne. […] Quelques-uns seront même bouchers. Enfin de nombreux clercs occupent des fonctions temporelles. Tel sera avocat du roi à Dourdan et tel autre sergent. » Pierre Desportes estime que « l’élément clérical représentait au début du xive siècle douze pour cent au moins de la population rémoise » dont beaucoup de « clercs mariés [qui] exerçaient pour la plupart les mêmes métiers et les mêmes activités que les laïcs » (Desportes 1975, p. 119-120).

85 « [E]n matière civile, un clerc marié ne peut plus espérer, au xve siècle, jouir de la protection de l’official ; en matière criminelle, s’il est marié « cum unica virgine », s’il n’est pas bigame, le droit canon continue à lui accorder la protection de l’Église […] » (Guenée 1963, p. 109).

86 « […] dans le sud de la région parisienne [...] [les] “marguilliers s’expriment comme des gens pour qui l’école est une chose normale, habituelle et nécessaire” » (Guilbert 1982, p. 133, citant Bezard 1929, p. 250).

87 Bos 2003, p. 55-56.

88 Lehoux 1951, p. 385.

89 Voir note 62.

90 Arch. nat., Z2 3271, fol. 80v°.

91 A.P.-H.P., layette 76, liasse 432.

92 Un autre Guillaume Bailly dit le Jeune est tuilier en 1489, Jean Bailly est tuilier à Saint-Germain dès 1481 et un Pierre Bailly qui demeure aux Tuileries Saint-Honoré, l’est aussi en 1524.

93 AD Yvelines, 3 E Villepreux (1482-1486), fol. 6v°.

94 Il fournit des tuiles pour des travaux sur des bâtiments appartenant à l’abbaye de Montmartre à Clignancourt en 1502 (Arch. nat., H5 4004, fol. 49v°).

95 Arch. nat., Minutier Central, Étude CXXII, liasse 2, 16 mai 1511.

96 Lehoux 1951, p. 297.

97 Bos 2003, p. 60.

98 Ibid., p. 60.

99 Ibid., p. 55.

100 Le sergent touche des gages journaliers fixes, payés par le seigneur (environ 6 deniers parisis par jour). Cela ne représente qu’une « très faible partie de ses profits. Pour le reste, il est payé par les plaideurs. En effet, ce n’est pas le juge qui choisit le sergent auquel confier ses commissions ; c’est le plaideur qui, ayant obtenu commission du juge, la livre pour exécution au sergent qui lui plaît et lui verse directement son salaire. Si bien qu’un sergent, quoiqu’agent officiel d’un seigneur, vit pour l’essentiel de la clientèle qu’il sait se faire, comme un avocat ou un procureur. Il y a donc des sergents […] qui se sont fait une solide réputation pour telle sorte d’exploits ou pour tels adversaires au point d’être jugés indispensables quand le cas se présente […] » (Guenée 1963, p. 214).

101 Bautier 1967, p. 163 et suivantes.

102 Geremek 1992, p. 71-72.

103 Arch. nat., Z2 3265, fol. 6 (1409).

104 Arch. nat., Z2 3267, fol. 78.

105 Arch. nat., Z2 1146, fol. 45v°.

106 Arch. nat., Z2 1148, fol. 163.

107 Arch. nat., Z2 3270, fol. 65.

108 Arch. nat., Z2 1146, fol. 92.

109 Arch. nat., Z2 3267, fol. 78.

110 Arch. nat., Z2 1146, fol. 6.

111 Comme le montre dans l’exemple précédent le terme « ouvrer a sa tache » : « ledit Grisart qui lui a promis paier chacun jour qu’il a labouré et aidé a faire la tuille dudit Grisart et aussi aidié a mectre, deffourner, descombrer et autres choses pertinentes et necessaires a fere a l’atelier de la tuillerye de Vaugirard 3 s. 4 d. p. » (Arch. nat., Z2 3267, fol. 2).

112 Voir note 123.

113 Arch. nat., Z2 3265, fol. 6.

114 Arch. nat., Z2 3265, fol. 6.

115 Arch. nat., Z2 3265, fol 6-6v°.

116 Arch. nat., Z2 3265, fol. 36 (septembre 1409).

117 L’article 4 des statuts du 10 juillet 1456 oblige le valet à rester chez le maître : « Item, et par semblable, s’aucun varlet ou alloué ou aucun maistre dudit mestier a temps et terme ne se pourra departir de sondit service, ne laisser sondit maistre, outre son gré et volenté, pour aller servir oudit mestier, soit à Paris ou ailleurs, jusques à ce qu’il ayt parfaict sondit service. Sera tenu de le faire à sçavoir à sondit maistre devant son departement, un mois auparavant, à ce que ledit maistre ne demeure depourveu de sondit varlet, sur peine de vingt sols parisis d’amende à applicquer comme dessus. » (Lespinasse, Bonnardot 1892, p. 767.) Mais l’infraction à cette réglementation, applicable à Paris, est sanctionnée par une amende payée au roi, à la confrérie du métier et aux jurés, alors que dans l’exemple concernant les tuiliers de Saint-Germain, le premier maître reçoit le salaire versé par le second maître au valet.

118 Arch. nat., Z2 3267, fol. 78 (mars 1460).

119 « […] qui est ad ce que ledit Ogier serve ledit Paulmier ou mestier de tuillerie du 4e jour de devant Noel derrenier passé jusques à la Saint Denis ensuivant au pris de 16 d. les jours d’iver et 10 s. les sepmaines d’esté, lesquelles journees ledit Denis doit paier en tuille au pris de 4 f. le millier ou a lui paier dix £ p. pour ses interestz qu’il a et aura par ce que dit est non acomply » (Arch. nat., Z2 3267, fol. 115v°, février 1462 [n. st.]).

120 « […] qui est comme Ogier de la Riviere, varlet tuillier soit aloué audit Paulmier puis ung an ença, qui ença est a escheoir et s’en soit aller demouré en l’ostel dudit Chaillot sans achever son terme, pourquoy somme et denonce audit Chaillot ce que dit est. Et que son entencion est d’avoir a son prouffit l’argent que ledit de la Riviere gaignera ad ce que ledit Chaillot ne paie riens audit Ogier sans appeler ledit Paulmier. »

121 Arch. nat., Z2 3267, fol. 115v° (février 1462 [n. st.]).

122 On retrouve l’attachement du valet à la demeure de son maître comme marque de l’engagement dans d’autres métiers parisiens comme celui des potiers de terre, dans l’article 6 des statuts du 10 juillet 1456 : « Et sera tenu le maistre sur qui sera demourant ledit varlet, de respondre pour sondit varlet […] » (Lespinasse, Bonnardot 1892, p. 767).

123 Favier 1974, p. 268.

124 Voir Leguay 1981, p. 15-16.

125 Il est fréquent que la pluie, compromettant la phase de séchage suivant le moulage, interrompe le travail des tuiliers : « Quand il survient une pluie un peu abondante, dans le tems que les tuiles encore molles viennent d’être mises sur place, tout est perdu ; il faut les mouler de nouveau : mais quand elles sont desséchées, il se fait seulement quelques trous à leur surface ; elles sont alors vérollées, comment disent les ouvriers ; ce qui en gâte le coup-d’œil, mais n’en altère point la qualité. » (Duhamel du Monceau 1776, p. 16, § 56).

126 Les Clayes-sous-Bois, Yvelines, arr. de Versailles, cant. de Plaisir.

127 « Et sera tenu ledit Estienne de fournir dudit boys fait en façon de corde, comme dit est jusques a cinquante cordes dedans la fin du moys de mars prouchain venant, si comme etc. » (AD Yvelines, 3E Villepreux (1479-1482), fol. 56). On observe le même calendrier en Angleterre : « Suivant l’ordonnance dix-sept d’Edouard IV, la terre à tuiles doit être béchée, ou tirée avant le premier de novembre, taillée, moulée et retournée avant le premier de février ; et on ne peut en faire des tuiles, ou leur donner la dernière façon, avant le premier de mars » (Encyclopédie 1751, t. XIV, p. 738).

128 Arch. nat., Z2 3265, fol. 36 (septembre 1409).

129 « Condempné Estienne Sandrin, tuillier demourant en ceste ville de Saint Germain de son consentement a paier a Jehan Estorgne et Berthelemy Estorgne, varles tuilliers tantost et incontinant qu’il aura cuit la fournee de tuille qui a present est preste a cuire au fourneau de sa tuillerye » (Arch. nat., Z2 3269, fol. 6v°.)

130 Arch. nat., Z2 3265, fol. 6-6v°.

131 « [La] contrainte par corps, est le droit qu’a un créancier de contraindre en matière civile son débiteur par emprisonnement de sa personne » (Ferrière 1779, p. 362) ; « Le “droit du travail” de la fin du Moyen Âge a fait une large place à l’obligation corps et biens. L’obligation corps et biens à laquelle se soumettait l’apprenti ou le travailleur salarié de façon normale à Paris, au xve siècle, indique le caractère profondément asymétrique du contrat d’apprentissage ou de travail, caractère que l’historiographie de l’artisanat médiéval parisien s’emploie à nier » (Mayade-Claustre 2003, t. II p. 353) ; sur l’évolution de l’utilisation dans les actes de l’obligation de corps à Paris, voir t. II p. 337-350.

132 Simon-Muscheid 1999, p. 292 et suivantes.

133 Arch. nat., Z2 3268, fol. 29.

134 Arch. nat., Z2 3268, fol. 37-37v°.

135 Arch. nat., Z2 3267, fol. 80-80v°.

136 « […] icelles parties besongneront et pourront besongner se bon leur semble assemblement en la tuillerie dont est question est entre elles, selon le contenu du traictié fait entre eulx et commanceront a faire lundi prochain et continueront durant le temps de leur louage et se l’une desdictes parties deffault la partie comparant poura besongner, vendre et adeverer la denree et fere besongner en ladicte tuillerie » (Arch. nat., Z2 3267, fol. 123v°)

137 Arch. nat., Z2 3269, fol. 6.

138 Simon-Muscheid 1999, p. 292, 296.

139 Arch. nat., Z2 3268, fol. 20.

140 « […] lui bailler et paier en argent comptant pour tous dommaiges et interestz qu’il pourroit avoir euz, souffers et soustenuz au moien de ce qu’il ne lui a pas acompli sa besongne qu’il estoit tenu de fere comme son aloué la somme de 23 s. p. » (Arch. nat., Z2 3269, fol. 37v°.)

141 Simon-Muscheid 1999, p. 287.

142 J.-P. Leguay cite l’exemple de deux Nantais qui « perdent 8 deniers d’un salaire de 24, c’est-à-dire plus de 33 % de leur paie, pour “avoir tardé de venir à leur heure” » (Leguay 1981, p. 2-3).

143 Arch. nat., Z2 3272, fol. 121-121v°.

144 Arch. nat., Z2 3273, fol. 208.

145 Pour les registres concernant la prévôté et châtellenie d’Issy et de Vaugirard, sur 85 appointements concernant les métiers de la construction, 75 sont le fait d’artisans de la terre cuite architecturale, soit près de 90 % ; pour les registres de la prévôté de Saint-Germain-des-Prés, on en compte 191 sur un total de 326, soit près de 60 % du total.

146 Arch. nat., Z2 3265, fol. 6 (mai 1409).

147  Ainsi en Provence, « s’il advenait que quelque maître ou compagnon ait débat ou question sur une affaire qui concerne le métier […] ils devront s’en remettre au jugement des prieurs, des maîtres et des compagnons. » (Coulet 1994, p. 69).

148 Depping 1837, p. 123-125.

149 Richart 1876, p. 130-141. On retrouve ces préoccupations dans d’autres régions comme à Amiens au xive siècle : « Item, que, pour ce que nous avons les maulles de fer qui est droit patron, lesquelz sont en nostre esquevinage, tant de tieulles, de vaniaux, comme de fetissures, chascuns ait ses maulles telz et sans amenrier, sur l’amende de lx solz parisis et perdre le mestier an et jour » ; « Item, que nul couvreur de tieulle soit si hardis qu’il vende tieulle ne estoffe, car nous et les gens de la ville en sommes et avons esté deceu en plusieurs manieres : c’est assavoir que les dis couvreurs acatent maleuvre là ù il waignent à moitié et en mettent plus en œuvre qu’il ne convient et ostent le tieulle viese dont on se passast bien pour y mettre leur nœuve. » (Thierry 1850-1870, t. IV, p. 220-221.)

150 Lamare 1738, p. 52.

151 Comme par exemple pour les potiers de terre, dans le Livre des métiers d’Étienne Boileau : « Li mestres Potiers de Paris unt establi que nus ne puet estre revendeeur de poz a Paris, que il ne doie v s. de parisis au Roy et v s. a la confrarrie » (Lespinasse, Bonnardot 1879, p. 156).

152 Ce qu’on observe pour d’autres denrées comme le vin, le poisson ou le bois : « Les autorités publiques ont le souci constant d’approvisionner la ville, et pour ce faire, de lutter contre les tentatives des spéculateurs et des trafiquants de toute sorte. » (Auzary-Schmaltz 1995, p. 51) ; « l’importance du bois dans l’économie parisienne médiévale implique l’approvisionnement régulier et suffisant de la ville pour éviter la pénurie, la cherté et déjouer, enfin, les manœuvres des spéculateurs, prêts à faire des profits illicites. » (Le Maresquier-Kesteloot 1995, p. 75). Voir sur la question de l’ordonnance de 1351 l’article de R. Vivier (Vivier 1921).

153 Ainsi dans le Livre des métiers d’Étienne Boileau, on trouve à la fin le nom de ceux qui ont acheté le métier : « Symon le Bourguegnon, huillier, a le mestier acheté le premier jour d’avril l’an xlvii » (Lespinasse, Bonnardot 1879, p. 157). À Toulouse, on observe la même proximité entre potiers de terre et huiliers. « Le potier est désigné par le terme d’oulier (olerius) ; ce terme s’applique d’abord à un marchand d’huile, c’est aussi l’artisan qui fabrique les pots (ola, olla en occitan) destinés à la contenir. » (Marandet 1986, p. 126.)

154 « Item pour 3 milliers de tieule, chacun millier de 4 £ p., rendu audit college pour couvrir lesdites galeries et le toyt dessus le celier, achetees par le procureur et Jehan Maistre, couvreur de tieule, demourant en la Place Maubert, et mise en euvre par icellui couvreur, paié par ledit Jehan Maistre a Jehan de Mes, demourant a Saint Germain des Prés 12 £ p. » (Arch. nat., H3 27856, fol. 200v°.) Cette pratique n’est pas propre à la région parisienne puisqu’on la retrouve en Bourgogne pour la tuilerie de Quetigny. Le tuilier vend sa production à deux couvreurs qui servent d’intermédiaire : ils « […] avancent l’argent pour l’achat des tuiles, se chargent du transport vers Dijon et à l’arrivée se font rembourser la totalité des sommes engagées […]» avant de les mettre en œuvre. (Chapelot 1975, p. 387).

155 En 1475, des réparations ont lieu sur l’hôtel de la Grange-aux-Merciers entre Paris et le pont de Charenton. Un marchand voiturier par eau de Meaux achète et transporte 26 000 tuiles à Courcerrant (Seine-et-Marne, arr. de Meaux, cant. de La Ferté-sous-Jouarre, comm. de Luzancy). Noël Arroger, couvreur habitant aux Halles à Paris, fournit clous et lattes, et est payé « […] 20 s. t., pour oir esté present a choisir ladicte tuille a plusieurs et diverses journees […] » (Arch. nat., 1 AP 2140 (100), la Grange-aux-Merciers, fol. 5v°.)

156 L’ordonnance de Charles ix concernant la police générale du royaume du 4 février 1567 précise : « […] et seront les tuilles sujettes a visitation par les maistres couvreurs jusques aux dedans des tuilleries : sur peine de confiscation de ladite marchandise, et d’amende arbitraire, dont le tiers sera adjugé au denonciateur et celui qui aura fait la prinse ou saisie […] » (BnF., ms. fr. 21 678, collection de Nicolas de Lamare sur la police de Paris. Bâtiments t. IV).

157 « […] pour le bien et prouffit commun, avons ordonné et appointié, ordonnons et appointons que toutes les tieulles et lattes qui seront faictes ou amenées et vendues en ladicte ville seront eswardées par les eswars par nous a ce commis, assavoir se elles sont ou seront bonnes, loyaux, marchandes et dignes pour mettre en œuvre [...] » (Thierry 1850-1870, t. IV, p. 95).

158 Le terme de marchand se rencontre dans différents secteurs d’activité, notamment celui des laboureurs en milieu rural : « […] Dans une société où la considération s’élevait au fur et à mesure que s’éloignaient les activités manuelles, à commencer par le labourage […] l’insertion dans l’économie d’échange installait des différences au sein des laboureurs. Pour marquer le statut particulier des gros vendeurs de grains, une qualification professionnelle nouvelle s’imposa bientôt : celle de “marchand laboureur” » (Moriceau 1994, p. 128).

159 Arch. nat., X1A 4792, fol. 158.

160 Arch. nat., X1A 4792, fol. 158.

161 Arch. nat., X1A 4792, fol. 158.

162 Favier 1974, p. 325.

163 « […] les “busches de costerez” ou cotrets, fagots de médiocre grosseur » (Le Maresquier-Kesteloot 1995, p. 71).

164 Pour le contexte de la vente du bois de chauffage pour la fin de la deuxième décennie du xve siècle voir ibid., p. 77-78.

165 La Ville-l’évêque, Paris, 8e arrondissement.

166 Nous n’avons pas consulté les documents postérieurs qui auraient pu peut-être nous permettre de mieux voir l’évolution de cette famille.

167 Arch. nat., Minutier Central, Étude VIII, liasse 17, 18 octobre 1483.

168 Michaud-Fréjaville 1980, p. 64-65.

169 Comme les autres métiers du bourg, les potiers de terre sont effectivement organisés. Les élections et confirmations de maîtres potiers de Saint-Germain-des-Prés par les jurés potiers parisiens dans les registres de justice de la prévôté de Saint-Germain l’attestent.

170 Arch. nat., ZZ1 255, fol. 31v° (23 novembre 1410).

171 Arch. nat., Z2 3273, fol. 120 (19 novembre 1491).

172 Dans les statuts du 10 juillet 1456 : « Quiconque vouldra estre reçeu et passé maistre, doresenavant, du mestier de potier de terre en la Ville de Paris et faulxbourgs de Paris, tenir ouvrouer et vendre toutes denrées et marchandises dudit mestier, estre et faire le pourra, pourveu qu’il appaire qu’il ayt esté apprentiz six ans oudit mestier et que, prealablement, il soit trouvé expert et suffisant oudit mestier par les jurez d’iceluy […] » ; « Item les potiers de terre de la Ville et faulxbourgs de Paris pourront avoir et tenir doresenavant avec eulx un apprentiz et non plus, avec leurs enffans, s’aucuns en ont […]. et ne pourront tenir ledit apprentiz a moings de six ans d’apprentissage […]. Et sera tenu le maistre prenant apprentiz de faire enregistrer la lettre d’apprentissage par devers les maistres et ou papier de ladite confrairie, dedans huit jours après ce qu’il aura prins ledit apprentiz […] » (Lespinasse, Bonnardot 1892, p. 766-767).

173 « […] et en ceste ordonnance ne sont en riens comprins les apprentis dudit mestier, lesquels peuvent ouvrer à toutes heures et toutesfois que bon leur semblera, pour apprendre et faire joliveté et subtilité dudit mestier, pourveu qu’ils ne facent riens qui soit à vendre, comme seroit un apprentiz à peindre ou à escrire » (Lespinasse, Bonnardot 1892, p. 768).

174 Par exemple à Amiens dès le xive siècle : « Les potiers de terre, qui paraissent avoir formé avec les fabricants de tuiles une même corporation [...] » (Thierry 1850-1870, t. IV, p. 215).

175 Mulholland 1941, p. 87-96.

176 H. Amouric constate la même chose en Provence : « Il y a donc d’importants intervalles de chômage pour des raisons climatiques ou propres au mode de fabrication (séchage), qui corrélées à des raisons économiques (étroitesse de la demande ?), font des tuiliers des artisans en mouvement, gérant plusieurs ateliers par exemple ou passant de l’un à l’autre, et souvent des ouvriers polyvalents. » (Amouric 1989, p. 29).

177 Arch. nat., S *30333, fol. 537v°.

178 AD Yvelines, 3 E Villepreux (1490-1493), fol. 139v°.

179 H. Amouric mentionne l’existence de travailleurs occasionnels chez les potiers à Apt : « à la périphérie du monde des artisans, on trouve parfois la trace de travailleurs occasionnels ou à temps partiel qui sont surtout des polyvalents, tel ce barbier qui vend des marmites crues à un potier en 1427. » (Amouric 1986, p. 134).

180 Arch. nat., LL 1114, fol. 324v°.

181 Arch. nat., Z2 3267, fol. 151v°.

182 Arch. nat., Z2 3268 fol. 47 et Z2 3269, fol. 1v°.

183 Arch. nat., Z2 3269, fol. 2v°.

184 Arch. nat., Z2 3268, fol. 19v°.

185 Arch. nat. ; Z2 3272, fol. 71v°.

186 Arch. nat., Minutier Central, Étude XIX, liasse 14.

187 Arch. nat., Minutier Central, Étude XIX, liasse 14.

188 Chapelot 1986, p. 27.

189 La nature de la documentation parisienne ne nous permet malheureusement pas de pouvoir en dire davantage sur ce sujet.

190 « […] il est vrai que c’était l’opération la plus importante et qui requérait l’emploi d’ouvriers très qualifiés » (Bautier 1967, p. 163).

191 Voir à ce propos le rôle de jeunes hommes mariés meneurs de ces petits délits : Gauvard 1982, p. 240 et suivantes.

192 Arch. nat., Z2 3267, fol. 130v°.

193 Notamment dans Bernardi 1995, p. 31 ; Béghin 1996, p. 53.

194 Arch. nat., Z2 3265, fol. 36.

195 Chapelot 1975, p. 385.

196 Nous disposons de très peu d’éléments pour l’apprécier [le statut des potiers]. Il y a évidemment une hiérarchie qui s’organise du maître, propriétaire de son atelier, à l’apprenti, en passant par les niveaux intermédiaires de l’operarius [...] ou du famulus [...], mais le plus souvent les nuances ne sont pas de mise, on est désigné comme figulus ou ollerius et il est difficile de distinguer entre le maître et l’employé. » (Amouric 1986, p. 134.)

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Table des illustrations

Titre Fig. 1 Tuileries et lieux d’extraction d’argile et sable au xiiie-xve siècle à Paris d’après les sources écrites.
URL http://journals.openedition.org/archeomed/docannexe/image/47894/img-1.jpg
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Titre Fig. 2 Situation des tuileries dans le bourg Saint-Germain du xiiie au xvie siècle.
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Pour citer cet article

Référence papier

Stéfan Gouzouguec, « Le métier de tuilier à Paris au xve siècle : approche sociale et organisation du travail dans la juridiction de Saint-Germain-des-Prés », Archéologie médiévale, 36 | 2006, 213-240.

Référence électronique

Stéfan Gouzouguec, « Le métier de tuilier à Paris au xve siècle : approche sociale et organisation du travail dans la juridiction de Saint-Germain-des-Prés », Archéologie médiévale [En ligne], 36 | 2006, mis en ligne le 15 juin 2023, consulté le 18 octobre 2026. URL : http://journals.openedition.org/archeomed/47894 ; DOI : https://doi.org/10.4000/archeomed.47894

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Auteur

Stéfan Gouzouguec

Doctorant en histoire médiévale à l’EHESS, détaché au CNRS (CRH UMR 8558)

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Droits d’auteur

CC-BY-NC-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont susceptibles d’être soumis à des autorisations d’usage spécifiques.

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