« Pour avoir délivré les Romains de leur propre État, les Barbares germains leur prirent deux tiers de toutes les terres et se les partagèrent. » (Engels, L’origine de la famille, de la propriété privée et de l’État, 1884)
« Ils [les Germains] ne demandent à la terre que du blé » (Tacite, Germania, 26, traduction en français de Karl Marx, 1881-1882)
- 1 Remerciements à Ph. Calmettes, J.-P. Chambon, A. Dubreucq, M. Kazanski, C. Scuiller, T. Tocqueville (...)
1Le phénomène du partage des terres, corollaire de la création des premières entités politiques non romaines dans l’Empire romain d’Occident – appelées « Royaumes barbares » ou « Royaumes romano-germaniques » –, initié par les Goths en Gaule, est un sujet complexe et controversé, relativisé et parfois même nié par des historiens non marxistes. Pour d'autres, notamment l’ensemble de la recherche historique marxiste au contraire, le partage des terres est une réalité. Pour les marxistes, et en particulier les marxistes soviétiques, les modalités du partage découlent, selon les principes classiques du matérialisme dialectique et du matérialisme historique (tels que définis en 1938), de l’état respectif chez les deux peuples, à l’époque, d’une part des forces productives (« par quels instruments de production les hommes produisent les biens matériels qui leur sont nécessaires »), d’autre part des rapports de production (« en possession de qui se trouvent les moyens de production (la terre, les forêts, les eaux, le sous-sol, les matières premières […] ») (Staline, 1947). Le début du processus, pour les Goths de Gaule, a-t-il laissé des traces écrites indubitables ? Il semble que oui, grâce à une épave documentaire rescapée de la pratique de réutilisation des manuscrits à l’époque mérovingienne, ce vestige couramment appelé « Code d’Euric », où il est notamment question de bornes domaniales contestées entre Romains et Goths1.
2Il s’agit de neuf feuillets palimpsestes contenus dans le manuscrit latin 121612 de la Bibliothèque nationale de France (Delisle, 1895 ; Bernoulli, 1895, p. XVIII). Ce manuscrit est une copie en écriture cursive mérovingienne des Traités sur les hommes illustres de Jérôme de Stridon et de son continuateur Gennade de Marseille. Confectionné sans doute au monastère Saint-Pierre de Corbie dans le courant du VIIe siècle, il se trouvait dans cette abbaye au siècle suivant (Laporte, 1963, p. 50-51). Au milieu du XVIIIe siècle, le codex était passé dans la bibliothèque de Saint-Germain-des-Prés. Les religieux mauristes auteurs du Nouveau Traité de Diplomatique (désormais NTD) imprimé de 1750 à 1765 montrèrent que le « ms. 1278. de l’abbaie de S. Germain des Prés, autrefois de Corbie » (NTD, 1757, p. 52 ; NTD, 1759, p. 458, n. ; NTD, 1765, p. 641) était « presque tout composé de feuilles raclées de manuscrits plus vieux », au nombre de quatre (NTD, 1765, p. 641 ; NTD, 1750, p. 483-484 ; NTD, 1757, p. 52, 144, 150-151, 418 et 419). À une date comprise entre 1750 et 1757, les bénédictins avaient employé des « liqueurs revivifiantes » (NTD, 1757, p. 53) pour révéler les contenus primitifs effacés à l’époque mérovingienne. Des vestiges de textes ainsi réapparus sur la plupart des pages palimpsestes, ils donnèrent une étude pénétrante, accompagnée de transcriptions et de fac-similés gravés. L’examen des fragments conservés aboutissait à l’identification des sources suivantes, confirmées par les travaux ultérieurs (cf. entre autres : Zeumer, 1894 ; Delisle, 1895 ; Prou, 1896 ; Zeumer, 1902 ; Bischoff, 1958) par :
- 1er manuscrit : « commentaire d’Asper sur Virgile », aux pages (99-100), (113-)114, 119(-120) et (127-)128 de l’actuel ms. lat. 12161 ;
- 2e manuscrit : « ouvrage philosophique », à la page 130 ;
- 3e manuscrit : « panégyrique prononcé en l’honneur d’un Empereur » (par « Fronton » pour « Lucius Verus »), à la page 133 ;
- 4e manuscrit (in-folio) : « code Théodosien » (II, IV 4-VI 3) commenté, donc « postérieur à l’an 506 » (c’est-à-dire le « Bréviaire d’Alaric », désormais « BA »), aux pages 71-72 et 73-74 (NTD, 1757, p. 53, 149-151 et 324, ainsi que pl. XLII [face à la p. 142], modèle « IV » ; NTD, 1759, p. 458, n.).
- 5e manuscrit (in-folio) : « ancienne édition des loix wisigothiques », aux pages 83-84, 85-86, 91-92, 93-94, 103-104, 105-106, 139-140, 141-142 et 143-144 (NTD, 1757, p. 53, 150-151, n., et 324 ; NTD, 1750, p. 483, n. ; NTD, 1755, p. 427, n. 3 ; NTD, 1759, p. 458, n.). C’est ce dernier manuscrit (désormais « CE » en accord avec la nomenclature habituellement utilisée) qui nous intéresse ici.
3Les bénédictins, qui en avaient intégralement retranscrit les fragments (NTD, 1757, p. 324, n. 2. ; NTD, 1755, p. 427, n. 3), inclinaient à les attribuer au roi Euric (NTD, 1757, p. 150, n.). Cette attribution fut cependant remise en cause en 1847 par Friedrich Bluhme, dans un opuscule comprenant une édition critique réalisée au plus près du texte, placée en vis-à-vis des extraits correspondants de la Lex antiqua des wisigoths et précédée d’une introduction d’ordre méthodologique et historique. Le savant allemand concluait que le palimpseste de Paris ne contenait qu’un matériau de l’époque de Reccarede I (586-601), fragments d’un Code qui aurait constitué l’état initial de la Loi ancienne des wisigoths d’Espagne (Bluhme, 1847 ; Bluhme, 1872). Pourtant, dans la lignée des travaux de Ernst Theodor Gaupp (Gaupp, 1844), l’édition des Leges Visigothorum antiquiores donnée par Karl Zeumer en 1894 renoue avec le sentiment des premiers éditeurs du texte, en y reconnaissant clairement un « Code d’Euric ». En 1896, Maurice Prou, qui partageait cette opinion, résumait ainsi la démonstration du professeur allemand : « les fragments conservés dans le manuscrit de Paris sont les débris d’une compilation rédigée par ordre du roi Euric, qui régna de 466 à 485. [...] Au chapitre 277, le roi déclare que toutes les causes qui n’auront pas été terminées dans un délai de trente [sic, lire : cinquante] ans ne pourront être reprises ; qu’en outre toutes les affaires judiciaires engagées pendant le règne de feu son père seront abolies. Ces dispositions sont reproduites presque textuellement dans la loi des Burgondes ; seulement, en ce qui touche l’abolition des anciennes causes, les expressions in regno bonæ memoriæ patris nostri sont remplacées par usque ad pugnam Mauriacensem. Or, le père d’Euric, Théoderic Ier, avait été tué en 451 au combat des champs catalauniques ou de Mauriacum. » (Zeumer, 1894, p. X-XIV ; Prou, 1896, p. 68). Entre-temps cependant, en 1855, Jules de Pétigny avait proposé pour le palimpseste une datation intermédiaire, sous le règne d’Alaric II, au motif que CE 285 pourrait être un emprunt à l’interpretatio du Code Théodosien/Bréviaire d’Alaric II 33, 2. Ce fut l’opinion de Zeumer qui prévalut toutefois, renforcée par les travaux d’Alvaro d’Ors qui publia en 1960 une nouvelle édition critique du palimpseste de Paris, traduite et amplement commentée, édition de référence aujourd’hui (Ors, 1960). Toutefois, en 2018, Jean-Pierre Poly renoue avec l’hypothèse de Bluhme en proposant une rédaction de ce qu’il nomme une « Collection des statuta principum wisigothique » durant le règne de Reccarede I, précisément en 591 ; il s’agirait en fait d’un abrégé du code de Leovigild. Le manuscrit parisien, d’origine hispanique, serait arrivé à Corbie par l’intermédiaire de la bibliothèque du palais d’Autun, après la mort de Brunehaut qui en aurait été destinataire. À l’appui de sa proposition de datation tardive, l’auteur invoque la convergence du Code d’Euric et du Bréviaire d’Alaric dans quatre cas : CE 285/BA 2.33 (proximité déjà pointée par Bluhme et connue de d’Ors), CE 334/BA 5.1.9, CE 327/BA 5.1.4 et CE 335/BA 5.3.1 (Poly, 2018).
4Deux propositions de datation incompatibles sont donc actuellement en présence, l’une attribuant cette compilation à Euric (ou son fils Alaric II), l’autre à Reccarède. En mars 2019, lors d’une conférence donnée à Toulouse, Alain Dubreucq a proposé de voir dans CE une compilation de textes adossés à la loi romaine en vigueur, équivalents à des édits du prêteur, et effectuée sur une longue durée, en tout cas pour partie postérieure à la promulgation de BA (a. 506) et relevant d’un même esprit que les Interprétations qu’il contient. Nous considérons que les convergences entre CE et BA (qui se résument en fait à un membre de phrase commun à CE 285 et BA 2.33) ne permettent pas de supposer que CE soit postérieur à BA ; la lecture concomitante des deux textes donne plutôt, selon nous, l’impression contraire. Les deux ouvrages sont des compilations adossées aux lois romaines, destinées à actualiser, compléter, préciser ou modifier ces dernières au vu de la nouvelle situation découlant de l’installation des Goths en Gaule du sud-ouest et reposant sur un principe de territorialité (le royaume goth). La présence rare mais indubitable d’éléments non romains (dispositions juridiques et même vocabulaire goth latinisé), minutieusement étudiée par Alvaro d’Ors, dans CE (et seulement dans CE), plaide pour son antériorité : CE est sans doute la première tentative pour faire vivre de concert, grâce à des lois de nature uniquement territoriale, dans une nouvelle entité politique, Goths et Romains. En accord avec les sources antiques les plus fiables et avec la communis opinio, nous attribuerons donc nous aussi à Euric cette compilation, qui intégrait des lois antérieures dont certaines devaient remonter aux lendemains de l’installation des Goths, et qui devint la matrice principale des lois ultérieures d’Espagne. Précisons que la discussion sur l’origine, la provenance et la date du palimpseste de Paris ne permet pas d’avancer des éléments déterminants : l’écriture onciale est peu caractéristique et il ne s’agit que d’une copie, certes soignée mais recelant des fautes de transcription incompatibles avec un exemplaire « officiel ». L’on peut toutefois conjecturer une origine gauloise à cette épave documentaire ; rappelons que le manuscrit confectionné à l’époque mérovingienne réutilise également un feuillet du Bréviaire d’Alaric (sans doute le plus ancien vestige de ce recueil qui nous soit parvenu), d’une écriture proche mais différente du fragment qui nous intéresse.
5Les « Legum codicis Euriciani fragmenta » publiés par Zeumer commencent par le texte tronqué déchiffré en haut de l’actuelle page 93, correspondant à la page 145 du manuscrit in-folio primitif. En 1902, il chercha à reconstituer le début du chapitre CCLXXVI (CE 276) en recourant à la Loi des Wisigoths publiée par le roi Recceswinthe (LV 10, 3, 5 antiqua). Mais la liaison conjecturée ne fonctionne pas vraiment. Nous ne la retenons donc pas et reproduisons le plus précisément possible le texte du manuscrit, « ponctuations » punctiformes comprises (que nous représentons par un point), c’est-à-dire à quelques infimes variantes près la première édition de Bluhme, révisée par l’édition d’Alvaro d’Ors, cette dernière effectuée en 1960 après examen minutieux du manuscrit [ill. 1].
6CE 276 décrit la procédure d’une controverse agraire portant sur une limite, matérialisée par une borne ; elle s’inspire nettement des procédures romaines du IVe siècle, reprises dans le Code Théodosien (a. 438-439, désormais « C Th »), étudiées par Gérard Chouquer et François Favory (Chouquer, Favory, 2001, p. 236-263). Mais ici la controverse, particulière, découle du partage de terres entre des Goths et des Romains ; le juge accède à la borne, située dans le « lot » romain, conduit par les Goths. Malgré le caractère incomplet du texte de la procédure, il semble bien que cette dernière soit favorable à ces derniers. Les bornes, comme toujours, sont intangibles et le châtiment encouru pour la modification des limites varie de même en fonction du statut social du contrevenant. Le texte est d’ailleurs rédigé de façon à laisser une échappatoire au dominus, Goth ou Romain ; l’esclave, bien sûr, quel que soit son peuple, n’a pas cette chance.
7CE 277, dans la même optique, a pour sujet le principe d’intangibilité et de pérennité des biens partagés, dont certains remontent à plus de cinquante ans, qu’il s’agisse des terres comme des esclaves (sans doute les esclaves rattachés aux biens), potentiellement fugitifs. La prescription cinquantenaire est exceptionnelle, signe du statut particulier des biens ; dans les faits, elle condamne les esclaves à demeurer dans la part du domaine dont ils relèvent. Les bornes « anciennes » sont sans doute à comprendre comme étant antérieures au partage.
8Ces deux dispositions trouvent un écho amplifié, complexifié et systématisé dans plusieurs articles « anciens » (antiqua) – 9 en tout – cités dans la Lex Visigothorum Reccessvindiana, désormais « LV » (a. 654, édition Zeumer, 1894) ; ces articles, systématiques et explicites, permettent d’éclairer l’esprit de CE 276 et 277. La disposition la plus importante de LV est la loi X, 1, 8, pour laquelle nous proposons une traduction, complétée par les lois X, 1, 9 ; X, 1, 15 ; X, 1, 16 ; X, 2, 1 ; X, 2, 2 ; X, 3, 1 ; X, 3, 3 et X, 3, 5, que nous transcrivons simplement [ill. 2].
1/2. Page 93 et 94 du manuscrit Bnf, ms. lat. 12161.
Sous l’écriture mérovingienne à l’encre noire apparaît, en lettres onciales bleuâtres, (coloration artificielle due aux réactifs utilisés au XVIIIe siècle), le texte du « Code d’Euric », lois 276 et 277. Les lettres entre crochets sont restituées des parties manquantes du texte (feuillet rogné) ; celles en romain sont conjecturales (restitution des lettres manquantes non assurée ou lecture incertaine dans la partie conservée).
BnF (et Zeumer, 1894)
Traduction proposée par Patrice Cabau (ill. 1)
« [CCLXXVI.]…[Si les ... que] possèdent les Romains, alors que les Goths entrent sur le terrain de l’hôte et conduisent au lieu où la borne a été indiquée. Alors, que le juge fasse prêter serment à ceux dont il a reconnu la fiabilité qu’ils ont montré la borne en toute bonne foi. Que personne n’établisse une nouvelle borne sans consort de l’autre partie ou sans observateur. Si peut-être un homme libre a fait cela, qu’il reçoive l’amende de l’usurpateur qui est prévue par les lois. Mais si un esclave a commis cela à l’insu de son maître, qu’il reçoive en public deux cent coups de fouet étendu au sol, et que nul préjudice n’en résulte pour le maître.
CCLXXVII. Que les lots goths et les tiers des Romains qui n’auraient pas été contestés dans les 50 ans ne donnent en aucune façon matière à litige. Semblablement au sujet des fugitifs qui n’auraient pas été retrouvés dans un intervalle de 50 ans, qu’il ne soit pas permis de les rappeler au service. Quant aux bornes anciennes, nous ordonnons qu’elles demeurent inchangées, ainsi que notre père, de bonne mémoire, l’a prescrit dans une autre loi. »
Transcription par J.-L. Boudartchouk
[CCLXXVI] […] habent romani fuerint . tunc gothi [in-]
grediantur in loco hospitum et ducan[t ad]
terminum fuerat ostensus . tunc iud[ex]
quos certiores agnouerit faciat eos s[a-]
cramenta praebere quod terminum s[ine]
ulla fraude demonstrauerint nullus n[o-]
uum terminum sine consorte part[is al-]
terius aut sine ipectore constituat [Quod]
si forsitam liber hoc fecerit . damnu[m]
peruasoris excipiat quod legibus con[ti-]
netur . si uero hoc seruus dimiserit [do-]
mino nesciente . CC . flagella public[e ex-]
tensus accipiat . et nullum ex hoc pr[aeiu-]
dicium domino conparetur.
CCLXXVII sortes gothicas et tertiam [Roma-]
norum quae intra L annis non fueri[nt]
reuocate nullo modo repetantur . Si[mili-]
ter de fugitiuis qui intra .L. annis in[uen-]
ti non fuerint non liceat eos ad seru[itium]
reuocare . antiquos uero terminos [sic]
stare iubemus . sicut et bonae mem[ori-]
ae pater noster in alia lege praecepi[t].
(…)
Traduction proposée par Patrice Cabau (ill. 2)
« Livre X, Titre 1, Loi 8. LOI ANCIENNE.
De la division des terres faite entre le Goth et le Romain.
Que la division entre Goth et Romain faite pour ce qui est de la part des terres ou des forêts ne soit troublée sous aucun motif ; si cependant la division pratiquée est contestée, que le Romain ne prenne pas pour lui ou ne revendique les deux parts du Goth ou que le Goth n’ose usurper ou revendiquer le tiers du Romain, sauf pour ce qui aurait été donné peut-être par notre largesse ; mais que ce qui a été divisé par les parents ou par les voisins, la postérité ne tente pas de le modifier ».
Lois des wisigoths ultérieures dérivées de CE 276 et 277
Reproduction d’un texte imprimé par Zeumer
Lex Visigothorum
Reccessvindiana, X, 1, 8 :
VIII. ANTIQUA.
De divisione terrarum facta inter Gotum adque Romanum.
Divisio inter Gotum et Romanum facta de portione terrarum sive silvarum nulla ratione turbetur, si tamen probatur celebrata divisio, ne de duabus partibus Goti aliquid sibi Romanus presumat aut vindicet, aut de tertia Romani Gotus sibi aliquid audeat usurpare aut vindicare, nisi quod a nostra forsitan ei fuerit largitate donatum ; sed quod a parentibus vel a vicinis divisum est, posteritas inmutare non temtet.
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Lex Visigothorum
Reccessvindiana, X, 1, 9 :
De silvis inter Gotum et Romanum indivisis relictis
De silvis, que indivise forsitan residerunt, sive Gotus sive Romanus sibi eas adsumserit, fecerit fortasse culturas, statuimus, ut, si adhunc silva superest, unde paris meriti terra eius, cui debetur, portioni debeat conpensari, silvam accipere non recuset. Si autem paris meriti, que conpensetur, silva non fuerit, quod ad culturam excisum est dividatur.
Lex Visigothorum
Reccessvindiana, X, 1, 15 :
Qui accolam in terra sua susceperit, et postmodum contingat, ut ille, qui susceperat, cuicumque tertiam reddat, similiter sentiant et illi, qui suscepti sunt, sicut et patroni eorum, qualiter unumquemque contigerit.
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Lex Visigothorum
Reccessvindiana, X, 1, 16 :
Ut, si Goti de Romanorum tertiam quippiam tulerint, iudice insistente Romanis cuncta reforment.
Iudices singularum civitatum, vilici adque prepositi tertias Romanorum ab illis, qui occupatas tenent, auferant et Romanis sua exactione sine aliqua dilatione restituant, ut nihil fisco debeat deperire ; si tamen eos quinquaginta annorum numerus aut tempus non excluserit.
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Lex Visigothorum
Reccessvindiana, X, 2, 1 :
Ne post L annos sortes Gotice vel Romane amplius repetantur.
Sortes Gotice et tertia Romanorum que intra L annos non fuerint revocate nullo modo repetantur.Lex Visigothorum
Reccessvindiana, X, 2, 2 :
Mancipia fugitiva que intra L annos inventa non fuerint non liceat ad seruitium reuocare.
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Lex Visigothorum
Reccessvindiana, X, 3, 1 :
Antiquos terminos et limites sic stare iubemus sicut antiquitus videntur esse constructi nec aliqua patimur eos commotione divelli.
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Lex Visigothorum
Reccessvindiana, X, 3, 3 :
Omnes causas seu bonas sive malas aut etiam criminales que infra XXX annos definite non fuerint vel mancipia que in contentione posita fuerant aut sunt si definita adque exacta non fuerint nullo modo repetantur. Si quis autem post hunc XXX annorum numerum causam movere temtaverit iste numerus ei resistat et libram auri cui rex iusserit coactus exolvat.
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Lex Visigothorum
Reccessvindiana, X, 3, 5 :
Si quodcumque ante adventum Gotorum de alicuius fundi iure remotum est et aliquam possessionem aut vinditionem aut donationem aut divisionem aut aliqua transactione translatum est id in eius fundi ad quem a Romanis antiquitus probatur adiunctum iure consistat. Cum autem proprietas fundi nullis certissimis signis aut limitibus probatur quid debeat observari eligat inspectio iudicantium quos partium consensus elegerit ita ut iudex quos certiores agnouerit uel seniores faciat eos sacramenta prebere quod terminos sine ulla fraude monstrauerint et tamen nullus sine consortis presentia aut sine inspectore constituat. Quod si forsitan liber hoc fecerit damnum peruasionis excipiat quod legibus continetur. Si uero id seruus admiserit domino nesciente CC flagella publice extensus accipiat et nullum ex hoc preiudicium domino conputetur.
9Ces neuf articles de LV antiqua, pour la plupart dérivés de CE, qui étaient en usage en Hispanie wisigothique et en Septimanie avant 654, continuent de régir en détail la partition des terres et des biens entre Goths et Romains ; ils dénotent une situation complexe et des droits imbriqués (sur la question du partage des terres et de CE chez les historiens non marxistes, l’on peut se référer par exemple à : Fustel de Coulanges, 1889 ; Ureña y Smenjaud, 1905 ; Fustel de Coulanges, 1923 ; Lot, 1928 ; Bloch, 1930 ; Garcia Gallo, 1941 ; Garcia Moreno, 1983 et 2016 ; Gonzàlez, 1956 ; Ors, 1956 ; Burns, 1992 ; Gimenez Garnica, 1999 ; Harries, 2001 ; Perez-Prendes Munoz-Arraco, 2004 ; Rivas, 2016). Pourtant, malgré ces textes clairs parlant de division matérielle des terres, pour lesquels des parallèles plus clairs encore existent chez les peuples germains voisins (Loi des Burgondes, Loi des Bavarois par exemple), certains historiens, à partir des années 1980, en sont venus à douter de la réalité d’un partage autre que de nature fiscale : les Barbares auraient été destinataires, par transfert des autorités romaines, d’une partie de l’impôt romain sur la terre (et seulement de cela). Il n’y aurait donc jamais eu de partition matérielle des terres, ce qui expliquerait le peu de ressentiment, côté romain, que l’on constate – pensent-ils – dans les sources contemporaines. Une sorte de variation sur le thème de « la chute de Rome n’aura pas lieu ».
10Récemment, dépassant ces apories, Gérard Chouquer a abordé de nouveau en détail la question de ce qu’il est convenu d’appeler l’hospitalitas accordée aux Barbares en Occident au Ve siècle, notamment à travers les lois burgondes, mieux conservées mais aussi plus récentes que les premières lois des Goths (Chouquer, 2014a, p. 144-147). L’auteur, qui démontre définitivement que le partage des fundi fut bien réel, rapproche les dispositions relatives au partage des biens, conservées dans les lois barbares, de lois romaines opportunément promulguées au moment de l’installation des nouveaux venus en Gaule et reprises dans le Code Théodosien (C Th XIII, 11, 13 [a. 412] ; C Th VI, 2, 19 ; XIII, 11, 15 ; XIII, 11, 16 [les trois dernières de a. 417]). Ces dates ne doivent sans doute rien au hasard : 412 correspond à la première installation des Goths en Gaule et 417 est l’année de la préparation d’un nouveau traité entre Goths et autorité romaine. Mais la contribution la plus récente et la plus approfondie sur le sujet est un autre article de Gérard Chouquer dans lequel il envisage l’existence d’« un partage de la gestion et des ressources des fundi et des praedia au niveau des élites [barbares et romaines], et un partage réel des terres au niveau des guerriers barbares » (Chouquer, 2014b). Selon lui, plutôt que des latifundia, « les terres en jeu sont […] ce vaste conglomérat juridico-économique qui se nomme : terres patrimoniales, terres désertes ou stériles, terres emphytéotiques, terres fiscales ». Comme nous l’avons dit, les éléments conservés dans CE, insuffisants, et ceux de LV, plus tardifs, ne permettent pas, pour les Goths de Gaule nouvellement installés, d’avancer une analyse aussi fine ; d’un autre côté, rien ne s’y oppose et il est probable que les autorités impériales ont tenté de limiter l’impact de l’installation des nouveaux venus au sein du réseau des grands propriétaires, tout en offrant en partage des biens fiscaux lato sensu. Ceci à condition que lesdits nouveaux venus, seuls détenteurs dans les faits de la force militaire dans les régions concernées, aient donné leur assentiment…
11Qu’ont pensé les marxistes, puis les marxistes-léninistes, de ce sujet brûlant qu’est la terre, sa propriété et son partage au sein d’une société en plein bouleversement ?
12Karl Marx et Friedrich Engels, dans le manuscrit inédit de leur vivant, L’idéologie allemande (rédigé en 1845-1846 ; Marx, Engels, 1974), abordent la problématique de la transition Antiquité romaine-Moyen Âge germanique sous l’angle des « prises de possession », mais sans détailler la question de l’accaparement des terres (CERM, 1973, p. 158-159). Marx est par la suite revenu sur cette transition mais aussi sur le statut de la terre chez les Germains comme en témoigne une lettre à Engels du 25 mars 1868, qui fait essentiellement référence aux travaux de l’historien allemand contemporain Georg Ludwig von Maurer : « […] le passage bien connu de Tacite “arva per annos mutant et superest ager”, ce qui signifie : ils échangent (en tirant au sort, c’est pourquoi il est question plus tard de tirage au sort – sortes – dans toutes les Leges Barbarum) les champs (arva), et il reste le terrain communal (ager par opposition à arva, c’est-à-dire ager publicus) » (CERM, 1973, p. 316). Plus tard durant l’hiver 1880-1881, Marx écrit 98 pages de notes, demeurées inédites jusqu’en 1974, sur l’ouvrage de Lewis H. Morgan, Ancient Society, paru en 1877 (Krader, 1974). De fait, de nouveaux éléments de réflexion issus en partie de la lecture de Morgan se trouvent dans le troisième brouillon de la lettre de Marx à Véra Zassoulitch, en 1881 : « La nouvelle commune, où la terre labourable appartient en propriété privée aux cultivateurs, en même temps que forêts, pâtures, terres vagues etc. restent propriété commune, fut introduite par les Germains dans tous les pays conquis » (CERM, 1973, p. 336-337).
13C’est au même moment, sans doute durant l’hiver 1881-1882 (Bottigelli, 1954, p. 8), qu’Engels mit en œuvre un travail demeuré lui aussi inachevé et intitulé Sur l’histoire des anciens Germains, dont les fragments conservés ne furent publiés qu’en 1937 à Moscou, puis à Berlin en 1952. Selon Émile Bottigelli, traducteur en français de ce fragment peu connu, il faut sans doute y voir l’esquisse d’un « grand ouvrage dont les premiers et les derniers chapitres ont été rédigés, tandis qu’il y manque l’histoire des grandes invasions et de la conquête franque » (Bottigelli, 1954, p. 9). Probablement les matériaux de ce projet servirent-ils à la confection de La Marche, petit ouvrage achevé le 21 décembre 1882 et publié en 1883 (Bottigelli, 1954, p. 9-10). On y lit notamment, dans l’édition revue et corrigée de L’origine de la famille, de la propriété privée et de l’État. Sur l’histoire des anciens Germains. L’époque franque. La Marche parue en 1974 : « Mais si les conquérants Germains adoptèrent la propriété privée des champs et des prairies, c’est-à-dire renoncèrent à de nouvelles distributions, lors de la première répartition des terres, ou peu après (car il ne s’agissait de rien d’autre), en revanche ils introduisirent partout leur constitution germanique de Marche avec propriété commune des forêts et des pâtures, et haute main de la Marche sur les terres distribuées. Non seulement les Francs dans le nord de la France et les Anglo-Saxons en Angleterre procédèrent ainsi, mais aussi les Burgondes dans l’est de la France, les Wisigoths dans le sud de la France et en Espagne, enfin les Ostrogoths et les Lombards en Italie. Dans ces derniers pays, toutefois (autant que nous le sachions), des traces des institutions de Marche ne se sont guère maintenues jusqu’à nos jours que dans la haute montagne. » (Engels, 1974, p. 311).
- 3 Le 14 mars 1883.
- 4 Le texte utilisé ici est celui de l’édition revue et augmentée par l’auteur (ou « 4e édition ») de (...)
14Après la mort de Marx3 et, en partie, sur la base de ses notes à propos du livre de Morgan, Engels travaille, du 24 mars au 22 mai 1884, à ce qui va devenir L’origine de la famille, de la propriété privée et de l’État (Bottigelli, 1954, p. 11-13). On peut y lire ce qui va constituer le cœur de l’analyse marxiste-léniniste ultérieure sur le sujet4 : « […] vers l’an 475, Salvien […] raconte que l’oppression des fonctionnaires et des grands propriétaires fonciers est devenue si pesante que beaucoup de “Romains” cherchaient refuge dans des régions déjà occupées par les Barbares et que les citoyens romains qui y étaient établis ne craignaient rien tant que de retomber sous la domination romaine […]. Pour avoir délivré les Romains de leur propre État, les Barbares germains leur prirent les deux tiers de toutes les terres et se les partagèrent. Le partage se fit suivant l’organisation gentilice ; étant donné le nombre relativement faible des conquérants, de vastes espaces restèrent indivis, soit propriété de tout le peuple, soit propriété des tribus et des gentes isolées. Dans chaque gens, les champs et les prairies, divisés en portions égales, furent tirés au sort entre les différentes économies domestiques […]. Les forêts et les pacages restèrent indivis, pour l’usage de tous ; cet usage et le mode de culture des terres partagées furent réglés selon l’ancienne coutume et sur décision de la collectivité » (Engels, 1974, p. 158-159).
15Ce long passage d’Engels est resté la référence théorique du marxisme-léninisme sur la question même si, avec le progrès des connaissances historiques et archéologiques, la question du partage des terres est traitée, au fil du temps, de manière plus factuelle. On ne trouve rien à ce sujet dans l’œuvre monumentale de Lénine, pourtant grand connaisseur de l’œuvre d’Engels comme de la question agraire, et il faut attendre, à notre connaissance, les années 1930, pour lire dans des manuels d’économie les premières contributions soviétiques proposant une synthèse de cette problématique. À partir des années 1940, la recherche historique sur la transition Antiquité-Moyen Âge se développe, adossée à l’histoire économique et sociale. Nous donnons ci-dessous quelques exemples de ces articles ou manuels soviétiques d’histoire ou d’économie, édités entre les années 1930 et les années 1980 ; tous reposent sur l’analyse marxiste des Lois des Burgondes et des Goths.
16Louis Ségal écrit ainsi, en 1936 : « Les conquérants germaniques prirent aux Romains les deux tiers de l’ensemble de la terre qui fut distribuée aux clans et aux familles. Mais une partie considérable des terres conquises fut attribuée par les rois aux chefs militaires, qui les donnèrent à leurs guerriers en jouissance perpétuelle sans le droit de vente ou de rétrocession. » (Ségal, 1936, p. 19). Nikolaj Pavlovič Gracianskij, en pleine Grande Guerre patriotique, publie un article fondamental en Russe, qui remet le « problème de la terre » au centre de la réflexion (Gracianskij, 1942). Il montre que la première installation des Goths, en 412-414 n’avait sans doute pas provoqué de répartition des terres ; celle-ci a dû intervenir en 418 ou immédiatement après, les Goths recevant les deux tiers des terres et des forêts. L’acte de partage, résultant d’un rapport de force entre Goths et aristocratie régionale, procède en particulier de la confiscation de domaines privés de taille variable, y compris les biens immobiliers, l’équipement, les colons et les esclaves. Dans un Manuel d’économie politique publié en 1956, on lit que : « Les tribus qui soumirent l’Empire romain s’emparèrent de la plus grande partie des terres publiques et d’une partie des terres appartenant aux gros propriétaires fonciers. Les forêts, les prairies et les pacages restèrent en jouissance commune, alors que la terre arable était divisée entre les exploitations. Les terres ainsi partagées devinrent par la suite la propriété privée des paysans. Ainsi se constitua une couche nombreuse de petits paysans indépendants » (Institut d’économie, Moscou, 1956, p. 49). En 1964, Alexander Korsunskij, dans un article en Russe qui s’inscrit dans la continuité des recherches de Gracianskij, revient sur le « désir d’acquérir la terre » des Goths, tout en remarquant que les propriétaires fonciers gallo-romains gardent un tiers des terres et probablement la moitié des forêts ; le partage, qui dans certaines zones a touché profondément le réseau de villae (et pas seulement les latifundia) a pour conséquence une imbrication des biens (car tous les biens d’un domaine font l’objet d’un partage) et donc des populations (Korsunskij, 1964).
17Dans un grand manuel d’histoire publié en français en 1976, Mikhaïl Barg et Aaron Gourevitch brossent, sur la base des sources anciennes et des recherches récentes depuis Marx et Engels, un tableau de l’état économique et social des sociétés germaniques : « Pour l’agriculture, les villages prennent possession d’une certaine étendue de terre, en rapport avec le nombre de travailleurs ; puis on se la partage d’après les rangs ; l’immensité des campagnes facilite le partage. Ils prennent chaque année (ou une fois toutes les quelques années) d’autres champs et jamais la terre ne manque [cf. Tacite, Germanie, 26 ; les auteurs suivent ici la traduction de Jacques Perret, parue en 1949] » (Barg et Gourevitch, 1976, p. 24). « Le sol était cultivé en commun par les seuls parents proches, membres de la grande famille. Un groupe d’exploitations domestiques disposées sur un même territoire formaient une communauté. C’était là une communauté agraire, ses membres étant liés par la propriété collective de la terre. Cependant, la jouissance des lots était individuelle. Forêts, pacages, terres incultes et autres biens restaient indivis pour l’usage de tous. » (Barg et Gourevitch, 1976, p. 27). C’est bien la question de la terre qui a été l’un des moteurs des Grandes Migrations et de leurs conséquences immédiates : « La recherche de nouvelles terres fertiles […] avait déclenché […] la migration des tribus barbares à l’intérieur de l’Empire » (Barg et Gourevitch, 1976, p. 25). « Les Barbares dépossédèrent la population des pays envahis d’une partie de ses biens […] Les Burgondes et les Wisigoths s’adjugèrent, par des partages, deux tiers des terres arables et un tiers des esclaves ayant appartenu aux Gaulois et aux Espagnols […] Confiscations et partages morcelèrent les grandes propriétés foncières, le pourcentage des petites et moyennes exploitations augmenta ; la couche des paysans s’accrût, grossie par la masse des guerriers germains » (Barg et Gourevitch, 1976, p. 45).
18Hors du champ marxiste-léniniste, mais cependant proche du marxisme occidental, citons enfin des extraits de l’œuvre de Perry Anderson, qui insiste quant à lui sur des aspects de relative continuité dans le choix d’une structure agraire. Il écrit : « Après leur victoire sur le champ de bataille, la première question et la plus fondamentale que les peuples germaniques devaient trancher, c’était le choix d’une structure agraire. La solution généralement adoptée était à la fois une copie fidèle de pratiques romaines antérieures particulièrement familières aux soldats germaniques et une rupture décisive par rapport au passé tribal […]. Le régime de l’hospitalitas fut imposé aux propriétaires fonciers romains de leurs régions respectives par les Wisigoths, les Burgondes et les Ostrogoths. Ce système, qui dérive de l’ancien système impérial du cantonnement, que beaucoup de mercenaires germains avaient pratiqué, accordait en fin de compte deux tiers de la surface ensemencée des grands domaines aux “hôtes” barbares en Bourgogne et en Aquitaine […]. La distribution des terres sous le régime de l’ “hospitalité” n’affecta probablement pas beaucoup la structure de la société romaine locale : étant donné le faible nombre des conquérants barbares concerné, les sortes ou lots de propriété qui leur étaient attribués ne couvrirent jamais qu’une partie des territoires dont ils s’étaient rendus maîtres. La peur de se retrouver militairement dispersés après l’occupation les poussait à davantage de concentration […]. [T]ous les pactes entre Romains et barbares régissant le partage de la terre qui nous sont parvenus sont passés entre deux personnes seulement : le propriétaire foncier de l’endroit, d’une part, et de l’autre un seul partenaire germanique […] » (Anderson, 1977, p. 122-123).
19Toutes ces contributions, à quelques nuances près, restituent un stade de développement économique et social dissemblable aux deux groupes humains, les Germains ayant conservé une part notable de leurs structures traditionnelles et ne priorisant donc pas exactement leurs besoins économiques à l’imitation des Romains.
20Les Goths, combien de divisions ? Quel était leur poids démographique au moment de leur arrivée initiale en Gaule, en 412-413 ? Les chiffres contemporains utilisables manquent définitivement. Beaucoup d’historiens actuels pensent que le peuple goth, rétrogradé au fil de ses pérégrinations au rang d’« armée errante », a connu une érosion de ses effectifs et de ses capacités opérationnelles, voire une quasi-disparition de sa culture d’origine. En réalité, rien dans les sources anciennes ne permet de l’affirmer, ni même de le considérer comme probable.
21La première donnée chiffrée concernant le stationnement des Goths en Gaule et en Hispanie (où ils sont en campagne) date de l’année 416 ; elle est livrée par l’historien contemporain Olympiodore de Thèbes, cité par Photius (fragment 30/31), à l’occasion de l’aboutissement des négociations visant à obtenir le retour de la princesse romaine Galla Placidia, désormais veuve du roi goth Athaulf et réclamée par le patrice Constance en vue d’un mariage : « Euplutius, le chambellan, est envoyé chez Walia, roi des Goths, pour faire un traité de paix avec lui et récupérer Placidia. Walia le reçoit aimablement et, à réception de 600.000 mesures de blé, Placidia est relâchée et remise à Euplutius pour être escortée vers son frère Honorius. » La livraison est colossale : actuellement 5 202 000 litres de grains ! Elle ne peut correspondre qu’à une importante population, en aucun cas à une « armée errante » de quelques dizaines de milliers d’individus. Philostorgue, autre contemporain lui aussi cité en epitome par Photius (Histoire ecclésiastique, XII, 4) écrit au sujet du même épisode : « Dès lors, les Barbares traitèrent avec Honorius ; ils remirent eux-mêmes sa sœur [Galla Placidia] et Attale [empereur précédemment porté au pouvoir par les Goths] à ce prince qui s’engagea à leur fournir des vivres, et leur attribua une partie du territoire des Galates [la Gaule] pour le cultiver ». Ces sources, issues de l’Empire romain d’Orient, présentent le contexte géopolitique des événements ; celles de provenance régionale sont plus lapidaires.
22Ainsi pour l’année 414 (mais il s’agit sans doute de 415 ou 416, au plus tard au moment des négociations entre Walia et l’Empire), la Chronica Gallica a. CCCCLII dit sobrement : « Aquitania Gothis tradita » (l’Aquitaine est donnée aux Goths). Une première concession de terres a donc dû intervenir avant 418/419, date habituellement retenue par les historiens qui se fondent sur le témoignage de deux chroniqueurs contemporains. Hydace de Chaves écrit en effet, pour l’année 418 : « Gothi intermisso certamine quod agebant per Constantium ad Gallias reuocati, sedes in Aquitanica a Tolosa usque ad Oceanum acceperunt » (les Goths, ayant interrompu les combats qu’ils menaient, furent rappelés par Constantius en Gaule ; ils reçurent leur siège en Aquitaine, depuis Toulouse jusqu’à l’Océan). Prosper d’Aquitaine quant à lui, pour l’année 419, écrit : « Constantius patricius pacem firmat cum Wallia, data ei ad inhabitandum Secunda Aquitanica [variantes : Aquitania ; secunda omis] et quibusdam civitatibus confinium provinciarum » (Le patrice Constantius confirma la paix avec Wallia, lui donna pour qu’il l’habite l’Aquitanique Deux (ou l’Aquitaine) et quelques cités attenantes à la province). Par ailleurs, l’édit d’Honorius en date du 17 avril 418, qui rétablit à Arles le Conseil des Sept Provinces, stipule curieusement que « ita ut de Novempopulana et secunda Aquitanica, quae provinciae longius constitutae sunt, si eorum iudices occupatio certa retenuerit, sciant, legatus iuxta consuitudinem esse mittendos » : ces deux provinces, « éloignées », ont désormais un statut particulier ; en creux, leurs hauts responsables – dont on ne dit rien – ne sont pas tenus d’assister aux séances du Conseil !
23Il s’agit donc bien d’un événement à l’échelle de l’Empire, qui d’une manière ou d’une autre ampute réellement son territoire, et non de l’installation provisoire de combattants d’une armée alliée. Le processus, qui présente deux étapes comme l’avait montré l’historien soviétique Gracianskij, l’une autour de 412, l’autre autour de 418, pourrait en fait avoir été développé en continu, fruit de négociations ininterrompues mais riches en rebondissements, avec, pour objet central, la terre (Dunn, 2015). Au terme d’un processus qui, dans un premier temps, mobilisa l’arsenal des textes romains existants en vue d’installer de nouveaux groupes humains sans avoir à déposséder massivement les propriétaires (en mobilisant terres fiscales, terres vacantes…), puis nécessita l’élaboration régionale de textes spécifiques (plus) favorables aux nouveaux venus, le peuple goth posséda, à nouveau, une terre. Une terre bornée. S’il est bien sûr illusoire d’espérer retrouver une borne de la discorde telle celle de CE 276, l’archéologie permet-elle de détecter les traces de la première génération de Goths dans leurs nouveaux domaines ?
- 5 Sous la direction de Chr. Scuiller, Ph. Calmettes et al., 2015, Inrap, publication en cours.
24Depuis les travaux de Michel Kazanski, initiés dans les années 1980 et toujours poursuivis, on sait que plusieurs villae d’Aquitaine II, de Novempopulanie et même de Narbonnaise ont livré, au sein de bâtiments résidentiels (villa de Séviac, Montréal-du-Gers, villa de La Turraque, Beaucaire-sur-Baïse, Gers par exemple), des éléments de costume appartenant ou étant immédiatement dérivés de la culture de Tchernjakhov, qu’il s’agisse de fibules de type Ambroz 16/2 série 1 ou de peignes de type Thomas III (Kazanski, Lapart, 1995 ; Kazanski, 1999 ; Kazanski, 2016 ; Cazes, Passelac, 2014). Au gré des recherches archéologiques fortuites, programmées ou préventives, la liste de ces petits objets culturellement signifiants s’allonge. Parmi les dernières découvertes, il convient de relever le cas du site de Belou Nord à Saint-Laurent-des-Hommes en Dordogne5, un champ sépulcral qui recèle à ce jour la plus forte concentration de Goths du Ve siècle – hommes, femmes et enfants –, tout un groupe social inhumé sur plusieurs générations (Boudartchouk et al., 2012). Or, à proximité des tombes ont également été découverts un imposant bâtiment sur poteaux et deux « fonds de cabane » bien caractérisés ; le comblement de l’un d’eux a livré une fibule en alliage cuivreux proche du type Ambroz 16/1 série 1 variante 3 (Ambroz, 1966, p. 59 et pl. h.t. 16 ; autre parallèle dans Kazanski, 1991, p. 103, n° 17) ; cet objet que l’on peut rattacher à la culture de Tchernjakhov, à l’époque des Grandes Migrations ou immédiatement après, est en accord avec la datation 14C effectuée sur le même contexte. C’est à notre connaissance la première fois en Gaule que l’on découvre ce type de fibule associé à ce type de structure. L’environnement de cette découverte permet, selon nous, de penser que l’on se trouve en présence d’un habitat du Ve siècle aux caractéristiques tout aussi inhabituelles que le champ d’inhumation voisin, en clair un habitat goth. À la lumière de cet exemple (encore) unique, il convient sans doute de se pencher à nouveau sur la présence en Gaule du sud de « fonds de cabane », parfois en lien avec des bâtiments de villae, et probablement antérieurs pour certains au VIe siècle, (Raynaud, 2014) [ill. 3 et 4].
3. Saint-Laurent-des-Hommes (Dordogne), site de Belou nord, zone 2. Fond de cabane CBN 2 en fin de fouille.
P. Calmettes, Inrap
4. Saint-Laurent-des-Hommes (Dordogne), site de Belou nord, zone 2. Fibule (alliage cuivreux et traces de fer) issue du comblement d’abandon du fond de cabane CBN 3.
C. Scuiller, Inrap
25Une étude des contextes de découverte des objets de la culture de Tchernjakhov (ou leurs dérivés immédiats) en Aquitaine I, II et Novempopulanie est en cours ; en milieu rural, ces derniers sont la plupart du temps en lien direct avec des villae encore occupées (objets perdus ou mis au rebut), mais se trouvent également, plus rarement, au sein d’ensembles potentiellement « non romains », habitats en matériaux légers ou champs d’inhumation. La carte des découvertes qui se dessine pour les régions concernées par la cession de 412-418 est celle des zones à forte densité démographique et fort potentiel économique. Rien de surprenant, donc : les Goths ont occupé une partie des meilleures terres, et le processus de partage dut continuer, même s’il ne fut pas systématique, tout au long de l’expansion territoriale ; c’est ce que l’on peut déduire de la postérité de CE 276/277 jusqu’au VIIe siècle.
26Sans doute le partage des terres, résultat d’un rapport de force favorable aux Goths, provoqua-t-il localement de véritables réformes agraires, avec pour résultat une fragilisation du grand domaine et des possessores. La structure économique et sociale des Goths et des Gallo-Romains était en outre très dissemblable, ce dont témoignent certainement les proportions variables retenues dans le partage des différents biens selon leur nature (terres cultivables, prairies et forets, esclaves, troupeaux…). Ces mêmes choix sont toujours perceptibles dans les recueils de lois postérieurs ou voisins de CE (lois des Visigoths, lois des Burgondes, lois des Bavarois…), documents qui découlent, on l’a vu, en grande partie de ce texte fondateur (pour la loi des Bavarois, voir Fastrich-Sutty, 2001). En forçant un peu le trait, il semble que les Germains orientaux aient plus été demandeurs d’un transfert massif de terres cultivables que d’un transfert comparable d’esclaves. Les tensions sociales étaient d’ailleurs alors très vives en Gaule. Parmi d’autres, l’épisode bien documenté de Bazas en 414 (Paulin de Pella, témoin oculaire dans Eucharisticos, v 291 sq.), où éclate à l’occasion de mouvements des peuples barbares une insurrection anti aristocratique menée par des esclaves et une partie de la jeunesse gallo-romaine (Perevalov, 2000), montre que l’analyse marxiste de la dynamique de transition Bas-Empire – haut Moyen Âge (conjonction d’une défection du prolétariat intérieur et d’un assaut du prolétariat extérieur dans un contexte de crise économique systémique) rend compte de faits (La Pensée, 1956 ; Parain, 1956 ; État et Classes dans l’Antiquité esclavagiste, 1957 ; Chtaerman, 1957 ; Kovalev, 1957 ; Korsunskij, Günther, 1984). Mais, quoi qu’il en soit du modèle économique et social résultant de l’arrivée des Goths et de la création rapide d’une entité politique autonome reposant sur un droit territorial et, semble-t-il, une égalité de traitement des peuples, l’invasion franque y mit un terme en 507. On ne sait quel fut le sort des biens fonciers laissés vacants par le départ des Goths : repris par le fisc royal ? ou réinvestis par les ayants droit des anciens propriétaires s’il en demeurait ? Les possessores, en tout cas, tirèrent leur épingle du jeu et le grand domaine esclavagiste survécut.