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Antiquité classique

Histoire urbaine de l’Orient romain tardif

Conférences de l’année 2014-2015
Catherine Saliou
p. 111-117

Résumé

Programme de l’année 2014-2015 : I. Les sources de l’histoire de l’espace urbain au Levant dans l’Antiquité tardive. — II. Droit et espace urbain : la loi de l’empereur Zénon sur la construction privée à Constantinople (cf. Code de Justinien VIII, 10, 12).

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Texte intégral

I. Les sources de l’histoire de l’espace urbain au Levant dans l’Antiquité tardive

1On a fait cette année l’expérience d’appliquer à Césarée Maritime les méthodes utilisées pour l’élaboration du Lexicon Topographicum Antiochenum. L’objectif était de vérifier la possibilité et l’intérêt d’étendre dans l’avenir à d’autres sites ce projet de dictionnaire topographique d’Antioche sur l’Oronte, et dans l’immédiat et plus modestement, d’acquérir, par la confrontation avec d’autres sources et d’autres travaux, des éléments de connaissance et de réflexion susceptibles d’asseoir l’entreprise antiochéenne sur des bases plus fermes. Césarée Maritime est comme Antioche une ville importante, lieu de production de textes et souvent mentionnée dans les sources écrites, mais à la différence d’Antioche elle a pu faire l’objet de fouilles extensives dont témoignent de nombreuses publications, et elle a livré un matériel épigraphique relativement abondant. La parution récente d’un recueil d’articles de J. Patrich (Studies in the archaeology and history of Caesarea Maritima : caput Judaeae, metropolis Palaestinae, Leyde - Boston, 2011), du volume du Corpus Inscriptionum Iudaeae Palaestinae consacré à la « Middle Coast », incluant Césarée, et de l’étude de J. Mesqui sur les fortifications (Césarée maritime : ville fortifiée du Proche-Orient, Paris, 2014) constituait une incitation supplémentaire à choisir Césarée comme objet d’étude. Une soixantaine de lieux sont mentionnés par les sources écrites, on se contentera ici de souligner quelques points.

  • 1 G. Alföldy, « Pontius Pilatus und das Tiberieum von Caesarea Maritima », Scripta Classica Israelica (...)

2On s’est intéressé tout d’abord au Sébastéion (Philon, Legatio ad Gaium, § 305) ou temple de César (Flavius Josèphe, BJ I, 414, AJ XV, 339), puis aux édifices désignés du nom d’un membre de la famille impériale ou d’un empereur. Le fait que le nom de Drousion, tiré de celui de Drusus, soit celui de l’une des tours de l’enceinte portuaire (Flavius Josèphe, BJ I, 412, AJ XV, 336) constitue un argument de poids dans la démonstration de G. Alföldy1 selon laquelle le Tiberieum connu par une inscription (CIIP 1277) n’est pas un temple, mais une tour du port, restaurée par Ponce-Pilate. L’Hadrian(e)ion mentionné par une inscription de l’Antiquité tardive (CIIP 1277) est souvent considéré comme un temple. On ne peut pas exclure cette possibilité, mais il pourrait tout aussi bien s’agir d’un édifice thermal.

  • 2 Voir déjà J. C. Mann, « Honesta Missio from the Legions », dans G. Alföldy, B. Dobson et W. Eck (éd (...)
  • 3 Les Actes et les Miracles d’Anastase le Perse sont édités et commentés par B. Flusin, Saint Anastas (...)
  • 4 Midr. Prov. IX, 2 (cf. B. L. Visotzky, The Midrash on Proverbs, New Haven - Londres, 1992).

3On a ensuite abordé les infrastructures et les éléments de définition et d’organisation de l’espace urbain : les aqueducs, le réseau viaire, les remparts, le Tétrapyle. L’entreprise de doublement de l’aqueduc exécutée par l’armée romaine sous le règne d’Hadrien et attribuée par deux inscriptions au moins à son initiative (CIIP 1200-1209) pourrait conforter l’hypothèse selon laquelle l’Hadrian(e)ion serait un édifice thermal. Une pétition adressée par des vétérans de la Xe légion Fretensis au gouverneur de Judée en 150 apr. J.-C. (PSI IX, 1, no 1026, Florence, 1928, p. 36-45) avait été affichée in portico Iuniae Ba++[++]+ae (p. 43, l. 1). L’utilisation d’un gentilice ou d’un dérivé de gentilice pour donner un nom à une basilique est aussi bien attestée que l’association d’un portique à une basilique, et la restitution ba[silic]ae s’impose2. Il existait donc à Césarée une basilique civile désignée comme la basilica Iunia. La difficulté est d’identifier le personnage ainsi associé à cette basilique. S’il s’agit de M. Iunius Silanus (RE X, col. 1095-1096, Silanus no 172), consul en 25 av. J.-C. avec Auguste, la construction de la basilique doit remonter à la fondation hérodienne. Il pourrait également s’agir d’un autre Iunius, par ex. Quintus Junius Rusticus, consul en 119 avec Hadrien. Le Tétrapyle (Tos. Ololoth XVIII, 13, éd. Zuckermandel, p. 617, l. 9-11, cf. J. Patrich, cit., p. 41 ; Expositio totius mundi et gentium, 26 ; Miracles d’Anastase le Perse3, 7-8 et 10) présente le cas d’un aménagement de carrefour considéré comme l’un des principaux ornements de la ville et devenu à l’extrême fin de l’Antiquité, à la suite du dépôt des reliques d’Anastase le Perse, un lieu de culte chrétien et peut-être un objet de concurrence mémorielle entre Juifs et Chrétiens, puisque d’après une tradition connue par un texte du ixe s. Rabbi Aqiba y aurait été enterré4.

4Parmi les lieux de lieux de pouvoir et de coercition (palais, prisons, kastron), le cas du palais royal devenu palais du gouverneur, sûrement identifié sur le terrain (« palais du promontoire »), met bien en évidence la distinction entre l’appellation d’usage d’un édifice à un moment donné (« prétoire d’Hérode », dans les Actes des Apôtres 23, 35 : ἐν τῷ πραιτωρίῳ τοῦ Ἡρῴδου) et le terme générique par lequel le même édifice peut être désigné par certains auteurs (τὸ βασίλειον dans Flavius Josèphe, AJ XIX, 348). Il montre aussi l’importance de l’apport de l’épigraphie à la connaissance de l’organisation et de l’évolution fonctionnelle d’un édifice. Pour l’époque perse, les Actes Anciens d’Anastase le Perse distinguent le prétoire du sellarios, désigné comme le derbas par les Perses (§ 17), et le prétoire du marz(a)ban (§ 18).

5Les mentions d’édifices de spectacle dans les œuvres de Flavius Josèphe et d’Eusèbe de Césarée ont déjà été abondamment discutées dans le cadre de la réflexion sur les vestiges découverts. D’après Jean Malalas (X, 46), Vespasien aurait fait construire un « très grand Odéon » à l’emplacement d’une synagogue avec le butin pris sur les Juifs. Cette indication fait immédiatement suite, dans la Chronographie, au paragraphe où Malalas explique que, sur le butin pris aux Juifs, Vespasien transporta à Antioche les Chérubins de bronze du Temple et les installa devant l’une des portes de la ville, et détruisit à Daphné une synagogue pour construire le théâtre à son emplacement. Ces notices étroitement associées par le thème et le vocabulaire forment un ensemble. La composition de ce dernier n’est probablement pas antérieure à l’établissement à Antioche d’un lieu de vénération chrétienne désigné comme « les Chérubins », dont Malalas, au vie s., fournit l’attestation la plus ancienne.

6Les sources littéraires permettent d’étudier l’évolution du culte de saint Corneille, le centurion hôte de Pierre dans les Actes des Apôtres : dès le ive s. les pèlerins visitent ce qu’ils désignent comme le « bain de Corneille » (It. Burdigal., p. 585, l. 7-8 Wess.) ou sa maison, transformée en église (Jérôme, ep. 108 = Vita Paulae 8, cf. aduersus Iouinianum I, 39, PL 23, 166) ; au début du vie s., Césarée est présentée à la fois comme le lieu du baptême de Corneille et comme celui de son martyre, qu’aucune source ne relate par ailleurs (Theodosius, de Situ 4, p. 139, l. 10-11 Geyer) et vers 570 on y vénère son tombeau (Antonin. Plac. Itin. 46, p. 190, l. 7-9 Geyer). Enfin, le Miracle 10 bis d’Anastase le Perse, en 631, fait intervenir le « percepteur-receveur du glorieux saint martyr Corneille » (Χρυσοϋποδέκτης δέ τις τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μάρτυρος Κορνηλίου). La mémoire d’un martyre supposé s’est donc surimposée, voire substituée, à la geste apostolique. Les textes mentionnent également, par ordre chronologique des attestations, l’église des Apôtres, en dehors de la ville (Jean Rufus, Plérophories, 10, PO 8/1, p. 24, à propos d’un épisode survenu en 451) ; l’église Saint-Procope (Sévère d’Antioche, hom. 72, PO 12, p. 87 ; Malalas, XV, 8, à propos d’un épisode survenu en 484 ; Antonin. Plac. Itin., cit.) ; un monastère suburbain anonyme (Jean Moschos, Pré Spirituel 132) ; l’église de la Théotokos ou Sainte-Marie (Actes anciens d’Anastase le Perse, 15 et 18, cf. CIIP 1751 pour un poids qui doit appartenir à cette église) ; l’église Sainte-Euphémie (Actes anciens d’Anastase le Perse, 16) ; le Tétrapyle (cf. supra). Plus douteux sont les cas des reliques de saint Pamphile (Antonin. Plac. Itin., cit.) qui pouvaient être vénérées dans une église propre ou dans une église appartenant à un autre titulaire, de l’« église du Christ » (Miracle d’Anastase le Perse 9) car l’expression peut renvoyer à l’Église comme institution – à moins qu’il ne s’agisse de la Grande Église, ou église épiscopale –, et enfin de l’oratoire Saint-Anastase (ibidem), qui peut avoir constitué, non un édifice autonome, mais une chapelle incluse dans une autre église. Aucune de ces églises ne peut être identifiée, si ce n’est de façon hypothétique, à un des lieux de culte chrétiens repérés sur le site.

7Ce survol des sources a confirmé la difficulté de la mise en rapport des textes littéraires et de l’archéologie. Les cas où il est possible d’identifier des vestiges visibles sur le terrain à un édifice mentionné par les sources sont somme toute rares : il s’agit du palais hérodien, de l’amphithéâtre-stade (Flavius Josèphe, AJ XV, 341 et XVIII, 57, BJ II, 172) et probablement du kastron (Actes anciens d’Anastase le Perse, 20, 22-23). La comparaison avec la documentation relative à Antioche met en évidence l’importance de sources récurrentes, utiles pour l’une ou l’autre ville, éventuellement dans des proportions différentes : Flavius Josèphe ; Eusèbe de Césarée ; Jérôme ; les itinéraires de pèlerinage ; la littérature d’édification ; Malalas. D’autres catégories de sources peuvent être qualifiées d’homologues (sources relevant de la même catégorie, mais différentes d’un site à l’autre) : il s’agit des sources documentaires d’une part et des sources hagiographiques locales d’autre part. L’apport des Actes des Apôtres ou des sophistes de Gaza (indication que le plus grand agrément de Césarée, à la fin du ve s., est un bain : Chorikios, Or. Funebr in Procop. 13 ; remise en état du port par Anastase : Procope, Panégyrique d’Anastase 19 ; curage d’un aqueduc en 535 : Chorikios, Laud. Arat. et Steph. 44-49) ne concerne que Césarée. L’originalité essentielle de Césarée par rapport à Antioche réside dans l’importance de la documentation épigraphique et surtout dans l’existence d’une documentation fournie par les sources rabbiniques, dont l’exemple du Tétrapyle montre le caractère crucial, mais qui n’a été qu’effleurée dans le cadre du séminaire.

8Les trois séances de la fin du premier semestre ont été consacrées, à la demande d’une auditrice, à une enquête sur le mot κάστρον, dont les résultats doivent fournir la matière d’une communication au colloque « Dire la ville en grec » (10-11 juin 2016).

II. Droit et espace urbain : la loi de l’empereur Zénon sur la construction privée à Constantinople (cf. Code de Justinien VIII, 10, 12)

9Le travail du second semestre s’est situé dans la continuité de celui qui avait été effectué en 2013-2014 (voir Annuaire 2013-2014, p. 109-110).

10On a commencé par traduire les § 7-9 de la loi de Zénon, caractérisés par la présence de lieux communs sur la malveillance de certains particuliers, la lenteur des procédures, la lourdeur des frais de justice. Le § 7 réforme la procédure d’appel en matière de conflits de voisinage. Il y est précisé que les conflits envisagés par la loi doivent être tranchés en première instance par un personnage désigné comme διαγνώμων, δικαστής ou διαιτητής et auquel il faut supposer une expertise technique. Cet arbitre ou juge est donné aux parties par le Préfet (§ 8). Le § 8 réserve l’exclusivité juridictionnelle, en matière de conflits de voisinage, au Préfet de la Ville. On s’est attardé sur les emplois du mot ζημία, qui désigne toujours une perte, qu’elle soit financière (« frais, dépenses ») ou matérielle, à condition dans ce cas, semble-t-il, de pouvoir faire l’objet d’une estimation chiffrée ; c’est le mot qui est utilisé par les traducteurs des Basiliques pour traduire le latin damnum. Dans la loi de Zénon, il peut désigner soit une amende pénale soit la perte financière subie par un particulier, et peut également s’appliquer à un versement compensatoire fait par l’une des parties à l’autre, mais aussi peut-être aux frais de justice eux-mêmes.

  • 5 M. Di Branco, « Lavore e conflittualità in una cità tardoantica. Una rilettura dell’epigrafe di Sar (...)

11Le § 9 concerne les abandons de chantier. Il s’agit d’un problème classique de la construction, qui fait de nos jours encore l’objet de la réflexion des juristes. Une relecture préliminaire du « serment des constructeurs » de Sardes, daté du 27 avril 459, et donc antérieur d’à peine vingt ans à la loi de Zénon, s’imposait5. Il s’agit d’un serment prêté par les professionnels de la construction, aux termes duquel ils s’engagent à ne pas abandonner les chantiers entrepris. L’engagement concerne les relations entre les maîtres d’ouvrage, qu’ils soient publics ou privés, et les professionnels du bâtiment, qu’ils soient eux-mêmes entrepreneurs et donc employeurs, ou petits artisans travaillant seuls. En effet le terme τεχνίτης est employé dans les parties conservées du corps du texte comme un synonyme du mot οἰκοδόμος, présent dans le titre, et pour désigner des agents économiques dont les relations avec les maîtres d’ouvrages sont décrites par le verbe ἐργολαβεῖν, qui s’applique lui-même aux relations contractuelles dans le cadre d’un contrat d’entreprise et non d’un contrat de travail. L’inscription confirme ainsi qu’au § 9 de la loi de Zénon les termes τεχνίτης et ἐργολάβος sont synonymes, alors qu’ils sont clairement distingués au § 5. Zénon a abordé une seconde fois le problème du remplacement d’une entreprise suite à un abandon de chantier, dans une loi précisément datée de 483 (C. 4, 59, 2). Au-delà du domaine de la construction, cette loi concerne non seulement les aedificiorum artifices uel ergolabi, mais aussi par exemple les tenanciers d’établissements de bains, et leur interdit de conclure des ententes visant à empêcher ces remplacements.

  • 6 Cf. D. 6. 1. 39 et B. 15.1. 39 ; D. 19.2. 30 et B. 20.1. 30 ; D. 19. 2. 60 et B. 20.1. 60.

12La lecture de ces textes a incité à s’interroger sur le sens et les emplois du mot ἐργολάβος dans l’Antiquité tardive. Dans les Basiliques, le mot ἐργολάβος traduit systématiquement le terme redemptor utilisé par les juristes romains pour désigner, dans le cadre de la locatio conductio, l’agent économique auquel le maître d’ouvrage confie la réalisation de travaux de construction6. L’objectif était de préciser le rapport entre le redemptor/ἐργολάβος du droit romain classique et des antécesseurs d’une part et les ἐργολάβοι de la loi de Zénon et plus généralement les ἐργολάβοι attestés dans l’Antiquité tardive d’autre part. Des sources épigraphiques, juridiques et littéraires antérieures au ive s. il ressort que le mot ἐργολάβος, comme le terme latin redemptor, renvoie, non à un métier mais à un statut de travail : il désigne un travailleur indépendant ou un entrepreneur qui s’engage à produire quelque chose sur devis, dans le cadre d’un contrat d’entreprise. Une telle définition ne préjuge ni du statut social de l’ἐργολάβος ni de son aisance économique ni de son domaine d’activité, et n’exclut pas que certains travailleurs indépendants aient pu également travailler, en certaines circonstances, en tant que salariés. En revanche, d’après la Suda (xe s.) le mot ἐργολάβος désignerait « celui qui reçoit une somme d’argent pour certains travaux et a des collaborateurs τὸν ὑπέρ τινων ἔργων μισθὸν λαμβάνοντα καὶ ἔχοντα τοὺς συνεργαζομένους » (E. 2907). Pour le rédacteur de cette définition, l’ἐργολάβος est donc un véritable chef d’entreprise.

  • 7 On mentionnera aussi pour mémoire une inscription de Khirbet Yatttir (Iethira), entre la fin du vie(...)
  • 8 SEG 55, 1603.
  • 9 SEG 55, 841, cf. D. Feissel dans G. Dagron, D. Feissel, Inscriptions de Cilicie, Paris, 1987, p. 21 (...)
  • 10 V. Beševliev, Spätgriechische und spätlateinische Inschriften aus Bulgarien, Berlin, 1964, no 198.
  • 11 Inscriptions de Cilicie, opcit., no 113, p. 192-194.
  • 12 CIIP III, 2745.
  • 13 I. Hadrianoi und Hadrianeia 195.

13Les sources littéraires et épigraphiques de l’Antiquité tardive permettent de préciser ce tableau. On a inventorié les textes les plus significatifs7. Dans la Vie de saint Hypatios (mort en 446), un épisode (§ 44) fait intervenir le comte Helpidios, « architecte de l’empereur » (ἀρχιτέκτων τοῦ βασιλέως), et des personnages qui se plaignent de ses injustices, et avec lesquels il a dû être en relation dans le cadre de ses activités d’architecte : il s’agit d’une part d’« entrepreneurs » (ἐργολάβοι) d’autre part de « misérables ouvriers » (πένητες ἐργάται), avec lesquels les premiers ne sauraient se confondre. Un ἐργολάβος anonyme apparaît dans une inscription d’Antiochène datée de la décennie 530-5408. En Chersonèse, sous le règne de Justinien, est commémorée une intervention édilitaire réalisée sous l’autorité du père de la cité, grâce à l’activité d’un personnage de rang clarissime qui est à la fois tribun et ἐργολάβος9. Une inscription datée de 575-57610 commémore une construction effectuée, sous l’autorité du vicaire de Thrace, par un ἐργολάβος nommé Chrysaphios. En Cilicie une église de la Théotokos, achevée en 590, a été construite sous l’autorité d’un ἐργολάβος nommé Stéphanos, avec une main d’œuvre fournie par les habitants du village11. Une inscription non datée de Gaza signale la restauration du rempart de la ville sous la responsabilité des ἐργολάβοι Georges et Thomas12. Le mot est donc bien attesté, dans des contextes où il renvoie indubitablement à une activité liée à la construction ; de plus, au vie s. en tout cas, l’ἐργολάβος est responsable de constructions importantes, qu’il effectue pour un commanditaire, et avec une main d’œuvre qui peut dans certains cas être fournie par ce dernier. Le témoignage des dédicaces de construction peut être enrichi par celui des inscriptions funéraires et des invocations. Ainsi, une inscription d’Hadrianeia mentionne un personnage qui est à la fois diacre et ἐργολάβος13.

14Le mot τεχνίτης a de multiples emplois et s’il peut s’appliquer à un entrepreneur, il désigne souvent un ouvrier, salarié de l’entrepreneur ou du commanditaire. À la fin du ive s., la lettre 25 de Grégoire de Nysse, adressée à Amphiloque d’Iconium, fournit un éclairage précieux sur les relations entre commanditaire et main d’œuvre. Souhaitant construire un martyrium à Nysse, Grégoire écrit à Amphiloque pour qu’il lui envoie des ouvriers (τεχνίτας). La connaissance des mesures de l’édifice à construire doit permettre à Amphiloque d’évaluer la quantité de main d’œuvre nécessaire (§ 10). Grégoire précise qu’à Nysse, une tierce personne lui a proposé, pour un travail de construction en grand appareil, trente ouvriers pour un prix forfaitaire d’une pièce d’or, la nourriture étant à la charge de Grégoire (de même le tarif de Dioclétien prévoit qu’un lapidarius structor payé à la journée sera nourri). Sans doute faut-il reconnaître dans ce personnage un ἐργολάβος, ayant à sa disposition une équipe de travailleurs spécialisés. Grégoire toutefois a récusé cette offre, et préfère conclure des contrats de travail séparés avec chaque ouvrier. Il précise que le contrat devra comporter l’indication claire de la quantité de travail à réaliser par jour (§ 15).

  • 14 Cf. N. van der Wal « La constitution de Zénon περὶ τῶν καινοτομιῶν et sa place dans le Code Justini (...)

15La loi de Zénon fut reprise dans le Code de Justinien. Pour déterminer sous quelle forme, il faut explorer la tradition relative au Code lui-même. Comme l’avait montré N. van der Wal, la version des Basiliques montre que l’essentiel de la loi fut intégré au Code à la place où elle a été insérée dans les éditions imprimées actuelles, à l’exception des clauses concernant spécifiquement les aménagements des portiques de la Mésè entre le Milion et le Capitole, transférées au titre suivant, concernant les édifices publics14. Peu après 536, l’antécesseur Anatolios élabora une traduction résumée (Summa) du Code, qui fut utilisée par les compilateurs des Basiliques en particulier pour le livre VIII. Son adaptation des § 1 à 4 de la loi est également connue par des recueils tardifs d’extraits de son œuvre. Nonobstant quelques variantes, le texte ainsi transmis est très proche de celui des Basiliques.

  • 15 H. J. Scheltema, L’enseignement de droit des antécesseurs, Leyde, 1970, appendix III, p. 68 sqq.

16Stéphanos l’antécesseur est quant à lui l’auteur d’un Index (c’est-à-dire d’une traduction en grec) du Digeste, dont des extraits été édités par H. J. Scheltema15. Les deux premiers extraits conservés constituent une paraphrase de D. 8. 2. 11 (Ulpien, De officio consulis 1) avec une modification importante. En effet, la phrase du Digeste : « Qui voudrait faire obstacle aux lumières de ses voisins ou faire quoi que ce soit contre leur intérêt, saura qu’il doit conserver le plan et l’élévation (formam ac statum) des constructions anciennes. » devient : « ([note] que) personne ne peut élever une construction et faire obstacle aux lumières de son voisin à une distance inférieure à 12 pieds ». La mention d’un espacement minimal de douze pieds a été substituée à celle du respect de la configuration antérieure du bâti (uetus forma). Scheltema a fort bien vu que cette substitution devait s’expliquer par la volonté de la part de Stéphanos (ou de son abréviateur) de prendre en compte C. 8. 10. 2. 2-3. On aurait ainsi un exemple de la façon dont les innovations de la loi de Zénon ont pu modifier le droit existant. Cependant, la notion de uetus forma n’est pas absente de la loi de Zénon. Elle figure dans le § 1, qui concerne la protection de la lumière et de la vue des voisins, en cas de restauration : la uetus forma est précisément l’outil qui garantit cette protection. En revanche, dans les § 2-3, qui concerne tous les types d’activités édilitaires (constructions neuves, restaurations, reconstructions), la distance de 12 pieds permet d’élever son édifice sans limite de hauteur et d’y percer des fenêtres sans contrainte. La seule mention explicite des lumières ou de la vue concerne la vue sur la mer. Le § 3a semble même indiquer que si la distance entre deux édifices est supérieure à 12 pieds, alors il est possible d’élever la construction en hauteur, quelle que soit la configuration antérieure. Ces dispositions réduisent considérablement la portée du § 1, qui semble, dans ces conditions, ne concerner que les édifices espacés de moins de 12 pieds, ou alors concerner non la hauteur, mais l’emprise au sol des maisons. Dans son adaptation, Anatolios semble opérer une distinction entre la restauration, où s’imposerait le respect de la uetus forma, et la construction, dans le cadre de laquelle s’imposerait la distance des douze pieds. Cette apparente distinction, toutefois, n’est pas faite dans le Prochiron, qui, paru entre 870 et 879, comporte des extraits du Code dans les éditions procurées par d’autres antécesseurs qu’Anatolios. On en déduira que cette distinction ne devait pas être présente dans le texte de la loi telle qu’elle figurait dans le Code. Plus généralement, les chapitres du Prochiron correspondant à C. 8. 10. 12 en offrent une version très différente de celle des Basiliques. Il s’agit d’une version tronquée, qui ne reprend que les § 1-4 de la loi. Pour ces passages, l’Eisagogè ne présente pas de différences significatives par rapport au Prochiron.

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Notes

1 G. Alföldy, « Pontius Pilatus und das Tiberieum von Caesarea Maritima », Scripta Classica Israelica 18, 1999, p. 85-108 et « Nochmals: Pontius Pilatus und das Tiberieum von Caesarea Maritima », Scripta Classica Israelica 21, 2002, p. 133-148.

2 Voir déjà J. C. Mann, « Honesta Missio from the Legions », dans G. Alföldy, B. Dobson et W. Eck (éd.), Kaiser, Heer und Gesellschaft in der Römischen Kaiserzeit: Gedenkschrift für Eric Birley, Stuttgart, 2000, p. 153-161 : p. 156.

3 Les Actes et les Miracles d’Anastase le Perse sont édités et commentés par B. Flusin, Saint Anastase le Perse et l’histoire de la Palestine au début du VIIe siècle, Paris, 1992.

4 Midr. Prov. IX, 2 (cf. B. L. Visotzky, The Midrash on Proverbs, New Haven - Londres, 1992).

5 M. Di Branco, « Lavore e conflittualità in una cità tardoantica. Una rilettura dell’epigrafe di Sardi CIG 3467 (= Le Bas Waddington 628 = Sardis VII, 1, no 18) », Antiquité tardive 8, 2000, p. 181-208.

6 Cf. D. 6. 1. 39 et B. 15.1. 39 ; D. 19.2. 30 et B. 20.1. 30 ; D. 19. 2. 60 et B. 20.1. 60.

7 On mentionnera aussi pour mémoire une inscription de Khirbet Yatttir (Iethira), entre la fin du vie s. et le début du viie s., où un ergolabos (?) précise à la première personnne que l’ouvrage a été fait de sa main χιρὶ ἐμοῦ | Ζαχαρ(ίου) Ἰσε͂ ἐρ(γολάβου) (SEG 50, 1498), et une inscription de Tell Aar, en Apamène (SEG 60, 1652), où le mot ἐργολάβου est presque entièrement restitué.

8 SEG 55, 1603.

9 SEG 55, 841, cf. D. Feissel dans G. Dagron, D. Feissel, Inscriptions de Cilicie, Paris, 1987, p. 219-220 et dans Antiquité tardive 8, 2000, p. 93, no 26.

10 V. Beševliev, Spätgriechische und spätlateinische Inschriften aus Bulgarien, Berlin, 1964, no 198.

11 Inscriptions de Cilicie, opcit., no 113, p. 192-194.

12 CIIP III, 2745.

13 I. Hadrianoi und Hadrianeia 195.

14 Cf. N. van der Wal « La constitution de Zénon περὶ τῶν καινοτομιῶν et sa place dans le Code Justinien », dans Xenion (Mélanges Zepos), I, Athènes, 1973, p. 725-734.

15 H. J. Scheltema, L’enseignement de droit des antécesseurs, Leyde, 1970, appendix III, p. 68 sqq.

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Pour citer cet article

Référence papier

Catherine Saliou, « Histoire urbaine de l’Orient romain tardif »Annuaire de l'École pratique des hautes études (EPHE), Section des sciences historiques et philologiques, 147 | 2016, 111-117.

Référence électronique

Catherine Saliou, « Histoire urbaine de l’Orient romain tardif »Annuaire de l'École pratique des hautes études (EPHE), Section des sciences historiques et philologiques [En ligne], 147 | 2016, mis en ligne le 27 septembre 2016, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/ashp/1828 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ashp.1828

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Auteur

Catherine Saliou

Directeur d’études
Mme
École pratique des hautes études – Section des sciences historiques et philologiques

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