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HomeIssues148Résumés des conférencesDroits du Proche-Orient ancien

Résumés des conférences

Droits du Proche-Orient ancien

Sophie Démare-Lafont
p. 14-16

Abstract

Programme de l’année 2015-2016 : Les grands textes législatifs mésopotamiens (suite).

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Full text

1La conférence de cette année a poursuivi l’étude du Code de Hammurabi commencée l’an dernier et qui avait porté sur les 41 premiers paragraphes.

2La séquence constituée par les § 42 à 47 traite de la location de champ et des obligations du cultivateur, ainsi que de la répartition du risque en cas de dommage causé aux récoltes par les intempéries. On a notamment discuté le sens du terme akkadien biltum (gú-un), qui pourrait désigner soit un loyer fixe par opposition au métayage, soit une redevance payée au palais.

3Les § 48-52 envisagent les cas dans lesquels la production du champ peut servir à rembourser une dette. Le § 48, qui fait le lien avec les dispositions précédentes, prévoit la suspension du contrat lorsque le débiteur subit une perte due au mauvais temps. Au § 49, la dette d’argent peut être remboursée en orge ou en sésame lorsque le débiteur a affecté au paiement du créancier la future récolte de son champ confiée à un cultivateur ; l’opération s’apparente à une vente de récolte sur pied, autrement dit d’une chose future. Cette interprétation est confirmée par le § 52, qui maintient la convention lorsque le cultivateur n’a pas réalisé son obligation : la chose à vendre n’a pas été produite mais cette défaillance n’invalide pas le contrat car elle n’est pas imputable au propriétaire du champ. Le créancier / acquéreur devra attendre la récolte suivante ; le débiteur / vendeur doit faire mettre en culture son champ. Entre ces deux paragraphes, le Code envisage le cas d’une récolte non plus à venir mais déjà prête : il faut alors rembourser la dette dans sa valeur d’origine, l’argent (§ 50). C’est seulement lorsque le débiteur n’a pas lui-même d’argent à rendre qu’il peut imposer au créancier un remboursement en orge ou en sésame, à un taux de conversion fixé par le « décret royal » (§ 51).

4Les § 53-56 abordent les règles de la responsabilité en matière d’irrigation, sujet crucial dans le système agricole mésopotamien. Celui qui, par négligence, n’entretient pas la digue de son champ ou provoque l’inondation du fonds voisin, doit indemniser les pertes causées et risque, en cas d’insolvabilité, la vente de la maison et de sa personne pour réparer le préjudice. On a mis en perspective ces dispositions du Code avec la documentation d’Ur III sur la question, en particulier les serments des administrateurs des domaines agricoles des temples (sanga) de Lagaš. Ainsi, dans la tablette TCTI 2 4225, Ur-šaga, sanga du domaine de Dumuzi, jure-t-il par le roi qu’il ne procèdera pas à l’irrigation sans l’autorisation du grand vizir (sukkalmah) et qu’il sera tué s’il n’irrigue pas suffisamment les cultures. Ce texte montre à la fois le degré élevé de centralisation administrative qui écarte toute initiative individuelle de la part des administrateurs locaux, et l’importance capitale de cette question aux yeux des autorités publiques.

5Les § 57-58 traitent du droit de pacage : le berger doit obtenir l’autorisation du propriétaire du champ pour y laisser paître ses bêtes (§ 57) et il doit respecter les périodes de pacage fixées par les pouvoirs publics (§ 58), faute de quoi il s’expose au paiement d’une indemnité.

6Les § 59-65 s’intéressent aux différents aspects du bail à complant, sauf le § 59, qui impose une amende à celui qui coupe un arbre dans un verger sans permission. Il s’agit sans doute d’un voisin mitoyen qui ne s’est pas borné à éliminer les branches débordant sur sa propriété, mais a abattu l’arbre. L’articulation avec la section précédente se fait autour de la notion d’atteinte à la propriété.

7Pour illustrer l’ensemble des § 42-65, qui portent sur divers aspects du droit rural, plusieurs documents paléo-babyloniens ont été lus. D’abord deux contrats appartenant aux archives de Šamaš-hazir (TCL 11 152A et TCL 11 188), qui détaillent les prestations que doit fournir l’exploitant sur la terre, sa rémunération et l’indemnité à payer en cas de défaillance. Un autre contrat, provenant de Sippar (VAS 8 62), définit l’obligation du cultivateur par rapport au travail des champs voisins et réduit sa part de moitié s’il n’obtient pas les mêmes rendements. Deux lettres de Hammurabi à Sin-iddinam ont enfin été étudiées : la première (AbB 2 28) évoque le dossier compliqué des attributions de champs de service ; la seconde (LIH 1 28) concerne un problème d’estimation du loyer d’une terre cultivée.

8Après le § 65, la stèle a été effacée sur plusieurs colonnes par le conquérant élamite qui l’a emportée à Suse. Les parties manquantes ont été restituées par les assyriologues grâce aux nombreuses copies du Code sur argile. Le travail de puzzle consistant à rassembler toutes ces versions pour les conférences a été reporté à une date ultérieure. C’est donc à partir du § 101 que la lecture a repris.

9Les § 101-107 s’occupent de droit commercial. Le thème est introduit au § 99 (dans la partie effacée du Code) qui s’attache au contrat de société tappûtum. Viennent ensuite trois formes d’activités commerciales : ana nadānim u mahārim « pour vendre et acheter » (§ 100-101), ana tadmiqtim « en dépôt » (§ 102-103) et ana pašārim « pour la vente au détail » (§ 104-107). On a développé le sens de l’expression ana tadmiqtim à travers plusieurs occurrences tirées de la correspondance commerciale paléo-assyrienne (ATHE 44) et des contrats paléo-babyloniens (YOS 8 145). Les § 104-105, relatifs au commerce intérieur, ont été expliqués à la lumière de quelques actes de la pratique : CT 2 28, CT 8 21a et BDHP 30. Les § 106-107 traitant des litiges entre un marchand et son agent commercial, ont été rapidement commentés.

10On s’est attardés davantage sur les § 108-111 qui ont pour thème commun le cabaret. Les § 108-109 punissent de mort la cabaretière qui commet régulièrement des fraudes. Le § 110, très énigmatique, punit de mort par le feu la religieuse qui fréquente une taverne. La sévérité du châtiment, et sa spécification, assez rare dans le Code, laissent supposer que l’infraction constitue une forme d’impureté ou de transgression. Le § 111 fixe le taux de conversion d’un prêt-qīptum de bière remboursé en orge. Cette disposition a été comparée au § D9 du Code d’Ur-Namma (d’après la numérotation de M. Civil, CUSAS 17, 2011). Le sens du terme qīptum a conduit à examiner un texte de procès de Sippar (BE 6/1 103), ainsi que les § 15-16 et 41 des Lois d’Ešnunna, déjà travaillés l’année dernière à l’occasion du commentaire du § 7 du Code.

11Le § 112 envisage le cas d’une escroquerie commise par un individu qui n’achemine pas les biens qui lui avaient été confiés et doit payer une amende du quintuple au propriétaire des biens.

12On a terminé par la lecture des § 113-119, qui concernent l’abus de droit commis par le créancier. Le § 113 vise le cas du créancier qui prélève de l’orge à l’insu de son débiteur pour se rembourser : sa créance est annulée et il doit rendre ce qu’il a pris. Les paragraphes suivants concernent la saisie illicite du gage (§ 114), la mort du gage en détention de cause naturelle (§ 115) ou par suite de mauvais traitements (§ 116), la libération du gage après trois années de service chez le créancier lorsqu’il s’agit d’un membre de la famille du débiteur (§ 117), l’absence de délai pour le gage servile (§ 118) et la faculté de rachat de la servante donnée en gage par le débiteur lorsqu’elle lui a donné des enfants (§ 119). Le § 114 a été mis en relation avec les § 23-24 des Lois d’Ešnunna : le créancier qui a saisi sans droit la servante d’un homme et causé sa mort doit compenser le propriétaire en lui livrant deux servantes ; s’il a saisi un membre de la famille d’un muškēnum, il est condamné à mort. Cette dernière disposition montre que, malgré les incertitudes entourant la condition du muškēnum, il n’était pas moins bien considéré que l’awīlum, au moins à Ešnunna. Une nouvelle piste de réflexion sur le sens de ces deux termes a été proposée, qui fera bientôt l’objet d’une publication.

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References

Bibliographical reference

Sophie Démare-Lafont, “Droits du Proche-Orient ancien”Annuaire de l'École pratique des hautes études (EPHE), Section des sciences historiques et philologiques, 148 | 2017, 14-16.

Electronic reference

Sophie Démare-Lafont, “Droits du Proche-Orient ancien”Annuaire de l'École pratique des hautes études (EPHE), Section des sciences historiques et philologiques [Online], 148 | 2017, Online since 19 September 2017, connection on 16 April 2024. URL: http://journals.openedition.org/ashp/1920; DOI: https://doi.org/10.4000/ashp.1920

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Sophie Démare-Lafont

Directeur d’études, Mme, École pratique des hautes études — Section des sciences historiques et philologiques

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