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Résumés des conférences

Histoire et philologie de la Mésopotamie

Michaël Guichard
p. 16-23

Résumé

Programme de l’année 2017-2018 : l’Assemblée en Mésopotamie (I).

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Texte intégral

1La conférence de cette année, comme l’an dernier, était partagée entre l’étude de textes en akkadien d’une part et en sumérien d’autre part. Cette dichotomie était surtout nécessaire pour les étudiants et auditeurs qui n’avaient pas (encore) connaissance d’une des deux langues, mais aussi pour bien séparer les problèmes d’analyse que chacune d’elles posent. Cette séparation est cependant artificielle car comme l’a montré le dossier de Nippur que nous avons abordé, le bilinguisme y était de rigueur et le sumérien de certains textes était fortement contaminé par l’akkadien. Pour ce qui concerne la première partie de la conférence nous nous sommes consacrés à la question de l’Assemblée en Mésopotamie et même si nous n’avons étudié en détail que les pièces effectivement rédigées en akkadien nous avons tenu compte d’une collection de documents en sumérien dont la traduction a été distribuée en début d’année car elle constitue un contrepoint indispensable.

2Cette Assemblée correspond à un « organe » politique et juridique particulièrement bien attesté pour le début du deuxième millénaire. On y a vu comme la survivance d’une « démocratie primitive », réduite alors à ses fonctions judiciaires. Si cette vision est obsolète comme le relèvent les spécialistes d’aujourd’hui, le fait est que retrouver bien ancrées dans des cités et États de Mésopotamie des organes collectifs consultatifs ou décisionnelles remet en cause l’image encore répandue et décourageante pour certains d’un monde dominé par des monarchies purement légitimées et inspirées par des dieux despotiques et misanthropes.

3L’Assemblée est une réalité historique concrète encore insuffisamment étudiée. Le sujet conduit à explorer d’autres questions sur les institutions, les rapports entre les pouvoirs locaux et le pouvoir central, les prises de décisions et la vie politique en général s’il en est une en Mésopotamie.

4Nous abordons donc ce questionnement par l’étude de l’Assemblée ou plutôt des Assemblées dans la diversité de leurs manifestations selon les époques et les lieux ce qui prendra quelques années. Il va sans dire que nos sources sont uniquement écrites et que ce type d’organisation est sous représenté. D’une part, la royauté et le palais ont capté pour leur compte la rhétorique écrite et l’autocélébration mettant dans l’ombre les conseils, les assemblées et le peuple. D’autre part, même si l’écrit s’est répandu après -2000 dans une partie de la société (il est difficile pour l’heure d’en évaluer l’ampleur) et a fait son entrée dans la sphère domestique, il restait surtout réservé aux affaires économiques et juridiques. L’Assemblée est par nature le lieu des discours, des échanges verbaux lesquels ont rarement été retranscrits. Les traces écrites de ses activités ne manquent pourtant pas, mais elles sont pour ainsi dire le plus souvent indirectes ou « accidentelles ».

Nippur concentre un nombre d’informations bien supérieur aux autres cités de Babylonie et une petite série de documents se présentent comme des : « verdicts de l’Assemblée (de la ville) ». Ce cas particulier tient au statut de Nippur, ville sacrée, abritant un sanctuaire vénéré de toute la Mésopotamie et pour cela disposant de privilèges et exemptions diverses. Même sous la coupe d’autres cités, successivement Isin, Larsa et Babylone, elle jouissait d’une autonomie politique incarnée par son assemblée. L’activité de cette dernière est évoquée par une dizaine de procès-verbaux, une partie étant des exercices scolaires (rapportant des cas fictifs donc ?), d’autres étant d’authentiques pièces sans doute conservées parmi des archives familiales. Les limites du genre expliquent en partie comment s’est formée l’image de ce type d’organisation dans la littérature moderne. Nous supposons néanmoins que ce reflet est incomplet. C’est pour cette raison que ces documents n’ont pas été envisagés sous l’angle juridique mais comme étant des témoignages comportant les indices d’une réalité plus large et complexe. Notre hypothèse est que l’Assemblée était bien plus qu’une cour de justice mais aussi un lieu où pouvaient se prendre des décisions concernant la vie de la cité…

5Dès lors l’attention aux détails contenus dans les tablettes trouvées à Nippur est susceptible de nous aider à déceler les caractéristiques des pouvoirs municipaux. On veut s’interroger sur le degré de liberté des villes, sonder leur état d’esprit, savoir qui y prenait la parole, quelles opinions s’y exprimaient, comprendre leurs rapports avec le pouvoir central et la royauté. Pour l’heure nous nous sommes contentés du cas de Nippur.

6L’assemblée de cette cité, comme toutes les autres de Babylonie, était dénommée tant en akkadien qu’en sumérien puhrum (la graphie standard en sumérien étant pu-uh2-ru-um). C’est évidemment un terme construit sur la racine akkadienne pahārum « être rassemblé ». Le substantif lui-même puhrum désigne indistinctement toute réunion formelle ou non, militaire ou civile. Mais comme son équivalent en français puhrum est devenu un terme spécialisé pour désigner une institution de la cité. C’est dans cette acception qu’il est passé dans le vocabulaire sumérien au moins à l’époque d’Ur III (env. 2100-2000 av. n. è.). Il n’existe pourtant à notre connaissance aucun document dûment daté de cette période mentionnant le terme. La tradition scolaire paléo-babylonienne a seulement conservé et transmis des textes sans doute composés à la fin du troisième millénaire, tels que les hymnes à Šulgi (B et C), le poème du Lugale (généralement attribué à cette période) ou bien encore quelques textes juridiques scolaires (cf. BDTNS). Certains de ces textes se présentent explicitement comme des œuvres rédigées sous les rois d’Ur comme naturellement les hymnes royaux, copiés à l’époque d’Isin-Larsa (2000-1800) en tant que modèles ou classiques du genre. Un petit édit de l’Assemblée concerne la perte d’un sceau mais est sans date. Il mentionne le gouverneur Lugal-melam, qui pourrait correspondre à celui qui était en poste sous le règne d’Amar-Su’ena (successeur de Šulgi). Cependant les rois apparaissant dans les textes du même genre sont tous paléo-babyloniens, soit qu’ils figurent comme acteurs soit que leur nom se trouve dans les formules d’années pour les textes datés. La liste court d’Išme-Dagan (1955-1937) à Samsu-iluna (1749-1712). Si l’authenticité de la mention de puhrum devrait être vérifiée au cas par cas dans les documents dont le modèle est supposé avoir été rédigé avant 2000, le nombre d’attestations dans ce même groupe laisse peu de doute sur l’ancienneté de l’emprunt par la langue sumérienne. Est-ce que son apparition dans la culture lettrée est révélatrice de changements historiques (influence précoce des Amorrites sur Sumer et Akkad ?) ou est-elle simplement le signe du déclin du sumérien ?

7Le fait reste que l’Assemblée-puhrum ne figure ni dans la documentation administrative, pourtant abondante, ni surtout dans les textes juridiques appartenant à la période d’Ur III dont notamment les minutes de procès di-til-la (fait qui avait étonné A. Falkenstein leur éditeur), ni encore dans la toponymie ou les anthroponymes, qui peuvent contenir des références aux institutions et lieux sacrés.

Le sumérien possédait déjà un mot ancien pour exprimer ce concept : unken, qui pourrait contenir ug3 « gens », « peuple » (la signification de KIN est débattue). Il connaît une forme étendue unken-ĝar-ra « l’assemblée constituée / siégeante  » qui paraît être littéraire. N’a-t-elle d’ailleurs pas été forgée en contrepoint de puhrum ? La source la plus importante la concernant est le poème de Gilgameš et Agga dont l’origine est incertaine (nous avons proposé dans un précédent rapport d’y voir une production du début de l’époque paléo-babylonienne). Dans ce récit, unken-ĝar-ra désigne deux organes distincts : le conseil des Anciens et l’attroupement des hommes libres (ĝuruš). Puhrum, son parallèle, s’est ajouté voire substitué à unken. Ce dernier est à peu près aussi mal attesté dans la documentation de la pratique de la fin du troisième millénaire. On le retrouve néanmoins dans des NP comme Unken-ne2 ou Lugal-unken-ne2 (début d’une expression Mesanepada : « Le roi <élu / élevé (?)> par l’Assemblée [divine] » ou « Le roi <convient parfaitement> à l’Assemblée / au conseil » d’après J. Andersson dans son étude sur les noms propres en lugal. Un rapprochement peut être fait avec un passage de la statue B de Gudéa qui décrit ce prince comme une « personne intègre distinguée dans l’Assemblée (unken) par Ningirsu ». Dans les deux hymnes à Šulgi mentionnés ci-dessus unken et puhrum coexistent et semblent interchangeables de même qu’ils peuvent séparément désigner tout deux l’assemblée divine.

8Les hymnes à Šulgi B et C consacrent en effet quelques vers à l’assemblée politique ce qui est en soi remarquable pour des œuvres surtout destinées à faire l’apologie du roi, véritable super-héros. De tels passages sont uniques mais difficiles à comprendre surtout pour l’hymne C qui n’est pas complètement préservé. Leurs informations se complètent et traitent le sujet de manière très générale se référant sûrement aux villes du royaume, comme le suggère la mention des gouverneurs šagin (Šulgi B), voire aux convocations militaires. Le peuple peut être sommé de se réunir par ordre du roi ou de ses gouverneurs. Ce sont les Têtes noires, un kennig qui désigne la population du pays au sens large. L’événement est annoncé par le crieur public au son de la corne : nul ne peut donc l’ignorer. Les poèmes évoquent bien des assemblées générales mais ne disent rien du groupe social réellement concerné. C’est du moins le cadre dans lequel se tient un grand conseil, où s’engagent des discussions qui débouchent sur des décisions importantes (ki ad mah gi4-gi4-da ; ad-gi4-gi4 signifie à la fois avis et décision) et où l’on apprend, en outre, les « nouvelles du monde » (enim-kur-kur-ra) délivrées par des messagers (sukkal). Il est peut-être ici question de politique étrangère et des guerres des rois d’Ur.

9On émet des sentences et des édits qualifiés dans l’hymne à Šulgi B de nam-tar. Cette expression rapproche donc l’assemblée citadine de celles des dieux qui décrètent le destin. Une différence majeure entre le discours de Šulgi B et C est que dans le premier le roi Šulgi y est seulement représenté par ses šagin, tandis que l’hymne C, suggère qu’il y participe en soulignant ses capacités exceptionnelles d’orateur et de leader qui lui permettent de dominer les débats et d’être maître des décisions. Mais peut-on attendre autre chose de ce genre de littérature ?

10Tout en donnant de l’importance à l’Assemblée, ces hymnes qui n’en parlent qu’au passage la ravalent à une simple courroie de transmission ou la représentent comme un espace social où encore une fois le roi s’illustre. Dans son essence, l’Assemblée de la cité était tout de même pensée comme souveraine puisque ses décisions étaient assimilées à des lois nam-tar.

11Telle est la façon dont ce discours fut reçu dans les écoles de Nippur où précisément l’Assemblée jouissait d’un relatif prestige comme l’illustrent les pièces de procès, notamment celles intégrées dans les « manuels » scolaires. Elle y été sûrement considérée comme un lieu où s’exprimait la sagesse.

12Le plus ancien de ces documents est comme on l’a vu la proclamation de la perte d’un sceau appartenant à un marchand. Il complète assez bien la vision donnée par les hymnes même s’il n’y est pas question du roi. L’Assemblée a pris une décision qui protège ce marchand (un ressortissant de Nippur ? Il s’appelle Ur-dun, on n’en sait pas plus) et celle-ci est proclamée par un héraut qui circule dans toutes les rues de la ville : « nul ne peut en aucune sorte exercer un droit sur lui », crie-t-il. En outre, un document écrit venant appuyer la décision est produit par les deux gouverneurs civil et militaire. L’administration royale encadre donc cette mesure tout en gardant le contrôle de l’écrit. Est-il question de notre texte (mise en abyme) ? Quelle est la motivation de ce document : créer un précédent dans les règles du droit ? Pourquoi cette pièce a-t-elle été choisie par les scribes ? Est-ce une pure fiction ? Une liste de témoins termine ce court texte dont plusieurs versions nous sont parvenues. C’est sa partie la moins stable ce qui la rend philologiquement suspecte. Pourtant elle ne manque pas d’intérêt. Figurent parmi les témoins (si on met à plat la version composite) : le maire hazannum, en réalité un représentant local du roi. Lui et les autres membres doivent certainement être considérés comme des participants de l’Assemblée : il y a en outre un maître (d’école) nommé Zu-zu (le NP même plausible est un jeu de mot en sumérien signifiant « qui sait beaucoup de choses », clin d’œil au contexte scolaire de la réception), un intendant, un lamentateur, un administrateur de temple et le scribe responsable de la rédaction du document comme c’est traditionnel dans les contrats. Les cadres formeraient ainsi le cœur de l’assemblée nippurite. Une image moins élitiste ressort des autres documents peut-être plus fiables ou plus représentatifs de la situation du début du deuxième millénaire.

13Un examen des listes de témoins des jugements de l’Assemblée peut permettre de cerner quels en étaient les membres effectifs puisque l’on est en droit de penser qu’ils en émanaient. Toutefois, on ne connaît le plus souvent que leur nom et patronyme ce qui est rarement éclairant. Leur profession a parfois été notée. Un procès datant de Hammu-rabi montre que parmi les 10 témoins figurent le gendarme du gouverneur et celui du gu’enakkum. La liste débute par un chef des nautonniers et se termine par un potier. Visiblement les deux gendarmes représentent dans ce cas précis le gouverneur, l’autorité royale et le gu’enakkum, l’administrateur le plus haut placé à Nippur. Leur présence est peut-être circonstancielle car l’affaire leur a été transmise directement par Hammu-rabi. Le gu’enakkum apparaît au côté du gouverneur comme un membre éminent des juges et de l’Assemblée de Nippur. La mention d’un artisan représentant un corps de métier sans doute modeste montre que sa composition pouvait être socialement assez large.

14Le jugement d’une affaire criminelle est encore plus important car il retranscrit les déclarations de personnes qui sont visiblement actives dans l’Assemblée. L’affaire se déroule sous le règne d’Ur-Ninurta roi d’Isin (1925-1898) ; impossible de savoir si elle est apocryphe. Une séance est organisée pour juger trois individus accusés d’avoir tué un prêtre-nu’eš. Son épouse est également impliquée. Une partie du procès se concentre sur son cas car son attitude suspecte en fait une coupable toute désignée. Trois groupes de personnes prennent successivement la parole et donnent leur avis sur son degré de responsabilité. Le greffier qui a rédigé le procès-verbal a pris soin de préciser les noms et la qualité des orateurs, sauf concernant le dernier groupe, une anomalie du texte pour laquelle nous n’avons pas trouvé d’explication. Parmi ces gens, il y a un oiseleur, deux jardiniers, un potier, un homme du commun, un commandant et un gendarme affecté au temple de Ninurta. Comme le texte est dépourvu d’indication temporelle, on ne sait pas si les jurés ont préalablement délibéré ou s’ils ont pris la parole spontanément et à quel titre. Ce sont de simples citoyens de Nippur. Aucun juge n’interfère. Le peuple juge lui-même. Figurent donc parmi ses membres des militaires, des gens aux occupations diverses, aux métiers plus ou moins valorisés socialement. En outre, deux des trois hommes jugés appartiennent à leur même milieu, car l’un est barbier et l’autre jardinier. Les orateurs s’accordent à condamner catégoriquement l’épouse de la victime bien qu’ils ne disposent visiblement d’aucune preuve tangible. La sévérité des déclarations va d’ailleurs crescendo comme s’il y avait un effet d’emballement. Étudiants et auditeurs ont tous été frappés par la misogynie des déclarations qui jette une lumière crue sur une institution composée exclusivement d’hommes soucieux de protéger leurs propres intérêts domestiques. Ils ont dû s’identifier à la victime, ce qui révèle qu’ils étaient des chefs de famille avec des idées bien arrêtées et conservatrices.

15La formule courante « les juges et l’Assemblée de Nippur » prouve que les deux groupes ne sont pas à confondre. Cela dit il y a des exceptions. Une femme se présente à l’Assemblée pour récupérer sa fille, et selon les propres termes du compte rendu ce sont les juges qui traitent son cas. Le verdict final est bien attribué à l’Assemblée seule. Cela donne l’impression qu’elle pouvait se réduire à un noyau constitué de juges qui accomplissaient leurs fonctions en son nom et celui de la collectivité. Il va de soi que les séances devaient être publiques. Un autre groupe de responsables est associé aux juges d’après des documents tardifs (Samsu-iluna), ce sont les šūt têrētim ou bēl têrētim. Peut-être est-il question d’administrateurs ou d’un comité dirigeant le Puhrum et gérant les affaires quotidiennes de la cité. Une lettre envoyée par le roi de Babylone leur est directement adressée. Dans le cas concernant Ninurta-rā’im-zêrim, enfant posthume d’un habitant de Nippur, le dénommé Lugaya berger de son état (c’est un titre) et un juge jouent un rôle déterminant dans la procédure d’état civil ; le premier faisait sans doute partie des šūt têrētim.

16Une assemblée-puhrum n’est pas nécessairement générale et peut se réduire à un conseil. La proclamation de la perte du sceau du marchand fournit l’indice que dans ce cas le jugement n’a été rendu que par un petit groupe d’habitants de Nippur ce qui explique la nécessité d’annoncer par toute la ville la décision ; ainsi la voix de l’Assemblée se fait entendre partout dans son territoire. Les tournées du crieur public étaient si usuelles que leur absence sert d’image pour représenter le silence et l’état du vide dans le poème d’Enki et Ninhursaĝa. L’antithèse du puhrum était le conseil restreint du roi appelé justement pirištum « le secret ».

17Le cas du meurtre du prêtre-nu’eš et de l’indifférente épouse, historique ou non, donne une idée du contenu des paroles émises lors de tels rassemblements. On est frappé par le ton sentencieux de certaines déclarations de la part de gens qui n’étaient pas des juges professionnels. Une maxime sert de préambule à l’avis donné sur la chose jugée. Ainsi l’oiseleur et son groupe déclarent : « Tous ceux qui commettent un meurtre, ne font plus partie des vivants. » Ils concluent : « Les 3 hommes et cette femme doivent être mis à mort devant le siège de Lu-Nanna, le fils de Lugal-engar-du le prêtre-nu’eš. » Un troisième groupe d’orateurs prend la parole et commence son discours par un proverbe qui prévient que le mépris d’une femme pour son mari équivaut à un encouragement à le tuer. La conclusion est sans appel : la gravité du crime de la femme est supérieure à celui accompli par les meurtriers ! Sans doute faut-il tenir compte du caractère didactique du procès, mais cela n’empêche qu’il peut refléter du vécu.

18L’assemblée de Nippur pouvait donc émettre des sentences de mort. Cela colle bien avec le pouvoir que lui attribue l’hymne à Šulgi B d’émettre des sentences nam-tar c’est-à-dire de vie et de mort. Une autre de ses fonctions était de protéger les concitoyens nippurites. Dans une des pièces du dossier, il est question d’une fille que sa mère est venue réclamer aux juges ; quelqu’un l’a séquestrée et lui a imposé de changer d’identité. Son statut de « fille de Nippur » la protège et le procès se finit bien. À l’époque de Samsu-iluna, un homme qui portait un nom bien local et de circonstance Ninurta-rā’im-zêrim « Ninurta bienfaiteur de la progéniture » fut contraint de prouver sa filiation devant les autorités de la ville, son père étant mort avant sa naissance. La procédure est décrite en détail donnant un aperçu très vivant de la société paléo-babylonienne. Il est fort heureusement soutenu par sa grand-mère, Habannatum, qui l’a élevé et défend ses intérêts devant l’Assemblée. On a à cette occasion examiné la curieuse inscription du sceau déroulé sur le document qui mentionne son nom avec celui de ses deux enfants vivants, c’est-à-dire les oncles de Ninurta-rā’im-zêrim. La reconnaissance de la filiation de son petit-fils devait lui permettre non seulement de retrouver ses droits d’héritier mais aussi de devenir membre de la communauté des citoyens de Nippur ce qui devait lui donner le droit de participer aux jurys et débats publics.

19On sait où les Nippurites tenaient parfois leurs séances. Ils pouvaient se transporter dans plusieurs lieux. L’un d’eux est l’Ubšu-unkena. Dans le litige opposant un certain Sîn-magir à son oncle, le roi Išme-Dagan ordonne que l’Assemblée se transporte dans cette partie du temple d’Enlil où se réunissaient les dieux en fin d’année. Si le roi a donné cette instruction, c’est bien parce que ce n’était pas un fait (si) habituel. Le choix est sans doute motivé par le sujet du litige, une prébende religieuse. L’installation de l’étendard de Ninurta appelé Ubanuila « Rien-ne-résiste-à-sa-lumière » était alors requise. Ce symbole venait du temple de Ninurta, le dieu de la cité de Nippur. Les prestations de serment et certains actes de la vie civique se déroulaient devant Ubanuila. On trouve à la fin d’un long procès-verbal cette formule : « tablette comportant la déposition des témoins hommes et femmes. Devant Ubanuila, ils ont prouvé que Ninurta-rā’im-zêrim était la semence d’Enlil-bani ». Cela signifie que tout rassemblement public officiel se faisait sous le patronage de Ninurta. Plus que le lieu donc, c’était sa présence qui importait. Or, si les textes ne précisent généralement pas l’endroit où les juges et les citoyens se réunissaient habituellement, l’information étant trop banale, nous devons supposer que c’était à proximité, devant ou dans le temple de Ninurta. Pourtant, on ne trouve pas de place ou de bâtiment identifiable. Cela dit, un espace désigné e2-unken-na « maison de l’assemblée / du conseil » est attesté dans une liste lexicale paléo-babylonienne et doit être l’équivalent de l’e2-pu-uh2-ru-um-ma qui se trouvait à Ur. C’était probablement un espace sacré associé au temple de Sîn-Nanna. Un autre lieu apparaît enfin : les juges de Nippur pouvaient siéger à la porte (près) « du verger de la colline-aux-héros ». Leurs réunions se passaient par conséquent dans un espace ouvert à l’air libre.

20La documentation ne permet pas de se faire une idée de leur fréquence. Comme les affaires juridiques sont décrites de manière elliptique, il est difficile de se faire une idée même vague de la façon dont les choses se déroulaient. Un tribunal siégeait-il à des moments fixes de la semaine ? Il était sans doute assez simple de réunir les juges et les principaux notables et responsables de la ville, tous plus ou moins voisins les uns des autres, car il suffisait de frapper à leur porte pour les solliciter. On peut imaginer que le Nippurite qui a pris en flagrant délit son épouse, Eštar-ummī, avec son amant et les a ligotés sur le lit afin de les conduire directement devant les juges, est monté vers le sanctuaire de Ninurta. En chemin l’attroupement des badauds et le tintamarre engendré par le scandale ont mis la cité en émoi : un conseil de juges a été constitué séance tenante. Les grands rassemblements devaient être quant à eux plus exceptionnels.

21Dans plusieurs des cas rapportés, les plaignants sont allés trouver le roi. Celui-ci les a alors renvoyés vers l’Assemblée de Nippur en donnant parfois des instructions précises comme on l’a vu ou en fournissant une escorte à chaque justiciable. Le cas du jugement d’Eštar-ummī prise en flagrant délit d’adultère est compliqué par le fait que la sentence de l’Assemblée (une amende et humiliation physique) se double d’une autre peine infligée par Išme-Dagan. Comme le roi est sûrement absent, la décision doit avoir été celle de son représentant qui est mentionné en fin de texte comme maškim, c’est-à-dire plénipotentiaire royal. Il l’a condamnée à faire le tour de la ville. La tournure spectaculaire de l’affaire explique peut-être cet alourdissement de peine : la femme serait sûrement molestée par une foule déchaînée contre elle. Ce supplice en rappelle un autre qui eut lieu dans le Sud Sindjar à l’époque du roi de Mari Zimrī-Lîm (1775-1762) : un homme accusé à tort est livré à la vindicte populaire, son corps torturé est baladé autour de la ville. Les autorités ont laissé faire. Il y a peut-être dans le cas du jugement du roi Išme-Dagan un exemple similaire de complaisance voire d’opportunisme : le pouvoir autorise le supplice collectif se rangeant du côté d’une foule énervée et dangereuse. L’autorité royale renchérit la peine décrétée par un conseil en soi déjà sévère mais par contraste plus modéré qu’elle. Non seulement le cas prouve que le roi a le dernier mot, mais que l’avis du Puhrum ne correspond pas toujours à celui du peuple.

22La figure des rois d’Isin est importante dans ce dossier de Nippur. Išme-Dagan est qualifié à une occasion de roi « (qui) ne laisse pas passer le mal », manifestement un ajout inspiré des hymnes royaux. Il s’est lui-même vanté d’avoir exempté Nippur du tribut et service militaire ce qui l’a forcément rendu populaire. Rappeler son bon souvenir pouvait être utile. Le message fut sûrement entendu de Hammu-rabi comme le montrent les pièces où il tient le même rôle de roi de justice. En reconduisant des plaignants vers l’Assemblée de Nippur il offrait à ses habitants un témoignage de sa confiance. On ne peut s’empêcher toutefois d’y voir une idéalisation. Cette relation était-elle si complémentaire et harmonieuse que veulent nous le faire croire les scribes de Nippur ?

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Pour citer cet article

Référence papier

Michaël Guichard, « Histoire et philologie de la Mésopotamie »Annuaire de l'École pratique des hautes études (EPHE), Section des sciences historiques et philologiques, 150 | 2019, 16-23.

Référence électronique

Michaël Guichard, « Histoire et philologie de la Mésopotamie »Annuaire de l'École pratique des hautes études (EPHE), Section des sciences historiques et philologiques [En ligne], 150 | 2019, mis en ligne le 07 juin 2019, consulté le 18 août 2026. URL : http://journals.openedition.org/ashp/2863 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ashp.2863

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Auteur

Michaël Guichard

Directeur d’études, M., École pratique des hautes études — section des Sciences historiques et philologiques

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