Démotique
Résumé
Programme de l’année 2018-2019 : Le droit égyptien aux époques tardive et gréco-romaine. Lecture de textes démotiques.
Texte intégral
1L’émergence de l’écriture démotique est intimement liée aux réformes administratives et légales de la XXVIe dynastie (664-526 av. n. è., dite « saïte » d’après leur capitale, Saïs dans le Delta), dans la mesure où la diffusion des décrets, missives, règlements et nouveaux modèles d’actes juridiques rédigés en démotique par la chancellerie saïte a sans doute joué un rôle majeur dans la propagation de cette nouvelle écriture administrative dans toute l’Égypte. C’est donc principalement à travers les textes démotiques que nous pouvons étudier les dernières 750 années de l’histoire du droit égyptien, une phase marquée d’abord par une réglementation intensifiée, puis par l’apparition de la première collection de lois, comprenant des modèles de différentes types d’actes, ainsi que d’un manuel didactique qui témoigne de l’intérêt porté à la formation rigoureuse du personnel juridique, c’est-à-dire les juges et les notaires. L’époque ptolémaïque voit la confirmation de ce corpus du droit égyptien en tant que base de la juridiction des tribunaux indigènes. L’évolution du formulaire des actes juridiques pendant des siècles atteste d’une pratique notariale vivante et capable de s’adapter, et ce ne sera qu’à la fin du Ier siècle de notre ère, cent ans après que l’Égypte passe sous la domination romaine, que la rédaction d’actes notariaux en démotique cesse définitivement.
2Le but de cet enseignement, planifié sur trois ans, est de fournir aux étudiants des notions sur le droit égyptien des époques tardive et gréco-romaine à travers la lecture d’une sélection de textes démotiques, soit dans leur intégralité, soit sous forme d’extraits représentatifs. Ces textes – manuels de droit, comptes rendus de procès, serments, actes juridiques concernant différentes transactions comme des ventes, partages, baux, actes de mariage, prêts et autres, rédigés à différentes époques, et en partie inédits – sont d’une part analysés sous l’aspect formel de la « langue juridique », en se focalisant sur la terminologie légale, la phraséologie et la grammaire employées, d’autre part discutés sous l’angle de leur contenu et de leur portée réelle pour les individus, les institutions et la société égyptienne en général.
3Les conférences de la première année ont débuté le 14 novembre 2018 et se sont achevées le 17 avril 2019 ; les participants étaient Brigitte Bakech, Luuk de Boer, Jérôme Flamant, Marie-Apolline Maïtam, Michel Rondenet, Lorenzo Uggetti et Matthieu Wattrelot.
4Nous avons d’abord retracé l’histoire de la recherche sur le droit égyptien, en commençant par les pionniers du xixe et du début du xxe siècle : Eugène Révilloux (1843-1913), auteur d’un Précis du droit égyptien comparé aux autres droits de l’Antiquité paru en 1902-1903, Wilhelm Spiegelberg (1870-1930) et Kurt Sethe (1869-1934), éditeurs de nombreux textes de portée juridique, sans oublier Jacques Pirenne (1891-1972) qui avait entrepris l’édition d’une monumentale Histoire des institutions et du droit privé de l’ancienne Égypte, abandonnée après trois volumes (1932-1935), qui ne couvrent pourtant que l’Ancien Empire, période pour laquelle nous n’avons toutefois que très peu de sources, comparativement aux époques postérieures. Il convenait également d’évoquer les travaux de Michel Malinine (1900-1977), directeur d’études à l’EPHE de 1952 à 1970, qui avait ouvert, avec son Choix de textes juridiques en hiératique « anormal » et en démotique (vol. 1 : Traduction et commentaire philologique, paru en 1953 ; vol. 2 : Transcriptions, paru de façon posthume en 1983), la voie pour l’étude des actes notariés de cette période de transition qui est la XXVIe dynastie. Côté allemand, c’était le juriste Erwin Seidl (1905-1987), dont la Einführung in die ägyptische Rechtsgeschichte bis zum Ende des Neuen Reiches (1939 ; 2e éd. 1951), la Ptolemäische Rechtsgeschichte (1947 ; 2e éd. 1962), la Ägyptische Rechtsgeschichte der Saiten- und Perserzeit, ÄF 20 (1956 ; 2e éd. 1968) et finalement la Rechtsgeschichte Ägyptens als römischer Provinz: die Behauptung des ägyptischen Rechts neben dem römischen (1973) constituaient, jusqu’à très récemment, la seule vue d’ensemble détaillée de l’histoire du droit égyptien de l’Ancien Empire jusqu’à l’époque romaine. Auteur d’une thèse sur des baux de terre démotiques de l’époque saïte parue en 1952, l’américain Georges Hughes (1907-1992) a non seulement publié, en 1975, l’édition du fameux manuscrit dit « Code d’Hermopolis », laissée inachevée par Girgis Mattha, mais aussi préparé celle de dix documents légaux en démotique provenant d’Haouâra conservés à Chicago, qui sera publiée de façon posthume par Richard Jasnow en 1997. L’un des élèves de Pirenne, Aristide Théodoridès (1911-1994), avait commencé d’abord comme historien de l’antiquité et s’est par la suite concentré sur le droit égyptien de la période pharaonique ; ses nombreux articles sur le droit égyptien ont été réédités dans deux volumes posthumes par Jean-Marie Kruchten en 1995. Erich Lüddeckens (1913-2004) a présenté, comme mémoire d’habilitation, un ouvrage sur les contrats de mariage, Ägyptische Eheverträge (paru en 1960), et édité de nombreux textes démotiques juridiques, dont notamment une trentaine d’autres papyrus provenant de Haouâra. Parmi les ouvrages de Hans Goedicke (1926-2015), ce sont ses deux monographies Königliche Dokumente aus dem Alten Reich (1967) et Die privaten Rechtsinschriften aus dem Alten Reich (1970) qui ont le plus d’intérêt pour les historiens du droit égyptien, même s’il convient de traiter ses interprétations avec une certaine précaution. Pieter W. Pestman (1933-2010), dont la thèse doctorale Marriage and Matrimonial Property in Ancient Egypt (publiée en 1961) complète de façon essentielle l’ouvrage de Lüddeckens, a également édité plusieurs archives importantes, telles celles de la dame Tsenhor, celles d’Aménothès, fils d’Horos, et celles des choachytes thébains. Cet aperçu historiographique s’est achevé par l’évocation des contributions de chercheurs qui sont toujours parmi nous, mais aujourd’hui à la retraite : Ursula Kaplony-Heckel, Tycho Q. Mrsich, Schafik Allam, Françoise de Cenival, Karl-Theodor Zauzich et Bernadette Menu.
5Les parcours de ces savants – qu’ils soient historiens de l’Antiquité, papyrologues grecs, juristes ou historiens du droit romain qui se sont spécialisés en droit égyptien, avec une formation complémentaire en philologie égyptienne plus ou moins approfondie, ou bien égyptologues qui se sont lancés dans l’analyse de textes légaux suite à leurs travaux d’édition – nous ont menés à une réflexion sur les différentes approches scientifiques qui en résultaient, leurs avantages et leurs risques. En préparation de nos séances de lecture, il s’agissait de sensibiliser les participants aux problèmes de traduction : l’équivalence exacte entre deux termes de langues différentes n’étant que très rarement acquise, la traduction de textes rédigés dans un langage technique pose souvent de grandes difficultés, d’autant plus si l’une des deux langues est morte. Mieux vaut recourir à une paraphrase que d’employer un terme français qui peut prêter à confusion parce que son emploi dans le langage juridique actuel ne correspond pas à celui de l’égyptien ancien.
6Pour mieux situer le système légal égyptien des époques tardive et gréco-romaine, il fallait ensuite donner un aperçu de ce que nous savons du droit égyptien des périodes antérieures, de l’Ancien Empire jusqu’à la fin de la 3e Période intermédiaire. Nous avons alors passé en revue les sources légales connues de l’Ancien et Moyen Empire – décrets royaux et différents types d’actes, ayant parfois uniquement survécu en tant que copies gravées sur pierre, ainsi que de rares procès-verbaux conservés de cette période –, et relevé ce qu’elles nous apprennent par exemple sur le fonctionnement des tribunaux ou le droit successoral, domaine légal sans doute le mieux attesté en Égypte ancienne à travers toutes les époques. La nette augmentation des sources disponibles à partir du Nouvel Empire nous a permis d’explorer plus en détail le rôle du vizir, le système judiciaire sur deux niveaux – local et central –, l’émergence et le fonctionnement des procès oraculaires, les changements visibles dans la perception des droits d’héritiers secondaires face à l’héritier principal, ainsi que les essais variés pour protéger la situation financière de l’épouse en cas de divorce ou de décès du mari. Cet aperçu s’est achevé avec une présentation du récit démotique sur la collection des lois égyptiennes ordonnée par Darius Ier (pBibNat. 215 verso, col. c, l. 6-16) et un résumé de la discussion sur l’authenticité de ce récit et de son statut en tant que codification du corpus de lois qui en a résulté.
7Nous avons ensuite entamé l’étude textuelle avec un extrait du manuscrit connu sous le nom de « Code d’Hermopolis » (pCaire JE 89127-89130 et 89137-89143), qui malgré son état très fragmentaire – seules dix colonnes ont survécu, dont deux assez endommagées – est actuellement la copie la mieux conservée de cette collection de lois égyptiennes. Il s’agissait de la longue section intitulée hp n sʿnḫ « loi sur le sʿnḫ », à partir de la colonne 4, ligne 6. Cette section traite des litiges liés à un type spécifique d’actes de pension rédigés au bénéfice de femmes (correspondant au type C d’après Pestman, Marriage et Matrimonial Property). La section débute en effet avec le modèle pour un tel sẖ n sʿnḫ. Or, si ce terme a souvent été traduit de manière inexacte par « acte d’annuité », sʿnḫ désigne en réalité non pas la pension mensuelle ou annuelle que l’homme verse à la femme, mais un « bien qui crée (ou donne droit à) un revenu permanent », comme cela avait été expliqué par Nims dans ses « Notes on University of Michigan Demotic Papyri from Philadelphia » (JEA 24, 1938, p. 75-77) : dans le cas des actes en question, le sʿnḫ est la somme d’argent qui est déposée auprès du fournisseur de la pension afin qu’il verse cette pension à la femme. Dans le modèle attesté dans le « Code d’Hermopolis », les deux parties de l’acte sont des hommes, la deuxième partie agissant pour le compte d’une femme qui n’est pas elle-même contractante. Cela avait incité Erwin Seidl (ZSS rom.Abt. 96, 1979, p. 22-24) à voir dans ce texte non pas un texte législatif, mais une sorte de commentaire traitant les exceptions. En effet, ce chercheur opposait la situation décrite dans le modèle à celle des actes réels qui, pour la plus grande partie, nous sont parvenus de l’époque ptolémaïque et sont presque exclusivement rédigés par un homme directement pour une femme, sans intermédiaire mâle. Or, comme cela a déjà été relevé par Janet Johnson dans sa contribution « “Annuity Contracts” and Marriage » publiée dans les hommages pour Klaus Baer (Studies in Ancient Oriental Civilizations 55, 1994, p. 113-132), il est erroné de comparer un modèle datant au plus tard de la XXVIe dynastie avec la pratique notariale de l’époque ptolémaïque. En effet, ce changement peut tout simplement être lié à une évolution non pas du droit, mais des coutumes sociales qui a fait que l’âge auquel une fille recevait ce type d’acte (souvent, mais pas obligatoirement lié à un mariage) a augmenté entre le viie et le iiie siècle av. n. è., jusqu’à faire de la bénéficiaire une personne majeure et donc légalement capable d’agir pour elle-même, car la tutelle légale pour les femmes adultes n’existait pas en droit égyptien.
8Ce chapitre sur le sʿnḫ montre d’ailleurs très clairement la structure arborescente des dispositions légales de la collection des lois, surtout quand il s’agit de donner des instructions aux juges quant à la gestion des procès : la loi prend en considération différentes circonstances et réactions possibles de la part des deux parties litigeuses, au point qu’il est possible de retranscrire ce texte en un ordinogramme très étendu. Les lois de cette collection ne sont donc pas basées sur des cas réels rendus anonymes, mais bel et bien sur des cas hypothétiques, et visent à une couverture quasi-exhaustive du sujet.
9Ensuite, nous avons étudié le papyrus OI Hawara inv. 17481, édité par G. Hughes et R. Jasnow dans les Oriental Institute Hawara Papyri (OIP 113, 1997, no 1), un sẖ n sʿnḫ de la fin de la XXXe dynastie (365/4 av. n. è.). Cet acte, d’une belle main calligraphique, a la particularité d’avoir été rédigé au nom d’un homme pour sa demi-sœur dans le cadre de leur mariage, comme l’indique une clause qui promet que « les enfants que tu mettras au monde pour moi » seront les héritiers de tous les biens actuels et futurs du mari. C’est d’ailleurs le document légal le plus ancien qui témoigne d’un tel mariage adelphique, mode conjugal qui deviendra plus commun à l’époque romaine, et cela même entre frères et sœurs du même père et de la même mère. Cela nous a permis d’évoquer ce phénomène insolite et les différentes interprétations sur sa réalité – Sabine Huebner (« “Brother-sister” Marriage in Roman Egypt: A Curiosity of Humankind or a Widespread Family Strategy? », JRS 97, 2007, p. 21-49) avait proposé qu’il s’agissait toujours d’unions entre enfants biologiques et adoptifs, notion rejetée par Jane Rowlandson et moi-même dans notre chapitre « Family and Life Cycle Transitions » du Companion to Greco-Roman and Late Antique Egypt (2019, éd. par K. Vandorpe). Le cours s’est achevé par une comparaison entre l’inventaire des clauses du modèle du « Code d’Hermopolis » et celles employées dans l’acte pOI Hawara inv. 17481.
Pour citer cet article
Référence papier
Sandra Lippert, « Démotique », Annuaire de l'École pratique des hautes études (EPHE), Section des sciences historiques et philologiques, 151 | 2020, 11-14.
Référence électronique
Sandra Lippert, « Démotique », Annuaire de l'École pratique des hautes études (EPHE), Section des sciences historiques et philologiques [En ligne], 151 | 2020, mis en ligne le 09 juillet 2020, consulté le 08 novembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/ashp/3443 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ashp.3443
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