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Résumé

Programme de l’année 2019-2020 : Le droit égyptien aux époques tardive et gréco-romaine (2). — Lecture de textes démotiques.

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Thèmes :

Démotique
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Texte intégral

1Les conférences de la deuxième année du cours ont débuté le 23 octobre 2019 et se sont achevées le 22 avril 2020 ; les trois dernières séances ont eu lieu en visio-conférence. Les participants étaient Brigitte Bakech, Marion Claude, Marie-Apolline Maïtam, Michel Rondenet, Lorenzo Uggetti, Déborah Vignot-Kott et Matthieu Wattrelot.

2Nous avons commencé avec une séance récapitulative où nous avons traité de l’apparition des différents types d’actes portant sur des transactions diverses au cours de l’histoire égyptienne. Dans ce contexte, nous avons rappelé la distinction fondamentale entre deux types d’actes démotiques :

  • documents-s, obligatoirement rédigés par un notaire, avec un cadre fixe (datation, présentation des deux parties avec leur filiation paternelle et maternelle) et un corps de texte consistant, pour chaque type de transaction, d’un formulaire minimum qui toutefois peut être enrichi, selon les nécessités du cas, par des stipulations individuelles ;
  • documents-šʿ.t, ou « documents sous forme de lettre », que toute personne lettrée peut rédiger pour soi-même (ou que l’on peut faire rédiger par n’importe quel scribe) et qui sont assez libres dans leur forme.

3La lecture de sources primaires a repris ensuite avec trois actes notariés concernant le transfert de droits en rapport avec l’immobilier, à savoir un acte de vente (papyrus British Museum EA 10388), un acte de partage (papyrus Vienne D 10085) et un acte de bail (papyrus Tebtynis UC 1492).

1. Papyrus British Museum EA 10388

  • 1 E. Revillout, « Taricheutes et choachytes. Seconde étude », ZÄS, 18 (1880), p. 111-113.
  • 2 C. Andrews, Ptolemaic Legal Texts from the Theban Area, Londres, 1990 (Catalogue of Demotic Papyri (...)
  • 3 A. A. Den Brinker, B. P. Muhs, S. P. Vleeming, A Berichtigungsliste of Demotic Documents. Papyrus E (...)

4Cet acte de vente datant de 223 av. n. è., provenant de Thèbes, avait déjà été présenté par Eugène Revillout dans une traduction française très préliminaire1 ; il a finalement été édité 110 ans plus tard par Carol Andrews dans le 4e volume du catalogue des papyrus démotiques du British Museum2, et la Berichtigungsliste of Demotic Documents (ci-dessous BLDem) a répertorié des propositions de corrections ultérieures3. Notre étude a néanmoins pu apporter plusieurs améliorations tant à la lecture qu’à l’interprétation du texte.

  • 4 S. Lippert, Einführung in die altägyptische Rechtsgeschichte, 2e impr., Münster, 2012 (EQÄ 5), p. 1 (...)
  • 5 Cette obligation ne concerne pas les ventes conditionnelles comme garantie pour une dette, pour les (...)

5Ce papyrus, très bien conservé et d’une main calligraphique, nous a servi d’exemple type d’un « acte de paiement d’argent » (sẖ ḏbȝ ḥḏ) démotique. Il a toutefois la particularité de ne pas concerner, comme c’est le cas pour la plupart des actes de vente d’immobilier, la vente d’une maison, mais d’un terrain dans la nécropole, et comporte plusieurs stipulations supplémentaires liées à l’utilisation de cette parcelle comme emplacement d’une tombe. Nous ne savons pas s’il existait aussi un « acte d’éloignement » (sẖ n wy) correspondant4 : si c’était la règle, à l’époque ptolémaïque, de faire rédiger les deux en même temps (ou à très peu d’intervalle) lors de ventes de maisons5, cela n’était pas obligatoire pour la vente d’autres objets, comme des animaux ou du mobilier, et nous ne savons pas dans quelle catégorie on aurait classé un terrain non-habitable dans une nécropole.

  • 6 La mention de la date du jour ne devient courante que sous le règne de Ptomémée VI (M. Depauw, A Co (...)

6Le papyrus est daté de l’an 24 du roi Ptolémée III, au premier mois de la saison peret – à cette époque, la date d’actes notariés n’inclut pas encore le jour du mois6. Il suit la liste des prêtres éponymes, qui ne comporte alors que le prêtre d’Alexandre et la kanephore.

  • 7 Pour la lecture wn-pr, voir M. Chauveau, « Démotique », Annuaire. Résumés des conférences et travau (...)

7Les parties sont, du côté du vendeur, le « pastophore d’Amenopé à l’ouest de Thèbes Espemètis, fils de Panas, sa mère est Tathothès» (wn-pr7 Ỉmn-ỉpy pr ỉmn.ṱ Nw.t Ns-pȝ-mtr sȝ Pa-nȝ mw.t=f Ta-Ḏḥwty), et du côté de l’acheteur, le « fermier Dionysios qu’on appelle Pétosiris, fils de Ptolemaios, sa mère est Tȝ-ḥny(.t) » (wyʿ Tynsyȝs ḏdy n=f Pȝ-dỉ-Wsỉr sȝ Ptrwmys mw.t=f Tȝ-ḥny(.t)) – exemple parfait d’un individu issu d’une famille mixte, gréco-égyptienne, qui porte un nom double dont celui en égyptien traduit son nom grec, le dieu égyptien Osiris ayant été identifié par les Grecs à leur dieu Dionysos.

  • 8 Voir K.-T. Zauzich, Die ägyptische Schreibertradition in Aufbau, Sprache und Schrift der demotische (...)
  • 9 Une « coudée de sol » correspond à 100 coudées au carré (mḥ-ḫt.t) ou env. 27,5 m2 : le terrain, en (...)
  • 10 Fac-similé d’après la planche 9 d’Andrews, Ptolemaic Legal Texts.
  • 11 Andrews, Ptolemaic Legal Texts, p. 22.
  • 12 Andrews, Ptolemaic Legal Texts, p. 24, n. 13.
  • 13 BLDem, p. 66.
  • 14 G. Vittmann, « Drei thebanische Urkunden aus dem Jahre 175 v. Chr. (Papyri Louvre E 3440 A + A und (...)
  • 15 S. Lippert, « ṯȝty statt tb-m-mšʿ – Neues vom Wesir im Demotischen », ZÄS, 130 (2003), p. 88-97.
  • 16 Je remercie G. Vittmann, avec lequel j’ai récemment pu discuter par courriel sur ce passage, pour c (...)

8Le corps du texte commence, comme c’est la règle pour ce genre d’actes, avec la « clause de paiement d’argent »8 qui contient la formule de description de l’objet, ici « 2 coudées-de-sol » (mḥ-ỉtn 2)9. La taille étant déjà incorporée dans la désignation de l’objet, le scribe omet l’indication de ses mesures en coudées (mḥ.w-nṯr) du sud au nord et de l’est à l’ouest qui est habituelle pour les ventes de maisons. Toutefois, comme dans une vente de maison, la situation du terrain est précisée par sa location générale – il se trouve « dans le désert au-dessus de Djéme » (ḥr tȝ ḫȝs.t ḥry Ḏmȝ), c’est-à-dire, le petit temple de Médinet Habou – et par ses « voisins » sur les quatre points cardinaux. Sur trois côtés, ce sont des tombes identifiées par leurs occupants. Au sud, c’est la tombe d’une dame dont le nom Image 10, lu Ta-tbn (?) par Andrews11, voire Ta-tb (comme supposée forme abrégée de Ta-(nȝ)-tbȝ.w)12 avait été relié par la BLDem13 au nom Ta-ḏtm14. Or, le deuxième élément de ce nom Image correspond très clairement au titre ṯȝty « vizir » dont j’avais autrefois identifié la lecture15 et ajoute donc une attestation supplémentaire à ce dossier. La « voisine » sud du terrain vendu dans le papyrus BM EA 100388 s’appelait donc Ta-ṯȝty « Celle du vizir », ou elle était une fille de vizir dont on ne connaissait plus le nom16. Sur le quatrième côté, à l’est, s’étend « le chemin d’Amon vers Djéme » (tȝ mỉ.t Ỉmn r Ḏmȝ).

  • 17 Voir Zauzich, Schreibertradition, p. 135 : « Klausel 2 : Übergabeklausel » et « Klausel 3 : Besitzk (...)
  • 18 Non répertoriée séparément par Zauzich, Schreibertradition.
  • 19 S. Lippert, M. Schentuleit, Demotische Dokumente aus Dime III. Urkunden, Wiesbaden, 2010, p. 21 ave (...)

9Les clauses suivantes, dites « clause de transmission » et « clause de possession »17, documentent le transfert de l’objet et des droits afférents du vendeur à l’acheteur : « Je te les ai donnés. Ils sont à toi, ce sont tes 2 coudées-de-sol susmentionnées » (dỉ=y-s n=k mtw=k-s pȝy=k mḥ-ỉtn 2 nty ḥry nȝ.w). La dernière clause est élargie dans le papyrus BM EA 10388 par une clause indiquant d’où le vendeur lui-même avait autrefois obtenu l’objet (« que j’ai acheté d’Amon », r.ỉn=y r-ḏbȝ ḥḏ ỉ.ỉr Ỉmn) : curieusement, cette clause supplémentaire18 se trouve normalement dans les « actes d’éloignement » (sẖ.w n w(ȝ)y) accompagnant les actes de vente de maisons et non pas dans les « actes de paiement d’argent »19 eux-mêmes, ce qui pourrait indiquer que la vente en question était en effet uniquement documentée par un « acte de paiement d’argent ».

10Ensuite, le formulaire habituel est interrompu par plusieurs clauses qui ne font pas partie du texte habituel de ventes immobilières et qui montrent que la transaction entre les deux parties va en effet au-delà d’un simple achat d’un terrain :

mtw=y qd=w n s.t ʿ.wy-ḥtp n Pȝ-dỉ-Nfr-ḥtp sȝ Pa-ḥy pȝ ḥrya) ḥsy

Je doisb) bâtir sur eux (scil. les deux coudées-de-sol) une tombe, une place de reposc) pour Péténephôtês, fils de Païs, le vénérable maîtred).

  • a) Contrairement à ce qu’indique la BLDem, p. 66, il ne nous semblait pas que ry ait été gommé par le scribe, mais au contraire que le scribe l’a rajouté après déjà avoir tracé le premier trait du mot sy, qu’il a ensuite répété. Pour le sens de ces deux termes, ry et sy, dans le contexte de défunts, voir dernièrement Mairs et Martin20.
  • b) Andrews traduisait le conjonctif mtw=y qd par « I shall be able to build (…) », mais quand cette forme est utilisée de manière indépendante, comme c’est le cas ici, elle n’a pas le sens de permission (ce qui aurait dû être exprimé par un futur et le verbe auxiliaire r), mais d’obligation21.
  • c) La distinction entre les deux termes s.t et ʿ.wy-tp n’est pas évidente22 ; il ne s’agit probablement pas ici d’une énumération de deux types de bâtiment différents, mais d’une apposition. Par la suite, le scribe renvoie à cette sépulture par le suffixe masculin du singulier, =f, qui doit se référer uniquement à ʿ.wy-tp.
  • d) Les relations entre l’acheteur Dionysios alias Pétosiris et ce « vénérable maître » ne sont pas précisées – il pourrait s’agir d’un parent du côté de sa mère égyptienne dont il se serait chargé de l’inhumation.

11La phrase suivante précise que le prix d’achat ne concerne que le terrain et que la future tombe sera à payer séparément, lors de l’achèvement de sa construction :

ỉw a) sṯȝ.ṱ=kb) swn pȝy=f hy qd mtw=y swnc)=f n-ḏr.t=k ỉw=f qd

tandis que tu as déduitd) le prix de son travail de construction ; son prix m’appartient dans ta maine) quand elle sera construite.

  • a) Image : la proposition d’Andrews23 de reconstruire w dans l’endroit endommagé est convaincante, d’autant plus que quelques traces du premier trait d’w semblent encore visibles à droite.
  • b) La BLDem, p. 66, propose de lire m=k (=y) swn « tu (m’)as payé le prix complètement », en référant à Vleeming, Ostraka Varia, P.L.Bat. 26, 116, n. 15 et indiquant que la forme du verbe serait « clearly different » de sṯȝ dans la l. 8. Or, la différence n’est pas du tout significative – on comparera les deux instances indisputables de sṯȝ dans ce texte, l. 7 Image (dans w=y sṯȝ.‹=y›) et l. 8 Image (sṱȝ.=k), ainsi que la graphie de m Image (dans w=f m., l. 5) qui montrent clairement que l’on ne peut pas établir une telle distinction entre le groupe m et le groupe sṱȝ dans ce texte, comme c’est par ailleurs très souvent le cas pour les scribes thébains de l’époque ptolémaïque. Par contre, dans la l. 4, la position du suffixe =k qui commence au-dessous du Image, et non pas plus à droite, montre qu’il a été écrit après, et non pas avant celui-ci, comme cela aurait dû être le cas pour permettre une lecture m=k ‹=y›. Par ailleurs, si ce scribe omet en effet parfois le suffixe =y, les quatre instances qu’on repère dans ce texte appartiennent toutes à des formules habituelles d’actes de vente où une telle omission ne compliquait pas la compréhension24.
  • Suite à sa réinterprétation de la phrase précédente, selon laquelle le prix pour le bâtiment aurait déjà été versé, la BLDem doit également chercher une autre solution pour le passage suivant : elle renvoie pour cela à Depauw25 qui avait proposé de lire ici mtw=y sw=f n-r.t=k w=f qd « and it is my task to hand it over to you when it is built ». Depauw invoque ce passage dans une note à son édition du document 8 de l’archive de Téos et Thabis comme un autre exemple de l’emploi de sw dans le contexte de la « livraison » d’un bâtiment, qui autrement n’est pas attesté en démotique. Or, on voit mal pourquoi, dans le pBM EA 10388, Espemètis devrait promettre de façon explicite qu’il allait « remettre » (sw) la chapelle à Dionysios-Pétosiris quand elle sera achevée : le bâtiment sera construit sur le terrain que ce dernier vient d’acheter ! Par ailleurs, Image, que Depauw veut lire sw=f au lieu de swn=f, est écrit d’une manière identique (à part le suffixe =f) au mot swn Image peu avant dans la même ligne (que par conséquent Depauw explique comme une faute du scribe), mais aussi comme swn=f dans la l. 5 (Image), et cette graphie de swn est bien attestée ailleurs26. Même si le scribe utilise une forme un peu plus succincte pour swn dans la ligne 2 (Image), il n’est donc pas nécessaire de présumer que toutes les autres attestations dans ce texte sont à lire sw, mais que deux fois sur trois, ce sont des fautes pour swn. Nous avons par conséquent retenu la lecture mtw=y swn=f n-r.t=k.
  • Andrews traduit, sans plus d’explication, « while you may exact the value of the labour of building », c’est-à-dire qu’elle interprète de manière erronée la phrase circonstantielle du passée ⌈w sṱȝ.=k (...) comme phrase circonstantielle du futur (ce qui serait w-w=k (r) sṯȝ.).
  • Andrews traduit mtw=y swn=f n-r.t=k w=f qd par « I have its value for your hand when it is built », phrase quelque peu cryptique qui donne l’impression que le vendeur / constructeur devrait payer l’acheteur pour la tombe qu’il construira à sa demande ! Or, dans un contexte juridique, la construction mtw=f X « X appartient à lui » renvoie à la propriété légale, tandis que X n-r.t=f « X est dans sa main » indique la détention réelle. La clause continue donc la phrase précédente d’après laquelle le prix de vente concerne uniquement le terrain ; la tombe que le vendeur s’engage à construire dessus devra être payée séparément. Il s’agit donc, pour ainsi dire, d’une dette prospective qui ne deviendra réelle qu’après l’achèvement de la construction. La justification de cet accord réside sans doute dans le fait que le coût réel de la construction en termes de matériel et de main-œuvre nécessaire était difficilement prévisible.

12La phrase suivante avait également été comprise de différentes façons :

mtw=k nȝ ḥtp(.w)a) (n) Pȝ-dỉ-Nfr-ḥtp sȝ Pa-ḥy pȝ ḥsy [[n-ỉm=f]] ẖn=f r hn ḥȝ.t-sp 24 ỉbd 2 pr.t sw 21

À toi appartiennent les offrandes / prébendes de Péténephôtês, fils de Païs, le vénérable, dedans jusqu’à l’an 24, mois 2 de la saison peret, jour 21.

  • La BLDem préfère lire mtw=k d.t tp (...) au lieu de mtw=k nȝ tp(.w) (...) et traduit, par conséquent « and you make to rest », en renvoyant à Pestman qui avait proposé « and you will make Petenephôtês rest in it » dans Vleeming, Ostraka Varia, p. 116 n. 16. Si la lecture d.t est évidemment possible pour le signe qui précède tp, cette interprétation pose toutefois deux problèmes : premièrement, la graphie de tp ici (Image) contient un signe supplémentaire par rapport à celle dans ʿ.wy-tp (Image) au début de la même ligne, ce qui s’accorderait mieux avec une différenciation graphique intentionnelle entre le verbe tp « reposer » et le substantif tp « prébende ». Deuxièmement, s’il fallait lire mtw=k d.t tp Pȝ-d-Nfr-tp sȝ Pa-y pȝ sy [[n-m=f]] n=f r hn ḥȝ.t-sp 24 bd 2 pr.t sw 21, la traduction de cette phrase au conjonctif indépendant27 ne serait pas un simple futur (« Tu feras reposer (…) »), mais « Tu dois faire reposer Péténephôtês, fils de Païs, le vénérable, dedans jusqu’à l’an 24, mois 2 de la saison peret, jour 21 », c’est-à-dire, que la phrase contiendrait une injonction à l’acheteur. Or, on voit mal comment ou pourquoi ce serait à Espemètis – vendeur du terrain, responsable de la construction de la chapelle funéraire et, comme on verra plus tard, choachyte attitré pour cette sépulture – d’imposer à son client la date limite avant laquelle la momie du vénérable Péténephôtês devait être déposée là ! Il est donc préférable de garder la lecture mtw=k nȝ tp(.w) et d’y voir une phrase nominale indiquant la propriété, en symétrie avec la phrase précédente : tout comme Espemètis pourra réclamer le prix pour la construction de la chapelle à Dionysios seulement quand elle sera terminée, Dionysios ne sera obligé de lui transmettre les tp(.w) – prébendes liées à cette sépulture ou offrandes réellement déposés dans la tombe ? – qu’après la date indiquée, qui est sans doute celle convenue pour l’achèvement de la chapelle et l’enterrement de Péténephôtês, fils de Païs. Étant donné que nous ne connaissons pas la date exacte de la rédaction de l’acte (voir ci-dessus), le délai prévu pour la construction de la chapelle pourrait se situer entre 21 et 50 jours après la vente du terrain.

13Le passage de stipulations supplémentaires se termine avec une clause indiquant la responsabilité d’Espemètis en cas de réclamations :

mtw=k ḏd pȝy=f lwḥ qd rmṯ hy ỉrm=ya) - (5) n-rn nȝ ḥḏ.w r.dỉ=kb) n=y wbȝ=f

Tu dois disputer sonc) (éventuelle) malfaçond) (lié à) la construction (ou aux) ouvrier(s) avec moi, au titre de l’argent que tu m’auras donné pour lui.

  • a) Andrews traduit « You will be able to cite against me its accusation concerning building (on the part of) the usufructory » sans qu’il soit évident qui, d’après elle, serait cet usufruitier– le défunt Péténephôtês ? Or, rm hy désigne nullement un « usufruitier », mais un « ouvrier du bâtiment », comme cela avait déjà été indiqué par G. Hughes et C. Nims dans leur compte rendu du premier volume du catalogue des papyrus démotiques du British Museum par Glanville28 où ils discutent en détail le sens de hy29.
  • b) L’emploi d’une phrase relative du passé nȝ ḥḏ.w r.d=k n=y wbȝ=f n’implique pas que cet argent avait déjà été payé au moment où l’acte a été rédigé (voir ci-dessus) ; il s’agit d’un passé du futur, c’est-à-dire qu’à partir du moment où la chapelle sera achevée et payée, Dionysios-Pétosiris pourra se plaindre d’éventuelles malfaçons ou de manquements du côté des ouvriers auprès d’Espmètis.
  • c) Le suffixe =f renvoie à la « place de repos » (ʿ.wy-tp).
  • d) Le terme lw « défaut, malfaçon » apparaît, dans une clause très proche, aussi dans des baux où il se réfère à des fautes commises par le fermier lors de l’exploitation du terrain (lw n wyʿ) ; il revient également dans d’autres contextes juridiques où une maison ou une tâche a été confiée à quelqu’un30. L’énumération qd rm hy vise probablement à couvrir des défauts liés au matériel utilisé ainsi que les défauts liés à l’exécution du travail par les ouvriers ; en tant que maître d’œuvre, Espemètis sera également responsable des fautes commises par ces derniers.
  • 31 Zauzich, Schreibertradition, p. 135-136 : « Klausel 4: Geldempfangsklausel ».
  • 32 Lippert, Schentuleit, Urkunden, p. 25-26 : « Forderungsverzichtsklausel » ; elle correspond à la «  (...)
  • 33 Lippert, Schentuleit, Urkunden, p. 27-28 : « Alleinverfügungsklausel » ; elle correspond à la parti (...)
  • 34 Voir Zauzich, Schreibertradition, p. 138 (ad 48).
  • 35 Lippert, Schentuleit, Urkunden, p. 28-29 : « Garantieklausel Teil I » ; elle correspond à la partie (...)
  • 36 Lippert, Schentuleit, Urkunden, p. 30-31 : « Garantieklausel Teil II » ; elle correspond à la parti (...)
  • 37 Zauzich, Schreibertradition, p. 141-146 : « Klausel 7: Klausel über die Urkunden ».
  • 38 Zauzich, Schreibertradition, p. 146-148 : « Klausel 8: Eidesklausel ». Voir pour cette clause maint (...)

14Ensuite, l’acte revient au formulaire habituel des actes de vente avec la « clause de réception du prix »31 (dont le montant n’est, selon les habitudes, pas indiqué dans l’acte), la « clause de renoncement à des revendications »32, la « clause de disposition exclusive »33 – avec la faute ỉnk mhw.ṱ pour ỉnk mỉtȝy qui se retrouve dans d’autres actes du même scribe34 –, la « clause de garantie partie I »35, la « clause de garantie partie II »36, la « clause sur les documents »37 et finalement la « clause sur le serment »38.

15Toutefois, avant la signature du scribe, le bien-connu Pétésis, fils de Pahès (Pȝ-dỉ-Ỉs.t sȝ Pa-ḥȝ.t), un autre groupe de quatre stipulations a été inséré :

  • une clause de non-rétractation du côté du vendeur ;
  • une obligation de l’acheteur et de ses descendants à engager Espemètis et ses descendants à éternité comme choachytes au service de la tombe du vénérable Péténephôtês ;
  • une autre clause de non-rétractation, cette fois du côté de l’acheteur ;
  • une obligation du vendeur à fournir deux battants de porte pour la tombe.
  • 39 Les obligations du vendeur envers l’acheteur en cas de litige avec une troisième personne sont couv (...)
  • 40 Felber, Ackerpachtverträge, p. 185-195.
  • 41 Lippert, Schentuleit, Urkunden, p. 62-63.
  • 42 Felber, Ackerpachtverträge, p. 185 ; Lippert, Schentuleit, Urkunden, p. 62. Voir aussi l’acte de pa (...)

16Des clauses de non-rétractation, qui stipulent une amende au cas où l’une des deux parties romprait le contrat, ne font pas partie du formulaire habituel d’actes de vente, car ceux-ci ne couvrent aucune obligation future des deux parties par rapport à la transaction elle-même39 : au moment de la rédaction de l’acte, le prix est payé et l’objet est rendu à son nouveau propriétaire. De comparables clauses de non-rétractation se retrouvent toutefois de manière habituelle à la fin d’autres types d’actes qui concernent des obligations ultérieures d’une ou des deux parties, notamment dans des baux40 et, au moins à partir du iie s. av. n. è., dans des actes de partage entre copropriétaires41. Il est pourtant étonnant que le pBM EA 10388 comporte deux clauses de non-rétractation séparées, mais symétriques, l’une pour le vendeur et l’autre pour l’acheteur : étant donné que la pénalité pour les deux est exactement la même (10  deben d’argent, payables à la partie lésée) et que les deux clauses précisent simplement « pour ne pas agir envers toi selon tout ce qui est ci-dessus », sans plus de détails, il aurait été possible de les regrouper dans une seule clause dont le sujet aurait pu être « celui d’entre nous qui se rétractera » (pȝ rmṯ n-ỉm=n nty ỉw=f (r) sṯȝ.ṱ=f) ou quelque chose de semblable, comme c’est le cas dans d’autres documents42.

17Que l’organisation de cette dernière partie du document n’ait pas été bien anticipée se constate pourtant aussi dans l’insertion de l’obligation d’embauche d’Espemètis entre les deux clauses de non-retractation : elle aurait été mieux placée en haut, à la suite des stipulations concernant la construction de la tombe pour Péténephôtês, tout autant que la phrase finale dans laquelle Espemètis s’engage à fournir deux battants et qui aurait pu faire partie de sa promesse de construire la tombe. Le tout donne l’impression que les deux parties se sont décidées, dans le bureau du notaire même, à économiser les frais en faisant acter en même temps – et dans le même document ! – la vente du terrain, l’engagement de construction pour la tombe et l’engagement de service de choachytes.

2. Papyrus Vienne D 10085

  • 43 Lippert, Schentuleit, Urkunden, p. 402-410 (no 36).
  • 44 Pour la famille, voir M. Schentuleit, « Satabus aus Soknopaiu Nesos: Aus dem Leben eines Priesters (...)

18L’editio princeps de ce papyrus a été réalisée par ma collègue Maren Schentuleit et moi-même en 201043. Cet acte de partage entre cohéritiers, daté de 20 av. n. è., fait partie du volumineux dossier de documents concernant la famille de Satabous, fils d’Hérieus le jeune, prêtre à Soknopaiou Nèsos au Fayoum44. La reprise de ce texte dans notre séminaire de lecture a été l’occasion d’améliorer certaines lectures.

  • 45 De façon erronée résumée par le scribe au début de la ligne 3 comme « fait 3 personnes, 2 masculine (...)

19Étant donné qu’il s’agit d’un document du début de l’époque romaine, ce texte a servi à démontrer les différences avec les actes démotiques ptolémaïques. Ainsi, la datation (qui maintenant mentionne année, mois et jour) ne contient plus de liste de prêtres éponymes, mais uniquement le nom de l’empereur (ici Auguste, nommé « César, qui conquiert, le dieu » (Qysr ỉ.ỉr mḥe pȝ nṯr). La partie déclarante comprend trois personnes45 :

— le tisserand (?) de byssos (?)a) de « L’Île »b) Tésénouphis, (fils) de Hérieus, sa mère est Tasês (sḫty(?) šs-nsw(?)a) Tȝ-mȝy(.t)b) Tše-nfr (sȝ) Hr‹=w› (2) mw.t=f Ta-s.t) ;

— Satabous, (fils) de Hérieus le Jeune, sa mère est Satabous (Ḫtbȝ (sȝ) Hr=w (pȝ) ḫm mw.t=f Ḫt) ;

— la femme Tanephremmis, fille de Panephremmis, sa mère est Satabous (s.ḥm.t Ta-nȝ-nfrmy sȝ.t n Pa-nȝ-nfr-ȝmy mw.t=s Ḫtbȝ).

20La partie à laquelle elles s’adressent comprend une seule personne :

— le médecin-prêtre-lecteurc) de Souchos, le grand dieu, prêtre de Souchos, {le dieu} le grand dieu, et médecin-prêtre-lecteur de Soknopaios, le grand dieu, Harpagathès, (fils) de Harp(a)êsis, sa mère est Esoêris (swnw ẖr-ḥbc) Sbk pȝ nṯr ʿȝ ỉrm wʿb Sbk {pȝ nṯr} (4) pȝ nṯr ʿȝ ỉrm swnw ẖr-ḥb Sbk-nb-Pay pȝ nṯr ʿȝ Ḥr-pyt (sȝ) Ḥr-p-Ỉs.t mw.t=f Ỉs.t-wr.t)

  • a) Cette lecture et la traduction avaient déjà été proposées, avec précaution, dans notre édition46 ; elle semble toujours la meilleure interprétation de ce passage fortement endommagé : Image.
  • b) Contrairement à notre remarque de l’époque47 qui faisait de Tȝ-mȝy(.t) une abréviation pour Tȝ-mȝy(.t)-Sbk-nb-Pay pȝ nr ʿȝ, c’est-à-dire Soknopaiou Nèsos, il s’agit plus vraisemblablement du village Tȝ-mȝy(.t) = Tama(u)is (l’actuel Ṭamiyya) au nord-est du Fayoum48.
  • c) Étant donné que les deux titres, swnw « médecin » et r-b « prêtre-lecteur », peuvent tous les deux être rendus en grec par ταριχευτής « embaumeur »49, la combinaison des deux semble indiquer que Harpagathès était non pas un praticien, mais un embaumeur.
  • 50 Pour la distinction entre différents types d’actes de partage voir Lippert, Schentuleit, Urkunden, (...)

21La « clause de partage », typique pour les actes de partage entre copropriétaires50, introduit la mention de la propriété entière :

pše=n ỉrm{-pȝy=ya)}=k (5) pše=ya) (sic) ỉrm{-pȝa)}=n pȝ ʿ.wy 2 ỉrm ỉnḥ

Nous avons partagé avec toi, j’ai (sic) partagé avec nous les deux maisons avec cour.

  • a) Le notaire a commis plusieurs fautes assez étonnantes dans cette phrase : deux fois il introduit un élément étranger (quoique vaguement ressemblant d’un point de vue graphique) après rm, et dans la deuxième partie de la phrase il utilise le mauvais suffixe (1re personne au lieu de la 2e personne). Pourtant, il ne s’agit pas d’un scribe inexpérimenté : il est déjà attesté comme notaire en l’an 42 av. n. è.51.

22Tandis que d’autres actes de partage insèrent ici la description de l’ensemble des objets partagés, le papyrus Vienne D 10085 enchaîne directement avec la « clause d’attribution de la part » qui précise la quote-part de Harpagathès :

mtre=ka) [pȝ] y=k p[še] tȝ dnỉ.t 2/3b)nȝ ʿ.wy(.w) nty ḥry ỉrm pȝy=w(?) ỉn

tu es contenta) (avec) ta part, les deux tiersb) des maisons susmentionnées et leur cour.

  • a) Le scribe a réinterprété le début habituel de cette clause, r mtr(e) pȝy=k pše « plus précisément, ta part est … »52, en mtr=k pȝy=k pše « tu es content (avec) ta part … ».
  • b) Dans notre édition, nous avions lu la fraction ⅓53. La correction en ⅔ a des conséquences pour la reconstruction des rapports familiaux entre les copropriétaires (voir fig. 1) et rend ainsi caduque l’arbre généalogique que nous avions proposé à l’époque54. Le fait que les trois personnes qui constituent la partie déclarante possèdent ensemble seulement un tiers de la propriété, sans pour autant partager tous un de leurs parents55, indique qu’ils ont hérité ce tiers d’un grand-parent (C) qui était lui-même l’enfant cadet du propriétaire originel (« ancêtre A »). L’embaumeur Harpagathès est, quant à lui, le descendant de la ligne aînée qui avait, en vertu de la succession légale56, reçu la double part de l’héritage de l’ancêtre A : nous ne savons toutefois pas s’il appartient lui-même à la génération de Tésénouphis, Satabous et Tanephremmis (dans ce cas, il serait le petit-fils de B, l’enfant aîné57 de A), ou s’il appartient à la génération de leurs parents, (dans ce cas, l’enfant aîné de A serait le père de Harpagathès).

Fig. 1. — Nouvel arbre généalogique des copropriétaires de papyrus Vienne D 10085. Les noms de femmes sont en italiques.

23C’est seulement après que l’on trouve la description des objets :

(6) [nty] ḥr (tȝ) ỉwȝe(.t) ỉȝb.ṱ (pȝ) tmy Sbk Tȝ-mȝy(.t)-Sbk-nb-Pa[y] pȝ nṯr ʿȝ

[qui] sont dans le quartier est de (la) ville de Souchos « L’Île de Soknopaios, le grand dieu »

nty qd nty grg sy (n) wš sbȝ ‹ỉw=w wḥm› ẖ(.t) 2.ta)

qui sont bâties et équipées de poutres, mais sans portes, ‹ ayant › 2 étagesa),

(7) ḥr (pȝ) ʿt mḥ.ṱ tȝ ḥny(.t) M-wr nty ẖn tȝ dnỉ.t [Hy]lqys (pȝ) tše ȝ[r]syn

sur le côté nord du canal de Moëris, qui se trouve dans le district d’Héracleides du nome d’Arsinoë,

  • a) La description de l’état de la maison est ici insérée au milieu de la description de la localisation (quartier, village, district, nome) au lieu de la suivre.

24Avant l’indication des mesures et des voisins (qui normalement suit directement la description de l’état de la maison), une stipulation spécifique est insérée :

r mn mtw=k (8) {ỉ.}ỉr-‹s›ḫea) (r) wȝḥ sy(.w) ỉḏȝy(.w) (r) pȝ ʿ.wy rsyb) [m]-sȝ nȝ sy(.w) [nty] wȝḥ r-ḥr=f

tandis que tu n’as pas d’autorisation d’ajouter des poutres et des murs à la maison (au) sud sauf les poutres [qui] sont (déjà) rajoutées.

  • a) Les fautes du scribe se poursuivent avec une graphie partiellement redondante et partiellement défective du mot r-sy « pouvoir, autorisation ».
  • b) La précision « au sud » peut être interprétée de deux façons différentes : soit les deux maisons qui font l’objet de ce partage et dont nous savons déjà qu’ils se trouvent dans le même quartier sont situées directement côte-à-côte, l’une au sud et l’autre au nord, et l’interdiction d’ajouter des poutres et des murs se réfère uniquement à la maison au sud, soit il s’agit d’une interdiction d’élargir la maison (mais dans ce cas, on se demande laquelle des deux ?) vers le sud. La suite du texte invite à privilégier la première solution. Il reste pourtant incertain s’il faut interpréter cette clause dans le sens que les deux tiers incombant à Harpagathès correspondent à cette maison au sud (qui peut avoir été plus grande que celle au nord), c’est-à-dire, qu’il s’agit d’un partage réel, ou si les quatre personnes détiennent les deux maisons en indivision, sans attribuer des locaux spécifiques à chacune d’entre elles.
  • 58 Cette inversion d’est et ouest par rapport à l’ordre habituel semble avoir été introduit dans les a (...)
  • 59 Lippert, Schentuleit, Urkunden, p. 18.

25Comme dans les actes de vente de maison de l’époque romaine provenant de Soknopaiou Nèsos, les mesures exactes du sud au nord et de l’ouest à l’est58 ne sont pas indiquées, seulement de petites espaces sont laissés à leurs places59. Cette clause, ainsi que la description des voisins qui y suit, ne mentionne plus deux, mais uniquement une seule maison : s’il ne s’agit pas d’une autre inadvertance du scribe, les deux maisons étaient en effet mitoyennes, comme cela a déjà été suggéré plus haut.

  • 60 Lippert, Schentuleit, Urkunden, p. 61.
  • 61 Faute pour tȝy=k.

26Le scribe omet la reprise de la quote-part spécifique dans la phrase qui résume les mesures et les voisins : « pour compléter (les) mesures et les voisins de la maison et de sa cour ‹ dans lesquelles se trouvent tes deux tiers › (r mḥ.w (n) ẖe.w ỉrm (12) nȝ{y} hyn(.w) pȝ ʿ.wy ỉrm pȝy=f ỉnḥ ‹ nty ỉw tȝy=k dnỉ.t ⅔ ẖn=f ›). Cette reprise est pourtant essentielle, car sans elle, la subséquente clause60 « que tu as hérité de la part de ta mère » (ỉ.ỉr pḥ r-ỉr=k n-rn mtw=k (sic)61 mw.t) se réfèrerait à l’ensemble des deux maisons et non seulement aux deux tiers qui incombent à Harpagathès.

  • 62 Lippert, Schentuleit, Urkunden, p. 61.
  • 63 Plus précisément section c de la deuxième partie (voir Lippert, Schentuleit, Urkunden, p. 32).

27Comme d’autres actes de partage62, le papyrus Vienne D 10085 se poursuit avec une suite de clauses qui font également partie du formulaire des actes de vente et que nous avons déjà rencontrées à l’occasion de la lecture du papyrus BM EA 10388. Ici, leur nombre est toutefois réduit et l’ordre quelque peu chamboulé : c’est d’abord la « clause de renoncement à des revendications », ensuite la « clause sur les documents »63, la « clause sur le serment », et finalement la « clause de garantie partie II ».

28S’agissant d’un acte qui concerne des obligations futures des deux parties, à savoir le respect mutuel des quotes-parts à la propriété partagée, le corps du texte se termine avec une « clause de non-rétractation », ici phrasée de manière à inclure les deux parties à la fois, avec une amende de 3 000 deben en monnaie de cuivre, payable non pas à la partie lésée, mais pour le culte impérial : « pour (les) offrandes brûlées et (les) libations pour César, le dieu, fils du dieu » (r (nȝ) gll.w ỉrm (nȝ) wtn.w Qysr pȝ nṯr (16) pȝ šr pȝ nṯr).

29La signature du notaire Stoetis, (fils) de Harpbêkis (Sṯȝ.ṱ-w[t]y (sȝ) Ḥr-pȝ-bỉk), qui ne donne pas de titre, est suivi d’un addendum malheureusement assez endommagé. On ne voit clairement que le début, une injonction au conjonctif indépendant concernant Tésénouphis, fils de Hérieus, et la fin, qui mentionne « la maison susmentionnée », le verbe est largement perdu et reste pour l’instant illisible.

  • 64 Ce texte grec a été édité avec le texte démotique dans Lippert, Schentuleit, Urkunden, p. 404-405.

30L’acte comporte une hypographê grecque64 au-dessous du texte démotique que nous n’avons que résumée brièvement dans le cadre de notre cours de lecture démotique : elle commence avec la notice d’enregistrement qui nomme le responsable grec du notariat, un certain Sotérichos, suivie de l’affirmation du partage par les trois personnes de la partie déclarante, écrite par un assistant ou hypographeus, parce qu’elles n’étaient pas capables d’écrire en grec. La dernière ligne commence avec la mention de Tésénouphis, fils d’Hérieus, le reste est perdu – la main est différente de celle de l’hypographeus, mais semble également expérimentée. Il est donc peu vraisemblable qu’il s’agisse de la signature autographe de Tésénouphis, mais on pourrait penser à l’intégration de la même stipulation qui avait été rajoutée sous le texte démotique.

3. Papyrus Tebtynis UC 1492

  • 65 Voir le pré-rapport que j’ai donné sur ce dossier que je suis chargée d’éditer : S. Lippert, « Like (...)
  • 66 Felber, Ackerpachtverträge, p. 211.

31Ce bail d’un terrain, daté de 168/167 ou 167/166 av. n. è., est inédit ; il appartient à un dossier d’une quarantaine de papyrus provenant du notariat d’Oxyrhyncha, un village situé dans l’est du Fayoum, qui ont toutefois été retrouvés dans des cartonnages de momie à Tebtynis. La plupart d’entre eux sont des baux (de champs, comme ici, mais aussi de jardins et de palmeraies, même d’un atelier)65. Actuellement, peu de baux démotiques du Fayoum ont été édités, ce qui a sensiblement limité la possibilité de Heinz Felber d’évaluer correctement les spécificités régionales de ce type d’acte dans sa monographie sur les baux de terre66 ; la publication de ces textes apportera par conséquent des renseignements précieux.

  • 67 La vraie taille d’un klèros n’atteignait souvent pas la taille nominale (voir C. Fischer-Bovet, Arm (...)

32Les baux démotiques d’Oxyrhyncha concernent assez souvent des bailleurs grecs – clérouques qui ont été rémunérés pour leur service militaire avec un lopin de terre dans ce village – et des cultivateurs égyptiens. C’est également le cas ici : trois cultivateurs déclarent avoir pris en bail les 16 aroures qui constituent le « klèros de 20 aroures »67 du fantassin (rmṯ-rd.ṱ=f) Démètrios, fils de Théodoros, situé à Oxyrhyncha. Le titre, le nom et la filiation paternelle du premier cultivateur ne sont pas préservés, mais sa mère porte un nom égyptien, tout comme les deux autres cultivateurs ainsi que leurs parents. Comme c’est l’habitude pour les clérouques grecs de ce groupe de papyrus, Démètrios est aussi identifié par son unité militaire : il appartenait aux « gens d’Artémidore, [du] district d’Arsinoë » (nȝ rmṯ.w ȝrtymytrs [n pȝ] ȝrsynȝ ʿ.w.s.). Le bail couvre la saison agricole de l’an 4 de la corégence de Ptolémée VI, Cléopatre II et de Ptolémée VIII ; les trois fermiers s’engagent à cultiver ce champ, dont on apprend qu’il consiste de deux parcelles, de quinze et d’une aroure, de blé. Il suit la description de la situation des deux parcelles qui, comme nous l’avons déjà vu pour le terrain vendu dans le papyrus BM EA 10388 et les maisons partagées dans le papyrus Vienne D 10085, est indiquée en nommant les « voisins ». Nous apprenons ainsi que les deux parcelles se touchent : la parcelle plus grande est bordée au nord par un canal et au-delà, du domaine de 700 aroures d’un certain Xénoclès, sans doute un officier supérieur ou un fonctionnaire, à l’est par des champs royaux, à l’ouest par la parcelle d’une aroure ainsi que des champs royaux ; le voisin sud n’est pas préservé. La petite parcelle touche au sud le klèros d’un autre fantassin au nom grec, Sôtas, au nord des champs royaux et le champ d’un Égyptien, Heregebthis ou Hareus, fils de Marrès ; le voisin à l’ouest n’est pas conservé.

33Dans les clauses suivantes, les fermiers s’engagent à cultiver le champ pendant la période convenue, de donner le fermage, qui s’élève à 100 artabes de blé, au propriétaire en utilisant du blé de bonne qualité, propre et sans « additions », c’est-à-dire, sans corps étrangers comme d’autres graines ou du sable (sw(.w) nfr.w ỉw=w wʿb ỉwṱ sn.nw), et de le lui mesurer là où il le souhaite. Pour la clause suivante, mal conservée, qui semble parler d’une obligation de monter la garde sur l’aire de battage, nous n’avons pour l’instant pas trouvé de parallèle. Selon les habitudes, une amende de 50 % est fixée pour tout montant du fermage qui n’est pas payé à la date convenue. Toutefois, ce fermage inclut déjà tous les impôts qui doivent donc être payés par le propriétaire et non pas les fermiers.

34Malgré une séance supplémentaire mise en place pour rattraper le temps perdu du fait des problèmes de connexion fréquents pendant des séances « à distance », nous n’avons pas réussi à terminer la lecture de ce texte intéressant, mais mal conservé et par conséquent assez difficile à déchiffrer.

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Notes

1 E. Revillout, « Taricheutes et choachytes. Seconde étude », ZÄS, 18 (1880), p. 111-113.

2 C. Andrews, Ptolemaic Legal Texts from the Theban Area, Londres, 1990 (Catalogue of Demotic Papyri in the British Museum IV), p. 22-24, (no 2) ; pl. 8-10.

3 A. A. Den Brinker, B. P. Muhs, S. P. Vleeming, A Berichtigungsliste of Demotic Documents. Papyrus Editions, Louvain, Paris, Dudley (MA), 2005 (Studia Demotica VII-A), p. 66-67.

4 S. Lippert, Einführung in die altägyptische Rechtsgeschichte, 2e impr., Münster, 2012 (EQÄ 5), p. 153-154.

5 Cette obligation ne concerne pas les ventes conditionnelles comme garantie pour une dette, pour lesquels les « actes d’éloignement » n’étaient parfois rédigés que dans le cas où la dette n’a pas été remboursée et l’hypothèque est échue au créditeur. Pour les différentes pratiques liées à des emprunts avec garantie, voir S. Lippert, « Demotic loans with mortgage in their legal-historic context – from the Ptolemaic period “Kaufpfandurkunde” to the Roman period bilingual loan with mortgage », dans S. Démare-Lafont (éd.), Debt in Ancient Mediterranean Societies. A Documentary Approach. Legal Documents in Ancient Societies VII, Paris August 27–29, 2015, Genève, 2019 (Hautes Études orientales 56), p. 123-152.

6 La mention de la date du jour ne devient courante que sous le règne de Ptomémée VI (M. Depauw, A Companion to Demotic Studies, Bruxelles, 1997 [Pap.Brux. 28], p. 164).

7 Pour la lecture wn-pr, voir M. Chauveau, « Démotique », Annuaire. Résumés des conférences et travaux, 151e année, 2018-2019, Paris, EPHE, PSL, SHP, 2020, p. 4-10.

8 Voir K.-T. Zauzich, Die ägyptische Schreibertradition in Aufbau, Sprache und Schrift der demotischen Kaufverträge aus ptolemäischer Zeit, Wiesbaden, 1968 (ÄA 19), p. 134-135 ; « Klausel 1: Geldbezahlungsklausel ».

9 Une « coudée de sol » correspond à 100 coudées au carré (mḥ-ḫt.t) ou env. 27,5 m2 : le terrain, en mesurant deux, devrait alors avoir eu env. 55 m2, c’est-à-dire, s’il était carré, à peu près 7,4 m sur 7,4 m.

10 Fac-similé d’après la planche 9 d’Andrews, Ptolemaic Legal Texts.

11 Andrews, Ptolemaic Legal Texts, p. 22.

12 Andrews, Ptolemaic Legal Texts, p. 24, n. 13.

13 BLDem, p. 66.

14 G. Vittmann, « Drei thebanische Urkunden aus dem Jahre 175 v. Chr. (Papyri Louvre E 3440 A + A und Berlin P 3112 », Enchoria, 15 (1987), p. 132 n. (46).

15 S. Lippert, « ṯȝty statt tb-m-mšʿ – Neues vom Wesir im Demotischen », ZÄS, 130 (2003), p. 88-97.

16 Je remercie G. Vittmann, avec lequel j’ai récemment pu discuter par courriel sur ce passage, pour cette dernière suggestion.

17 Voir Zauzich, Schreibertradition, p. 135 : « Klausel 2 : Übergabeklausel » et « Klausel 3 : Besitzklausel ».

18 Non répertoriée séparément par Zauzich, Schreibertradition.

19 S. Lippert, M. Schentuleit, Demotische Dokumente aus Dime III. Urkunden, Wiesbaden, 2010, p. 21 avec. n. 111.

20 R. Mairs, C. J. Martin, « A Bilingual “Sale” of Liturgies », Enchoria, 31 (2008/9), p. 60-67.

21 Voir déjà C. F. Nims, « Notes on University of Michigan Demotic Papyri from Philadelphia », JEA, 24 (1938), p. 77-78.

22 Voir P. W. Pestman, The Archive of the Theban Choachytes, Louvain, 1993 (Studia Demotica 2), p. 466 (iii ʿ.wy-ḥtp) et 468 (vii s.t) ; C. J. Martin, Demotic Papyri from the Memphite Necropolis, Turnhout, 2009 (Palma-Egyptology 5), p. 58 (7. ʿ.wy-ḥtp).

23 Uniquement dans son commentaire, p. 24, n. 21.

24 L. 5 : ỉw‹=y› (r) dỉ.t w=f r-r=k ; l. 6 : sẖ nb nty ỉw‹=y› mȝʿ.k n-ỉm=w ; l. 7 : ỉw=y sṯȝ.ṱ‹=y› (r) tm (...); ỉw‹=y› (r) dỉ.t n=k ḥḏ 10.

25 M. Depauw, The Archive of Teos and Thabis from Early Ptolemaic Thebes (P. Brux.dem.inv.E.8252-8256), Bruxelles, 2000 (MRE 8), p. 199, n. 669.

26 Voir CDD s, p. 74-77.

27 Voir n. 21 ci-dessus.

28 S. R. K. Glanville, A Theban Archive of the Reign of Ptolemy I, Soter, Londres, 1939 (Catalogue of Demotic Papyri in the British Museum I).

29 G. R. Hughes, C. F. Nims, « Some observations on the British Museum Demotic Theban Archive », AJSL, 57 (1940), p. 247-248 ; voir pour hy aussi le compte rendu que G. R. Hughes a fait sur W. Erichsen, Demotisches Glossar, dans JNES, 16 (1957), p. 60.

30 H. Felber, Demotische Ackerpachtverträge der Ptolemäerzeit, Wiesbaden, 1997 (ÄA 58), p. 139-140.

31 Zauzich, Schreibertradition, p. 135-136 : « Klausel 4: Geldempfangsklausel ».

32 Lippert, Schentuleit, Urkunden, p. 25-26 : « Forderungsverzichtsklausel » ; elle correspond à la « Klausel 5: Klausel über den Ausschluss eigener Ansprüche » chez Zauzich, Schreibertradition, p. 136-137.

33 Lippert, Schentuleit, Urkunden, p. 27-28 : « Alleinverfügungsklausel » ; elle correspond à la partie a) de la « Klausel 6: Sicherung gegen unberechtigte Ansprüche » chez Zauzich, Schreibertradition, p. 137-138.

34 Voir Zauzich, Schreibertradition, p. 138 (ad 48).

35 Lippert, Schentuleit, Urkunden, p. 28-29 : « Garantieklausel Teil I » ; elle correspond à la partie b) de la « Klausel 6: Sicherung gegen unberechtigte Ansprüche » chez Zauzich, Schreibertradition, p. 138-140.

36 Lippert, Schentuleit, Urkunden, p. 30-31 : « Garantieklausel Teil II » ; elle correspond à la partie c) de la « Klausel 6: Sicherung gegen unberechtigte Ansprüche » chez Zauzich, Schreibertradition, p. 140-141.

37 Zauzich, Schreibertradition, p. 141-146 : « Klausel 7: Klausel über die Urkunden ».

38 Zauzich, Schreibertradition, p. 146-148 : « Klausel 8: Eidesklausel ». Voir pour cette clause maintenant aussi S. Lippert, « Die Rolle des Eides im ägyptischen Recht der Spätzeit und der griechisch-römischen Zeit », ZAR, 26 (2020), p. 71-72.

39 Les obligations du vendeur envers l’acheteur en cas de litige avec une troisième personne sont couvertes par d’autres clauses (voir ci-dessus) qui ne comportent pas de pénalité.

40 Felber, Ackerpachtverträge, p. 185-195.

41 Lippert, Schentuleit, Urkunden, p. 62-63.

42 Felber, Ackerpachtverträge, p. 185 ; Lippert, Schentuleit, Urkunden, p. 62. Voir aussi l’acte de partage papyrus Vienne D 10085 ci-dessous.

43 Lippert, Schentuleit, Urkunden, p. 402-410 (no 36).

44 Pour la famille, voir M. Schentuleit, « Satabus aus Soknopaiu Nesos: Aus dem Leben eines Priesters am Beginn der römischen Kaiserzeit », CdE, 82 (2007), p. 101-125. N.B. : la liste p. 118-125 ne contient pas encore le papyrus Vienne D 10085, ni d’autres documents qui ont été édités plus tard dans Lippert, Schentuleit, Urkunden (nos 27, 37 et 40) et qui ont permis un élargissement de l’arbre généalogique (voir Lippert, Schentuleit, Urkunden, pl. 10). Le dossier a récemment été repris par K. Vandorpe, W. Clarysse, H. Verreth, Graeco-Roman Archives from the Fayoum, Louvain, 2015 (Collectanea Hellenistica 6), p. 340-349.

45 De façon erronée résumée par le scribe au début de la ligne 3 comme « fait 3 personnes, 2 masculines et 2 féminines » (r rmṯ s 3 ḥwṱ 2 s.ḥm.t 2.t).

46 Lippert, Schentuleit, Urkunden, p. 405.

47 Loccit.

48 Voir Lippert, Schentuleit, « Agreements and Accounts. On-going Research on economic activities of the temple of Soknopaiou Nesos according to the Demotic Texts », dans A. Jördens, U. Yiftah (éd.), Accounts and Bookkeeping in the Ancient World: Question of Structure (Legal Documents in Ancient Societies VIII: Schwetzingen, 24–26.9.2016), Wiesbaden, 2020 (Philippika 55,2), p. 148 ; p. 155.

49 Voir Pestman, Choachytes, p. 230 n. b) et F. Ll. Griffith, Catalogue of the Demotic Papyri in the John Rylands Library Manchester, III, Manchester, Londres, 1909, p. 122, n. 3.

50 Pour la distinction entre différents types d’actes de partage voir Lippert, Schentuleit, Urkunden, p. 58.

51 Voir les papyrus Vienne D 6846 et Vienne D 3 (M. Schentuleit, G. Vittmann, „Du hast mein Herz zufriedengestellt...“. Ptolemäerzeitliche demotische Urkunden aus Soknopaiu Nesos, Berlin, New York, 2009 [CPR 29], nos 8 et 9).

52 Voir Lippert, Schentuleit, Urkunden, p. 60.

53 Voir Lippert, Schentuleit, Urkunden, p. 403.

54 Lippert, Schentuleit, Urkunden, p. 409.

55 Satabous, fils d’Hérieus le Jeune et Tanephremmis, fille de Panephremmis sont probablement demi-frère et demi-sœur par leur mère Satabous ; Tésénouphis, fils d’Hérieus doit être leur cousin germain par sa mère ou son père. Le fait que le père de Satabous est, dans tous les documents qui le mentionnent, appelé « le jeune » et que le père de Tésénouphis n’a pas cette épithète rend peu probable l’identification de ces deux Hérieus ; le nom est par ailleurs assez courant à Soknopaiou Nèsos.

56 Voir pour le droit de succession en vigueur à cette époque S. Lippert, « Inheritance », dans W. Wendrich et al. (éd.), University of California, Los Angeles Encyclopedia of Egyptology (article mis en ligne en 2013 : http://escholarship.org/uc/item/30h78901).

57 Qui peut avoir été une femme, mais seulement si le grand-parent « ancêtre C » était également une femme.

58 Cette inversion d’est et ouest par rapport à l’ordre habituel semble avoir été introduit dans les actes notariés de Soknopaiou Nèsos par le notaire Haryothès, fils de Nestnèphis (papyrus Vienne D 6855, 85 av. n. è., Schentuleit, Vittmann, Urkunden, no 6) et devient ensuite systématique.

59 Lippert, Schentuleit, Urkunden, p. 18.

60 Lippert, Schentuleit, Urkunden, p. 61.

61 Faute pour tȝy=k.

62 Lippert, Schentuleit, Urkunden, p. 61.

63 Plus précisément section c de la deuxième partie (voir Lippert, Schentuleit, Urkunden, p. 32).

64 Ce texte grec a été édité avec le texte démotique dans Lippert, Schentuleit, Urkunden, p. 404-405.

65 Voir le pré-rapport que j’ai donné sur ce dossier que je suis chargée d’éditer : S. Lippert, « Like phoenix from the mummies: Demotic documents from Oxyrhyncha in cartonnages from Tebtunis », dans S. Lippert, M. Schentuleit (éd.), Graeco-Roman Fayum – Texts and Archaeology. Proceedings of the Third International Fayum Symposion, Freudenstadt, May 29 – June 1, 2007, Wiesbaden, 2008, p. 165-172.

66 Felber, Ackerpachtverträge, p. 211.

67 La vraie taille d’un klèros n’atteignait souvent pas la taille nominale (voir C. Fischer-Bovet, Army and Society in Ptolemaic Egypt, Cambridge, 2014, p. 212-214).

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Table des illustrations

Légende Fig. 1. — Nouvel arbre généalogique des copropriétaires de papyrus Vienne D 10085. Les noms de femmes sont en italiques.
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Pour citer cet article

Référence papier

Sandra Lippert, « Démotique »Annuaire de l'École pratique des hautes études (EPHE), Section des sciences historiques et philologiques, 152 | 2021, 9-22.

Référence électronique

Sandra Lippert, « Démotique »Annuaire de l'École pratique des hautes études (EPHE), Section des sciences historiques et philologiques [En ligne], 152 | 2021, mis en ligne le 14 juin 2021, consulté le 18 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/ashp/4078 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ashp.4078

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Auteur

Sandra Lippert

Chargée de conférences, École pratique des hautes études — section des Sciences historiques et philologiques

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  • Démotique [Texte intégral]
    Paru dans Annuaire de l'École pratique des hautes études (EPHE), Section des sciences historiques et philologiques, 153 | 2022
  • Démotique [Texte intégral]
    Paru dans Annuaire de l'École pratique des hautes études (EPHE), Section des sciences historiques et philologiques, 151 | 2020
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Droits d’auteur

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés), sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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