Droits du Proche-Orient ancien
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1La conférence de cette année a porté sur les juges babyloniens de la première moitié du IIe millénaire av. n.è., en lien avec la thèse que prépare Farah Thomas. L’objectif des séances était d’aborder certains dossiers de sources utiles pour la recherche de Mme Thomas et de faire le point sur le statut et les fonctions des juges à l’époque paléo-babylonienne.
2Le corpus établi par Mme Thomas comportait 32 tablettes issues de différents sites de la Babylonie, et qui ont toutes en commun d’utiliser le terme « juge » (sum. DI.KU5 ; akk. dayyānu). La plupart de ces documents sont des lettres ou des procès, mais on a aussi examiné des textes scolaires, des contrats et des sceaux.
3La lecture des sources a été précédée d’une introduction sur les différentes facettes de la notion de justice en Mésopotamie, évoquées dans la littérature politique à travers le « roi de justice » (šar mīšarim) et dans les sources littéraires (Hymne à Šamaš, Théodicée).
4La présentation qui suit regroupe les textes par provenance géographique.
1. Textes de Larsa (6)
5On a d’abord étudié deux tablettes mentionnant le/s « décret/s » comme base de la décision à rendre. La première, YOS 2 25 (= AbB 9 25) concerne la restitution de la dot d’une épouse, ordonnée par les juges de Babylone mais applicable à Larsa où se trouvent manifestement les parties. Le « décret de notre Seigneur » (ṣimdat bēlini l. 8) pourrait renvoyer au § 163 du Code de Hammurabi (cf. K. Veenhof, JEOL, 35-36 [1997-2000], p. 73-74), que les juges interprètent cependant dans un sens plus favorable au mari. En tout état de cause, la lettre semble confirmer l’application du droit de Babylone à Larsa depuis la conquête, comme le signale une autre lettre (AbB 13 10).
6Dans la seconde occurrence VS 16 142 (= AbB 6 142), le terme est au pluriel et sans mention d’un roi, dans un court billet envoyé par les juges de Larsa au maire et aux anciens de Bulum, leur demandant de trancher une affaire d’expropriation « selon les décrets » (kīma ṣimdatim l. 11). En l’occurrence, il pourrait s’agir des usages locaux encadrant les ventes foncières, aussi bien à Bulum qu’à Larsa, pour départager les prérogatives de la ville et celles de l’acquéreur. Cette situation de conflit de lois était sans doute suffisamment complexe pour que les juges de Larsa offrent par avance de trancher eux-mêmes le litige.
7Le troisième texte (YOS 12 290), assez cassé, est une tablette de non-revendication consécutive à un litige entre une femme et son beau-père, un marchand de Larsa, qui valide par serment au temple de Šamaš une liste de biens meubles appartenant à sa bru. La composition du tribunal montre que les juges appartiennent majoritairement (voire exclusivement) au milieu des marchands.
8Deux autres tablettes se rattachent également à ce même groupe socio-économique. Dans la lettre VS 16 145 (= AbB 6 145), Ṣabi-Šamaš demande à son « père », installé à Larsa d’où il dirige la firme commerciale, de venir à Rahabum pour procéder à l’apurement des comptes et au remboursement des dettes. L’expéditeur conclut en soulignant que leur affaire « n’est pas de celles qui relèvent d’un puissant ou d’un juge » (l. 20-21) et qu’elle peut facilement être réglée entre eux. Le destinataire avait sans doute menacé Ṣabi-Šamaš de poursuites en justice à Larsa pour obtenir le règlement de ses créances après l’échec de la sentence arbitrale antérieure. On sait en effet depuis l’étude de K. Veenhof (« Private Summons and Arbitration among the Old Assyrian Traders », Studies Mikasa, 1991, p. 437-459) que les litiges entre marchands étaient d’abord tranchés par leurs pairs, agissant comme arbitres, et pouvaient donner lieu à un appel devant le « quai » (kārum) si les prestations n’étaient pas exécutées. La procédure d’apurement des comptes d’une association commerciale est décrite dans HEO 12, 37 : les parties se retrouvent devant les juges au temple de Šamaš, ils remboursent les bailleurs de fonds et se partagent l’actif restant, en l’occurrence deux esclaves chacun, puis prêtent serment par plusieurs divinités et par le roi.
9Le dernier document de Larsa (YOS 12 557) rapporte un procès autour de la vente d’une maison. Le vendeur se plaint que l’acquéreur a empiété sur son propre terrain et ne lui a pas versé la totalité du prix. Un gendarme (AGA.ÚS l. 13) escorte les parties au temple où l’acquéreur jure qu’il n’a fait que bâtir un mur mitoyen et qu’il a payé le prix complet. Les parties semblent se mettre d’accord au temple sur le fait qu’un mur mitoyen ne peut être considéré comme une construction de maison.
2. Textes d’Ur (4)
10Un procès (Scheil RA 12) au sujet de la revendication d’une maison par deux fratries mentionne le déplacement des armes de deux divinités devant la maison, à la fois pour la prestation de serment par l’un des défendeurs et pour l’onction de la façade par le prêtre-pašīšum. Une procédure similaire est attestée dans UET 5 247 pour une maison, et dans plusieurs tablettes d’Ur pour des affranchissements d’esclaves.
11Une prière au dieu Nanna, sans doute un exercice scolaire (UET 6 402) décrit le déroulement d’un procès pour dette et une série de serments prêtés dans divers endroits du temple par le défendeur, qui semble avoir été parjure et s’expose ainsi à un châtiment immanent de la part de Nanna et Utu.
12Deux litiges successoraux ont été analysés. Le premier (PBS 8/2 264), tranché par les « serviteurs du roi » peut-être accompagnés de juges, concerne deux prébendes. L’un des détenteurs avait été adopté par le défunt et avait transmis les prébendes à son propre fils. Celui-ci jure que son grand-père n’a jamais renié l’adopté et écarte ainsi la revendication du demandeur. Le second texte (HEO 12 25 et 25a) est un jugement des juges royaux de Larsa et d’Ur déboutant les demandeurs qui réclamaient une maison et trois prébendes. La requête est apparemment consécutive à une mīšarum et est examinée par une commission mixte chargée d’annuler les ventes foncières. En l’occurrence cependant, elle confirme les droits des anciens propriétaires.
3. Textes de Sippar (16)
13Un premier dossier (MHET 1/1 68 et 69), qui appartient à l’archive de la famille d’Ur-Utu, évoque la comparution devant les juges de la mère, Ilša-hegalli, pour faire sceller à leurs sceaux une tablette attribuant sa dot (nudunnûm) à son fils préféré, à savoir Ur-Utu. Ce recours à une autorité judiciaire est peut-être lié au fait qu’un seul enfant est gratifié, la dot devant en principe être partagée entre tous les héritiers de la mère. Une autre hypothèse serait de comprendre le terme nudunnûm en référence à la totalité des biens de l’épouse, incluant à la fois ce qui lui vient de son père et ce qui lui a été donné par son mari (cf R. Westbrook, Old Babylonian Marriage Law, p. 25). Selon le § 150 du Code de Hammurabi, ce douaire peut être donné « à celui de ses enfants qu’elle aime » (ana māriša ša irammu), formulation reprise justement par le texte (MHET 1/1 69 l. 7-8). Les frères évincés contestent le choix de leur mère, ce qui conduit à une nouvelle procédure, contentieuse cette fois, impliquant notamment la déposition d’Ur-Utu devant deux prêtres lamentateurs.
14Huit procès concernent des religieuses-nadītum. On a d’abord analysé une affaire (VS 29 1) dans laquelle un soldat a occupé le champ d’une religieuse sans payer le loyer. L’absence de référence à un bail à ferme et le silence des juges sur un remboursement des sommes dues laissent supposer que le soldat avait reçu le champ à titre de tenure. Les erreurs de ce type étaient assez fréquentes et l’affectation des terres de service aux garnisons posait des problèmes, décrits notamment dans la correspondance de Šamaš-hazir, gestionnaire du domaine royal de Larsa sous le règne de Hammurabi (cf. B. Fiette, Le palais, la terre et les hommes. La gestion du domaine royal de Larsa d’après les archives de Šamaš-hazir, Paris, 2018 [Mémoires de NABU 20]). La fin du texte énumère la liste des juges, précédée de la mention GÌR NP UGULA DAM.GÀRmeš (l. 32). Le terme GÌR (akk. šēpum), atypique dans les sources judiciaires paléo-babyloniennes, pourrait venir du vocabulaire de l’administration, qui l’utilise pour qualifier l’intermédiaire d’une opération de transfert de biens (cf. CAD s. v. šēpu 5b), p. 305). Le chef des marchands de Sippar (ou peut-être l’ensemble du tribunal) serait alors le garant de la restitution du champ à la religieuse spoliée.
15Dans un autre procès (Thureau-Dangin RA 9), le fils du vendeur d’un terrain reproche, 52 ans après la vente, à la nièce de l’acheteuse d’occuper une surface excessive par rapport à celle qui a été acquise. Le gouverneur et les juges de Sippar vérifient la taille de la parcelle en consultant la tablette intérieure du contrat, dont l’enveloppe était abîmée. Ce recours à la preuve écrite est sans doute motivé par la difficulté à retrouver les témoins si longtemps après la vente.
16Une remarquable affaire de faux témoignage est relatée dans une tablette assez lacunaire (CBS 349). Deux religieuses comparaissent à propos de déclarations diffamatoires dont le texte est présenté aux juges. Deux dignitaires adressent leurs témoignages aux juges par écrit (sur l’utilisation des lettres comme témoins dans les procès, cf. l’étude de D. Charpin dans Philippika 55-1, 2013, p. 45-60). La concordance entre leurs dépositions conduit à les considérer comme un tout (l. 17’ qābi ištēn LÚ « ce sont les dires d’un seul homme » ; contra M. Stol et R. Pientka pour qui il s’agit d’un troisième témoin non nommé, « les dires d’un individu »). Les deux femmes présentent une version contraire et sont convaincues de faux témoignage dans le temple de Šamaš. En pareil cas, le Code de Hammurabi impose au fol accusateur ou au faux témoin la peine qu’aurait subie l’accusé s’il avait été reconnu coupable (§ 1-4). En l’occurrence, les joues des deux femmes sont frappées jusqu’au sang et leur voile est arraché, ce qui paraît indiquer que la diffamation qu’elles ont relayée aurait conduit à la destitution des personnes concernées. On notera par ailleurs que six des huit juges portent le titre DI.KU5 placé avant leur nom et non pas après comme c’est l’usage.
17Un jugement (CT 2 31) rendu dans le temple de Šamaš par cinq juges, nommés à la fin, prononce la déchéance du statut d’héritière d’une femme sans doute adoptée par une religieuse, pour défaut de versement des rations d’entretien. Le document établissant le statut d’héritière est invalidé et devra être détruit s’il est produit.
18Un litige concernant la surface d’une maison vendue à une religieuse (CT 2 45) donne lieu à la vérification des dimensions « par la scie de Šamaš » (l. 9), faisant apparaître que l’acheteuse a été lésée, alors même que c’est le vendeur qui a revendiqué contre elle. Outre l’attribution de la parcelle manquante, les juges imposent une sanction au demandeur pour avoir agi abusivement en justice.
19Un procès sur un sujet similaire est relaté dans un autre texte (CT 48 14) : une religieuse revendique contre les deux enfants (un fils et une fille religieuse) de l’acheteuse d’une maison. La contestation est rejetée sans que le moyen de preuve soit indiqué. Le jugement est rendu « dans le temple de Šamaš, dans l’Ebabbar », le sens de cette double localisation restant assez incertain.
20Un accord trouvé à propos de la propriété d’une esclave (CT 45 37) est validé par les juges de Sippar et un officier militaire, au cours d’une procédure dans le temple de Šamaš. Le demandeur revendique la servante appartenant à sa tante, religieuse, auprès d’une autre religieuse de Sippar. Celle-ci doit établir sa propriété par serment, mais en est dispensée par l’intervention des « femmes-témoins des religieuses-nadītum de Šamaš » (l. 16) qui déclarent que la servante a été achetée par son actuelle propriétaire pendant une période de détresse. Cette circonstance conduit à une transaction entre les parties, la religieuse payant au demandeur 1 sicle d’argent manifestement pour aligner la vente sur les prix habituels du marché et non sur ceux de la crise. L’étude prosopographique menée par G. Suurmeijer (Property Transfer within the Family in Old Babylonian Sippar, PhD, Gand, 2014) montre que la famille de l’acheteuse s’est régulièrement appauvrie à l’époque de Samsu-iluna à cause de la crise économique récurrente qui frappe la Babylonie durant son règne.
21Une célèbre tablette (Jursa RA 91), souvent commentée, relate un aspect du divorce d’une religieuse-nadītum de Marduk, Amat-Asalluhi. Emprisonnée pour une dette de son père puis libérée à l’occasion de l’édit pris à l’avènement du roi Abi-ešuh, elle découvre que son mari a pris une seconde épouse. Ayant sans doute demandé le divorce, elle exige la restitution de sa dot (širkum), que l’homme n’est pas en mesure de rendre en totalité. Faute de tablette permettant d’établir la liste les biens dotaux, les témoins sont convoqués mais avouent avoir oublié de quoi se composait la dot, ce qui conduit les juges à déférer le serment au mari. Les parties finissent par trouver un accord au temple. L’un des intérêts de ce document est qu’il concerne des Larséens exilés à Sippar, dont le litige est tranché par le chef des marchands local et des juges de Larsa.
22Les six autres textes évoquent les juges dans diverses circonstances. Une lettre du roi Abi-ešuh au chef des marchands de Sippar-Amnanum, au kārum et aux juges (AbB 2 71) leur demande de remettre au cavalier et au délateur (qabbā’um) qu’il leur envoie les esclaves fugitifs d’une religieuse de Marduk pour être ramenés à Babylone.
23La revendication des vendeurs d’une palmeraie (CT 6 42), achetée par une mère et sa fille, est écartée par les juges sur la base d’un édit de mīšarum et donne lieu à une punition des demandeurs « dans le temple de Šamaš » (l. 13-14). La décision est présentée comme un « jugement du temple de Šamaš » (l. 32), expression qu’on retrouve notamment dans CT 2 31 et CT 48 14. Aucune des onze personnes citées à la fin du texte ne porte le titre de « juge ».
24Un curieux reçu daté d’Ammi-ṣaduqa (JCSSS 2 31) constate qu’un nommé Riš-Nabu a demandé une porte au juge Awil-Sin, et qu’il devra la lui rendre lorsque son propriétaire la réclamera.
25Une lettre d’Ammiditana (Fadhil RA 108 3) rapporte à son chef-barbier un dysfonctionnement des offrandes régulières signalé par un juge local et ordonne de prélever un mouton sur le cheptel du temple, lequel devra être remboursé par le percepteur ou, à défaut, sur les biens du chef-barbier.
26Deux tablettes annulées (barrées d’une croix) illustrent le rôle des marchands du palais dans le circuit du commerce babylonien : dans l’une (YOS 13 354), un juge reçoit un troupeau de bœufs du palais qu’il vend à crédit à un marchand ; dans l’autre (YOS 13 350), un marchand vend à crédit des bovidés appartenant au palais, devant quatre témoins dont le premier est un juge.
4. Textes de Nippur (2)
27Un document assez cassé (SAOC 44 24) relate une rupture d’adoption intervenue devant les juges, saisis par l’adoptant 20 ans après la conclusion du contrat. L’adopté ayant prononcé la formule habituelle « Tu n’es pas mon père » (l. 13), il est déchu de son statut. Apparemment, la famille a migré à Nippur à cause de la crise économique qui sévit au début du règne de Samsu-iluna, ce qui pourrait expliquer le recours à une juridiction pour mettre fin à l’adoption.
28Le second texte est un procès (TMH 10 101) tranché par les juges et l’assemblée après une enquête effectuée par deux dignitaires hors de Nippur. Une esclave, enlevée par un individu et revendiquée par deux personnes, se révèle appartenir à la sœur du ravisseur. L’esclave est rendue à sa propriétaire avec son bébé, et sa fille retrouve son statut de religieuse-nadītum de Numušda.
5. Textes d’origines diverses (4)
29Dans une tablette de Me-Turan (Edubba 1 11), deux individus convaincus de vol dans un entrepôt sont asservis au profit du propriétaire des lieux. Les dix personnes désignées comme étant « leurs juges » incluent le gouverneur militaire et un devin.
30Un litige (non précisé) entre deux individus est tranché à Harradum (Haradum 2 23) par le gouverneur, un juge royal et les Anciens de la ville, qui font raser la tête du demandeur et placent ses cheveux sur une tablette. La sanction rappelle l’apposition de la marque-gullubum sur les esclaves et pourrait indiquer que le demandeur a contesté sa condition servile auprès du défendeur. Le texte ajoute une sanction financière considérable assortie de la peine du bitume si demandeur revendique à nouveau.
31Une lettre de Yahrurum-šaplum (TLB 4 82 = AbB 3 82), qui semble être une consultation juridique émanant peut-être d’un juge, explique au vendeur d’un terrain que le titre de propriété de l’acquéreur est irrécusable et qu’il vaut mieux lui restituer le bien pour qu’il puisse continuer les constructions qu’il a commencées.
32Un procès assez lacunaire de Damrum (YOS 14 165) évoque un conflit successoral qui se solde par la condamnation des plaignants pour avoir agi sans motif.
33En marge de l’étude de ce corpus de textes babyloniens, un étudiant a analysé une tablette de Nuzi (EN 10/3 178) dans laquelle le demandeur tente trois fois sans succès de produire des témoins à l’appui de sa revendication à propos d’un champ retenu indûment par le défendeur. Par ailleurs, un exposé sur la médecine et le droit a été présenté par A. Attia.
Pour citer cet article
Référence papier
Sophie Démare-Lafont, « Droits du Proche-Orient ancien », Annuaire de l'École pratique des hautes études (EPHE), Section des sciences historiques et philologiques, 154 | 2023, 24-29.
Référence électronique
Sophie Démare-Lafont, « Droits du Proche-Orient ancien », Annuaire de l'École pratique des hautes études (EPHE), Section des sciences historiques et philologiques [En ligne], 154 | 2023, mis en ligne le 22 juin 2023, consulté le 09 décembre 2023. URL : http://journals.openedition.org/ashp/5940 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ashp.5940
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