Droits du Proche-Orient ancien
Texte intégral
1La conférence de cette année a poursuivi l’enquête sur les juges d’époque paléo-babylonienne, dans le cadre de la thèse de Farah Thomas consacrée à ce sujet.
2Les premières séances ont été consacrées à l’étude des références au juge (DI.KU₅ ; dayyānum) dans les recueils de lois (Lipit-Ištar, Ešnunna, Hammurabi). Puis on a examiné les occurrences de ce même terme dans une sélection de lettres, de procès et d’actes de la pratique d’époque paléo-babylonienne.
3On a tout d’abord lu quelques lettres tirées de la collection des Altbabylonische Briefe (AbB). Un premier document, AbB 1 115, malheureusement assez cassé, est envoyé à une femme dont le nom est perdu et qui semble jouer un rôle dans un procès concernant les esclaves de religieuses-nadītum de Šamaš. Les juges doivent investiguer pour confirmer leur statut servile et les rendre aux religieuses. Mais la destinatrice de la lettre fait systématiquement obstruction pour empêcher la procédure de suivre son cours, au point qu’elle apparaît comme « l’incarnation du mot “oppression” » (l. 4’). Il semble qu’elle refuse de comparaître en tant que défendeur au procès, ce que l’expéditeur lui ordonne de ne plus faire.
4Une seconde lettre, AbB 1 131, est adressée par les juges (peut-être de Sippar) à leur « père », dont l’identité n’est pas précisée. La longue série de formules de politesse (l. 4-11) indique le rang élevé du personnage. Avec beaucoup de déférence, les juges expliquent qu’ils n’ont pas reçu les deux tablettes qui leur permettront de rendre un jugement et demandent au destinataire de bien vouloir les apporter lors de sa prochaine visite. La plainte du demandeur et les éléments de preuve qu’il invoque sont des documents écrits, qui semblent le dispenser de comparaître en personne, probablement parce qu’il est d’un rang élevé (cf. l. 13 et 28 « Monsieur Ibni-Amurru ») et qu’il est représenté par son serviteur (cf. l. 28). À défaut des tablettes attendues, la preuve pourra être rapportée oralement à l’audience (l. 25-26). Ce texte montre une nouvelle fois que Sippar fait un large usage de la preuve écrite, alors que le témoignage semble plus fréquemment attesté ailleurs.
5Un document au statut incertain, AbB 2 106, a également été commenté. Il s’agit peut-être d’un brouillon de lettre ou d’un double rédigé par l’expéditeur pour ses propres archives. Le texte, sans adresse, commence par une liste de sept individus appelés « mes juges » par l’auteur de la tablette ; l’un des personnages est effectivement un DI.KU₅ (Ilšu-bani l. 2) mais les autres sont désignés soit par leur patronyme soit par leur fonction : Amananum, gouverneur (GÌR.NITA₂ l. 1), Diqdiqum, intendant (ŠÀ.TAM l. 6) et Nabi-ilišu, MAŠKIM (l. 8). Les faits se déroulent en trois temps : sur décision d’un certain Lipit-Ištar, le rédacteur du texte a d’abord été saisi et enfermé dans « la maison des meuniers » (l. 11), pour une dette envers une religieuse-nadītum non nommée; ayant ensuite approché Amananum, le débiteur a obtenu la promesse qu’un autre individu, anonyme, serait détenu à sa place lorsqu’Amananum reviendrait de Babylone ; enfin, le procès est engagé devant Amananum et les six autres personnes énumérées au début, qui décident d’enfermer le remplaçant tant qu’il n’aura pas livré une tablette scellée.
6Dans la lettre AbB 4 147, envoyée par un nommé Ali-banišu à son « père », il est question des rations à verser à Lalutum, sans doute l’épouse d’un marchand de Larsa (cf. AbB 9 48 et YOS 12 290), qui semble être sans ressources et qu’Ali-banišu refuse de soutenir financièrement. Il se justifie en rappelant que sa sœur (à lui), sollicitée par Lalutum puis assignée par les juges, n’a pas voulu prendre en charge l’entretien de Lalutum. Les lacunes du texte empêchent de comprendre plus précisément la situation. Dans un cas similaire, les Lois assyriennes (tabl. A § 45), donnent aux juges la faculté d’attribuer à l’épouse démunie une maison et un champ de la ville pendant deux ans, après quoi ils peuvent l’autoriser à se remarier en lui reconnaissant par écrit la qualité de veuve.
7Plusieurs séances ont été consacrées aux activités d’un juge nommé Ipqu-ilišu, à partir d’un dossier de huit textes, cinq lettres et deux jugements. La prosopographie de certaines lettres paraît placer le personnage au début du règne d’Ammi-ṣaduqa (cf. R. Harris, Ancient Sippar, p. 84).
8Les lettres AbB 12 2 et 3 font peut-être allusion à la partialité d’Ipqu-ilišu dans un procès qui concerne Ilšu-ibni, le chargé d’affaires (bēl pihāti) de Nabium-naṣir, un notable de Sippar vivant apparemment à Babylone. Il est difficile de savoir si Ipqu-ilišu intervient ici comme partie ou comme juge. Une première audience a eu lieu dans l’assemblée, et a été menée à charge contre Ilšu-ibni qui se tourne vers l’un de ses proches, Iluni, pour obtenir par son intermédiaire des tablettes émanant de diverses autorités grâce auxquelles il pourra se défendre. Si l’affaire devient trop complexe, ajoute Iluni, elle sera présentée au roi. Et de fait, on apprend par la lettre AbB 12 7 qu’Ilšu-ibni et Ipqu-ilišu sont convoqués à Babylone pour comparaître devant le roi. Les relations avec Nabium-naṣir ont dû s’envenimer par la suite, si l’on en croit AbB 12 72 où Ipqu-ilišu est accusé de cultiver la terre de Nabium-naṣir et de débaucher ses esclaves et son personnel, ce qui fera l’objet d’un recours devant le roi et d’une sentence sévère. La lettre MHET 1/1 91, dont l’adresse est malheureusement perdue, se place peut-être dans le prolongement de cette démarche. L’expéditeur pourrait être Nabium-naṣir, qui présente ses excuses au roi (« mon seigneur » l. 3’ et 14’) pour avoir tardé à lui répondre et évoque l’arrivée d’Ipqu-ilišu à Babylone pour qu’il reçoive ce qu’il mérite de la part du roi (l. 11’ mahar kabtim liggameršu litt. « qu’il soit compensé devant le puissant »).
9Les deux jugements (BAP 42 et 107), datés du règne d’Ammi-ṣaduqa, mentionnent Ipqu-ilišu à côté de trois de ses collègues (Nanna-mansum, Sin-išmeanni et Ipqu-Annunitum) auxquels se joignent six autres personnes dans BAP 107 (l. 33-38). L’un de ces jugements (BAP 42) concerne la délimitation des parcelles respectives de deux individus sur un champ. La production de la tablette d’achat sert de référence aux parties pour mesurer elles-mêmes ce qui revient à chacun, en présence des juges qui valident l’arpentage. L’autre texte (BAP 107) contient la répartition des esclaves d’une succession entre trois frères, qui jurent de ne pas revendiquer. Dans les deux cas, il ne semble pas y avoir réellement de litige mais plutôt un recours gracieux, sans doute destiné à prévenir d’éventuels conflits ultérieurs.
10Les séminaires se sont poursuivis avec des documents de diverses natures (lettres, actes de la pratique, procès).
11Une lettre de Mari (FM 16 37) pourrait évoquer l’intervention d’un juge (l. 29-30) pour trancher un litige concernant une tenure, sans doute militaire, exploitée et mise en valeur avec l’accord du titulaire qui expulse son remplaçant à son retour. Les lacunes de la fin de la tablette empêchent de savoir si l’affaire a eu une suite judiciaire.
12Une tablette de Tuttub (JCS 9 99), issue de l’archive du Grand prêtre du temple de Sin, contient les interrogatoires des protagonistes d’un procès qui semble concerner l’identité d’une jeune fille.
13Un procès de Kiš (TCL 1 157) à propos de l’achat d’une maison oppose le mari de l’acquéresse, une religieuse-nadītum de Marduk, à la venderesse, une qadištum qui prétend ne pas avoir reçu le prix. Le mari ayant cité les propriétaires antérieurs et produit l’acte d’achat scellé par le fils de la venderesse, les juges demandent à la partie adverse de rapporter la preuve de sa revendication, ce qu’elle ne peut faire. Elle est alors sanctionnée pour avoir « contesté sa propre tablette scellée » (l. 45’-47’), sans que la nature de la peine soit précisée.
14Une affaire similaire est rapportée par un texte de Larsa (YOS 8 150) dans le milieu des marchands : le vendeur d’une maison, désigné comme le « père » de l’acquéreur, se plaint de ne pas avoir été payé. Ubar-Šamaš, l’un des plus importants négociants de la ville, est saisi par les parties, peut-être pour rendre un arbitrage, mais il renvoie l’affaire devant les juges du temple. L’acheteur apporte la tablette et jure qu’il a bien versé la totalité du prix. Il n’est pas question ici d’une punition du vendeur pour avoir intenté une action abusive. La décision est rendue par deux juges et cinq autres personnes, dont Ubar-Šamaš, plus le scribe.
15Un procès de Šaduppum à propos d’un vol (YOS 14 40) apporte une intéressante illustration du cas prévu aux § 9-10 du Code de Hammurabi : le possesseur de bonne foi d’un bien volé doit désigner son vendeur pour être mis hors de cause ; le propriétaire reprend alors son bien, l’acquéreur récupère le prix dans le patrimoine du vendeur, lequel encourt la mort (§ 9). Si l’acheteur ne peut produire son vendeur ou les témoins du contrat, il est considéré comme voleur et encourt la mort (§ 10). En l’occurrence, Sin-eribam, saisi en possession d’un bien appartenant à Ilšu-naṣir, déclare le nom de son vendeur, Kubbulum, qui se trouve être son associé (tappûm), en fuite à Babylone (abātum l. 5). Les juges imposent à Sin-eribam un paiement (1/3 de mine 4 sicles d’argent) qui correspond sans doute à la valeur totale ou partielle du bien. Le maire d’une localité voisine, Igih-luma, apporte 10 gur d’orge à imputer sur ce montant en argent, ce qui évite peut-être à Sin-eribam d’être détenu par le propriétaire. Par ailleurs, celui-ci pourra saisir Kubbulum s’il revient, sans contestation de la part de Sin-eribam et d’Igih-luma (l. 12-17) ; Ilšu-naṣir a ainsi priorité sur les deux autres pour compenser son préjudice. La dernière phrase, lacunaire, précise peut-être que Sin-eribam et Igih-luma saisiront à leur tour Kubbulum, dans un second temps, pour se faire rembourser.
16Une tablette de Tell Seb’e (UCP 9 6) se rapporte à une autre infraction évoquée dans le Code de Hammurabi aux § 202-205 : un soldat amorrite, accusé d’avoir giflé un nommé Apil-ilišu, nie les faits et doit en jurer à la porte d’Ištar mais il refuse (ou échoue) et doit payer une amende modique (3 sicles 1/3 d’argent fin). On notera la présence de Šelibum en tête de la liste des témoins, peut-être le général amorrite (UGULA MAR.TU) attesté dans AbB 12 80.
17En dehors des contextes judiciaires, les juges sont parfois mentionnés comme témoins dans des actes à caractère administratif, comme par exemple YOS 12 142 consignant un apport de grain destiné au portier de la maison de la prêtresse-entum de Šamaš à Larsa. Ibi-Šamaš le juge (DI.KU₅ l. 12) est cité en premier et il appose également son sceau dans lequel il est identifié comme fils d’Ili-muballiṭ et serviteur (ÌR) de Hammurabi. Il s’agit donc d’un juge du roi, exerçant cette fonction peut-être de manière temporaire ou occasionnelle.
18Enfin, plusieurs textes de Sippar, copiés par L. Waterman dans la série des Business Documents of the Hammurapi Period (BDHP), ont été analysés. On a commencé par la tablette BDHP 22 et son enveloppe, BDHP 23. Ce document, rédigé à la suite d’un litige successoral, attribue à la religieuse-nadītum Amat-Šamaš la totalité du patrimoine que lui contestait Kasap-Nanna, sans doute un membre de sa famille. La tablette mentionne quatre témoins masculins, dont trois se retrouvent sur l’enveloppe, suivis par six autres, dont cinq femmes. C’est surtout la description du collège des juges ayant rendu la décision qui attire l’attention. À la suite de Hillum, juge de Babylone, et d’un juge de Sippar non nommé, l’enveloppe ajoute « et (un / le) juge de la religieuse-nadītum de Šamaš du cloître » (ù DI.KU₅ LUKUR dUTU ša ga-gi-im l. 9-10) tandis qu’on lit sur la tablette intérieure « et une / la religieuse-nadītum de Šamaš juge du cloître » (ù LUKUR dUTU DI.KU₅ ga-gi-im l. 11). Une première incertitude tient au nombre de juges : outre Hillum, il y en a un ou deux autres, selon que l’on admet ou pas que le juge de Sippar est aussi celui du cloître. Par ailleurs, la version de la tablette intérieure mentionnant une femme juge (DI.KU₅) est pour le moment un hapax en Mésopotamie, tout comme celle d’un juge du cloître. Mieux vaut donc attendre d’autres éventuelles occurrences pour tenter un commentaire.
19La tablette et l’enveloppe BDHP 34-35 contiennent l’accord passé entre deux religieuses-nadītum à l’occasion d’un procès concernant des biens situés dans le cloître. Les parties trouvent un arrangement devant le vestibule (papāhum) du temple, donc juste avant de prêter serment.
20On a enfin examiné un acte de transfert de dot (BDHP 69) réalisé lors de l’entrée en religion d’une nommée Ahatum, conformément à la volonté de son père sans doute mort. La mention DI.KU₅ de la l. 15 n’est pas confirmée par les collations de G. Suurmeijer dans sa thèse inédite (Property Transfer within Family in Old Babylonian Sippar, 2014, vol. 1, p. 405-407) mais en tout état de cause, si elle y figure, c’est comme composante du NP dUTU.DI!.KU₅.
21D’autres textes de Sippar ont été lus et commentés :
- BE 6/1 6, un procès-verbal d’arrangement consécutif à une revendication après un achat, sans doute foncier. Les parties se rendent peut-être « au temple de Šamaš? le juge » (ana É d!?UTU!? DI.KU₅ l. 10) et y trouvent un accord, qu’elles jurent à nouveau (eššišamma l. 13) de respecter ;
- CT 6 7a, un partage successoral effectué en présence des juges à la demande d’une religieuse-nadītum, qui fait venir ses frères et sœurs avec les biens paternels et obtient sa part, dont la composition est détaillée ;
- TCL 1 82, une commande de briques par une religieuse-nadītum, rédigée sous la forme d’un prêt. Parmi les témoins figure Siniyatum qui porte le titre de rābiṣi DI.KU₅ (l. 23 ; rābiṣ DI.KU₅ sur l’enveloppe l. 21), désignant un officier de justice qui prend rarement part aux décisions et semble avoir un rôle d’observateur d’après l’étymologie du terme. Ce même personnage est attesté aussi avec le titre de UGULA KÁ DI.KU₅meš « chef de la porte des juges » (BDHP 34 enveloppe l. 34).
Pour citer cet article
Référence papier
Sophie Démare-Lafont, « Droits du Proche-Orient ancien », Annuaire de l'École pratique des hautes études (EPHE), Section des sciences historiques et philologiques, 155 | 2024, 1-5.
Référence électronique
Sophie Démare-Lafont, « Droits du Proche-Orient ancien », Annuaire de l'École pratique des hautes études (EPHE), Section des sciences historiques et philologiques [En ligne], 155 | 2024, mis en ligne le 13 juin 2024, consulté le 22 mai 2025. URL : http://journals.openedition.org/ashp/6736 ; DOI : https://doi.org/10.4000/11t34
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