- 1 Cf. cette disposition, dans son libellé actuellement en vigueur <http://www.legifrance.gouv.fr/ affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000771847&fastPos=1&fastReqId=948265953&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte>. Consulté le 19/7/2011.
1L’article 6 de l’arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master, adopté dans le cadre de la réforme LMD des universités, prévoit que ce diplôme ne peut être délivré qu’après validation de l’aptitude à maîtriser une langue vivante étrangère au moins1. En dépit de son libellé général, de nombreuses universités, toutes disciplines confondues, l’ont interprété comme pouvant signifier l’obligation de savoir s’exprimer dans une langue étrangère de spécialité. C’est notamment le cas de nombreuses facultés de droit (telles que celles de Bordeaux, Dijon ou Nice). L’objectif de notre étude est, d’une part, d’identifier les difficultés auxquelles les enseignants d’anglais juridique en France sont confrontés lorsqu’ils s’adressent à des étudiants en droit public se destinant à un master et, d’autre part, de déterminer si (et dans l’affirmative, comment) ces problèmes peuvent être résolus.
2Pour Jeremy Day : « Some legal English teachers […] may dread the idea of teaching lawyers. Legal English is so full of strange vocabulary and grammar that it seems like a different language » (2006 : 8). Bien entendu, un commentaire similaire pourrait être fait s’agissant de l’enseignement de toute langue de spécialité. Un enseignant d’anglais qui s’adresse à un public constitué d’étudiants en médecine ou en physique nucléaire peut aussi avoir l’impression de s’exprimer dans une langue étrangère.
3La complexité de la terminologie du droit a donné naissance en droit anglo-saxon au Plain Language Movement et, en France, François Terré, entre autres, a longtemps prôné la nécessité de « veiller à l’accessibilité et à l’intelligibilité du droit » (2010 : 2). En outre, la France, pays de civil law, et le Royaume-Uni, pays de common law, présentent des divergences culturelles importantes qui compliquent l’assimilation de concepts issus respectivement des deux systèmes.
4En France, tout étudiant en droit est considéré comme un généraliste pendant deux ans. Il se familiarise, dans le cadre d’un tronc commun, avec des matières du droit privé (qui régit les relations entre personnes physiques et/ou personnes morales de droit privé telles que les sociétés) et du droit public (qui régit les relations entre les individus et l’État ou les collectivités publiques). Au cours de ces années de L1 et L2, il peut tout au plus choisir quelques options spécialisées, privatistes ou publicistes, qui lui permettront de se faire une idée de l’orientation qu’il pourra adopter à compter du L3. À ce stade, l’étudiant en droit opte pour le droit privé ou le droit public. Il se spécialise et seules quelques rares matières le mettent en contact avec ceux qui ont choisi la voie qu’il a écartée. La spécialisation croît au fur et à mesure de la progression en M1 puis en M2.
5Ainsi, en L1 et L2, la grande majorité des universités françaises dispensent un enseignement de droit des obligations, des contrats, de la responsabilité civile contractuelle ou délictuelle (matières du droit privé), de droit constitutionnel, administratif, des libertés publiques (matières du droit public) et de droit pénal. À partir de l’année de L3, les privatistes connaissent le droit des successions, de la famille, le droit immobilier, des sociétés et la procédure civile et commerciale. Quant aux publicistes, ils acquièrent des connaissances en matière de droit des collectivités territoriales, droit fiscal, libertés publiques, droit de l’environnement, de l’urbanisme, etc.
- 2 Ces chiffres proviennent d’un article du Figaro publié en ligne le 24/2/2011 <http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2011/02/24/97002-20110224FILWWW00469-fonction-publique-100000-agents-en-cdi.php>. Consulté le 25/5/20</http>
- 3 Ces informations sont données par la Tribune dans un article publié en ligne le 9/2/2011 <http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20110209trib000599988/trop-de-fonctionnaires-en-france-la-verite-par-les-chiffres.html>. Consul</http> (...)
6Le nombre de fonctionnaires en France s’élève actuellement à 5,2 millions de personnes2. La France est donc un employeur majeur de l’administration : parmi les pays de l’OCDE, la France qui emploie quatre-vingt-dix fonctionnaires pour 1 000 habitants (chiffres de 2008), se situe derrière la Norvège et la Finlande (respectivement cent soixante et cent dix fonctionnaires pour 1 000 habitants) mais devant le Royaume-Uni, les États-Unis (soixante-dix fonctionnaires pour 1 000 habitants), l’Italie, le Portugal et l’Espagne, la « vertueuse Allemagne » ne comptant que cinquante fonctionnaires pour 1 000 habitants3. La France joue un rôle prépondérant au sein de l’Union européenne (elle est productrice de législation) et les droits de l’homme et de l’environnement prennent de l’importance : ces facteurs contribuent à renforcer l’influence du droit public.
- 4 Ces chiffres proviennent de la page 24 d’un rapport intitulé « Effectifs universitaires en cursus (...)
- 5 <http://www.univ-fcomte.fr/download/partage/document/ufc/a-tud-chiffres-2010-2011.pdf>. Consulté le 19/7/2011.
- 6 Cf. page 16 du rapport suivant < www.univ-perp.fr/modules/resources/download/.../indicateur-07_08.pdf>. Consulté le 19/7/2011.
7Bien sûr, le nombre d’étudiants en droit privé ou public varie selon les universités. Ainsi, le nombre de doctorants inscrits à l’Université Paris 2 en 2009-10 était respectivement de trois cent dix en « droit privé » et de cent quatre-vingt dix-huit en « droit public interne, science administrative, science politique » soit environ 62 % de publicistes par rapport aux privatistes4. À l’Université de Franche-Comté, il y a eu en 2010-11 vingt inscrits en 2e année de Master de droit public contre cinquante-six en Master de droit privé5. En 2006-07, l’Université de Perpignan avait soixante-quatorze inscrits en Masterde droit public mention droit de l’urbanisme et de l’immobilier, vingt en Master de droit public mention action publique et les transformations de l’action publique locale, treize en Master de droit privé mention sciences criminelles et droit des procédures et dix-sept en Master de droit privé mention sciences criminelles, de droit économique et des relations d’affaires6.
8Les étudiants qui se destinent à certains concours administratifs (plus spécialistes que généralistes), au métier d’avocat publiciste ou de fonctionnaire international ont besoin de recevoir un enseignement d’anglais juridique adapté, mais la spécificité du droit public réside dans le fait qu’il n’y a pas de réelle corrélation entre droit public français et le droit dit « public » dans les pays anglo-saxons, d’où les difficultés que les enseignants d’anglais juridique ont à résoudre.
9Nous tentons tout d’abord de déterminer le type d’enseignement d’anglais dispensé aux étudiants qui se destinent à une carrière en droit public, tout au long de leur cursus de licence et de master. Nous analysons si cet enseignement correspond aux besoins des apprenants. Puis, nous étudions comment les enseignants travaillent (autoformation, recherche, etc.) pour répondre au mieux aux besoins des apprenants. Enfin, et au travers de l’exemple britannique, nous déterminons dans quelle mesure il peut servir de modèle et nous nous efforçons de dire s’il y a un avenir en France pour l’enseignement de l’anglais juridique appliqué au droit public. Pour ce faire, nous avons adressé diverses questions à quelques enseignants d’anglais juridique et nous commentons leurs réponses.
10S’agissant des pays de common law, le choix du Royaume-Uni ou plus particulièrement de l’Angleterre et du pays de Galles, qui ont leur propre système juridique et judiciaire, s’est imposé à nous puisque le droit dit « anglais » (qui s’applique en Angleterre et au pays de Galles) est à l’origine des autres droits de common law dans le monde qui en sont dérivés. Nous employons parfois le terme « britannique » quand les idées évoquées peuvent aussi concerner l’Écosse ou l’Irlande du Nord.
11Au système de common law du Royaume-Uni, on oppose le système français de civil law. Au sein de cette notion de civil law, on opère une dichotomie entre le droit privé et le droit public. Or, s’il existe aujourd’hui une notion de public law au Royaume-Uni, elle s’est récemment développée et ne recouvre pas nécessairement les mêmes domaines qu’en France. C’est ce qu’a remarqué Simone Glanert :
De la même façon que les mots « droit commun » ne peuvent pas rendre compte de la réalité juridique anglaise telle qu’elle s’exprime dans « common law », les expressions « private law » et « public law » ne reflètent guère le paysage juridique français où il est question de « droit privé » et de « droit public ». (2005 : 7)
12Le rôle de l’enseignant d’anglais juridique exerçant auprès d’un public d’étudiants en droit public reste donc à clarifier. Dans le cadre d’une étude sur l’enseignement de l’anglais du droit public, qui suppose que l’on connaisse les contextes culturels français et britannique, il ne nous incombe pas de faire état du mode de fonctionnement des systèmes juridiques français et britannique. Nous nous contentons d’évoquer les points principaux qui illustrent l’opposition entre ces deux systèmes. En effet, « le droit est un phénomène social » (Bocquet 2008 : 20) et la matière et le langage utilisés des deux côtés de la Manche sont en relation directe avec les cultures nationales.
13À l’occasion d’une conférence donnée le 29 novembre 1926 à Londres à University College, le juriste britannique Sir Maurice Amos a vanté les mérites de la codification en général et du système juridique français en particulier : « Codification […] is one of the greatest activities and vehicles of civilization. […] the Code Napoléon has exercised [influence] in the world outside France » (1928 : 222). Le droit français est un droit codifié, écrit, où la jurisprudence (c'est-à-dire les décisions importantes rendues par les hautes juridictions) permet surtout d’interpréter ou de compléter la disposition d’un code ou d’une loi si elle est ambiguë ou insuffisante. Au sein du système de civil law applicable en France, les contentieux de droit privé et de droit public relèvent de deux ordres de juridiction différents, placés respectivement sous l’autorité de la Cour de cassation et du Conseil d’État. D’un point de vue universitaire, ils donnent chacun naissance à deux types de spécialisation, à compter de l’année de L3, dans le cadre de l’enseignement du droit à l’université.
14De nombreux auteurs ont donné leur interprétation de la dichotomie française des concepts de droit privé et de droit public et, parfois, leur opinion quant à la portée de cette distinction telle qu’elle est perçue par les pays de common law. Ainsi, selon Frederick Lawson :
The term ‘‘Civil law’’ is a misleading though not entirely untrue description. […] French law and the other civil law systems make a much clearer distinction than common law systems between public and private law. For common lawyers the distinction is mainly literary. […] In French law [...], that sense is very marked because cases concerning public administration fall within the jurisdiction of a special hierarchy of administrative courts […] and the whole atmosphere of the law which they apply is very different from that of the law applied in the ordinary civil courts. (1958-1959 : 531)
15Gerald Turkel explique que la distinction droit privé et droit public doit être étudiée à différents niveaux :
The public/private distinction is prominent in scholarship on social and legal issues. The dichotomy appears necessary for [...] the conduct of legal action. (1988 : 801)
16Pour Dawn Oliver en revanche, la distinction est artificielle :
- 7 On remarque que cette expression est écrite en français dans le texte, ce qui tend à corroborer l’ (...)
The principal criterion applied by the Conseil d’État in determining whether a particular case falls within its jurisdiction is whether it is a ‘‘service public’’7 which means ‘‘any activity of a public authority aimed at satisfying a public need’’. On the other hand there have been some decisions in France to the effect that if a ‘‘service public’’ is being operated commercially it falls within the jurisdiction of the civil courts – even if the business is, for instance, a transport entreprise owned or operated by the government. (Oliver 1999 : 18)
17Pour illustrer ce raisonnement, la loi du 31 décembre 1957 peut être donnée en exemple ; elle n’attribue plus aux juridictions administratives, mais aux juridictions judiciaires, compétence pour connaître des accidents de véhicules terrestres à moteur (et notamment, de voitures), même quand le véhicule appartient à l’administration et que le conducteur est un fonctionnaire conduisant dans le cadre de son travail.
18Toutefois dans l’ensemble, s’il reste des domaines pour lesquels la compétence d’attribution du juge administratif français ne se justifie peut-être plus, il demeure le juge naturel devant connaître des litiges entre individus et l’État ou ses services et ainsi, les affaires d’urbanisme, d’environnement, de libertés publiques, de fiscalité, etc., en relèvent directement.
19En entamant cette étude, nous sommes partis du principe que le droit public existe, non seulement en France, mais outre-Manche. Ce dernier point a été contesté par certains auteurs ou juristes. Le juriste Dicey a qualifié la rule of law : « No person or body has the right to override or set aside the legislation of Parliament. […] there can be with us nothing really corresponding to the ‘administrative law’ (droit administratif) or the ‘administrative tribunals’ (tribunaux administratifs) of France » (in Bamforth 2003 : 157). Pour Dawn Oliver, le droit public existe même s’il est littéralement mis entre guillemets :
The roots of public law as we now understand it – the law regulating relationships between the individual and the State, and the identification and regulation of State bodies and powers – lie in 17th century case law and ancient instruments such as the Magna Carta 1215, the Bill of Rights of 1689, the Act of Settlement and so on. The pace of development has accelerated in the last 50 years or so […]. Thus, English ‘‘public law’’ is the creation of both Parliament and the courts. (2009 : 2)
20Le développement tardif du droit « public » britannique est confirmé par Lord Irvine of Lairg, ancien Chancelier de l’Échiquier (et, incidemment, ancien maître de stage de Tony Blair et de son épouse, Cherie Blair QC, lorsqu’ils étaient tous deux jeunes barristers) : « The creation of a modern system of public law is perhaps the greatest achievement of the English courts in the twentieth century » (1999 : 265).
21Le droit public britannique serait donc une création des juridictions. En effet, à l’inverse des pays de civil law pour qui le rôle du législateur est primordial, les pays de common law accordent une grande importance à leur jurisprudence (qu’ils appellent case law, par opposition à la notion anglo-saxonne de jurisprudence qui correspond, en droit français, à la notion de doctrine, c'est-à-dire aux opinions des auteurs). La place de la loi y est encore perçue, du moins en théorie, comme subsidiaire par rapport au rôle de la jurisprudence.
22La notion de common law est apparue en Grande-Bretagne à partir du XIe siècle et plus précisément, après 1066 (Vanderlinden 1996 : 8) à la suite de l’effort de centralisation de l’administration judiciaire effectué par Guillaume le Conquérant. Elle repose sur le concept de case law, de precedents. En fait et dès le Moyen Âge est apparu, outre le precedent de common law, celui d’equity. En plus des domaines d’application de ces notions, les principales différences résidaient alors, d’une part, dans les juridictions qui avaient compétence d’attribution en la matière et, d’autre part, dans les remèdes dont on pouvait demander à bénéficier, à savoir les damages ou dommages et intérêts au titre de la common law ou la rescission (résolution en matière contractuelle), specific performance (exécution forcée d’une obligation) ou injunction (injonction de faire ou de ne pas faire) en équité.
23Mais comme le souligne F. W. Maitland, à la suite de la fusion des juridictions de common law et d’équité par les Judicature Acts de 1875 (in Pasley 1961 : 292), la divergence entre common law et équité a perdu beaucoup de son intérêt. Si le droit français est codifié, le droit anglais ne l’est pas, même si l’entrée en vigueur des Civil Procedure Rules en avril 1999 montre une volonté d’imiter le système français et notamment, le Nouveau code de procédure civile (Gadbin-George 2010 : 44). La Constitution britannique est connue pour être non écrite, contrairement à la Constitution française, même si elle est composée de documents, tels la Magna Carta, qui le sont.
24Il est plus aisé de définir ce que recouvre le droit privé britannique que le droit public. Ainsi, le droit anglais des obligations, le droit des contrats, le droit de la responsabilité contractuelle ou délictuelle et même la procédure civile ressemblent, parfois à s’y méprendre, à leurs équivalents français. Les conditions de formation d’un contrat sont similaires, les vices du consentement tels que l’erreur, le dol et la violence, susceptibles d’affecter la validité du contrat, trouvent leur quasi-équivalent dans les notions de misrepresentation, undue influence et duress. L’invalidation rétroactive d’un contrat français, appelée résolution du contrat, correspond à la notion anglaise de rescission. De même, en matière de responsabilité civile délictuelle, les points communs sont nombreux entre la notion anglaise de negligence et les conditions émises par l’article 1382 du Code civil, même si le droit anglais remplace la « faute » française par une breach of a duty of care qui n’est pas nécessairement fautive.
- 8 Patrick Wintour rappelle qu’elle est susceptible d’être remise en cause par la coalition gouvernem (...)
25Le droit public britannique est encore en pleine évolution. Selon Tom Cornfold, le côté distinctif du droit public britannique est que : « a public authority must always act in pursuit of public purposes » (2008 : 87). Cette définition n’est pas très différente de celle qu’on en donne en France. Certains auteurs pensent que l’appartenance de la Grande-Bretagne à l’Union européenne et, plus particulièrement, l’incorporation en droit anglais de la Convention Européenne des Droits de l’Homme par l’adoption du Human Rights Act 19988 ont beaucoup contribué au développement du droit public britannique. Lord Irvine est d’avis que :
Through the medium of the Human Rights Act, the influence of the European Convention on English public law will be twofold. Its direct impact will be seen in the infusion of national administrative law with a new set of rights-based principles which individual citizens will be able to enforce against public authorities. Like European Community law, though, the Convention will also influence English public law in more subtle, less direct ways. (1999 : 272)
26Une différence importante entre les systèmes français et britannique est qu’à l’inverse du double ordre de juridiction français (judiciaire et administratif), l’Angleterre et le pays de Galles n’ont qu’un seul ordre de juridiction, sous le contrôle de la toute récente Cour Suprême, créée par le Constitutional Reform Act 2005, qui remplace l’ancien Appellate Committee of the House of Lords comme juge suprême. La Cour Suprême est à la fois juge judiciaire, juge administratif et même juge constitutionnel. Évoquant le rôle de juge administratif de la Cour Suprême, Charlotte Girard souligne :
- 9 Le recours pour excès de pouvoir est le nom du recours en annulation exercé en France à l’encontre (...)
Le pouvoir de contrôle normatif du juge britannique […], restreint dans un premier temps, s’est élargi. Il a tout d’abord concerné les espèces [...] dans lesquelles le juge ne pouvait que constater le caractère aberrant d’une décision administrative. Cette situation représentée par la jurisprudence Wednesbury met en scène [...] la reasonableness qui devient le critère jurisprudentiel déterminant la limite d’un excès de pouvoir9que le juge peut contrôler : la décision ne peut être attaquée que si elle est tellement déraisonnable qu’aucune personne publique raisonnable n’aurait pu la prendre. (2007)
27Au vu de ce qui précède, la distinction private/public law outre-Manche semble être assez artificielle puisqu’un seul ordre de juridiction est compétent pour tout type de contentieux, de nature privé ou public. Comme tous les enseignants de langues de spécialité qui doivent se familiariser avec la matière constituant la spécialité de leurs étudiants, l’enseignant d’anglais juridique en France, confronté à des apprenants en droit public, doit avoir recours, non seulement à ses connaissances de la langue, mais aussi aux cultures juridiques britannique et française.
28En 1951, F. Lawson s’est exprimé à propos des collectivités locales britanniques :
Les autorités locales, comme les comtés, les villes, les districts et les paroisses, qui correspondent très approximativement aux départements et aux autres circonscriptions territoriales de la France, sont des personnes morales indépendantes, qui ne diffèrent pas essentiellement des sociétés de droit privé. (1951 : 412)
29La similitude est en effet très approximative puisqu’en France, ces collectivités relèvent, pour l’essentiel, du droit public. Parlant du droit administratif, l’une des principales branches du droit public anglais, il ajoutait :
[…] nous avons déjà un nom très connu pour la partie du droit administratif qui traite de l’administration active qu’exercent les autorités locales : c’est le « local government ». Il aurait été absurde de le remplacer par un autre terme qui aurait eu d’ailleurs beaucoup de peine à acquérir droit de cité dans la terminologie du droit anglais. (1951 : 412)
30L’objectif de cette recherche est de mettre en évidence les difficultés auxquelles l’enseignant d’anglais juridique en France se trouve confronté quand il s’adresse à des étudiants de droit public et tente de leur expliquer, dans la langue qu’il enseigne, certains concepts de droit français par rapport à la culture anglo-saxonne et vice versa. Il n’est certes pas question de faire du droit comparé. Cependant, il nous incombe de mentionner quelques exemples de termes français qu’il est difficile, voire impossible, d’expliquer avec justesse en anglais.
- 10 Cf. <http://www.service-public.fr/langue/english/>. Consulté le 31/5/2011.
- 11 <www.legifrance.gouv.fr>
31Nous ferons par exemple référence à la notion de « service public ». Le très officiel site gouvernemental dédié au « service public » français explique, dans sa page en anglais : « www.service-public.fr is the official website for the French civil service, set up in October 2000 and redesigned in November 2009. With over 4 million visitors a month, it is an important interface between the civil service and private citizens, businesses and professionals »10. Or, civil service devrait se traduire par « fonction publique » et non service public. La notion de service public est d’autant plus difficile à expliquer en anglais, et à assimiler à la culture d’outre-Manche, qu’il existe en droit français un service public administratif (ou SPA dont les contentieux relèvent du droit public) et les services publics industriels et commerciaux (SPIC) qui relèvent de la compétence des juridictions de droit privé. Incidemment, ce site fait référence à un autre site officiel11, où certains codes français ont été traduits en anglais. Nous notons qu’à l’exception du code de l’environnement, du code des marchés publics et d’une loi de finances de 2001, seuls des codes de droit privé ont fait l’objet d’une traduction.
32De même, on peut évoquer la notion très particulière en droit administratif français de Principe Général du Droit ou « PGD », dégagé dans certains arrêts par le Conseil d’État, mais dont le champ d’application et la valeur dépassent celles de la jurisprudence telle qu’elle est conçue en droit anglais.
33S’il existe outre-Manche une planning law, elle n’est pas vraiment assimilable au droit de l’urbanisme français qui, récemment réformé, comprend les notions d’aménagement du territoire, de schéma de cohérence territoriale (SCOT), de préemption ou de réserve foncière. Bien sûr, on pourrait arguer de ce que le rôle de l’enseignant d’anglais de spécialité est d’expliquer à ses apprenants comment fonctionne le système britannique mais, pour ce faire, il est souvent utile de se référer au système français.
34En l’espèce, l’enseignant d’anglais juridique aura des difficultés à résoudre ces questions qui dépassent le cadre des enseignements de langue de spécialité. Le souci d’aboutir à une solution nous a incités à procéder à un sondage auprès d’un échantillon d’enseignants d’anglais juridique, pour tenter de déterminer s’ils dispensent à leurs étudiants en droit public des cours adaptés à leur spécialité, de quelle façon ils le font et comment ils résolvent les éventuels problèmes auxquels ils sont confrontés.
35De nombreux auteurs tels que Sieglinde Pommer se sont penchés sur l’interrelation entre le droit comparé et la traduction juridique :
Le but principal de la traduction juridique est [...] de communiquer le contenu du droit étranger exprimé dans la langue de départ au moyen du langage de droit du système de droit d’arrivée. Le droit comparé [...] vise d’abord à acquérir des nouvelles connaissances juridiques sur le contenu et l’application du droit étranger et se préoccupe seulement d’une façon secondaire de la manière d’expression. (2008 : 27)
36Au commentaire de S. Pommer, on pourrait ajouter la question de l’interrelation du droit comparé et de la traduction juridique d’une part, avec l’enseignement des langues de spécialité d’autre part. Les étudiants en droit public en France reçoivent-ils un enseignement adapté à leurs besoins en anglais de spécialité ? La spécialisation accrue requise à l’issue des études post-baccalauréat conduit les universités françaises à dispenser un enseignement juridique de plus en plus technique. Qu’en est-il dans le domaine des langues ?
37Deux options s’offraient à nous : réaliser une enquête d’envergure, auprès du plus grand nombre d’enseignants d’anglais juridique travaillant pour la plus grande variété d’universités françaises, ou procéder de façon plus informelle auprès d’un petit groupe constitué d’enseignants d’anglais qui non seulement enseignent l’anglais juridique, mais y consacrent aussi leur activité de recherche. Dans le premier cas, nous aurions éventuellement interrogé des enseignants ayant obtenu un poste en faculté de droit mais s’intéressant à un tout autre sujet s’agissant de leur activité de chercheur. Dans le second cas, nous savions qu’une partie des résultats serait peut-être tronquée puisque l’appartenance même au groupe de recherche témoignait de l’intérêt des sondés pour l’anglais juridique.
38Nous nous sommes orientés vers la seconde option pour deux raisons : tout d’abord, nous pensions que les enseignants-chercheurs spécialisés en anglais juridique seraient plus aptes à identifier les besoins de leurs étudiants et les difficultés auxquelles ils sont eux-mêmes confrontés quotidiennement dans leurs relations avec les apprenants. Ensuite et en fonction des résultats obtenus, nous envisagions de reprendre ultérieurement notre enquête, cette fois de façon plus approfondie et sous un angle différent lorsque, suite à la réforme sur l’autonomie des universités, nous aurons un peu de recul sur la façon dont (en fonction des priorités des universités, de leurs moyens financiers, etc.) l’enseignement des langues de spécialité pourra s’en trouver affecté.
39Notre questionnaire a été adressé à dix-sept enseignants d’anglais juridique (maîtres de conférences et professeurs), membres d’un groupe de recherche spécialisé. Le nom de ce groupe ne sera pas divulgué, un enseignant ayant souhaité préserver son anonymat. Seules six réponses détaillées, et donc exploitables, nous sont parvenues, soit environ le tiers. Une seule émane d’un professeur. Ce faible échantillon ne nous permet pas de prétendre que les informations obtenues sont représentatives des enseignants d’anglais juridique. Mais d’une part, elles sont révélatrices de la prise de conscience, par les enseignants de langues, des besoins de leurs apprenants et de leurs efforts pour s’adapter, dans la mesure du possible, à ces besoins et, d’autre part, elles nous ouvrent des pistes qui pourront ultérieurement être approfondies.
40Dix questions, numérotées de 1 à 10, ont été posées à nos collègues. Les réponses collectées (regroupées en 8 tableaux) se trouvent en annexe.
41La question 1 a pour objectif d’identifier les universités concernées par l’enquête, notamment d’un point de vue géographique, puis au travers du nombre total d’étudiants de l’université et, enfin, du nombre d’étudiants dont l’enseignant concerné avait la charge en 2010-2011. Les questions 2, 3 et 4 constituent un ensemble. Nous avons successivement demandé le type d’enseignement dispensé (cours magistral, travaux dirigés ou pratiques ou éventuellement, enseignement en ligne) en fonction du niveau d’études (L1, L2, etc.), les niveaux d’enseignement confiés aux collègues participant à l’enquête et la constitution (tronc commun privatiste/publiciste ou cours/TD séparés en fonction des spécialisations) des groupes d’apprenants.
42Par la question 5, nous avons interrogé nos collègues sur les supports de cours ou TD qu’ils utilisent, non pas en général, mais exclusivement dans le cadre de leur enseignement d’anglais juridique aux étudiants de droit public, ainsi que sur la fréquence à laquelle ils ont éventuellement recours à ces supports (manuels, jurisprudence, articles de presse, etc.). La question 6 fait état d’un grand nombre de matières juridiques, tant de droit privé que de droit public. Les collègues étaient invités à indiquer le type de matière juridique (tant de droit public que de droit privé) qui sert de base à leur enseignement d’anglais de spécialité tel que dispensé aux étudiants de droit public. La question 7 doit nous permettre de savoir s’il y a une corrélation, dans le temps et/ou sur le fond, entre les matières de droit français enseignées aux étudiants de droit public et la matière juridique servant de fond à l’enseignement d’anglais de spécialité.
43Les dernières questions (8, 9 et 10) portent, non pas directement sur les besoins des apprenants mais sur la façon, indirecte, dont les enseignants vont, par leur travail de recherche, les qualifications juridiques qu’ils obtiennent, l’autoformation en droit, tenter de mieux répondre aux besoins en anglais juridique de leurs étudiants. Nous essayons ci-dessous d’interpréter les réponses obtenues.
44Les collègues qui ont bien voulu participer à ce sondage travaillent à Paris ou en province (Bordeaux, Dijon, Grenoble, Nice, ainsi qu’une université de province non spécifiée que l’on appellera « université X »), dans des universités de tailles différentes puisque le nombre total d’étudiants en droit varie (pour quatre des six universités concernées) de 1 600 à 15 000 étudiants12.
- 13 Cf. Annexe, tableau 2
- 14 Cf. Annexe, tableau 4
45Trois des collègues travaillant dans ces six universités dispensent des cours magistraux (à différents niveaux du cursus) et tous assurent des travaux dirigés (TD). Aucun enseignement d’anglais juridique ne donne lieu à des travaux pratiques, généralement considérés, à tort ou à raison, comme moins valorisant que les cours ou les TD. On aurait pu penser que dès lors qu’il y a cours magistral, l’enseignement s’adosserait à un tronc commun privatiste/publiciste alors que les TD pourraient davantage tenir compte de la spécialité future ou présente des étudiants. Or, les réponses fournies montrent que cette hypothèse n’est pas totalement avérée13. La conjonction des résultats obtenus aux tableaux 2 et 4 montre que les universités de Dijon, Grenoble et,en partie, Nice et Paris proposent des TD spécialisés à partir de l’année de M1. À Bordeaux, on privilégie surtout le niveau de compétence linguistique. À Paris, la taille de l’université (et le nombre d’étudiants) où exerce le répondant est telle qu’en M1, si les cours magistraux s’adressent à un tronc commun privatiste/publiciste en fonction du niveau d’anglais, il est tenu compte, pour les TD, d’une part, du niveau de compétence linguistique et d’autre part, de la spécialité de l’étudiant. Cela ne veut bien sûr pas dire qu’il en est nécessairement de même dans les autres universités parisiennes. Pour les six universités concernées, l’enseignement de l’anglais donne lieu à un tronc commun privatiste/publiciste en L1, L2 et L314.
- 15 Cf. Annexe, tableau 3
- 16 Cf. Annexe, tableau 5
46Les collègues ayant participé à ce sondage enseignent à des niveaux très variés du cursus universitaire. Outre le cursus traditionnel, certains enseignent aussi l’anglais en classe préparatoire aux concours administratifs, notamment celui de l’École Nationale de la Magistrature (ENM) ou à l’examen d’entrée au Centre de Formation des Barreaux15. Les enseignants utilisent une grande variété de sources pour préparer leurs cours. Outre les manuels et les articles de presse, cinq des six collègues ont recours à des arrêts de jurisprudence dès l’année de L116.
47Lorsque nous avons posé la question de l’enseignement d’anglais juridique tel que dispensé aux étudiants de droit public, qu’ils soient en tronc commun ou non, nous avons sciemment inclus, parmi les matières citées, des matières qui relèvent du droit privé (droit des contrats, de la responsabilité civile délictuelle, pénal, procédure civile et pénale) et d’autres, du droit public (droit constitutionnel, libertés publiques, droit de l’urbanisme, de l’environnement, de l’immigration, droit de la fiscalité publique et droit européen).
48Hormis l’enseignement de l’anglais de spécialité appliqué au droit constitutionnel du Royaume-Uni ou des États-Unis et à l’étude des institutions, qui semble être dispensé dans la majorité des universités concernées à divers niveaux du cursus, l’essentiel de l’enseignement de l’anglais de spécialité paraît être relatif à des matières relevant du droit privé. À une époque où l’on évoque fréquemment le besoin de lutter contre la pollution et de protéger l’environnement, ainsi que la nécessité de protéger les libertés individuelles tout en luttant contre une immigration désorganisée, l’accent n’est pas encore mis sur l’anglais appliqué au droit public17. Il est cependant possible que les sujets tels que l’environnement ou l’immigration ne soient pas considérés par les enseignants d’anglais comme entrant dans le cadre d’une dichotomie droit privé/droit public mais comme relevant plutôt de la culture générale.
49S’agissant de la question portant sur l’éventuelle corrélation entre l’enseignement de droit français dispensé aux étudiants et les cours d’anglais de spécialité, les universités et les enseignants semblent très partagés. Cette question est importante. En effet, pour nous, l’idéal est que les étudiants apprennent l’anglais appliqué au droit des contrats ou au droit de la responsabilité délictuelle anglo-saxons l’année même ou, au plus tard, l’année suivant l’enseignement de ces matières en droit français. Cela permet plus aisément aux étudiants, par le biais de la comparaison des systèmes, d’assimiler la langue de spécialité.
50À l’exception de l’université X, pour laquelle il n’y a aucune corrélation entre le contenu de l’enseignement de droit français et celui de l’anglais de spécialité, les réponses des autres participants sont très partagées en fonction des niveaux d’enseignement. À notre avis, les réponses négatives (soit la moitié) peuvent être interprétées de deux façons : soit les publicistes reçoivent un enseignement d’anglais de spécialité qui concerne des matières de droit privé (qui n’est donc pas en corrélation avec l’objet de leurs études), soit ils reçoivent un enseignement d’anglais de spécialité qui concerne des matières de droit public, mais en décalage (un ou deux ans après) avec leur enseignement de droit public français. Nous ne sommes pas en mesure d’en tirer d’autres conclusions18.
51Les questions 8, 9 et 10 concernent la formation des enseignants. Quatre des six enseignants ont reçu une formation juridique. Les diplômes obtenus sont plus spécialisés que généralistes. Plusieurs enseignants ont des diplômes en droit public, français ou international. Mise à part une information qui nous a été fournie par nos collègues de Dijon et de Paris, nous ignorons la date d’obtention de ces diplômes. On doit incidemment rappeler que seuls les enseignants d’un groupe de recherche spécialisé en anglais juridique ont été sondés. Les résultats obtenus ne permettent pas de penser que deux tiers des enseignants d’anglais de spécialité suivent une formation (ou une autoformation) en droit. Comme cela est généralement le cas en didactique des langues et cultures de spécialité, il nous semble qu’on peut raisonnablement penser que ceux qui enseignent l’anglais juridique seront tentés, à un moment ou à un autre, d’acquérir ou de parfaire leurs connaissances du domaine de spécialisation de l’apprenant.
52Étant donné le faible échantillon d’enseignants consultés, conjugué au fait qu’ils consacrent leurs activités de recherche à l’anglais du droit, les résultats de ce sondage peuvent ne pas apparaître totalement objectifs en ce qui concerne les questions portant sur les efforts personnels faits par les enseignants sondés pour satisfaire les besoins des apprenants. Cependant, l’analyse des réponses nous donne quelques informations utiles quant aux limites de l’enseignement d’anglais de spécialité aux étudiants de droit public en France.
53Quelques observations s’imposent sur le présent avant d’évoquer l’avenir et, notamment, la façon dont l’interdisciplinarité pourrait être l’un des moyens de mieux répondre aux besoins des apprenants et de leurs enseignants en anglais juridique.
54On peut se féliciter que certaines universités (mais malheureusement pas toutes) aient institué un enseignement de langue de spécialité. Ces initiatives ont même précédé l’entrée en vigueur de l’arrêté de 2002 prévoyant la délivrance à l’issue du master d’une attestation de niveau de langues étrangères. Les résultats ci-dessus sont plutôt positifs en ce qu’un effort est fait pour tenir compte, en ce qui concerne l’enseignement de l’anglais juridique, des besoins des étudiants en droit, toutes spécialités confondues. S’agissant du caractère inadapté, dans certains cas, de l’enseignement d’anglais de spécialité (trop orienté vers l’anglais du droit privé par opposition au droit public) nous ferons les observations suivantes.
55D’une part, la culture du droit public, bien ancrée en France, diffère de la public law britannique, de création récente et assez artificielle. S’interrogeant sur les mécanismes métalinguistiques, Danielle Bourcier a indiqué : « [la] question se pose pour la science du droit : quelle est cette réalité que représente le discours juridique ? […] Les grenouilles peuvent-elles être toujours assimilées aux poissons ? » (1976 : 122). En d’autres termes, peut-on toujours trouver une équivalence dans une autre langue à un terme ou à un concept juridique ? Ce n’est pas le cas. Par exemple, il n’est pas facile pour un enseignant d’anglais d’expliquer à ses étudiants, dans la langue d’enseignement, certains concepts de droit public français et ce qui s’en rapproche le plus en Grande-Bretagnne.
56D’autre part, si l’on évoque beaucoup aujourd’hui les questions d’environnement, d’immigration, etc. (qui s’inscrivent pour l’essentiel dans le cadre de l’application de la politique européenne, d’où une uniformisation des systèmes français et britannique dans ces domaines), il est probable qu’il y aura un décalage dans le temps entre la prise de conscience de l’importance de ces sujets et leur application, d’abord dans le cadre de l’enseignement du droit, puis de l’anglais de spécialité.
57Enfin, si un futur avocat publiciste, un fonctionnaire international, ou tout agent du service public qui entre en contact avec ses homologues des pays anglo-saxons a besoin de connaître l’anglais du droit public et de comprendre la culture qui y est attachée, il existe encore à ce jour un certain nombre de concours administratifs à caractère général (par opposition aux concours plus spécialisés) pour lesquels les épreuves d’anglais portent plus sur des questions de culture générale que sur l’anglais du droit. Pour ce type de concours, le besoin en anglais du droit public existe, mais il est peut-être moins urgent que pour les étudiants de droit privé qui se destinent à être avocat, notaire ou à entrer dans une école de commerce et qui devront se familiariser avec l’anglais du droit des contrats ou de la responsabilité.
58Puisqu’une partie des besoins des apprenants en anglais appliqué au droit public reste encore insatisfaite, nous devons nous pencher sur la notion d’interdisciplinarité ou de transdisciplinarité qui pourrait permettre aux enseignants de langues de mieux identifier les domaines présentant un intérêt particulier pour les publicistes. Évoquer en détail la signification des notions d’interdisciplinarité et de transdisciplinarité, ainsi que leurs divergences, serait hors du champ de notre recherche. Laissons cela à des auteurs tels que le sociologue Pierre Bourdieu.
59S’agissant des limites de l’interdisciplinarité en France, et suite à une vaste enquête menée dans les pays de l’OCDE par le Centre for Educational Research and Innovation (CERI) dans les années 1960, Berger a publié en 1972 un ouvrage dans lequel il se penche sur la notion d’interdisciplinarité et où il s’interroge sur son développement dans les universités. Il la définit comme une :
interaction existant entre deux ou plusieurs disciplines : cette interaction peut aller de la simple communication des idées jusqu’à l’intégration mutuelle des concepts directeurs, de l’épistémologie, de la terminologie, de la méthodologie, des procédures, des données et de l’organisation de la recherche et de l’enseignement s’y rapportant. Un groupe interdisciplinaire se compose de personnes qui ont reçu une formation dans différents domaines de connaissances (disciplines) ayant des concepts, méthodes, données et termes propres. (in Rege Colet 2002 : 21)
60L’interdisciplinarité peut concerner les étudiants et leur souhait de se familiariser avec plusieurs disciplines différentes mais connexes ou, ce qui nous intéresse en l’espèce, les enseignants. S’agissant de l’enseignement de l’anglais, M. Grenfell a souligné :
Until comparatively recently, indeed probably until the immediate post-war period, modern languages were seldom learnt as a means to communicate – to transact business, or to interact with others. Learning languages was seen instead as an individual pursuit, a mark of refined culture, the ultimate expression of an ultimate intellect. (cité par Phipps & Gonzalez 2004 : 23)
61À ce jour, il n’existe pas, dans les universités françaises, de moyens (notamment financiers) permettant aux enseignants de suivre une formation dans une discipline différente de celle qu’ils traitent, mais complémentaire à celle-ci, sauf s’ils veulent suivre un cursus universitaire traditionnel. Les résultats de notre recherche montrent le souhait des enseignants d’anglais de s’autoformer, en redevenant éventuellement des étudiants, non plus en langues, mais en droit. Bien sûr, les travaux de recherche auxquels ils sont astreints sont aussi un moyen de se familiariser avec une autre discipline.
62Penchons-nous maintenant sur l’exemple britannique. En 2006, le rapport Nuffield, rédigé par une institution indépendante, a été publié et a mis en évidence les difficultés auxquelles le système d’enseignement des langues était confronté. Les rédacteurs du rapport, H. Genn, M. Partington et S. Wheeler se sont penchés sur la question de la transdisciplinarité, pour finalement en constater l’absence :
The challenge of transdisciplinarity. The disciplinary-based structures of universities do not always provide ideal conditions for collaboration between lawyers and academics in other disciplines, with university departments still reflecting a Victorian ‘‘brigading’’ of knowledge […]. Related to this is the need for more training opportunities at postgraduate and mid-career stage for those wanting to develop new skills in order to do empirical legal research. (2006 : 5)
63Parlant de la « crisis that currently pervades modern languages in the UK », A. Phipps et M. Gonzalez précisent : « languages have become significant modular add-ons to degrees in engineering, business and law among others. It is assumed that, actually or virtually, this will enable the student to travel across the world, albeit within their own field » (2004 : 59). Si l’usage de l’expression add-ons peut sembler avoir une connotation négative, tel n’est sans doute pas l’intention des auteurs qui soulignent au contraire l’importance des langues étrangères. Au Royaume-Uni, les étudiants en droit ont donc besoin d’apprendre les langues étrangères de spécialité.
- 19 Voir, par exemple, le site <http://www.nottingham.ac.uk/pgche/>. Consulté le 1 juin 2011.
- 20 De même, ce site donne des informations sur les formations qui peuvent être suivies par toute pers (...)
64Pour former les enseignants, plusieurs possibilités sont ouvertes. Par exemple, l’Université de Nottingham a mis en place un Postgraduate Certificate in Higher Education pour répondre notamment aux besoins des enseignants en universités désireux d’élargir leur champ de compétences19. Ce peut être un moyen de promouvoir une interdisciplinarité. D’autres universités telles que celle d’Oxford ont opté pour un autre type de formation continue consistant en des cours en ligne d’un certain nombre de semaines, ouverts à l’ensemble du public et pas seulement aux enseignants20 .
65Dans ces deux cas, il s’agit d’initiatives prises à titre privé par certaines universités. On peut cependant regretter qu’il n’y ait pas de système national permettant d’uniformiser les offres d’interdisciplinarité. Par comparaison, on peut se demander si la réforme de l’autonomie des universités françaises ne sera pas le moyen de cultiver, comme outre-Manche, des initiatives individuelles au bénéfice des enseignants de langues et des apprenants.
66Évoquant l’enseignement de l’anglais médical à des étudiants français, Pascaline Faure a souligné que « certaines dénominations de maladies, parce qu’elles portent le poids de l’histoire, échappent à l’uniformisation » (2010 : 77). Le droit public français, contrairement à son homonyme anglais, porte aussi le poids d’une culture plusieurs fois centenaire. Globalement, les étudiants en droit public en France représentent près de la moitié des effectifs des universités de droit. À ce jour, la consultation informelle que nous avons réalisée tend à montrer que l’enseignement d’anglais que les étudiants des quelques universités concernées par notre sondage reçoivent au cours de leur formation conduisant à la délivrance d’un master n’est pas totalement adapté à leurs besoins présents et futurs. Cependant, la plupart des étudiants, à un moment ou un autre de leur cursus, vont apprendre, à des degrés divers, l’anglais du droit public. C’est notamment rendu possible grâce aux enseignants qui se donnent les moyens de faire progresser les apprenants en suivant eux-mêmes une formation juridique.
67L’implication et la motivation des enseignants sont incontestables. On peut dès lors être optimiste quant aux chances que les besoins des étudiants en anglais du droit public, qui ne sont pas aujourd’hui totalement satisfaits, le seront un jour... peut-être. Mais il faudra pour cela que les universités soient dotées de moyens pour favoriser l’interdisciplinarité. L’entrée en vigueur de la réforme de l’autonomie des universités et les divers changements qui l’accompagnent (tels que la mise en place des Initiatives d’excellence – IDEX) auront sans doute des répercussions sur le fonctionnement (notamment financier) des divers UFR. Comme les entreprises, les apprenants seront des consommateurs sur un nouveau marché où universités vont se trouver confrontées à une concurrence accrue.
68Il est impossible, à ce jour, de dire si la réforme de l’autonomie profitera aux enseignants de langues de spécialité et bien sûr, par leur intermédiaire, aux apprenants. On doit cependant souligner que de plus en plus de juristes comparatistes, tels que S. Glanert, se penchent sur la question de la « traductibilité » du droit (2011). Certes, les enseignants de langues ne sont pas des traducteurs mais les enseignants de droit en général, et de droit comparé en particulier, sont conscients des limites de la langue dans laquelle ils s’expriment pour expliquer telle ou telle notion de droit étranger. Peut-être assistera-t-on sous peu à un rapprochement des spécialistes, de nature à favoriser une plus grande interdisciplinarité. On ne peut que l’espérer.