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Analyses et positions

La Suisse et les enjeux des négociations internationales en vue de la révision de la convention de Paris

Die Schweiz und die Revision der Pariser Verbandsübereinkunft
Andràs November
p. 177-194

Résumé

Die Revision des internationalen Patentrechts ist ein wichtiger Verhandlungspunkt in den Nord-Süd-Verhandlungen ; Patente sind wichtige Bestandteile im Industrialisierungsprozess und beim Technologietransfer. Basis des Patentrechts ist ein gegenseitiger Vertrag zwischen dem Erfinder und der Gesellschaft : Einerseits eine Anerkennungsurkunde auf das geistige Eigentum einer Erfindung, andererseits die Möglichkeit des Gebrauchs der Erfindung zum gesellschaftlichen Nutzer. Das Patent schützt den Erfinder während einer bestimmten Zeit, jedoch höchtens während zwanzig Jahren vor Nachahmung. Das internationale Patentrecht wurde erstmals 1883 in der Pariser Verbandsübereinkunft geregelt und wurde seither sechsmal revidiert. Die letzte Revision fand 1967 in Stockholm statt. Heute haben 92 Staaten die Verbandsübereinkunft unterzeichnet. Die Schweiz gehört zu den Gründungsmitgliedern. Das Sekretariat befindet sich in Genf. Jährlich werden weltweit rund 100.000 Erfindungen gemacht. Die Schweiz gehört mit jährlich durchschnittlich 18.000 Patentgesuchen zu den wichtigen Industrieländern im Bereich der technologischen Innovation. Sie ist Verfechterin der geltenden strengen Regelung des internationalen Patentrechts. Für die Entwicklungsländer bedeutet die aktuelle Fassung ein Hindernis für die eigene Entwicklung. Nur 6 % der heute gültigen Patente wurden in der Dritten Welt erteilt und rund 95 % der von Ausländern gehaltenen Patente werden nicht in der lokalen Produktion verwertet, sondern werden als patentrechtlich geschützte Fertigprodukte importiert. Eine Studie der UNCTAD hat diese ungünstigen Auswirkungen der geltenden Patentregelung für die Entwicklungsländer nachgewiesen. Die Entwicklungsländer verlangen deshalb die Revision des Patentrechts, welches Bestandteil der Neuen Weltwirtschaftsordnung werden soll.

In den Revisionsverhandlungen wurden bis jetzt in den heftig diskutierten Punkten Erfinderzertifikat, exklusive Zwangslizenzen und Vorzugsbehandlung für die Entwicklungsländer keine Fortschritte erzielt. Das Erfinderzertifikat ist die in der Sowietunion und in einigen sozialistischen Entwicklungsländern gültige Regelung des Patents, sie soll diesem gleichgestellt werden. Die Forderung nach exklusiven Zwangslizenzen kommt von den Entwicklungsländern, welche eine gewisse Pflicht zur Ausübung der Patente verlangen. Die ebenfalls von den Entwicklungsländern beantragte bevorzugte Behandlung der Patentanträge aus der Dritten Welt wird von in Patentvergaben weniger dotierten Industrieländern wie Kanada und Australien abgelehnt.

Die Schweiz verteidigt das geltende internationale Patentrecht in seiner heute gültigen Fassung ; sie ist jedoch zu gewissen Konzessionen an die Entwicklungsländer bereit. Die Haltung des Vorort ist unnachgiebig, er möchte das Patentrecht ohne jegliche Konzessionen noch verstärken.

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Texte intégral

Les fondements du régime des brevets

1Le régime actuel des brevets est un des objets importants des négociations Nord-Sud en vue de la restructuration du Système juridique international. En effet, les brevets occupent une place charnière dans le Processus d’industrialisation et dans le transfert technologique.

  • 1 Art. 27, paragraphe 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme : « Chacun a le droit à (...)

2Traditionnellement, on présente la propriété industrielle comme un « droit naturel » sur les inventions. Sa protection juridique découle de la reconnaissance des droits des auteurs sur leur création, conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme1. Le régime des brevets repose sur le postulat qu’il contribue à promouvoir le développement industriel et l’innovation technologique. Les défenseurs du Système des brevets affirment que la protection juridique du droit de l’innovateur est la condition primordiale de la diffusion des nouveautés technologiques. Dans cet ordre d’idées, la publication des procédés nouveaux enrichit le patrimoine mondial des connaissances techniques et constitue un moyen d’information utile sur les techniques nouvelles. Une documentation exhaustive sur l’état actuel des techniques brevetées dans le monde est rassemblée à l’Institut international des brevets à La Haye. Par ailleurs, environ 15 millions de dossiers d’invention sont déposés auprès de l’Office européen des brevets.

  • 2 OMPI, Ses activités, son rôle. Janvier 1983.

3Pour l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l’appareil juridique mis en place pour délivrer et protéger les brevets encourage l’affectation des crédits aux activités de recherche et stimule les investissements consacrés au développement et à l’exploitation industrielle des inventions2.

4Le domaine de la propriété industrielle et celui du droit des brevets est une branche spécifique et relativement complexe du droit. En fait, le Système des brevets comprend deux facettes : celle de la reconnaissance du droit de propriété exclusive de l’inventeur et celle qui implique la condition que ce dernier dévoile son invention. Ce contrat réciproque est à la base même du régime des brevets : il est censé préserver les intérêts convergents de la société et de l’inventeur qui détient la propriété privée de son brevet.

5Par l’octroi d’un brevet l’inventeur obtient le droit exclusif d’exploiter son invention, en empêchant les autres de le faire. L’utilisation d’un brevet se traduit par un monopole de fait sur la fabrication, l’importation et la mise en vente du produit, pendant une période déterminée, pouvant aller jusqu’à vingt ans. A l’échéance de cette période de validité, l’invention tombe dans le domaine public.

6Le brevet est délivré par les autorités sous certaines conditions. Avant tout, l’invention doit être une nouveauté réelle. En d’autres termes, le nouveau procédé doit se distinguer clairement des techniques déjà existantes.

7L’inventeur doit livrer aussi, au moment de sa demande, une invention exploitable industriellement avec une description loyale et complète, compréhensible pour une personne ayant une qualification technique normale.

8Enfin, il faut encore noter que la protection juridique que donne le brevet n’est pas étendue automatiquement à toutes les activités économiques et sociales. Certaines législations nationales n’accordent pas le droit de « brevetabilité » aux produits qui présentent une importance primordiale pour la communauté. Ainsi par exemple, en Suisse, les inventions dans le domaine pharmaceutique ont été exclues par la législation jusqu’en 1976. Les restrictions les plus fréquemment évoquées par les différentes lois sont d’ordre social et ont trait surtout aux inventions dans les domaines de l’alimentation, de l’agriculture et des médicaments.

9L’utilisation effective de l’innovation brevetée fait également partie du bon fonctionnement du système. Ce principe a été retenu par les premiers législateurs, car on estimait que l’inaction était nuisible à la collectivité qui se trouve privée d’une découverte pour laquelle l’inventeur a obtenu le brevet.

10La mise en place d’un appareil juridique approprié à la protection de la propriété industrielle date de plus de cent ans. La réglementation fondamentale du droit international des brevets est codifiée par la Convention de Paris, conclue en 1883 et révisée six fois depuis. La sixième révision a eu lieu à Stockholm en 1967. La Convention de Paris réunit actuellement 94 Etats dans une Union dont l’administration est confiée à l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Elle régit la propriété industrielle dans son sens large, à savoir les brevets d’invention, les dessins et modèles industriels et les marques.

11En ce qui concerne les brevets, elle stipule les règles concernant le traitement applicable aux nationaux et aux étrangers, la priorité, l’indépendance des brevets, les droits des inventeurs, les principes de « brevetabilité », la durée des brevets délivrés et les dispositions pour prévenir les abus (la licence obligatoire et la déchéance des brevets). Les différentes règles juridiques définies par la Convention de Paris ont été souvent reprises par les législations nationales des Etats membres de l’Union.

12Mais cette législation est loin d’être figée : les conceptions juridiques évoluent et de nombreux points restent controversés. Les négociations entre les pays en voie de développement et les pays industrialisés ne font que ranimer les débats qui entourent, depuis son début, l’institution des brevets.

La logique économique des brevets

  • 3 Pretnar Stojan, „Der gewerbliche Rechtsschutz und die Gesellschaftsordnung”, GRUR Int., 1982, Heft  (...)

13Les brevets ne doivent pas être envisagés uniquement sous l’angle juridique. II faut les placer dans un contexte plus large. En effet, la nature de la protection de la propriété industrielle instaurée dans un pays est fortement influencée par son système socio-économique et par son niveau d’industrialisation3. Aussi, s’agissant d’un problème qui touche aux relations des pays industrialisés avec le Tiers Monde et à l’ordre économique international, la révision du système des brevets actuellement en vigueur revêt une dimension politique.

14Historiquement, c’est à Venise que le principe de la protection juridique des inventions est apparu la première fois, en 1474. En Angleterre, on a accorde la protection aux auteurs des procédés techniques nouveaux dès 1623. En France, la législation des brevets remonte à la Révolution. Elle reconnaît « la propriété inaliénable » des fruits de l’intelligence de l’inventeur et accorde le monopole de l’exploitation de son invention pour vingt ans. Mais le véritable essor du régime juridique des brevets est lié à la révolution industrielle. La mise en place des législations nationales en Europe et aux Etats-Unis date de la fin du XIXe siècle. Elles ont été révisées et modernisées depuis. Ainsi, par exemple, la loi suisse sur les brevets d’invention a été élaborée et votée en 1976 et elle est entrée en vigueur le 1er janvier 1978.

15Sur le plan économique, le brevet est un outil important du développement industriel et de la conquête des marches. Grâce à la protection juridique qu’assure le brevet, tous les bénéfices de l’exploitation de l’invention reviennent à son titulaire. Sans un régime de brevets, les inventeurs garderaient le secret de leurs inventions et ne le dévoileraient pas au public.

  • 4 Dans le droit commercial tunisien de 1959, cette notion est définie avec clarté : « Le fonds de c (...)

16L’utilisation intensive du système des brevets est étroitement liée à un certain niveau d’industrialisation et à la structure concurrentielle des marchés. L’époque est éloignée où le génie de l’inventeur solitaire faisait progresser la technologie. Actuellement, c’est la Recherche et Développement (R&D) systématiquement menée par des équipes de chercheurs, qui produit les résultats brevetables. En fait, le monopole d’exploitation que confère le brevet à son détenteur constitue une arme stratégique puissante contre les entreprises concurrentes pour prendre de l’avance technologique. Pouvoir disposer d’un brevet permet aux entreprises de renforcer leur position sur les marchés ou d’occuper de nouveaux créneaux. C’est ainsi que la protection juridique de la propriété industrielle apparaît comme un stimulant à la recherche, étant donné que grâce à elle, la firme peut rentabiliser les investissements de R&D qui aboutissent aux innovations techniques commercialisables. II n’est pas étonnant que le droit commercial de certains pays reconnaisse que les brevets font partie du capital des entreprises et constituent une valeur vénale sous forme de « goodwill » ou « fonds de commerce »4.

  • 5 OCDE, Les télécommunications. Perspectives d’évolution et stratégies des pouvoirs publics. Paris, (...)

17Avec l’accélération de l’innovation technologique, la R&D devient le levier de croissance des entreprises : leur capacité de recherche équivaut à leur capacité concurrentielle. Les conclusions d’une étude de l’OCDE consacrée aux télécommunications résument bien la logique économique qui est à la base même du régime des brevets : « La viabilité à long terme des niveaux de l’emploi des industries dépend évidemment de la croissance continue de la production. Celle-ci, à son tour, nécessite un climat favorable au maintien de l’effort dans les domaines de la R&D et de la technique, pour permettre aux entreprises de rester àla pointe des développements techniques. Ne rien faire à cet égard, c’est affaiblir les capacités propres du pays et accroître la difficulté à surmonter les obstacles commerciaux aux exportations »5.

18Quand on sait que le développement de la technologie de pointe exige des investissements de plus en plus élevés (qui peuvent atteindre 50 % du chiffre d’affaires dans certains secteurs), on mesure l’importance qu’attachent les entreprises aux brevets.

19Pour les firmes transnationales, les brevets sont des outils stratégiques appréciables. Sur le plan interne, ils contribuent à maintenir la cohésion entre les sociétés qui font partie du groupe. Grâce aux brevets, on peut effectuer diverses manipulations : percevoir des royalties sur les systèmes de production mis en place dans les filiales, surfacturer les prix des matières premières utilisées par ses filiales ou rapatrier des fonds en contrepartie de l’assistance technique que nécessite l’utilisation des procédés brevetés.

20Sur le plan externe, le détenteur d’un brevet-clé dans un secteur industriel peut exercer sa domination sur un marché déterminé, soit en « verrouillant » son accès à ses concurrents, soit en cédant une licence aux tiers contre redevances élevées. (Par exemple, IBM a réussi à s’approprier pendant un certain temps le marché des machines à écrire grâce à son brevet sur le système d’écriture à « boule ».)

  • 6 Rapport annuel de l’Office européen des brevets, 1983.

21A l’heure actuelle, on compte chaque année environ cent mille inventions dans le monde. Les Offices nationaux et internationaux des brevets constatent l’augmentation du nombre de demandes de brevets déposées, en particulier dans l’électronique et les télécommunications6. Mais, paradoxalement, on enregistre en même temps le renforcement de la tendance à garder certaines nouveautés en secret et renoncer au brevet, suite àl’accélération des innovations technologiques qui entraîne le raccourcissement du cycle de vie des nouveaux produits.

La Suisse et le régime des brevets

22La Suisse est considérée comme une grande puissance sur la scène internationale dans le domaine des brevets. Avec une moyenne de 18.000 brevets déposés annuellement, la Suisse occupe une place de choix parmi les pays industriels les plus importants en matière d’innovation technologique (Etats-Unis, Japon, RFA et Grande-Bretagne). Dans la statistique du nombre de brevets par tête d’habitant, la Suisse est classée deuxième après le Japon (avec un brevet par 1454 habitants). Sa balance internationale d’échanges de brevets est largement positive : elle s’élève, selon les estimations, à 2,5 milliards de francs. II n’est pas étonnant que la Suisse soit un partisan aussi ardent du régime des brevets en vigueur.

  • 7 L’évolution historique du droit des brevets en Suisse décrite par Richard Gerster, Patentierte Pr (...)

23Cela n’a pas toujours été ainsi. La Suisse n’avait pas de régime de brevets jusqu’en 1905, même après son adhésion à la Convention de Paris, dont elle est pourtant membre fondateur. Elle n’a instauré sa législation sur les brevets qu’après trois référendums négatifs (1866, 1882 et 1887). Les résultats des votations populaires ont reflété l’hostilité ambiante qui régnait alors dans le pays contre les brevets. En effet, au début de son industrialisation, la Suisse n’a pas accordé la protection juridique à la propriété industrielle, considérée à l’époque comme « pernicieuse ». A cause de ses pratiques d’imitation des inventions et des procédés industriels étrangers (dans les domaines du textile et de la chimie), la Suisse a acquis la réputation d’un « pays de contrefacteurs »7.

24La Situation a considérablement changé depuis. Son développement industriel est entré dans la phase où la protection juridique des inventions est devenue une nécessité pour son économie.

25Des la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les industriels suisses ont pris conscience de l’importance du Système des brevets dans leur Stratégie industrielle. Ils ont rapidement reconnu, sous l’impulsion de la concurrence étrangère, que les brevets constituent un moyen efficace pour sauvegarder les fruits de la R&D.

  • 8 Le petit La-Roche, Dictionnaire à l’intention des amis et des visiteurs, 1982.

26Cette constatation a amené les grandes entreprises suisses à adopter la politique de « breveter toute invention brevetable », afin de couper l’herbe sous les pieds de leurs concurrents et d’obtenir en même temps une part prépondérante sur les marchés avec des produits technologiquement avancés. Une des publications de Hoffmann-La Roche exprime cette idée de la manière suivante : « Les brevets assurent à la recherche une certaine avance temporelle qui lui permet de couvrir les frais investis et de financer éventuellement d’autres efforts de recherche. Grâce aux brevets, une entreprise peut, soit interdire complètement à des tiers l’emploi de ses inventions, soit mettre celles-ci à leur disposition en leur octroyant une licence moyennant des droits appropriés »8. Ajoutons que Hoffmann-La Roche a établi sa position en connaissance de cause, car elle détient actuellement vingt mille brevets dans plus de cent pays du monde.

27La politique actuelle de la Suisse dans le domaine du droit des brevets est définie par le Conseil fédéral dans ses réponses aux interpellations au Parlement, en 1980 et 1982. Nos autorités y expriment leur attachement à la protection juridique des brevets qui constitue un moyen indispensable pour préserver les intérêts économiques vitaux du pays dont une partie des ressources sont assurées par l’exportation de technologie.

28La position suisse en matière de brevets est dictée par des nécessités économiques et les vues des autorités et les milieux industriels représentés par le Vorort de l’Union suisse du commerce et de l’industrie se rejoignent très souvent.

  • 9 Réponses du Conseil fédéral aux interpellations Aider du 10 mars 1980 et Auer du 4 octobre 1982.

29Le Vorort reste particulièrement attentif à ce que le régime actuel des brevets ne subisse aucune « érosion », c’est-à-dire, qu’il puisse être préservé sans faille. Voici l’argumentation développée par les représentants parlementaires de l’industrie en faveur du maintien d’un régime strict des brevets : « Notre pays, qui est pauvre en matières premières et qui doit importer une bonne partie de l’énergie dont il a besoin, ne peut compter sur son seul petit marche intérieur pour exister sur le plan économique et maintenir le niveau de vie élevé de ses habitants : il doit pouvoir produire et exporter des biens revêtant un caractère spécialisé et une valeur d’innovation aussi grande que possible… La protection mondiale de la propriété intellectuelle est une des conditions permettant à un pays comme le nôtre, dont la technologie très avancée exige un personnel qualifié, ce qui entraîne des frais considérables, de maintenir sa compétitivité sur les marchés d’exportation et, partant, son niveau de vie élevé. II ne faut donc en aucun cas remettre en question une protection efficace des brevets »9.

30Par ailleurs, les milieux industriels estiment que la Suisse, n’ayant pas d’autres moyens de pression pour faire respecter ses droits sur le plan international, doit pouvoir compter sur un régime juridique international défini avec rigueur.

31C’est le point de vue que les négociateurs suisses font valoir, avec plus ou moins de souplesse, dans les Conférences internationales convoquées pour la révision de la Convention de Paris.

Le Tiers Monde face au Système international des brevets

32A leur éveil économique, les pays du Tiers Monde trouvent un Système de propriété industrielle qui leur semble défavorable. Aux yeux des représentants des pays en voie de développement, le régime des brevets qu’ils ont hérite de la période coloniale constitue un obstacle à l’acquisition de la technologie moderne. Les plus radicaux d’entre eux affirment que, dans sa forme actuelle, le Système des brevets est un « instrument de domination économique ». Cette constatation ravive un débat vieux d’un siècle, concernant la fonction des brevets dans les pays en début d’industrialisation.

  • 10 Watanabe S. Inventionand the patent system in the Third World. BIT, 1982.

33Deux visions s’affrontent au sujet de l’utilité des brevets dans les pays en voie de développement (PVD). La première remet en question le principe de la propriété privée des brevets et réclame l’abolition pure et simple du Système mondial de sa protection. Les tenants du point de vue oppose reprennent les principes de base du droit des brevets et avancent l’argumentation que, même dans les PVD, ce Système fournit un moyen de diffusion des connaissances techniques et scientifiques. Dans leur optique, les brevets favorisent aussi l’utilisation des technologies nouvelles et aident le travail des chercheurs du Tiers Monde. Ils soutiennent, en outre, que l’indépendance technologique des PVD ne pourrait être acquise par l’accès gratuit ou meilleur marche à des technologies étrangères. En effet, l’utilisation des technologies importées exige toujours des adaptations aux conditions locales et nécessitent des modifications techniques. Les avantages offerts par le régime des brevets aux techniciens et inventeurs du Tiers Monde peuvent également contribuer à élargir leurs capacités d’invention propre10.

34En tout état de cause, dans les négociations internationales, le système de brevets n’est pas fondamentalement contesté par la grande majorité des PVD qui revendiquent essentiellement son aménagement en vue d’atténuer ses effets défavorables pour les pays en voie d’industrialisation et d’améliorer, en même temps, le transfert de technologie entre partenaires de niveaux techniques différents.

  • 11 CNUCED, Le rôle du système des brevets dans le transfert des techniques aux pays en développement(...)

35C’est la pratique du « transfert technologique » des pays industrialisés vers les PVD qui a déclenché le débat dans les organisations internationales et qui a attiré l’attention sur le déséquilibre entre détenteurs et acquéreurs de la propriété industrielle. Une étude élaborée par la CNUCED a démontré que la participation des PVD au fonctionnement du Système international des brevets est restée marginale. Ainsi, pour l’ensemble des brevets en cours de validité dans le monde, il n’y a que le 6 % qui ont été délivrés dans les pays du Tiers Monde. Par ailleurs, 84 % des brevets déposés dans les PVD sont détenus par des entreprises transnationales de cinq pays industrialisés (Etats-Unis, Grande-Bretagne, RFA, Suisse et France)11.

36Un autre aspect abusif du Système des brevets pratiqué dans les PVD est que 90 à 95 % des brevets détenus par les étrangers ne sont pas utilisés effectivement dans la production industrielle locale. En effet, en vertu des dispositions de la Convention de Paris, les PVD sont tenus d’appliquer la clause du « traitement national » qui assimile les déposants étrangers aux ressortissants du pays pour accorder la protection juridique aux brevets. Leurs titulaires ne sont pas tenus d’exploiter leur procédé sur place, car les produits fabriqués avec la même technique bénéficient de la protection internationale. Par conséquent, la grande majorité des brevets déposés dans les pays du Tiers Monde ne contribuent pas réellement au progrès technique et au développement industriel des PVD, mais servent à exercer « le monopole d’importation ». Or, dans des domaines aussi importants que la chimie, la pharmacie et l’agriculture, ce Système empêche les PVD d’acheter à des sources meilleur marché les produits protégés par des brevets (par exemple, les médicaments). Cette question constitue une des préoccupations principales des pays des PVD, car le principe du traitement national ouvre précisément la porte à la domination étrangère dans le régime local des brevets. Ainsi, la « Décision 85 » du Groupe des pays andins propose, dès 1971, d’exclure du droit de brevet la possibilité d’empêcher les importations des produits brevetés localement, mais fabriques à l’étranger. En d’autres termes, l’importation ne doit pas être juridiquement associée à la notion de l’exploitation du brevet sur place.

37L’initiative pour assouplir et pour rendre le régime des brevets plus équitable pour les PVD a été prise par le Brésil en 1961 qui a abouti à la résolution 1713 (XVI) de l’Assemblée générale des Nations Unies intitulée « Le rôle des brevets dans le transfert des connaissances techniques aux pays sous-développés ». Cette résolution invite le Secrétariat des Nations Unies à préparer une étude sur les effets de la propriété industrielle sur les économies des PVD. Le rapport a été publié trois ans plus tard et il était soumis à la première session de la CNUCED. Les auteurs du rapport constatent que le Système traditionnel des brevets n’a pas favorisé le développement du Tiers Monde, au contraire, certains abus ont plutôt entravé la mise en place de l’infrastructure industrielle et technique des PVD.

38Dès 1975, dans le cadre de la CNUCED, les pays du Tiers Monde revendiquent la restructuration du système juridique international. Cette restructuration englobe la mise en place d’un Code de conduite de transfert de technologie et la révision du régime des brevets consigné par la Convention de Paris.

39Les principes d’adaptation de la Convention de Paris aux conditions particulières des PVD ont été formulés ainsi :

  • La révision de la Convention de Paris s’inscrit dans les efforts d’établissement d’un nouvel ordre économique international.

  • Lors de la révision du Système des brevets, l’accent devrait être mis sur le développement économique.

  • Comme la propriété industrielle constitue un élément important du Processus de transfert technologique, elle devrait contribuer à la réalisation de nouveaux projets techniques.

  • Il faudra faciliter le développement des techniques dans les PVD et améliorer les conditions de transfert des techniques des pays industrialisés vers les pays en développement.

  • Il convient de promouvoir l’exploitation industrielle effective des inventions dans les PVD.

40Les textes élaborés sous les auspices de la CNUCED invitent la communauté internationale à tenir compte des aspects du développement économique lors de la révision de la Convention de Paris. Ces considérations dépassent le cadre juridique de la propriété industrielle et placent la problématique dans une perspective politique des relations Nord-Sud.

41Dès qu’il s’agit de la révision de la Convention de Paris, cela relève de la compétence de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle qui sert de secrétariat international à l’Union de Paris. C’est elle qui entreprendra les travaux de préparation de la révision et convoquera les Conférences diplomatiques en vue de négociations qui auront lieu dès 1980. Cette Conférence, répondant aux vœux des PVD, visait à remodeler le régime international des brevets en tenant compte du fait que les PVD, ne possédant qu’une infrastructure technologique limitée, ne devaient pas être assujettis à toutes les contraintes prescrites par la Convention de Paris.

  • 12 CNUCED VI, Stratégie pour la transformation technologique des pays en développement. Document dir (...)

42Lors de sa sixième Conférence tenue à Belgrade en 1983, la CNUCED se borne à réaffirmer le principe que « le régime de la propriété industrielle est étroitement lié aux problèmes fondamentaux du progrès technique, économique et social des PVD ». Par ailleurs, la CNUCED, dans son Programme de travail, se propose d’étudier « les incidences du régime de la propriété intellectuelle sur le développement »12.

Négociations en vue de la révision de la Convention de Paris

43La voie politique de la restructuration juridique internationale ayant été tracée par la CNUCED, la révision de la Convention de Paris entreprise dans le cadre de l’OMPI concerne plus concrètement le droit des brevets, à savoir l’introduction des dispositions qui tiennent compte des besoins des PVD et qui incitent les détenteurs de brevets (généralement étrangers) à les exploiter industriellement sur place. Ainsi, le nouveau texte devait limiter les pratiques abusives qui peuvent découler de l’exercice du droit des brevets. En même temps, la Conférence de la révision devait se pencher sur l’interdiction des indications géographiques comme marques et sur l’examen des applications internationales du certificat d’auteur d’invention en tant que titre de protection équivalant au brevet.

44Les objectifs suivants ont été définis lors des discussions préliminaires aux Conférences diplomatiques convoquées sous l’égide de l’OMPI :

  • reconnaissance de l’importance primordiale de l’intérêt public par rapport à l’intérêt et aux Privilèges des brevetés,

  • exclusion de la « brevetabilité » de certains procédés ou produits qui représentent une importance particulière pour l’économie nationale,

  • limitation de la durée des brevets délivrés pour certains produits et procédés,

  • renforcement des exigences concernant la description du procédé breveté,

  • dispositions plus contraignantes lors de défaut d’exploitation d’une Innovation sous forme de licences obligatoires,

  • institution d’un certificat d’auteur d’invention.

  • 13 OMPI, Conférence diplomatique de la révision de la Convention de Paris, Propositions de base, Mém (...)

45Après une période de préparation de six ans, la première Conférence diplomatique de révision de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industriellea été convoquée par l’OMPI au mois de février 1980. Elle a duré un mois et comme très peu de progrès ont été réalisés, trois autres Conférences ont donc suivi cette première réunion : en 1981 à Nairobi, en 1982 et en 1984 à Genève13.

46La Conférence diplomatique a adopté le Schéma de négociation par groupes (Groupe B : pays industrialisés, Groupe 77 : pays en voie de développement et Groupe D : pays socialistes). Cette forme de concertation internationale, inaugurée et couramment pratiquée par la CNUCED, présente, certes, un certain nombre d’avantages, notamment au niveau de la préparation commune des discussions par les groupes d’Etats ; mais en même temps, elle accentue le caractère politique et polarisé des débats.

  • 14 Cf. OMPI, Conférence diplomatique de la révision de la Convention de Paris, Comptes rendus analyt (...)

47Ainsi, pour pouvoir avancer matériellement sur les sujets soumis à la Conférence, il convient d’éviter les « pesanteurs » des réunions plénières où on multiplie les déclarations d’ordre général. Les partenaires doivent recourir aux subterfuges divers sous forme de groupes de travail informels (par exemple, « les Amis du Président »), véritables « cellules » de négociations où s’élaborent les compromis. Cette méthode de travail propre à cette Conférence – qui, en cours de route, a abandonné les séances plénières et a poursuivi ses travaux au sein des principales commissions – est décrite par l’ambassadeur Jimenez Davila, représentant de l’Argentine, Président de la Commission principale I, de la manière suivante : « J’ai entamé des consultations avec diverses délégations en vue de chercher une formule permettant d’aboutir à un consensus. Après une première série de consultations officieuses, j’ai pu élaborer un texte qui, je le pensais personnellement, pouvait conduire à une convergence de vues. Je l’ai fait circuler sous ma responsabilité comme suggestion aux diverses délégations. Ce texte a été examiné au cours des consultations informelles que j’ai organisées avec un certain groupe de délégations représentant tous les groupes régionaux ; toutefois, ces consultations n’ont pas abouti au consensus que j’avais essayé de réaliser »14.

48La Conférence diplomatique de révision de la Convention de Paris a également passe par les différentes phases qui caractérisent les négociations internationales. Les quatre sessions ont été marquées par une certaine tension et des renversements dramatiques. La première session a été consacrée à une bataille de procédure autour du mode de scrutin des décisions de la Conférence. En effet, lors des révisions antérieures de la Convention de Paris, la règle de l’unanimité était observée. D’entrée de cause, les représentants des PVD ont suggéré l’application de la règle de majorité, pratiquée par d’autres organisations des Nations Unies. Après un mois de négociations, la « majorité qualifiée » était acceptée : la révision des articles de la Convention pouvait être adoptée à une majorité de deux tiers à condition que le nombre de voix opposées ne dépasse pas douze (la treizième voix constituerait un veto).

49Lors de la deuxième session tenue à Nairobi, les deux commissions principales ont élaboré, et pratiquement adopté, un projet de compromis favorable aux PVD sur plusieurs points, notamment en ce qui concerne l’octroi de licence obligatoire exclusive (non volontaire) et la possibilité de révoquer les brevets au nom de l’intérêt public dans les PVD. De telles dispositions ont été difficilement acceptables à un certain nombre de pays industrialisés technologiquement avancé qui sont fortement attachés au système en vigueur (en particulier les Etats-Unis, le Japon et la Suisse).

50Les troisième et quatrième sessions ont été consacrées à la renégociation des textes mis au point à Nairobi jugés par trop défavorables aux pays industrialisés et à la recherche d’une entente sur une base plus proche du régime actuel des brevets.

51Les principaux thèmes abordés et âprement discutés, sans aboutir à une décision, concernent essentiellement l’institution d’un certificat d’invention, l’octroi des licences obligatoires pour les brevets non exploités et la déchéance des brevets en cas d’obligations non remplies et le traitement préférentiel accordé aux pays en développement.

    • 15 Troussov Vitaly, « Cours d’introduction générale dans le domaine de la propriété industrielle ». (...)

    a) L’introduction du certificat d’auteur d’invention, dans la Convention de Paris, comme droit parallèle et complémentaire à celui des brevets a été envisagée sur l’insistance du groupe D (pays socialistes). Cette forme juridique de protection des inventions a été introduite pour la première fois en Union soviétique, en 1919. Sous le régime de certificat d’invention, l’inventeur cède la propriété de son invention à l’Etat qui détient le droit de son exploitation. L’auteur de l’invention reçoit une rémunération et des redevances en fonction de la valeur économique estimée de l’invention. Ce Système abolit la propriété privée des brevets et la remplace par la propriété collective. Ainsi, l’Etat est habilité à exploiter les inventions sans se heurter à des restrictions que pourrait imposer la protection juridique des brevets. Par ailleurs, sous le régime du certificat d’invention, la licence obligatoire des brevets ayant une importance particulière pour l’économie nationale (santé, alimentation) devient sans objet15. Ce régime particulier a été adopté par un certain nombre de pays socialistes de l’Europe de l’Est et du Tiers Monde. II est vrai que le système présente un certain intérêt dans les pays où l’Etat assume un rôle prépondérant dans l’économie nationale en lieu et place du secteur privé.
    Cette forme d’invention étatisée n’est pas acceptable pour les pays industrialisés qui y voient le danger de « socialisation » des inventions. Par conséquent, au cas où l’institution du certificat d’invention était introduite dans la Convention de Paris à côté du système des brevets, le Groupe B exigerait le libre choix des inventeurs entre les deux possibilités.

    • 16 M. Diamond, OMPI, PR/SM/3, p. 57.

    b) La délivrance des licences obligatoires exclusives suite au non-exercice du droit des brevets est un des thèmes qui a été le plus largement débattu par les participants de la Conférence diplomatique (Art. 5A de la Convention de Paris). Le domaine est particulièrement complexe et la formulation juridique très délicate, étant donné les intérêts économiques en jeu. Comme l’a remarqué le délégué américain pendant la Conférence : « la Convention qui nous occupe traite de droits matériels dont l’intérêt commercial est considérable »16.
    Actuellement, la Convention de Paris autorise chaque Etat membre à prendre des mesures appropriées pour prévenir les abus qui découlent de l’exercice du monopole conféré par le brevet. Les problèmes relatifs au défaut d’exploitation des inventions ont été réglés sur le plan international par les Conférences de Londres (1934) et de Lisbonne (1961). On a admis qu’ils n’entraînent pas la déchéance du brevet. Par contre, après l’écoulement d’un certain délai, le brevet non exploité est soumis au régime des licences obligatoires. Selon cette disposition, tout intéressé peut demander l’octroi d’une licence non exclusive qui l’autorise à utiliser l’invention brevetée. Si le détenteur n’est pas en mesure de justifier les raisons de son inaction, les autorités compétentes peuvent le contraindre à céder son brevet.
    L’adaptation de cet article dans un sens plus restrictif en vue d’amener les titulaires étrangers à exploiter leurs brevets dans les PVD se heurte à l’opposition des pays industrialisés qui estiment que l’acceptation du projet présenté par les pays du Tiers Monde rendrait possible « la confiscation » du droit des brevets. Dernièrement, un compromis est intervenu à ce sujet entre les principaux partenaires, aux termes duquel les PVD renoncent à la licence obligatoire exclusive et les délais de déchéance des brevets non utilisés sont étendus à cinq ans ; par contre, les pays industrialisés renoncent à la protection « du procédé de fabrication » pour les brevets dont les droits sont exercés uniquement par la voie d’importation.

    • 17 M. Richards, OMPI, PR/SM/9, p. 13.

    c) Le traitement préférentiel des pays en développement prévoit le prolongement des délais de priorité lors du dépôt d’une demande de brevet par un ressortissant du Tiers Monde et envisage, en même temps, la réduction des taxes qu’il doit débourser. Ces clauses préférentielles seraient acceptables pour la majorité des pays industrialises qui admettent la légitimité de la Coopération au développement dans le cadre du régime international des brevets. Elles sont cependant combattues au nom du principe de l’universalité par quelques pays industriels (Canada, Australie, Nouvelle-Zélande), « moins nantis » en matière de technologie et qui souhaiteraient bénéficier des mêmes avantages que les PVD. Voici ce point de vue exprimé par le délégué de la Nouvelle-Zélande : « Les Solutions trouvées pour la révision de la Convention de Paris devront tenir compte de la réalité du monde des techniques et notamment du fait qu’un certain nombre de petits pays, outre ceux du Groupe des 77, doivent, sur le plan technique, être traités sur un pied d’égalité. Le fait qu’un petit nombre de ces pays sont membres du Groupe B et que certains font partie du Groupe D ne change rien à la situation »17.

La position suisse dans les négociations

52La négociation en vue de la révision de la Convention de Paris ne se réduit pas à une confrontation Nord-Sud : des intérêts divergents sont en jeu et les lignes de force qui traversent la conférence ne s’arrêtent pas toujours aux contours des groupes d’Etats.

53C’est le groupe des pays industrialisés qui connaît les divisions les plus profondes. En premier lieu, plusieurs pays industrialisés technologiquement avancés, pour qui la protection juridique de la propriété industrielle représente une importance économique considérable, sont venus à la table de négociation avec la volonté de « resserrer » le champ d’application des brevets et de clarifier la formulation quelque peu floue de certains articles de la Convention de Paris, dont on peut donner une interprétation défavorable aux détenteurs des brevets (par exemple : le défaut d’exploitation). Leur objectif principal est de sauvegarder le niveau élevé de protection de la propriété industrielle qu’assure le régime actuel. Autrement dit, les membres de ce petit groupe économiquement puissant ne souhaitent aucun changement fondamental de la dernière version de la Convention de Paris, établie à Stockholm. Leur chef de file le plus intransigeant sont les Etats-Unis et la position de la Suisse, quoique plus nuancée, n’est pas très éloignée des vues américaines.

  • 18 M. Dekker, OMPI, PR/SM/6, p. 49.

54En deuxième lieu, les pays membres de la CEE et les Etats Scandinaves sont enclins à faire des concessions aux PVD, sachant que leur poids économique permettra de compenser dans la pratique les effets des concessions juridiques accordées lors des négociations. La divergence des vues des pays industrialisés au sujet de l’attitude à adopter en face des revendications des PVD est confirmée par le délégué des Pays-Bas : « Il existe depuis des années parmi les pays du Groupe B des divergences d’opinion concernant l’article 5A. Pour ce qui est des pays en développement, les douze délégations ont compris l’importance primordiale que revêtait la question de l’exploitation industrielle dans le pays, question sur laquelle leur porte-parole a tant insisté. C’est pourquoi les douze délégations sont prêtes à accepter les mesures spéciales destinées aux pays en développement en vue d’assurer l’exploitation industrielle d’une façon plus facile que cela est nécessaire et souhaitable pour les pays industrialisés »18.

  • 19 Zwahlen Jacques, « Le système des brevets à l’épreuve des enjeux du développement » IUED, Travail (...)

55Les pays du Tiers Monde cherchent à obtenir la modification du régime international des brevets. Si leur position dans les négociations n’est pas toujours formulée avec la rigueur technico-juridique nécessaire pour faire face à l’armada des juristes sophistiqués des autres groupes, c’est parce qu’elle vise à la transformation du fondement même du système pratiqué. Ce dérapage des principes généraux (qui se trouve à l’origine de la révision de la Convention de Paris) vers la recherche d’une formulation juridique universellement acceptable a mené les négociateurs à l’impasse actuelle. En effet, depuis la session de Nairobi, on assiste à la lente dégradation du pouvoir de négociation du Groupe des 77. On peut constater qu’en dix ans les rapports de forces entre le Nord et le Sud ont considérablement changé. Les pays du Tiers Monde ne sont pas parvenus à faire inscrire dans les réalités leurs revendications. « La crise qui caractérise les économies des pays industrialisés n’est certainement pas étrangère à ce phénomène ; ni non plus le développement très rapide que connaissent aujourd’hui certains PVD qui voient leur position et leurs intérêts changés »19.

56Lors de la dernière session de la Conférence, le groupe des pays industrialisés a retrouvé sa cohésion et a essayé de démontrer aux représentants des PVD que l’affaiblissement de la protection juridique des brevets ne sert pas forcément les intérêts des pays en développement. Les longues négociations ont permis, en quelque sorte, de redécouvrir les vertus des dispositions consignées par la Convention de Paris.

  • 20 M. Boros, OMPI, PR/SM/6, p. 63.

57En outre, les pays détenteurs de la technologie brevetée ont pu avancer quelques arguments pour convaincre leurs partenaires du Tiers Monde de l’opportunité de maintenir le système actuel en vigueur. D’abord, ils déclarent qu’un texte qui remet en question les principes fondamentaux de la Convention de Paris n’aura aucune chance de ratification par les parlements respectifs des principaux Etats industriels. En deuxième lieu, les pays en voie de développement, en acquérant un brevet, ont encore besoin de « savoir-faire » (know-how) pour pouvoir le mettre en pratique. Or, l’atteinte aux droits des titulaires des brevets de la part des PVD entraînerait à coup sûr des sanctions lorsqu’il s’agit de transmettre les connaissances nécessaires à l’utilisation pratique des brevets, comme le faisait remarquer le délégué de l’Italie lors des débats. « Pour acquérir le know-how d’autrui, le contact personnel est indispensable. Cela n’est possible que si de bonnes relations d’affaires existent entre le donneur et le preneur de know-how et que la confiance règne entre les parties »20. Enfin, l’affaiblissement du droit des brevets incite les inventeurs à conserver leur invention en secret et fait baisser le nombre de brevets déposés.

58Tout au long des négociations, la Suisse a tenu un rôle important mais délicat. M. Paul Brändli, chef de la délégation, a été désigné comme porte-parole du groupe des pays industriels, ce qui représente non seulement la reconnaissance de ses compétences personnelles, mais aussi l’importance de la Suisse dans le domaine des brevets.

  • 21 „Vierte Patentrechtskonferenz ohne konkrete Ergebnisse”, NZZ, 26 mars 1984.

59Cependant, la position de la Suisse au cours des négociations n’était ni particulièrement aisée, ni dépourvue d’ambiguïté. Animée par un certain idéal de venir à la rencontre des demandes légitimes des pays du Tiers Monde, mais ayant également des intérêts importants à défendre, elle a déployé, par l’intermédiaire de ses représentants, un effort méritoire de recherche de compromis. Les limites de son action sont cependant rapidement atteintes, car elle ne voulait en aucun cas remettre en cause le droit des brevets. Aussi, comme porte-parole du Groupe B, elle n’a pas pu toujours exprimer son propre point de vue. La Neue Zürcher Zeitung a d’ailleurs suggéré de doter la délégation suisse d’un porte-parole supplémentaire, chargé de défendre la position particulière de la Suisse dans les discussions21.

  • 22 Réponse du Conseil fédéral à l’interpellation Aider du 10 mars 1980.

60Quel est le point de vue adopté par la Suisse dans les négociations ? Les instructions que la délégation a reçues des autorités fédérales sont assez générales. D’une part, la Suisse doit défendre avec vigueur le régime des brevets existant, mais, d’autre part, elle est prête à accepter quelques aménagements en faveur des pays du Tiers Monde : « … l’intérêt de notre pays dans cette négociation est de s’employer à ce que la présente révision maintienne autant que possible le niveau de protection acquis au cours des six révisions antérieures. Il convient donc de s’opposer aux revendications excessives, lesquelles entraînent une érosion des droits de propriété industrielle. Cependant cela n’exclut pas certaines adaptations requises pour tenir compte des besoins particuliers des pays en développement, notamment dans le droit des brevets, et conformes, du reste, à notre politique en matière de développement. Celles-ci ne doivent pas, toutefois, être de nature à freiner le transfert et le développement de la technologie souhaitée et supposent un juste équilibre entre les intérêts des titulaires de droits et des utilisateurs »22.

61Les négociateurs suisses doivent également tenir compte des intérêts des sphères économiques privées, défendus par le Vorort. Le représentant de ce dernier, membre de la délégation suisse, a mené, au cours des négociations, une « diplomatie parallèle » en vue de sauvegarder la protection juridique actuelle des brevets.

  • 23 Rapport annuel du Vorort, 1981-82, p. 178.

62Le Vorort tire le signal d’alarme après la session de Nairobi, qu’il considère comme « un pénible échec pour les pays industrialisés ». Il déclare que « l’érosion des droits protégeant la propriété industrielle a de graves conséquences pour l’économie suisse. Elle met sérieusement en péril la recherche et le développement, l’activité industrielle et, en définitive, le maintien de l’emploi en Suisse »23. Il prend aussitôt contact avec les organisations industrielles et patronales des autres pays afin qu’elles exercent une pression sur leurs gouvernements respectifs contre le compromis qui s’est dessiné à Nairobi.

63En Suisse, à l’instigation du Vorort, les parlementaires proches de l’industrie (au nombre de 94) ont interpellé en 1982 le Conseil fédéral sur ses intentions dans les négociations concernant les brevets. La réponse du Conseil fédéral a semblé rassurer les représentants de l’industrie, d’autant plus que la position qui y est exprimée fait moins de concessions aux PVD et elle est quelque peu en retrait par rapport à la politique formulée en 1980.

  • 24 Ibid., p. 180.

64Le Vorort suit de près le déroulement et l’évolution de la révision de la Convention de Paris. Il a constitué une « Commission pour la protection de la propriété industrielle » avec la participation des représentants des grandes entreprises, il a sollicité des avis de droit des spécialistes des brevets et il a multiplié des interventions auprès du Conseil fédéral. En dernier lieu, en cas de modification importante du régime des brevets, le Vorort s’est posé « la question du maintien de la Suisse parmi les membres de la Convention de Paris ou de la ratification du nouveau texte »24. On peut constater que l’action du Vorort a été efficace : les textes de Nairobi ont été renégociés et le régime des brevets reste, jusqu’à ce jour, intouché.

  • 25 OMPI, PR/DC/56.

65Le bilan intermédiaire des travaux de la Conférence est assez mitigé. L’atmosphère tendue des débuts des négociations s’est dissipée au fil des réunions et un climat d’entente est apparu, même dans le désaccord, entre les délégations des divers Etats. En fait, hormis les éclaircissements apportés aux nombreux problèmes que comporte le droit international des brevets, un seul résultat concret a été enregistré, lors des quatre sessions. Il s’agit de la réglementation concernant l’utilisation des désignations géographiques aux indications de la provenance de produits et de services. A l’heure actuelle, la Conférence a suspendu ses travaux pour s’accorder un délai de réflexion plus ou moins long. D’aucuns estiment que les chances sont minimes pour trouver un terrain d’entente entre les pays industrialisés, défenseurs ardents du système établi, et les PVD qui cherchent à assouplir le régime des brevets et à l’adapter à leurs conditions propres. En tout état de cause, il semble qu’une nouvelle session de la Conférence diplomatique ne se réunira pas avant longtemps. La résolution finale de la quatrième session est explicite à cet égard, « elle recommande de convoquer la Conférence diplomatique pour ce qui sera sa cinquième session dès qu’elle verra des perspectives de résultats positifs »25.

66Vingt ans de revendications pour remédier à l’inégalité sociale et économique du Tiers Monde et dix ans de négociations en vue de la révision de la Convention de Paris se trouvent ainsi ajournés sine die.

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Notes

1 Art. 27, paragraphe 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme : « Chacun a le droit à la protection des intérêts moraux et matériels qui résultent de toute production scientifique, littéraire ou artistique, dont il est auteur. »

2 OMPI, Ses activités, son rôle. Janvier 1983.

3 Pretnar Stojan, „Der gewerbliche Rechtsschutz und die Gesellschaftsordnung”, GRUR Int., 1982, Heft 1, pp. 1-18.

4 Dans le droit commercial tunisien de 1959, cette notion est définie avec clarté : « Le fonds de commerce comprend aussi tous les biens nécessaires à l’exploitation du fonds tels que l’enseigne, le droit au bail, l’outillage, les marchandises, les brevets, marques de fabriques, dessins et modèles, droit de propriété littéraire et artistique. » (Art. 189, al. 3, cité par Pretnar.)

5 OCDE, Les télécommunications. Perspectives d’évolution et stratégies des pouvoirs publics. Paris, 1983, p. 123.

6 Rapport annuel de l’Office européen des brevets, 1983.

7 L’évolution historique du droit des brevets en Suisse décrite par Richard Gerster, Patentierte Profite. Zur Rolle schweizerischer Patente in der Dritten Welt. Basel, Z-Verlag, 1980, 160 p.

8 Le petit La-Roche, Dictionnaire à l’intention des amis et des visiteurs, 1982.

9 Réponses du Conseil fédéral aux interpellations Aider du 10 mars 1980 et Auer du 4 octobre 1982.

10 Watanabe S. Inventionand the patent system in the Third World. BIT, 1982.

11 CNUCED, Le rôle du système des brevets dans le transfert des techniques aux pays en développement. New York, 1975 (TB/B/AC.11/19/Rev.1) et Examen des tendances récentes des brevets dans les pays en développement. Genève, 1981 (TD/B/C.6/AC.5/3).

12 CNUCED VI, Stratégie pour la transformation technologique des pays en développement. Document directif, Belgrade, juin 1983 (TD/277).

13 OMPI, Conférence diplomatique de la révision de la Convention de Paris, Propositions de base, Mémorandum du directeur général (PR/DC/3).

14 Cf. OMPI, Conférence diplomatique de la révision de la Convention de Paris, Comptes rendus analytiques définitifs…, M. Davila, OMPI, PR/SM/, p. 17.

15 Troussov Vitaly, « Cours d’introduction générale dans le domaine de la propriété industrielle ». OMPI, Strasbourg, 8-26 septembre 1980.

16 M. Diamond, OMPI, PR/SM/3, p. 57.

17 M. Richards, OMPI, PR/SM/9, p. 13.

18 M. Dekker, OMPI, PR/SM/6, p. 49.

19 Zwahlen Jacques, « Le système des brevets à l’épreuve des enjeux du développement » IUED, Travail de séminaire, 1983, p. 19.

20 M. Boros, OMPI, PR/SM/6, p. 63.

21 „Vierte Patentrechtskonferenz ohne konkrete Ergebnisse”, NZZ, 26 mars 1984.

22 Réponse du Conseil fédéral à l’interpellation Aider du 10 mars 1980.

23 Rapport annuel du Vorort, 1981-82, p. 178.

24 Ibid., p. 180.

25 OMPI, PR/DC/56.

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Pour citer cet article

Référence papier

Andràs November, « La Suisse et les enjeux des négociations internationales en vue de la révision de la convention de Paris »Annuaire suisse de politique de développement, 4 | 1984, 177-194.

Référence électronique

Andràs November, « La Suisse et les enjeux des négociations internationales en vue de la révision de la convention de Paris »Annuaire suisse de politique de développement [En ligne], 4 | 1984, mis en ligne le 02 février 2013, consulté le 02 décembre 2023. URL : http://journals.openedition.org/aspd/1168 ; DOI : https://doi.org/10.4000/aspd.1168

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Andràs November

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