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Islam

Histoire et anthropologie du droit musulman

Conférences de l’année 2011-2012
Mohammed Hocine Benkheira
p. 81-82

Texte intégral

1Au cours de cette année, nous avons poursuivi notre investigation sur le célibat et la continence sexuelle, en abordant la littérature juridique. Nous avons mis en évidence que ce problème ne surgit qu’avec Šāfiʿī (m. 204/820), dans le Kitāb al-umm, alors que ses prédécesseurs – Mālik (m. 179/795) ou Šaybānī (m. 189/805) – l’ignorent. Ce qui semble être le signe d’un changement, soit que l’empire du droit se soit étendu au-delà des limites anciennes, soit que la continence soit devenue un enjeu de discussion. Nous avons des raisons de croire que c’est plutôt cette dernière éventualité qui doit être retenue. Cela doit, sans doute, être mis en relation avec le développement du groupe des zuhhād (« renonçants ») et d’un ascétisme islamique. Toutefois si Šāfiʿī intervient dans cette discussion, c’est comme juriste stricto sensu. Sa seule préoccupation est de savoir si le célibat est permis ou non. Il est de ce point de vue, sans doute, le premier auteur à faire appel au verset 3, 39 et à son exégèse, qui a trait à la vie sexuelle de Jean le Baptiste comme argument en faveur d’une licéité de la continence sexuelle et du célibat. Son second argument, non moins important, est le constat que certains hommes n’ont nul besoin d’une épouse, étant dépourvus de toute libido, soit depuis leur naissance, soit en raison de l’âge ou de la maladie. En outre, si ces hommes se mariaient, ils seraient dans l’incapacité de satisfaire leurs épouses ; ce qui revient à tromper celles-ci. C’est pour cela que Šāfiʿī propose de distinguer deux catégories d’hommes : ceux qui doivent impérativement se marier, car leur libido est vigoureuse ; et ceux qui peuvent s’en passer, parce que leur libido est nulle ou presque. Après Šāfiʿī, tous les juristes, ou presque, reprennent cette vision, en l’adaptant à leur propre vision ou non, comme Māwardī (m. 450/1058) qui introduit une troisième catégorie d’individus – ceux qui sont capables de maîtriser leur concupiscence. Ainsi, il y aurait selon Šāfiʿī, un seul type de célibat possible, non volontaire dans tous les cas de figure envisagés. Il complète sa doctrine en indiquant que le célibataire doit cependant se consacrer au service de Dieu (al-taḥallī li-l-ʿibāda). Seuls les ḥanafites se sont relativement opposés à cette doctrine, en soutenant que le mariage était un acte plus méritoire que le culte surérogatoire. Cependant ils n’en font pas une obligation, comme c’est le cas de Dāwūd, le fondateur du courant ẓāhirite. Cette discussion a permis de rendre acceptable le célibat dans le monde islamique, y compris volontaire, mais seulement pour un motif supérieur, généralement religieux. Les seuls célibataires connus sont des oulémas : Ṭabarī (m. 310/923), Nawawī (m. 667/1273), Ibn Taymiyya (m. 726/1328), etc. Le célibat n’est ainsi admis que dans la mesure où il permet à un individu de se consacrer entièrement à la défense de la religion. Ainsi le célibat mis en œuvre en islam est assez différent de celui promu dans le monde chrétien : pour les penseurs musulmans, le célibat ne saurait être considéré comme supérieur par nature au mariage.

2Nous avons également abordé deux questions casuistiques significatives : l’impact de l’impuissance sexuelle sur le lien matrimonial ; la polygynie et la vie conjugale. Au sujet de la première question, nous avons mis en évidence que selon la loi islamique, une femme peut demander la dissolution du lien matrimonial si elle constate dès la nuit de noces l’impuissance de son conjoint. Nous ne développerons pas ce point ici, car une partie des résultats seront publiés dans un article à paraître prochainement. S’agissant de la seconde question, nous avons examiné la doctrine de Māwardī, juriste šāfiʿite. Selon cet auteur, l’époux polygame doit respecter une stricte égalité entre ses épouses légitimes (les esclaves-concubines n’étant pas concernées par cette obligation). Toutes les épouses doivent bénéficier des mêmes conditions matérielles ; il ne peut leur imposer de vivre en commun. Par ailleurs, il doit consacrer un temps égal à chacune d’elles, même s’il n’est pas tenu d’avoir avec toutes un commerce sexuel. S’il y a une place dans le droit islamique pour la notion de « devoir conjugal », celle-ci ne recouvre que partiellement le sexe.

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Pour citer cet article

Référence papier

Mohammed Hocine Benkheira, « Histoire et anthropologie du droit musulman »Annuaire de l'École pratique des hautes études (EPHE), Section des sciences religieuses, 120 | 2013, 81-82.

Référence électronique

Mohammed Hocine Benkheira, « Histoire et anthropologie du droit musulman »Annuaire de l'École pratique des hautes études (EPHE), Section des sciences religieuses [En ligne], 120 | 2013, mis en ligne le 27 juin 2013, consulté le 24 mars 2023. URL : http://journals.openedition.org/asr/1144 ; DOI : https://doi.org/10.4000/asr.1144

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Auteur

Mohammed Hocine Benkheira

Directeur d’études, École pratique des hautes études – Section des sciences religieuses

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