Droits et institutions des chrétientés orientales
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I. Le lait et le sang : mariage et filiation dans la législation canonique orientale
1Le domaine du droit privé – qui s’étend à toutes les sociétés humaines depuis les temps les plus anciens – est ici prioritairement centré sur un thème abondamment traité par les législations canoniques arméniennes et byzantines qui pourrait se résumer en une brève interrogation : « Qui épouser ? ». S’agissant de l’Arménie, il apparaît qu’à l’époque du synode de Šahapivan (444) – concile fondateur du droit canonique national –, la norme coutumière continue de définir la majeure partie des droits et des devoirs réciproques des époux, mais également la condition de la femme mariée, les biens et le patrimoine dont elle disposait, les différents liens qu’elle gardait avec sa famille d’origine, ses obligations envers son époux et les proches parents de celui-ci, etc. Le synode de Šahapivan se borne pour l’essentiel à définir, uniquement par des interdits, à quelles conditions les époux peuvent être admis à la communion de l’Église. De manière secondaire ou indirecte, ils prescrivent quelques mesures qui constituent des apports proprement chrétiens à l’institution du mariage.
- 1 Forme d’arianisme édulcorée, alors reconnue officiellement par l’empereur Valens.
- 2 A. Mardirossian, La Collection canonique d'Antioche. Droit et hérésie à travers le premier recueil (...)
2Celles-ci font plus ou moins écho aux rares prescriptions développées sur ce thème dans la Collection d’Antioche – premier recueil de droit canonique composée par Euzôïos, l’évêque homéen1 d’Antioche vers 370. Rédigé dans le contexte explosif de la « querelle arienne » qui divise la chrétienté durant tout le ive siècle, ce recueil comprend les canons de cinq conciles (Ancyre, Néocésarée, Antioche, Gangres et Laodicée) réunis entre 314 et 363/364. Après leur victoire obtenue en 379, à la suite de l’avènement de Théodose Ier, les néo-nicéens s’emparèrent aussitôt de la Collection d’Antioche – en y insérant les canons du concile œcuménique de Nicée (325) –, afin d’effacer la mémoire des homéens et prévenir toute possibilité de contre-offensive de leur part. Enfin, le concile de Chalcédoine (451) consacra le corpus et élabora son ultime version en y intégrant ses propres canons. Avant même la rédaction de cette dernière, la compilation était reçue en Arménie en 435/4362.
3De fait, la législation de la Collection d’Antioche relative au mariage demeurait résiduelle. Son objet prioritaire était de combattre l’encratisme excessif des disciples d’Eustathe de Sébaste († 373). Pour le reste, il s’agissait de dispositions isolées, principalement prises par les deux premiers conciles canoniques de la pars Orientis – Ancyre (314) et Néocésarée (314/319) –, qui n’évoquaient que très partiellement les trois infractions majeures condamnées par l’Église concernant le mariage et la morale sexuelle. De plus, une part significative de ces prescriptions visait les clercs, domaine dans lequel les législateurs ecclésiastiques devaient certainement se sentir plus libres d’intervenir.
4Moins tenue par la rigueur du droit, la doctrine patristique, avec en particulier Basile de Césarée en Orient, se montra plus énergique, pour tenter d’influencer la norme séculière promulguée par l’empereur chrétien. Mais en dépit des nombreuses interventions patristiques, les résultats furent pour le moins mitigés car les mentalités et les pratiques anciennes restent bien ancrées.
- 3 V. Hakobyan, Kanonagirkʽ Hayocʽ I, Érévan 1964.
5Par la suite, la riche législation relative au thème considéré qui est présente dans le Livre des canons (Kanonagirkʿ Hayocʿ) initialement composé par le catholicos Yovhannēs Awjnecʿi (717-728)3 – qu’il est utile de comparer avec les 102 canons élaborés par le concile in Trullo (691) – n’apporte que très peu de nouveauté par rapport aux dispositions du synode de Šahapivan et de la Collection d’Antioche. La majeure partie de ces nouvelles dispositions – dont la plupart sont l’œuvre du docteur julianiste Yovhannēs Mayragomecʿi († ca 650) – ont non seulement pour but de servir de fondement à la législation de Šahapivan, mais également de l’élargir.
II. Le précepte « Rendez à César » à l’épreuve de la doctrine de l’unique nature du Christ
6La sphère du droit public – dont l’existence suppose l’émergence d’une forme de pouvoir centralisé – est ici centrée autour de l’hypothèse d’une influence des options doctrinales privilégiées dans une société donnée sur l’ordonnancement de son droit, de ses institutions et plus globalement de son organisation du politique.
7Partant de la théorie du grand théologien catholique allemand Erik Peterson (Der Monotheismus als politisches Problem, Leipzig, 1935), Charles Perrot puis Jean-Pierre Mahé ont développé l’idée que les doctrines monophysites en mêlant, voire en confondant, au sein de l’unique personne du Christ le divin et l’humain auraient pour pente naturelle la contamination des puissances religieuses et temporelles.
8Rapporter à l’instar des chalcédoniens l’unique personne du Christ à deux natures distinctes, l’une pleinement humaine et l’autre pleinement divine, a pour conséquence le fait que le chrétien peut légitimement se partager, tout en demeurant lui-même, entre deux sphères distinctes d’activités, religieuses et séculières, et qu’il n’a pas nécessairement besoin de renoncer à l’une pour se consacrer à l’autre. En marquant la distance, au sein de l’unique hypostase du Christ, entre le nouvel Adam façonné à l’image de Dieu, et le Verbe divin, les partisans des deux natures (dyophysites) insistent sur l’humanité du Fils de Dieu, et considèrent donc comme louable la dimension humaine dans la vie du fidèle, qui n’est ainsi aucunement contraint de se fermer au monde afin de vivre sa religion. De même, le mariage est valorisé, y compris celui des clercs.
9On devine ici, face à l’œuvre de la création, une posture optimiste qui s’enracine dans les racines juives du christianisme et s’oppose au pessimisme des croyances dualistes, c’est-à-dire du gnosticisme des premiers siècles chrétiens. On comprend mieux, dès lors, le rôle missionnaire majeur joué par les marchands ou les médecins dyophysites, qui, tout particulièrement dans l’Empire perse, cherchèrent toujours à s’assimiler au monde au sein duquel ils évoluaient. Le risque majeur de cette attitude était peut-être l’effritement, et à terme, la dilution de leur foi. Le credo des deux natures porte également en lui le principe de séparation des autorités religieuses et séculières, qui commencera à prendre forme – non sans de nombreuses difficultés – après la querelle iconoclaste, sans parler de l’Occident médiéval et plus encore moderne. La France constitue ici un exemple topique avec le principe du gallicanisme, et plus tard, l’affirmation de la laïcité.
10Inversement, énoncer à l’instar des monophysites ou de certains miaphysites, l’existence d’une unique nature du Verbe incarné et affirmer que la chair du Christ est transfigurée par le brasier de sa divinité, c’est encourager plus ou moins explicitement tout chrétien à faire de même. Dès lors, pour les tenants radicaux de l’unique nature, la sphère religieuse a vocation à pénétrer et à transfigurer toute l’activité humaine et pourra aboutir à ce que toute activité profane soit appréhendée comme une forme de résistance blâmable du péché à la grâce. Dans une société monophysite, l’état monastique primera sur le sacerdoce du clergé séculier, de même que celui-ci sera envisagé comme supérieur à l’état purement laïc ; tandis que le mariage sera parfois appréhendé avec suspicion.
11Surtout, s’agissant du domaine politique, la distinction entre les sphères spirituelle et temporelle était vouée à se résorber, et dans une optique monophysite, l’État et le peuple devaient se fondre dans une foi religieuse destinée à gouverner l’ensemble des affaires tant publiques que privées.
12La législation canonique arménienne constitue un terrain privilégié pour mettre cette théorie à l’épreuve de la pratique. Bien plus, les canons forgés ou interpolés par le savant religieux Yovhannēs Mayragomecʽi au début du viie siècle pourraient servir de fondement pour décrypter une tentative a priori unique dans l’histoire du christianisme : l’instauration d’un droit canon qui régirait de façon totale et exclusive la société, autrement dit, une forme de hiérocratie chrétienne fondée sur l’intégrisme juridique. Les thématiques développées dans le cadre de ces conférences devraient également contribuer à apporter des éléments de réflexion supplémentaires sur l’épineuse question des rapports souvent conflictuels qui lient aujourd’hui les sphères politiques et religieuses, ainsi que sur le principe – crucial et complexe – de laïcité.
Notes
1 Forme d’arianisme édulcorée, alors reconnue officiellement par l’empereur Valens.
2 A. Mardirossian, La Collection canonique d'Antioche. Droit et hérésie à travers le premier recueil de législation ecclésiastique (IVe siècle), Paris 2010.
3 V. Hakobyan, Kanonagirkʽ Hayocʽ I, Érévan 1964.
Haut de pagePour citer cet article
Référence papier
Aram Mardirossian, « Droits et institutions des chrétientés orientales », Annuaire de l'École pratique des hautes études (EPHE), Section des sciences religieuses, 125 | 2018, 243-245.
Référence électronique
Aram Mardirossian, « Droits et institutions des chrétientés orientales », Annuaire de l'École pratique des hautes études (EPHE), Section des sciences religieuses [En ligne], 125 | 2018, mis en ligne le 28 juin 2018, consulté le 20 mars 2025. URL : http://journals.openedition.org/asr/1992 ; DOI : https://doi.org/10.4000/asr.1992
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