Questions romaines, questions chrétiennes : regards patristiques sur la société et les institutions romaines tardives
Entrées d’index
Haut de pagePlan
Haut de pageTexte intégral
- 1 J. Gaudemet, Le droit romain dans la littérature chrétienne occidentale, Paris 1978, p. 85, note ai (...)
1En 1978, Jean Gaudemet avait estimé que les allusions directes ou implicites aux lois et institutions romaines dans les écrits chrétiens des ive-ve s. révélaient souvent chez leurs auteurs une connaissance assez superficielle du droit. Même des intellectuels assurément formés au droit romain comme l’était Ambroise de Milan, fils de préfet du prétoire et lui-même assesseur du préfet Petronius Probus avant d’être élu au siège milanais, n’auraient fait montre d’aucune technicité juridique particulière1.
- 2 Voir le petit chapitre introductif de J. L. Alonso Rodriguez, « Juristic Papyrology and Roman Law » (...)
2Si on ne peut contester que la culture juridique des intellectuels chrétiens ait été très variable, certains auteurs écrivant d’ailleurs avant l’édit de Caracalla de 212 et pouvant, de fait, aussi évoquer des pratiques juridiques locales et non proprement romaines, on a proposé de revoir de près la question à partir de cas précis. Avant de les étudier, la première séance fut l’occasion de revenir sur la nature du droit en usage dans l’Antiquité tardive et sur l’apport fondamental de la papyrologie juridique à sa compréhension2.
- 3 Cf. notamment les études fondamentales de J. Beaucamp, « Tester en grec », dans Femmes, patrimoines (...)
- 4 Sur le pluralisme juridique, qui continua après 212, voir J. Mélèze Modrzejewski, Droit impérial et (...)
- 5 Comme l’a montré J. L. Alonso Rodriguez, “The status of peregrine law in Roman Egypt: ‘Customary la (...)
- 6 « Trois documents méconnus sur l’histoire sociale et religieuse de l’Afrique romaine tardive », dan (...)
3Après 212, il apparaît assez clairement que le droit romain est devenu le cadre juridique de tous les habitants de l’empire, ce dont témoigne en creux le fait que les empereurs autorisèrent des inflexions formelles majeures pour répondre à l’usage de plus en plus massif de ce droit3. Certes, une partie de l’historiographie continue de penser que bien des pratiques juridiques locales étaient demeurées en vigueur dans l’Empire tardif sous forme de coutumes (mores/ethè4). Et, s’il est vrai que la « coutume » (consuetudo, mos) est demeurée à l’époque tardive une des sources du droit administratif5, il reste qu’en matière de statuts et droits personnels, de droits de propriété et de transmission du patrimoine, les papyrus montrent une nette influence du droit romain après 212, particulièrement chez tous les citoyens ayant les capacités financières pour présenter leur cause par écrit à un juge. On l’a montré à partir d’exemples tirés des papyrus documentaires tardifs, contrats de divorce ou testaments ou encore contrats et registres fiscaux où apparaissent des catégories d’héritiers selon le droit civil ou prétorien. Claude Lepelley, dans son commentaire de la lettre Ad Salvium d’un avocat africain anonyme, concluait d’ailleurs à ce sujet: « nous avons ici un bon témoignage sur l’unification juridique du monde romain à l’époque tardive, puisque l’existence d’un droit local particulier est présentée comme une absurdité6 ».
- 7 Augustin présente cet Eustochius comme un iurisconsultus, Ep. 24* éd. Divjak, § 1 : Cum omnibus con (...)
4On ne peut qu’être en accord avec lui, en rappelant enfin qu’Augustin se sent obligé de consulter un spécialiste du droit romain quand, évêque, il doit trancher une affaire complexe de statuts personnels et de causae liberales que la fiscalité tardive avait encore contribué à compliquer7. Les textes étudiés durant le séminaire ont en général souligné la prégnance de la culture juridique à l’époque.
1. Usus, fructus et possessio : un arbitrage d’Ambroise de Milan (Amb. Ep. 24)
- 8 L’article le plus utile est celui de F. Martroye, « Une sentence arbitrale de saint Ambroise », RHD (...)
5Le premier texte examiné sur quatre séances fut l’épître 24 (Maur. 82) d’Ambroise de Milan, très riche en matière juridique et institutionnelle8.
- 9 E. Levy, West-Roman Vulgar Law. I. The Law of property, 1951, p. 25.
- 10 Cf. par ex. Ulpien, Dig. 43, 17, 1, 2 Separata esse debet possessio a proprietate et Id., Dig. 41, (...)
6La question liminaire portait sur la manière dont Ambroise présentait à son correspondant la question des droits de propriété dans une querelle familiale opposant un évêque, Marcellus, à son frère Laetus au sujet d’une terre que l’évêque voulait transmettre à leur sœur. Le vocabulaire de la lettre reflétait-il la dégénérescence du droit tardif (le Vulgarrecht), comme le croyait E. Levy9 ? Ambroise y confondait en effet possessio et proprietas – hérésie en droit classique10 – et mésusait en une occurrence des termes d’usus et de fructus.
7Pour répondre à cette question, il fallut d’abord comprendre le contexte de cette lettre, qui restait elliptique sur des aspects essentiels : la date de rédaction, le statut des protagonistes et la législation dont ils relevaient de ce fait. Il fallut ensuite saisir la place d’Ambroise comme arbitre dans ce conflit et ce que la lettre laissait voir, en creux, du tribunal épiscopal et du droit dans lequel l’évêque tranchait.
- 11 Les Mauristes, suivis par la PL, avaient retenu la leçon uir clarissimus ; les manuscrits abrègent (...)
8Cette lettre n’est pas datée et Ambroise n’y précise ni le siège ni le statut social de son correspondant; la PLRE I, s.n. a donc estimé qu’on ne pouvait se prononcer sur l’identité de l’évêque Marcellus tandis que la PCBE, 2, p. 1375-1736 (Marcellus 3), identifie « probablement » Marcellus comme un des évêques d’Italie du Nord siégeant au concile d’Aquilée en 381. Quant au frère de celui-ci, un certain Laetus, il était un uir consularis selon la leçon de l’édition CSEL adoptée par toutes les prosopographies, pour qui ce Laetus ne serait autre que le préfet de la Ville de 398-39911. Ces deux identifications sont très probables. D’une part, Marcellus paraît bien connu d’Ambroise qui avait l’habitude de conseiller les évêques d’Italie du Nord. D’autre part, l’évêque de Milan cherche aussi clairement à ménager Laetus en trouvant un compromis entre toutes les parties, quitte à léser les intérêts de son correspondant et familier, dont l’affaire devait être mal engagée. La lettre doit donc dater des années 380 voire 390, ce qui correspond bien à la législation de ces années portant sur les biens privés des clercs et, particulièrement, aux lois nombreuses visant à encadrer l’entrée des curiales dans le clergé.
- 12 Voir R. Delmaire, Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin à Théodose II (312-438), (...)
- 13 La femme ne peut accomplir de charges curiales : voir CI X, 32,11 (rescrit de Dioclétien et de Maxi (...)
- 14 Cf. J. Beaucamp : Le statut de la femme à Byzance (4e-7e siècle). I. Le droit impérial, Paris 1990, (...)
9La législation contemporaine permet en effet de comprendre pourquoi l’évêque ne pouvait disposer comme bon lui semblait de sa propriété. Comme l’avait parfaitement vu il y a près d’un siècle F. Martroye, seule l’origine curiale de Marcellus pouvait à la fois expliquer le rang élevé de son propre frère et le fait que l’évêque ne pouvait disposer à sa guise de ses biens. Plusieurs lois des années 380 interdisaient en effet à un curiale entré dans l’épiscopat de conserver ses biens : on a rappelé rapidement à ce sujet les tâtonnements de la législation sous les règnes de Constance II et de Valentinien Ier12 (notamment CTh. XII, 1, 59, de septembre 364), et on est surtout revenu sur deux lois de Valentinien II et Théodose, CTh. XII, 1, 99 et 104, d’avril et novembre 383, qui exigeaient que les curiales ne puissent devenir clercs qu’à condition de rendre leurs biens à des subrogés qui traiteraient à leur place de leurs munera. Or une femme seule, veuve ou non mariée, ne pouvait accomplir les charges curiales ; la femme mariée d’origine curiale, si elle n’avait pas de frère, pouvait, quant à elle, transmettre les charges de son père à son mari13. On comprend en ce cas que Laetus objecte que sa sœur, étant une femme, qui plus est veuve, ne puisse accomplir les liturgies liées à la terre qui appartenait à son frère (§ 7 quemadmodum enim femina et, quod est amplius uidua, possessionem regeret tributariam ?). Contrairement à la PCBE, 2, p. 1229, selon qui Laetus justifierait « son refus en arguant de la dépréciation possible de terres gérées par une femme », on a donc proposé de voir ici une référence aux traditionnelles incapacités féminines en matière de liturgies non patrimoniales14.
- 15 C. Humfress, Orthodoxy and the Courts, p. 153-195. Une incise de C.Sirm.1, qui assimilait ce tribun (...)
- 16 Sur ce point, voir J. Harries, « Resolving disputes : The Frontiers of Law in Late Antiquity », dan (...)
10Sur tout ceci, Ambroise accepte de donner son avis en tant qu’arbitre, arbiter, § 3, alors qu’une des parties l’avait d’abord sollicité comme juge (cognitor, iudex § 2), phrase qui semble bien laisser entendre, comme le pense G. Vismara, La giuridizione civile dei vescovi (secc. I-IX), Milan 1995, qu’un évêque pouvait être juge dans le cadre de cette juridiction parallèle qu’était le tribunal épiscopal. Sur ce tribunal, on a relu les textes très discutés des constitutions constantiniennes, CTh. I, 27, 1, de 318, et la Sirmondienne 1 de 333, sans prendre position sur la question de savoir si la doctrine impériale reconnaissant l’évêque comme juge ou arbitre avait pu varier au cours du ive siècle. On a surtout retenu le point de vue de Caroline Humfress, qui estime que les lois de Constantin n’avaient pas vraiment pour but de définir le type de procédure (arbitrale ou judiciaire) du nouveau tribunal ou le champ de celui-ci, mais plutôt de traiter du iudicium de l’évêque au sein des autres possibilités de procédures civiles15. On s’est aussi interrogé sur la difficile question du droit dans lequel l’évêque tranchait16.
- 17 Cic. Topiques 17 évoque le cas d’un mari faisant le legs de l’usufruit d’un bien à sa femme (usum f (...)
11À la demande des parties, l’évêque de Milan accepte donc d’interrompre le processus judiciaire comme le permettait la procédure classique de l’arbitrage, afin de trouver un compromis entre les deux frères. En émettant sa décision, l’évêque ne recourt pas à la lex christiana comme l’y autorisait pourtant la loi de Constantin ; il use au contraire de sa connaissance du droit romain en proposant que l’évêque transmette la propriété à son frère et que celui-ci laisse à leur sœur une pension fixe sur les revenus de la terre (§ 8 itaque omnium conspirante adsensu placuit, ut Laetus, uir consularis, agrum susciperet et certum numerum frumenti uini olei sorori quotannis pensitaret). La solution proposée est proche de celle connue dans les Topiques de Cicéron pour contourner en faveur d’une femme certains interdits de transmission de biens17.
- 18 La lettre dit que la procédure avait commencé devant le préfet (§ 2), ce que tout le monde a compri (...)
- 19 § 4. Cum igitur anceps iudicium, ius controuersum, multiplices ab utraque parte actiones cernerem, (...)
- 20 Ces nombreux rescrits émis par les empereurs de l’époque étaient donc encore source de nombreux con (...)
12La lettre permet aussi de saisir sur le vif un procès devant le préfet du prétoire18, montrant les parties invoquer des rescrits contradictoires pour trancher différents points de droit19. La valeur juridique des rescrits est ici questionnée par Ambroise, comme il le fait ailleurs quand il évoque des rescrits iniques émis par la cour pour régler d’autres affaires de conflits familiaux (par ex. en De Officiis, II, 150-151, dont le texte fut examiné aux séances 9-1020).
13Ambroise use enfin, dans sa lettre, du terme de possessio pour désigner la propriété en litige, à la fois le bien-fonds et le droit à en être propriétaire (§ 7, iura possessionis). Or possessio désignait à l’époque classique le seul droit d’usage ou d’occupation d’une terre dont on n’avait les titres fonciers ni par voie d’héritage, ni pas donation ou achat. En confondant possessio et proprietas, Ambroise se conforme en fait à l’usage de la langue juridique de son époque où le propriétaire par excellence est devenu le possessor. Pour expliquer ce changement sémantique, on est donc revenu sur la thèse ancienne, mais utile, de Carlo Augusto Cannata.
- 21 Aurelius Victor, Liber de Caesaribus 39, 31-33. Voir le commentaire qu’en fait C. A. Cannata, Posse (...)
- 22 Cf. Gaius, Institutiones, II, 7 où il est dit que, sur le sol provincial ,« le propriétaire est le (...)
14Si la propriété se dit désormais possessio, ce serait du fait de la réforme du statut des terres italiennes au début des années 290. De terre détenue par des Quirites, l’Italie fut assimilée au sol provincial et devint tributaire21 ; or le sol provincial avait été toujours considéré comme une proprietas du peuple romain et de son délégué, l’empereur. Les particuliers possédant des parcelles du sol provincial n’en étaient alors que des possessores22. Par l’uniformisation du statut de toutes les terres de l’Empire, la propriété des particuliers s’assimila donc partout, selon C. A. Cannata, à une possessio.
- 23 Rappelons que les biens des colons sont appelés des pécules, bona seu peculia, en CTh. V, 3, 1 de d (...)
- 24 Cf. P. Bianchi, Effetti della passaggio del tempo nelle leggi imperiali e nella prassi, da Costanti (...)
15Cette thèse nous semble profondément juste. On doit même la prolonger, en soulignant combien les réformes tétrarchiques ont ajouté une dimension publiciste et fiscaliste à la question des titres de propriété. La propriété foncière est en effet à l’époque tardive le gage des obligations publiques de son propriétaire, qu’il fût curiale, sénateur, colon ou membre d’un métier23 : la terre ne peut changer de propriétaire qu’à la condition que le paiement de l’impôt soit assuré. Lors d’un procès, le paiement de l’impôt pouvait même justifier la possessio d’un bien dont on n’avait pas les titres de propriété24. On est ici au cœur de ce qui agite les parties dans l’affaire rapportée par Ambroise : le statut d’une terre tributaire, éminemment lié à la classe sociale et fiscale de son propriétaire.
2. Les propriétés d’une sénatrice romaine devenue ascète : passages des Vies de Mélanie la jeune (séances 6-7)
- 25 Sur le contexte social et l’interprétation de ces événements, voir P. Brown, Through the eye of a n (...)
- 26 C. Lécrivain, Le sénat romain depuis Dioclétien, Paris 1888, p. 83-84, rappelle qu’à partir de 375, (...)
16Un célèbre texte hagiographique, étudié dans les deux séances suivantes, l’a pareillement montré : plusieurs chapitres des vies grecques et latines de Mélanie la jeune concernent en effet le conflit opposant aux membres de leurs familles Mélanie et son mari Pinien, qui aspiraient à la vie ascétique et au dépouillement de leurs biens. L’affaire eut à l’époque un retentissement certain, du fait de la personnalité des protagonistes et du contexte dans lequel ces événements arrivèrent. Mélanie, « la première du sénat de la Ville de Rome » (VL § 1) comme le dit par raccourci l’hagiographe, réunissait en effet avec son mari une bonne partie des terres de la famille romaine des Valerii, très riche en Occident25. Les affaires publiques, de leur côté, allaient au plus mal ; depuis Andrinople, les impôts augmentaient et l’État supprimait peu à peu les traditionnelles exemptions dont bénéficiaient les sénateurs en matière de munera sordida et extraordinaria26. La situation militaire s’aggrava encore au tournant du ve s. ; l’Italie fut envahie à plusieurs reprises. Pour repousser les différentes attaques, il fallut rémunérer beaucoup de troupes fédérées et bientôt payer les tributs exigés par Alaric. C’est dans ce contexte fiscal tendu que Mélanie la jeune voulut liquider toute sa fortune, suscitant beaucoup d’oppositions parmi les siens et les plus éminents sénateurs.
- 27 J. Harries, « Treasure in Heaven: Property and Inheritance among Senators of Late Rome », dans E. M (...)
- 28 La Vie latine ne donne pas ce détail ; quant à Pallade, Hist. Laus. 61, 5, il mentionne que Mélanie (...)
- 29 La VL § 12 le dit aussi : « chacun de leurs parents, qui appartenaient à la classe sénatoriale, sus (...)
17Avec Jill Harries, on a d’abord rappelé que la conversion au christianisme d’une partie des familles de l’ordre sénatorial dans le courant du ive s. n’avait en général rien changé à leurs pratiques en matière d’alliances matrimoniales et d’arrangements successoraux : un Petronius Probus, quoique chrétien, agissait avant tout en aristocrate et légua l’essentiel de ses biens à ses fils27. Dans les Vies de Mélanie, le père de la sainte, (Valerius) Publicola, agit aussi en garant des biens de la famille : sa fille manifestant le souhait de dilapider son patrimoine quand il serait mort, il envisage un temps de transférer celui-ci « à ses autres enfants » (VG, § 12 ἐπειδὴ γὰρ ὑπενοεῖτο ὡς θέλων λαβεῖν τὰ ὑπάρχοντα αὐτῶν καὶ παρασχεῖν τοῖς ἄλλοις τέκνοις), détail probablement faux28. Puis vient le « complot de Sévère, le frère du bienheureux Pinien, qui voulait faire passer sur sa tête tous leurs biens » et le complot des parents, « chacun de rang sénatorial » (ἕκαστος τῶν συγκλητικῶν29).
- 30 Voir K. Cooper, « Melania paterfamilias: il proprietario romano, l’ascesi, e l’evoluzione delle com (...)
18En insistant sur toutes les embûches rencontrées par les saints, l’hagiographe entend bien sûr souligner l’opposition de deux modèles, celui de la famille traditionnelle et celui des virtuoses chrétiens30, mais il élude en fait un point essentiel qui explique sans doute l’attitude de la famille : les obligations qu’un couple de sénateurs avait à l’égard de l’État et des affaires publiques.
- 31 Pour la chronologie de la vie de Mélanie, voir l’introduction de P. Laurence, Gérontius, La Vie lat (...)
- 32 C. Lécrivain, Le sénat romain, p. 86 ; pour la séparation, sous Constance II, des terres sénatorial (...)
- 33 Cf. G. Dagron, Naissance d’une capitale, p. 150.
19Avant d’en arriver à ce point, on a d’abord rappelé les étapes que devait franchir Mélanie pour devenir sui iuris et être en capacité de liquider ses biens. Comme il était de règle à l’époque, le mariage de Mélanie était sine manu ; elle dépendait donc de la potestas de son père jusqu’à la mort de ce dernier. Née en 385, si l’on suit la chronologie établie par Patrick Laurence, elle perdit son père à vingt ans, vers 40531. Elle était alors encore mineure, mais pouvait, conformément à une loi de Constantin (CTh. II, 17, 1, d’avril 324 selon O. Seeck), agir pour obtenir l’exemption (uenia aetatis) par l’empereur de la curatelle des mineurs qui l’aurait contrainte à attendre encore cinq ans avant de pouvoir agir proprio motu. Lors de sa rencontre avec la « reine » Séréna en 407/408, la femme du régent Stilichon et cousine de l’empereur Honorius, elle obtint une liberté pleine et entière pour la vente, sans doute la uenia aetatis, mais surtout le droit de mettre en vente des biens d’ordinaire sous contrôle sénatorial. Les sénateurs étaient en effet collectivement responsables des impôts de leur classe ; leur propriété était alors « engagée au Sénat comme celle d’un curiale à la curie32 », « portée sur un cadastre spécial » tenu d’abord par les censuales, puis, à partir d’une loi de 397 (CTh. VI, 2, 17), par les gouverneurs de province33. Cela explique que Séréna obtienne d’Honorius en 407/408 que les gouverneurs de province, habilités à recenser et recevoir les impôts des terres des sénateurs, soient aussi ceux qui vendent les biens de Mélanie.
- 34 Zosime, Histoire Nouvelle V, 41, 4-5 (où il est précisé que le fonctionnaire Palladius « s’était vu (...)
20La liquidation des biens put donc commencer alors que les troupes d’Alaric menaçaient Rome et exigeaient le versement d’un tribut, dont la collecte devait être répartie entre les grandes fortunes34.
- 35 A. Demandt et G. Brummer, « Der Prozess gegen Serena im Jahre 408 n. Chr. », Historia 26 (1977), p. (...)
21Peu après cette rencontre, et peut-être du fait de son intervention en faveur de la vente des biens de Mélanie, Séréna est traînée en procès par la cour et exécutée quelques mois après son mari, lors du premier siège de Rome (fin octobre/début novembre 408). Le préfet de la Ville, Pompeianus, décida alors de confisquer la propriété de Mélanie (VG, 19), non du fait de son impiété, comme le pensait l’hagiographe, mais du fait de la rançon exigée par Alaric pour lever le siège et à laquelle tous les sénateurs devaient contribuer35. Le lynchage du préfet vers janvier 409 s’explique ensuite par la famine qui s’établit dans la Ville à la fin de l’année.
22En dehors du contexte dramatique qui donna à cette histoire un relief particulier, le cas de Mélanie ne fut pas isolé. Dans notre conclusion, on l’a en effet rapproché d’une affaire similaire et tout aussi remarquable qui s’était déroulée près de quinze ans auparavant à Constantinople. Une jeune femme de famille sénatoriale et parente de l’empereur Théodose, Olympias, était mariée au préfet de la Ville, Nébridius, quand, en 387, elle perdit son mari à moins de trente ans. Elle était alors à la tête d’un patrimoine foncier conséquent dans les provinces proches, Thrace, Galatie, Cappadoce première et Bithynie, dont elle voulait elle aussi se séparer, par ascétisme.
- 36 Vie d’Olympias 3-5. Voir l’analyse de G. Dagron, Naissance d’une capitale, p. 500-509, qui constate (...)
- 37 CTh. XVI, 2, 28. Il continuait toutefois d’interdire aux clercs « de se revendiquer du nom de l’Égl (...)
23L’empereur et l’évêque de Constantinople se soucièrent donc, chacun pour leur part, que cette immense fortune ne soit pas dilapidée36. L’Église la poussait vers la vie solitaire ; Théodose voulait la marier à un parent. Les biens d’Olympias furent mis sous tutelle du préfet de la ville Klementios, un peu comme le préfet Pompeianus allait le faire plus tard pour les biens de Mélanie. Par ailleurs, Théodose renforça la loi de Valentinien Ier de 370, adressée à l’évêque de Rome Damase (CTh. XVI, 2, 20) qui frappait de nullité les testaments des veuves et des mineures en faveur des clercs et des moines. Par une loi de juin 390, il ajouta l’Église dans la liste de ceux qui ne devaient pas recevoir des legs (CTh. XVI, 2, 27, loi adressée au préfet du prétoire d’Orient, Tatianos). Deux mois plus tard, cependant, l’empereur finit par céder sous la pression d’Ambroise : le 23 août, par une autre constitution adressée au même préfet, il révoqua la loi de juin et réautorisa les legs à l’Église37, avant de faire remettre en 391 son patrimoine à Olympias, qui fut alors consacrée diaconesse par l’évêque Nectaire.
- 38 D. Vera, « La Vita Melaniae Iunioris, fonte fondamentale per la storia economica e sociale della ta (...)
24Les textes qu’on vient d’évoquer sont bien des « sources fondamentales » (Domenico Vera) pour l’histoire sociale et institutionnelle des ive/ve s., très denses en détails conformes à la législation contemporaine38. Quoique spectaculaires, les cas de Mélanie et Olympias représentaient sans doute une tendance de fond concernant la société chrétienne de l’époque.
3. Legs, fidéicommis et dépôts à l’Église (séances 8-11)
- 39 R. Lizzi, « Una società esortata all’ascetismo : misure legislative e motivazioni economiche nel IV (...)
- 40 Amb. De Virginitate I, 6, 32.
- 41 De Virginibus, I, 7, 32 : Virgo indiuiduum pignus parentum, quae non dote sollicitet, non emigratio (...)
25Dans les années 370-400, la virginité et le veuvage des chrétiennes étaient devenus en effet un thème central des prédicateurs et cette promotion de l’ascétisme féminin n’allait pas sans considérations économiques39. L’Église se posait alors en défense du patrimoine des vierges et des veuves contre l’appétit des familles ou les intérêts de l’État. Ambroise de Milan, qui n’écrivit pas moins de cinq traités pour exalter la vie consacrée (De virginibus, De uiduis, De uirginitate, De institutione uirginis, Exhortatio uirginitatis), le fit en soulignant par contraste servitudes et tourments de la vie de famille40. Les parents qui consacraient leurs filles n’avaient plus, rappelait-il, à payer de dot pour elles et évitaient ainsi les querelles familiales41. Une vierge sans dot n’était cependant pas sans biens et, n’ayant pas d’héritiers en propre, elle avait souvent tendance à les léguer à l’Église. Il en allait de même pour les veuves protégées par l’Église ; bien des exemples, vus lors de ces séances, l’ont montré.
- 42 CTh. VIII, 16, 1 (31 janv. 320) qui abolit les fameuses lois augustéennes de 18 av. J.-C. (lex Juli (...)
- 43 CTh. XVI, 2, 4 (3 juillet 321) : Habeat unusquisque licentiam sanctissimo catholicae uenerabilique (...)
26On a alors rappelé que la législation constantinienne avait offert des conditions favorables à ces transferts de biens à l’Église, en abolissant en 320 les fameuses lois caducaires d’Auguste qui sanctionnaient le célibat42 et en autorisant en 321 l’Église, assimilée à un collège (concilium sanctissimum), à recevoir des legs, au formulaire par surcroît assoupli (liber sit stilus)43.
- 44 Les polémiques sur l’enrichissement de l’Église romaine au temps du pape Damase se retrouvent en Am (...)
27Les empereurs chrétiens de la seconde moitié du ive s. finirent cependant par percevoir un danger pour les finances publiques et les patrimoines privés à laisser ainsi les veuves et les vierges disposer librement de leurs biens à la mort de leurs pères. Des écrits polémiques, issus de différents cercles, commençaient à cette époque à souligner l’excessif enrichissement de l’Église du fait des legs des matrones chrétiennes et des femmes consacrées44.
- 45 Cf. R. Lizzi, Senatori, popolo, papi, p. 105-114, qui souligne que la constitution CTh. XVI, 2, 20 (...)
28On a donc examiné les différents canaux d’enrichissement, legs, fidéicommis et le cas, plus complexe, des dépôts. Les deux premiers modes sont les mieux connus par la documentation. En 370 et 372, deux lois de Valentinien Ier (CTh. XVI, 2, 20 et 22) interdirent en effet aux clercs les legs des veuves et mineures, puis des vierges45.
- 46 Hier., Ep. 52, 6. Cf. A. Cain, Jerome and the monastic clergy: a commentary on Letter 52 to Nepotia (...)
29Plusieurs textes chrétiens s’en firent l’écho, d’abord pour regretter que, dans le même temps, certains privilèges païens demeurassent en vigueur, comme Ambroise l’écrivait en 384 dans sa lettre à Valentinien II (Ep. 73). En 393, la lettre 52 de Jérôme au moine Népotien estimait quant à elle que la loi de 370 avait été justifiée par les excès du clergé, tout en précisant qu’elle était de son temps contournée : « prévoyante et sévère est la précaution de la loi ; pourtant elle ne parvient pas quand même à refréner la cupidité. Par fidéicommis, nous éludons les lois ... » (prouida seueraque legis cautio et tamen nec sic refrenatur auaritia. Per fideicommissa legibus inludimus46), ce que la loi de Théodose de juin 390 disait aussi en des termes proches : « si quelque chose a été extorqué par eux à la mourante, que ceci ne soit pas accordé aux clercs par un tacite fidéicommis pour contourner notre vénérable sanction, grâce à la ruse ou à l’infâme connivence de qui que ce soit » (CTh. XVI, 2, 27, pr. si quid ab his morienti fuerit extortum, nec tacito fideicommisso aliquid clericis in fraudem uenerabilis sanctionis callida arte aut probrosa cuiuspiam coniuentia deferatur).
- 47 C’est la définition du fidéicommis tacite donnée par R. Delmaire, Les lois religieuses, p. 172-173. (...)
- 48 J. Andreau « Le dépôt, le crédit et le service de caisse », dans La vie financière dans le monde ro (...)
- 49 Les dépôts (parathèkai) sont souvent en Égypte utilisés comme des prêts ouverts, dont on se sert en (...)
30En somme, malgré la répétition des interdictions, les legs illicites se perpétuaient, car certains trouvaient des moyens légaux pour « contourner une interdiction d’hériter en faisant appel à un tiers complaisant qui acceptait de jouer le rôle d’héritier officiel47 ». On s’est enfin arrêté, aux séances 9 et 10, sur un dernier cas, complexe, de transmission des biens à l’Église : celui des dépôts. Deux textes furent alors examinés : la lettre 7* Divjak d’Augustin et l’affaire du dépôt de la veuve de Pavie rapportée par Ambroise au De Officiis, II, 150-151. On a d’abord rappelé, avec Jean Andreau, l’évolution des dépôts romains au Haut-Empire et leur subdivision en deux catégories, dépôts scellés (dits réguliers) et non-scellés48. Le dépôt, selon les juristes classiques, se distinguait d’un prêt en ce qu’il ne rapportait pas d’intérêt. C’était assurément le cas pour les dépôts scellés, mais les dépôts non-scellés, s’ils ne rapportaient pas d’intérêts fixes, pouvaient être utilisés dans des affaires financières et ainsi faire engranger des fruits au déposant – c’est l’origine du service bancaire. Par ailleurs, les documents sur papyrus montrent qu’on usait des dépôts pour contourner certains interdits et s’arranger entre familiers : les dépôts pouvaient être des prêts ouverts ou un mode de remise d’argent permettant de contourner certains interdits49.
- 50 Sur les banques que formaient certains grands temples païens (à Délos ou Éphèse), voir R. Bogaert, (...)
- 51 Cf. V. Déroche, Études sur Léontios de Néapolis, Uppsala 1995, p. 146-154.
- 52 VJ, VIII, éd. A.-J. Festugière, p. 353-354.
31Dans l’affaire d’Hippone, les deux dépôts du comte Boniface n’étaient pas scellés et l’un d’eux au moins remis à un banquier (collectarius) par un intermédiaire, le tribun Bassus, sans que les dépositaires sachent apparemment qui était le propriétaire de l’argent qui avait destiné la somme à l’Église. Dans l’affaire de Pavie, il s’agit en revanche d’un dépôt scellé remis par une veuve à l’évêque de la ville dans les années 380. Puisqu’un membre de la famille s’y oppose et qu’à ce sujet, il reçoit de la cour un rescrit en sa faveur (interpellante enim eo qui sibi illud imperiali rescripto uindicare cupiebat, clerici contendebant auctoritatem), on doit en conclure que la veuve avait déposé auprès de l’évêque l’argent qui était l’objet d’un contentieux familial, afin qu’il protège ses biens. La cour ordonne que le dépôt soit saisi ; il est transporté, clairement scellé, dans une pièce fermée à clé. Ambroise exhorte alors son collègue à la résistance, et celui-ci vient empêcher la saisie du dépôt en se plaçant devant les portes (obsedit sanctus episcopus ea conclauia), puis reçoit finalement le dépôt contre l’écriture d’un chirographe attestant sa remise. On s’est ensuite demandé si l’Église, à l’instar des anciens temples, avait pu utiliser l’argent des dépôts. D’abord, il est clair que l’argent du dépôt pouvait être transmis ou légué à l’Église par le dépositaire. Ensuite, on a conclu que, si l’Église ne pouvait pas prêter à intérêt l’argent déposé, il n’est en revanche pas impossible qu’elle ait pu faire fructifier les fonds (de quelque source qu’ils proviennent) en finançant des entreprises commerciales, comme l’évangile même le rappelait (Mt. 25, 27)50. La Vie de Jean de Chypre par Léonce de Néapolis a ainsi été utilisée pour rappeler l’« économie miraculeuse » pratiquée par les saints dans les récits hagiographiques51 : le patriarche d’Alexandrie, Jean l’Aumônier, y est ainsi décrit prêtant à des commerçants, comme ce nauclère malchanceux que Jean associe aux bénéfices : Dieu a fait ce miracle pour « enrichir son serviteur », le patriarche52.
32La dernière séance fut l’occasion de conclure sur la question du statut des biens d’Église et l’évolution de la législation à leur égard. Les séances de l’année 2023 seront dévolues, en partie, à l’examen de la gestion de ces biens.
Notes
1 J. Gaudemet, Le droit romain dans la littérature chrétienne occidentale, Paris 1978, p. 85, note ainsi : « si Ambroise a reçu dans sa jeunesse une formation juridique, celle-ci ne se manifeste guère dans ses écrits ». Notons cependant que l’enquête de J. Gaudemet n’était pas exhaustive et qu’il n’avait ainsi pas pris en compte les textes examinés ici.
2 Voir le petit chapitre introductif de J. L. Alonso Rodriguez, « Juristic Papyrology and Roman Law », dans C. Ando et P. J. Du Plessis (dir.), The Oxford Handbook of Roman Law and Society, Oxford 2016, p. 56-69 et surtout J. Beaucamp, « L’histoire du droit romain face à la papyrologie juridique. Bilans et perspectives », dans Fontes minores XI, Francfort sur le Main, p. 5-56 = Ead., Femmes, patrimoines, normes à Byzance, Paris 2010, p. 445-518.
3 Cf. notamment les études fondamentales de J. Beaucamp, « Tester en grec », dans Femmes, patrimoines, normes à Byzance, ch. XXVI, Paris 2010, p. 445-518 (qui démontre que l’autorisation de tester en grec remonte au règne de Sévère Alexandre, soit peu après 212, et non, comme on le croyait, à Marcien) et de M. Nowak, Wills in the Roman Empire. A Documentary Approach, Varsovie 2015. Sur les effets de la constitution de 212 sur le droit matrimonial et successoral dans l’Empire, voir maintenant A. Besson, Constitutio Antoniniana. L’universalisation de la citoyenneté romaine au 3e siècle, Bâle 2020 (malgré des erreurs de grec et de latin – cf. à ce sujet C. Aitor-Perez, JRS 2021, p. 317-318 –, le livre demeure une bonne synthèse des travaux récents).
4 Sur le pluralisme juridique, qui continua après 212, voir J. Mélèze Modrzejewski, Droit impérial et traditions locales dans l’Égypte romaine, Aldershot 1990 ; C. Humfress, “Law’s Empire: Roman Universalism and Legal Practice”, dans P. J. du Plessis, New Frontiers. Law and Society in the Roman World, Édimbourg 2013, p. 73-101.
5 Comme l’a montré J. L. Alonso Rodriguez, “The status of peregrine law in Roman Egypt: ‘Customary law’ and legal pluralism in the Roman Empire”, JJP 43 (2013), p. 351-404, les empereurs avaient accepté dès Auguste l’existence de lois locales perçues comme des coutumes. Pour l’époque tardive, J. Gaudemet, La formation du droit séculier et du droit de l’Église aux ive s.-ve s., Paris 19792, p. 114-127, note cependant un point important : consuetudo et mos sont surtout invoqués « en matière d’organisation administrative … (fonctionnaires impériaux, curies municipales, armée, usage des eaux, entretien des routes) » et presque jamais en matière de droits personnels et de droit privé.
6 « Trois documents méconnus sur l’histoire sociale et religieuse de l’Afrique romaine tardive », dans Id., Aspects de l’Afrique romaine. Les cités, la vie rurale, le christianisme, Bari 2001, p. 253-254.
7 Augustin présente cet Eustochius comme un iurisconsultus, Ep. 24* éd. Divjak, § 1 : Cum omnibus consultoribus tuis uera responsa fideliter debeas, qu’il a l’habitude de consulter à l’oral (§ 2). Cf. J. Andreau, BA 46B, 1987, p. 547, qui décrit Eustochius comme un assesseur au tribunal du gouverneur, ainsi que C. Humfress, Orthodoxy and the Courts in Late Antiquity, Oxford 2007, p. 62-92, sur les références patristiques concernant des consultations de iurisconsulti à l’époque tardive.
8 L’article le plus utile est celui de F. Martroye, « Une sentence arbitrale de saint Ambroise », RHDFE (1929), p. 300-311, qui estime que les dispositions prises par Ambroise au sujet de la terre de l’évêque ne peuvent s’expliquer que par le fait que Marcellus était curiale (conclusions reprises dans N McLynn, Ambrose of Milan. Church and Court in a Christian Capital, Berkeley-Londres 1994). Les biens fonciers des curiales n’étaient pas les seuls, il est vrai, dont la transmission fût encadrée par l’État, mais Laetus étant sénateur, il y a lieu de penser que son frère était de rang curiale.
9 E. Levy, West-Roman Vulgar Law. I. The Law of property, 1951, p. 25.
10 Cf. par ex. Ulpien, Dig. 43, 17, 1, 2 Separata esse debet possessio a proprietate et Id., Dig. 41, 2, 12, 1.
11 Les Mauristes, suivis par la PL, avaient retenu la leçon uir clarissimus ; les manuscrits abrègent en effet couramment les deux titres de la même façon, v.c.
12 Voir R. Delmaire, Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin à Théodose II (312-438), vol. II, Code Théodosien I-XV, Paris 2009, p. 304-305.
13 La femme ne peut accomplir de charges curiales : voir CI X, 32,11 (rescrit de Dioclétien et de Maximien de 294 interdisant de poursuivre la femme pour les obligations de son mari décurion), ainsi que la loi de Justinien de 528, CI X, 35, 3, affirmant dans le prologue totum autem curiale munus masculis immineat et rappelant qu’une part de l’héritage des filles de curiales doit revenir à ses frères ou, à défaut, à la curie. Seule la fille mariée à un curiale peut conserver son héritage, son mari accomplissant alors les obligations de son beau-père.
14 Cf. J. Beaucamp : Le statut de la femme à Byzance (4e-7e siècle). I. Le droit impérial, Paris 1990, p. 31-34, avec le D. 50, 4, 1, 23 ; les liturgies patrimoniales pouvaient être assurées par des femmes : cf. CI. X, 42, 9 (Dioclétien).
15 C. Humfress, Orthodoxy and the Courts, p. 153-195. Une incise de C.Sirm.1, qui assimilait ce tribunal à une juridiction, puisqu’une seule des parties pouvait engager la procédure devant l’évêque (etiamsi alia pars refragatur), la fit juger inauthentique par Jacques Godefroy en 1665, suscitant de forts débats depuis. Voir notamment O. Huck, « à propos de CTh. I, 27, 1 et CSirm. 1. Sur deux textes controversés relatifs à l’episcopalis audientia constantinienne », Zeitschrift für Rechtsgeschichte (Römanistische Abteilung) 120 (2003), p. 78-105, qui plaide pour l’authenticité de CSirm. 1.
16 Sur ce point, voir J. Harries, « Resolving disputes : The Frontiers of Law in Late Antiquity », dans R. Mathisen (éd.), Law, Society, and Authority in Late Antiquity, Oxford 2001, p. 68-82, qu’on nuance toutefois ici. La constitution CTh. I, 27, 1 dit en effet que l’évêque peut juger selon la lex christiana, mais c’est une expression ambiguë et peu prescriptive. Quant au rescrit de Théodose de 384 (CSirm. 3), s’il dit bien que l’évêque juge selon un droit étranger au droit public (habent illi illis iudices suos nec quicquam his publicis commune cum legibus), il ne concerne que le jugement des clercs par leurs pairs et non le jugement des civils laïcs.
17 Cic. Topiques 17 évoque le cas d’un mari faisant le legs de l’usufruit d’un bien à sa femme (usum fructum legauit) pour contourner la lex Voconia de 169 av. J.-C. qui empêchait de faire un testament en faveur d’une femme. Voir J. Crook, « Women in Roman Succession », dans B. Rawson (éd.), The Family in Ancient Rome. New Perspectives, New York 1986, p. 58-82. La loi Voconia n’avait plus cours sous l’Empire, mais de nouveaux interdits, de nature fiscale, avaient surgi au ive s.
18 La lettre dit que la procédure avait commencé devant le préfet (§ 2), ce que tout le monde a compris comme désignant le préfet du prétoire d’Italie, siégeant alors à Milan. Comme Laetus est un sénateur, on aurait cependant pu penser qu’il ait pu s’agir du préfet de la Ville, mais selon A. Chastagnol, La préfecture urbaine à Rome au Bas-Empire, Paris 1960, p. 121-122, une affaire financière concernant un sénateur ne se traitait devant les juridictions de Rome (préfet ou préteur) que si le sénateur était défendeur ; sinon, l’affaire allait devant le gouverneur (ou le préfet du prétoire en appel) dont dépendait le cas si le sénateur était le plaignant, ce qui est le cas ici.
19 § 4. Cum igitur anceps iudicium, ius controuersum, multiplices ab utraque parte actiones cernerem, inuidiae plenas supplicationes, rescriptorum quoque obreptiones obtexerent.
20 Ces nombreux rescrits émis par les empereurs de l’époque étaient donc encore source de nombreux contentieux. Sur les rescrits tardifs, on a tiré avantage de l’article érudit de D. Feissel, « Pétitions aux empereurs et formes du rescrit dans les sources documentaires du ive s. au vie s. », repris dans Documents, droit, diplomatique de l’Empire romain tardif, Paris 2010, p. 363-383, ainsi que d’autres chapitres du même volume.
21 Aurelius Victor, Liber de Caesaribus 39, 31-33. Voir le commentaire qu’en fait C. A. Cannata, Possessio, Possessor, Possidere nelle fonti giuridiche del Basso Impero romano. Contributo allo studio del sistema dei rapporti reali nell’epoca postclassica, Milan 1962, part. p. 34-46.
22 Cf. Gaius, Institutiones, II, 7 où il est dit que, sur le sol provincial ,« le propriétaire est le peuple romain ou l’empereur » (dominium populi romani est uel Caesaris), tandis que les personnes privées n’ont que possessionem tantum uel usumfructum.
23 Rappelons que les biens des colons sont appelés des pécules, bona seu peculia, en CTh. V, 3, 1 de déc. 434. Cf. P. Rosafio, « Il peculio dei coloni nella tarda Antichità », dans J.-J. Aubert et Ph. Blanchard (dir.), Droit, religion et société dans le Code Théodosien, Genève 2009, p. 287-302 et Jean Gascou, « Les grands domaines, la cité et l’État en Égypte byzantine », Travaux et Mémoires 9 (1985), p. 1-90 (p. 24), repris dans Fiscalité et société en Égypte byzantine, Paris 2008, p. 146, qui interprète ainsi cette notion : « le peculium servait de gage, garantissant le munus agricole, à la manière du πόρος des liturges ou des curiales ».
24 Cf. P. Bianchi, Effetti della passaggio del tempo nelle leggi imperiali e nella prassi, da Costantino a Giustiniano. Evasione fiscale e possesso, inerzia dei creditori, Canterano 2018, qui analyse ainsi le P. Col. VII 175 = SB XVI 12692, procès-verbal datant de 339.
25 Sur le contexte social et l’interprétation de ces événements, voir P. Brown, Through the eye of a needle. Wealth, the Fall of Rome, and the Making of Christianity in the West, 350-550 AD, Princeton 2012, p. 291-307 ; R. Lizzi, « Il Sacco di Roma e l’aristocrazia romana, tra crisi politica e turbamento religioso », dans A. Di Berardino et al. (éd.), Roma e il sacco del 410: Realtà, interpretazione, mito, Rome 2012, p. 81-112 ; E. Clark, Melania the Younger: From Rome to Jerusalem, Oxford 2021, p. 98-113. Sur l’évaluation chiffrée du patrimoine de Mélanie, cf. D. Vera, I Doni di Cerere. Storie della terra nella tarda antichità (Strutture, Società, Economia), Turnhout 2020 (ch. II [1983], « Strutture agrarie e strutture patrimoniale nella tarda antichità: l’aristocrazia romana fra agricoltora e commercio », p. 35-59, part. p. 35-39 ; ch. XVIII [2006], « L’altra faccia della luna: la società contadina nella Sicilia di Gregorio Magno », p. 341-353).
26 C. Lécrivain, Le sénat romain depuis Dioclétien, Paris 1888, p. 83-84, rappelle qu’à partir de 375, plusieurs lois abolirent certains privilèges fiscaux des sénateurs : ils durent désormais contribuer à la fourniture des recrues (CTh. VII, 13, 13-14, lois de 375) à la réparation des routes et des ponts (CTh. XV, 3, 3 ; 4 ; 6 et Nov. Valent. III, tit. 10, § 3), au logement des soldats (CTh. VII, 8, 1).
27 J. Harries, « Treasure in Heaven: Property and Inheritance among Senators of Late Rome », dans E. M. Craik (dir.), Marriage and Property, Aberdeen 1984, p. 54-70 ; voir aussi P. Brown, Through the eye of a needle, p. 268-272, sur le cercle aristocratique entourant Jérôme.
28 La Vie latine ne donne pas ce détail ; quant à Pallade, Hist. Laus. 61, 5, il mentionne que Mélanie avait un frère (détail repris dans PLRE I, p. 753 – Publicola 1), mais le contexte montre qu’il s’agit en fait de Sévère, le frère de Pinien (cf. P. Laurence, Gérontius, La Vie latine de Sainte Mélanie, édition critique, traduction et commentaire, Jérusalem 2002, p. 178-179, n. 7). Il n’est pas impossible que Publicola ait souhaité transférer les biens au parent le plus proche qui voulait s’en occuper (en l’occurrence Sévère).
29 La VL § 12 le dit aussi : « chacun de leurs parents, qui appartenaient à la classe sénatoriale, suscitait divers motifs de procès, voulant s’enrichir de leurs biens » (unusquisque parentum, qui erant in senatu, diuersas occasiones causarum opponebant, uolentes de eorum facultatibus diuites fieri).
30 Voir K. Cooper, « Melania paterfamilias: il proprietario romano, l’ascesi, e l’evoluzione delle comunità monastiche nelle Vite di Melania la Giovane », dans P. Delogu et S. Gasperri (dir.), Le trasformazioni del V secolo. L’Italia, i barbari e l’Occidente romano, Turnhout 2010, p. 259-284, sur l’opposition au modèle familial traditionnel. Dans un article fameux, A. Giardina, « Carità eversiva : le donazioni di Melania la Giovane e gli equilibri della società tardoromana », Studi Storici 29 (1988), p. 127-142, avait déjà montré combien la charité du couple, qualifiée par lui d’« éversive », subvertissait la morale traditionnelle du propriétaire.
31 Pour la chronologie de la vie de Mélanie, voir l’introduction de P. Laurence, Gérontius, La Vie latine, p. 29-52. Ajoutons que l’ancienne contrainte de la tutelle pour les femmes ayant perdu leur père n’existait plus au ive s. Cf J. Beaucamp, Le statut de la femme. I. Le droit impérial, p. 53 et II. Les pratiques sociales, p. 260-263.
32 C. Lécrivain, Le sénat romain, p. 86 ; pour la séparation, sous Constance II, des terres sénatoriales des registres municipaux, voir ibid., p. 86-91 et G. Dagron, Naissance d’une capitale. Constantinople et ses institutions de 330 à 451, Paris 1974, p. 147 sq.
33 Cf. G. Dagron, Naissance d’une capitale, p. 150.
34 Zosime, Histoire Nouvelle V, 41, 4-5 (où il est précisé que le fonctionnaire Palladius « s’était vu confier la tâche de répartir équitablement la somme à donner, selon la possibilité de la fortune de chacun » ἐπιτραπεὶς δὲ Παλλάδιος τῇ δυνάμει τῆς ἐκάστου περιουσίας τὸ δοθησόμενον συμμετρῆσαι). Pour le contexte voir R. Lizzi, « Il sacco di Roma ». p. 83-85.
35 A. Demandt et G. Brummer, « Der Prozess gegen Serena im Jahre 408 n. Chr. », Historia 26 (1977), p. 479-502, ont proposé de lier le procès de Séréna, dont parle seul Zosime à la suite d’Olympiodore, fr. 6, et la liquidation des biens de Mélanie. Sur Pompeianus, voir la chronologie proposée par F. Paschoud dans ses notes de l’Histoire Nouvelle de Zosime (CUF III, p. 261-262 et p. 275-276) : les textes de Gerontius et de Zosime font penser qu’il était déjà en poste quand le siège commença et qu’il fut assassiné avant le 1er janvier 409.
36 Vie d’Olympias 3-5. Voir l’analyse de G. Dagron, Naissance d’une capitale, p. 500-509, qui constate en outre que chaque épisode marquant de l’épiscopat de Jean Chrysostome au tournant du ve s. se doubla d’une affaire d’argent.
37 CTh. XVI, 2, 28. Il continuait toutefois d’interdire aux clercs « de se revendiquer du nom de l’Église » (sub ecclesiae nomine … sub praetextu catholicae disciplinae) pour spolier des héritiers naturels de leurs biens.
38 D. Vera, « La Vita Melaniae Iunioris, fonte fondamentale per la storia economica e sociale della tarda Antichità », dans Libera curiositas. Mélanges d’histoire romaine et d’Antiquité tardive en l’honneur de Jean-Michel Carrié, Paris-Turnhout 2016, p. 217-227.
39 R. Lizzi, « Una società esortata all’ascetismo : misure legislative e motivazioni economiche nel IV-V secolo d.C. », Studi storici 30 (1989), part. p. 129-133.
40 Amb. De Virginitate I, 6, 32.
41 De Virginibus, I, 7, 32 : Virgo indiuiduum pignus parentum, quae non dote sollicitet, non emigratione destituat. « La vierge est le gage indivis des parents, qui ne peut demander de dot, qui ne (vous) abandonne pas en quittant la maison » (je retiens ici pignus dans son sens matériel premier de gage, et pas seulement dans le sens d’enfant que veut y voir F. Gori, Verginità e vedovanza I, Milan-Rome 1989, p. 135).
42 CTh. VIII, 16, 1 (31 janv. 320) qui abolit les fameuses lois augustéennes de 18 av. J.-C. (lex Julia de maritandis ordinibus) et 9 ap. (lex Papia Poppaea). Cf. J. Evans Grubbs, Law and Family in Late Antiquity, Oxford 1995.
43 CTh. XVI, 2, 4 (3 juillet 321) : Habeat unusquisque licentiam sanctissimo catholicae uenerabilique concilio decedens bonorum quod optauit relinquere. Cette loi s’inscrit dans une évolution de temps long tendant à reconnaître les incertae personae, dont on ne pouvait se faire une idée précise lors de la rédaction du testament (cf. Gaius II, 287), comme récipiendaires de legs : des cités (sous Nerva) puis des associations (sous Marc Aurèle) sont peu à peu autorisées à recevoir des legs ; l’institution d’héritier en leur faveur fut admise, à condition seulement d’en recevoir une autorisation de l’empereur sous Dioclétien (CI VI, 24, 8 de 290). C’est précisément ce que fait la loi de Constantin, adressée « au peuple », sans doute de la seule ville de Rome. Cf. J. Gaudemet, L’Église dans l’Empire romain, Paris 1958, p. 295 et l’article essentiel de Y. Thomas, « Les juristes de l’Empire et les cités », dans H. Inglebert (dir.), Idéologies et valeurs civiques dans le monde romain, Paris 2002, p. 189-214, sur la manière dont les juristes romains ont conçu la représentation des collectivités (civiques notamment) dans le cadre contractuel, au temps où n’existait pas encore le concept de personnalité juridique. Sur la loi de Constantin et l’enrichissement de l’Église romaine, voir R. Lizzi, Senatori, popolo, papi. Il governo di Roma al tempo dei Valentiniani, Bari 2004, p. 97 et 109 (qui estime que si la loi fut d’abord destinée à favoriser le corps de l’Église, des clercs en profitèrent aussi).
44 Les polémiques sur l’enrichissement de l’Église romaine au temps du pape Damase se retrouvent en Amm., XXVII, 3, 11‑15 : « lorsqu’ils auront atteint leur but [obtenir épiscopat et prêtrises], ils auront la certitude d’être enrichis par les offrandes des matrones » (cum id adepti, futuri sint ita securi ut ditentur oblationibus matronarum) ; dans les Quae gesta sunt inter Liberum et Felicem episcopos in Collectio Avellana I, 10 ; quem in tantum matronae diligebant, ut matronarum auriscalpius dicetur. Cf. R. Lizzi, Senatori, popolo, papi, p. 133 (et, plus généralement, p. 129-170).
45 Cf. R. Lizzi, Senatori, popolo, papi, p. 105-114, qui souligne que la constitution CTh. XVI, 2, 20 est adressée à Damase et a donc sans doute été promue par lui dans un souci de contrôler son clergé ; la lettre de Jérôme 52, 6, en témoignerait aussi.
46 Hier., Ep. 52, 6. Cf. A. Cain, Jerome and the monastic clergy: a commentary on Letter 52 to Nepotian, Leyde-Boston 2013.
47 C’est la définition du fidéicommis tacite donnée par R. Delmaire, Les lois religieuses, p. 172-173. Sur le développement du fidéicommis à l’époque impériale et son rapprochement des legs, voir J. Gaudemet et E. Chevreau, Droit privé romain, Paris 2009 (3e éd. augmentée), p. 109-111 et 149.
48 J. Andreau « Le dépôt, le crédit et le service de caisse », dans La vie financière dans le monde romain : Les métiers de manieurs d’argent (ive s. av. J.-C.- iiie s. ap. J.-C.), Rome 20152, p. 538-540.
49 Les dépôts (parathèkai) sont souvent en Égypte utilisés comme des prêts ouverts, dont on se sert entre personnes d’une même famille ou entre partenaires. Cf. C. Kreuzaler, « Loan Contracts serving other purposes », dans J. G. Keenan et al. (dir.), Law and Legal Practice in Egypt from Alexander to the Arab Conquest, Cambridge 2014, p. 265-275, qui commente BGU III 729 (Alexandrie ; 3 ou 13 oct. 144) où une certaine Petronia Sarapias remet, par ce biais, sa dot à un soldat qui n’a pas le droit de se marier.
50 Sur les banques que formaient certains grands temples païens (à Délos ou Éphèse), voir R. Bogaert, « La banque à Athènes au ive s. État de la question », dans P. Brûlé et al. (dir.), Économie et société en Grèce antique (478-88 av. J.-C.), Rennes 2007, p. 405-436 ; sur la question de l’utilisation des fonds déposés auprès des sanctuaires juifs et chrétiens, voir R. Bogaert, « Changeurs et banquiers chez les Pères de l’Église », Ancient Society 4 (1973), p. 239-270.
51 Cf. V. Déroche, Études sur Léontios de Néapolis, Uppsala 1995, p. 146-154.
52 VJ, VIII, éd. A.-J. Festugière, p. 353-354.
Haut de pagePour citer cet article
Référence papier
Christel Freu, « Questions romaines, questions chrétiennes : regards patristiques sur la société et les institutions romaines tardives », Annuaire de l'École pratique des hautes études (EPHE), Section des sciences religieuses, 130 | 2023, 297-306.
Référence électronique
Christel Freu, « Questions romaines, questions chrétiennes : regards patristiques sur la société et les institutions romaines tardives », Annuaire de l'École pratique des hautes études (EPHE), Section des sciences religieuses [En ligne], 130 | 2023, mis en ligne le 31 juillet 2023, consulté le 25 septembre 2023. URL : http://journals.openedition.org/asr/4452 ; DOI : https://doi.org/10.4000/asr.4452
Haut de pageDroits d’auteur
Creative Commons - Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International - CC BY-NC-ND 4.0
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Haut de page