Judaïsmes antiques et littérature rabbinique classique
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Introduction
1Le séminaire de recherche de l’année 2021-2022 a été consacré au thème du droit perse dans le Talmud de Babylone.
2Au début, quelques séances étaient dédiées aux premières recherches en ce domaine, et à son importance dans la recherche du xixe siècle. Les séances suivantes ont porté sur l’analyse des sources talmudiques dans lesquelles il est fait référence au droit perse, ou encore dans celles où la terminologie juridique persane apparaît dans le Talmud. Pour aborder ce sujet, il fallait également traiter de questions méthodologiques essentielles, notamment celles relatives aux processus de rédaction dans le Talmud de Babylone, y compris la datation de la strate dite anonyme, du stam, et à la chronologie rabbinique.
L’émergence de la loi perse dans le Talmud de Babylone
3Le Talmud de Babylone a été créé à l’époque sassanide, par des rabbins vivant sous la domination de l’empire perse. L’impact de la Perse sur le Talmud de Babylone a suscité un énorme intérêt, mais aussi des controverses – depuis les travaux de recherche les plus anciens jusqu’à ceux de ces dernières années. Parmi les sujets les plus pertinents figurent les mots perses empruntés dans le Talmud, les pratiques administratives, les rituels, la culture et le droit. L’intérêt pour les éléments perses liés au Talmud de Babylone s’est encore accru récemment. La relation entre le droit perse et le droit talmudique, telle qu’elle s’est développée dans le Talmud de Babylone, est l’un des sujets qui ont recueilli une grande attention.
- 1 Sur lequel voir, maintenant, mon article, « Are you a Zoroastrian », Tablet magazine (11 août 2021) (...)
- 2 Y. Elman, « Up to the Ears in Horses’ Necks (B. M. 108a), On Sasanian Agricultural Policy and priva (...)
- 3 M. Macuch, « Substance and Fruit », dans M. J. Geller (éd.), The Archaeology and Material Culture o (...)
4L’étendue des intersections entre les deux systèmes juridiques et des connaissances que les anciens juifs possédaient du système juridique des Perses ont fait l’objet d’un débat entre chercheurs, les théories oscillant d’une part entre les hypothèses d’une considérable interaction – inspirées parfois par des revendications polémiques, notamment à l’époque de la Wissenschaft des Judenthums1 – et d’autre part un certain nombre d’estimations impressionnistes, pas toujours fondées sur une compréhension ou une étude approfondies des données et des faits. Par ailleurs, on notera deux nouvelles évolutions très intéressantes ces dernières années. La première est l’analyse approfondie des formules juridiques perses explicites citées dans le Talmud, à la lumière des sources juridiques perses contemporaines2 ; la seconde, un courant prônant l’analyse juridique comparative, à savoir la comparaison de thèmes similaires, ou perçus comme tels, dans le Talmud et dans la tradition rituelle ou juridique zoroastrienne, en vue d’en tirer des conclusions quant à la relation entre les deux cultures juridiques3.
Samuel et la « loi du royaume »
- 4 MGWJ, 79, 1935, [p. 381- 309; 431- 442] p. 381 : « Es war ein Lieblingsgedanke der jüdischen Histor (...)
5La meilleure façon d’introduire le sujet que je souhaite aborder ici est de citer les premières lignes de l’important article d’Herbert Finkelscherer, « Zur Frage fremder Einflüsse auf das rabbinische Recht. Samuel und das sasanidische Recht », datant de 19354 :
Parmi les historiens juifs du siècle précédent, presque indépendamment de leur orientation confessionnelle, était très répandue l’idée que Samuel – l’ami du roi de Perse et l’un des principaux porte-parole juifs en Babylonie – était responsable de la pénétration de la loi perse dans la vie juridique juive.
6Dans cet article, Finkelscherer avait commencé à aborder la comparaison entre la halakaha talmudique et le droit perse, et c’était la première étude de ce type menée à la lumière de réelles sources juridiques sassanides.
7Finkelscherer a fait référence à la célèbre déclaration, attribuée au rabbin babylonien du troisième siècle, Samuel : « Le droit du royaume constitue le droit » (דינא דמלכותא דינא) et a poursuivi en retraçant jusqu’à sa propre époque l’histoire de la recherche sur ce sujet. D’aucuns avaient cherché à élargir le sens de cette loi halakhique, d’autres avaient souhaité en limiter l’application, et d’autres encore avaient fait remarquer que, à la lumière des contextes où elle apparaît dans les sources, elle se limite apparemment aux questions de propriété foncière et d’imposition, rien de plus.
- 5 M. Macuch, « Allusions to Sasanian Law in the Babylonian Talmud », dans C. Bakhos et R. Shayegan (é (...)
8Jusqu’à aujourd’hui, il est admis par de nombreux spécialistes que les rabbins de la Babylonie sassanide connaissaient effectivement le droit perse. Certains soulignent même la précision avec laquelle les rabbins babyloniens renvoient à des points de la loi perse, en appliquant à bon escient les termes juridiques corrects, dans les bons contextes, en plus, et dans leur terminologie perse originale. En outre, certains ont affirmé que l’impact du droit perse sur le Talmud n’a pas encore été pleinement reconnu. Par exemple, Maria Macuch estime que la question n’est plus de savoir « … si le droit sassanide était connu ou débattu par les rabbins, mais plutôt dans quelle mesure il a été adapté, consciemment ou inconsciemment, pour jouer un rôle dans la formation du droit rabbinique et l’énoncé de certaines lois transmises dans le Talmud5 ».
9Comme je l’expliquerai un peu plus tard, si cette appréciation n’est pas erronée, elle manque d’une certaine nuance, notamment dans une perspective historique. En effet, de nombreux chercheurs continuent de faire remonter la familiarité des rabbins avec la loi perse au tout début de la période sassanide, période de la première génération de rabbins babyloniens, et ce à la lumière de la même déclaration de Samuel, « le droit du royaume constitue le droit ». Il va sans dire qu’une affirmation aussi étendue et aussi claire de la validité du droit perse par la toute première génération des sages talmudiques babyloniens a dissuadé quiconque de chercher à explorer comment la connaissance du droit perse, ou l’impact du droit perse sur le Talmud, ont pu évoluer au cours du temps, comme on aurait pu le supposer par ailleurs. Le problème est, en outre, que cette fameuse règle a été considérée – non seulement par les premiers érudits, mais aussi par des études récentes – comme le fondement d’autres conclusions de plus grande portée, faiblement étayées, d’ailleurs, quant à l’omniprésence précoce du droit perse chez les Juifs. Par exemple, Yaakov Elman a affirmé, dans un article publié en 2007 :
- 6 Y. Elman, « Middle Persian Culture and Babylonian Sages : Accommodation and Resistance in the Shapi (...)
Le dicton de Samuel, mentionné plus haut, selon lequel « le droit [civil] du gouvernement est un droit [valide] » indique que, déjà dès le début de la période sassanide, l’une des plus grandes autorités rabbiniques babyloniennes était prête à accepter le nouveau régime et son système juridique. Cette thèse est confirmée par la loi qu’il a énoncée concernant la propriété foncière sur les rives du fleuve près de Neharde’a, sa ville natale...6
- 7 Y. Elman, « ’Up to the Ears in Horses’ Necks (B.M. 108a), On Sasanian Agricultural Policy and priva (...)
10Ici, il fait allusion à un autre de ses articles7, où il interprète ainsi la source suivante de b. Baba Meṣi’a 108a :
אמר שמואל האי מאן דאחזיק ברקתא דנהרא חציפא הוי סלוקי לא מסלקינן ליה. והאידנא דקא כתבי פרסאי קני לך עד מלי צוארי סוסיא מיא סלוקי נמי מסלקינן ליה.
Samuel dit : « Celui qui a acquis un [terrain au] bord d’un fleuve est un impudent, mais nous ne pouvons certainement pas l’en déloger. Or, puisque de nos jours les Perses écrivent [dans un titre de propriété] : « Vous avez acquis [un champ au bord d’un fleuve] où la profondeur de l’eau atteint le garrot des chevaux : soyez sûr que nous les expulserons ».
- 8 Id., « Up to the Ears », p. 118. Il cite MHD 85:8- 11, d’après l’édition d’A. Perikhanian, The Book (...)
11Plus loin dans cet article, Elman avait identifié un parallèle talmudique à ladite loi perse, que l’on trouve dans le recueil juridique en moyen-persan, Mādayān ī hazār dādestān : au sujet d’un canal appartenant conjointement à deux partenaires, et dont les droits sur la rive du cours d’eau s’étendent jusqu’à gōš bālāy. L’expression est dans ce cas traduite par, « jusqu’à hauteur des oreilles »8.
12Selon cette source talmudique, Samuel a formulé un texte juridique, qui est suivi d’une remarque ultérieure, transmise anonymement. Cette remarque indique un changement de l’approche du droit par les Juifs, et ce, en conséquence de la pratique perse consignée dans les titres de propriété foncière. Il ne dit pas explicitement combien de temps plus tard, mais nous avons ici référence aux deux périodes distinctes. Elman propose que la période la plus tardive remonte à l’époque de la rédaction du Talmud, c’est-à-dire au cinquième ou sixième siècle, selon lui. C’est possible. Cette date lui convenait puisqu’elle rapprochait les sources talmudiques de la date supposée de la composition du Mādayān, à la fin de l’époque sassanide. La difficulté réside dans la manière d’expliquer la première partie de la tradition talmudique. Selon Elman, les commentaires de Samuel, ici aussi, dans Baba Meṣi’a 108a, sont en harmonie avec le droit perse, même si cela n’est pas précisé. Ainsi, selon lui, « mais de nos jours » fait référence à un changement du droit perse. Cela revient à dire qu’auparavant les Perses agissaient d’une certaine manière, mais que maintenant ils font autrement.
- 9 Cf. G. Herman, A Prince without a Kingdom, The Exilarch in the Sasanian Era, Tübingen 2012, p. 202- (...)
13Elman supposait donc que c’était le droit perse qui avait changé. Samuel, qui avait jugé par ailleurs que « le droit du royaume constitue le droit », agissait ici aussi conformément au droit perse contemporain à cette époque (c’est-à-dire au iiie siècle de notre ère), et donc, après le changement présumé du droit perse en question, les Juifs ont adapté la halakha à la nouvelle législation perse. J’ai déjà fait valoir, ailleurs, que maintenir l’hypothèse traditionnelle selon laquelle c’est bien Samuel qui aurait déclaré « le droit du royaume constitue le droit », pose plusieurs problèmes9. En outre, je trouve même difficile d’accepter que cette déclaration ait été faite à l’époque où Samuel était en vie.
- 10 Cf. b. Baba Batra 55a ; b. Gittin 10b ; b. Nedarim 28a ; Baba Qamma 113a-113b. La référence dans Ba (...)
14Ceci en raison des considérations suivantes : elle est rapportée indirectement par des rabbins postérieurs ; la chaîne de transmission semble un peu trop informelle pour une telle décision juridique ; elle emploie une expression araméenne (אישתעי לי) qui conviendrait mieux à la narration d’une histoire qu’à la transmission d’un décret juridique formel de la plus haute importance ; la référence à cette règle juridique est rare dans le Talmud et se limite principalement à la partie rédactionnelle, le stam10; les rabbins des premières générations après le temps de Samuel ne mentionnent pas cette disposition, et elle n’est pas mentionnée dans le Talmud de Jérusalem – qui conserve de nombreuses traditions babyloniennes remontant aux premières générations des maîtres rabbiniques babyloniens. Elle se place également en porte-à-faux avec d’autres traditions attribuées à Samuel. En somme, il semblerait que cette réglementation n’apparaisse pour la première fois qu’au milieu du ive siècle, dans le cercle d’exilarque, à l’époque du rabbin Rava.
15Or, si l’attribution à Samuel de la sentence « le droit du royaume constitue le droit » est discutable, il serait imprudent de s’en prévaloir pour associer d’autres sources talmudiques à un fond perse datant de l’époque de Samuel. Il s’ensuit que l’hypothèse d’Elman n’est ni nécessaire ni logique. Il est plus raisonnable de supposer que Samuel, lorsqu’il parle de ceux qui ont fait l’acquisition de terres sur la rive du fleuve, se réfère à la loi en vigueur parmi les Juifs de son époque et de son lieu de résidence, sans aucun lien avec la loi perse. La déclaration anonyme qui suit, et qui commence par « mais de nos jours que les Perses écrivent... » attire l’attention des législateurs juifs sur la pratique juridique perse, pratique qui leur était inconnue auparavant.
16L’expression « mais de nos jours » a ici pour fonction – comme à plusieurs autres occasions dans le Talmud de Babylone – d’introduire une nouvelle information, une nouvelle approche ou une justification, et non de décrire un changement chronologique [par exemple : « mais maintenant que la magie fait problème » b. Shabbat 10b ; « mais puisque de nos jours il existe des Mages … » b. Beṣa 6a]. Nous voyons donc ici un changement dans la halakha telle qu’elle est pratiquée alors par les Juifs en matière de propriété foncière qui résulte d’une prise de conscience précise du droit perse. Or, cette prise de conscience ne s’est pas produite pendant la génération de Samuel (début de l’ère sassanide), mais plus tardivement.
17C’est loin d’être un cas exceptionnel. Si l’on examine de près les références explicites au droit perse dans le Talmud, ou les expressions perses qui évoquent un contexte juridique, il s’en dégage l’image d’une familiarisation progressive à partir du ive siècle de notre ère.
- 11 Sur l’impact de la datation de la strate anonyme pour l’histoire du judaïsme babylonien, plus génér (...)
18Ces cas, ainsi que les références à des documents juridiques écrits en perse, se multiplient avec le temps, et notamment dans la strate rédactionnelle anonyme (stam) au sein du Talmud, qui est manifestement postérieure aux énoncés talmudiques attribués11.
Terminologie juridique persane
19Un examen des termes de nature juridique perse trouvés dans le Talmud, classés par ordre chronologique, donne un résultat intéressant. Bien entendu, on doit rappeler au préalable que la question de la définition d’un terme juridique perse est sujette à certaines divergences et que choisir d’inclure ou d’omettre tel ou tel terme est contestable. Je ne traiterai pas ici, par exemple, des termes tirés du contexte administratif sassanide, mais cette distinction n’est pas toujours évidente. Voici six exemples dépourvus de toute ambiguïté :
- 12 Cf. Sokoloff, DJBA, 863.
- 13 M. Macuch, « Allusions », p. 106-107.
20Le premier terme est pursišn nāmag (פורסישנמג), qui signifie un protocole d’enquête12. Comme le souligne Maria Macuch dans son étude de cette expression, nous avons affaire au vocabulaire juridique, ce qui atteste d’une connaissance très précise du système juridique perse13. Cette expression apparaît au cours d’une discussion talmudique entre deux rabbins du ive siècle, dans la ville de Pumbedita (b. Gittin 28b).
- 14 Cf. E. Spicehandler, « “ דינא דמגיסתא and בי דואר ” Notes on Gentile Courts in Talmudic Babylonia » (...)
21L’expression bei dāwar (dawār) (בי דואר), qu’on devrait pouvoir définir comme un « tribunal » ou un « établissement judiciaire », apparaît quatre fois dans le Talmud de Babylone (Shabbat 19a ; Gittin 58b ; b. Baba Qamma 114-b ; et b. ‘Avoda Zara 26a)14.
22Dans ces quatre occurrences, le terme apparaît dans la strate anonyme du Talmud (stam), et en tout cas, postérieurement à l’époque (ive siècle de notre ère) du rabbin Rav Joseph, même si l’une d’elles, b. ‘Avoda Zara, devrait sans doute être datée de la fin du ive siècle (la période d’Abaye).
- 15 M. Macuch, « Iranian Legal Terminology in the Babylonian Talmud in the Light of Sasanian Jurisprude (...)
23La version araméenne plurielle de l’expression en moyen-perse, muhr(ag) ī wāwarīgān, n’apparaît qu’une seule fois dans le Talmud (b. ‘Erubin 62b), et elle a un sens juridique explicite : un sceau officiel ou un document portant le sceau officiel d’un fonctionnaire d’État15.
24Il apparaît lors d’une discussion sur les contrats de location entre un juif et un non-juif. Un débat entre rabbins du milieu du ive siècle de notre ère traite de ce sujet. Plus loin dans ces échanges, une discussion anonyme établit une distinction entre deux types de contrats de location, et le terme moyen-perse apparaît ici.
- 16 M. Macuch, « An Iranian Legal Term in the Babylonian Talmud and in Sasanian Jurisprudence : dastwar (...)
- 17 M. Macuch, « An Iranian Legal Term », p. 136.
25La version araméenne du terme moyen-perse, dastwarīh, apparaît deux fois dans le Talmud (b. Qidushin 60b et b. ‘Arakhin 28a). Il a le sens d’un « droit ou titre non spécifié sur un certain objet, qui pouvait inclure le pouvoir de disposer soit du « principe (bun) », soit de l’« accroissement » (bar), mais ces deux occurrences n’incluaient pas nécessairement la propriété du bien16 ». Macuch a consacré une étude détaillée aux occurrences talmudiques de cette expression, pour conclure : « Je considère ces deux passages comme une preuve supplémentaire que les rabbins connaissaient bien la terminologie juridique sassanide et qu’ils l’employaient en pleine connaissance de ses implications juridiques et de sa signification technique17. » Pour les besoins de cette étude, il convient de noter que ce terme, lui aussi, ne figure que dans la strate anonyme de la discussion talmudique.
- 18 B. Baba Batra 6b, Cf. Sokoloff, DJBA, p. 18.
- 19 Cf. Y. Kiel, « Redesigning Tzitzit in the Babylonian Talmud in Light of Literary Depictions of the (...)
26On peut citer deux autres termes. Le premier est le mot, uzēnag (אוזינקא), terme désignant des dépenses monétaires, et il est de nature juridique. Il n’apparaît qu’une fois dans le Talmud de Babylone au sein de la strate anonyme tardive18, mais est attesté plus loin dans les sources géoniques. Un autre terme, le čārag (צטרקי) a le sens d’un « stratagème » (b. Baba Qamma 56a). Il apparaît lui aussi dans la strate tardive (et dans une source géonique)19.
27Voici l’impression qui se dégage de cet échantillon : l’utilisation précise de termes juridiques perses est attestée principalement à partir du milieu du ive siècle, et plus fréquemment dans la strate rédactionnelle anonyme tardive du Talmud. Ceci trouve une confirmation anecdotique à l’intérieur du Talmud. À partir du milieu du ive siècle, les documents écrits en persan posaient apparemment encore un problème aux rabbins, et le Talmud suggérait une possible solution, comme celle proposée par Rav Papa : « Lorsqu’un document en persan, émanant d’un tribunal païen, lui était présenté, il le faisait lire par deux païens, en l’absence l’un de l’autre, et [sur la base de ce document] prélevait sur les biens hypothéqués » [b. Gittin 19b].
28Même si le problème est présenté ici comme une difficulté linguistique – Rav Papa ne lit pas ou ne comprend peut-être pas le persan –, cela suggère néanmoins qu’aux yeux des rabbins les documents juridiques perses n’étaient pas suffisamment importants pour être intégrés dans le système juridique juif, ni pour être pleinement pris en considération. Les rabbins de la génération suivante, cependant, traiteront les documents juridiques rédigés en persan comme tout à fait banals, ainsi :
אמר רב אשי אמר לי רב הונא בר נתן הכי אמר אמימר האי שטרא פרסאה דחתימי עליה סהדי ישראל מגבינן ביה ממשעבדי
Rav Ashi a dit : « Rav Huna bar Natan m’a dit qu’ainsi avait parlé Amemar. [Pour ce qui est] d’un document perse signé par des témoins juifs, nous prélevons sur les biens hypothéqués ».
29On constate un changement d’approche à la lumière de la source trouvée dans b. Gittin 11a. Nous y entendons parler les rabbins Ravina, Raphram et Rava. Ravina cherche à certifier des documents préparés dans des « rassemblements d’Araméens » (כנופיאתא דארמאי) mais Raphram les juge inacceptables. Il exige que le tribunal païen soit un tribunal païen officiel (ערכאות של גוים). L’expression « rassemblements d’Araméens » n’apparaît qu’ici dans la littérature talmudique, il est donc difficile d’en dire plus. On peut néanmoins présumer que nous avons affaire à un organe judiciaire, qui non seulement n’est pas officiel, et païen, mais aussi explicitement « araméen » et non perse. Immédiatement après cet échange, on entend la déclaration de Rava concernant un document perse remis devant des témoins juifs, jugé acceptable. Les rabbins ici sont Ravina et Rafram, connus dès la fin du ive siècle. Le nom de Rava se rapporte généralement à un rabbin du milieu du ive siècle en fonctions à Meḥoza. Mais vu la progression chronologique ici, il se rapporte probablement à l’autre Rava, bien connu dans le Talmud – certes moins connu que l’autre, mais toujours bien attesté, et appartenant à la dernière génération de sages talmudiques.
- 20 Cf. G. Herman, « The Jews of Babylonia during the Reigns of Kings Yazdgird I and Wahrām V », dans C (...)
30On assiste donc à une transition chronologique : on passe non seulement de tribunaux païens non officiels à des tribunaux officiels, mais aussi de documents juridiques préparés dans un milieu araméen à des documents perses ; et du rejet de la validité des premiers à l’acceptation de la validité des seconds20. Il en ressort que les sources talmudiques révèlent un accroissement régulier et progressif de la familiarité des juifs avec le droit perse.
- 21 Une exception apparente au changement suggéré dans cette étude est l’expression étrange et probléma (...)
31À partir du troisième siècle, rares sont les références au droit perse dans les déclarations de rabbins susnommés. Au cours du ive siècle, la terminologie juridique perse – qu’elle s’énonce en persan ou qu’elle soit clairement dérivée d’un contexte perse – commence à s’infiltrer dans le discours rabbinique, et sa fréquence augmente de façon notable au milieu, puis vers la fin, du ive siècle, et encore au début du ve21.
- 22 Cf. M. Macuch, « The Talmudic Expression ‘Servant of Fire’ in the Light of Pahlavi Legal Sources », (...)
32Les termes juridiques perses explicites examinés ici ne constituent sans doute pas les seules références aux traditions juridiques perses dans le Talmud de Babylone. Citons un terme tel que « serviteur du feu » (עבדא דנורא), qui, selon Maria Macuch, est le calque d’une expression juridique perse22. Pourtant, cet exemple lui aussi date du milieu du ive siècle, voire de plus tard.
33Les références les plus explicites appartiennent à la dernière strate du Talmud de Babylone et du stam. La littérature juridique juive de l’ère post-sassanide contient des termes juridiques perses supplémentaires, qui ne sont pas attestés dans le Talmud lui-même. Cela suggère la persistance ininterrompue de l’impact du droit perse sur les Juifs de Babylone, fin de l’ère sassanide et début de l’ère musulmane.
Notes
1 Sur lequel voir, maintenant, mon article, « Are you a Zoroastrian », Tablet magazine (11 août 2021). L’étude la plus récente sur le thème du droit perse et du Talmud babylonien est celle de Y. Kiel, « The Sasanian East and the Babylonian Talmud », dans Compendia Rerum Iudaicarum ad Novum Testamentum (CRINT) Leyde 2022, [p. 401-459] p. 411-414.
2 Y. Elman, « Up to the Ears in Horses’ Necks (B. M. 108a), On Sasanian Agricultural Policy and private ‘Eminent domain’», Jewish Studies Internet Journal 3 (2004), p. 94-149 ; M. Macuch, “Jewish Jurisdiction within the Framework of the Sasanian Legal System”, dans U. Gabbay et S. Secunda (éd.), Encounters by the Rivers of Babylon, Scholarly Conversations Between Jews, Iranians and Babylonian in Antiquity, Tübingen 2014, p. 147-160 ; et plus loin. Toutefois, il convient de noter ceci : Bernard (Dov) Geiger avait déjà correctement identifié presque tous les termes qui seront discutés ci-dessous et les avait contextualisés en référence à la littérature juridique sassanide, dans ses contributions au volume supplémentaire (hébreu) de l’édition d’Alexander Kohut d’Aruch, intitulé Additamenta ad librum Aruch Completum, publié par S. Krauss, Vienne 1937, qui incluent : pursišn nāmag (p. 343) ; bei dāwar (p. 139) ; muhr(ag) ī wāwarīgān (p. 249) dastwar (p. 145) ; et čārag (p. 206) Cf. également E. Spicehandler, « Dina de Magista and Be Davar : Notes on Gentile Courts in Talmudic Babylonia », Hebrew Union College Annual 26 (1955), p. 333-354.
3 M. Macuch, « Substance and Fruit », dans M. J. Geller (éd.), The Archaeology and Material Culture of the Babylonian Talmud, Leyde-Boston 2015, p. 245-259 ; Y. Kiel, « Gazing through Transparent Objects in Pahlavi and Rabbinic Literature : A Comparative Analysis », Bulletin of the Asia Institute 24 (2014), p. 27-38 ; Y. Elman, « The Other in the Mirror : Iranians and Jews View One Another : Questions of Identity, Conversion, and Exogamy in the Fifth-Century Iranian Empire – Part One », Bulletin of the Asia Institute 19 (2005), p. 15-26 ; id., « The Other in the Mirror : Iranians and Jews View One Another : Questions of Identity, Conversion and Exogamy in the Fifth-Century Iranian Empire », Festschrift for P. O. Skjaervo = Bulletin of the Asia Institute 20 (2006), p. 25-46 ; id , « Samuel’s Scythe-handle : Sasanian Mortgage Law in the Bavli », Irano-Judaica 7 (2019), p. 129-143. Cf. également, S. Secunda, « “Lost Property to the King!” : The Talmudic Laws of Lost Property in the Shadow of Sasanian Bureaucracy », Bulletin of the Asia Institute 28 (2014), p. 45-55 [publié en 2018].
4 MGWJ, 79, 1935, [p. 381- 309; 431- 442] p. 381 : « Es war ein Lieblingsgedanke der jüdischen Historiker im vorigen Jahrhundert, fast unabhängig von ihrer religiösen Richtung : Samuel, der Freund der Perserkönige une einer der Väter der Jüdischen Rechtsprechung in Babylonien, habe dem persischen Recht Eingang in das jüdische Rechtsleben verschafft ».
5 M. Macuch, « Allusions to Sasanian Law in the Babylonian Talmud », dans C. Bakhos et R. Shayegan (éd.), The Talmud in its Iranian Context, Tübingen 2010, [p. 100-111], p. 102: « … whether Sasanian law was known or discussed by the rabbis, but rather to which extent it was adapted consciously or unconsciously and played a part in the formation of rabbinic law and certain rulings transmitted in the Talmud. »
6 Y. Elman, « Middle Persian Culture and Babylonian Sages : Accommodation and Resistance in the Shaping of Rabbinic Legal Tradition », dans C. E. Fonrobert et M. S. Jaffee (éd.), The Cambridge Companion to the Talmud and Rabbinic Literature, Cambridge 2007, [p. 165- 197] p. 184 : « Samuel’s dictum, mentioned earlier, that “the [civil] law of the government is [valid] law” indicates that already early on in the Sasanian period, one of the greatest Babylonian rabbinic authorities was willing to come to terms with the new regime and its legal system. This attribution is confirmed by his ruling regarding land tenure along the river banks near Neharde’a, his hometown … »
7 Y. Elman, « ’Up to the Ears in Horses’ Necks (B.M. 108a), On Sasanian Agricultural Policy and private ‘Eminent Domain’ », Jewish Studies Internet Journal 3 (2004), p. 95-149.
8 Id., « Up to the Ears », p. 118. Il cite MHD 85:8- 11, d’après l’édition d’A. Perikhanian, The Book of a Thousand Judgements (A Sasanian Law Book), Costa Mesa (CA)-New York 1997, p. 200-202 ; et M. Macuch, Das sasanidische Rechtsbuch “Mātakdān i Hazār Dātistān” (Teil II), Wiesbaden 1981,t. II, p. 549-552. Elman a observé dans une note (ibid., p. 119, n. 77) qu’à la lumière de la possible alternative offerte pour transcrire ce mot en moyen-perse, on pourrait lui donner le sens de dōš, c’est-à-dire garrot, et non gōš, oreille. On peut noter que déjà Theodor Nöldeke avait identifié un autre parallèle à cette source talmudique dans les œuvres de Tabari. [Éditions Leiden, Goeje, Prima Ser. II, p. 889 ; Th. Nöldeke, Geschichte der Perser und Araber zu Zeit der Sasaniden aus der Arabischen Chronik de Tabari, Leyde 1879, p. 149, n. 3]. Dans un passage décrivant un traité entre le monarque sassanide Kavād et un souverain arabe, le fleuve Euphrate sert de frontière entre leurs terres respectives, avec emprise sur l’eau définie comme : jusqu’à ce qu’un cheval ait de l’eau jusqu’à la poitrine, ou jusqu’à l’épaule. [« Darauf schlossen sie einen Vertrag, dass Ḥārith b. ‘Amr und, wer von seinen Genossen er wolle, ihre Rosse] bis an die Brust in den Euphrat hineinführen dürften aber nich weiter »). De ce fait, s’impose donc l’évidence de la proximité entre le Talmud et la source arabe de Tabari. Ce qui permet d’affirmer quelle transcription de la source Pahlavi est la plus probable. On doit préférer dōš, épaule, plutôt que gōš. Par suite, la source juridique persane prend, elle aussi, le ‘cou’ du cheval, et non son oreille, pour déterminer l’étendue d’une propriété foncière située le long d’une rivière ou d’un canal.
9 Cf. G. Herman, A Prince without a Kingdom, The Exilarch in the Sasanian Era, Tübingen 2012, p. 202-207.
10 Cf. b. Baba Batra 55a ; b. Gittin 10b ; b. Nedarim 28a ; Baba Qamma 113a-113b. La référence dans Baba Batra s’accompagne ici de deux autres termes juridiques, l’un, דארישן, en moyen-perse dārišn, propriété légale, cf. M. Sokolofff, A Dictionary of Jewish Babylonian Aramaic, 2e éd. revue et augmentée, Ramat Gan (Israël) 2020, p. 255, et d’un autre, qui appartient à la nomenclature administrative.
11 Sur l’impact de la datation de la strate anonyme pour l’histoire du judaïsme babylonien, plus généralement, cf. A. Schremer, « Stammaitic Historiography », dans J. L. Rubenstein (éd.), Creation and Composition ; the Contribution of the Bavli Redactors (Stammaim) to the Aggada, Tübingen 2005, p. 219-235.
12 Cf. Sokoloff, DJBA, 863.
13 M. Macuch, « Allusions », p. 106-107.
14 Cf. E. Spicehandler, « “ דינא דמגיסתא and בי דואר ” Notes on Gentile Courts in Talmudic Babylonia », Hebrew Union College Annual 26 (1955), p. 333-354 ; Shaked, « Notes on the Pahlavi Amulet and Sasanian Courts of Law », Bulletin of the Asia Institute n.s. 7 (1993), p. 165-172.
15 M. Macuch, « Iranian Legal Terminology in the Babylonian Talmud in the Light of Sasanian Jurisprudence », dans S. Shaked et A. Netzer (éd.), Irano-Judaica IV, Studies relating to Jewish Contacts with Persian Culture throughout the Ages, Jérusalem 1999, p. 91-105 ; Sokoloff, DJBA, p. 605.
16 M. Macuch, « An Iranian Legal Term in the Babylonian Talmud and in Sasanian Jurisprudence : dastwar(ih) », Irano-Judaica VI (2008) [p. 126- 138] p. 135 : « unspecified right or title to a certain object, which could include the power of disposal of either the “principle (bun) or the “increase” (bar) but did not necessarily include ownership in both categories. »
17 M. Macuch, « An Iranian Legal Term », p. 136.
18 B. Baba Batra 6b, Cf. Sokoloff, DJBA, p. 18.
19 Cf. Y. Kiel, « Redesigning Tzitzit in the Babylonian Talmud in Light of Literary Depictions of the Zoroastrian Kustīg », dans S. Secunda et S. Fine (éd.), Shoshannat Yaakov, Jewish and Iranian Studies in Honor of Yaakov Elman, Ledye-Boston 2012, [p. 185-202] p. 190- 192 ; Sokoloff, DJBA, p. 469.
20 Cf. G. Herman, « The Jews of Babylonia during the Reigns of Kings Yazdgird I and Wahrām V », dans C. Jullien (éd.), Discourse, Power Issues and Images. Transversal Studies on the reigns of Yazdgird I and Wahrām V », Louvain (à paraître).
21 Une exception apparente au changement suggéré dans cette étude est l’expression étrange et problématique « droit des Perses » (דינא דפרסאי/ה). Cette expression est associée exclusivement à Rav Naḥman, rabbin ayant vécu à la fin du troisième siècle. La façon dont elle apparaît dans le Talmud, cependant, ne semble pas indiquer une familiarité étroite avec le droit perse, et il en va bien différemment des autres termes considérés ici. Cf. M. Macuch, «“This is the Law of the Persians” – An Allusion to the Sasanian Law of Surety in the Babylonian Talmud », Iran Namag 1-2 (été 2016), p. 18-27.
22 Cf. M. Macuch, « The Talmudic Expression ‘Servant of Fire’ in the Light of Pahlavi Legal Sources », Volume in Honour of Shaul Shaked = Jerusalem Studies in Arabic and Islam 26 (2002), p. 109-129. Cf. également, M. Macuch, « Substance and Fruit », où les parallèles entre Talmud et loi perse sont anonymes.
Haut de pagePour citer cet article
Référence papier
Geoffrey Herman, « Judaïsmes antiques et littérature rabbinique classique », Annuaire de l'École pratique des hautes études (EPHE), Section des sciences religieuses, 130 | 2023, 371-380.
Référence électronique
Geoffrey Herman, « Judaïsmes antiques et littérature rabbinique classique », Annuaire de l'École pratique des hautes études (EPHE), Section des sciences religieuses [En ligne], 130 | 2023, mis en ligne le 31 juillet 2023, consulté le 30 novembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/asr/4506 ; DOI : https://doi.org/10.4000/asr.4506
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