Doctrines juridiques et tradition canonique
Plan
Haut de pageTexte intégral
L’esprit de la chaire
1Le séminaire de l’année 2021-2022 a inauguré la chaire « Doctrines juridiques et tradition canonique ». À ce titre, il peut être utile de préciser dans quel esprit et selon quelles perspectives on entend travailler dans les années qui viennent.
2Commençons par l’intitulé de la chaire elle-même : « Doctrines juridiques et tradition canonique ». Cela signifie que le champ couvert concerne au premier chef les productions savantes du droit (doctrine) entendues dans la pluralité de leurs manifestations, qu’elles soient académiques (traités, sommes, questions disputées, apparats, gloses) ou extra-scolastiques (compendia, résumés, brocards, florilèges, préfaces) voire rattachables au for privé (lettres, mémoires) – dans la mesure où des documents de ce type sont disponibles. En d’autres termes, la doctrine juridique ne sera pas entendue comme liée prioritairement à une forme, à un type d’expression, à un genre littéraire mais comme une certaine manière d’aborder le droit, dans le cadre d’un processus d’abstraction et de formalisation. Pour autant, la question, fondamentale, de la réception de ce discours « doctrinal » sera envisagée d’entrée de jeu car elle est inhérente à la construction même du droit comme production sociale. La réception sera comprise à la fois dans sa dimension prospective (l’auteur d’un texte juridique se réfère à un ou à des types de publics préférentiels) et effective (la réalité de la diffusion d’un texte, sa circulation, ses reprises, éventuellement ses altérations, ses interpolations, ses pastiches).
3Aucune périodisation particulière n’est attachée au libellé de cette chaire, qui insiste au contraire sur la dimension de continuité (« tradition »). Pour légitimer cette approche, on accueillera l’idée, au moins à titre d’hypothèse de travail, que le droit est un phénomène qui comporte plusieurs niveaux de temporalités. Plus précisément, il est possible d’en repérer au moins deux : une porosité à la conjoncture et au contexte, mais aussi un mouvement plus ample, plus diffus, porteur de structures, de principes, de concepts et de standards, dans le sens que donnait Roscoe Pound à ce terme : « a legally defined measures of conduct to be applied by or under the direction of tribunals », soit une mesure moyenne de conduite sociale appréciée par le juge et relativement stable dans le temps (« l’honnête homme », le « bon père de famille », « le prodigue », etc.)
- 1 C. Sintez, Le droit construit, Paris 2022, p. 6.
4Le séminaire aura donc notamment pour enjeu de repérer quelques-unes de ces structures de longue durée dont le droit est porteur et qui expliquent voire conditionnent plusieurs évolutions contemporaines, que ce soit de façon explicite ou de façon implicite (P. Legendre et l’ordre dogmatique). Toujours au titre de cette approche théorique du droit, il pourra être pertinent de se référer à certains modèles explicatifs actuels faisant état de phénomènes de densification normative (C. Thibierge) ou de constructivisme juridique (C. Sintez). Le premier envisage le droit selon un processus dynamique, qui fait varier en intensité la force de l’injonction dont il est porteur : ainsi, de simples « préconisations » ou « conseils » peuvent devenir des normes obligatoires en vertu d’un processus de « densification ». Celui-ci est d’ailleurs réversible et peut conduire, a contrario, à un reflux d’intensité normative de certaines règles. Le second modèle se propose de dépasser la traditionnelle opposition du fait et du droit en plaçant le sujet au cœur de l’ordre juridique dont il devient en quelque sorte l’un des créateurs : « Le constructivisme juridique est une représentation de la connaissance du droit comme étant le résultat d’une construction par le sujet à la fois du droit et de la science du droit »1. Cette dernière remarque incite en outre à prendre au sérieux les signaux juridiques faibles (conseils, nudges, recommandations, incitations) et à suivre leur évolution dans la perspective de leur renforcement progressif.
5D’autre part, dans l’ensemble de cette production doctrinale désignée par l’intitulé de la chaire, le droit canonique occupe une place privilégiée quoique non exclusive. L’évocation d’une « tradition canonique » suppose en effet que les contenus juridiques soient articulés avec d’autres types de discours normatifs (éthique, théologique, exégétique) et référés à un déploiement dans le temps ainsi qu’à l’idée d’un dépôt qu’il importe de préserver pour pouvoir s’en inspirer.
6Or, il apparait que cette tradition canonique comporte une spécificité forte, qui la distingue au sein de l’ordre juridique, lui-même singularisé par rapport aux autres productions sociales. En Occident, il existe en effet une dynamique propre du droit qui remonte aux vieux fondements romains.
- 2 A. Schiavone, Ius. L’invention du droit en Occident, Turin 2005, Paris 2008 pour la trad. française (...)
C’est à Rome seulement que le travail d’ordonnancement inévitablement présent dans toute communauté fut très tôt réservé, et de façon rigoureuse, à un groupe de spécialistes, puis se transforma en une technologie sociale au statut fort qui, pour la première fois et pour toujours, allait isoler la fonction juridique et ses experts, les « juristes » (un mot inconnu des langues anciennes à l’exception du latin), la détachant de toute autre production culturelle, ou centre institutionnel – de la religion, de la morale, de la politique même – pour en permettre une identification autonome, nette et définitive. Dès lors, le droit se présentera dans chacune de ses images, même la plus simple et la plus pauvre, comme un objet à part, un corps compact, dur et impénétrable et se reconnaitra au déploiement de dispositifs dotés d’une rationalité spécifique et puissante. Sa séparation apparaîtra comme une particularité de l’Occident2 (…)
- 3 Voir par exemple E. Conte, Diritto comune. Storia et storiografia di un sistemo dinamico, Bologne 2 (...)
7Cette formalisation spécifique est repérable dans l’ensemble des systèmes juridiques issus du socle romain et elle est identifiable dès le début de la « redécouverte » du corpus iuris civilis, c’est-à-dire dès la fin du xie siècle3.
8Pour autant, même si le droit canonique lui emprunte une grande partie de son vocabulaire, de ses concepts et de ses méthodes, le ressort profond de ce droit est d’une autre nature.
9Pour appréhender cette nature et apprécier la permanence de ses effets, il est peut-être intéressant de se référer, en première approximation, au Code de droit canonique de 1983. Or, dans son dernier article (1752) qui, en quelque sorte, résume et synthétise le projet de codification, on trouve la formulation suivante : « Le salut des âmes doit toujours être dans l’Église la loi suprême ». En organisant son droit, l’Église produit donc un dispositif qui pense son propre dépassement, très au-delà du seul horizon juridique. La fin du droit canonique n’est pas terrestre ; elle est assujettie à la recherche du salut, ce qui, d’une certaine manière, déconstruit une juridicité qui a été longue à s’établir et qui articule fortement le droit et la théologie.
10En 1892, dans le premier volume de son grand ouvrage Kirchenrecht (droit canonique), le canoniste et théologien luthérien Rudolph Sohm affirmait que « La nature du droit canonique (était) en contradiction avec celle de l’Église ». Se fondant sur la théologie paulinienne de la grâce, Sohm soulignait que l’Église primitive n’était pas gouvernée par des concepts juridiques mais par un pouvoir qu’il qualifiait de « charisme », selon une terminologie qui fut ultérieurement reprise par Max Weber. Selon lui, l’histoire ecclésiastique serait celle d’une altération progressive de l’autorité charismatique originelle par une forme de bureaucratie juridicisée dominée par le Siège romain.
11Si l’interprétation de Sohm peut être critiquée pour son caractère systématique et polémique, elle n’en est pas moins importante d’un double point de vue : d’abord parce qu’elle eut un retentissement considérable, non seulement auprès de Weber, mais auprès des théologiens et des historiens de l’Église de la fin du xixe et du début du xxe (Harnack, Troeltsch) et laissa une empreinte durable. Ensuite parce qu’elle souligne avec force le paradoxe d’un droit canonique administrateur de la grâce et qu’elle oblige à penser cette discipline comme un champ en tension et comme le vecteur d’un projet plus global qui concerne à la fois le gouvernement de l’Église et le salut des êtres humains. Par conséquent, ce sont ces lignes de forces et de fractures qui formeront le cadre général des réflexions et des recherches menées sous l’égide de cette chaire.
12Le séminaire de cette année s’est pour sa part concentré sur le tournant des xie et xiie siècles. Pourquoi le choix de cette période ? Deux raisons principales ont milité en sa faveur.
13Les décennies 1070-1130 virent en premier lieu s’opérer un certain nombre de déplacements qui permirent l’émergence d’un discours canonique propre et un positionnement épistémologique inédit du droit de l’Église par rapport aux autres champs du savoir humain, en particulier la théologie. De façon schématique, on pourrait écrire que non content d’agréger des décisions, des conseils et des normes, il commença à cette époque à produire un discours réflexif sur son projet.
14Cela ne signifie nullement qu’avant le début du xiie siècle, il n’y avait pas de pensée canonique mais plutôt qu’avant cette période celle-ci n’était pas organisée sous la forme d’un discours cohérent sur le droit.
15Ou, pour le dire autrement, qu’elle n’avait pas de position surplombante par rapport à la norme, mais qu’elle était en quelque sorte interne à la norme elle-même.
16Le cas des collections canoniques antérieures à Gratien offre une bonne illustration de ce point de vue. Le donné normatif (textes bibliques, extraits des Pères de l’Église, canons des conciles, décrétales pontificales, articles de pénitentiels, etc.) y faisait l’objet de sélections dans la masse des textes disponibles. Certaines dispositions étaient écartées, tandis que d’autres étaient retenues, non sans que de notables distorsions fussent parfois introduites dans les manuscrits (interpolations, emploi d’un verbe pour un autre, omission de phrases, etc.). Bien sûr, une partie significative de ces variations était imputable à la qualité et à la quantité des ressources connues de l’auteur de la collection, qui pouvaient comporter des lacunes, des erreurs et des faux.
17Mais pour une part variable, le compilateur pouvait opérer des choix signifiants pour son projet d’écriture. Surtout, dans les collections dites « systématiques » c’est-à-dire organisées thématiquement, l’information délivrée était le plus souvent intégrée dans un dispositif de présentation qui faisait sens par rapport au système discursif constitué par la collection tout entière. L’organisation interne du recueil obéissait à un objectif classificatoire qui produisait un surcroît de signification par rapport à la juxtaposition temporelle des textes compilés. Si l’échelonnement des canons dans le temps était une donnée qui s’imposait au compilateur, leur répartition à l’intérieur de catégories qu’il avait lui-même définies traduisait une intention explicative de sa part et constituait une sorte de discours en creux. La place, extrêmement variable, des dispositions intéressant tel ou tel sujet au sein de ces ensembles construits, exprimait d’emblée une certaine conception de la matière, propre à l’auteur qui avait fait le choix de cet arrangement. Dès avant le début du XIIe siècle, les collections canoniques, en général, les collections méthodiques en particulier, ne délivraient pas un matériau documentaire brut que le lecteur aurait pour tâche d’interpréter à sa guise. La compréhension des fragments qui y étaient insérés était largement prédéterminée par leur localisation stratégique au sein du système discursif, dont la logique systémique venait en quelque sorte se superposer au sens littéral des mots. En d’autres termes la dimension herméneutique n’était pas extérieure à la compilation ; elle lui est consubstantielle, surtout si celle-ci opérait une recomposition par rapport au support originel. Dans la plupart des cas, avant Gratien, ce sens est implicite et doit être découvert par le lecteur. Pourtant, dans quelques collections, le dispositif herméneutique est présenté dans une préface. C’est l’une de ces préfaces qui a fait l’objet d’une lecture suivie au cours du séminaire : le Prologue d’Yves de Chartres.
18La deuxième raison qui justifie le choix de la période des xie-xiie siècles est l’importance des révisions historiographiques en cours, qui méritent que l’on s’y arrête un peu. Certaines sont synthétisées dans l’ouvrage New discourses in medieval canon law research. Challenging the Master narrative, édité par C. Rolker, Leyde 2019.
Historiographies
19Depuis le début du xxe siècle, les études d’histoire du droit canonique ont été influencées, consciemment ou inconsciemment, par deux grands modèles explicatifs d’ailleurs assez complémentaires, le modèle Fournier/Le Bras et le modèle Berman.
Le modèle Fournier/Le Bras
20Les apports de Paul Fournier (1853-1935) à la canonistique furent absolument décisifs et ont exercé une influence internationale, structurante et durable. Certaines des études qu’il a signées sont au demeurant toujours utiles au chercheur. D’un point de vue institutionnel, son premier mérite a été d’investir scientifiquement l’étude historique du droit canonique, dans une France marquée par la Révolution française et les tensions avec l’Église catholique. D’un point de vue scientifique, formé aux Chartes, Fournier eut à cœur de mettre en œuvre toute la rigueur de ses compétences paléographiques et codicologiques pour lire et analyser des manuscrits qu’il ne cessa jamais de débusquer. Les multiples études qu’il réalisa sur ces collections canoniques furent reprises et synthétisées dans sa fameuse Histoire des collections canoniques en Occident, depuis les fausses décrétales jusqu’au Décret de Gratien, co-écrites avec son disciple Gabriel Le Bras (futur membre de l’EPHE) et publiée en deux volumes en 1931 et 1932. Cette publication marqua incontestablement une rupture. D’abord parce que Fournier et Le Bras firent le choix séminal de considérer ces collections en tant que telles, indépendamment des informations qu’elles pouvaient apporter sur la pénétration du droit romain ou sur certains évènements contemporains. À ce titre, ils décidèrent d’exclure Gratien de leur ouvrage : selon Fournier, le Décret de Gratien n’était qu’une synthèse du droit canonique antérieur, les principales innovations en matière canonique datant des années 1090-1130 et étant dues à Bernold de Constance, Yves de Chartres et Alger de Liège. Enfin, ce travail opta pour une lecture « idéologique » des collections canoniques. À l’aide d’indices de critique interne et externe, elles furent interprétées à l’aune de la querelle des investitures et du contexte élargi de la Réforme grégorienne. Les idées qu’elles exprimaient permettaient de les regrouper dans de grandes communautés d’idées et de réseaux (relations interpersonnelles, appartenances religieuses, affiliations politiques, etc.) réparties entre les « partisans ardents de la réforme » et les autres. L’histoire du droit canonique devenait ainsi pour la première fois partie intégrante de l’histoire des idées et de l’histoire intellectuelle.
Le modèle Berman
- 4 1re édition 1962, révisée en 1970.
21Le travail d’Harold Berman (1918-2007), juriste et historien du droit américain fut très influencé par les idées de Thomas Kuhn. Dans son ouvrage majeur The Structure of Scientific Revolutions4, Kuhn soutenait que la dynamique des sciences ne s’expliquait pas seulement d’un point de vue cognitif, mais tenait compte de facteurs sociaux.
22Il y développait la thèse d’une science progressant non par accumulation mais par ruptures appelées « révolutions scientifiques » et correspondant à un renversement des représentations des savants. À ce titre, le « changement de paradigme » constituait une mutation irréversible rendue nécessaire par la mise en échec du cadre explicatif antérieur. Surtout, Kuhn défendait l’idée féconde selon laquelle les théories scientifiques n’étaient pas rejetées dès qu’elles avaient été réfutées mais seulement dans la mesure où cette réfutation faisait elle-même l’objet d’une sorte de consensus social, en dehors de la seule communauté des savants. La science était ainsi comprise comme un phénomène partiellement extrascientifique.
23Reprenant ce cadre, Berman fit de la réforme grégorienne le moment de ce changement de paradigme et le lieu de l’apparition d’un droit occidental défini comme un « système juridique » possédant ses propres caractéristiques, c’est-à-dire des méthodes spécifiques d’analyse des textes ainsi que des institutions juridiques propres - notamment un corps professionnalisé de spécialistes du droit.
24Selon H. Berman, « aucun système juridique c’est-à-dire un corps de droit distinct, intégré et organisé de manière consciente n’existait avant la Réforme Grégorienne ». N’était pas davantage constituée « une procédure clairement différenciée des autres dispositifs d’organisation sociale et mise en œuvre par un groupe de personnes spécialement formées à cette tâche ».
Vers de nouveaux modèles explicatifs ?
25Ces interprétations, puissantes et structurées, ont joué un rôle déterminant dans le développement de l’histoire du droit canonique et sa « montée en scientificité », au-delà des approches confessionnelles qui en fournirent longtemps le standard dominant. L’avancée de la science historique incite aujourd’hui à les nuancer au moins sur trois points principaux, ecclésiologique, conceptuel et chronologique.
26La question ecclésiologique est assez largement sous-tendue par la primauté du siège de Pierre, admise sans réserve en Occident et qui tend à écraser la vision que nous avons des centres locaux (séculiers ou monastiques) et de leurs productions juridiques, surtout quand les archives en ont disparu.
- 5 Voir en particulier leur édition provisoire du texte : https://www.wtamu.edu/~bbrasington/panormia. (...)
27Or, outre les phénomènes de réception différenciée, cette diversité loco-régionale et locale fut source de reprises, de réappropriations et d’adaptations du donné canonique – notamment pour les besoins de la justice, gracieuse et contentieuse – au point d’en opérer de véritables réécritures, en fonction des attentes sociales et des demandes de droit. L’exemple de la Panormie, mieux connue grâce aux travaux de M. Brett et de B. Brasington5, en fournit une excellente illustration. Il s’agit d’une des collections canoniques les plus importantes et les mieux diffusées en Occident, avec environ 150 manuscrits subsistants.
28Longtemps attribuée à Yves de Chartres, la communauté savante incline aujourd’hui à considérer qu’elle est plutôt le fruit d’un ou de plusieurs de ses disciples. Surtout, l’insistance est mise sur le fait qu’il n’existe pas véritablement de texte référentiel stable pour cette collection, à telle enseigne que l’on peut parler « des Panormies », dont les contenus diffèrent parfois beaucoup les uns des autres. La raison de ces altérations signifiantes tient très vraisemblablement à la diversité des utilisateurs et des lecteurs de cette collection et conséquemment à la variété de leurs besoins, de leurs intérêts et de leurs usages.
29Le concept de réforme est également de plus en plus interrogé. Chez Paul Fournier, la réforme était valorisée dans une perspective globale qui voyait dans l’histoire de l’Église une lutte permanente entre la décadence et le progrès, avec des phases de fragmentation et d’unité, d’anarchie et d’ordre. À ce titre, plusieurs mouvements réformateurs, plus ou moins explicites sont mis en série : la réforme carolingienne, qui fait suite à la « décadence » mérovingienne et qui donna lieu à plusieurs collections canoniques significatives (Hadriana-Dionysiana, Hispana, Dacheriana et même les Libri duo de synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis de Reginon de Prüm) ; les Faux pseudo-isidoriens (v. 830-840) sont également porteurs d’un projet réformateur, visant à la restitution des propriétés ecclésiastiques et à l’émancipation de l’Église à l’égard de la tutelle laïque ; la réforme impériale est pour sa part promue par des auteurs épiscopaux et monastiques : Burchard de Worms (v. 1012-1023) et la Collection en 5 livres (compilée en Italie du Sud). Enfin, bien sûr, la Réforme grégorienne, véritable point nodal de l’histoire de l’Église, avec son entreprise de centralisation pontificale. Selon Fournier et Le Bras, les collections compilées un siècle avant Gratien s’inscrivent toutes dans cette perspective. Elles sont inspirées par la réforme et vecteurs de celle-ci, avec le moteur pontifical au cœur du processus.
- 6 C. Rolker (éd.), New discourses in medieval canon law research. Challenging the Master narrative, L (...)
30C’est ce modèle descendant qui est mis en cause, en particulier par les historiens allemands et anglo-saxons, qui questionnent de plus en plus fortement la singularité du « moment grégorien »6. Ils font valoir trois arguments principaux.
31En premier lieu, le droit canonique a occupé une place centrale dans l’Église en amont de la Réforme grégorienne et il était en ébullition avant elle. Les réformateurs pontificaux participèrent de ce mouvement et l’exploitèrent mais ne le créèrent pas. À ce titre, la continuité avec les périodes carolingienne, ottonienne et la première époque salienne doit être soulignée de préférence à l’idée d’une croissance soudaine de la pensée canonique (travaux de G. Austin et de M. Brett).
32En second lieu, avant la réforme également, le droit de l’Église avait été systématisé et des méthodes d’analyse des textes développées. Abbon de Fleury par exemple était engagé dans un processus herméneutique du droit canon et de la théologie, s’efforçant de résoudre les contradictions entre les textes. De même pour Burchard de Worms qui veilla à éliminer les incohérences entre les documents qu’il compilait et à interroger l’autorité de ces textes.
33Enfin, dernier point, il n’y a pas de lien clair et causal entre la réforme grégorienne et le développement de la science juridique. Celui-ci fut beaucoup plus diffus. D’une certaine façon, l’histoire du droit canonique fait un peu sa « révolution des Annales » en minorant désormais la part jouée par les « grands hommes » et les « grands textes » dans l’évolution juridique, en proposant de réfléchir de façon pragmatique, à partir des besoins et des intérêts des scribes et des lecteurs. La réforme grégorienne est ainsi principalement comprise comme une réorientation des loyautés (K. Cushing) visant à créer de nouvelles limites pour les différentes parties de la société et entre elles. S’agissant du droit, la contribution des réformateurs a principalement consisté à redonner de l’énergie à une vision hiérarchiquement structurée autour de l’évêque de Rome, sans oblitérer pour autant la vivacité des centres locaux. La clef de la réussite a consisté à capitaliser sur un besoin de droit préexistant et général, que l’Église a été capable de prendre en charge en tant qu’institution
- 7 Nouvelle histoire du Moyen Âge, Paris 2021, p. 293.
34Pour autant, le ciel historiographique est loin d’être serein. Alors que les historiens du droit canonique anglo-saxons tendent à « normaliser » la réforme grégorienne, les historiens français tendent à l’inverse à en réévaluer l’importance, au point d’en faire le cœur d’une nouvelle périodisation du Moyen-Âge. Selon F. Mazel, ce mouvement réformateur, entendu au sens large et dans la longue durée (jusqu’à Latran IV) constitue un « tournant fondateur » pour au moins deux raisons : d’une part, il s’agit d’un « fait social total », au sens de M. Mauss, c’est-à-dire qui concerne toute la société et non simplement l’Église. C’est un moment de bascule entre deux Moyen-Âge. « Si la réforme est traditionnellement bornée par l’avènement du pape Léon IX en 1049 et le concordat de Worms (1122) ou le concile de Latran de 1123, elle se prolonge en réalité jusqu’au concile de Latran IV (12157) ».
35Malgré l’existence de rythmes différents et de foyers divers, « la rupture est flagrante qui conduit d’un monde, celui du premier Moyen-Âge où l’institution ecclésiale est imbriquée dans les structures sociales et politiques, à un autre, celui du second Moyen-Âge où elle s’affirme comme une institution séparée prétendant exercer sur les pouvoirs et la société une domination multiforme fondée sur le droit ».
- 8 Ibid. p. 298.
36À rebours de la logique d’inclusion qui, de l’Empire à la seigneurie, gouvernait l’Ecclesia au 1er Moyen-Âge, « le principe de séparation est (désormais) ce qui fonde l’institution », comme l’a montré Pierre Legendre. Le même F. Mazel cite un peu plus loin les mots de Gerd Tellenbach évoquant un « nouvel ordonnancement du monde » ou ceux de Peter Brown décrivant « un processus aussi ample et inéluctable que la marée ». Lui-même parle d’une « véritable révolution » et se saisit du schéma de Fournier/Berman8.
37On le voit, la période est riche d’interprétations foisonnantes et parfois contradictoires. À ces titres divers, le choix des xie-xiie siècles comme champ premier d’étude est donc apparu pertinent. Le Prologue d’Yves de Chartres lui a servi d’entrée en matière.
Une lecture suivie du Prologue d’Yves de Chartres
- 9 Ainsi, Sigebert de Gembloux (mort en 1112) l’inclut dans son catalogue des auteurs chrétiens alors (...)
- 10 C. Rolker, Canon law and the letter of Ivo of Chartres, Cambridge 2010.
38Première remarque : il s’agit d’un texte important, dont l’auctorialité n’a jamais été contestée. Il a énormément circulé, dès la fin du xie siècle et bien au-delà de la rédaction du Décret de Gratien. Dès le xiie, le Prologue est considéré comme un excellent guide pour la jurisprudence canonique. En outre, la personnalité de son auteur, un évêque loué pour ses capacités pastorales et sa science canonique, a suscité l’intérêt et l’admiration de ses contemporains et de ses successeurs, qui le citent comme un écrivain majeur9. Nous sommes en effet relativement bien renseignés sur Yves qui a laissé de nombreuses traces. Plus de 120 manuscrits des recueils de lettres (pour un total de près de 30010) subsistent encore aujourd’hui : c’est beaucoup plus que pour les recueils du même genre constitués par exemple pour Anselme de Canterbury ou Pierre le Vénérable. Enfin, le Prologue a fait l’objet de deux éditions récentes de bonne qualité, même si leurs auteurs ne parviennent pas du tout aux mêmes conclusions : celle de Jean Werckmeister, Prologue, Paris 1997 et celle de Bruce B. Brasington, Ways of Mercy, The Prologue of Yves de Chartres, Munster 2004.
39Cependant, malgré l’assez bonne connaissance que nous avons d’Yves, son texte demeure encore assez mystérieux : on ne sait précisément à quelle œuvre il est censé introduire - Décret ou Collection tripartite - et il est même fort possible qu’il n’ait pas été originellement conçu pour servir de prologue à une collection canonique. Selon J. Werckmeister : les premières lignes du Prologue semblent indiquer qu’il s’agit bien de la présentation d’une collection canonique :
40« Je me suis efforcé non sans mal de réunir en un seul volume un choix de règles ecclésiastiques tirées des lettres des pontifes romains, des actes des conciles des évêques catholiques (…). Ainsi, celui qui n’a pas sous la main les textes où je les ai puisés disposera au moins de ce qui lui paraîtra utile à sa cause ». « On songe plutôt à la Panormie qui avait pour objet de réunir « en un seul volume » concis ce qui était trop volumineux dans le Décret » (p. 24). La suite du texte confirme qu’Yves parle bien d’une de ses collections : « Commençant par le fondement de la religion chrétienne… nous avons classé sous les titres généraux ce qui se rapporte aux sacrements de l’Église, au progrès ou à la correction des mœurs, à la discussion ou à la solution de toutes sortes d’affaires. Ainsi le chercheur ne sera pas obligé de parcourir tout le volume : il lui suffira de noter le titre général qui correspond à sa question… » : le plan du Décret et de la Panormie correspond bien à ce qui est annoncé ici : les 2 collections commencent en effet par traiter de la foi et des sacrements et suivent le plan indiqué par des titres généraux.
41Pour Bruce Brasington, au contraire, les premières lignes du prologue seraient un ajout. Le texte original commencerait quelques lignes plus bas (In quo prudentem lectorem). Le Prologue serait un traité autonome écrit avant les collections chartraines et utilisé après coup comme ressource pour ces collections. Il existe d’ailleurs plusieurs manuscrits du xiie où le prologue figure seul, sous le titre de consonantia canonum, la consonance des canons. Plus précisément : les manuscrits étudiés par Brasington pour établir son édition du Prologue suggèrent de multiples étapes dans la transmission du texte. Au cours d’une phase initiale, le Prologue a existé comme un traité distinct. Puis, des ajouts furent opérés au début et à la fin du texte pour en faire une préface à la Panormie (qui n’aurait pas été écrite par Yves, rappelons-le). Enfin, la conclusion du texte a été enrichie d’une référence à une capitulatio. C’est cette version longue qui est la plus répandue et que l’on trouve alternativement associée au Décret ou à la Panormie.
42L’intérêt fondamental de ce texte est qu’il constitue une véritable ébauche de traité de droit canonique. Certes, d’autres collections canoniques étaient déjà pourvues de préfaces mais il s’agissait de prologues convenus, se contentant de dédicacer l’ouvrage, de préciser les raisons circonstancielles de sa rédaction, d’en donner parfois une liste de sources et d’en présenter le plan. Avec Yves, nous disposons d’un exposé théorique sur certains aspects essentiels du droit canonique et qui plus est d’un droit canonique en plein renouveau. Cette réflexion peut être considérée comme une théorisation de la pratique juridictionnelle d’Yves, à la fois ferme sur certains principes et souple sur certains autres, via une thématisation inédite de la pratique de la dispense.
Le projet du prologue (§ 1-2)
43Le traitement de la pluralité des sources du droit canonique ouvre la réflexion sur ce sujet complexe (§ 1), d’autant qu’Yves y intègre des commentaires patristiques qui n’étaient pas couramment considérés comme des sources du droit avant le xie. Leur présence importante dans les productions chartraines atteste une conception théologique ou biblique du droit canonique.
- 11 Lettres d'Yves de Chartres, éd. G. Giordanengo (agrégée de l’Université), éd. électronique TELMA (I (...)
44Selon Werckmeister, on passerait chez Yves de Chartres, d’un usage exégétique des ressources patristiques à un usage normatif : les Pères ne seraient plus mobilisés pour expliquer un passage de l’Écriture mais pour fonder ou justifier un précepte. L’énumération de ces sources correspond à une présentation ordonnée du droit, allant de la foi aux « affaires ». Elle s’articule sur l’affirmation de la cohérence de l’ensemble, malgré les contradictions entre les textes (§ 2). C’est là une question fondamentale, essentielle et angoissante car elle met en jeu la vérité même du dépôt de la foi. En outre, avec les polémiques nées de la réforme grégorienne, la question de la contradiction entre les autorités est particulièrement mise en lumière à l’époque d’Yves. Pour autant, le sujet n’est pas neuf : l’une des plus anciennes collections canoniques pourvues d’une préface, l’Hibernensis (v. 700) regrettait déjà que « la variété dissonante des textes synodaux » (Synodicorum exemplarium diversitatem inconsonam) tende davantage à détruire qu’à édifier. Pour tenter de surmonter ces divergences, les théologiens des xie-xiie usèrent de toutes sortes de formules (non sunt adversi sed diversi), que l’on trouvait déjà chez les Pères s’efforçant de concilier l’Ancien Testament et le Nouveau Testament. La solution proposée par Yves consiste à distinguer selon les canons entre plusieurs couples : Rigor/moderatio ; Iudicium/misericordia ; veritas/misericordia ; l’évêque de Chartres applique ainsi au droit canonique la méthode qu’il utilisait en exégèse biblique et qu’il décrit par exemple dans sa lettre 22211 « parce que les voies du seigneur sont miséricorde et vérité, nous ne pensons pas que les Écritures divines se contredisent, mais que dans les unes s’exprime la rigueur de la justice et dans les autres la dispensation de l’indulgence ». Il n’y a pas ici de recours à la dialectique car il n’y a pas de contradiction à surmonter. La casuistique morale repose sur une conception presque indifférenciée des normes ; celles-ci forment une ressource disponible dont on peut user en fonction des circonstances. Il n’y a pas de hiérarchie normative non plus.
L’intention de la discipline ecclésiastique : l’institution du sujet chrétien (§ 3-5)
45Yves en vient ensuite à la question du sujet. Son institution passe par la destruction des faux savoirs, par le croire et le faire (la vérité de la foi et l’honnêteté des mœurs) et par la purification de la pénitence. C’est la charité qui dirige cette institution du sujet, en orientant son effort vers le prochain : c’est-à-dire que le mouvement de la charité part d’autrui et se dirige vers le sujet. C’est le salut du prochain qui est visé, et c’est dans la mesure où l’on agit à l’égard d’autrui de la même manière que ce que l’on souhaite pour soi que cette institution est réalisée : la relation à autrui est donc structurante et l’orientation pragmatique. Ainsi, la qualité du droit canonique se définit par son récepteur, plus que par son émetteur.
46La charité, dont la référence constante traduit une forte influence augustinienne (De doctrina christiana), commande l’application des règles ecclésiastiques par un « docteur ». Encore une fois, ce qui guide l’interprétation ou la modération du droit, c’est l’attention à autrui. Ce principe vaut aussi pour la compréhension des mots eux-mêmes. Quoiqu’il n’utilise pas les termes « distinctio » et « distinguere » dans son prologue, Yves s’attache à différencier les contextes d’usage des termes qui composent les dispositions canoniques. Pour autant, ce faisant il n’a pas recours au syllogisme pour en préciser le sens. La charité vaut pour tout. C’est aussi un principe d’unification herméneutique qui permet une systématisation et une définition des normes canoniques. En d’autres termes, selon Yves, l’effort d’élucidation du canoniste ne porte pas sur une harmonisation des textes mais sur une mise en cohérence des situations commandées par ces textes.
La dynamique propre à l’espace canonique : les lois immobiles et les lois mobiles (§ 6-15)
47Malgré la diversité des normes, Yves affirme « l’unité des saints préceptes » (facies eloquiorum sacrorum § 6) qui se déploie dans l’admonitio, le preceptum, la prohibitio et la remissio, en suivant une progression qui va du moral au juridique (d’ailleurs conforme à la hiérarchie présentée plus haut qui allait de la foi aux « affaires »).
48Les questions morales sont abordées au travers des deux catégories du conseil (admonitio, § 7) et de la concession (§ 8). L’admonitio n’est pas obligatoire. Elle repose sur la volonté du sujet. Cependant, une fois qu’il a entrepris de la suivre, il ne peut plus en dévier sans pécher. Un passage du voluntarium au necessarium est opéré via le vœu qui réalise une sorte de novation. À cette condition, la volonté individuelle devient normative. La concession ou remissio (§ 8) agit du point de vue de la faiblesse comme l’admonitio du point de vue de la vertu. Si la seconde permet d’accroître le bien, la première entend limiter le mal. C’est un remède destiné à cantonner le péché. Ainsi en va-t-il par exemple du mariage (pour le sexe) ou d’une alimentation modérée (pour la nourriture). À noter que l’état matrimonial n’est pas présenté comme un bien désirable ni comme un sacrement. Le point commun entre ces deux catégories réside dans la libre mise en jeu de la volonté du sujet. Elles supposent l’une et l’autre une délibération préalable (deliberatio) à la décision. Celle-ci, une fois arrêtée, devient irrévocable et contraignante, traduisant le passage du choix individuel à un status gouverné par ses propres « modes et institutions ».
49Les règles juridiques suivent le même fonctionnement couplé avec la relation préceptes/prohibitions qui se superpose à l’articulation admonitio/remissio : les préceptes sont les homologues juridiques des admonitions, alors que les prohibitions répondent symétriquement aux concessions. Cependant, avec les préceptes et les prohibitions, le schéma se complexifie en se subdivisant autour de la question centrale de la mutabilité de la norme.
50Les préceptes (§ 9) se décomposent en effet en préceptes immobiles, et en préceptes mobiles. Les premiers sont prescrits par la loi éternelle et ont pour enjeu le salut. Ils correspondent aux commandements du Décalogue (formulation positive) et à la loi naturelle. Les seconds (§ 10) ont pour caractéristique fondamentale de s’inscrire dans la temporalité (posteriorum diligentia). Ils ne sont pas sanctionnés par la loi éternelle mais ont en vue l’utilité individuelle. S’ils ne concourent pas directement au salut, ils y contribuent.
51Les prohibitions comprennent également des prohibitions immobiles (§ 11) qui forment contre les vices une sorte de plancher moral minimum en délimitant un espace en dessous duquel la chute est certaine. Cette lex eterna renvoie donc à un petit nombre de règles impératives également encloses dans le Décalogue (formulation négative : « tu ne tueras point ») dont l’infraction entraine la perte du salut. Les prohibitions ont une dimension fondamentalement sotériologique tout comme leur définition est substantielle et non organique : leur force tient à leur contenu. Le Décalogue se trouve ainsi sanctuarisé, Yves anticipant les efforts des civilistes et des canonistes pour l’inscrire dans la loi naturelle.
52Quant aux prohibitions mobiles (§ 12) (alia interdicta et non prohibitiones), elles sont instituées par l’autorité des Pères (sanctorum patrum auctoritas). Leur fondement est cette fois organique et non substantiel, ce qui permet à Yves d’évoquer le pouvoir des clefs (§ 13).
53La différence entre les deux catégories tient donc au fait que la première est nécessaire et ne souffre pas d’exception puisqu’elle met en jeu le salut (mandata, interdicta) alors que les normes historicisées posées par la « diligentia posterorum » ont en vue la rigueur de la discipline qui permet de gagner plus facilement le salut. Elles peuvent à ce titre faire l’objet d’une « dispense délibérée par l’autorité des présidents ». Ce qui appelle deux remarques. D’une part, Yves rompt avec une conception péjorative du changement. Pour lui, les préceptes ou les interdictions mobiles, sujets à changement, ne sont pas mauvais en soi : il insiste sur la dimension potentiellement positive des évolutions en droit. En outre, avec sa catégorie des prohibitions mobiles, il initie une sorte d’évaluation historique du droit : ces normes sont historicisées, et situées à l’intérieur de l’expérience humaine, c’est-à-dire en un lieu ou des changements juridiques valides peuvent s’opérer.
54D’autre part, à la différence de la plupart de ses contemporains, Yves ne se soucie pas au premier chef de la connexion entre la science du droit et la primauté romaine. Yves s’attache à une approche avant tout pragmatique de l’ordre juridique en ayant en vue la prise de décision (son rôle d’évêque a certainement joué un rôle à ce sujet). C’est dans le même esprit qu’il aborde la question de la dispense.
Une herméneutique de la dispense (§ 15‑fin)
55Yves présente dans son prologue et pour la 1re fois dans l’histoire de la science canonique une théorie de la dispense qu’il articule avec une réflexion générale sur le droit : les lois immobiles ne sont pas susceptibles de dispense (§ 15).
56Toutes les autres lois, qu’il s’agisse de préceptes ou de prohibitions, même si elles sont tirées du Nouveau Testament, peuvent être appliquées avec souplesse, voire ne pas être appliquées du tout lorsque les circonstances l’exigent.
57Le champ de la dispense se confond donc avec celui d’une certaine historicité (diligentia posteriorum). D’un point de vue technique (§ 15), la dispense suppose 3 prérequis :
- une utilité (honesta vel utilis compensatio) ;
- une délibération soigneuse ;
- l’autorité des présidents.
58À côté de l’effort pour établir des sources d’autorité, la dispense a été de longue date une préoccupation majeure des canonistes : les deux approches étaient en réalité complémentaires. La théorie des sources fonde le droit, la dispense précise où il peut être altéré. Depuis le ive siècle, les papes ont revendiqué l’autorité de dispenser, même s’il existait des précédents attestant du droit de dispense des évêques, soit à titre individuel, soit en concile.
59Avec la réforme grégorienne, la dispense devient un sujet sensible, en lien avec la revendication de la primauté romaine. Or le Prologue d’Yves ne s’inscrit pas du tout dans cette ligne d’interprétation. En premier lieu, il reflète les vues dominantes de l’épiscopat et lie le pouvoir de dispense à « l’autorité des présidents » (donc pas seulement celle du pape). Surtout, et c’est là le point capital, Yves ne fait pas de la dispense une question caractérisant au premier chef l’exercice de l’autorité dans l’Église. Il cherche surtout à identifier la nature et les limites d’un droit dont il considérait qu’il appartenait à l’épiscopat en général, et discute donc moins sa source que les circonstances de son occurrence. En d’autres termes, l’évêque de Chartres voit dans la dispense un outil de gestion pastorale ou de règlement juridictionnel, pas un lieu de réflexion ecclésiologique.
- 12 Ga 2.
- 13 Ac 16, 1-3.
60Parmi plusieurs exemples qui sont fournis dans le cours de l’exposé, celui de l’affrontement entre Paul et Pierre au sujet de la circoncision (§ 18) apparaît particulièrement signifiant12. L’épisode avait été commenté par les Pères de l’Église (Cyprien, Augustin) comme une expression de l’humble obéissance de Pierre, pourtant premier des apôtres, à la discipline. Yves, pour sa part, centre le propos sur Paul en soulignant son souci pastoral : alors qu’il estime que la circoncision n’est pas nécessaire au salut, « il cède à la nécessité du moment et circoncit lui-même Timothée à Lystres afin d’éviter le scandale des Juifs qui habitaient là13 ». La notion de scandale fait écho à l’orientation pragmatique et pastorale de la réflexion d’Yves. La dispense est donc moins présentée comme un outil de puissance que comme un moyen d’éviter le scandale et le trouble dans la communauté.
61Plus globalement, les motifs qui la justifient sont de deux ordres principaux : l’utilité de l’Église et le salut des personnes.
62L’utilitas ecclesiae, c’est fondamentalement le souci d’éviter le schisme (§ 26-27, 31, 44, 32, 33, 46, 47). Le salut du prochain est pour sa part la fin ultime des institutions canoniques, ce qui permet de reboucler avec la charité, dont la mention ouvrait le Prologue. Il s’agit là d’une conception nouvelle. Jusqu’à Yves, la dispense n’était licite que pour des motifs de « bien public ». Par souci pastoral, Yves y ajoute des raisons de bien individuel qui seront reprises par Gratien et le droit ultérieur.
63Par conséquent, la réflexion sur la dispense développée par Yves est centrale en ceci qu’elle thématise sa conception du droit canonique comme lieu de manifestation d’une charité toujours placée au-dessus de la loi positive. D’une certaine façon en suspendant l’application de la norme ordinaire, la dispense renvoie directement à une économie du salut dont le droit est absent. De ce point de vue, la postérité contreviendra fortement à cette vision chartraine. Si Yves faisait de la dispense le lieu de la sortie du droit, les canonistes ultérieurs y virent au contraire l’outil d’une majoration du droit et la manifestation même du pouvoir souverain.
*
64Au cours du séminaire, plusieurs communications ont été présentées, en lien avec la thématique retenue.
65Raphael Eckert (université de Strasbourg) a évoqué les liens entre Droit canonique et théologie et les ouvertures historiographiques qui se faisaient jour dans ce domaine.
66Esther Dehoux (université de Lille) et Catherine Vincent (université de Paris Nanterre) ont présenté leur ouvrage Des usages de la grâce. Pratiques des indulgences du Moyen Âge à l’époque contemporaine (paru à Lille, aux Presses universitaires du Septentrion en 2021), et ont développé une communication sur le thème des indulgences : une pratique sans droit ?
67Marie Bassano (université de Toulouse) a abordé la question du travail des premiers décrétistes.
68Cédric Giraud (université de Genève et EPHE) a fait une communication sur l’École de Laon au xiie siècle, entre exégèse, théologie et droit canon.
69Enfin, Bénédicte Sère (université de Paris Nanterre) a fait un exposé sur les miscellanées, des objets manuscrits entre réseaux socio-polémiques et constructions ecclésiologiques.
Notes
1 C. Sintez, Le droit construit, Paris 2022, p. 6.
2 A. Schiavone, Ius. L’invention du droit en Occident, Turin 2005, Paris 2008 pour la trad. française, p. 14.
3 Voir par exemple E. Conte, Diritto comune. Storia et storiografia di un sistemo dinamico, Bologne 2009 ; E. Conte et L. Mayali, A cultural history of law in the Middle Ages, Londres-New York-Oxford-Sidney-New Delhi 2021.
4 1re édition 1962, révisée en 1970.
5 Voir en particulier leur édition provisoire du texte : https://www.wtamu.edu/~bbrasington/panormia.html (consulté le 13 avril 2023).
6 C. Rolker (éd.), New discourses in medieval canon law research. Challenging the Master narrative, Leyde 2019.
7 Nouvelle histoire du Moyen Âge, Paris 2021, p. 293.
8 Ibid. p. 298.
9 Ainsi, Sigebert de Gembloux (mort en 1112) l’inclut dans son catalogue des auteurs chrétiens alors qu’il ne retient que très peu d’auteurs vivants. Pour sa part, le Liber Pancrisis (recueil pré-scolastique contenant un important florilège de sentences) le cite au nombre des « docteurs modernes » : « Incipit liber pancrisis id est totus aureus, quia hic auree continentur sententie vel questiones sanctorum patrum Augustin, Jheronimi, Ambrosii, Gregorii, Ysidori, Bede et modemorum magistrorum Guillelmi Catalaunensis episcopi, Ivonis Carnotensis episcopi, Anselmi et fratris ejus Radulfi ».
10 C. Rolker, Canon law and the letter of Ivo of Chartres, Cambridge 2010.
11 Lettres d'Yves de Chartres, éd. G. Giordanengo (agrégée de l’Université), éd. électronique TELMA (IRHT), Orléans, 2017 [en ligne], acte n. 21160 (yves-de-chartres-222), http://telma-chartes.irht.cnrs.fr/yves-de-chartres/notice/21160 (mis à jour le 21 sept. 2017, consulté le 13 avril 2023).
12 Ga 2.
13 Ac 16, 1-3.
Haut de pagePour citer cet article
Référence papier
Corinne Leveleux, « Doctrines juridiques et tradition canonique », Annuaire de l'École pratique des hautes études (EPHE), Section des sciences religieuses, 130 | 2023, 451-466.
Référence électronique
Corinne Leveleux, « Doctrines juridiques et tradition canonique », Annuaire de l'École pratique des hautes études (EPHE), Section des sciences religieuses [En ligne], 130 | 2023, mis en ligne le 31 juillet 2023, consulté le 13 novembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/asr/4548 ; DOI : https://doi.org/10.4000/asr.4548
Haut de pageDroits d’auteur
Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Haut de page