Formation des doctrines juridiques et du rituel en islam (du viie au xve siècle)
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1Au cours de cette année, le directeur d’études s’est penché sur le verset coranique 4, 19 et son exégèse ancienne. Cette étude entre dans le cadre d’une recherche entamée depuis plusieurs années qui confronte l’exégèse musulmane à l’interprétation des énoncés coraniques que l’on peut proposer en s’en tenant au sens littéral.
2Les exégèses musulmanes peuvent être d’une certaine aide dans la mesure où elles permettent d’identifier les lieux des difficultés. Ainsi par le passé ont été étudiés de manière approfondie les vts 4, 24-25, 2, 184-185, 2, 223 et 2, 232. La méthode consiste à tenter de comprendre l’énoncé sans recourir à l’exégèse tout en tenant compte lors d’une seconde étape de celle-ci, et ce dans le but de la soumettre à une critique serrée pour en cerner les enjeux. Voici le texte arabe translittéré du vt 4, 19 (découpé en quatre parties) :
a [Yā ayyuhā al-laḏīna āmanū] b [lā yaḥillu lakum an tariṯū al-nisāʾ karhan] wa c [lā taʿḍulūhunna li-taḏhabū bi-baʿḍi mā ātaytumūhunna] d [illā an yaʾtīna bi-fāḥišatin mubayyinatin]
3On peut en proposer la traduction suivante : « il n’est pas licite pour vous de contraindre vos femmes à vous constituer héritiers ni de faire pression sur elles afin de leur reprendre une part de ce que vous leur avez offert, à moins qu’elles n’aient commis une turpitude avérée ».
- 1 C’est cette même interprétation qui a été retenue par le Muʿtazilite Abū ʿAlī al-Jubbāʾī (m. 303/91 (...)
4Cette traduction rejoint celles proposées par A. de Biberstein Kazimirski et Jacques Berque1, mais s’écarte de celles de Régis Blachère et de Denise Masson, ces deux dernières ayant fait le choix de suivre l’exégèse musulmane la plus courante. Si le lecteur se reporte à ces traductions (et il peut également en consulter d’autres, s’il le juge nécessaire), il pourra constater qu’en fait seule la partie 19b est en cause et donne lieu à des divergences, le reste ne comporte pas les mêmes difficultés.
5Toutefois, il faut bien distinguer 19b et 19c, car chacune de ces parties constitue une proposition indépendante : dans l’une, c’est d’héritage qu’il s’agit, dans l’autre, c’est du cadeau nuptial qu’il est question. Ainsi dans le même verset, le Coran dénonce deux pratiques différentes. Quant à 19d, il n’est relié qu’à 19c. C’est uniquement dans le cas où la femme commet un adultère que le mari a le droit de reprendre le cadeau nuptial.
6Selon l’exégèse la plus répandue, le verset formule la condamnation d’une « loi » ou une « coutume » qui avait cours parmi les habitants de Médine, avant l’avènement de l’islam. On prendra ici comme témoin Ṭabarī (m. 311/923). Il paraphrase ainsi le vt 4, 19b : lā yaḥillu lakum an tariṯū nikāḥa nisāʾi aqāribikum wa ābāʾikum karhan (les parties en gras ont été rajoutées par le commentateur) :
7Il ne vous est pas licite d’hériter le mariage des épouses de vos proches parents et de vos pères contre leur gré.
8Il ajoute :
Si quelqu’un objecte (in qāla qāʾil) : comment les héritaient-ils ? et quelle est la signification de la défense [coranique] de leur héritage (mā wajhu taḥrīm wirāṯihinna) ? (…) à cela on répondra (qīla) :
- 2 Ṭabarī, Jāmiʿ, VIII, 104.
Il ne s’agit pas de l’héritage au sens où, à leur mort, elles laissent un patrimoine, mais il s’agit d’une référence à la [période du] paganisme, au cours de laquelle, après le décès de l’époux, le fils ou le parent [agnatique] de celui-ci avait plus de pouvoir sur elle que quiconque ou [même] que celui qu’elle exerce sur elle-même. Le fils ou le parent [agnatique] l’épousait s’il le voulait ; mais il pouvait aussi l’empêcher de se remarier avec qui que ce soit jusqu’à ce qu’elle décède. Dieu le Très-Haut a défendu [ces pratiques] à Ses serviteurs et Il leur a défendu d’épouser les femmes de leurs pères ou de les empêcher de se remarier (inna ḏālika laysa min maʿnā wirāṯihinna iḏā hunna mitna fa-tarakna mālan wa innamā ḏālika annahunna fī-l-jāhiliyya kānat iḥdahunna iḏā māta zawjuhā kāna ibnuhu aw qarībuhu awlā bihā min ġayrihi wa minhā bi-nafsihā in šāʾa nakaḥahā wa in šāʾa ʿaḍalahā fa-manaʿahā min ġayrihi wa lam yuzawwijuhā ḥattā tamūt fa-ḥarrama Allāhu taʿālā ḏālika ʿalā ʿibādihi wa ḥaẓara ʿalayhim nikāḥa ḥalāʾil ābāʾihim wa nahāhum ʿan ʿaḍlihinna ʿan al-nikāḥ2).
- 3 Voir M.H. Benkheira, « Les juristes et le Coran : un contresens d’al-Šāfiʿī (m. 204/820) au sujet d (...)
9Cette interprétation s’appuie sur de nombreuses traditions exégétiques et elle a été adoptée par de nombreux commentateurs, pas seulement sunnites. Il est utile d’observer qu’elle fait référence implicitement à deux autres énoncés coraniques. D’une part le vt 2, 232, qui se sert du verbe ʿaḍala (qui apparaît aussi dans 4, 19b) afin, selon les commentateurs, de dénoncer le comportement des tuteurs matrimoniaux (qui sont les agnats) qui, abusant de leur pouvoir, empêchent les femmes placées sous leur autorité de se marier3.
10D’autre part, il y a aussi le vt 4, 22, qui prohibe les femmes que le père a épousées. C’est pour cela que 4, 19 est présenté comme dénonçant les pratiques incestueuses des Arabes préislamiques.
11Outre ce qui vient d’être dit, il y a deux arguments qui peuvent être opposés à cette interprétation. Il y a d’abord un argument concernant la construction du verbe wariṯa dans le Coran. Il en existe plusieurs occurrences. On peut citer le vt 27, 16 : wariṯa Sulaymān Dāwūd, « Salomon hérita de David ». Personne n’aurait l’idée de comprendre cet énoncé comme voulant dire que Salomon hérite David lui-même comme s’il s’agissait d’un bien. On comprendra par là plutôt qu’il a hérité de lui son patrimoine, voire son statut.
12Second argument : tout le début de la sourate 4, 1-35 concerne les femmes et les injustices qu’elles peuvent subir, notamment de la part des hommes, époux ou parents : notamment les vts 3, 4, 7, 11-12, 15-18, 20-21, 22, 23-25, 34, 35. C’est pour cette raison d’ailleurs que la sourate a été intitulée Les Femmes. Or si on lit le vt 4, 19 en s’en tenant à la formulation coranique, sans solliciter le texte, on peut y voir la critique de deux pratiques distinctes des maris vis-à-vis de leurs épouses : 1° le fait pour le mari de contraindre son épouse à faire de lui son héritier ; et 2° le fait, pour l’ancien mari, d’exercer sur la femme qu’il a répudiée diverses pressions, pour l’obliger à restituer le cadeau nuptial.
13Ces pratiques renvoient ainsi à un contexte sociologique. Dans la société de référence du verset, un époux pouvait contraindre son épouse à faire de lui son héritier, sans aucun doute par voie testamentaire. Il est ainsi présupposé que la femme ne pouvait faire appel à la solidarité de son groupe familial, sans doute parce que les hommes avaient tout pouvoir sur leurs épouses. Il en découle ainsi que le discours coranique dénonce une pratique qui devait être bien connue de ceux auxquels il s’adressait. Pourtant les exégètes prétendent que ce verset fait référence à une pratique totalement différente : d’après eux, les Arabes de Médine (mais non de La Mecque) avaient pour coutume d’hériter les veuves de leurs proches parents décédés, devenant ainsi leurs épouses. Ainsi selon cette interprétation, la veuve ne s’en retournait pas dans son groupe familial mais demeurait dans celui de son époux. Cela est vraisemblable seulement si elle avait des enfants en bas âge. Selon les exégètes, qui confondent 19b et 19c-d, il s’agit pour ces parents proches du défunt, motivés par la cupidité, de contraindre les veuves à leur transmettre par testament leurs biens ou le cadeau nuptial reçu lors des noces. Cette exégèse est difficilement acceptable car elle prend des libertés surprenantes avec le texte en renvoyant à un contexte qui n’est confirmé par aucune autre source.
14Par contre si on comprend l’énoncé 19b comme désignant un héritage contraint par voie testamentaire, cela n’est pas invraisemblable car le Coran fait référence à trois reprises à cette forme d’héritage (2, 180-182 et 240 ; 5, 106). Sur ce point précis, le Coran confirme l’interprétation qui est opposée à celle des exégètes musulmans. S’agissant de 19c-d, qui fait référence à un contexte dans lequel la femme répudiée demeurait encore quelque temps sous l’empire de son époux et que celui-ci profitant de ce pouvoir l’empêchait de se remarier, cela est également confirmé par un autre passage dans le Coran (vt 2, 232).
15De ce verset, on peut tirer également d’autres enseignements sur son contexte sociologique : la femme pouvait léguer sa fortune en dehors de sa parenté consanguine, de même que le lien de parenté se relâchait au profit du lien matrimonial. Or les exégètes opposent, à ce contexte reconstruit à partir de la seule lecture des énoncés coranique, un contexte ignoré par le texte coranique.
16Cependant l’enjeu de cette affaire n’est pas l’exactitude de l’interprétation des énoncés coraniques par les exégètes musulmans ; mais c’est plutôt la volonté d’inscrire les origines de l’islam en formation dans l’espace médinois (voir sur les liens entre exégèse et formation de l’islam, Annuaire de la Section des Sciences religieuses 129, p. 475-477). La Communauté des fidèles apparaît ainsi comme engendrée par la parole coranique – derrière laquelle il y a l’action divine – menant un combat contre les Arabes païens et incestueux !
17Ce verset est rangé d’abord par les exégètes, ensuite par les islamisants, dans la catégorie des versets juridiques. On tend ainsi à le lire comme un texte prescriptif, faisant partie de ce que l’on appelait naguère « loi coranique ». Or ce texte appartient à ce que l’on appelle la période médinoise ou même « Coran médinois ». À partir de là les exégètes musulmans comme les docteurs de la Loi plus généralement ont pensé la période médinoise comme la première manifestation d’une Communauté musulmane organisée, avec à sa tête Muḥammad, et possédant un embryon de législation. Celle-ci reposerait sur les versets coraniques dits « juridiques » et, là c’est l’objet d’une divergence entre les oulémas et les islamisants, les prescriptions énoncées par Muḥammad ainsi que ses décisions de « chef politique » telles que la Tradition nous les a léguées.
18Cette lecture, qui a été d’abord celle des docteurs de la Loi de l’islam, dès le viiie s., s’explique par le fait qu’elle a été menée au nom d’un ordre politico-religieux à mettre en place et qu’il fallait enraciner également dans l’histoire de la Communauté se construisant contre un ordre réprouvable. C’est pour cela que l’autre lecture des versets dits « juridiques » a été négligée jusqu’à récemment. On peut y voir plutôt des injonctions et des recommandations aux fidèles à changer leurs conduites et leurs comportements. C’est pour cela du reste que les énoncés dits « juridiques » dans le Coran sont souvent imprécis, voire vagues ou obscurs, raison pour laquelle les exégètes sont obligés de les lire à la lumière de traditions exégétiques ; ce qui revient généralement à solliciter de manière flagrante et exagérée les énoncés. C’est pour cela également que c’est seulement environ soixante-dix ans après la disparition du Prophète que l’on a commencé à construire un ordre juridique fondé sur le Coran. Aussi il est surprenant de voir des islamisants, se réclamant de la critique historique, adopter le point de vue des oulémas sans sourciller.
Notes
1 C’est cette même interprétation qui a été retenue par le Muʿtazilite Abū ʿAlī al-Jubbāʾī (m. 303/915) : voir D. Gimaret, Une lecture muʿtazilite du Coran, Louvain 1994 (BEHE-SR), p. 215.
2 Ṭabarī, Jāmiʿ, VIII, 104.
3 Voir M.H. Benkheira, « Les juristes et le Coran : un contresens d’al-Šāfiʿī (m. 204/820) au sujet du verset II 232 ? », Mélanges de l’Université Saint-Joseph, vol. LXIV (2012), p. 171-193.
Haut de pagePour citer cet article
Référence papier
Mohammed Hocine Benkheira, « Formation des doctrines juridiques et du rituel en islam (du viie au xve siècle) », Annuaire de l'École pratique des hautes études (EPHE), Section des sciences religieuses, 130 | 2023, 531-534.
Référence électronique
Mohammed Hocine Benkheira, « Formation des doctrines juridiques et du rituel en islam (du viie au xve siècle) », Annuaire de l'École pratique des hautes études (EPHE), Section des sciences religieuses [En ligne], 130 | 2023, mis en ligne le 31 juillet 2023, consulté le 14 septembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/asr/4612 ; DOI : https://doi.org/10.4000/asr.4612
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