Questions romaines, questions chrétiennes : regards patristiques sur la société et les institutions romaines tardives
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- 1 Le séminaire a bénéficié de la présence des professeurs Michel-Yves Perrin, Jean Gascou, Zhihuan Zh (...)
- 2 Nous avons traité de la personnalité de Grégoire et de son rapport au droit romain dans l’Annuaire (...)
1Les séances du séminaire 2024 consacrées à la justice dans le Registre de Grégoire le Grand ont à nouveau démontré combien la chancellerie pontificale suivait le droit justinien à la lettre, code et novelles en main, sans s’interdire d’ailleurs parfois de le critiquer en termes voilés. La personnalité du pontife, ancien préfet de la ville (Ep. IV, 2) et parfait connaisseur du droit romain, l’explique sans doute2 : ses lettres témoignent du respect des différentes juridictions, de leurs acteurs, ainsi que des procédures qu’on a examinées de près (examen et déposition des témoins, respect des grades et conditions de chacun, etc.), même si, dans les affaires délicates, il tentait de faire primer les coutumes canoniques sur les lois séculières.
2Le séminaire a, autant que faire se peut, suivi l’ordre d’un procès, de la remise de la plainte écrite au pontife à la décision administrative de renvoi de l’affaire devant les juges ou arbitres locaux. On a pu ainsi montrer combien les lettres de Grégoire s’inscrivaient dans les évolutions procédurales constatées par les papyrologues au tournant des vie-viie s.
Séances 1 et 2. Les différentes instances judiciaires au tournant des vie-viie s. : cours civiles et ecclésiastiques
- 3 Des avocats sont mentionnés en Greg., Ep. I, 42, CCL 140, p. 56, où un paragraphe de la longue lett (...)
- 4 Pour le débat sur la disparition des cours civiles, voir J.-L. Fournet, The Rise of Coptic: Egyptia (...)
- 5 Voir D. Deliyannis, « Bishops, Cities, and Historical Memory in Byzantine Italy », dans S. Cosentin (...)
3Sans qu’elle eût systématiquement réorganisé l’Italie, la Pragmatica Sanctio de 554 (Annexe 7 et 8 des Novelles de Justinien) avait restauré les diverses instances juridiques romaines, dont le Registre en cette fin du vie s. gardait encore une trace fugace. Au détour d’une lettre, on voit ainsi apparaître quelques gouverneurs de province (le préteur de Sicile bien sûr, dont le pontife nouvellement élu réprouve les décisions en matière judiciaire en Ep. I, 2 ; le proconsul de Dalmatie – Ep. IX, 159 – ou d’Achaïe – Ep. III, 6, lettre sur laquelle on revient infra) ; les préfets du prétoire d’Italie apparaissent aussi à quelques reprises, à l’occasion de leur fuite auprès du pontife du fait d’enquête sur leurs comptes (notamment Ep. I, 35 ; Ep. IX, 4, où l’on apprend que l’ex-préfet Gregorius s’est réfugié avec d’autres dans les enceintes ecclésiastiques). Quant aux instances judiciaires municipales (on pense au defensor ciuitatis, qui en Égypte à la même époque existe encore), elles ne sont jamais précisément mentionnées, mais Grégoire fait plusieurs fois référence aux cours civiles locales, municipales ou provinciales, et à leurs avocats (scholastici), auxquels les membres de l’Église sont parfois obligés de se confronter. Il appelle d’ailleurs ses administrateurs à les éviter le plus possible et à régler rapidement les litiges afin qu’ils ne s’éternisent pas3. Si l’on se fie seulement au Registre, on a l’impression que les évêques sont désormais les principaux chefs des cités et les dernières instances de régulation des conflits. Puisque, par ailleurs, les pétitions écrites étaient à cette époque en forte baisse, certains auteurs modernes ont pu soutenir que les gouverneurs de province étaient devenus à cette époque une autorité intermittente, voire, position extrême, que les cours civiles n’existaient plus4. En réalité, cette impression est faussée par la nature des sources de l’époque – essentiellement ecclésiastiques – qui n’avaient que rarement à commenter les décisions des autres autorités judiciaires concurrentes5.
- 6 Greg., Ep. VI, 11, CCL 140, p. 379 : Quia uero peruenit ad nos clericos aliasque ciuitatis ac paroc (...)
- 7 L. Giordano, Giustizia e potere giudiziario ecclesiastico nell’epistolario di Gregorio Magno, Bari, (...)
- 8 Cf. Nov. 123, § 21 : « Si quelqu’un a une action contre un clerc, un moine, une diaconesse, une rel (...)
- 9 Greg., Ep. III 32, CCL 140, p. 178 : Sin autem cum talibus res agitur in quos ecclesiasticae uigor (...)
- 10 CTh. I, 27, 1 de 318 et C.Sirm. 1 de 333 ; CTh. I, 27, 2 de 408 où Honorius avait maintenu les comp (...)
4Dans ses lettres, Grégoire cherche en effet surtout à préserver la iurisdictio des évêques sur leur diocèse pour toutes questions religieuses et affaires concernant des clercs ou des religieux. En septembre 595, dans sa lettre à Fortunatus de Naples, il écrit ainsi : « comme il nous a été rapporté que des clercs et d’autres personnes religieuses de ta cité et de ton diocèse ont été convoquées en procès par des tiers, nous interdisons que cela se reproduise à nouveau et nous interdisons qu’un de tes clercs ou de tes moines ou quelque personne religieuse de la cité et du diocèse soit assigné en justice par quelqu’un ou produit au tribunal d’un autre6 [que toi] ». Ce faisant, il essayait de lutter contre les tendances de la législation en vigueur qui, en cette fin du vie s., encadrait fortement la juridiction des évêques de l’Empire. Depuis les constitutions de Justinien de 539 (Nov. 83) et de 546 (Nov. 123), particulièrement en ses chapitres 19 à 22, le recours à l’évêque était désormais encadré suivant la nature des affaires (causae/αἰτίαι), pénales (ἐγκληματικαί/criminales) ou civiles (χρηματικαί/pecuniariae7) et selon la personne des accusés (l’évêque est informé dans tous les cas des accusations contre les clercs et les moines de sa iurisdictio8) et des accusateurs9. En cas d’affaires civiles, les évêques pouvaient juger seulement comme arbitres avec l’accord des deux parties ; dans les affaires criminelles en revanche, l’évêque devait démettre de ses fonctions le clerc ou le religieux afin qu’il soit jugé par le gouverneur. En outre, l’arbitrage épiscopal était désormais susceptible d’appel, ce qui rompait avec la tradition constantinienne et post-constantinienne10.
- 11 Cf. Greg., Ep. III, 7, CCL 140, p. 153 : de pecuniariis criminalibusque capitulis aduersus eum (« c (...)
- 12 S. Boesch Gajano, Gregorio Magno: alle origini del Medioevo, Rome, 2004, p. 93, qui rappelle que du (...)
- 13 Voir la lettre au defensor Romain à Syracuse (fév. 601) : Greg., Ep. X1, 24, CCL 140A, p. 895.
5Dans le Registre, Grégoire suit scrupuleusement la casuistique de la Novelle 12311, même si sa lettre à Fortunatus de Naples témoigne aussi qu’il cherche à éviter que certaines affaires impliquant des clercs n’échappent à l’évêque. D’une manière générale, le pontife se montre dans ses lettres fort respectueux des pouvoirs des évêques locaux : toutes les causae minores qui lui étaient soumises comme responsable métropolitain de toute l’Italie suburbicaire et des îles de Sicile et Sardaigne12 sont renvoyées à l’évêque de la cité concernée, même s’il est parfois invité à agir avec les autorités séculières, ou à ses propres defensores, si l’évêque était mis en cause13 : les séances suivantes ont examiné tous les éléments de procédure du traitement de ces causes mineures (cf. infra).
- 14 Leo, Ep. 5, PL 54, col. 614-616, § 5, col. 616 : si quae uero causae grauiores uel appellationes em (...)
- 15 Aux yeux du siège romain, le siège de Justiniana Prima, cité nouvelle créée par Justinien en 535 pr (...)
- 16 Greg., Ep. III, 6, CCL 140, p. 151 : satis et piissimi rerum domini ad Corinthi episcopum missis iu (...)
6Pour les causae maiores ou pour les affaires en appel, en revanche, le primat du siège apostolique établi au ve s. s’étendait bien au-delà de l’Italie suburbicaire : à tout l’Occident et jusqu’à l’Illyricum. Léon le Grand dans une de ses lettres aux métropolitains de la préfecture d’Illyricum en avait déjà établi en janvier 444 la jurisprudence14. Et dans une lettre adressée en avril 593 à Honorat archidiacre de l’Église de Salone en Dalmatie, précédemment blanchi par Pélage II et Grégoire lui-même, mais toujours accusé localement, Grégoire se saisit de l’affaire en appel afin que les causes « où des personnes ecclésiastiques sont impliquées » (immixtas ecclesiasticas personas) n’échappent au pouvoir de l’Église (Ep. III, 32). Les séances suivantes du séminaire ont considéré de près deux de ces causae maiores qui ont impliqué le siège romain hors d’Italie, parfois en lien avec les autorités impériales, parfois en se distinguant d’elles. Dans le premier cas, rapporté par deux lettres d’octobre 592 (Ep. III, 6 et 7), Grégoire s’implique dans les affaires d’évêques grecs des provinces d’Achaïe et de Thessalie, se saisissant, à sa demande, du cas d’Hadrien de Thèbes, jugé en première instance, au civil, par Jean de Larissa et, semble-t-il aussi, au pénal par les autorités séculières. Hadrien ayant interjeté appel, l’affaire fut traitée parallèlement par l’empereur Maurice à Constantinople, qui renvoya d’abord l’affaire aux autorités locales, gouverneur (au pénal) et métropolitains locaux (au civil), et par le pontife romain, qui prit un soin tout particulier à s’en occuper et à contrôler la manière dont le métropolitain Jean de Prima Justiniana avait examiné l’appel15 : le parallélisme remarquable des formules évoquant l’envoi des décrets impériaux et pontificaux et l’envoi des délégués du prince et du pontife prend une portée toute politique16. Devant l’accumulation de ce qu’il considère être des machinations du métropolitain, Grégoire finit par l’excommunier pour trente jours pour avoir déposé Hadrien de Thèbes malgré une accumulation de vices de procédures (témoins peu sûrs, déposition d’un diacre qui était en faveur d’Hadrien) et pour avoir envoyé à la torture ce diacre devant le proconsul d’Achaïe (celui-ci n’est mentionné qu’en passant, Grégoire ne pouvant s’occuper de ce versant, pénal, de l’affaire).
- 17 J. Fontaine, « Les Églises et la reconquista byzantine. C. L’Espagne », dans L. Pietri (dir.), Hist (...)
- 18 Ep. XIII, 49, CCL 140A, p. 1062 : Contra hoc si dictum fuerit quia nec metropolitam habuit nec patr (...)
7La seconde affaire est celle du contentieux entre évêques d’Espagne où le pape est saisi en appel par les évêques Januarius de Malaga et Stephanus de siège inconnu, qui ont été expulsés de leurs sièges par un synode local à la demande du patrice et maître des milices Comitiolus. Ils avaient sans doute été « accusés d’intelligence avec les autorités de Tolède », en ces années où les Byzantins, implantés depuis 552 sur les côtes méridionales d’Espagne, étaient en position de plus en plus difficile face au pouvoir de Tolède devenu catholique, aux Hispano-Romains de Bétique et aux pouvoirs des évêques locaux17. Grégoire, ayant examiné scrupuleusement toutes les pièces du dossier, envoie en réponse son défenseur Jean en 603 (Ep. XIII, 46-49) chargé d’appliquer la sentence arbitrale du pape : « contre cela, si l’on a déclaré qu’il n’avait ni métropolitain, ni patriarche, il faut déclarer que l’affaire aurait dû être entendue et tranchée par le siège apostolique, qui est la tête de toutes les Églises, comme il est notoire que l’a demandé le susdit évêque, qui tenait en totale suspicion les évêques d’un autre concile »18 (trad. M. Reydellet).
- 19 Le libelle est une pétition privée adressée au magistrat compétent « aux fins d’assigner (conuenire(...)
- 20 Cf. le libelle accusatoire extorqué au diacre Démétrios contre l’évêque de Thèbes (Greg., Ep. III, (...)
- 21 Cf. Greg., Ep. XIII, 48, CCL 140A, p. 1057-1058, au sujet de son examen de l’affaire de Janvier de (...)
- 22 Greg., Ep. XIII, 46, p. 1054 (trad. M. Reydellet) : Sed et de personis accusantium ac testificantiu (...)
8Les affaires entendues à ce niveau et examinées en appel par Grégoire suivaient les procédures romaines : examen de la plainte écrite suivant la procédure dite « par libelle »19 et des minutes du procès (les gesta ou acta) enregistrant les dépositions des témoins20 dont Grégoire examine scrupuleusement le statut afin de traquer les vices de procédure ; audience passée devant les Évangiles sur lesquels on faisait prêter serment aux parties et aux avocats21 ; prise en compte des délais légaux. « Il faut aussi », rappelle-t-il ainsi à son défenseur Jean « partant en Espagne » en 603, « enquêter minutieusement sur la personne des accusateurs et des témoins, quelle est leur condition et quelle est leur réputation, ou s’ils sont sans ressources, ou s’ils auraient eu jamais quelques démêlés avec le susdit évêque et s’ils ont rendu témoignage sur un ouï-dire, ou s’ils ont témoigné sûrement qu’ils le savaient expressément et si on a jugé par écrit et si la sentence a été prononcée en présence des parties »22.
Séances 3 et 4. Le traitement des « causes mineures » à la fin du vie s. : l’examen de la plainte et la délégation de l’affaire par procédure épistolaire
- 23 F. Morelli,« Grammatèphoroi e vie della giustizia nell’Egitto tardo-antico », dans E. Cantarella (é (...)
9Dans le Registre comme dans certains papyrus de la fin du vie s., les contentieux de faible importance ne semblent en revanche plus avoir été traités par l’autorité qui recevait la plainte mais plutôt renvoyés à l’arbitrage ou à des justices inférieures. Cette nouvelle procédure épistolaire était plus souple que la procédure dite « par libelle » : comme l’a bien montré Federico Morelli, l’autorité judiciaire déléguait, par lettre, la procédure aux autorités locales, en leur indiquant comment trancher le cas si les arguments du plaignant étaient avérés ; l’homme qui transmettait l’avis de l’autorité supérieure, le portitor/lator praesentium, en grec γραμματηφόρος, était le plaignant lui-même. Comme les papyrus, les lettres de Grégoire, qui correspondent point par point à cette procédure, ne détaillent pas sous quelle forme la plainte était déposée : on se plaint à lui, parfois en pleurant, ce qui semble indiquer une audience orale. En cette fin du vie s., l’implication personnelle grandissante du plaignant dans le processus s’explique peut-être par les évolutions du droit justinien en matière de désignation des juges et de multiplications des cas d’arbitrages23 (cf. infra).
- 24 Greg., Ep. IX, 175, CCL 140A, p. 540. Sur le tribun Jean, voir PCBE – Italie vol. 1, Iohannes 113.
- 25 Greg., Ep. VIII, 21, CCL 140A, p. 540-541. Ce Felix est un esclave chrétien donné à un Samaritain ; (...)
- 26 Greg., Ep., IX, 3, CCL 140A, p. 564-565 : praesentium portitor Leo cartarius ad nos ueniens indicau (...)
10On a considéré plusieurs de ces « affaires mineures » : d’abord, la plainte d’un habitant de Siponte dont le statut d’homme libre était contesté par un notaire de l’Église romaine venu sur place inventorier un héritage qui contenait des trésors ecclésiastiques ; Grégoire envoie en juillet 599 une lettre au chef de la garnison locale, le tribun Jean, lieutenant du duc, pour l’enjoindre de traiter l’affaire avec l’évêque de Siponte24. Ensuite, on a lu la plainte de l’esclave chrétien, Felix (Felix praesentium portitor questus nobis est), que son maître, Samaritain, voulait conserver contre les lois. Le pontife enjoint alors en mai 598 à l’évêque de Syracuse Jean de mener une enquête locale tout en lui donnant tous les éléments en droit pour protéger le plaignant : « que votre sainteté s’enquière avec diligence de ces faits qui ont été portés à notre connaissance et s’il est établi pour elle qu’il en est ainsi, qu’elle s’efforce de le protéger et qu’elle ne permette pas qu’il soit accablé par quiconque sous quelque prétexte que ce soit. En effet alors que le droit interdit explicitement que les esclaves d’une secte superstitieuse qui ont précédé leurs maîtres dans la foi soient réduits à leur service, combien plus celui-ci, né de parents chrétiens et devenu chrétien depuis son plus jeune âge, ne doit supporter ce tourment »25 (trad. pers.). Enfin, a été lue la lettre concernant le chartularius Léon dont la femme avait été privée de communion par l’évêque de Syracuse auquel Grégoire écrit en septembre 59826. Toutes sont rapportées par le plaignant, praesentium portitor, qui transmet ensuite le cas, avec la réponse de Grégoire à l’autorité locale.
- 27 Greg., Ep. VIII, 20, CCL 140A, p. 540. Voir aussi Ep. IX, 4, CCL 140A, p. 566 et Ep. IX, 183, CCL 1 (...)
- 28 M. Dreher, « Die Ursprünge des Kirchenasyls und die Gesetzgebung Thedosius’ II », dans H.-U. Wiemer (...)
- 29 Voir pour comparaison l’Édit XIII de Justinien, cap. 10, 4 (538), qui condamne la personne qui aura (...)
- 30 Voir D. Feissel, « Un nouveau rescrit latin découvert près de Tyr (I.Mus.Beyrouth 329) », Travaux e (...)
11Certaines de ces plaintes n’étaient cependant pas toujours transmises par le plaignant lui-même : les femmes ou les personnes de haut rang avaient notamment recours à des tiers. De même, les personnes réfugiées dans l’asile d’enceintes ecclésiastiques en attendant le procès étaient empêchées de se présenter en personne. Un parent ou un serviteur faisait alors office de portitor, comme dans cette affaire, rapportée par Grégoire à l’évêque de Ravenne Marinianus où, en avril 598, un certain Jean se plaint que sa femme a subi les attaques d’un tiers et qu’elle réside désormais in saeptis uenerabilibus, mais sans recevoir aucune aide27. On en a profité pour revenir sur l’histoire du droit d’asile de certains lieux saints, reconnu pour la première fois par la loi bilingue du 23 mars 431 (CTh. IX, 45, 4) qui rendait sacrilèges ceux qui violaient l’asile28. Les décrets instituant l’asylie déterminaient les bornes de son application, en général les enceintes entourant le sanctuaire (les saepta, en grec ἅγιοι περίβολοι29). La loi de 431 précise ainsi : « nous ordonnons que la protection de l’autel s’étende pour les réfugiés jusqu’aux portes les plus éloignées de l’enclos ecclésiastique » (usque ad extremas fores ecclesiae… confugientibus aram salutis esse praecipimus, l’empereur ayant préalablement rappelé quod ecclesias quadripertito intrinsecus parietum saeptu concludit), ce qu’on retrouve en pratique dans les bornes d’asylie et dans les décrets affichés aux portes des sanctuaires qui rendaient « doublement sacrilèges » ceux qui extrayaient de force les réfugiés, protégés à la fois par « la force des saints canons » et par le gouverneur de province sous l’autorité duquel l’asile était en droit établi30.
Séances 5 et 6. Obtenir la preuve : prison, torture et processus inquisitorial
- 31 Sur la « preuve par témoins », voir P. Collinet, La procédure par libelle, p. 345-346. CI. IV, 20, (...)
- 32 Dig. XLVIII, 18, 10 : « les tortures ne doivent pas être administrées autant que le demande l’accus (...)
- 33 Sur le développement de la torture, cf. Y. Thomas, « Les procédures de la majesté. La torture et l’ (...)
12Les séances suivantes furent consacrées à l’examen du processus inquisitorial dans les procès par libelle et à l’attitude du pontife à l’égard de ces procédures. Les iudices de l’Empire tardif gardaient en effet leur rôle inquisitoire ; dans les procès, les preuves écrites (contrats, reçus, rapports publics) et les dépositions des témoins fournissaient au juge des éléments pour établir la culpabilité ou l’innocence de l’accusé31. En outre, dans les procès criminels, il était assez fréquent à l’époque tardive que le juge use de l’emprisonnement, voire de la torture, pour extorquer, par l’aveu, la preuve du crime ; si, en droit, la torture ne devait être utilisée qu’en cas d’absolue nécessité (rescrit de Dioclétien, CI. IX, 41, 8, 1, et recommandation du juriste Aur. Charisius au début du iiie s.32), en pratique il n’en allait pas de même. On a notamment lu la loi de Constance II au préfet du prétoire Taurus, CI. IX, 18, 7, pr. (5 juillet 358) où les magiciens et toutes les personnes attentant à la majesté de l’empereur pouvaient se voir infliger lors du procès les ongles de fer labourant les flancs des accusés, ou le chevalet, instrument de forme peu claire, où on étirait les corps qui y étaient attachés ; or les procédures de majesté s’étendaient à l’époque à des cas de plus en plus variés33.
- 34 Sur la custodia, garde des accusés effectuée par l’État ou par ses subrogés lors d’une procédure, v (...)
- 35 CI. IV, 20, 19 (21 mars 530) concernant les témoins qui ne souhaiteraient pas se rendre au tribunal (...)
- 36 Ep. III, 6, CCL 140, p. 151 : Quod dum praesens Demetrius contradiceret se dixisse, aduersus sacerd (...)
13Le procès d’Hadrien de Thèbes et de son diacre Démétrios a permis de réfléchir aux évolutions de la procédure pénale aux ve-vie s. S’indignant que le diacre, témoin au procès de son évêque, ait été « jeté dans une prison très étroite » (artissima detrusus custodia, Ep. III, 734), Grégoire fustige avec une vigueur plus grande encore sa mise à la torture. Or, si le Code justinien réprouvait l’emprisonnement des témoins, dans une formule très proche de celle du pontife (sin autem noluerint, non carcerali custodia detrudi, sed sacramento eos committi censemus35), celui-ci était permis, avec les plus grandes rigueurs de la loi, dans les procédures pénales. En effet, la loi de 546 (Nov. 123, 20) signale que les diacres ne peuvent être soumis à la torture, à moins d’avoir produit un faux témoignage dans les affaires criminelles : « si de très révérends prêtres ou diacres ont été convaincus d’avoir donné de faux témoignages dans un cas civil (εἰ εὑρεθεῖεν ὑπὲρ χρηματικῆς αἰτίας ψευδομαρτυρήσαντες), il sera suffisant qu’au lieu d’être torturés, ils soient suspendus du divin ministère pour trois ans (ἀρκέσει ἀντὶ βασάντων ἐπὶ τρεῖς ἐνιαυτοὺς χωρίζεσθαι τῆς θείας ὑπηρεσίας) et envoyés dans un monastère. En revanche s’il apparaissait qu’ils aient donné un faux témoignage dans des cas criminels (ὑπὲρ δὲ ἐγκληματικῶν αἰτιῶν), nous ordonnons qu’on les retire des ordres ecclésiastiques et les soumette à la punition des lois ». Or c’est précisément ce qui est arrivé au diacre Démétrius traîné devant le proconsul, c’est-à-dire devant la justice criminelle : « tu as, contre l’usage épiscopal et la discipline canonique, livré le diacre au proconsul de la province, après l’avoir destitué de son rang. Bien que celui-ci, déchiré par de nombreux coups de fouet, eût pu peut-être, forcé par la torture, mentir contre son évêque… »36 (trad. P. Minard et M. Reydellet). Si on y prend garde, on s’aperçoit que Grégoire réprouve la décision de l’évêque de Justiniana Prima non pour son illégalité (l’évêque semble avoir précisément suivi à la lettre la novelle de Justinien), mais pour son manquement à la disciplina canonica.
- 37 Voir l’analyse juridique et anthropologique du texte par H. Sivan, « Le corps d’une pécheresse, le (...)
- 38 G. Clark, « Desires of the Hangman: Augustine on Legitimized Violence », dans H. A. Drake et al. (é (...)
- 39 Aug., Ep. 91, 9, CCL 31A, p. 158 (nec ea discutiamus quae nisi tormentis eorum per quos inquiruntur (...)
- 40 Aug., Ep. 133, 2, CCL 31B, p. 242 : Noli perdere paternam diligentiam, quam in ipsa inquisitione se (...)
- 41 Greg., Ep. I, 42, CCL 140, p. 52.
14Quelles étaient ensuite les méthodes de torture ? Dans le Code justinien et les Novelles, la torture, en grec ἡ βάσανος, est en latin rendue par uerbera, le fouet ; de même, Grégoire n’évoque pas autre chose que les uerbera comme mode d’extorsion des aveux – aucun de ceux connus dans les lois du ive s. ne sont plus mentionnés. On a proposé de voir dans cette évolution l’influence des intellectuels chrétiens de la génération des années 380-420 qui écrivirent beaucoup de textes pour condamner la torture ou à tout le moins la réguler. Au ive s., les chrétiens avaient en horreur la quaestio, qui leur rappelait la mort cruelle des leurs dans les persécutions. La première des lettres de Jérôme, écrite dans les années 370, écrite à la manière d’une passion de martyre, se lit comme un manifeste contre la torture brisant des innocents aussi bien que des coupables : une femme adultère qui clamait son innocence subit de longues séances de torture, inutiles et cruelles37. Quant à Augustin, il présente dans ses premiers écrits (notamment le De ordine de 386, puis dans le De diuersis quaestionibus 53,2) le bourreau comme un chien, un animal, un homme dénué de raison ; puis sa pensée évolue, tout en continuant de condamner les atrocités de la torture38. Dans une de ses lettres au notable Nectarius qui intercédait pour les habitants de sa cité de Calama qui avaient assiégé une église et commis des violences lors d’une fête païenne en juin 408, Augustin rappelle que les catholiques préfèrent ne pas lancer l’enquête contre ceux qui ont simplement laissé les violences se faire afin qu’ils ne soient pas mis à la torture39. Dans une autre lettre écrite en 412 au tribun et notaire Flavius Marcellinus qui avait présidé la conférence de Carthage pour régler le problème donatiste, il loue le tribun d’avoir extorqué les aveux de circoncellions criminels en ne recourant qu’aux verges : « Ne renoncez pas à cette affection paternelle que vous avez conservée durant cette même instruction, quand vous avez arraché l’aveu de si grands crimes ni par le chevalet, ni par les ongles de fer, ni par les flammes, mais par les lanières des verges. Ce mode d’exercice de l’autorité est habituellement utilisé par les professeurs, par les parents eux-mêmes, et même souvent par les évêques en leur tribunal »40. La lettre adressée à un administrateur sonne comme un programme de gouvernement et il n’est pas impossible qu’elle ait influencé les autorités d’alors et que les verges aient de fait peu à peu remplacé les ongles de fer. Le fouet, pense Augustin, est un moindre mal, une action « paternelle », et Grégoire le Grand semble l’avoir aussi considéré comme un châtiment acceptable pour les colons de son Église : les coupables devaient être corrigés sur leur personne (in ipso) et non sur leurs biens41.
Séances 7 à 9. Juges, juges délégués et arbitres
- 42 F. Morelli, « Grammatèphoroi », p. 360-366.
- 43 Le deputatus est une « personne détachée d’un corps pour un service à l’extérieur » (cf. R. Delmair (...)
- 44 Greg., Ep. I, 36, CCL 140, p. 43 (lettre à l’évêque Malchus, recteur du patrimoine romain en Dalmat (...)
15Dans la procédure épistolaire que Federico Morelli examinait, il faisait remarquer qu’après l’exposition du cas et sa qualification, venait la demande à l’autorité inférieure d’examiner le cas selon différents types de résolution de conflits : l’arbitrage (rendu par le verbe διαλυεῖν) ou le jugement de l’autorité déléguée (ἀπαλλάσω, διακρίνω, δικάζω, ἀκροάομαι42). De la même manière, dans le Registre, le pape envisage ces différentes solutions : la sentence peut être prononcée, après enquête, par l’autorité elle-même de la juridiction (selon les cas, l’évêque ou l’autorité civile), elle peut l’être par des juges délégués par cette autorité (que Grégoire appelle les deputati, sans doute les delegati du Code Justinien43) ou encore par des arbitres choisis par les parties (iudices electi dans le Registre ; iudices/arbitri pedanei dans le Code Justinien44) selon la formule du compromissum classique.
- 45 Greg., Ep. IX, 47, CCL 140A, p. 606 : hortamur ut… personam hic instructam sub festinatione transmi (...)
16Dans une de ses lettres à Fortunatus de Naples, datée d’octobre/novembre 598, il regrette la discorde qui grandit entre les citoyens et divise la ville, selon deux rapports (relationes) qui lui ont été faits. Aussi exhorte-t-il son « frère » « à envoyer ici [à Rome] sans retard une personne aguerrie qui pourra conduire au jugement par des arbitres ou des personnes déléguées par nous et répondre en tout aux arguments et objections des adversaires, afin que, la vérité connue, l’affaire trouve là sa fin »45. Tranchée par arbitrage ou par juges délégués, l’affaire était de toute façon sanctionnée par voie judiciaire et ce depuis Constantin.
- 46 CI. III, 1, 16 : Apertissimi iuris est licere litigatoribus iudices, antequam lis inchoetur, recusa (...)
- 47 Greg., Ep. X1, 24, CCL 140A, p. 894-895 : si quis contra quemlibet clericum causam habuerit, episco (...)
17L’examen du droit contemporain a permis d’éclairer tous ces documents qui évoquaient les choix possibles entre arbitrage et cour. En effet, si, depuis Constantin, la récusation du juge était toujours interdite après le début du procès (post litem contestatam, où le juge établissait les causae en dispute – CI. III, 13, 4 daté de 331), Justinien avait en revanche, dans ses grandes lois judiciaires des années 530, étendu le droit de récusation des juges suspects avant le procès. Comme le dit l’empereur en 531 au préfet du prétoire Julianus : « en droit, il est parfaitement clair qu’il est permis aux parties en litige de récuser les juges avant le début du procès, alors même qu’il a été décidé, dans les règlements généraux de ton siège très sublime, qu’une fois le juge récusé, il fallait imposer aux parties d’élire des arbitres et soumettre leur droit à leur audience »46 ; quant à l’exsecutor nommé au début de l’affaire il s’occupait de mettre en place l’arbitrage (cf. dernier point infra). Grégoire a tous ces textes en tête en rédigeant ses lettres écrites en amont des procès. Ainsi, en février 601, s’adressant au défenseur romain de la région de Syracuse, il lui donne des conseils en fonction du statut ecclésiastique du défendeur : « si quelqu’un a un procès contre un clerc, qu’il consulte l’évêque dont dépend ce clerc et que celui-ci instruise le cas lui-même ou délègue des juges ou, s’il faut aller devant des arbitres, que l’exsecutor délégué par l’évêque contraigne les parties à les choisir. Mais si c’est contre un évêque que quelqu’un, clerc ou laïc, a un procès, alors tu dois intervenir pour que, ou tu instruises toi-même l’affaire entre eux, ou que du moins, sur ton conseil, ils choisissent pour eux-mêmes des juges »47 (trad. B. Judic, modifiée).
- 48 L. Maggio, « Note critiche sui rescritti postclassici. 1. Il c.d. processo per rescriptum », SDHI 6 (...)
- 49 Dèjà, pour le iiie s., J.-P. Coriat, « La technique du rescrit à la fin du Principat », SDHI 51 (19 (...)
- 50 La formule employée par Greg. Ep. XIII, 48, CCL 140A, p. 1057 est exactement parallèle à celle des (...)
18Quand le pontife, saisi en appel dans les cas difficiles, intervenait finalement par ses deputati, il agissait en somme comme l’empereur envoyant, par rescrit cognitoire, sa réponse aux autorités locales qui avaient parfois assemblé les pièces du dossier, mais attendaient d’elle qu’elle tranche un cas difficile. L’introduction par Constantin d’une procédure per relationem où l’instance d’appel (le pape dans le Registre, l’empereur dans les procès criminels) était consultée avant la sentence et rendait son jugement par rescrit fut sans doute une étape fondamentale48 dans l’évolution des rescrits cognitoires49. Sous Justinien, ce type de rescrit (rescriptum ad consultationem) prit alors une force procédurale : ce n’était plus la lettre de consultation, c’était la décision même émanant de l’empereur dans les cas d’appel (CI. VII, 62, 37, loi de 529). Le juge-fonctionnaire y était complètement encadré pour sa propre sentence par le rescrit de l’empereur. Il me semble que les cas qu’on vient d’évoquer – l’affaire de la discorde à Naples ; l’affaire des clercs de Syracuse et, plus encore, les causae maiores – étaient tranchés de cette manière par le pontife : le pape recevait des rapports, contenant souvent les procès-verbaux (gesta ou acta) des sentences déjà émises localement par les cours civiles ou par les synodes locaux, et tranchait à Rome le cas, ne laissant à son deputatus qu’à appliquer ce qui avait été décidé : c’est bien ainsi qu’il faut comprendre l’Ep. XIII, 48, formulaire que le défenseur Jean, juge délégué par le pape, n’avait qu’à compléter en donnant les éléments nécessaires (date et noms des évêques présents) à la complétion de la sentence déjà préparée par la chancellerie pontificale. Cette sentence était elle-même arbitrale50, mais modelée sur la procédure des rescrits impériaux.
Séance 10. L’exsecutor negotii / ἐκβιβαστής τοῦ πράγματος et les frais de justice
- 51 P. Collinet, La procédure par libelle, p. 15. Pour le ive s., voir Symm. Rel X, 48 (383/384), au su (...)
19Pour clôturer l’affaire, intervenait enfin un personnage essentiel à toute la durée de la procédure, qu’elle soit judiciaire ou arbitrale : l’huissier ou exécuteur judiciaire, qui était choisi au début du procès. Recevant copie du libelle dans la procédure du même nom, il convoque le défendeur et les témoins (CI. IV, 20, 19, 2), les accompagne au tribunal et fait enfin appliquer les décisions de justice51.
- 52 P.Oxy. LXIII 4399, 1-3 : « [Aux membres du bureau du princeps de sa grandeur mon seigneur] Fl. Doro (...)
- 53 Les gens d’Aphroditè sont venus porter différentes affaires à la capitale et ont obtenu satisfactio (...)
20Dans les procès séculiers, l’exsecutor fait parfois partie des modestes autorités locales (CI. VIII, 16, 7), ou bien des fonctionnaires des bureaux judiciaires civils ou militaires : une liste d’accusés appelés à comparaître devant le préfet augustal d’Alexandrie sans doute au début du vie s. montre ainsi que la citation se fait par l’intermédiaire d’un certain Fl. Ioannes « exsecutor de la province des Arcadiens »52. L’exsecutor peut être aussi un personnage de haut rang pour les affaires de grande importance, comme l’apprend P.Cair.Masp. I 67032 (551, Constantinople, trouvé à Aphroditè), contrat de partage des dépenses de sportules (l. 44) pour payer Palladios, comte du sacré consistoire et exsecutor de l’affaire53.
- 54 Greg., Ep. VIII, 35, CCL 140A, p. 560-561 : Alias uero causas quae praedictae Nereidae est complexa (...)
21Dans les lettres de Grégoire, l’arbitrage pontifical a souvent pour exsecutor un defensor romain. En août 598, Grégoire adresse ainsi ses instructions à l’évêque de Sardaigne Ianuarius à la suite d’une plainte que lui a fait parvenir par lettres une femme clarissime, Néréide, sur différents points touchant au droit de sépulture et à des questions de propriété : « Quant aux autres points qu’a embrassés la pétition de la susdite Néréide, nous t’exhortons soit à y mettre un terme par un règlement pacifique, si cela se peut, soit du moins à ne pas oublier d’adresser une personne instruite au juge missionné par nous. À cette fin, nous t’envoyons là-bas notre défenseur Redemptus, le porteur des présentes, pour qu’il oblige les parties à se conformer au jugement et que la pression de son pouvoir d’exsecutor conduise l’affaire qui aura été jugée à réalisation »54 (trad. pers.). Comme dans la fameuse lettre XIII, 48 qu’on a examinée dans les dernières séances, l’affaire est en réalité jugée à Rome et appliquée par le defensor-exsecutor envoyé par le pontife. L’évêque local, Ianuarius de Cagliari, qui suscite bien des plaintes dans sa communauté, se voit en somme retirer le droit de juger l’affaire, dans laquelle il est impliqué.
- 55 Sur ces frais, connus par un règlement de Césarée de Palestine (465-467), voir R. Haensch, « From F (...)
- 56 Voir par ex. Greg., Ep. IX, 175, CCL 140A, p. 732 : hortamur magnitudinem uestram ut pro causa merc (...)
22Alors que la dernière séance a été l’occasion de rappeler la lourdeur des frais de justice occasionnés par les procès, lourdeur qui expliquait sans doute l’attrait croissant des procédures arbitrales et des tribunaux épiscopaux55, le séminaire a aussi rappelé que le pontife attendait pour sa part le bénévolat de ses juges délégués. À la fin de toutes ses lettres, il leur promet la rétribution éternelle, la justice terrestre étant seule capable de gagner les faveurs du juge céleste56.
Notes
1 Le séminaire a bénéficié de la présence des professeurs Michel-Yves Perrin, Jean Gascou, Zhihuan Zhou, d’Isabelle Brunetière, ainsi que de Rémi Lafontaine, doctorant en co-tutelle Paris I – EPHE-PSL, qui ont apporté leurs lumières à certains points difficiles des textes de Grégoire ; qu’ils en soient ici vivement remerciés.
2 Nous avons traité de la personnalité de Grégoire et de son rapport au droit romain dans l’Annuaire EPHE-SR 131 (2024) [année 2022-2023], p. 357-359.
3 Des avocats sont mentionnés en Greg., Ep. I, 42, CCL 140, p. 56, où un paragraphe de la longue lettre au recteur de Sicile Pierre traite de l’affaire d’un ancien conductor affranchi par sa patronne et qui s’était adressé au pape pour obtenir son aide, se disant spolié par un sous-diacre romain. Plusieurs lettres de Grégoire évoquent les tribunaux civils (fora) sans en préciser l’autorité : Greg., Ep. I, 67, CCL 140, p. 76, lettre au recteur de Sicile Pierre pour qu’il décharge Jean, abbé d’un monastère syracusain, des « contentieux judiciaires » (a litigiis foralibus) et « des nombreux soucis créés par les procès » (per uarias causarum curas) en lui trouvant un mandataire judiciaire, l’ancien chancelier Romanus ; en Ep. III, 57, CCL 140, p. 204-205, Grégoire écrit en août 593 à la patrice Italica avec laquelle l’Église est en contentieux, pour lui annoncer la venue du diacre Cyprien nouveau recteur de Sicile et chargé par le pontife d’éviter, si possible, le foralis strepitus en trouvant un règlement à l’amiable, même s’il est au détriment des biens de l’Église. Le pape agit dans l’esprit des recommandations pauliniennes de 1 Co 6.
4 Pour le débat sur la disparition des cours civiles, voir J.-L. Fournet, The Rise of Coptic: Egyptian versus Greek in Late Antiquity, Princeton, 2020, p. 99-104 avec la bibliographie antérieure et l’examen précis des documents grecs et coptes. Par ailleurs, la Novelle 149 de Justin II (569) qui a laissé aux notables et aux évêques la possibilité d’élire leurs gouverneurs n’eut pas d’effet sur leur activité judiciaire, qui se maintient encore à cette époque : cf. A. Laniado, Recherches sur les notables municipaux dans l’Empire protobyzantin, Paris, 2002, p. 225-252.
5 Voir D. Deliyannis, « Bishops, Cities, and Historical Memory in Byzantine Italy », dans S. Cosentino (dir.), A Companion to Byzantine Italy, Leyde, 2021, part. p. 582-586.
6 Greg., Ep. VI, 11, CCL 140, p. 379 : Quia uero peruenit ad nos clericos aliasque ciuitatis ac parochiae tuae religiosas personas ab aliis conueniri, fieri hoc de cetero prohibemus et neque clericum tuum neque monachum uel quamlibet ciuitatis aliam religiosam personam parochiaeque tuae conueniri a quoquam uel ad alterius uolumus iudicium exhiberi.
7 L. Giordano, Giustizia e potere giudiziario ecclesiastico nell’epistolario di Gregorio Magno, Bari, 1997, p. 84. Il faut systématiquement traduire pecuniariae par « civiles » par opposition à « criminelles » ou « pénales », ce que ne font pas toujours les traducteurs modernes (D. Miller et P. Sarris, The Novels of Justinian, Cambridge, 2018, traduisent le mot par « financières » et les traducteurs des Sources chrétiennes gardent « pécuniaires »).
8 Cf. Nov. 123, § 21 : « Si quelqu’un a une action contre un clerc, un moine, une diaconesse, une religieuse ou une chanoinesse, il doit d’abord informer (διδασκέτω πρότερον) le très saint évêque, sous l’autorité duquel se trouve chacun de ceux-ci, et l’évêque doit décider de la cause entre eux ».
9 Greg., Ep. III 32, CCL 140, p. 178 : Sin autem cum talibus res agitur in quos ecclesiasticae uigor non possit iurisdictionis extendi (« Mais si l’affaire met en cause des personnes telles que la force de la juridiction ecclésiastique ne puisse s’étendre à elles… »).
10 CTh. I, 27, 1 de 318 et C.Sirm. 1 de 333 ; CTh. I, 27, 2 de 408 où Honorius avait maintenu les compétences arbitrales des évêques dont les sentences étaient sans droit d’appel (a quibus non licet provocare). La Nov. 35 de Valentinien III (de 452) avait déjà fortement réduit les pouvoirs arbitraux de l’évêque : « Si les deux parties en litige, dépendantes de la même autorité [des clercs dépendant de l’officium de l’évêque], ou l’une d’entre elles refusent de soumettre leur cas [à l’évêque], ils devront mener leur cause selon les lois publiques et le droit commun » (si ambo eiusdem officii litigatores nolint uel alteruter, agant publicis legibus et iure communi) ; si un laïc désirait aller au tribunal civil contre un clerc, il aurait le droit de le faire. Enfin la Nov. 123, § 21 : « Si chaque partie (ἑκάτερον μέρος) est d’accord avec ce jugement, nous ordonnons qu’il soit mis à pleine exécution par le gouverneur local ; mais si une partie refusait le jugement dans les dix jours, le gouverneur local devrait juger du cas ».
11 Cf. Greg., Ep. III, 7, CCL 140, p. 153 : de pecuniariis criminalibusque capitulis aduersus eum (« concernant les chefs d’accusation portés contre lui au civil comme au criminel », chefs d’accusation sur lesquels la lettre revient ensuite).
12 S. Boesch Gajano, Gregorio Magno: alle origini del Medioevo, Rome, 2004, p. 93, qui rappelle que du fait des guerres menaçant les liaisons avec l’exarchat de Ravenne, certaines affaires sont transférées à Ravenne mais Grégoire demande à Jean de Ravenne (mort en 593) à ce que les cas importants lui soient rapportés ; voir aussi L. Giordano, Giustizia e potere giudiziario, p. 43-46 et 49-50, qui cite aussi les Ep. V, 58-59 aux évêques de Gaule pour le renvoi au pontife des causae maiores.
13 Voir la lettre au defensor Romain à Syracuse (fév. 601) : Greg., Ep. X1, 24, CCL 140A, p. 895.
14 Leo, Ep. 5, PL 54, col. 614-616, § 5, col. 616 : si quae uero causae grauiores uel appellationes emerserint, eas sub ipsius relatione ad nos mitti debere decreuimus, ut nostra secundum ecclesiasticum morem sententia finiantur. Haec uero quae per filium meum Nicolaum presbyterum scripta direximus recurrentibus litteris, ut uos eadem sciamus accepisse, rescribite. Cf. C. Pietri, « La géographie de l’Illyricum ecclésiastique et ses relations avec l’Église de Rome (ve-vie siècles) », dans Villes et peuplement dans l’Illyricum protobyzantin, Rome, 1984, p. 21-62.
15 Aux yeux du siège romain, le siège de Justiniana Prima, cité nouvelle créée par Justinien en 535 près de son lieu de naissance dans le diocèse de Dacie méditerranéenne, n’avait aucune tradition à faire valoir pour légitimer son autorité.
16 Greg., Ep. III, 6, CCL 140, p. 151 : satis et piissimi rerum domini ad Corinthi episcopum missis iussionibus decreuerunt, et nos quoque per praesentium latores epistulis nostris ad praefatum Iohannem Larissaeum directis, Christo auxiliante, decreuimus. Ensuite des deputati sont missionnés, parallèlement, par l’empereur et par le pape (Ep. III, 7, CCL 140, p. 155, cf. infra).
17 J. Fontaine, « Les Églises et la reconquista byzantine. C. L’Espagne », dans L. Pietri (dir.), Histoire du christianisme, t. III. Les Églises d’Orient et d’Occident (432-610), Paris, 1998, p. 737-744, qui cite, pour l’implication de Comitiole, la thèse de M. Vallejo Girvès, Bizancio y la Espagna tardoantigua (ss. V-VIII): un capítulo de historia mediterránea, Universidad de Alacalá de Henares, 1993 (non uidi) ; J. Vilella Masana, « Gregorio Magno e Hispania », dans Gregorio Magno e il suo tempo, I, Rome, 1991 (Studia Ephemeridis Augustinianum, 33), p. 167-186.
18 Ep. XIII, 49, CCL 140A, p. 1062 : Contra hoc si dictum fuerit quia nec metropolitam habuit nec patriarcham, dicendum est quia a sede apostolica, quae omnium ecclesiarum caput est, causa audienda ac fuerat dirimenda, sicut et praedictus episcopus petisse dinoscitur, qui episcopos alieni concilii habuit omnino suspectos. Grégoire invoque donc le droit justinien sur la nécessaire récusation des juges suspects pour passer à l’arbitrage (CI. III, 1, 16, cité infra n. 42 et 45).
19 Le libelle est une pétition privée adressée au magistrat compétent « aux fins d’assigner (conuenire) » qui a remplacé l’ancienne litis denuntiatio, rédigée par le demandeur et enregistrée par le juge après débat public. Il était remis solennellement dans le secretarium du bureau du juge, lu et débattu en conseil. Sur cette procédure, voir P. Collinet, La procédure par libelle, Paris, 1932, p. 26 et 64-65 ; J. Harries, Law and Empire in Late Antiquity, Cambridge, 1999, p. 104-105 ; M. Tillier, L’invention du cadi. La justice des musulmans, des juifs et des chrétiens aux premiers siècles de l’Islam, Paris, 2017, p. 385-396. Paul Collinet estimait que cette procédure était apparu au début du ve s., mais J. L. Alonso, « The origins of the so-called libellary procedure – a hypothesis: response to Bernhard Palme », dans G. Thür et al. (éd.), Symposion 2017: Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte, Vienne, 2018, p. 277-286, estime que son plus ancien témoin connu est le procès-verbal d’une audience tenue le 3 août 375 devant le comte et duc d’Égypte, P.Oxy. LXIII 4381, 1-3 : « … le troisième jour des nones d’août, dans le secretarium à Alexandrie, le bureau dit : “si tu le demandes, nous lirons à haute voix le libelle que nous a remis en mains propres en public le ducénaire Pelion”. Flavius Mauricius, homme clarissime, comte du premier ordre et duc, a dit : “que (le libelle) soit lu et mis sur procès-verbal” ; le libelle est lu par le bureau… » (die iii non(as) Aug(ustas) Alex(andreae) in secretario. [--] | ex offic(io) d(ictum) est : “cuiusmodi libellum Pelion duc(enarius) publice magnitudine (l. magnitudini) tuae obtulerit prae manibus habentes [reci]tamus, si praecipis”. | Fḷ(avius) Mauricius, u(ir) c(larissimus), com(es) ord(inis) prim(i) et dux, d(ixit), “legatur et actis indatur” ex offic(io) rec(itatum) est). Tout récemment, J.-L. Fournet a publié « La dernière pétition grecque connue » (Mélanges Denis Feissel, T&M 28 [2024], p. 209-226) dans cette procédure ; elle est datée des années 630.
20 Cf. le libelle accusatoire extorqué au diacre Démétrios contre l’évêque de Thèbes (Greg., Ep. III, 7, CCL 140, p. 154) : « précipité en une prison très étroite, il a été contraint de présenter à ta fraternité un libelle dans lequel il lui avouait les points qui lui étaient reprochés » (artissima detrusus custodia libellum, in quo obiecta sibi confiteretur capitula, tua coactus est fraternitate porrigere). Sur les « minutes de l’audience… incluant l’ensemble des arguments avancés par les plaideurs et des points juridiques en débat », voir M. Tillier, L’invention du cadi, p. 394 et J. Harries, Law and Empire, p. 110-111. Dans l’affaire d’Honorat de Salone, Grégoire, saisi en appel par l’archidiacre, écrit ceci (Ep. III 32, CCL 140, p. 178) : Sin autem cum talibus res agitur in quos ecclesiasticae uigor non possit iurisdictionis extendi, de singulis quibusque capitulis probationes, inter publica gesta depositas, ad nos absque ulla dilatione transmittat, ut instructi subtiliter sciamus quid de his debeamus Christo auxiliante disponere. (« Mais si l’affaire met en cause des personnes telles que la force de la juridiction ecclésiastique ne puisse s’étendre à elles, qu’il nous transmette sans aucun délai les preuves concernant chacune de ces affaires, déposées parmi les actes publics, afin que renseigné minutieusement, nous sachions ce que nous devons décider, avec l’aide du Christ. », trad. M. Reydellet) ; les gesta sont aussi examinés en Ep. III, 6, CCL 140, p. 151 : et inspecta gestorum apud Iohannem episcopum de criminalibus habitorum serie (« et ayant examiné la série des procès-verbaux conservés auprès de l’évêque Jean au sujet des affaires criminelles ») – il faut à ce sujet revoir la traduction en Sources chrétiennes ; CCL 140, p. 152 : sed nec alia in gestis ipsis, siue per depositionem testium, siue per Hadriani professionem, quod ei potuisset obesse repperimus (« Nous n’avons non plus rien découvert d’autre dans les actes eux-mêmes, soit par la déposition des témoins, soit par la déclaration d’Hadrien, qui pût lui être objecté », trad. M. Reydellet) ; Greg., Ep. XIII, 48, p. 1057 : sicut gesta testantur.
21 Cf. Greg., Ep. XIII, 48, CCL 140A, p. 1057-1058, au sujet de son examen de l’affaire de Janvier de Malaga : ego tamen legum uigorem sacerdotali moderatione temperans mediis sacrosanctis euangeliis, quibus praesentibus ab initio in hoc cognitor resedi iudicio, à comparer à CI. II, 58, 2 (20 février 531) : « Comme nous n’avons pas autorisé les juges à trancher les affaires judiciaires sans avoir devant eux les sacro-saints évangiles (nisi sacrosanctis euangeliis propositis) et avons aussi ordonné que, par toutes les terres du monde qui sont soumises à la domination romaine, les avocats doivent d’abord prêter serment avant de présenter leurs causes » ; prestation de serment par les témoins : CI. IV, 20, 19 de mars 530. Cf. J. Harries, Law and Empire, p. 108-109.
22 Greg., Ep. XIII, 46, p. 1054 (trad. M. Reydellet) : Sed et de personis accusantium ac testificantium subtiliter quaerendum est, cuius condicionis cuiusue opinionis aut ne inopes sint aut ne forte aliquas contra praedictum episcopum inimicitias habuissent, et utrum testimonium ex auditu dixerunt aut certe specialiter se scire testati sunt uel si scriptis iudicatum est et partibus praesentibus sententia recitata est. Ces recommandations font suite notamment à celles de la loi de Constantin de 334 (CI. IV, 20, 9), qui favorisait les honestiores et les personnes de qualité et de la Nov. 90 (539) qui interdisait de témoigner aux esclaves, infames, hérétiques, apostats. Cf. J. Harries, Law and Empire, p. 109, qui rappelle les conseils des juristes impériaux, notamment de Callistrate, Dig. XXII, 5, 3, 2 : testium fides diligenter examinanda est. Ideoque in persona eorum exploranda erunt… utrum quis decurio an plebeius sit… an locuples vel egens sit, ut lucri causa quid facile admittat.
23 F. Morelli,« Grammatèphoroi e vie della giustizia nell’Egitto tardo-antico », dans E. Cantarella (éd.), Symposion 2005. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte, Vienne, 2007, p. 351-371, ainsi que J.-L. Fournet, The Rise of Coptic, p. 99-104, ont noté que cette procédure épistolaire correspondait à la hausse concomitante des procédures d’arbitrage et à la baisse du nombre des pétitions écrites selon la procédure par libelle.
24 Greg., Ep. IX, 175, CCL 140A, p. 540. Sur le tribun Jean, voir PCBE – Italie vol. 1, Iohannes 113.
25 Greg., Ep. VIII, 21, CCL 140A, p. 540-541. Ce Felix est un esclave chrétien donné à un Samaritain ; il a longtemps été à son service et il a finalement été libéré par le prédécesseur de l’évêque de Syracuse, auquel le pontife s’adresse. Le Samaritain argue de la conversion de son fils, argument que balaie Grégoire.
26 Greg., Ep., IX, 3, CCL 140A, p. 564-565 : praesentium portitor Leo cartarius ad nos ueniens indicauit ; voir encore Ep., IX, 40, CCL 140A, p. 598-599, où le pape enjoint à son défenseur à Palerme, Fantinus, d’agir pour qu’un autre défenseur de l’Église restitue sa reconnaissance de dette (chirographum) au juif Nostamnus, « porteur des présentes ».
27 Greg., Ep. VIII, 20, CCL 140A, p. 540. Voir aussi Ep. IX, 4, CCL 140A, p. 566 et Ep. IX, 183, CCL 140A, p. 739, plainte de dignitaires (l’ex-préfet Grégoire et le clarissime Cresconius) réfugiés dans les saepta ecclesiastica pour fuir la venue du uir gloriosus Leontius envoyé en 598 par Maurice pour contrôler les comptes des fonctionnaires italiens.
28 M. Dreher, « Die Ursprünge des Kirchenasyls und die Gesetzgebung Thedosius’ II », dans H.-U. Wiemer (éd.), Staatlichkeit und politisches Handeln in der römischen Kaiserzeit, Berlin, New York, 2006, p. 151-174. Avant cette loi, la fuite vers les lieux ecclésiastiques n’entraînait pas une protection légalement établie.
29 Voir pour comparaison l’Édit XIII de Justinien, cap. 10, 4 (538), qui condamne la personne qui aurait retiré un réfugié de son asile par la violence (la fin de la phrase étant cependant incompréhensible et probablement corrompue) : εἰ δέ τις ἐναγόμενον ἀφέλοιτο πρόσωπον ἐκ τῶν ἁγίων περιβόλων ἢ τόπων ἢ καὶ ἐμποδὼν τῇ ἀπαιτήσει ἔσται ; voir aussi les cautionnements d’accusés sur papyrus où le garant s’engage, si le coupable ne rend pas ce qu’il a volé (par exemple), à le remettre à la prison et à ne pas le conduire dans les « enceintes sacrées » : cf. par ex. P.Oxy. XIX 2238, 13-17 (551), analysé par B. Palme, « Asyl und Schutzbrief im spätantiken Ägypten », dans M. Dreher (éd.), Das antike Asyl: kultische Grundlagen, rechtliche Ausgestaltung und politische Funktion, Cologne, Weimar, Vienne, 2003, p. 203-236, avec une trentaine d’autres documents.
30 Voir D. Feissel, « Un nouveau rescrit latin découvert près de Tyr (I.Mus.Beyrouth 329) », Travaux et Mémoires 24 (2020), p. 587-602 (part. p. 592-594) ; Id., « L’asile ecclésiastique, du droit impérial aux témoins documentaires », Travaux et Mémoires 24 (2020), p. 549-556, où D. Feissel répertorie 17 bornes d’asylie et 6 décrets d’asylie ; Id., « L’asylie de l’oratoire Saint-Zacharie près de Tyr (SEG VIII, 18) », Travaux et Mémoires 24 (2020), p. 557-576.
31 Sur la « preuve par témoins », voir P. Collinet, La procédure par libelle, p. 345-346. CI. IV, 20, 15, 6 (datant d’après 525) exige la multiplicité des témoins. « Cinq témoins sont attendus pour la preuve, s’il n’y a pas de pièces judiciaires suffisantes pour la preuve. S’il y a des pièces judiciaires nous nous contentons de trois témoins. Si un document suffit à tout autre chose – tel un rapport public – alors nous ne demandons pas de témoins » (χρεία δὲ ἐν τῇ ἀποδείξει μαρτύρων πέντε, ἐὰν μὴ ὦσι δικαιώματα πρὸς σύστασιν ἐπιτήδεια. Εἰ δὲ εἰσὶ δικαιώματα, ἀρκούμεθα τρισὶ μάρτυσιν. Εἰ δὲ τὸ δικαίωμα τοιοῦτον ἐστι, ὥστε ἀντὶ πάντων ἀρκεῖν (ἴσως γὰρ ὑπόμνημα δημόσιον ἦν), τότε οὐδὲ δεόμεθα μαρτύρων).
32 Dig. XLVIII, 18, 10 : « les tortures ne doivent pas être administrées autant que le demande l’accusateur, mais dans la mesure où elles sont requises pour une raison bien établie ».
33 Sur le développement de la torture, cf. Y. Thomas, « Les procédures de la majesté. La torture et l’enquête depuis les Julio-Claudiens », dans M. Humbert et Y. Thomas (dir.), Mélanges de droit romain et d’histoire ancienne : hommage à la mémoire de André Magdelain, Paris, 1999, p. 477-499 ; voir aussi P. Garnsey, Social Status and Legal Privilege in the Roman Empire, Oxford, 1970, p. 141-147 et p. 213-216 (la torture dépend normalement du statut des accusés : les humiliores dans de nombreux cas et les honestiores seulement dans les cas de trahison).
34 Sur la custodia, garde des accusés effectuée par l’État ou par ses subrogés lors d’une procédure, voir J. Hillner, Prison, Punishment and Penance in Late Antiquity, Cambridge, 2015, p. 119-151 et p. 242-249, qui cite notamment les lettres d’Eusèbe de Verceil exilé en 355 par Constance II auprès d’un évêque allié, Patrophilus de Scythopolis, pour avoir refusé de signer le credo de Sirmium. Il se trouve jeté (retrudere) dans une arctiori custodia (Ep. 2, 4). Sur la nouvelle fonction probatoire de la prison, voir aussi Y. Rivière, Le cachot et les fers. Détention et coercition à Rome, Paris, 2004, notamment p. 165-215.
35 CI. IV, 20, 19 (21 mars 530) concernant les témoins qui ne souhaiteraient pas se rendre au tribunal, mais n’ont pas à être emprisonnés pour ce fait : « mais s’ils ne le veulent pas, nous ordonnons qu’ils ne soient pas jetés en prison, mais qu’ils s’engagent par serment ». Il est probable que la lettre indignée du pontife s’appuie sur cette loi.
36 Ep. III, 6, CCL 140, p. 151 : Quod dum praesens Demetrius contradiceret se dixisse, aduersus sacerdotalem morem disciplinamque canonicam deiectum honore suo diaconem proconsuli prouinciae tradidisti. Qui cum multis laniatus uerberibus aduersus episcopum suum forsan aliqua potuisset tormentorum necessitate mentiri…
37 Voir l’analyse juridique et anthropologique du texte par H. Sivan, « Le corps d’une pécheresse, le prix de la pieté. La politique de l’adultère dans l’Antiquité tardive », Annales HSS 53.2 (1998), p. 231-253 : le mari a profité de la législation pour accuser sa femme sans preuve afin de divorcer et d’entrer en possession de ses biens ; il revenait alors au juge d’extorquer l’aveu de culpabilité.
38 G. Clark, « Desires of the Hangman: Augustine on Legitimized Violence », dans H. A. Drake et al. (éd.), Violence in Late Antiquity: Perceptions and Practices, Aldershot, Burlington, 2006, p. 137-146.
39 Aug., Ep. 91, 9, CCL 31A, p. 158 (nec ea discutiamus quae nisi tormentis eorum per quos inquiruntur inueniri omnino non possunt). Voir l’affaire dans PCBE 1 Afrique, p. 776-779 (Nectarius).
40 Aug., Ep. 133, 2, CCL 31B, p. 242 : Noli perdere paternam diligentiam, quam in ipsa inquisitione seruasti, quando tantorum scelerum confessionem, non extendente equuleo, non sulcantibus ungulis, non urentibus flammis, sed uirgarum uerberibus eruisti. Qui modus cohercitionis a magistris artium liberalium, et ab ipsis parentibus, et saepe etiam in iudiciis solet ab episcopis adhiberi.
41 Greg., Ep. I, 42, CCL 140, p. 52.
42 F. Morelli, « Grammatèphoroi », p. 360-366.
43 Le deputatus est une « personne détachée d’un corps pour un service à l’extérieur » (cf. R. Delmaire, Les institutions du Bas-Empire romain de Constantin à Justinien, I. Les institutions civiles palatines, Paris, 1995, p. 178 ; sur les agentes in rebus deputati pour être chefs de bureaux, cf. Not.Or. XI, 11 et Occ. IX, 9). Quant aux delegati voir CI. III, 1, 16 (531) : « même le juge délégué par la puissance impériale » (licet enim ex imperiali numine iudex delegatus est) peut être récusé et des arbitres choisis à sa place (arbitros eligere).
44 Greg., Ep. I, 36, CCL 140, p. 43 (lettre à l’évêque Malchus, recteur du patrimoine romain en Dalmatie, auquel Grégoire enjoint de trouver des arbitres / iudices electi dans une affaire opposant un consiliarius du préfet du prétoire et un évêque dalmate) ; Ep. I, 61 : electorum iudicio ; Ep. IX, 41 ; Ep. IX, 47 (cf. infra, n. 44) ; Ep. X, 10 : apud electos iudices uenire compellat et suorum actuum rationem reddant. Cf. L. Giordano, Giustizia e potere giudiziario, p. 87-89. Pour les textes juridiques, voir par ex. la loi de Justin Ier de 519, CI. II, 7, 25 pr., où il est question d’arbitri pedanei ou encore CI. III, 1, 15 de 531 où Justinien évoque des iudices pedanei. Ce terme est aussi celui de la traduction latine du résumé des Basiliques, 21, 1, 39, CI. IV, 20, 15, 6, sur le nombre de témoins requis et la question des faux témoignages : « Cette constitution, en accord avec la précédente, autorise les arbitres (τοῖς διαιτηταῖς = iudicibus pedaneis) » à recourir à la torture de personnes privées en cas de faux témoignage.
45 Greg., Ep. IX, 47, CCL 140A, p. 606 : hortamur ut… personam hic instructam sub festinatione transmittas, quae aut in electorum aut certe in deputatorum a nobis iudicio et, si qua pro tuis partibus sunt, agere et aduersariorum intentionibus ac obiectis ualeat per omnia respondere, ut ueritate cognita salubrem hic finem causa suscipia… Le défenseur Jean est le deputatus de Grégoire en Espagne en 603 : Greg., Ep. XIII, 48, CCL 140A, p. 1057 (Dum igitur ex deputatione beatissimi atque apostolici domni mei papae Gregorii ego Iohannes defensor inter Ianuarium episcopum ciuitatis Malacitanae atque idem illum et illum episcopos cognitor resedissem) ; dans l’affaire d’Hadrien de Thèbes de 592 (Greg., Ep. III, 7, CCL 140, p. 154), Grégoire a envoyé comme deputatus son diacre Honorat, apocrisiaire à Constantinople, et l’empereur Maurice a dépêché rien de moins que le magister scrinii, de « glorieuse mémoire » Sébastien (Grégoire dit antegrafeus, transcription même du grec, cf. PLRE III B, p. 1119 et PLRE III A, p. 340 – Constantinus 1). Un point est ici remarquable : le tribunal pontifical est normalement arbitral et pourtant, par ses deputati et ses exsecutores, le pontife agit bien comme un juge séculier.
46 CI. III, 1, 16 : Apertissimi iuris est licere litigatoribus iudices, antequam lis inchoetur, recusare, cum etiam ex generalibus formis sublimissimae tuae sedis statutum est necessitatem imponi iudice recusato partibus ad eligendos uenire arbitros et sub audientia eorum sua iura proponere. À cette loi s’ajoute la Nou. 53, 3 de 537 où Justinien étend de dix à vingt jours le délai (indutia/προθεσμία) pour récuser le juge à partir de l’arrivée du libellus conuentionis. L’empereur y accuse les exsecutores malveillants qui, sachant qu’on ne peut récuser un juge post litem contestatam, se précipitent pour obliger rapidement le défendeur à accepter la conuentio. Cf. l’article fort utile de F. Goria, « Ricusazione del giudice e iudices electi da Costantino a Giustiniano », dans S. Puliatti, A. Sanguinetti (éd.), Legislazione, cultura giuridica, prassi dell’impero d’Oriente in età giustinianea tra passato e futuro, Milan, 2000, p. 152-209.
47 Greg., Ep. X1, 24, CCL 140A, p. 894-895 : si quis contra quemlibet clericum causam habuerit, episcopum ipsius adeat, ut aut ipse cognoscat aut certe ab ipso iudices deputentur aut, si fortasse ad arbitros eundum est, partes ad eligendum ab ipso exsecutio deputata compellat. Si quis uero uel clericus uel laicus contra episcopum causam habuerit, tunc te interponere debes, ut inter eos aut ipse cognoscas aut certe te admonente sibi iudices ligant.
48 L. Maggio, « Note critiche sui rescritti postclassici. 1. Il c.d. processo per rescriptum », SDHI 61 (1995), p. 285-312 au sujet des changements introduits par CTh. XI, 30, 1 (et 6, 8, 9, 11) et 29, 1 (319). Le juge conduit le procès, informe les parties, rassemble les pièces, puis consulte l’empereur qui termine le procès par rescrit. Les relationes de Symmaque 19, 39, 48 et 49 (année 384-385) entrent dans ces types de procédures, comme le rescrit de Constantin, conservé en CI. VII, 16, 41, adressé au gouverneur de Cappadoce Titianus. Sur les réponses impériales par lettre aux consultationes des fonctionnaires et leurs différences avec les rescrits adressés aux personnes privées, voir D. Mantovani, « Sulle tracce dei rescripta richiesti da privati nella tarda antichità », Tesserae iuris 1 (2020), p. 9-40, part. p. 21. Enfin, sur certaines novelles de Justinien qui étaient en fait des rescrits judiciaires, incluant le récit de la pétition et la sentence, voir D. Feissel, « Pétitions aux empereurs et formes du rescrit dans les sources documentaires du ive s. au vie s. », dans D. Feissel et J. Gascou, La pétition à Byzance, Paris, 2004, p. 33-52, part. p. 41-44 (Nov. 2 ; 83 ; 155).
49 Dèjà, pour le iiie s., J.-P. Coriat, « La technique du rescrit à la fin du Principat », SDHI 51 (1985), p. 319-348, notait ceci : « l’attitude la plus fréquente est d’adresser au juge des instructions en forme d’injonctions. Si, en principe, le gouverneur dispose d’attributions étendues, il s’avère qu’il dispose, dans la réalité, d’une marge d’autonomie restreinte… Le rescrit investit de la même force exécutoire l’instruction qu’il lui adresse ».
50 La formule employée par Greg. Ep. XIII, 48, CCL 140A, p. 1057 est exactement parallèle à celle des arbitrages grecs contemporains : Qui dum multa contra se inuicem, sicut gesta testantur, obicerent, ad conclusionem in re atque terminum partes aliquando peruenerunt, petentes me debere de agnitis iudicare (« Alors que ceux-là se reprochaient beaucoup de choses les uns aux autres, comme l’attestent les procès-verbaux, les parties finirent par arriver à une conclusion sur l’affaire et à un terme, en me demandant d’avoir à prononcer sur les faits reconnus ») à comparer par exemple à la dialusis de la cité des Arsinoïtes datée de 594, SB VI 9456, 11-12 : καὶ πολλῶν μεταξὺ ἡμῶν κινηθέντος (l. κινηθέντων) τέλος με ἀσθενήσ(αντα) | ἡ[μῖν με]τὰ ἀξιοπιστῶν ἀνδρῶν ἔδοξεν ὥστε… (« Comme beaucoup d’arguments avaient été soulevés et que je me décourageais (à poursuivre), nous avons décidé avec des hommes dignes de confiance que… ») Je dois ce parallèle à Jean Gascou, que je remercie.
51 P. Collinet, La procédure par libelle, p. 15. Pour le ive s., voir Symm. Rel X, 48 (383/384), au sujet d’une affaire compliquée d’héritage d’un sénateur ; pour le vie s. en Italie, voir Cassiod., Var. IX, 14, 4, datée de 533 (réglementation de la commission – commodum – versée à l’exsecutor, dont Grég., Ep. I, 42, CCL 140, p. 52, témoigne encore à la fin du vie s. : a commodo autem eius omnino abstineatur, nisi forte parum aliquid quod in usum exsecutoris qui ad eum transmissus fuerit proficere possit) ; CI. III, 2, 3 : De sportulis et sumptibus in diuersis iudiciis faciendis et de exsecutoribus litium de 530 qui contient toute une série de normes cherchant à réprimer les cas d’inactivité de l’exsecutor, parfois en collusion avec l’actor ; CI. III, 1, 15 de 531 qui prévoit le remboursement, par les juges et les exsecutores, en cas d’absence de l’adversaire des dépenses soutenues ; Just. Nou. 96 (περί τῶν ἐκβιβαβτῶν) de 539 et Nou. 112 (54l). Cf. A. H. M. Jones, The Later Roman Empire, 284-602. A Social, Economic and Administrative Survey, I, Oxford, 1964, p. 497-498.
52 P.Oxy. LXIII 4399, 1-3 : « [Aux membres du bureau du princeps de sa grandeur mon seigneur] Fl. Dorotheus… anus Ammonius…, très glorieux comte des domestiques et préfet augustal, lieutenant par décret impérial des très resplendissants et éminents préfets du diocèse d’Égypte, par l’intermédiaire de Fl. Ioannes exsecutor de la province des Arcadiens (διὰ Φλ(αουΐου) Ἰωάννου ἐκβιβ(αστοῦ) τῆς Ἀρκάδων ἐπαρχίας) ». Pour la date, cf. J. Gascou, « Un cautionnement adressé au gouverneur militaire et préfet Augustal d’Égypte (réédition de P.Bour. 19) », dans Id., Fiscalité et société en Égypte byzantine, Paris, 2008, p. 459-473.
53 Les gens d’Aphroditè sont venus porter différentes affaires à la capitale et ont obtenu satisfaction par une décision impériale notamment la reconnaissance de l’autopragie de leur village. Palladios se charge de les accompagner comme exsecutor negotii pour faire respecter la décision contre une sportule : cf. L. Migliardi Zingale, « L’ekbibastes in età giustinianea tra normazione e prassi: riflessioni in margine ad un papiro ossirinchita di recente pubblicazione », dans S. Puliatti, A. Sanguinetti (éd.), Legislazione, cultura giuridica, prassi dell’impero d’Oriente in età giustinianea tra passato e futuro, Milan, 2000, p. 229-252, part. p. 231-232 n. 13.
54 Greg., Ep. VIII, 35, CCL 140A, p. 560-561 : Alias uero causas quae praedictae Nereidae est complexa petitio hortamur ut aut pacifica, si fieri potest, ordinatione definias, aut certe in deputato a nobis iudicio personam instructam dirigere non omittas, quia ad hoc Redemptum defensorem nostrum praesentium portitorem illic direximus, ut et partes in iudicio obseruare compellat et exsecutionis suae instantia ad effectum quae fuerint iudicata perducat.
55 Sur ces frais, connus par un règlement de Césarée de Palestine (465-467), voir R. Haensch, « From Free to Fee? Judicial Fees and Other Litigations Costs during the High Empire and Late Antiquity », dans D. Kehoe, D. M. Ratzan, U. Yiftach (éd.), Law and Transaction Costs in the Ancient Economy, Ann Arbor, 2015, p. 253-273.
56 Voir par ex. Greg., Ep. IX, 175, CCL 140A, p. 732 : hortamur magnitudinem uestram ut pro causa mercedis cum praedicto resideatis episcopo (« nous exhortons Votre Grandeur, de siéger avec le dit évêque afin d’en être rétribué [dans le futur] ») ; Ep. XI, 35, CCL 140A, p. 924 : aeternae mercedis fructum uobis de placita sibi operatione concedat ; Ep. XI, 28, CCL 140A, p. 917 (à Isacius de Jérusalem) : Et quid iam in nobis boni operis remanet, si pacem ex corde perdimus, sine qua uidere Dominum non ualemus ? Vos itaque ita agite, ut de his quoque qui per iurgium perire poterant mercedis uestrae lucra colligatis.
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Référence papier
Christel Freu, « Questions romaines, questions chrétiennes : regards patristiques sur la société et les institutions romaines tardives », Annuaire de l'École pratique des hautes études (EPHE), Section des sciences religieuses, 132 | 2025, 375-392.
Référence électronique
Christel Freu, « Questions romaines, questions chrétiennes : regards patristiques sur la société et les institutions romaines tardives », Annuaire de l'École pratique des hautes études (EPHE), Section des sciences religieuses [En ligne], 132 | 2025, mis en ligne le 05 septembre 2025, consulté le 15 novembre 2025. URL : http://journals.openedition.org/asr/5706 ; DOI : https://doi.org/10.4000/14mg0
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Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont susceptibles d’être soumis à des autorisations d’usage spécifiques.
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