Navigation – Plan du site

AccueilNuméros132Résumés des conférencesSortir de la perplexité

Résumés des conférences

Sortir de la perplexité

Le droit médiéval et la levée du doute
Corinne Leveleux-Teixeira
p. 563-580

Texte intégral

1Après une première approche du droit canonique comme « droit de la sortie du droit » (séminaire 2021-2022 centré sur une lecture suivie du Prologue d’Yves de Chartres), le travail d’analyse et de discussion s’est orienté depuis deux ans sur la puissance d’accréditation de ce droit, aux confins de la croyance et de la certitude. Le serment a constitué un premier terrain d’expérimentation parcouru au cours de l’année 2022-2023. Il représente en effet une forme majeure d’attestation, par laquelle le jureur engage son salut à l’appui de ce qu’il affirme. Le séminaire 2023-2024 a poursuivi l’enquête, mais en déplaçant les questionnements vers l’amont, c’est-à-dire en interrogeant les mécanismes juridiques de prise en charge de l’incertitude, de sa formalisation à sa résolution éventuelle, en passant par ses usages et ses effets.

  • 1 Le Digeste consacre un titre entier à l’examen des res dubiae : D. 34, 5, De rebus dubiis. L’attent (...)
  • 2 Y. Mausen, Veritatis adiutor. La procédure du témoignage dans le droit savant et la pratique frança (...)
  • 3 A. Blaise, Dictionnaire latin-français des auteurs du Moyen Âge, Corpus christianorum, continuatio (...)
  • 4 Sur ce point voir A. Ryrie, Unbelievers. An Emotional History of Doubt, Harvard, Harvard University (...)

2Le terme d’incertitude est ici entendu au sens large, c’est-à-dire au-delà de la seule considération du doute. Le doute est une catégorie juridique ancienne1 dont la prise en compte a notamment déterminé la construction d’un système probatoire robuste et la définition d’une échelle de crédibilité des acteurs du monde juridictionnel, notamment les témoins2. L’incertitude est une notion plus large, moins qualifiée juridiquement, qui dans le latin du xiie siècle recouvre l’idée d’inconstance, d’inconsistance, d’instabilité3, mais qui permet d’embrasser un éventail de situations intermédiaires mobilisant les champs de la croyance, du savoir, de l’action et de l’émotion (l’incertitude engendrant l’anxiété4). Ces zones d’indétermination ont pour point commun de susciter un questionnement théorique ou une hésitation pratique sur la conduite à tenir ou l’évaluation à opérer. Quant à la catégorie « d’ordres juridiques médiévaux », elle permet d’intégrer la pluralité des références normatives, doctrinales, coutumières, statutaires qui caractérise le Moyen Âge occidental.

Enjeux

3Le point de départ de la réflexion s’origine dans un constat apparemment simple. Le droit fonctionne comme une technologie de sortie du doute, soit qu’il permette de s’en prémunir par une écriture claire des contrats et des lois, soit qu’il fournisse une interprétation ferme des textes, des situations et des conduites en cas d’hésitation, soit qu’il construise une vérité judiciaire au terme d’un long procès : c’est là tout le sens du terme « arrêt » qui caractérise une décision de justice insusceptible d’appel.

  • 5 Sauf à se rendre coupable d’un déni de justice, au sens de l’art. 4 du code civil : « Le juge qui r (...)
  • 6 Rapport annuel de la Cour de cassation, rapport 2012, p. 215 (étude : « La preuve dans la jurisprud (...)

En principe, le doute n’est pas compatible avec la décision de justice. En effet le juge ne peut, pour motiver sa décision, se fonder sur des motifs dubitatifs ou hypothétiques. Il ne lui est pas davantage possible de refuser de trancher le litige5 au prétexte que la vérité lui paraît inaccessible et incertaine6.

  • 7 Cf. article 304 du Code de procédure pénale. Le président (des assises) adresse aux jurés, debout e (...)
  • 8 Rapport 2012 de la Cour de cassation, p. 215.

4Pourtant, le droit est loin d’ignorer le doute. Il le prend même explicitement en considération, notamment en matière pénale, et en use au bénéfice de l’accusé7. Au civil également, le douteux et l’incertain ne sont pas situés hors du champ des préoccupations des juristes. Mais précisément, si le doute est admis, connu et même utilisé par le droit, ce n’est pas pour persister à titre d’hypothèse mais pour disparaître au profit d’une décision. Comme le rappellent fort bien les magistrats de la plus haute instance judiciaire française, le bénéfice du doute a vocation à transformer la présomption d’innocence en vérité judiciaire : « Le bénéfice du doute est la conséquence opérationnelle de l’impossibilité, pour qui en a la charge, d’apporter la preuve de l’élément matériel ou de l’élément moral de l’infraction et d’emporter ainsi la conviction du juge répressif. L’innocence, n’est plus seulement présomption, mais devient vérité judiciaire. Puisque la preuve n’est pas faite de la culpabilité, la preuve est réputée faite de l’innocence »8.

  • 9 À ce sujet, voir les observations formulées dans le Rapport 2004 de la Cour de cassation, p. 35-102 (...)

5L’affaire est d’importance car la référence à la vérité est au cœur de toute l’activité juridique, spécialement en matière judiciaire, via l’administration de preuves et une procédure qui s’attache à sécuriser les assertions produites au cours de l’enquête. Au-delà du cadre juridictionnel, nombreuses sont les techniques et les règles juridiques qui s’efforcent de construire ou de préserver une vérité acceptable, en garantissant la sincérité des transactions, en organisant la transparence des informations, la publicité des contrats, l’authenticité des actes, la loyauté des preuves, l’établissement d’une filiation biologique9. En complément, maintes dispositions visent à prévenir et réprimer l’altération, la dissimulation ou la falsification des actes, le travestissement ou la corruption des témoignages ou des données, le faux serment, la manipulation d’indices, la soustraction des preuves, etc.

6D’un point de vue historique, l’enquête ouverte par le séminaire repose sur une double hypothèse qu’elle permettra de fortifier, d’affiner ou d’invalider. D’une part, les mutations sociales, économiques, politiques, religieuses, qui affectèrent l’Europe occidentale au cours des années ca 1050-ca 1250 ébranlèrent le rapport des médiévaux à la vérité, dans le sens d’une relativisation de celle-ci et de l’émergence de nouvelles plages d’incertitude. D’autre part, à la faveur de ces mêmes transformations, le droit s’est imposé comme un vecteur privilégié de gestion et de régulation des zones toujours plus nombreuses d’hésitation cognitive, voire comme la seule autorité apte à les trancher. En poussant les choses jusqu’à leur point extrême, on pourrait même soutenir que cette capacité de l’outil juridique à prendre globalement en charge l’incertitude a constitué un élément décisif de son attractivité sociale et de son hégémonie intellectuelle, dans sa concurrence disciplinaire avec la théologie.

  • 10 Cf. B. Sere, Les régimes de polémicité au Moyen Âge, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2019
  • 11 Il est vrai surtout notable dans les documents produits par les acteurs du « combat » eux-mêmes.

7S’agissant du premier point, les années 1050-1250 ont été marquées par un ébranlement profond des structures héritées du premier Moyen Âge. Les secousses liées à ce que l’on a coutume d’appeler « la Réforme grégorienne » et au regain de « polémicité »10 qu’elle a entraîné n’ont pas été sans conséquence sur l’appréhension de la vérité comme une réalité absolue et unique. Outre la radicalisation des points de vue11 liée à l’hyperpolarisation des débats, la documentation traduit le trouble des contemporains, déroutés par la violence des luttes et la fréquence des schismes. Plus largement, les transformations du monde féodal, les bouleversements économiques, le développement des hérésies nourrirent à la fois inquiétudes et attentes. La grande question du salut, l’angoisse de la damnation se trouvent ravivées par la multiplicité des propositions religieuses qui secouent la chrétienté occidentale. Quelle voie choisir ? Qui suivre ? L’empereur ou le pape ? Dans le même temps, le développement des échanges et l’apparition bien documentée d’une classe marchande suscitent de nouveaux débats. Le commerce de l’argent est-il licite ? La rémunération du risque est-elle possible ? Ce ne sont là que quelques exemples de ce qui fut une vaste reconfiguration du regard porté sur le monde, les hommes et Dieu et une redéfinition subséquente des cadres intellectuels et matériels de saisie de l’ici-bas comme de l’au-delà.

  • 12 C. Grellard, « Scepticisme et incroyance. La querelle entre Pierre Abélard et Guillaume de Saint-Th (...)
  • 13 Cf. notamment L’empire du livre. Pour une histoire du savoir scolastique (1200-1380), Paris, Les Be (...)
  • 14 Sur l’usage du doute et du questionnement chez les juristes médiévaux, cf. M. Vallerani, « Il dirit (...)

8Concomitamment, l’ouverture à la science arabe, la circulation de nouveaux manuscrits, la redécouverte du corpus juridique romain, la pénétration des catégories aristotéliciennes, les débuts de la scolastique stimulèrent les réflexions des théologiens et des juristes sur l’étendue et la qualité des connaissances humaines, les relations entre foi et raison12, entre doute et opinion, entre confiance et incertitude. La mise en place de ce qu’Alain Boureau qualifie d’épistémè scolastique et qu’il caractérise par l’usage de l’abstraction et la généralisation de l’enquête13 a associé la vérité au dépassement des contradictions. Dès lors, l’établissement du vrai n’a plus l’éclat d’une révélation ; il se fait par tâtonnement et devient le fruit d’un processus rationnel, d’où toute hésitation n’est pas exclue14.

9Il s’agit enfin de se demander comment la valeur heuristique voire stratégique de l’incertitude dans les textes juridiques a pu ouvrir un espace adapté à l’exercice du pouvoir d’interprétation des juristes, légitimant leur importance sociale par leur expertise technique. L’une des hypothèses centrales de ce travail peut en effet être résumée ainsi : loin d’avoir été foncièrement hostile à l’incertitude, la rationalité juridique triomphante a fait plus que s’en accommoder : elle s’en est nourrie, formant avec elle un couple indissociable.

Méthode

10Pour aborder ce sujet, ce premier séminaire s’est centré sur le cadre judiciaire. Deux raisons au moins ont milité en faveur de ce choix.

  • 15 Cycle de conférences prononcées en 1973 à l’université pontificale de Rio de Janeiro : Dits et Écri (...)

11En premier lieu, le changement de « régime de véridiction » identifié par Michel Foucault est classiquement associé à l’évolution procédurale de la fin du xiie siècle. Dans La vérité et les formes juridiques15, Foucault lie explicitement procédure et conception de la vérité :

  • 16 M. Foucault, Dits et Écrits, II, p. 1495.

Pendant toute la seconde moitié du Moyen Âge, on va assister à la transformation (des) vieilles pratiques (ordaliques) et à l’invention de nouvelles formes de justice, de nouvelles formes de pratique et de procédure judiciaires. Formes qui sont absolument capitales pour l’histoire de l’Europe et pour l’histoire du monde entier, dans la mesure où l’Europe a imposé violemment son joug à toute la surface de la terre. Ce qui a été inventé dans cette réélaboration du droit est quelque chose qui ne concerne pas tant les contenus que les formes et les conditions de possibilité du savoir. Ce qu’on a inventé dans le droit à cette époque, c’est une manière déterminée de savoir, une condition de possibilité du savoir, dont le destin va être capital dans le monde occidental. Cette modalité de savoir est l’enquête, qui est apparue pour la première fois en Grèce et qui est restée dissimulée après la chute de l’Empire romain, pendant plusieurs siècles. L’enquête, qui resurgit aux xiie et xiiie siècles, est, cependant, d’un type assez différent de (celle qui prévalait dans l’Antiquité)16.

12Ce schéma, même s’il mérite d’être corrigé et précisé, a incontestablement une valeur heuristique et a fourni un cadre commode à la construction du séminaire. Très sommairement il oppose en effet deux modèles de gestion juridictionnelle de l’incertitude qui méritent d’être examinés à tour de rôle.

  • 17 R. Bartlett, Trial by Fire and Water. The Medieval Judicial Ordeal, Oxford, Clarendon Press, 1986. (...)
  • 18 La contestation peut bien sûr toujours s’opérer autrement (prises à partie, menaces, mobilisation d (...)
  • 19 Même si est ouverte « à l’une ou à l’autre des parties en présence la possibilité de ne pas accueil (...)

13Dans le système accusatoire, l’événement déclencheur est un élément présenté comme certain : la lésion d’un intérêt privé, qui pousse la victime à engager l’action. Si elle échoue à soutenir sa cause, elle sera condamnée à la peine prévue pour le crime dont elle accuse son adversaire. L’accusation suppose donc une forte confiance dans l’issue de la procédure, généralement corrélée à une bonne assise sociale. Les rituels de serments collectifs appelés à l’appui des dires des deux parties matérialisent concrètement la puissance du réseau personnel et familial. Dans ce cadre, l’incertitude naît de la possible parité des adversaires en présence, qui ne permet pas de trancher entre deux prétentions opposées. Dès lors, les ordalies17 peuvent être lues comme un mode de gestion de l’incertitude par délégation ou par sous-traitance : Dieu reconnaîtra les siens, permettant au juge humain d’échapper à la responsabilité d’un jugement et à l’anxiété qu’elle génère. Le résultat de l’ordalie devient dès lors théoriquement incontestable et en pratique insusceptible de révision – judiciairement parlant18 – a fortiori quand l’une des parties y a succombé. La courbe du procès accusatoire s’inscrit donc entre deux certitudes, initiale (l’intérêt lésé) et finale (la victoire et la défaite définitives de l’une des parties). Le doute n’y occupe qu’une place provisoire, prise en charge par le rituel19.

  • 20 Y. Mausen, Veritatis adiutor.

14La mécanique qui préside à la procédure inquisitoire est tout autre, puisqu’elle inscrit d’emblée l’action judiciaire dans un cadre cognitif : l’enquête vise l’acquisition ou la stabilisation d’un savoir. Elle constitue à ce titre une entreprise de réduction partielle de l’inconnu dans laquelle l’incertitude est paradoxalement assumée comme moteur de l’action. Une fois déclenchée, l’enquête définit, hiérarchise et régule les doutes qui naissent au fur et à mesure des investigations et que l’interrogatoire du suspect, les dépositions des témoins ou les auditions des experts ont pour fonction de traiter20. Si un éventuel doute final subsiste malgré tout, il est juridiquement fonctionnel : il « doit profiter à l’accusé ». Ce qui conduit au passage à poser une question importante : si l’incertitude précède et accompagne la procédure inquisitoriale qu’elle nourrit d’étape en étape et si, concomitamment, la procédure inquisitoriale s’attache à réduire autant que possible les doutes successifs jusqu’à construire « l’autorité de la chose jugée », une part d’incertitude est-elle compatible avec un système juridique rationnel ? Le procès et l’autorité de la chose jugée qui s’y attache opèrent-ils comme des dispositifs de réassurance efficaces ? Plus globalement, quel degré d’indétermination résiduelle est acceptable pour les opérateurs juridiques (justiciables, témoins, experts, contractants, tabellions, marchands…) mais aussi pour les communautés politiques au sein desquelles le droit joue un rôle majeur de régulation ?

  • 21 Cf. R. Jacob, Images de la justice. Essai sur l’iconographie judiciaire du Moyen Âge à l’âge classi (...)

15D’autre part, la pertinence de l’ordre judiciaire pour saisir la question de l’incertitude va bien au-delà du droit lui-même. La figure du jugement21 en effet accompagne et surdétermine la question du salut : l’entrée dans l’histoire de l’humanité commence par une infraction à la norme divine ; elle doit se terminer par un jugement final. Au sein de cette économie du salut, l’Incarnation est elle-même scellée par un procès et une condamnation. Pour l’époque médiévale, il n’est donc pas possible de penser le doute sans penser la foi ; de même il ne serait pas pertinent d’envisager l’appréhension judiciaire de l’incertitude hors d’une sotériologie. La dissociation, progressive et imparfaite, du traitement pénal et de la gestion pénitentielle des péchés et des crimes témoigne en creux de cette proximité des domaines, particulièrement en ce qui concerne la motivation subjective des actes « au for interne ».

Les ordalies

  • 22 R. Bartlett, Trial by Fire and Water.
  • 23 R. Jacob, La grâce des juges. L’institution judiciaire et le sacré en Occident, Paris, PUF, 2014.
  • 24 S. Kerneis La justice en vérité. Une histoire romaine du dire-vrai, Paris, Dalloz, 2022 (Les sens d (...)
  • 25 S. Kerneis La justice en vérité, chap. 4 et 5. « Parce qu’il était consubstantiel à la vérité, le c (...)
  • 26 R. Jacob, La grâce des juges, p. 7.

16Une fois ces préalables conceptuels et méthodologiques exposés et discutés, l’essentiel du séminaire a été consacré au fonctionnement du rituel ordalique comme dispositif de levée du doute. Le cadre chronologique au sein duquel se sont déployées les ordalies en Occident a d’abord été rappelé en se fondant sur les études réalisées par Robert Barlett22, Robert Jacob23 et Soazick Kerneis24. L’amplitude chronologique et spatiale du phénomène est en effet remarquable. Probablement issues de pratiques celtiques de divination et de malédiction25, les ordalies ont touché toute l’Europe de l’Antiquité tardive jusqu’au xiiie siècle et au IVe concile de Latran qui en précipita le déclin. Il s’agit donc incontestablement d’un fait civilisationnel majeur, même si ses occurrences furent relativement rares au regard de la multiplicité des outils de résolution des différends à la disposition des justiciables. Soulignant sa spécificité, Robert Jacob affirme même que l’Occident fut la seule aire culturelle à user abondamment du serment et de l’ordalie tout en les combinant avec le monothéisme26. Partout ailleurs, ordalie et monothéisme semblent s’être exclus mutuellement.

  • 27 R. Jacob, La grâce des juges, p. 167 et suiv.
  • 28 MGH, capit. 1, éd. A. Boretius, Hanovre, 1883, p. 150.
  • 29 Sur ce point et sur ce qui suit, je me suis largement fondée sur les analyses de Robert Jacob dans (...)

17Dans ce cadre général, l’époque carolingienne a particulièrement retenu l’attention, d’un double point de vue juridique et théorique. Juridiquement, cette séquence vit en effet une diversification et une réglementation des pratiques ordaliques débouchant sur la véritable structuration d’une ordalie chrétienne27. Dans un capitulaire de 809, Charlemagne lance cette injonction significative Ut omnes judicio Dei credant absque dubitatione28 (Que tous croient au jugement de Dieu sans aucun doute). Le pouvoir impérial carolingien usa donc de l’ordalie comme d’une technique judiciaire efficace, apte à clore un différend en provoquant l’adhésion des parties et du public, le jugement de Dieu étant promu au rang de croyance nécessaire (ut omnes credant). Cette option préférentielle de la dynastie carolingienne marqua une rupture avec la période antérieure. Si la justice divine était bien présente chez Grégoire de Tours, par exemple, ce dernier ne la décrit jamais comme un mode de résolution des conflits intégré à la procédure mais comme la manifestation éclatante de la volonté du Tout-Puissant. Par comparaison avec ce constat, l’époque carolingienne fit de l’ordalie un instrument ordonné – sinon fréquent – de l’offre judiciaire. Entre le premier sacre de Pépin le Bref (751) et le serment du sacre de Charles le Chauve comme roi de Lorraine (869), la recomposition des rapports entre le religieux, le politique et le juridictionnel produisit des effets visibles dont la structuration normative du judicium Dei fut l’un des témoignages les plus visibles29.

18D’un point de vue idéologique en effet, la transformation des rituels de pouvoir et en particulier l’insertion fondamentale du sacre comme source de légitimité royale furent exactement contemporaines de cette évolution des rituels judiciaires. Compte tenu de la portée politico-religieuse majeure revêtue par le sacre, cette coïncidence chronologique ne relève probablement pas d’une simple concomitance. On peut y voir au contraire un lien solide qui court du rituel politique au rituel judiciaire et unit l’onction royale à la sanction divine. De la sorte, l’ordalie fait signe à la royauté sacrée comme à la médiatrice privilégiée qui crédibilise l’action ordalique et rend le jugement de Dieu à la fois religieusement possible et socialement recevable (« Que tous croient ! »). La diffusion carolingienne de l’ordalie et la précision de son organisation normative sont donc des phénomènes de portée assez largement extra-judiciaire.

  • 30 Voir en particulier le film publié en 1998 par Raymond Verdier sur la justice divine chez les Kabyé (...)
  • 31 D. Barthélemy, « Diversité des ordalies médiévales », Revue historique 280.1 (= fasc. 567) (juillet (...)
  • 32 F. Bougard, « Le feu de la justice et le feu de l’épreuve, ive-xiie siècle », dans Il fuoco nell’al (...)

19Sur le plan pratique, même si nombre de rituels différents ont existé, les regroupements typologiques permettent de recueillir deux enseignements principaux : d’une part, la large prévalence des ordalies unilatérales en Occident, à la différence de ce qui a pu être observé dans d’autres aires civilisationnelles30 ; l’ordalie de la croix, introduite brièvement au cours de l’époque carolingienne puis assez vite interdite, fait ici figure d’exception. Second enseignement, la surreprésentation de l’ordalie de l’eau froide et surtout de l’ordalie du feu. La première, bien étudiée par Dominique Barthélemy31, consistait à jeter un suspect dans l’eau et à observer ce qui se passait. S’il coulait, il était innocent. S’il surnageait, il était coupable, car rejeté par l’eau, élément purificateur. La relative cohérence des pratiques concernant cette épreuve aquatique semble témoigner d’une unification de son rituel à l’époque carolingienne. Par contraste, l’ordalie du feu, encore plus répandue, s’est développée de façon buissonnante, en empruntant toutes sortes de formes : main plongée dans l’eau bouillante, saisie d’un fer rouge, marche sur des socs de charrue brûlants, etc. Dans une étude exemplaire32, François Bougard a montré que cette ordalie synthétisait plusieurs traditions hétérogènes, tirées notamment de la Bible (Ancien Testament), du droit pénal de l’Antiquité tardive, et du vieux rituel du chaudron, sans doute d’origine celtique, diffusé via les troupes auxiliaires de l’Empire.

Une procédure exceptionnelle

20Les ordalies étaient utilisées dans toutes sortes de situations, rares ou courantes, allant des litiges civils (incertitude sur l’état des personnes, limites de propriété) à un large éventail de crimes et de délits, en passant par des hésitations portant sur des questions religieuses – nous y reviendrons. Elle devait respecter strictement des règles censées en garantir la neutralité : celui qui s’y soumettait ne devait être ni favorisé ni handicapé. Il fallait qu’il soit placé dans les meilleures conditions possibles pour permettre à Dieu de manifester son choix de façon nette et incontestable. La mise en œuvre d’une ordalie supposait donc une forme de transparence rituelle, condition nécessaire à l’imprévisibilité souhaitable de son résultat. Pour y parvenir, le jugement de Dieu organisait minutieusement l’absence de contrôle, afin de laisser l’impossible émerger.

21Le recours à l’ordalie présentait en outre un double bénéfice pour la communauté. La préparation des épreuves permettait d’abord de gagner un peu de temps qui pouvait opportunément être mis à profit pour trouver une solution de compromis entre les plaideurs. Elle présentait ensuite l’avantage de déléguer à un tiers la charge et la responsabilité de la prise de décision en cas d’hésitation stratégique sur la conduite à tenir.

22À cet égard, il importe de souligner que l’écosystème décisionnaire propre à l’ordalie est directement déterminé par le mécanisme fondamentalement dialogique du cadre accusatoire. L’incertitude à l’origine du passage au jugement de Dieu naît de la confrontation des prétentions. Le ressort du rite décisoire est celui d’un échange verbal solennel qui ne parvient pas à déboucher sur une clarification ou sur un accord. La parole décisoire ne fait sens qu’en raison de la parole contraire, celle de l’adversaire qu’elle a pour effet de détruire par le rite. Loin d’apporter la preuve positive d’un fait, son objectif premier est d’annuler les conséquences possibles d’un fait prétendu porté par l’accusateur : son efficacité propre est toute négative et consiste dans sa capacité à réduire à néant la parole opposée.

23En principe, en cas d’irrésolution des prétentions, le relais est pris par les serments collectifs de la procédure de compurgation. L’introduction d’un serment solennel, a fortiori s’il est prêté par plusieurs personnes, réalise un exhaussement significatif de l’échange. Pour autant, dans certaines hypothèses, le serment est impossible ou insuffisant. L’ordalie apparaît alors comme une solution acceptable pour sortir de l’incertitude. C’est la raison pour laquelle elle doit être comprise en lien avec les autres outils du dispositif judiciaire. En dépit de son caractère dramatique qui tend à la singulariser, l’ordalie ne doit pas être exfiltrée du reste de la procédure. Elle s’inscrit dans un cadre qui lui donne sens et qu’en principe elle vient clore. Elle ne prépare pas le jugement, elle fait le jugement. Elle est moins une preuve qu’une épreuve. Et c’est d’ailleurs toute la personne du suspect qui est soumise à l’ordalie et non pas seulement ce qu’il dit sur les faits litigieux. L’ordalie est globale. Elle établit une certitude comprise en des termes irréductibles à ceux d’une vérité factuelle via une délégation à la puissance divine, un peu comme le serment d’ailleurs. Avec cette différence, toutefois, que la sanction divine du parjure peut être différée ; dans l’ordalie, elle est immédiate : le propre du judicium Dei, c’est sa visibilité et sa lisibilité. Il ne doit pas prêter à ambiguïté, faute de quoi il ne sera pas fonctionnel. La décision produite par l’ordalie est un vrai social, destiné à rétablir un rapport pacifique autour d’une vérité acceptée par les adversaires.

  • 33 R. Bartlett, Trial by Fire and Water, notamment p. 29 et suiv.

24Pour autant, les forces qu’elle met en œuvre et la crainte qu’elle inspire, si elles en font un outil à la fois plastique et fortement signifiant, expliquent aussi la relative rareté de son recours. Même si les épreuves du feu et de l’eau ont été utilisées dans toute la chrétienté latine entre le ixe et le xiie siècle dans des cas très variés, il est essentiel de souligner qu’elles n’ont été mobilisées que dans certaines circonstances spécifiques et seulement contre certains types de criminels33. L’ordalie n’était qu’un dernier recours. Elle ne venait jamais en première intention.

  • 34 B. Lemesle Conflits et justice au Moyen Âge, Paris, PUF, 2008.
  • 35 B. Lemesle Conflits et justice au Moyen Âge, p. 159.

25Des éléments très intéressants sont fournis sur ce point par Bruno Lemesle dans son étude sur l’Anjou34. Il y repère une première ordalie vers l’an mil puis un effondrement des mises en œuvre après 1130, au moins pour les causes civiles (il y a là un biais lié à la nature ecclésiastique de la documentation). Sur les 34 cas qu’il a identifiés, 18 voient l’ordalie simplement proposée sans qu’elle ait effectivement lieu. En outre, les situations comportant une situation d’ordalie ne représentent que 10 % des cas des plaids35, un peu plus si l’on exclut la fin du xiie (12 à 13 %). Il n’y a pas de différence significative entre les types de juridictions : les ordalies sont évoquées aussi bien devant des justices d’Église que devant des justices séculières. On ne sait pas toujours qui les propose (la moitié des cas est indécidable de ce point de vue). Mais lorsque cette indication figure, l’initiative est prise par les juges 12 fois sur 18. Cela signifie par conséquent que dans les 2/3 des cas, les parties, ou du moins la partie accusée ou défenderesse, subissent l’ordalie. On n’est moins ici dans un défi viril que dans une contrainte qui s’impose. C’est une vraie différence avec le serment. L’ordalie est rarement offerte et très généralement subie.

Le coût social relatif de l’ordalie

  • 36 Cité par R. Bartlett, Trial by Fire and Water, p. 29.
  • 37 Epistola 252, PL 162, col. 258.
  • 38 R. Bartlett, Trial by Fire and Water, p. 29.

26Terrifiante, l’ordalie est un outil d’ultime recours, soit lorsque les éléments du cas à trancher sont obscurs, soit lorsque les autres moyens d’administration de la vérité sont impossibles. Ainsi par exemple, les coutumes de Tournai au xiie siècle prévoient l’ordalie de l’eau froide pour les accusations d’agression nocturne, en l’absence de témoins36. Même Yves de Chartres, qui critiquait souvent les ordalies, admettait cependant : « nous ne nions pas qu’il faille recourir au témoignage divin [c’est-à-dire à l’épreuve] lorsque (…) le témoignage humain fait défaut »37. Autre exemple intéressant, rapporté par Robert Bartlett38, les statuts de la ville d’Enns en Autriche (1212), précisent que, dans les affaires de viol, lorsqu’il n’y a que deux témoins, l’accusé doit avoir la possibilité de subir l’ordalie, mais que, lorsqu’il y a jusqu’à sept témoins, cette possibilité n’est plus ouverte. Deux témoignages ne sont pas considérés comme suffisants pour établir une culpabilité et sans doute un seul permettrait même d’écarter l’ordalie. Sept et plus indiquent une certitude et rendent par conséquent inutile le recours à l’ordalie. Celle-ci occupe donc un espace intermédiaire entre une probabilité négative (pas de témoin, un seul témoin) et une certitude absolue (7 et plus).

  • 39 Cap. 3, MGH, Capitularia regum Francorum, II, éd. A. Boretius et V. Krause, Hanovre, 1897, p. 344.

27La procédure pénale accusatoire requérait la comparution d’un accusateur, qui portait l’accusation, proposait de la prouver et acceptait d’assumer les conséquences d’un échec. Dans un certain nombre d’hypothèses cependant, lorsqu’un soupçon existait mais qu’aucun accusateur ne se manifestait, des procédures spécifiques étaient mises en œuvre pour dissiper le doute lorsqu’il devenait un problème social et troublait la communauté. Ainsi les clercs pouvaient recourir à la purgation canonique, qui leur permettait de se disculper par serment d’une suspicion infamante. De même, le capitulaire de Quierzy de 87339 prévoyait que les esclaves soupçonnés de crimes soient amenés devant le comte pour laver leur mauvaise réputation par l’ordalie si aucun accusateur ne se présentait.

28Dans tous ces cas, l’absence de preuves, de témoins ou même d’accusateurs a été une condition préalable au recours à l’ordalie. Pour autant, de telles situations n’auraient pas dû conduire à l’ordalie si un serment avait été recevable. La disculpation par serment et la disculpation par ordalie s’excluaient mutuellement ; lorsque les serments étaient inacceptables ou impossibles, l’ordalie devenait un recours naturel.

  • 40 Le concile de Tribur est particulièrement important car il est passé, via les collections canonique (...)

29L’important concile de Tribur40 de 895 précise ce mécanisme de substitution de l’ordalie au serment :

  • 41 Concile de Tribur (mai 895), MGH, Concilia, II, 1, Hanovre et Leipzig, 1906, p. 225, cap 22 : De eo (...)

Au sujet du libre qui est soupçonné de quelque crime. Si un fidèle, libre est diffamé d’un crime, qu’il s’en disculpe en droit par un serment. Si cependant, il s’agit d’un grand crime, public à tel point que l’incriminé est soupçonné par le peuple et qu’à cause de cela on en réfère à l’autorité supérieure, qu’il se confesse et fasse pénitence ou qu’il soit soigneusement examiné par l’évêque ou son envoyé au moyen du feu d’un fer chaud. Dieu tout puissant, aux yeux de qui toutes choses apparaissent nues et ouvertes, comme on le lit dans une lettre du pape Évariste, nous invite à ne pas produire une sentence à partir d’éléments douteux et inconnus41.

30Le texte articule fermement la qualité de l’auteur présumé et l’importance du crime : le serment est efficace pour les personnes libres, pour les personnes nobles et lorsque le crime n’est pas très important. Dans les hypothèses de mauvaise réputation du suspect ou de scandale public lié à l’infraction, le serment n’est plus opérant. Ordalie et serment font donc système.

31D’autre part, l’ordalie n’est pas dissociée d’une recherche de la vérité. L’exemple de Sodome et Gomorrhe, souvent invoqué pour justifier l’enquête, est ici mobilisé pour justifier le recours à l’ordalie comme recherche de la vérité. Celle-ci est bien présentée comme une procédure de vérification cognitive.

32L’apparente diversité des situations dans lesquelles l’ordalie était employée ne doit pas masquer le fait qu’au-delà de cette variété, il existait au moins deux points communs :

331) Une croyance empêchée à la parole de l’accusé, du fait de sa personne, soit parce qu’on ne le connaissait pas (étranger) soit parce qu’on le connaissait trop (récidiviste, infâme), soit parce que sa personnalité juridique était inexistante ou dégradée (esclave, serf).

Le coût social relatif de l’ordalie

Le coût social relatif de l’ordalie

34Dans cette hypothèse, l’ordalie acte la mise en échec du serment. Pour que celui-ci soit efficace, plusieurs conditions doivent être réunies qui concourent à créer une croyance commune : des conditions de forme (parole, gestes) ; l’invocation d’un Dieu commun (dans le cas d’une différence de foi entre jureurs) ; la crédibilité du jureur : celle-ci est l’interface entre sa trajectoire personnelle, son statut et l’appréciation qu’en porte la communauté : cette interface, c’est la réputation du jureur.

352) Le second élément, qui peut ou pas, se cumuler avec le premier consiste en une preuve impossible du fait des matières concernées : les questions sexuelles, comme l’adultère ou la contestation de paternité, sont, par nature, les cas les moins bien résolus par les témoins, faute de preuves visibles sur lesquelles fonder un jugement. Cela explique également le recours fréquent à l’ordalie dans les hypothèses de meurtres furtifs, de vols de nuit, etc. C’est aussi cette considération qui justifie l’utilisation ponctuelle du judicium Dei en matière de foi. La croyance étant intangible, l’épreuve ordalique pouvait être un moyen de l’atteindre.

  • 42 T. Head « Saints, Heretics and Fire: Finding Meaning through the Ordeal », dans S. A. Farmer et B.  (...)
  • 43 En 978, l’archevêque Egbert de Trèves entreprit de réformer l’abbaye de Saint-Euchaire et se lança (...)
  • 44 Edmond Martène, De antiquis ecclesie ritibus libri tres, 3.8, 2, p. 346. Ordo peut être rédigé à Re (...)
  • 45 Guillaume d’Andres, Chronica Andrensis, c. 5, MGH, SS, 24, p. 691-692.

36Dans ce domaine, les ordalies ont été mobilisées sur des choses et sur des personnes. Le test sur les reliques a fait l’objet d’un article très complet de Thomas Head42. Cette vérification supposait, comme pour les personnes, l’organisation d’une épreuve du feu. Concrètement, celle-ci a d’abord servi à opérer l’authentification d’une relique selon un modèle expérimental de la fin du xe siècle43, qui donna lieu à la rédaction d’un ordo ad probandas reliquias44. En second lieu, le test a aussi été utilisé pour s’assurer de la sainteté de la personne dont provenaient les reliques. Ainsi, vers 1150, l’abbé d’Andres (en Flandres), testa les reliques de Rotrude la sainte patronne du monastère. Selon certains en effet, Rotrude n’était pas vraiment sainte mais avait été confondue, du fait de sa proximité onomastique, avec Sainte Richtrude, dont les reliques se trouvaient à l’abbaye de Marchiennes. L’épreuve du feu permit fort heureusement de confirmer la sainteté de Rotrude45.

  • 46 M. Banniard, « Vrais aveux et fausses confessions du ixe au xie siècle : vers une écriture autobiog (...)

37L’ordalie fut parfois également proposée ou utilisée pour juger de l’orthodoxie de positions théoriques ou de croyances. L’un des cas les plus remarquables est celui de Gottchalk d’Orbais, dont la condamnation intervint vers 850 après qu’il eut soutenu une doctrine de la double prédestination. Condamné par un concile à Mayence en 848 puis à Quierzy en 849, Gottschalk fut contraint de brûler lui-même ses écrits, fut fouetté, déchu de la prêtrise, excommunié et enfermé dans un cachot du monastère d’Hautvilliers. Non seulement il refusa de se rétracter et mourut vers 868-869 sans avoir communié, mais il écrivit deux textes pour se disculper : une confessio brevior et une confessio qualifiée de prolixior par l’historiographie. Il s’agit en fait d’une profession de foi, plus que d’aveux comme l’a très bien montré Michel Banniard46.

38Or, dans ce texte, Gottschalk propose de se soumettre à l’examen du feu pour prouver la vérité de sa foi : devant le roi et une assemblée d’ecclésiastiques, explique-t-il, on allumerait un bon feu sous quatre dolia (jarres) préalablement remplis l’un d’eau bouillante, le deuxième d’huile, le troisième de graisse et le dernier de poix, puis il les « traverserait » l’un après l’autre, confiant dans le fait que Dieu l’accompagnerait en lui donnant la main. La proposition est restée purement rhétorique, mais elle témoigne d’une proximité intéressante entre judicium Dei et attestation d’orthodoxie.

  • 47 Pierre Damien, Vita beati Romualdi, c. 27, éd. G. Tabacco, Rome, 1957 (Fonti per la storia d’Italia (...)

39D’autant qu’après Gottschalk, on trouve d’autres exemples d’affirmation de foi corroborée par une épreuve ordalique : Brunon de Querfurt passe indemne, sans un cheveu brûlé, dans un étroit sentier ménagé entre deux piles de bois enflammées pour convaincre le « roi des Russes » de la sincérité de sa mission et le convertir au christianisme47. En 1074, l’ermite vénitien Anastase veut prouver « la certitude de la foi des chrétiens » en traversant le feu après avoir célébré la messe en Al Andalus ; l’exemple le plus connu est celui qui concerne François d’Assise en 1219, à Damiette, devant le sultan d’Égypte : il proposa de se livrer à une ordalie par le feu en concurrence avec les cadis et les ulémas du neveu de Saladin puis de s’y livrer seul pour convaincre de la supériorité du catholicisme.

  • 48 F. Bougard, « Le feu de la justice », p. 21.

40Comme le fait remarquer François Bougard48, ces récits répondent tous au même schéma narratif : hauteur des murs de bois dont les flammes finissent par former une « boule de feu », étroitesse du sentier à emprunter ; importance du public ; longue préparation liturgique, innocuité des flammes. Dans tous les cas, il s’agit d’une mise en scène spectaculaire qui souligne la solennité de la décision divine attendue. La référence fréquente à l’Ancien Testament et à l’épisode de Shadrach, Meshach et Abednego traversant indemnes la fournaise ardente, établissait un lien entre l’épreuve du feu et la justification de la croyance. S’y ajoutait l’expérience de la capacité naturelle du feu à purifier et à concentrer la matière qui justifiait la mise à l’épreuve de la vraie croyance par le feu.

  • 49 L’hérésie entraîne le feu depuis le ive siècle en ce qu’elle lèse la majesté, car celui qui est tra (...)
  • 50 R. Bartlett, Trial by Fire and Water, p. 22-23.
  • 51 Chronica regia Coloniensis, éd. G. Waitz, MGH, SRG, Hanovre, 1880, p. 122 ; Continuatio Acquicincti (...)

41Parallèlement à ces démonstrations éclatantes, la lutte contre l’hérésie s’accompagnait de plus en plus souvent du recours au bûcher49, comme en témoigne l’affaire d’Orléans en 1022. Les saints échappaient aux flammes mais les hérétiques brûlés disparaissent complètement ; Raoul Glaber prend soin d’utiliser à leur encontre le terme pulvis la poussière pour désigner leurs restes et non cinis (les cendres). D’autres exemples confirment ce choix de la combustion. En 1172, à Arras, un clerc accusé d’hérésie fut brûlé non seulement à la main, mais sur tout le corps, après avoir subi l’ordalie50. Dix ans plus tard, à Ypres, douze hommes accusés d’hérésie subirent l’épreuve du fer chaud. Le prêtre réformateur Lambert le Bègue, accusé de croyances hérétiques, proposa de réfuter l’accusation par le supplice du feu51.

42Dans un domaine de la foi, dont l’inquisition et l’enquête devaient faire leur spécialité au cours du xiiie siècle, l’ordalie apparaissait donc, au moins jusqu’au xiie siècle, comme un outil probatoire convaincant, permettant de discriminer entre croyants orthodoxes et hérétiques dissimulés.

  • 52 Cf. I. Zajtay, « Le registre de Varad, un monument judiciaire du début du xiiie siècle, Revue histo (...)

43Cette plasticité remarquable de l’institution a été confirmée par l’étude du très intéressant registre de Vàrad (Hongrie) qui couvre les années 1208-123552. Il s’agit du seul registre conservé pour Vàrad à cette époque, en raison des destructions d’archives consécutives à l’invasion des Mongols en 1241. Or, le chapitre de Vàrad semble avoir joui d’une situation privilégiée au sein du royaume de Hongrie, en raison de la présence du tombeau de saint Ladislas (1077-1095), justifiant qu’on y adressât les cas litigieux qui devaient être soumis à l’épreuve du fer rouge.

44Ce registre est particulièrement riche d’enseignements. Il traduit en premier lieu une évolution fondamentale de la procédure entre le système accusatoire classique où l’ordalie avait toute sa place et le déploiement de nouveaux modes d’administration de la vérité, à la suite de Latran IV. D’autre part, son contenu en fait un témoin très significatif. En effet, il ne comporte pas moins de 389 décisions judiciaires, dont 337 parlent d’ordalie, soit 86,63 %. Sur les 337 affaires mentionnant explicitement le recours à l’ordalie, 217 relatent des cas où l’épreuve a effectivement eu lieu (64,39 %), 120 des litiges où le tribunal a ordonné l’épreuve, mais où celle-ci n’a pas été mise en œuvre en raison du désistement du demandeur, de l’aveu du défendeur, de la transaction des parties ou de l’absence de l’une d’elles (35,6 %). Le registre rend compte d’une façon particulièrement condensée – rendue possible par le statut particulier de Vàrad et la présence du tombeau de saint Ladislas – de la régularité d’une pratique de gestion de l’incertitude indexée sur une intervention divine minutieusement organisée.

  • 53 Sur la fin des ordalies, cf. le débat entre l’explication fonctionnaliste développée par Peter Brow (...)

45L’ordalie n’est donc pas dissociable d’une construction politico-religieuse marquée par un cadre avant tout communautaire de gestion des litiges. Juridiquement, elle peut être analysée comme un dispositif exceptionnel, permettant de faire face à des situations dont la connaissance certaine paraissait impossible en raison d’obstacles cognitifs ou d’incapacités statutaires mais dont l’incertitude était politiquement, socialement, religieusement intolérable. À ce titre, l’ordalie a joué pendant des siècles un rôle d’attestation et de réassurance sociale que vint finalement lui contester un autre système de structuration politico-sociale doté de fortes prétentions en matière de dissipation du doute et de véridiction53.

Haut de page

Notes

1 Le Digeste consacre un titre entier à l’examen des res dubiae : D. 34, 5, De rebus dubiis. L’attention s’y concentre surtout sur la matière testamentaire, mais la question de l’incertitude joue aussi un rôle très important dans le droit des obligations. L’obligation suppose en effet que son objet soit certain ou au moins déterminable.

2 Y. Mausen, Veritatis adiutor. La procédure du témoignage dans le droit savant et la pratique française (XIIe-XIVe), Milan, A. Giuffrè, 2006 ; M. Madero « Savoirs féminins et construction de la vérité : les femmes dans la preuve testimoniale en Castille au xiiie siècle », Crime, histoire et sociétés 3 (1999), p. 5-21.

3 A. Blaise, Dictionnaire latin-français des auteurs du Moyen Âge, Corpus christianorum, continuatio medievalis, Turnhout, Brepols, 1975, s. v. Incertitudo.

4 Sur ce point voir A. Ryrie, Unbelievers. An Emotional History of Doubt, Harvard, Harvard University Press, 2019, ainsi que les travaux de J. Whitman, évoqués infra.

5 Sauf à se rendre coupable d’un déni de justice, au sens de l’art. 4 du code civil : « Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. »

6 Rapport annuel de la Cour de cassation, rapport 2012, p. 215 (étude : « La preuve dans la jurisprudence de la Cour de cassation »).

7 Cf. article 304 du Code de procédure pénale. Le président (des assises) adresse aux jurés, debout et découverts, le discours suivant : « Vous jurez et promettez d’examiner avec l’attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X…, de ne trahir ni les intérêts de l’accusé, ni ceux de la société qui l’accuse, ni ceux de la victime ; de ne communiquer avec personne jusqu’après votre déclaration ; de n’écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l’affection ; de vous rappeler que l’accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ». C’est nous qui soulignons.

8 Rapport 2012 de la Cour de cassation, p. 215.

9 À ce sujet, voir les observations formulées dans le Rapport 2004 de la Cour de cassation, p. 35-102 (études sur la vérité).

10 Cf. B. Sere, Les régimes de polémicité au Moyen Âge, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2019.

11 Il est vrai surtout notable dans les documents produits par les acteurs du « combat » eux-mêmes.

12 C. Grellard, « Scepticisme et incroyance. La querelle entre Pierre Abélard et Guillaume de Saint-Thierry sur le statut de la foi », Cîteaux – Commentarii cisterienses 63.1-4 (2012), p. 245-260.

13 Cf. notamment L’empire du livre. Pour une histoire du savoir scolastique (1200-1380), Paris, Les Belles Lettres, 2007.

14 Sur l’usage du doute et du questionnement chez les juristes médiévaux, cf. M. Vallerani, « Il diritto in questione. Forme del dubbio et produzione del diritto nella seconda met adel duecento », Studi Medievali (2007), p. 1-40.

15 Cycle de conférences prononcées en 1973 à l’université pontificale de Rio de Janeiro : Dits et Écrits, II, Paris, Gallimard (Quarto), texte no 139.

16 M. Foucault, Dits et Écrits, II, p. 1495.

17 R. Bartlett, Trial by Fire and Water. The Medieval Judicial Ordeal, Oxford, Clarendon Press, 1986. Sur la question, voir également P. R. Hyams, « Trial by Ordeal: The Key to Proof in the Early Common Law », dans M. S. Arnold et al. (éd.), On the Laws and Customs of England. Essays in Honor of Samuel E. Thorne, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1981, p. 90-126 ; J. Hudson, The Formation of the English Common Law. Law and Society in England from the Norman Conquest to Magna Carta, Londres, Longman, 1996 ; J. Baldwin, « The Intellectual Preparation for the Canon of 1215 against ordeals », Speculum 36 (1961), p. 613-663 ; C. Radding, « Superstition to science: nature, fortune, and the passing of the medieval ordeal », The American historical review 84.4 (1979), p. 945-969.

18 La contestation peut bien sûr toujours s’opérer autrement (prises à partie, menaces, mobilisation de la parentèle, voire réouverture d’un cycle de violences).

19 Même si est ouverte « à l’une ou à l’autre des parties en présence la possibilité de ne pas accueillir la décision rendue », mais en sortant alors du champ juridictionnel (S. Flanagan, Doubt in an Age of Faith. Uncertainty in the Long Twelfth Century, Turnhout, Brepols, 2008 [Disputatio, 17], p. 55) ; de même, dans les rares cas où le résultat de l’ordalie ne rencontrerait pas l’approbation de la communauté, le rituel décisoire échouerait à lever le doute. Mais cette hypothèse est marginale au regard des sources conservées (R. Jacob, La grâce des juges. L’institution judiciaire et le sacré en Occident, Paris, PUF, 2014, notamment p. 131 et suiv.)

20 Y. Mausen, Veritatis adiutor.

21 Cf. R. Jacob, Images de la justice. Essai sur l’iconographie judiciaire du Moyen Âge à l’âge classique, Paris, Le Léopard d’or, 1996.

22 R. Bartlett, Trial by Fire and Water.

23 R. Jacob, La grâce des juges. L’institution judiciaire et le sacré en Occident, Paris, PUF, 2014.

24 S. Kerneis La justice en vérité. Une histoire romaine du dire-vrai, Paris, Dalloz, 2022 (Les sens du droit).

25 S. Kerneis La justice en vérité, chap. 4 et 5. « Parce qu’il était consubstantiel à la vérité, le chaudron [ancêtre de l’ordalie] avait très tôt reçu des applications judiciaires, avant de se transformer, dans les derniers siècles de l’Empire, en une épreuve de vérité, contaminé qu’il était par l’obligation de la torture » (p. 111).

26 R. Jacob, La grâce des juges, p. 7.

27 R. Jacob, La grâce des juges, p. 167 et suiv.

28 MGH, capit. 1, éd. A. Boretius, Hanovre, 1883, p. 150.

29 Sur ce point et sur ce qui suit, je me suis largement fondée sur les analyses de Robert Jacob dans La grâce des juges, notamment p. 131 et suiv.

30 Voir en particulier le film publié en 1998 par Raymond Verdier sur la justice divine chez les Kabyé du Togo. Le documentaire relate deux affaires (l’une opposant deux frères, l’autre deux co-épouses) réglées à l’aide d’une ordalie de l’huile bouillante : https://images.cnrs.fr/video/845. Ce film a fait l’objet d’une projection et de commentaires au cours du séminaire.

31 D. Barthélemy, « Diversité des ordalies médiévales », Revue historique 280.1 (= fasc. 567) (juillet-septembre 1988), p. 3-25.

32 F. Bougard, « Le feu de la justice et le feu de l’épreuve, ive-xiie siècle », dans Il fuoco nell’alto medioevo, éd. Fondazione CISAM, Spolète, 2023, p. 389-432, HalShs 01706878 (en ligne).

33 R. Bartlett, Trial by Fire and Water, notamment p. 29 et suiv.

34 B. Lemesle Conflits et justice au Moyen Âge, Paris, PUF, 2008.

35 B. Lemesle Conflits et justice au Moyen Âge, p. 159.

36 Cité par R. Bartlett, Trial by Fire and Water, p. 29.

37 Epistola 252, PL 162, col. 258.

38 R. Bartlett, Trial by Fire and Water, p. 29.

39 Cap. 3, MGH, Capitularia regum Francorum, II, éd. A. Boretius et V. Krause, Hanovre, 1897, p. 344.

40 Le concile de Tribur est particulièrement important car il est passé, via les collections canoniques de Réginon de Prüm et de Burchard de Worms, dans le Décret de Gratien.

41 Concile de Tribur (mai 895), MGH, Concilia, II, 1, Hanovre et Leipzig, 1906, p. 225, cap 22 : De eo si quis liber aliquo crimine infamatur. Si quis fidelis libertato notabilis aliquo crimine aut infamia deputatur, utatur iure iuramento se excusare. Si vero tanto talique crimine publicatur, ut criminosus a populo suspicetur et propterea superiuretur, aut confiteatur et poeniteat, aut episcopo vel suo misso discutiente per ignem candenti ferro caute examinetur. Deus omnipotens cum omnia nuda et aperta sint oculis eius, ut in epistola Evaristi papae scriptum legimus.

42 T. Head « Saints, Heretics and Fire: Finding Meaning through the Ordeal », dans S. A. Farmer et B. H. Rosenwein (éd.), Monks and Nuns, Saints and Outcasts. Religion in Medieval Society. Essays in Honor of Lester K. Little, Ithaca, Londres, Cornell University Press, 2000, p. 220-235.

43 En 978, l’archevêque Egbert de Trèves entreprit de réformer l’abbaye de Saint-Euchaire et se lança à ce titre dans la rénovation de ses églises. Construites sur un vieux cimetière chrétien du sud de Trèves, ces églises abritaient les restes de quelques-uns des premiers évêques du siège. Pendant les travaux, des maçons découvrirent un sarcophage bien conservé. Les moines, appelés sur place y lurent une inscription latine : « Pour celui qui souhaite apprendre à qui est cette tombe, qu’il sache qu’y repose Celsus, illustre par le nom et par ses mérites, que le Seigneur a certainement honoré (…) ». La tombe était soignée et l’inscription flatteuse. Les clercs du xe siècle supposèrent que Celsus avait été un disciple d’Euchaire, peut-être même un évêque à part entière et qu’il était saint : le site était un sanctuaire dédié aux évêques de Trèves depuis au moins le ve siècle. Il y avait cependant un problème : aucune trace écrite d’un quelconque saint nommé Celsus, en dehors de l’inscription du sarcophage. Egbert entreprit donc de faire reconnaître officiellement le statut de sainteté de ce patron qui venait d’être exhumé et donc de le « canoniser ». Pour couronner ses efforts, l’archevêque orchestra donc un rituel d’inventio au cours duquel les reliques étaient élevées sur le maître autel d’une église et présentées à la vénération des fidèles. Pour parfaire la chose, il se livra à une mise en scène novatrice, consignée par Théodoric, moine de l’abbaye : « Le prêtre du Seigneur (Egbert) entreprit de vérifier si l’on pouvait affirmer que ces reliques étaient bien celles du bienheureux Celse, de peur que l’affaire ne soit due au hasard et n’aboutisse à rien. Sous les yeux de tout le clergé, il prit un petit morceau de tissu très fin et y enveloppa un morceau d’articulation du doigt du saint. Il le plaça sur les charbons ardents de l’encensoir pendant une heure, pendant laquelle il a récité en entier le canon mystique (la messe). La relique est restée intacte dans le feu. Après avoir assisté à ce miracle et achevé de chanter la messe, l’archevêque plaça cette relique agréée par Dieu sur l’autel, avec les ossements restants, de manière à ce qu’elle soit bien visible. Après avoir prononcé une bénédiction, il renvoya l’assemblée dans la paix en louant Dieu et en disant : “Maintenant nous savons ce que nous avons ! Comme Dieu est bon ! Combien est grande sa miséricorde pour nous en ce monde !” » (Theodoricus de Saint-Euchaire, Inventio et miracula s. Celsi, c. 22 et 24, p. 400 [BHL, 1720-1721, AAASS, 3 février].)

44 Edmond Martène, De antiquis ecclesie ritibus libri tres, 3.8, 2, p. 346. Ordo peut être rédigé à Reims.

45 Guillaume d’Andres, Chronica Andrensis, c. 5, MGH, SS, 24, p. 691-692.

46 M. Banniard, « Vrais aveux et fausses confessions du ixe au xie siècle : vers une écriture autobiographique ? », dans L’aveu. Antiquité et Moyen Âge. Actes de la table ronde de Rome (28-30 mars 1984), Rome, École française de Rome, 1986 (Publications de l’École française de Rome, 88), p. 215-241. Voir aussi Warren Pezé, « Exclusion et performativité. Gottschalk et la confessio prolixior », dans La construction sociale du sujet exclu, colloque de Padoue (2013), Turnhout, Brepols, 2019.

47 Pierre Damien, Vita beati Romualdi, c. 27, éd. G. Tabacco, Rome, 1957 (Fonti per la storia d’Italia, 94).

48 F. Bougard, « Le feu de la justice », p. 21.

49 L’hérésie entraîne le feu depuis le ive siècle en ce qu’elle lèse la majesté, car celui qui est traître à Dieu l’est aussi à l’empire : cf. une constitution de Valentinien III de 443.

50 R. Bartlett, Trial by Fire and Water, p. 22-23.

51 Chronica regia Coloniensis, éd. G. Waitz, MGH, SRG, Hanovre, 1880, p. 122 ; Continuatio Acquicinctina to Sigebert of Gembloux, éd. L. C. Bethmann, MGH, SS 6, Hanovre, 1844, p. 421 ; P. Frédéricq, Corpus documentorum inquisitionis haereticae pravitatis Neerlandicae, 5 vol., Gand, 1889-1906, II, p. 10-11. Pour une discussion générale sur le jugement des hérétiques par ordalie, voir R. I. Moore, The Origins of European Dissent, éd. révisée, Oxford, 1985, p. 258-61.

52 Cf. I. Zajtay, « Le registre de Varad, un monument judiciaire du début du xiiie siècle, Revue historique de droit français et étranger (1954), p. 527-562.

53 Sur la fin des ordalies, cf. le débat entre l’explication fonctionnaliste développée par Peter Brown, « Society and the Supernatural. A Medieval Challenge », Daedalus 104 (1975), p. 136-140 et sa critique par Charles Radding, « Superstition to Science. Nature, Fortune and the Passing of the Medieval Ordeal », The American Historical Review 84.4 (1979), p. 945-969.

Haut de page

Table des illustrations

Titre Le coût social relatif de l’ordalie
URL http://journals.openedition.org/asr/docannexe/image/5762/img-1.png
Fichier image/png, 30k
Haut de page

Pour citer cet article

Référence papier

Corinne Leveleux-Teixeira, « Sortir de la perplexité »Annuaire de l'École pratique des hautes études (EPHE), Section des sciences religieuses, 132 | 2025, 563-580.

Référence électronique

Corinne Leveleux-Teixeira, « Sortir de la perplexité »Annuaire de l'École pratique des hautes études (EPHE), Section des sciences religieuses [En ligne], 132 | 2025, mis en ligne le 09 septembre 2025, consulté le 16 novembre 2025. URL : http://journals.openedition.org/asr/5762 ; DOI : https://doi.org/10.4000/14mgb

Haut de page

Auteur

Corinne Leveleux-Teixeira

Directrice d’études

Articles du même auteur

  • Se lier par la parole. Serments, vœux et promesses en droit médiéval
    Paru dans Annuaire de l'École pratique des hautes études (EPHE), Section des sciences religieuses, 131 | 2024
Haut de page

Droits d’auteur

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont susceptibles d’être soumis à des autorisations d’usage spécifiques.

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search