Qu'est-ce qu'un culte aux yeux de la République ?
Résumés
La Séparation n'a pas dispensé le législateur de conférer le statut juridique nécessaire à la liberté religieuse. Il a donc conservé la notion de culte en lui attribuant un régime juridique partiellement dérogatoire du droit commun des convictions (libertés d'expression, de réunion, d'association). Longtemps conçue implicitement sur les évidences sociologiques de l'époque, le juge ne l'a explicitement définie qu'en 1997 en combinant une croyance religieuse et des cérémonies. Le juge d'un État laïque se trouve donc maintenant devant la tâche de définir de façon non discriminatoire la religion. Des définitions existent en Europe mais elles proviennent de traditions non laïques. La laïcité n'aurait dû connaître que des convictions. L'idée d'une neutralité ou d'une séparation était-elle une utopie irréalisable ?
Plan
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1L'usage du terme de culte a une histoire ancienne en droit français. Dès 1789, le législateur parle de culte là où il était auparavant question de religion. L'expression permet d'englober toutes les religions présentes mais aussi de ne prétendre connaître de la religion que sous son aspect visible, social et purement extérieur. Ce vocabulaire préfigure la distance que les autorités prendront avec la religion et tout particulièrement l'Église catholique. Le terme de culte exprime ainsi « une politique religieuse à la fois réticente quant au rôle joué par la religion dans la sphère publique et interventionniste par rapport à son organisation » 1. La République ne pourra que poursuivre cette tradition de laïcisation. La notion et l'usage du terme de culte n'auront-ils pas à éprouver cependant les effets de la Séparation ?
Faut-il encore définir un culte après la Séparation ?
2La loi de Séparation est souvent comprise comme ayant privatisé la religion en France. La non-reconnaissance d'aucun culte signifie une sortie des religions de l'espace public au sens où elles n'occupent plus une place officielle et perdent le statut de droit public qui était le leur sous le régime concordataire. Ceci n'implique-t-il pas le silence et la non-intervention de la loi sur le fait religieux ? En effet, devenu privé, il est couvert par le principe de liberté individuelle qui devrait suffire à lui donner l'espace tant juridique que social qui lui convient. Des lois ou des textes qui statueraient sur la religion n'iraient-ils pas contre la logique de la laïcité de l'État ? Pour le juriste, en réalité, deux questions se succèdent : un fait social important et stable peut-il se passer d'un statut juridique ? le fait religieux doit-il relever d'un statut juridique propre et différencié du droit commun des convictions ?
Séparation, non-reconnaissance et statut juridique
3Le principe de non-reconnaissance des cultes prête à équivoque. J. Barthélemy l'avait bien remarqué en soulignant de façon paradoxale que « l'État reconnaît le culte et pour le défavoriser et pour le favoriser ». En effet, le culte n'est pas reconnu mais il est libre 2. La non-reconnaissance qui est le fruit de la Séparation induit effectivement de faire disparaître tous les éléments qui donnaient aux religions un statut officiel. Il s'agit de mettre fin à un statut particulier et officiel des Églises en tant qu'il signifiait leur rôle public, reconnu et sanctionné dans la société. Par contre, d'un point de vue juridique, la non-reconnaissance politique ne peut pas impliquer l'ignorance qui consisterait à faire silence sur l'exercice de la liberté religieuse sous prétexte que l'État ne peut plus connaître des religions. Cette vision réductrice de la laïcité de la République ignore tout simplement l'acte fondateur de cette laïcité. La loi de 1905, sauf en ses deux premiers articles, ne parle dans les quarante-deux autres que des cultes et de leur statut juridique dans la République. La liberté a besoin d'un statut juridique pour être effective et garantie. La non-reconnaissance des religions ne peut donc pas impliquer qu'on leur refuse le statut juridique nécessaire au libre exercice des cultes reconnu au premier article de la loi. Il faut donc combiner à la fois la non-reconnaissance de la religion au sens politique, c'est-à-dire le refus de lui donner une fonction sociale et politique officielle, et la reconnaissance de l'exercice public des cultes. Cette reconnaissance juridique ne porte que sur les aspects extérieurs et visibles de la religion. Ceci favorise une approche formaliste du fait religieux par le droit. Cette logique n'est cependant pas absolue. Pour des raisons politiques, la République laïque maintient, par exception, un système de reconnaissance (et dans l'immédiat d'interdiction) d'un certain fait religieux à travers l'obligation d'une autorisation législative en 1901, puis administrative après 1942, des congrégations religieuses.
Droit commun des convictions ou statut particulier ?
4C'est l'existence d'un statut propre aux cultes et différencié de celui des convictions qui donne cette visibilité juridique aux religions et peut susciter chez certains le sentiment d'une trahison de la laïcité de la République. Il reste que la question mérite d'être examinée du point de vue de la laïcité. À partir du moment où il est évident qu'il faut donner un statut juridique pour garantir l'exercice de la liberté religieuse, n'aurait-il pas été plus cohérent avec les principes de laïcité et de neutralité de l'État de renvoyer les convictions religieuses vers le statut de droit commun des convictions tel qu'il résulte notamment des libertés d'expression, de réunion et d'association ? Celles-ci ne sont-elles pas en état de donner aux religions les moyens juridiques de cette vie et de cette expression collective qui les caractérisent parmi les convictions des hommes ? La question se pose d'autant mieux que c'est, pour partie, la démarche même du législateur en 1905. Il prend appui sur le droit commun résultant des lois de 1881 et 1901 auxquelles il apporte des dérogations ou aménagements particuliers. Dans le cours du xxe siècle cette question évolue sous le coup d'un double mouvement contradictoire : d'une part une différenciation plus grande des associations en raison des avantages financiers plus importants donnés aux associations cultuelles ; mais par ailleurs, vers la fin du siècle une atténuation partielle de cet écart au profit des associations déclarées de la loi de 1901 3.
5Le droit français n'a pas assimilé les cultes aux convictions en général. Dès 1905, des partisans de la Séparation avaient souligné les difficultés de cette assimilation. Briand déclarait que le législateur de 1901 n'avait pas pu s'interdire d'adapter la loi sur le contrat d'associations aux associations cultuelles. Paul Deschanel objectait : « Le droit commun signe l'impossibilité de vivre des cultes... Le droit commun est donc un idéal dont nous devons essayer de nous écarter le moins possible, mais cette règle...ne peut s'entendre qu'avec bien des réserves. » Il soulignait l'étroitesse de la capacité financière des associations de la loi de 1901, les difficultés résultant du droit commun des réunions publiques ou de celui de la propriété des édifices du culte 4. Paul Grunebaum-Ballin critiquait lui aussi les équivoques de la formule : « C'est une très belle formule assurément que le droit commun. Lorsqu'il fallait fixer les modes d'organisation, les limites de la capacité juridique des associations cultuelles, déterminer, en quelque sorte, les règles de leur vie civile et privée, on a vu quels efforts méritaient d'être faits pour soumettre ces associations et toutes les autres à un droit commun. » Mais il soutient la nécessité d'une législation particulière en tant que la religion est une manifestation publique : « Il est aisé de déclarer que, non seulement il ne faut pas de police des cultes dérogeant au droit commun, mais encore qu'il ne faut aucune police des cultes. » Il dénonce ainsi ceux qui, sous l'idée de soumission au droit commun, veulent une liberté sans limites 5. Plusieurs arguments conduisent à ne pas se contenter de renvoyer la liberté religieuse vers les libertés communes de réunion et d'association. Le fait religieux est suffisamment particulier pour mériter un statut propre, soit qu'on veuille le surveiller, soit qu'on veuille assurer l'effectivité d'une liberté qui exige des mesures particulières ou dérogatoires. La religion est une conviction qui a des conséquences sociales plus importantes que d'autres. Dans la vie des individus elle appelle des pratiques religieuses, rituelles ou autres qui doivent pouvoir être juridiquement garanties. Elle induit aussi une vie collective plus développée et, en particulier, ce type de réunion qu'on appelle culte au sens étroit, c'est-à-dire la pratique en commun de rites et cérémonies. À cet aspect sociologique s'ajoute le critère de fond rappelé dans l'arrêt du Conseil d'État Union des athées du 17 juin 1988 : celle-ci ne peut pas être regardée comme une association cultuelle dès lors qu'elle veut regrouper ceux qui considèrent Dieu comme un mythe. Le juge indique ainsi indirectement que la notion de culte est liée à celle de Dieu. De plus, l'athéisme ne développe pas véritablement d'activités rituelles 6. Ainsi le culte se singularise par rapport aux autres convictions par un double aspect matériel et symbolique. Le principe d'une distinction et ses justifications ne semblent donc faire aucun doute à l'heure actuelle en droit français.
6La conséquence principale en 1905 a été l'acceptation de dérogations ou d'aménagements à ce droit commun sur lequel le législateur s'appuyait cependant : les association cultuelles devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants de la loi de 1901 ; mais, elles seront, en outre, soumises aux prescriptions de la présente loi. Quant aux réunions cultuelles, elles sont assimilées à des réunions publiques mais la loi de 1905 les dispense de la formation d'un bureau exigée par la loi de 1881. Le ministre du culte qui, à certains égards, n'existe plus aux yeux de la loi, fait encore l'objet d'une certaine particularisation. Il paraît normal à P. Grunebaum-Ballin de maintenir certains textes spéciaux concernant les ministres du culte parce qu'il y a des motifs qui subsistent après la Séparation comme avant 7. Il le montre en 1905 avec le droit pénal mais le problème de leur particularité se posera par la suite de façon encore plus évidente avec la question de l'application du droit du travail et celle de l'affiliation aux assurances sociales.
7Cette distinction entre les convictions connaît pourtant des limites. Il faudrait déjà faire le bilan exact des dérogations et aménagements apportés en 1905. D'un point de vue purement juridique, ils paraissent minimes même si, symboliquement, ils ont permis à l'époque de maintenir à la religion un statut symbolique au-dessus du commun des convictions. Le législateur est venu lui-même atténuer la portée juridique de cette distinction. Devant le refus des catholiques d'effectuer la déclaration annuelle prescrite, le législateur, par la suppression de la déclaration préalable pour toutes les réunions publiques 8, préféra aligner le régime de droit commun sur celui désiré par les cultes. Le sens et la portée de la distinction entre le régime de droit commun des convictions et celui des convictions religieuses tiennent autant au contenu du droit commun et à ses insuffisances. Un droit commun libéral des réunions publiques et un droit commun moins restrictif de la liberté d'association aurait pu parfaitement convenir à l'exercice public du culte. L'augmentation de la capacité financière des associations par la loi du 23 juillet 1987 va dans ce même sens, du moins en ce qui concerne les associations qui ont pour but l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale, activités sociales dont les religions sont elles-mêmes souvent porteuses au-delà du seul exercice public du culte.
8Cette différence vient de se voir assigner une nouvelle limite juridique par la décision de la Commission européenne condamnant la France dans l'affaire Union des athées. Bien qu'elle soit consciente de l'origine historique de cette différence de régime, « elle n'aperçoit, quant à elle, aucune justification objective et raisonnable de maintenir un système qui défavorise à un tel degré les associations non-cultuelles ». Elle reconnaît que l'athéisme ne conduit pas à voir dans la requérante une association cultuelle. Mais c'est précisément en se plaçant sur le plan du droit d'association qu'elle ne saisit pas la justification d'une distinction selon la nature des convictions : « La requérante ne fait pourtant qu'exprimer une certaine conception métaphysique de l'homme qui conditionne sa perception du monde et justifie son action. Ainsi, pour la Commission, la teneur philosophique, certes fondamentalement différente dans l'un et l'autre cas, ne semble pas un argument suffisant pour distinguer l'athéisme d'un culte religieux au sens classique et servir de fondement à un statut juridique aussi différent 9. » Le Gouvernement français a considéré dans sa réponse que la loi de 1987 sur le développement du mécénat donnait à ce type d'associations non-cultuelles des capacités financières identiques : droit de recevoir des libéralités et notamment des dons manuels 10. Cette affaire est doublement instructive. La jurisprudence européenne n'accepte pas d'emblée la distinction entre les convictions proprement religieuses et les convictions philosophiques s'agissant de leur statut juridique et de leur capacité. Par ailleurs, le gouvernement français, pour la seconde fois, aligne le droit commun des convictions sur un statut plus favorable accordé précédemment aux convictions religieuses. Le résultat est une moindre distinction entre les différentes convictions et ce n'est pas parce que l'alignement s'est effectué sur le statut plus favorable des cultes, qu'il ne faut pas considérer que les cultes ne pouvaient pas participer d'un droit commun des convictions. Ce qui manquait en 1905 et motivait les dérogations aux lois de 1881 et 1901, c'était une certaine générosité financière et un plus grand libéralisme qui ont été conquis par la suite. La loi du 1er août 2003 a encore fait disparaître certaines différences entre les associations déclarées et cultuelles en ce qui concerne les dons 11. L'atténuation des différences, posées en 1905 et parfois approfondies par la suite, se poursuit. Elle correspond à une logique de développement des capacités des associations de droit commun et ne peut que conduire à une moindre différenciation des associations cultuelles dont le caractère distinctif tend à devenir purement fonctionnel, voire descriptif.
Qui définit les cultes ?
9Sous le Concordat, d'un point de vue juridique, la définition du culte se confondait avec sa reconnaissance (pour les quatre principaux), ou son autorisation préalable (s'agissant des religions minoritaires ou étrangères) puisque les réunions des cultes ni reconnus ni autorisés étaient illégales. En régime de Séparation, qui va définir le culte ? On aurait pu croire que la privatisation des cultes en rendrait la définition aux seuls croyants, libres de s'assembler avec qui bon leur semble et selon des modalités qu'ils choisissent. En réalité, la Séparation ne pouvant en aucun cas être une ignorance, l'État continue de devoir intervenir pour définir si peu que ce soit le statut des cultes, et, par là, la notion de culte. Pour plusieurs raisons, le législateur n'est pas intervenu explicitement. Il laisse donc aux croyants l'initiative de cette définition sous le contrôle a posteriori de l'administration et du juge.
Le silence du législateur
10Avec la Séparation et le régime de liberté de conscience, le culte existe indépendamment de toute reconnaissance ou autorisation, en vertu du principe de liberté ; il est pourtant nécessaire de lui donner une définition juridique puisque la loi en fait le but d'associations qui dérogent au droit commun. Ce n'est pas ce qu'a fait le législateur de 1905 qui a créé la catégorie des associations cultuelles sans définir la notion. Elle ne l'a pas été depuis comme le constatait le rapporteur de la loi du 2 janvier 1978 sur le régime des assurances sociales appliquées aux ministres du culte et aux religieux : « Il n'existe aucune définition du culte et donc du ministre du culte » 12. Cette loi, elle-même, n'a pas dérogé à la tradition et n'a pas donné de définition du ministre du culte 13. Ce silence du législateur s'est répété de façon significative avec la loi du 12 juin 2001 contre les mouvements sectaires qui ne définit pas la notion de secte alors que, par son titre, elle visait expressément ce type de mouvements 14. Devant le mutisme du législateur c'est la doctrine qui a tenté de donner une définition 15.
11Les motifs de ce silence, au moins à l'origine, tiennent aux évidences sociologiques du début du xxe siècle. Mais celles-ci ont subi une sérieuse évolution à la fin du siècle avec la dérégulation du religieux et l'apparition des nouveaux mouvements religieux. Ce brouillage appelle, presque par compensation, des définitions juridiques au moment précisément où elles deviennent encore plus difficiles à donner. Les sectes n'ont pas plus été définies juridiquement que les cultes ou les religions, mais il est vrai qu'il en va de même de la notion de laïcité 16. Ceci permet d'y voir aussi l'effet d'une certaine « pudeur » républicaine et laïque. La Séparation privatise un phénomène qui paraît échapper à la raison commune d'une société démocratique en voie de sécularisation. La Séparation manifeste en quelque sorte le désir de ne plus avoir à entendre parler d'un sujet difficile et controversé. À cela s'ajoute encore un libéralisme certain. Le silence du législateur est une manière de respecter l'autonomie de la conscience individuelle, mais aussi de se souvenir des dangers que comporte le mélange du religieux et du politique. La conséquence de ce silence de la loi correspond, à certains égards, aux principes les plus classiques du droit des libertés : le mécanisme déclaratif.
Un mécanisme déclaratif
12Puisque la loi ne définit pas a priori l'association cultuelle et la notion de culte, l'initiative appartient à ceux qui veulent constituer ces associations. En un premier temps, il revient au groupe de ceux qui partagent des convictions communes de s'auto-désigner comme cultuel. La priorité à l'auto-qualification est libérale puisqu'elle laisse l'initiative à ceux qui se considèrent comme croyants. Mais cette démarche, tout comme celle qui consiste à déclarer une association de la loi de 1901, ne peut se passer d'un contrôle a posteriori. « Aucun groupement, quel que soit son objet, ne dispose du droit de choisir arbitrairement le régime juridique qui lui est applicable, alors même que le statut dont il revendique l'application relève d'une simple déclaration à l'autorité administrative » 17. Le contrôle, en ce qui concerne ceux qui se désignent comme cultuel, est opéré par l'Administration au moment où l'association demande à bénéficier des avantages fiscaux propres aux associations cultuelles. Le juge tranche en dernier ressort en se montrant soucieux de s'assurer du caractère exclusivement cultuel de l'activité de l'association. Il a, jusqu'à une date récente, peu interrogé la notion de culte proprement dite, tout simplement parce que l'état de la société française sur le plan religieux n'appelait pas ce type d'analyse. L'apparition des nouveaux mouvements religieux devrait en principe contraindre à une définition plus précise et surtout plus explicite du culte. Le juge administratif n'est pas le seul à participer au contrôle et donc à la définition de la notion de culte. La CAVIMAC le fait chaque fois qu'elle examine la demande d'affiliation d'un ministre du culte ou d'un religieux 18. Le juge judiciaire rappelle souvent bien plus explicitement qu'il n'a pas à entrer dans les questions religieuses et notamment pas à qualifier de religion un mouvement. La laïcité et la neutralité de l'État sont ici le fondement de cette attitude, doublée d'un sentiment d'incompétence sur un sujet sensible et difficile. L'affaire de la Scientologie de Lyon est significative de ce point de vue. La Cour d'appel avait formulé une définition de la religion assez formelle, – une communauté et une foi commune –, tout en soulignant que cette définition n'était pas utile juridiquement dès lors qu'existait la liberté de croyance. La Cour de Cassation, de façon assez ferme et tout en confirmant l'arrêt, a considéré comme inopérant et surabondant et donc dépourvu de toute portée juridique le motif relatif à la qualité de religion prêtée à la Scientologie 19.
Quelle définition du culte ?
13Le droit n'est pas, par nature, hostile à une entreprise de définition des cultes ou de la religion. Le droit international, la jurisprudence tirée de la Convention européenne des droits de l'homme, sans compter divers droits nationaux, s'y prêtent. En France, cependant, il s'agit, en principe, de ne définir que le culte à l'exclusion de la religion ; la tradition ancienne et la tradition républicaine laïque concourent à cette réserve sur le sujet. Les principes de laïcité et de neutralité exigent de l'État qu'il ne connaisse des religions et des convictions que sous leurs manifestations extérieures qui, seules, peuvent appeler une réglementation ou une intervention de l'autorité, c'est-à-dire comme culte au sens strict. Il apparaît pourtant qu'il est difficile de s'en tenir à une définition purement formelle et externe qui ferait l'économie d'une référence matérielle à la religion proprement dite.
La notion de culte devant le Conseil d'État
14On pouvait encore constater en 1993 devant le Conseil d'État : « Sans doute n'existe-t-il pas – du moins pas explicitement dans vos arrêts – de définition incontestable de la notion de culte 20. » Il fallait donc recourir à des sources non-juridiques, dictionnaire ou définitions doctrinales. Celle de Duguit a connu une fortune particulière : « le culte est l'accomplissement de certains rites, de certaines pratiques qui, aux yeux des croyants, les mettent en communication avec une puissance surnaturelle 21. » Le Conseil d'État dans son avis contentieux du 24 octobre 1997 entérine cette approche déjà ancienne quoiqu'implicite : « Il résulte des dispositions des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905...que les associations revendiquant le statut d'association cultuelle doivent avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte, c'est-à-dire, au sens de ces dispositions, la célébration de cérémonies organisées en vue de l'accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques 22. » Pour le commissaire du gouvernement la notion de culte ne posait « guère de difficultés, alors même qu'il est clair que le champ couvert par la loi de 1905 n'est nullement limité aux cultes qui étaient connus à cette date 23. » S'en tenir aux cultes connus en 1905 reviendrait à rétablir de fait la catégorie des cultes reconnus du régime concordataire. Il propose donc, pour définir une notion de culte qui permette de faire face aux changements sociologiques, de reprendre comme pertinente la définition de Duguit. Un culte suppose la réunion de deux éléments : le premier, subjectif, une croyance ou une foi en une divinité ; le second, objectif, l'existence d'une communauté se réunissant pour pratiquer cette croyance lors de cérémonies.
15Définition à la fois très traditionnelle et pleine de bon sens, suffisamment large pour intégrer les nouvelles religions inconnues en France en 1905, elle assure donc le respect de la liberté de conscience. Mais, dans l'esprit du législateur, le cultuel ne recouvre pas tout le religieux et a fortiori le spirituel. Le Conseil d'État veille donc à ce que les associations cultuelles n'aient que des activités cultuelles. La jurisprudence en a donné une définition plutôt large sans être totalement ouverte, car elle admet des activités accessoires au seul culte : elle accepte de relier au culte l'assistance spirituelle aux malades, la transmission religieuse par le catéchisme. Le Conseil d'État s'est montré très vigilant sur la spécialité des activités cultuelles : subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice du culte selon l'article 18 de la loi de 1905. Le culte comprend ainsi toutes les activités qui contribuent à l'acquisition, la location, l'aménagement, l'entretien, ou la construction de lieux de culte et, par ailleurs, l'entretien et la formation de ministres du culte et autres personnes concourant au culte. Mais, ne peut être cultuelle une association qui a par ailleurs des activités culturelles ou sociales : ceci exclut un rôle d'édition ou de diffusion d'ouvrages 24, un but complémentaire de guérison 25, ou des activités sociales 26.
Le culte et la religion
16Le principe de laïcité aurait voulu une définition purement formelle et externe du culte qui tienne, en quelque sorte, le fait religieux à distance. La neutralité de l'État en matière de conscience le pousse assez logiquement à éviter de pénétrer dans la qualification des convictions : bonne ou mauvaise, vraie ou fausse religion. Cette position a été répétée à l'envi au sujet des sectes, y compris par ceux qui y étaient les plus hostiles. Le juge judiciaire français a souvent exprimé explicitement cette prudence, en cherchant à éviter l'examen du dogme ou des doctrines ou à entrer dans les problèmes d'organisation interne des cultes 27.
17La définition du culte donnée en 1997 n'évite pas la référence à la religion. Il faudra donc éventuellement que le juge français donne une définition de la religion 28. L'éventualité n'est pas abstraite : parmi les nouveaux mouvements religieux, tous ne font pas clairement référence à Dieu ou à un Être suprême ; certains sont même qualifiés d'athées ou de religions sans Dieu. Les évolutions du xxe siècle ont effacé d'anciennes évidences culturelles ou philosophiques. D'un point de vue laïque, c'est-à-dire celui qui ne prend en compte que la liberté de conscience, la catégorie qui convient est plutôt celle de conviction. Elle permet d'englober toutes les croyances sans avoir à les qualifier de religieuses ou non. La notion de conviction peut se caractériser de façon formelle sans avoir à en analyser le contenu. La liberté est pour toutes les convictions. Le problème est que le législateur de 1905 n'a pas voulu s'en tenir au droit commun des convictions et a maintenu une notion de culte qui peut difficilement faire l'économie de la référence religieuse. Celle-ci implique la croyance en Dieu ou en une référence transcendante 29. Le Conseil d'État pouvait difficilement contourner ou continuer de taire ce fait. Il est ainsi contraint de distinguer selon les types de conviction. Il n'est pas sûr, d'un point de vue sociologique et philosophique, que ce soit facile à opérer. Faudra-t-il vérifier le sérieux de l'allégation de religion ou de la référence à une force supérieure ? La laïcité avait l'avantage d'éviter à l'État d'entrer dans des débats qui ont autrefois alimenté les guerres de religion. Il n'est surtout pas sûr, d'un point de vue juridique, que cette distinction ne soit pas jugée discriminatoire tout comme dans l'affaire Union des athées. Le statut de ministre du culte s'il doit être réservé aux seules religions, telles que le juge les aura définies, peut discriminer d'autres croyances non-reconnues comme religion. Elles ne sont certes pas bridées dans leur liberté mais discriminées quant au statut de leurs dirigeants ou animateurs.
18Cette démarche qui n'est pas habituelle au juge français, n'est pas inconnue des organes de la Convention européenne des droits de l'homme. Très tôt, devant des revendications faites au nom d'une religion, le juge européen a tenté de faire des distinctions et de définir la notion de religion. Celle-ci est nécessairement moins formelle et externe que celle de culte. Le juge européen et le droit international en général sont d'autant moins inhibés vis-à-vis de cette entreprise de définition que ce sont les traités eux-mêmes qui parlent de liberté de religion à côté de la liberté de pensée et de conscience là où le droit français ne parle que de liberté de conscience et de libre exercice des cultes (article 1er de la loi de 1905), ou de liberté « des opinions, même religieuses » (article 10 de la Déclaration des droits de 1789). La religion n'est mentionnée dans la Constitution de 1958 et dans son Préambule que pour énoncer un des motifs de non-discrimination ; comme liberté elle doit se déduire de la liberté de conscience. C'est donc sans hésitation que le juge européen a cherché une définition juridique de la religion 30. La religion invoquée doit être identifiable ; une auto-qualification n'est donc pas acceptable malgré le principe de liberté de conscience et de religion 31. Le juge sépare les convictions des simples opinions ou idées dès lors qu'il leur reconnaît « des vues atteignant un certain degré de force, de sérieux, de cohérence et d'importance » 32. Le pacifisme est une véritable conviction mais non la lutte contre l'avortement. Une forte motivation ne suffit pas, en effet, à caractériser une conviction protégée par cet article faute de ces vues cohérentes sur des problèmes fondamentaux. Cette conception large qui englobe les religions au sens strict et les convictions est évidemment commandée par le texte même de l'article 9 qui couvre les deux. Elle indique qu'une discrimination entre les convictions religieuses et les autres n'est pas nécessairement conforme à la Convention. Le seul critère qu'on puisse tirer d'une jurisprudence peu fournie est donc celui de la cohérence et de l'ampleur de la réponse aux grandes questions humaines, critère qui reste assez formel et couvre un large champ de convictions au-delà des religions proprement dites qui font référence à la transcendance. Il permet d'intégrer de nombreuses convictions dans celles qui ont droit à la protection de l'article 9, notamment parmi les « nouveaux mouvements religieux ».
Conclusion
19Dans une République laïque, la notion de culte en tant que statut particulier des religions, ne peut pas se trouver dans une situation confortable. La logique de séparation aurait dû conduire à un statut juridique de droit commun des convictions, qu'elles soient religieuses ou non. L'élargissement de la capacité financière des associations déclarées va dans ce sens. En conservant une notion de culte qu'il n'est pas possible de séparer de celle de religion, la République maintient une forme de reconnaissance de la religion, différenciée des autres convictions ; et les avantages financiers qui y sont attachés prouvent que la République, non seulement respecte la liberté religieuse, mais, si peu que ce soit, reconnaît encore un rôle social à des religions qu'elle aide indirectement à la différence d'autres convictions. On en aurait la preuve avec l'intense débat que soulèverait la question de l'extension du statut de culte aux nouveaux mouvements religieux. Ceci indique assez l'écart entre la réalité sociologique et la logique juridique de la Séparation. Faut-il chercher à sortir de cette situation intermédiaire, par exemple, en reconnaissant que certaines convictions notamment religieuses, mais non toutes, jouent un rôle social qui mérite d'être reconnu sans en faire une position politique dans la société ? Le statut de liberté des cultes n'exige pas de reconnaissance sociale mais seulement juridique. Est-ce à dire que toutes les convictions, philosophiquement égales devant un État laïque et neutre, se valent socialement ? C'était le choix laïque du législateur de 1905 mais dans le cadre d'une société singulièrement différente.
Notes
Pour citer cet article
Référence papier
Patrice Rolland, « Qu'est-ce qu'un culte aux yeux de la République ? », Archives de sciences sociales des religions, 129 | 2005, 51-63.
Référence électronique
Patrice Rolland, « Qu'est-ce qu'un culte aux yeux de la République ? », Archives de sciences sociales des religions [En ligne], 129 | janvier - mars 2005, mis en ligne le 09 janvier 2008, consulté le 17 avril 2025. URL : http://journals.openedition.org/assr/1109 ; DOI : https://doi.org/10.4000/assr.1109
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