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Laïcité au Canada

Liberté de conscience et exigence d'égalité
Micheline Milot
p. 61-80

Résumés

Le Canada ne connaît pas de laïcité constitutionnalisée, mais la jurisprudence a fortement établi les principes de séparation de l'État et des Églises et celui de la neutralité comme des éléments nécessaires au respect de l'égalité de tous les citoyens. Dans un pays qui a fait du multiculturalisme sa politique officielle, quelle conception de la laïcité se dégage d'une telle perspective politique et d'une telle orientation juridique? Comment l'État s'est-il graduellement affranchi des Églises? Ce sont là quelques aspects que nous traiterons, après avoir esquissé l'émergence historique des principes de laïcité au Canada.

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Texte intégral

1Au Canada, l'aménagement des relations entre l'État et les Églises n'a jamais été défini constitutionnellement selon l'un ou l'autre des modèles connus dans le monde occidental. Ni la séparation des pouvoirs, ni l'établissement d'une religion d'État, ni la règle du cujus regio, ejus religio n'ont marqué l'histoire politique. Pourtant, la construction étatique de cet aménagement s'est déroulée, à partir de la seconde moitié du xviiie siècle, sous la gouverne de la Grande-Bretagne laquelle s'inscrit, jusqu'à nos jours, dans la tradition de l'Église établie. Par ailleurs, la France et les États-Unis, où la séparation des pouvoirs politique et religieux fut proclamée suite à d'âpres débats, ne pouvaient pas véritablement inspirer le Canada qui n'a connu aucun événement conflictuel majeur concernant les rapports entre ces deux sphères. Le régime politique canadien n'en présente pas moins les caractéristiques d'une dissociation réelle entre les Églises et l'État, laquelle s'est amorcée dès le xviiie siècle. J'expose dans cet article comment les principes inhérents à tout processus de laïcisation se sont graduellement déployés dans un contexte social et politique au carrefour des influences françaises, anglaises et états-uniennes, tout en étant marqués par un cadre continental spécifique, celui de l'« américanité ». Selon les historiens québécois Yvan Lamonde et Gérard Bouchard (1995 : 8), cette notion d'américanité recouvre « les nouvelles formes culturelles qui se sont mises en place depuis le xviie siècle à la suite des transferts migratoires de l'Europe vers les Amériques et qui reflètent la somme des ruptures, des processus de différenciation (par invention, adaptation, etc.) et des projets de recommencement collectif caractéristiques de plusieurs collectivités neuves ». Les relations entre les pouvoirs politique et religieux allaient inévitablement devoir se réinventer.

2La notion de « laïcité » ne fait pas partie du droit canadien, même si ses principes fondamentaux s'y trouvent étroitement articulés. Il s'avère dès lors nécessaire de définir un concept idéal-typique de laïcité qui puisse rendre compte du processus de laïcisation du politique dans un pays qui, comme dans la plupart des démocraties, ne le proclama pas de manière officielle (hormis en France ou en Turquie). La laïcité, telle que je l'entends dans ce texte, correspond à un aménagement du politique en vertu duquel la liberté de conscience et de religion se trouve, conformément à une volonté d'égale justice pour tous, garantie par un État neutre à l'égard des différentes conceptions de la « vie bonne » (selon l'expression de John Rawls) qui coexistent dans la société (Milot, 2002 : 34). Ainsi, deux « valeurs » fondamentales, la liberté de conscience et de religion et l'égalité en cette matière, constituent les finalités de l'aménagement laïque. Tendre vers ces finalités exige de la gouvernance politique la mise en œuvre de deux « moyens » pour garantir leur exercice : la neutralité et, ce qui constitue sa caution, la séparation du pouvoir politique et des autorités religieuses. La neutralité ne signifie pas que l'État soit une simple abstraction ne reposant sur aucune valeur, puisqu'il doit gouverner sur la base des valeurs inhérentes à la démocratie. La neutralité implique que l'État se montre impartial, ne favorise ni ne défavorise aucune conviction religieuse ou non religieuse, dans la mesure où il s'agit de convictions profondes qui définissent l'identité profonde d'un individu. La séparation repose, quant à elle, sur une posture de l'État selon laquelle celui-ci ne tire plus sa légitimité de l'une ou l'autre des familles de pensée, religieuses ou philosophiques, qui composent la société et qu'il ne lie d'aucune façon les conditions d'appartenance politique aux conditions de l'appartenance religieuse. La séparation se voit, dans certains pays, formalisée dans le droit alors qu'en d'autres contextes, elle résulte de la pratique même de la gouvernance politique. L'agencement et l'interprétation de ces quatre principes donnent lieu à des configurations diverses de la laïcité dans les différents contextes nationaux. Il n'existe pas un modèle pur de laïcité. Celle-ci représente un idéal régulateur dont les principes sont repérables dans la trame historique des sociétés. Ces principes connaissent des évolutions diverses selon la conjoncture propre à chaque contexte national qui les charge d'un contenu sémantique inévitablement teinté par la hiérarchie des valeurs qui prévaut ici ou là.

3J'aborde dans un premier temps les prémisses historiques qui ont nourri le processus de laïcisation du politique, selon chacun de ses quatre principes constitutifs décrits plus haut, sans m'attarder sur l'histoire culturelle et sociale de l'emprise des religions sur les normes collectives : les effets structurants des décisions politiques et juridiques retiennent davantage mon attention que les tentatives des Églises de contrôler la morale publique. Puis je me penche sur le caractère surdéterminant du juridique de ce processus dans la modernité politique canadienne. Enfin, j'analyse les controverses actuelles concernant la laïcité, controverses dont le levier principal est le débat sur la place à accorder à l'expression des appartenances religieuses dans la sphère publique.

L'arrière-fond historique : conquête britannique, pragmatisme et tolérance

4La colonie de la Nouvelle-France avait vu se prolonger le modèle de l'Ancien Régime en ce qui concerne les relations entre l'Église catholique et le pouvoir politique, soit un lien organique entre les deux pouvoirs. Ce modèle ne pourra survivre à la conquête britannique (1759) et à la nouvelle situation sociopolitique qu'engendre une société désormais mixte, tant sur le plan linguistique que religieux, ethnique et culturel. Si, après la Conquête, la société canadienne-française se trouve en situation de sujétion politique, on n'y rencontre guère de conflits religieux ni de répression des cultes. Une configuration inédite des rapports entre le politique et le religieux prend place dans ce « nouveau monde », vécu sous le mode du recommencement, et ce même lorsque les représentations collectives se traduisent par une volonté de conservation des traditions (Bouchard, 1995 : 17). S'amorce ainsi une rupture avec les modèles européens de relations entre les Églises et l'État, ouvrant la voie à une nouvelle logique de régulation politique en cette matière. Cette logique dessine les premiers linéaments d'un véritable processus de laïcisation au Canada, devançant parfois des évolutions semblables dans les sociétés apparentées.

La liberté de culte

5Les impératifs politiques visant la loyauté des habitants et la stabilité dans la colonie conquise incitent la nouvelle gouvernance politique à improviser des aménagements juridiques et institutionnels. Sans doute ceux-ci ont-ils des effets d'apaisement social immédiats, mais, fait plus important, ils modifient à long terme la configuration des rapports entre le pouvoir politique et les Églises.

6Avec la Proclamation royale de 1763, la liberté de culte est accordée aux catholiques. Ensuite, deux actes constitutionnels adoptés en moins de vingt ans réitèrent, chacun explicitement, cette liberté : l'Acte de Québec en 1774 et l'Acte constitutionnel en 1791. L'Église catholique, si intolérante à l'endroit des huguenots (Lalonde, 2002) et des juifs sous le régime français, se voit désormais protégée. Elle obtient même le droit de prélever la dîme, ce qui représente un moyen pour assurer la subsistance du clergé et donc, la liberté de culte. Ainsi, un premier ancrage des principes de laïcisation prend corps dans ce Nouveau Monde. Même si le pragmatisme politique se trouve à l'origine d'une telle reconnaissance de la liberté de culte, il n'en demeure pas moins que celle-ci n'est plus soumise à la bienveillance arbitraire de la gouvernance politique. La liberté de culte acquiert le statut de droit reconnu, ce qui aura des effets structurants dans la durée. On se trouve alors dans un contexte de domination politique à la suite d'une conquête militaire et à un moment de l'histoire où la pluralité religieuse n'est pas encore tolérée. Dans les territoires britanniques et même aux États-Unis, les catholiques n'obtiendront des mesures d'assouplissement similaires que plusieurs décennies plus tard.

7Un autre événement inédit est l'abolition de l'exigence du serment du Test (abjuration de la fidélité au pape, déclaration contre le dogme de la transsubstantiation et contre le culte de la Vierge) qui était obligatoire pour l'accès aux charges publiques dans l'Acte de Québec de 1774. Seul un serment de fidélité au roi sera exigé. L'appartenance religieuse se délie des conditions de l'appartenance politique (on ne parle pas encore d'appartenance citoyenne). En cela, le Canada devance les colonies du Sud où le Religious Test ne sera abandonné que treize ans plus tard – au niveau de la fédération seulement, car le serment continuera d'être exigé dans certains États, dont le Massachusetts jusqu'en 1821. Les préoccupations politiques et économiques de la Couronne britannique l'emportent donc largement sur les débats dogmatiques. L'ancienne colonie française occupe une position territoriale stratégique en Amérique du Nord, compte tenu des volontés indépendantistes des colonies du Sud. Maintenir la loyauté des Canadiens catholiques devient crucial pour la Grande-Bretagne. Les gouverneurs britanniques veillent à se concilier une population massivement majoritaire.

L'égalité des cultes

8L'Acte constitutionnel de 1791 marque une étape importante dans la structuration politique du Canada, puisqu'il instaure un régime politique de type parlementaire, selon le modèle britannique, embryon d'un régime démocratique qui prendra tout de même plusieurs décennies à s'instaurer pleinement. Cette constitution maintient la liberté de culte. Toutefois, l'article XXI stipule à propos des ministres du culte : « Aucune personne ne pourra être élue comme membre pour servir dans l'une ou l'autre des dites Assemblées, ni y siéger ni y voter, qui sera membre de l'une ou l'autre des dits Conseils Législatifs [...] qui sera ministre de l'Église Anglicane, ou Ministre, Prêtre, Ecclésiastique, ou Précepteur, soit suivant les rites de l'Église Romaine, ou sous aucune autre forme ou profession de foi ou de culte religieux. » Deux dispositions de cet article ont des conséquences marquantes pour l'aménagement des rapports entre les Églises et l'État. Tout d'abord, la séparation entre les fonctions politiques et les fonctions religieuses des sujets britanniques constitue une rupture avec le modèle britannique : les ministres de l'Église anglicane ne se voient concéder aucun privilège dans la gestion politique. Par ailleurs, l'inéligibilité des ecclésiastiques, qui touche autant le clergé anglican que le clergé catholique romain, inaugure une certaine forme d'égalité entre les Églises sur le plan politique.

9À la fin du xviiie siècle, le gouverneur demande aux autorités religieuses, tant protestantes que catholiques, de tenir les registres civils. Cette requête semble brouiller les frontières entre le civil et le religieux. Toutefois, la situation est fort différente de celle qui prévalait en contexte français. Le fait que le pouvoir politique n'ait pas à composer avec une Église hégémonique lui permet de solliciter une collaboration dont il a bien besoin sur un vaste territoire. Lorsque l'Église catholique prétendra détenir certains pouvoirs civils, en vertu du fait qu'elle tient les registres civils, les recours juridiques rendront explicite ce qui ne l'est pas dans le droit : la tenue des registres civils ne confère aucun droit aux Églises sur la juridiction civile, tels les cimetières. Il y a toutefois un double désavantage à ne pas avoir explicité les relations entre l'Église et l'État en ce qui concerne le droit civil et, plus particulièrement, l'état civil. Tout d'abord, dans la représentation populaire, le lien religieux, notamment dans le mariage, semble prévaloir sur le lien civil. Cette perception, tenace, a sans doute été source de confusion quant aux droits que se reconnaissent les individus, le droit au divorce par exemple. Ensuite, toute personne désirant que la primauté du lien civil sur le lien religieux soit confirmée doit avoir recours aux tribunaux, procédure dissuasive en raison des coûts et du temps qu'elle implique.

10L'égalité s'inscrit graduellement dans le droit. La Chambre d'assemblée du Bas-Canada (Québec) adopte, en 1832, une loi qui reconnaît à toute personne professant la religion juive « tous les droits et privilèges des autres sujets de Sa Majesté dans leur province ». Pour l'ensemble du Canada, une loi sur l'égalité des cultes est promulguée en 1834, étendant ainsi aux autres confessions la protection déjà octroyée aux catholiques. L'Acte d'Union du Haut-Canada et du Bas-Canada de 1840 réitère la liberté de culte qui avait été reconnue dans l'Acte de Québec, en 1774. Tous les cultes sont traités sans discrimination, comme on peut le lire au paragraphe XLII de l'Acte d'Union, qui stipule que le Conseil législatif et l'Assemblée législative de la province du Canada ne peuvent adopter « aucuns Bill ou Bills contenant aucunes dispositions qui pourront en aucune manière affecter ou avoir rapport à la jouissance ou exercice d'aucune espèce de culte religieux, ou qui imposeraient aucunes pénalités ou disqualification, par rapport à tel culte... » (Paul, 1981 : 124). Par ailleurs, la législature du Canada-Uni adoptera, en 1851, la Loi sur la liberté des cultes, qui équivaut à une reconnaissance encore plus explicite de l'égalité des cultes. Ainsi, malgré l'influence que peuvent exercer, sur la population, le catholicisme et la Church of England (les deux confessions majoritaires respectivement dans le Bas-Canada et dans le Haut-Canada), la loi ne leur reconnaît aucun statut officiel et aucun droit spécifique.

La séparation des pouvoirs

11La première Constitution, adoptée le 22 juin 1774 (Act of Quebec), ne mentionne aucune Église établie, mais il y est fait référence aux « dus et droits accoutumés, pour l'encouragement de la Religion Protestante, et pour le maintien et subsistance d'un Clergé Protestant » (article VI). Ce privilège laissait bien paraître que le pouvoir politique restait lié, via l'Angleterre, à une tradition religieuse. Même si le pouvoir politique n'arbitre pas les différends entre les dogmes en présence et ne s'appuie sur aucun de ceux-ci pour légitimer son pouvoir, les membres des diverses dénominations protestantes réclamaient l'abolition des privilèges économiques dont bénéficiait l'Église anglicane. Plusieurs de ces groupes protestants venaient des colonies américaines et souscrivaient aux conceptions relatives à la séparation de l'État et de l'Église. Un privilège économique constituait une entorse au principe de séparation, sans lequel tous ne pouvaient présumer de l'impartialité et de l'égale protection de la part du pouvoir politique. La gouvernance a choisi de retirer, au milieu du xixe siècle, ces quelques privilèges économiques accordés à l'Église anglicane au xviiie siècle. La séparation de l'État et des Églises, latente jusque-là dans l'action de l'État, était plus nettement consacrée, comme le constata Aristide Briand, un demi-siècle plus tard : « Le régime de la séparation des Églises et de l'État, encore si faiblement et incomplètement mis en pratique en Europe, est, au contraire, largement adopté dans le Nouveau Monde ; le Canada (où une loi de 1854 a sécularisé certains ecclésiastiques et enlevé à l'Église anglicane tout caractère officiel), les États-Unis, le Mexique n'en connaissent point d'autre »1.

12Aux xviiie et xixe siècles, aucune Constitution ne s'inscrit sous la suprématie de Dieu, comme c'est le cas aux États-Unis. Cette absence de référence à Dieu et le fait qu'aucun texte constitutionnel ne contienne de disposition relative à l'établissement ou au désétablissement de la religion marquent implicitement la séparation de la politique et de la religion, d'un point de vue structurel tout au moins. Parmi les nombreux événements qui ont attesté de la distanciation de l'État et des Églises, le plus souvent contre le gré des instances religieuses, surtout catholiques, on peut mentionner la loi sur le divorce, adoptée en 1864 par le Parlement canadien. Puis l'affaire Guibord (1869) : l'archevêque de Montréal, Mgr Bourget, refusait d'enterrer en cimetière catholique un imprimeur qui avait œuvré au sein d'un groupe de penseurs libéraux. L'archevêque essuya un cuisant revers, jusqu'au Conseil privé de Londres, alors que le jugement confirmait que les cimetières étaient de juridiction civile (1875), même si les Églises avaient le droit de tenir les registres d'état civil pour le compte de l'État. D'autres faits marquent bien l'écart entre les aspirations du pouvoir ecclésial et le démenti de celles-ci dans la réalité empirique. Sur le plan politique, un « programme catholique » que l'Église voulait imposer aux députés conservateurs en 1871, afin qu'ils s'engagent à défendre la morale catholique, connut un lamentable échec, un seul des rares candidats à souscrire à ce programme fut élu. Le politique alla même jusqu'à voter la Loi contre l'influence indue, en 1874 au Parlement canadien et en 1875, au Québec. Par cette loi, le législateur interdisait aux curés comme à quiconque de procéder à de l'intimidation, de la menace ou tout autre acte de contrainte auprès de leurs fidèles pour qu'ils votent en faveur d'un parti politique plutôt qu'un autre. D'ailleurs, la tendance à constituer des partis politiques sur une base religieuse, comme on le remarque dans les pays européens, ne se transposent pas en Amérique du Nord, que ce soit au Canada ou aux États-Unis (Parsons, 1957).

La neutralité politique en matière religieuse

  • 1  Il faut rappeler toutefois que le premier Neutrality Act fut adopté aux États-Unis en 1794. Cette (...)

13La problématique de la neutralité politique en regard des conceptions religieuses fait l'objet de beaucoup de débats, notamment en philosophie politique, depuis l'avènement des États démocratiques1. Ses racines, tout comme son interprétation dans les différents contextes nationaux, sont largement tributaires des aménagements définis au fil de l'histoire. Au Canada, la liberté de culte, acquise précocement tout comme l'égalité des cultes, implique que l'instance politique mette en œuvre une neutralité certaine en matière religieuse dans sa façon de résoudre des situations litigieuses ou potentiellement explosives. Il s'agit d'un contexte post-conquête et deux Églises de tradition d'établissement se trouvent en présence dans un même espace politique. Le fait que les constitutions ne mentionnent aucune Église établie renforce la légitimité de la gouvernance politique d'agir de manière impartiale.

  • 2  Annexe au Rapport fait au nom de la Commission relative à la Séparation des Églises et de l'État. (...)
  • 3  Il s'agit du Québec (Bas-Canada), de l'Ontario (Haut-Canada), du Nouveau-Brunswick et de la Nouvel (...)

14Cette jeune tradition politique trouvera son prolongement dans la constitution établie à l'occasion de la Confédération qui marque le début du Canada moderne, le 2er juillet 1867. Ce mariage d'intérêt (entre quatre provinces3) qui unit francophones et anglophones (les Autochtones sont régis par un autre traité) engendre une force capable de s'opposer à l'invasion toujours appréhendée des Américains et renforce la position du Canada d'un point de vue économique et national. L'Acte de l'Amérique du Nord britannique répartit les pouvoirs politiques selon deux paliers : une autorité centrale (le palier fédéral) et des autorités provinciales (le gouvernement de chaque province). Fait intéressant : au chapitre de la religion, la compétence législative n'est conférée ni aux provinces ni au gouvernement fédéral. La loi constitutionnelle de 1867, tout comme les constitutions précédentes, ne fait aucune référence aux rapports entre les Églises et l'État. Elle ne fait mention ni de séparation ni de laïcité, pas plus que d'union de l'État et d'une Église. Le préambule ne fait aucune référence à Dieu ou à un Eˆtre suprême. La Constitution canadienne de 1867 repose implicitement sur deux principes fondamentaux de la laïcité : la neutralité et la séparation. Elle prévoit toutefois une protection spéciale s'appliquant à l'administration scolaire pour les catholiques et protestants lorsqu'ils se trouvent en contexte minoritaire au Québec et en Ontario (ce qui ne s'applique plus au Québec depuis 1997). Il n'y a pas de religion d'État. Les activités religieuses ne font l'objet d'aucune restriction constitutionnelle. Aucun soutien financier n'est prévu pour les Églises et l'État ne perçoit aucun impôt à des fins de redistribution aux communautés religieuses. Les édifices de culte ne sont pas entretenus aux frais de l'État. La Loi constitutionnelle ne contient pas de dispositions expresses relatives à la liberté de religion, mais en vertu de l'article 129, les lois adoptées antérieurement sont maintenues, ce qui inclut la Loi sur l'égalité des cultes. Les mesures libérales prescrites par l'Acte d'Union de 1840 au sujet du culte et des groupes religieux demeurent donc en vigueur.

La surdétermination du juridique
dans la formalisation des principes laïques

  • 4  Arrêt Chaput c. Romain, Renvoi à la Cour suprême du Canada, 1955, 834, 840. Il s'agit d'une cause (...)

15Au fil de l'histoire, les ruptures de l'État à l'égard de la logique religieuse se sont multipliées, impulsant le processus de laïcisation. Ce sont toutefois les jugements des tribunaux supérieurs qui ont affirmé, depuis des décennies, que « dans notre pays, il n'existe pas de religion d'État »4. Ainsi, même si le droit canadien ne comporte pas de référence explicite à la laïcité, la plupart des juristes conviennent que l'interprétation jurisprudentielle de la neutralité étatique fait de celle-ci un équivalent juridique de la laïcité. Ce principe de neutralité « empêche l'État de favoriser ou de défavoriser une religion par rapport aux autres, ou encore de favoriser ou de défavoriser les convictions religieuses par rapport aux convictions non religieuses » (Woehrling, 2005 : 50- 51). La neutralité et l'absence de religion d'État, formulées comme des exigences qui s'imposent à l'État et aux institutions publiques, apparaissent en quelque sorte subordonnées à des droits reconnus comme fondamentaux : la liberté de conscience et de religion et l'égalité de traitement en ce domaine.

  • 5  R. c. Edwards Books and Art Ltd, RCS, 1986, 759.
  • 6  Big Drug Mart c. R., CSC, 1985, 122.

16Avec l'adoption de la Charte canadienne des droits et libertés, enchâssée dans la Constitution de 1982, les principes laïques se trouvent greffés, en quelque sorte, sur l'économie des droits fondamentaux. La liberté de conscience et de religion et l'égalité acquièrent un statut supra-législatif. Il importe de souligner que les dispositions légales officielles adoptées par le Parlement ne contiennent aucune définition objective de la religion ou de la croyance. Toutefois, les juges souscrivent à une conception large de ce qui constitue le domaine de la religion. La liberté de conscience et de religion, première liberté fondamentale énoncée dans la Charte, « a pour objet d'assurer que la société ne s'ingérera pas dans les croyances intimes profondes qui régissent la perception qu'on a de soi, de l'humanité, de la nature et, dans certains cas, d'un être supérieur ou différent. Ces croyances, à leur tour, régissent notre comportement et nos pratiques »5. Un autre jugement notoire6 a rappelé la lignée historique de la reconnaissance de la liberté de conscience et de religion et son lien étroit avec le régime démocratique canadien :

17« Toutefois, il faut aussi remarquer que l'insistance sur la conscience et le jugement individuels est également au cœur de notre tradition politique démocratique. La possibilité qu'a chaque citoyen de prendre des décisions libres et éclairées constitue la condition sine qua non de la légitimité, de l'acceptabilité et de l'efficacité de notre système d'auto-détermination. C'est précisément parce que les droits qui se rattachent à la liberté de conscience individuelle se situent au cœur non seulement des convictions fondamentales quant à la valeur et à la dignité de l'être humain, mais aussi de tout système politique libre et démocratique, que la jurisprudence américaine a insisté sur la primauté ou la prééminence du Premier amendement. À mon avis, c'est pour cette même raison que la Charte canadienne des droits et libertés parle de libertés “fondamentales”. Celles-ci constituent le fondement même de la tradition politique dans laquelle s'insère la Charte. »

  • 7  Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, 2006 CSC 6, 39.

18L'interprétation juridique de la Charte canadienne en ce qui concerne la religion et la croyance s'articule à un type de reconnaissance qui valorise hautement le respect des choix individuels, protège contre la pression à la conformité (par rapport au groupe majoritaire ou à l'interne des groupes minoritaires) et associe ces libertés à l'intégration dans l'espace commun de la diversité. Ainsi, le jugement Edwards Books précité ajoute que « la liberté religieuse est inévitablement diminuée par une loi qui a pour effet d'entraver une conduite qui fait partie intégrante de la pratique de la religion d'une personne ». En ce sens, la Cour suprême réitère, dans un jugement relatif au port du kirpan rituel par un élève, plutôt qu'un kirpan fait d'un matériau inoffensif que « le fait que d'autres personnes de religion sikhe acceptent un tel compromis n'est pas pertinent, [...]. Il faut reconnaître que les personnes professant une même religion peuvent respecter avec plus ou moins de rigueur les dogmes et pratiques enseignés par leur religion »7. La liberté de religion signifie que chacun a le droit de croire et de pratiquer sa religion de manière différente de celle de son groupe d'appartenance.

  • 8  Loi no 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signe (...)

19Bien entendu, la liberté de conscience et de religion, aussi étendue soit-elle, comporte des limites, comme Benjamin Berger le précise : « La liberté de religion n'est pas absolue. Elle vaut seulement pour les manifestations de la conscience religieuse qui font progresser et qui protègent la dignité humaine, l'autonomie, et la sécurité – ces manifestations de la conscience religieuse étant en lien étroit avec les valeurs civiques – qui trouvent protection par la Charte » (Berger, 2002 : 67-68 ; ma traduction). On conviendra que d'une société à une autre, ces valeurs que sont la dignité humaine, l'autonomie et la sécurité se trouvent différemment interprétées et ne représentent pas les mêmes enjeux sociaux. Pensons au voile musulman, interdit dans les écoles en France8, entre autres pour des questions relatives à l'autonomie et à la dignité des jeunes filles. Jusqu'à ce jour, une telle interdiction est impensable au Canada, l'autonomie se traduisant précisément par la liberté de la jeune fille de vouloir ou non porter son voile.

20Cela dit, jusqu'à quel point l'acceptation ample des requêtes de type religieux qui émanent de la société civile canadienne demeure-t-elle compatible avec l'exigence de neutralité étatique et favorise-t-elle réellement l'égalité de tous devant la loi ? Quelques exemples tirés de la jurisprudence me permettront de fournir des éléments de réponse à cette question.

Le caractère non neutre et discriminatoire de certaines lois séculières

21Les diverses législations nationales portent nécessairement l'empreinte de l'héritage religieux et des habitus qu'il a tissés au fil de l'histoire. De ce fait, même dans un État officiellement laïque, des lois ou des règlements apparemment séculiers peuvent porter atteinte au principe fondamental de l'égalité de tous (Prélot, 1999). On pense aux jours de congé, aux codes vestimentaires dans certaines institutions publiques ou encore aux différences en matière d'orientation sexuelle. La volonté de laïciser l'espace public masque souvent des attentes implicites d'encadrer l'expression du religieux selon les normes et les références de la religion majoritaire, même dans une société où la sécularisation a fait son œuvre.

  • 9  Arrêt Saumur c. Ville de Québec, 1953, RCS.

22Les décisions de la Cour suprême du Canada ont plusieurs fois débusqué cette entrave à la neutralité de l'État. Avant l'adoption de la Charte canadienne des droits et libertés, une cause célèbre illustre cette position de la Cour. Il s'agit du recours d'un membre des Témoins de Jéhovah (dont un extrait du jugement a été cité plus haut) à qui il était interdit par la ville de Québec, au début des années 1950, de distribuer des tracts, en vertu du règlement 184 de la ville, relatif à l'ordre public. À l'occasion de ce jugement9, la Cour suprême a rappelé à la Couronne le devoir formel de neutralité qui revient à l'État et a rejeté les constructions a posteriori de sécularisation de lois dont l'objet était, à l'origine, clairement confessionnel et ajusté aux attentes de la majorité catholique. Le juge en chef affirme : « Il m'est fort impossible d'accepter la prétention de l'intervenant à l'effet que le but réel de ce règlement soit de prévenir les désordres publics, ou [qu'un tel but] soit autre que de fournir un moyen apte à prévenir la diffusion de vues religieuses qui ne sont pas approuvées par les autorités. » Par ailleurs, le jugement souligne que : « Depuis 1760, donc, jusqu'au moment présent, la liberté de religion a été reconnue, dans notre système juridique, comme un principe au caractère fondamental ; [...] il est hors de tout doute que les affirmations non entravées de la croyance religieuse et sa propagation, par des personnes ou des institutions, restent d'une énorme signification constitutionnelle à travers le Dominion ».

  • 10  Sa Majesté la Reine c. Big M Drug Mart Ltd [1985] 1.CS 295.
  • 11  Big M Drug Mart Ltd, op cit., 296, 337.

23La même logique juridique est appliquée à l'occasion de recours judiciaires menés par des commerçants juifs10. Ceux-ci ne pouvaient légalement ouvrir leurs commerces le dimanche, alors qu'ils devaient le fermer le jour du Sabbat, étant ainsi privés d'une journée de commerce par rapport aux non juifs. Les juges de la Cour suprême ont statué que la mesure judiciaire qu'était la Loi sur le dimanche, qui visait à « préserver l'ordre et la moralité publics », avait une portée de criminalisation d'actes relevant de la diversité religieuse qui ne s'ajustent pas aux exigences de la vision dominante. Selon la Cour, « Il n'est pas possible de conclure que la Loi sur le dimanche a un objet laïque en raison d'un changement des conditions sociales. L'objet d'une loi est fonction de l'intention de ceux qui l'ont rédigée et adoptée à l'époque, et non pas d'un facteur variable quelconque. »11 Ce jugement met aussi l'accent sur le fait qu'une culture religieuse dominante, en l'occurrence la culture chrétienne, a d'autres effets discriminatoires non négligeables sur les membres des traditions autres que chrétiennes. Le jugement affirme que la Loi sur le dimanche « astreint l'ensemble de la population à un idéal sectaire chrétien », « exerce une forme de coercition contraire à l'esprit de la Charte et à la dignité de tous les non chrétiens », en créant un « climat hostile » envers eux et une discrimination concrète. La loi fut déclarée inconstitutionnelle et modifiée.

L'obligation d'accommodement raisonnable

  • 12  La discrimination directe ou indirecte est interdite pour chacun des motifs prévus à l'article 15 (...)

24L'exemple de la Loi sur le dimanche illustre qu'une loi ou un règlement, en principe neutres et universels, peuvent avoir des effets contraignants sur une personne ou un groupe de personnes. Dans cette perspective, afin d'assurer le droit à l'égalité et d'éviter toute forme de discrimination indirecte, une tradition d'accommodement a pris une importance grandissante au Canada depuis l'adoption de la Charte des droits de la personne. En matière de liberté de religion, si des contraintes occasionnent un préjudice à l'exercice de la liberté de religion, l'institution ou l'employeur doivent trouver un « accommodement raisonnable » pour corriger cet effet discriminatoire indirect. Ainsi, l'accommodement raisonnable est considéré comme le corollaire obligé de l'égalité12. Il représente également un véritable outil de gestion de la diversité (Bosset, Eid, 2006 : 68). Deux principes extra-juridiques encadrent l'interprétation de l'étendue de l'obligation d'accommodement : la tolérance, au sens de la « non-éviction » de l'altérité dans les pratiques sociales, et la nécessité de veiller à l'intégration de tous les citoyens aux institutions démocratiques en prenant en compte l'expression de la diversité. Quand il s'agit de demandes d'accommodement basées sur des motifs religieux, les convictions sur lesquelles repose la demande d'accommodement de la part du croyant comportent un aspect objectif (l'existence réelle de ces préceptes dans une tradition religieuse) et un aspect subjectif (l'adhésion personnelle et la sincérité du croyant) soumis à l'appréciation du juge. Or, à l'examen de la jurisprudence, le critère subjectif relié à la sincérité de la personne a généralement prépondérance sur le critère objectif de l'existence réelle des préceptes religieux reconnus par un groupe ou une institution. L'individu est considéré comme agissant selon sa conscience présumée droite. Trois raisons principales expliquent l'importance accordée à l'aspect subjectif de la croyance : a- la difficulté de démontrer l'existence objective d'un précepte qui recueille un réel consensus dans les groupes ou confessions ; b- l'État et le tribunal ne se reconnaissent pas la compétence pour déterminer les dogmes et pratiques qui sont réellement normatifs à l'intérieur d'un groupe religieux particulier ; c-  enfin, la liberté de conscience et de religion est interprétée comme la liberté de penser différemment de son propre groupe.

25Des critères explicites balisent cette pratique jurisprudentielle, tels que le caractère raisonnable de la demande, le coût excessif qu'elle peut entraîner, mais les seules limites réelles sont finalement le maintien de l'ordre public et la protection des droits d'autrui (Bosset, 2005 ; Woehrling, 1998). Certes, certains citoyens craignent l'effet d'entraînement de tels accommodements et que d'individuels, ces accommodements deviennent, en fait, un droit collectif (surtout au Québec, où la majorité de la population est culturellement catholique). Or, tel n'est pas le cas, tant d'un point de vue juridique que sociologique. D'abord, l'effet d'entraînement (ou « boule de neige ») ne peut être présumé d'un point de vue juridique, car il s'agit chaque fois d'une question de fait et d'examen d'un cas individuel. Ensuite, l'accommodement raisonnable vaut, précisément, en fonction du contexte particulier dans lequel se trouve le demandeur et non pas d'un principe général valable en toute circonstance.

26L'accommodement raisonnable, dans une telle économie d'aménagement du pluralisme, préserve la neutralité de l'État. Lorsqu'un individu est victime d'un bris d'égalité, celle-ci doit être rétablie par le moyen de l'accommodement, sans lequel l'État ou ses institutions se trouveraient en situation de défavoriser une croyance religieuse, ce qui affecterait la position de neutralité étatique.

La liberté de conscience et de religion et les limites de la tolérance libérale

27Les instances juridiques canadiennes, très réceptives à reconnaître la valeur positive de la diversité et de l'égalité, sont-elles capables d'imposer des limites à ceux qui adoptent des attitudes discriminatoires à l'égard d'individus et ce au nom de valeurs morales ou religieuses, qu'elles soient majoritaires ou minoritaires ? Pour les juges de la Cour suprême, les principes de laïcité se trouvent étroitement associés à la non-discrimination. La contestation, formulée par des parents chrétiens, de la présentation de familles homoparentales dans le matériel scolaire constitue un exemple intéressant à cet égard.

  • 13  Chamberlain c. Surrey School District [2002], CSC.
  • 14  Chamberlain..., 19.
  • 15  Chamberlain..., 21. Dans la version anglaise, le terme secularism est utilisé, puis traduit en fra (...)

28En Colombie-Britannique, l'une des dix provinces canadiennes, un enseignant a demandé au conseil scolaire de Surrey d'approuver trois manuels comme ressources pour l'enseignement du programme d'Éducation à la vie familiale prévu pour les jeunes élèves du primaire. Ces manuels illustraient des familles homoparentales, parmi la diversité des types de famille dans la société. Le Conseil scolaire a refusé d'approuver lesdits manuels au motif que le contenu entrait en conflit avec les convictions religieuses de parents chrétiens qui considéraient comme immorales les unions homosexuelles. Le Conseil invoquait aussi des arguments cognitifs, à l'effet que les enfants étaient trop jeunes pour être exposés à la réalité des familles homoparentales. Enfin, il arguait le caractère non nécessaire du matériel pour atteindre des résultats d'apprentissage prescrits dans le programme d'études. Ce litige a été porté jusqu'en Cour suprême13 du Canada, laquelle a invalidé chacun de ces arguments. À la majorité, les juges confirment, en se référant aux principes affirmés dans la loi scolaire de la Colombie- Britannique (School Act), que l'exigence de laïcité fait en sorte que nul ne peut invoquer les convictions religieuses des uns pour écarter les valeurs des autres. Les convictions religieuses qui ne reconnaissent ni ne respectent les membres d'un groupe minoritaire ne peuvent être invoquées pour exclure la diffusion de points de vue divergents. « Ce principe est juste envers les deux groupes, en ce qu'il garantit à chacun autant de reconnaissance qu'il peut logiquement exiger tout en accordant aux autres la même reconnaissance »14. Les juges considèrent que : « L'accent que met la School Act sur la laïcité reflète la diversité de la société canadienne et son caractère multiculturel, ainsi que l'attachement des Canadiens aux valeurs d'accommodement, de tolérance et de respect de la diversité. Ces valeurs se traduisent par la protection constitutionnelle du droit à l'égalité et des droits des minorités »15. Cela dit, le juridique ne peut extirper tous les mécanismes donnant lieu aux préjugés ou à l'homophobie dans la vie quotidienne. C'est sans doute pour cette raison que la Cour suprême conçoit que le régime constitutionnel doit s'assurer que certaines dispositions soient effectivement prises afin d'encourager les vertus de tolérance et de confiance mutuelle en s'opposant aux diverses formes de discrimination. Elle le fait notamment en affirmant que l'école a un rôle majeur à jouer pour encourager ces vertus.

Le juridique sape-t-il le politique ?

29L'énoncé des principes qui définissent le caractère laïque du politique est donc demeuré strictement interne au champ juridique, consolidé par l'effet cumulé de la jurisprudence. Un tel régime se trouve-t-il à se substituer à la responsabilité du politique à propos d'enjeux moraux fondamentaux pour le consensus social nécessaire au vivre- ensemble ? Autrement dit, les juges remplacent-ils l'autorité politique sur la clarification des principes d'aménagement laïques, évitant au gouvernement le débat social sur des enjeux délicats ? Manifestement, le pouvoir politique ne se trouve pas entamé. D'abord, les juges interprètent les lois et la constitution qui ont été adoptées par le Parlement. Ensuite, d'autres causes illustrent bien que l'État peut clairement prendre position sur les questions qui concernent les principes laïques. À titre illustratif, on peut évoquer la question de la redéfinition juridique du mariage pour qu'elle inclue l'union de conjoints de même sexe et aussi, la demande d'un imam (2003) d'instaurer un Institut islamique de justice civile (IIJC) pour régler des litiges matrimoniaux.

  • 16  Le Ministre de la justice a toutefois demandé à la Cour suprême de tester la constitutionnalité de (...)
  • 17  Il est intéressant, surtout dans un tel cas, de souligner l'inefficacité juridique de la référence (...)

30Le Ministre de la justice du Canada a pris l'initiative, en juillet 2003, de présenter un avant-projet de loi visant à réviser la définition juridique du mariage pour qu'elle inclue les unions entre conjoints de même sexe16. Plusieurs États provinciaux avaient déjà reconnu la validité de ces mariages. L'Église catholique, des groupes religieux conservateurs ou fondamentalistes de même que le Vatican ont vivement contesté cette initiative du législateur. Le Ministre a clairement affirmé qu'en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, on ne peut demander à l'État d'appuyer une certaine vision religieuse du mariage ni d'assurer la conformité religieuse des pratiques sociales17. L'initiative politique a ainsi devancé des requêtes de la société civile qui auraient pu demander à la Cour suprême de trancher un litige impliquant une discrimination subie par les couples homosexuels. Sur un sujet aussi délicat que celui des mœurs communément admises, l'État se doit d'assumer sa responsabilité et ne peut laisser simplement le débat social décider à la majorité de ce qui est acceptable pour les minorités. Autrement dit, la neutralité n'est pas qu'une attitude d'abstention, mais surtout d'arbitrage.

31La demande d'instaurer un tribunal basé sur la charia fut formulée en vertu de la loi sur l'arbitrage privé dans la province de l'Ontario. Cette loi inclut l'arbitrage en matière familiale, contrairement à la situation juridique au Québec où le code civil prévaut en ce domaine. Les contestations ont fusé tant de l'intérieur que de l'extérieur du Canada. L'ex- procureure générale de l'Ontario, Marion Boyd, a reçu le mandat de procéder à une consultation approfondie sur la question. Comme elle le note avec justesse en introduction de son rapport (Boyd, 2004 : 3-4), de fausses perceptions ont été tenues pour avérées dans l'opinion publique nationale et internationale de même que dans la majorité des médias. On croyait alors que le gouvernement approuvait ou allait approuver l'utilisation de la charia plutôt que le droit civil pour les citoyens de confession musulmane et ce sans aucun autre contrôle judiciaire. Une autre interprétation inexacte voulait que la demande ait été formulée au nom du multiculturalisme, ce qui n'était pas le cas : la loi sur l'arbitrage privé qui prévaut dans la province ontarienne suffisait à rendre la demande, pour le moins, recevable.

  • 18  La résolution de litiges civils et matrimoniaux a cours chez des mennonites des juifs ou des membr (...)

32Le rapport Boyd a recommandé d'accepter qu'un Institut islamique de justice civile puisse trancher des litiges en droit familial avec effet civil, pourvu qu'ils respectent les droits fondamentaux des parties. Cette recommandation s'appuyait sur une série de considérations, notamment le dispositif légal ontarien sur l'arbitrage privé, le respect des droits des groupes minoritaires qui veulent se soumettre à des valeurs différentes de celles qui sont contenues dans le droit civil ontarien, l'amélioration de l'accès à la justice et l'encadrement plus strict par l'État de pratiques qui ont déjà cours mais sans qu'il soit possible de vérifier si les droits individuels des personnes en cause sont respectés. Les réactions suscitées par cette recommandation ont été nombreuses et passionnées. Des manifestations dans plusieurs villes canadiennes et européennes ont été organisées, le jeudi 8 septembre 2005, afin que le Premier ministre d'Ontario rejette cette recommandation. La compréhension du système juridique ontarien et même des argumentations du rapport Boyd faisait le plus souvent défaut chez ceux qui signaient des pétitions ou qui scandaient des slogans tels que : « pas de tribunaux de la charia ». Quoi qu'il en soit, le Premier Ministre ontarien, D. McGuinty, annonçait le dimanche 11 septembre 2005 qu'aucun tribunal religieux ne serait toléré en Ontario en matière de droit matrimonial civil. Chaque groupe de contestataires s'est félicité, croyant avoir influencé cette décision qui aurait été sans doute la même, puisque l'instance politique ne pouvait autoriser un tel régime parallèle de droit sans devoir étendre les mêmes avantages aux autres confessions religieuses18, ce qui aurait conduit à instaurer un pluralisme institutionnel en matière de droit.

33L'activisme judiciaire ne marque donc pas un transfert de la souveraineté des élus au profit des juges. On peut y voir toutefois une certaine transformation de la vie démocratique permettant aux citoyens, seuls ou regroupés, de s'adresser aux cours de justice pour régler des problèmes relevant en priorité du domaine politique. Le forum juridique n'est pas qu'un mécanisme procédural mais peut devenir un véritable vecteur politique de la citoyenneté (Noreau, 2000). Le droit est une ressource politique mobilisable qui offre un levier dans les rapports entre majorité et minorités ; l'institution judiciaire constitue une arène et même une alternative au débat public. Les règles du jeu rendent possible un débat sur des sujets que l'ordre politique éviterait, pour des raisons souvent partisanes. En effet, si on s'en tient à la seule dynamique démocratique, la majorité gagne toujours la mise.

Des divergences dans l'usage social de la notion de laïcité au Québec

34Par rapport aux débats canadiens, les enjeux entourant la laïcité au Québec se formulent différemment. Démographiquement et culturellement, le Québec comporte des différences majeures avec le reste du Canada. Même si l'immigration est une priorité des politiques québécoises, il demeure qu'il s'agit de la seule province canadienne avec une majorité de francophones mais également de catholiques déclarés. Pour cette population, minoritaire au Canada, la question identitaire se pose de manière plus aiguë. La problématique relative à la laïcité en constitue un excellent révélateur. Elle croise la question des valeurs « communes », de l'intégration citoyenne, de l'expression des identités et, plus fondamentalement, celle de l'identité nationale. Ainsi, c'est au Québec que se formulent les critiques les plus vives concernant les effets sociaux appréhendés des accommodements consentis pour des motifs religieux (craintes d'une « confessionnalisation » de l'espace public ou d'encouragements au communautarisme). La diversité religieuse, quand elle se fait visible, semble déranger plus que tout autre type de diversité. Les désapprobations se trouvent formulées principalement par les tenants d'une laïcité interprétée comme évacuant toute expression religieuse de la sphère publique ; par ailleurs, une partie des souverainistes (notamment parmi l'élite intellectuelle), craint que les valeurs (religieuses) autres que celles de la majorité ne portent atteinte au patrimoine identitaire du Québec. Le modèle français de laïcité, du moins dans certaines de ses traductions comme la loi sur le port des signes religieux du 15 mars 2004, se fait attrayant. Si les pratiques d'accommodements raisonnables s'exercent depuis plus de vingt ans partout au Canada, donc au Québec, elles paraissent menaçantes pour une partie de la population qui craint l'effritement de l'identité québécoise.

35Le terme laïcité est entré récemment dans l'usage social au Québec (Milot, 2009). On peut aisément discerner au cœur de cette soudaine appropriation populaire du terme laïcité des attentes pour que l'État définisse clairement la laïcité québécoise et les exigences qui en découleraient. Ces attentes révèlent une tension vive au sein de la société québécoise entre, d'une part, une conception de la laïcité justifiant une limitation stricte et explicite des diverses formes d'expression religieuse dans la sphère publique et, d'autre part, une conception de la laïcité plus accueillante à l'ensemble des manifestations publiques de l'appartenance religieuse. Ces polarités correspondent à des représentations divergentes du mode d'intégration sociale : une « laïcité-assimilation » et une « laïcité-coexistence » (Haarscher, 1996 : 121).

  • 19  Le rapport final s'intitule : Le temps de la réconciliation, 2008. Jean Baubérot présente son poin (...)

36Une Commission sur les pratiques d'accommodement liées aux différences culturelles (CCPARDC), présidée par MM. Gérard Bouchard et Charles Taylor, a été mandatée, en 2007, par le gouvernement pour faire le point sur la situation19. Le rapport final fait état des prises de positions exprimées lors des auditions publiques de la commission, lesquelles oscillent entre deux figures passablement opposées de la laïcité. D'un côté, une laïcité très restrictive à l'égard des manifestations de l'appartenance religieuse dans la sphère publique visant à bien marquer la séparation de l'État et des Églises. Cette figure de la laïcité se voit souvent formulée en référence au modèle français. De l'autre côté, une sémantique différente promulgue une laïcité axée sur le respect du principe de liberté de conscience et de religion et son expression publique, en lien avec la tradition québécoise d'ouverture à la diversité (interculturelle). Les commissaires préconisent ce dernier modèle de laïcité qu'ils qualifient d'« ouverte », afin de marquer la différence avec le modèle plus restrictif de laïcité, lequel est associé à la laïcité « à la française » et à une privatisation stricte de l'expression de l'appartenance religieuse. Reflétant une approche libérale et inclusive, la laïcité « ouverte » reconnaît l'importance de la neutralité de l'État et de ses institutions, mais également, l'importance tout aussi grande de la liberté de conscience et de religion, permettant aux citoyens d'exprimer leurs convictions religieuses « dans la mesure où cette expression n'entrave pas les droits et libertés d'autrui ». (CCPARDC, 2008 : 141). Le débat n'est pas clos pour autant, puisque l'immigration s'intensifie et que la diversité religieuse se fait de plus en plus visible.

Conclusion

37Les principes laïques peuvent se trouver rapidement instrumentalisés à des fins identitaires, comme le montrent les événements survenus au Québec. L'identité religieuse de l'« autre », quand elle s'affiche, est présumée globalisante de son identité, sapant toute appartenance politique et tout partage des valeurs communes de sa part. Certes, la conjoncture internationale qui a connu une montée des intégrismes anime l'imaginaire collectif dans cette crainte de l'autre. Le risque d'entamer les principes fondamentaux de justice s'en voit d'autant plus élevé. Les principes laïques se trouvent à plus forte raison interpellés et exigent de la part de chaque gouvernance politique des ajustements constants. Ils peuvent connaître des avancées et des reculs, comme le note Jean Baubérot (2007), mais ils se trouvent fortement liés à la question de la justice, qui représente sans doute, aujourd'hui, la meilleure justification du principe laïque (Haarscher, 1996 : 118). Les prétentions à la neutralité politique et les promesses d'égalité que proclament les démocraties libérales doivent, pour les citoyens, avoir leur correspondance dans la vie concrète. Il faut prendre acte que la dynamique identitaire modifie la manière de concevoir l'expression de la vie collective et que les débats pour repenser la participation citoyenne et l'intégration politique devront intégrer cette dimension des mondes vécus.

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Bibliographie

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Notes

1  Il faut rappeler toutefois que le premier Neutrality Act fut adopté aux États-Unis en 1794. Cette déclaration établissait la distinction entre la neutralité de l'État et la liberté des citoyens, lesquels n'avaient pas à respecter une neutralité morale. Cette déclaration constitue, dans le monde occidental, une perspective novatrice.

2  Annexe au Rapport fait au nom de la Commission relative à la Séparation des Églises et de l'État. IV – Législations étrangères, présenté à la Chambre des députés, 1905.

3  Il s'agit du Québec (Bas-Canada), de l'Ontario (Haut-Canada), du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse.

4  Arrêt Chaput c. Romain, Renvoi à la Cour suprême du Canada, 1955, 834, 840. Il s'agit d'une cause relative à l'interdiction faite à un Témoin de Jéhovah de distribuer des brochures de sa religion sans permis dans la ville de Québec.

5  R. c. Edwards Books and Art Ltd, RCS, 1986, 759.

6  Big Drug Mart c. R., CSC, 1985, 122.

7  Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, 2006 CSC 6, 39.

8  Loi no 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics.

9  Arrêt Saumur c. Ville de Québec, 1953, RCS.

10  Sa Majesté la Reine c. Big M Drug Mart Ltd [1985] 1.CS 295.

11  Big M Drug Mart Ltd, op cit., 296, 337.

12  La discrimination directe ou indirecte est interdite pour chacun des motifs prévus à l'article 15 de la Charte : la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques.

13  Chamberlain c. Surrey School District [2002], CSC.

14  Chamberlain..., 19.

15  Chamberlain..., 21. Dans la version anglaise, le terme secularism est utilisé, puis traduit en français par « laïcité ».

16  Le Ministre de la justice a toutefois demandé à la Cour suprême de tester la constitutionnalité de cette redéfinition, laquelle passait bien le test constitutionnel.

17  Il est intéressant, surtout dans un tel cas, de souligner l'inefficacité juridique de la référence à Dieu dans le préambule de la Constitution, référence qui n'est manifestement liée à aucune dogmatique religieuse spécifique.

18  La résolution de litiges civils et matrimoniaux a cours chez des mennonites des juifs ou des membres des témoins de Jéhovah et ce, dans la plupart des pays occidentaux. Il n'y a pour autant, aucune reconnaissance juridique de ce type de tribunaux religieux privés qui demeurent donc hors de la sphère du droit civil au Canada.

19  Le rapport final s'intitule : Le temps de la réconciliation, 2008. Jean Baubérot présente son point de vue sur ces événements dans Une laïcité interculturelle, le Québec avenir de la France ? Cette commission peut s'apparenter à la commission Stasi en France, mais avec un mandat plus large.

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Pour citer cet article

Référence papier

Micheline Milot, « Laïcité au Canada », Archives de sciences sociales des religions, 146 | 2009, 61-80.

Référence électronique

Micheline Milot, « Laïcité au Canada », Archives de sciences sociales des religions [En ligne], 146 | avril-juin 2009, mis en ligne le 01 juillet 2012, consulté le 08 septembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/assr/21233 ; DOI : https://doi.org/10.4000/assr.21233

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Auteur

Micheline Milot

Montréal, Université de Québec – Département de Sociologie, milot.micheline@uqam.ca

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