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Dossier

« Des comices romains » : vote du peuple et chose publique dans Du contrat social

The Public and the People in Rousseau’s Republic: Voting in the Roman chapters of The Social Contract
Flora Champy

Résumés

Pourquoi les lecteurs du Contrat social devraient-ils s’intéresser au chapitre consacré aux comices romains ? Dans ce texte encore souvent négligé, à tort, Rousseau s’appuie sur les sources historiques les plus fiables de son temps, notamment Carlo Sigonio, pour se confronter à un problème central de sa philosophie politique : la mise en pratique durable et effective de l’intérêt commun. En termes moins théoriques, il pose une question toujours d’actualité : comment le peuple peut-il participer à la vie publique ? Et comment cette intervention populaire dans la politique peut-elle s’effectuer de manière à garantir le maintien d’un gouvernement républicain, c’est-à-dire non assujetti à des intérêts particuliers ? Lire ce chapitre à la lumière du récent ouvrage Res publica permet d’en voir encore plus nettement les enjeux théoriques, du fait des convergences saisissantes que l’on peut remarquer entre l’analyse de Rousseau et celle de Claudia Moatti. L’article étudie notamment les occurrences de l’expression « chose publique » dans le Contrat social afin d’éclairer la coexistence de deux conceptions distinctes de la « république » chez Rousseau, l’une définie principalement par le droit de vote des citoyens, l’autre par l’impératif de défendre l’État. Or, ces deux visions correspondent à l’antagonisme que Claudia Moatti observe dans l’histoire romaine. Étudier aujourd’hui l’usage de l’histoire ancienne dans la pensée politique de Rousseau, c’est poser la question toujours actuelle de la compatibilité possible entre ces deux idées de la République.

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Texte intégral

  • 1 C. Moatti, Res publica. Histoire romaine de la chose publique, Paris, Fayard, 2018, p. 10.
  • 2 Sur cette notion, nous nous permettons de renvoyer à F. Champy et C. Labrune, « L’Antiquité en dia (...)
  • 3 C. Moatti, op. cit., p. 411.

1Que reste-t-il de la res publica dans l’acception contemporaine du terme de « république » ? L’ouvrage récent de Claudia Moatti, Res publica. Histoire romaine de la chose publique, apporte à cette question une contribution novatrice. Invitant à repenser la notion romaine à partir de ses usages langagiers, il éclaire également comment cette sémantique s’est sédimentée, et obscurcie, à travers la construction du concept de « république » – dont le sens n’est désormais guère moins difficile à cerner que celui de son étymon. S’il nous est impossible de « nous départir de la langue dont nous avons hérité »1, nous pouvons au moins tenter de percer l’épaisseur des médiations2 qui font parfois écran à la compréhension du legs qu’elles transmettent. L’ouvrage montre ainsi que nous avons hérité d’au moins deux conceptions du terme : l’idée d’une puissance publique surplombante, dans le sillage de Bodin, et celle d’un espace de conflits, dans l’esprit de Machiavel. L’indétermination fondamentale de l’expression et son ancrage dans l’expérience de conflits pratiques se sont trouvés recouverts et oblitérés, selon Claudia Moatti, par l’effort de conceptualisation entamé par Polybe et poursuivi par Cicéron3.

  • 4 Nous employons ce terme au sens où l’entend Montesquieu dans la Défense de « L’Esprit des lois », (...)
  • 5 Sur ce point, voir C. Spector, Au prisme de Rousseau. Usages politiques contemporains, Liverpool, (...)
  • 6 Voir ainsi les travaux de Fergus Millar, notamment « The political character of the classical Roma (...)
  • 7 C. Moatti, op. cit., p. 47.

2Depuis la Renaissance, nombreux sont les écrivains politiques4 qui ont alimenté ce travail conceptuel. C’est précisément de cette tradition que Claudia Moatti cherche à se déprendre, nous invitant à poser la question : comment peut-on constituer en objet d’étude ce que nous appréhendons, du fait de notre héritage et de notre propre expérience politique, d’abord comme un paradigme fondateur ? Les propositions qu’elle avance afin d’échapper au risque de circularité s’avèrent particulièrement pertinentes dans le cas de Rousseau, qui consacre, dans le quatrième et dernier livre du Contrat social, quatre chapitres aux institutions romaines – dont se sont inspirés aussi bien les acteurs de la Révolution française que ceux de la Troisième République5. De manière plus générale, il n’est pas rare de voir l’historiographie contemporaine affirmer le caractère démocratique de la République romaine, au nom de l’idée de souveraineté populaire – notion théorisée avec le plus d’éclat par Rousseau6. Si celle-ci ne se trouve pas dénuée de pertinence, Claudia Moatti invite à la prudence avant de l’utiliser7.

  • 8 Plus exactement, elle retrace comment l’indétermination première de l’expression s’est trouvée ref (...)

3Mais la tentative de restituer le sens premier de la res publica ne trouve-t-elle pas des précédents ? En ce sens, la démarche entreprise par Claudia Moatti nous permet de voir, dans la tradition même d’écriture politique, une plus grande complexité – et une compréhension plus affûtée des textes romains eux-mêmes – que nous n’avons pas pris l’habitude de considérer, nous invitant à repenser le rapport entre histoire et théorie à l’âge classique. Dans la tradition de langue française, avant que la Révolution ne s’empare du terme de « république » pour en faire une forme d’État, la res publica romaine a fait l’objet d’analyses détaillées chez Bodin, Montesquieu et Rousseau. C’est à ce dernier, héritier des deux précédents ainsi que de Machiavel, que cette contribution s’attachera. La position de Rousseau s’avère en effet particulièrement intéressante du fait même de son ambiguïté. On trouve à l’œuvre chez lui les deux conceptions de la res publica que Claudia Moatti désigne comme distinctes, voire incompatibles8. Mais dans le Contrat social, Rousseau prend même explicitement la définition conflictuelle de la République romaine à titre d’exemple et illustration de sa théorie de la souveraineté, largement reprise à Bodin.

4Une telle conciliation est-elle possible ? Quelle est donc la fonction de la res publica dans l’argumentaire de Rousseau ? L’examen de cette question s’avère fructueux à double titre, tout d’abord – et ce sera essentiellement l’objet de cette contribution – en ce qu’elle nous permet de prendre enfin en compte l’architecture du Contrat social dans son ensemble, en incluant les quatre chapitres du dernier livre consacrés à des institutions romaines (comices, tribunat, dictature, censure) et en particulier le plus long d’entre eux, celui qui a pour objet les assemblées du peuple. Ce passage encore trop peu commenté et souvent mal compris met en question le travail de conceptualisation ou généralisation à l’œuvre dans la pratique même et l’exercice des institutions, invitant à nuancer l’opposition dressée par Claudia Moatti. Après avoir étudié comment la définition même du concept de « république » chez Rousseau, héritière de Bodin et de Cicéron, semble exclure toute possibilité de désaccord ou de conflit interne, nous nous attacherons donc au sens que prend chez lui la « chose publique » et verrons comment son évocation des assemblées romaines donne corps à cette expression.

Contrat social, république et chose publique

5Rousseau se trouve cité dès la première page de l’ouvrage de Claudia Moatti, qui invoque sa définition même du pacte social à l’appui de la compréhension que nous pouvons avoir du système politique romain comme corps politique. Par le biais de cette citation, l’historienne s’écarte de l’expression de « République romaine », mettant l’accent sur l’impénétrabilité du concept de res publica, qui ne désigne ni un régime politique ni une forme d’État.

6Rappelons ce qui, selon Rousseau, se produit lors de la formation du pacte social :

  • 9 J.-J. Rousseau, Du contrat social, I, 6, B. Bernardi éd., Paris, GF Flammarion, 2001, rééd. 2012, (...)

À l’instant, au lieu de la personne particulière de chaque contractant, cet acte d’association produit un corps moral et collectif composé d’autant de membres que l’assemblée a de voix, lequel reçoit de ce même acte son unité, son moi commun, sa vie et sa volonté. Cette personne publique qui se forme ainsi par l’union de toutes les autres prenait autrefois le nom de Cité, et prend maintenant celui de République ou de corps politique, lequel est appelé par ses membres État quand il est passif, Souverain quand il est actif, Puissance en le comparant à ses semblables. À l’égard des associés ils prennent collectivement le nom de peuple, et s’appellent en particulier Citoyens comme participants à l’autorité souveraine, et Sujets comme soumis aux lois de l’État. Mais ces termes se confondent souvent et se prennent l’un pour l’autre ; il suffit de les savoir distinguer quand ils sont employés dans toute leur précision.9

  • 10 C. Moatti, opcit., p. 26.
  • 11 Montesquieu, De l’esprit des lois (ci-après EL), II, 1, R. Derathé et D. de Casabianca éd., Paris, (...)
  • 12 Sur la complémentarité entre ces deux termes dans le vocabulaire politique de Rousseau, voir B. Be (...)
  • 13 C. Moatti, opcit., p. 42-47 et 51-52.

7Dans ce passage, Rousseau semble adopter la méthode des « constellations lexicales »10. La « personne publique », ou personne morale, constituée par le contrat forme une réalité qui n’existe qu’à travers les différents rapports qu’elle noue avec ceux qui la composent. À la différence de ce qui se passe chez Montesquieu par exemple, la « république » ne désigne pas un régime politique ou une forme de gouvernement défini en fonction du nombre des membres en charge du pouvoir11. Pour Rousseau au contraire, la république s’entend comme toute communauté composée de « peuple » et de « citoyens »12 – dans un écho à la res publica romaine qui se comprend par relation avec le populus et les ciues13.

8Mais ce n’est toutefois pas le seul écho que l’on puisse trouver aux usages romains. La deuxième définition de la « république » donnée dans le Contrat social, cette fois au livre II, dans le chapitre intitulé « De la loi », fait intervenir à nouveau, de façon frappante, l’indétermination première de l’expression :

  • 14 J.-J. Rousseau, Du contrat social, opcit., II, 6, p. 73. Nous soulignons.

J’appelle donc République tout État régi par des lois, sous quelque forme d’administration que ce puisse être : car alors seulement l’intérêt public gouverne, et la chose publique est quelque chose. Tout Gouvernement légitime est républicain* : j’expliquerai ci-après ce que c’est que Gouvernement.
* Je n’entends pas seulement par ce mot une Aristocratie ou une Démocratie, mais en général tout gouvernement guidé par la volonté générale, qui est la loi. Pour être légitime il ne faut pas que le Gouvernement se confonde avec le Souverain, mais qu’il en soit le ministre : alors la monarchie elle-même est république. Ceci s’éclaircira dans le livre suivant.14

  • 15 Si les limites de la présente contribution ne nous ont pas permis de mener une étude comparative e (...)

9Soulignons deux éléments dans ce passage. Tout d’abord, le texte donne une indication sur la teneur de cette « chose publique » en la désignant comme l’équivalent, ou la conséquence, de l’« intérêt public ». L’expression de « chose publique » ne semble pas d’un usage fréquent chez ses contemporains. Elle n’apparaît pas dans les dictionnaires du temps15, et semble principalement désigner dans ses rares occurrences les gouvernements distincts de la monarchie. C’est notamment le sens qu’elle prend chez un des contradicteurs de Rousseau, Louis-Bertrand Castel, qui affirme dans L’Homme moral opposé à l’homme physique :

  • 16 L.-B. Castel, L’Homme moral opposé à l’homme physique, Réfutation du Discours sur l’origine de l’i (...)

Je dis qu’une nation, plus elle est grande plus elle a droit c’est-à-dire, besoin d’être gouvernée, & moins elle a droit de gouverner, On en voit la raison, & je ne sais pas si cette raison n’exclut pas la république du vrai droit d’être un bon gouvernement. Qui dit république, dit chose publique : & je doute que ce qui s’appelle public, soit un bon gouverneur. L’idée du bon gouverneur me paroît être celle d’une vraie monarchie ; aussi n’y a-t-il qu’un Dieu & qu’une providence, modele de tout bon gouvernement.16

10À l’opposé, Rousseau semble définir la chose publique moins comme un système institutionnel que comme la prédominance du souci de ce qui relie les membres de l’association plutôt que de ce qui les divise, comme le suggère sa définition de l’intérêt commun :

  • 17 J.-J. Rousseau, Du contrat social, II, 1, opcit., p. 61.

[…] car si l’opposition des intérêts particuliers a rendu nécessaire l’établissement des sociétés, c’est l’accord de ces mêmes intérêts qui l’a rendu possible. C’est ce qu’il y a de commun dans ces différents intérêts qui forme le lien social, et s’il n’y avait pas quelque point dans lequel tous les intérêts s’accordent, nulle société ne saurait exister.17

  • 18 Cicéron, De re publica, I, 39 : « Respublica est res populi. Populus autem non omnis coetus multit (...)
  • 19 Rousseau ne pouvait évidemment pas avoir accès au texte complet du De re publica, qui n’a été retr (...)
  • 20 Sur ce point, voir l’ouvrage classique d’A. Hirschman, The Passions and the Interests: Political A (...)
  • 21 Voir sur ce point Th. Pénigaud de Mourgues, « Intérêt commun ou intérêt général ? De l’enjeu d’une (...)
  • 22 Voir sur ce point les analyses limpides de B. Bachofen, « Intérêt individuel, intérêt privé, intér (...)

11Apparentant la « chose publique » à l’intérêt commun, Rousseau semble retrouver ici la formule bien connue de Cicéron, selon laquelle la res publica se définit comme « bien du peuple », c’est-à-dire la chose commune à « une association unie par l’assentiment au droit et la communauté d’intérêt » (utilitatis communione18). S’il est clair que cette formule a retenu son attention, puisqu’il l’a recopiée dans ses notes de lecture19, Rousseau souligne beaucoup plus que ne semble le faire Cicéron la difficulté inhérente à la perception de cet intérêt commun. S’appuyant en cela sur la pensée moderne, qui a complexifié cette notion d’intérêt20, il prend aussi le contrepied de nombre de ses contemporains en soulignant le rôle du collectif dans la formation même de ce que nous croyons être un intérêt purement privé ou particulier21. L’objet primordial de la vie politique, selon Rousseau, est alors de structurer la délibération publique de manière à rendre possible une juste distinction entre les différents intérêts, d’ordre personnel ou public. Car il ne demande pas à faire taire les différents intérêts particuliers qui composent la cité22, mais à choisir l’intérêt commun comme arbitre entre eux.

12Cela nous amène au deuxième point caractéristique de la définition de la « république » selon Rousseau, à savoir le gouvernement de la loi. Dans une république, l’obéissance n’est pas due à l’arbitraire, mais au consentement, qui résulte en retour de la garantie de la prise en compte d’un intérêt commun – et non de la préférence donnée à l’intérêt d’un groupe particulier.

  • 23 Du contrat social, II, 12, opcit., p. 89. Nous soulignons. Avec l’occurrence précédemment citée (...)

13On peut cependant se demander si la « république » se confond chez Rousseau avec la « chose publique ». L’expression réapparaît plus loin dans le livre II, lorsqu’il est question des différentes sortes de lois : « Pour ordonner le tout, ou donner la meilleure forme possible à la chose publique, il y a diverses relations à considérer »23. Ces différents rapports désignent les différentes parties du droit (droit politique, civil, criminel, et mœurs). Il est à noter que Rousseau, qui, à la différence de Montesquieu notamment, parle assez peu du droit positif, le mentionne ici comme faisant partie de la « chose publique » – au même titre que ce que nous appellerions droit constitutionnel et pratiques culturelles. La « chose publique », pour Rousseau, c’est le dénominateur commun entre ces différents domaines apparemment si éloignés. Mais peut-on la spécifier ? S’agit-il de valeurs ou de références historiques communes ? Ou, de manière plus insaisissable encore, de l’univers symbolique partagé qui résulte de cet ensemble d’interactions, et qui permet au contrat social de se renouveler incessamment ?

14Quoi qu’il en soit, il semble que s’opère, dans le texte de Rousseau, une distinction entre la république, désignant tout mode de gouvernement selon la loi définie par l’intérêt général, et la chose publique – espace commun rendu possible par le gouvernement républicain mais qui s’avère plus englobant. Ce rappel de l’indétermination fondamentale de la res publica dans son texte même amène Rousseau, dans les livres III et IV du Contrat social, à en revenir au système social romain. Comment ce modèle s’articule-t-il aux définitions générales données dans les premiers livres ? Confirme-t-il l’existence d’une « chose publique » qui serait transposable dans les gouvernements modernes ?

Les comices romains dans l’argumentaire du Contrat social

  • 24 Ibid., IV, 4, p. 146-157.

15Afin de mieux comprendre le rôle de l’examen des institutions romaines chez Rousseau, il est nécessaire de s’arrêter un moment sur ce que nous avons désigné comme « l’architecture » du Contrat social. En effet, dans l’économie générale du texte, le rapport entre souveraineté et gouvernement – question centrale au cœur de la définition de la « république » – se trouve éclairci non seulement au livre III (le « livre suivant ») mais aussi au livre IV, par l’examen des institutions de la République romaine constituées en modèle explicatif. En particulier, les comices romains font l’objet d’un examen détaillé dans un chapitre qui se distingue par sa longueur, « Des comices romains »24.

  • 25 Comme le montre la lettre du 28 février 1762 à son éditeur, Marc-Michel Rey, donnant des instructi (...)
  • 26 Voir la note de Bruno Bernardi dans J.-J. Rousseau, Du contrat social, op. cit., p. 37-39 et p. 17 (...)
  • 27 J.-J. Rousseau, Œuvres complètes (ci-après OC), B. Gagnebin et M. Raymond éd., t. III, Paris, Gall (...)
  • 28 Voir, dans tout ce résumé, la présence des termes « donc », « avoir pour résultat », « il suit de (...)
  • 29 OC, III, p. 809.

16Il faut souligner combien une lecture intégrale, et littéraire, peut éclairer la compréhension d’un ouvrage dont nous sommes encore loin d’avoir saisi la portée, plus de deux siècles et demi après sa publication. À n’en considérer, comme c’est encore trop souvent le cas, ses concepts les plus célèbres (comme la souveraineté ou la volonté générale) que comme des créatures idéelles existant en dehors des pages où elles sont inscrites, on perd l’un des plus importants facteurs de sens du texte, à savoir sa composition – un écueil évité par l’édition de Bruno Bernardi qui inclut, à juste titre, la « Table des livres et des chapitres » au seuil même de l’œuvre. Alors même que Rousseau lui accordait une grande importance25, le plus souvent, cette table ne figure pas dans les éditions modernes26. Or, écarter ce sommaire, c’est se priver d’un précieux guide de lecture permettant d’observer la progression de l’argumentaire, notamment au moyen du titre qui est donné à chacun des quatre livres du Contrat social. Le résumé de l’ouvrage par Rousseau lui-même, dans la sixième des Lettres écrites de la Montagne27, insiste également sur l’importance du fil qui court tout au long du Contrat28, éclairant en particulier la fonction du quatrième et dernier livre : « Enfin, dans le dernier Livre j’examine par voye de comparaison avec le meilleur Gouvernement qui ait existé, savoir celui de Rome, la police la plus favorable à la bonne constitution de l’Etat »29.

  • 30 Du contrat social, IV, 8, opcit., p. 164-175.

17Prendre en compte la composition de l’ouvrage nous permet en effet de rendre justice à une partie du texte généralement négligée, à savoir la section de quatre chapitres dont les titres évoquent des institutions romaines : « Des Comices romains », « Du Tribunat », « De la Dictature », « De la Censure ». Le premier de ces quatre chapitres se distingue des autres par le détail de ses explications historiques, qui d’ordinaire lassent rapidement le lecteur, et par sa longueur – comparable sur ce point uniquement à celui consacré à la « Religion Civile », beaucoup plus commenté30. On peut aisément se contenter de mettre à l’écart ces passages rébarbatifs – mais n’est-ce pas se priver d’une clef de compréhension du texte ? Ne serait-il pas plus fructueux de tenter de les comprendre en relation avec les passages que l’on croit mieux connaître – ce qui permettrait en retour peut-être d’en éclairer des aspects inexplorés ?

18Si le chapitre sur les comices s’avère déroutant, c’est tout d’abord parce qu’il ne correspond pas au programme qu’il est censé remplir : le détail des procédures de vote à Rome. Voici comment il est introduit :

  • 31 Ibid., IV, 3, p. 146.

Il me resterait à parler de la manière de donner et de recueillir les voix dans l’assemblée du peuple ; mais peut-être l’historique de la police Romaine à cet égard expliquera-t-il plus sensiblement toutes les maximes que je pourrais établir. Il n’est pas indigne d’un lecteur judicieux de voir un peu en détail comment se traitaient les affaires publiques et particulières dans un Conseil de deux cent mille hommes.31

19Le chapitre se compose de deux parties, présentant d’abord un assez long exposé des divisions du peuple romain ; puis la liste des différentes assemblées correspondant à ces classifications, avant de conclure sur la manière de recueillir les voix et la « moralité » de cet exemple.

  • 32 J. McCormick, « Rousseau’s Rome and the repudiation of populist republicanism », Critical Review o (...)
  • 33 L. Strauss, Persecution and the Art of Writing, Glencoe, Free Press, 1952.
  • 34 Voir, sur ce point, C. Kelly, Rousseau as Author. Consecrating One’s Life to Truth, Chicago-Londre (...)

20S’il constitue l’une des rares analyses explicitement détaillées du vote romain dans la philosophie politique de l’âge classique, on peut se demander quel est, précisément, son objet. Rousseau y décrit beaucoup plus en détail les distinctions et les classements internes au populus romain que les procédures de vote à proprement parler ; de plus, son éloge du clientélisme ou des comices centuriates peut paraître assez étonnant dans le cadre de ce qui est censé être une démonstration du caractère à la fois républicain et démocratique du gouvernement de la République romaine. C’est ce qui a conduit récemment John McCormick à présenter une interprétation crypto-ploutocratique du texte compris comme un signal de connivence avec le « lecteur judicieux » évoqué dans l’introduction du chapitre32. Cette approche, qui combine la lecture entre les lignes de Leo Strauss33 et l’herméneutique du soupçon, s’avère cependant peu adaptée à l’écriture de Rousseau, caractérisée au contraire par un souci de transparence souvent éclairé par la confrontation avec ses sources34.

  • 35 C. Sigonio, Caroli Sigonii de Antiquo jure ciuium romanorum libri duo, Venise, apud J. Zilettum, 1 (...)
  • 36 Sur le fonctionnement de ces assemblées, voir V. Hollard, Le rituel du vote : les assemblées roma (...)

21Plusieurs travaux récents ont mis en lumière comment, dans le chapitre sur les comices, Rousseau s’appuie en grande partie sur l’analyse aristotélicienne développée par Carlo Sigonio35. L’ouvrage d’Andrea Frizzera, en particulier, étudie en détail les origines des descriptions de Rousseau, parfois surprenantes au vu de l’état des connaissances actuelles, mais parfaitement compréhensibles dans le cadre des sources dont il disposait. Sans reprendre le détail des emprunts au débat entre Grouchy, Sigonio et Bodin sur la nature du régime politique romain, nous verrons comment Rousseau s’efforce, à travers l’exposé du système complexe des assemblées romaines36, d’articuler deux définitions conflictuelles du peuple, la première par les droits des citoyens et leur capacité à participer aux affaires publiques, la seconde par l’instance qui y exerce le pouvoir suprême.

Le vote et l’expression du peuple

  • 37 C. Moatti, Res publica, opcit., p. 17.

22À première vue, la vision du politique exprimée par Rousseau dans sa représentation de la République romaine s’avère aux antipodes de celle dessinée par Claudia Moatti, et très éloignée de l’« altéronomie » ou « aptitude à l’imagination politique, à l’altérité comme à l’altération, aux clivages dans les conceptions et les pratiques »37 qu’elle considère comme centrale dans la pratique politique romaine. Contrairement à Machiavel et à Montesquieu, Rousseau, dans sa reconstitution de la République romaine, ne met pas l’accent sur les conflits internes entre patriciens et plébéiens. Bien au contraire, il les élude autant que possible : la seule mention conséquente de l’opposition entre les patriciens et les plébéiens refuse d’en considérer l’importance, insistant au contraire sur la généralité de la volonté commune constitutive du corps politique :

  • 38 Du contrat social, IV, 2, opcit., p. 141.

Plus le concert règne dans les assemblées, c’est-à-dire, plus les avis approchent de l’unanimité, plus aussi la volonté générale est dominante ; mais les longs débats, les dissensions, le tumulte, annoncent l’ascendant des intérêts particuliers et le déclin de l’Etat.
Ceci paraît moins évident quand deux ou plusieurs ordres entrent dans sa constitution, comme à Rome les Patriciens et les Plébéiens, dont les querelles troublèrent souvent les Comices, même dans les plus beaux tems de la République ; mais cette exception est plus apparente que réelle, car alors par le vice inhérent au Corps politique on a, pour ainsi dire, deux Etats en un. Ce qui n’est pas vrai des deux ensemble, est vrai de chacun séparément. Et en effet, dans les tems mêmes les plus orageux, les plébiscites du peuple, quand le Sénat ne s’en mêlait pas, passaient toujours tranquillement et à la grande pluralité des suffrages : les citoyens n’ayant qu’un intérêt, le peuple n’avait qu’une volonté.38

  • 39 Voir sur ce point C. Moatti, opcit., p. 259-268.

23Dans ce passage, Rousseau confond deux distinctions : celle, sociale ou sociologique, entre les patriciens et les plébéiens, et celle, politique et juridique, entre le peuple et le Sénat. On retrouve ici la fameuse formule senatus populusque romanus, que Rousseau interprète non comme une alliance ou une concorde, mais au contraire comme une opposition39. Le « peuple » romain se définit par opposition au Sénat et les seules lois qui comptent sont les plébiscites des comices tributes (que Rousseau confond avec le concilium plebis). Mais il ne s’agit pas, comme chez Machiavel ou Montesquieu, d’une opposition productive et faisant partie de la cité. Au contraire, le Sénat est ce qui fait obstacle aux décisions du seul véritable peuple qui compte, à la fois au sens social et au sens politique et juridique, c’est-à-dire celui qui fait passer des plébiscites.

24Dans la suite du texte, ce passage se trouve à la fois confirmé et contredit. Il semble trouver confirmation dans la conclusion du chapitre sur les comices :

  • 40 Du contrat social, IV, 4, opcit., p. 157. Nous soulignons.

[…] ce qu’il y a d’incroyable, c’est qu’au milieu de tant d’abus, ce peuple immense, à la faveur de ses anciens règlements, ne laissait pas d’élire les magistrats, de passer les loix, de juger les causes, d’expédier les affaires particulières et publiques, presque avec autant de facilité qu’eût pu faire le Sénat lui-même.40

  • 41 L’expression revient à trois reprises dans le Contrat social, aux chapitres « Du souverain » (I, 7 (...)

25Rousseau souligne la principale leçon à tirer, selon lui, de l’exemple des comices romains : le « corps du peuple »41, c’est-à-dire les citoyens répartis dans les assemblées, peut constituer un acteur politique au même titre qu’une assemblée réduite ou aristocratique – et ce, nonobstant les difficultés apparentes dues au grand nombre de participants.

26Cependant, dans le même chapitre, Rousseau critique aussi les comices tributes parce qu’ils excluaient les patriciens :

  • 42 Du contrat social, IV, 4, opcit., p. 155.

Les comices par Tribus étaient proprement le Conseil du Peuple Romain. Ils ne se convoquaient que par les tribuns ; les tribuns y étaient élus et y passaient leurs plébiscites. Non seulement le Sénat n’y avait point de rang, il n’avait pas même le droit d’y assister, et forcés d’obéir à des loix sur lesquelles ils n’avaient pu voter, les sénateurs à cet égard étaient moins libres que les derniers citoyens. Cette injustice était tout-à-fait mal entendue, et suffisait seule pour invalider les décrets d’un Corps où tous ses membres n’étaient pas admis. Quand tous les Patriciens eussent assisté à ces comices selon le droit qu’ils en avaient comme citoyens, devenus alors simples particuliers ils n’eussent guère influé sur une forme de suffrages qui se recueillaient par tête, et où le moindre prolétaire pouvait autant que le prince du Sénat.42

  • 43 EL, XI, 16, op. cit., t. I, p. 190. Voir sur ce point F. Champy, opcit., p. 490-491.

27Dans cette allusion à la lex Hortensia, Rousseau répond, clairement quoiqu’implicitement, à Montesquieu qui s’oppose à ce « délire de la liberté »43. Il reprend formellement cette critique mais avec un argument, sinon machiavélien, du moins machiavélique au sens le plus courant du terme. Les patriciens, nous dit-il, auraient dû être inclus car de toute façon leur voix n’aurait pas compté. Ce passage doit donc être lu, semble-t-il, non comme un éloge uniforme des comices centuriates mais comme un éloge des assemblées populaires – ce que semble confirmer le choix que fait Rousseau de traduire le plebis concilium de Sigonio en « conseil du peuple romain ».

  • 44 Sur ce point, voir C. Spector, Rousseau. Les paradoxes de l’autonomie démocratique, Paris, Michalo (...)
  • 45 Du contrat social, I, 8, op. cit., p. 61.

28C’est peut-être ici qu’on retrouve l’altéronomie et, avec elle, l’indétermination fondamentale de la « chose publique » qui la constitue comme l’espace partagé où se déroulent les conflits sociaux. Se pose toutefois la définition du « peuple » dans ce chapitre sur les comices romains, qui raconte par le menu comment ce peuple a été artificiellement construit par le moyen de divisions ordonnées d’en haut. On retrouve ici l’un des problèmes fondamentaux auxquels se confronte la philosophie de Rousseau : s’il faut passer par l’hétéronomie afin de parvenir à l’autonomie, comment faire en sorte que cette étape provisoire ne soit pas permanente44 ? On doit être éduqué par autrui pour savoir reconnaître où réside son véritable intérêt, et parvenir aux capacités morales nécessaires pour comprendre que « l’obéissance à la loi qu’on s’est prescrite est liberté »45. Mais, si l’on peut à la rigueur faire confiance au désintéressement du gouverneur d’Émile, la question s’avère bien plus redoutable lorsqu’elle est transposée à l’échelle collective. Comment s’assurer que ceux qui ont la charge d’enseigner au peuple à reconnaître la volonté générale n’en profiteront pas pour lui faire durablement croire que l’intérêt commun réside dans la satisfaction des intérêts particuliers de leur classe ?

  • 46 Ibid., IV, 4, p. 150. Sur cette expression, voir A. Frizzera, « “Un air militaire”. Les comices ce (...)
  • 47 Du contrat social, II, 3, op. cit., p. 65.

29C’est cette question que le chapitre sur les comices s’attache à explorer en examinant les règles du vote du peuple à Rome. Le texte fait l’éloge de la création par Servius des quatre tribus urbaines et des centuries, en n’oubliant pas de souligner à quel point la manipulation est ici judicieuse : « Afin que le peuple pénétrât moins les conséquences de cette dernière forme, Servius affecta de lui donner un air militaire »46. Le peuple, au sens social du terme, se trouve l’objet d’une manipulation afin de constituer le peuple politique. Cette manœuvre était déjà mentionnée au livre II, lors de la discussion des moyens de favoriser l’expression de la volonté générale : « Que s’il y a des sociétés partielles, il en faut multiplier le nombre et en prévenir l’inégalité, comme firent Solon, Numa, Servius »47. Les divisions de Servius, si elles reposent sur l’inégalité et contribuent à la perpétuer, sont aussi aux yeux de Rousseau des remparts efficaces contre la constitution de groupes d’intérêt particulier, en offrant une manière de canaliser et de politiser la conscience des citoyens. C’est également dans ce sens que l’on peut comprendre le passage suivant :

  • 48 Ibid., IV, 4, p. 155.

On voit donc qu’outre l’ordre qui résultait de ces diverses distributions pour le recueillement des suffrages d’un si grand peuple, ces distributions ne se réduisaient pas à des formes indifférentes en elles-mêmes, mais que chacune avait des effets relatifs aux vues qui la faisaient préférer.48

30Rousseau loue dans les catégories du peuple romain le fait de pouvoir procéder avec un certain ordre au recueil des suffrages, à l’exercice du droit de suffrage : ce sont les conditions minimales de participation du peuple au sens de nombre (« grand peuple »).

31Si les comices centuriates donnent indiscutablement le pouvoir aux plus fortunés, il existe aussi, dans le système romain, un pouvoir direct du peuple, notamment du fait que certaines décisions de politique étrangère pouvaient être prises dans les assemblées :

  • 49 Ibid., IV, 4, p. 153.

Les loix et l’élection des chefs n’étaient pas les seuls points soumis au jugement des comices : le Peuple Romain ayant usurpé les plus importantes fonctions du Gouvernement, l’on peut dire que le sort de l’Europe était réglé dans ses assemblées. Cette variété d’objets donnait lieu aux diverses formes que prenaient ces assemblées, selon les matières sur lesquelles il avait à prononcer.49

32L’objet de ce texte réside précisément dans la confrontation et la rencontre entre la définition juridique du peuple et sa définition sociologique, entre la répartition du peuple par catégories et le pouvoir dont il peut effectivement s’emparer. Les citoyens sont certes inégaux, mais cette inégalité est définie primordialement (selon Rousseau) en termes de participation et de droits politiques, non en termes de richesse. Le chapitre traite moins du vote du peuple à proprement parler que des formes et du poids de sa possible contribution à la vie politique. L’examen des comices centuriates pose notamment la question de l’articulation des deux sens du terme de peuple, juridique (instance de légitimation politique) et sociologique (catégorie regroupant tous ceux qui ne se distinguent pas des autres). Rousseau voit dans la République romaine un modèle de la participation populaire telle qu’elle est possible dans une société basée sur des disparités incommensurables de fortune, comme c’est le plus souvent le cas. C’est alors aux mœurs et à l’opinion publique de fournir une commune mesure, de la façon la plus efficace.

  • 50 Ibid., IV, 6, p. 162 : « […] ce fut avec justice que dans la suite on lui demanda compte du sang d (...)

33Le chapitre sur les comices procède donc moins à une définition qu’à une problématisation du terme de peuple (au sens de l’acteur juridique que constitue le populus). Cette communauté politique artificiellement fabriquée est aussi définie par l’exercice de certains droits par ses membres, donnant lieu à une tension entre deux conceptions de la res publica. D’un côté, le chapitre sur les comices évoque une « chose publique » se manifestant principalement par les droits des citoyens et en particulier le droit de suffrage. Mais d’autres passages, et notamment le chapitre sur la dictature, où Rousseau reproche à Cicéron de n’avoir pas nommé un dictateur pour régler la conjuration de Catilina50, mettent en avant une idée de l’État comme incarnation des forces collectives du peuple.

Quelles questions la Rome de Rousseau pose-t-elle à notre modernité politique ?

34Or, cette coexistence de deux visions antagonistes de la res publica est également soulignée par Claudia Moatti, qui identifie dans son ouvrage « deux conceptions » « toutes deux liées au modèle civique de l’époque dite républicaine » :

  • 51 C. Moatti, Res publica, opcit., p. 402.

[…] l’une, de « tumulte » et d’action, met l’accent sur les citoyens dans leur diversité et le droit de suffrage, l’autre, d’unité et de consensus, envisage la res publica ou le peuple comme puissance publique, ce qui fragilise le statut de citoyenneté – seul le bon citoyen méritant de faire partie du corps civique.51

  • 52 Sur l’actualité de la politique d’Aristote, voir P. Pellegrin, L’excellence menacée. Sur la philos (...)

35À partir de ce parallèle, on pourra proposer, en guise de conclusion, deux remarques. La première consiste à souligner les points de convergence étonnants entre la compréhension de la politique romaine d’un écrivain politique du XVIIIe siècle, et celle d’une historienne du XXIsiècle, du fait d’un ensemble de facteurs. Les préoccupations propres à son système (l’exigence de fonder le concept de souveraineté populaire, ou celle de répondre à De l’esprit des lois) amènent Rousseau à privilégier certaines sources plutôt que d’autres. Il faut ici rappeler la solidité de sa culture historique : il convoque les ouvrages de référence de son temps au service de sa discussion de la répartition des pouvoirs et du rôle du peuple dans la vie publique. En particulier, sa lecture attentive de Carlo Sigonio l’amène à développer une vision de la République romaine axée sur les droits des citoyens, dans une optique fort différente de celle dont l’historiographie héritera ultérieurement de Mommsen. Rousseau manifeste ainsi sa compréhension de l’ambivalence du terme de res publica dans l’historiographie latine elle-même, et la réactive dans ses propres textes afin de raviver, au moment même où se construit l’État moderne constitué par une puissance souveraine, une vision aristotélicienne d’un citoyen défini par la participation au commandement52.

36Mais il est intéressant d’observer comment cette insistance sur les assemblées et les droits des citoyens coexiste chez Rousseau avec un récit plus traditionnel, qu’il reçoit notamment à travers Tite-Live et des auteurs modernes tels que Rollin ou Vertot, et qui insiste sur la mise en péril de l’unité de l’État par les troubles populaires. À ce titre, lire Rousseau à la lumière de Claudia Moatti s’avère doublement fécond : cela nous permet non seulement de prendre la mesure de la clairvoyance de Rousseau au sujet du système politique romain, mais aussi de percevoir la tension à laquelle il se confronte. Si Claudia Moatti fait de la théorie de la res publica unifiée une arme aux mains du parti sénatorial, le texte du Contrat social suggère qu’il est possible de retourner cette arme – cherchant par là à réunir les deux définitions de la res publica. Les citoyens peuvent-ils s’appuyer sur le pouvoir que leur donne le droit de suffrage pour faire de la sauvegarde de l’État une arme contre l’oppression d’une classe dirigeante ? C’est ce à quoi appelle Rousseau dans un texte ultérieur, les Lettres écrites de la Montagne, où le modèle romain du Contrat social se trouve appliqué à la réalité de la politique genevoise. Mais c’est aussi, semble-t-il, exactement la question à laquelle notre modernité politique doit tenter de répondre : est-il possible d’orienter la délibération publique de manière à ce qu’elle garantisse à la fois la participation de tous et la préservation de l’intérêt commun ?

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Notes

1 C. Moatti, Res publica. Histoire romaine de la chose publique, Paris, Fayard, 2018, p. 10.

2 Sur cette notion, nous nous permettons de renvoyer à F. Champy et C. Labrune, « L’Antiquité en diachronie : pour une théorisation des médiations », Littératures classiques, no 101, 2020, p. 9-22.

3 C. Moatti, op. cit., p. 411.

4 Nous employons ce terme au sens où l’entend Montesquieu dans la Défense de « L’Esprit des lois », repris par Michel Launay dans son ouvrage Jean-Jacques Rousseau écrivain politique [1969], Genève-Paris, Slatkine, 1989.

5 Sur ce point, voir C. Spector, Au prisme de Rousseau. Usages politiques contemporains, Liverpool, Liverpool University Press-OUSE, 2011, p. 173-180, ainsi que C. Nicolet, L’idée républicaine en France (1789-1924). Essai d’histoire critique, Paris, Gallimard, en particulier p. 362-371. Il n’est pas anodin que l’on doive au même historien l’ouvrage de référence, dans l’historiographie française, sur l’activité civique à Rome : Le métier de citoyen dans la Rome républicaine, Paris, Gallimard, 1976.

6 Voir ainsi les travaux de Fergus Millar, notamment « The political character of the classical Roman Republic, 200-151 B.C. », The Journal of Roman Studies, no 74, 1984, p. 1-19 et The Roman Republic in Political Thought, Hanover (NH), University Press of New England Press, 2002.

7 C. Moatti, op. cit., p. 47.

8 Plus exactement, elle retrace comment l’indétermination première de l’expression s’est trouvée refoulée violemment par une partie de l’élite dirigeante romaine « inquiète des débordements politiques », comme le montre par exemple l’approbation par Scipion Émilien de l’assassinat de Tiberius Gracchus (C. Moatti, op. cit., p. 62).

9 J.-J. Rousseau, Du contrat social, I, 6, B. Bernardi éd., Paris, GF Flammarion, 2001, rééd. 2012, p. 53. Pour un commentaire de l’emploi du terme de « voix » dans ce passage, voir B. Bernardi, « Un corps composé de voix », Cahiers philosophiques, no 109, 2007, p. 29-40.

10 C. Moatti, opcit., p. 26.

11 Montesquieu, De l’esprit des lois (ci-après EL), II, 1, R. Derathé et D. de Casabianca éd., Paris, Classiques Garnier, 2011, t. I, p. 14 : « […] le gouvernement républicain est celui où le peuple en corps, ou seulement une partie du peuple a la souveraine puissance. »

12 Sur la complémentarité entre ces deux termes dans le vocabulaire politique de Rousseau, voir B. Bernardi, « La politique du citoyen (sur un passage orphelin du Contrat social) », Philosophiques, vol. XLIII, no 1, 2016, p. 3-21.

13 C. Moatti, opcit., p. 42-47 et 51-52.

14 J.-J. Rousseau, Du contrat social, opcit., II, 6, p. 73. Nous soulignons.

15 Si les limites de la présente contribution ne nous ont pas permis de mener une étude comparative exhaustive, on peut du moins noter que tout au long du XVIIIe siècle, les cinq éditions successives du Dictionnaire de l’Académie française (de 1694 à 1798) ne font pas mention de l’expression « chose publique », ni à l’entrée « chose », ni à l’entrée « public », ni à l’entrée « république ». L’entrée « public » mentionne les expressions suivantes : « personnes publiques » (magistrats), « femmes publiques » (prostituées) et « lieux publics ».

16 L.-B. Castel, L’Homme moral opposé à l’homme physique, Réfutation du Discours sur l’origine de l’inégalité, Lettre XXIV, dans Collection complète des œuvres de Jean-Jacques Rousseau, citoyen de Genève, Du Peyrou et Moultou éd., Genève, J. M. Gallanar, 1780-1789, t. XV, p. 177. Nous soulignons. L’ouvrage du père Castel avait été publié séparément en 1756 à Toulouse sous le titre L’homme moral opposé à l’homme physique de M. R***, lettres philosophiques, où l’on réfute le déisme du jour.

17 J.-J. Rousseau, Du contrat social, II, 1, opcit., p. 61.

18 Cicéron, De re publica, I, 39 : « Respublica est res populi. Populus autem non omnis coetus multitudinis, sed coetus iuris consensu et utilitatis communione sociatus » / « La république est le bien du peuple. Or le peuple n’est pas toute association de la multitude, mais une association unie par l’assentiment au droit et la communauté d’intérêt » (nous traduisons).

19 Rousseau ne pouvait évidemment pas avoir accès au texte complet du De re publica, qui n’a été retrouvé qu’en 1812 par Angelo Mai, mais il existait des compilations de fragments de l’ouvrage composées au XVIe siècle. À partir d’une de ces éditions, Rousseau a recopié une série de citations dans son carnet de notes personnel, le MsR18 conservé à la bibliothèque de Neuchâtel. Voir F. Champy, L’Antiquité politique de Jean-Jacques Rousseau. Entre exemples et modèles, Paris, Classiques Garnier, 2022, p. 545-546.

20 Sur ce point, voir l’ouvrage classique d’A. Hirschman, The Passions and the Interests: Political Arguments for Capitalism before its Triumph, Princeton, Princeton University Press, 1977 (trad. fr. Les passions et les intérêts : justifications politiques du capitalisme avant son apogée, P. Andler trad., Paris, PUF, 1980).

21 Voir sur ce point Th. Pénigaud de Mourgues, « Intérêt commun ou intérêt général ? De l’enjeu d’une décision terminologique chez Rousseau », Astérion. Philosophie, histoire des idées, pensée politique, no 17, 2017, notamment la deuxième section, « Intérêt commun vs intérêt général : Rousseau face aux physiocrates. En ligne : [http://journals.openedition.org/asterion/3022] (consulté le 15 novembre 2023).

22 Voir sur ce point les analyses limpides de B. Bachofen, « Intérêt individuel, intérêt privé, intérêt commun », Philosophie de Rousseau, B. Bachofen, B. Bernardi, A. Charrak et F. Guénard éd., Paris, Classiques Garnier, 2014, p. 393-411.

23 Du contrat social, II, 12, opcit., p. 89. Nous soulignons. Avec l’occurrence précédemment citée (voir note 14), ce sont là les deux seules apparitions de l’expression dans les œuvres politiques de Rousseau.

24 Ibid., IV, 4, p. 146-157.

25 Comme le montre la lettre du 28 février 1762 à son éditeur, Marc-Michel Rey, donnant des instructions typographiques sur l’impression de la table.

26 Voir la note de Bruno Bernardi dans J.-J. Rousseau, Du contrat social, op. cit., p. 37-39 et p. 178, n. 5.

27 J.-J. Rousseau, Œuvres complètes (ci-après OC), B. Gagnebin et M. Raymond éd., t. III, Paris, Gallimard, 1964, p. 806-809.

28 Voir, dans tout ce résumé, la présence des termes « donc », « avoir pour résultat », « il suit de là », « ces discussions en amènent d’autres », qui insistent sur la cohésion de l’ensemble d’un raisonnement guidé par le rapport de cause à conséquence.

29 OC, III, p. 809.

30 Du contrat social, IV, 8, opcit., p. 164-175.

31 Ibid., IV, 3, p. 146.

32 J. McCormick, « Rousseau’s Rome and the repudiation of populist republicanism », Critical Review of International Social and Political Philosophy, vol. X, no 1, 2007, p. 3-27. Voir la réponse de Chiara Destri, « Rousseau’s (not so) oligarchic republicanism », Critical Review of International Social and Political Philosophy, vol. XIX, no 2, 2016, p. 206-216.

33 L. Strauss, Persecution and the Art of Writing, Glencoe, Free Press, 1952.

34 Voir, sur ce point, C. Kelly, Rousseau as Author. Consecrating One’s Life to Truth, Chicago-Londres, The University of Chicago Press, 2003.

35 C. Sigonio, Caroli Sigonii de Antiquo jure ciuium romanorum libri duo, Venise, apud J. Zilettum, 1560. Sur le rapport de Rousseau à Sigonio, voir : V. Arena, « The Roman Republic of Jean-Jacques Rousseau », History of Political Thought, no 37, Rousseau’s Imagined Antiquity, A. Lifschitz éd., 2016, p. 8-30 ; A. Frizzera, Roma: la sovranità e il modello. Le istituzioni politiche romane nel IV libro del Contrat social di Jean-Jacques Rousseau, Florence, Le Monnier Università, 2021 ; F. Champy, L’Antiquité politique de Rousseau, opcit., p. 469-505.

36 Sur le fonctionnement de ces assemblées, voir V. Hollard, Le rituel du vote : les assemblées romaines du peuple, Paris, CNRS Éditions, 2010.

37 C. Moatti, Res publica, opcit., p. 17.

38 Du contrat social, IV, 2, opcit., p. 141.

39 Voir sur ce point C. Moatti, opcit., p. 259-268.

40 Du contrat social, IV, 4, opcit., p. 157. Nous soulignons.

41 L’expression revient à trois reprises dans le Contrat social, aux chapitres « Du souverain » (I, 7), « Que la souveraineté est indivisible » (II, 2) et « De la démocratie » (III, 4). Voir l’édition de Bruno Bernardi, Paris, GF Flammarion, 2001, p. 58, 66, 105 et OC, III, p. 362, 369 et 404. L’emploi chez Rousseau de cette expression de « corps du peuple » peut se comprendre comme une réponse à Montesquieu, qui affirme dans le chapitre « De la constitution d’Angleterre » : « Comme, dans un État libre, tout homme qui est censé avoir une âme libre doit être gouverné par lui-même, il faudrait que le peuple en corps eût la puissance législative. » (De l’esprit des lois, op. cit., t. 1, p. 171). Nous soulignons. L’exemple des comices romains se trouve mobilisé en opposition à l’exemple de la constitution anglaise afin d’affirmer la possibilité d’un exercice concret de la souveraineté populaire.

42 Du contrat social, IV, 4, opcit., p. 155.

43 EL, XI, 16, op. cit., t. I, p. 190. Voir sur ce point F. Champy, opcit., p. 490-491.

44 Sur ce point, voir C. Spector, Rousseau. Les paradoxes de l’autonomie démocratique, Paris, Michalon, 2015, en particulier p. 89-98.

45 Du contrat social, I, 8, op. cit., p. 61.

46 Ibid., IV, 4, p. 150. Sur cette expression, voir A. Frizzera, « “Un air militaire”. Les comices centuriates dans le Contrat social de J.-J. Rousseau », Annales Jean-Jacques Rousseau, no 55, 2022, p. 283-325.

47 Du contrat social, II, 3, op. cit., p. 65.

48 Ibid., IV, 4, p. 155.

49 Ibid., IV, 4, p. 153.

50 Ibid., IV, 6, p. 162 : « […] ce fut avec justice que dans la suite on lui demanda compte du sang des Citoyens versé contre les lois ; reproche qu’on n’eût pu faire à un Dictateur. Mais l’éloquence du Consul entraîna tout ; et lui-même, quoique Romain, aimant mieux sa gloire que sa patrie, ne cherchait pas tant le moyen le plus légitime et le plus sûr de sauver l’État, que celui d’avoir tout l’honneur dans cette affaire ».

51 C. Moatti, Res publica, opcit., p. 402.

52 Sur l’actualité de la politique d’Aristote, voir P. Pellegrin, L’excellence menacée. Sur la philosophie politique d’Aristote, Paris, Classiques Garnier, 2017.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Flora Champy, « « Des comices romains » : vote du peuple et chose publique dans Du contrat social »Astérion [En ligne], 29 | 2023, mis en ligne le 31 décembre 2023, consulté le 18 mars 2025. URL : http://journals.openedition.org/asterion/10398 ; DOI : https://doi.org/10.4000/asterion.10398

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Auteur

Flora Champy

Princeton University/ENS de Lyon • Flora Champy, ancienne élève de l’École normale supérieure de la rue d’Ulm, agrégée de lettres classiques, docteur en littérature française, est professeur assistant en littérature française à l’université de Princeton et chercheur associé à l’IHRIM. Ses recherches portent principalement sur la pensée politique de Jean-Jacques Rousseau ainsi que sur l’histoire des idées politiques et littéraires des Lumières. Son ouvrage L’Antiquité politique de Jean-Jacques Rousseau. Entre exemples et modèles a été publié en 2022 par Classiques Garnier. Elle a publié plusieurs articles sur Rousseau et a contribué à deux volumes de commentaires du Groupe Jean-Jacques Rousseau (les Affaires de Corse et La Fabrique de l’Émile). Elle a également coédité le numéro 101 de Littératures classiques intitulé « Médiations et construction de l’Antiquité dans l’Europe moderne », ainsi que l’ouvrage Images des langues, langues imaginées. Imaginaires des langues anciennes et orientales en France au siècle des Lumières (Hermann, 2023).

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