Valéry Pratt, Nuremberg, les droits de l’homme, le cosmopolitisme : pour une philosophie du droit international
Valéry Pratt, Nuremberg, les droits de l’homme, le cosmopolitisme : pour une philosophie du droit international, Lormont, Le Bord de l’eau, 2018, 268 p., 22 €
Texte intégral
1Assurément, l’ouvrage de Valéry Pratt tient la triple promesse de son titre, lui-même en forme de manifeste désireux de concilier des domaines d’ordinaire traités séparément par la philosophie : le procès des criminels de guerre nazis devant le tribunal militaire international de Nuremberg à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la question des droits de l’homme au-delà du procès, dans une pensée du droit international, enfin une aspiration à redéfinir le cosmopolitisme. Nuremberg est à la fois un point de départ pour reprendre, du point de vue de la philosophie, la question du droit international, et une origine principielle sur laquelle va venir se greffer une réflexion inspirée par Jürgen Habermas.
2En effet l’auteur, spécialiste de Habermas et notamment de sa pensée du cosmopolitisme, dont on sait ce qu’elle doit et ne doit pas à Kant, entend reprendre à nouveaux frais ces questions qui pourraient sembler trop immenses pour être embrassées dans un ouvrage issu d’une thèse de doctorat remaniée. Sous couvert d’une réflexion sur le sens des termes international et cosmopolitique, V. Pratt s’inspire de Habermas. Or ici inspiration ne signifie ni simple commentaire, ni axiomes utiles à toute réflexion sur droit et politique, mais bien horizon dont on s’approche ou s’éloigne. L’ouvrage n’est pas une thèse sur Habermas, ni un traité de droit international, c’est le résultat de la volonté de produire, comme l’indique modestement le sous-titre, une philosophie du droit international. Les précédents sont rares : l’ouvrage d’Agnès Lejbowicz, Philosophie du droit international (PUF, « Fondements de la politique »), date de 1999. Significativement, il était sous-titré L’impossible capture de l’humanité. V. Pratt reprend l’investigation sous un angle précis et dûment étayé historiquement et juridiquement, comme si désormais il fallait dépasser l’impossibilité de 1999 pour poser en 2018 la possibilité de la compatibilité des droits de l’homme et du droit international positif.
3Loin de courir plusieurs lièvres à la fois, V. Pratt, depuis le point précis de 1945-1946, élargit progressivement la question pour la rétrécir dans un troisième temps et donner sa vision du cosmopolitisme. La démonstration n’est donc pas aussi classique que pourrait le laisser penser la table des matières, qui présente deux parties : Nuremberg et le cosmopolitisme juridique. S’il s’annonce d’emblée habermassien, V. Pratt suit d’abord son propre chemin et prend le droit international au sens premier, presque archaïque, et non positiviste. C’est la fraîcheur nécessaire pour parvenir à une philosophie du droit international qui soit une « constitutionnalisation », soit une forme du cosmopolitisme où le droit international règle les rapports entre individus sujets de ce nouveau droit.
4Cela implique que soit repensée l’opposition classique entre droit et morale. Ainsi V. Pratt reprend-il la manière de Habermas : avec les procès de Nuremberg et de Tokyo, le droit international subit un « aiguillage moral », dit Habermas repris par V. Pratt (p. 14). Dès lors, la question doit être clairement remodelée.
5Dans ses analyses précises et fouillées de ce qui se passa juridiquement à Nuremberg, V. Pratt fait la part belle aux analyses de Robert H. Jackson, procureur en chef états-unien lors du procès, qui commença une réflexion sur le droit pénal international bien avant 1945, en la liant indissolublement à celle de démocratisation du droit international. C’est en quoi l’ouvrage n’est pas un ouvrage de droit mais bien de philosophie du droit, ce qui est, il faut le noter, original et bienvenu dans la discipline philosophique. L’idée de démocratisation est ainsi aux origines de la justice internationale de Nuremberg, ce qui ne va pas sans poser des problèmes de droit. À tout le moins, le présupposé qu’existe un accord possible de la société internationale pourrait être interrogé pour lui-même. Si l’idée d’une société internationale mériterait déjà qu’on s’y attarde, l’idée d’un accord diffus ou généralisé de cette société reste a fortiori problématique. De surcroît, le grand effort de conciliation et de communauté de vues juridiques entre les vainqueurs, notamment en termes d’arbitrage, est si précisément développé dans l’ouvrage que le face-à-face entre institution et communauté internationale pose question. Gageons que V. Pratt ne s’en tiendra pas là.
6Celui-ci d’autre part, comme précédemment Hans Kelsen, est contraint de faire place à une certaine critique du droit international, en premier lieu à celle de Carl Schmitt. On peut relier le désir de fourbir une pensée de la démocratisation par le droit au défi relevé par le procès que souligne V. Pratt, peut-être parce que la tendance est à oublier la formidable nouveauté non pas d’un dispositif, mais bien d’une pensée du droit : concilier le droit souverain des nations et le droit pénal international, au-delà de la redoutable difficulté posée au droit, consiste à inventer quelque chose. Au-delà des critiques que le droit international continue d’essuyer, qui restent discrètes dans l’ouvrage de V. Pratt, centré sur le précédent de Nuremberg, hommage est rendu à une invention presque totale, inédite, qui ne se contente pas de vouloir concilier common law et droit romain, auxquels sont trop souvent réduites les analyses des procès des criminels de guerre. Cela implique, selon V. Pratt, un accord sur la justice pour le monde et, au-delà, sur le droit de la guerre (rappelons que ces tribunaux sont des tribunaux militaires). Apparaît alors le deuxième grand penseur qui nourrit les analyses de V. Pratt, le juriste H. Kelsen qui, à bien des égards, est un fil directeur pour sa pensée du droit, comme Habermas l’est pour le versant philosophique. Déjà chez H. Kelsen, alors qu’il a lui-même fait évoluer sa pensée depuis les années 1930, émergent les questions de la morale et du droit, du droit international et du droit pénal interne aux pays. À deux niveaux très différents, V. Pratt met en lumière ce que le tribunal de Nuremberg doit à la réflexion de H. Kelsen sur le droit international, plus ambitieuse que ce qui s’est finalement réalisé, et à l’action du procureur R. H. Jackson, réflexions qui commencent véritablement pendant la guerre.
7Mais l’ouvrage ne néglige pas les aspects plus factuels et les points qu’il fallut régler par négociation entre vainqueurs : les chefs d’accusation, les heurts entre common law et civil law, l’opposition des Soviétiques à d’éventuelles poursuites à l’égard des vainqueurs, l’importance de la notion de « guerre d’agression », point de focalisation pour la qualification juridique, et surtout de « complot ». Mais à travers ce versant classique de la discussion, V. Pratt montre bien ce que l’invention totale d’un tribunal de droit international a de nouveau : « la légitimité d’un procès à prétendre refonder le droit international » (p. 64), jusque-là balbutiant, pour ne pas dire en échec, et dont l’historique a été retracé dans les pages précédentes, en éclairant davantage encore la nouveauté. Nuremberg est ainsi élevé au rang de paradigme pour le droit international à venir (p. 79), toute la tension juridique et judiciaire s’ordonnant autour de ce qu’il faut inventer. Ainsi prennent place les analyses des comptes rendus des réquisitions états-unienne, britannique, française et soviétique, de même que la défense des accusés, toujours dans l’optique de décrire un « droit nouveau » (p. 80). À l’aune de la nouveauté, ou de l’actualisation – terme que V. Pratt privilégie –, est abordée la difficile question de la rétroactivité de la loi, replacée au carrefour entre souveraineté d’un État et droit pénal international.
8À l’occasion de la discussion sur la rétroactivité de la loi, problème hautement épineux pour le droit, sont exposées un certain nombre de nouveautés introduites dans le droit international. Comme si de l’obstacle majeur aux inventions, en lien avec les horreurs inédites de la Seconde Guerre mondiale, devaient naître les véritables aspects positifs et novateurs du droit pénal international, et peut-être du droit international tout court. De la sorte, V. Pratt met en lumière « la dimension humaine et morale de ce qui se joue à Nuremberg » (p. 86). La rencontre entre droit continental et droit anglo-saxon, sous l’impulsion de R. H. Jackson, permet que « le droit international [puisse] œuvrer à l’intégration de diverses conceptions juridiques pour construire “un droit commun” de l’humanité », dans une « auto-reconstruction du droit » (p. 89-90) ; c’est souligner la « valeur expérimentale du procès » (p. 94). Dans cette optique, V. Pratt analyse le jugement du 1er octobre 1946 comme réponse à l’échange entre l’accusation et la défense (p. 91), faisant de l’expérimentation un modèle de procès.
9Cependant, les points d’achoppement ne sont pas passés sous silence. Introduisant la critique qui a pu être adressée au tribunal, c’est le juge Henri Donnedieu de Vabres, tempérant les tendances de R. H. Jackson, qui est l’instrument privilégié de l’analyse. C’est surtout, avec lui, la question politique qui est abordée. La transformation du droit pénal international – le juge parle même d’« improvisation » (p. 110) – revêt une autre tonalité. Loin des enthousiasmes de R. H. Jackson, il souligne que cette justice est une justice des vainqueurs, donc une justice politique, ce qui est problématique à la racine. Mais précisément en ce sens, H. Donnedieu de Vabres donne toute son ampleur à l’ambition du procès et réintroduit le surplomb moral. Reprenant ses textes, V. Pratt écrit :
[...] ce n’était qu’un tribunal ad hoc qui n’aurait eu de légitimité que si une juridiction internationale avait été créée dans la foulée. Car ce qui constitue la base de ce procès ce ne sont pas tant les textes mais le mouvement des idées qui conduit à penser que le droit international doit l’emporter sur le droit interne, que le rôle de la conscience humaine doit primer sur la justice militaire, et que donc l’humanité doit pouvoir accéder à un stade supérieur du développement moral grâce à la justice. (p. 108)
10V. Pratt donne à voir que le précédent et le paradigme tiennent non seulement dans le processus judiciaire inédit lui-même, mais dans les textes qui accompagnent sa mise en place, textes qui sont autant d’éléments d’édification d’un droit d’un nouveau genre, que la réponse aux critiques et objections que ses architectes s’adressent à eux-mêmes. À cet égard, il est significatif que H. Donnedieu de Vabres souligne le fait que le tribunal, qui ne devait pas revêtir de rôle législatif, a bien eu un rôle de législateur. On ne saurait mieux souligner l’ambivalence, à la fois objection et vertu, de ce qui s’est passé à Nuremberg. C’est cette même question, envisagée sous son versant problématique pour le droit, que H. Kelsen aborde également, sous l’aspect internationaliste plus prononcé que l’aspect judiciaire. Et finalement, c’est le sens de ce qu’est un « précédent » en droit qui est reposé. Nous sommes bien au cœur d’une réflexion sur les fondements du droit.
11Après le paradigme et le précédent Nuremberg, est évoqué l’héritage, un versant sans doute plus connu puisque c’est ici qu’est abordé un pan non négligeable de l’invention de Nuremberg : le concept de génocide, mentionné dans l’acte d’accusation, mais qui n’est pas un crime poursuivi comme tel, et celui de crime contre l’humanité, troisième des crimes poursuivis à Nuremberg (Hannah Arendt, avec Les origines du totalitarisme, est évoquée sur ce point sans que l’analyse soit vraiment développée, c’est peut-être là un signe de l’éloignement de sa définition du cosmopolitisme, fondée sur les citoyens, d’avec celle que construit V. Pratt, fondée sur les droits de l’homme). Ainsi est assurée la transition qui, à travers Nuremberg, mène la réflexion aux droits de l’homme et au droit international humanitaire. La thèse est forte, page 132, qui affirme un droit cosmopolitique, c’est-à-dire d’un droit de l’humanité. Ainsi les droits de l’homme ne seraient pas fondés sur la nature ou sur un ancien droit naturel de plus en plus sécularisé, ni sur une idée de dignité. V. Pratt entend construire le droit pénal international avec les droits de l’homme et non sur des valeurs, partagées ou en conflit. La tâche est difficile et valeureuse, qui révèle l’ambiguïté des fondements multiples et parfois confus, aussi bien historiquement que philosophiquement, des droits de l’homme. V. Pratt se sort avec élégance des querelles plutôt récentes sur la question des droits de l’homme comme fondement d’un droit, international ou non, parce qu’il poursuit son effort d’élaborer un cosmopolitisme nouveau, né à Nuremberg et poursuivi dans la matière philosophique plus que juridique. C’est ainsi qu’il en appelle à Habermas. Dès lors, la tâche rencontre d’autres difficultés, d’ordre plus proprement philosophique. La volonté de dépasser le relativisme culturel et le naturalisme peut s’exposer à l’objection désormais classique d’un non-universalisme des droits de l’homme, du centrage sur les individus, d’un faux universalisme. Cela se double de la question, rebattue aujourd’hui, de l’occidentalo-centrisme que V. Pratt examine en se référant à des lectures très contemporaines (Raimon Panikkar, Selim Abou, Kisito Owona, Amartya Sen…), sans véritablement entrer dans le détail de la critique. On pourrait croire qu’il s’agit là de reposer autrement d’anciennes questions.
12Cependant, plutôt que d’y répondre, l’auteur opte pour un approfondissement de sa problématique première, la question du juste et de la morale (p. 153), ce qui lui permet de remettre en perspective le droit international, les droits de l’homme et enfin la morale, grâce à Habermas essentiellement puisqu’il fait sienne sa solution (p. 153). En effet, « réfléchir aux droits de l’homme, écrit V. Pratt, comme normes fondées sur des principes, c’est renvoyer sans cesse, comme les analyses précédentes en attestent, à leur double face qui lie droit et morale sans que le droit soit le revers de la morale ni que la morale soit la face cachée du droit » (p. 169). Il faut donc prendre droit et morale ensemble, quand bien même – au moment même où – ils se différencient « de la morale sociale traditionnelle », écrit Habermas, et « prendre acte du caractère indissociable du droit et de la morale dans les droits de l’homme » (p. 169-170). L’expérimentation, l’invention, l’autoconstruction prennent ainsi tout leur sens : « les droits de l’homme par nature forcent le droit à s’internationaliser » (p. 170). Tel est le magnifique résultat de la solution habermassienne, remise en perspective par V. Pratt avec Nuremberg et le (re)nouveau cosmopolitique.
13La puissance démonstrative philosophique prend alors toute son ampleur, puisque peut s’effectuer le passage à une philosophie du droit international des droits de l’homme, c’est-à-dire en fait aux droits universels de l’homme. À partir d’un texte de l’Association anthropologique américaine envoyé à la Commission chargée de rédiger la Déclaration, cependant non retenu, V. Pratt repose la question des valeurs, de l’ethnocentrisme et de la contradiction possible entre droits subjectifs et droits d’un individu défini comme appartenant à une culture. S’échafaude alors la vive critique du relativisme qui prendrait la forme simplificatrice suivante : les valeurs nazies mises sur le même plan que d’autres. En se replaçant dans le contexte des discussions sur le droit pénal international, V. Pratt montre bien ce qui se jouait alors et la difficulté à dépasser de manière convaincante le relativisme culturel, ce qui lui permet de progresser et d’énoncer sa thèse d’un « relais logique entre la fondation négative et la fondation positive des droits de l’homme après la Seconde Guerre » (p. 184). La Déclaration énonce un « idéal commun », qui ne saurait être pleinement « universel ». Pourtant, se fait jour un « noyau irréductible » d’obligations qui ressemblent à des « impératifs catégoriques » (p. 186). Là où V. Pratt veut en arriver, c’est à la conception de la Déclaration universelle des droits de l’homme comme une Grundnorm, une peremptory norm, un jus cogens international. Ainsi la norme des droits de l’homme, en tant que norme, se substitue à l’universalité impossible tout en en conservant la valeur d’obligation impérative. Plus encore, la traduction, donc la fondation, de ces droits en politique s’avère cruciale. On retrouve l’idée de fondation qui vient aplanir les difficultés d’une vision trop idéaliste des droits de l’homme, ce que pourrait laisser croire le fait que diversité culturelle et visée universelle ne sont pas considérées comme contradictoires (p. 208). À travers les différents textes adoptés par des aires géographico-politiques (Asie, pays arabes, Afrique) et qui se réfèrent plus ou moins à la Déclaration universelle des droits de l’homme, V. Pratt voit une quête commune d’une définition de l’universel (p. 206). À cet égard, la conférence de Vienne (voir p. 208) serait une manière de dépasser l’universel comme problème et de réussir la diversité culturelle. Le cosmopolitisme aujourd’hui, c’est-à-dire chargé d’une histoire qui commence à Nuremberg, n’est pas un simple dépassement du relativisme. La Déclaration se double d’un « programme d’action » auquel V. Pratt est particulièrement sensible. Là où, dans l’historique, il percevait une actualisation, il éclaire, dans les droits universels, une mise en œuvre, une « implémentation du droit international sous sa forme cosmopolitique » (p. 209).
14La redéfinition du cosmopolitisme comme « constitutionnalisation du droit international » (titre p. 215) est l’aboutissement des différentes lignes d’analyse développées à partir du procès de Nuremberg. Dans les mots de V. Pratt, le cosmopolitisme, comme constitution mondiale, doit permettre de sortir de « l’impasse souverainiste » (p. 215). Au terme de l’ouvrage, l’auteur peut s’autoriser un retour au traitement classique du cosmopolitisme habermassien comme continuation et éloignement du cosmopolitisme kantien. Mais désormais, après le travail accompli, la référence à Kant n’a plus rien du passage obligé nécessairement superficiel, ce dont la perspective habermassienne nous prémunit. On comprend dès lors comment se conçoit l’idée de « constitution mondiale », en une revisite des concepts kantiens, informés par le passage par Nuremberg. Et l’on comprend mieux la nouveauté apportée par le droit international, ce qu’il était finalement impossible de comprendre avec l’idée de république universelle, de civitas maxima, de Fédération, etc.
15Le lien entre morale et droit (et finalement – peut-on en faire l’hypothèse ? – une certaine histoire du droit, émancipé peu à peu du droit naturel) s’enrichit de ce passage, alors que les développements ordinaires ont tendance à définir le droit international par défaut, ou à côté du droit comme jus. Aux yeux de V. Pratt, seule une implémentation par les droits de l’homme rend un droit international possible, compris nécessairement comme cosmopolitique. Il semble bien que le dessein premier, implicite, de V. Pratt se dévoile en fin de parcours : un droit international moral est possible. Ce qui aurait frappé d’étonnement et d’incrédulité le lecteur s’il avait eu cet énoncé sous les yeux dès le début de l’ouvrage apparaît comme parfaitement raisonnable une fois la lecture presque achevée. « C’est alors que s’impose une politique des droits de l’homme qu’il faut mener pour juridiciser les relations internationales et pour sortir ces droits de leur éthicisation – par la prise en compte de leur nature morale. » (p. 234).
16V. Pratt retrouve l’hypothèse habermassienne de départ, dont on se rend compte qu’elle était davantage qu’une hypothèse, concernant le lien entre le droit cosmopolitique et l’origine de Nuremberg. Habermas dépasse Kant et contredit Schmitt, en une nouvelle manière de critiquer la souveraineté des Grands espaces. V. Pratt suit Habermas dans sa focalisation sur l’Europe et ce qui s’exprime désormais comme une nécessité démocratique. L’Europe est ainsi propulsée au rang de nouveau paradigme et de nouveau précédent, pour la mise en œuvre, encore à venir, d’un véritable cosmopolitisme des droits de l’homme, forcément universel. Cette mise en œuvre suppose ainsi de combattre non plus seulement ceux que V. Pratt nomme les « schmittiens », mais aussi le néolibéralisme économique (p. 253). Ainsi s’achève l’entreprise dans une perspective résolument philosophique : la « reconstruction du droit international sous sa forme cosmopolitique » (p. 254), la conception du droit international non pas déduit, mais résolument différent et autre, le « nouveau paradigme, celui d’un cosmopolitisme constitutionnel » (p. 241).
17Au-delà d’un sujet qui pourrait s’annoncer aride, il y a beaucoup de séductions aux propositions, bien démontrées par l’ordre méthodologique adopté, que recèle l’ouvrage de V. Pratt. Comment ne pas être conquis par une moralisation du droit international, par une juridicisation des relations internationales, par la juste place ainsi dévolue aux droits de l’homme, dégagés avec aisance des polémiques contemporaines souvent vaines ? V. Pratt nous donne envie de lui demander de poursuivre, peut-être d’abandonner un temps son maître Habermas, pour nous guider vers les questions qui ne manquent pas d’être suggérées par une lecture aussi féconde. Ainsi la question de la démocratisation, qui joue le rôle de témoin au fil du développement, pourrait être développée pour elle-même, comme une sorte de complément à l’idée, assez évanescente ici, d’un droit de la paix. De même, cela pourrait éclairer l’idée de l’Europe comme idéal régulateur, mentionnée page 251. Si l’on considère le droit pénal international issu de Nuremberg comme un droit issu de la guerre, et le droit international comme définitivement émancipé du droit naturel des gens, alors il faudrait poursuivre en distinguant un droit d’après-guerre, ce que Nuremberg est à tous égards, et un éventuel « droit de la paix » qui concentrerait toutes les prémisses de l’indissociabilité du droit et de la morale, telle que démontrée dans l’ouvrage. Mais ce serait sans doute déroger à un axiome de départ, auquel V. Pratt est fidèle : ne pas surévaluer l’idée de conflit à la racine de ce droit international nouveau. En effet, il est très significatif que la question de l’intention d’un droit international, mis en œuvre par les tribunaux militaires, que la question du judiciaire qui se fait législateur en acte, que celle de plusieurs droits en tension soient des questions qui ne sont jamais (excepté p. 100) traitées sous l’angle du rapport de forces. Pourtant, sans même aller jusqu’aux acteurs en présence, ce dont V. Pratt ne veut pas se préoccuper, étant philosophe et non géopoliticien, la question du fondement des fondements sous-tend, comme un soubassement métaphysique, tout le problème soulevé, de même qu’une violence originaire qui serait maintenue silencieuse. Il y a peut-être là un évitement tout habermassien en un sens, qui prend la forme de l’évacuation des critiques schmittiennes, comprises comme critiques « bellicistes », alors même que l’auteur ne nie pas que le combat du cosmopolitisme se fasse contre le néolibéralisme économique et contre une éthicisation de la politique, ce qui correspond à des préoccupations de Schmitt, de même que les ambiguïtés concernant la notion de crime contre l’humanité auraient sans doute été éclairées par un dialogue imaginé entre Arendt et Schmitt.
18Le grand bénéfice de l’ouvrage est de reposer, dans une configuration totalement inédite, les rapports entre droit et morale. Et si l’on apprécie les libertés que l’auteur prend lorsqu’il s’éloigne des analyses de Habermas, c’est qu’elles conduisent, au-delà de la construction d’un droit international mieux compris que jamais, au-delà d’une redéfinition du cosmopolitisme dégagé des abstractions non concrétisées, à la véritable question que droit et morale imposent à la lumière des droits de l’homme : dans une société comprise comme internationale, que devons-nous respecter ?
Pour citer cet article
Référence électronique
Ninon Grangé, « Valéry Pratt, Nuremberg, les droits de l’homme, le cosmopolitisme : pour une philosophie du droit international », Astérion [En ligne], Lectures et discussions, mis en ligne le 17 juillet 2019, consulté le 07 octobre 2024. URL : http://journals.openedition.org/asterion/4036 ; DOI : https://doi.org/10.4000/asterion.4036
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