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Dossier

La qualification de l’ennemi chez Emer de Vattel

Michel Senellart

Résumé

Michel Senellart partant de la lecture de Vattel (1714-1767) pose la question de l’« Étatisation de la guerre » et de la « qualification de l’ennemi », centrales pour réfléchir sur l’humanisation de la guerre fondée moins sur la définition du type de guerre que sur celle de ceux contre qui on se bat, ce qui permet le maintien d’un lien entre jus in bello et jus ad bellum. Les lectures divergentes de Vattel faites par Schmitt et par Bluntschli conduisent à poser le problème de la place des États dans les lois de la guerre, le second défendant la création d’une législation supranationale, au nom d’une logique de paix et de respect du droit des gens, alors que le second considère une telle instance supra étatique comme un des facteurs de « barbarisation » de la guerre car elle criminalise l’ennemi et brouille la distinction traditionnelle entre « ennemi » et « brigand ». M. Senellart conclut son intervention en posant que la vraie distinction n’est peut-être pas celle qui différencie normativisme (Bluntschli) et décisionnisme (Schmitt) mais celle qui oppose conception républicaine (reconnaissant une légitimité au peuple en armes) et conception étatiste, d’où une distinction possible entre ennemi actif et ennemi passif.

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Texte intégral

1La question de la qualification de l’ennemi est au cœur du droit moderne de la guerre. Sans doute, depuis l’Antiquité, a-t-on distingué l’ennemi privé (inimicus) de l’ennemi public (hostis), et ce dernier du brigand et du criminel. Ces distinctions sont reprises au XVIIe siècle par les théoriciens du droit des gens. Il s’agit alors de savoir, non seulement qui est son ennemi, mais à quel type d’ennemi on a affaire. C’est la nature de l’antagonisme, au regard des rapports préexistants, qui est en question1. Mais c’est assez tardivement que l’on a cherché à délimiter, en quelque sorte de l’intérieur, le concept d’ennemi à partir de l’analyse des conditions matérielles et formelles de l’état de belligérant. Le problème, dès lors, n’est plus tant de déterminer quel type de guerre on met en œuvre que de préciser contre qui on se bat. Faire la guerre, est-ce combattre une armée adverse, un peuple en armes, une population tout entière ? A-t-on les mêmes droits vis-à-vis des uns et des autres, et jusqu’où s’exercent-ils ? À quelles conditions s’appliquent ces limitations éventuelles ? Ces questions traduisent l’importance croissante prise par le ius in bello, le droit « dans » la guerre, à partir des XVIIe-XVIIIe siècles, par rapport au traditionnel ius ad bellum, le droit de faire la guerre. Alors que ce dernier mettait l’accent sur les causes de guerre, le premier s’emploie à spécifier la manière dont la guerre doit être conduite, selon un certain nombre de règles générales et en fonction du statut de ceux, combattants ou non combattants, qui se trouvent exposés à sa violence.

2L’évolution du droit de la guerre, depuis trois siècles, semble se caractériser par la limitation croissante du ius ad bellum2 et l’essor du ius in bello. Elle témoignerait ainsi d’un effort continu d’humanisation de la guerre, contre les usages barbares prévalant jusqu’alors. Ce double mouvement, dont est résulté, à la fin du XIXe siècle, l’avènement d’un droit international humanitaire, tend toutefois à faire oublier le lien étroit unissant initialement les deux droits, à autonomiser le second par rapport au premier et à inverser, finalement, leur rapport de dépendance. Alors que le droit « dans » la guerre, au XVIIIe siècle, ne se comprend qu’à partir d’une définition rigoureusement politique du droit de guerre, c’est celui-ci, de nos jours, qui semble assujetti, sinon dans les textes officiels, du moins dans la conscience collective et, de plus en plus souvent, le discours des États, à de purs réquisits moraux. Il en découle de dangereuses confusions, qu’il importe de dissiper. Le recours à l’histoire, à cet égard, peut se révéler très utile.

3Je voudrais examiner, dans cet exposé, la façon dont s’est établi, dans le droit de la guerre moderne, le partage entre force combattante et population non combattante, et quelles conséquences en sont issues. Cette distinction, on le sait, est au fondement des lois de la guerre formulées, pour la première fois, par les conférences de Bruxelles, en 1874, puis de La Haye en 1899 et 1907, en vue de « servir les intérêts de l’humanité et les exigences toujours progressives de la civilisation »3. Elle est indissociable d’une autre distinction, qui fit l’objet quant à elle d’âpres discussions, entre combattants légitimes et combattants illégitimes. C’est dans l’œuvre du jurisconsulte Emer de Vattel (1714-1767), auteur d’un célèbre traité du droit des gens4, que leur articulation apparaît sous la forme la plus claire. Elle donne lieu, cependant, à deux lectures opposées, dont le conflit met en évidence les tensions inhérentes au droit de la guerre moderne.

4Si le nom de Vattel est peu familier aujourd’hui aux philosophes, qui ne lui accordent guère de place dans la lignée des théoriciens du droit naturel (peut-être parce qu’il semble que Jean-Jacques Rousseau, très au fait pourtant de cette tradition, ne l’ait pas lu5), il n’en alla pas de même jusqu’au début du XXe siècle. Né en Suisse, dans la principauté de Neufchâtel, il s’orienta tout d’abord vers l’étude de la philosophie, puis devint conseiller privé de l’Électeur de Saxe, Auguste III. Disciple de Wolff, dont le Jus gentium (Halle, 1749) servit de base à l’élaboration de sa propre théorie du droit des gens6, il est l’auteur, outre son traité, de divers essais sur le droit naturel7. Le droit des gens connut douze éditions jusqu’en 1863 et fut traduit dans la plupart des langues européeennes. Vattel figure parmi les fondateurs du droit international, entre Vitoria et Martens, dans l’ouvrage collectif publié en 1904, sous ce même titre, qui est demeuré longtemps la source principale d’information sur sa vie et son œuvre8. De nos jours encore, il constitue une référence pour les juristes en matière de droit international. C’est ainsi, par exemple, que sa position fait autorité dans une récente controverse, aux États-Unis, sur la constitutionnalité du jugement des membres d’Al-Qaida par un tribunal militaire. Demandant si ces derniers doivent ou non être considérés comme des combattants illégaux (unlawful combatants)9, les auteurs de l’article10, arguant de la « profonde influence » exercée par Vattel sur les fondateurs de la constitution américaine, citent le paragraphe 68 du Droit des gens, dans lequel Vattel oppose « la guerre légitime et dans les formes » à la « guerre informe et illégitime, appelée avec plus de raison un brigandage »11 :

La nation attaquée par des ennemis de cette sorte, écrit Vattel, n’est point obligée d’observer envers eux les règles prescrites dans les guerres en forme ; elle peut les traiter comme des brigands. La ville de Genève, échappée à la fameuse escalade [en l’année 1602], fit pendre les prisonniers qu’elle avait faits sur les Savoyards, comme des voleurs qui étaient venus l’attaquer sans sujet et sans déclaration de guerre. Elle ne fut point blâmée d’une action qui serait détestée dans une guerre en forme.12

5Tout au plus les auteurs de l’article concèdent-ils qu’il serait peu conforme aux normes internationales actuelles de tuer ainsi, sans autre forme de procès, les combattants décrétés illégaux13.

6Que signifie cette notion de « guerre en forme », pivot de toute la doctrine vattelienne ? Il convient tout d’abord, pour en montrer les enjeux, de confronter les deux grandes interprétations qui ont été faites de sa contribution au droit de la guerre.

7La première est celle de Johann Caspar Bluntschli (1808-1881), professeur de droit public à Heidelberg, dans son traité Das moderne Völkerrecht der civilisirten Staaten (Le droit international moderne des États civilisés, 1868)14, traduit en français sous le titre Le droit international codifié15. D’origine suisse, Bluntschli fit une brillante carrière de juriste en Allemagne. Théoricien du droit public, de sensibilité national-libérale16, il contribua à la création, en 1872, de l’Institut de droit international17 et représenta l’empire allemand à la conférence de Bruxelles de 1874. Suite à l’échec de cette dernière, il poursuivit, dans le cadre de l’Institut, le projet de codification des lois de la guerre18, malgré l’hostilité de la hiérarchie militaire prussienne19. Il est donc considéré comme l’un des principaux initiateurs, avec le russe Fyodor Martens (1845-1909), des conventions ultérieures de La Haye. Dans l’introduction de son traité, Bluntschli constate les progrès effectués par « l’esprit d’humanité » sur le terrain de la guerre, qui semblait livré au seul déchaînement des « forces matérielles » :

C’est […] au milieu de ces luttes sauvages des peuples, que la force civilisatrice du droit international vient faire sentir ses heureux effets. On a réussi à civiliser les lois de la guerre et à renverser en grande partie les usages barbares admis jadis pendant la durée des hostilités. Les guerres sont devenues plus humaines ; on les a régularisées ; on en a diminué les horreurs, et cela non seulement par des perfectionnements de fait dans la manière de faire la guerre20, mais encore par le développement de principes internationaux sur la matière.21

8Cette humanisation de la guerre, au plan juridique, tient essentiellement à la redéfinition de l’ennemi :

Jusqu’à ces derniers temps, on étendait à volonté l’idée d’ennemi. […] Grotius et Pufendorf envisageaient encore comme un principe reconnu, basé sur l’accord de tous les peuples, que les citoyens de deux États belligérants, par conséquent aussi les femmes, les enfants, les vieillards, les malades, sont des ennemis, et que les ennemis sont à la merci du vainqueur.22

9Une telle universalisation de l’ennemi, toutefois, est incompatible avec la nature des guerres modernes. Sans mentionner Rousseau, qu’il cite pourtant presque à la lettre, Bluntschli affirme qu’« on voit aujourd’hui dans la guerre la lutte de deux États, de deux puissances politiques ; ce n’est nullement une lutte entre les citoyens d’un État et ceux de l’autre »23. Tout individu, dès lors, se trouve dans une double position. En tant que personne privée, il conserve les droits qui touchent à sa personne, sa famille et sa fortune, et qui « ne peuvent […] dépendre du bon plaisir de l’ennemi »24. En tant que citoyen d’un État, il est tenu de donner ses biens et sa vie pour le salut commun. De là ce grand principe du droit international moderne :

En tant que simples particuliers, les individus ne sont pas ennemis. En tant que citoyens d’un État donné, ils participent à l’hostilité des États auxquels ils appartiennent.25

10L’admission de ces principes, selon Bluntschli, a grandement diminué les risques que court la population pacifique en temps de guerre. Il n’est plus permis, désormais, de porter atteinte à la sûreté personnelle, à l’honneur ni à la liberté des simples particuliers. Seules sont licites « les mesures nécessitées par les opérations militaires ou la politique de l’État » (arrêter la circulation, suspendre les relations commerciales, couper les routes, bloquer les villes, désarmer les habitants, etc.)26. Il revient à Vattel d’avoir exprimé ces principes plus clairement que ses prédécesseurs. Mais son mérite ne s’arrête pas là. Il fut le premier à faire prévaloir des principes plus humains à l’égard des ennemis actifs eux-mêmes, au nom de sa conception strictement politique de la guerre qui « ne peut servir d’instrument aux haines privées et aux vengeances particulières » et doit « prendre fin sitôt qu’elle ne sert plus à la réalisation des buts de l’État »27. C’est pourquoi, conclut Bluntschli, « la civilisation doit […] lui accorder une place élevée parmi les auteurs et les promoteurs du droit international »28.

11Bluntschli a donc bien vu que les « règles humanitaires »29 formulées par Vattel ne relevaient pas d’un point de vue moral – c’est en quoi Vattel marque un progrès par rapport à Grotius30 –, mais découlaient de sa conception de la guerre comme rapport interétatique. Il lie ainsi l’esprit d’humanité au processus historique de centralisation du pouvoir. C’est à la formation de pôles de souveraineté, et non au progrès d’une conscience indignée, qu’est due la civilisation croissante des mœurs guerrières31. Le droit de la guerre ne s’est pas développé contre les États (on ne voit pas, en effet, quelle instance l’aurait édicté), mais à partir d’eux, et conformément à la logique de leurs intérêts. Il est, si l’on peut dire, immanent à l’étatisation de la guerre. Par là s’explique son essor, en l’absence de toute institution internationale. Mais Bluntschli ne se contente pas de constater cette évolution. Il en fait le moteur d’une codification qui doit se substituer progressivement à la seule pratique des États, toujours susceptible d’abus, et lui imposer ses lois32. Les lois de la guerre, en d’autres termes, si elles sont nées du rapport de forces interétatiques, ne sauraient prévaloir qu’à la condition de devenir autonomes par rapport aux États, comme en témoigne déjà l’appel de Bluntschli, à propos du ius ad bellum, à la création de tribunaux d’arbitrage internationaux33. Telle était la vocation de l’Institut de droit international qui devait, à ses yeux, « devenir une autorité pour le monde »34. Le rôle de Vattel, dans cette perspective, n’était donc pas seulement d’avoir traduit en formules claires les usages de son temps, mais d’avoir ouvert la voie à la création d’une législation supranationale35.

12À cette interprétation s’oppose celle de Carl Schmitt, dans Le nomos de la terre, paru en 195036. Sans doute, à l’instar de Bluntschli, affirme-t-il le « caractère purement étatique de la guerre »37 chez Vattel. Mais ce caractère ne signifie plus le dépassement des formes de guerre privée, au bénéfice de l’État souverain38. Il marque la rupture de la guerre moderne avec la doctrine traditionnelle de la guerre juste. La guerre étatique correspond, en somme, à l’effacement de la « norme » au profit de la « forme » : « Tout le problème, écrit Schmitt, est ouvertement et clairement déplacé de la question de la justice matérielle, normative, à la simple “ forme ”, c’est-à-dire au caractère purement étatique de la guerre39. » Déplacement rendu possible, selon lui, par la constitution d’un ordre spatial, au sein duquel les puissances territoriales, liées par leur commune appartenance géographique, avaient à trouver leur équilibre. Le droit international classique serait ainsi l’expression d’une structure historiquement déterminée – la communauté de destin des États européens modernes. C’est de cette structure, et non d’un engagement volontaire des États, que résulterait la limitation de la guerre dont Vattel, dans son traité, décrit les modalités.

13Cette analyse, à vrai dire, ne contredit pas réellement celle de Bluntschli, qui voyait également dans le concert des puissances européennes la matrice historique du droit international moderne. À deux différences près, cependant, tout à fait capitales : il soulignait le fondement « religieux » de ce droit international, liant l’ensemble des États chrétiens, et non, comme Schmitt, son fondement territorial40 ; il insistait, en outre, sur la nécessité d’étendre le droit international au-delà de l’Europe chrétienne, en y intégrant les États musulmans, la Chine et le Japon41, alors que Schmitt fonde sa validité sur le dualisme entre l’Europe et le reste du monde42. Mais revenons à Vattel. Le droit de la guerre qu’il déduit du système européen des États repose, d’après Schmitt, sur trois principes essentiels :

141) le principe de l’égalité juridique des États, conséquence de leur souveraineté respective43 : « Une petite république, écrit Vattel, n’est pas moins un État souverain que le plus puissant royaume44. »

152) l’impossibilité, qui découle de ce principe, d’établir « une discrimination entre l’État qui mène une guerre étatique juste et celui qui mène une guerre étatique injuste »45. C’est là le point le plus délicat et qui prête le plus à discussion de la doctrine de Vattel. Sans doute celui-ci écrit-il qu’il n’appartient pas aux nations, en vertu de leur parfaite égalité de droits, de juger de « la justice intrinsèque de [la] conduite » de chacune et que « ce qui est permis à l’une est aussi permis à l’autre »46. Mais il consacre un chapitre entier aux « justes causes de la guerre »47, expliquant qu’une guerre, pour être juste, doit répondre à une injure effective ou latente : « Celui-là seul a le droit de faire la guerre, à qui on a fait, ou on se prépare à faire injure48. » Selon C. Schmitt, cette référence à la justa causa n’est plus qu’un lieu commun dépourvu de réelle signification, « un topos vide »49. Le droit pour un souverain de s’ériger en juge d’un autre souverain, en effet, contredirait le principe de l’égalité juridique des États. Vattel ne dit pas autre chose lorsqu’il affirme que « la liberté [d’une] nation ne demeurerait pas entière, si les autres s’arrogeaient une inspection et des droits sur sa conduite : ce qui serait contre la loi naturelle, qui déclare toute nation libre et indépendante »50. Une action injuste au regard des lois de la conscience ne saurait être réputée telle selon les conventions des États. La question de la légitimité de la guerre d’agression, dans ce système, reste cependant ouverte.

163) En l’absence de critère permettant de discriminer les États en fonction de leur conduite, la seule condition de la justice de la guerre, ou de sa légitimité juridique, réside dans la « forme » de sa déclaration. « Tout ce qui compte en pratique dépend en réalité exclusivement du fait que la guerre est “ une guerre en forme ”. […] Toute “ justice ” se ramène à cette “ forme ” »51. S’appuyant sur Grotius52, en effet, Vattel rappelle que « la guerre légitime et dans les formes (justum bellum) » se caractérise, d’une part, par le fait qu’elle est l’acte d’un souverain et, d’autre part, qu’elle s’accompagne de certaines formalités (demande d’une juste satisfaction, déclaration de guerre). La guerre juste, ou guerre réglée, ne s’oppose donc pas tant à la guerre injuste qu’à la guerre informe, qui se fait sans autorité légitime, sans formalité et seulement pour piller (Vattel cite l’exemple des grandes compagnies pendant la guerre de Cent Ans, des armées de brigands courant l’Europe pour la ravager, de la piraterie, etc.). Schmitt n’entre pas dans le détail des effets juridiques de cette distinction, se contentant d’observer que

les guerres menées sur le sol européen par des États territoriaux clos contre de semblables États territoriaux clos, donc des guerres purement étatiques, sont différentes des guerres auxquelles participe un non-État, par exemple des peuples barbares ou des pirates.53

17À la distinction des guerres en forme et des guerres informes, par conséquent, correspond celle du justus hostis, l’ennemi juste, auquel s’appliquent les lois de la guerre, et du criminel, ou rebelle – aliud est hostis, aliud rebellis54 – qui ne bénéficie d’aucun statut. Au premier type appartiennent les guerres interétatiques, dans lesquelles les ennemis se reconnaissent un même caractère55 ; au second, les guerres de religion et de partis, ainsi que les guerres de brigands et de pirates, dans lesquelles l’ennemi est « quelque chose “ qu’il faut anéantir ” »56. C’est pourquoi l’étatisation de la guerre, pour Schmitt, représente « une rationalisation et une humanisation des plus considérables »57.

18Cette humanisation étant indissociable, à ses yeux, du système de l’équilibre européen58, on voit tout ce qui sépare sa lecture de Vattel de celle de Bluntschli. Alors que ce dernier mettait l’accent essentiellement sur le ius in bello vattelien, et, tout en rappelant ses conditions historiques de formation, le rendait autonome par rapport à celles-ci, pour en faire le vecteur d’un droit humanitaire59 supranational, Schmitt, privilégiant le ius ad bellum, soutient qu’on ne saurait universaliser le droit des gens sans lui faire perdre, par là même, sa capacité de limiter la guerre et d’en modérer les effets destructeurs. L’un et l’autre, sans doute, rapportent l’humanisation de la guerre à son étatisation. C’est parce que la conduite de la guerre est subordonnée à une fin politiquement définie qu’il n’est pas nécessaire, et donc pas justifiable, d’aller au-delà de ce qu’autorise la poursuite de cette fin. Mais cette étatisation n’a de sens juridique, pour Schmitt, qu’au sein d’un ordre spatial commun, dont procède la conscience d’une communauté d’intérêts60, tandis qu’elle ne constitue, pour Bluntschli, que la première étape, déjà dépassée, d’un processus irrésistible d’internationalisation du droit. L’« exploit rare et d’une humanité invraisemblable » qu’avaient accompli les États européens de « renoncer à criminaliser [leur] adversaire dans une guerre » et d’avoir, par là, « relativisé l’hostilité »61 est précisément, selon Schmitt, ce que l’établissement d’une juridiction internationale décidant du juste et de l’injuste en matière de guerre risquait de détruire. L’humanisation des usages guerriers saluée par Bluntschli ne conduisait-elle pas, en fait, à brouiller la frontière entre ennemi et criminel, à criminaliser de nouveau l’ennemi dénoncé comme injuste et, par voie de conséquence, à re-barbariser le droit de guerre62 ? Le désaccord entre les deux lectures est fondamental. Au-delà de l’interprétation de la pensée de Vattel, il met en évidence le conflit de deux visions du politique : l’une, pour laquelle « la règle du monde actuel n’est plus la guerre, mais la paix »63, l’autre qui ne conçoit pas l’existence de l’État autrement que sur l’horizon indéfiniment ouvert de la possibilité de la guerre.

19Vattel précurseur du droit international humanitaire ou pur représentant du droit classique de la guerre ? Le différend que je viens d’évoquer a d’autres enjeux, à coup sûr, et combien plus décisifs, que la seule exégèse historique de sa pensée. Mon intention n’était donc pas de trancher entre l’une et l’autre lecture, mais plutôt de montrer dans quel champ de forces s’inscrit la référence à son œuvre et de faire apparaître, ainsi, quelques-unes des tensions qui traversent le discours moderne sur les lois de la guerre. L’une des questions soulevées par ce rapide examen concerne le rapport entre le droit des gens des XVIIe-XVIIIe siècles et le droit international moderne : le second ne fait-il que prolonger le premier, selon la conception « grotienne » aujourd’hui dominante, ou marque-t-il, à certains égards, une rupture radicale avec lui ? L’autre question, inlassablement relancée par Schmitt contre la vulgate grotienne, est de savoir dans quelle mesure l’évolution du droit international depuis le XIXe siècle va effectivement dans le sens d’une humanisation croissante de la guerre ou ne contribue pas, paradoxalement, à en intensifier la barbarie. Cette question – qui est le sujet même de ce colloque – demande à être reprise en dehors de la problématique schmittienne. La poser à nouveau, ce n’est pas avouer sa nostalgie d’un ordre spatial européen, source d’effets régulateurs au-dedans et dominateurs au-dehors. Un tel ordre autorégulé ne constitue sans doute qu’une fiction historique, la reconstruction idéale d’une époque marquée, non moins que les autres, par les ravages de la guerre. Dénoncé par beaucoup, dès le XVIIIe siècle, comme une pure chimère, le système de l’équilibre européen qui a régi l’Europe de la fin de la guerre de Trente Ans (1648) au congrès de Vienne (1815) et prétendait y garantir la paix, loin de raréfier la guerre sur le continent, n’a fait en réalité que la perpétuer. La limitation interne de la guerre, en tant qu’action subordonnée à un but politique, dans un cadre concurrentiel impliquant une économie rigoureuse des forces, est donc corrélative de sa permanence. L’équilibre européen n’est peut-être rien d’autre, finalement, que la guerre perpétuelle64. C’est dans cet agonisme indéfiniment ouvert, plus que dans le souci d’humaniser la violence guerrière, que réside sans doute la raison de la préférence « politique » de Schmitt pour ce système. Poser la question de la re-barbarisation de la guerre, comme conséquence paradoxale des principes mêmes de son humanisation, ce n’est pas non plus, bien entendu, récuser l’existence d’un droit international humanitaire, au profit de l’affirmation illimitée de la volonté de puissance des États, mais interroger l’usage qui est fait de ces principes à des fins stratégiques ou les dérives résultant de leur incompatibilité éventuelle. C’est ce dernier aspect que je voudrais examiner brièvement, à partir du problème de la distinction entre combattants légitimes et combattants illégitimes.

20Dans un ouvrage récent65, Karma Nabulsi a retracé les étapes de la discussion auxquelles il a donné lieu, depuis plus d’un siècle, et montré quels conflits il a suscité lors des grandes conférences internationales. Selon le président du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Max Huber, à la conférence de 1949, cette question de la définition des combattants, et plus encore des partisans, constituait « le point explosif de tout le système des conventions de Genève »66. La difficulté de parvenir à un consensus sur le sujet ne tient pas simplement à des raisons accidentelles – l’opposition entre les grandes puissances et les petits États ou entre les militaires et les juristes67 –, mais, plus profondément, aux systèmes de valeurs défendus par les différentes traditions de pensée, jusnaturaliste, républicaine et (pour reprendre son terme) martialiste. Cette dernière, qui exaltait la guerre de conquête comme affirmation du vouloir-vivre des États, ne saurait, bien évidemment, reconnaître de légitimité aux actes de résistance des populations envahies. Mais la question, pour elle, ne se posait pas en termes de droit. C’est donc les deux autres traditions, « grotienne » et républicaine, qu’elle met aux prises. Dans ce débat, la première représente la pure et simple défense du droit classique de la guerre, alors que la seconde traduit l’émergence des nouvelles forces sociales avant la Révolution. Leur affrontement, d’une certaine manière, bien qu’il ne se réduise pas à la seule dimension européenne, reflète la tension, qui traverse toute l’histoire politico-diplomatique du XIXe siècle, entre l’Europe des princes et l’Europe des peuples. Et de ce point de vue, il ne fait pas de doute que la position jusnaturaliste soutenue, entre autres, par Bluntschli, est beaucoup plus proche de celle de Schmitt qu’il n’y paraissait tout à l’heure. L’antagonisme principal, sur le terrain du droit de la guerre, ne serait donc peut-être pas entre une conception décisionniste (Schmitt) et une conception normativiste (Bluntschli) de la souveraineté des États, mais entre une conception strictement étatique de la guerre, ne reconnaissant d’autres combattants légitimes que les troupes régulières, et une conception républicaine, opposant à la logique stratégique des États la légitimité insurrectionnelle du peuple en armes.

21Ce n’est pas le lieu, ici, d’entrer dans ce débat. Je voudrais simplement, pour finir, rappeler les arguments qu’utilise Vattel pour tracer la distinction entre combattants et non combattants au sein du concept d’ennemi et exclure, par là, toute possibilité de résistance légitime à une puissance occupante par des forces non régulières.

22Définissant la guerre comme « cet état, dans lequel on poursuit son droit par la force »68, Vattel distingue la guerre publique, qui a lieu entre les nations, par ordre de la puissance souveraine, et la guerre privée, qui se fait entre particuliers. Si le droit d’user de force pour défendre son droit appartient par nature aux hommes, au nom du droit de sûreté69, il ne leur est plus permis d’en faire usage, sauf en cas de nécessité, dans les sociétés politiques. C’est l’autorité politique, désormais, qui « vide tous les différends des citoyens, réprime la violence et les voies de fait »70. De ce monopole de la force légitime découle le caractère strictement politique de la guerre : « La puissance souveraine est donc seule en pouvoir de faire la guerre71. »

23À la distinction de la guerre privée et de la guerre publique correspond celle de l’ennemi particulier, inimicus, et de l’ennemi public, hostis, mais au prix d’un déplacement important72. Alors que la guerre privée pouvait représenter un usage légitime de la force dans l’état de nature, l’ennemi particulier, dans l’état civil, n’est plus celui qui recourt à la force pour défendre son droit, mais celui qui l’emploie à des fins mauvaises et déréglées. L’établissement d’une force publique ôte toute légitimité à la force privée, réduite à une violence furieuse et criminelle. De là les traits qui définissent l’ennemi particulier : animé par la haine, il veut le mal d’autrui et y prend plaisir. Si l’ennemi public n’est pas nécessairement exempt de ces sentiments, il est néanmoins possible « qu’il cherche seulement à soutenir ses droits », et c’est sur cette éventualité que doit se régler notre attitude à son égard.

24L’ennemi étant ainsi clairement distingué du brigand, reste à préciser quelles catégories de la population il englobe. La réponse de Vattel est sans ambiguïté : « tous les sujets [d’une nation] sont ennemis de tous les sujets de l’autre »73. Ceci ne vaut pas seulement pour les hommes, mais aussi pour les femmes et les enfants qui, « sujets de l’État et membres de la nation, […] doivent être comptés au nombre des ennemis ». La différence de la position de Vattel par rapport à celle que soutient Rousseau, quelques années plus tard, est manifeste. Celui-ci définit bien la guerre comme une relation d’État à État, mais, contrairement à Vattel, limite la qualification d’ennemi aux seuls soldats74 : « les particuliers [n’y] sont ennemis qu’accidentellement, non point comme hommes, ni même comme citoyens, mais comme soldats »75. Et il ajoute : « non point comme membres de la patrie, mais comme ses défenseurs ». C’est donc le fait d’être en armes, et non la simple appartenance nationale, qui constitue l’ennemi. Il convient, toutefois, d’examiner de plus près cette divergence, moins radicale en fait qu’il n’y paraît. À la distinction de jure par Rousseau entre soldats et particuliers, correspond, en effet, la même distinction de facto chez Vattel. Tandis que le premier se fonde sur le concept de guerre étatique pour en déduire le statut légal de l’ennemi-combattant (l’ennemi qualifié comme tel pour autant, et aussi longtemps, qu’il combat), le second, partant du même concept, s’appuie sur la réalité de la guerre moderne pour parvenir à la même conclusion. C’est parce que « l’usage des troupes réglées s’est établi presque partout », écrit-il, que la guerre est devenue l’affaire des « armées de gens d’élites », « le reste du peuple [s’en tenant] à ses occupations ordinaires »76. Le rapprochement avec Vattel, dès lors, mettrait-il en évidence le présupposé historique de la thèse rousseauienne, liée au phénomène de la professionnalisation militaire ? Nullement. Car Rousseau n’associe pas le caractère politique de la guerre à la nécessité d’une armée de métier. Bien plus, c’est le principe même d’une telle armée qu’il condamne explicitement dans les États libres, l’existence de « troupes réglées » selon lui, n’étant utile qu’aux États despotiques et conquérants : « Les troupes réglées, peste et dépopulation de l’Europe, ne sont bonnes qu’à deux fins : ou pour attaquer et conquérir les voisins, ou pour enchaîner et asservir les citoyens. […] L’État ne doit pas rester sans défenseurs, je le sais ; mais ses vrais défenseurs sont ses membres. Tout citoyen doit être soldat par devoir, nul ne doit l’être par métier77. » La distinction du soldat et du citoyen, au sein du concept d’« ennemi », le conduit, donc, du fait de son républicanisme, à les réunir dans la figure du soldat-citoyen dévoué à la défense de l’État, par opposition aux armées mercenaires qu’entretiennent les puissances belliqueuses. C’est là, plus que dans la qualification proprement dite de l’ennemi, que réside la vraie différence entre lui et Vattel78.

25S’il compte « les femmes, les enfants, les vieillards infirmes, les malades » au nombre des ennemis79, Vattel précise toutefois que « ce sont des ennemis qui n’opposent aucune résistance », de même que les « ministres publics de la religion, [l]es gens de lettres et autres personnes, dont le genre de vie est fort éloigné du métier des armes »80. C’est pourquoi « on n’a aucun droit de les maltraiter en leur personne, d’user contre eux de violence, beaucoup moins de leur ôter la vie »81. Le respect des non-combattants ne découle donc pas du fait qu’on ne saurait les considérer comme des ennemis, mais de l’absence de danger qu’ils représentent en tant qu’ennemis non-résistants. C’est cette qualification négative, définissant une attitude et non un statut, qui permet le renversement de l’ennemi en quasi-ami :

Aujourd’hui, la guerre se fait par les troupes réglées ; le peuple, les paysans, les bourgeois ne s’en mêlent point, et pour l’ordinaire, ils n’ont rien à craindre du fer de l’ennemi. Pourvu que les habitants se soumettent à celui qui est maître du pays, qu’ils payent les contributions imposées et qu’ils s’abstiennent de toute hostilité, ils vivent en sûreté, comme s’ils étaient amis. Ils conservent même ce qui leur appartient, les paysans viennent librement vendre leurs denrées dans le camp et on les garantit autant qu’il se peut des calamités de la guerre.82

26Quasi-amitié, on le voit, dont la condition réside dans la soumission à l’occupant, et qui ne consiste en rien d’autre qu’en la suspension des rapports d’hostilité. L’immunité des non-combattants, de ce fait, n’est pas garantie en droit. Elle reste relative au risque que constituent ces derniers (a-t-on quelque raison de se méfier d’eux ?) et aux nécessités qu’implique la conduite de la guerre (a-t-on quelque intérêt à s’assurer des ennemis désarmés ?) :

Mais tous ces ennemis vaincus, ou désarmés, que l’humanité oblige d’épargner, toutes ces personnes qui appartiennent à la nation ennemie, même les femmes et les enfants, on est en droit de les arrêter et de les faire prisonniers, soit pour les empêcher de reprendre les armes, soit dans la vue d’affaiblir l’ennemi.83

27Entre l’interdiction d’ôter la vie aux ennemis non-combattants et le droit de les faire prisonniers pour des raisons tactiques s’ouvre ainsi un espace indéterminé, dans lequel se déploie le droit de la guerre. Celui-ci n’obéit pas au partage du légal et de l’illégal, mais définit les limites de l’humanité acceptable, ou de l’inhumanité tolérable, en fonction des impératifs de l’action militaire :

On accorde aux enfants et aux femmes une entière sûreté, et toute liberté de se retirer où elles veulent. Mais cette modération, cette politesse, louable sans doute, n’est pas en elle-même absolument obligatoire ; et si un général veut s’en dispenser, on ne l’accusera point de manquer aux lois de la guerre. Il est le maître d’agir à cet égard, comme il le trouve à propos pour le bien de ses affaires. […] Si l’on espère réduire par la famine une place forte, dont il est très important de s’emparer, on refuse d’en laisser sortir les bouches inutiles. Il n’y a rien là qui ne soit autorisé par le droit de la guerre.84

28De là, une profonde dissymétrie entre le droit des armées régulières et celui des populations civiles. Alors qu’il est permis aux premières de traiter les secondes comme un ennemi réel, sans qu’elles fassent preuve de la moindre intention hostile, en vertu des seules nécessités de la guerre, les secondes ne peuvent s’opposer aux premières sans perdre aussitôt le bénéfice de l’immunité auquel leur soumission leur donne hypothétiquement droit. La distinction entre ennemis combattants et non-combattants n’a donc pas le même sens pour la puissance occupante et la population occupée : conditionnelle pour l’une, inconditionnelle pour l’autre.  C’est cette dissymétrie qui rend problématique, chez Vattel, la limitation interne de la guerre par ses fins proprement politiques et le refus, qui en découle, de toute résistance légitime de la part des citoyens.

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Note de fin

1 Voir R. Zouch (1590-1660), Juris et Judicii fecialis, sive Juris inter Gentes et Quaestionum de eodem explicatio, Oxford, 1650, part. I, sect. 7, qui distinguait, dans le cas de litige entre souverains, les inimici (absence de relation de droit entre eux), les adversarii (existence de relations de droit antérieures rompues par la guerre) et les hostes (ceux que l’on peut blesser et détruire complètement, sous réserve de la distinction entre brigands et justi hostes). Voir G. Scelles, « Zouch », in Les fondateurs du droit international, avec une introduction de A. Pillet, Paris, Giard et Brière, 1904, p. 287-288 et C. Schmitt, Le nomos de la terre (1950), traduction de L. Deroche-Gurcel et P. Haggenmacher, Paris, PUF, « Léviathan », 2001, p. 164.
2 Voir l’article 2 de la Charte des Nations Unies (1945), qui interdit les guerres d’agression.
3 Convention (II) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et son Annexe : Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre. La Haye, 29 juillet 1899 (Préambule).
4 Le droit des gens ou Principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des Nations et des Souverains (désormais cité DG) (imprimé à Neuchâtel), Londres, 1758.
5 Voir R. Derathé, Jean-Jacques Rousseau et la science politique de son temps, 2e éd., Paris, Vrin, 1970, p. 48.
6 Voir E. de Vattel, DG, préface, p. XII-XIII : « La gloire [de concevoir l’idée d’un système de droit des gens naturel] en était réservée à M. le Baron de Wolf. Ce grand philosophe a vu que l’application du droit naturel aux nations en corps, ou aux États, modifiée par la nature des sujets, ne peut se faire avec précision, netteté et avec solidité, qu’à l’aide des principes généraux et des notions directrices, qui doivent la régler […]. » Sur les différences, toutefois, entre sa démarche et celle de Wolff, voir ibid., p. XVI.
7 Questions de Droit naturel et observations sur le traité du Droit de la Nature de M. le Baron de Wolff, La Haye, 1763 ; Essai sur le fondement du droit naturel et sur le Premier Principe de l’obligation où se trouvent les hommes d’en observer les lois, publié dans l’édition de 1839 du Droit des gens.
8 Les fondateurs du droit international, op. cit., p. 481-602. Voir maintenant E. Jouannet, Emer de Vattel et l’émergence du droit international classique, Paris, Pédone, Publication de la Revue générale du droit public international, 1998.
9 Les autorités américaines, on s’en souvient, considèrent les détenus transférés sur la base militaire de Guantanamo comme des « combattants illégaux qui n’ont aucun droit dans le cadre de la convention de Genève » (voir O. Audeoud, « Prisonniers sans droits de Guantanamo », Le Monde diplomatique ,avril 2002, p. 16). Bien qu’il défende un point de vue quelque peu différent, quant aux raisons pratiques justifiant l’attitude américaine, R. Wedgwood, professeur de droit international à Yale, reconnaît également que la troisième convention de Genève devrait, en droit, s’appliquer aux combattants talibans (« Prisonniers d’une guerre différente », Le Monde ,7 février 2002).
10 D. B. Rivkin, Jr., L. A. Casey et D. R. Bartram, « Bringing Al-Qaeda to Justice : The Constitutionality of Trying Al-Qaeda Terrorists in the Military Justice System » (2002), sur le site internet du très conservateur Lincoln Heritage Institut.
11 DG, t. 2, § 68, p. 56.
12 Ibid., p. 56-57.
13 « Wether, under current international norms, an unlawful combatant may be killed out for hand, as Vattel suggests, is highly debatable » (art. cit.).
14 Nördlingen, 1868 ; 2e éd., 1872 ; 3e et dernière éd., 1878.
15 Traduit par C. Lardy, Paris, Guillaumin et Cie, 1869 ; 5e éd. 1905 (c’est cette dernière que j’utilise).
16 Voir M. Stolleis, Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland, t. 2, Munich, Beck, 1992, p. 430-433.
17 Voir sa lettre au fondateur de l’Institut, G. Rolin-Jaequemyns, de novembre 1872 (in A. Rivier, notice biographique [nov. 1881], in Le droit international codifié, op. cit., p. XVIII) : « L’idée d’une conférence de juristes du droit international m’a souvent préoccupé […]. Le point capital me paraît être de créer une institution permanente, durable, qui insensiblement puisse et doive devenir une autorité pour le monde. » L’Institut reçut le Prix Nobel de la Paix en 1904, en reconnaissance de son action en faveur de l’arbitrage entre États, moyen de règlement des conflits.
18 C’est à son impulsion qu’est dû le Manuel des lois de la guerre de 1880, connu sous le nom de Code d’Oxford (voir A. Rivier, ibid., p. XXIX). « The Institute has not sought innovations in drawing up the « Manual » ; it has contented itself with stating clearly and codifying the accepted ideas of our age so far as this has appeared allowable and practicable » (Préface).
19 Voir K. Nabulsi, Traditions of War. Occupation, Resistance and the Law, Oxford University Press, 1999, p. 94 et 162, sur sa polémique avec von Hartmann (Militärische Notwendigkeit und Humanität, Bonn, 1877-1878) et von Molkte.
20 Pour une analyse tout à fait opposée, selon laquelle les perfectionnements techniques de la guerre en ont considérablement accru la barbarie, voir l’article de L. Henninger, « Industrialisation et mécanisation de la guerre, sources majeures du totalitarisme XIXe-XXe siècles », dans ce même numéro d’Astérion. On doit donc se demander s’il n’y a pas un rapport inverse entre la déshumanisation de la guerre par la technique et son effort d’humanisation sur le plan juridique.
21 J. C. Bluntschli, Le droit international codifié, op. cit., p. 35-36.
22 Ibid., p. 36. Voir infra, note 30, sur la position de ces deux auteurs.
23 Ibid. Voir J.-J. Rousseau, Du Contrat social (1762), II, 4, Paris, Garnier Flammarion, 2001, p. 52 : « La guerre n’est […] point une relation d’homme à homme, mais une relation d’État à État. »
24 Ibid.
25 Ibid., p. 37.
26 Ibid.
27 Ibid., p. 39.
28 Ibid.
29 Ibid.
30 Au principe général selon lequel « dans la guerre, les choses nécessaires pour la fin qu’on se propose sont permises » (Le droit de la guerre et de la paix (1625), III, I, 2, trad. de P. Pratier-Fodéré, Paris, PUF, « Léviathan », 1999, p. 582) et dont découlait le droit de maltraiter les sujets ennemis, femmes, enfants, prisonniers et otages compris (ibid., III, IV, 8-14), Grotius opposait en effet un certain nombre de « tempéraments » ou règles de modération, relatifs au droit de tuer, aux dévastations, aux prisonniers, etc. (ibid., III, XI-XIV). Voir également S. Pufendorf, Le droit de la nature et des gens (1672), trad. de J. Barbeyrac, VII, 6, § 7, université de Caen, « Bibliothèque de philosophie politique et juridique », 1987, t. II, p. 459 : « Pour ce qui est de la force ouverte, que l’on exerce contre l’ennemi, il faut distinguer le droit que l’on a contre lui purement et simplement en vertu de l’état de guerre, d’avec les tempéraments que la loi naturelle de la douceur et de l’humanité nous prescrit d’apporter aux actes d’hostilité. » À la fin de ce paragraphe, Pufendorf, invoquant des raisons de conscience et d’intérêt (« de peur que […] nous n’éprouvions à notre tour le même traitement ») pour « tempérer la rigueur des droits de la guerre », renvoie explicitement à Grotius (p. 460-1).
31 Bluntschli juge plutôt négatif le rôle de l’Église dans la genèse du droit international : voir Le droit international codifié, op. cit., p. 14-16.
32 Le modèle d’une telle codification, selon Bluntschli, était offert par le Code Lieber, élaboré par le juriste d’origine allemande Francis Lieber (1798-1872), à la demande du War Department, au début de la guerre de Sécession, et promulgué le 24 avril 1863 (« General Orders No 100, Instructions for the Government of Armies of the United States in the Field »). Voir Le droit international codifié, op. cit., p. 5-6 : « Il parut pendant la guerre civile qui désola les États-Unis de l’Amérique du Nord, des “ Instructions pour les armées en campagne de l’Union américaine ”, instructions que l’on peut considérer comme la “ première codification ” des lois de la guerre. […] Comme, d’un bout à l’autre, elles contiennent des règles générales, relatives au droit international dans son ensemble, et qu’en outre la forme en laquelle elles sont exprimées est en corrélation avec les idées actuelles de l’humanité et les manières de faire la guerre chez les peuples civilisés, leurs effets s’étendront certainement bien au-delà des frontières des États-Unis ; elles contribuent puissamment à fixer les principes du droit de la guerre ». Voir R. Baxter, « Le premier effort moderne de codification du droit de la guerre : Francis Lieber et l’Ordonnance n° 100 », Revue internationale de la Croix Rouge (avril-mai 1963). Sur la violation systématique et délibérée des principes de ce code par les armées du Nord, pendant la guerre, voir T. J. Dilorenzo, The Real Lincoln : A New Look at Abraham Lincoln, His Agenda, and an Unnecessary War, Roseville, Prima Publishing, 2002 (voir son article du 17 septembre 2001, « Targeting Civilians » sur le site : http://www.southernmessenger.org).
33 Le droit international codifié, op. cit., p. 34-35. Bluntschli joua un rôle important, en 1872, dans l’arbitrage de l’Alabama entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, qui constitua une étape marquante dans le développement de la justice internationale et inaugura ce que certains juristes appellent « l’âge d’or de l’arbitrage moderne ».
34 Voir supra, note 17.
35 Bluntschli ne se faisait pas d’illusion quant à la possibilité prochaine d’une telle législation. « Ce qui manque [dans les rapports internationaux], c’est un “ législateur reconnu ”. Dans chaque État particulier, la constitution a créé un organe exprimant la volonté de l’État tout entier, a créé un législateur. Mais où trouver le législateur universel dont la voix soit entendue par tous les États, et dont toutes les nations exécutent les ordres ? L’institution d’un corps législatif pour le monde entier suppose une organisation du monde, et celle-ci précisément n’existe pas » (op. cit., p. 3). C’est pourquoi « le droit international actuel peut tout au plus être considéré comme une transition entre l’idée vague d’une communauté d’intérêts entre les peuples et la reconnaissance complète de l’unité juridique de l’humanité » (ibid., p. 4).
36 Voir supra, note 1.
37 C. Schmitt, Le nomos de la terre, op. cit., p. 165.
38 Bluntschli inscrit clairement la guerre étatique dans le prolongement des différents types de guerre privée permettant aux particuliers (propriétaires, créanciers, parents ou famille entière, villes), au Moyen Âge, de faire valoir leur droit (op. cit., p. 8-9). De là sa définition de la guerre : « La guerre est l’ensemble des actes par lesquels un État ou un peuple fait respecter ses droits, en luttant par les armes contre un autre État ou un autre peuple. »
39 C. Schmitt, Le nomos de la terre, op. cit., p. 165.
40 J. C. Bluntschli, op. cit., p. 19, « [Jusqu’à la Sainte-Alliance de 1815] on ne voulait pas sortir des limites de la chrétienté, et on croyait voir dans la religion chrétienne la seule base possible du nouveau droit international. »
41 Ibid., p. 19-20.
42 Voir l’introduction de P. Haggenmacher, in C. Schmitt, Le nomos de la terre, op. cit., p. 32-33.
43 C. Schmitt, Le nomos de la terre, op. cit., p. 167.
44 E. de Vattel, DG, Préliminaires, § 18, p. 11.
45 C. Schmitt, Le nomos de la terre, op. cit., p. 167.
46 E. de Vattel, DG, Préliminaires, § 21, p. 11-12.
47 Ibid., III, 3, § 24-50, t. 2, p. 20-45.
48 Ibid., § 27, p. 22.
49 C. Schmitt, Le nomos de la terre, op. cit., p. 166.
50 E. de Vattel, DG, Préliminaires, § 9, p. 5.
51 C. Schmitt, Le nomos de la terre, op. cit., p. 166.
52 H. Grotius, Le droit de la guerre et de la paix, op. cit., I, 3, § 4.
53 C. Schmitt, Le nomos de la terre, op. cit., p. 167.
54 Ibid., p. 143.
55 Voir également C. Schmitt, Théorie du partisan (1963), Paris, Calmann-Lévy, 1972, « Liberté de l’Esprit », p. 218 : « [Le droit classique de la guerre, qui a régi jusqu’à la Première Guerre mondiale la praxis européenne de la conduite militaire de la guerre terrestre] comporte des distinctions nettes, principalement entre guerre et paix, entre combattants et non-combattants, entre un ennemi et un criminel. La guerre y est conduite d’État à État en tant que guerre des armées étatiques régulières entre sujets souverains d’un jus belli, qui se respectent jusque dans la guerre en tant qu’ennemis sans se discriminer mutuellement comme des criminels […]. »
56 C. Schmitt, Le nomos de la terre, op. cit., p. 143.
57 Ibid.
58 « Le fondement spatial de la limitation de la guerre implique à titre essentiel que la guerre reste confinée dans le cadre de l’ordre territorial européen avec son système d’équilibre », ibid., p. 168.
59 Sur ce concept, voir J. C. Bluntschli, op. cit., p. 20 : « Le droit international […] réunit [les États] comme membres de l’humanité, et exige d’eux, par suite, le respect des droits humanitaires. ».
60 C. Schmitt, Le nomos de la terre, op. cit., p. 168 : « Chaque guerre importante entre des États européens concerne donc tous les membres de la communauté des États européens. […] On aboutit ainsi en fin de compte à des guerres communes et à des négociations communes où s’impose l’intérêt commun à l’ordre spatial commun de l’équilibre européen qui les englobe tous. »
61 C. Schmitt, Théorie du partisan, op. cit., p. 306.
62 Sur cette re-barbarisation du droit de guerre, suite au démantèlement du jus publicum Europaeum et à l’essor du droit international humanitaire, voir ibid., p. 318, note 22.
63 J. C. Bluntschli, op. cit., p. 10.
64 Voir déjà les critiques de l’abbé de Saint Pierre, Projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe (1713), Paris, Garnier, « Les classiques de la politique », 1981, p. 144 : « […] qui ne voit pas que dans le Système de l’Équilibre on ne trouve de sûreté que les armes à la main ? Et qu’ainsi l’on peut jamais jouir de sa liberté, qu’aux dépens de son repos ? », et p. 147 : « […] loin que l’Équilibre soit un préservatif contre les guerres, s’il est parfait, il ne fait qu’en augmenter le nombre et la durée ; et s’il est imparfait, les princes moins puissants qui suivent ce Système, en ont moins de sûreté pour la conservation de leurs États en leur entier, et par-dessus il en résulte que les guerres civiles et étrangères n’en sauraient être ni moins fréquentes, ni moins durables. »
65 Voir supra, note 19.
66 Cité par K. Nabulsi, op. cit., p. 16.
67 Sur ces oppositions, voir par exemple P. Boidin, Les lois de la guerre et les deux conférences de La Haye (1899-1907), Paris, A. Pedone, 1908, p. 27 et 78.
68 E. de Vattel, DG, III, 1, § 1, t. 2, p. 1.
69 Sur ce droit, voir ibid., II, 4, § 49.
70 Ibid., III, 1, § 4, t. 2, p. 2.
71 Ibid., p. 3.
72 Ibid., III, 5, § 69, p. 58.
73 Ibid., § 70, p. 59. Vattel précise : « L’usage est ici conforme aux principes. »
74 Voir supra, note 23.
75 J.-J. Rousseau, Du Contrat social, op. cit., I, 4, p. 52.
76 E. de Vattel, DG, III, 1, § 9, p. 7.
77 J.-J. Rousseau, Considérations sur le gouvernement de Pologne, ch. 12 : « Système militaire », Œuvres complètes, Paris, Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), t. 3, 1964, p. 1013-4. Voir K. Nabulsi, op. cit., p. 196-204.
78 Sur cette différence, mais dans une autre perspective que la nôtre, Voir G. Best, Humanity in Warfare, Londres, Weidenfeld and Nicolson, 1980, p. 54-59, qui oppose, comme les deux pôles entre lesquels se déploie le spectre des définitions de l’ennemi, l’approche réaliste de Vattel (définition la plus large possible du statut d’ennemi, tempérée par les limitations de fait qu’induit la pratique de la guerre) et celle, théorique et abstraite, de Rousseau (définition strictement limitée, garantissant, en droit, l’immunité des non-combattants). G. Best souligne le paradoxe que constitue le succès de la définition de Rousseau auprès des juristes, depuis plus de deux siècles, en dépit de son inadaptation aux conditions politiques de la guerre moderne, à laquelle le peuple, parfois (il cite l’exemple de la guerre d’Indépendance américaine) se trouve activement mêlé. L’inspiration humanitaire de la définition de Rousseau, en somme, la rendrait inadéquate à la réalité des États démocratiques. Cette interprétation, toutefois, ne tient pas compte des textes que nous avons cités, dont l’esprit républicain éclaire le passage du Contrat social commenté par G. Best.
79 E. de Vattel, DG, III, 8, § 145, p. 113.
80 Ibid., § 146, p. 113-114.
81 Ibid., § 145.
82 Ibid., § 147, p. 114-115 (je souligne).
83 Ibid., § 148, p. 115 (« Du droit de faire des prisonniers de guerre »).
84 Ibid., p. 115-116.
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Pour citer cet article

Référence électronique

Michel Senellart, « La qualification de l’ennemi chez Emer de Vattel »Astérion [En ligne], 2 | 2004, mis en ligne le 04 avril 2005, consulté le 02 décembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/asterion/82 ; DOI : https://doi.org/10.4000/asterion.82

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Auteur

Michel Senellart

Professeur, ENS LSH, département de philosophie

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