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Dossier thématique
Quelques études françaises contemporaines sur l'école autrichienne d'économie

La dialectique libérale de Friedrich Hayek

Friedrich Hayeks liberale Dialektik
Friedrich Hayek's liberal dialectics
Claude Gamel
p. 155-172

Résumés

Friedrich Hayek peut être considéré, à un siècle de distance, comme l’homologue libéral de Marx, non seulement par le caractère transdisciplinaire de sa réflexion, mais surtout par le recours à une démarche dialectique. Selon Hayek, l’évolution non maîtrisable des sociétés humaines oppose « ordre social spontané » et « organisations » et repose sur un conflit de « rationalité » d’ordre épistémologique (I). Cette opposition ne peut être surmontée, dans l’ordre juridique, qu’au prix du repérage délicat de « règles abstraites de juste conduite » (II). Le pessimisme propre à Hayek résulte alors, dans le champ de l’économie, de la divergence entre les règles nécessaires à l’ordre du marché et une conception trop ambitieuse de la justice en société qui risque de le détruire (III). D’où l’évocation, en conclusion, de la pertinence aujourd’hui des garde-fous à mettre en place, pour que, selon Hayek, les sociétés libérales puissent malgré tout survivre.

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Texte intégral

Introduction : une pensée singulière

  • 1 Ou plus exactement le « prix de la Banque de Suède en l’honneur d’Alfred Nobel pour des travaux en (...)

1En 1974, Friedrich Hayek (1899-1992) et Gunnar Myrdall (1898-1987) obtinrent ensemble le prix Nobel d’économie1 « pour leur travail pionnier en théorie monétaire et des fluctuations économiques et pour leur analyse perspicace de l’interdépendance des phénomènes économiques, sociaux et institutionnels ». L’explication fournie par le comité Nobel pour justifier sa décision était très générale, voire superficielle. Elle résultait sans doute du fait, resté unique en son genre, que le comité a voulu cette année-là récompenser des économistes qui ne masquaient pas, derrière le contenu « scientifique » de leurs travaux, leurs préférences idéologiques et politiques par ailleurs très différentes, libérales pour le premier, sociales-démocrates pour le second.

2Pour ce qui est de Hayek auquel nous nous intéressons ici, l’orientation foncièrement libérale de ses travaux s’affirme en effet dès la première partie de son œuvre – avant la seconde guerre mondiale –, dans la rivalité doctrinale qui l’opposa à John Maynard Keynes, rivalité circonscrite alors au champ de la macroéconomie :

    • 2 John Maynard Keynes, Théorie générale de l’emploi, de la monnaie et de l’intérêt [1936], Paris, Pay (...)

    Si l’on suit l’option keynésienne de l’époque, une sorte de synthèse entre libéralisme et socialisme est possible, prenant acte de l’incapacité des marchés à réaliser par eux-mêmes la meilleure allocation des ressources. La Théorie générale2 justifie alors les interventions de l’État dans l’économie au nom de la lutte contre le chômage, de l’insuffisance de la demande effective et de la résorption de la sous-consommation ; quelques années plus tard, le « rapport Beveridge » vient consolider les politiques keynésiennes conjoncturelles, en jetant les bases du Welfare State britannique, soutien structurel de la demande globale et vecteur de nouveaux droits économiques et sociaux.

    • 3 Friedrich Hayek, Prix et production [1931], Paris, Calmann-Lévy, « Agora », 1985.
    • 4 Sur ce point, voir Philippe Nemo, La société de droit selon F. A. Hayek, Paris, PUF, « Libre échang (...)

    Si l’on adopte la position hayékienne dans Prix et production3, il convient au contraire de rester fidèle au libéralisme « classique » : les interventions des banques centrales génèrent des excès de crédit et faussent les prix relatifs sur les marchés, ce qui retarde et aggrave les crises d’ajustement. Mieux vaut prendre acte que les marchés constituent le versant économique d’un « ordre spontané », soutient Hayek dès les années 19404, et laisser les prix jouer leur rôle de « signaux » d’information permettant aux différents acteurs de prendre au mieux leurs décisions, en s’appuyant sur les seuls droits civils et politiques garantis par l’État.

  • 5 L’école « autrichienne » d’économie, à laquelle est consacré le numéro spécial dans lequel ce texte (...)

3Avec le recul qui est le nôtre, pendant au moins les trente premières années d’après-guerre, l’option keynésienne l’avait indubitablement emporté, mais le comité Nobel prenait acte en 1974, avec une certaine clairvoyance, que cette période s’achevait et risquait de constituer une parenthèse finalement de courte durée, ce qui redonnait de la crédibilité au diagnostic de Hayek en longue période, fondé sur les présupposés de l’école autrichienne d’économie5 ; d’où la reconnaissance par le comité de son « travail pionnier en théorie monétaire et des cycles économiques ».

4Toutefois, la principale originalité de la pensée de Hayek se situe ailleurs, à savoir dans sa volonté opiniâtre de conforter ses travaux d’économiste par une réflexion bien plus générale et approfondie sur « l’interdépendance des phénomènes économiques, sociaux et institutionnels », formulation très euphémique du comité Nobel pour désigner une démarche qui, en fait, ouvre la voie à un renouvellement complet du libéralisme comme philosophie politique et sociale.

  • 6 Friedrich Hayek, La route de la servitude [1944], Paris, PUF, « Quadrige », 1993 et La constitution (...)
  • 7 Friedrich Hayek, Droit, législation et liberté, t. I : Règles et ordre [1973], Paris, PUF, 1980 ; t (...)
  • 8 Friedrich Hayek, Droit, législation et liberté, t. III, op.cit., p. ıx.

5Cette seconde phase commence en effet dès 1944 avec la publication de La route de la servitude et se poursuit avec La constitution de la liberté6. Elle atteint son apogée avec la parution dans les années 1970 des trois tomes de Droit, législation et liberté (1973-1979)7. Pour Hayek, il s’agit bien de « [son] dernier ouvrage systématique8 » et le sous-titre en est très révélateur : Une nouvelle formulation des principes libéraux de justice et d’économie politique. C’est en effet sous le prisme d’une réflexion sur la justice en société qu’il entend mener son œuvre de renouvellement du libéralisme. Or, sur ce terrain, la décennie des années 1970 se révèle très riche :

    • 9 John Rawls, Théorie de la justice [1971], Paris, Seuil, 1987.
    • 10 Friedrich Hayek, Droit, législation et liberté, t. II, op. cit., p. xıı-xııı. Dans ce passage, Haye (...)

    En 1971 le philosophe américain John Rawls publie sa Théorie de la justice9 dont la parution, de l’aveu même de Hayek, conduit ce dernier à retarder la parution du second tome de Droit, législation et liberté, précisément intitulé Le mirage de la justice sociale10.

    • 11 Amartya Sen, L’idée de justice [2009], Paris, Flammarion, 2010.

    On peut aussi ajouter le fait que, dès 1970, l’économiste Amartya Sen amorce pas à pas sa propre réflexion qui débouchera près de quarante ans plus tard sur la publication très remarquée de L’idée de justice11.

  • 12 Pour une comparaison méthodologique entre Hayek, Sen et Rawls, voir Claude Gamel « Justice sociale  (...)

6Autrement dit, sur la question de la justice sociale dans une société libérale, nous disposons aujourd’hui de trois œuvres de grande qualité qui constituent les sommets d’un triangle intellectuel de référence, entre lesquels on peut hésiter et dont la comparaison se révèle très stimulante. La qualité de ces œuvres résulte notamment du fait que chacun de ces trois auteurs a pris soin de développer sa propre méthode : « l’évolutionnisme » de Hayek, le « contractualisme » de Rawls et le « comparatisme » de Sen expliquent en grande partie les résultats robustes, mais divergents auxquels ils aboutissent, à l’issue d’un parcours qu’ils ont chacun méthodiquement construit12.

7Une telle situation peut aussi bien être interprétée comme la preuve de la richesse séduisante des débats entre intellectuels libéraux sur la question de la justice sociale que comme l’illustration d’une forte hétérogénéité révélatrice d’un malaise persistant de la pensée libérale sur le sujet. Bien entendu il ne peut être question ici d’entrer dans ce débat, mais bien de souligner combien la question méthodologique est déterminante dans l’approche d’une telle question.

  • 13 On notera que le livre I (1867) du Capital (le seul intégralement rédigé par Marx, les deux autres (...)
  • 14 Disciplines auxquels il faut ajouter, dans le cas de Hayek (dans Droit, législation et liberté, t.  (...)

8Or, à cet égard, la démarche évolutionniste de Hayek mérite particulièrement notre attention, car elle se singularise par un élément que l’on ne retrouve pas dans celle de Rawls ou de Sen : l’évolutionnisme hayékien est en effet une démarche foncièrement dialectique qui lui donne une force et une cohérence particulières. Sous cet angle, la comparaison avec son exact opposé du xixe siècle, Karl Marx, n’est donc pas incongrue, car Friedrich Hayek peut être considéré, à un siècle de distance, comme son homologue libéral13 : non seulement les rapproche le caractère transdisciplinaire de leur réflexion (histoire, économie, droit)14, mais surtout la mise en place par chacun d’eux d’un raisonnement dialectique efficace. À la dynamique marxiste de la lutte des classes entre « bourgeoisie » et « prolétariat », débouchant sur l’évolution du régime capitaliste vers le socialisme, voire le communisme, on peut opposer la dynamique hayékienne de la régulation de la société, partagée entre « ordre spontané » et « organisations » et reposant sur la complexité des « règles abstraites de juste conduite », seules capables de protéger la liberté et d’éviter la dérive vers un régime autoritaire, voire totalitaire.

9Dans les deux cas, c’est bien une vision du devenir des sociétés humaines qui est proposée, reposant sur la juxtaposition d’éléments antithétiques dont il s’agit de dépasser la contradiction par une synthèse susceptible de fournir une grille de lecture de la complexité sociale. Par ailleurs, dans l’un et l’autre cas, si le lecteur accepte les prémisses du raisonnement dialectique, il se trouve projeté très loin en aval de ces prémisses et enclin à accepter des conclusions auxquelles il ne s’attendait pas. Ce que nous voudrions toutefois souligner, c’est qu’à la différence de Marx qui ne doutait pas que le capitalisme disparaîtrait tôt ou tard, victime de ses contradictions internes, Hayek, quant à lui, reste sceptique sur le futur des sociétés libérales dont il n’est pas sûr qu’elles puissent survivre, sauf à mettre en place de puissants garde-fous de nature politique et culturelle.

10Dès lors, la dialectique libérale de Hayek sera précisée en trois étapes : tout d’abord, l’évolution non maîtrisable des sociétés humaines oppose « ordre social spontané » et « organisations », et repose sur un conflit de « rationalité » d’ordre épistémologique. Ensuite, cette opposition se prolonge dans l’ordre juridique et ne peut être surmontée qu’au prix du repérage délicat d’un jeu de « règles abstraites de juste conduite ». Le pessimisme hayékien se fonde enfin sur le constat, en particulier dans le champ de l’économie, de la divergence entre les règles nécessaires à l’ordre du marché et une conception trop ambitieuse de la justice en société qui risque de le détruire. En conclusion, sera brièvement évoquée la pertinence pour aujourd’hui de quelques garde-fous à mettre en place pour que, selon Hayek, les sociétés libérales puissent malgré tout survivre.

L’opposition entre « spontané » et « organisé » et son fondement épistémologique

  • 15 Dans une note en fin de volume, Hayek cite même la phrase entière de Ferguson tirée de son Essay on (...)

11Les institutions sociales sont « le résultat de l’action des hommes mais non d’un dessein humain », aime à répéter Hayek reprenant ici une phrase d’Adam Ferguson15. À l’image des insectes sociaux comme les abeilles ou les fourmis, les hommes vivent en société sans pour autant maîtriser un processus aussi complexe que la vie sociale à laquelle ils participent : ils sont certes les « acteurs » du système, mais ils n’en sont pas pour autant les « pilotes ». Pour le dire autrement, selon Hayek la distinction entre « l’ordre social spontané », issu d’actions d’hommes nombreux, mais qui n’est le résultat du dessein d’aucun d’entre eux, et les « organisations » que les hommes peuvent concevoir et maîtriser en leur assignant un objectif précis, est fondamentale.

12Dans les secondes et à la différence du premier, le degré de complexité est suffisamment modéré pour que les hommes puissent en contrôler tous les éléments constitutifs. Une entreprise, une association, voire une entité publique comme l’État sont a priori des « organisations ». Celles-ci sont caractérisées par un objectif propre (le profit, un but non lucratif ou l’intérêt général), un organigramme (défini, selon le cas, par les statuts de l’entreprise, de l’association, voire par le droit constitutionnel ou public) et des moyens (matériels, financiers et humains) ; l’organigramme et les moyens sont orientés vers la réalisation de l’objectif assigné à chaque organisation. Sous cet angle, l’État et l’entreprise sont donc des objets sociaux de complexité tout à fait comparable : les statuts de l’entreprise comme la Constitution dans le cas de l’État (et le droit public pour les autres collectivités publiques) répartissent pouvoirs, moyens humains et ressources financières au sein de ces organisations, avec la particularité toutefois que les collectivités prélèvent des impôts, contrepartie de leur objectif propre et du caractère essentiellement non marchand de leurs activités.

13À l’opposé des organisations (État inclus), la société humaine dans son ensemble, au niveau local, national et a fortiori sur le plan international, relève pour Hayek d’un « ordre social spontané » (ou « auto-organisé »). Celui-ci se caractérise par l’absence de tout objectif propre et, en aval, aucun organigramme ni moyen spécifique n’y sont donc repérables. La société dans son ensemble reste hors de contrôle des hommes et de leurs organisations, car ni les uns ni les autres ne peuvent maîtriser, même avec la puissance des outils informatiques, la masse des informations dispersées en son sein ; cela concerne en particulier les décisions innombrables que prennent chaque jour, en fonction de leurs connaissances, de leur expérience et de leur environnement particuliers, les innombrables acteurs du système (individus ou organisations). La complexité de l’ordre social spontané est telle qu’il échappe à toute tentative de pilotage ; c’est en tout cas pour Hayek un postulat fondamental : entre les organisations sociales et l’ordre social dans son ensemble, il ne s’agit pas d’une simple différence de degré (de complexité), mais bien d’une différence de nature qui oppose deux types d’objets sociaux : les uns – y compris firme multinationale ou État confédéral pourtant très complexes – peuvent être plus ou moins facilement « organisés », mais l’autre (la société humaine en sa globalité) reste par nature hors de tout contrôle.

  • 16 Hayek consacre à cette distinction d’ordre épistémologique tout le premier chapitre (« Raison et év (...)

14Ainsi se mettent en place les éléments structurants de la dialectique hayékienne, d’une part, le caractère intrinsèquement « spontané » de la société et, d’autre part, la tentation humaine de la considérer malgré tout comme une « organisation » comme les autres, démarche qui va enclencher, dans un second temps, la dynamique du devenir des institutions sociales. À ce stade, il nous faut rappeler en quelques mots le fondement épistémologique de cette dialectique : la tentation d’« organiser » la société résulte selon Hayek d’une vision naïvement « constructiviste » de la rationalité humaine, à laquelle il oppose sa conception « évolutionniste », plus subtile, car plus modeste16.

15Le rationalisme constructiviste, auquel ont entre autres contribué les philosophes français des Lumières (Rousseau, Voltaire), se caractérise par une confiance absolue dans la raison humaine « pour réaliser ce que nous souhaitons ». Dans cette optique, nous devrions soumettre toutes les institutions sociales au filtre de la raison et ne pas hésiter, le cas échéant, à les détruire et à les remodeler entièrement. Cela devrait être le cas, si elles ne remplissaient pas de fonction clairement repérable, au service d’un objectif qui pourrait logiquement leur être assigné, à partir de données que l’on pourrait exhaustivement inventorier. Le fait que ces institutions sociales soient héritées de pratiques ou de coutumes très anciennes non seulement ne plaide pas en leur faveur, mais peut susciter la méfiance si ces pratiques semblent « irrationnelles », faute d’objectifs en fonction desquels elles auraient été délibérément adoptées. Ce rationalisme constructiviste s’est beaucoup développé à l’époque moderne, compte tenu des progrès très rapides de la connaissance scientifique dans de nombreux domaines, mais il demeure néanmoins « naïf » aux yeux de Hayek, dès lors qu’on veut l’appliquer à l’échelle de la société humaine ; il s’agit même de « l’erreur constructiviste » par excellence, dans la mesure où l’agencement de la vie en société relève d’une complexité inouïe, qui dépasse les capacités de l’entendement humain et doit donc reposer sur une conception alternative de la rationalité.

16Le rationalisme « évolutionniste » que défend Hayek prend en effet délibérément acte de l’ignorance irrémédiable, pour l’homme d’action comme pour l’homme de réflexion, de la plupart des faits particuliers qui déterminent les actions de chacun des nombreux membres de la société humaine. La civilisation consiste certes à faire reculer l’ignorance par le progrès scientifique, mais, dans le cas de la société humaine, elle se caractérise surtout par le fait qu’elle permet à chacun de bénéficier de connaissances qu’il n’a pas, car celles-ci restent émiettées et dispersées parmi les individus. Aucun esprit humain, ni même aucun groupe humain n’est capable d’exploiter, pour un projet censé s’appliquer à l’échelle de la société, « tous les faits particuliers qui sont connus par certains individus, mais dont la totalité n’est connue par aucun ». Ce rationalisme évolutionniste prend sa source dans la remise en cause d’une dichotomie trop simpliste entre, d’une part, phénomènes « naturels » qui n’impliquent ni action humaine, ni a fortiori projet humain et, d’autre part, phénomènes « artificiels » qui, au contraire, relient systématiquement toute action humaine à un projet délibéré. Or il existe selon Hayek une troisième catégorie intermédiaire, celle des phénomènes « résultant de l’action de l’homme mais non de son dessein » selon la formule déjà citée. De tels phénomènes, sociaux par nature mais néanmoins « spontanés », car non « organisées », impliquent une théorie distincte, objet des sciences sociales théoriques, dont l’essor remonte aux philosophes des « Lumières écossaises » (Ferguson, Smith), lesquels ont surtout pris l’économie comme champ d’investigation.

17Pour Hayek cependant, cette conception évolutionniste de la rationalité s’applique d’abord au domaine juridique, car c’est là que peuvent émerger les « règles abstraites de juste conduite », susceptibles de surmonter la tension dialectique fondamentale entre les « organisations » que les hommes ont l’habitude de piloter et l’« ordre social spontané » dans lequel eux-mêmes et leurs organisations insèrent leurs activités.

Le dépassement juridique de l’opposition par les « règles abstraites de juste conduite »

  • 17 Droit, législation et liberté, t. I, op. cit., p. 43. Dans l’original : « a right order in a state (...)

18Pour souligner l’essence de l’opposition conceptuelle qui sous-tend sa pensée, Hayek veut d’abord éviter l’ambiguïté du mot « ordre » : sans autre précision, celui-ci peut certes désigner un agencement, spontané ou auto-organisé, progressivement apparu au fil du temps, mais il peut aussi correspondre à un phénomène arrangé, beaucoup plus construit comme dans l’expression « se mettre en ordre de bataille ». À cet effet, Hayek emprunte au grec classique les deux termes taxis et kosmos, qui désignent les deux types d’ordre qu’il veut absolument distinguer : le premier (taxis) représente un ordre arrangé et construit (que l’on retrouve dans le mot « taxinomie ») et qui relève du domaine des « organisations », le second (kosmos) correspondant évidemment à l’ordre spontané de toute la société. Avant de fournir l’étymologie de « cosmos » qui a pris aujourd’hui le sens d’ordre universel, ce mot désignait bien, souligne Hayek, « un ordre normal dans un État ou une communauté17 ».

19À chaque type d’ordre ainsi dénommé doivent être associées les règles susceptibles d’en assurer la pérennité. Comme ces règles ne sont pas du tout de même nature et ne doivent pas, elles non plus, être confondues, Hayek poursuit ses emprunts au grec ancien.

20L’ordre délibérément construit (taxis) d’une « organisation » repose sur la thesis, ensemble des règles orientées vers l’objectif propre de cette organisation. À ce titre, elles sont aussi subsidiaires, car modulables en fonction des individus et des circonstances : dans le cas d’une entreprise, il s’agit évidemment de ses statuts et, dans le cas de l’État et des autres collectivités publiques, des « lois » au sens du législateur et du constituant, lesquelles organisent et répartissent les pouvoirs au sommet de l’État comme au sein des administrations.

21L’ordre spontané de la société (kosmos) dépend, quant à lui, d’une autre catégorie de règles bien plus fondamentales, que Hayek appelle le nomos : ce sont des règles indépendantes de tout objectif propre et identiques pour des membres anonymes et inconnus. Leur seule fonction est de rendre aussi compatibles que possible, au sein de la société, les objectifs particuliers des individus et des organisations qu’ils ont créées. En ce sens, les règles du nomos constituent ce qu’on appelle plus couramment le « droit », bien plus ancien et plus invariant que les lois de la thesis.

22Le nomos est d’autant plus fondamental que, par définition, il est impossible de connaître tous les éléments constitutifs du kosmos : ces éléments sont trop nombreux et divers, et ils évoluent en permanence en fonction de contingences propres à chacun d’entre eux.

23Dès lors, le second temps de la dialectique hayékienne commence par le constat que, pour se repérer et décider, seules sont à la portée de la connaissance humaine des règles générales, dont le respect peut engendrer la formation d’un ordre spontané encore plus complexe (et donc plus civilisé), même si par ailleurs il demeure impossible d’en maîtriser tous les détails.

  • 18 Friedrich Hayek, Droit, législation et liberté, t. II, op. cit., p. 151. Dans l’original : « abstra (...)
  • 19 Droit, législation et liberté, t. I, op. cit., p. 66. Dans l’original : « each can use his knowledg (...)

24Or, pour l’essentiel, l’émergence de ces règles résulte d’un processus de sélection qui, lui, n’est absolument pas spontané : par expérimentations, erreurs et tâtonnements, ce processus laisse peu à peu apparaître des « règles abstraites de juste conduite », pas forcément explicites18, qui conduisent de fait les gens à se comporter d’une manière qui rende la vie sociale possible. En outre, comme l’ordre social spontané n’est pas finalisé, les règles à appliquer ne le sont pas non plus ; par voie de conséquence, ces règles doivent pouvoir s’appliquer à un nombre indéterminé de cas et laisser chacun libre d’« utiliser ce qu’il connaît en vue de ce qu’il veut faire19 ».

25C’est principalement au juge civil, chargé de corriger les perturbations survenant dans un ordre qui n’a été agencé par personne, qu’incombe la lourde tâche de perfectionner graduellement le système des règles en vigueur, certaines tombant en désuétude, d’autres apparaissant, susceptibles de faire jurisprudence et, le cas échéant, d’être codifiées par la législation. Les règles de juste conduite ne pouvant pas prévoir toutes les actions par lesquelles les individus peuvent se nuire, la mission du juge ne peut donc être que de faire savoir aux gens quelles sont les perspectives sur lesquelles ils peuvent compter, c’est-à-dire les anticipations légitimes que les règles de juste conduite protégeront. Progressivement, apparaît ainsi un système de règles, toujours perfectible et provisoire, qui rend plus probable l’ajustement des anticipations des individus et moins fréquents leurs conflits, mais cette émergence des règles abstraites de juste conduite reste lente, difficile et erratique.

  • 20 On notera une sorte d’inversion des normes en droit français par rapport à la conception hayékienne (...)

26Au total, la jurisprudence constitue la source principale du droit (nomos) régissant l’ordre social spontané (kosmos), tandis que la législation au sens de Hayek (thesis) est constituée des règles finalisées (loi de finances, par exemple) que se donnent l’État et les collectivités publiques pour le bon fonctionnement de leurs administrations (taxis)20.

27On comprend dès lors en quoi la dialectique hayékienne revêt une forme juridique essentielle, au point que Hayek l’affiche dans le titre même de son ouvrage majeur Droit, législation et liberté : dans une société libérale, la « liberté » est protégée par le « droit » de l’ordre social et elle pourrait être atrophiée par une emprise croissante de la « législation » sur le « droit », si l’État, en intervenant par la loi, voulait « organiser » tout l’ordre social. Ce qui menace l’ordre social libéral, ce n’est donc pas le « grand soir » révolutionnaire, mais un processus bien plus insidieux, à savoir l’érosion du droit par la législation, qui aboutirait à faire de toute la société une « organisation ».

28Pour Hayek, c’est toutefois dans le champ de l’économie que ce risque d’érosion est particulièrement élevé : alors que le marché n’est qu’un prolongement de l’ordre social spontané (kosmos) relevant de règles de juste conduite (nomos), une divergence critique surgit entre, d’une part, l’ordre marchand que ces règles engendrent et, d’autre part, l’aspiration à la « justice sociale » qui oblige à considérer toute l’économie comme une structure (taxis) que l’on peut organiser par la loi (thesis).

La divergence critique entre ordre marchand et « justice sociale »

  • 21 Du fait que le terme grec ancien oïkonomia désigne la gestion du domaine familial, le nomos est aus (...)

29Alors qu’étymologiquement le mot « économie » semble directement relever du nomos21, et donc corroborer la pensée de Hayek, celui-ci s’en méfie, car, au sens contemporain du terme, l’économie, qu’elle soit considérée au niveau d’un ménage, d’une entreprise ou d’un pays, désigne avant tout une organisation combinant des moyens au service d’un objectif (taxis). Pour Hayek, une telle conception conduit à passer à côté de l’essentiel, à savoir que l’économie désigne d’abord un champ des activités humaines qui n’est orienté par aucune échelle unique d’objectifs, mais où, au contraire, les individus (et leurs organisations) poursuivent des objectifs différents, et où seul le mécanisme impersonnel du marché oriente les efforts des uns et des autres.

30C’est pourquoi Hayek préfère utiliser un néologisme – la « catallaxie » – pour désigner « l’ordre du marché », dont l’évolution reste fondamentalement imprévisible (kosmos). Les règles abstraites de juste conduite (nomos) n’y ont pour but que de faciliter les interactions entre millions de décideurs poursuivant chacun leur propre dessein : c’est en substituant ces règles abstraites de juste conduite, adaptées à la multitude, à des fins concrètes obligatoires, forcément partagées par un groupe plus restreint, que l’on passe de la « société tribale » à la « Grande Société ». Hayek souligne :

  • 22 Droit, législation et liberté, t. II, op. cit., p. 131. Dans l’original : « The discovery that by s (...)

L’on découvrit que cela rendait possible l’extension d’un ordre pacifique au-delà des petits groupes poursuivant les mêmes objectifs, parce que cela permettait à chaque individu de profiter des talents et des connaissances des autres, sans même les connaître et quelle que soit la diversité de leurs buts, indépendants du sien22.

  • 23 « Un fait en lui-même, ou un état de choses que personne ne peut changer, peut être bon ou mauvais, (...)

31Contrepartie de cet enjeu de civilisation, ces règles abstraites de juste conduite véhiculent une conception de la justice en société fondée uniquement sur le respect de ces règles par chacun ; celles-ci ont ainsi une dimension éthique, mais elles ne permettent certainement pas de réaliser la « justice sociale », car personne ne peut prétendre maîtriser de manière délibérée « l’organisation » de la société, au point de pouvoir définir la répartition des avantages et des charges entre ses membres : symétriquement, aucun « agent répartiteur » ne peut non plus être tenu pour responsable de ce qui est perçu à tort comme son injustice23. Plus précisément, cet état de fait peut être illustré dans deux domaines, d’une part l’état de la répartition à un moment donné dans la « Grande société » et, d’autre part, la possibilité d’y réaliser une certaine égalité des chances.

  • 24 Droit, législation et liberté, t. II, op. cit., p. 89. Dans l’original : « […] appear as a bitter i (...)

32En ce qui concerne le premier cas, les règles abstraites de juste conduite ne peuvent jamais lever toutes les incertitudes sur les anticipations que forment les agents sur les marchés, car, si elles empêchent les occasions les plus fréquentes de conflits, elles ne déterminent jamais positivement les actes que les individus devraient entreprendre pour toutes les éviter. Dès lors l’état de la répartition des revenus n’est jamais complètement prévisible et la confiance exagérée dans la récompense des efforts personnels peut « apparaître comme une amère ironie et une dure provocation24 » pour ceux dont les anticipations ont été tenues en échec. Hayek souligne en particulier :

  • 25 Droit, législation et liberté, t. II, op. cit., p. 86. Dans l’original : « Their function is not so (...)

La fonction [des prix] est moins de rétribuer les individus pour ce qu’ils ont fait que de leur dire ce qu’ils devraient faire, dans leur propre intérêt comme dans l’intérêt général. Nous verrons aussi que, pour fournir une incitation suffisante à des mouvements qu’exige le maintien de l’ordre de marché, il sera souvent nécessaire que la rétribution des efforts des gens ne corresponde pas au mérite qu’on peut leur reconnaître25.

33En d’autres termes, vouloir appliquer un quelconque critère de justice sociale à un état donné de la répartition que l’on ne peut pas maîtriser relève de l’utopie ou du mensonge.

34Pour ce qui est de l’égalité des chances, l’idée fait souvent consensus, car, si l’on ne peut pas maîtriser l’état final de la répartition (à l’issue des activités de chacun sur les marchés), on peut peut-être faire en sorte que les individus d’une même génération aient accès aux mêmes opportunités de choix, en particulier en matière d’éducation et de santé. La prospérité et l’adaptabilité de la « Grande Société » dépendent en effet des décisions que peuvent prendre ces individus avec plus ou moins de bonheur au cours de leur vie. Or, dans le même mouvement, ces décisions créent involontairement mais inévitablement une inégalité des chances pour les générations suivantes, et d’abord celle de leurs enfants. Tous les efforts pour créer une réelle égalité des chances, en particulier entre personnes aux aptitudes identiques, ne peuvent donc qu’être incomplets, même s’ils ne sont pas vains. Hayek en conclut fort logiquement ce qui suit :

  • 26 Droit, législation et liberté, t. II, op. cit., p. 152. Dans l’original : « Each individual will ha (...)

Tout individu sera fondé en justice à réclamer, non pas une chance égale en général, mais seulement que les principes guidant toutes les mesures contraignantes du pouvoir aient pour effet vraisemblable de favoriser les chances de n’importe qui26.

  • 27 Droit, législation et liberté, t. II, op. cit., p. 171. Dans l’original : « The only just principle (...)

35Au bout du compte, l’absence complète de maîtrise des processus sociaux débouche chez Hayek sur la discipline rigoureuse des seules règles abstraites de justice conduite, car l’individu doit se résoudre à admettre la fatalité de l’injustice dans la « Grande Société ». Celle-ci résultant de l’impossibilité de corriger de manière volontariste l’ordre spontané du marché, « le seul principe juste est par conséquent de ne concéder à personne un privilège de sécurité27 ». Autrement dit, sauf cas particulier, aucune catégorie ni aucun individu ne peut être exonéré des risques du marché.

36Ainsi la dialectique de Hayek repose-t-elle in fine sur l’acceptation de telles règles, seules digues susceptibles d’éviter l’érosion de la liberté dans la « Grande Société » et sa récession en une « organisation », qui serait bien moins sophistiquée et bien moins efficace pour mobiliser les connaissances dispersées en son sein. L’acceptation de ces règles par les populations concernées ne va pourtant pas de soi et l’avenir du libéralisme dans les sociétés modernes est donc en cause, sauf à imaginer in fine des garde-fous susceptibles de mieux le protéger.

Conclusion : quels garde-fous mettre aujourd’hui en place ?

37Hayek reconnaît volontiers que l’effort exigé des individus vivant dans la « Grande Société » est d’autant plus important qu’à ses yeux ces derniers restent attachés à la morale de la « société tribale », où la connaissance exhaustive de tous les faits particuliers et le partage des mêmes objectifs permettaient de réaliser une conception de la justice à la fois plus ambitieuse et plus concrète. Cet attachement est d’autant plus vivace que, dans les sociétés contemporaines, une proportion importante d’individus travaille comme membres d’organisations géantes (fonction publique des États modernes, grandes entreprises, etc.) et a du mal à ne pas confondre les normes applicables au sein de ces organisations (la garantie d’un statut, par exemple) avec les règles de juste conduite, plus exigeantes et moins sécurisantes, qu’exige l’ordre spontané du marché.

38Ainsi les revendications de justice sociale et la « balkanisation » de la société qu’elles provoquent, ne seraient le plus souvent qu’une expression de révolte de cet esprit tribal contre les exigences abstraites de la « Grande Société », dans la mesure où aucun objectif commun n’y est repérable et où le sentiment d’interdépendance des individus y est fortement dilué. Comment permettre aux autorités politiques de contenir de telles revendications dans les sociétés démocratiques ?

39À cette question, Hayek consacre le tome III de Droit, législation et liberté intitulé « L’ordre politique d’un peuple libre », où il va jusqu’à proposer un modèle de Constitution, « superstructure protectrice » du processus permanent selon lequel se développe un corps de droit. Plus précisément, la Constitution poursuit le but suivant :

  • 28 Droit, législation et liberté, t. III, op. cit., p. 145. Dans l’original : « To prevent any confusi (...)

Empêcher toute confusion entre les pouvoirs du gouvernement pour faire appliquer les règles sur lesquelles repose l’ordre spontané de la société et les pouvoirs par lesquels il met en œuvre les moyens confiés à sa gestion pour rendre des services aux personnes et aux groupes28.

  • 29 Plus précisément, dans une démocratie libérale au sens de Hayek, le parlement (dit « assemblée gouv (...)
  • 30 Par ailleurs, on pourrait être tenté de comparer la Cour suprême britannique avec les organes indép (...)
  • 31 Olivier Deparis, « La Cour suprême au Royaume-Uni et la question de constitutionnalité », Les Nouve (...)

40Ce travail visant à distinguer en permanence « droit » et « législation » est l’apanage d’une « Cour constitutionnelle », organe indépendant d’arbitrage entre les pouvoirs29. Autrement dit, le garde-fou essentiel à mettre en place est d’ordre juridique, mais il faut bien reconnaître que le modèle de constitution hayékien n’a nulle part inspiré de réforme orientée dans ce sens et que ses dispositions essentielles sont restées à ce jour lettre morte. Seul le système britannique de la Common Law, qui a sans nul doute aiguisé la réflexion de Hayek, peut lui être comparé, ne serait-ce que par la grande liberté d’interprétation de la loi que le juge y conserve pour dire le droit. On notera cependant que la Cour suprême du Royaume-Uni, héritière depuis 2009 de prérogatives anciennes exercées par la Chambre des lords au nom du roi, n’est que la plus haute institution judiciaire britannique, à l’indépendance renforcée. Elle ne dispose pas pour autant du pouvoir d’arbitrage entre droit et loi de la Cour constitutionnelle proposée par Hayek30. De fait, cette Cour suprême n’a pas « le pouvoir d’annuler une disposition législative qu’elle jugerait contraire aux droits et libertés applicables au Royaume-Uni. Elle reste subordonnée au pouvoir de la loi et à la souveraineté du Parlement31 ». Dès lors, le risque d’emprise de la législation sur le droit redouté par Hayek demeure, seulement tempéré par le fait que le Royaume-Uni soit la plus vieille démocratie libérale.

  • 32 On trouve les premiers développements de cette idée dès La route de la servitude, puis elle est à n (...)

41Néanmoins, il nous semble que Hayek aurait pu aller au-delà du seul garde-fou juridique qu’il propose : puisque le principal risque d’érosion de la démocratie libérale est selon lui entretenu, dans le domaine économique, par la puissance de l’aspiration à la « justice sociale », il est étonnant qu’il ne soit pas allé très loin dans la mise au point d’un garde-fou économique orienté directement vers ce risque. Seul élément notable en ce sens, l’octroi hors marché d’un revenu minimum, garanti à tous ceux qui sont incapables de gagner sur le marché de quoi subsister, constitue un étonnant point fixe de la pensée de Hayek32. Ce revenu minimum a néanmoins pour seul but d’éviter l’extrême pauvreté par la satisfaction de besoins élémentaires et, pour lui, il ne peut être accordé qu’en cas d’insuffisance de ressources et d’impossibilité de travailler, conditions qu’il convient d’abord de scrupuleusement vérifier.

  • 33 Pour une présentation succincte, voir Claude Gamel, « Fondements libéraux du revenu de base. Une ar (...)

42De nos jours, plus de vingt-cinq ans après la disparition de Hayek, une telle conception de la redistribution est jugée à bien des égards rudimentaire, voire archaïque, car la réflexion dans ce domaine s’est enrichie : on peut citer en particulier l’« impôt négatif » toujours distribué sous conditions de ressources, mais conçu pour inciter à travailler, et surtout le « revenu de base » (basic income) accordé de manière inconditionnelle à chacun tout au long de sa vie, ce qui accroît le pouvoir de négociation des individus sur le marché du travail et stimule de manière générale leur prise de risque. Dans le cas du basic income, gageons que Hayek, s’il avait eu connaissance du concept, aurait pu être intéressé par le fondement philosophique et les modalités d’un tel revenu : en effet, le revenu de base (ou allocation universelle) vise d’abord non pas à satisfaire des besoins, mais à renforcer la liberté de chacun, sans volonté d’interférer au-delà avec l’ordre social spontané. En contrepartie de son caractère inconditionnel, il repose sur un financement lui aussi universel où chacun contribue en fonction de ses capacités, ce qui le transforme en crédit d’impôt universel33.

43De notre point de vue, un tel revenu de base, qui ouvrirait la voie à une profonde réforme de l’État-providence, pourrait sans nul doute fournir le garde-fou économique que Hayek a en son temps trop négligé. De nos jours, son éventuelle instauration pourrait en tout cas rendre plus optimiste non seulement quant au résultat de la dialectique hayékienne, mais aussi (et surtout) quant au devenir des sociétés libérales. Ainsi l’école autrichienne d’économie, en particulier la pensée de Friedrich Hayek, reste d’un grand intérêt pour comprendre le monde d’aujourd’hui et son évolution.

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Notes

1 Ou plus exactement le « prix de la Banque de Suède en l’honneur d’Alfred Nobel pour des travaux en sciences économiques », mieux connu sous son appellation raccourcie.

2 John Maynard Keynes, Théorie générale de l’emploi, de la monnaie et de l’intérêt [1936], Paris, Payot, 1942.

3 Friedrich Hayek, Prix et production [1931], Paris, Calmann-Lévy, « Agora », 1985.

4 Sur ce point, voir Philippe Nemo, La société de droit selon F. A. Hayek, Paris, PUF, « Libre échange », 1988, p. 392.

5 L’école « autrichienne » d’économie, à laquelle est consacré le numéro spécial dans lequel ce texte prend place, a pour origine l’œuvre de Carl Menger (1840-1921), et en particulier ses Principes d’économie politique parus en 1871. Cette école regroupe divers auteurs qui sont restés plus ou moins fidèles à sa pensée, dont Eugen von Böhm-Bawerk, Joseph Schumpeter, Ludwig von Mises et, donc, Hayek qui se considérait comme l’héritier spirituel de Menger et de Böhm-Bawerk et voyait en Mises son aîné. Cofondateur avec Stanley Jevons et Léon Walras de l’école « néo-classique » qui remplace la « valeur-travail » des économistes classiques (Adam Smith, David Ricardo notamment) par la « valeur-utilité », Menger avait toutefois développé une conception « subjectiviste » de ladite valeur qui ne se prête à aucune mesure, comparaison ou addition entre individus. Entre autres conséquences, une telle conception empêche de considérer toute notion d’utilité ou de bien-être collectif (l’école autrichienne est donc « non-welfariste ») et conduit à récuser la distinction entre microéconomie et macroéconomie. Ces rappels ne visent qu’à éclairer le cadre général dans lequel s’insère la démarche de Hayek.

6 Friedrich Hayek, La route de la servitude [1944], Paris, PUF, « Quadrige », 1993 et La constitution de la liberté [1960], Paris, Litec, 1994.

7 Friedrich Hayek, Droit, législation et liberté, t. I : Règles et ordre [1973], Paris, PUF, 1980 ; t. II : Le mirage de la justice sociale [1976], Paris, PUF, 1982 ; t. III : L’ordre politique d’un peuple libre [1979], Paris, PUF, 1983.

8 Friedrich Hayek, Droit, législation et liberté, t. III, op.cit., p. ıx.

9 John Rawls, Théorie de la justice [1971], Paris, Seuil, 1987.

10 Friedrich Hayek, Droit, législation et liberté, t. II, op. cit., p. xıı-xııı. Dans ce passage, Hayek conclut même que « les différences entre nous [Rawls et lui] apparaissent plus verbales que substantielles », mais Hayek reviendra in fine sur cette première impression dans La présomption fatale. Les erreurs du socialisme [1988], Paris, PUF, « Libre échange », 1993, p. 103-104. Pour une analyse de la proximité entre les deux auteurs et de son évolution, voir Claude Gamel, « Hayek et Rawls sur la justice sociale : les différences sont-elles “plus verbales que substantielles” ? », Cahiers d’économie politique, no 54, 2008, p. 85-120.

11 Amartya Sen, L’idée de justice [2009], Paris, Flammarion, 2010.

12 Pour une comparaison méthodologique entre Hayek, Sen et Rawls, voir Claude Gamel « Justice sociale : Hayek et Sen face à Rawls. Une proximité méthodologique inattendue », Cahiers d’économie politique, no 65, 2013, p. 69-96 ; pour une étude de leurs conclusions divergentes, voir Claude Gamel, « Justice sociale : Sen contre Hayek face à Rawls. Le libéralisme contractualiste a contrario consolidé », Cahiers d’économie politique, no 74, 2018, p. 95-138.

13 On notera que le livre I (1867) du Capital (le seul intégralement rédigé par Marx, les deux autres étant achevés et publiés par Engels) a pour sous-titre (allemand) Critique de l’économie politique. Pure coïncidence ou choix délibéré en référence (et en opposition) à Marx, on notera que Hayek emploie aussi l’expression « économie politique », pourtant peu fréquente sous sa plume, dans le sous-titre de Droit, législation et liberté.

14 Disciplines auxquels il faut ajouter, dans le cas de Hayek (dans Droit, législation et liberté, t. III, op. cit., p. x), les sciences cognitives et les sciences de la complexité, encore en gestation dans le dernier quart du xxe siècle.

15 Dans une note en fin de volume, Hayek cite même la phrase entière de Ferguson tirée de son Essay on the History of Civil Society (1767) : « Nations stumble upon establishments, which are indeed the result of human action, but not the execution of any human design » (Friedrich Hayek, Droit, législation et liberté, op. cit., t. I, p. 179). Bien que non effectuée dans l’édition française, la traduction pourrait être la suivante : « Les nations trébuchent sur des institutions bien établies, qui résultent en vérité de l’action des hommes, mais non d’un dessein humain. »

16 Hayek consacre à cette distinction d’ordre épistémologique tout le premier chapitre (« Raison et évolution ») du premier tome de Droit, législation et liberté, ce qui en souligne le caractère essentiel à ses yeux. Les expressions citées dans les deux alinéas suivants sont toutes extraites de ce chapitre selon les termes de la traduction française (1980).

17 Droit, législation et liberté, t. I, op. cit., p. 43. Dans l’original : « a right order in a state or a community » (Law, Legislation and Liberty, vol. 1: Rules and Order, London, Routledge and Kegan, 1973, p. 37).

18 Friedrich Hayek, Droit, législation et liberté, t. II, op. cit., p. 151. Dans l’original : « abstract rules of just conduct. » (Law, Legislation and Liberty, vol. 2: The Mirage of Social Justice, London, Routledge and Kegan, 1976, p. 126). Certaines règles prennent rapidement une forme juridique explicite, mais d’autres, d’ordre coutumier, peuvent longtemps rester tacites ; par ailleurs, elles sont « abstraites », car elles ne font référence qu’à un nombre limité de circonstances apparues déterminantes dans le passé et ne tiennent pas compte des conséquences pouvant être issues de leur application au cas présent. Sur tous ces points, voir Droit, législation et liberté, t. I, op. cit., p. 103-108, et dans l’original : Law, Legislation and Liberty, vol. 1, op. cit., p. 85-89.

19 Droit, législation et liberté, t. I, op. cit., p. 66. Dans l’original : « each can use his knowledge for his purposes » (Law, Legislation and Liberty, vol. 1, op. cit., p. 56).

20 On notera une sorte d’inversion des normes en droit français par rapport à la conception hayékienne, la taxis qui concerne les structures et les relations de (et avec) cette organisation particulière qu’est l’État est érigée en droit « public », alors que le nomos, qui régit les interactions fondamentales et multiples au sein de la société, ne relève que d’un droit « privé ».

21 Du fait que le terme grec ancien oïkonomia désigne la gestion du domaine familial, le nomos est aussitôt impliqué à travers les relations qu’entretient la maisonnée avec des acteurs extérieurs, par exemple pour des transactions sur des ressources qu’elle ne produit pas.

22 Droit, législation et liberté, t. II, op. cit., p. 131. Dans l’original : « The discovery that by substituting abstract rules of conduct for obligatory concrete ends made it possible to extend the order of peace beyond the small groups pursuing the same ends, because it enabled each individual to gain from the skill and knowledge of others whom he need not even to know and whose aims could be different from his own » (Law, Legislation and Liberty, vol. 2, op. cit., p. 109).

23 « Un fait en lui-même, ou un état de choses que personne ne peut changer, peut être bon ou mauvais, mais non pas juste ou injuste » (Droit, législation et liberté, t. II, op. cit., p. 37-38). Dans l’original : « A bare fact, or a state of affairs which nobody can change, may be good or bad, but not just or unjust » (Law, Legislation and Liberty, vol. 2, op. cit., p. 31).

24 Droit, législation et liberté, t. II, op. cit., p. 89. Dans l’original : « […] appear as a bitter irony and severe provocation » (Law, Legislation and Liberty, vol. 2, op. cit., p. 74).

25 Droit, législation et liberté, t. II, op. cit., p. 86. Dans l’original : « Their function is not so much to reward people for what they have done as to tell them what in their own as well as in general interest they ought to do. We shall then also see that, to hold out a sufficient incentive for those movements which are required to maintain a market order, it will often be necessary that the return of people’s efforts do not correspond to recognizable merit » (Law, Legislation and Liberty, vol. 2, op. cit., p. 71‑72). Nous ajoutons « fonction [des prix] », car le mot « prix » se trouve dans la phrase précédente non citée ici et le texte français dit « Leur fonction… »

26 Droit, législation et liberté, t. II, op. cit., p. 152. Dans l’original : « Each individual will have a claim in justice, not to an equal chance in general, but only that the principles guiding all coercive measures of government should be equally likely to benefit anybody’s chances » (Law, Legislation and Liberty, vol. 2, op. cit., p. 126).

27 Droit, législation et liberté, t. II, op. cit., p. 171. Dans l’original : « The only just principle is therefore to concede this privilege to none » (Law, Legislation and Liberty, vol. 2, op. cit., p. 141).

28 Droit, législation et liberté, t. III, op. cit., p. 145. Dans l’original : « To prevent any confusion of the powers of government in forcing the rules on which the spontaneous order of society rests, and those of using the material means entrusted to its administration for the rendering of services to the individuals and groups » (Law, Legislation and Liberty, vol. 3, The Political Order of a Free People, London, Routledge and Kegan, 1979, p. 122‑123).

29 Plus précisément, dans une démocratie libérale au sens de Hayek, le parlement (dit « assemblée gouvernementale ») vote la loi et le gouvernement (pouvoir exécutif) l’applique à son administration, l’ensemble constituant une « organisation » particulière, celle de l’État. Les juges (pouvoir judiciaire) sont en charge du droit, mais la mise au point jurisprudentielle de ces règles étant un processus lent et erratique, ils procèdent par expérimentations, erreurs et tâtonnements. Pour cette raison, le droit issu de la pratique des juges peut, le cas échéant, être rectifié par (et inclus dans) dans la législation – sur ce point, voir Droit, législation et liberté, t. I, op. cit., p. 106-108. En ce cas, il revient à une autre assemblée (dite « législative ») de faire ce travail de rectification et d’inclusion, et il incombe à une Cour constitutionnelle, organe indépendant d’arbitrage, de distinguer en permanence ce qui relève du droit fondamental de ce qui relève de la législation courante ; à ce propos, voir Droit, législation et liberté, t. III, op. cit., p. 129-147.

30 Par ailleurs, on pourrait être tenté de comparer la Cour suprême britannique avec les organes indépendants, gardiens vigilants de la Constitution, que l’on retrouve aujourd’hui dans toutes les autres démocraties libérales de référence, sous différentes appellations (Supreme Court aux États-Unis, Verfassungsgericht de Karlsruhe en Allemagne, Conseil constitutionnel en France, etc.) : faute de Constitution écrite à faire respecter au Royaume-Uni, la comparaison n’a pas grand sens.

31 Olivier Deparis, « La Cour suprême au Royaume-Uni et la question de constitutionnalité », Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, vol. 32, no 3, 2011, p. 226.

32 On trouve les premiers développements de cette idée dès La route de la servitude, puis elle est à nouveau évoquée dans La constitution de la liberté et dans deux des trois tomes de Droit, législation et liberté.

33 Pour une présentation succincte, voir Claude Gamel, « Fondements libéraux du revenu de base. Une argumentation combinant philosophie et économie », Revue de philosophie économique, vol. 19, no 2, décembre 2018, p. 61-92. Pour un examen en profondeur des perspectives ouvertes par cette idée et des obstacles qu’elle devrait surmonter pour être appliquée, voir Philippe Van Parijs et Yannick Vanderborght, Le revenu de base inconditionnel. Une proposition radicale [2017], Paris, La Découverte, 2019.

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Pour citer cet article

Référence papier

Claude Gamel, « La dialectique libérale de Friedrich Hayek »Austriaca, 90 | 2020, 155-172.

Référence électronique

Claude Gamel, « La dialectique libérale de Friedrich Hayek »Austriaca [En ligne], 90 | 2020, mis en ligne le 01 juin 2021, consulté le 06 décembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/austriaca/1367 ; DOI : https://doi.org/10.4000/austriaca.1367

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Auteur

Claude Gamel

Université d’Aix-Marseille
CNRS, Laboratoire d’économie et de sociologie du travail (LEST)

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Droits d’auteur

CC-BY-SA-4.0

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