“Procurer l’abondance de poisson dans ladite province”. Gouvernement des pêches maritimes, production du droit royal et prisme de l’échelle provinciale (bas Languedoc, premier xviiie siècle)1
Résumés
Le 23 août 1728, est promulguée une déclaration royale sur les pêches maritimes dans la province de Languedoc. Cet article propose de pénétrer la mécanique de production de cet acte législatif, qualifié de « surplus » à l’ordonnance de la Marine d’août 1681. Bien que ce texte ne s’applique qu’à un ressort provincial, sa genèse demeure indissociable d’une dynamique plus générale, à l’échelle du royaume, au moment où Jean-Frédéric de Phélypeaux, comte de Maurepas, accède aux fonctions de secrétaire d’État de la Marine. Tandis que François Le Masson du Parc entreprend des tournées d’inspection sur les littoraux du Ponant, les intendants du Levant, assistés de leurs subdélégués, engagent un « tour de vis réglementaire » en s’appuyant sur des enquêtes produites par les officiers d’amirauté et les commis aux classes. Le cas du Languedoc témoigne du fait que les politiques halieutiques royales sont médiées par un prisme provincial, de telle sorte que le processus centralisateur est indissociable du maintien de particularismes locaux.
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- 1 Je remercie chaleureusement Romain Grancher pour son aide et ses conseils, dont a profité cet artic (...)
- 2 Alain Faure et Pierre Muller, « Les changements d’échelle en science politique : objet classique, q (...)
« La première question à résoudre concerne la nature même du phénomène de changement d’échelle. […] [I]l ne s’agit pas d’un “état” mais bien d’un processus : travailler en termes de changement d’échelle signifie qu’on observe une réalité en changement »2.
- 3 Le règlement a notamment été publié dans Recueil des édits, déclarations, arrêts et ordonnances de (...)
- 4 Recueil des édits, déclarations, arrêts et ordonnances de l’année 1728 pour la province de Languedo (...)
- 5 On reprend ici la définition de « déclaration du roi » donnée par Claude-Joseph de Ferrière, Dictio (...)
- 6 Sur les spécificités juridiques et institutionnelles languedociennes, voir : Stéphane Durand, Arlet (...)
1Le 23 août 1728, le jeune Louis XV promulgue à Fontainebleau une déclaration « au sujet de la pesche du poisson de mer dans la province de Languedoc », composée de dix-neuf articles, soit huit pages en version imprimée3. Une cinquantaine d’années après la fameuse ordonnance de la Marine d’août 1681, dont le livre V est spécifiquement consacré à la « pesche qui se fait en mer », ce texte est présenté comme un « surplus », dont les « dispositions […] seront exécutées dans le ressort des amirautez de notre province de Languedoc »4. Tout en constituant un acte juridique par lequel « le roi interprète, ou réforme, ou casse pour le tout ou en partie, quelque édit ou ordonnance », la déclaration royale est pensée comme un ajustement des dispositions réglementaires de la « grande ordonnance » de 1681, plus proche des réalités du terrain et des pratiques des sujets5. Sans conteste, à l’échelle d’un pays d’État soucieux de ses privilèges comme le Languedoc, l’adaptation de la norme du royaume doit, tout en flattant les sensibilités provinciales, accroître le degré de consentement aux directives du souverain6. Conçue pour remédier aux « abus » constatés dans « la manière dont les pescheurs […] font la pesche à la mer, dans les étangs salez, et sur les côtes », la déclaration du 23 août 1728 vise en particulier à encadrer plus finement les techniques de capture du poisson, tout en déterminant la saisonnalité des pratiques, afin de « procurer dans ladite province la même abondance de poisson de mer qui y étoit autrefois ». Le caractère inédit de cet acte législatif – sur lequel nous ne reviendrons pas ici – est qu’il crée un régime réglementaire spécifique pour les « étangs salez », au regard de la pleine mer.
- 7 François Seignalet-Mauhourat, « La valeur juridique des préambules des ordonnances royales », Revue (...)
- 8 Recueil des édits, déclarations, arrêts et ordonnances de l’année 1728 pour la province de Languedo (...)
- 9 Les grands axes de la rhétorique monarchique se retrouvent, en particulier, dans les préambules des (...)
- 10 Lauriane Kadlec, « Le “Code Michau” : la réformation selon le garde des Sceaux Michel de Marillac » (...)
- 11 F. Seignalet-Mauhourat, « La valeur juridique des préambules… », art. cit., p. 245.
- 12 Ordonnance du roy Louis XIII, roy de France & de Navarre, sur les plaintes & doléances faites par l (...)
- 13 Frédéric Graber, Inutilité publique. Histoire d’une culture politique française, Paris, Éditions Am (...)
- 14 Ibid., p. 95 : « Voilà le sens absolutiste, résolument anti-contractualiste, du consentement : on c (...)
2Dans le sillage de la rhétorique monarchique des grandes ordonnances de réformation de la première moitié de l’époque moderne, le court préambule de cette déclaration spécifiquement consacrée à la pêche maritime en Languedoc renvoie tacitement à l’idée d’un âge d’or déchu, où les ressources auraient été plus profuses, qu’il s’agirait de rétablir. Parce que la loi royale aspire à être « perpétuelle et immuable » pour « exister légitimement à côté de l’ordre éternel », elle se veut restauratrice d’un bon ordre chrétien et ne fait que « redécouvrir des préceptes issus des lois naturelles et divines »7. De surcroît, le préambule précise, en adoptant le point de vue du roi comme père de ses sujets et juge impartial soucieux du bien public du royaume, que le roi s’est fait « rendre compte de la manière dont les pescheurs de notre province de Languedoc font la pesche à la mer, dans les etangs salez, et sur les côtes de notre dite province »8. Plus largement, cette déclaration reprend donc deux traits habituels de la rhétorique juridique monarchique9. D’une part, le spectre de l’abus et du désordre des institutions, toujours qualifié d’inédit, légitimerait le coup de majesté et le fait que le souverain prenne l’initiative de légiférer. L’idée de réformation –littéralement, retour à un état d’origine, régénération – est consubstantiellement liée aux grandes entreprises juridiques monarchiques10. Le droit royal, pour justifier la juste direction qu’il emprunte, doit « s’attacher à des raisons extérieures et à des circonstances objectives pour modifier la loi »11. L’ordonnance de 1629 dite Code Michau, qui comprend quelques articles consacrés aux questions halieutiques, fait ainsi référence à la volonté de lutter contre « la malice des hommes [qui] s’est accreue par les troubles et déréglemens dont notre royaume a été affligé par plusieurs années » et contre les « abus que la licence avoit introduite »12. D’autre part, pour faire accepter ses arbitrages, la norme juridique s’appuie sur cette « idée essentiellement monarchique d’une connaissance parfaite », avec un « point de vue surplombant »13. Dans un essai acéré, Frédéric Graber a montré comment la convocation du motif de l’utilité publique, dont seul le roi aurait la vision globale, était indissociable d’un « sens absolutiste, résolument anti-contractualiste, du consentement »14.
- 15 Le dernier livre de l’ordonnance de la Marine est consacré exclusivement aux questions halieutiques (...)
3De ce fait, afin de déborder l’intemporalité de la rhétorique monarchique, à quelle échelle d’observation, aussi bien spatiale que temporelle, la genèse de cette déclaration royale sur la pêche au poisson de mer en Languedoc peut-elle être analysée ? Comment restituer le contexte de production de ce texte dédié à une province méridionale et qualifié de « surplus » à une ordonnance plus ample, promulguée quelques décennies plus tôt et sur la fabrique de laquelle on sait finalement si peu15 ? Quelles voies peuvent permettre de réinsérer l’étude du droit royal dans une histoire politique et administrative du gouvernement des pêches maritimes ? Que veut dire écrire l’histoire de l’Ancien Régime avec un prisme provincial et, de surcroît, depuis les mondes de la mer ?
- 16 Gilbert Larguier, « Pêche, environnement et société littorale autour du golfe du Lion au xviiie siè (...)
- 17 Voir une approche semblable aux articles précédemment cités dans : Gilbert Larguier, « Des lagunes (...)
- 18 G. Larguier, « Pêche, environnement… », art. cit., p. 101.
- 19 Les travaux de Gilbert Larguier sur les questions halieutiques sont très conformes à la tradition m (...)
4En premier lieu, cette déclaration gagne à être analysée strictement à l’échelle de son ressort d’application. Spécialiste de l’histoire du Narbonnais à l’époque moderne, Gilbert Larguier situe la déclaration royale dans une histoire socio-économique des activités halieutiques, susceptible de « rend[re] le mieux compte de l’originalité du milieu et des relations entretenues par les hommes avec le littoral » du golfe du Lion16. Pour ce faire, il met en avant les contraintes et les aménités liées à cette côte sableuse aux eaux peu profondes, dont le cordon dunaire enferme des « lagunes nourricières » dépeintes comme une « mer de proximité » intensément parcourue et appropriée. Fondamentalement, il insiste sur les équilibres et les déséquilibres entre les sociétés et leurs écosystèmes17. Son approche très géographique, ou très braudélienne, part de la description d’un « milieu original » et des techniques qui y sont associées, se poursuit par l’analyse structurelle des cadres socio-économiques et des acteurs des mondes de la pêche et s’achève sur la mise au jour de conflits liés à des innovations techniques. Ce récit, relativement lâche sur le plan chronologique, met en scène des groupes sociaux de quelques dizaines de pêcheurs, dont les pratiques s’inscrivent dans des cadres socio-techniques qui « paraissent n’avoir que très peu changé entre les premiers textes médiévaux qui nous les font connaître et la fin du xviie siècle » et des « nouveautés majeures » sur le plan technique au début du xviiie siècle, en particulier la pêche aux bœufs. Parce que ces dernières attirent de plus en plus les pêcheurs languedociens vers la pleine mer et vers les eaux profondes, elles font office de « révélateur du monde de la pêche au moment où ses équilibres vont être mis à mal »18. Le prisme régional est ici pensé comme un cadre géographique stable, fondé sur des critères tout autant et indissociablement physiques et humains : la focale spatiale sert à montrer la capacité des acteurs locaux à s’adapter aux contraintes du milieu, l’irruption progressive du pouvoir royal par le biais de ses ambitions d’économie politique et la désorganisation des cadres sociaux traditionnels provoquée par des innovations techniques19.
- 20 Les analyses sur le sujet ont été profondément renouvelées par Romain Grancher (« Les savoirs de l’ (...)
- 21 Le terme de « royalisation » est désormais courant dans l’historiographie de l’Ancien Régime, afin (...)
- 22 L’expression « tour de vis réglementaire » est un clin d’œil à la formulation « tour de vis fiscal (...)
- 23 Alain Cabantous, « L’État et les communautés maritimes. Autour de la déclaration royale de 1726 », (...)
- 24 Anne-Marie Cocula, « L’enquête de Le Masson du Parc : un prélude à la France du cardinal de Fleury (...)
- 25 Denis Lieppe, « Prémices d’une politique gouvernementale de la pêche. François Le Masson du Parc (1 (...)
- 26 Sauf indication contraire, les développements qui suivent sont tirés de Denis Lieppe (« Prémices d’ (...)
5Cependant, ce découpage spatio-temporel ne convainc pas lorsqu’il s’agit de saisir les enjeux de la déclaration royale du 23 août 1728, parce qu’il dilue les opérations et les effets du droit et, surtout, empêche d’en comprendre la genèse. L’acte juridique est même parfois totalement occulté, alors qu’il est la clé de lecture des rapports entre le pouvoir royal et les pêcheurs languedociens à la fin de l’Ancien Régime. Cette réglementation provinciale s’intègre dans une dynamique plus vaste de réformation des pêches engagée au début des années 1720 par le pouvoir central à l’échelle du royaume et marque le deuxième grand moment d’étatisation de la police des pêches maritimes après la production et la promulgation de l’ordonnance de la Marine de 168120. Au tournant de la Régence et du règne de Louis XV, la monarchie initie, en effet, une vaste entreprise de « royalisation » des pêches maritimes21. Les motivations de ce tour de vis réglementaire sont difficiles à dégager22. Alain Cabantous évoque une conscience accrue de la disette de poisson de mer en raison d’une « mauvaise conjoncture des années de la Régence », liée à de mauvaises pêches en Atlantique, non seulement pour des raisons environnementales mais aussi à cause de la mobilisation massive des gens de mer lors de la guerre de Succession d’Espagne et des restrictions de la pêche à Terre-Neuve après le traité d’Utrecht (1713)23. Anne-Marie Cocula, de son côté, considère que le retour de la paix ouvre la voie à une « nécessaire remise en ordre administrative », durant laquelle prévaut la volonté de se montrer digne de Louis XIV et de Colbert, en veillant à l’application plus stricte des dispositions de l’ordonnance de la Marine24. Denis Lieppe, enfin, dépeint une « réaction au moment de la Régence » et sous le secrétariat de Maurepas (1723-1749) face à la faillite généralisée des missions de contrôle des populations littorales dévolues aux officiers des sièges d’amirauté25. Les questions d’approvisionnement alimentaire s’entremêlent ainsi avec des impératifs militaires et stratégiques, puisque les pêcheurs sont considérés comme les « gens de mer » les plus aptes à servir au sein de la marine de guerre26.
- 27 Intuition très fine exprimée par Alain Cabantous, « L’État et les communautés maritimes… », art. ci (...)
- 28 Jacques Lévy, « Échelle », dans Jacques Lévy et Michel Lussault (dir.), Dictionnaire de la géograph (...)
- 29 On opposera ici schématiquement le provincial, qui désigne l’échelon construit par un pouvoir centr (...)
- 30 À la fin du Moyen Âge, le terme province (provincia) possède essentiellement une acception ecclésia (...)
- 31 Conclusion lumineuse empruntée à Arnaud Vergne, « Province, région, pays, gouvernement, généralité (...)
- 32 À cet égard, on contribuera à répondre à l’invitation à ouvrir un chantier d’histoire comparative e (...)
6Dans tous les cas, la mise en œuvre d’une royalisation des pêches au poisson de mer procède, à partir de son foyer manchois, par extension progressive sur le plan spatial, au gré des missions de François Le Masson du Parc, homme fort d’un bureau des pêches créé au sein du bureau des classes du secrétariat d’État de la Marine au printemps 1726, et pour lequel la déclaration du 23 avril 1726 constitue un cadre d’action fondamental. S’il témoigne d’une volonté centralisatrice, ce tour de vis réglementaire demeure indissociable d’un « traitement différent selon les provinces »27. Ainsi, prendre au sérieux l’échelle provinciale, c’est accepter que celle-ci n’est pas une simple réduction de la dynamique générale, puisque « parler d’échelle, c’est justement admettre qu’autre chose que la taille change quand change la taille »28. Surtout, le prisme provincial est plus qu’un cadre régional, puisqu’il est un jeu d’échelles inhérent au processus centralisateur étudié29. Sous l’Ancien Régime, « le mot province s’applique, au besoin, à toutes les circonscriptions du royaume », si bien que Gustave Dupont-Ferrier constate que « la province est partout ». D’après lui, cette dilution du terme doit aussi bien à un « effet d[u] goût persistant pour tout ce que l’on empruntait (en le déformant plus ou moins) à la vieille Rome » qu’à une tendance homogénéisatrice du pouvoir central30. Ainsi, à la fin de l’époque moderne, l’idée de province possède un caractère hybride, puisque si elle se rapproche du pays ou de la région en suggérant des facteurs naturels, des conditions géographiques, des privilèges juridiques ou encore un génie propres, elle demeure une subdivision d’État et « délivre un message d’uniformité en sous-entendant qu’il existait une sorte d’unité dans le maillage administratif français, là où tout n’était en réalité que disparités et particularismes »31. En conséquence, les singularités provinciales ne cessent d’être considérées et reconsidérées au fil des opérations d’État et des négociations entre pouvoir royal et pouvoirs locaux. L’analyse à l’échelle provinciale gagne donc à être intégrée à la compréhension du jeu d’échelles complexe qui s’opère aux yeux du pouvoir central, lequel agit dans des cadres territoriaux en perpétuel mouvement et avec plusieurs pièces sur l’échiquier. En proposant d’entrer dans la mécanique de la production de la déclaration royale « au sujet de la pesche du poisson de mer dans la province de Languedoc » du 23 août 1728, on montrera comment une impulsion donnée à l’échelle d’un ressort restreint, sur les littoraux de la Manche, fut ensuite étendue pragmatiquement par le pouvoir royal – au gré de découpages de l’espace successifs et d’opérations administratives par cascade – à un autre prisme provincial, voire à d’autres prismes provinciaux, en particulier celui des littoraux méditerranéens du royaume de France. Cela conduira, d’une manière générale, à montrer les spécificités des littoraux méditerranéens dans l’étatisation de la police des pêches maritimes engagée dans le sillage de l’ordonnance de la Marine, soit sur des territoires où n’œuvre pas l’inspecteur des pêches Le Masson du Parc dans les années 1720-1730, puisque ce dernier n’est allé que de Dunkerque à Bayonne32.
Interdire la pêche aux bœufs : l’arrêt du Conseil du roi du 25 septembre 1725
Mécanique de l’alerte administrative et enquêtes sommaires
- 33 D. Lieppe, « Prémices d’une politique gouvernementale de la pêche… », art. cit., p. xx.
- 34 Dans une lettre de mars 1722, le commis aux classes de Dieppe affirme œuvrer à une « histoire compl (...)
- 35 Ces premières instructions données à Le Masson du Parc sont proposées en annexe par Denis Lieppe (I (...)
- 36 Voir la publication de la déclaration royale du 23 avril 1726 dans René-Josué Valin, Nouveau commen (...)
7La royalisation des pêches maritimes engagée au début du règne de Louis XV, sous la houlette du secrétaire d’État de la Marine Jean-Frédéric Phélypeaux, comte de Maurepas, ne constitue pas d’emblée une entreprise menée à l’échelle du royaume : il s’agit plutôt d’une initiative provinciale, qui essaime à partir de son foyer dans le nord du royaume, avant de devenir générale, en posant sans cesse la question de son échelle et en ne cessant de produire et d’interroger sa spatialité propre. En mai 1720, un arrêt du Conseil charge d’abord les officiers des amirautés de Picardie et de Normandie de remettre un « mémoire sur la pêche côtière » aux intendants de leurs provinces respectives. Jean Prosper Goujon, seigneur de Gasville (1715-1732), François Guynet, seigneur d’Arthel (1711-1721) et Bernard Chauvelin, seigneur de Beauséjour (1718-1731), respectivement intendants de Rouen, Caen et Amiens, réalisent des mémoires de synthèse qu’ils transmettent au Conseil de Marine et dans lesquels ils dissertent sur les causes de la disette. Ils se focalisent sur les abus et entraves à l’ordonnance de la Marine, en mettant l’accent sur l’usage de certains filets et engins de pêche, en particulier la dreige, et sur la prolifération des pêcheries. Cette collecte d’informations par le biais des intendants des provinces littorales septentrionales du royaume prend une nouvelle dimension grâce à la « coïncidence » entre la trajectoire et l’ambition personnelle de François Le Masson du Parc et les préoccupations gouvernementales33. Dès 1715-1716, alors qu’il n’est que le titulaire d’un modeste office de milice gardes-côtes de la capitainerie du Tréport, mais assure extraordinairement les fonctions de commissaire de la marine de Dieppe en l’absence du titulaire de l’office, Le Masson du Parc rédige des mémoires sur les pêches de son ressort. Nommé commis ordinaire des classes à Dieppe en juin 1717 grâce à de précieux relais auprès du Conseil de Marine, il devient progressivement un expert reconnu sur les questions halieutiques34. En février 1723, Louis-Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse et amiral de France, lui confie la mission d’inspecter les côtes de Flandre, du Boulonnais et de Picardie35. La nomination de Maurepas comme secrétaire d’État de la Marine en août de la même année conduit à lui confier, en octobre 1723, la même mission sur les côtes de Normandie. Au printemps 1726, Le Masson du Parc devient de manière permanente « commissaire de la Marine pour faire l’inspection des pêches », ce qui le conduit à enchaîner les inspections sur les littoraux du Ponant du royaume jusqu’en 1737. Dans le même temps, la création d’une officine consacrée aux pêches au sein du bureau des classes du secrétariat d’État de la Marine scelle définitivement l’alliance étroite entre police des pêches et système des classes à l’échelle du royaume. L’article 25 de la déclaration du 23 avril 1726 « pour le rétablissement de la pesche du poisson de mer » ordonne aux « officiers des classes, lorsqu’ils feront leurs revues dans les paroisses de leurs quartiers, de faire en même temps la visite des rets, filets, engins et instruments des pêcheurs » et d’informer les officiers d’amirauté de leurs ressorts en cas d’usage de filets « abusifs et défendus » par les ordonnances royales. Cette disposition est reproduite à l’identique dans l’article 16 de la déclaration royale du 23 août 1728 propre aux pêches maritimes en Languedoc, ce qui témoigne d’une production du droit royal par moutonnement, soit par réadaptations et réemplois d’un ressort provincial à un autre, en particulier du Ponant au Levant36. Dès les mois qui précèdent, les officiers des classes semblent cependant avoir déjà été actifs dans leurs ressorts respectifs, avec un zèle sans doute différencié en fonction des agents royaux et en suivant des procédures variables pour faire remonter des informations stratégiques. À cet égard, le cas du Languedoc est éclairant.
- 38 Sur le plan juridictionnel, le littoral languedocien est divisé en quatre sièges d’amirauté (Aigues (...)
- 39 Il n’est évidemment pas anodin que Blait de Villeneuve occupe une fonction similaire à celle de Le (...)
8Au début du mois d’avril 1725, le sieur Blait de Villeneuve, commis aux classes à Narbonne38, s’adresse directement à Maurepas pour l’« informer qu’il se fait en Roussillon depuis quelque[s] temps une pesche très préjudiciable au général de la pesche »39 :
[C]e furent quelques patrons catalans qui l’introduisirent sur la fin de l’année dernière s’estant enfuys de Barcelone avec leurs batteaux, filets et équipages pour éviter les peines faite[s] sur la coste de Catalogne. On nomme cette pesche, la pesche des bœufs.
Le filet dont on se sert pour la faire est le même que celui des tartanes qu’on appelle ganguy et qu’un seul bastiment traisne amarré sur l’avant et sur l’arrière, servant au gré du vent et de la mer. Celuy-cy au contraire est traisné avec deux batteaux vent arrière qui mesurent leurs voiles pour marcher autant l’un que l’autre, attelez à un cordage égal sur les bras de ce filet, qu’ils contiennent dans toutte son ouverture de 80 à 100 brasses au moyen d’une ligne de mesme longueur passée [à chacun] des masts des deux batteaux, qui sert de gouvernail pour redresser et arrêter celui qui pourrait s’écarter de la route du filet ou aller trop de l’avant.
- 40 Archives départementales de l’Hérault [désormais AD34], C 751, lettre de Blait de Villeneuve à Maur (...)
Cette pesche se fait, comme peut juger Monseigneur, avec tant de rapidité que le filet qui traisne sur le sable au fond de la mer soulève le poisson qu’il rencontre, arreste et étouffe en même temps celui qui s’y présente, tant gros que petit, et détruit ainsi la pesche sur les côtes où l’on s’en sert en navig[u]ant de cette manière.40
- 41 Daniel Faget, L’Écaille et le banc. Ressources de la mer dans la Méditerranée moderne (xvie-xviiie (...)
- 42 AD34, C 751, « mémoire concernant la pêche des bœufs aux côtes de la Méditerranée qui prouve que ce (...)
9La technique de la « pêche aux bœufs » s’inscrit, selon les analyses de Daniel Faget, dans le prolongement du perfectionnement technique des filets trainants depuis la fin du Moyen Âge, dans des milieux halieutiques méditerranéens qui sont le « contraire d’un monde immobile »41. Dès le début de l’époque moderne, le bassin occidental a vu la diffusion de montages de rets de grandes dimensions, dont la longueur s’étend de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de mètres, susceptibles d’être trainés par des embarcations rapides de quelques tonneaux, à l’image de la tartane, bâtiment à une voile dont le mât est implanté au milieu de la coque. Les filets de type ganguy sont des montages de rets qui rabattent le poisson vers une nasse ou poche centrale, d’une dizaine de mètres de long, tout en raclant les fonds marins jusqu’à trois ou quatre dizaines de mètres de profondeur, au large des côtes sableuses de la Catalogne, du Languedoc, ou encore de la mer Adriatique. La technique de la pêche aux bœufs, qui consiste à trainer ce type de filet avec deux embarcations, reliées l’une à l’autre par un cordage tendu entre leurs mats respectifs, accroît la force et la vitesse de traction. D’après Daniel Faget, qui s’accorde avec des historiens catalans, le foyer de la mutation technique de la pêche aux bœufs serait les alentours du delta de l’Ebre au sud de Tarragone, mais un second foyer pourrait se situer sur la côte ligure, puisqu’on signale cette technique en Provence dès 1716. L’introduction de cette technique de pêche en Narbonnais inquiète d’autant plus qu’elle fait écho à la diffusion concomitante de techniques similaires sur les littoraux du Ponant, en particulier dans la Manche, depuis le début du siècle. À cet égard, même s’il faut attendre la déclaration du 23 avril 1726 pour que cette prohibition soit effective, dès la fin du mois de février 1725, l’amiral de France a pris définitivement la décision d’interdire la dreige sur les côtes du Ponant, en prenant pour modèle des dispositifs réglementaires anglais42. Dès lors, la réflexion de l’administration centrale sur les problématiques méditerranéennes se fait par comparaison avec le monde atlantique.
- 43 L’original de ce court mémoire, daté de février 1725, se trouve aux Archives nationales (MAR C5 12) (...)
- 44 AD34, C 751, lettre de Bernage de Saint-Maurice aux subdélégués de l’intendance dans les diocèses d (...)
- 45 AD34, C 751, « mémoire sur la pesche de la dreige ou grande traine », février 1725, copie.
- 46 Romain Grancher propose d’employer cette expression tirée de l’écologie, bien qu’anachronique, pour (...)
- 47 AD34, C 751, « mémoire concernant la pêche des bœufs aux côtes de la Méditerranée qui prouve que ce (...)
- 48 Ibid., fol. 1v. et 2r.
10Au début du mois de mai 1725, à la suite de la remontée d’informations offerte par le commis aux classes à Narbonne, Maurepas transmet à Louis-Basile de Bernage de Saint-Maurice, intendant du Languedoc (1725-1743), et à François Le Gras, seigneur du Luart, son homologue du Roussillon (1724-1726), un « mémoire sur la pesche de la dreige ou grande traine à la mer »43 et un « mémoire concernant la pesche des bœufs aux costes de la Méditerranée ». Ces deux documents, qui doivent permettre de comparer les deux techniques de capture entre Ponant et Levant, sont immédiatement envoyés par Bernage de Saint-Maurice à ses subalternes44. Dans le premier mémoire – qui est la copie d’un rapport de synthèse présenté le 26 février 1725 à Louis-Henri de Bourbon-Condé, dit le « duc de Bourbon », principal ministre et homme fort du gouvernement entre 1723 et 1726 – la dreige est décrite comme un « rets tremaillé depuis 100 jusqu’à 300 brasses de long qui traisne l’espace de plusieurs lieues sur les fonds qu’il laboure, au moyen du plomb dont il est chargé par le bas, qui arrache les herbes servant d’abry aux poissons dont il détruit touttes les espèces qui se trouvent à son passage et que les pescheurs rejettent à la mer où ils se putrifient et gastent les fonds »45. Le principal reproche à l’égard de cette technique, formulé à l’envi sur le Ponant par Le Masson du Parc – cité nommément dans le document –, est donc de ne pas permettre de sélectionner le calibre des poissons, ce qui entraîne de nombreuses prises accessoires46. Le second mémoire défend, quant à lui, la thèse selon laquelle la pêche aux bœufs « est la mesme que celle de la dreige usitée aux costes de Ponant » du point de vue des conséquences, dans la mesure où ces filets « prennent généralement tous les poissons gros et petits qui se trouvent en leur passage », arrachent les herbes des fonds marins et « fouettent » le poisson capturé pendant des heures au point « qu’il est souvent hors de vente et hors d’estat d’être mangé »47. Cela n’empêche pas, néanmoins, de souligner quelques divergences techniques associées aux caractéristiques respectives du Ponant et du Levant, en particulier au fait que « les courants sont forts rapides dans l’océan » et « peu rapides dans la Méditerranée ». Ainsi, « la pesche des bœufs se fait avec deux batteaux à la voile qui traisnent chacun un bout du filet [tandis que] celle de la dreige n’a qu’un batteau sans voile » en sorte que « l’un des bouts du filet est amarré au batteau, et l’autre est traisné par une voile appareillée dans l’eau »48.
- 49 Julien Ricommard, « Les subdélégués des intendants jusqu’à leur érection en titre d’office », Revue (...)
- 50 AD34, C 751, lettre de Rome, subdélégué de Narbonne, à Bernage de Saint-Maurice, 14 mai 1725.
11À partir de cette documentation, les subdélégués des diocèses du littoral languedocien sont chargés de réaliser des enquêtes sommaires sur le terrain et de collecter des informations, afin de dresser un état des techniques de pêche employées dans leurs ressorts. Ces hommes de confiance de l’intendant assurent ainsi leurs fonctions d’« agents de renseignement, de surveillance et de contrôle »49. Le subdélégué de Narbonne, un dénommé Rome, estime « que la pêche des bœufs se pratique sur cette côte seulement par des pêcheurs du lieu de Gruissan » depuis un mois et demi50. Affirmant que « des personnes entendues [lui] ont assuré que cette pesche des bœufs étoit absolument ruineuse pour cette cotte », il intègre à sa correspondance une liste de 12 patrons pêcheurs, soupçonnés de piloter les navires trainant les six filets incriminés.
- 52 AD34, C 751, lettre de Boudoul, subdélégué du diocèse d’Agde à Pézenas, à Bernage de Saint-Maurice, (...)
12L’origine de l’apparition de cette technique dans le royaume de France serait, d’après son récit, liée à l’achat d’un filet à bœufs par les dénommés Benezet et Philippe Benas, auprès de catalans débarqués sur les plages. En ce début de printemps 1725, la diffusion de la technique de la pêche aux bœufs semble cependant encore très limitée, puisque le subdélégué de Narbonne assure qu’on ne la pratique ni à Leucate, ni à Bages. De son côté, le subdélégué du diocèse d’Agde, qui réside à Pézenas mais dont le ressort de compétence s’étend autour de l’étang de Thau, déclare que les techniques de la dreige et du bœuf, dont « tous les gens du métier conviennent qu’elles portent un grand préjudice sur les cottes où elles se font en usage », ne sont pas utilisées dans son ressort et transmet un détail des pêches52.
- 53 Les attributions des subdélégués sont « aussi variées et étendues que celles de l’intendant lui-mêm (...)
- 54 AD34, C 751, lettre de Nouy, subdélégué de Nîmes, à Bernage de Saint-Maurice, 19 mai 1725.
- 55 De façon moins précise mais clairvoyante, Alain Cabantous évoquait déjà cette « généralisation hâti (...)
13Ainsi, dès le milieu des années 1720, de même que sur les côtes du Ponant, des officiers des classes sont attentifs aux questions halieutiques sur les littoraux méditerranéens, comme en témoigne l’emballement administratif autour de la pêche aux bœufs. Si l’alerte procède d’une remontée d’informations du bas vers le haut, du modeste officier des classes vers le secrétaire d’État de la Marine, la mise en branle de la machine administrative royale conduit par la suite le haut à solliciter le bas, ce qui manifeste l’importance des échelons de la généralité et de la subdélégation. En même temps que l’intendant étend ses activités aux questions halieutiques, sur demande du secrétariat d’État de la Marine, ses agents de confiance sur place diversifient encore un peu plus leurs champs d’action53. Sur demande de l’intendant, les subdélégués procèdent à des premières constatations sur le terrain et à de sommaires enquêtes sur les techniques de pêche, en se tournant en particulier vers les « gens du métier », à l’image du subdélégué de Nîmes, dénommé Nouy, qui étend son inspection entre Le Grau du Roi, en Languedoc, et la limite avec la Provence au niveau du Petit Rhône54. Surtout, au travers de l’assimilation rapide de la pêche aux bœufs à la dreige, des modèles atlantiques sont projetés par l’administration royale sur des réalités méditerranéennes, afin de les rendre plus intelligibles55. Les jeux d’échelles sont donc indissociables de jeux comparatifs et le pouvoir central tente de ramener le plus lointain au plus proche, soit le Levant au Ponant.
Du pouvoir réglementaire des intendants à l’autorité du Conseil
- 56 AD34, C 751, ordonnance de police manuscrite de Bernage de Saint-Maurice, 27 mai 1725.
- 57 AD34, C 751, lettre de Maurepas à Bernage de Saint-Maurice, 8 juillet 1725.
14Dans un premier temps, Maurepas s’en remet au pouvoir de police des intendants. En conséquence, le 27 mai 1725, Bernage de Saint-Maurice produit une ordonnance de police qui prohibe le recours à la technique de la pêche aux bœufs et mentionne nommément les pêcheurs de Gruissan, accusés d’en faire l’usage, en reprenant la liste manuscrite fournie par Rome56. L’intendant menace de confisquer les filets et les embarcations des contrevenants, tout en imposant 1 000 livres d’amende, somme colossale et irréaliste, ce qui témoigne d’une pédagogie réglementaire plutôt que de peines de police applicables. Quelques semaines plus tard, le secrétaire d’État déclare à l’intendant que le roi a « fort approuvé » et recommandé de « tenir soigneusement » à l’exécution de cette ordonnance de police, « en attendant [qu’il] y ait pourvu d’une autre manière ». Il expose aussi son intention d’encourager les intendants de Provence et de Roussillon à ce « qu’ils rendent chacun une pareille ordonnance »57.
15Durant quelques semaines, cette ordonnance de police n’existe toutefois qu’à l’état manuscrit, ce qui limite considérablement sa réception. Après avoir joué leur rôle d’informateurs, les subdélégués se distinguent en tant qu’agents d’exécution. En l’absence de directive, Rome fait preuve d’un excès de zèle, en compagnie de Blait de Villeneuve, commissaire des classes et lanceur d’alerte initial, en forçant la communauté d’habitants de Gruissan à enregistrer l’ordonnance de l’intendant :
- 58 AD34, C 751, lettre de Rome à Bernage de Saint-Maurice, 23 juin 1725.
Il est vray que j’ay [outre]passé vos ordres en faisant enregistrer votre ordonnance dans les registres de la communauté de Gruissan (elle ne l’a pas été à Bages). Je voyais tant d’obstination de la part des pescheurs de ce premier lieu à [ne pas] cesser la pesche des bœufs, qui disaient publiquement qu’il n’y avoit point d’ordre du roi ny de votre part pour la défendre, que je me crus obligé pour les désabuser de prendre cette précaution, et je puis vous certifier Monseigneur que je me suis donné bien des mouvements avec M. de Villeneuve, commissaire des classes, pour en venir à bout.58
- 59 En rupture avec la période médiévale, durant laquelle le registre de délibérations met en scène de (...)
- 60 L’excès de zèle du subdélégué de Narbonne n’est pas sans faire penser aux critiques de Colbert, au (...)
16Cette démarche scripturaire s’apparente à un coup de force administratif, voire symbolique, lorsque l’on sait l’importance du registre de délibérations dans la manière dont la communauté d’habitants languedocienne fait corps pour défendre ses privilèges et prendre les décisions relevant de sa compétence59. Cet abus de pouvoir s’inscrit dans le prolongement de la volonté des subdélégués de s’imposer comme tuteurs des communautés de leur ressort, en particulier en matière budgétaire60.
- 61 AD34, C 751, ordonnance de police de Bernage de Saint-Maurice, intendant de Languedoc, du 19 juille (...)
- 62 AD34, C 751, lettre de Bernage de Saint-Maurice aux officiers des amirautés d’Aigues-Mortes, Sète, (...)
- 63 AD34, C 751, lettre de Bernage de Saint-Maurice aux subdélégués sur les côtes, 19 juillet 1725, bro (...)
17Sans doute pour freiner l’excès de zèle de son subdélégué et éviter les tensions, la mise en exécution de la police des pêches maritimes est ensuite exclusivement confiée aux officiers des amirautés particulières. En juillet 1725, en même temps qu’il réitère son ordonnance de police et qu’il la fait imprimer à Montpellier61, Bernage de Saint-Maurice intime aux officiers des amirautés d’Aigues-Mortes, Sète, Agde et Narbonne de « faire exécuter les règlements concernant les pêches », à savoir les articles de l’ordonnance de 1681 et l’ordonnance rendue contre les pêcheurs de Gruissan le 27 mai. Il promet que les subdélégués « n’ont ordre que de [lui] rendre compte des contraventions qui s’y feront » et « ne s’en mêleront point si [les officiers ont] attention de punir les pêcheurs qui feront une pêche qu’il est de l’intérêt du public de supprimer »62. Le commissaire du roi souhaite, de la sorte, éviter le conflit ouvert entre ses subalternes et les officiers des juridictions maritimes. Une lettre à ses subdélégués leur explique la conduite à tenir pour éviter tout conflit de compétences63.
Fig. 3 :

- 64 AD 34, C 751.
Affiche de l’ordonnance de police de l’intendant de Languedoc, Louis-Basile de Bernage de Saint-Maurice, qui prohibe la pêche aux bœufs (19 juillet 1725)64
- 65 Julien Ricommard, « Les subdélégués des intendants… », art. cit., p. 341 : par nature, le subdélégu (...)
- 66 AD34, C 751, lettre de Rome, subdélégué de Narbonne, à Bernage de Saint-Maurice, 11 août 1725, copi (...)
18S’ils sont souvent, eux aussi, issus du monde de l’office, les subdélégués ne tirent leur pouvoir en tant que tels que d’une délégation du commissaire du roi65. Tandis que les agents de Bernage de Saint-Maurice agissent à l’échelle du ressort des diocèses (Nîmes, Montpellier, Agde, Béziers et Narbonne), sans que le littoral soit au cœur de leurs missions, les officiers de justice des amirautés résident plus directement sur la côte, où ils entretiennent des relations de grande contiguïté avec les gens de mer et ont l’habitude, en théorie, de faire des inspections régulières de leur juridiction. Aux yeux des premiers, la proximité entre les seconds, plus proches du terrain, et les pêcheurs fait l’objet d’une forte suspicion, parce qu’elle est accusée de nuire à la bonne application des ordonnances de police de l’intendant. Ainsi, dans le ressort de l’amirauté de Narbonne, au cours de l’été 1725, Rome déplore « que la démarche de ces officiers ne [soit] que grimache [sic], puisqu’il est public icy, que ce sont eux qui favorisent les pêcheurs qui font cette pêche »66. Constatant la persistance de la pêche aux bœufs autour de Gruissan, le subdélégué remet en cause directement la probité des officiers de justice dans la mise en exécution de la police de Bernage de Saint-Maurice, ce qui témoigne du conflit positionnel entre les agents subalternes de l’intendance et les officiers royaux des amirautés particulières, au moins dans le cas de Narbonne.
- 67 Arrest du Conseil d’Estat du Roy qui deffend aux pescheurs des costes du Roussillon, de Languedoc (...)
- 68 Christophe Blanquie, « Le silence et la justification : pratiques de l’État (France, xviie siècle) (...)
- 69 Arrest du Conseil d’Estat du Roy qui deffend aux pescheurs des costes du Roussillon, de Languedoc (...)
19À Versailles, l’échelle de réflexion n’est plus la seule province de Languedoc, mais l’ensemble des trois provinces littorales méditerranéennes, puisque le Levant de la pêche aux bœufs est pensé par opposition au Ponant de la dreige, où l’inspecteur des pêches Le Masson du Parc est à l’œuvre. En conséquence, le 25 septembre 1725, le Conseil du roi adopte un arrêt qui « deffend aux pescheurs des costes du Roussillon, de Languedoc et de Provence, et à tous autres, d’y faire la pesche avec des filets connus sous le nom de boeufs ou de dreige »67. Comme dans la plupart des cas aux xviie et xviiie siècles, le Conseil expose « la raison de ses décisions », en offrant « un discours que l’État tient sur lui-même, ou, plus précisément, que ses ministres et ses officiers tiennent au nom du roi »68. Le préambule de l’arrêt fait valoir une remontée d’information en provenance des trois provinces méditerranéennes et justifie une mesure prohibitive au nom du « bien général de la pesche » et de l’existence d’un danger imminent provoqué par l’apparition de nouvelles techniques de capture du poisson69. Prenant acte des « avis des sieurs commissaires départis dans lesdites provinces de Roussillon, Languedoc et Provence », c’est-à-dire des intendants, le droit royal interdit absolument l’usage des filets « connus sous le nom de bœufs ou de dreiges », en menaçant les pêcheurs en contravention d’amendes de 1 000 livres – soit le même montant que l’ordonnance de Bernage de Saint-Maurice – s’ils sont surpris en action et de 300 livres s’ils sont trouvés à terre en possession des instruments prohibés dans le délai d’un mois. De leur côté, les officiers d’amirauté qui délivreraient, en connaissance de cause, des congés pour réaliser de telles pêches seront condamnés à des pénalités de 500 livres.
- 70 AD34, C 751, lettre de Maurepas à Bernage de Saint-Maurice, 5 décembre 1725.
- 71 AD34, C 751, lettre de Bernage de Saint-Maurice aux subdélégués de Nîmes, Beaucaire, Montpellier, A (...)
20Le droit émanant du Conseil est ici pensé comme un renforcement et une uniformisation des dispositifs de police des intendants, il ne vise à pas s’y substituer. Le 5 décembre 1725, dans une lettre adressée à Bernage de Saint-Maurice, Maurepas explique ainsi que l’arrêt de septembre a été adopté pour « donner une autorité suffisante à ces défenses pour arrêter la suite de ces abus » et adresse à l’intendant de Languedoc « 30 exemplaires collationnés, afin qu’[il] puiss[e] en adresser à [ses] subdélégués, en leur donnant [ses] ordres pour tenir la main à l’exécution, chacun dans son département ». Le secrétaire d’État explique faire de même avec Cardin Le Bret, seigneur de Flacourt, intendant de Provence (1704-1734), François Le Gras, intendant de Roussillon (1724-1726) et les commis aux classes des trois provinces « pour que chacun en ce qui le concerne y tienne aussi la main »70. À l’échelon inférieur, l’arrêt est transmis par l’intendant aux subdélégués de Nîmes, Beaucaire, Montpellier, Agde, Béziers et Narbonne dès le 19 décembre, avec ordre de « donner connaissance dans les lieux de votre département où il y a des pêcheurs établis et de tenir la main à l’exécution de ce qu’il contient »71. Les subdélégués se voient, ainsi, à nouveau chargés de la bonne exécution des règlements de pêche.
Régler la pêche maritime en Languedoc : la déclaration royale du 23 août 1728
Volonté de savoir et production d’enquêtes par les officiers d’amirauté
- 72 Voir AD34, C 751, affiche imprimée et AN, MAR C5 12, fol. 88-89, arrêt du conseil du Roi, 1726, cop (...)
- 73 Ibid.
21L’interdiction de la pêche aux bœufs à la fin de l’année 1725 sur les littoraux méditerranéens provoque une véritable volonté de savoir, qui coïncide avec la mise en place d’un bureau des pêches au sein du secrétariat d’État de la Marine. Le 5 mars 1726, un arrêt du Conseil du roi ordonne que « par les officiers des amirautez des provinces de Provence, Languedoc et Roussillon, il sera fourni des mémoires concernant les pesches, aux intendans desdites provinces, pour en dresser procès-verbal et donner leur avis pour le rétablissement de la pesche »72. Le texte précise que des arrêts similaires ont été adoptés en mai 1720, mai 1722 et janvier 1725 pour la pêche et les pêcheries sur les côtes du Ponant, avant d’estimer que le roi est informé « que les dispositions de l’ordonnance de 1681, et les règlements particuliers qui ont esté faits concernant la pesche en mer, ne sont point observez le long des cotes de Provence, de Languedoc et de Roussillon ». De même, l’interdiction de la pêche aux bœufs arrêtée le 25 septembre 1725 par le Conseil du roi n’est, selon le pouvoir royal, pas respectée, si bien que « les rets qui servent à [faire ces pêches] estant si chargez de plomb, qu’en traisnant sur les fonds de la mer au bord de la côte, et dans les estangs salez, ils en retournent le sable et le limon et emportent toutes les herbes, ce qui fait périr le fray de toute espèce, détruit le poisson du premier âge, et écarte de telle manière les gros poissons, qu’ils abandonnent les côtes où se font de pareilles pesches »73.
- 74 AN, MAR C5 12, fol. 78-84, déclaration du roi « pour le rétablissement du poisson de mer », 23 avri (...)
- 75 AN, MAR C5 12, fol. 86v.-87r., arrêt du Conseil du roi, 5 mars 1726. L’arrêt confie aux officiers d (...)
- 76 L’arrêt du 5 mars est transmis le 26 mars à l’intendant : AD34, C 751, lettre de Maurepas à Bernage (...)
- 77 AD34, C 751, lettre de Bernage de Saint-Maurice aux officiers des amirautés d’Aigues-Mortes, Sète e (...)
- 78 Expressions empruntées à Mireille Peytavin, « Espace et déplacement dans les Visites Générales du r (...)
22La rhétorique de cet arrêt ne doit pas tromper : elle témoigne moins d’une connaissance fine des littoraux méditerranéens que d’une transposition d’un discours de la disette de poisson de mer très largement employé sur les côtes de l’ouest du royaume, de la mer du Nord à l’Atlantique. La déclaration royale du 23 avril 1726 interdit l’usage de « toutes les espèces de dreige et autres filets traînans, excepté pour la pesche de l’huître », en reprenant absolument la même rhétorique74. Au fil des mois, l’État ne cesse ainsi d’appliquer des réalités atlantiques aux cas méditerranéens, afin de favoriser la lisibilité des enjeux. Parce qu’il ne dispose pas, dans le sud du royaume, d’un inspecteur des pêches maritimes tel que Le Masson du Parc, le secrétaire d’État de la Marine s’appuie beaucoup plus sur les intendants, pour recueillir les informations de la périphérie vers le centre, dans une logique centralisatrice75. Cependant, parce qu’il n’est pas en mesure de réaliser lui-même l’enquête, l’intendant du Languedoc se tourne à son tour vers les officiers des amirautés particulières au milieu du mois d’avril, en même temps qu’il leur envoie des exemplaires de l’arrêt du Conseil du mois de mars76. Bernage de Saint-Maurice prétend imposer un délai de 15 jours, irréaliste et intenable, au cours duquel les officiers doivent produire « sans perte de temps » des mémoires susceptibles de décrire les techniques de pêche et leurs impacts sur la ressource halieutique, d’une part, et proposer des mesures de police, d’autre part, en inspectant et prospectant dans leurs ressorts respectifs77. Dans les semaines et mois qui suivent, toutes les juridictions d’amirauté particulière languedociennes répondent à l’appel, avec tantôt un envoi des lieutenants généraux, tantôt un envoi des procureurs du roi. Avec ce foisonnement de mémoires, auxquels s’ajoutent ceux des officiers des classes, les amirautés fonctionnent, dans la perspective de l’enquête administrative, moins comme des « espaces territoriaux » – ce à quoi elles aspirent en tant que juridiction de première instance – que comme des « espaces institutionnels au sein desquels sont activées des circulations documentaires »78.
Synthèse administrative et production réglementaire
- 79 AD34, C 751, « mémoire instructif sur la pêche de la mer et des étangs en Languedoc ». Ce document (...)
- 80 AD34, C 751, lettre de Bernage de Saint-Maurice à Maurepas, 10 octobre 1727, brouillon.
- 81 AD34, C 751, lettre de Maurepas à Bernage de Saint-Maurice, 24 mai 1728.
23À partir de l’ample documentation descriptive et prescriptive fournie par les officiers des amirautés de la province de Languedoc, Bernage de Saint-Maurice rédige un « mémoire instructif sur la pêche de la mer et des étangs en Languedoc »79. Plus d’un an s’écoule toutefois entre la transmission de mémoires sur les pêches par les officiers des amirautés à l’échelle de leurs juridictions et l’envoi, par l’intendant, d’un procès-verbal de synthèse et de ses propositions réglementaires à l’échelle de la province. S’adressant au secrétaire d’État de la Marine, celui-ci confesse : « le peu de connaissances que j’avois de cette matière, [m’a] obligé d’examiner ces mémoires avec des personnes qui y fussent entendues et de les consulter pour former mon avis, je n’ay pu y satisfaire plus tôt »80. Quelques mois plus tard, le 24 mai 1728, Maurepas transmet à Bernage de Saint-Maurice un projet de déclaration, produit à partir de ses observations et de ses propositions81.
- 82 Dans une lettre de mai 1727, le syndic général des États de Languedoc Montferrier estime que Pouget (...)
- 83 AD34, C 751, lettre de Pouget, fils du lieutenant de l’amirauté de Sète, à Bernage de Saint-Maurice (...)
- 84 L’expression a été forgée par Romain Grancher, voir notamment « Le tribunal de l’amirauté et les us (...)
24Dès lors, chargé d’examiner le projet de règlement, l’intendant de Languedoc se tourne à nouveau vers les officiers d’amirauté et fait reposer, encore une fois, l’expertise sur des échelons subalternes. En juin 1728, il échange avec André-François Pouget (1695-1788) dit « Pouget fils », destiné à la survivance de la charge de lieutenant civil et criminel de son père, François (1658-1735), installé à Sète et considéré comme l’officier d’amirauté le plus fiable de tout le Languedoc82. Pouget fils se concerte, à son tour, avec des gens de mer et les autres officiers de son département, en particulier le commissaire des classes dénommé Naturel, puis se rend « exprès à Aigues-Mortes [dans l’amirauté voisine] pour en conférer avec M. Melin, qui y exerce la charge de procureur du roi ». S’adressant à l’intendant une quinzaine de jours après avoir été sollicité, il explique que « l’affaire est plus de conséquence qu’on croit » et le prie d’« appuyer [leurs] sollicitations un peu fortement » pour « l’intérêt public »83. La production réglementaire n’est donc pas prise à la légère par les officiers d’amirauté languedociens, conscients du fait que la déclaration royale inscrira dans le marbre des principes de police des pêches plus stables et plus difficiles à contester. La consultation « des pescheurs les plus expérimentés » par Pouget fils témoigne du fait que, dès cette première partie du xviiie siècle, l’amirauté fonctionne – au moins officieusement – comme « instance de production des règles du métier », bien que Maurepas se soit orienté vers l’intendant pour produire ce règlement provincial84.
- 85 AD34, C 751, lettre de Maurepas à Bernage de Saint-Maurice, 30 novembre 1728. Une copie de cette le (...)
- 86 AN, MAR C5 2, fol. 137v.-138r., circulaire aux officiers des amirautés de Languedoc qui sont à Mont (...)
- 87 AD34, C 751, lettre de Maurepas à Bernage de Saint-Maurice, 30 novembre 1728. Une copie de cette le (...)
- 88 AD34, C 751, lettre de Bernage de Saint-Maurice à Maurepas, 25 octobre 1731, brouillon.
- 89 A. Cabantous, « L’État et les communautés maritimes… », art. cit, p. 953.
25Très concrètement, la « manœuvre » de la pêche aux bœufs – selon l’expression employée dans les dépêches ministérielles – demeure soumise en Languedoc au régime d’interdiction méditerranéen du 25 septembre 1725. En revanche, même si elle est prohibée toute l’année dans les étangs salés, la pêche avec des filets de type ganguy est autorisée en pleine mer d’octobre à février, en dehors de la période de fraye, et à condition que la maille soit au moins de 9 lignes en carré. L’intervention de Pouget conduit donc, selon sa propre expression, à « adoucir la sévérité » de la position du pouvoir royal sur la question des filets trainants. Le régime languedocien est moins inflexible que celui du Ponant, où la dreige est (au moins initialement) interdite toute l’année. Maurepas cède aux demandes locales, transmises par l’intermédiaire de Bernage de Saint-Maurice85, mais considère qu’il accorde, en la matière, une grâce royale « jusqu’à nouvel ordre » aux pêcheurs de la province de Languedoc, et qu’il conviendra sans doute, par la suite, « en deffendre la pratique comme il a été fait dans le Ponant »86. Dans tous les cas, alors qu’il transmet des imprimés de la déclaration du 23 août 1728 à l’intendant, aux officiers des classes et aux officiers des amirautés, Maurepas souhaite veiller à son exécution et appelle à ce « qu’elle soit ponctuellement exécutée » en osant « croire qu’elle mettra fin à la plus grande partie des abus qui se pratiquent et dont on se plaint ». En parallèle, dans le sillage de la promulgation du cadre réglementaire provincial, il souhaite préciser le droit royal à une échelle plus fine encore : dans leurs ressorts respectifs, les officiers d’amirauté sont désormais censés travailler à la fabrique de « règlements particuliers » en raison de la « grande quantité de différents filets dont les pescheurs se servent », ce qui semble par la suite n’avoir lieu que de manière fragmentaire au gré d’ordonnances de police spécifiques87. D’une manière générale, les désirs du secrétaire d’État sont avant tout des illusions administratives, car le droit royal est – en pratique – impossible à faire respecter à la lettre, ce qui le conduit plutôt à être un médium de transactions. Dès la fin de l’année 1731, Bernage de Saint-Maurice ne peut que constater l’échec de la réformation des abus et, au contraire, la propagation de la technique de la pêche aux bœufs : « J’ay cependant été informé depuis quelque temps que nonobstant les défenses expresses portées par cette déclaration, plusieurs pêcheurs du lieu de Gruissan dans le diocèse de Narbonne et ceux des villages voisins continuoient de faire la pesche avec les filets appelés bœufs depuis le cap de Leucate jusqu’à Agde» 88. Il est donc difficile de ne pas aller dans le sens d’Alain Cabantous lorsqu’il évoque les « limites velléitaires du pouvoir d’État », parce que celui-ci « édicte une réglementation pratiquement inapplicable et singulièrement inappliquée dans de nombreuses communautés pendant une période assez longue »89. Ce qui frappe, c’est le contraste entre le bon fonctionnement multi-scalaire de l’administration royale au début du règne de Louis XV, avec une circulation efficace à toutes les échelles de l’administration de l’information et de la prise de décision, et l’impossibilité concrète – par défaut d’agents en nombre suffisant – d’appliquer la police sur le terrain pour faire respecter le droit royal.
Conclusion
- 90 J. Lévy, « Échelle », op. cit., p. 285.
26Au fur et à mesure de l’enquête, si l’on retient comme point de départ le regard proposé par Gilbert Larguier, la compréhension de la genèse de la déclaration du 23 août 1728 au sujet de la pêche du poisson de mer en Languedoc a contraint à un véritable jeu d’échelles, afin de ne pas se contenter du ressort d’application du droit royal. En se concentrant sur la séquence chronologique ayant conduit à la production réglementaire, le resserrement de l’analyse temporelle s’est inversement accompagné d’une nécessaire ouverture sur le plan spatial, afin de réintégrer la déclaration royale dans une dynamique plus large et multi-scalaire, où le prisme provincial n’était plus un cadre régional (au sens géographique) mais le produit d’opérations incessantes de production et de découpage de l’espace par l’administration royale. Ainsi, s’intéresser à l’« échelle d’une réalité », et non au cadre, « c’est tenter de repérer les changement d’état, les transformations qualitatives » et prendre au sérieux la production de l’espace90.
- 91 A. Cabantous, « L’État et les communautés maritimes… », art. cit., p. 944.
- 92 C. Blanquie, « Le silence et la justification… », art. cit., s. p.
27La déclaration royale de 1728 est indissociable d’une poussée d’État plus large en matière halieutique, dictée par la volonté de veiller à la conservation des ressources côtières. Plus fondamentalement, il s’agit de « sauver la ressource halieutique afin de maintenir, voire d’accroître le nombre d’hommes disponibles pour le service » de la Marine91. L’analyse resserrée de la chronologie témoigne de la manière pragmatique dont une entreprise réglementaire localisée et restreinte, née sur les littoraux de la Manche, fut en quelques mois transposée sur les rivages méditerranéens, au fur et à mesure de processus de découpage et de redécoupage de l’espace par l’administration du roi. Elle rappelle également la grande diversité des trajectoires socio-institutionnelles, juridiques et politiques des territoires à l’échelle du royaume de France. Sans même revenir sur l’opposition entre Ponant et Levant, ni la Provence – caractérisée par la force des institutions prud’homales –, ni le Languedoc, ni le Roussillon ne bénéficient du même régime de faveur. Pour le pouvoir central, les provinces et les généralités sont, au début du xviiie siècle, le principal prisme de lecture et d’appréhension des réalités multiformes du royaume, en même temps que le principal cadre d’action. À leur échelle, les intendants s’appuient quant à eux sur les subdélégations et les juridictions d’amirauté, qui ne se recoupent pas forcément. En définitive, le prisme provincial invite à se départir d’une vision téléologique et trop monolithique de la politique gouvernementale en matière halieutique engagée sous le secrétariat de Maurepas et incarnée glorieusement par Le Masson du Parc. Comme le souligne Christophe Blanquie, si la monarchie se réfère toujours à l’idéal d’un équilibre intemporel, elle est en permanence engagée dans « un enchaînement de décisions ponctuelles [et] des choix d’opportunité dans des situations concrètes »92.
Notes
1 Je remercie chaleureusement Romain Grancher pour son aide et ses conseils, dont a profité cet article. Je sais également gré à Alain Cabantous d’avoir encouragé cette recherche par voie épistolaire.
2 Alain Faure et Pierre Muller, « Les changements d’échelle en science politique : objet classique, questions nouvelles », conférence donnée à Lausanne lors du congrès des Quatre Pays Francophones, atelier « Politiques publiques et politiques locales », 18-19 novembre 2005.
3 Le règlement a notamment été publié dans Recueil des édits, déclarations, arrêts et ordonnances de l’année 1728 pour la province de Languedoc, Narbonne, Guillaume Besse, 1729, p. 173-180. On le retrouve aussi dans des compilations juridiques du xixe siècle, en particulier : Jacques-Joseph Baudrillart, Traité général des eaux et forêts, chasses et pêches…, partie 4, Dictionnaire des pêches, Paris, Arthus Bertrand et Marie-Rosalie Huzard, 1827, p. 583-584.
4 Recueil des édits, déclarations, arrêts et ordonnances de l’année 1728 pour la province de Languedoc, op. cit., p. 179.
5 On reprend ici la définition de « déclaration du roi » donnée par Claude-Joseph de Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique contenant l’explication des termes de droit, d’ordonnances, de coutumes & de pratique…, édition revue, corrigée et augmentée par Antoine-Gaspard Boucher d’Argis, t. 1, Paris, Babuty fils, 1762, p. 625. Datées du jour, les déclarations royales « étaient souvent utilisées pour interpréter, préciser ou modifier sur tel ou tel point particulier les ordonnances et les édits » (Bernard Barbiche, Les institutions de la monarchie française à l’époque moderne, Paris, Presses universitaires de France, 2012 [1999], p. 68).
6 Sur les spécificités juridiques et institutionnelles languedociennes, voir : Stéphane Durand, Arlette Jouanna et Élie Pélaquier (dir.), Des États dans l’État. Les États de Languedoc, de la Fronde à la Révolution, Genève, Droz, 2014. Pour un aperçu plus rapide, voir : Stéphane Durand, « Monarchie absolue et assemblées d’états : le cas des États de Languedoc dans la monarchie de France (xviie-xviiie siècles) », Histoire, Économie & Société, 2016/1, p. 24-35.
7 François Seignalet-Mauhourat, « La valeur juridique des préambules des ordonnances royales », Revue historique de droit français et étranger, 84/2 (2006), p. 229-258, ici p. 236 et p. 240. Voir aussi, p. 246 : « Plutôt que de chercher à faire l’apologie de la nouvelle règle, la royauté préfère [toujours] se présenter comme réformatrice d’une loi ancienne ».
8 Recueil des édits, déclarations, arrêts et ordonnances de l’année 1728 pour la province de Languedoc…, op. cit., p. 173-174.
9 Les grands axes de la rhétorique monarchique se retrouvent, en particulier, dans les préambules des ordonnances des xviie et xviiie siècles, qui doivent exprimer la « cause » des lois (ratio legis), c’est-à-dire justifier de leur caractère « juste », mais font aussi œuvre de propagande absolutiste : F. Seignalet-Mauhourat, « La valeur juridique des préambules… », art. cit. ; Dominique Gaurier, « Les préambules des ordonnances françaises aux xviie et xviiie siècles : propagande royale ou véritable programme législatif ? », dans Éric Bousmar, Philippe Desmette et Nicolas Simon (dir.), Légiférer, gouverner et juger. Mélanges d’histoire du droit et des institutions (ixe-xxie siècles) offerts à Jean-Marie Cauchies à l’occasion de ses 65 ans, Bruxelles, Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles, 2016, p. 355-372.
10 Lauriane Kadlec, « Le “Code Michau” : la réformation selon le garde des Sceaux Michel de Marillac », Les Dossiers du Grihl – Groupe de Recherches Interdisciplinaire sur l’Histoire du Littéraire, hors-série n°6, 2022 [2012], [en ligne : https://doi.org/10.4000/dossiersgrihl.5317]. D’après l’Académie française, « on dit, la réformation des abus, des désordres, pour dire, le retranchement des abus, des désordres » (Dictionnaire de l’Académie française, 1694 [1ère édition], t. 1, p. 476).
11 F. Seignalet-Mauhourat, « La valeur juridique des préambules… », art. cit., p. 245.
12 Ordonnance du roy Louis XIII, roy de France & de Navarre, sur les plaintes & doléances faites par les députez des Estats de son royaume convoquez & assemblez en la ville de Paris en l’année 1614 & sur les advis donnez à Sa Majesté par les assemblées des notables tenuës à Rouen en l’année 1617 & à Paris en l’année 1626, publiée en Parlement le 15 Janvier 1629, Paris, A[ntoine] Estiene, P[ierre] Mettayer et C[laude] Prevost, 1629.
13 Frédéric Graber, Inutilité publique. Histoire d’une culture politique française, Paris, Éditions Amsterdam, 2022, p. 98.
14 Ibid., p. 95 : « Voilà le sens absolutiste, résolument anti-contractualiste, du consentement : on consulte, on écoute, on entend, mais à la fin on tranche et on entend être obéi, quand bien même tout le monde serait opposé au projet. » L’analyse de Frédéric Graber reprend, pour l’Ancien Régime, de nombreux éléments de Jacques Krynen, L’État de justice. France, xiiie-xxe siècle, t. 1 : L’idéologie de la magistrature ancienne, Paris, Gallimard, 2009.
15 Le dernier livre de l’ordonnance de la Marine est consacré exclusivement aux questions halieutiques : Ordonnance de la Marine, du mois d’aoust 1681, commentée & conférée avec les anciennes ordonnances, & le droit écrit, avec les nouveaux réglemens concernans la Marine, Paris, Guillaume Cavelier, 1714, livre 5 : « De la pêche qui se fait en mer », p. 451-504. Dans leur grande majorité, les portefeuilles et les procès-verbaux des travaux préparatoires à l’ordonnance de la Marine n’ont pas été conservés, si bien que le juriste René-Josué Valin déplorait, dès le xviiie siècle, une « fatalité inconcevable » condamnant ses rédacteurs à l’oubli. Des archives dispersées permettent toutefois de connaître les grandes lignes de la genèse de ce monument juridique : Jean Chadelat, « L’élaboration de l’ordonnance de la Marine d’août 1681 », Revue historique de droit français et étranger, 31 (1954), p. 74-98 et 228-253.
16 Gilbert Larguier, « Pêche, environnement et société littorale autour du golfe du Lion au xviiie siècle », dans id. (dir.), Les Hommes et le Littoral autour du golfe du Lion (xvie-xviiie siècle), Perpignan, Presses universitaires de Perpignan, 2012, p. 71-102 (p. 71 pour la citation). Voir aussi id., « Pêche et société en Languedoc au xviiie siècle. La “pêche aux bœufs” », dans André Burguière, Joseph Goy et Marie-Jeanne Tits-Dieuaide (dir.), L’Histoire grande ouverte. Hommages à Emmanuel Le Roy Ladurie, Paris, Fayard, 1997, p. 58-67.
17 Voir une approche semblable aux articles précédemment cités dans : Gilbert Larguier, « Des lagunes à la mer. Pêche et société littorale autour du golfe du Lion (xve-xviiie siècle) », dans Gilbert Buti, Daniel Faget, Olivier Raveux et Solène Rivoal (dir.), Moissonner la mer. Économies, sociétés et pratiques halieutiques méditerranéennes (xve-xxie siècle), Paris/Aix-Marseille, Éditions Karthala/Maison méditerranéenne des sciences de l’homme, 2018, p. 195-210.
18 G. Larguier, « Pêche, environnement… », art. cit., p. 101.
19 Les travaux de Gilbert Larguier sur les questions halieutiques sont très conformes à la tradition monographique des deux premières générations des Annales, inspirée par la géographie d’inspiration vidalienne, pour laquelle l’étude du milieu précède l’étude des sociétés, sans que la question des échelles soit interrogée pour elle-même. Pour une remise en contexte de ce moment historiographique et sur les limites épistémologiques de cette « évocation, plus ou moins habile, de ce qui est appelé le cadre naturel (le climat, les sols et ce que nous appelons aujourd’hui les unités paysagères) », voir : Annie Antoine, « Histoires d’espace. Jalons historiographiques d’un objet », Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, 110/4 (2003), p. 13-35, ici p. 18 ; Grégory Quenet, Qu’est-ce que l’histoire environnementale ?, Seyssel, Champ Vallon, 2014, chapitre 3 : « Les historiens français et l’environnement », p. 98-142.
20 Les analyses sur le sujet ont été profondément renouvelées par Romain Grancher (« Les savoirs de l’expérience. Une enquête sur la fabrique de la police des pêches (France, années 1680-1860) », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 78/2 (2023), p. 231-269). Voir également Marc Pavé, La pêche côtière en France (1715-1850). Approche sociale et environnementale, Paris, L’Harmattan, 2013.
21 Le terme de « royalisation » est désormais courant dans l’historiographie de l’Ancien Régime, afin de désigner un processus d’ingérence et de concentration des pouvoirs. Au temps d’Alphonse Aulard (1849-1928), le mot fait encore figure de néologisme et désigne plutôt l’expansion d’une idéologie. Voir Alphonse Aulard, « L’opinion républicaine et l’opinion royaliste sous la première République », La Révolution française. Revue d’histoire moderne et contemporaine, 36 (1899), p. 481-512, en particulier p. 499-500.
22 L’expression « tour de vis réglementaire » est un clin d’œil à la formulation « tour de vis fiscal », omniprésente dans l’historiographie pour désigner l’accroissement des tailles pendant le ministériat de Richelieu. Emprunté à la presse et aux actualités politiques, où on le trouve en particulier dans les débats fiscaux du début du xxe siècle, le syntagme a été acclimaté et popularisé dans le champ académique par Emmanuel Le Roy Ladurie dans ses Paysans de Languedoc (1966).
23 Alain Cabantous, « L’État et les communautés maritimes. Autour de la déclaration royale de 1726 », dans Simonetta Cavaciocchi (dir.), Richezza del mare. Richezza dal mare, secc. XIII-XVIII, Florence, Le Monnier, 2006, p. 936-953, ici p. 943. L’auteur estime que le nombre de pêcheurs stagne autour de 15 à 20 000 têtes entre la fin du xviie siècle et la Révolution française.
24 Anne-Marie Cocula, « L’enquête de Le Masson du Parc : un prélude à la France du cardinal de Fleury », dans Anne-Marie Cocula et Denis Lieppe (ed.), Pêches & Pêcheurs du domaine maritime aquitain au xviiie siècle. Procès verbaux des visites faites par ordre du Roy concernant la pesche en mer (1727) par François Le Masson du Parc. Amirautés de Bayonne & de Bordeaux, Camiac-et-Saint-Denis, Les Éditions de l’Entre-deux-Mers, 2004, p. xlix-lvii.
25 Denis Lieppe, « Prémices d’une politique gouvernementale de la pêche. François Le Masson du Parc (1671-1741) : itinéraire d’un “commis” des classes savant devenu inspecteur général des pêches », dans A.-M. Cocula et D. Lieppe (ed.), Pêches & Pêcheurs du domaine maritime aquitain…, op. cit., p. iii-xlii, ici p. xxiii.
26 Sauf indication contraire, les développements qui suivent sont tirés de Denis Lieppe (« Prémices d’une politique gouvernementale de la pêche », art. cit.), qui présente la chronologie la plus fine et la plus érudite.
27 Intuition très fine exprimée par Alain Cabantous, « L’État et les communautés maritimes… », art. cit, p. 946.
28 Jacques Lévy, « Échelle », dans Jacques Lévy et Michel Lussault (dir.), Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés, Paris, Belin, 2003, p. 284-288, ici p. 285.
29 On opposera ici schématiquement le provincial, qui désigne l’échelon construit par un pouvoir central dans un espace relationnel pensé en termes de centre-périphéries, au local. Ce dernier est entendu comme un « espace défini par la densité des relations sociales et des interactions », « a space defined by the density of social relationships and interaction » qui entend avoir sa juridiction et ses privilèges propres. Bien entendu, l’articulation des deux termes semble utile, afin de penser la manière dont le provincial peut s’appuyer sur le local, ou inversement. Sur le second terme, voir Angelo Torre, Production of Locality in the Early Modern Age, Londres/New York, Routledge, 2020, ici p.192-193.
30 À la fin du Moyen Âge, le terme province (provincia) possède essentiellement une acception ecclésiastique, puisqu’il désigne le ressort d’un siège métropolitain, sous la houlette d’un archevêque, ou même une circonscription ecclésiastique quelconque au sein des ordres réguliers. Dans le même temps, en raison de son étymologie latine, le vocable s’emploie de plus en plus, de manière assez flottante, pour désigner l’étendue d’un royaume ou d’une circonscription judiciaire, militaire ou financière. Gustave Dupont-Ferrier, « Sur l’emploi du mot “province”, notamment dans le langage administratif de l’ancienne France », Revue historique, 160 (1929), p. 241-267, ici p. 266 et p. 258.
31 Conclusion lumineuse empruntée à Arnaud Vergne, « Province, région, pays, gouvernement, généralité et intendance au dernier siècle de l’Ancien Régime », dans Éric Gojosso et Arnaud Vergne (dir.), La province. Circonscrire et administrer le territoire de la République romaine à nos jours, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence (LGDH), 2010, p. 263-288. Je remercie l’auteur de m’avoir transmis son article par courriel.
32 À cet égard, on contribuera à répondre à l’invitation à ouvrir un chantier d’histoire comparative entre Ponant et Levant : Alain Cabantous, « Ponant et Levant aux xviie et xviiie siècles : des communautés halieutiques semblables ? », dans Jean Rieucau et Gérard Cholvy (dir.), Le Languedoc, le Roussillon et la mer. Des origines à la fin du xxe siècle, Paris, L’Harmattan, 1992, t. 1, p. 258-259.
33 D. Lieppe, « Prémices d’une politique gouvernementale de la pêche… », art. cit., p. xx.
34 Dans une lettre de mars 1722, le commis aux classes de Dieppe affirme œuvrer à une « histoire complète » sur les pêches puisque « plusieurs personnes savantes des diverses académies de l’Europe » l’ont encouragé à tenter « d’épuiser autant qu’[il] pourrai[t] cette matière », sur laquelle les ouvrages manquent. Voir Archives nationales [désormais AN], 127 AP 1, lettre de Le Masson du Parc au Conseil de Marine, mars 1722, citée par D. Lieppe, « Prémices d’une politique gouvernementale de la pêche… », art. cit., p. xviii.
35 Ces premières instructions données à Le Masson du Parc sont proposées en annexe par Denis Lieppe (Ibid., p. xxxvii-xl).
36 Voir la publication de la déclaration royale du 23 avril 1726 dans René-Josué Valin, Nouveau commentaire sur l’ordonnance de la Marine du mois d’août 1681…, La Rochelle, Jérôme Légier et Pierre Mesnier, 1760, t. 2, p. 654-657, ici p. 656 et, pour celle du 23 août 1728, Recueil des édits, déclarations, arrêts et ordonnances de l’année 1728 pour la province de Languedoc…, op. cit., p. 178-179.
37 D’après Silvia Marzagalli et Patrick Pentsch, Atlas de la navigation en France à la veille de la Révolution, Rennes, Presses universitaires de Rennes, p. 22-23, détails, avec l’aimable autorisation des auteurs, conception par Dominique Hureaux (MRSH de Caen).
38 Sur le plan juridictionnel, le littoral languedocien est divisé en quatre sièges d’amirauté (Aigues-Mortes, Sète, Agde et Narbonne), qui dépendent en appel du parlement de Toulouse. Sur le plan du système des classes, ce même territoire est partagé en trois quartiers (Sète, Agde, Narbonne), qui relèvent du département de Toulon. Pour un bel aperçu cartographique, voir S. Marzagalli et P. Pentsch, Atlas de la navigation en France à la veille de la Révolution, op. cit., p. 22-23.
39 Il n’est évidemment pas anodin que Blait de Villeneuve occupe une fonction similaire à celle de Le Masson du Parc sur le Ponant, avant de devenir inspecteur des pêches. On note que les expressions « commis aux/des classes » et « commissaires aux/des classes » sont employées indistinctement dans la documentation, bien que l’abolition de la vénalité au sein de la Marine par trois édits en janvier et avril 1716 ait conduit officiellement à supprimer les offices vénaux de « commissaires des classes » pour créer les offices non vénaux de « commis aux classes ».
40 Archives départementales de l’Hérault [désormais AD34], C 751, lettre de Blait de Villeneuve à Maurepas, 5 avril 1725, copie.
41 Daniel Faget, L’Écaille et le banc. Ressources de la mer dans la Méditerranée moderne (xvie-xviiie siècle), Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, 2017, ici p. 297.
42 AD34, C 751, « mémoire concernant la pêche des bœufs aux côtes de la Méditerranée qui prouve que cette pêche est la même que celle de la dreige usitée aux côtes du Ponant », s. d., fol. 2r.
43 L’original de ce court mémoire, daté de février 1725, se trouve aux Archives nationales (MAR C5 12). Émanant de l’administration de la Marine, il fait suite aux visites de Le Masson du Parc sur les littoraux de la Manche, en particulier à Dieppe en février 1724, mais aussi à la consultation des intendants et des officiers d’amirauté des littoraux manchois depuis 1720. Deux mentions terminales, surajoutées, valident l’idée de « supprimer la peiche [sic] de la dreige », à l’« exception de deux batteaux auxquels on donnera une permission particulière de la faire toute l’année, et à quatre autres batteaux d’augmentation pendant le caresme seulement pour la bouche du roy ».
44 AD34, C 751, lettre de Bernage de Saint-Maurice aux subdélégués de l’intendance dans les diocèses de Nîmes, Montpellier, Agde, Béziers et Narbonne, 5 mai 1725, brouillon.
45 AD34, C 751, « mémoire sur la pesche de la dreige ou grande traine », février 1725, copie.
46 Romain Grancher propose d’employer cette expression tirée de l’écologie, bien qu’anachronique, pour désigner l’inquiétude à l’égard du « frai » du poisson, c’est-à-dire à la fois les œufs et le fretin. Voir « Gouverner les ressources de la mer. Une histoire environnementale de l’inspection des pêches françaises au xviiie siècle », Cahiers d’histoire, 36/1 (2018), p. 45-68, voir en particulier les notes de bas de page n°20 et n°24.
47 AD34, C 751, « mémoire concernant la pêche des bœufs aux côtes de la Méditerranée qui prouve que cette pêche est la même que celle de la dreige usitée aux côtes du Ponant », s. d., fol. 1r. et 1v.
48 Ibid., fol. 1v. et 2r.
49 Julien Ricommard, « Les subdélégués des intendants jusqu’à leur érection en titre d’office », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 29-30 (1937), p. 338-407, ici p. 390. Rappelons que si les subdélégués étaient, au début du règne de Louis XIV, des « auxiliaires occasionnels et intermittents des intendants », ils sont devenus depuis le début du xviiie siècle des « collaborateurs réguliers et permanents […] établis à un poste fixe » dans un ressort donné (Ibid., p. 405-406). Dans ces affaires halieutiques, l’intendant de Languedoc s’adresse systématiquement à ses « subdélégués sur les costes », c’est-à-dire ses hommes de confiance dans les sièges diocésains de Nîmes, Montpellier, Agde, Béziers et Narbonne. Voir AD34, C 751, lettre de Bernage de Saint-Maurice aux subdélégués sur les côtes, 19 juillet 1725, brouillon.
50 AD34, C 751, lettre de Rome, subdélégué de Narbonne, à Bernage de Saint-Maurice, 14 mai 1725.
51 Document présent en annexe de : AD34, C 751, lettre de Rome, subdélégué de Narbonne, à Bernage de Saint-Maurice, 14 mai 1725.
52 AD34, C 751, lettre de Boudoul, subdélégué du diocèse d’Agde à Pézenas, à Bernage de Saint-Maurice, 12 mai 1725.
53 Les attributions des subdélégués sont « aussi variées et étendues que celles de l’intendant lui-même dans sa généralité ». Le processus d’extension du travail des intendances à des domaines toujours plus diversifiés est une manifestation concrète de la royalisation : J. Ricommard, « Les subdélégués des intendants… », art. cit., p. 406.
54 AD34, C 751, lettre de Nouy, subdélégué de Nîmes, à Bernage de Saint-Maurice, 19 mai 1725.
55 De façon moins précise mais clairvoyante, Alain Cabantous évoquait déjà cette « généralisation hâtive des conditions littorales de la Manche » (A. Cabantous, « L’État et les communautés maritimes… », art. cit, p. 946).
56 AD34, C 751, ordonnance de police manuscrite de Bernage de Saint-Maurice, 27 mai 1725.
57 AD34, C 751, lettre de Maurepas à Bernage de Saint-Maurice, 8 juillet 1725.
58 AD34, C 751, lettre de Rome à Bernage de Saint-Maurice, 23 juin 1725.
59 En rupture avec la période médiévale, durant laquelle le registre de délibérations met en scène de manière autonome le corps civique, l’Ancien Régime voit, en Languedoc, la tenue des registres des communautés d’habitants, rurales comme urbaines, être de plus en plus encadrée par le pouvoir royal : Stéphane Durand, « Les délibérations municipales, entre politique et acculturation administrative (Bas Languedoc, xviie-xviiie siècles) », LIAME. Bulletin du Centre d’Histoire moderne et contemporaine de l’Europe méditerranéenne et de ses périphéries, 19 (2007), p. 49-78.
60 L’excès de zèle du subdélégué de Narbonne n’est pas sans faire penser aux critiques de Colbert, au milieu des années 1670, qui fustige la tendance des subdélégués à « abuser très souvent d’un pouvoir qu’ils ne connaissent pas et qu’ils étendent autant que leurs fantaisies, leurs passions et leurs intérêts les suggèrent ». Cité par J. Ricommard, « Les subdélégués des intendants… », art. cit., p. 341.
61 AD34, C 751, ordonnance de police de Bernage de Saint-Maurice, intendant de Languedoc, du 19 juillet 1725 qui fait « très expresses inhibitions et deffenses à tous pêcheurs sur les côtes de cette province de faire ladite pêche [aux bœufs] à peine de confiscation de leurs filets, et de 1000 livres d’amende », Montpellier, Imprimerie François Rochard, [juillet] 1725, affiche.
62 AD34, C 751, lettre de Bernage de Saint-Maurice aux officiers des amirautés d’Aigues-Mortes, Sète, Agde et Narbonne, 19 juillet 1725, brouillon.
63 AD34, C 751, lettre de Bernage de Saint-Maurice aux subdélégués sur les côtes, 19 juillet 1725, brouillon.
64 AD 34, C 751.
65 Julien Ricommard, « Les subdélégués des intendants… », art. cit., p. 341 : par nature, le subdélégué « ne dispose que d’une autorité médiate qui lui vient de la personne ou du corps qui l’a délégué ». Voir aussi Michel Antoine, « La notion de subdélégation dans la monarchie d’Ancien Régime », Bibliothèque de l’École des Chartes, 132/2 (1974), p. 267-287. Repris dans id., Le Dur métier de roi. Études sur la civilisation politique de la France d’Ancien Régime, Paris, Presses universitaires de France, 1986, p. 61-80.
66 AD34, C 751, lettre de Rome, subdélégué de Narbonne, à Bernage de Saint-Maurice, 11 août 1725, copie. La dépêche est fautivement attribuée par le copiste à Nouy, subdélégué de Nîmes. Fréquent, ce type de maladresses rend compte de la surcharge de travail et du rythme effréné au sein du greffe de l’intendance de Languedoc.
67 Arrest du Conseil d’Estat du Roy qui deffend aux pescheurs des costes du Roussillon, de Languedoc & de Provence, & à tous autres, d’y faire la pesche avec des filets connus sous le nom de boeufs ou de dreige, 25 septembre 1725, Paris, Imprimerie royale, 1725.
68 Christophe Blanquie, « Le silence et la justification : pratiques de l’État (France, xviie siècle) », Les Cahiers du Centre de Recherches Historiques, 20 (1998), [en ligne : https://doi.org/10.4000/ccrh.2533].
69 Arrest du Conseil d’Estat du Roy qui deffend aux pescheurs des costes du Roussillon, de Languedoc & de Provence…, op. cit., p. 1-2.
70 AD34, C 751, lettre de Maurepas à Bernage de Saint-Maurice, 5 décembre 1725.
71 AD34, C 751, lettre de Bernage de Saint-Maurice aux subdélégués de Nîmes, Beaucaire, Montpellier, Agde, Béziers et Narbonne, 19 décembre 1726, brouillon.
72 Voir AD34, C 751, affiche imprimée et AN, MAR C5 12, fol. 88-89, arrêt du conseil du Roi, 1726, copie imprimée.
73 Ibid.
74 AN, MAR C5 12, fol. 78-84, déclaration du roi « pour le rétablissement du poisson de mer », 23 avril 1726, copie imprimée.
75 AN, MAR C5 12, fol. 86v.-87r., arrêt du Conseil du roi, 5 mars 1726. L’arrêt confie aux officiers des amirautés de Provence, Languedoc et Roussillon le soin de fournir des mémoires « concernant les pesches » et de « donner leur avis pour le rétablissement de la pesche ».
76 L’arrêt du 5 mars est transmis le 26 mars à l’intendant : AD34, C 751, lettre de Maurepas à Bernage de Saint-Maurice, 26 mars 1726.
77 AD34, C 751, lettre de Bernage de Saint-Maurice aux officiers des amirautés d’Aigues-Mortes, Sète et Narbonne, 14 avril 1726, brouillon.
78 Expressions empruntées à Mireille Peytavin, « Espace et déplacement dans les Visites Générales du royaume de Naples (xvie-xviie siècles) », dans Anne Mailloux et Laure Verdon (dir.), L’Enquête en questions. De la réalité à la “vérité” dans les modes de gouvernement (Moyen Âge - Temps modernes), Paris, CNRS Éditions, 2014, p. 29-37, ici p. 36.
79 AD34, C 751, « mémoire instructif sur la pêche de la mer et des étangs en Languedoc ». Ce document de 9 folios, non daté, comprend un court préambule, suivi d’une synthèse par amirauté, et se conclut par un « projet de règlement pour la pêche en Languedoc proposé par M. de Bernage ».
80 AD34, C 751, lettre de Bernage de Saint-Maurice à Maurepas, 10 octobre 1727, brouillon.
81 AD34, C 751, lettre de Maurepas à Bernage de Saint-Maurice, 24 mai 1728.
82 Dans une lettre de mai 1727, le syndic général des États de Languedoc Montferrier estime que Pouget « seroit très propre de dresser un projet de règlement qui seroit envoyé à la Cour par M. de Saint-Maurice » : AD34, C 751, lettre de Montferrier à Jourdan, premier secrétaire de l’intendance, 17 mai 1727.
83 AD34, C 751, lettre de Pouget, fils du lieutenant de l’amirauté de Sète, à Bernage de Saint-Maurice, 17 juin 1728.
84 L’expression a été forgée par Romain Grancher, voir notamment « Le tribunal de l’amirauté et les usages du métier. Une histoire “par en bas” du monde de la pêche (Dieppe, xviiie siècle) », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 65 (2018/3), p. 33-58.
85 AD34, C 751, lettre de Maurepas à Bernage de Saint-Maurice, 30 novembre 1728. Une copie de cette lettre se trouve aux Archives nationales (MAR C5 2, fol. 138v.-139r).
86 AN, MAR C5 2, fol. 137v.-138r., circulaire aux officiers des amirautés de Languedoc qui sont à Montpellier et Sète, Agde, Narbonne et Aigues-Mortes, 30 novembre 1728.
87 AD34, C 751, lettre de Maurepas à Bernage de Saint-Maurice, 30 novembre 1728. Une copie de cette lettre se trouve aux Archives nationales (MAR C5 2, fol. 138v.-139r). Voir l’injonction adressée dans une circulaire aux officiers des amirautés d’Agde, Narbonne et Aigues-Mortes au printemps 1730, qui invite à faire le « projet [de règlement particulier] que vous estimerez nécessaire dans votre district » et « d’y travailler le plus tôt que vous pourrez » (AN, MAR C5 3, fol. 43, 28 avril 1730).
88 AD34, C 751, lettre de Bernage de Saint-Maurice à Maurepas, 25 octobre 1731, brouillon.
89 A. Cabantous, « L’État et les communautés maritimes… », art. cit, p. 953.
90 J. Lévy, « Échelle », op. cit., p. 285.
91 A. Cabantous, « L’État et les communautés maritimes… », art. cit., p. 944.
92 C. Blanquie, « Le silence et la justification… », art. cit., s. p.
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Titre | Fig. 1 : |
Légende | Juridictions d’amirauté et quartiers des classes : les échelons administratifs multiples du gouvernement des pêches maritimes sur le littoral languedocien37 |
URL | http://journals.openedition.org/bahmuf/docannexe/image/1057/img-1.jpg |
Fichier | image/jpeg, 278k |
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Titre | Fig. 2 : |
Légende | Liste manuscrite des patrons de Gruissan, dans le ressort de l’amirauté de Narbonne, qui pratiquent la pêche aux bœufs au printemps 172551. |
URL | http://journals.openedition.org/bahmuf/docannexe/image/1057/img-2.jpg |
Fichier | image/jpeg, 1,2M |
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Titre | Fig. 3 : |
Légende | Affiche de l’ordonnance de police de l’intendant de Languedoc, Louis-Basile de Bernage de Saint-Maurice, qui prohibe la pêche aux bœufs (19 juillet 1725)64 |
URL | http://journals.openedition.org/bahmuf/docannexe/image/1057/img-3.jpg |
Fichier | image/jpeg, 1,5M |
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Titre | Fig. annexe : |
Légende | Périodicité réglementaire des pêches maritimes instaurée en Languedoc par la déclaration royale du 23 août 1728 (vert : pêche autorisée / rouge : pêche prohibée / bleu : articles consacrés à la pêche dans les étangs salés) |
URL | http://journals.openedition.org/bahmuf/docannexe/image/1057/img-4.jpg |
Fichier | image/jpeg, 297k |
Pour citer cet article
Référence électronique
Élias Burgel, « “Procurer l’abondance de poisson dans ladite province”. Gouvernement des pêches maritimes, production du droit royal et prisme de l’échelle provinciale (bas Languedoc, premier xviiie siècle) », Bulletin de l’Association des historiens modernistes des universités françaises [En ligne], 45 | 2024, mis en ligne le 01 décembre 2024, consulté le 17 juillet 2025. URL : http://journals.openedition.org/bahmuf/1057 ; DOI : https://doi.org/10.4000/12svg
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